Résumé législatif du Projet de loi C-57

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-57 : Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable
Alexandre Lavoie, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 42-1-C57-F
PDF 510, (11 Pages) PDF
2017-07-24
Révisée le : 2019-06-27

1 Contexte

Le projet de loi C-57, Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable 1, a été déposé à la Chambre des communes le 19 juin 2017 par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, l’honorable Catherine McKenna. Il modifie la Loi fédérale sur le développement durable de manière à en élargir l’application, à rendre le processus d’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable plus transparent et à renforcer l’obligation de rendre compte devant le Parlement 2. Par ailleurs, le projet de loi fait disparaître l’obligation d’intégrer aux contrats fondés sur le rendement conclus avec le gouvernement du Canada des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie fédérale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable 3.

Le projet de loi C-57 a été examiné en comité par les deux Chambres et des amendements ont été apportés par la Chambre des communes 4 et par le Sénat 5. Ce dernier a notamment ajouté des modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général 6 pour assurer la cohérence de cette loi avec les modifications apportées à la Loi fédérale sur le développement durable par le projet de loi. Le projet de loi C-57 a reçu la sanction royale le 28 février 2019.

1.1  La Loi fédérale sur le développement durable

La Loi fédérale sur le développement durable 7 oblige d’abord le ministre de l’Environnement 8 à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie fédérale de développement durable triennale 9. À chaque nouvelle mouture de la stratégie, le Conseil consultatif sur le développement durable, les comités parlementaires concernés et le grand public disposent de 120 jours pour faire l’examen d’une version préliminaire de la stratégie et présenter leurs observations 10. La version définitive de la stratégie est ensuite approuvée par le gouverneur en conseil et déposée devant chaque Chambre du Parlement 11. Le comité permanent de chaque Chambre qui étudie habituellement les questions environnementales en est saisi d’office 12.

Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi, le Bureau du développement durable constitué au sein d’Environnement et Changement climatique Canada remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en œuvre de la stratégie. Ce rapport est ensuite déposé devant chaque Chambre du Parlement 13.

La Loi oblige ensuite les ministères et six agences du gouvernement fédéral à élaborer leur propre stratégie de développement durable. Dans ce contexte, chaque stratégie doit : comprendre les objectifs et les plans d’action de l’organisation; être conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribuer à la réalisation des objectifs de celle ci; tenir compte du mandat du ministère ou de l’agence 14. Le commissaire à l’environnement et au développement durable est chargé d’assurer le contrôle des progrès accomplis par ces ministères et agences dans la mise en œuvre de leur stratégie 15.

Finalement, la Loi oblige le gouvernement fédéral à intégrer aux contrats fondés sur le rendement conclus avec lui des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie fédérale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable 16.

La Loi est en vigueur depuis le 26 juin 2008. La troisième et plus récente stratégie fédérale, qui couvre la période 2016-2019 17, a été publiée le 6 octobre 2016 et mise à jour au printemps 2017 18.

1.2  L’étude de 2016 de la Loi fédérale sur le développement durable par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes

Le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes a effectué une évaluation de la Loi fédérale sur le développement durable au printemps 2016. Son étude ayant mis en lumière certaines faiblesses du processus actuel d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie fédérale de développement durable, il a formulé dans son rapport 13 recommandations visant à y remédier 19. Dans sa réponse au rapport du Comité, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique s’est engagée, au nom du gouvernement fédéral, à proposer des changements visant à améliorer l’efficacité de la Loi 20.

2  Description et analyse

2.1  Champ d’application de la Loi (par. 1(3), art. 10 et annexe du projet de loi)

Le projet de loi assujettit à la Loi un plus grand nombre d’entités fédérales. Ainsi, la Loi vise désormais toutes les « entités désignées » (par définition, les entités mentionnées à l’annexe de la Loi), à savoir :

  • tous les ministères;
  • tous les organismes et agents du Parlement 21 énumérés à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques 22;
  • tous les établissements publics 23 figurant à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques 24.

2.2  Objet et principes (art. 2 et 3 du projet de loi)

Le projet de loi modifie l’objet de la Loi. Premièrement, le cadre juridique pour l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable doit accroître la transparence du processus décisionnel du gouvernement en matière de développement durable et non plus en matière d’environnement. Deuxièmement, la stratégie de développement durable devra dorénavant favoriser « la coordination des moyens d’action dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de faire progresser le développement durable » et respecter « les obligations du Canada à l’échelle nationale et internationale dans ce domaine de façon à améliorer la qualité de vie des Canadiens » (art. 2 du projet de loi).

Le projet de loi énumère un certain nombre de principes qui doivent être pris en considération lors de l’élaboration d’une stratégie de développement durable. Ainsi, au principe voulant que les décisions soient prises en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux, on ajoute les principes suivants :

  • celui de l’évolution du concept de développement durable;
  • celui de l’équité intergénérationnelle;
  • celui de l’ouverture et de la transparence;
  • celui de la contribution des peuples autochtones;
  • celui de la collaboration;
  • celui de l’approche axée sur les résultats.

2.3  Rapport du ministre (art. 4 du projet de loi)

Le projet de loi modifie la manière dont est préparé et examiné le rapport triennal du ministre de l’Environnement sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en œuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Ainsi, les nouvelles dispositions portent que :

  • les entités fédérales désignées doivent contribuer à l’élaboration du rapport (nouveau par. 7(3) de la Loi);
  • le rapport est produit au moins une fois tous les trois ans à compter du 10 novembre 2017 et non plus à compter de l’entrée en vigueur de la Loi (par. 7(2) modifié de la Loi);
  • le comité permanent de chaque Chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant au développement durable est saisi d’office du rapport (nouveau par. 7(5) de la Loi).

2.4  Conseil consultatif sur le développement durable (art. 5 du projet de loi)

Le projet de loi spécifie le rôle du Conseil consultatif sur le développement durable qui est de « conseille[r] le ministre sur toute question touchant le développement durable, notamment les questions que ce dernier lui soumet 25 » (nouveau par. 8(2.1) de la Loi).

Par ailleurs, il modifie la composition du Conseil pour faire passer le nombre de représentants des peuples autochtones de trois à six (par. 8(1) modifié de la Loi) et il ajoute à la Loi une disposition enjoignant au ministre de faire en sorte que, dans la mesure du possible, la composition du Conseil reflète la diversité de la société canadienne (nouveau par. 8(1.1) de la Loi).

Enfin, une nouvelle disposition autorise les membres du Conseil à se faire rembourser les dépenses qu’ils engagent en lien avec les activités de celui-ci, conformément aux directives émises par le Conseil du Trésor (par. 8(3) modifié de la Loi).

2.5  Élaboration de la stratégie fédérale de développement durable (art. 6 et 7 du projet de loi)

Aux termes du projet de loi, les entités fédérales désignées doivent dorénavant contribuer à l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable (nouveau par. 9(1.1) de la Loi). En outre, la stratégie devra contenir des objectifs et des cibles mesurables et un échéancier prévisionnel qui seront examinés par le commissaire à l’environnement et au développement durable (par. 9(2) et 9(4) modifiés de la Loi).

2.6  Stratégies de développement durable des entités fédérales désignées (art. 8 du projet de loi)

Le projet de loi modifie la manière dont les entités fédérales désignées élaborent leur propre stratégie de développement durable et en font rapport. Ainsi, aux termes des nouvelles dispositions, le Conseil du Trésor peut élaborer des orientations et des directives quant à l’impact sur le développement durable des activités des entités désignées (nouvel art. 10.1 de la Loi). Ces dernières doivent, lors de l’élaboration de leur propre stratégie de développement durable, tenir compte des directives du Conseil du Trésor, ainsi que des observations du Conseil consultatif sur le développement durable, du comité de chaque Chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant au développement durable et du commissaire à l’environnement et au développement durable concernant la version préliminaire de la stratégie fédérale (nouveaux sous al. 11(1)a)(iv), 11(1)a)(v), 12(1)a)(iv) et 12(1)a)(v) de la Loi).

Au moins une fois au cours de chacune des deux années qui suivent le dépôt au Parlement de leur stratégie de développement durable, les entités désignées doivent produire un rapport sur le progrès qu’elles ont réalisé dans sa mise en œuvre, rapport qui est ensuite déposé devant chaque Chambre du Parlement (par. 11(3) modifié et nouveau par. 12(2) de la Loi).

Le comité de chacune des Chambres du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant au développement durable est désormais saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposé au Parlement par une entité désignée (nouvel art. 12.1 de la Loi).

Enfin, le projet de loi permet au gouverneur en conseil de prévoir, par règlement, la forme et le contenu des stratégies de développement durable des entités désignées, ainsi que d’ajouter ou de soustraire, par décret, des entités à la liste des entités désignées qui sont assujetties à la Loi (nouveaux art. 12.2 et 12.3 de la Loi).

2.7  Clauses visant l’atteinte des cibles (art. 8 du projet de loi)

Le projet de loi abroge la disposition de la Loi qui impose l’obligation d’intégrer aux contrats fondés sur le rendement conclus avec le gouvernement du Canada des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie fédérale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable 26.

2.8  Examen permanent de la Loi (art. 9 du projet de loi)

Le projet de loi ajoute à la Loi une nouvelle disposition prévoyant l’examen de celle ci par un comité parlementaire – le comité de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions touchant au développement durable, le comité correspondant du Sénat ou un comité mixte – tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du projet de loi. Le comité en question aura un an pour faire rapport de son examen au Parlement (nouvel art. 13.1 de la Loi).

2.9  Modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général (art. 10.1 à 10.4 du projet de loi)

La Loi sur le vérificateur général contient des dispositions qui permettent, notamment :

  • au commissaire à l’environnement et au développement durable de faire les examens et enquêtes nécessaires pour contrôler la mesure dans laquelle les ministères fédéraux ont contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable;
  • au vérificateur général de recevoir de résidents canadiens des pétitions portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’un ministère.

Le projet de loi modifie la Loi sur le vérificateur général de manière à y refléter les modifications apportées à la Loi sur le développement durable, notamment l’assujettissement d’un plus grand nombre d’entités fédérales à cette dernière (art. 2, art. 21.1, par. 22(1) et art. 23 modifiés de la Loi sur le vérificateur général).

2.10  Dispositions transitoires et entrée en vigueur (art. 11 à 13 du projet de loi)

Les entités fédérales nouvellement désignées par le projet de loi ne seront pas tenues de contribuer à l’élaboration du premier rapport sur la stratégie fédérale de développement durable produit après l’entrée en vigueur du projet de loi. Quant à leur obligation de préparer leur propre stratégie de développement durable et de faire rapport sur le progrès réalisé dans sa mise en œuvre, elles n’y seront assujetties qu’après la publication de la première stratégie fédérale de développement durable adoptée postérieurement à l’entrée en vigueur du projet de loi (art. 11 et 12 du projet de loi).

Le projet de loi entre en vigueur à la date fixée par décret (art. 13 du projet de loi).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-57, Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable, 1re session, 42e législature (L.C. 2019, ch. 2). [ Retour au texte ]
  2. Ibid., « Sommaire ». [ Retour au texte ]
  3. Ibid., art. 8. [ Retour au texte ]
  4. Pour la liste des modifications adoptées par la Chambre des Communes, voir Chambre des communes, Comité permanent de l’environnement et du développement durable (ENVI), Projet de loi C-57, Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable, onzième rapport, 1re session, 42e législature, 13 décembre 2017. [ Retour au texte ]
  5. Pour la liste des modifications adoptées par le Sénat, voir Sénat, Comité permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles (ENEV), Dix-septième rapport, 1re session, 42e législature, 26 novembre 2018. Seules les modifications 1 et 3 ont été acceptées par la Chambre des communes et le Sénat n’a pas insisté pour que la modification 2 soit adoptée. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17. [ Retour au texte ]
  7. Loi fédérale sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33. [ Retour au texte ]
  8. Dans le projet de loi C-57, tout comme dans la Loi fédérale sur le développement durable, on emploie le terme ministre de l’Environnement (et non ministre de l’Environnement et du Changement climatique). [ Retour au texte ]
  9. Loi fédérale sur le développement durable, par. 9(1). [ Retour au texte ]
  10. Ibid., par. 9(3). [ Retour au texte ]
  11. Ibid., art. 10. [ Retour au texte ]
  12. Ibid. [ Retour au texte ]
  13. Ibid., par. 7(2). [ Retour au texte ]
  14. Ibid., art. 11. [ Retour au texte ]
  15. Loi sur le vérificateur général, art. 21.1. [ Retour au texte ]
  16. Loi fédérale sur le développement durable, art. 12. [ Retour au texte ]
  17. Gouvernement du Canada, Réaliser un avenir durable : Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada. [ Retour au texte ]
  18. Gouvernement du Canada, Réaliser un avenir durable : Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada 2016-2019 – Mise à jour du printemps 2017. [ Retour au texte pdf (400 Ko, 23 pages) ]
  19. ENVI, La durabilité fédérale pour les générations futures – Rapport à la suite de l’évaluation de la Loi fédérale sur le développement durable, deuxième rapport, 1re session, 42e législature, juin 2016. [ Retour au texte ]
  20. Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Réponse du gouvernement au deuxième rapport du Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes intitulé La durabilité fédérale pour les générations futures – Rapport à la suite de l’évaluation de la Loi fédérale sur le développement durable, déposé le 17 juin 2016, 6 octobre 2016. [ Retour au texte ]
  21. Gouvernement du Canada, Aperçu des organisations et intérêts fédéraux. [ Retour au texte ]
  22. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, annexe I.1. [ Retour au texte ]
  23. Gouvernement du Canada, Aperçu des organisations et intérêts fédéraux. [ Retour au texte ]
  24. Loi sur la gestion des finances publiques, annexe II. [ Retour au texte ]
  25. Ibid., par. 5(3). [ Retour au texte ]
  26. Le Sénat a proposé un amendement au projet de loi qui aurait réintégré la disposition sur les contrats fondés sur le rendement (voir ENEV, Dix-septième rapport, 1re session, 42e législature, 26 novembre 2018). Cet amendement a été rejeté par la Chambre des communes et le Sénat n’a pas insisté sur l’adoption de celui-ci. [ Retour au texte ]

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