Dans ce document, tout changement d’importance depuis la dernière publication est signalé en caractères gras.
Le projet de loi C-44, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ») 1 a été déposé en première lecture à la Chambre des communes le 11 avril 2017. Le 8 mai 2017, le Comité sénatorial permanent des finances nationales a entrepris une étude préalable du projet de loi. Après avoir franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes, le projet de loi C-44 a été étudié par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, qui lui a apporté des amendements dans son rapport présenté à la Chambre des communes le 31 mai 2017. Après avoir été adopté en troisième lecture à la Chambre des communes, le projet de loi a fait l’objet d’une première lecture et d’une deuxième lecture au Sénat les 13 et 14 juin 2017.
Comme l’indiquent son titre intégral et son titre abrégé, le projet de loi a pour objet de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement présentée à la Chambre des communes le 22 mars 2017. Le projet de loi C-44 est le premier projet de loi d’exécution du budget de mars 2017. La pratique législative établie veut qu’un deuxième projet de loi d’exécution du budget suive à l’automne.
Le projet de loi C-44 se divise en quatre parties :
Le présent document décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi en résumant l’essentiel de chaque partie. L’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi pour faciliter la consultation.
Le crédit d’impôt pour les places en garderie actuellement prévu par les articles 18 et 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 2 procure un crédit d’impôt non remboursable pour chaque place en garderie admissible créée par un employeur pour ses employés. Le crédit représente en général 25 % des dépenses admissibles engagées lors de la création d’une nouvelle place en garderie, jusqu’à concurrence d’un crédit de 10 000 $ par place en garderie. Les crédits inutilisés une année peuvent être reportés aux trois années précédentes ou aux vingt années suivantes.
L’article 23 3 du projet de loi modifie diverses parties des paragraphes 127(5), 127(7) à 127(9), 127(11), 127(27), 127(28) et 127(30) de la LIR afin d’abroger le crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie. Les articles 3 et 4 du projet de loi abrogent les alinéas 18(9)f) et 20(1)nn.1) de la LIR.
Ces changements s’appliquent relativement aux dépenses engagées à partir du 22 mars 2017, sous réserve d’une disposition transitoire : le crédit d’impôt pour des places en garderie est maintenu à l’égard des dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.
Un prêt à la réinstallation admissible vise à permettre à un employé qui débute un emploi dans un nouveau lieu de travail d’acheter une nouvelle résidence située à au moins 40 kilomètres plus près de ce nouveau lieu de travail que son ancienne résidence.
Les dispositions actuelles du paragraphe 80.4(4) et de l’alinéa 110(1)j) de la LIR permettent à un particulier de déduire de son revenu l’avantage imposable découlant d’un prêt pouvant atteindre 25 000 $, lorsqu’il s’agit d’un prêt à la réinstallation admissible.
Les articles 5 et 8 du projet de loi suppriment la déduction à l’égard des prêts à la réinstallation admissibles en modifiant le paragraphe 80.4(4) et en abrogeant l’alinéa 110(1)j) de la LIR.
Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2018.
Comme il est décrit à la rubrique 2.4.12 du présent résumé législatif, la section 12 de la partie 4 du projet de loi met en place une allocation de reconnaissance pour aidant à verser à la personne désignée par le vétéran, en remplacement de l’allocation pour relève d’un aidant familial prévue à la partie 3.1 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, désormais appelée « Loi sur le bien-être des vétérans » à la suite d’une modification prévue dans le projet de loi C-44.
Aux termes de l’alinéa 81(1)d.1) de la LIR, les sommes reçues au titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial sont actuellement exclues du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.
Les paragraphes 6(1) et 6(2) du projet de loi modifient l’alinéa 81(1)d.1) de la LIR afin d’assurer que les sommes reçues au titre de l’allocation de reconnaissance pour aidant en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans sont exonérées d’impôt, comme l’étaient les sommes versées au titre de l’allocation pour relève d’un aidant familial.
Le paragraphe 6(4) du projet de loi prévoit que l’exonération d’impôt visant les sommes reçues au titre de l’allocation de reconnaissance pour aidant entre en vigueur le 1er avril 2018.
Les dispositions actuelles des paragraphes 1(2) et 81(3) de la LIR permettent à certaines personnes de recevoir des allocations pour des dépenses occasionnées par l’exercice de leurs fonctions sans devoir les inclure dans leur revenu. Le montant exclu du revenu est limité à 50 % de la rémunération liée à la fonction occupée. Ces personnes sont les suivantes :
Les paragraphes 6(3) et 6(6) du projet de loi suppriment cet avantage fiscal à compter du 1er janvier 2019 en abrogeant les paragraphes 81(2) et 81(3) de la LIR.
L’alinéa 149(1)t) et les paragraphes 149(4.1) à 149(4.3) de la LIR et le paragraphe 4802(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu 4 permettent aux assureurs de biens agricoles et de pêche admissibles de bénéficier d’une exemption pour une partie de l’impôt sur le revenu à condition qu’ils n’exercent aucune activité autre que celle de l’assurance. Le montant de cette exemption est calculé en fonction de la proportion du revenu annuel brut tiré des primes (moins la réassurance cédée) qui se rapporte à des polices d’assurance sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche – y compris les résidences – par rapport au total du revenu brut tiré des primes pour l’année. Plus particulièrement, le montant qu’un assureur est autorisé à exempter est calculé de la façon suivante :
Les articles 7, 24 et 33 du projet de loi C-44 éliminent cette exemption pour les années d’imposition débutant après l’année 2018 en abrogeant l’alinéa 149(1)t) et les paragraphes 149(4.1) à 149(4.3) de la LIR, ainsi que le paragraphe 4802(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu; des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 89(1) et 149(10) de la LIR.
L’alinéa 110.1(1)a.1) de la LIR permet à des sociétés de demander une déduction additionnelle pour le montant de certains dons de médicaments destinés à être utilisés à l’étranger par un organisme de bienfaisance canadien admissible.
L’article 9 du projet de loi abroge l’alinéa 110.1(1)a.1) et les paragraphes 110.1(8) et 110.1(9) de la LIR de manière à éliminer la déduction additionnelle au titre des dons de médicaments admissibles faits à un organisme de bienfaisance médical admissible à compter du 22 mars 2017. Le traitement fiscal général appliqué aux dons de sociétés à des organismes de bienfaisance enregistrés demeure le même.
Les articles 25 et 32 du projet de loi apportent des modifications corrélatives pour abroger l’alinéa 149.1(15)d) de la LIR. et l’article 3505 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Les modifications s’appliquent aux dons faits à partir du 22 mars 2017.
Selon l’alinéa 118(1)c.1) de la LIR, une personne a droit au « crédit pour aidants naturels » si elle prodigue des soins à domicile à un parent ou à des grands-parents âgés d’au moins 65 ans ou à un membre de sa famille à sa charge en raison d’une déficience physique ou mentale. En 2017, le crédit pour aidants naturels correspondait à 15 % d’un montant maximal admissible de 4 732 $, ou de 6 882 $ si la personne à charge avait une déficience. Le montant était réduit d’une somme équivalente au revenu net de la personne à charge qui est supérieur à 16 163 $ 5.
L’alinéa 118(1)d) de la LIR accorde actuellement un « crédit pour personnes à charge ayant une déficience » à un particulier qui subvient aux besoins d’un membre adulte de sa famille – mais non d’un époux ou d’un conjoint de fait – à sa charge en raison d’une déficience physique ou mentale. Contrairement au crédit pour aidants naturels, le demandeur n’est pas tenu d’habiter avec le membre de sa famille à sa charge pour avoir droit à ce crédit. En 2017, le crédit pour personnes à charge ayant une déficience équivalait à 15 % d’un montant maximal admissible de 6 883 $. Le montant était réduit d’une somme équivalente au revenu net de la personne à charge qui est supérieur à 6 902 $ 6.
Le paragraphe 12(4) du projet de loi modifie les alinéas 118(1)c.1) et 118(1)d) de la LIR en remplaçant le crédit pour aidants naturels et le crédit pour personnes à charge ayant une déficience par un seul crédit canadien pour aidants naturels. Comme le veut le nouvel alinéa 118(1)d) de la LIR, le crédit canadien pour aidants naturels est accessible à la personne qui prodigue des soins à un adulte à charge ayant une déficience, qu’ils cohabitent ou non. Le montant maximal admissible du crédit est fixé à 6 883 $, et réduit d’une somme équivalente au revenu net de la personne à charge qui est supérieur à 16 163 $.
Le paragraphe 12(5) du projet de loi modifie les alinéas 118(4)d) et 118(4)e), ainsi que le paragraphe 118(6) de la LIR, afin de tenir compte du nouveau crédit canadien pour aidants naturels.
L’article 12 du projet de loi modifie l’article 118 de la LIR, de façon à augmenter le montant de base maximal du crédit d’impôt – qui passe de 2 000 $ à 2 150 $ – accordé au particulier qui procure des soins à domicile à une personne devenue à charge par suite d’une déficience physique ou mentale :
L’alinéa 118(4)c) de la LIR précise qu’un particulier ne peut actuellement accumuler des crédits d’impôt reçus en vertu des alinéas 118(1)b) et 118(1)d) de la Loi pour une même personne à sa charge. Cependant, pour ne pas pénaliser les personnes pouvant bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’alinéa 118(1)b) qui sont aussi admissibles au crédit d’impôt prévu à l’alinéa 118(1)d), l’alinéa 118(1)e) les autorise actuellement à déduire la différence entre les montants établis aux alinéas 118(1)b) et 118(1)d).
Le paragraphe 12(5) du projet de loi modifie l’alinéa 118(4)c) de la LIR de façon à empêcher un demandeur d’accumuler des crédits d’impôt accordés en vertu des alinéas 118(1)a) et 118(1)d) de la LIR pour une même personne dont il prend soin. De même, le paragraphe 12(4) du projet de loi modifie l’alinéa 118(1)e) de la LIR de façon à permettre à un particulier qui touche un crédit d’impôt prévu à l’alinéa 118(1)a), mais qui est aussi admissible au crédit d’impôt indiqué à l’alinéa 118(1)d), de déduire la différence entre les montants établis aux alinéas 118(1)a) et 118(1)d).
Comme le précise le paragraphe 12(7) du projet de loi, les paragraphes 12(1) à 12(6) du projet de loi s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes. Pour l’année d’imposition 2017, cependant, les montants exprimés en dollars dans les dispositions précédentes ne sont pas ajustés en fonction du paragraphe 117.1(1) de la LIR.
L’article 11 du projet de loi abroge le paragraphe 117(1.1) de la LIR, de manière à tenir compte des nouveaux montants prévus dans le projet de loi C-44.
L’article 14 du projet de loi modifie le paragraphe 118.041(1) de la LIR, afin que la définition de « particulier admissible » tienne compte du remplacement du crédit pour aidants naturels et du crédit pour personnes à charge ayant une déficience par le nouveau crédit canadien pour aidants naturels.
Le crédit d’impôt non remboursable pour le transport en commun procure un crédit d’impôt de 15 % sur certaines dépenses de transport en commun, y compris celles qui ont trait aux cartes de paiement électroniques et aux laissez-passer de transport en commun admissibles.
L’article 13 du projet de loi modifie le paragraphe 118.02(2) de la LIR de façon à éliminer le crédit d’impôt pour le transport en commun à l’égard des coûts de transport en commun admissibles engagés par un contribuable après le 30 juin 2017.
L’article 20 apporte une modification corrélative à l’article 118.92 de la LIR.
L’article 15 du projet de loi modifie l’article 118.2 de la LIR pour y ajouter le paragraphe 118.2(2.2) relativement à l’admissibilité des frais liés à la fertilité aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.
En particulier, les coûts admissibles engagés par un contribuable au titre de l’utilisation de technologies de reproduction pour concevoir un enfant donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux non remboursable. Il n’est pas obligatoire que le contribuable soit médicalement stérile; il peut n’avoir besoin que d’une intervention médicale pour concevoir un enfant.
Cette mesure s’applique aux frais liés à la fertilité engagés en 2017 et au cours des années d’imposition suivantes, même si un contribuable qui est une personne physique (autre qu’une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs peut déduire des dépenses similaires à l’égard d’une année d’imposition, s’il présente une demande de remboursement au ministre du Revenu national dans le délai de 10 ans précisé au paragraphe 164(1.5)a) de la LIR.
Les articles 16 et 17 du projet de loi modifient l’alinéa 118.2(1)a.2), les sous-alinéas 118.3(1)a.3)(i) et 118.3(1)a.3)(ii), ainsi que le paragraphe 118.4(2) de la LIR en ajoutant les infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé pouvant attester l’admissibilité d’un patient au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Un professionnel de la santé admissible, qui varie en fonction de la nature du handicap, atteste sur un formulaire T2201 qu’un contribuable remplit l’une des conditions requises pour demander le crédit d’impôt.
À compter du 22 mars 2017, les infirmiers praticiens autorisés peuvent attester l’admissibilité d’un contribuable au crédit d’impôt pour personnes handicapées, à condition que le handicap du contribuable relève de leur pratique.
En vertu de la LIR, les personnes inscrites à un établissement d’enseignement admissible bénéficient d’un crédit d’impôt à l’égard des frais de scolarité admissibles. Un établissement d’enseignement admissible est, selon le cas :
Ces cours qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une profession ne constituent pas des formations de niveau postsecondaire. Par exemple, la Truck Driving Academy of Stoney Creek, en Ontario, l’Académie aéronautique inc., au Québec, et l’Insurance Institute of British Columbia, en Colombie-Britannique, figurent sur la liste des établissements agréés à ce titre 7. Étant donné que, dans le cas des cours axés sur les compétences professionnelles, la LIR restreint le crédit d’impôt pour frais de scolarité aux personnes inscrites dans les établissements reconnus à ce titre, celles qui suivent des cours similaires dans un établissement d’enseignement postsecondaire ne peuvent actuellement en bénéficier.
Le paragraphe 18(1) du projet de loi modifie le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.1) de la LIR, de façon à rendre admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité certains frais versés à un établissement d’enseignement postsecondaire pour des cours axés sur les compétences professionnelles.
L’article 19 du projet de loi modifie la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) de la LIR, de façon à rendre admissibles à une déduction pour frais de garde d’enfants (art. 63 de la LIR) ou pour produits et services de soutien aux personnes handicapées (art. 64 de la LIR) certains frais versés pour des cours axés sur les compétences professionnelles donnés par un établissement d’enseignement postsecondaire.
Les changements apportés par les articles 18 et 19 du projet de loi s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
En général, les sociétés minières engagent des dépenses d’exploration longtemps avant que la production commerciale génère des revenus, de sorte qu’elles doivent parfois attendre plusieurs années avant de pouvoir déduire de leurs revenus les frais d’exploration et d’aménagement et ainsi réduire leur impôt. Les actions accréditives 8 permettent aux sociétés minières d’obtenir du financement par le transfert à l’acheteur de l’action de certains de leurs frais d’exploration et d’aménagement inutilisés. L’investisseur peut alors réclamer le crédit d’impôt non remboursable de 15 % pour exploration minière et déduire de son revenu ces frais non utilisés 9. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière a été annoncé pour la première fois dans l’Énoncé économique et la mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000 et a été reconduit à plusieurs reprises depuis.
L’article 23 10 du projet de loi modifie les alinéas 127(9)a), 127(9)c) et 127(9)d) de la LIR, qui définissent l’expression « dépense minière déterminée », de manière à prolonger d’un an la période d’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière. En vertu de cette modification, le crédit d’impôt est offert au titre des frais d’exploration minière admissibles engagés par une société après mars 2017 et avant 2019 dans le cadre d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2017 et avant avril 2018.
Les articles 26 et 27 du projet de loi éliminent la surtaxe de 50 % imposée aux bénéfices des fabricants de tabac pour l’année d’imposition; il en résulte un impôt supplémentaire d’environ 10,5 % sur les revenus de la société.
L’article 26 du projet de loi modifie l’article 182 de la LIR de manière à répartir au prorata la surtaxe selon le nombre de jours de l’année d’imposition 2017 de l’entreprise qui sont antérieurs au 23 mars 2017. Cet article s’applique aux années d’imposition qui comprennent le 22 mars 2017.
L’article 27 du projet de loi abroge la partie II de la LIR pour les années d’imposition qui débutent après le 22 mars 2017. La partie II de la LIR comprend les articles 182 et 183, lequel énonce les exigences administratives imposées aux fabricants de tabac relativement à la surtaxe.
L’article 209 du Règlement de l’impôt sur le revenu exige que l’employeur distribue deux copies papier du feuillet de renseignements T4 d’un employé, à moins que ce dernier ne consente expressément – par écrit ou en format électronique – à recevoir son feuillet de renseignements T4 par voie électronique.
L’article 28 du projet de loi C-44 ajoute l’article 221.01 à la LIR pour permettre à l’employeur de distribuer le feuillet de renseignements T4 à un employé par voie électronique sans le consentement exprès de celui-ci, à condition que l’employeur ait mis en place des mesures de protection des renseignements personnels répondant aux critères qui seront établis par le ministre du Revenu national. L’article 31 du projet de loi ajoute le paragraphe 209(5) au Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’énoncer les exceptions à la possibilité de distribuer le feuillet de renseignements T4 par voie électronique. Plus particulièrement, l’employeur est tenu de transmettre une copie papier du feuillet de renseignements T4 à tout employé qui en fait la demande; de même, si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’employé ait accès à une copie électronique de son feuillet de renseignements T4, notamment s’il est absent pour une période prolongée ou qu’il n’est plus au service de l’employeur, l’employeur est alors tenu de lui transmettre des copies papier.
Cette mesure s’applique aux feuillets de renseignements T4 devant être émis à compter de l’année d’imposition 2017.
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 11 (LEB 2016) a remplacé la prestation fiscale canadienne pour enfants, la prestation universelle pour la garde d’enfants et le supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE) par la nouvelle allocation canadienne pour enfants, en vigueur depuis juillet 2016. Or, la plupart des provinces et des territoires se fondent sur les montants déterminés aux fins du supplément de la PNE pour réévaluer les montants qu’ils versent au titre de l’aide sociale et des prestations pour enfants. Par conséquent, afin d’accorder aux provinces et aux territoires suffisamment de temps pour modifier leurs programmes de prestations à la suite de l’abolition du supplément de la PNE, une mention de ce supplément a été conservée dans la LEB 2016, mention qui devait être abrogée le 1er juillet 2017. En mars 2017, toutefois, le ministère des Finances a annoncé qu’il fallait aux provinces et aux territoires plus de temps pour apporter les modifications nécessaires à leurs politiques 12.
L’article 30 du projet de loi modifie le paragraphe 29(9) de la LEB 2016, de façon à reporter au 1er juillet 2018 l’abolition du supplément de la PNE.
L’article 34 du projet de loi prévoit des dispositions dans l’éventualité où le paragraphe 29(9) de la LEB 2016 produisait ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 30 du projet de loi. Dans pareil cas, le projet de loi établit deux conséquences. Tout d’abord, l’article 30 sera réputé n’être jamais entré en vigueur et abrogé. Deuxièmement, le paragraphe 34(2) du projet de loi apportera une série de modifications au paragraphe 122.61(1) de la LIR, lesquelles seront réputées en vigueur à compter du 1er juillet 2017, et reportent l’abolition du supplément de la PNE au 1er juillet 2018.
Jusqu’au 22 mars 2016, la naloxone ne pouvait être obtenue que sur ordonnance; ainsi, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ne s’y appliquait pas. Pour améliorer l’accès à ce médicament et éviter de possibles retards dans son administration, Santé Canada a retiré, le 22 mars 2016, l’exigence d’une ordonnance lorsque la naloxone est indiquée pour une utilisation d’urgence contre les surdoses par opioïdes hors d’un milieu hospitalier.
L’article 41 du projet de loi modifie l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise 13 afin de rétablir l’exonération de TPS/TVH pour la naloxone et ses sels en les ajoutant à la liste des médicaments sans ordonnance détaxés 14 qui peuvent être utilisés pour traiter des troubles mettant la vie en danger.
La mesure entre en vigueur le 22 mars 2016, mais ne s’applique pas à la naloxone fournie, importée ou transférée dans une province participante après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017, relativement à laquelle la TPS ou la TVH a été facturée, perçue, versée ou payée.
L’article 35 du projet de loi modifie la définition d’« entreprise de taxis » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise afin d’y inclure les services de covoiturage dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique. Cette nouvelle définition exclut expressément :
Cette modification a pour effet d’obliger l’ensemble des fournisseurs de services de covoiturage commerciaux dont l’accès est organisé ou coordonné par l’entremise d’une application Web (p. ex. Uber) à s’inscrire au registre de la TPS/TVH et à percevoir les taxes qui s’appliquent à leurs services, tout comme les exploitants de taxis.
Cette mesure s’applique à partir du 1er juillet 2017.
Les articles 36 à 40 du projet de loi suppriment le remboursement offert aux non-résidents pour la TPS/TVH payable à l’égard de la partie des voyages organisés qui se rapporte à l’hébergement canadien, et ce, pour les fournitures de voyages organisés ou d’hébergement effectuées après le 22 mars 2017.
Cependant, à titre de mesure transitoire, le remboursement sera toujours offert à l’égard de la partie des voyages organisés qui se rapporte à l’hébergement canadien pour des fournitures de voyages organisés ou d’hébergement effectuées après le 22 mars 2017, mais avant le 1er janvier 2018, si le paiement est versé en totalité avant le 1er janvier 2018.
La partie 3 du projet de loi C-44 augmente les taux de droit d’accise sur les produits du tabac et apporte des modifications à d’autres taxes et amendes liées au tabac.
Les articles 45, 46, 47 et 48 du projet de loi modifient respectivement les dispositions 58.1, 58.2(1), 58.5(1)a) et 58.6(1)a) de la Loi de 2001 sur l’accise 15 afin d’ajuster la taxe sur les stocks de cigarettes imposée aux fabricants, importateurs, grossistes et détaillants détenant plus de 30 000 cigarettes. Cette taxe avait été imposée en 2014. Le taux de taxe est réduit, passant de 0,020 15 $ à 0,002 65 $ par cigarette, et s’applique aux inventaires détenus le 23 mars 2017.
L’article 51 du projet de loi modifie les sous-alinéas 216(2)a)(i) à 216(2)a)(iv) et 216(3)a)(iii) à 216(3)a)(iv) de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’augmenter les amendes concernant la possession ou la vente illégale de produits du tabac. L’article 54 du projet de loi modifie les alinéas 240a) à 240c) de la Loi afin d’augmenter les amendes imposées au titulaire de licence de tabac qui retire illégalement du tabac de son entrepôt d’accise.
Les articles 58 à 63 du projet de loi modifient les annexes 1 et 2 de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’augmenter les taux de droit d’accise payés sur les produits du tabac. Les taux applicables aux divers produits du tabac sont majorés comme suit :
La modification apportée à l’annexe 2 augmente le droit additionnel sur les cigares, le faisant passer de 0,082 26 $ par cigare ou 82 % du prix de vente, selon la plus élevée de ces sommes, à 0,084 34 $ par cigare ou 84 % du prix de vente, selon la plus élevée de ces sommes.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 23 mars 2017.
La partie 3 du projet de loi C-44 augmente les taux de droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin, et prévoit que ces taux seront automatiquement ajustés pour tenir compte de l’inflation.
L’article 42 du projet de loi ajoute l’article 170.2 à la Loi sur l’accise 16 pour que les taux de droit d’accise applicables à la bière et à la liqueur de malt soient ajustés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation à compter du 1er avril 2018.
Les articles 43 et 44 du projet de loi modifient l’annexe de la Loi sur l’accise afin d’augmenter les taux de droit d’accise applicables à la bière et à la liqueur de malt. Le taux de droit d’accise applicable dépend de deux facteurs : le pourcentage d’alcool par volume et la quantité de bière ou de liqueur de malt brassée au Canada.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 23 mars 2017.
Les articles 49 et 50 du projet de loi ajoutent respectivement les articles 123.1 et 135.1 à la Loi de 2001 sur l’accise pour que les taux de droit d’accise applicables aux spiritueux et au vin soient ajustés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation à compter du 1er avril 2018.
Les articles 52 et 53 du projet de loi modifient les sous-alinéas 217(2)a)(i), 217(2)a)(ii), 217(3)a)(i), 217(3)a)(ii), 218(2)a)(i), 218(2)a)(ii), 218(3)a)(i) et 218(3)a)(ii) afin d’augmenter les amendes concernant certains spiritueux et le vin. Les articles 55 à 57 du projet de loi apportent des modifications similaires à l’article 242 et aux alinéas 243(1)b), 243(2)b) et 243.1b) afin d’augmenter les amendes applicables aux contraventions à la Loi de 2001 sur l’accise. Les articles 52, 53 et 55 à 57 du projet de loi apportent aussi des modifications subséquentes aux mêmes dispositions afin de lier le montant de l’amende aux taux de droit d’accise imposés sur les spiritueux et le vin. Ces modifications subséquentes entreront en vigueur le 1er avril 2018.
Les articles 64 et 65 du projet de loi modifient respectivement les annexes 4 et 6 de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’augmenter les taux de droit d’accise imposés sur les spiritueux et le vin. Le taux de droit d’accise dépend du pourcentage d’alcool par volume de spiritueux ou de vin. Ces taux sont applicables après le 22 mars 2017.
La section 1 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) 17 en apportant plusieurs changements au système de recours commerciaux du Canada, administré par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Tribunal canadien du commerce extérieur. Ces changements font suite à des consultations menées par le gouvernement dans la foulée du budget de 2016, qui portaient notamment sur les moyens d’améliorer l’application des mesures de recours commerciaux, de contrer le contournement des droits et de mieux tenir compte des distorsions du marché et des prix.
Les paragraphes 75(1) et 75(2) du projet de loi ajoutent des dispositions à l’article 16 de la LMSI afin d’accorder un plus grand pouvoir discrétionnaire à l’ASFC dans l’évaluation de la fiabilité des prix dans le pays d’exportation lors d’enquêtes sur le dumping lorsque l’Agence estime que les prix sont faussés en raison de la présence d’une « situation particulière du marché ». Dans une telle situation, l’ASFC a la possibilité d’utiliser l’approche qu’elle juge appropriée afin d’assurer une comparaison plus équitable entre les prix des marchandises dans le pays d’exportation et les prix des marchandises lorsqu’elles sont exportées au Canada.
L’article 89 du projet de loi ajoute des dispositions offrant la possibilité à toute personne intéressée de soumettre au président de l’ASFC une demande de décision sur la portée d’une mesure liée aux recours commerciaux, c’est-à-dire une révision formelle pour déterminer si un produit particulier s’inscrit dans la portée d’une telle mesure. Le président de l’ASFC se voit également accorder le pouvoir d’engager une procédure sur la portée à l’égard de toute marchandise.
L’article 89 du projet de loi modifie aussi le texte de la LMSI en ajoutant des dispositions qui créent un nouveau mécanisme pour permettre aux producteurs canadiens de déposer une plainte concernant des pratiques commerciales et d’affaires qui visent expressément à éviter des droits imposés par le Canada à titre de recours commerciaux. Grâce à ces enquêtes anticontournement menées par l’ASFC, des droits supplémentaires pourront être appliqués aux biens importés de l’étranger au moyen de pratiques conçues pour contourner les règles canadiennes en matière de recours commerciaux.
Les articles 68, 69, 74, 75 et 84 à 91, le paragraphe 97(2) et les articles 98 à 101 du projet de loi entreront en vigueur à la date fixée par décret, alors que les autres articles qu’on retrouve dans cette section entreront en vigueur lorsque le projet de loi recevra la sanction royale.
L’article 103 du projet de loi édicte la Loi autorisant le ministre des Finances à contracter des emprunts et fixant le montant total de certains emprunts (titre abrégé : « Loi autorisant certains emprunts »). Cette loi permet au ministre des Finances, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, de contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada. L’article 4 de la nouvelle loi prévoit que le total des montants suivants ne peut excéder 1,168 billion de dollars :
Ce calcul exclut tout montant emprunté par le ministre en vertu d’un décret pris aux termes de l’alinéa 46.1c) de la LGFP ou, encore, d’un décret pris en application de l’alinéa 46.1a) de la même loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette contractée à l’origine au titre d’un décret pris suivant l’alinéa 46.1c) de la LGFP. Le montant total des emprunts contractés par le ministre peut excéder le plafond fixé par la présente loi si cet excédent résulte d’emprunts contractés en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.1a) ou 46.1b) de la LGFP. Tous les trois ans, le ministre doit faire rapport sur le montant total des emprunts visés par la nouvelle loi ainsi que des emprunts contractés en vertu de tout décret pris aux termes des alinéas 46.1a) à 46.1c) de la LGFP. Dans son rapport, le ministre doit évaluer s’il est nécessaire d’augmenter ou de diminuer le montant maximum des emprunts prévu à l’article 4 de cette nouvelle loi. Bien que l’article 46.1 de la LGFP ait été abrogé en 2007, il est mentionné dans la nouvelle loi pour tenir compte de la possibilité que certains décrets pris en vertu de l’article en question soient encore en vigueur.
Par ailleurs, l’article 104 du projet de loi modifie le paragraphe 48(2) de la LGFP afin de permettre que le montant des emprunts en devises soit calculé non seulement d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada, mais aussi sur la base de tout autre taux de change en usage que le ministre estime indiqué.
L’article 105 du projet de loi modifie le paragraphe 3(3) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia 19 afin que les garanties en devises soient calculées selon le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada plutôt que le taux de change qu’elle affiche.
L’article 106 du projet de loi abroge l’article 186 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 qui établissait la responsabilité du ministre de veiller à ce que les emprunts contractés par les sociétés mandataires auprès d’autres personnes que Sa Majesté n’excèdent pas les montants maximums fixés par toute autre loi fédérale.
L’article 107 du projet de loi prévoit que l’article 103 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no1 d’exécution du budget de 2016, lequel doit prendre effet à une date fixée par décret.
L’article 108 du projet de loi modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada 20 par adjonction de l’alinéa 7d), qui prévoit que la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Société) peut agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres et ainsi protéger les dépôts admissibles en jouant un rôle prépondérant si l’une de ces institutions fait défaut.
Le paragraphe 109(1) du projet de loi ajoute l’alinéa 11(2)e) à la Loi afin d’autoriser le conseil d’administration de la Société à régir, par règlement administratif, l’élaboration, le contenu, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les banques d’importance systémique nationale, lesquelles sont désignées à ce titre par le surintendant des institutions financières. Le paragraphe 109(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 11(2.01) à la Loi, afin de préciser que le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa 11(2)e) ne peut prendre effet qu’avec l’agrément écrit du ministre des Finances.
L’article 110 du projet de loi modifie la Loi par adjonction de l’article 39.01, qui énonce que, à la demande de la Société, toute banque d’importance systémique nationale doit élaborer et tenir à jour un plan de règlement conforme à l’alinéa 11(2)e) et soumettre ce plan à la Société. Le paragraphe 112(1) du projet de loi prévoit que l’article 110 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Pour sa part, l’article 111 du projet de loi modifie le paragraphe 485(1.2) de la Loi sur les banques 21 qui n’est pas encore en vigueur, et ajoute à cette loi le paragraphe 485(1.21). Ces changements permettent au surintendant des institutions financières d’établir le montant correspondant à la capacité minimale de chaque banque d’importance systémique nationale à absorber des pertes, en tenant compte des critères qu’il estime indiqués. Le paragraphe 112(2) du projet de loi prévoit que l’article 111 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 160 de la Loi no1 d’exécution du budget de 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction du projet de loi C-44.
L’article 113 du projet de loi remplace l’article 7 de la Loi sur Services partagés Canada 22 afin de permettre au ministre responsable de Services partagés Canada d’exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), 6b), 6c) et 6g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard non seulement des ministères et sociétés d’État, comme c’était déjà le cas, mais aussi des personnes, organismes et gouvernements auxquels sont fournis des services.
Le nouvel article 7 autorise également le ministre responsable de Services partagés Canada à déléguer, selon les périodes et modalités qu’il juge appropriées, les pouvoirs prévus par la Loi sur Services partagés Canada à un ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le ministre compétent peut à son tour subdéléguer ces pouvoirs à un administrateur principal, au sens du nouveau paragraphe 7.1(3) de la Loi sur Services partagés Canada. Ce dernier peut également subdéléguer ces pouvoirs à ses subordonnés. Toute délégation est soumise aux modalités définies par le ministre responsable de Services partagés Canada pour la période établie par celui-ci.
L’article 114 du projet de loi ajoute le nouvel article 9.1 à la Loi sur Services partagés Canada. Cet article prévoit que, nonobstant les alinéas 6a) et 6c) de cette même loi qui établissent les services que le ministre responsable de Services partagés Canada est tenu de fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada et que les ministères sont tenus d’obtenir exclusivement auprès de Services partagés Canada, le ministre responsable de Services partagés Canada peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser un ministère à obtenir des services autrement que par l’intermédiaire de Services partagés Canada, et ce, qu’il s’agisse :
Dans les deux cas, le ministère peut assurer lui-même la prestation du service. Ces exceptions sont soumises aux modalités définies par le ministre responsable de Services partagés Canada.
L’article 115 du projet de loi permet d’octroyer, à la demande du ministre de l’Industrie, un paiement maximal de 125 millions de dollars à l’Institut canadien de recherches avancées pour établir une stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle. Ces fonds doivent provenir du Trésor.
L’article 116 du projet de loi modifie l’alinéa 2(1)a) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants 23 en élargissant l’un des critères de la définition d’« étudiant admissible » pour y inclure une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens. La définition actuelle englobe les citoyens canadiens et les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette disposition entre en vigueur le 1 er août 2018 (par. 121(1) du projet de loi).
Les articles 117 à 120 du projet de loi modifient la Loi canadienne sur l’épargne-études (LCEE) 24 et entrent en vigueur le 1 er janvier 2018 (par. 121(2) du projet de loi).
L’article 117 du projet de loi précise que les termes « époux ou conjoint de fait visé » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les articles 118 et 119 du projet de loi permettent à l’époux ou au conjoint de fait visé du responsable de l’enfant de désigner la fiducie ou le fiduciaire auquel doit être versé le bon d’études ou la subvention pour l’épargne-études. Ces dispositions modifient les paragraphes 5(6.1), 5(7), 5(7.1) et 5(7.2) de la LCEE. De plus, elles permettent le versement du montant majoré de la subvention pour l’épargne-études en cas de pluralité de fiducies désignées.
L’article 120 du projet de loi modifie le paragraphe 9.1(1) de la LCEE afin de permettre à l’époux ou au conjoint de fait visé du responsable de demander au ministre de renoncer à des exigences de programme en cas de circonstances particulières causant un préjudice injustifié.
La Loi sur le Parlement du Canada (LPC) 25 constitue le Bureau de régie interne, un organe administratif chargé de prendre des décisions sur toutes les questions financières et administratives qui concernent la Chambre des communes du Canada, ses locaux, ses services et son personnel, ainsi que les députés.
La pratique actuelle veut que le Bureau se réunisse environ une fois toutes les deux semaines lorsque la Chambre siège. Ces réunions se déroulent à huis clos et les comptes rendus, écrits ou autrement présentés, ne sont pas mis à la disposition du public. Toutefois, depuis la 35e législature (janvier 1994), les procès-verbaux des réunions du Bureau sont déposés à la Chambre, ce qui en fait des documents publics. Depuis la 41e législature (juin 2011), les procès-verbaux des réunions du Bureau sont affichés sur le site Web parlementaire.
L’article 123 du projet de loi modifie la LPC par l’ajout de l’article 51.1, lequel prévoit que les réunions du Bureau sont ouvertes au public, mais tenues à huis clos en tout ou en partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Le paragraphe 125(1) du projet de loi ajoute à la LPC l’alinéa 52.5(1)a.1), lequel confère au Bureau le pouvoir de prévoir les cas où ses réunions sont tenues à huis clos. Un règlement administratif ne peut être pris en vertu de cet alinéa que si les membres présents du Bureau se prononcent par vote unanime en faveur de son adoption (par. 125(2) du projet de loi).
L’article 124 du projet de loi remplace le contenu du paragraphe 52.2(2) de la LPC, qui accordait l’immunité contre les poursuites personnelles aux membres exerçant les fonctions du Bureau. Au nouveau paragraphe 52.2(2), il est entendu que les délibérations du Bureau sont des délibérations du Parlement. La disposition procure aux membres du Bureau les protections garanties par le privilège parlementaire. Le privilège parlementaire accorde aux membres et aux institutions parlementaires certains droits et immunités nécessaires à l’exercice et à l’exécution de leurs fonctions parlementaires.
Chaque membre du Bureau est tenu de prêter le serment de fidélité et de discrétion, tel qu’il est énoncé dans le modèle 3 figurant à l’annexe de la LPC. L’actuel paragraphe 50(6) de la LPC permet aux membres du Bureau de communiquer au caucus de leur parti tout renseignement ayant fait l’objet de discussions à une réunion du Bureau, pourvu qu’il ne concerne pas la sécurité, l’emploi, les relations de travail, les soumissions ou les enquêtes sur un député. Cependant, comme ce paragraphe s’applique aux réunions du Bureau tenues par défaut à huis clos, les dispositions énoncées à l’article 123 du projet de loi le rendent largement inopérant. L’article 122 du projet de loi remplace cette disposition par un nouveau paragraphe 50(6), qui permet aux membres de communiquer des renseignements ou des documents dont il a été discuté au cours d’une réunion ouverte au public, ou qui ont été préparés en vue d’une telle réunion.
De même, l’article 130 du projet de loi modifie le serment ou l’affirmation solennelle énoncé dans le modèle 3 figurant à l’annexe de la LPC, afin d’interdire la communication, sans l’autorisation du Bureau, de tout renseignement ou document dont il a été discuté au cours d’une réunion à huis clos du Bureau, ou qui a été préparé en vue d’une telle réunion.
Il convient de signaler que les nouvelles dispositions semblent permettre au Bureau de mener publiquement une enquête sur un député.
L’article 126 du projet de loi modifie le paragraphe 75(4) de la LPC en éliminant la mention du directeur parlementaire du budget dans cette disposition portant sur l’emploi des « membres du personnel » de la Bibliothèque du Parlement, tandis que l’article 127 du projet de loi modifie l’article 78 de la LPC en retirant aussi la mention du directeur parlementaire du budget dans cette disposition relative à l’exécution des fonctions des bibliothécaires et du personnel de la Bibliothèque.
L’article 128 du projet de loi C-44 abroge les articles 79.1 à 79.5 de la LPC qui portent sur le poste de directeur parlementaire du budget (DPB) et les remplace par les nouveaux articles 79.1 à 79.5 afin d’établir ainsi un nouveau cadre juridique à l’extérieur de la Bibliothèque du Parlement pour cette fonction.
Le nouvel article 79.01 de la LPC prévoit que le titulaire du poste doit être « indépendant et non-partisan [sic] » et qu’il a pour mandat d’appuyer le Parlement et de promouvoir une plus grande transparence en matière budgétaire en fournissant des analyses, notamment des analyses portant sur « les politiques macroéconomiques et budgétaires ».
Le nouveau paragraphe 79.1(1) de la LPC établit le processus de nomination pour cette fonction. Le DPB est nommé par le gouverneur en conseil à l’issue de deux étapes franchies au Parlement :
Dans son rapport présenté à la Chambre des communes le 31 mai 2017 28, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a ajouté le paragraphe 79.1(1.1) afin d’exiger que le candidat au poste de DPB ait de « l’expérience et de l’expertise confirmées en matière budgétaire provinciale ou fédérale » au moment de sa nomination.
Le nouveau paragraphe 79.1(2) de la LPC prévoit que la durée du mandat du DPB sera de sept ans, à moins de révocation motivée par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. Le nouveau paragraphe 79.1(3) prévoit pour sa part que le mandat peut être renouvelé pour une deuxième période d’au maximum sept ans.
Le nouvel article 79.11 de la LPC accorde au DPB le rang d’administrateur général de ministère et lui confère les pouvoirs afférents, tels que le pouvoir de conclure des contrats et d’embaucher du personnel.
Le Comité des finances a retiré un article qui, dans la première version du projet de loi, proposait de placer le Bureau du DPB sous l’autorité du Président du Sénat et du Président de la Chambre des communes.
Le nouvel article 79.12 de la LPC établit une obligation de coopération entre le Bureau du DPB et la Bibliothèque du Parlement, afin qu’ils prennent « toute mesure raisonnable » afin d’éviter le double emploi des services de recherche et d’analyse fournis par ces deux institutions pour appuyer le Parlement.
En vertu du nouvel article 79.13 de la LPC, le DPB doit produire, avant chaque exercice financier, un plan de travail annuel qui comprend les éléments suivants :
La première version du projet de loi prévoyait que ce plan de travail annuel devait être approuvé par les présidents des deux Chambres, puis déposé devant leur Chambre respective. Dans l’exercice de ce pouvoir, les présidents auraient pu être assistés par la présidence des comités suivants :
À la suite des amendements proposés par le Comité des finances, le paragraphe 79.13(2) permet au DPB de mettre à jour le plan de travail annuel au cours de l’exercice. Le Comité a également supprimé l’obligation de faire approuver le plan de travail annuel par les présidents de deux Chambres. Le paragraphe 79.13(3) prévoit maintenant qu’une fois reçu par les présidents, le plan doit être déposé devant leur Chambre respective.
Le nouvel article 79.2 de la LPC établit le mandat du DPBdurant les périodes où le Parlement n’est pas dissous 30. Ce mandat comprend six fonctions 31. Le tableau 1 énumère ces fonctions, ainsi que les obligations liées à la publication par le DPB des rapports et réponses qu’il prépare.
Clients | Fonctions | Rapports et réponses |
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Les deux Chambres du Parlement | Le directeur parlementaire du budget (DPB) peut préparer des rapports analysant les documents suivants :
|
|
Le DPB peut préparer des rapports sur les questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays, qui sont mentionnées dans son plan annuel. (al. 79.2(1)b)) | ||
Comités parlementaires | À la demande de certains comités désignés b dans la loi, le DPB fait des recherches et des analyses sur des questions visant les finances ou l’économie du pays. (al. 79.2(1)c)) |
|
À la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, le DPB fait des recherches et des analyses en ce qui touche ces prévisions. (al. 79.2(1)d)) | ||
À la demande de tout comité parlementaire, le DPB évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétences législatives du Parlement. (al. 79.2(1)e)) | ||
Parlementaires individuels | À la demande de tout sénateur ou député, le DPB évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement. (al. 79.2(1)f)) c |
|
Notes :
a. Le nouvel alinéa 79.2(1)a) remplace l’alinéa 79.2a) de la Loi sur le Parlement du Canada qui prévoyait dans des termes plus généraux que le mandat du DPB était « de fournir au Sénat et à la Chambre des communes, de façon indépendante, des analyses de la situation financière du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances de l’économie nationale ».
b. Le Comité permanent des finances nationales du Sénat, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes, le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes.
c. Dans la première version du projet de loi, un sénateur ou un député pouvait uniquement demander l’évaluation du coût d’une mesure que celui-ci envisage de proposer. L’amendement apporté par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans son rapport présenté à la Chambre des communes le 31 mai 2017 semble avoir la même portée que l’ancien alinéa 79.2d) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Les nouveaux alinéas 79.2(1)c) à 79.2(1)f) de la LPC sont énoncés de façon à indiquer que le DPB ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application de ces alinéas 32.
Le nouveau paragraphe 79.2(5) de la LPC prévoit que, si le Parlement est dissous, le DPB cesse tout travail à l’égard des demandes provenant d’un comité ou d’un parlementaire individuel et sur lesquelles il n’a pas fourni de rapport ou de réponse.
Le nouvel article 79.21 de la LPC porte sur le mandat du DPB pendant une « période électorale », qui débute, pour les fins de l’application de cet article, le 120e jour avant le jour de l’élection à date fixe 33 et prend fin le jour avant l’élection. Le nouveau paragraphe 79.21(1) prévoit que, durant cette période, le DPB doit, à la demande « d’un représentant autorisé ou d’un membre » évaluer le coût financier de toute mesure proposée dans le cadre d’une campagne électorale que le parti du représentant ou du membre a l’intention de mettre de l’avant.
Un représentant autorisé s’entend du « chef d’un parti reconnu à la Chambre des communes » ou d’« une personne autorisée par écrit par le chef du parti pour l’application du présent article ». Un membre se définit comme une « personne qui est député » mais qui n’est pas membre d’un parti reconnu (nouveau par. 79.21(17)).
Dans l’exercice de cette fonction, le DPB peut demander l’assistance d’un ministère afin d’évaluer le coût financier de la mesure proposée. Il est loisible au ministre de consentir ou non à cette demande (nouveau par. 79.21(5)). Lorsqu’un ministre consent à ce que son ministère offre cette assistance, il donne à son sous-ministre l’ordre de prendre les mesures que celui-ci estime nécessaires pour fournir l’assistance demandée. Le ministre ne doit toutefois pas s’impliquer personnellement dans la fourniture de cette assistance (nouveau par. 79.21(7)). Dans le cadre de sa coopération avec le ministère, le DPB ne peut révéler l’identité du parti ou du membre au nom duquel l’évaluation a été demandée (nouveau par. 79.21(8)).
Une fois l’évaluation achevée, le DPB soumet la réponse au parti ou au membre demandeur (nouveau par. 79.21(12)). En vertu du nouveau paragraphe 79.21(14), le DPB doit attendre que la mesure proposée ait été annoncée publiquement avant de pouvoir publier son rapport d’évaluation du coût financier de la mesure. Cette disposition laisse donc présager que, si le demandeur décide de ne pas annoncer la mesure en question, le rapport du DPB demeurera confidentiel.
Le nouvel article 79.5 de la LPC impose également une obligation au DPB, ainsi qu’à son personnel, d’assurer la confidentialité des renseignements obtenus d’un ministère au cours d’une évaluation du coût d’une mesure proposée durant une campagne électorale, à moins que l’information ait été rendue publique ou que le consentement du ministère, de l’institution ou de la société d’État ait été obtenu.
En vertu du nouvel article 79.22 de la LPC, le DPB doit remettre un rapport annuel sur ses activités liées à son mandat, auprès des présidents des deux Chambres. Ce rapport ne peut être rendu public avant qu’il ne soit déposé au Sénat et à la Chambre des communes.
Le nouvel article 79.4, qui remplace l’ancien article 79.3 de la LPC, prévoit que le DPB a le droit de prendre connaissance, gratuitement, et en temps opportun de « tout renseignement » qui relève d’« [une] institution fédérale, d’un ministère, ou d’une société d’État mère » au sens du nouvel article 79.3 de la LPC. L’actuel article 79.3 de la LPC limite cet accès aux « données financières et économiques ». Le nouvel article 79.4 élargit également la portée de ce droit d’accès afin d’englober davantage d’institutions fédérales, alors que l’ancien article 79.3 de la LPC visait uniquement les ministères fédéraux au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Conformément au nouveau paragraphe 79.4(2), le droit d’accès du DPB ne s’applique toutefois pas aux renseignements suivants :
Le Comité des finances a ajouté l’article 79.41 qui prévoit que, si un ministère s’oppose à une demande de renseignements faite en vertu de l’article 79.4, celui-ci doit fournir une justification écrite de son refus. Le Comité des finances a également ajouté l’article 79.42 qui prévoit que le DPB peut porter tout refus à une demande de renseignements à la connaissance des présidents des deux Chambres ou de tout comité parlementaire compétent.
Le nouvel article 79.5, dont il a été question plus tôt et qui impose une obligation au DPB, ainsi qu’à son personnel, d’assurer la confidentialité des renseignements obtenus d’un ministère s’applique également aux renseignements obtenus en vertu de l’article 79.4.
Le Comité des finances a également ajouté l’article 79.501 qui prévoit que, cinq ans après l’entrée en vigueur de cet article, un comité parlementaire procède à un examen des articles portant sur le DPB, soit les articles 79.01 à 79.5 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Les articles 131 à 156 du projet de loi sont des mesures transitoires visant à assurer la continuité d’emploi de l’actuel DPB et de son personnel à la suite de la constitution du nouveau Bureau du DPB. Ainsi, ces dispositions préservent l’emploi, les conventions collectives, les décisions arbitrales et le droit à la négociation collective de ces personnes au sein du Bureau du DPB. De plus, elles imposent des obligations à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique à leur égard.
Les articles 157 à 190 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à 16 autres lois fédérales d’application générale, dont la Loi sur les Cours fédérales, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les langues officielles et la Loi sur les compétences linguistiques, pour y faire mention du Bureau du DPB.
L’article 159 du projet de loi modifie le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales afin d’inclure le DPB dans la liste des institutions exclues de la définition d’« office fédéral », au même titre que le Sénat et la Chambre des communes.
De ce fait, le DPB ne pourrait pas, notamment, se prévaloir du pouvoir prévu au paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales de « renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure ».
Le Comité des finances a ajouté le paragraphe 2(3) à la Loi sur les Cours fédérales afin de préciser que, nonobstant le paragraphe 2(2), le DPB est réputé avoir le statut d’« office fédéral » pour l’application du paragraphe 18.3(1), lui permettant ainsi de faire un renvoi à la Cour fédérale.
L’article 191 du projet de loi prévoit que les articles 126 à 129 et 131 à 190 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.
La loi de mise en œuvre du budget de 2013 et un règlement publié en 2015 ont augmenté progressivement, de 600 millions de dollars à compter du 25 avril 2015 à 1 milliard de dollars en 2019, le seuil à partir duquel une transaction de prise de contrôle d’une entreprise canadienne par des investisseurs du secteur privé des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce doit faire l’objet d’un examen. L’article 192 du projet de loi accélère cette transition, en modifiant le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur Investissement Canada 36 pour prévoir l’adoption du seuil de 1 milliard de dollars dès l’entrée en vigueur du projet de loi C-44 jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les années subséquentes, le seuil sera indexé en fonction de la croissance du produit intérieur brut nominal du Canada, comme le prévoit actuellement l’alinéa14.1(1)e) de la Loi.
Conformément à la Loi, le directeur des investissements (Innovation, Sciences et Développement économique Canada) doit présenter un rapport sur l’application des dispositions de la Loi sur Investissement Canada, sauf celles visant les investissements portant atteinte à la sécurité nationale. L’article 193 du projet de loi modifie l’article 38.1 de la Loi de façon à exiger que ce rapport porte dorénavant sur l’application de toutes les dispositions de cette loi.
Le paragraphe 195(1) du projet de loi donne instruction au ministre des Finances de verser à une province une somme pour l’aider à fournir des services de soins à domicile et de santé mentale pendant l’exercice 2017-2018 si la province, selon le ministre de la Santé a accepté, avant le 15 décembre 2017, la proposition fédérale visant à améliorer les soins de santé pour les Canadiens faite le 19 décembre 2016. Cette proposition offre 10 années de financement fédéral des services de soins à domicile et de santé mentale à compter de l’exercice 2017-2018. À ce jour, le gouvernement fédéral a conclu une entente bilatérale sur les soins de santé avec l’ensemble des provinces et des territoires sauf le Manitoba.
Le paragraphe 195(2) du projet de loi énonce la formule de calcul de la somme à verser à la province pour les services de soins à domicile. En 2017-2018, la province recevra le montant de 200 millions de dollars, multiplié par la population de la province, divisé par la population totale de toutes les provinces. La somme à verser à la province pour les services de santé mentale sera déterminée selon la formule énoncée au paragraphe 195(3) du projet de loi. En 2017-2018, la province recevra le montant de 100 millions de dollars, multiplié par la population de la province, divisé par la population totale de toutes les provinces. Dans ces calculs, la population est l’estimation officielle de la population de la province au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016. Le paragraphe 195(4) énonce que le financement fédéral des services de soins à domicile et de santé mentale est prélevé sur le Trésor.
La section 10 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les juges 37 afin de mettre en œuvre la Réponse du gouvernement du Canada au rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges de 2015 38. Établie en vertu de la Loi sur les juges, cette Commission est chargée d’examiner, au moins tous les quatre ans, la question de savoir si les traitements et autres prestations que touchent les juges nommés par le gouvernement fédéral sous le régime de cette loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires qui leur sont consentis, sont satisfaisants. Dans sa réponse au rapport, qui est public, le gouvernement du Canada a accepté les recommandations de la Commission.
Par conséquent, la section 10 prévoit un rajustement annuel du traitement des juges en fonction de la hausse de l’indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques (soit la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques au Canada, publiée par Statistique Canada), comme l’énonce l’article 25 de la Loi sur les juges. Le traitement des fonctionnaires judiciaires de la Cour fédérale, les protonotaires, s’élèvera non plus à 76 % mais bien à 80 % du traitement d’un juge de la Cour fédérale, autre que le juge en chef. En outre, les protonotaires seront indemnisés à hauteur de 95 % des frais de représentation qu’ils ont engagés en participant au processus d’examen de la Commission quadriennale et auront droit à une indemnité annuelle maximale de 3 000 $ pour les faux frais non remboursables.
La section 10 prévoit aussi que la pension de retraite d’un juge en chef ou d’un juge principal qui est nommé à une juridiction différente en qualité de juge puîné 39 se fonde sur le salaire d’un juge en chef. D’autres modifications de nature technique sont aussi apportées pour faciliter le partage des pensions du juge et l’exécution des ordonnances de soutien financier, en cas de besoin. À compter du 1er avril 2016, le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada recevra une rémunération et des indemnités égales à celles d’un juge en chef d’une juridiction supérieure.
En dernier lieu, la section 10 modifie la Loi sur les juges afin que soit augmenté le nombre de juges. Le gouvernement fédéral nomme et rémunère les juges des juridictions supérieures des provinces et des territoires. Les articles 12 à 22 de la Loi sur les juges établissent le nombre de juges des cours supérieures de chaque province et territoire dont le traitement est versé par le gouvernement fédéral. À cet égard, le projet de loi augmente le nombre de juges dans deux cas :
En plus des postes et des traitements qui sont expressément attribués aux provinces et territoires, l’article 24 de la Loi sur les juges crée un « bassin », soit un certain nombre de traitements de juges qui peuvent être versés par le gouvernement du Canada mais qui ne sont pas encore attribués à une province ou à un territoire en particulier. Le nombre de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser passe de 13 à 16 dans le cas des juges des cours d’appel et de 50 à 62 pour ce qui est des juges des juridictions supérieures (art. 211 du projet de loi).
Actuellement, aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) 40, les « prestations spéciales » sont définies comme des prestations versées pour une raison mentionnée au paragraphe 12(3), c’est-à-dire une grossesse, la responsabilité de donner des soins à un nouveau-né ou à un enfant nouvellement adopté, une maladie, la responsabilité de donner des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès est important ou la responsabilité de donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.
L’article 229 du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la LAE afin de mentionner les prestations pouvant être versées aux travailleurs indépendants admissibles pour les motifs énoncés au paragraphe 152.14(1) de la Loi, qui correspondent à ceux prévus à l’égard des employés au paragraphe 12(3). Les paragraphes 231(2) et 251(2) du projet de loi modifient respectivement les paragraphes 12(3) et 152.14(1) de la LAE afin d’y ajouter un motif de versement de prestations, à savoir la responsabilité de donner des soins ou du soutien à un adulte gravement malade.
Aux termes du sous-alinéa 22(2)a)(i) de la LAE, le versement des prestations de maternité, ou des prestations offertes aux femmes enceintes ou qui ont récemment accouché, peut commencer aussi tôt que huit semaines avant la date présumée de l’accouchement. L’article 234 du projet de loi modifie ce sous-alinéa afin de permettre le versement des prestations de maternité aussi tôt que 12 semaines avant la date présumée de l’accouchement.
Le paragraphe 244(1) du projet de loi modifie le sous-alinéa 152.04(2)a)(i) de la LAE afin d’offrir aux travailleuses indépendantes cette même flexibilité quant au début du versement des prestations de maternité. En outre, le paragraphe 244(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 152.04(3.1) à la LAE afin d’établir la présomption selon laquelle, pour les travailleuses indépendantes, la semaine qui précède immédiatement le début de la période de versement des prestations de maternité est réputée être la semaine pendant laquelle le délai de carence a été purgé.
Actuellement, aux termes des alinéas 12(3)b) et 12(4)b) de la LAE, les prestations parentales ou les prestations offertes dans le cas de soins à donner à un à un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants nouvellement adoptés ne peuvent être versées pendant plus de 35 semaines. Les paragraphes 231(1) et 231(3) du projet de loi modifient ces dispositions de la LAE afin d’établir que les prestations parentales peuvent être versées soit pendant 35 semaines, soit pendant 61 semaines, selon le choix fait par le prestataire. En effet, le paragraphe 235(1) du projet de loi ajoute les paragraphes 23(1.1) à 23(1.3) à la LAE, qui permettent au prestataire des prestations parentales de choisir la durée de sa période de prestations, soit 35 ou 61 semaines, comme le prévoit le nouvel alinéa 12(3)b). Cependant, ce choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées. De plus, si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, même si l’un des prestataires est travailleur indépendant, le choix fait par celui qui présente en premier une demande de prestations lie les deux prestataires.
Le paragraphe 235(2) du projet de loi, qui modifie le paragraphe 23(3.2) de la LAE et qui ajoute les paragraphes 23(3.21) et 23(3.22) à la LAE, donne des précisions sur la prolongation de la période de prestations parentales. Ainsi, dans sa version modifiée, le paragraphe 23(3.2) de la LAE prévoit que, lorsqu’un prestataire a reçu plus d’un type de prestations spéciales pendant une période de prestations, y compris des prestations parentales, sa période de prestations sera prolongée à 35 ou à 61 semaines, conformément à son choix initial. Le nombre maximal total de semaines prévu pour ces prestations spéciales doit être supérieur à 50.
Le nouveau paragraphe 23(3.21) de la LAE prévoit que la période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées sera prolongée de 26 semaines, jusqu’à concurrence de 61 semaines, si le prestataire n’a reçu aucun autre type de prestations spéciales pendant la période de prestations et si le nombre maximal de semaines applicables pour les prestations parentales était de 61.
Le nouveau paragraphe 23(3.22) de la LAE permet la prolongation de la période de prestations jusqu’à concurrence de 26 semaines si le prestataire a reçu à la fois des prestations parentales et des prestations régulières (les prestations d’assurance-emploi régulières sont versées aux personnes qui ont perdu leur emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui n’arrivent pas à trouver un emploi même si elles sont capables de travailler et disponibles à cette fin). Dans cette situation, le nombre maximal de semaines applicable prévu pour les prestations parentales doit être de 61 et les prestations doivent avoir été versées pour un nombre de semaines inférieur à 50, calculé au taux de 55 %.
En outre, le paragraphe 235(3) du projet de loi modifie le paragraphe 23(3.4) de la LAE afin de prévoir qu’une prolongation pour tous les motifs énoncés aux paragraphes 10(10) à 10(13.02) de la LAE (comme le cumul de 61 semaines de prestations parentales et d’autres prestations spéciales) ne peut avoir pour effet de porter la durée totale de la période de prestations à plus de 104 semaines. Le libellé du nouveau paragraphe 10(13.02) de la LAE est semblable à celui du nouveau paragraphe 23(3.22) décrit ci-dessus.
En ce qui concerne le partage de la période de prestations parentales, le paragraphe 235(4) du projet de loi modifie les paragraphes 23(4) et 23(4.1) de la LAE afin de prévoir que, si deux prestataires (dont l’un peut être travailleur indépendant) présentent chacun une demande de prestations relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, la période de versement des prestations peut être partagée entre les prestataires jusqu’à concurrence de 35 ou de 61 semaines, conformément à leur choix initial. Si les prestataires n’arrivent pas à s’entendre sur le partage de la période de prestations, ce partage sera effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Enfin, l’article 232 du projet de loi modifie le paragraphe 14(1) de la LAE afin de prévoir que le taux des prestations parentales hebdomadaires, lorsque le nombre maximal de semaines applicable est de 61, est de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire. Actuellement, dans le cas des périodes de prestations parentales de 35 semaines, et aussi dans le cas des prestations régulières et d’autres prestations spéciales, le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de 55 % de sa rémunération assurable.
En outre, l’article 245 du projet de loi modifie l’article 152.05 de la LAE afin de prévoir la même prolongation de la période de prestations parentales pour les travailleurs indépendants.
D’autres modifications apportées à la LAE, y compris celles prévues aux articles 230, 231, 251 et 252 du projet de loi, sont des modifications connexes découlant de modifications apportées aux dispositions relatives aux prestations parentales pour les employés et les travailleurs indépendants.
L’actuel paragraphe 23.1(1) de la LAE définit l’expression « membre de la famille » utilisée dans le contexte des prestations de soignant. Ces prestations sont offertes au prestataire qui doit s’absenter du travail pour donner des soins ou du soutien à un membre de sa famille gravement malade dont le risque de décès est important. Cependant, le paragraphe 236(1) du projet de loi abroge le paragraphe 23.1(1) de la LAE et la définition de l’expression « membre de la famille » qui s’y trouve.
De la même manière, l’article 242 du projet de loi abroge la définition de « membre de la famille » énoncée dans les définitions de la partie VII.1 de la LAE, qui régit les prestations offertes aux travailleurs indépendants.
En outre, le paragraphe 23.1(2) de la LAE actuellement en vigueur prévoit que des prestations de soignant sont payables au prestataire sous réserve de la délivrance par un médecin d’un certificat attestant qu’un membre de la famille du prestataire est gravement malade, que le risque de décès est important au cours des 26 semaines qui suivent et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le paragraphe 236(2) du projet de loi ajoute l’expression « infirmier praticien » au paragraphe 23.1(2) de la LAE pour faire en sorte que les médecins ne soient pas les seules personnes autorisées à délivrer un certificat à cet égard.
De même, l’article 246 du projet de loi modifie l’article 152.06 de la LAE afin d’ajouter l’expression « infirmier praticien » aux dispositions portant sur les prestations de compassion versées aux prestataires qui sont travailleurs indépendants.
D’autres modifications apportées à la LAE en ce qui concerne les prestations de compassion, y compris celles prévues aux paragraphes 236(3) à 236(5) ainsi qu’aux articles 239 et 240 du projet de loi, sont des modifications connexes découlant des modifications décrites ci-dessus.
Le paragraphe 23.2(1) de la LAE actuellement en vigueur prévoit que des prestations sont payables au « parent » d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un « médecin spécialiste » délivre un certificat attestant que l’enfant est gravement malade et requiert les soins ou le soutien d’un de ses parents pendant une période donnée. Le paragraphe 237(1) du projet de loi modifie le paragraphe 23.2(1) de la LAE afin de remplacer « parent » par « membre de la famille », d’enlever le qualificatif « spécialiste » dans l’expression « médecin spécialiste » et d’ajouter l’expression « infirmier praticien » pour faire en sorte que les médecins ne soient pas les seules personnes autorisées à délivrer un certificat à cet égard.
Le paragraphe 237(4) du projet de loi abroge le paragraphe 23.2(4) de la LAE, qui établit la période de prestations dans le cas où « plus d’un enfant du prestataire est gravement malade par suite du même événement ».
Le paragraphe 237(8) du projet de loi apporte d’autres modifications à l’article 23.2 de la LAE. Il y ajoute le paragraphe 23.2(10.1), qui prévoit qu’aucune prestation n’est à payer à un prestataire (y compris un travailleur indépendant) pour prendre soin d’un adulte gravement malade au cours de la période de 52 semaines suivant le début de la période de prestations à l’égard de la même personne qui était alors un enfant gravement malade.
En outre, l’article 247 du projet de loi apporte des modifications semblables à celles décrites ci-dessus à l’article 152.061 de la LAE, qui régit les prestations versées à un travailleur indépendant pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade. Par exemple, le paragraphe 247(4) du projet de loi abroge le paragraphe 152.061(4) de la LAE, qui porte sur le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées si plus d’un enfant est gravement malade par suite du même événement.
D’autres modifications apportées à la LAE à cet égard, y compris celles prévues à l’article 230, aux paragraphes 237(2), 237(3), 237(5) à 237(8), et à l’article 250 du projet de loi, sont des modifications connexes découlant des modifications décrites ci-dessus.
L’article 238 du projet de loi ajoute les paragraphes 23.3(1) à 23.3(9) à la LAE afin de prévoir la création d’une nouvelle prestation portant sur le soin ou le soutien d’un adulte gravement malade. Plus précisément, les nouveaux paragraphes 23.3(1) et 23.3(2) prévoient que des prestations doivent être payées au prestataire qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant que l’adulte est gravement malade et requiert les soins ou le soutien d’un membre de sa famille pendant une période donnée.
Aux termes du nouveau paragraphe 23.3(3) de la LAE, ces prestations peuvent être payées à compter du début de la semaine au cours de laquelle tombe soit le jour de la délivrance du premier certificat, soit le jour où l’adulte a été reconnu comme gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant la délivrance du certificat. Le versement peut se terminer à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit l’un des événements suivants :
Dans le cas des soins ou du soutien à donner à un adulte gravement malade, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est de 15 semaines, conformément au nouvel alinéa 12(3)f) de la LAE, ajouté par le paragraphe 231(2) du projet de loi.
Cependant, le nouveau paragraphe 23.3(4) de la LAE prévoit que la possibilité de faire commencer la période de prestations à compter de la semaine où l’adulte est reconnu comme gravement malade ne s’applique pas si, selon le cas :
Le nouveau paragraphe 23.3(5) de la LAE prévoit que le prestataire peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence en ce qui a trait au versement des prestations si, selon le cas :
Les nouveaux paragraphes 23.3(6) et 23.3(7) de la LAE prévoient que, si plusieurs prestataires, y compris un travailleur indépendant, présentent une demande de prestations afin de donner des soins au même adulte gravement malade, les semaines de prestations qu’il reste à verser à cet égard peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de 15 semaines. Si les prestataires n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Les nouveaux paragraphes 23.3(8) et 23.3(9) de la LAE établissent des restrictions quant au paiement de prestations. Plus précisément, le nouveau paragraphe 23.3(8) prévoit qu’aucune prestation de compassion n’est à payer durant la période établie relativement à un adulte gravement malade requérant des soins ou du soutien. En outre, les prestations payées à un prestataire afin que celui-ci s’occupe d’un adulte gravement malade seront réduites ou supprimées s’il reçoit des allocations, des prestations ou d’autres sommes en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes.
En outre, le paragraphe 231(5) du projet de loi modifie le paragraphe 12(4.5) de la LAE dans l’objectif de remplacer la disposition concernant le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à l’égard d’un enfant gravement malade par une disposition similaire visant un « adulte gravement malade ». La disposition concernant le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à l’égard d’un « enfant gravement malade » demeure inchangée (par. 12(4.4) de la LAE). Dans sa version modifiée, le paragraphe 12(4.5) prévoit que si plus d’une demande de prestations est présentée à l’égard d’un même adulte gravement malade, dont au moins une demande au titre du nouvel article 23.3, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées relativement à cet adulte est 15. Ces 15 semaines doivent se trouver au cours de la période de 52 semaines qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe soit le jour de la délivrance du premier certificat, soit le jour où l’adulte a été reconnu comme gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant la délivrance du certificat.
Enfin, l’article 248 du projet de loi modifie la partie VII.1 de la LAE en y ajoutant les paragraphes 152.062(1) à 152.062(9) afin de régir le paiement de prestations aux travailleurs indépendants qui sont membres de la famille d’un adulte gravement malade et qui en prennent soin ou lui fournissent du soutien. Le libellé de ces dispositions correspond à celui de l’article 238 du projet de loi.
D’autres modifications apportées à la LAE à cet égard, y compris celles prévues aux articles 230, 233, 240, 241, 243 et 249 à 251 du projet de loi, sont des modifications connexes découlant de l’ajout de ces nouvelles prestations destinées aux membres de la famille d’un adulte gravement malade qui en prennent soin ou lui fournissent du soutien.
L’article 254 du projet de loi prévoit que les dispositions relatives aux prestations parentales prévues dans la LAE, qui existaient avant la date d’entrée en vigueur des articles 235 et 245 du projet de loi, continueront de s’appliquer relativement aux demandes concernant des enfants qui sont nés ou placés en vue de leur adoption avant cette date.
L’article 255 du projet de loi prévoit que les dispositions relatives aux prestations destinées à donner des soins ou du soutien à un enfant grandement malade, qui existaient avant la date d’entrée en vigueur des articles 237 et 247 du projet de loi, continueront de s’appliquer relativement aux demandes dont les périodes de prestation ont commencé avant cette date.
Enfin, l’article 256 du projet de loi prévoit qu’un prestataire sera admissible aux prestations relativement aux soins ou au soutien d’un adulte gravement malade pendant la période de prestations commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 238 et 248 du projet de loi ou après cette date. Un prestataire sera aussi admissible aux prestations à cet égard pour la partie de la période de prestations commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 238 et 248 du projet de loi ou après cette date.
Les articles 257 et 258 du projet de loi concernent des modifications à la LAE qui ont été apportées par d’autres lois que le projet de loi C-44 mais ne sont pas encore entrées en vigueur. Ces modifications sont prévues au paragraphe 107(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations 41 et à l’alinéa 36b) de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants 42. Ces dispositions visent à modifier les paragraphes 23(1) et 23(2), ainsi que les paragraphes 152.05(1) et 152.05(2) de la LAE afin d’établir que des prestations parentales peuvent aussi être payées à un prestataire qui prend soin « d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) ».
Le nouvel alinéa 54f.1) de la LAE établit que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, prendre des règlements prévoyant les exigences suivantes à l’égard du paiement des prestations parentales :
Si les articles 235 et 245 du projet de loi C-44 touchant aux prestations parentales entrent en vigueur avant ces dispositions des autres lois, le texte énoncé aux articles 257 et 258 du projet de loi s’appliquera. Cependant, si l’entrée en vigueur des dispositions des autres lois et celle des articles 235 et 245 sont concomitantes, les dispositions des autres lois seront réputées être entrées en vigueur en premier.
Actuellement, le paragraphe 206(1) du Code canadien du travail (le Code) 44 énonce que l’employée qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé de maternité commençant au plus tôt 11 semaines avant la date prévue pour l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un médecin attestant qu’elle est enceinte.
L’article 259 du projet de loi modifie le paragraphe 206(1) du Code de façon à établir que l’employée peut commencer son congé de maternité 13 semaines avant la date prévue de l’accouchement. L’article 259 du projet de loi ajoute également le paragraphe 206(1.1) qui prévoit que, dans le cas où l’accouchement n’a pas encore eu lieu après les 17 semaines de congé de maternité, celui-ci est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement.
Le paragraphe 206.1(1) actuel du Code prévoit que l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé parental pour prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté.
L’article 260 du projet de loi prolonge les périodes prévues au titre du congé parental aux paragraphes 206.1(1) à 206.1(3) du Code :
L’article 261 du projet de loi modifie l’article 206.2 du Code de façon à préciser que la durée maximale de l’ensemble des congés de maternité et parentaux que peuvent prendre un ou deux employés à l’occasion de la même naissance est de 78 semaines, comparativement à 52 semaines actuellement.
Par ailleurs, les paragraphes 207(1) et 207(2) actuels du Code énoncent que l’employé qui entend prendre un congé parental ou de maternité, ou modifier la durée de ce congé, doit en informer son employeur par un préavis d’au moins quatre semaines, sauf exception valable. L’article 264 du projet de loi modifie le texte des paragraphes 207(1) et 207(2) et ajoute le paragraphe 207(1.1), afin de fournir plus de précisions sur le préavis à donner. Par exemple, le nouveau paragraphe 207(1.1) énonce que, si pour un motif valable il ne peut donner un préavis de quatre semaines, l’employé est tenu d’aviser par écrit son employeur dès que possible.
Enfin, le paragraphe 267(3) du projet de loi modifie l’alinéa 209.4g) du Code de manière à établir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant des périodes plus courtes de travail sans interruption pour le congé parental et de maternité. La même modification est apportée relativement au congé en cas de maladie grave d’un adulte. Actuellement, la disposition ne s’applique qu’au congé en cas de maladie grave, de décès ou de disparition d’un enfant.
Le paragraphe 206.3(1) actuel est la disposition d’interprétation du congé de soignant; il définit les termes « conjoint de fait », « médecin qualifié », « membre de la famille » et « semaine ». Le paragraphe 262(1) du projet de loi, par la modification du paragraphe 206.3(1) du Code, supprime la plupart de ces définitions et énonce que, pour l’application de l’article, les termes « infirmier praticien », « médecin », « membre de la famille », « soins » et « soutien » s’entendent au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Le terme « semaine » garde toutefois la même définition.
Aux termes du paragraphe 206.3(2) actuel, l’employé a droit à un congé de soignant dans le cas où un « médecin qualifié » délivre un certificat attestant qu’un membre de la famille de l’employé est gravement malade et que le risque de décès est important. Les paragraphes 262(2) et 262(3) du projet de loi modifient ce paragraphe du Code de manière à remplacer le terme « médecin qualifié » par « médecin ou infirmier praticien » et à définir le terme « spécialiste de la santé » au nouveau paragraphe 206.3(2.1). Les dispositions 262(4), 265 et 267 du projet de loi apportent les modifications corrélatives à ce changement de terminologie.
Le paragraphe 262(5) modifie lui aussi l’article 206.3 du Code par l’ajout du paragraphe 206.3(7.1), qui apporte une restriction. Aux termes de ce nouveau paragraphe, l’employé ne peut prendre de congé pour la maladie grave d’un enfant ou d’un adulte avant la fin du congé de soignant pris relativement à la même personne.
De plus, l’article 266 du projet de loi modifie les paragraphes 207.3(3) et 207.3(5) du Code de manière à établir que, sauf motif valable, toute modification de la durée du congé de soignant doit être portée à l’attention de l’employeur par un préavis d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines. De plus, si l’employé désire raccourcir la durée du congé mais omet de fournir le préavis de quatre semaines à son employeur, ce dernier peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de fin du congé. La même modification est apportée relativement au congé en cas de maladie grave d’un adulte. Actuellement, la disposition ne s’applique qu’au congé en cas de maladie grave, de décès ou de disparition d’un enfant.
Le paragraphe 263(1) du projet de loi modifie le paragraphe 206.4(1) du Code, qui est la disposition d’interprétation du congé en cas de maladie grave, de manière à préciser que les termes « adulte gravement malade », « infirmier praticien », « membre de la famille », « soins » et « soutien » s’entendent au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. De plus, le terme « parent » est supprimé de ce paragraphe, et le terme « médecin spécialiste » est remplacé par « médecin ».
Actuellement, le paragraphe 206.4(2) énonce que l’employé qui est le parent d’un enfant gravement malade a droit à un congé pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un « médecin spécialiste » délivre un certificat indiquant la nature de la maladie de l’enfant et attestant qu’il requiert les soins ou le soutien d’un parent pendant une période donnée. Le paragraphe 263(2), par la modification de ce paragraphe, remplace le terme « parent » par « membre de sa famille », supprime le mot « spécialiste » du terme « médecin spécialiste », et ajoute le terme « infirmier praticien », afin que les médecins ne soient pas les seuls professionnels autorisés à délivrer le certificat.
Le paragraphe 263(3) du projet de loi ajoute le paragraphe 206.4(2.1) au Code pour prévoir un nouveau congé en cas de maladie grave d’un adulte. Plus précisément, le nouveau paragraphe 206.4(2.1) énonce que l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade a droit à un congé d’au plus 17 semaines si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant que l’adulte est gravement malade et requiert les soins d’un membre de sa famille pendant une période donnée. Les autres modifications apportées par le paragraphe 263(3) sont corrélatives à la création de ce nouveau congé aux termes du Code.
Les paragraphes 263(4) et 263(5) du projet de loi, par la modification de l’alinéa 206.4(4)a) et du sous-alinéa 206.4(4)b)(i), établissent la période pendant laquelle peut être pris le congé en cas de maladie grave d’un adulte. Comme le congé en cas de maladie grave d’un enfant, le congé pour maladie grave d’un adulte commence au début de la semaine pendant laquelle le premier certificat est délivré ou, si le congé commence avant la délivrance du certificat, au début de la semaine pendant laquelle le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade. La période du congé en cas de maladie grave d’un adulte se termine lorsque l’adulte décède.
Le paragraphe 263(6) du projet de loi remplace les paragraphes 206.4(5) et 206.4(6) du Code et ajoute le paragraphe 206.4(7). Le paragraphe 206.4(5) modifié énonce que la durée maximale de l’ensemble des congés qui peuvent être pris par rapport au même adulte gravement malade est de 17 semaines. Fait à noter, le remplacement du texte du paragraphe 206.4(5) a pour effet de supprimer la disposition établissant la période de congé à l’égard des enfants gravement malades par suite du même événement.
Le paragraphe 206.4(6) modifié et le nouveau paragraphe 206.4(7) apportent des restrictions aux congés en cas de maladie grave. Plus précisément, le paragraphe 206.4(6) modifié énonce qu’aucun congé ne peut être pris relativement à un adulte gravement malade avant la fin du congé pris relativement à un enfant malade, s’il s’agit de la même personne. De plus, le nouveau paragraphe 206.4(7) énonce qu’aucun congé de soignant ne peut être pris relativement à une personne avant la fin du congé pris pour une personne (enfant ou adulte) gravement malade, s’il s’agit de la même personne.
Les autres modifications apportées par l’article 267 sont corrélatives à la création, en vertu du Code, de ce nouveau congé en cas de maladie grave d’un adulte.
Les dispositions de coordination énoncées à l’article 268 du projet de loi concernent des modifications apportées au Code par d’autres lois, mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Ces modifications relatives au droit au congé parental sont entre autres prévues dans la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, la Loi d’exécution du budget de 2000 et la Loi visant à aider les familles dans le besoin 45.
À l’entrée en vigueur de l’article 260 du projet de loi C-44, certaines des dispositions de ces lois seront modifiées de manière à donner droit à un congé parental d’au plus 63 semaines, à porter à 78 semaines la période au cours de laquelle le droit au congé parental peut être exercé, et à fixer à 63 semaines la durée maximale de l’ensemble des congés parentaux que peuvent prendre deux employés.
En outre, si certaines dispositions de ces lois prennent effet, elles viendront modifier les paragraphes 206.1(1) et 206.1(2) du Code pour permettre qu’un congé parental soit pris par un employé qui répond aux exigences énoncées à l’alinéa 23(1)c) proposé de la LAE (voir la rubrique 2.4.11.1.7 du présent résumé législatif).
L’article 269 prévoit que la section 11 du projet de loi, à l’exception des dispositions de coordination touchant à la Loi sur l’assurance-emploi et au Code, entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 10 juillet 2017.
La section 12 du projet de loi C-44 reprend intégralement les dispositions du projet de loi C-42 46, déposé en première lecture à la Chambre des communes le 24 mars 2017. Elle apporte les modifications suivantes :
L’article 272 du projet de loi modifie les critères d’admissibilité aux services de réorientation professionnelle prévus à l’article 3 de la Nouvelle Charte des anciens combattants (la Charte). Ces critères étaient auparavant définis par règlement. Les principales modifications sont les suivantes :
L’article 273 du projet de loi, qui porte sur l’évaluation des besoins du demandeur en matière de services de réorientation professionnelle, précise le libellé du paragraphe 4(1) de la Charte et remplace l’expression « orientation professionnelle, conseils et aide à la recherche d’emploi » par « services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au titre de la présente partie ».
L’article 274 du projet de loi prévoit que le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, suspendre ou annuler la prestation des services de réorientation professionnelle (art. 5 modifié). Aux termes du nouvel article 5.1, le gouverneur en conseil est habilité à prendre des règlements pour régir ces services eux-mêmes et préciser les critères de résidence au Canada.
L’article 274 du projet de loi met en place l’allocation pour études et formation en créant la partie 1.1 de la Nouvelle Charte des anciens combattants. Pour être admissible à cette nouvelle allocation, le vétéran doit :
La somme cumulative maximale de l’allocation est de 40 000 $, mais peut atteindre 80 000 $ si le vétéran a servi 12 ans ou plus (nouveau par. 5.2(2)). Cette allocation peut être versée aux fins suivantes :
En plus d’une preuve d’inscription ou d’admission à l’établissement, le ministre peut demander des renseignements supplémentaires afin de déterminer le montant du versement au titre de l’allocation, la période d’études à laquelle il sera appliqué et la date du versement (nouveaux par. 5.3(2), 5.3(3) et 5.3(4)). Le nouveau paragraphe 5.3(5) précise en outre que le montant de l’allocation ne pourra être versé avant le 60e jour précédant le début des cours ou la date limite pour l’acquittement des frais d’études ou de formation.
Le nouvel article 5.4 crée la prime à l’achèvement des études ou de la formation, dont le montant sera précisé par règlement, et qui pourra être versée au vétéran au moment de l’obtention du diplôme, du certificat ou du titre pour lequel il a obtenu une allocation pour études et formation.
Le nouvel article 5.5 prévoit que si les cours ou la formation approuvés ne remplissent pas les critères relatifs à l’établissement d’enseignement définis au nouvel alinéa 5.3(1)a), le montant de l’allocation pour études ou formation à verser à un vétéran sera défini par règlement. Les nouveaux paragraphes 5.5(3) à 5.5(5) prévoient que le ministre appuiera sa décision quant au montant et à la date du versement, sur les renseignements relatifs aux cours et à la formation, ainsi que sur d’autres renseignements dont la nature pourra être précisée par règlement. Le ministre pourra également demander des renseignements supplémentaires au besoin.
Les nouveaux articles 5.6 et 5.7 prévoient que les militaires en service ne sont pas admissibles à cette allocation, ni les vétérans qui reçoivent des services d’assistance et de réadaptation professionnelle ou qui ont droit à l’allocation de soutien du revenu en vertu de la partie 2 de la Charte.
Le nouvel article 5.8 prévoit des restrictions quant au montant de l’allocation dans les cas où le vétéran est incarcéré et n’est pas responsable du paiement de ses frais de subsistance.
Le nouvel article 5.9 précise que, à moins d’exceptions à prévoir par règlement, les vétérans doivent recevoir le montant de l’allocation dans un délai de 10 ans après la date de leur libération des Forces canadiennes, mais les cours ou la formation pour lesquels l’allocation est versée peuvent se terminer après le versement de l’allocation. Les vétérans qui ont été libérés avant l’entrée en vigueur de la section 12 du projet de loi ont jusqu’au 1er avril 2028 pour la recevoir.
Le nouvel article 5.91 précise que le vétéran ne peut recevoir aucun versement au titre de l’allocation pour formation et études après avoir reçu des versements correspondant à la totalité des montants auxquels il est admissible, même si les montants maximums admissibles sont ajustés après que le vétéran ait reçu son dernier versement.
Le nouvel article 5.92 permet l’annulation ou la suspension du versement de l’allocation dans les circonstances à être définies par règlement.
Le nouvel article 5.93 définit les pouvoirs de réglementation du gouverneur en conseil, qui consistent en ce qui suit :
L’article 278 du projet de loi remplace le titre de la partie 3.1 de la Nouvelle Charte des anciens combattants – « Allocation pour relève d’un aidant familial » – qui devient « Allocation de reconnaissance pour aidant », renommant ainsi cette prestation. L’article 279 du projet de loi établit que l’allocation de reconnaissance pour aidant est versée à la personne désignée par le vétéran (nouveau par. 65.1(1)).
Le paragraphe 279(3) du projet de loi exclut du versement de cette allocation les vétérans qui touchent des prestations au titre de la Loi sur les pensions. Cette précision rend caduc le paragraphe 65.1(4) de la Charte, qui prévoyait l’inadmissibilité des vétérans qui reçoivent l’allocation pour soins ou certaines prestations offertes en vertu des dispositions réglementaires prises au titre de la Loi sur les pensions touchant le conflit de la Rivière-Bleue (décision du 29 février 1984 sur le Témiscouata de la Commission des allocations aux anciens combattants).
L’article 280 du projet de loi modifie les articles 65.2 et 65.3 de la Charte et ajoute cinq nouveaux articles :
L’article 287 du projet de loi précise que le montant de l’allocation est de 1 000 $ par mois. Comme il est indiqué à la rubrique 2.1.3 du présent résumé législatif, l’article 6 du projet de loi rend l’allocation de reconnaissance pour aidant non imposable en l’ajoutant à la liste des allocations versées aux militaires et vétérans des Forces canadiennes qui sont exclues du calcul du revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L’article 270 du projet de loi modifie l’article premier de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour indiquer que le titre abrégé est désormais « Loi sur le bien-être des vétérans ».
Corrélativement à l’article 270 du projet de loi, l’article 2 du projet de loi remplace, à l’alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la mention de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes par son nouveau titre abrégé.
L’article 271 du projet de loi ajoute l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation et l’allocation de reconnaissance pour aidant à la définition d’« indemnisation » figurant au paragraphe 2(1) de la Nouvelle Charte des anciens combattants.
Les articles 275 et 277 du projet de loi abrogent les articles 40.5 et 44.3 de la Charte qui prévoyaient que, sous certaines conditions, les vétérans pouvaient être dispensés de présenter une demande pour obtenir des allocations prévues par la Charte. Les dispositions abrogées sont transférées au nouvel article 78.1 de la Charte que crée l’article 281 du projet de loi.
L’article 276 du projet de loi enlève la mention de l’article 44.3, abrogé par l’article 277 du projet de loi, qui se trouvait à l’article 42 de la Charte.
L’article 282 du projet de loi étend aux parties 1 et 1.1 de la Loi les pouvoirs du ministre de réviser toute décision. Ces pouvoirs étaient auparavant restreints aux parties 2 et 3.1 de la Charte.
L’article 283 du projet de loi crée l’article 87.1 de la Loi qui prévoit que, si une personne décède avant d’avoir reçu une somme à laquelle elle avait droit en vertu de la Charte, cette somme est versée à son époux ou conjoint de fait, ou à sa succession si la personne n’a pas de survivant.
L’article 284 du projet de loi apporte des modifications terminologiques et précise que, si l’allocation pour études et formation a été versée par erreur depuis au moins trois ans, elle pourra continuer à être versée si son annulation ou sa réduction entraînait un préjudice abusif.
Les articles 285 et 286 du projet de loi apportent des ajustements terminologiques à la Charte.
Les articles 288, 289, 292, 297 et 298 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la Loi sur les pensions et à d’autres lois.
Les articles 290 et 291 du projet de loi retirent la mention des hôpitaux relevant du ministre dans la Loi sur les pensions et la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, puisqu’il n’existe plus de tel hôpital depuis le transfert à la province de Québec, en 2016, du dernier hôpital pour anciens combattants (celui de Sainte-Anne-de-Bellevue).
Les articles 293, 294 et 295 du projet de loi énoncent les dispositions transitoires concernant le paiement de frais ou le versement d’allocations aux fins des services visés par la Loi.
L’article 296 du projet de loi établit que la disposition conférant au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements « précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire » est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2006, soit la date de prise d’effet de la première version de la Charte.
L’article 299 du projet de loi précise que les articles faisant partie de la section 12 du projet de loi C-44, à l’exception des articles 290, 291 et 296, entrent en vigueur le 1er avril 2018.
La section 13 de la partie 4 du projet de loi modifie de deux façons la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) 51. Les articles 300 à 303 du projet de loi modifient le système de gestion des demandes en deux étapes « Entrée express », qui s’applique aux principaux programmes d’immigration économique. Les articles 304 et 305 du projet de loi portent sur les frais prévus dans la LIPR.
Depuis sa mise en œuvre en janvier 2015, le système Entrée express a subi plusieurs changements afin d’assurer qu’il produit les résultats escomptés. Le Système de classement global (SCG), qui sert à évaluer les candidats faisant partie d’un bassin en leur attribuant une note, a notamment été modifié. Sur la base des instructions ministérielles publiées régulièrement, les candidats ayant manifesté leur intérêt qui obtiennent les notes les plus élevées sont sélectionnés dans le bassin et invités à présenter une demande d’immigration. Les programmes d’immigration économique visés par Entrée express comprennent la Catégorie de l’expérience canadienne, l Programme des travailleurs qualifiés, le Programme des travailleurs de métiers spécialisés et une partie du Programme des candidats des provinces (PCP).
Une désignation par une province augmente de beaucoup la note du SCG attribuée au candidat. Pour participer à Entrée express, le candidat d’une province doit non seulement satisfaire aux critères de la province ou du territoire concerné pour le volet du PCP d’Entrée express, mais aussi aux exigences d’un des programmes fédéraux d’immigration faisant partie d’Entrée express. Même si le candidat est admissible à ces programmes fédéraux, le paragraphe 300(1) du projet de loi précise qu’un candidat d’une province ne peut être invité à soumettre une demande de résidence permanente qu’au titre du volet du PCP (nouveau par. 10.1(1.1) de la LIPR).
Le paragraphe 300(2) du projet de loi prévoit que, si un candidat décline une invitation à déposer une demande de résidence permanente, sa déclaration d’intérêt valide pendant un an est remise dans le bassin afin d’être prise en considération dans les prochaines séries d’invitations (nouveau par. 10.1(7) de la LIPR).
Le paragraphe 301(2) du projet de loi modifie l’alinéa 10.3(1)i) de la LIPR par l’adjonction d’une mention voulant que les instructions ministérielles, qui forment la base des séries d’invitations, indiquent la note ou le classement minimal nécessaire.
Le paragraphe 301(3) du projet de loi modifie le paragraphe 10.3(3) de la LIPR afin d’assurer que les critères établis au moyen d’une instruction ministérielle aux fins d’une série d’invitations s’appliquent aux déclarations d’intérêt dans le bassin.
L’article 302 du projet de loi permet, aux fins de la sélection des immigrants de la catégorie économique ou des résidents temporaires, la communication des renseignements personnels fournis par le candidat ou par un tiers, ou créés par le Ministère dans le système Entrée express (nouvel art. 10.4 de la LIPR).
Le paragraphe 303(2) du projet de loi modifie l’article 11.2 de la LIPR pour créer deux exceptions qui permettent de délivrer, dans le cadre d’Entrée express, des visas de résident permanent aux candidats qui ont été invités à présenter une demande après que leur situation a changé, et qui auraient été autrement jugés inadmissibles aux termes du nouveau paragraphe 11.2(1) de la LIPR. Un candidat qui a pris de l’âge et perdu des points ou une qualification, mais a conservé, dans l’ensemble, une note égale au classement minimal requis au cours de la série pendant laquelle une invitation lui a été adressée, peut tout de même obtenir un visa ou un autre document en vertu du nouveau paragraphe 11.2(2).
Les articles 304 et 305 du projet de loi, qui portent sur les frais prévus dans la LIPR, précisent les services qui ne seront pas assujettis à la nouvelle Loi sur les frais de servicequi remplace la Loi sur les frais d’utilisation (voir la rubrique 2.4.21 du présent résumé législatif). Aux services déjà soustraits à la Loi sur les frais d’utilisation (traitement des demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail, de permis d’études et de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire), s’ajoutent maintenant ceux liés au traitement des demandes de visa de résident permanent et les frais exigés pour l’établissement. Parmi les autres services dorénavant exemptés, figurent :
La section 13 entrera en vigueur dès que le projet de loi C-44 aura obtenu la sanction royale.
Actuellement, selon la définition de l’article 58 de la LAE, le terme « participant » désigne l’assuré qui, à la date où il demande de l’aide, est un chômeur à l’égard de qui une période de prestation a été établie ou a pris fin au cours des 60 derniers mois. Cette définition s’applique aux fins de la partie II de la LAE, qui concerne les prestations d’emploi et les mesures de soutien. L’article 306 du projet de loi élargit la définition de l’article 58 de la LAE au chômeur qui a versé des cotisations ouvrières pendant au moins cinq des dix dernières années, mais qui n’avait pas droit au remboursement de ces cotisations parce que sa rémunération assurable dépassait 2 000 $ par année.
L’actuel alinéa 60(4)a) de la LAE prévoit que la Commission de l’assurance-emploi du Canada peut mettre sur pied des mesures de soutien ayant pour but d’aider et de soutenir les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi aux chômeurs. Le paragraphe 307(1) du projet de loi modifie l’alinéa 60(4)a) en supprimant la référence aux chômeurs, afin d’habiliter la Commission à aider et soutenir tout organisme offrant des services d’aide à l’emploi.
En outre, l’actuel alinéa 60(4)b) de la LAE prévoit que la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien ayant pour but d’aider et de soutenir les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines. Ces mesures de soutien sont assujetties à certaines restrictions prévues au paragraphe 60(5) de la LAE. Par exemple, aux termes de l’alinéa 60(5)a), ces mesures ne sont pas destinées à des employés, sauf s’ils risquent de perdre leur emploi. Le paragraphe 307(2) du projet de loi modifie l’alinéa 60(5)a) de façon à ce que les mesures d’aide et de soutien puissent également être offertes aux employés qui ont besoin d’aide pour conserver leur emploi.
Enfin, les articles 308 et 309 du projet de loi abrogent le paragraphe 63(2) et l’article 63.1 de la LAE. Ces dispositions traitent des accords que peut conclure la Commission avec un gouvernement afin de prévoir le versement d’une contribution relative à des frais liés à des prestations, au bénéfice des participants assurés tels qu’ils étaient définis à l’article 58, dans sa version antérieure au 23 juin 2015, dont le texte figure actuellement à l’annexe III de la LAE. L’annexe III est abrogée par l’article 310 du projet de loi.
Suivant l’article 311 du projet de loi, la section 14 entre en vigueur le 1er avril 2018.
La section 15 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur la protection de la navigation, la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour conférer au ministre des Transports le pouvoir de conclure avec toute personne ou organisation des accords concernant l’utilisation d’installations ou de services, notamment les services de réglementation et de certification 52, fournis par le ministre en vertu de ces lois. Ces accords auront préséance sur tout règlement qui impose une redevance ou un droit pour l’usage d’une même installation ou la fourniture d’un même service par le ministre. En outre, le projet de loi autorise le ministre à dépenser les sommes perçues au titre d’un accord au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.
La section 16 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les aliments et drogues (LAD) 53 par l’ajout de plusieurs dispositions concernant les prix après l’article 30.6.
L’article 317 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 30.61(1) à la LAD pour autoriser le ministre de la Santé à fixer le prix à payer, sous le régime de la LAD relativement à une drogue, un instrument médical, un aliment ou un cosmétique, pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
Les nouveaux paragraphes 30.61(2) et 30.61(3) de la LAD précisent que le prix fixé pour la fourniture d’un service et de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires ne peut excéder les coûts assumés à cette fin. Le nouvel article 30.62 exige que le ministre consulte les personnes qu’il estime intéressées avant de fixer un prix. Le nouvel article 30.63 permet au ministre :
Si une personne ne paie pas le prix fixé, le nouvel article 30.64 de la LAD permet au ministre de retirer un service, l’utilisation d’une installation, un procédé ou une autorisation réglementaire, un produit, un droit ou un avantage auquel s’applique le prix. Cette section du projet de loi permet également au ministre de prévoir des règles de rajustement du prix, d’en fixer le montant et d’en préciser la période d’application.
Enfin, le nouvel article 30.66 de la LAD précise que la nouvelle Loi sur les frais de service (qui remplace la Loi sur les frais d’utilisation; voir la rubrique 2.4.21 du présent résumé législatif) ne s’applique pas aux prix fixés en vertu de la LAD.
La section 17 de la partie 4 du projet de loi apporte des modifications aux trois parties du Code canadien du travail et y ajoute une nouvelle partie (partie IV – Sanctions administratives pécuniaires). La partie I du Code traite des relations de travail, la partie II traite de santé et sécurité au travail et la partie III porte sur la durée normale du travail, le salaire, les congés et les jours fériés.
Le projet de loi apporte plusieurs modifications au Code en transférant au Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) les attributions actuelles des agents d’appel et des arbitres. Les principales modifications apportées sont les suivantes :
Le projet de loi édicte plusieurs nouvelles exigences quant à la procédure relative aux appels dont le Conseil est saisi.
Le projet de loi permet aux membres à temps plein, comme c’est déjà le cas pour les membres à temps partiel, d’assister le Conseil dans l’exercice de ses fonctions (al. 9(2)3e)). Le projet de loi permet également au gouverneur en conseil d’exempter un membre de l’exigence relative au fait de résider dans la région de la capitale nationale (nouveau par. 10.1(2)).
Le projet de loi prévoit que tout membre nommé au Conseil, comme le Code le permet actuellement au président et au vice-président, peut être saisi d’une affaire (par. 14(3.1)). Le projet de loi modifie également, dans le Code, les exigences relatives au quorum, selon que le Conseil se réunit pour prendre des règlements en matière de relations de travail (partie I du Code) ou pour d’autres affaires.
2.4.17.1.1.2 Nouvelles dispositions relatives à la nomination et aux attributions des arbitres externesLe projet de loi édicte de nouvelles dispositions concernant la nomination d’arbitres externes par le Conseil, ainsi que les attributions et la rémunération de ces derniers (nouvel art. 12.001). Il prévoit également que les arbitres externes, comme tout membre du Conseil ou toute personne qui assiste ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions, ne peuvent être contraints à déposer dans une action ou toute autre procédure au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions (nouveau par. 119(1.1)). Le projet de loi modifie le Code en précisant que les décisions prises par les arbitres externes sont réputées être rendues par le Conseil. Le Code est modifié en conséquence afin que toute personne responsable d’un lieu de travail soit tenue d’aider un arbitre externe dans l’exercice de ses attributions.
Le projet de loi crée une nouvelle section (section XIV.1) après l’article 246 dans la partie III du Code, afin d’établir un mécanisme de plainte à l’intention des employés qui estiment que leur employeur a pris des mesures de représailles à leur égard.
Le nouveau paragraphe 246.1(1) du Code prévoit que les employés peuvent déposer une plainte écrite auprès du Conseil concernant différentes mesures de représailles, notamment l’imposition d’un congé, une suspension, une mise à pied, une rétrogradation ou une mesure disciplinaire pour des motifs actuellement interdits dans le Code.
Un employé peut également déposer une plainte s’il estime faire l’objet de mesures de représailles pour :
Un employé qui a été congédié ne peut utiliser le mécanisme de plainte pour des représailles relatives à son congédiement s’il a déjà déposé une plainte pour congédiement injuste en vertu du paragraphe 240(1) du Code, à moins de retirer cette plainte (nouveau par 246.1(2) du Code).
L’employé dispose de 90 jours pour déposer sa plainte (nouveau par. 246.1(3)).
Lorsqu’une plainte pour représailles a été déposée, c’est à la partie qui nie la prise de telles mesures de prouver le contraire (nouveau par. 246.1(4)).
Une plainte déposée auprès du Conseil peut être traitée par une seule personne (le président, le vice-président ou tout membre nommé au Conseil) conformément au nouveau par. 14(3.1) du Code.
Le Conseil dispose du pouvoir de suspendre l’examen d’une plainte et de demander à l’employé de prendre certaines mesures avant d’examiner la plainte (nouveau par. 246.2(1)). Dans ce cas, le Conseil doit aviser l’employé des mesures qu’il doit prendre et du délai dont il dispose pour le faire (nouveau par. 246.2(2)), et également l’aviser de la fin de la suspension (nouveau par. 246.2(3)).
Le nouveau paragraphe 246.3(1) du Code confère au Conseil le pouvoir de rejeter une plainte dans certains cas, notamment s’il est d’avis que :
Le Conseil doit aviser l’employé du rejet de sa plainte (nouveau par. 246.3(2)).
S’il décide que la plainte est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur de mettre fin aux mesures de représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, lui imposer de prendre des mesures de nature à remédier aux effets des représailles, comme la réintégration ou l’indemnisation de l’employé (nouvel art. 246.4).
Les décisions du Conseil sont définitives et ne peuvent faire l’objet ni de recours judiciaires (nouveau par. 246.5(1)), ni de révision par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou autre (nouveau par. 246.5(2)).
Les ordonnances du Conseil peuvent être enregistrées et exécutées par dépôt à la Cour fédérale (nouveaux par. 246.6(1) et 246.6(2) du Code).
L’article 358 du projet de loi ajoute à la partie III du Code (Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés) des dispositions qui permettent au ministre d’ordonner à un employeur :
Selon les nouveaux paragraphes 251.001(2) et 251.001(3) du Code, l’ordre du ministre doit préciser :
L’ordre du ministre doit être signifié en personne, par courrier recommandé ou par toute autre manière prévue par règlement (nouveau par. 251.001(4) du Code).
L’employeur doit, s’il y a lieu, expliquer dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées et décrire les mesures qu’il a prises ou prendra pour s’y conformer (nouveau par. 251.001(6) du Code).
L’employeur doit, si un salaire ou une autre indemnité est dû à un employé, préciser le nom de l’employé, la somme due, la façon dont a été déterminée cette somme et, s’il y a lieu, tout paiement fait par la suite à l’employé (nouveau par. 251.001(7) du Code).
La délivrance d’un ordre de vérification interne n’a pas pour effet d’empêcher un inspecteur de procéder à une inspection ou au Conseil de traiter une plainte (nouveau par. 251.001(8) du Code).
Les articles 372 et 373 du projet de loi modifient également le Code en précisant que la Loi sur les textes réglementaires 54 ne s’applique pas aux vérifications internes.
Le projet de loi modifie le Code afin de permettre à un inspecteur, dans l’exercice des pouvoirs que lui a délégués le ministre, d’inspecter tout registre de l’employeur afin de faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité. Il prévoit également qu’un inspecteur peut s’en remettre à tout autre élément de preuve disponible si l’employeur a omis de tenir ou de conserver des registres (nouveaux par. 251(1.1) et 251(1.2)).
Le Code canadien du travail prévoit actuellement, au paragraphe 251.01(1), que tout employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur s’il croit que l’employeur a contrevenu à une disposition de la partie III du Code. Le paragraphe 251.01(4) du Code interdit cependant à un employé de déposer une telle plainte au motif qu’il se croit injustement congédié. Le projet de loi modifie le paragraphe 251.01(4) du Code en ajoutant qu’un employé peut toutefois déposer une plainte qui ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit.
2.4.17.1.4.1 Ordres de l’inspecteurL’article 360 du projet de loi confère un nouveau pouvoir aux inspecteurs, qui pourront ordonner à un employeur de cesser de contrevenir à une disposition de la partie III du Code dans un délai donné (nouveau par. 251.06(1) du Code). Toutefois, un inspecteur ne peut donner un ordre de conformité à l’égard d’un congédiement injuste pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu du nouveau paragraphe 242(4) du Code ou du mécanisme de plainte pour représailles aux termes du nouvel article 246.4. De plus, un inspecteur ne peut donner un ordre de conformité exigeant d’un employeur qu’il verse à un employé le salaire ou toute autre indemnité auxquels il a le droit (nouveau par. 251.06(2) du Code).
L’article 373 du projet de loi modifie également le Code canadien du travail en précisant que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de conformité (nouvel art. 251.17).
2.4.17.1.4.2 Avis de conformité volontaire émis par un inspecteurL’article 361 du projet de loi édicte le nouveau paragraphe 251.1(2.1) du Code canadien du travail exigeant que l’inspecteur avise l’employé du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autres indemnités dus pour la période de 24 mois précédant le dépôt de la plainte (auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel accordé par le ministre). L’avis de conformité volontaire doit être envoyé à l’employé avant que l’inspecteur ne donne un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée.
Le projet de loi modifie en conséquence le Code en précisant que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis de conformités volontaires (art. 371 à 373 du projet de loi, modifiant l’art. 251.17).
2.4.17.1.4.3 Révisions et appels des ordres d’un inspecteurLe projet de loi modifie le Code en édictant que toute personne concernée par un avis de conformité volontaire peut demander au ministre de réviser la décision de l’inspecteur dans les 15 jours suivant la signification de l’ordre (par. 251.101(1) modifié). Saisi d’une demande de révision, le ministre peut soit confirmer, soit annuler l’avis de conformité volontaire (modification de l’al. 251.101(3)b) du Code). L’avis de la décision du ministre doit être signifié en personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement (par. 251.101(4) modifié.
Le projet de loi modifie également le Code canadien du travail en édictant que, si le ministre estime indiqué de traiter la demande de révision comme une demande d’appel, cette dernière relève dès lors du Conseil et non plus du ministre (modification du par. 251.101(7) du Code).
Pour ce qui est des ordres de conformité, le projet de loi précise que seul l’employeur à qui est donné un ordre de conformité peut interjeter appel d’une décision portant sur l’ordre (nouveau par. 251.11(1.1) du Code). Sauf à l’égard d’un ordre de conformité, il ne peut être interjeté appel que sur une question de droit ou de compétence (nouveau par. 251.11(1.2) du Code).
À l’heure actuelle, le Code canadien du travail prévoit qu’un ordre de paiement peut viser le salaire ou autre indemnité auxquels l’employé a droit pour la période de 12 mois précédant le dépôt de la plainte, la cessation d’emploi ou le début de l’inspection. Le projet de loi prévoit de faire passer la période applicable aux salaires et indemnités non versés de 12 à 24 mois, auxquels s’ajoute toute prolongation ayant pu être accordée par le ministre (nouvel al. 251.1(1.1)a.1) et al. 251.1(1.1)b) modifié). Le projet de loi prévoit une même prolongation de 12 à 24 mois pour les ordres de paiement qui sont donnés à la suite d’un rapport de vérification interne ou de toute constatation faite par l’inspecteur.
Le projet de loi exige que l’employeur verse des frais administratifs en sus de toute somme précisée dans l’ordre de paiement. Les nouveaux paragraphes 251.131(1) à 251.131(3) du Code canadien du travail précisent qu’un ordre de paiement donné à un employeur doit préciser le montant des frais administratifs, lesquels sont fixés au montant le plus élevé entre :
Le paragraphe 251.13(1) du Code est modifié en conséquence afin que le ministre puisse ordonner que les débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur versent ces frais administratifs, ainsi que le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement (art. 366 du projet de loi). Le nouveau paragraphe 251.13(1.1) prévoit qu’un tel ordre peut être donné aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’administrateur d’une personne morale. Le paragraphe 368(2) du projet de loi modifie le paragraphe 251.15(2) du Code afin d’édicter que les débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale peuvent également être assujettis à l’exécution d’un ordre de paiement. Le projet de loi modifie également le Code en précisant que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de paiement donnés aux débiteurs (art. 371 à 373 du projet de loi).
Le projet de loi prévoit également que le ministre peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais administratifs visés (nouveaux par.251.101(2.1) et 251.11(3.1) du Code). L’article 366 du projet de loi prévoit également qu’on procède à la restitution de la garantie par le ministre une fois la décision définitive prise (nouvel art. 251.132 du Code).
L’article 377 du projet de loi édicte les nouveaux articles 268 à 295, qui forment la nouvelle partie IV du Code, intitulée « Sanctions administratives pécuniaires ». Ces nouveaux articles établissent un régime de sanctions administratives pécuniaires en cas de contraventions à certaines dispositions du Code, à des instructions ou des ordres donnés en application de la loi, à des arrêtés pris en application de la loi ou à des ordonnances rendues en application de la loi. Les sanctions administratives pécuniaires sont semblables à des amendes imposées par les tribunaux; toutefois, elles sont imposées conformément à une procédure administrative simplifiée. Les principaeles caractéristiques du nouveau régime établi par le projet de loi sont exposées ci-après.
Le gouverneur en conseil est autorisé à désigner les dispositions du Code ou de ses règlements, les instructions, les ordres, les arrêtés, les ordonnances ou les conditions qui seront visés par le régime de sanctions administratives pécuniaires et à établir le montant des pénalités ou la méthode qui permettra de les établir, lequel montant ne peut dépasser 250 000 $ par violation (nouveaux art. 270 et 273 du Code).
Le ministre (ou toute autre personne à qui ce pouvoir a été délégué) est autorisé à désigner des agents verbalisateurs chargés de l’application des sanctions administratives pécuniaires (nouveaux art. 271 et 272 du Code).
En cas de violation d’une disposition, d’une instruction, d’un ordre, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une condition désigné en vertu du nouvel article 270, les personnes suivantes s’exposent à une pénalité (nouveaux art. 273 et 274 du Code) :
Selon les nouveaux articles 276 et 280 du Code, lorsqu’un agent verbalisateur a des motifs de croire qu’une violation a été commise, il doit signifier au contrevenant présumé, au plus tard dans les deux ans suivant la perpétration de la contravention, un procès-verbal qui contient :
En outre, le procès-verbal d’une violation à une disposition de la partie II du Code (santé et sécurité au travail) doit être transmis au comité de santé et de sécurité du lieu de travail par l’employeur.
En ce qui concerne une violation :
Les nouveaux articles 289 et 290 du Code assimilent à un aveu de responsabilité le paiement par le contrevenant de la pénalité réclamée dans le procès-verbal, ainsi que le défaut par le contrevenant de payer la pénalité réclamée sans demander la révision ou l’appel de la décision de l’agent verbalisateur dans le délai applicable.
Un agent verbalisateur peut annuler ou corriger un procès-verbal, tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision le concernant (nouvel art. 282 du Code).
Le nouvel article 281 du Code prévoit que le contrevenant présumé peut, dans les 30 jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans un délai supérieur que le ministre accorde, demander à celui-ci de réviser le montant de la pénalité ou des faits invoqués quant à la violation présumée, ou des deux. Le ministre peut envoyer la demande en appel devant le Conseil ou, dans une décision motivée par écrit, décider que le contrevenant présumé n’a pas commis la violation qui lui est reprochée ou modifier le montant de la pénalité réclamée si celle-ci n’a pas été établie conformément aux règlements. Le contrevenant présumé doit ensuite payer la pénalité établie par le ministre ou interjeter appel devant le Conseil (nouveaux art. 283 et 284 du Code).
Le contrevenant présumé peut, dans les 15 jours suivants, interjeter appel au Conseil. Le Conseil peut, dans une décision motivée par écrit, décider que le contrevenant présumé n’a pas commis la violation qui lui est reprochée ou modifier le montant de la pénalité réclamée si celle-ci n’a pas été établie conformément aux règlements. La décision rendue par le Conseil est définitive et non susceptible de recours judiciaires (nouveaux art. 285 à 287 du Code).
Les articles 378 à 381 du projet de loi modifient diverses dispositions de la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) 55 afin que tout appel d’une décision du ministre chargé de l’application de la Loi, portant sur une question de droit ou de compétence, soit dorénavant interjeté auprès du Conseil, plutôt que d’un arbitre. Les modifications apportées autorisent en outre le Conseil à prendre des règlements pour régir les modalités des appels et retirent ce pouvoir au gouverneur en conseil (nouveau par. 14(2) et al. 41g) modifié de la LPPS).
Les modifications à la LPPS prévoient entre autres que le président du Conseil doit assigner l’appel dont le Conseil est saisi à l’un de ses vice-présidents ou à un arbitre externe (nouvel art. 13.1 et nouveau par. 14.1(1) de la LPPS). Le vice-président ou l’arbitre chargé d’entendre l’appel devra alors confirmer, modifier ou infirmer la décision du ministre dont il est fait appel et remettre à ce dernier et aux parties les motifs de sa décision (art. 17 et 18 modifiés de la LPPS). Pour rendre sa décision, le vice-président ou l’arbitre peut demander au ministre une copie des documents ayant servi à prendre la décision dont il est fait appel. Le ministre peut en outre présenter par écrit ses observations au vice-président ou à l’arbitre (art. 15 modifié de la LPPS).
Les articles 350 et 376 du projet de loi ajoutent les articles 154.1 et 259.2 au Code canadien du travail pour accorder au ministre le pouvoir discrétionnaire de publier le nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction en vertu de la partie II (santé et sécurité au travail) ou de la partie III (durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés) du Code, ainsi que la nature de l’infraction, la peine imposée et tout autre renseignement prévu par règlement.
L’article 352 du projet de loi ajoute l’alinéa 157(1)a.2) au Code afin de permettre au gouverneur en conseil, par règlement, de fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier que l’employeur doit payer à l’employé pour les heures consacrées à une procédure d’appel devant le Conseil.
L’article 374 du projet de loi énonce les exigences concernant le mode d’envoi, et la preuve de signification, des avis que peut adresser le ministre à une personne pour lui demander des renseignements. Le projet de loi précise en outre que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à de tels avis.
Le projet de loi modifie aussi diverses dispositions du Code canadien du travail afin d’en clarifier le libellé ou la structure (art. 326, 330 et 331 et par. 329(1), 338(2), 363(5) et 374(1) du projet de loi) ainsi que pour modifier la version française de deux dispositions (par. 345(1) et 345(3) du projet de loi).
La section 17 de la partie 4 du projet de loi, à l’exception de l’article 321, du paragraphe 324(1) et des articles 398 à 401 du projet de loi, entre en vigueur à la date fixée par décret selon l’ordre de priorité établi par les paragraphes 402(1) à 402(7) du projet de loi. De plus, lorsque plusieurs dispositions entrent en vigueur à la même date, les dispositions antérieures sont réputées entrer en vigueur avant les dispositions postérieures, selon l’ordre de priorité établi par les paragraphes 398(1) à 398(7) du projet de loi.
La section 18 de la partie 4 du projet de loi édicte la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada (LBIC), qui crée la Banque de l’infrastructure du Canada (la Banque) en tant que société d’État fédérale et prévoit ses attributions, son cadre de gouvernance, sa gestion et son contrôle financier. Le siège de la Banque sera fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil (par. 5(2) de la LBIC).
La Banque a pour mission d’investir et d’attirer des investisseurs privés et institutionnels dans des projets d’infrastructures situés au Canada ou en partie au Canada (art. 6 de la LBIC). L’article 18 de la LBIC autorise notamment la Banque à exercer les activités suivantes :
En outre, la Banque peut consentir des garanties de prêts avec l’autorisation de son ministre responsable et l’approbation du ministre des Finances (art. 19 de la LBIC). Elle se voit aussi confier la fonction de recueillir et de diffuser de l’information concernant l’état des infrastructures au Canada et de conseiller tous les ordres de gouvernements à l’égard de projets d’infrastructures (al. 7(1)f) et (1)g) de la LBIC).
La Banque est dirigée par un conseil d’administration composé d’un président nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat qu’il détermine et de huit à onze administrateurs nommés par le gouverneur en conseil pour des mandats renouvelables de quatre ans (art. 8 de la LBIC). Le premier dirigeant de la Banque est nommé par le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil (art. 9 de la LBIC), sauf pour la première nomination, laquelle sera faite par le gouverneur en conseil (art. 34 de la LBIC). Le plan d’entreprise de la Banque doit être approuvé annuellement par le gouverneur en conseil (art. 16 de la LBIC), tandis que son budget de fonctionnement et son budget d’investissement doivent être approuvés chaque année par le Conseil du Trésor (art. 17 de la LBIC).
La LBIC autorise le ministre des Finances à verser à la Banque jusqu’à 35 milliards de dollars (art. 23 de la LBIC) et à lui consentir des prêts sur le Trésor (art. 24 de la LBIC). Elle autorise aussi le ministre des Finances à consentir des prêts et des garanties d’emprunts à l’égard de projets d’infrastructures auxquels la Banque participe, sur recommandation de cette dernière et de son ministre responsable (art. 22 de la LBIC).
La Banque est assujettie aux obligations de rapport et de contrôle financiers imposées aux sociétés d’État mères par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques (art. 405 du projet de loi). En outre, le vérificateur général du Canada et un vérificateur nommé annuellement par le gouverneur en conseil seront chargés de la vérification des états financiers et des renseignements comptables de la Banque (art. 30 de la LBIC). La Banque est aussi assujettie aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, mais elle ne peut communiquer les renseignements qu’elle a recueillis à l’égard des promoteurs de projets d’infrastructure et des investisseurs privés et institutionnels, sauf exception prévue par la LBIC (art. 28 de la LBIC).
Tous les cinq ans, le ministre responsable de la Banque doit faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la loi et déposer un rapport à ce sujet devant chaque Chambre du Parlement. Ce rapport peut être examiné par un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou par un comité parlementaire mixte (art. 27 de la LBIC).
La section 19 de la partie 4 du projet de loi apporte des modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) 56 pour :
Le paragraphe 408(1) du projet de loi ajoute, par l’adjonction du nouvel alinéa 5e.1), « les sociétés de fiducie, formées ou constituées en personne morale en vertu d’une loi provinciale, qui ne sont pas régies par une loi provinciale » (ci-après appelées les « sociétés de fiducie non régies ») à la liste des entités tenues de faire une déclaration au CANAFE. L’article 415 du projet de loi modifie l’article 9.4 pour assujettir ce type de sociétés de fiducie aux dispositions relatives aux relations de correspondant bancaire. L’article 417 du projet de loi ajoute l’article 9.61, qui fait obligation à ces sociétés de fiducie de remplir certaines obligations prévues par règlement et de transmettre au CANAFE le nom et l’adresse d’une personne résidant au Canada autorisée à accepter la correspondance du CANAFE.
En outre, l’article 423 du projet de loi modifie l’article 11.42 de la LRPCFAT de sorte que le ministre des Finances peut, au moyen d’une directive écrite, enjoindre à des entités déclarantes de prendre certaines mesures concernant une opération financière qui émane d’une société de fiducie non régie, ou qui lui est destinée. De même, l’article 425 du projet de loi modifie l’article 11.49 pour permettre au gouverneur en conseil de prendre un règlement qui interdit à toute personne ou entité de prendre part à une opération financière qui émane d’une telle société de fiducie ou qui lui est destinée ou qui impose à toute personne ou entité des restrictions à cet égard.
L’article 430 du projet de loi modifie le paragraphe 55.1(1) de la LRPCFAT pour ajouter le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes à la liste des entités auxquelles le CANAFE peut communiquer des renseignements à condition que ceux-ci se rapportent à une menace à l’égard de cette entité.
En ce qui concerne les menaces à la sécurité du Canada, l’article 430 du projet de loi modifie le paragraphe 55.1(3) de la LRPCFAT pour élargir la définition de « renseignements désignés », à savoir le type de renseignements que le CANAFE peut communiquer, afin d’inclure :
De même, les articles 429 et 432 du projet de loi modifient les paragraphes 55(7) et 56.1(5) de la LRPCFAT respectivement afin d’appliquer la définition élargie de « renseignements désignés » aux renseignements que le CANAFE peut communiquer à des organismes chargés de l’application de la loi, à des ministères et à des organismes fédéraux, provinciaux ou territoriaux et à des services de renseignement financier étrangers.
Plusieurs dispositions prévoient des modifications de forme à la LRPCFAT, par exemple :
Un certain nombre de dispositions modernisent et clarifient le libellé de la LRPCFAT portant sur ses règlements. En particulier, les paragraphes 407(3) et 408(2) et les articles 410, 411, 413, 415, 416, 419 et 434 du projet de loi modifient le paragraphe 2(2), les alinéas 5i) et 5j), les articles 7 et 7.1, les paragraphes 9(1), 9.4(1) et 9.6(3), l’article 11.1 et le paragraphe 73(1) de la LRPCFAT respectivement.
Le paragraphe 408(3) du projet de loi modifie l’alinéa 5l), selon lequel les mandataires de la Couronne qui acceptent des dépôts sont des entités déclarantes en application de la LRPCFAT, afin qu’ils puissent émettre ou racheter des mandats-poste en plus de les vendre. L’article 421 du projet de loi apporte une modification similaire au paragraphe 11.12(1) concernant les mandataires de la Couronne qui doivent s’inscrire auprès du CANAFE.
L’article 409 du projet de loi modifie les articles 6 et 6.1 de la LRPCFAT en retirant les mots « et de conserver » du passage « de tenir et de conserver » en parlant des obligations de tenue de documents des entités déclarantes. L’article 433 du projet de loi apporte une modification analogue au paragraphe 65.1(1), qui traite de la conclusion d’accords entre le CANAFE et des services de renseignement financier étrangers.
L’article 420 du projet de loi modifie le paragraphe 11.11(1) pour allonger la liste d’entités ne pouvant pas s’inscrire auprès du CANAFE comme entreprise de services monétaires, en ajoutant :
La section 19 modifie aussi certaines dispositions de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 qui ne sont pas encore entrées en vigueur. L’article 438 du projet de loi modifie l’article 258 de cette loi pour inclure les sociétés de fiducie non régies parmi les entités déclarantes dont les interactions financières avec des entreprises de services monétaires non inscrites sont restreintes, alors que les articles 436 et 437 du projet de loi apportent des modifications de forme mineures aux articles 256 et 258 respectivement.
Les articles 439 et 440 du projet de loi établissent l’ordre d’entrée en vigueur des modifications prévues dans le projet de loi C-44, la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 qui touchent les mêmes dispositions de la LRPCFAT.
La plupart des dispositions de la section 19 entreront en vigueur au moment de la sanction du projet de loi C-44, mais l’article 441 prévoit que les dispositions se rattachant aux sociétés de fiducie non régies – les paragraphes 408(1), 415(2) et 415(3), l’article 417, les paragraphes 423(1) et 423(3) et les articles 425 et 438 – entreront en vigueur à la date fixée par décret, cette date ne devant pas être antérieure au lendemain de la date d’entrée en vigueur de l’article 258 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. L’article 434 du projet de loi, qui modifie la disposition sur le pouvoir de réglementation, entrera en vigueur à la première des dates suivantes : le lendemain de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ou au moment de la sanction du projet de loi C-44.
L’article 442 du projet de loi édicte la Loi constituant Investir au Canada (titre abrégé : « Loi sur Investir au Canada »). Cette loi, qui compte 23 articles, crée la personne morale désignée « Investir au Canada » et apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
Les articles 1 et 2 de la nouvelle loi énoncent son titre et les définitions qui s’y appliquent. L’article 3 permet au gouverneur en conseil de désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre responsable de la personne morale Investir au Canada, constituée sous le régime de l’article 4. L’article 11 décrit les responsabilités – et les pouvoirs – du ministre à l’égard d’Investir au Canada. Investir au Canada doit se conformer aux instructions données par le ministre en ce qui a trait à la réalisation de sa mission et, sur demande, doit lui fournir tout renseignement qui relève d’elle; en outre, le ministre peut exiger qu’Investir au Canada lui fournisse un rapport sur ses activités.
Les articles 4 à 8 précisent l’endroit où se trouve le siège social d’Investir au Canada et décrivent sa mission, ses activités et ses compétences. L’article 4 énonce qu’Investir au Canada est un mandataire de Sa Majesté et que son siège social se trouve au Canada, au lieu fixé par le ministre. L’article 5 décrit la mission d’Investir au Canada, qui est de soutenir la prospérité économique du Canada et d’y stimuler l’innovation de diverses manières : promouvoir et faciliter les investissements directs étrangers au Canada et notamment coordonner les efforts des intervenants, comme le gouvernement et le secteur privé, en la matière. Selon l’article 6, il incombe à Investir au Canada, dans le cadre de sa mission :
De plus, l’article 7 permet à Investir au Canada :
L’article 8 confie à Investir au Canada une compétence générale sur ses politiques dans divers domaines :
Le paragraphe 8(2) précise qu’Investir au Canada est assujettie exclusivement aux règlements pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques se rapportant à la gestion financière ou dans la mesure prévue par décret du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du président du Conseil du Trésor.
En vertu de l’article 9, Investir au Canada peut se procurer des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale, sauf des services juridiques, dont l’obtention à l’extérieur de l’administration publique fédérale nécessite l’agrément du procureur général du Canada.
Selon l’article 10, Investir au Canada peut ester en justice en son propre nom à l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien.
Les articles 12 à 14 se rapportent au conseil d’administration d’Investir au Canada. Le conseil est constitué d’au plus 11 administrateurs et comporte un président et un vice-président de même que le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable. Sauf pour le sous-ministre, tous les administrateurs sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas trois ans, avec possibilité de reconduction; leurs mandats peuvent prendre fin au gré du gouverneur en conseil. À l’exception du sous-ministre, ils touchent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Les responsabilités du conseil d’administration, qui sont décrites au paragraphe 13(1), consistent à superviser et à gérer les affaires et activités d’Investir au Canada, ainsi qu’à conseiller le ministre et le président-directeur général sur les questions qui relèvent de la mission d’Investir au Canada. Le paragraphe 13(2) énonce que le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs, et le paragraphe 13(3) définit le quorum.
Selon l’article 14, le président du conseil d’administration doit présider les réunions du conseil et exercer les autres fonctions qui sont prescrites par le ministre responsable.
Les articles 15, 16 et 22 concernent le président-directeur général d’Investir au Canada, qui est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans, avec possibilité de reconduction. Le titulaire touche la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
L’article 16 prévoit que le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes, a le rang et le statut d’administrateur général de ministère et doit présenter chaque année au conseil d’administration – pour approbation – un plan d’entreprise et un rapport sur les activités et les résultats obtenus au cours de l’exercice précédent. En cas d’absence du président-directeur général, le ministre désigne une personne pour assurer l’intérim pendant une période qui ne peut dépasser 90 jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Le législateur énonce à l’article 22 que, sauf si le gouverneur en conseil en décide autrement, le président-directeur général et les vice-présidents principaux d’Investir au Canada sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. Cependant, selon l’article 23, les administrateurs et le président-directeur général d’Investir au Canada sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et sont réputés aussi occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
L’article 443 du projet de loi, qui est de nature transitoire, permet au président-directeur général d’exercer les attributions conférées à Investir au Canada jusqu’à la tenue de la première réunion du conseil d’administration. Il précise également que les sommes affectées aux dépenses du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement liées à Investir au Canada, mais non déboursées à la date d’entrée en vigueur de l’article 442 du projet de loi, sont réputées avoir été affectées aux dépenses d’Investir au Canada.
En plus des articles 22 et 23, dont il est question plus haut, les articles 17 à 21 énoncent les pouvoirs d’Investir au Canada en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines. Selon l’article 17, Investir au Canada peut :
En vertu de l’article 18, Investir au Canada a compétence exclusive pour nommer les membres de son personnel. Selon l’article 19, elle peut établir – ou conclure des contrats à cette fin – des programmes d’assurances collectives ou d’autres avantages pour ses employés. Le paragraphe 19(2) précise que la LGFP ne s’applique pas aux primes ou cotisations versées par Investir au Canada ou perçues auprès des cotisants à ces programmes ni aux prestations qui sont versées aux cotisants.
L’article 20 oblige Investir au Canada à élaborer un programme de dotation en personnel, et les matières qui sont régies par ce programme sont exclues du champ des conventions collectives. Selon l’article 21, Investir au Canada est également tenue de faire approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives.
Les articles 444 à 449 du projet de loi apportent des modifications corrélatives et connexes à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur la pension dans la fonction publique.
L’article 450 du projet de loi précise que la section 20 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
L’article 451 du projet de loi édicte la Loi concernant des frais, droits et redevances perçus par l’État (titre abrégé : « Loi sur les frais de service »), dont l’intitulé figure à l’article 1 de la Loi, afin de remplacer la Loi sur les frais d’utilisation 57 de 2004.
Le paragraphe 2(1) de la nouvelle loi définit le terme « entité fédérale » comme étant, selon le cas :
Le paragraphe 2(1) définit par ailleurs les « frais » comme toute somme fixée à l’égard d’une entité fédérale par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor, un ministre ou une entité fédérale au titre d’un pouvoir conféré par une loi fédérale ou de la capacité de contracter et qui est exigible – à titre de frais, de droit, de redevance ou à quelque titre que ce soit – pour ce qui suit :
Enfin, cet article définit l’« exercice » comme la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante et l’« autorité compétente » comme le ministre compétent au sens de l’article 2 de la LGFP, relativement aux frais fixés.
Le paragraphe 2(2) permet au ministre compétent de désigner par écrit le premier dirigeant ou l’administrateur général à titre d’autorité compétente relativement aux frais fixés à l’égard de l’entité fédérale.
Les articles 3 à 8 portent sur les normes de rendement. Le paragraphe 3(1) précise que les articles 4 à 7 s’appliquent aux frais visés à l’un ou l’autre des alinéas 2(1)a) à 2(1)c) de la définition de frais. Toutefois, selon le paragraphe 3(2), ces articles ne s’appliquent pas :
L’article 4 oblige l’autorité compétente à veiller à ce que des normes de rendement conformes aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le cas échéant, soient établies à l’égard des frais.
L’article 5 prévoit qu’avant de modifier les normes de rendement établies à l’égard des frais fixés après l’entrée en vigueur de l’article en question, l’autorité compétente consulte les personnes et organismes qu’elle estime intéressés.
L’article 6 oblige l’autorité compétente à veiller à ce que les normes de rendement – originales ou modifiées – établies à l’égard des frais soient accessibles au public.
Si l’autorité compétente estime que les normes de rendement n’ont pas été respectées durant un exercice, le paragraphe 7(1) l’exige à faire remise, avant le 1er juillet de l’exercice suivant, à la personne touchée de la portion des frais payés par celle-ci que l’autorité compétente estime indiquée. Le paragraphe 7(2) précise que l’évaluation du respect des normes de rendement et de la portion des frais qu’il est indiqué de remettre, ainsi que la remise, sont faites conformément aux politiques ou directives du Conseil du Trésor. L’article 8 précise que les normes de rendement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Les articles 9 à 15 portent sur les exigences en matière de consultations et d’examen par le Parlement. Le paragraphe 9(1) précise que les articles 10 à 15 s’appliquent aux frais visés à l’un ou l’autre des alinéas 2(1)a) à 2(1)d) de la définition de « frais ». Toutefois, le paragraphe 9(2) précise que ces articles ne s’appliquent pas :
Le paragraphe 10(1) énonce que les exigences prévues aux articles 11 à 15 doivent être remplies avant que les frais ne soient fixés. Le paragraphe 10(2) précise que les articles en question ne s’appliquent pas aux frais dans les cas où ceux-ci sont rajustés annuellement en application de l’article 17 ou périodiquement en application de toute autre loi fédérale ou d’un de ses textes d’application.
L’article 11 oblige l’autorité compétente à élaborer une proposition de frais qui précise notamment :
L’article 12 oblige l’autorité compétente à consulter les personnes et organismes intéressés au sujet de la proposition relative aux frais et, à cette fin à :
Le paragraphe 13(1) permet à toute personne ou à tout organisme, dans un délai de 10 jours, de présenter à l’autorité compétente une plainte écrite à l’égard de la réponse qui lui a été fournie relativement à ses observations. Le paragraphe 13(2) oblige l’autorité compétente à établir, dans un délai de 30 jours, un comité chargé d’examiner les plaintes.
Le paragraphe 13(3) prévoit que le comité chargé d’examiner les plaintes est composé des membres suivants :
Dans le cas où le choix d’un des membres du comité n’a pas été effectué dans le délai prévu, le paragraphe 13(4) prévoit que l’autorité compétente choisit dès que possible une personne pour être membre du comité.
Le paragraphe 13(5) prévoit que les coûts liés au comité, notamment la rémunération et les indemnités à verser à ses membres, sont à la charge de l’autorité compétente.
Le paragraphe 13(6) oblige le comité à produire un rapport sur les plaintes dans un délai de 90 jours suivant son établissement. Il précise également que les recommandations formulées dans le rapport ne lient pas l’autorité compétente. Le paragraphe 13(7) prévoit qu’à la demande du comité, l’autorité compétente peut proroger d’au plus 30 jours le délai dans lequel le comité doit produire son rapport.
L’article 14 oblige l’autorité compétente à faire déposer devant chaque Chambre du Parlement les documents suivants :
Le paragraphe 15(1) prévoit que le comité de chaque Chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’entité fédérale en cause est saisi d’office des documents déposés.
Le paragraphe 15(2) permet au comité saisi d’examiner les documents et de présenter au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, un rapport faisant état de ses recommandations quant à la proposition de frais. Si le comité n’a pas fait rapport de ses recommandations dans les 20 premiers jours de séance suivant le dépôt des documents, il est réputé avoir présenté un rapport recommandant l’approbation de la proposition aux termes du paragraphe 15(3).
Les articles 16 à 18 comprennent les dispositions de la nouvelle loi relatives au rajustement annuel des frais.
L’article 16 précise que les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas :
Le paragraphe 17(1) prévoit que les frais sont rajustés au cours de chaque exercice en fonction du taux de variation sur 12 mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent. Toutefois, le paragraphe 17(2) précise que le paragraphe 17(1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice si les frais ont été fixés au cours de cet exercice, mais avant la date de rajustement. L’article 18 précise que l’article 17 n’a pas pour effet de restreindre un pouvoir conféré par une loi fédérale de fixer des frais.
Les articles 19 à 21 portent sur les rapports devant être produits. L’article 19 précise que les articles 20 et 21 ne s’appliquent pas aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.
Le paragraphe 20(1) oblige l’autorité compétente à faire déposer annuellement, conformément aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le cas échéant, un rapport faisant état :
Aux termes du paragraphe 20(2), le comité approprié de chaque Chambre du Parlement est saisi d’office du rapport de l’autorité compétente.
L’article 21 prévoit qu’au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel le rapport de l’autorité compétente a été déposé, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un résumé du rapport.
Le paragraphe 22(1) prévoit que, sous réserve des règlements, les articles 3 à 18 de la nouvelle loi ne s’appliquent pas aux frais de faible importance. Le paragraphe 22(2) précise que le Conseil du Trésor peut prendre des règlements concernant les frais de faible importance, notamment des règlements :
L’article 452 régit les frais exigibles au cours de la période transitoire. Le paragraphe 452(1) précise qu’à cet article, « autorité compétente » et « frais » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les frais de service édictée par l’article 451. Le paragraphe 452(2) précise que les frais exigibles à la date d’entrée en vigueur de cet article sont assujettis à l’article 4 de la Loi sur les frais de service. Si des normes de rendement n’ont pas encore été établies à l’égard des frais, il incombe à l’autorité compétente de veiller à ce que de telles normes soient établies à leur égard dans l’année suivante. Aux termes du paragraphe 452(3), les articles 5 à 8 de la Loi sur les frais de service s’appliquent aux frais à compter de la date où des normes de rendement sont établies à leur égard.
L’article 453 apporte des modifications connexes à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
L’article 454 remplace « Loi sur les frais d’utilisation » par « Loi sur les frais de service » dans diverses lois fédérales.
L’article 455 prévoit des dispositions de coordination avec la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (qui a reçu la sanction royale le 16 mai 2017) 58.
L’article 456 abroge la Loi sur les frais d’utilisation..
L’article 457 précise que les articles 16 à 18 et l’alinéa 20(1)g) de la Loi sur les frais de service, édictés par l’article 451, entrent en vigueur le 1er avril 2018, et que l’article 22 entre en vigueur à la date fixée par décret.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux Chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au text ]
** Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :
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