Résumé législatif du projet de loi C-46

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-46 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Maxime Charron-Tousignant, Division des affaires juridiques et sociales
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C46-F
PDF 517, (34 Pages) PDF
2017-06-01
Révisée le : 2018-07-24

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le 13 avril 2017, l’honorable Jody Wilson‑Raybould, ministre de la Justice et procureure générale du Canada, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois 1.

Le 31 mai 2017, à l’étape de la deuxième lecture, le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes pour examen. Plusieurs amendements au projet de loi ont été adoptés par le Comité le 16 octobre 2017 2. Au Sénat, le projet de loi a été étudié par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles entre le 31 janvier et le 23 mai 2018. Plusieurs amendements ont été adoptés par le Comité le 23 mai 2018 3. Le projet de loi a aussi fait l’objet d’amendements en troisième lecture au Sénat. Finalement, après un échange de messages entre le Sénat et la Chambre des communes, certains amendements adoptés par le Sénat ont été rejetés par la Chambre des communes. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2018.

Le projet de loi C-46 reprend en partie les modifications que proposait, à la 2e session de la 41e législature, le projet de loi C-73, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies ») 4. Le projet de loi C-73 est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été dissout par suite du déclenchement des élections fédérales en août 2015.

Au début de 2016, le contenu du projet de loi C-73 avait aussi été repris (avec quelques modifications) dans le projet de loi C-226, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence, parrainé par le député Steven Blaney 5.

1.1 Objets du projet de loi et principales modifications

La partie 1 du projet de loi modifie le Code criminel (le Code6 afin de renforcer les dispositions législatives relatives à la conduite avec capacités affaiblies par la drogue, notamment le cannabis 7. Ces modifications font suite à l’intention du gouvernement de permettre un accès réglementé au cannabis tel que le prévoit le projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, déposé le même jour que le projet de loi C-46 8.

La principale mesure contenue à la partie 1 consiste en l’ajout de nouvelles infractions relatives à la conduite avec capacités affaiblies par la drogue, ainsi que de nouveaux outils pour la police afin de détecter la présence de drogue dans l’organisme des conducteurs. Plus précisément, le projet de loi prévoit l’utilisation d’appareils de détection à échantillonnage de liquide buccal (ou matériel de détection des drogues approuvé) par un policier sur le bord de la route lorsque celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue dans l’organisme d’un conducteur.

Les nouvelles infractions créées diffèrent selon la concentration de drogue (ou la combinaison de drogue et d’alcool) dans le sang. Ces taux seront établis par règlement, toutefois le gouvernement indique que, dans le cas du cannabis, les taux proposés seraient les suivants :

  • 2 nanogrammes (ng) mais moins de 5 ng de tétrahydrocannabinol (THC 9) par millilitre (ml) de sang : infraction criminelle punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, passible d’une amende maximale de 1 000 $.
  • 5 ng ou plus de THC par ml de sang : infraction mixte passible des peines actuellement prévues au paragraphe 255(1) du Code.
  • Combinaison d’un niveau de THC supérieur à 2,5 ng par ml de sang et d’un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes (mg) d’alcool par 100 ml de sang (0,05) : infraction mixte passible des peines actuellement prévues au paragraphe 255(1) du Code 10.

Comme suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Bingley 11, la partie 1 du projet de loi rend aussi admissible en preuve l’opinion de l’agent évaluateur (ou expert en reconnaissance de drogues) sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa qualité d’expert.

La partie 2 du projet de loi prévoit une refonte complète des dispositions du Code en matière d’infractions relatives aux moyens de transport afin de « créer un nouveau système moderne, simplifié et plus cohérent dans le but de mieux prévenir la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue 12 ». Ainsi, bien que la nature des infractions demeure généralement la même, le projet de loi augmente certaines peines maximales. Dans le cas de l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, le projet de loi vient restreindre les moyens de défense de l’accusé - par exemple la « défense du verre d’après 13 » - et donner suite à la décision R. c. St-Onge Lamoureux 14 de la Cour suprême relativement à la « défense des deux bières 15 ».

Plus précisément, la partie 2 du projet de loi :

  • abroge l’infraction de course de rue;
  • harmonise les peines pour les infractions relatives aux moyens de transport, par exemple :
    • les peines maximales pour les infractions n’ayant pas causé de lésions corporelles ou la mort doublent (infractions « simples » poursuivies par mise en accusation);
    • les peines maximales pour toutes les infractions qui causent des lésions corporelles sont établies à 14 ans d’emprisonnement (celles poursuivies par mise en accusation);
  • élimine la « défense du dernier verre » 16;
  • limite la « défense du verre d’après »;
  • instaure, pour la première fois au Canada, des tests d’haleine aléatoires 17;
  • encadre la communication de la preuve en réponse à l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux.

Bien que le projet de loi réforme la plupart des infractions relatives aux moyens de transport, il ne modifie pas les infractions de négligence criminelle (art. 219 à 221 du Code) ou d’homicide involontaire coupable (art. 236 du Code18.

La partie 1 du projet de loi est entrée en vigueur à la date de la sanction royale, le 21 juin 2018, et la partie 2 entrera en vigueur le 180e jour suivant cette date (voir l’art. 52 du projet de loi).

1.2 La conduite avec capacités affaiblies au Canada

1.2.1 Statistiques

Selon Statistique Canada, la conduite avec capacités affaiblies est l’une des infractions criminelles les plus fréquentes au Canada et continue de figurer parmi les principales causes de décès d’origine criminelle au pays, malgré une baisse du nombre de cas depuis les années 1980 19. L’alcool est à l’origine de la grande majorité des affaires de conduite avec capacités affaiblies (96 %), toutefois la proportion d’affaires de conduite avec capacités affaiblies par la drogue a doublé entre 2009 et 2015 (passant de 2 % à 4 %) 20.

Au chapitre des causes instruites devant les tribunaux de juridiction criminelle, les infractions de conduite avec capacités affaiblies ont représenté 10 % des causes réglées en 2014-2015 21. Il s’agit de la première fois en 10 ans que cette infraction n’est pas l’infraction la plus courante (on dénote une diminution de 11 355 du nombre de causes réglées en 2014-2015 comparativement à l’année précédente) 22. Toujours en 2014-2015, 79 % des causes de conduite affaiblies ont abouti à un verdict de culpabilité, une proportion plus élevée que pour l’ensemble des causes réglées (63 %) 23.

Le temps nécessaire pour régler une affaire de conduite avec capacités affaiblies a considérablement diminué en 2014-2015, passant d’une durée médiane de 155 jours en 2013-2014 à 105 jours 24.

Enfin, dans environ neuf causes sur 10, les sentences imposées ont été des amendes 25 et des ordonnances d’interdiction de conduite 26, alors que l’emprisonnement a été ordonné dans environ 10 % des causes 27.

1.2.2 Historique du droit criminel en matière de conduite avec capacités affaiblies

Les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis de conduire relèvent de la compétence des provinces. La majorité des provinces appliquent des sanctions administratives, notamment la suspension immédiate du permis de conduire, pour une alcoolémie supérieure à 0,05.

Pour sa part, le Parlement a décidé, en 1921, de s’appuyer sur son pouvoir d’ériger des infractions criminelles pour l’ensemble du pays afin de criminaliser la conduite en état d’ébriété. Quatre ans plus tard, il ajoutait au Code le fait de conduire avec les capacités affaiblies par la drogue.

Au fil des ans, les dispositions du Code en matière de capacités affaiblies ont fait l’objet de plusieurs modifications législatives qui ont rendu le régime particulièrement complexe. En 1991 déjà, la Commission de réforme du droit du Canada déclarait que certaines dispositions étaient « devenues carrément illisibles 28 ».

L’un des buts du projet de loi C-46 est justement de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie. Les rubriques qui suivent mettent en contexte certaines modifications qu’il apporte en matière de conduite avec les capacités affaiblies.

1.2.2.1 Les premiers alcootests (1969)

C’est avec l’avènement des alcootests (maintenant appelés « éthylomètres ») qu’a été établie, en 1969, l’infraction que l’on connaît aujourd’hui consistant à conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,08. En même temps, le Parlement a prévu, d’une part, l’obligation pour la personne interpellée de fournir des échantillons d’haleine et, d’autre part, un régime de preuve facilité par l’établissement de présomptions, notamment celles d’« exactitude » et d’« identité 29 ».

En 1979, afin d’aider les policiers à obtenir les motifs nécessaires pour ordonner au conducteur de subir l’alcootest au poste, le Parlement a prévu l’utilisation d’appareils de détection approuvés (ADA) sur les lieux de l’interpellation 30.

Depuis près de 50 ans, le Comité des analyses d’alcool 31 est chargé de s’assurer que l’équipement conçu pour analyser l’haleine au Canada (alcootests approuvés, puis ADA) respecte des spécifications rigoureuses. Il publie également des normes et procédures sur l’utilisation et l’entretien de cet équipement. Aujourd’hui, la fiabilité de ces appareils est reconnue par les communautés scientifique et juridique 32.

1.3 Initiatives législatives récentes

1.3.1 Le projet de loi C-73, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence

Le projet de loi C-73, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies »), a été déposé à la Chambre des communes par l’ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’honorable Peter Mackay le 16 juin 2015. Le projet de loi est mort au Feuilleton lors du déclenchement des élections générales le 2 août 2015.

Le projet de loi C-46 reprend en partie les modifications que proposait le projet de loi C-73 (à l’exception de la partie 1 du projet de loi C-46). À la différence du projet de loi C-46, le projet de loi C-73 prévoyait l’ajout de peines minimales obligatoires à la plupart des infractions en matière de conduite 33.

1.3.2 Le projet de loi C-226, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence

Le projet de loi C-226, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur la conduite avec facultés affaiblies »), a été déposé à la Chambre des communes par le député Steven Blaney le 23 février 2016. Ce projet de loi reprenait le contenu du projet de loi C-73, avec quelques modifications :

  • la peine d’emprisonnement minimale pour l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies et omission ou refus d’obtempérer causant la mort passait à cinq ans, comparativement à six ans dans le projet de loi C-73;
  • la peine à purger en cas d’infraction de conduite avec facultés affaiblies causant la mort devenait une peine consécutive;
  • une nouvelle disposition autorisant les policiers à faire des contrôles aléatoires pour vérifier l’alcoolémie était prévue.

Le projet de loi a fait l’objet d’une étude par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes en septembre 2016 et en février 2017. Dans son rapport publié en mars 2017, le Comité a recommandé de ne pas poursuivre l’étude de ce projet de loi en raison notamment d’inquiétudes concernant la constitutionnalité de ce dernier 34.

1.3.3 Le projet de loi C-247, Loi modifiant le Code criminel (détecteur passif)

Le projet de loi C-247, Loi modifiant le Code criminel (détecteur passif) 35, a été déposé à la Chambre des communes par le député Gagan Sikand le 26 février 2016. Ce projet de loi a fait l’objet d’une étude par le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes en octobre 2016 et en février 2017.

Le projet de loi C-247 visait à modifier l’article 254 du Code criminel afin de permettre à un agent de police d’utiliser un « détecteur passif approuvé » pour prélever un échantillon d’air à proximité d’une personne dont l’agent de police a des motifs raisonnables de croire qu’elle a conduit un véhicule à moteur dans les trois heures précédentes ou en a eu la garde ou le contrôle. Le prélèvement de l’échantillon pourrait ainsi se faire sans qu’il y ait aucun soupçon sur les capacités de conduite de la personne. Si le détecteur indiquait la présence d’alcool, l’agent aurait automatiquement des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool dans son organisme, ce qui justifierait un contrôle plus poussé 36.

Ce projet de loi visait aussi à modifier les paragraphes 255(3) et 255(3.1) du Code, qui renvoient actuellement à l’infraction de conduite avec capacités affaiblies causant la mort; l’infraction aurait changé de titre pour devenir l’infraction « d’homicide au volant causé par des capacités affaiblies ». La peine assortie à cette infraction (passible de l’emprisonnement à vie) n’était pas modifiée par ce projet de loi.

Dans son rapport publié en février 2017, le Comité de la justice et des droits de la personne a recommandé de ne pas poursuivre l’étude de ce projet de loi en raison des investissements importants que nécessiterait la mise en place de ces appareils, dont la fiabilité n’a pas été démontrée 37. Toutefois, reconnaissant la nécessité d’améliorer la détection des cas de conduite avec facultés affaiblies, que ce soit par les drogues ou l’alcool, et d’apporter une solution complète au problème, le Comité a également demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de présenter un projet de loi sur le sujet. L’utilisation de détecteurs passifs ne fait cependant pas partie du projet de loi C-46.

1.3.4 Le projet de loi S-230, Loi modifiant le Code criminel (conduite avec les capacités affaiblies par les drogues)

Le projet de loi S-230, Loi modifiant le Code criminel (conduite avec les capacités affaiblies par les drogues) (titre abrégé : « Loi sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues »), a été déposé au Sénat par le sénateur Claude Carignan le 4 octobre 2016 38. Après avoir été étudié par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles en novembre et en décembre 2016, le projet de loi a fait l’objet d’un amendement au moment de son adoption en troisième lecture au Sénat. Il est actuellement en deuxième lecture à la Chambre des communes.

Plusieurs modifications proposées dans le projet de loi S-230 sont semblables à l’objet et à l’intention du projet de loi C-46, c.-à-d. renforcer la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies par les drogues. Notamment, le projet de loi S-230 prévoit l’utilisation d’un appareil de détection approuvé (sur la route) afin de détecter la présence de drogue dans l’organisme d’une personne (art. 2 du projet de loi). Pour ce faire, il autorise un agent de la paix ayant des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue dans l’organisme d’une personne qui aurait conduit un moyen de transport dans les trois heures précédentes à ordonner qu’on lui fournisse un échantillon de liquide buccal à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

Ce projet de loi modifie le paragraphe 254(3.4) du Code criminel concernant le prélèvement de substances corporelles (au poste de police) afin de déterminer la présence de drogue dans le sang. Le paragraphe modifié permet à l’agent de la paix ou l’agent évaluateur (qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool) d’ordonner à la personne de se soumettre à un prélèvement d’échantillon de liquide buccal, d’urine ou de sang, afin de déterminer la présence de drogue dans son organisme. Afin de pouvoir ordonner ces prélèvements, les motifs raisonnables de croire de l’agent de la paix doivent être fondés soit sur la base des épreuves de coordination des mouvements (al. 254(2)a)), soit sur le résultat de l’analyse d’échantillon de liquide buccal (al. 254(2)b)), ou sur ces deux exigences. Les motifs raisonnables de croire de l’agent évaluateur doivent eux être fondés sur l’évaluation réalisée par un expert en reconnaissance de drogues (par. 254(3.1)).

2 Description et analyse

2.1 Partie 1 : infractions relatives au transport - drogue

2.1.1 Modification du Code criminel (art. 1 à 9 du projet de loi)

2.1.1.1 Nouvelles infractions (capacité de conduite affaiblie par les drogues) et nouvelles peines

La partie 1 du projet de loi C-46 ajoute trois nouvelles infractions relatives à la conduite avec capacités affaiblies par la drogue, y compris le cannabis (nouveau par. 253(3)). On vient criminaliser le fait, pour un individu, de conduire un moyen de transport en ayant une concentration de drogue (ou une combinaison de drogue et d’alcool) dans le sang égale ou supérieure à certains taux. Ce paragraphe précise que cette concentration doit être présente dans le sang du conducteur dans les deux heures suivant le moment où l’individu a cessé de conduire. Toutefois, il serait toujours possible d’intenter une poursuite en vertu de l’alinéa 253(1)a) du Code en démontrant les capacités affaiblies d’un conducteur par l’effet de la drogue.

Les nouvelles infractions créées diffèrent selon le taux de drogue (ou la combinaison de drogue et d’alcool) dans le sang. Ces taux devront être établis par règlement pour chaque type de drogue 39. Par exemple, les taux proposés par le gouvernement dans le cas du cannabis sont indiqués à la rubrique 1.1 du présent résumé législatif.

Le nouveau paragraphe 253(4) précise toutefois qu’aucune infraction n’est commise si la personne a consommé de l’alcool ou une drogue après avoir cessé de conduire et qu’elle n’avait pas de raison de croire qu’elle aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

Les paragraphes 255(2.1) et 255(3.1) modifiés prévoient également que les peines maximales d’emprisonnement pour les infractions de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort s’appliquent aux nouvelles infractions de conduite avec les capacités de conduite affaiblies par les drogues (sauf celle prévue au nouvel al. 253(3)b)).

Le paragraphe 255(4) modifié précise qu’une personne reconnue coupable de l’infraction prévue au nouvel al. 253(3)b) n’est pas réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant. De façon similaire, l’ordonnance d’interdiction obligatoire de conduire prévue au paragraphe 259(1) du Code ne s’applique pas à une personne reconnue coupable de l’infraction prévue au nouvel alinéa 253(3)b). Toutefois, le tribunal peut rendre une ordonnance lui interdisant de conduire en vertu du nouveau paragraphe 259(1.01) du Code pour une période maximale d’un an.

2.1.1.2 Nouvelles méthodes d’enquête

Le projet de loi ajoute une nouvelle définition au paragraphe 254(1) du Code, soit celle de « matériel de détection des drogues approuvé ». Ce matériel est approuvé en vertu du nouvel alinéa 254.01b) du Code, à titre de matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne.

Les modifications apportées au paragraphe 254(2) permettent à un policier ayant des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue de lui ordonner de fournir un échantillon d’une substance corporelle à l’aide du « matériel de détection des drogues approuvé ».

Selon un document d’information de Santé Canada, les conducteurs devraient fournir un échantillon de liquide buccal 40. En décembre 2016, Sécurité publique Canada avait annoncé un projet pilote afin que certains corps de police testent l’utilisation d’appareils de détection (« appareils de test de salive ») afin de lutter contre la conduite avec capacités affaiblies par la drogue, dont le cannabis, la cocaïne, les méthamphétamines et les opioïdes 41.

2.1.1.2.1 L’expert en reconnaissance de drogues (ou agent évaluateur)

Depuis 2008, l’agent de la paix ayant des motifs raisonnables de croire à la présence de drogue dans l’organisme d’une personne peut lui ordonner de se soumettre à une évaluation (Programme de classification et d’évaluation des drogues) qui sera réalisée par un expert en reconnaissance de drogues (par. 254(3.1) du Code en vigueur) 42.

Le nouveau paragraphe 254(3.5) du Code codifie la récente décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Bingley où il était question de déterminer si les opinions des experts en reconnaissance de drogue sont admissibles sans voir-dire 43 à titre d’opinion d’expert. La Cour suprême a déterminé que les agents évaluateurs ne sont pas tenus de se soumettre à une audition de témoin expert avant de pouvoir formuler une opinion dans le cadre de leur témoignage sur la conduite avec capacités affaiblies d’un conducteur.

2.1.1.2.2 Nouvelle présomption (type de drogue ayant causé l’affaiblissement de la capacité de conduire)

Selon le nouveau paragraphe 254(3.6) du Code, si l’analyse d’un échantillon de sang fourni révèle la présence dans l’organisme d’une personne d’une drogue qui, de l’avis de l’expert en reconnaissance de drogue, a affaibli la capacité de cette personne à conduire, cette drogue est présumée :

  • être la drogue présente dans le sang de la personne au moment où elle a conduit (sauf preuve du contraire);
  • être la cause de cet affaiblissement (sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire).

2.1.2 Disposition transitoire (art. 10 du projet de loi)

L’article 10 du projet de loi prévoit que tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé aux termes des définitions énoncées au paragraphe 254(1) du Code, dans sa version antérieure, est réputé approuvé en vertu du nouvel article 254.01 du Code.

2.2 Partie 2 : infractions relatives aux moyens de transport - alcool et drogue

2.2.1 Modification du Code criminel (art. 12 à 31 du projet de loi)

2.2.1.1 Infractions et détermination de la peine (nouveaux art. 320.13 à 320.26 du Code criminel)
2.2.1.1.1 Infractions et peines

La plupart des infractions en matière de conduite actuellement prévues dans le Code sont reproduites dans le projet de loi (avec certaines peines modifiées), hormis les suivantes (qui sont donc abrogées) :

  • causer la mort par négligence criminelle (course de rue) (art. 249.2);
  • causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue) (art. 249.3);
  • conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue) (art. 249.4);
  • omission de surveiller la personne remorquée (art. 250);
  • infractions relatives à un bateau innavigable et à un aéronef en mauvais état (art. 251);
  • fuite causant des lésions corporelles ou la mort (par. 249.1(3) et 249.1(4)).

Les sections suivantes présentent les différentes infractions en matière de transport sous forme de tableaux comparant les peines actuellement prévues par le Code (le « droit actuel ») à celles prévues dans le projet de loi.

À noter qu’un amendement adopté par le Sénat en troisième lecture, mais rejeté par la Chambre des communes 44, aurait fait en sorte qu’une déclaration de culpabilité à l’égard des infractions de capacité de conduire affaiblie simple et d’omission ou refus d’obtempérer simple (nouveaux par. 320.14(1) et 320.15(1) du Code) n’aurait pas constitué de la grande criminalité au sens du paragraphe 36(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 45, sauf si la personne avait été condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de six mois pour cette infraction.

2.2.1.1.1.1 Conduite dangereuse
Tableau 1 - Conduite dangereuse : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-46
Infraction Peine
Droit actuel
(art. 249 et 787)
Projet de loi C-46 (partie 2)
(nouveaux art. 320.13, art. 320.2 et par. 320.21)
Conduite dangereuse Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 5 000 $ et 6 mois Max. : 10 ans Max. : 2 ans moins 1 jour
Conduite causant des lésions corporelles Acte criminel Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 10 ans Max. : 14 ans
Min.a : 1 000 $;
30 jours;
120 jours
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 1 000 $;
30 jours;
120 jours
Conduite causant la mort Acte criminel Acte criminel
Max. : 14 ans Max. : Perpétuité
Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours

Note :

  1. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).

Le nouvel article 320.13 parle d’une conduite dangereuse pour le public « eu égard aux circonstances », sans toutefois définir ces circonstances, contrairement à l’alinéa 249(1)a) actuel du Code, selon lequel est une infraction le fait de conduire :

un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu.
2.2.1.1.1.2 Conduite avec les capacités affaiblies
Tableau 2 - Conduite avec capacités affaiblies : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-46
Infraction Peine
Droit actuel
(art. 253 et par. 255(1), 255(2), 255(2.1), 255(3), 255(3.1) et 255(3.3))
Projet de loi C-46 (partie 2)
(nouveaux art. 320.14, par. 320.19, art. 320.2 et par. 320.21(1))
Conduite avec capacités affaiblies Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans
Min.a : 1 000 $;
30 jours;
120 jours
Max. : 18 mois
Min.a : 1 000 $;
30 jours;
120 jours
Max. : 10 ans
Min.a, b : 1 000 $;
30 jours;
120 jours
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a, b : 1 000 $;
30 jours;
120 jours
Conduite avec capacités affaiblies (moindre concentration de drogue dans le sang)     Infraction sommaire
Max : 1 000 $
Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles Acte criminel Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 10 ans
Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours
Max. : 14 ans
Min.a : 1 000 $;
30 jours;
120 jours
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 1 000 $;
30 jours;
120 jours
Conduite avec capacités affaiblies causant la mort Acte criminel Acte criminel
Max. : Perpétuité
Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours
Max. : Perpétuité
Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours

Notes :

  1. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).
  2. En cas de première infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool (nouvel al. 320.14(1)b)), la personne est passible d’une amende minimale de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à 120 mg d’alcool/100 ml de sang, ou de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à 160 mg d’alcool/100 ml de sang.

Le nouveau paragraphe 320.14(1) prévoit quatre infractions distinctes de conduite avec capacités affaiblies (sans distinguer si elles causent des lésions corporelles ou la mort) :

  • la conduite alors que la capacité de conduire d’une personne est affaiblie « à un quelconque degré » par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, ou leur effet combiné (nouvel al. 320.14(1)a));
  • la conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (nouvel al. 320.14(1)b)) 46;
  • la conduite avec une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement (nouvel al. 320.14(1)c));
  • la conduite avec une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement (nouvel al. 320.14(1)d)).

Le nouveau paragraphe 320.14(4) érige aussi en infraction la conduite avec une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à la concentration établie pour l’application de l’alinéa 320.14(1)c). L’infraction aux termes du nouveau paragraphe 320.14(4) est passible d’une amende maximale de 1 000 $ (nouveau par. 320.19(2)).

2.2.1.1.1.3 Omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné
Tableau 3 - Omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-46
Infractions Peine
Droit actuel
(par. 254(5), 255(2.2), 255(3.2) et 255(3.3))
Projet de loi C-46
(nouveaux art. 320.15, par. 320.19(1) et 320.19(4), art. 320.2 et par. 320.21)
Omission ou refus d'obtempérer à un ordre donné Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 18 mois

Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours
Max. : 10 ans

Min.a : 2 000 $; 30 jours; 120 jours
Max. : 2 ans moins 1 jour

Min.a : 2 000 $; 30 jours; 120 jours
Omission ou refus d'obtempérer à un ordre donné alors que la personne sait ou devrait savoir qu'elle a causé un accident entraînant des lésions corporelles Acte criminel Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 10 ans

Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours
Max. : 14 ans
Min.a : 1 000 $;
30 jours; 120 jours
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 1 000 $;
30 jours; 120 jours
Omission ou refus d'obtempérer à un ordre donné alors que la personne sait ou devrait savoir qu'elle a causé un accident entraînant la mort Acte criminel Acte criminel
Max. : Perpétuité
Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours
Max. : Perpétuité
Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours

Note :

  1. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).

Finalement, le nouveau paragraphe 320.15(4) précise qu’une personne condamnée pour l’infraction d’omission ou refus d’obtempérer ne peut être condamnée une nouvelle fois pour la même infraction concernant la même affaire.

2.2.1.1.1.4 Omission d’arrêter lors d’un accident
Tableau 4 - Omission d’arrêter lors d’un accident : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-46
Infractions Peine
Droit actuel
(art. 252 et 787)
Projet de loi C-46
(nouveaux art. 320.16, par. 320.19(5), art. 320.2 et par. 320.21)
Omettre de s'arrêter lors d'un accident Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 5 000 $ et 6 mois Max. : 10 ans Max. : 2 ans moins 1 jour
Omettre de s'arrêter lors d'un accident causant des lésions corporelles Acte criminel Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 10 ans Max. : 14 ans
Min.a : 1 000 $;
30 jours; 120 jours
Max. : 2 ans moins 1 jour
Min.a : 1 000 $;
30 jours; 120 jours
Omettre de s'arrêter lors d'un accident causant la mort Acte criminel Acte criminel
Max. : Perpétuité Max. : Perpétuité
Min.a : 1 000 $; 30 jours; 120 jours

Note :

  1. Les peines minimales varient s’il s’agit d’une récidive (première, deuxième ou troisième infraction, ou pour chaque infraction subséquente).
2.2.1.1.1.5 Fuite
Tableau 5 - Fuite : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-46
Infractions Peine
Droit actuel
(art. 249.1 et 787)
Projet de loi C-46
(nouveaux art. 320.17 et par. 320.19(5))
Fuite Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 5 000 $ et 6 mois Max. : 10 ans Max. : 2 ans moins 1 jour
Fuite causant des lésions corporelles ou la mort Acte criminel (Aucune mention)a
Max. : 14 ans (si lésions corporelles)

Max. : Perpétuité (si mort)

Note:

  1. Il est intéressant de remarquer que l’infraction de fuite causant des lésions corporelles ou la mort n’a pas été reproduite dans le projet de loi C-46, car cette infraction, qui a été ajoutée au Code en 2000, se distingue de l’infraction de conduite dangereuse causant des lésions ou la mort (art. 249 du Code). En effet, selon les tribunaux, un conducteur peut tenter d’échapper à la police - et ainsi commettre l’infraction de fuite au volant - sans pour autant que sa conduite puisse être qualifiée de conduite dangereuse (par exemple, en conduisant à une vitesse près de la limite légale) 47.
2.2.1.1.1.6 Conduite durant l’interdiction
Tableau 6 - Conduite durant l’interdiction : peines actuelles et peines prévues dans le projet de loi C-46
Infractions Peine
Droit actuel
(par. 259(4) et art. 787)
Projet de loi C-46
(nouveaux art. 320.18(1) et par. 320.19(5))
Conduite durant l'interdiction Acte criminel Infraction sommaire Acte criminel Infraction sommaire
Max. : 5 ans Max. : 5 000 $ et 6 mois Max. : 10 ans Max. : 2 ans moins 1 jour

Une personne inscrite à un programme provincial d’utilisation d’antidémarreur éthylométrique et s’y conformant ne commet pas l’infraction de conduite durant l’interdiction (nouveau par. 320.18(2)).

2.2.1.1.2 Détermination de la peine
2.2.1.1.2.1 Circonstances aggravantes

Actuellement, l’unique circonstance aggravante concernant les infractions commises au moyen d’un moyen de transport est prévue à l’article 255.1 du Code, soit le fait d’avoir une alcoolémie supérieure à 160 mg d’alcool/100 ml de sang. Les circonstances aggravantes prévues à l’article 718.2 du Code ne sont toutefois pas pertinentes pour les infractions en matière de transport.

Le nouvel article 320.22 du Code prévoit les circonstances aggravantes dont doit tenir compte le tribunal dans la détermination de la peine (en plus de toute autre circonstance aggravante) :

  • la perpétration de l’infraction a causé des lésions corporelles ou la mort à plus d’une personne;
  • le contrevenant était engagé dans une course avec au moins un autre véhicule ou dans une épreuve de vitesse;
  • un passager âgé de moins de 16 ans était présent à bord;
  • le contrevenant conduisait un moyen de transport contre rémunération;
  • le contrevenant avait une alcoolémie égale ou supérieure à 120 mg d’alcool/ 100 ml de sang;
  • le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
  • la personne n’était pas autorisée, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
2.2.1.1.2.2 Report de la détermination de la peine

Actuellement, le paragraphe 255(5) du Code dispose que le tribunal peut absoudre une personne conformément à l’article 730, plutôt que de la déclarer coupable de l’infraction de conduite avec capacités affaiblies (art. 253), l’absolution étant accompagnée d’une ordonnance de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue (si la preuve de la nécessité d’une telle cure est faite).

Le nouvel article 320.23 du Code prévoit plutôt la possibilité de reporter la détermination de la peine afin qu’un contrevenant reconnu coupable d’une infraction simple de conduite avec capacités affaiblies ou d’omission ou de refus d’obtempérer à un ordre donné participe à un programme de traitement approuvé par sa province de résidence. Advenant un tel report, une ordonnance d’interdiction de conduite est rendue par le tribunal pour cette période conformément aux nouveaux paragraphes 320.24(6) à 320.24(9). Si le contrevenant termine avec succès un tel programme, le tribunal n’est pas tenu d’infliger la peine minimale prévue au nouvel article 320.19 ou de rendre une ordonnance d’interdiction selon le nouvel article 320.24, mais il ne peut plus accorder l’absolution.

2.2.1.1.2.3 Ordonnances d’interdiction

À l’heure actuelle, l’article 259 du Code dispose que le tribunal doit, en plus de la peine applicable, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant reconnu coupable selon les articles 253 ou 254, ou absous selon l’article 730, de conduire un véhicule à moteur pour une période variant de un à trois ans pour une première infraction, de deux à cinq ans pour une deuxième infraction et de trois ans au minimum pour toute infraction subséquente (par. 259(1)).

Selon le nouveau paragraphe 320.24(1) du Code, une ordonnance semblable doit être imposée au contrevenant déclaré coupable d’une infraction simple de conduite avec capacités affaiblies ou d’omission ou de refus d’obtempérer à un ordre donné. La période d’interdiction varie entre un et trois ans pour une première infraction, entre deux et 10 ans pour une deuxième infraction et au minimum trois ans pour toute infraction subséquente (nouveau par. 320.24(2)), en plus de toute autre peine applicable. Le 16 octobre 2017, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé le projet de loi afin de préciser que l’ordonnance d’interdiction prend effet à la date de son prononcé (nouveau par. 320.24(5.1)).

Dans le cas d’une personne reconnue coupable d’une infraction de conduite avec capacités affaiblies avec une moindre concentration de drogue dans le sang (nouveau par. 320.14(4)), le tribunal peut rendre une ordonnance additionnelle lui interdisant de conduire pour une durée maximale d’un an (nouveau par. 320.24(3)).

Pour toutes les autres infractions (donc à l’exception des infractions simples de conduite avec capacités affaiblies, d’omission ou de refus d’obtempérer à un ordre donné et de conduite avec les capacités affaiblies avec une moindre concentration de drogue dans le sang), le tribunal peut rendre une ordonnance additionnelle lui interdisant de conduire (nouveau par. 320.24(4)). Cette période d’interdiction est :

  • à la discrétion du tribunal dans le cas d’un contrevenant passible de l’emprisonnement à perpétuité;
  • d’une durée maximale de 10 ans dans le cas d’un contrevenant passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans;
  • d’une durée maximale de trois ans dans les autres cas (nouveau par. 320.24(5)).

De plus, le nouveau paragraphe 320.24(9) du Code dispose que toute nouvelle ordonnance d’interdiction de conduire un moyen de transport peut s’appliquer consécutivement à une ordonnance d’interdiction déjà en vigueur.

Selon le nouveau paragraphe 320.24(10) du Code, une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques (voir le nouveau par. 320.18(2)) qu’à l’expiration d’un certain délai - la « période minimale d’interdiction absolue » -, selon qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive. Les paragraphes 259(1.1) et 259(1.2) actuels du Code contiennent des dispositions similaires. Le tableau 7 compare les différentes périodes minimales d’interdiction absolue, actuelles et instaurées par le projet de loi.

Tableau 7 - Période minimale d’interdiction absolue de conduire un moyen de transport, selon le droit actuel et le projet de loi C-46
Infraction/récidive Droit actuel
(par. 259(1.2))
Projet de loi C-46
(nouveau par. 320.24(10))
Première infraction Trois mois suivant l'imposition de la peine ou toute période supérieure que le tribunal peut fixer par ordonnance Toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance
Deuxième infraction Six mois suivant l'imposition de la peine ou toute période supérieure que le tribunal peut fixer par ordonnance Trois mois suivant l'imposition de la peine ou une période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance
Infractions subséquentes Douze mois suivant l'imposition de la peine ou toute période supérieure que le tribunal peut fixer par ordonnance Six mois suivant l'imposition de la peine ou une période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance
2.2.1.1.2.4 Effet de l’appel sur l’ordonnance

Le nouvel article 320.25 du Code permet au juge d’ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction rendue en vertu du nouvel article 320.24 si la condamnation ou la peine infligée fait l’objet d’un appel. L’actuel article 261 du Code prévoit sensiblement la même chose.

2.2.1.1.2.5 Condamnation antérieure et récidive

À l’heure actuelle, le paragraphe 255(4) du Code dispose qu’une personne reconnue coupable d’une infraction prévue à l’article 253 (conduite avec les capacités affaiblies) ou au paragraphe 254(5) (refus ou omission d’obtempérer à un ordre donné) est réputée avoir récidivé si elle a antérieurement été reconnue coupable :

  • d’une infraction simple de conduite avec capacités affaiblies ou de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions ou causant la mort (art. 253 et par. 255(2) et 255(3)), ou de l’ancienne infraction de conduite pendant que la capacité de conduite est affaiblie (version antérieure du par. 258(4)) 48;
  • de refus ou d’omission d’obtempérer à un ordre donné (par. 254(5));
  • d’omission de surveiller la personne remorquée (art. 250);
  • d’une infraction relative à un bateau innavigable et à un aéronef en mauvais état (art. 251);
  • du défaut d’arrêter lors d’un accident (art. 252);
  • de conduite durant une interdiction (art. 259 et 260).

En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction simple de conduite avec capacités affaiblies ou d’omission ou de refus d’obtempérer à un ordre donné, le nouvel article 320.26 du Code dispose qu’il sera tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

  • d’une infraction de conduite avec capacités affaiblies (à l’exception de l’infraction de conduite avec capacités affaiblies avec une moindre concentration de drogue dans le sang, tel qu’amendé par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes le 16 octobre 2017);
  • d’une infraction d’omission ou de refus d’obtempérer à un ordre donné;
  • d’une infraction prévue aux articles 253 à 255 du Code dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du projet de loi.
2.2.1.2 Questions relatives aux enquêtes (nouveaux art. 320.27 à 320.3 du Code criminel)
2.2.1.2.1 Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue (sur la route)

Le nouveau paragraphe 320.27(1) reprend sensiblement ce que prévoit actuellement le paragraphe 254(2) du Code. Selon ces dispositions, un agent de la paix peut (sur la route), lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne qui aurait conduit un moyen de transport dans les trois heures précédentes, lui ordonner de subir les épreuves de coordination des mouvements 49 ou, selon le cas, de fournir des échantillons d’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé, ou les deux. Lorsqu’un agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue, il peut lui ordonner de subir les épreuves de coordination des mouvements ou, selon le cas, de fournir les échantillons d’une substance corporelle à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé, ou les deux.

2.2.1.2.1.1 Dépistage obligatoire

Le nouveau paragraphe 320.27(2) confère à l’agent de la paix le pouvoir d’effectuer des dépistages aléatoires sur le bord de la route pour détecter la présence d’alcool dans l’organisme, sans qu’il ait de motifs raisonnables de soupçonner la commission d’une infraction. Une telle disposition n’est toutefois pas prévue pour la détection de la drogue 50.

La disposition relative au dépistage obligatoire (qu’on appelle aussi le « contrôle aléatoire de l’alcoolémie » ou la « vérification préliminaire ») qui figure dans le projet de loi C-46 correspond au modèle adopté par l’Australie, considéré comme le pays précurseur en matière de dépistage obligatoire 51. C’est ce que l’on appelle dans ce pays le dépistage obligatoire « mobile ».

Cette disposition du projet de loi comprend peu de conditions. Elle prévoit que l’agent de la paix doit : i) avoir en sa possession un appareil de détection et ii) agir dans « l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law ».

Il existe également d’autres solutions de rechange au modèle proposé dans le projet de loi C-46, par exemple :

  • le dépistage obligatoire uniquement dans le cadre de barrages routiers organisés et annoncés (contrôles « fixes ou stationnaires » adoptés par l’Irlande 52);
  • le dépistage obligatoire à la suite d’un accident de la route qui a entraîné des blessures ou la mort (modèle prévu dans l’ancien projet de loi C-556 53).

Même si des études ont démontré l’efficacité des contrôles routiers aléatoires pour réduire le nombre d’accidents causés par la conduite avec les capacités affaiblies, elles ont également souligné l’importance de mesures d’accompagnement, comme une présence policière accrue ainsi que des campagnes de sensibilisation du public à l’échelle provinciale et nationale 54.

Par suite d’un amendement adopté par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 21 mai 2018 55 (puis confirmé par la Chambre du Sénat en troisième lecture après qu’un amendement contraire a été défait) 56, le nouveau paragraphe 320.27(2) avait été retiré du projet de loi. Dans son message au Sénat, la Chambre des communes a rejeté cet amendement au motif que « le dépistage obligatoire de l’alcool est une mesure de sécurité routière éprouvée qui aura un effet dissuasif sur la conduite avec facultés affaiblies et sauvera des vies 57 ». En conséquence, la disposition concernant le dépistage obligatoire a été réintroduite dans la version du projet de loi ayant reçu la sanction royale.

2.2.1.2.2 Prélèvements et évaluation d’échantillons (au poste de police)

Les nouveaux paragraphes 320.28(1) et 320.28(2) prévoient le prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang lorsqu’un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire :

  • que la capacité de conduire d’une personne était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, ou leur effet combiné, alors qu’elle conduisait un moyen de transport;
  • que cette personne avait un taux d’alcoolémie ou une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à ceux prévus au nouvel article 320.14.

De plus, en ce qui concerne la drogue, le nouveau paragraphe 320.28(2) prévoit la possibilité que la personne doive se soumettre à une évaluation réalisée par un expert en reconnaissance de drogues 58.

Le nouveau paragraphe 320.28(3) s’applique dans le cas où une personne n’a pas reçu d’ordre en vertu du paragraphe 320.28(1) lorsqu’un agent évaluateur a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a de l’alcool dans son organisme. L’agent évaluateur pourra alors ordonner le prélèvement d’échantillons d’haleine.

Le nouveau paragraphe 320.28(4) s’applique dans le cas où, une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur a des motifs raisonnables de croire qu’un ou plusieurs types de drogues énoncés au paragraphe 320.28(5), en combinaison ou non avec de l’alcool, ont affaibli la capacité de cette personne de conduire un moyen de transport. Il peut alors lui ordonner de fournir des échantillons soit de liquide buccal, d’urine ou de sang. Les types de drogues visés sont les dépresseurs, les inhalants, les anesthésiques dissociatifs, le cannabis, les stimulants, les hallucinogènes et les analgésiques narcotiques.

Les nouveaux paragraphes 320.28(6) à 320.28(10) précisent certains paramètres relatifs aux échantillons sanguins.

2.2.1.2.3 Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang

Les nouveaux articles 320.29 et 320.3 prévoient la possibilité qu’un juge de paix décerne, par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, un mandat autorisant le prélèvement d’un échantillon sanguin afin d’établir l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang d’une personne, ou les deux. Cette demande doit être faite suivant les modalités prévues à l’article 320.29, dont une des conditions est que la personne se trouve dans un état physique ou psychologique ne lui permettant pas de consentir au prélèvement de son sang.

Comparativement à l’actuel alinéa 256(1)a) du Code, le projet de loi fait passer de quatre à huit heures la période pendant laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que la personne a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci. De plus, les nouvelles dispositions ne précisent plus si l’incapacité physique ou psychologique à consentir au prélèvement de son sang doit être le résultat de l’absorption d’alcool ou de drogue, comme c’est le cas à l’actuel sous-alinéa 256(1)b)(i) du Code.

2.2.1.3 Questions relatives à la preuve (nouveaux art. 320.31 à 320.35 du Code criminel)

Les nouveaux articles 320.31 à 320.35 décrivent différentes présomptions légales et les procédures en matière de preuve applicables aux infractions de conduite avec capacités affaiblies, pour ce qui est :

  • des échantillons d’haleine (nouveau par. 320.31(1)) et de sang (nouveau par. 320.31(2));
  • des éléments ne constituant pas une preuve tendant à démontrer que l’analyse d’un échantillon de sang a été effectuée incorrectement (nouveau par. 320.31(3));
  • des présomptions d’alcoolémie (nouveau par. 320.31(4)), ainsi que des présomptions en matière de drogues (nouveau par. 320.31(6));
  • de l’admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur (sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa qualité d’expert) afin d’évaluer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue (nouveau par. 320.31(5)) 59;
  • de l’admissibilité des résultats d’analyse d’un échantillon qu’une personne n’était pas tenue de fournir (nouveau par. 320.31(7));
  • de l’inadmissibilité de toute preuve de l’omission ou du refus de fournir un échantillon qu’une personne n’était pas tenue de fournir (nouveau par. 320.31(8));
  • de l’admissibilité d’une déclaration faite à un agent de la paix (nouveau par. 320.31(9));
  • de l’admissibilité de la preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre (nouveau par. 320.31(10));
  • de ce qui concerne le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié décrivant les procédures effectuées quant au prélèvement et à l’analyse d’échantillons de substances corporelles (nouvel art. 320.32);
  • du document imprimé par l’éthylomètre approuvé (nouvel art. 320.33);
  • de la communication de renseignements à l’accusé par le poursuivant (nouvel art. 320.34);
  • de la présomption relative à la conduite lorsqu’une personne occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport (nouvel art. 320.35).
2.2.1.3.1 Présomption d’exactitude des résultats

Le nouveau paragraphe 320.31(1) du Code prévoit une présomption d’exactitude des résultats de l’analyse des échantillons d’haleine, c’est-à-dire que l’alcoolémie de la personne au moment de l’analyse est présumée correspondre aux résultats. Certaines conditions doivent être réunies :

  • le technicien qualifié doit effectuer un test à blanc et un test d’étalonnage avant le prélèvement de chaque échantillon;
  • les échantillons doivent avoir été prélevés à des intervalles de 15 minutes;
  • les résultats d’analyses sont arrondis à la dizaine inférieure et doivent démontrer une alcoolémie variant d’au plus 20 mg d’alcool/100 ml de sang.

Le nouveau paragraphe 320.32(1) du Code dispose que le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin décrivant les procédures effectuées à l’égard d’un prélèvement fait preuve des faits allégués. Enfin, le nouvel article 320.33 énonce que le document imprimé par l’éthylomètre approuvé fait preuve des faits allégués.

Dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux, la Cour suprême avait confirmé que le Parlement pouvait, sans contrevenir à la Charte canadienne des droits et libertés 60, exclure la défense des deux bières comme moyen de preuve permettant à lui seul de mettre en doute les résultats de l’alcootest 61. En plus de la défense des deux bières, l’accusé doit donc présenter une preuve visant directement l’utilisation ou le fonctionnement de l’éthylomètre. La Cour a ainsi précisé les éléments que peut soulever la défense pour réfuter la présomption d’exactitude :

Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour soulever un doute sur ces aspects. En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sont raisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle. En cas de refus, la personne accusée peut invoquer les règles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard (voir R. c. O’Connor, [1995] 4 RCS 411). Bref, la personne accusée pourrait par exemple soit se fonder sur des relevés d’entretien de l’appareil révélant que celui-ci n’a pas été entretenu correctement ou sur des admissions du technicien concernant l’obtention de résultats erratiques, soit faire valoir des problèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de l’appareil 62.

Selon le document d’information de 2015 du ministère de la Justice, la décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux :

a résulté en un flot de demandes présentées par la défense pour la divulgation des manuels et des dossiers d’entretien et d’autres documents afférents à l’entretien des instruments approuvés. Ces conséquences inattendues de la décision de la Cour ont effectivement fait augmenter le temps que consacrent les tribunaux aux affaires de conduite avec facultés affaiblies 63.

Le projet de loi C-46 encadre la communication de la preuve que le ministère public doit divulguer à la défense. Le nouveau paragraphe 320.34(1) du Code dispose que le poursuivant doit communiquer à l’accusé les renseignements suivants :

  1. le résultat du test à blanc;
  2. le résultat du test d’étalonnage;
  3. les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;
  4. le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;
  5. le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.

Le tribunal, sur demande de l’accusé, peut également « tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués ». Le tribunal doit décider si les renseignements demandés par la défense sont vraisemblablement pertinents pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé (nouveau par. 320.34(3) du Code). Afin de tenter de restreindre les délais, le projet de loi instaure des balises de temps pour tenir cette audience, soit au moins 30 jours avant la date fixée pour le procès (nouveau par. 320.34(4) du Code).

En matière d’analyse sanguine, le nouveau paragraphe 320.31(2) du Code prévoit une présomption d’exactitude des résultats d’analyse des échantillons de sang, c’est-à-dire que l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang de la personne au moment de l’analyse est présumée correspondre aux résultats. Alors que le nouveau paragraphe 320.31(2) prévoit pour l’accusé la possibilité de présenter une preuve tendant à démontrer que l’analyse sanguine a été effectuée incorrectement, le nouveau paragraphe 320.31(3) décrit les éléments qui ne constituent pas une telle preuve.

Le nouveau paragraphe 320.31(5) donne également suite à la décision R. c. Bingley afin de rendre admissible en preuve l’opinion de l’agent évaluateur sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa qualité d’expert.

2.2.1.3.2 Présomption d’identité

Une présomption d’identité est prévue aux nouveaux alinéas 320.14(1)b) et 320.14(1)d), ainsi qu’aux nouveaux paragraphes 320.14(4) et 320.31(4) du Code, soit que l’alcoolémie de la personne dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport est présumée correspondre de façon concluante à l’alcoolémie établie par les résultats d’analyse (échantillons d’haleine ou sanguins). Dans le cas où les prélèvements sont faits plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire un moyen de transport, les résultats seront majorés de 5 mg pour chaque période de 30 minutes excédant ces deux heures. À la suite d’amendements, l’application de cette présomption a été limitée aux situations où l’alcoolémie de la personne est égale ou supérieure à 20 mg d’alcool/100 ml de sang.

Les défenses du « dernier verre » et du « verre d’après » ne remettent pas en doute le fonctionnement de l’éthylomètre et la présomption d’exactitude. Elles s’attaquent plutôt à la présomption d’identité. Par l’effet combiné du nouvel alinéa 320.14(1)b) du Code et l’abrogation de l’alinéa 258(1)d.1) actuel du Code, le projet de loi élimine complètement la défense du « dernier verre 64 ».

De plus, le projet de loi limite la défense du « verre d’après » aux situations où l’accusé est de bonne foi. Plus précisément, le nouveau paragraphe 320.14(5) du Code dresse la liste des exigences qui donnent ouverture à cette défense :

  • l’accusé a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
  • l’accusé n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
  • sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie par l’éthylomètre approuvé ou par analyse sanguine et avec une alcoolémie inférieure à 0,08 lors de la conduite.

Par ailleurs, le projet de loi C-46 limite aussi les défenses semblables à la défense du « verre d’après » en ce qui concerne la consommation de drogue (nouveau par. 320.14(6) du Code) et la consommation combinée de drogue et d’alcool (nouveau par. 320.14(7) du Code).

En matière de conduite avec capacités affaiblies par l’effet d’une drogue, le nouveau paragraphe 320.31(6) prévoit une autre présomption d’identité concernant la présence de drogues dans l’organisme de la personne, soit que :

  • cette drogue est présumée être la drogue qui était dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit (sauf preuve du contraire);
  • cette drogue est présumée être la cause de cet affaiblissement (sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire).
2.2.1.3.3 Présomption relative à la conduite

Dans le cadre des poursuites pour conduite avec capacités affaiblies et d’omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné (nouveaux art. 320.14 et 320.15), le nouvel article 320.35 prévoit une présomption de conduite. Ainsi, dès qu’il est démontré que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit (sauf preuve du contraire). L’alinéa 258(1)a) actuel du Code prévoit une disposition similaire, mais le libellé précise plutôt que l’accusé est « réputé en avoir eu la garde ou le contrôle ».

Selon l’arrêt R. c. Appleby de la Cour suprême, l’accusé doit s’acquitter du fardeau de la preuve par une prépondérance de preuve ou par une balance des probabilités, et non seulement en soulevant un doute raisonnable, afin de réfuter cette présomption 65.

2.2.1.4 Dispositions générales (nouveaux art. 320.36 à 320.4 du Code criminel)

Le nouvel article 320.36 interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues et d’utiliser ou de partager les résultats de leur analyse à des fins non autorisées 66. Commet une infraction (sommaire) quiconque contrevient à cette disposition.

Le nouvel article 320.38 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements afin :

  • d’établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur et de régir la formation des agents évaluateurs;
  • d’établir les concentrations de drogue dans le sang pour certaines drogues et l’alcoolémie pour l’application des nouvelles infractions créées (nouveaux al. 320.14(1)c) et 320.14(1)d) et nouveau par. 320.14(4));
  • d’établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en application de l’alinéa 320.27(1)a);
  • d’établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.28(2)a) (afin de détecter la présence de drogues) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

Le nouvel article 320.39 précise les types d’instruments, de contenants et de matériel que doit approuver par le procureur général du Canada par arrêté :

  • les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang;
  • le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme;
  • les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;
  • les contenants destinés à recueillir un échantillon de sang pour analyse.
2.2.1.5  Examen et rapport (art. 31.1 du projet de loi)

Le 16 octobre 2017, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé le projet de loi en ajoutant l’article 31.1. Cette disposition prévoit que le ministre de la Justice et procureur général du Canada doit, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de cette disposition, effectuer un examen approfondi de la mise en œuvre et de l’application des dispositions édictées par la loi et établir un rapport exposant ses conclusions et recommandations. Ce rapport doit être déposé devant le Parlement. Par suite d’un amendement adopté par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 23 mai 2018, cette disposition précise maintenant que ce rapport doit comprendre une évaluation du traitement différent de tout groupe de personnes fondé sur un motif de distinction illicite, le cas échéant.

2.2.2 Dispositions transitoires (art. 32 à 38 du projet de loi)

Les articles 32 à 38 du projet de loi ont pour fonction d’assurer la transition entre les procédures et les procès amorcés sous le régime actuel, au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi. À compter de ce moment, les nouvelles dispositions du Code s’appliqueront.

2.2.3 Modifications corrélatives (art. 39 à 50 du projet de loi)

Le projet de loi C-46 apporte plusieurs modifications corrélatives à d’autres lois, comme la Loi sur les douanes 67, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 68, ainsi que la Loi sur le casier judiciaire 69. Il s’agit essentiellement de modifications de forme qui reproduisent dans ces autres lois les changements apportés au Code criminel en ce qui concerne les infractions relatives aux moyens de transport.

Il faut noter que le projet de loi C-46 (art. 42) se distingue ici des projets de loi C-73 et C-226 qui prévoyaient une modification de fond à la Loi sur le casier judiciaire. Les projets de loi C-73 et C-226 proposaient d’abroger l’exception actuelle qui permet à une personne de conserver son pardon (maintenant appelé « suspension du casier judiciaire ») si elle est subséquemment reconnue coupable de conduite avec capacités affaiblies 70. Le projet de loi C-46 maintient cette exception.

2.3 Partie 3 : Dispositions de coordination et entrée en vigueur

2.3.1 Dispositions de coordination (art. 51 du projet de loi)

L’article 51 du projet de loi coordonne l’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et 7(3) du projet de loi C-46 avec les paragraphes 10(3) et 10(4) du projet de loi C-39, Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois 71. Ces dispositions concernent l’alinéa 258(1)d) du Code, qui fait l’objet de modifications dans les deux projets de loi. L’article 258 du Code prévoit un régime de présomptions légales qui dispense la Couronne de faire la preuve de certains éléments dans le cadre d’une poursuite en vertu de l’article 255 du Code (infractions de conduite avec les capacités affaiblies).

Pour sa part, le projet de loi C-39 modifie le Code afin d’éliminer et d’abroger des passages et des dispositions déclarés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada. Il faut aussi noter que l’article 25 du projet de loi C-39 coordonne l’entrée en vigueur de cette même disposition avec l’entrée en vigueur potentielle du projet de loi C-226.

Dans l’affaire R. c. St-Onge Lamoureux, la Cour suprême a conclu que certains passages de l’alinéa 258(1)c) sont inconstitutionnels. Bien que la constitutionnalité de l’alinéa 258(1)d) n’ait pas été contestée dans cette affaire, le paragraphe 10(3) du projet de loi C-39 y apporte une modification similaire puisque cette disposition contient un libellé semblable à celui de l’alinéa 258(1)c).

Selon toute probabilité, le projet de loi C-39 et la partie 1 du projet de loi C-46 pourraient recevoir la sanction royale et entrer en vigueur dans un avenir proche, mais pas nécessairement en même temps. Les dispositions de coordination s’appliqueront dans un tel cas. Au bout du compte, la version de l’alinéa 258(1)d) prévue à la partie 1 du projet de loi C-46 aura force de loi jusqu’à ce que la partie 2 de ce même projet de loi entre en vigueur et entraîne l’abrogation de cette disposition et de toutes les autres dispositions du Code criminel relatives aux infractions en matière de transport. Les modifications proposées dans les deux projets de loi sont toutefois presque identiques, mais celles prévues dans le projet de loi C-46 intègrent simplement des modifications apportées à d’autres dispositions.

2.3.2 Entrée en vigueur (art. 52 du projet de loi)

L’article 52 prévoit que les dispositions de la partie 2 du projet de loi entrent en vigueur le 180e jour suivant la date à laquelle le projet de loi recevra la sanction royale.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Quinzième rapport, 1re session, 42e législature, octobre 2017. [ Retour au texte ]
  3. Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Vingt-quatrième rapport, 1re session, 42e législature, 31 mai 2018. Voir également les Observations au vingt-quatrième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi C-46) pdf (185 ko, 17 pages). [ Retour au texte ]
  4. Projet de loi C-73, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d'autres lois en conséquence, 2e session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  5. Projet de loi C-226, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  6. Code criminel (le Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  7. La marijuana, le hachisch et l'huile de hachisch proviennent d'un type de chanvre appelé Cannabis sativa. Le terme « cannabis » sert à désigner les trois substances. [ Retour au texte ]
  8. Projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois, 1re session, 42e législature. Voir aussi Santé Canada, Le Canada prend des mesures afin de légaliser le cannabis et de le réglementer de manière stricte, communiqué, 13 avril 2017. [ Retour au texte ]
  9. Le THC (ou Δ9-tétrahydrocannabinol) est le principal composé psychoactif dans le cannabis. [ Retour au texte ]
  10. Santé Canada, Document d'information : modifications des dispositions législatives concernant la conduite avec facultés affaiblies, document d'information, avril 2017. [ Retour au texte ]
  11. R. c. Bingley, 2017 CSC 12. [ Retour au texte ]
  12. Santé Canada (2017), Document d'information. [ Retour au texte ]
  13. Défense invoquée lorsque l'accusé allègue qu'il a consommé de l'alcool après avoir conduit mais avant le prélèvement des échantillons d'haleine. [ Retour au texte ]
  14. R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57. [ Retour au texte ]
  15. Moyen de défense aussi appelé « défense de type Carter » : l'accusé conteste l'exactitude des résultats de l'alcootest en se fondant sur ce qu'il a bu avant de conduire. [ Retour au texte ]
  16. Défense invoquée lorsque l'accusé affirme qu'il a consommé de l'alcool juste avant de conduire et qu'il n'excédait pas la limite légale au moment de la conduite parce que l'alcool n'avait pas été totalement métabolisé. [ Retour au texte ]
  17. Les dispositions relatives aux tests d'haleine aléatoires (qu'on appelle aussi le « dépistage obligatoire » ou la « vérification préliminaire ») autorisent les agents à donner l'ordre au conducteur de fournir un échantillon d'haleine à l'aide d'un appareil sur le bord de la route; il n'est pas nécessaire qu'ils le soupçonnent d'avoir conduit avec les capacités affaiblies. [ Retour au texte ]
  18. Ainsi, bien que le projet de loi C-46 ne prévoie pas expressément l'infraction d'« homicide au volant » - que l'on trouve comme telle dans d'autres pays, par exemple les États-Unis -, le fait de causer la mort d'une personne en conduisant pourra toujours faire l'objet de poursuites criminelles au Canada en vertu d'une multitude de dispositions du Code, notamment celles de conduite avec capacités affaiblies, de négligence criminelle ou d'homicide. À ce sujet, voir Projet de loi C-652, Loi modifiant le Code criminel (homicide au volant), 2e session, 41e législature, mort au Feuilleton lors du déclenchement des élections en août 2015. [ Retour au texte ]
  19. Samuel Perreault, « La conduite avec facultés affaiblies au Canada, 2015 pdf (1 Mo, 41 pages) », Juristat, no 85-002X au catalogue, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, 14 décembre 2016, p. 4. [ Retour au texte ]
  20. Selon Statistique Canada, sur les 72 039 infractions de conduite avec capacités affaiblies déclarées par la police en 2015, seules 2 786 étaient des cas de conduite avec capacités affaiblies par la drogue. Perreault (2016), p. 5 et 7. [ Retour au texte ]
  21. Ashley Maxwell, « Statistiques sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes au Canada, 2014-2015 pdf (922 ko, 23 pages) », Juristat, no 85-002X au catalogue, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, 21 février 2017, p. 5 et 6. [ Retour au texte ]
  22. Ibid. [ Retour au texte ]
  23. Ibid., p. 7 et 8. [ Retour au texte ]
  24. Ibid., « Tableau 3 - Causes réglées par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, selon le type d'infraction, Canada, 2013-2014 et 2014-2015 », p. 20. [ Retour au texte ]
  25. S'il s'agit d'une infraction poursuivie par mise en accusation, le par. 255(1) du Code criminel prévoit une amende minimale obligatoire de 1 000 $. [ Retour au texte ]
  26. Les art. 259 et suivants du Code criminel prévoient un régime d'ordonnances d'interdiction obligatoire de conduire un véhicule à moteur, dont la durée varie selon les critères énoncés. [ Retour au texte ]
  27. Perreault (2016) p. 19 et 20. [ Retour au texte ]
  28. Commission de réforme du droit du Canada, « Partie IV - Le dépistage de l'état alcoolique chez les conducteurs », dans Rapport pour une nouvelle codification de la procédure pénale, Volume premier : Les pouvoirs de la police, Titre premier : fouilles, perquisitions et matières connexes, 1991, p. 88. [ Retour au texte ]
  29. Selon la présomption d'« exactitude », on suppose que les résultats de l'alcootest sont exacts, et selon la présomption d'« identité », qu'ils correspondent à l'alcoolémie au moment de la conduite. Modifiées au fil du temps, ces présomptions figurent aujourd'hui aux al. 258(1)c), 258(1)d.01) et 258(1)d.1) du Code. Les exigences pour la réfutation de la présomption d'identité font l'objet de modifications apportées par le projet de loi C-46.

    Par ailleurs, une autre présomption prévoit qu'un accusé qui occupait la place ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle (al. 258(1)a)). Cette présomption, dont la validité a été confirmée par la Cour suprême du Canada en 1988 dans l'affaire R. c. Whyte, [1988] 2 RCS 3, demeure essentiellement inchangée dans le projet de loi (nouvel art. 320.35 du Code). [ Retour au texte ]
  30. Le policier doit, selon le par. 254(2) du Code, avoir des soupçons raisonnables pour ordonner à la personne interpellée de souffler dans l'appareil de détection approuvé (ADA) au bord de la route. Le fait d'échouer au test de l'ADA ne constitue pas une infraction, mais sert simplement à fournir au policier les motifs raisonnables de croire que le conducteur dépasse la limite permise et permet au policier de l'amener au poste de police pour qu'il subisse l'alcootest. C'est uniquement le résultat de l'alcootest, administré par un technicien qualifié, qui peut servir de preuve de l'alcoolémie devant le tribunal. [ Retour au texte ]
  31. De 1967 à 1985, le Comité des analyses d'alcool portait un nom différent, soit « Comité sur l'analyse de l'haleine ». Pour plus d'informations, voir Société canadienne des sciences judiciaires, Comité des analyses d'alcool. [ Retour au texte ]
  32. R. c. St-Onge Lamoureux, par. 40. [ Retour au texte ]
  33. Pour plus de renseignements sur le projet de loi C-73, voir Maxime Charron-Tousignant et Dominique Valiquet, Résumé législatif du projet de loi C-73 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d'autres lois en conséquence, publication no 41-2-C73-F, Ottawa, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 1er septembre 2015. [ Retour au texte ]
  34. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Huitième rapport, 1re session, 42e législature, mars 2017. [ Retour au texte ]
  35. Projet de loi C-247, Loi modifiant le Code criminel (détecteur passif), 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  36. Selon le par. 254(2) du Code criminel,l'agent doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a de l'alcool dans son organisme et qu'elle a conduit un véhicule dans les trois heures précédentes pour faire subir à la personne les épreuves de coordination des mouvements ou lui demander de fournir un échantillon d'haleine à l'aide d'un appareil de détection approuvé. Le par. 254(3) exige ensuite que l'agent ait des motifs raisonnables de croire que la personne a commis au cours des trois heures précédentes une infraction de capacité de conduite affaiblie (art. 253) pour exiger un test plus poussé par un technicien compétent avec un éthylomètre approuvé. Les résultats de l'appareil de détection approuvé peuvent fournir ces motifs raisonnables. Les résultats du test au moyen de l'éthylomètre peuvent servir de preuve en cour, mais ce n'est pas le cas des résultats obtenus par l'appareil de détection approuvé. [ Retour au texte ]
  37. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Huitième rapport, 1re session, 42e législature, février 2017. [ Retour au texte ]
  38. Projet de loi S-230, Loi modifiant le Code criminel (conduite avec les capacités affaiblies par les drogues), 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  39. Ce pouvoir règlementaire est prévu au nouvel art. 253.1 du Code. [ Retour au texte ]
  40. Santé Canada (2017), Document d'information. [ Retour au texte ]
  41. Sécurité publique Canada, Projet pilote pour tester l'utilisation d'appareils de détection lors de contrôles routiers afin de lutter contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue, communiqué, 14 décembre 2016. [ Retour au texte ]
  42. Règlement sur l'évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool), DORS/2008-196, art. 3; Gendarmerie royale du Canada, Expert en reconnaissance de drogues; Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, Programme d’évaluation et de classification des drogues, document d’orientation, mai 2018pdf (492 ko, 9 pages). [ Retour au texte ]
  43. Étape d'un procès au cours de laquelle est vérifiée, entre autres, la capacité à témoigner d'un témoin dans l'affaire en instance. [ Retour au texte ]
  44. Sénat, Débats, 1re session, 42e législature, 12 juin 2018, 1750; Sénat, Débats, 1re session, 42e législature, 20 juin 2018, 1700. [ Retour au texte ]
  45. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, par. 36(1). Cette disposition prévoit notamment que les résidents permanents et les étrangers sont réputés interdits de territoire pour grande criminalité lorsqu’ils sont déclarés coupables d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou si une peine d’emprisonnement de plus de six mois leur est infligée. [ Retour au texte ]
  46. Actuellement, l'al. 253(1)b) du Code dispose que commet une infraction, quiconque conduit un moyen de transport lorsqu'il a une alcoolémie supérieure à 0,08. Le nouvel al. 320.14(1)b) prévoit la même infraction, mais lorsqu'une personne a une alcoolémie égale ou supérieure à 0,08.

    En pratique, l'éthylomètre approuvé donne des résultats au milligramme près, mais ceux-ci sont arrondis à la baisse. Ainsi, un taux de 0,089 est ramené à 0,080. C'est ce que prévoit le nouvel al. 320.32(1)c) et ce que recommande le Comité des analyses d'alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. Voir Société canadienne des sciences judiciaires, Comité des analyses d'alcool, Procédures opérationnelles recommandées pdf (259 ko, 6 pages), 2016, p. 5. Selon des informations fournies par le Comité, le terme « tronquer » signifie que la dernière décimale est remplacée par un zéro. [ Retour au texte ]
  47. Voir R. v. Akapew, 2009 SKCA 137; R. v. Roberts, 2005 ABCA 11; R. v. Fonseca, 2012 BCPC 13; et R. v. Wells, 2003 BCPC 401. Voir également les débats parlementaires au moment de l'adoption d'amendements proposés au projet de loi C-202, Loi modifiant le Code criminel (fuite) (L.C. 2000, ch. 2) : Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Témoignages, 2e session, 36e législature, 25 novembre 1999. [ Retour au texte ]
  48. L'al. 255(4)c) mentionne la version antérieure du par. 258(4) correspondant au par. 240(4) du Code tel qu'il apparaît dans les lois refondues de 1970. Voir Lois révisées du Canada (1985), « Table de concordance pdf (425 ko, 33 pages) ». [ Retour au texte ]
  49. Règlement sur l'évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool), art. 2. [ Retour au texte ]
  50. D'autres pays prévoient de tels tests afin de détecter la présence de drogue. Voir, par exemple, Irlande, Road Traffic Act 2016, art. 11. [ Retour au texte ]
  51. Voir, par exemple, Gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie), Road Transport Act 2013 No 18, annexe 3, par. 3(2). [ Retour au texte ]
  52. Irlande, Road Traffic Act 2016, art. 11; et Irlande, Road Traffic Act 2010, par. 10(4) (dépistage obligatoire des substances intoxicantes). [ Retour au texte ]
  53. Projet de loi C-556, Loi modifiant le Code criminel (contrôle de l'alcoolémie), 2e session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  54. Voir Jason Ferris, Madonna Devaney et al., A national examination of Random Breath Testing and alcohol-related traffic crash rates (2000-2012) pdf (1 Mo, 92 pages), mars 2015 (Australie); et J. Henstridge, R. Homel et al., The Long-Term Effects of Random Breath Testing in Four Australian States: A Time Series Analysis pdf (4 Mo, 134 pages), ministère des Transports et du Développement régional, avril 1997 (Australie). Par ailleurs, notons que la Cour suprême du Canada s'est déjà penchée sur les interceptions effectuées à un barrage routier (Dedman c. La Reine, [1985] 2 RCS 2; et R. c. Hufsky, [1988] 1 RCS 621) ou justifiées en vertu d'une loi provinciale sur la sécurité routière (R. c. Ladouceur, [1990] 1 RCS 1257; Ontario, Code de la route, LRO 1990, ch. H-8, art. 216, et Québec, Code de la sécurité routière, RLRQ, ch. C-24.2, art. 636). Voir également Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Témoignages, 1re session, 42e législature, 6 février 2017 (mention d'un avis juridique rendu par Peter Hogg, au cours de l'étude du projet de loi C-226). [ Retour au texte ]
  55. Sénat (31 mai 2018). Voir également les Observations au vingt-quatrième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi C-46). [ Retour au texte ]
  56. Sénat, Débats (12 juin 2018), 1730. [ Retour au texte ]
  57. Sénat, Débats (20 juin 2018), 1700. [ Retour au texte ]
  58. Depuis 2008, une fois que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire à la présence de drogue dans l’organisme d’une personne, ce dernier peut lui ordonner de se soumettre à une évaluation (Programme de classification et d’évaluation des drogues) qui sera réalisée par un expert en reconnaissance de drogues. Voir Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool), art. 3. [ Retour au texte ]
  59. Voir R. c. Bingley. [ Retour au texte ]
  60. Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  61. R. c. St-Onge Lamoureux, par. 80. [ Retour au texte ]
  62. Ibid., par. 78. [ Retour au texte ]
  63. Gouvernement du Canada, La Loi sur la conduite dangereuse et avec facultés affaiblies - Réformes du Code criminel pour les infractions liées au transport, document d'information, juin 2015. [ Retour au texte ]
  64. La Cour suprême avait toutefois jugé que l'al. 258(1)d.1) était valide eu égard à la Charte (R. c. St-Onge Lamoureux, par. 90). [ Retour au texte ]
  65. R. c. Appleby, [1972] RCS 303, confirmé dans l'affaire R. c. Whyte, dans laquelle la Cour suprême a précisé que cette présomption qui impose à l'accusé le fardeau de démontrer qu'il n'est pas monté dans le véhicule pour le mettre en marche est justifiée par l'article premier de la Charte, bien qu'il porte atteinte à l'al. 11d). [ Retour au texte ]
  66. Les résultats peuvent être utilisés en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale en matière de drogue ou d’alcool ou relative à la conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire (nouveau par. 320.36(2)), ainsi qu’à des fins statistiques ou de recherche s’ils sont dépersonnalisés (nouveau par. 320.36(3)). [ Retour au texte ]
  67. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  68. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  69. Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47. [ Retour au texte ]
  70. À l’heure actuelle, une personne dont le casier a été suspendu et qui est par la suite condamnée par procédure sommaire pour une infraction simple de conduite avec capacités affaiblies (ou une infraction simple de refus) ne verra pas la suspension de son casier frappée de nullité automatique. Voir Loi sur le casier judiciaire, sous‑al. 7.2a)(ii) et M.Y. c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 170, par. 11-15. [ Retour au texte ]
  71. Projet de loi C-39, Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]

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