Résumé législatif du projet de loi C-36 : Loi modifiant la Loi sur la statistique

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-36 : Loi modifiant la Loi sur la statistique
Francis Lord, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 42-1-C36-F
PDF 303, (11 Pages) PDF
2017-02-20

1  Contexte

Suivant la Loi sur la statistique, Statistique Canada a notamment pour fonction de « recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de celle-ci »1. Les renseignements et analyses statistiques fournis par Statistique Canada facilitent généralement la formulation et l’évaluation des politiques et des programmes publics, de même que la prise de décisions dans les secteurs public et privé.

Statistique Canada mène ses activités sous l’autorité d’un ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur la statistique. Le gouverneur en conseil peut également nommer à titre amovible un haut fonctionnaire – le « statisticien en chef  » – pour diriger les opérations de Statistique Canada à titre de représentant du ministre. Le statisticien en chef agit sous l’autorité du ministre, qui demeure, en définitive, l’ultime responsable de la gestion du personnel de Statistique Canada.

Le 7 décembre 2016, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-36, Loi modifiant la Loi sur la statistique2. Le projet de loi C-36 vise les objectifs suivants :

  • renforcer l’indépendance et les pouvoirs du statisticien en chef;
  • assurer la transparence des directives données à ce dernier;
  • créer le Conseil consultatif canadien de la statistique;
  • protéger les renseignements personnels fournis en réponse aux demandes de Statistique Canada;
  • retirer les peines d’emprisonnement encourues par les personnes qui refusent ou négligent de répondre aux demandes de Statistique Canada ou fournissent de faux renseignements3.

2  Description et analyse

2.1  Indépendance du statisticien en chef (art. 2 et 11 du projet de loi)

Les articles 2 et 11 du projet de loi modifient les articles 4 et 22, respectivement, de la Loi sur la statistique afin de renforcer l’indépendance du statisticien en chef vis-à-vis du gouverneur en conseil et du ministre chargé de l’application de la Loi.

Le nouveau paragraphe 4(1) prévoit que le statisticien en chef n’agit plus comme représentant du ministre, mais comme administrateur général de Statistique Canada. Le gouverneur en conseil nomme le statisticien en chef à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable (nouveau par. 4(2)). Le nouveau paragraphe 4(3) précise que le mandat du statisticien en chef peut être reconduit une seule fois pour une période de cinq ans.

Suivant le nouveau paragraphe 4.1(1), le statisticien en chef n’agit plus sous la direction du ministre, mais il peut recevoir des directives « sur les méthodes, procédures ou opérations » de Statistique Canada uniquement de la part du gouverneur en conseil, par décret et sur recommandation du ministre. Aux termes du nouveau paragraphe 4.1(2), le ministre doit déposer une copie d’un tel décret devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant son adoption.

Le nouvel article 4.2 prévoit que, sous réserve des pouvoirs du gouverneur en conseil de donner des directives au statisticien en chef sur les opérations de Statistique Canada, le ministre peut fournir des directives au statisticien en chef à propos des programmes statistiques visant les sujets énumérés à l’article 22 de la Loi sur la statistique4. Avant de donner suite à ces directives, le statisticien en chef peut exiger qu’elles soient consignées par écrit et rendues publiques. Le projet de loi C-36 maintient les pouvoirs du ministre et du gouverneur en conseil de prescrire d’autres sujets sur lesquels Statistique Canada devra mener des études statistiques.

Conformément au nouveau paragraphe 4(5) de la Loi, le statisticien en chef met en œuvre des programmes en se fondant « uniquement [sur les] normes statistiques professionnelles qu’il juge indiquées ». Il est également chargé de déterminer le contenu des publications de Statistique Canada et les méthodes de leur diffusion. À chaque exercice, le statisticien en chef présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada, lequel rapport sera transmis au Parlement avec le rapport annuel du ministre (nouveau par. 4(6) de la Loi).

2.2  Pouvoirs du statisticien en chef

À titre d’administrateur général, le statisticien en chef dirige les études de Statistique Canada et partagera avec le ministre la responsabilité de la gestion de son personnel.

2.2.1  Opérations et études statistiques (art. 5, 13 et 14 du projet de loi)

L’article 5 du projet de loi modifie les articles 7 à 9 de la Loi sur la statistique. Le nouvel article 7 de la Loi permet au statisticien en chef, au lieu du ministre, de prescrire toute règle, instruction et demande de renseignements qu’il juge nécessaires aux opérations de Statistique Canada. Il est cependant précisé que les règles, instructions et demandes de renseignements édictées par le statisticien en chef ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires5.

Le nouvel article 8 confère au statisticien en chef le pouvoir de décider du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements. Le statisticien en chef doit publier toute demande de renseignements obligatoire avant d’y procéder et en aviser le ministre au moins trente jours avant la publication. Le gouverneur en conseil conserve cependant le pouvoir exclusif de prescrire les questions à poser lors du recensement de la population et du recensement agricole6. Le statisticien en chef ne peut pas non plus décider du caractère obligatoire ou facultatif de ces deux recensements, étant donné qu’ils sont obligatoires en vertu de la Loi. Enfin, comme c’est déjà le cas pour le ministre et le gouverneur en conseil, le statisticien en chef ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, établir des distinctions entre des personnes au préjudice de l’une ou de plusieurs de ces personnes (nouveau par. 9(1) de la Loi).

L’article 13 du projet de loi modifie le paragraphe 23(1) de la Loi pour permettre au statisticien en chef d’autoriser l’utilisation de tout moyen pour procéder à une demande de renseignements.

L’article 14 du projet de loi modifie les articles 26 à 29 de la Loi pour transférer au statisticien en chef les pouvoirs du ministre de déterminer les modalités de transmission de statistiques criminelles par le greffier de tout tribunal pénal, le directeur de tout pénitencier et de toute maison de correction, le shérif de chaque comté et le ministre de la Sécurité publique.

2.2.2  Gestion du personnel (art. 2 à 4 du projet du loi)

L’article 2 du projet de loi modifie l’article 4 de la Loi pour octroyer au statisticien en chef le contrôle sur les opérations et la gestion du personnel de Statistique Canada, à titre d’administrateur général.

Le paragraphe 3(1) du projet de loi modifie le paragraphe 5(1) de la Loi pour autoriser le statisticien en chef à employer et à déterminer les fonctions des commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes nécessaires à la collecte des renseignements que « le ministre estime utiles et d’intérêt public ».

Le paragraphe 3(2) modifie le paragraphe 5(3) de la Loi pour préciser qu’une personne engagée « à contrat pour fournir des services spéciaux au statisticien en chef », de même que ses agents et ses employés sont réputés être employés en vertu de la Loi sur la statistique pendant qu’ils fournissent ces services.

La Loi prévoit que le statisticien en chef et toute personne employée en application de la Loi, y compris toute personne morale partie à un contrat, doivent prêter serment ou faire une affirmation solennelle, les engageant à exercer leurs fonctions en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, et à ne divulguer aucun renseignement parvenant à leur connaissance dans le cadre de leur travail. L’article 4 du projet de loi modifie les paragraphes 6(2) à 6(4) de la Loi pour transférer au statisticien en chef la responsabilité de désigner la personne devant laquelle le serment ou l’affirmation solennelle doivent être prêtés et pour préciser que le serment ou l’affirmation solennelle sont rapportés et enregistrés suivant les modalités que prescrit le statisticien en chef.

2.2.3  Preuve de nomination, de destitution et d’instructions (art. 7 du projet de loi)

L’article 7 du projet de loi modifie l’article 14 de la Loi pour préciser qu’une lettre paraissant signée par le statisticien en chef ou une autre personne qu’il autorise fait foi des nominations et des destitutions des personnes chargées d’exercer une fonction en application de la Loi sur la statistique, ainsi que des instructions données à de telles personnes.

2.3  Autres modifications

2.3.1  Demande de renseignements à caractère obligatoire (art. 13 du projet de loi)

L’article 13 du projet de loi modifie l’article 23(2) de la Loi pour contraindre une personne à qui Statistique Canada adresse une demande de renseignements à caractère obligatoire à transmettre les renseignements dûment certifiés exacts dans le délai (fixé par le statisticien en chef) qui lui a été indiqué.

2.3.2  Peines (art. 5 et 15 à 17 du projet de loi)

La Loi sur la statistique contraint les individus à fournir des documents et des réponses sincères aux demandes de renseignement de Statistique Canada, à remplir et à transmettre dans les délais impartis ses questionnaires et à ne pas entraver le travail de son personnel. Conformément aux articles 31 et 32 existants de la Loi, quiconque contrevient à ces obligations est, selon les circonstances, passible d’une amende maximale de 500 $ ou de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ou de six mois, ou de l’une de ces peines.

L’article 5 du projet de loi ajoute le paragraphe 8(4) à la Loi sur la statistique afin de prévoir qu’une personne qui refuse ou néglige de répondre à une demande de renseignements à caractère facultatif, ou fournit sciemment une réponse fausse, ne se rend pas coupable d’une infraction en vertu de l’alinéa 31a) de la Loi.

L’article 15 et le paragraphe 16(1) du projet de loi modifient respectivement les articles 31 et 32 de la Loi pour en retirer les peines d’emprisonnement.

L’article 17 du projet de loi ajoute l’article 32.1 à la Loi pour préciser qu’une personne reconnue coupable d’une infraction aux termes des articles 31 et 32 de la Loi sur la statistique ne peut être condamnée à une peine d’emprisonnement, et ce, malgré le paragraphe 787(1) du Code criminel7.

2.3.3  Protection des renseignements identificateurs (art. 1 et 8 à 10 du projet de loi)

La Loi sur la statistique interdit la communication des relevés remplis en réponse aux demandes de renseignements de Statistique Canada.

L’article premier du projet de loi modifie l’article 2 de la Loi sur la statistique pour y introduire la notion de «  renseignement identificateur  », défini comme «  [t]out renseignement qui permet d’identifier un particulier, une entreprise ou une organisation  ».

Le paragraphe 8(1) du projet de loi modifie l’alinéa 17(1)a) de la Loi pour assurer que seule une personne employée ou réputée employée en vertu de la Loi sur la statistique peut prendre connaissance d’un renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la Loi.

L’article 9 du projet de loi modifie les paragraphes 18(1) et 18(2) de la Loi afin d’empêcher qu’un renseignement identificateur puisse servir de preuve dans une procédure judiciaire, à l’exception d’une poursuite engagée en vertu de la Loi sur la statistique. Aucun tribunal ou organisme ne peut non plus ordonner à une personne assermentée en vertu de l’article 6 de la Loi de produire un renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la Loi ou de faire une déposition orale à propos d’un renseignement ainsi obtenu.

L’article 10 du projet de loi modifie les paragraphes 18.1(1) et 18.1(2) de la Loi pour autoriser la divulgation d’un relevé ou d’un renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la Loi 92 ans après sa transmission, mais seulement si le recensement en question a eu lieu entre 1910 et 2005, ou en 2021 ou par la suite. En ce qui concerne les recensements effectués en 2006, en 2011 et en 2016, ainsi que l’Enquête nationale auprès des ménages effectuée en 2011, un relevé ou un renseignement identificateur pourra être divulgué 92 ans après leur tenue seulement si la personne visée par le relevé et les renseignements identificateurs y consent.

2.3.4  Conseil consultatif canadien de la statastique (art. 5 du projet de loi)

Le projet de loi prévoit la création du Conseil consultatif canadien de la statistique, qui remplacera le Conseil national de la statistique8, un groupe d’experts nommés par le ministre pour conseiller le statisticien en chef à propos des activités de Statistique Canada.

L’article 5 du projet de loi ajoute l’article 8.1 à la Loi afin d’établir officiellement le Conseil consultatif canadien de la statistique. Le Conseil rend public un rapport annuel sur l’état du système statistique national et conseille le ministre et le statisticien en chef sur toute question qu’ils lui soumettent à propos de la qualité générale de ce système.

Le Conseil sera composé d’au plus dix membres et du statisticien en chef, qui y siégera d’office. Le gouverneur en conseil nommera un des membres à titre de président du Conseil pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois pour une période de trois ans. Le gouverneur en conseil nommera les autres membres pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois pour la même période.

2.3.5  Neutralité méthodologique (art. 7, 13 et 14 du projet de loi)

Le projet de loi C-36 modifie la Loi sur la statistique en remplaçant par des formulations plus générales les termes décrivant les méthodes statistiques auxquelles le statisticien en chef peut avoir recours. Ce type de modification modernisera la Loi tout en procurant au statisticien en chef une plus grande souplesse en ce qui concerne les méthodes statistiques qu’il peut employer en vertu de la Loi.

Ainsi, l’article 7 du projet de loi modifie l’article 15 de la Loi en y remplaçant les mots «  Un document, sous forme manuscrite ou imprimée  » par «  Toute demande de renseignements  ».

Comme il est indiqué à la rubrique 2.2.1 du présent résumé législatif, l’article 13 du projet de loi remplace le paragraphe 23(1) de la Loi. Le paragraphe existant prévoyait, pour la collecte de statistiques, l’utilisation des services d’agents ou d’employés de Statistique Canada ou d’«  une formule  » prescrite par le ministre. Le nouveau paragraphe énonce que les demandes de renseignements peuvent être faites par «  tout moyen autorisé par le statisticien en chef  ».

L’article 14 du projet de loi modifie les articles 26 à 29 de la Loi pour remplacer le mot «  questionnaire  » par «  renseignements demandés  » et «  demandes de renseignements  ».

2.3.6  Modifications techniques

Le projet de loi C-36 prévoit aussi des changements visant à moderniser et alléger le texte de la Loi sur la statistique.

Par exemple, le paragraphe 3(2) du projet de loi modifie le paragraphe 5(3) de la Loi pour faciliter la lecture de la version française par l’utilisation du verbe « fournir » : « Les personnes engagées à contrat pour fournir des services spéciaux » (auparavant « Les personnes engagées à contrat pour des services spéciaux »).

Des modifications sont aussi apportées pour des raisons similaires à la version française des articles 13 (art. 6 du projet de loi), du paragraphe 17(2) (par. 8(2) du projet de loi), du paragraphe 22.1(1) (art. 12 du projet de loi) et de l’alinéa 32a) (par. 16(2) du projet de loi) de la Loi sur la statistique.

Le paragraphe 16(3) du projet de loi apporte une modification technique à la version anglaise de l’alinéa 32b) de la Loi. La version modifiée correspond à la version française de la disposition modifiée.

2.4  Disposition transitoire (art. 18 du projet de loi)

L’article 18 du projet de loi C-36 prévoit le maintien en fonction de la personne qui occupe la charge de statisticien en chef, à titre amovible, au moment de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la statistique, et ce, jusqu’à ce que le gouverneur en conseil procède à la nomination d’un statisticien en chef en vertu des nouvelles dispositions de la Loi sur la statistique.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, ch. S-19, al. 3a). [ Retour au texte ]
  2. Projet de loi C-36, Loi modifiant la Loi sur la statistique, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  3. Voir Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 30 janvier 2017 (hon. Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique); et Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Renforcer l’indépendance de Statistique Canada, document d’information.[ Retour au texte ]
  4. Ces sujets incluent, par exemple, la population, l’application des lois, le travail et l’emploi. [ Retour au texte ]
  5. Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur la statistique, art. 19 à 21. [ Retour au texte ]
  7. Le paragraphe 787(1) du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) énonce que « toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines ». [ Retour au texte ]
  8. Statistique Canada, Groupes-conseil : Conseil national de la statistique. [ Retour au texte ]

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