Résumé législatif du Projet de loi C-45

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-45 : Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et sociales
Karin Phillips, Division des affaires juridiques et sociales
Marlisa Tiedemann, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C45-F
PDF 775, (42 Pages) PDF
2017-05-19
Révisée le : 2018-07-05

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le 13 avril 2017, la ministre de la Justice a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C‑45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois (titre abrégé : « Loi sur le cannabis ») 1. Le 8 juin 2017, le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes. Le 5 octobre 2017, ce Comité a présenté son rapport (contenant un certain nombre d’amendements) 2, que la Chambre a entériné le 21 novembre 2017. Après avoir été adopté par la Chambre des communes le 27 novembre 2017, le projet de loi a été soumis en première lecture au Sénat le lendemain.

Le 15 février 2018, le Sénat a adopté une motion visant à renvoyer des parties pertinentes du projet de loi à quatre comités sénatoriaux aux fins d’examen 3. Le 22 mars 2018, le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture au Sénat, qui l’a renvoyé le jour même au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Ce comité a étudié les rapports des comités sénatoriaux visés par la motion et a présenté au Sénat son rapport sur le projet de loi (qui contenait un certain nombre d’amendements) le 30 mai 2018. Le rapport a été adopté le même jour.

Le Sénat a adopté le projet de loi amendé le 7 juin 2018 et envoyé un message à la Chambre des communes. La Chambre des communes a ensuite examiné les amendements du Sénat et, le 18 juin 2018, elle lui a renvoyé un message exprimant son accord avec certains amendements et son désaccord avec d’autres.

Le 19 juin 2018, le Sénat a approuvé les amendements de la Chambre des communes et le 21 juin 2018, le projet de loi a reçu la sanction royale 4. Le gouvernement a annoncé que, à l’exception de certains articles, le projet de loi entrerait en vigueur le 17 octobre 2018 5.

Entre autres choses, le projet de loi :

  • édicte une nouvelle loi intitulée Loi sur le cannabis;
  • autorise certaines activités liées au cannabis auparavant interdites (p. ex. la possession de moins de 30 g de cannabis séché ou l’équivalent dans un lieu public; la culture de quatre plantes de cannabis ou moins par résidence);
  • interdit certaines activités liées au cannabis (p. ex. la vente de cannabis ou d’accessoires liés au cannabis à un jeune; le fait d’avoir recours à un jeune pour commettre certaines infractions liées au cannabis ou de le faire participer à ces infractions);
  • dresse la liste des activités interdites en lien avec le cannabis qui peuvent faire l’objet d’une contravention (plutôt que de poursuites par procédure sommaire ou par mise en accusation);
  • jette les règles de base concernant les activités autorisées et les activités prohibées de promotion du cannabis et des accessoires liés au cannabis;
  • établit le fondement législatif à partir duquel le ministre désigné peut délivrer des licences et des permis autorisant des activités liées au cannabis.

1.1  Le cannabis et ses effets sur la santé

Le cannabis est le nom usuel donné à la plante de chanvre appartenant au genre Cannabis qui pousse en climat tempéré et en climat tropical. Les feuilles et les sommités florales des plantes de cannabis contiennent près de 500 composés différents, les principaux étant le delta-9-transtétrahydrocannabinol (∆ 9‑THC ou THC), le cannabidiol et le cannabinol. Parmi ceux‑ci, le THC est responsable de bon nombre, sinon de la plupart, des effets euphorisants et toxicomanogènes du cannabis 6.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la consommation de cannabis peut avoir des effets à court et à long terme 7. À court terme, elle peut diminuer les facultés cognitives et la coordination motrice, et ainsi nuire à la conduite automobile et, de manière plus générale, accroître les risques de blessures. Une minorité des personnes qui en sont à leur première consommation peuvent présenter des symptômes psychotiques et de l’anxiété. Par ailleurs, une forte exposition peut provoquer une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral chez des personnes à risque 8.

À long terme, la consommation peut devenir excessive ou créer une dépendance chez environ 9 % des consommateurs réguliers 9. Ce risque grimpe toutefois à 16 % chez les personnes qui commencent à consommer du cannabis à l’adolescence 10, lesquelles peuvent aussi éprouver des déficits plus durables de la mémoire, de la concentration et d’autres fonctions cognitives 11. En outre, il est prouvé que la consommation de cannabis pendant la grossesse influence le développement des fonctions cognitives de l’enfant, son comportement, sa propension à la toxicomanie et sa santé mentale 12.

Enfin, la consommation à long terme de cannabis pourrait contribuer à l’apparition d’une vaste gamme de problèmes de santé, comme la maladie mentale, les maladies respiratoires, le cancer et les maladies cardiovasculaires; cependant, les études en la matière sont limitées et non concluantes 13.

En ce qui concerne l’usage du cannabis à des fins médicales, des données probantes indiquent que cette substance contribue efficacement à soulager la nausée, les vomissements et certains types de douleur, ainsi qu’à stimuler l’appétit 14. Selon le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (auparavant appelé le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies), des recherches portent actuellement sur l’efficacité du cannabis pour traiter des maladies aussi diverses que la sclérose en plaques, l’épilepsie, le cancer, l’obésité, le glaucome, les troubles psychiatriques, ainsi que des maladies inflammatoires ou neurodégénératives, bien que les résultats de ces travaux demeurent mitigés 15.

1.2  Prévalence de la consommation de cannabis au Canada

Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues, le cannabis demeure la drogue illicite la plus consommée au Canada 16. En 2015, la prévalence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois chez les Canadiens de 15 ans ou plus était de 12 % (3,6 millions de personnes). Parmi ces consommateurs, 24 % (831 000 personnes) ont dit consommer du cannabis à des fins médicales. La consommation était plus répandue chez les jeunes de 15 à 19 ans (21 % ou 426 000 personnes) et les jeunes adultes de 20 à 24 ans (30 % ou 715 000 personnes). L’âge médian à la première consommation était de 17 ans.

1.3  Cadre juridique actuel

1.3.1  Réglementation du cannabis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS17 est le texte de loi fédéral sur la lutte contre les stupéfiants. Elle sert d’assise législative à la réglementation des substances qui peuvent altérer les processus cognitifs et qui, lorsqu’elles sont consommées de façon abusive ou détournées vers le marché noir, peuvent causer des dommages à la santé ou à la société 18. La LRDS interdit de nombreuses activités relativement aux substances désignées qui y sont inscrites, comme la production, la possession, la distribution, l’importation et l’exportation des substances en question. Le cannabis, ses préparations et dérivés, ainsi que les préparations de synthèse similaires figurent à l’annexe II de la LRDS et, de ce fait, leur usage au Canada est illégal. La LRDS remplit par ailleurs les obligations du Canada dans le cadre du régime international de répression des stupéfiants, lequel s’appuie sur trois conventions des Nations Unies qui, ensemble, interdisent la culture, la production et le commerce du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne, des substances psychoactives et de leurs précurseurs 19.

Certaines provinces, dont l’Ontario, la Colombie‑Britannique et le Québec, ont adopté des programmes ou des lignes directrices qui permettent, dans des circonstances précises, le traitement non judiciaire 20 de certaines infractions pénales mineures commises par des adultes, telles que la possession de cannabis en petite quantité. Par exemple, même si la possession de résine de cannabis et de cannabis constitue une infraction en vertu du paragraphe 4(1) de la LRDS, au Québec, la possession d’un gramme de résine de cannabis ou de 30 g de cannabis séché fait l’objet d’une procédure extrajudiciaire 21.

1.3.2  Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales

L’article 56 de la LRDS donne au ministre de la Santé le pouvoir de soustraire à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi une personne ou catégorie de personnes, ou une substance si, de son avis, l’accès à la substance est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou pour d’autres raisons d’intérêt public. En outre, le paragraphe 55(1) de la LRDS autorise la prise de règlements autorisant l’accès à ces substances pour des applications médicales, scientifiques ou industrielles, ce qui comprend un usage médical prescrit par un médecin.

Depuis 2001, aux termes du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales pris par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe 55(1) de la LRDS, les personnes qui ont le soutien de leur médecin sont autorisées à faire usage de cannabis à des fins médicales. Ainsi, une personne détenant un document médical de son médecin peut s’inscrire pour obtenir du cannabis à des fins médicales auprès d’un producteur autorisé ou pour cultiver de la marijuana en vue d’une consommation personnelle à des fins médicales, ou encore nommer une personne qui cultivera de la marijuana pour elle 22. Le Règlement autorise la possession d’un approvisionnement de 30 jours ou de 150 g de cannabis séché ou d’huile de cannabis à des fins médicales, peu importe si cette quantité provient d’un producteur autorisé ou d’une culture personnelle 23.

1.3.3  Dispositions du Code criminel qui se rapportent au cannabis

La LRDS est le principal texte de loi qui régit l’usage du cannabis au Canada, mais le Code criminel 24 contient aussi quelques dispositions au sujet du cannabis. En particulier, en vertu de l’alinéa 253(1)a) du Code criminel, la conduite avec facultés affaiblies par l’effet d’une drogue est une infraction et, en vertu de l’article 462.2 du Code, l’importation, l’exportation, la fabrication ou la promotion et la vente d’instruments ou de documents qui facilitent ou encouragent la production ou la consommation de drogues réglementées par la LRDS sont interdites.

1.4  Historique des mesures parlementaires sur le cannabis

Bien que la consommation de cannabis à des fins non médicales soit interdite au Canada depuis 1923, le statut juridique du cannabis a suscité des débats parlementaires au fil des ans.

En 2002, la question a fait l’objet de rapports de deux comités parlementaires. En septembre 2002, le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites a recommandé la légalisation du cannabis, faisant valoir qu’il fallait aborder l’utilisation de la drogue illicite sous l’angle de la santé publique 25. En décembre 2002, le Comité spécial de la Chambre des communes sur la consommation non médicale de drogues ou médicaments a recommandé que la consommation de cannabis demeure illégale, mais que le ministre de la Santé établisse « une stratégie globale de décriminalisation de la possession et de la culture de trente grammes ou moins de cannabis à usage personnel 26  ». Les conclusions du Comité faisaient suite à l’étude, par celui‑ci, du projet de loi d’initiative parlementaire C‑344, Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (marihuana) 27. Le projet de loi C‑344 proposait de faire de la possession et du trafic de petites quantités de cannabis des « contraventions » plutôt que des infractions au Code criminel, dans le cadre d’une vaste étude des facteurs qui sous‑tendent la consommation non médicale de drogues au Canada.

En mai 2003, donnant suite aux rapports de ces comités, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C‑38, Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 28, dans lequel il proposait des réformes législatives qui décriminaliseraient la possession de petites quantités de cannabis, tout en imposant des peines sévères aux gens exploitant des installations de culture du cannabis. Le projet de loi C‑38 est mort au Feuilleton avec la prorogation du Parlement en novembre 2003, mais il a été déposé de nouveau en février 2004 sous le numéro C‑10 29, et comportait des modifications permettant la culture de trois plantes ou moins pour usage personnel 30. Cependant, le projet de loi C‑10 est également mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement, en mai 2004.

1.5  Réformes en cours

En avril 2016, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de présenter, avant le printemps 2017, un projet de loi qui légaliserait et réglementerait l’accès à la marijuana 31. Le 30 juin 2016, il a mis sur pied le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis chargé de lui fournir des conseils sur la conception d’un nouveau cadre législatif et réglementaire. Pour s’acquitter de son mandat, le Groupe de travail a examiné la situation dans des endroits où on a légalisé le cannabis à des fins non médicales, dont l’Uruguay, le Colorado et l’État de Washington, et il a, selon le rapport qu’il a publié le 30 novembre 2016, « tiré des leçons de la façon dont les gouvernements au Canada ont réglementé le tabac et l’alcool ainsi que le cannabis à des fins médicales 32 ».

Dans son rapport, le Groupe de travail recommandait entre autres ce qui suit :

  • fixer à 18 ans à l’échelle nationale l’âge minimum pour l’achat de cannabis, et limiter à 30 g la possession personnelle de cannabis à des fins non médicales;
  • maintenir les infractions pénales pour la production, le trafic et la possession illicites de cannabis, et limiter les poursuites pénales pour les infractions moins graves;
  • réglementer la production de cannabis et de ses dérivés au niveau fédéral en s’inspirant des règles actuelles sur la production de cannabis à des fins médicales;
  • appliquer à la publicité, à la promotion et à l’emballage des produits de cannabis des restrictions semblables à celles prévues à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage 33;
  • permettre la culture personnelle de cannabis et la limiter à quatre plantes par résidence;
  • conserver un régime distinct d’accès au cannabis à usage médical pour les malades;
  • réglementer la distribution en gros du cannabis par les provinces et les territoires.

Le projet de loi C‑45 s’inspire des recommandations du Groupe de travail 34 et a pour but « de permettre un accès légal au cannabis et de contrôler et de réglementer sa production, sa distribution et sa vente 35  ».

2  Description et Analyse

Le projet de loi C‑45 renferme 15 parties et six annexes.

La description et l’analyse qui suivent portent essentiellement sur les modifications de fond découlant du projet de loi plutôt que sur l’examen de chacune des dispositions.

2.1  Interprétation, application et objet (art. 2 à 7)

2.1.1  Interprétation

L’article 2 du projet de loi C‑45 définit plusieurs termes employés dans le projet de loi, notamment les suivants :

  • accessoire :
  1. Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte‑cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;
  2. toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, aux termes du paragraphe (3).

Le paragraphe 2(3) du projet de loi précise que pour l’application de la définition du terme « accessoire » :

toute chose qui est généralement utilisée pour la consommation de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis lorsqu’elle est vendue au même point de vente que le cannabis.
    • cannabis : « Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2 36 ».

    • cannabis illicite : « Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi. »

    • distribuer : « Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible – même indirectement – ou d’offrir de distribuer. »

  • élément de marque :
Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque.
  • jeune :
  1. Pour l’application des articles 8 [possession], 9 [distribution] et 12 [production], individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de dix‑huit ans;
  2. pour l’application des autres dispositions de la présente loi, individu âgé de moins de dix‑huit ans.
  • organisation : ce terme a le même sens que celui qui lui est donné à l’article 2 du Code criminel, à savoir :
  1. corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;
  2. association de personnes qui, à la fois :
    1. est formée en vue d’atteindre un but commun,
    2. est dotée d’une structure organisationnelle,
    3. se présente au public comme une association de personnes.
  • production (relativement au cannabis) :
le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par :
  1. la fabrication;
  2. la synthèse;
  3. l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;
  4. la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
  • promotion :
À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette - qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet.
  • promotion de marque :
Promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas.
  • promotion informative :
Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :
  1. sur le cannabis ou ses caractéristiques;
  2. sur un accessoire ou ses caractéristiques;
  3. sur un service lié au cannabis;
  4. sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis.

2.1.2  Application

L’article 5 prévoit que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 37 s’applique à l’égard des contraventions aux dispositions de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements. L’article 5.1 (qui a été ajouté au projet de loi par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie) est une disposition d’interprétation selon laquelle le projet de loi « n’a pas pour effet de limiter l’application des mesures extrajudiciaires prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ».

2.1.3  Objet

La Loi sur le cannabis a pour objet « de protéger la santé et la sécurité publiques » (art. 7). Elle a notamment pour objet de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis, de prévenir les activités illicites liées au cannabis, de réduire le fardeau sur le système de justice pénale et de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé.

2.2  Partie 1 : Interdictions, obligations et infractions (art. 8 à 50)

2.2.1  Section 1 : Activités criminelles (art. 8 à 15)

Le tableau 1 résume les infractions et les peines établies par le projet de loi C-45 concernant la possession, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation, la production, la possession à des fins de production ou de distribution de cannabis illicite, et son utilisation par les jeunes. Les infractions énumérées au tableau 1 sont des infractions hybrides, ce qui signifie que la Couronne peut choisir de traiter l’infraction du contrevenant par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Tableau 1 ‒ Activités criminelles suivant le projet de loi C‑45 : Infractions et peines
Infraction Peine Peine dans le cas d’un jeune Peine dans le cas d’une organisation
Possession (art. 8)
Pour un individu âgé de 18 ans ou plus, posséder, dans un lieu public, l’équivalent de plus de 30 g de cannabis séché (al. 8(1)a)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 5 ans moins un jour
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
   
Pour un individu âgé de 18 ans ou plus, avoir en sa possession du cannabis lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite (al. 8(1)b)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 5 ans moins un jour
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
   
Pour un jeune (12‑17 ans), posséder l’équivalent de plus de 5 g de cannabis séché (al. 8(1)c))   –Infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire : peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  a (LSJPA)  
Pour un individu, avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir (al. 8(1)d)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 5 ans moins un jour
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire : peine spécifique prévue sous le régime de la LSJPA  
Pour un individu, avoir en sa possession plus de 4 plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir (al. 8(1)e)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 5 ans moins un jour
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire : peine spécifique prévue sous le régime de la LSJPA  
Pour une organisation, avoir du cannabis en sa possession (al. 8(1)f))     –Infraction punissable par mise en accusation : amende dont le montant est fixé par le tribunal
–Infraction punissable par procédure sommaire : amende maximale de 100 000 $
Distribution (art. 9)
Pour un individu âgé de 18 ans ou plus, distribuer du cannabis (al. 9(1)a)) :
–si la quantité équivaut à plus de 30 g de cannabis séché (sous‑al. 9(1)a)(i))
–distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de 18 ans (sous‑al. 9(1)a)(ii)) (l’accusé peut se prévaloir d’un moyen de défense s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu (par. 9(3))
–distribuer du cannabis à une organisation (sous‑al. 9(1)a)(iii))
–distribuer du cannabis s’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite (sous‑al. 9(1)a)(iv))
–Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : dans le cas d’infractions autres que celle de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de 18 ans, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Infraction punissable par procédure sommaire : dans le cas de la distribution de cannabis à un individu âgé de moins de 18 ans, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de 18 mois, ou l’une de ces peines
   
Pour un jeune (12‑17 ans), distribuer du cannabis (al. 9(1)b)) :
–équivalant à plus de 5 g de cannabis séché
–à une organisation
  –Infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire : peine spécifique prévue sous le régime de la LSJPA  
Pour un individu, distribuer (al. 9(1)c)) :
–une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir
–plus de 4 plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner, ni en train de fleurir
–Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire : peine spécifique prévue sous le régime de la LSJPA  
Pour une organisation, distribuer du cannabis (al. 9(1)d))     –Infraction punissable par mise en accusation : amende dont le montant est fixé par le tribunal
–Infraction punissable par procédure sommaire : amende maximale de 100 000 $
Posséder du cannabis en vue de le distribuer (par. 9(2)) –Infraction punissable
par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : dans le cas d’infractions autres que celle de posséder du cannabis en vue de le distribuer à un individu âgé de moins de 18 ans, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Infraction punissable par procédure sommaire : dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer à un individu âgé de moins de 18 ans, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de 18 mois, ou l’une de ces peines
–Infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire : peine spécifique prévue sous le régime de la LSJPA  
Vente (art. 10)
Vendre du cannabis :
–à un individu âgé de 18 ans ou plus (al. 10(1)a))
–à un individu âgé de moins de 18 ans (al. 10(1)b)) (l’accusé peut se prévaloir d’un moyen de défense s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu (par. 10(3))
–à une organisation (al. 10(1)c))
–Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : dans le cas d’infractions autres que celle de vendre de cannabis à un individu âgé de moins de 18 ans, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Infraction punissable par procédure sommaire : dans le cas de la vente de cannabis à un individu âgé de moins de 18 ans, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de 18 mois, ou l’une de ces peines
–Peine prévue sous le régime de la LSJPA –Infraction punissable par procédure sommaire : amende maximale de 100 000 $
Posséder du cannabis en vue de le vendre (par. 10(2)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : dans le cas d’infractions autres que celle de possession en vue de la vente à un individu âgé de moins de 18 ans, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Infraction punissable par procédure sommaire : dans le cas de possession en vue de la vente à un individu âgé de moins de 18 ans, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de 18 mois, ou l’une de ces peines
–Peine prévue sous le régime de la LSJPA –Infraction punissable par procédure sommaire : amende maximale de 100 000 $
Importation et exportation (art. 11)
Importer ou exporter du cannabis (par. 11(1)); posséder du cannabis en vue de l’exportation (par. 11(2)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Peine prévue sous le régime de la LSJPA –Infraction punissable par procédure sommaire : amende maximale de 300 000 $
Production (art. 12)
Obtenir ou offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, ou altérer ou offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique (par. 12(1)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire : peine spécifique prévue sous le régime de la LSJPA –Infraction punissable par procédure sommaire : amende maximale de 100 000 $
Pour un individu âgé de 18 ans ou plus, cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis d’une semence ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite, ou offrir de le faire (al. 12(4)a)); ou cultiver, multiplier ou récolter plus de 4 plantes de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, ou offrir de le faire (al. 12(4)b)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
   
Pour deux ou plusieurs individus âgés de 18 ans ou plus qui partagent une maison d’habitation, cultiver, multiplier ou récolter des plantes de cannabis si cela a pour effet de porter à plus de 4 le nombre de plantes de cannabis qui sont cultivées, multipliées ou récoltées en même temps dans la maison d’habitation (par. 12(5)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
   
Pour un individu âgé de 18 ans ou plus, cultiver, multiplier ou récolter une plante de cannabis, dans un lieu autre que sa maison d’habitation (ou offrir de le faire) (al. 12(6)a)); ou cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vivant – autre qu’une plante de cannabis – dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon (ou offrir de le faire) (al. 12(6)b)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
   
Pour un jeune (12‑17 ans) ou une organisation, cultiver, multiplier ou récolter une plante de cannabis ou tout autre organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir (par. 12(7))   –Infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire : peine spécifique prévue sous le régime de la LSJPA –Infraction punissable par procédure sommaire : amende maximale de 100 000 $
Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite (art. 13)
Avoir en sa possession, produire, vendre, distribuer ou importer toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production, la vente ou la distribution de cannabis illicite (par. 13(1)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 7 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l’une de ces peines
–Peine prévue sous le régime de la LSJPA –Infraction punissable par procédure sommaire : amende maximale de 100 000 $
Assistance d’un jeune (art. 14)
Avoir recours aux services d’un jeune dans la perpétration de certaines infractions ou le faire participer à la perpétration de telles infractions (par. 14(1)) –Infraction punissable par mise en accusation : un emprisonnement maximal de 14 ans
–Infraction punissable par procédure sommaire : une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de 18 mois, ou l’une de ces peines
  –Infraction punissable par procédure sommaire : amende maximale de 100 000 $

Note : a. Loi sur système de justice pénale pour les adolescents, L.C.  2002, ch. 1.

Le paragraphe 8.1(2) établit une exemption selon laquelle ne peut être accusé d’une infraction de possession aux termes du paragraphe 8(1) quiconque demande de l’aide en raison d’une urgence médicale. Le paragraphe 8.1(1) définit « urgence médicale » comme suit :

un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

Cette disposition est analogue aux modifications apportées à la LRDS dans le projet de loi C‑224, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (aide lors de surdose) 38.

L’article 15 stipule que le prononcé des peines eu égard à ces infractions a pour objectif

de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes et à la collectivité.

Les circonstances aggravantes à prendre en considération au moment de déterminer la peine à infliger sont énoncées au paragraphe 15(2). Ces circonstances comprennent, entre autres,

  • le fait d’avoir vendu du cannabis dans un lieu public normalement fréquenté par des jeunes ou près d’un tel lieu;
  • le fait d’avoir utilisé ou menacé d’utiliser une arme ou encore le fait d’avoir eu recours ou menacé de recourir à la violence.

Il n’y a pas de peine minimale obligatoire, mais le fait d’imposer une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans pour certaines infractions interdit tout sursis dans ces cas (conformément à l’al. 742.1c) du Code criminel). Il est possible de reporter la détermination de la peine à infliger à un contrevenant afin de lui permettre de participer à un programme de traitement de la toxicomanie ou à un autre programme de traitement.

2.2.2  Section 2 : Autres interdictions (art. 16 à 39)

2.2.2.1  Sous‑section A : Promotion (art. 16 à 24)

Les dispositions concernant la promotion du cannabis, des accessoires et des services liés au cannabis sont semblables aux restrictions se rapportant à la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage aux termes de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Les restrictions relatives à la promotion ne s’appliquent pas aux œuvres littéraires et autres (al. 16a)), aux comptes rendus, commentaires et opinions (al. 16b)), sauf si une contrepartie a été reçue pour la mention du cannabis, ou aux promotions qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ou des accessoires (al. 16c) et d)).

À quelques exceptions près, il est interdit de faire la promotion du cannabis, des accessoires et des services qui sont liés au cannabis :

  • par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution (al. 17(1)a));
  • d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion est attrayante pour les jeunes (al. 17(1)b));
  • au moyen d’attestations ou de témoignages (al. 17(1)c));
  • au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal (réel ou fictif) (al. 17(1)d)) ou « d’une manière qui les associe à une façon de vivre – telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace – ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre » (al. 17(1)e)) 39.

La promotion au moyen de la promotion informative est autorisée dans des communications qui sont adressées aux individus âgés de 18 ans ou plus qui sont identifiés par leur nom (al. 17(2)a)) et dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes (al. 17(2)b)). La promotion informative par un moyen de télécommunication peut également être autorisée si des mesures raisonnables ont été prises pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder (al. 17(2)c)).

Des éléments de marque peuvent être exposés sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire sauf si la chose est associée aux jeunes, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes, ou si la chose « est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace » (par. 17(6)).

La promotion du cannabis et des accessoires ne peut être faite d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression (art. 18).

Des restrictions visent également la promotion de commandite (art. 21), la dénomination de certaines installations (art. 22), le fait de fournir ou d’offrir de fournir du cannabis ou un accessoire en contrepartie d’autre chose que de l’argent (al. 24(1)a)) et d’offrir d’autres d’incitatifs pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire (al. 24(1)b)).

2.2.2.2  Sous‑section B : Emballage et étiquetage (art. 25 à 28)

Il est interdit de vendre du cannabis dans un emballage ou avec une étiquette qui n’est pas conforme aux règlements (art. 25). De plus, l’emballage et l’étiquetage du cannabis et des accessoires ne doivent pas être conçus pour être attrayants pour les jeunes, comporter des attestations et des témoignages, représenter une personne, un personnage ou un animal (réel ou fictif), être présentés d’une manière à évoquer « une façon de vivre », ou encore comporter des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression (art. 26 et 27).

2.2.2.3  Sous‑section C : Exposition (art. 29 et 30) et sous‑section D : Vente et distribution (art. 31 à 37)

D’autres restrictions s’appliquent à l’exposition, à la vente et à la distribution de cannabis. Par exemple :

  • les personnes autorisées à vendre du cannabis ou un accessoire ne peuvent l’exposer d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir (art. 29 et 30);
  • il est interdit de vendre du cannabis ou un accessoire « s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes » (art. 31) (cette interdiction est pratiquement identique à celle contenue dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage qui vise les produits de vapotage);
  • il est interdit de vendre des accessoires à un jeune (par. 32(1));
  • à l’exception des catégories de cannabis énumérées à la colonne 2 de l’annexe 5, les produits du cannabis ne peuvent contenir de la nicotine, de la caféine ou de l’alcool éthylique (art. 34);
  • il est interdit de vendre du cannabis ou des accessoires au moyen d’un étalage libre-service (art. 36) ou d’un appareil distributeur (art. 37).

2.2.3  Section 3 : Obligations (art. 40 à 43)

Les producteurs, les vendeurs et les distributeurs sont entre autres tenus :

  • de se conformer aux conditions dont la licence ou le permis sont assortis (art. 40);
  • de mettre à la disposition du public des renseignements (exigés par règlement) en ce qui touche le cannabis (art. 42);
  • de transmettre au ministre des renseignements (exigés par règlement) en ce qui touche toute promotion faite au sujet du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis (art. 43).

Les dispositions se rapportant aux demandes de licences et de permis liés au cannabis sont énoncées à la partie 3 du projet de loi C‑45.

2.2.4  Section 4 : Divers (art. 44 à 50)

L’article 44 énumère les peines qui peuvent être imposées à quiconque contrevient à une disposition de la Loi sur le cannabis pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue dans la Loi, lorsque la violation n’est pas considérée comme une contravention aux termes de la partie 2, ou quiconque contrevient à un règlement ou un arrêté.

La peine pour une déclaration de culpabilité par mise en accusation est :

  • une amende maximale de 5 millions de dollars; et
  • un emprisonnement maximal de trois ans; ou
  • l’une de ces deux peines.

La peine pour une première infraction ayant mené à une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est :

  • une amende maximale de 250 000 $; et
  • un emprisonnement maximal de six mois; ou
  • l’une de ces peines.

La peine en cas de récidive est :

  • une amende maximale de 500 000 $; et
  • un emprisonnement maximal de 18 mois; ou
  • l’une de ces peines.

2.3  Partie 2 : Contraventions (art. 51 à 60)

L’article 51 énumère les infractions qui peuvent faire l’objet soit de poursuites au titre du Code criminel (c’est-à-dire, accuser quelqu’un d’une infraction), soit d’une contravention. Ces infractions comprennent la possession de 50 g ou moins de cannabis séché dans un endroit public ou la distribution de 50 g ou moins de cannabis séché. Lorsqu’aucune peine n’est prévue relativement à une infraction en particulier, l’alinéa 139(1)z.6) du projet de loi autorise la prise d’un règlement afin de préciser les infractions pouvant donner lieu à une contravention, ainsi que le montant de l’amende associée.

L’article 51 précise également la marche à suivre lors de la délivrance d’une contravention, y compris l’information que le formulaire de contravention doit contenir (comme le montant de l’amende et le délai imparti pour la payer, ainsi que le montant moindre pouvant être versé si l’amende est réglée dans un délai plus court), lequel s’établit à 200 $, plus la suramende compensatoire et les frais administratifs applicables pour les infractions énumérées au paragraphe 51(2), sauf celles relevant de l’alinéa 139(1)z.6), pour lesquelles le montant à payer sera fixé par règlement.

Le paiement du montant indiqué dans le formulaire de contravention constitue un plaidoyer de culpabilité. Une condamnation est inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et celui-ci est réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle (al. 52a)). Ce dossier judiciaire « ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi » (al. 52b)). Les accusés plaidant non coupable et étant condamnés encourent la même amende que celle qui était fixée dans la contravention originale (par. 53(1)). Une telle condamnation ne peut faire l’objet d’une ordonnance de probation aux termes de l’article 731 du Code criminel (par. 53(1.1)). Une fois que l’accusé paie cette amende, son casier judiciaire est traité de la même façon qu’un accusé ayant plaidé coupable (par. 53(2)).

Si l’accusé omet de payer le montant indiqué dans le formulaire de contravention dans le délai fixé, une condamnation est inscrite à son dossier judiciaire, après quoi l’accusé dispose de 60 jours pour payer le montant en question. Une fois que l’accusé paie ce montant, ou une fois qu’il a entièrement purgé la peine d’emprisonnement prononcée en raison du non-paiement de l’amende, son casier judiciaire est traité de la même façon qu’un accusé ayant plaidé coupable (par. 54(2)). Un accusé qui omet de payer une contravention parce qu’il n’a pas les moyens de le faire ne peut être condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement (art. 55).

Si une poursuite pour une infraction relevant de l’article 51 est engagée par le dépôt d’une dénonciation, le procureur général peut encore décider de procéder comme si la poursuite avait été engagée au moyen d’une contravention (art. 58).

2.4  Partie 3 : Licences et permis (art. 61 à 68)

Le ministre peut prévoir des catégories de demandes de licences et de permis par arrêté (al. 61(1)a)), et il peut délivrer, renouveler ou modifier (par. 62(1)), suspendre sans préavis (par. 64(1)), rétablir (par. 64(4)) ou révoquer une licence ou un permis (art. 65).

Peuvent être délivrés des licences et permis qui autorisent la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession, la disposition, l’importation et l’exportation de cannabis (par. 62(1)). Les licences et permis d’importation et d’exportation ne peuvent être délivrés qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre industriel (par. 62(2)). La demande de licence ou de permis doit contenir certains renseignements (par. 62(3)).

Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence ou un permis pour un certain nombre de motifs, notamment s’ils sont susceptibles d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, tels que le risque de détournement du cannabis vers un marché illicite (al. 62(7)a)), ou si le demandeur a contrevenu, au cours des 10 dernières années, à une disposition de la Loi sur le cannabis, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues 40 ou de leurs règlements (al. 62(7)c)). Le ministre peut, sous réserve des règlements (par. 62(10)), ajouter des conditions à une licence ou à un permis.

Le ministre peut modifier une licence ou un permis s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques (par. 63(1)), ou peut, sans préavis, suspendre une licence ou un permis s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la santé ou la sécurité publiques (al. 64(1)a) ou dans des circonstances prévues par règlement (al. 64(1)b)).

Enfin, le ministre peut révoquer une licence ou un permis pour un certain nombre de motifs, notamment dans les cas où ces documents ont été délivrés sur la foi de renseignements faux ou trompeurs (par. 65(a)) ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis ou de la licence procède au détournement de cannabis ou d’une substance désignée ou d’un précurseur vers un marché ou pour une activité illicites (al. 65d)).

2.5  Partie 4 : Autorisations générales (art. 69 à 72)

Aux termes de l’article 69, toute personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut posséder, vendre ou distribuer du cannabis à la condition que la loi provinciale impose les exigences suivantes aux personnes autorisées :

  • vendre exclusivement du cannabis qui a été produit par des personnes autorisées;
  • ne pas vendre de cannabis à des jeunes;
  • conserver la documentation pertinente;
  • prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.

2.6  Partie 5 : Arrêtés du ministre (art. 73 à 80)

La partie 5 du projet de loi précise les arrêtés que peut prendre le ministre relativement au cannabis. Par exemple, il peut ordonner aux personnes autorisées à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la Loi sur le cannabis ou autorisées à vendre du cannabis par une province :

  • de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires pour traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques, ou concernant le respect des dispositions de la Loi (par. 73(1));
  • d’effectuer des essais ou des études sur le cannabis en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires (art. 74);
  • de prendre les mesures nécessaires pour traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques (al. 75(1)a)).

Le ministre peut ordonner le rappel de cannabis ou d’une catégorie de cannabis s’il a des motifs raisonnables de croire que le rappel est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques (art. 76). Si une personne ne se conforme pas à un arrêté lui ordonnant de prendre certaines mesures ou de procéder à un rappel, le ministre peut prendre les mesures en cause ou faire le rappel (art. 77). Un arrêté ministériel peut être révisé :

  • si les raisons justifiant la révision portent sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, sur demande écrite (par. 79(1);
  • si la demande est déposée dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté (par. 79(2));
  • si la demande n’est pas frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi (par. 79(3)).

À moins que le délai de révision ne soit prolongé (par. 79(8)), la révision doit être terminée dans les 30 jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée (par. 79(7).

2.7  Partie 6 : Système de suivi du cannabis (art. 81 à 83)

Le ministre peut ordonner qu’une catégorie de personnes autorisées à exercer certaines activités relativement au cannabis soit tenue de lui fournir certains renseignements (art. 82). Le ministre peut utiliser les renseignements ainsi obtenus et d’autres renseignements auxquels il a accès pour établir un système national de suivi du cannabis afin d’empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites (art. 81). Le ministre peut communiquer des renseignements qui figurent dans ce système dans certaines circonstances (art. 83).

2.8  Partie 7 : Inspections (art. 84 à 86) et partie 8 : Mandat de perquisition (art. 87 et 88)

Le ministre peut désigner des inspecteurs pour l’exécution et le contrôle d’application de la Loi sur le cannabis (art. 84). L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la Loi et de ses règlements, ordonner à toute personne autorisée de lui fournir des documents, renseignements ou échantillons (par. 85(1)), et entrer dans un lieu – y compris un moyen de transport, dans certaines circonstances (par. 86(1)). Un inspecteur ne peut toutefois pas entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’un de ses occupants, sauf s’il est muni d’un mandat (par. 86(7)). Entre autres choses, un inspecteur peut saisir et retenir du cannabis ou toute autre chose se trouvant sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contreviennent à la Loi, ou dont il a des motifs raisonnables de croire que leur saisie est nécessaire pour prévenir le non-respect des dispositions de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements (al. 86(2)j)).

Un mandat de perquisition peut être délivré dans certaines circonstances (par. 87(1)). L’exécutant du mandat peut fouiller une personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir du cannabis ou toute autre chose mentionnée dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a du cannabis ou cette chose (par. 87(5)).

Les choses saisies sont restituées lorsqu’il n’est plus nécessaire qu’elles soient retenues pour vérifier le respect des dispositions de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements (par. 86(13)).

2.9  Partie 9 : Disposition des choses saisies (art. 89 à 109)

Dans les 30 jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention de cannabis dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur le cannabis, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement doit envoyer un rapport renfermant des détails au sujet de la saisie au ministre (par. 89(1)). Si la saisie a été effectuée conformément à un mandat de perquisition décerné en vertu de la Loi, ou en vertu du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, une copie du rapport doit également être envoyée, dans le même délai, au juge de paix qui a décerné le mandat, ou à un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner (par. 89(2)).

Sous réserve de certaines exceptions, les dispositions du Code criminel concernant la restitution et la rétention des biens saisis s’appliquent aux choses saisies en vertu de la Loi sur le cannabis (art. 90).

2.9.1  Section 1 : Biens infractionnels non chimiques : ordonnances de blocage, ordonnances de prise en charge et confiscation (art. 91 à 101)

Le procureur général peut présenter à un juge une demande d’ordonnance de blocage pour interdire la disposition d’un bien infractionnel non chimique ou toute autre opération à son égard, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance (art. 91). Si une ordonnance visant la restitution d’un bien est rendue en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel, il peut être exigé de la personne qui demande l’ordonnance qu’elle contracte un engagement 41 (par. 92(2)).

En ce qui concerne les biens infractionnels non chimiques saisis, le juge de paix peut nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens; le juge peut faire la même chose à l’égard de biens bloqués (art. 93(1)). Dans certaines circonstances, la personne nommée peut vendre ou détruire les biens, ou les faire confisquer au profit de Sa Majesté (par. 93(3)).

Lorsqu’un tribunal condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout, il peut, sur demande du procureur général, rendre une ordonnance de confiscation des biens s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens infractionnels non chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction (art. 94). Si un gouvernement provincial a engagé les poursuites, les biens sont confisqués au profit de la province (al. 94(1)a)); autrement, ils sont confisqués au profit du gouvernement fédéral (al. 94(1)b)). Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de confiscation à l’égard de biens infractionnels non chimiques qui ne sont pas liés à la perpétration de l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée ou dont elle a été absoute (par. 94(2)), ou rendre une ordonnance de confiscation réelle 42 (art. 95). Si le tribunal est convaincu que la personne qui est propriétaire des biens semble innocente de toute complicité à l’égard de l’infraction désignée, il peut ordonner que les biens qui autrement seraient confisqués lui soient restitués (par. 97(3)).

Des règles particulières visent la confiscation de maisons d’habitation (art. 98), notamment une obligation de préavis et l’obligation, pour le tribunal, de prendre en compte l’effet qu’aurait la confiscation sur un membre de la famille immédiate de la personne accusée, si la maison était sa résidence principale, et le fait que le membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction (par. 98(4)).

Sous réserve de certaines exceptions, quiconque prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien infractionnel confisqué peut demander à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que le droit ou l’intérêt du demandeur n’est pas modifié par la confiscation, et le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel de cette ordonnance (art. 99). Il existe également un mécanisme d’appel en ce qui concerne les confiscations réelles (art. 100).

2.9.2  Section 2 : Cannabis et biens chimiques (art. 102 à 109)

La personne qui saisit, trouve ou obtient :

  • du cannabis ou un bien infractionnel chimique dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur le cannabis ou de toute autre loi;
  • une substance chimique qui n’est pas un bien infractionnel chimique, ou toute chose contenant une telle substance chimique ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie

peut restituer le cannabis ou le bien au propriétaire si, d’une part, il n’y a aucune contestation quant à la propriété du cannabis ou du bien, et si, d’autre part, la détention du cannabis ou du bien n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure criminelle ou d’autres procédures (art. 102).

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date à laquelle du cannabis ou un bien chimique a été saisi, trouvé ou obtenu, demander par avis écrit à un juge de paix d’en ordonner la restitution (par. 103(1)). À la réception de la demande, le juge peut ordonner la restitution du bien saisi si ce bien n’est pas nécessaire dans le cadre d’une autre procédure (par. 103(2)). Un juge peut également ordonner que le bien soit restitué après l’expiration des 180 jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard du cannabis ou du bien, ou à l’issue de la procédure, si le demandeur n’est pas reconnu coupable (par. 103(3)). Le juge peut également ordonner que le bien soit confisqué (par. 103(4)).

Le ministre peut faire détruire les plantes de cannabis qui sont produites en contravention aux dispositions de la nouvelle loi ou de ses règlements (art. 106).

Si un tribunal saisi de certaines procédures est convaincu que le cannabis ou le bien chimique saisi n’est plus nécessaire à ses travaux, il doit, dans certaines circonstances, en ordonner la restitution (art. 107).

Dans les 30 jours suivant la disposition du cannabis ou d’un bien chimique, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement doit envoyer un rapport renfermant des détails au sujet de la disposition au ministre (art. 109).

2.10  Partie 10 : Sanctions administratives pécuniaires (art. 110 à 127)

La partie 10 du projet de loi C-45 institue un régime de sanctions administratives pécuniaires visant à favoriser le respect de la Loi sur le cannabis. Quiconque contrevient à une disposition de la Loi autre que celles qui concernent les activités considérées comme un acte criminel en vertu de la section 1 de la partie 1, est passible d’une peine maximale de 1 million de dollars. Les violations qualifiées de mineures, de graves ou de très graves en vertu des règlements font l’objet de sanctions n’excédant pas le montant maximal fixé par règlement (par. 111(1)). La procédure doit être amorcée dans les six mois suivant la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés (art. 125).

Un procès-verbal fait état des faits reprochés et d’autres renseignements concernant la sanction à payer et les modalités de paiement (art. 112). Lorsqu’une personne paie le montant de la sanction, le paiement vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure (par. 113(1)). L’intéressé qui ne paie pas la sanction peut demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause, et la conclusion de la transaction, le cas échéant, vaut alors déclaration de responsabilité (le ministre peut cependant refuser de transiger (par. 115(1)), ou contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction (par. 113(2)).

L’article 119 établit clairement que l’intéressé n’a pas accès à certains moyens de défense. L’intéressé ne peut invoquer en défense le fait d’avoir pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou le fait qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.

Les procédures concernant l’inexécution d’une transaction et le processus de contestation sont énoncées aux paragraphes 114(4) et 114(5) et à l’article 116.

Les sommes dues aux termes des dispositions sur les sanctions administratives pécuniaires sont des créances dont le recouvrement peut être poursuivi devant la Cour fédérale.

2.11  Partie 11 : Dispositions générales (art. 128 à 151)

Les articles 128 et 129 portent que le ministre peut communiquer des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels (définis au par. 129(2)) sans obtenir le consentement des intéressés, s’il le fait pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

Les articles 133 à 138 ont trait à la preuve admissible dans le cadre de certaines procédures.

Le pouvoir de réglementation conféré au gouverneur en conseil est énoncé à l’article 139. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à l’application de la Loi sur le cannabis (al. 139(1)a) à 139(1)z.7)), aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de la Loi (par. 139(6)) et aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de toute autre loi fédérale (par. 139(7)).

L’article 140 précise que le ministre peut soustraire toute personne, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une personne ou une catégorie de personnes à l’application de la Loi sur le cannabis si l’exemption est nécessaire pour des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques. Une telle ordonnance d’exemption peut être modifiée ou révoquée, ou son application peut être suspendue (par. 140(1.1) et 140(2.1)).

Les articles 142 à 147 concernent les prix que le ministre peut fixer relativement au cannabis.

L’article 151 précise comment le gouverneur en conseil peut modifier les annexes 1 à 4, et comment le ministre peut modifier l’annexe 5.

L’article 151.1 prévoit que, trois ans après l’entrée en vigueur de l’article en question, le ministre doit veiller à ce que la Loi sur le cannabis et son application fassent l’objet d’un examen. Le rapport de l’examen doit être déposé devant chaque chambre du Parlement.

2.12  Partie 12 : Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination (art. 152 à 193)

Toute décision rendue par le ministre de la Santé en vertu de la LRDS concernant le cannabis est considérée comme une décision prise par le ministre désigné en vertu de la Loi sur le cannabis. Les inspecteurs et les analystes de la LRDS sont également réputés exercer les mêmes fonctions dans le cadre de la Loi (art. 153 à 155).

En vertu de l’article 56 de la LRDS, si le ministre de la Santé estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, il peut soustraire à l’application de tout ou partie de la LRDS ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci. Conformément à cet article de la LRDS, des exemptions ont été accordées en ce qui concerne l’utilisation du cannabis à des fins médicales. L’article 156 du projet de loi C-45 porte que ces exemptions sont réputées avoir été accordées en vertu de l’article 140 de la Loi sur le cannabis et demeurent valides.

Le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) établit les règles régissant qui peut posséder de la marijuana à des fins médicales et en quelles quantités. En vertu de l’article 35 du RACFM, le ministre de la Santé peut délivrer des licences pour la production de la marijuana. Au titre de l’article 158 du projet de loi C-45, ces licences sont réputées être des licences délivrées en vertu de l’article 62 de la Loi sur le cannabis. De même, les permis d’importation et d’exportation délivrés en application des articles 95 et 103 respectivement du RACFM sont réputés être des permis délivrés en application de l’article 62 de la Loi. Comme il est mentionné à la section 2.4 du présent résumé législatif, le paragraphe 62(2) du projet de loi C-45 précise que les licences et permis autorisant l’importation ou l’exportation de cannabis ne peuvent être délivrés qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre industriel. Le paragraphe 62(7) du projet de loi énonce divers motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence ou un permis. Parmi ces motifs figurent notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché illicite ou pour une activité illicite ou le fait que le demandeur a contrevenu, au cours des 10 dernières années, à une disposition de la Loi sur le cannabis, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements.

En vertu du RACFM, une personne peut vouloir s’inscrire afin de produire du cannabis à ses propres fins médicales ou afin qu’une personne désignée le fasse pour elle. L’article 158 du projet de loi C-45 indique qu’une telle « personne inscrite » continuera d’être considérée comme telle, de même que la « personne désignée » par la personne inscrite pour cultiver du cannabis à des fins médicales pour son compte.

Le Règlement sur les stupéfiants 43, adopté sous le régime de la LRDS, prévoit un autre moyen légal de possession de certaines substances désignées. En vertu de l’article 9.2 de ce Règlement, le ministre de la Santé peut délivrer une licence de distributeur autorisé, mais aucun distributeur autorisé ne peut cultiver, multiplier ou récolter de la marijuana à des fins autres que scientifiques. Aux termes de l’article 159 du projet de loi C-45, une licence de distributeur autorisé s’appliquant au cannabis est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la Loi sur le cannabis et demeure valide. Un permis délivré à un distributeur autorisé aux fins de l’importation ou de l’exportation de stupéfiants est également réputé, en ce qui a trait au cannabis, demeurer valide en vertu de l’article 62 de la Loi. Une licence aux fins de la culture, de la cueillette ou de la production du pavot à opium ou du cannabis à des fins scientifiques, délivrée en vertu de l’article 67 du Règlement, est également réputée demeurer valide en vertu de l’article 62 de la Loi.

Le Règlement sur le chanvre industriel 44 a également été adopté en vertu de la LRDS et il peut lui aussi être utilisé pour la délivrance d’une licence aux fins de la culture du cannabis. Une licence délivrée en vertu de l’article 9 du Règlement sur le chanvre industriel pour l’importation, l’exportation, la production, la vente, la fourniture, la possession, le transport et la livraison du chanvre industriel (s’entend « des plantes ou parties de plantes du genre Cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC ») est réputée demeurer valide en vertu de l’article 62 de la Loi sur le cannabis. De même, les permis d’importation et d’exportation du chanvre industriel (nécessaires pour chaque expédition) sont réputés demeurer valides.

Pendant l’étude article par article du projet de loi, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a ajouté les paragraphes 160.1(2) à 160.1(6) pour régler les problèmes pouvant toucher les producteurs et les détaillants de cannabis entre l’obtention de la sanction royale et l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis.

Entre le moment où ces dispositions transitoires entrent en vigueur et le moment où les mots « cannabis, ses préparations et ses dérivés » sont supprimés de l’annexe II de la LRDS, les producteurs autorisés peuvent vendre, fournir, envoyer ou livrer du cannabis aux personnes autorisées par la province à posséder, à vendre, à fournir, à envoyer, à livrer ou à transporter du cannabis dans certaines circonstances.

Le paragraphe 160.1(1) définit le terme « cannabis » comme suit :

Marihuana séchée, marihuana fraîche ou huile de chanvre indien au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou des plants ou des graines de marihuana au sens de ce règlement.
Cet article définit également « producteur autorisé » comme suit :
Producteur autorisé au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui détient une licence qui n’a pas été suspendue au titre de l’article 43 de ce règlement.

Les articles 162 à 164 du projet de loi C-45 apportent des modifications connexes à la Loi sur la santé des non-fumeurs (LSNF) 45. Cette loi régit l’usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux et dans les transports en commun. L’article 4 de la Loi sur la santé des non-fumeurs (LSNF) stipule qu’il est interdit, sauf dans les fumoirs ou zones fumeurs, de fumer dans un lieu de travail placé sous l’autorité de l’employeur [régi par le Code canadien du travail et d’autres lois]. Le projet de loi C-45 modifie certaines parties de la LSNF de telle sorte que celle-ci vise non plus seulement la consommation de tabac, mais aussi la consommation de cannabis. Ainsi, le terme « usage du tabac » est remplacé par le terme « fumer » à l’article 2 de la version française de la LSNF et la définition correspondante dans les deux langues englobe désormais aussi le fait de fumer un produit à base de cannabis ou d’avoir par-devers soi un tel produit allumé. De même, l’article 6 de la LSNF est modifié de manière à préciser que les dispositions de la LSNF ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales relativement à la protection des personnes contre la fumée du tabac ou du cannabis. Le projet de loi C-45 modifie aussi la définition de « lieu de travail » contenue dans la LSNF pour y inclure tout espace extérieur (ou toute catégorie d’espace extérieur) désigné par règlement (par. 162(1.1)).

L’adoption du projet de loi C‑45 exigera l’adoption de modifications corrélatives à un certain nombre de lois. La Loi sur le casier judiciaire (LCJ46 permet de suspendre le casier judiciaire de personnes qui, selon la Commission des libérations conditionnelles du Canada, sont réadaptées. L’article 7.2 de la LCJ prescrit la nullité de la suspension de dossier si la personne concernée est ultérieurement condamnée pour une infraction au titre d’un certain nombre de lois, notamment la LRDS, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les stupéfiants. À cette liste s’ajoutent les infractions prévues par la Loi sur le cannabis.

La Loi sur l’identification des criminels 47 prévoit la prise des empreintes digitales ou la photographie de certaines personnes, par exemple les personnes inculpées d’un acte criminel. Dans la plupart des cas, une personne n’est pas tenue de donner ses empreintes digitales ou d’être photographiée si elle est inculpée pour une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions 48. Une modification énoncée à l’article 166 du projet de loi C‑45 relativement à la Loi sur l’identification des criminels fait en sorte qu’une personne accusée par un agent de la paix d’avoir commis une infraction passible d’une contravention en vertu de l’article 51 du projet de loi C‑45 n’a pas à donner ses empreintes digitales ou à être photographiée. Les infractions passibles d’une contravention en vertu du projet de loi et les contraventions prévues par la Loi sur les contraventions ont également les mêmes conséquences juridiques, à savoir qu’une personne condamnée n’aura pas de casier judiciaire consultable. De même, si une personne donne ses empreintes digitales ou est photographiée pour une affaire qui fait ensuite l’objet d’une contravention, il y aura destruction des empreintes digitales ou des photographies.

L’article 117 de la Loi sur les douanes 49 prévoit la restitution des marchandises qui ont été saisies en vertu de cette loi. L’article 170 du projet de loi C‑45 modifie cette disposition de manière que le cannabis s’ajoute à la liste des produits tels que l’alcool et le tabac qui ne doivent être restitués au saisi que s’ils ont été saisis par erreur.

Aux termes des articles 129 et 130 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 50, le Service correctionnel du Canada procède à un examen des cas de certains détenus admissibles à la libération d’office, entre autres, lorsque l’infraction commise par le détenu est liée à la drogue et figure à l’annexe II de la Loi. Dans un tel cas, si le Service a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration de sa peine, il transmet le dossier à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, laquelle peut, si elle arrive à la même conclusion, ordonner que celui-ci ne soit pas libéré avant la fin de sa peine. L’article 172 du projet de loi C‑45 ajoute à l’annexe II les infractions énumérées aux articles 9 à 14 du projet de loi, ce qui fait de celles‑ci des « infractions graves en matière de drogue » quand elles donnent lieu à des poursuites par voie de mise en accusation.

La Loi sur l’administration des biens saisis 51 autorise le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à administrer les biens saisis relativement à des infractions désignées ou les biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage (biens bloqués). Elle permet également au ministre d’administrer et d’aliéner ces types de biens, ainsi que les biens infractionnels et les produits de la criminalité lorsqu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté. L’article 173 du projet de loi C‑45 modifie les définitions des termes « biens infractionnels » et « biens bloqués » figurant dans la Loi sur l’administration des biens saisis pour que celles‑ci englobent, respectivement, les biens qui correspondent à la définition de « bien infractionnel » figurant au paragraphe 2(1) du projet de loi et les biens bloqués aux termes de l’article 91 du projet de loi. Ainsi, l’administration et l’aliénation des biens liés à des infractions relevant de la Loi seront assujetties à la Loi sur l’administration des biens saisis.

L’article 182 du projet de loi C‑45 modifie la Loi sur les armes à feu 52 de manière qu’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue aux articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis soit prise en compte pour déterminer si un permis d’armes à feu doit être délivré à une personne.

L’article 184 du projet de loi C‑45 ajoute à l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents les infractions prévues aux articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis. Cela signifie que tout dossier conservé par la GRC relativement à un adolescent condamné pour l’une de ces nouvelles infractions peut être communiqué pendant une période donnée et dans certaines circonstances, à certaines personnes, énumérées à l’article 120 de la LSJPA.

La Charte canadienne des droits des victimes 53 confère aux victimes d’actes criminels certains droits dans leurs interactions avec le système de justice pénale. Par exemple, en vertu de l’article 7 de cette loi, toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction commise ainsi que les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue. L’article 187 du projet de loi C-45 modifie la définition du terme « infraction » à l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes de manière à inclure une « infraction désignée » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. Une « infraction désignée » est une infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou 9(2), 10(1) ou 10(2), 11(1) ou 11(2), 12(1), 12(4) à 12(7), 13(1) ou 14(1) du projet de loi. Il s’agit d’infractions relatives à la distribution, à la vente, à l’importation, à l’exportation et à la production de cannabis, à la possession d’objets destinés à être utilisés dans la production ou la distribution de cannabis, et au recours aux services d’un jeune pour commettre l’une de ces infractions. Ainsi, les dispositions de la Charte canadienne des droits des victimes s’appliqueront aux victimes affectées par la perpétration de ces infractions.

2.13  Partie 12.1 : Loi sur le cannabis

L’article 193.1 modifie l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis en y ajoutant les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et le « cannabis sous forme d’un concentré » à titre d’articles 6 et 7, respectivement. L’article 193.1 entrera en vigueur au plus tard un an après l’article 33 (ventes interdites de cannabis d’une catégorie non visée à l’annexe 4).

2.14  Partie 13 : Loi réglementant certaines drogues et autres substances (art. 194 à 206)

La principale modification à la LRDS prévue à la partie 13 du projet de loi C‑45 est l’abrogation de l’article 1 de l’annexe II de cette loi, à laquelle renvoient les articles 4 à 7.1 de celle-ci (possession, trafic, importation et exportation, production et possession pour utilisation dans la production ou le trafic). L’article 1 de l’annexe II fait actuellement mention du chanvre indien (cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés, notamment la résine de cannabis, le cannabis (marihuana), le cannabidiol, le cannabinol et le tétrahydrocannabinol. Par suite de l’abrogation de l’article 1, l’annexe II ne contient plus qu’une disposition, qui porte sur les agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes, lesquels sont fonctionnellement similaires au tétrahydrocannabinol (THC), le principal composé actif du cannabis, dans la mesure où ils se lient aux mêmes récepteurs cannabinoïdes dans le cerveau que le THC. Les méthodes de fabrication des cannabinoïdes synthétiques ont été publiées, et il est souvent possible de se procurer les produits chimiques précurseurs auprès de détaillants de produits chimiques 54.

En conséquence de cette modification de la LRDS, les infractions prévues aux articles 4 à 7.1 de celle‑ci ne s’appliqueront plus au cannabis, mais continueront de s’appliquer aux agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes. En conséquence, des modifications apportées à l’article 7 de la LRDS (production) font en sorte qu’il n’y a plus qu’une série de peines pour la production de substances figurant à l’annexe II et non plus deux.

En outre, l’article 195.1 du projet de loi remplace l’article 4.1 de la LRDS, qui prévoit actuellement une exemption empêchant d’accuser ou de déclarer coupable une personne aux termes du paragraphe 4(1) de la LRDS lorsqu’elle requiert l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi en cas de surdose. L’exemption s’appliquera désormais dans le cas d’une « urgence médicale », dont la définition est semblable à celle de « surdose ».

De plus, le projet de loi C‑45 modifie la LRDS de manière à tenir compte de l’article 8 de la Loi sur le cannabis qui autorise les personnes âgées de 18 ans et plus à posséder moins de 30 g de cannabis séché dans un endroit public. Ainsi, l’article 195 du projet de loi abroge le paragraphe 4(5) de la LRDS, qui comporte des dispositions spéciales concernant les peines pour possession de moins de 30 g. De même, le projet de loi abroge l’alinéa 5(3)a.1) de la LRDS, qui contient une disposition spéciale visant le trafic de moins de 30 g de cannabis. Par contre, toute personne trouvée coupable de trafic de toute quantité d’une substance inscrite à l’annexe II demeure passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Par ailleurs, l’abrogation de l’alinéa 5(3)a.1) de la LRDS entraîne la suppression de cette disposition de la liste des infractions relevant de la compétence absolue d’un juge de la cour provinciale qui figure à l’article 553 du Code criminel.

L’article 10 de la LRDS est modifié de façon à inclure, à titre de circonstance aggravante à prendre en considération lors de la détermination de la peine, le fait que la personne condamnée a déjà été condamnée pour une infraction désignée au sens de la Loi sur le cannabis.

Aux termes du projet de loi C‑37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, qui a reçu la sanction royale le 18 mai 2017, l’article 34 de la LRDS fait désormais partie de la section « Sanctions administratives pécuniaires » créée par ce projet de loi. L’article 199 du projet de loi C‑45 a pour effet de porter de 30 000 $ à 1 million de dollars la sanction maximale prévue au paragraphe 34(2) pour une contravention désignée comme violation punissable au titre de la LRDS.

L’article 46 de la LRDS prévoit des peines par défaut pour quiconque contrevient à une disposition de la LRDS pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue. S’il s’agit d’un acte criminel, le contrevenant est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines. L’article 200 du projet de loi C‑45 porte l’amende maximale à 5 millions de dollars. Actuellement, un contrevenant qui commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. Dorénavant, l’amende maximale sera de 250 000 $ pour une première infraction et de 500 000 $ en cas de récidive. La peine d’emprisonnement maximale en cas de récidive passera à 18 mois.

L’article 150 du projet de loi C‑45 autorise le ministre de la Santé à retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la Loi sur le cannabis. L’article 202 du projet de loi ajoute à la LRDS une disposition équivalente (art. 54.1).

2.15  Partie 14 : Code criminel (art. 207 à 225)

L’article 25.1 du Code criminel prévoit les cas où un fonctionnaire public, dans l’exercice de ses fonctions de police, peut être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction. Cela dit, le paragraphe 25.1(14) du Code interdit expressément à tout fonctionnaire public de se fonder sur cet article pour justifier une infraction à une disposition de la partie I de la LRDS. L’article 207 du projet de loi C‑45 modifie cette disposition pour interdire aussi toute infraction à la section 1 de la partie I de la Loi sur le cannabis dans ce contexte. Cette section énumère les infractions criminelles concernant la possession, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation ainsi que la production de cannabis.

L’article 109 du Code criminel énonce les circonstances dans lesquelles la prise d’une ordonnance interdisant à un contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu et d’autres articles tels que des munitions est obligatoire. Actuellement, une infraction relative à la contravention des articles 5 à 7 de la LRDS entraîne obligatoirement la prise d’une telle ordonnance. L’article 208 du projet de loi C-45 ajoute à cette disposition les infractions relevant des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis.

L’article 210 du projet de loi C-45 modifie la définition de « infraction » énoncée à l’article 183 du Code criminel, en y ajoutant les articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis. Cette définition est utilisée tout au long de la partie VI du Code criminel – « Atteintes à la vie privée » – qui porte sur l’interception des communications privées. Seules les activités qualifiées d’« infraction » peuvent servir de fondement à une demande d’autorisation d’intercepter des communications privées ou de mandat de surveillance vidéo aux termes de l’article 487.01 du Code criminel.

L’article 211 du projet de loi C-45 abroge la partie XII.1 du Code criminel. Cette partie, intitulée « Documentation et instruments pour l’utilisation de drogues illicites », érige en infraction le fait de sciemment importer au Canada, exporter du Canada, fabriquer ou vendre de la documentation ou des instruments pour l’utilisation de drogues illicites, ou d’en faire la promotion.

L’article 212 du projet de loi C-45 modifie l’article 462.331 du Code criminel de manière à préciser qu’une ordonnance de prise en charge de biens saisis ou bloqués en vertu des articles 462.32 ou 462.33 du Code (qui portent sur les produits de la criminalité) ne s’applique pas au cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. Comme il est mentionné dans la section 2.1.1 du présent résumé législatif, « cannabis » s’entend d’une plante de cannabis et de toute chose visée à l’annexe 1, en excluant les choses visées à l’annexe II.

L’article 214 du projet de loi C-45 porte sur la confiscation, en application de l’article 462.37 du Code criminel, des produits de la criminalité obtenus dans le contexte d’infractions aux articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis donnant lieu à des poursuites par voie de mise en accusation.

L’article 216 du projet de loi C-45 ajoute les infractions énoncées aux articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis - passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus - à la définition de « infraction secondaire » à l’article 487.04 du Code criminel qui établit les définitions qui s’appliquent à la section « Analyse génétique effectuée à des fins médicolégales ». Cette modification a pour effet d’assujettir les personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions en contravention de la Loi sur le cannabis à des mandats relatifs aux analyses génétiques. Ainsi, la formule 5.04 (« Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique ») est modifiée de manière à permettre la délivrance d’un mandat relatif aux analyses génétiques dans les cas où le contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction en contravention des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.

Les articles 490.1 à 490.9 du Code criminel établissent un régime législatif visant les biens soupçonnés d’être des « biens infractionnels ». Il est similaire au régime mis en place relativement aux produits de la criminalité. Le terme « bien infractionnel » est défini à l’article 2 du Code criminel comme suit :

Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers 55, ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

Suivant l’article 490.81 du Code, un juge peut délivrer une ordonnance de prise en charge visant des biens infractionnels ayant été saisis ou bloqués. Une telle ordonnance de prise en charge ne s’applique pas à une substance désignée au sens de la LRDS. L’article 217 du projet de loi C-45 modifie l’article de manière à ce qu’une ordonnance de prise en charge ne puisse pas s’appliquer non plus au cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis (voir la section 2.1.1 du présent résumé législatif).

L’article 218 du projet de loi C-45 modifie le paragraphe 515(4.1) du Code criminel portant sur les conditions qui s’appliquent à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Lorsqu’un prévenu accusé d’une infraction prévue aux articles 5 à 7 de la LRDS est libéré, l’ordonnance de mise en liberté comporte une ordonnance d’interdiction de posséder une arme à feu. Au titre du projet de loi C-45, une telle interdiction s’appliquera à toute personne mise en liberté qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis.

L’article 222 du projet de loi C-45 modifie l’article 737 du Code criminel de manière à imposer une suramende compensatoire à tout contrevenant condamné, ou absous aux termes de l’article 730, à l’égard non seulement d’une infraction en contravention du Code ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais aussi d’une infraction relevant de la Loi sur le cannabis.

2.16  Partie 15 : Entrée en vigueur (art. 226)

Le paragraphe 226(1) prévoit que les dispositions autres que les articles 160.1, 161, 188 à 193, 194, 199 à 202, 206 et 225 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Le paragraphe 226(2) prévoit que l’article 193.1, qui ajoute les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et le « cannabis sous forme d’un concentré » à l’annexe 4, entre en vigueur un an après l’article 33 (qui interdit la vente de cannabis d’une catégorie non visée à l’annexe 4), à moins qu’il soit entré en vigueur par décret avant cette date.

3  Commentaire

À la suite du dépôt du projet de loi C‑45, chaque province et territoire a commencé à élaborer son propre régime de réglementation pour encadrer la distribution et la vente du cannabis 56.

Le 21 novembre 2017, le gouvernement du Canada a lancé une consultation publique sur la réglementation du cannabis 57. Comme l’indique le document intitulé Approche proposée en matière de réglementation du cannabis, les propositions réglementaires portent sur les points suivants :

  • les licences, permis et autorisations;
  • les habilitations de sécurité;
  • le système de suivi du cannabis;
  • les produits du cannabis;
  • l’emballage et l’étiquetage;
  • le cannabis à des fins médicales;
  • les produits de santé et cosmétiques qui contiennent du cannabis;
  • des enjeux divers 58.

Un document résumant les commentaires reçus au cours de la consultation a été publié le 19 mars 2018 59, et le Règlement sur le cannabis a été publié dans la Gazette du Canada du 11 juillet 2018 60.

La Chambre des communes a refusé certains amendements apportés par le Sénat 61. Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie avait notamment ajouté une disposition d’interprétation précisant que le projet de loi n’influerait pas sur les lois provinciales qui limitent ou interdisent la culture à domicile 62

D’autres amendements avaient créé des exceptions à l’interdiction de distribuer du cannabis à une personne âgée de moins de 18 ans. Les exceptions devaient s’appliquer à un parent ou tuteur qui distribue du cannabis à la maison à une personne de 16 ans ou plus, ou à une personne de moins de deux ans l’aînée de la personne de moins de 18 ans (exception de « proximité d’âge ») 63.

Un autre amendement apporté par le Sénat, mais rejeté par la Chambre des communes, devait permettre que des déclarations de culpabilité pour certaines infractions ne soient pas considérées comme de la grande criminalité en vertu du par. 36(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si la personne était condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois ou moins 64. Un verdict de grande criminalité rend un résident permanent ou un étranger interdit de territoire au Canada.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. Retour au texte ]

  1. Projet de loi C‑45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, 1re session, 42e législature (version à la première lecture). [ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Comité permanent de la santé, Douzième rapport – Projet de loi C‑45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, 1re session, 42e législature, 5 octobre 2017. [ Retour au texte ]
  3. Sénat, Journaux, 1re session, 42e législature, no 182, 15 février 2018. [ Retour au texte ]
  4. Projet de loi C‑45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, 1re session, 42e législature (version de la sanction royale). [ Retour au texte ]
  5. Ministère de la Justice, Légalisation et réglementation du cannabis. [ Return to text ]
  6. Santé canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Le cannabis (marihuana, marijuana) et les cannabinoïdes pdf (1,85 Mo, 173 pages), février 2013, p. 10. [ Retour au texte ]
  7. Organisation mondiale de la santé, The health and social effects of nonmedical cannabis use pdf (2,70 mo, 72 pages), 2016. [ Retour au texte ]
  8. Ibid., p. 19. [ Retour au texte ]
  9. Ibid., p. 11. [ Retour au texte ]
  10. Ibid., p. 17. [ Retour au texte ]
  11. Ibid., p. 24. [ Retour au texte ]
  12. Ibid., p. 16. [ Retour au texte ]
  13. Ibid., p. 31 à 35. [ Retour au texte ]
  14. Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances [auparavant le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies], Dissiper la fumée entourant le cannabis – Points saillants pdf (736 ko, 7 pages), septembre 2016, p. 5. [ Retour au texte ]
  15. Ibid., p. 6. [ Retour au texte ]
  16. Gouvernement du Canada, Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) : sommaire de 2015, 13 mars 2017. [ Retour au texte ]
  17. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. [ Retour au texte ]
  18. Chambre des communes, Comité permanent de la santé, Témoignages, 2e session, 41e législature, 1er mai 2014, 0845 (Mme Hilary Geller, sous‑ministre adjointe, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé). [ Retour au texte ]
  19. Pour un survol complet du cadre international de répression des stupéfiants relativement au cannabis, veuillez consulter : Robin Mackay et Karin Phillips, La réglementation de la marijuana au Canada et ailleurs dans le monde, publication no 2016-94-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 6 septembre 2016. [ Retour au texte ]
  20. « Non judiciaire » signifie essentiellement sans passer par les tribunaux. À titre d’exemple, les procureurs peuvent choisir de ne pas déposer d’accusations. [ Retour au texte ]
  21. Institut national de santé publique du Québec, Légalisation du cannabis à des fins non médicales : pour une régulation favorable à la santé publique pdf (1,01 Mo, 62 pages), octobre 2016, p. 9. [ Retour au texte ]
  22. Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, DORS/2016‑230, art. 3. [ Retour au texte ]
  23. Ibid., par. 6(1). [ Retour au texte ]
  24. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. [ Retour au texte ]
  25. Sénat, Comité spécial sur les drogues illicites, Le cannabis : Positions pour un régime de politique publique pour le Canada – Sommaire, 2e session, 37e législature, septembre 2002. [ Retour au texte ]
  26. Chambre des communes, Comité spécial sur la consommation non médicale de drogues ou médicaments, « Chapitre 9 : La marijuana », dans Politique pour le nouveau millénaire : Redéfinir ensemble la stratégie canadienne antidrogue, 2e session, 37e législature, décembre 2002. [ Retour au texte ]
  27. Projet de loi C‑344, Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (marihuana), 1re session, 37e législature. [ Retour au texte ]
  28. Projet de loi C‑38, Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 2e session, 37e législature. [ Retour au texte ]
  29. Projet de loi C‑10, Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 3e session, 37e législature. [ Retour au texte ]
  30. Chantal Collin, L’abus de substances psychoactives et la politique publique au Canada : ii. Les mesures parlementaires (1987 à 2005), publication no 06-05F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 13 avril 2006. [ Retour au texte ]
  31. Monique Scotti, “Canada one step closer to marijuana legalization, », Global News, 30 juin 2016. [ Retour au texte ]
  32. Gouvernement du Canada, « Sommaire », Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada : Le rapport final du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis, 30 novembre 2016. [ Retour au texte ]
  33. Loi sur le tabac et les produits de vapotage, L.C. 1997, ch. 13. [ Retour au texte ]
  34. Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 7 juin 2017 (Mme Salma Zahid, 1555). [ Retour au texte ]
  35. Projet de loi C‑45, « Résumé ». [ Retour au texte ]
  36. Voici le contenu des annexes en question du projet de loi C‑45 :

    Annexe 1

    (paragraphes 2(1) et 151(1))

    1. toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle‑ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées à l’annexe 2
    2. toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante
    3. une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue

    Annexe 2

    (paragraphes 2(1) et 151(1) et annexe 1)
    1. une graine stérile d’une plante de cannabis
    2. une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante
    3. des fibres obtenues d’une tige visée par l’article 2
    4. une racine ou toute partie de la racine d’une telle plante
    [ Retour au texte ]
  37. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1. [ Retour au texte ]
  38. Projet de loi C-224, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (aide lors de surdose), 1re session, 42e législature (L.C. 2017, ch. 4). [ Retour au texte ]
  39. Cela ressemble à la définition de l’expression « publicité de style de vie » contenue au par. 22(4) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. [ Retour au texte ]
  40. Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F‑27. [ Retour au texte ]
  41. L’« engagement » renvoie à l’obligation pour le défendeur de contracter devant un juge l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite. Il renferme souvent des conditions selon lesquelles le sujet de l’engagement doit retourner au tribunal à une date et heure précisées. De nombreuses conditions peuvent accompagner un engagement, notamment que la personne doit demeurer dans les limites d’une juridiction territoriale désignée ou s’abstenir de communiquer avec des personnes précises. Voir la formule 32 dans le Code criminel. [ Retour au texte ]
  42. Selon l’article 490.2 du Code criminel, un juge peut rendre une ordonnance de confiscation réelle, c.‑à‑d. une ordonnance à l’égard des biens mêmes plutôt que leur propriétaire, s’il est convaincu que‑:
    1. les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non chimiques;
    2. des poursuites ont été engagées relativement à un acte criminel en vertu du Code criminel ou de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et ayant trait à ces biens; et
    3. la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
    [ Retour au texte ]
  43. Règlement sur les stupéfiants, C.R.C. , ch. 1041. [ Retour au texte ]
  44. Règlement sur le chanvre industriel, DORS/98‑156. [ Retour au texte ]
  45. Loi sur la santé des non‑fumeurs, L.R.C. 1985, ch. 15 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  46. Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C‑47. [ Retour au texte ]
  47. Loi sur l’identification des criminels, L.R.C. 1985, ch. I‑1. [ Retour au texte ]
  48. Loi sur les contraventions, L.C. 1992, ch. 47. [ Retour au texte ]
  49. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  50. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  51. Loi sur l’administration des biens saisis, L.C. 1993, ch. 37. [ Retour au texte ]
  52. Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39. [ Retour au texte ]
  53. Charte canadienne des droits des victimes, L.C. 2015, ch. 13, art. 2. [ Retour au texte ]
  54. Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Cannabinoïdes de synthèse et « Spice ». [ Retour au texte ]
  55. Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, L.C. 1998, ch. 34. [ Retour au texte ]
  56. Pour une comparaison des lois provinciales et territoriales sur le cannabis, voir Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, Sommaire des réglementations provinciales et territoriales sur le cannabis. [ Return to text ]
  57. Gouvernement du Canada, Santé Canada lance une consultation publique sur l’approche proposée pour la réglementation du cannabis, communiqué, 21 novembre 2017. [ Return to text ]
  58. Gouvernement du Canada, Approche proposée en matière de la réglementation du cannabis pdf (425 ko, 80 pages), novembre 2017, p. 8. [ Return to text ]
  59. Gouvernement du Canada, Approche proposée en matière de la réglementation du cannabis : Résumé des commentaires reçus au cours de la consultation publique, 19 mars 2018. [ Return to text ]
  60. Règlement sur le cannabis, DORS /2018-144, 27 juin 2018, dans la Gazette du Canada, partie II, vol. 152, no 14, 11 juillet 2018. [ Return to text ]
  61. Les amendements qui ont été apportés par le Sénat et qui ont par la suite été rejetés par la Chambre des communes ne sont pas tous décrits ici. Pour la liste complète des amendements du Sénat que la Chambre des communes a rejetés, voir Sénat du Canada, « Projets de loi – Messages de la Chambre des communes » Journaux, 1re session, 42e législature, no 222, 18 juin 2018. [ Return to text ]
  62. Chambre des communes, « Messages du Sénat », Journaux, 1re session, 42e législature, no 311, 8 juin 2018, amendement 3. Le Manitoba et le Québec ont interdit la culture à domicile de plants de cannabis. [ Return to text ]
  63. Ibid., amendement 4. [ Return to text ]
  64. Ibid., amendement 7. [ Return to text ]

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