Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C‑58, Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence 1, a été déposé en première lecture à la Chambre des communes le 19 juin 2017. Il a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé pour étude au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes (le Comité) le 27 septembre 2017.
Après avoir étudié le projet de loi, le Comité a présenté à la Chambre des communes, le 20 novembre 2017, un rapport contenant ses propositions de modifications législatives (qui sont abordées dans le présent résumé législatif) 2.
Le projet de loi tel que modifié par le Comité a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes, le 6 décembre 2017, et celle de la première lecture au Sénat, le 7 décembre 2017.
Le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture au Sénat et a été renvoyé pour étude au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (le Comité sénatorial) le 6 juin 2018. Ce comité a soumis son rapport au Sénat le 1er mai 2019, dans lequel il y a présenté 20 amendements et y a annexé huit observations 3. Le Sénat a adopté le projet de loi sans amendement supplémentaire en troisième lecture, le 7 mai 2019, et un message a été adressé à la Chambre des communes le même jour. La Chambre des communes a étudié les amendements du Sénat les 13 et 17 juin 2019. Le 18 juin 2019, elle a adopté une motion relative aux amendements du Sénat, approuvant 18 amendements (en totalité ou en partie), ajoutant quelques amendements et rejetant deux amendements 4. Le Sénat n’ayant pas insisté sur ses amendements, le projet de loi a par la suite reçu la sanction royale le 21 juin 2019.
Comme l’indique son sommaire, le projet de loi C‑58 modifie la Loi sur l’accès à l’information 5 (LAI) afin, notamment :
Le projet de loi C‑58 modifie également la Loi sur la protection des renseignements personnels 6 (LPRP) afin :
Le projet de loi C‑58 apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la preuve au Canada et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Entrée en vigueur en 1983, la LAI est une loi de nature quasi constitutionnelle 7.
Elle a pour objet général « d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État 8 ». La Cour suprême du Canada a statué que l’objet général de la LAI est de « favoriser la démocratie », et ce, de deux façons :
Elle aide à garantir, en premier lieu, que les citoyens possèdent l’information nécessaire pour participer utilement au processus démocratique, et, en second lieu, que les politiciens et bureaucrates demeurent comptables envers l’ensemble de la population 9.
Trois principes sont consacrés dans l’objet de la LAI :
En ce sens, la LAI accorde un droit d’accès aux documents relevant d’une institution fédérale 10 aux citoyens canadiens et aux résidents permanents visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La LAI prévoit des exceptions ainsi que des exclusions au droit d’accès 11. De plus, la LAI établit le poste de commissaire à l’information du Canada, haut fonctionnaire du Parlement qui mène des enquêtes sur les plaintes liées à l’exercice du droit d’accès 12.
En 2006, la LAI a été modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilité 13. L’une des modifications apportées par cette loi a notamment visé la définition d’institution fédérale prévue dans la LAI de manière à élargir son champ d’application à quelque 70 institutions, dont les hauts fonctionnaires du Parlement, ainsi que les sociétés d’État et leurs filiales en propriété exclusive 14. La Loi fédérale sur la responsabilité a également modifié la LAI en y incluant l’obligation pour les institutions fédérales de prêter assistance aux demandeurs 15.
Outre les modifications apportées en 2006, la LAI n’a pas subi de changements substantiels depuis. Or, en mars 2015, la commissaire à l’information a présenté un rapport spécial intitulé Viser juste pour la transparence – Recommandations pour moderniser la Loi sur l’accès à l’information. Dans ce rapport, la commissaire a déploré le fait que la LAI « n’a pratiquement pas été modifiée » alors qu’« [a]u cours des trois décennies d’existence de la Loi, la technologie, l’administration du gouvernement et la société canadienne se sont transformées à bien des égards 16 ». Ainsi, la commissaire à l’information a formulé 85 recommandations afin de moderniser la LAI. Ses recommandations s’axaient sur les actions suivantes :
En novembre 2015, la lettre de mandat du président du Conseil du Trésor de l’époque, l’honorable Scott Brison, a été publiée par le premier ministre Justin Trudeau. Celle‑ci fixait la réforme du régime d’accès à l’information fédéral comme une priorité en énonçant ce qui suit :
Collaborer avec la ministre de la Justice afin d’accroître la transparence du gouvernement, y compris diriger un examen de la Loi sur l’accès à l’information afin que les Canadiens aient plus facilement accès à leurs renseignements personnels, que le commissaire à l’information soit habilité à ordonner la communication de renseignements gouvernementaux et que la Loi s’applique de façon appropriée au Cabinet du premier ministre et aux cabinets des ministres ainsi qu’aux institutions administratives à l’appui du Parlement et des tribunaux 18 [italique dans le texte].
Le 31 mars 2016, le ministre Brison a annoncé des consultations publiques sur « l’élaboration d’une nouvelle stratégie sur le gouvernement ouvert » et « la meilleure façon d’améliorer et de renforcer le cadre d’accès à l’information du Canada 19 ».
De plus, celui‑ci a annoncé que le gouvernement procéderait en deux phases afin de donner suite à son engagement de renforcer et d’améliorer le régime d’accès à l’information.
La première phase viserait à mettre en œuvre les engagements de la plateforme électorale du gouvernement, ainsi que d’autres améliorations qui ressortiront des consultations et des recommandations du Comité. Notamment, le ministre Brison a rappelé les engagements suivants :
Ainsi, la première phase se traduirait notamment par le dépôt d’un projet de loi 21.
Lors de sa comparution devant le Comité dans le cadre de son étude de la LAI, le 5 mai 2016, le ministre Brison a spécifié que la première phase de la réforme du régime d’accès à l’information viserait, outre les engagements susmentionnés, la mise en œuvre des engagements suivants :
La deuxième phase du renforcement du régime d’accès à l’information consisterait en la réalisation du premier examen quinquennal de la LAI, en 2018 23.
À la suite de sa comparution devant le Comité, le ministre Brison a publié la Directive provisoire concernant l’administration de la Loi sur l’accès à l’information 24. Notamment, cette directive a éliminé les frais afférents à une demande d’accès à l’information prévus par la LAI et par le Règlement sur l’accès à l’information, à l’exception des frais de présentation de 5 $ 25. De plus, la directive demande aux fonctionnaires fédéraux de « fournir l’information dans des formats faciles à utiliser (p. ex. feuilles de calcul), dans la mesure du possible 26 ».
Finalement, en septembre 2016, le ministre Brison a annoncé qu’un projet de loi visant à mettre en œuvre la première phase de la réforme serait déposé à l’hiver 2017 27. Comme il a déjà été mentionné, le projet de loi C‑58 a été déposé à la Chambre des communes le 19 juin 2017.
Le 28 septembre 2017, la commissaire à l’information de l’époque, Suzanne Legault (la commissaire Legault), a déposé un rapport spécial au Parlement, intitulé Objectif transparence : La cible ratée – Recommandations pour améliorer le projet de loi C‑58 : Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence 28. Elle y affirme notamment que le projet de loi « n’apporte pas les changements promis » par le gouvernement et que, s’il est adopté, il ne ferait pas progresser les droits d’accès à l’information et « entraînerait plutôt une régression des droits existants 29 ». Ce rapport spécial et certaines recommandations qu’il contient sont cités dans la deuxième partie du présent résumé législatif, « Description et analyse ».
Comme il l’avait annoncé, le 1er mai 2016, le gouvernement a lancé des consultations publiques en ligne sur ses propositions pour améliorer la LAI. Les consultations ont pris fin le 30 juin 2016 et un rapport décrivant les principaux constats des consultations a été publié. Selon ce rapport :
La majorité des commentaires reçus appuyaient les propositions du gouvernement du Canada. Certains commentaires recommandaient au gouvernement d’aller plus loin que ses propositions dans certains domaines; notamment, en ce qui concerne les frais, plusieurs répondants ont suggéré d’éliminer entièrement les frais ou appuyaient les recommandations du Comité permanent de la Chambre des communes d’abolir les droits initiaux de 5 $, mais d’envisager des frais pour les demandes volumineuses. À l’égard d’autres propositions, les répondants ont souligné des mises en garde : à titre d’exemple, en ce qui concerne la proposition d’accorder aux institutions fédérales et au commissaire à l’information le pouvoir de refuser de traiter les demandes ou les plaintes frivoles et vexatoires, certains répondants ont exprimé des réserves selon lesquelles, sans une supervision appropriée, on pourrait abuser de ce pouvoir 30.
En février 2016, le Comité a amorcé une étude portant sur la modernisation de la LAI. Le Comité a déposé à la Chambre des communes son rapport sur cette étude en juin 2016 31. Le rapport du Comité était assorti de 32 recommandations. Certaines d’entre elles visaient la première phase de la réforme du régime d’accès à l’information et d’autres, la deuxième. Plus précisément, les recommandations relatives à la première phase de la réforme visaient ce qui suit :
Le gouvernement a déposé à la Chambre des communes sa réponse au rapport du Comité en octobre 2016 32.
Le projet de loi C‑58 compte 63 articles. La description qui suit met l’accent sur certains aspects du projet de loi sans passer en revue toutes ses dispositions, dont voici un bref survol :
L’article 1 insère dans le titre intégral de la LAI la notion de publication proactive de renseignements, centrale au projet de loi, en ajoutant les mots « et prévoyant la publication proactive de certains renseignements » au titre existant : « Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale ».
L’article 2 du projet de loi modifie l’article 2 de la LAI, qui énonce l’objet de la Loi, en ajoutant le nouveau premier paragraphe suivant :
La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.
L’objet de la LAI actuellement prévu au paragraphe 2(1) de la Loi est relégué à l’alinéa 2(2)a) et vise désormais la nouvelle partie 1 de la Loi, qui concerne l’accès aux documents de l’administration fédérale (nouveaux art. 5 à 71 de la LAI). Selon la commissaire Legault : « Le texte de l’ancienne disposition d’objet est conservé à titre d’objet secondaire pouvant être utilisé à l’appui du nouvel objet principal 33. »
Le nouvel alinéa 2(2)b) prévoit que la nouvelle partie 2 de la LAI, qui comprend les nouveaux articles 71.01 à 91, « fixe des exigences visant la publication proactive de renseignements ».
Le paragraphe 2(2) actuellement en vigueur devient le nouveau paragraphe 2(3), avec l’ajout des mots « En outre » au début du paragraphe. Ce paragraphe identifie un autre objet de la LAI : l’étoffement des modalités d’accès.
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault argue que le fait de modifier la disposition d’objet de la LAI « pourrait mener à une interprétation plus restrictive de l’ensemble de la Loi, et cela pourrait réduire la divulgation de l’information aux demandeurs 34 ».
Elle note que l’énoncé concernant la conformité du projet de loi avec la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), déposé par la ministre de la Justice à la Chambre des communes le 20 septembre 2017 35, traite de l’incidence du régime de publication proactive proposé sur les droits garantis par la Charte, mais pas de l’incidence des modifications à la disposition d’objet sur le droit d’accès et le paragraphe 2b) de la Charte (qui garantit la liberté d’expression) 36.
La commissaire Legault conclut que le changement proposé à la disposition d’objet de la LAI « est inutile et peut poser problème quant à l’interprétation de l’ensemble de la Loi 37 ». Aucun amendement n’a été apporté au projet de loi à cet égard.
Le paragraphe 3(2) ajoute notamment une définition de « renseignements personnels » à l’article 3 de la LAI, qui renvoie à la définition de cette expression prévue à l’article 3 de la LPRP 38. À la suite de cet ajout, l’article 9 du projet de loi modifie l’article 19 de la LAI pour supprimer le renvoi à cette même définition.
La première version du projet de loi prévoyait à son article 5 de modifier l’article 5 de la LAI pour imposer au responsable de chaque institution fédérale l’obligation de faire publier les titre et adresse du cadre ou de l’employé chargé de recevoir les demandes de communication pour cette institution.
L’article 5 de la LAI prévoit que c’est le ministre désigné qui fait publier (au moins une fois par année) un répertoire des institutions fédérales qui contient les informations suivantes :
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault note que ces informations sont connues sous le nom d’Info Source. Elle explique qu’« Info Source devait être utilisé par le public afin d’aider à cerner les fonds de renseignements que possèdent les institutions fédérales et les types de renseignements généraux pouvant être demandés ». Selon la commissaire Legault, sans une ressource comme Info Source, « les demandeurs auront davantage de difficulté à répondre aux nouvelles exigences que l’on retrouve au nouvel article 6 39 » (l’art. 6 est abordé à la rubrique suivante).
Pour ces raisons, elle recommande de retirer la modification à l’article 5 40. Le Comité n’a recommandé aucun changement à l’article 5 du projet de loi. Cependant, le Sénat a recommandé de supprimer la modification proposée à l’article 5 du projet de loi et cet amendement a été accepté par la Chambre des communes. Le contenu d’Info Source est donc préservé et l’article 5 de la LAI demeure inchangé.
L’article 6 du projet de loi prévoyait au départ la modification de l’article 6 de la LAI pour ajouter qu’une demande de communication d’un document doit non seulement être rédigée « avec suffisamment de détails » (la disposition actuelle prévoit « en des termes suffisamment précis ») pour permettre à un employé expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux, mais aussi contenir les renseignements suivants :
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault indique que la modification proposée crée une restriction à l’accès et que les critères ajoutés « sont si précis, en particulier en ce qui a trait au type de document, que cela augmente la probabilité que le demandeur n’obtienne pas l’information demandée 41 ». Par conséquent, elle recommande de retirer les modifications proposées à l’article 6 parce que « [l]es exigences actuelles de la Loi sont suffisantes pour permettre aux institutions de traiter une demande 42 ».
La nouvelle commissaire à l’information, Caroline Maynard, a fait part de cette même préoccupation au Comité en mai 2018, indiquant qu’à son avis les exigences obligatoires qui figurent à l’article 6 de la LAI vont limiter l’accès et probablement décourager les gens de faire une demande de renseignements 43. Elle a également discuté de ces inquiétudes lorsqu’elle a comparu devant le Comité sénatorial 44.
Le Sénat a proposé un amendement à l’article 6 du projet de loi visant à éliminer les exigences relatives au sujet, au type de document et à la période visée par la demande de communication ou la date du document. Cet amendement a été accepté par la Chambre des communes. L’article 6 de la LAI prévoit maintenant une seule exigence, soit que la demande « doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux ».
L’article 6 du projet de loi prévoyait également l’ajout du nouveau paragraphe 6.1(1) à la LAI, qui prévoyait que le responsable d’une institution fédérale peut ne pas donner suite à une demande de communication si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
En ce qui concerne le nouvel alinéa 6.1(1)b), la commissaire Legault écrit dans son rapport spécial qu’il « autorise[rait] les institutions à ne pas répondre à une deuxième demande légitime pour de l’information perdue ». De plus, « [c]e motif permet[trait] aussi aux institutions de ne pas répondre aux demandes faites lorsque des changements de circonstances permettent de croire qu’un nouveau traitement des documents pourrait mener à une nouvelle divulgation 45 ».
Le fait de permettre au responsable d’une institution fédérale de ne pas donner suite à une demande de communication parce que le demandeur peut avoir accès au document par d’autres moyens pose aussi problème. Selon la commissaire Legault :
Les enquêtes menées par le Commissariat ont démontré que pour certains demandeurs, l’information publiée en ligne n’est pas toujours raisonnablement accessible. Par exemple, les personnes vivant dans des collectivités nordiques éloignées n’ont pas toutes accès à Internet 46.
Pour ces raisons, elle recommande de retirer le nouvel alinéa 6.1(1)b) 47.
En ce qui concerne le nouvel alinéa 6.1(1)c), la commissaire Legault souligne que le terme « grand nombre de documents » n’a pas été défini clairement et que la disposition proposée constitue « un moyen de dissuasion afin que les institutions établissent de bonnes pratiques de gestion de l’information 48 ». Parce qu’elle considère que la modification proposée permettrait au gouvernement de refuser de répondre à des demandes valides et qu’elle n’est pas nécessaire à la bonne administration de la LAI, elle recommande de retirer le nouvel alinéa 6.1(1)c) 49.
En revanche, la commissaire Legault recommande de maintenir le nouvel alinéa 6.1(1)d), qui traite de demandes vexatoires ou entachées de mauvaise foi, parce qu’elle le considère conforme à ses recommandations (et à celles du Comité au même effet) et suffisant pour traiter les demandes qui constituent un abus du droit d’accès, sans aller trop loin 50.
Après avoir examiné le projet de loi, le Comité a proposé quelques modifications au nouveau paragraphe 6.1(1) de la LAI afin d’atténuer certaines des inquiétudes soulevées par la commissaire Legault et d’autres témoins à l’égard de ce paragraphe 51.
D’abord, le Comité a recommandé l’ajout, dans le passage précédant les alinéas du nouveau paragraphe, de termes portant que le responsable d’une entité fédérale peut ne pas donner suite à une demande d’information pour les motifs énumérés dans les alinéas qui suivent, mais qu’il doit pour cela avoir l’autorisation écrite du commissaire à l’information.
En ce qui concerne les alinéas, le Comité a recommandé la suppression du nouvel alinéa 6.1(1)a) et l’ajout du terme « identique » au nouvel alinéa 6.1(1)b) (qui devient l’alinéa 6.1(1)a)) afin de qualifier le type de document déjà communiqué à la personne qui pourrait justifier un refus de donner suite à la demande. Au même alinéa, il a aussi recommandé l’ajout du terme « raisonnablement » afin de préciser qu’un document identique doit être « raisonnablement accessible » par d’autres moyens pour qu’un responsable d’une institution fédérale puisse refuser de donner suite à une demande en raison de son existence.
Aucune modification n’a été proposée au nouvel alinéa 6.1(1)c) (qui devient l’alinéa 6.1(1)b)), lequel permet de ne pas traiter une demande si celle‑ci implique un si grand nombre de documents ou une recherche de documents si vaste que donner suite à la demande entraverait le fonctionnement d’une institution.
Par contre, le Comité a recommandé l’ajout d’un nouveau paragraphe 6.1(1.1) qui prévoit ce qui suit :
Le responsable de l’institution fédérale ne peut s’autoriser de l’alinéa (1)b) pour ne pas donner suite à une demande de communication d’un document au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont été publiés au titre de la partie 2.
Aucune modification n’a été apportée au nouvel alinéa 6.1(1)d) relatif aux demandes vexatoires ou entachées de mauvaise foi (qui devient l’alinéa 6.1(1)c)).
Le Comité a aussi recommandé une nouvelle formulation du nouveau paragraphe 6.1(2). Ce paragraphe de la LAI impose toujours l’obligation au responsable de l’institution fédérale qui décide de ne pas donner suite à une demande de communication d’en aviser par écrit le demandeur et de fournir les motifs à l’appui de cette décision. Cependant, il ne contient plus une obligation pour le responsable de l’institution fédérale d’informer le demandeur, dans l’avis écrit, qu’il peut déposer une plainte concernant cette décision auprès du commissaire à l’information puisque, en vertu de la modification proposée au paragraphe 6.1(1), tout refus de donner suite à une demande doit être autorisé par écrit par le commissaire à l’information.
Après l’étude du projet de loi par le Comité sénatorial, le Sénat a recommandé un amendement visant à éliminer les trois premiers motifs permettant au responsable d’une institution de refuser de traiter une demande d’accès. Cet amendement fait en sorte que le refus de traiter une demande en vertu de l’article 6 de la LAI ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation écrite du commissaire à l’information et dans le cas où la demande est « vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication ».
Dans cet amendement, le Sénat a également proposé l’ajout de nouveaux paragraphes à l’article 6.1 de la LAI. Le nouveau paragraphe 6.1(1.2) précise la suspension du délai prévu à l’article 7 de la Loi pour répondre à une demande lorsqu’un responsable d’une institution fédérale communique avec le commissaire à l’information en vue d’obtenir son autorisation de ne pas donner suite à une demande. Les nouveaux paragraphes 6.1(1.3) et 6.1(1.4) prévoient que la personne qui fait une demande d’accès doit être avisée par écrit par le responsable de l’institution fédérale de la suspension du délai, des motifs de cette suspension et du moment où la suspension du délai prend fin, si le commissaire à l’information refuse de donner son autorisation au refus de traiter la demande. La Chambre des communes a accepté cet amendement.
L’article 7 modifie l’article 11 de la LAI, qui concerne les frais de communication. Les nouveaux paragraphes 11(1) et 11(2) maintiennent, d’une part, les frais de demande d’un maximum de 25 $ (actuellement fixés à 5 $ par règlement 52) et prévoient, d’autre part, la possibilité pour le responsable d’une institution fédérale d’exiger des frais additionnels prévus par règlement.
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault précise que « [l]es frais causent des retards, mènent à de l’abus et augmentent les coûts de l’administration de la Loi en plus d’être incompatibles avec le principe d’un gouvernement ouvert 53 ». Par conséquent, elle recommande d’éliminer tous les frais liés aux demandes d’accès 54.
Le Sénat a proposé un amendement à l’article 7 du projet de loi modifiant le nouveau paragraphe 11(2) pour permettre une dispense des frais plutôt que la possibilité d’exiger des frais additionnels à la personne qui fait une demande. Cet amendement a été accepté par la Chambre des communes. Le nouveau paragraphe 11(2) de la LAI prévoit que le « responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du versement ».
Dans son rapport, le Comité a proposé d’ajouter au projet de loi un nouvel article 11.1 qui remplace le texte de l’article 26 de la LAI par une nouvelle disposition presque identique où il est maintenant précisé que le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document dont il a des raisons de croire que le contenu sera publié « autrement qu’au titre de la partie 2 » de la LAI (publication proactive par les institutions fédérales) 55.
L’article 13 ajoute notamment le nouveau paragraphe 30(4) à la LAI, qui permettrait au commissaire à l’information de refuser de faire enquête ou de cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :
Le nouveau paragraphe 30(5) prévoit que, si le commissaire à l’information refuse ou cesse de faire enquête sur une plainte, il doit en aviser par écrit les personnes suivantes :
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault écrit que
[c]ette modification serait un changement positif. Les circonstances dans lesquelles un tel scénario se produirait sont rares et le seuil à respecter est assez élevé. Il s’agit cependant d’un ajout important au pouvoir de la commissaire de contrôler le processus d’enquête 56.
Le Comité a proposé de modifier l’article 13 du projet de loi par la suppression du nouvel alinéa 30(1)a.1) de la LAI, qui prévoyait que le commissaire à l’information reçoit les plaintes « déposées par des personnes ayant fait une demande de communication de document à laquelle le responsable d’une institution fédérale n’a pas donné suite » et fait enquête sur celles‑ci. Cette modification reflète les changements apportés à l’article 6 de la LAI.
L’article 14 ajoute notamment le nouvel alinéa 35(2)d) à la LAI afin d’ajouter le commissaire à la protection de la vie privée à la liste des personnes qui ont le droit de présenter leurs observations au commissaire à l’information au cours d’une enquête. Ce droit est limité aux cas où le commissaire à l’information consulte le commissaire à la protection de la vie privée en vertu du nouveau paragraphe 36(1.1) ou du nouvel article 36.2.
Le nouveau paragraphe 36(1.1) a été ajouté à la suite d’un amendement proposé par le Sénat. Il précise que le commissaire à l’information peut, au cours des enquêtes qu’il mène en vertu de plaintes déposées, consulter le commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de cette consultation, lui communiquer des renseignements personnels.
Le nouvel article 36.2 (contenu à l’art. 16 du projet de loi, abordé à la rubrique 2.1.4.8 du présent résumé législatif) prévoit l’obligation pour le commissaire à l’information de consulter le commissaire à la protection de la vie privée dans les cas où il a l’intention d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document que ce dernier refuse de communiquer au titre du paragraphe 19(1) de la LAI. La disposition précise que le commissaire à l’information peut, dans le cadre de cette consultation, communiquer des renseignements personnels au commissaire à la protection de la vie privée.
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault écrit que
[c]ette modification ajoute un fardeau procédural inutile aux enquêtes de la commissaire à l’information. Elle crée une situation où deux hauts fonctionnaires du Parlement indépendants mènent une enquête commune pour les plaintes où il est question d’appliquer l’exception pour les renseignements personnels 57.
Elle ajoute que la modification proposée est « inappropriée, inutile et risque de retarder les enquêtes, ainsi que d’empêcher encore plus de fournir un accès à l’information en temps opportun ». Pour ces raisons, la commissaire recommande :
Dans la version originale du projet de loi, le nouvel article 36.2 prévoyait la possibilité de consulter le commissaire à la protection de la vie privée (le commissaire à l’information « peut » consulter). En raison d’un amendement proposé par le Sénat et accepté par la Chambre des communes, la nouvelle disposition impose plutôt une obligation de consulter le commissaire à la protection de la vie privée (le commissaire à l’information « doit » consulter).
L’article 15 modifie notamment le paragraphe 36(2) de la LAI pour ajouter qu’en ce qui concerne les enquêtes menées en vertu de la nouvelle partie 1 de la Loi, le commissaire à l’information a accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la partie 1 s’applique et qu’aucun de ces documents ne peut lui être refusé, « [m]algré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.1) ».
Le nouveau paragraphe 36(2.1) prévoit la disposition suivante :
Le Commissaire à l’information n’a accès qu’aux documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 23.
L’article 10 du projet de loi modifie l’article 23 de la LAI pour utiliser les mêmes mots : « [l]e responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ».
Le nouveau paragraphe 36(2.2) précise que la communication au commissaire à l’information de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège en question.
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault écrit que la modification proposée est positive et qu’« [e]lle codifie un langage clair et sans équivoque de la Loi afin d’assurer l’examen des décisions du gouvernement sur le refus de la communication des renseignements en raison de l’exception liée au secret professionnel de l’avocat 59 ».
L’article 16 ajoute le nouvel article 36.1, le nouveau paragraphe 36(1.1) et les nouveaux articles 36.2 et 36.3 à la LAI. Le nouveau paragraphe 36(1.1) et le nouvel article 36.2 sont abordés à la rubrique 2.1.4.6 du présent résumé législatif.
Le nouveau paragraphe 36.1(1) donne au commissaire à l’information le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée à l’égard d’un document auquel la nouvelle partie 1 s’applique (à l’issue d’une enquête sur une plainte visée à l’un des al. 30(1)a) à al. 30(1)e). Le commissaire peut notamment ordonner au responsable de l’institution fédérale dont relève le document :
Le nouveau paragraphe 36.1(2) précise que ce pouvoir ne s’applique pas à l’issue d’une enquête sur une plainte dont le commissaire a pris l’initiative parce qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la LAI (par. 30(3) actuel).
Le nouveau paragraphe 36.1(3) précise quant à lui que l’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées. Le nouveau paragraphe 36.1(4) prévoit que l’ordonnance prend effet :
Le nouveau paragraphe 36.1(5) établit une présomption selon laquelle le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date du compte rendu. Le nouveau paragraphe 36.3(1) impose au commissaire à l’information l’obligation de faire tous les efforts raisonnables pour donner aux tiers intéressés un avis écrit de son intention d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document susceptible, selon lui, de contenir :
Le nouveau paragraphe 36.3(2) décrit les éléments que doit contenir cet avis.
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault argue que « les “ordonnances” prévues par le projet de loi sont dépourvues des caractéristiques d’une ordonnance ». Selon elle, « [a]vec le projet de loi C‑58, l’audience devant la cour est de novo, ce qui signifie que l’examen ne porte pas sur l’“ordonnance” de la commissaire, mais sur la décision du gouvernement 60 » (voir la rubrique 2.1.4.11 du présent résumé législatif sur la révision de novo). Elle ajoute que
[l]a nouvelle capacité pour la commissaire d’« ordonner » la divulgation de l’information qui est prévue dans le projet de loi C‑58 est une capacité sans mordant. Elle ajoute très peu au pouvoir de recommandation actuel actuellement prévu par la Loi et n’offre aucun des avantages d’un modèle exécutoire 61.
De plus, la commissaire Legault déplore le fait que le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme de certification des ordonnances, ce qui signifie qu’il ne prévoit
aucun recours pour traiter des situations où une institution ne respecte pas une ordonnance de la commissaire et ne présente aucune demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Le projet de loi C‑58 ne prévoit aucune circonstance où la commissaire peut introduire une instance à titre de demanderesse devant la Cour fédérale 62.
Par conséquent, elle recommande notamment de « [m]odifier l’article 36.1 afin que toute ordonnance de la commissaire à l’information puisse être certifiée en tant qu’ordonnance de la Cour fédérale 63 ». Le Sénat a proposé un amendement à cet égard. Il a été rejeté par la Chambre des communes et le Sénat n’a pas insisté.
L’article 17 modifie l’article 37 de la LAI afin, notamment, de prévoir au paragraphe 37(2) que le commissaire à l’information doit fournir un compte rendu des conclusions de son enquête, d’une ordonnance qu’il rend et de toute recommandation au plaignant, au responsable de l’institution fédérale, aux tiers visés et au commissaire à la protection de la vie privée.
Dans un amendement proposé par le Sénat, une modification a été apportée au paragraphe 37(2) afin de préciser que le commissaire à l’information ne doit fournir un compte rendu au commissaire à la protection de la vie privée que si ce dernier pouvait, en vertu de l’alinéa 35(2)d), lui présenter des observations et lui en a présentées.
Dans son rapport, le Comité a proposé de modifier l’article 17 du projet de loi par l’ajout des nouveaux paragraphes 37(3.1) et 37(3.2). Le nouveau paragraphe 37(3.1) prévoit que le commissaire à l’information peut publier le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) de la LAI 64. Le nouveau paragraphe 37(3.2) précise que toute publication d’un compte rendu en vertu du paragraphe 37(3.1) doit attendre l’expiration des délais prévus à l’article 41 pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour.
L’article 19 remplace les articles 41 à 43 de la LAI par de nouveaux articles 41, 41.1, 41.2, 42 et 43.
Le nouvel article 41 prévoit notamment que l’ordonnance contenue dans le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ou des questions traitées dans celui‑ci peuvent faire l’objet d’un recours en révision judiciaire par :
Ce recours s’exerce devant la Cour fédérale, selon les délais et les modalités prévus dans la disposition applicable.
Le nouvel article 41.1 prévoit notamment que l’exercice du recours en révision judiciaire prévu au nouvel article 41 « a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) que la personne ayant exercé le recours a reçu, jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée ».
Le nouvel article 43 prévoit que le plaignant, le tiers ou le commissaire à la protection de la vie privée qui exerce le recours en révision judiciaire prévu à l’article 41 doit signifier au responsable de l’institution fédérale visée une copie de l’acte introductif d’instance. Inversement, le responsable d’une institution fédérale qui exerce un tel recours doit signifier une copie de l’acte introductif d’instance aux autres personnes ayant droit au compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ainsi qu’au commissaire à l’information. De plus, le responsable d’une institution fédérale à qui une copie de l’acte introductif d’instance est signifiée au titre du paragraphe 43(1) doit donner un avis écrit du recours aux autres personnes ayant droit au compte rendu prévu au paragraphe 37(2) et au commissaire à l’information (à moins qu’ils n’aient déjà reçu un avis du recours en question).
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault recommande de « [m]odifier les articles 41 à 48 de la Loi afin de refléter qu’il s’agit de l’ordonnance de la commissaire qui est soumise à l’examen de la Cour fédérale 65 ».
L’article 21 ajoute notamment le nouvel article 44.1 à la LAI pour spécifier que les recours prévus aux articles 41 et 44 (qui concerne le recours en révision du tiers) sont entendus et jugés comme une nouvelle affaire.
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault à l’information note que :
L’audience de novo devant la Cour fédérale permet aux institutions de présenter de nouvelles représentations ou des représentations plus exhaustives à la Cour et, selon l’expérience du Commissariat à l’information avec ce type d’examen, elle a parfois entraîné l’application de nouvelles exceptions. Un examen de novo n’incite pas les institutions à fournir des raisons suffisantes pour justifier que l’information ne doit pas être divulguée au cours des enquêtes 66.
Pour ces raisons, elle recommande de supprimer l’article 44.1 67. Cet article n’a pas été supprimé du projet de loi et le nouvel article 44.1 figure maintenant à la LAI.
L’article 24 modifie l’article 48 de la LAI pour prévoir que, en ce qui concerne les recours prévus aux nouveaux paragraphes 41(1) et 41(2), il incombe à l’institution fédérale concernée de faire la preuve du bien‑fondé du refus de communiquer un document ou, encore, des actions posées ou des décisions prises qui font l’objet du recours (nouveau par. 48(1)).
Le nouveau paragraphe 48(2) prévoit quant à lui que, en ce qui concerne les recours prévus aux nouveaux paragraphes 41(3) et 41(4), le fardeau d’établir que la communication d’un document visé n’est pas autorisée incombe à la personne qui exerce le recours en question.
L’article 25 ajoute à la LAI les nouveaux articles 50.1 à 50.4, qui concernent les modalités des ordonnances de la Cour fédérale en matière de révision judiciaire. Le nouvel article 50.3 précise qu’une ordonnance de la Cour fédérale (rendue en application des art. 49 à 50.2) annule les dispositions de l’ordonnance du commissaire à l’information qui sont incompatibles avec l’ordonnance de la Cour. Dans un tel cas, la Cour doit préciser les dispositions de l’ordonnance du commissaire à l’information qui sont ainsi annulées (nouvel art. 50.4).
Dans son rapport, le Comité a proposé d’ajouter au projet de loi un nouvel article 30.1, qui prévoit le remplacement du passage de l’article 64 de la LAI précédant l’alinéa a) par ce qui suit :
64 Lors des enquêtes prévues par la présente loi et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :
Le remplacement vise simplement à ajouter une référence au nouveau paragraphe 37(3.1) afin que les comptes rendus publiés par le commissaire à l’information soient eux aussi assujettis aux dispositions de l’article 64 portant sur les précautions à prendre lors de la publication d’informations.
Le Comité a proposé de modifier l’article 31 du projet de loi afin de préciser à l’alinéa 68a) que la LAI ne s’applique pas aux documents publiés, à l’exception de ceux dont le contenu est publié au titre de la nouvelle partie 2, ou aux documents mis en vente dans le public.
L’article 34 crée le nouvel article 71 de la LAI qui prévoit l’étendue du pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements (ce pouvoir était prévu à l’art. 77 de la LAI antérieure).
L’article 36 ajoute les nouveaux articles 71.01 à 71.14 à la LAI, qui ont trait aux renseignements devant être publiés sur les dépenses liées aux déplacements, les frais d’accueil et certains contrats en ce qui concerne :
Le nouvel article 71.08 précise qui est la personne visée en tant que « responsable de l’entité parlementaire ».
Les nouveaux articles 71.12 et 71.13 prévoient que les nouvelles dispositions sur la publication proactive ne s’appliquent pas si le Président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas et les exigences prévues, conclut que la publication des renseignements visés dans un cas donné pourrait porter atteinte au privilège parlementaire ou pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens au sein de la Cité parlementaire. Le nouvel article 71.14 établit que cette décision est définitive.
L’article 37 du projet de loi remplace les articles 72 à 77 de la LAI par les nouveaux articles 72 à 101.
La nouvelle partie 2 de la LAI englobe les nouveaux articles 72 à 91, alors que la nouvelle partie 3 de la LAI commence au nouvel article 92.
Les nouveaux articles 72 à 80 décrivent les renseignements qui doivent être publiés concernant les ministres, soit :
Le nouvel article 73 prévoit que le premier ministre fait publier les lettres de mandat des ministres (originales ou révisées). Dans son rapport spécial, la commissaire Legault recommande d’« [i]mposer un délai pour communiquer de façon proactive les lettres de mandat originales et révisées, correspondant aux délais actuellement prévus par la Loi 68 ».
Les nouveaux articles 81 à 90 décrivent les renseignements qui doivent être publiés concernant les institutions fédérales, soit :
Le nouvel article 81 définit une « entité fédérale » comme une institution fédérale qui est, selon le cas :
L’article 3 de la LAI définit actuellement une « institution fédérale » comme :
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault écrit que « [l]a différence de définition entre les expressions “institution fédérale” et “entité fédérale” crée de l’incohérence et de la confusion dans les obligations en matière de communication prévues par ces dispositions 69 ».
Le nouvel article 91 (« Disposition générale ») précise que, malgré toute disposition de la partie 1, le commissaire à l’information ne peut pas exercer les attributions que lui confère la partie 1 à l’égard des questions relatives à la partie 2, notamment :
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault recommande de « [s]upprimer l’article 91 afin que la commissaire ait compétence sur les documents communiqués de façon proactive 70 ». Le Comité a pour sa part entendu plusieurs témoins qui trouvent eux aussi préoccupant le fait que les documents communiqués de manière proactive aux termes de la nouvelle partie 2 de la LAI échappent totalement au pouvoir de surveillance du commissaire 71.
Dans son rapport, le Comité a donc proposé plusieurs modifications à l’article 37 du projet de loi qui visent certaines dispositions de la nouvelle partie 2, et ce, pour :
Le Sénat a proposé un amendement à l’article 37 visant à permettre au commissaire à l’information d’examiner chaque année l’application de la présente partie et d’inclure les commentaires et recommandations concernant cet examen dans son rapport annuel au Parlement. La Chambre des communes a rejeté cet amendement, indiquant qu’accorder au commissaire à l’information le pouvoir de surveillance à l’égard de la publication proactive par les institutions qui appuient le Parlement et les tribunaux risque de porter atteinte au privilège parlementaire et à l’indépendance judiciaire 72. Le Sénat n’a pas insisté. Le commissaire à l’information n’a donc aucun pouvoir de surveillance en ce qui concerne la partie 2 de la LAI.
Le Sénat a également proposé un amendement à l’article 37 visant à insérer dans l’article 77 de la Loi, portant sur les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $, les mêmes précisions qu’aux paragraphes 86(2) et 86(3) mentionnées ci‑dessus à l’égard du délai de soixante jours. Cet amendement, qu’a accepté la Chambre des communes, ajoute aussi une précision voulant que la modification d’un contrat ne soit communiquée que lorsque sa valeur augmente ou diminue de plus de 10 000 $.
Enfin, le Sénat a proposé l’ajout d’un nouveau paragraphe 99.1 qui prévoit qu’un comité visé au nouvel article 99 de la LAI doit entreprendre un examen de la Loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de cette disposition et par la suite tous les cinq ans. Cette nouvelle disposition exige également la présentation d’un rapport pour chaque examen de la Loi, où seront consignées les conclusions du comité chargé de l’examen en question ainsi que ses recommandations quant aux modifications qui seraient souhaitables d’apporter à la Loi. L’amendement a été accepté par la Chambre des communes.
L’article 37 prévoit également l’ajout des nouveaux articles 92 à 101 qui constituent la nouvelle partie 3 (« Dispositions générales ») de la LAI.
Le nouvel article 93 prévoit que c’est le ministre désigné (c.‑à‑d. le président du Conseil du Trésor) qui entreprend l’examen de la LAI dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de ce nouvel article 93 et par la suite tous les cinq ans. Il doit également faire déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault note que cette disposition permet au gouvernement de diriger l’examen : « Ce n’est pas la même chose qu’un comité parlementaire qui est formé de membres issus de tous les partis de la Chambre des communes. » Elle ajoute que la mesure proposée « est atypique en matière de dispositions d’examen et ne prévoit aucune date limite à laquelle le gouvernement doit avoir effectué son examen 73 ». Pour ces raisons, la commissaire Legault recommande plutôt de « [p]révoir un examen parlementaire obligatoire de la Loi sur l’accès à l’information 74 ».
Le nouvel article 101 accorde des pouvoirs étendus au gouverneur en conseil en matière de prise de règlement et de décret pour modifier l’annexe I de la LAI, qui dresse la liste des institutions fédérales auxquelles la Loi s’applique.
D’une part, le nouveau paragraphe 101(1) prévoit que « [l]e gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer pour l’ajout, en vertu de l’alinéa (2)a), du nom d’un organisme à l’annexe I ».
D’autre part, le nouveau paragraphe 101(2) prévoit que le gouverneur en conseil peut, par décret :
L’article 38 ajoute les nouveaux articles 90.01 à 90.24 à la LAI. Les nouveaux articles 90.01 à 90.21 décrivent les renseignements qui doivent être publiés concernant les tribunaux visés.
Le nouvel article 90.22 précise que les nouveaux articles 90.03 à 90.09, 90.11 à 90.13 et 90.15 à 90.21 ne s’appliquent pas « à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, si le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, conclut que leur publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ».
Le Sénat a proposé un amendement à l’article 38 du projet de loi qui a mené à des modifications à l’article 90.22. Cet article se lit maintenant comme suit :
Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, peut exceptionnellement refuser de faire publier tout ou une partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 90.03 à 90.09, 90.11 à 90.13 et 90.15 à 90.21 s’il conclut que leur publication, même de façon globale, pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.
Le nouvel article 90.23 prévoit que le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier les renseignements visés s’il conclut (selon le cas qui s’applique) :
Le nouvel article 90.24 établit que cette décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire est définitive.
L’article 38 a suscité des inquiétudes chez les représentants des institutions visées, soit le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, le Service administratif des tribunaux judiciaires et le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. Ceux‑ci et plusieurs autres intervenants ont exprimé des réserves quant aux dispositions relatives à la publication proactive d’information relative aux activités des magistrats, en raison de l’importance de l’indépendance judiciaire 75.
Par conséquent, le Sénat a recommandé un amendement à l’article 38 du projet de loi visant à atténuer ces craintes et à assurer un équilibre entre l’objectif de transparence ainsi que le maintien de l’indépendance judiciaire et la sécurité des juges 76. L’amendement a apporté plusieurs modifications aux nouveaux articles 90.01 à 90.22 de la LAI.
Par exemple, plutôt que d’exiger la publication d’information relative aux dépenses encourues par un juge en le nommant de façon individuelle, les dispositions pertinentes proposées par l’amendement prévoient la publication des renseignements pour un groupe de juges et par catégorie de dépenses remboursées. L’amendement à l’article 38 a été accepté par la Chambre des communes.
Dans son rapport, le Comité a proposé de modifier l’article 41 du projet de loi par la suppression de l’article 26 de la liste des articles où un changement terminologique doit être effectué dans la version anglaise de la LAI (remplacement de « this Act » par « this Part »). La suppression découle simplement du fait que « this Act » n’apparaît plus dans la version anglaise de l’article 26 en raison du texte de substitution proposé au nouvel article 11.1 du projet de loi.
Les articles 47 à 57 du projet de loi modifient la LPRP.
L’article 47 ajoute le nouvel alinéa j.1) à la définition de « renseignements personnels » prévue à l’article 3 de la LPRP afin d’exclure de cette définition un « conseiller ministériel » et un membre du « personnel ministériel », au sens de la Loi sur les conflits d’intérêts 77.
Dans son rapport, le Comité a proposé d’ajouter au projet de loi un nouvel article 47.1. Cet article vise à modifier la LPRP par adjonction, après l’article 3.01, d’un nouvel article 3.02. L’article 3.02 précise la portée du nouvel alinéa j.1) comme suit : « L’alinéa j.1) de la définition de renseignements personnels à l’article 3 ne s’applique qu’à l’égard de documents créés à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa ou après cette date. »
L’article 50 ajoute notamment les nouveaux paragraphes 34(2.1) et 34(2.2) à la LPRP. Le nouveau paragraphe 34(2.1) prévoit que le commissaire à la protection de la vie privée « n’a accès qu’aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 27 ». Le nouveau paragraphe 34(2.2) précise que cette communication ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
L’article 54 ajoute le nouvel article 71.1 à la LPRP qui prévoit que « [l]e ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi ».
L’article 57 modifie le paragraphe 77(2) de la LPRP, qui concerne la modification de l’annexe dressant la liste des institutions fédérales auxquelles la Loi s’applique. Alors que le gouverneur en conseil est actuellement uniquement autorisé à ajouter par décret le nom d’un ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale à cette annexe, il pourra aussi, selon le nouveau paragraphe 77(2) :
Enfin, l’article 63 prévoit que les articles 36 et 38 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction du projet de loi. Initialement, plusieurs autres articles du projet de loi, dont certains dans la partie 1, devaient entrer en vigueur un an après la sanction royale.
Pour le reste des dispositions, comme le projet de loi ne dit rien au sujet de leur entrée en vigueur, c’est la règle par défaut qui s’applique, et elles sont entrées en vigueur à la date de la sanction royale 78.
Dans son rapport spécial, la commissaire Legault avait fait remarquer au sujet du projet de loi initial que « les parties du projet de loi portant sur les enquêtes de la commissaire et sur les plaintes n’entreront pas en vigueur avant une année et ne s’appliqueront qu’aux plaintes reçues après cette date d’entrée en vigueur 79 ». Selon elle, une période de transition n’était pas nécessaire et aurait pu même avoir plusieurs conséquences négatives parce que deux systèmes d’enquêtes concurrents auraient fonctionné en même temps au Commissariat à l’information (le « Commissariat ») : « un système dédié aux plaintes les plus anciennes présentées dans le cadre [du] modèle d’ombudsman et un système dédié aux nouvelles plaintes présentées une fois que le projet de loi C‑58 sera en vigueur 80 ».
Qui plus est, selon la commissaire Legault, la période de transition prévue aurait eu des répercussions autant sur les institutions – car elles auraient eu à gérer deux processus d’enquête différents selon le moment du dépôt de la plainte – que sur les droits des demandeurs. Selon elle, « les institutions pourront refuser de traiter les demandes immédiatement alors que, durant la première année, la commissaire ne pourra pas émettre “d’ordonnances” enjoignant les institutions à traiter une demande qui a été refusée 81 ». Pour ces raisons, Mme Legault avait recommandé de « [p]révoir que toutes les plaintes soient assujetties au nouveau modèle de surveillance, sans égard au moment où elles ont été reçues 82 ».
La nouvelle commissaire à l’information, Caroline Maynard, a fait écho aux propos de Mme Legault devant le Comité en mai 2018. Elle a fait valoir que si le projet de loi était adopté tel quel, le « Commissariat » aurait à gérer pendant un certain nombre d’années, trois processus de plaintes et d’enquêtes distincts (l’ancien système de plaintes assorties de recommandations, un nouveau système assorti de recommandations, et un an plus tard, l’entrée en vigueur des dispositions permettant au commissaire à l’information d’émettre des ordonnances). Mme Maynard a estimé que cela présenterait des défis opérationnels pour le « Commissariat » 83. Elle a présenté les mêmes arguments devant le Sénat en 2019 84.
Le Sénat a proposé un amendement à l’article 63 du projet de loi qui a été accepté par la Chambre des communes. Cet amendement fait en sorte que, mis à part les articles 36 et 38 du projet de loi, qui touchent la publication proactive, tous les articles du projet de loi sont entrés en vigueur à la date de la sanction royale le 21 juin 2019.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :
- les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;
- les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;
- tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;
- son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;
- ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle‑ci visée par règlement;
- toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;
- les idées ou opinions d’autrui sur lui;
- les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle‑ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;
- son nom lorsque celui‑ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;
toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :
- un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :
- le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,
- son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,
- la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,
- son nom lorsque celui‑ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,
- les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;
- un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;
- des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui‑ci et la nature précise de ces avantages;
- un individu décédé depuis plus de vingt ans.
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