Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, a été déposé et lu en première lecture à la Chambre des communes le 8 février 2018 1.
Le projet de loi :
Le projet de loi a obtenu la sanction royale le 21 juin 2019 après avoir fait l’objet de plusieurs amendements par la Chambre des communes et le Sénat 5.
En 2012, le gouvernement fédéral a modifié plusieurs des processus servant à l’approbation des projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.
La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable 6 (projet de loi C-38) a remplacé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et a modifié la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les pêches. Le Parlement a adopté le projet de loi C-38 en juin 2012.
La Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance 7 (projet de loi C-45) a, par la suite, modifié la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection des eaux navigables (maintenant la Loi sur la protection de la navigation). Le Parlement a adopté le projet de loi C-45 en décembre 2012.
En juin 2016, le gouvernement fédéral a entrepris l’examen des processus environnementaux et réglementaires fédéraux. Dans le cadre de cet exercice, on a procédé à une révision du cadre législatif de l’Office national de l’énergie (ONE) et des mesures de protection prévues dans la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de la navigation.
L’examen du processus d’évaluation environnementale et du cadre régissant l’ONE a été confié à deux groupes d’experts, et celui des mesures de protection prévues dans la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de la navigation, à deux comités parlementaires. Quant au gouvernement fédéral, il a ensuite mené ses propres consultations auprès des peuples autochtones, de l’industrie, des provinces, des territoires et de la population 8.
La présente section propose un résumé partiel du projet de loi. Certaines dispositions en sont omises.
La partie 1 du projet de loi (art. 1 à 9 du projet de loi) édicte la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et abroge la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE (2012)).
La LEI renomme les entités suivantes :
L’article 2 de la LEI définit certaines expressions et certains termes qui sont également employés dans le présent résumé législatif. Par exemple :
Sauf indication contraire, le terme « ministre » désigne dans cette partie le ministre de l’Environnement.
L’un des principaux effets de la LEI est d’interdire à un promoteur de réaliser certains projets à moins qu’il soit décidé qu’aucune évaluation d’impact n’est requise ou que le ministre ou le gouverneur en conseil donne son autorisation (art. 7 de la LEI). La Loi interdit aussi à une autorité fédérale de faire quoi que ce soit qui puisse permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné en l’absence d’une telle décision ou autorisation (art. 8 de la LEI).
Les projets assujettis à la LEI sont ceux qui sont soit désignés par règlement (voir la définition de « projet désigné » à l’art. 2 de la LEI), soit désignés par arrêté, sur demande ou à l’initiative du ministre (art. 9 de la LEI). Sur ce plan, la LEI conserve une démarche similaire à celle instaurée par la LCEE (2012), qui consistait à désigner des types de projets susceptibles de nécessiter une évaluation environnementale.
À l’étape préparatoire d’un projet désigné, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (ACEI) doit décider si le projet nécessite ou non une évaluation d’impact. Selon la LEI, une telle évaluation est requise à l’égard de tout projet désigné qui :
L’étape préparatoire s’amorce lorsque le promoteur d’un projet désigné fournit à l’ACEI une description initiale du projet. L’ACEI doit ensuite afficher la description sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation d’impact (par. 10(1) de la LEI), puis inviter le public à formuler des commentaires au sujet du projet (art. 11 de la LEI). L’ACEI doit aussi consulter tout organisme public fédéral ou provincial ayant des attributions relatives à celui-ci, de même que tout groupe autochtone touché par la réalisation du projet (art. 12 de la LEI).
Durant l’étape préparatoire, toute autorité fédérale possédant une expertise pertinente doit fournir à l’ACEI les renseignements utiles qu’elle demande. Toute autorité fédérale – notamment la Régie canadienne de l’énergie (RCE), la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) et l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE) – est également tenue de préciser au promoteur les renseignements dont elle aura besoin pour rendre une décision au sujet du projet en vertu des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une autre loi fédérale (art. 13 de la LEI).
À l’issue de ces consultations, l’ACEI doit dresser et afficher sur le site Internet du Registre le sommaire des questions soulevées par la population, les organismes publics et les groupes autochtones (art. 14 de la LEI). Le promoteur doit indiquer en réponse comment il entend répondre à ces questions. Enfin, il doit remettre à l’ACEI une description détaillée du projet, laquelle doit également être affichée sur le site Internet du Registre (art. 15 de la LEI).
Durant cette étape, le ministre est tenu d’informer le promoteur du projet advenant l’un ou l’autre des cas suivants :
Les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels le ministre en est venu à cette conclusion doivent être affichés sur le site Internet du Registre (art. 17 de la LEI).
Ultimement, l’ACEI décide si une évaluation d’impact est requise ou non et affiche sa décision accompagnée des motifs à l’appui sur le site Internet du Registre. L’étape préparatoire ne peut durer plus de 180 jours. L’ACEI peut prolonger ce délai d’au plus 90 jours à la demande d’un gouvernement provincial, d’un corps dirigeant autochtone, ou d’un organisme chargé de mener une évaluation environnementale au titre d’un accord sur des revendications territoriales. De plus, l’ACEI peut suspendre le délai imparti pour l’étape préparatoire jusqu’à ce qu’une activité liée à l’évaluation d’impact du projet qui est désignée par règlement soit terminée (art. 18 de la LEI).
Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise, l’ACEI fournit au promoteur un avis du début de l’évaluation d’impact. L’avis doit indiquer la portée des renseignements ou des études que le promoteur est tenu de fournir à l’ACEI dans l’étude d’impact du projet (art. 18 de la LEI).
Le promoteur doit fournir l’étude d’impact à l’ACEI dans les trois ans suivant la publication de l’avis du début de l’évaluation d’impact. L’ACEI peut prolonger ce délai à la demande du promoteur. Si le promoteur ne fournit pas à l’ACEI l’étude d’impact dans le délai prescrit, l’évaluation d’impact du projet désigné prend fin (art. 19 et 20 de la LEI).
Comme la LCEE (2012), la LEI prévoit deux types d’évaluation : une évaluation d’impact effectuée par l’ACEI et une évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission.
Généralement, lorsqu’un projet nécessite une évaluation d’impact, celle-ci est effectuée par l’ACEI. Pour ce type d’évaluation, l’ACEI recueille les renseignements dont elle a besoin et procède aux études requises pour l’évaluation du projet, elle permet au public de participer à l’évaluation, et elle prépare le rapport d’évaluation (art. 25, 26 et 27 de la LEI).
Au titre de la LEI, l’ACEI doit prendre en compte bon nombre d’éléments dans l’évaluation d’impact qui s’ajoutent à ceux qui étaient précisés dans la LCEE (2012) :
Lorsque l’évaluation est terminée, l’ACEI doit indiquer dans une ébauche de rapport les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, dont les effets négatifs relevant de la compétence fédérale et la mesure dans laquelle ils sont importants. Cette ébauche de rapport doit en outre :
L’ACEI doit publier l’ébauche de rapport et inviter le public à lui faire des observations avant que le rapport ne soit finalisé. Après avoir pris en compte ces observations, elle finalise le rapport d’évaluation d’impact, qu’elle remet ensuite au ministre. Le rapport est également affiché sur le site Internet du Registre (par. 28(1), 28(2) et 28(4) de la LEI).
L’ACEI dispose de 300 jours pour effectuer l’évaluation d’impact, à moins qu’elle n’ait fixé un autre délai au début de l’évaluation d’impact, ou que le ministre ou le gouverneur en conseil n’ait accordé une prolongation du délai (par. 28(2) à 28(10) de la LEI).
Comme la LCEE (2012), la LEI prévoit des mécanismes pour empêcher qu’un même projet soit soumis à plus d’une évaluation du fait des lois fédérales, des lois provinciales et des accords sur le règlement des revendications territoriales conclus avec des groupes autochtones. La LEI met en place les mécanismes suivants :
Avant que le ministre autorise une substitution, l’ACEI doit afficher la demande de substitution sur le site Internet du Registre et donner au public 30 jours pour faire des observations. Ensuite, la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution doit elle aussi être affichée sur ce site Internet (par. 31(2) à 31(4) de la LEI).
Cependant, la LEI ne permet pas au ministre d’autoriser une telle substitution à l’égard d’un projet dont l’évaluation d’impact a été renvoyée pour examen par une commission ou d’un projet qui comprend, selon le cas :
La LEI autorise le ministre à renvoyer l’évaluation d’impact pour examen par une commission s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Lorsqu’il décide de faire ou non un tel renvoi, il doit tenir compte des effets négatifs que pourrait entraîner le projet, des préoccupations du public concernant ces effets, de la possibilité de coopérer avec d’autres instances et des répercussions préjudiciables que le projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones (art. 36 de la LEI). De plus, le ministre peut conclure avec une instance fédérale, provinciale, autochtone ou étrangère qui a des attributions relatives au projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission d’évaluation (art. 39 de la LEI).
Dans le cas des projets régis par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie à l’égard desquels il est dans l’intérêt national d’effectuer une évaluation d’impact, le ministre est tenu de renvoyer cette évaluation à une commission conjointe constituée de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (art. 39 et 40 de la LEI).
Dans les 45 jours suivant le renvoi pour examen par une commission, le ministre doit fixer le mandat de la commission, et l’ACEI doit nommer le ou les membres de la commission (par. 41(1) de la LEI). Dans le cas où la commission est constituée conjointement, le ministre doit approuver le mandat de la commission, et l’ACEI doit nommer le président ou un coprésident et au moins un autre membre de la commission (art. 42 de la LEI). Ces personnes doivent posséder l’expérience et les connaissances nécessaires pour être en mesure d’évaluer les effets du projet, y compris à l’égard des intérêts et des préoccupations des peuples autochtones du Canada, elles doivent être impartiales et elles ne doivent pas être en conflit d’intérêts relativement au projet (par. 41(1) de la LEI).
Une fois constituée, la commission doit procéder à l’évaluation d’impact du projet dont elle est saisie. Lorsqu’elle procède à son évaluation, la commission doit tenir des audiences publiques, mettre à la disposition du public les renseignements qu’elle utilise et établir un rapport d’évaluation (par. 51(1) de la LEI). La commission peut également utiliser tous les renseignements qui lui sont disponibles. Si, toutefois, elle estime ne pas disposer de suffisamment de renseignements pour procéder à l’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, à des études et à la collecte de renseignements (art. 52 de la LEI). La commission a en outre le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner de déposer oralement ou par écrit ou de produire les documents qu’elle juge nécessaires (par. 53(1), 53(2) et 53(6) de la LEI).
Les audiences de la commission sont publiques (par. 53(3) de la LEI) et tenues avec souplesse et sans formalisme (art. 54 de la LEI). Elle peut néanmoins se réunir à huis clos ou décider de ne pas rendre publics certains éléments de preuve pour éviter de causer un préjudice réel et sérieux à une personne, à un groupe autochtone ou à l’environnement (par. 53(3) à 53(5) de la LEI). De plus, elle peut refuser de rendre public un document qui pourrait divulguer le contenu des délibérations de l’un de ses membres (art. 57 de la LEI).
La commission doit remettre son rapport au ministre dans le délai établi par l’ACEI, qui ne peut excéder 600 jours. Le ministre ou le gouverneur en conseil peut toutefois proroger ce délai (art. 37 de la LEI).
Si la commission ne présente pas le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti ou si le ministre estime qu’elle ne le fera pas, ce dernier est autorisé en vertu de la LEI à mettre fin à l’évaluation par la commission du projet désigné (art. 58 de la LEI). Dans ce cas, il revient à l’ACEI de terminer l’évaluation d’impact du projet en question, d’établir le rapport d’évaluation d’impact et de présenter ce rapport au ministre (art. 59 de la LEI).
La LEI prévoit des exigences différentes pour les projets régis par les organismes de réglementation suivants :
Le ministre doit renvoyer l’évaluation d’impact de ces projets pour examen par une commission (art. 43 de la LEI et art. 2 du projet de loi). De plus, le ministre n’est alors pas autorisé à conclure un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission avec l’organisme qui régit le projet (par. 39(2) de la LEI et art. 3 du projet de loi) 10.
L’ACEI nomme le président et au moins deux autres membres de la commission (si le projet est régi par la CCSN ou la RCE), ou au moins quatre autres membres de la commission (si le projet est régi par l’OCNEHE ou l’OCTNLHE). Si le projet est régi par la CCSN ou la RCE, au moins un des membres ainsi nommés doit être membre ou commissaire de l’organisme de réglementation compétent. Si le projet est régi par l’OCNEHE ou l’OCTNLHE, au moins deux des membres ainsi nommés doivent être membres ou commissaires de l’organisme de réglementation compétent. Ces derniers ne peuvent pas constituer la majorité des membres de la commission (par. 44(1), 44(4), 47(1) et 47(4) et al. 50(1)b) et 50(1)c) de la LEI et art. 6, 7 et 8 du projet de loi).
Le rapport d’évaluation d’un projet régi par la CCSN ou la RCE doit comporter, en plus des éléments devant figurer dans tout rapport d’évaluation d’impact, les renseignements nécessaires à la délivrance d’une licence, d’un permis, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense relativement au projet désigné (par. 51(2) et 51(3) de la LEI). Pour pouvoir inclure ces renseignements dans son rapport, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la CCSN ou à la RCE, selon le cas, par leurs lois constitutives respectives (art. 46 et 48 de la LEI).
La commission qui effectue l’évaluation d’impact d’un projet régi par la CCSN, la RCE, l’OCNEHE ou l’OCTNLHE doit remettre son rapport au ministre dans le délai établi par l’ACEI avant le début de l’évaluation. Ce délai ne peut excéder 300 jours, sauf si l’ACEI est d’avis que la commission a besoin de plus de temps, auquel cas l’ACEI peut fixer un délai maximum de 600 jours. Ce délai peut toutefois être prolongé par le gouverneur en conseil ou, dans certaines circonstances, par le ministre (art. 37.1 de la LEI).
Comme pour les autres commissions d’évaluation, si la commission constituée pour évaluer l’impact d’un projet régi par la CCSN, la RCE, l’OCNEHE ou l’OCTNLHE ne présente pas son rapport dans le délai qui lui est imparti ou si le ministre estime qu’elle ne le fera pas, le ministre est autorisé à mettre fin à l’évaluation (art. 58 de la LEI). Dans ce cas, il revient à l’ACEI de terminer le rapport (art. 59 de la LEI).
La LEI prévoit que la décision d’autoriser l’exécution d’un projet ayant fait l’objet d’une évaluation d’impact revient au ministre ou au gouverneur en conseil. Ainsi :
Lorsqu’il rend sa décision à l’égard du projet, le ministre ou le gouverneur en conseil doit prendre en compte le rapport de l’ACEI ou de la commission, selon le cas, ainsi que les éléments suivants :
Le ministre ou le gouverneur en conseil donne avis de sa décision au promoteur du projet. Une déclaration comportant la décision et les éléments ci-après est affichée sur le site Internet du Registre :
Toute condition énoncée dans cette déclaration est réputée faire partie des licences, permis, autorisations ou approbations pouvant être exigés relativement au projet par la RCE (constituée sous le régime de la partie 2 du projet de loi) ou au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Le ministre peut aussi désigner toute condition énoncée dans la déclaration comme faisant partie des licences ou permis délivrés par la CCSN relativement au projet (art. 67 de la LEI).
La LEI prévoit que l’ACEI est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à ses travaux préparatoires en vue d’une évaluation d’impact, à l’évaluation d’impact même ainsi qu’aux évaluations régionales et stratégiques effectuées par elle. Il n’est pas nécessaire, toutefois, qu’un tel programme facilite la participation du public à un processus d’évaluation d’une instance provinciale ou autochtone qui se substitue à une évaluation d’impact de l’ACEI.
La LEI autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements prévoyant les droits exigibles aux fins de recouvrement des frais engagés par l’ACEI ou une commission dans l’exercice de leurs attributions. Les règlements peuvent aussi préciser les frais de services fournis par un tiers que le promoteur est tenu de rembourser à l’ACEI ou à une commission.
Les articles 81 à 91 de la LEI s’appliquent aux autorités fédérales et aux organismes énumérés à l’annexe 4 de cette même loi (administrations aéroportuaires désignées au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports). Ces dispositions interdisent à ces autorités et organismes de réaliser certains projets sur un territoire domanial ou à l’étranger ou d’accorder une aide financière en vue de permettre la réalisation de tels projets ou de tout autre projet désigné ou faisant partie d’une catégorie désignée par le ministre 11 (définition de « projet » à l’art. 81 et art. 87 de la LEI) sauf si, selon le cas :
Cette interdiction ne vise ni les catégories de projets que le ministre 12, après avoir sollicité les observations du public, a désignés comme ayant seulement des effets environnementaux négatifs négligeables (art. 88 et 89 de la LEI) ni les projets :
Les « effets environnementaux » que sont tenus de prendre en compte l’autorité fédérale, l’organisme désigné ou le gouverneur en conseil s’entendent au sens des « changements causés à l’environnement et des répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques » (art. 81 de la LEI).
Aux termes du paragraphe 84(1), l’autorité ou l’organisme désigné qui décide si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants doit se fonder sur les éléments suivants :
Avant de prendre une décision à l’égard d’un projet, l’autorité doit afficher durant au moins 30 jours 15 sur le site Internet du Registre un avis indiquant son intention de prendre une telle décision et invitant le public à lui faire des observations 16. Après l’expiration de ce délai, la décision de l’autorité ou de l’organisme désigné et les éventuelles mesures d’atténuation qui seront prises doivent aussi être affichées sur ce site Internet. Il n’est toutefois pas nécessaire de les accompagner des motifs à l’appui de la décision (art. 86 de la LEI).
La LEI autorise la conduite d’évaluations régionales à l’égard d’activités existantes ou d’évaluations stratégiques à l’égard de politiques, de plans ou de programmes de l’administration fédérale ou de toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact d’un projet (art. 92, 93 et 95 de la LEI). Le ministre est tenu de répondre, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à toute demande de procéder à une évaluation régionale ou stratégique, et sa réponse doit être affichée sur le site Internet du Registre (art. 97 de la LEI).
Les évaluations régionales ou stratégiques peuvent être effectuées par un comité constitué par le ministre ou par l’ACEI à la demande de celle-ci (art. 92, par. 93(1) et art. 95 de la LEI). Le ministre peut aussi conclure avec une instance fédérale, provinciale, autochtone ou étrangère un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à une évaluation régionale (par. 93(1) de la LEI).
L’ACEI ou le comité, selon le cas, doit permettre la participation du public à l’évaluation régionale ou stratégique (art. 98 et 99 de la LEI) à laquelle il ou elle procède. Dans le cas d’un comité, celui-ci peut assigner devant lui des témoins et leur ordonner de déposer oralement ou par écrit ou de produire les documents qu’il juge nécessaires (art. 101 de la LEI). En outre, l’ACEI ou le comité est tenu de prendre en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation (par. 97(2) de la LEI) 17.
Au terme de l’évaluation, le comité, le comité constitué conjointement ou l’ACEI, selon le cas, établit un rapport qui est présenté au ministre et affiché sur le site Internet du Registre (art. 102 et 103 de la LEI).
La LEI prévoit l’établissement et le maintien du Registre canadien d’évaluation d’impact, similaire à l’actuel Registre canadien d’évaluation environnementale maintenu sous le régime de la LCEE (2012). Comme ce dernier, le Registre canadien d’évaluation d’impact vise à assurer l’accès du public aux renseignements concernant les évaluations d’impact indépendamment de tout droit d’accès prévu par d’autres lois fédérales (art. 104 de la LEI).
Le Registre est formé d’un site Internet et des dossiers de projet. Le site Internet doit contenir notamment :
Le site Internet est géré par l’ACEI; c’est elle qui décide, entre autres, du moment où les documents peuvent en être retirés (art. 105 de la LEI).
Quant aux dossiers de projet, ils doivent contenir tous les documents produits, recueillis ou reçus par l’ACEI pendant l’étape préparatoire et l’évaluation d’impact d’un projet. La LEI prévoit que l’ACEI doit établir et tenir un dossier à l’égard de chaque projet à compter du jour où elle reçoit l’avis d’un promoteur et jusqu’à ce que le programme de suivi à l’égard du projet soit terminé, sauf si elle a déjà mis fin à l’évaluation d’impact (art. 106 de la LEI).
Aux termes de la LEI, le Registre ne peut comporter les documents et renseignements ci-après, à moins qu’ils aient par ailleurs été rendus publics :
Le ministre peut néanmoins autoriser l’inscription des renseignements susmentionnés dans le Registre, à l’exception des secrets industriels, pour des raisons d’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement (art. 107 de la LEI).
L’article 109 de la LEI autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements afin de, notamment :
La LEI autorise en outre le gouverneur en conseil à :
L’article 112 de la LEI autorise le ministre à prendre des règlements afin de, notamment :
L’article 114 de la LEI confère en outre au ministre les pouvoirs suivants :
De plus, le ministre peut soustraire à l’application de la LEI tout projet désigné qui soulève des questions de sécurité nationale, qu’il soit réalisé aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence ou en réaction à une situation d’urgence pour protéger l’environnement ou la santé ou la sécurité publiques (par. 115(2) de la LEI).
La LEI prévoit l’établissement d’un conseil consultatif chargé de conseiller le ministre sur la mise en œuvre des régimes d’évaluation d’impact et d’évaluations régionales et stratégiques. Les membres du conseil consultatif sont nommés par le ministre et au moins trois d’entre eux doivent être recommandés par des entités autochtones représentant les intérêts de chacun des groupes suivants : les Premières Nations, les Inuits et les Métis (art. 117 de la LEI) 18.
Le conseil consultatif doit se réunir au moins une fois par année. Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel tombe le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la LEI et tous les deux ans par la suite, le conseil consultatif doit remettre au ministre un rapport faisant état des conseils fournis, notamment ceux concernant les évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité 19. Une copie du rapport doit être déposée devant chaque Chambre du Parlement et affichée sur le site Internet du Registre. Le ministre est tenu de fournir au comité consultatif ses observations sur le rapport et de les faire afficher sur le site Internet du Registre (art. 118 de la LEI).
La LEI comprend plusieurs dispositions visant à protéger les droits et les intérêts des peuples autochtones. Premièrement, l’article 3 précise que la Loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Deuxièmement, de nombreuses autres dispositions de la LEI exigent la prise en compte des connaissances autochtones.
L’article 119 de la LEI permet que les connaissances autochtones soient communiquées à titre confidentiel au ministre, à l’ACEI, à une commission d’évaluation ou à un comité constitué d’effectuer une évaluation régionale ou stratégique.
Ces connaissances ainsi communiquées doivent demeurer confidentielles sauf s’il est consenti par écrit à leur publication ou dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Avant de communiquer à des fins d’équité procédurale ou pour usage dans des poursuites judiciaires des connaissances autochtones obtenues confidentiellement, le ministre, l’Agence, la commission ou le comité, selon le cas, est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées pour déterminer la portée de la communication et les conditions auxquelles celle-ci doit être faite.
La LEI autorise le président de l’ACEI à nommer des agents de l’autorité et des analystes pour l’application de la Loi (art. 120 de la LEI).
L’agent de l’autorité est chargé de vérifier la conformité à la Loi. À cette fin, il peut exiger d’une personne qu’elle lui fournisse des documents contenant des renseignements pertinents pour son application. En outre, s’il a des motifs raisonnables, il est autorisé à entrer dans tout lieu, y compris une propriété privée, pour vérifier la conformité à la Loi. Il peut alors, entre autres :
Cependant, si le lieu est une maison d’habitation, l’agent de l’autorité doit être muni d’un mandat décerné par un juge de paix pour y entrer et ne peut recourir à l’usage de la force que si, d’une part, le mandat l’y autorise et, d’autre part, il est accompagné d’un agent de la paix (art. 123 de la LEI). Lorsqu’un analyste accompagne un agent de l’autorité, il peut exercer certains des pouvoirs conférés à ce dernier (par. 122(4) de la LEI).
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la LEI, l’agent de l’autorité peut lui délivrer un avis de non-conformité (art. 126 de la LEI). Il peut aussi lui ordonner de cesser de faire toute chose en contravention de la LEI ou de prendre toute mesure nécessaire pour s’y conformer ou pour atténuer les effets découlant de la contravention (art. 127 à 129 de la LEI). Toute personne visée par un ordre donné par l’agent de l’autorité peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet ordre, présenter une demande de révision au président de l’ACEI (art. 130 de la LEI). Le président doit alors désigner une personne à titre de réviseur, qui peut confirmer, annuler ou modifier l’ordre conformément à la procédure écrite de l’ACEI (art. 131 et 134 à 137 de la LEI). La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre, sauf si la personne visée par celui-ci en fait la demande (art. 132 de la LEI). Le ministre ou la personne visée par l’ordre peut interjeter appel de la décision du réviseur auprès de la Cour fédérale (art. 138 et 139 de la LEI).
L’ACEI doit publier sur le site Internet du Registre les rapports, avis de non conformité et ordres préparés par des agents de l’autorité ainsi que les décisions des réviseurs (art. 152 de la LEI).
Aux termes de la LEI, le tribunal compétent peut – sur demande du ministre et dans le but d’empêcher une infraction à la Loi – enjoindre à une personne de s’abstenir de tout acte susceptible ou d’accomplir tout acte susceptible (art. 140 de la LEI).
L’article 141 de la LEI prévoit une procédure pour la dénonciation des infractions à la Loi, une nouveauté par rapport à la LCEE (2012). Aux termes de cette procédure, toute personne, y compris un employé d’une société, peut communiquer à un agent de l’autorité ou à l’ACEI des renseignements relatifs à la perpétration d’une infraction. L’identité du dénonciateur est confidentielle et ne peut être divulguée sans son consentement écrit. Si le dénonciateur est un employé, il est interdit à l’employeur d’exercer des représailles.
Les articles 142 à 151 de la LEI prévoient certaines infractions, notamment :
Le tableau 1, qui suit, résume les peines prévues pour ces infractions (art. 144 de la LEI).
Personne ayant commis l’infraction | Amende – première infraction | Amende – récidive |
---|---|---|
Personne physique | 5 000 $ à 300 000 $ | 10 000 $ à 600 000 $ |
Personne morale ayant un revenu de 5 millions de dollars ou moins | 25 000 $ à 2 000 000 $ | 50 000 $ à 4 000 000 $ |
Personne morale ayant un revenu supérieur à 5 millions de dollars | 100 000 $ à 4 000 000 $ | 200 000 $ à 8 000 000 $ |
Les cadres supérieurs d’une personne morale qui commet une infraction peuvent être considérés comme étant des coauteurs de l’infraction et encourir ainsi une amende (art. 147 de la LEI). De plus, la personne morale reconnue coupable d’une infraction à la LEI est tenue d’en aviser ses actionnaires (art. 151 de la LEI).
Les poursuites pour une infraction à la LEI se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a connaissance des faits reprochés (art. 149 de la LEI).
La LEI prévoit que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale est maintenue sous le nom de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (art. 153 de la LEI). L’ACEI conserve le mandat, les attributions et la structure de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (art. 155 et 156 de la LEI). Elle doit aussi maintenir, d’une part, un comité d’experts chargé de la conseiller sur les enjeux liés aux évaluations d’impact et aux évaluations régionales et stratégiques et, d’autre part, un comité consultatif chargé de la conseiller quant aux intérêts et aux préoccupations des peuples autochtones du Canada à l’égard des évaluations d’impact. Ce dernier doit être formé d’au moins trois personnes recommandées par des entités représentant les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis respectivement (art. 157 et 158 de la LEI). En outre, le président, le premier vice-président et les fonctionnaires en poste à l’ancienne Agence canadienne d’évaluation environnementale continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat (art. 169 à 171 de la LEI).
Pour que les évaluations d’impact soient menées sans influence politique, il est interdit au ministre de donner des directives au président de l’ACEI ou à ses employés, ou aux membres d’une commission, à l’égard d’un rapport, d’une décision, d’une ordonnance ou d’une recommandation (par. 153(2) de la LEI).
La LEI maintient l’obligation faite au ministre par la LCEE (2012) d’établir un rapport sur l’application de la Loi et les activités de l’ACEI, à la fin de chaque exercice, et de le déposer devant chaque Chambre du Parlement.
La LEI maintient l’exigence énoncée dans la LCEE (2012) selon laquelle un comité parlementaire doit procéder à un examen approfondi de ses dispositions 10 ans après la date de l’entrée en vigueur de la Loi.
La LEI comprend de nombreuses dispositions régissant la transition entre la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et la LCEE (2012) et le nouveau régime d’évaluation d’impact. En voici quelques-unes :
Les articles 2 à 8 du projet de loi prévoient que la LEI doit être modifiée de nouveau après son entrée en vigueur pour obliger le ministre à renvoyer à une commission d’évaluation l’examen des projets régis par l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ou l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, d’une part, et pour prévoir la constitution de la commission d’évaluation, d’autre part.
La LEI entre en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil. Les modifications subséquentes indiquées au paragraphe précédent entrent aussi en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil, mais cette date doit être postérieure à celle de l’entrée en vigueur de la LEI 24.
La partie 2 du projet de loi (art. 10 à 44 du projet de loi) édicte la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE), abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie et remplace l’Office national de l’énergie (ONE) par la Régie canadienne de l’énergie (Régie).
Ces modifications législatives font suite à certaines mesures du gouvernement du Canada. Dans sa lettre de mandat de 2015, le premier ministre a confié au ministre des Ressources naturelles la responsabilité de :
[m]oderniser l’Office national de l’énergie afin que sa composition reflète les points de vue des régions et qu’il ait suffisamment d’expertise dans les domaines de la science de l’environnement, du développement communautaire et du savoir ancestral autochtone 25.
La lettre indiquait en outre ceci :
L’une des principales responsabilités du gouvernement fédéral consiste à aider à mettre les ressources naturelles sur le marché, ce qui n’est possible que si nous obtenons la confiance nécessaire du public en répondant aux préoccupations environnementales, autochtones et locales 26.
Ainsi, conformément à son mandat, le ministre devait travailler de concert avec d’autres ministres pour passer en revue les processus d’évaluation environnementale afin de « regagner la confiance du public 27 ».
En novembre 2016, dans le cadre du processus de modernisation de l’ONE, le ministre a annoncé la mise sur pied du Comité d’experts sur la modernisation de l’Office national de l’énergie, formé de cinq experts des domaines suivants : politiques, énergie, affaires, environnement, science, questions régionales et savoir autochtone. Leur tâche consistait à examiner la structure de gouvernance, le rôle et le mandat de l’ONE « en cherchant notamment à renforcer la participation citoyenne et autochtone aux examens réglementaires 28 ». Aux termes de son mandat, le Comité d’experts devait mobiliser les peuples autochtones, les intervenants clés, les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que le grand public, et remettre au ministre un rapport comprenant ses recommandations et conseils au plus tard le 15 mai 2017 29. Entre janvier et mars 2017, le Comité a tenu des audiences publiques dans 10 villes canadiennes, il a recueilli les observations de 1 200 participants de vive voix, en ligne et par téléconférence, et a reçu 202 documents et 89 commentaires en réponse à ses documents de travail 30.
Dans le rapport qu’il a remis au ministre, publié le 15 mai 2017, le Comité d’experts formulait 46 recommandations et sous-recommandations pour moderniser l’ONE et ses processus 31.
Dans la foulée de la publication du rapport du Comité d’experts en juin 2017, le gouvernement fédéral a publié un document de travail présentant une analyse des changements envisagés. Il a ensuite tenu des consultations de plusieurs mois auprès des peuples autochtones, entre autres, dont il s’est inspiré pour la rédaction des dispositions pertinentes du projet de loi C-69.
La nouvelle LRCE reprend en grande partie le libellé de la Loi sur l’Office national de l’énergie. La plupart des changements sont mineurs, sauf pour ce qui est des dispositions concernant le processus d’examen réglementaire et les modalités de constitution et de fonctionnement de la Régie, qui diffèrent considérablement. Contrairement à l’ONE, la Régie n’est pas une « autorité responsable » et n’effectue pas l’évaluation de projets désignés. L’évaluation de ces projets est dorénavant confiée à une commission d’évaluation constituée en vertu de la LEI – comme nous l’avons vu à la section 2.1 du présent résumé législatif – dont l’un des trois membres provient de la Régie, le pouvoir décisionnel étant conféré au ministre ou au gouverneur en conseil. Bien que la Régie joue un certain rôle dans le processus d’évaluation prévu par la LEI dans le cas des projets désignés qui sont assujettis à la LRCE, sa fonction première consiste à régir les projets tout au long de leur cycle de vie et non à évaluer l’impact de nouveaux projets. La Régie demeure toutefois chargée de l’évaluation des projets non désignés.
L’article 10 du projet de loi consiste en un préambule qui énonce l’objet de la LRCE de même que les engagements du gouvernement fédéral, à savoir :
L’objet de la LRCE est développé explicitement à l’article 6 de la Loi.
Sauf indication contraire, le terme « ministre » désigne dans cette partie le ministre des Ressources naturelles.
La Régie canadienne de l’énergie est constituée en vertu du paragraphe 10(1) de la LRCE. Les administrateurs et les commissaires ne sont plus tenus de résider à Calgary (Alberta), bien que le siège de la Régie demeure situé dans cette ville. Le président-directeur général (PDG) de la Régie est par ailleurs autorisé à ouvrir ou à fermer des bureaux régionaux après consultation du conseil d’administration (par. 10(3) de la LRCE). À la différence de la Loi sur l’Office national de l’énergie, la LRCE énonce explicitement la mission de la Régie (art. 11 de la LRCE). Celle-ci comprend, outre les responsabilités de nature réglementaire, des fonctions relatives aux projets d’énergie renouvelable extracôtière et l’obligation d’exercer ses attributions de manière à respecter les engagements du gouvernement du Canada à l’égard des droits des peuples autochtones. En vertu de l’article 13, le gouverneur en conseil peut donner à la Régie, par écrit, des instructions d’orientation générale sur sa mission, qui lient cette dernière.
La LRCE attribue les responsabilités relatives à la gouvernance et au fonctionnement à un conseil d’administration et celles relatives à l’examen réglementaire et aux décisions à une commission distincte. Le conseil d’administration voit à la gestion des affaires courantes de la Régie et lui donne une orientation et des conseils stratégiques; quant à la Commission, elle assure la fonction décisionnelle de la Régie.
La Régie est dirigée par un conseil d’administration formé d’au plus neuf administrateurs nommés par le gouverneur en conseil, dont un président et un vice président. Les administrateurs occupent leur poste à temps partiel pour un mandat n’excédant pas cinq ans. Au moins un administrateur doit être un Autochtone (art. 14 et par. 15(1) de la LRCE).
Le PDG de la Régie est nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, après consultation par ce dernier des administrateurs. Il est nommé à plein temps pour un mandat d’au plus six ans, renouvelable, mais ne peut cumuler plus de 10 ans d’ancienneté dans ce poste. Un administrateur ne peut occuper le poste de PDG (par. 21(1) à 21(3) et 21(5) de la LRCE).
Le PDG est chargé de la gestion des affaires courantes de la Régie, mais il lui est toutefois interdit de donner des instructions à l’égard de décisions, d’ordonnances ou de recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire (par. 23(1) de la LRCE).
Pour assurer à la Commission l’expertise technique nécessaire à l’exercice de ses attributions aux termes de la LRCE, le PDG peut désigner, parmi les employés de la Régie, des responsables attitrés à certaines attributions en particulier, appelés « responsables désignés » (art. 24 de la LRCE). Dans ce contexte, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant :
La LRCE prévoit l’établissement d’une Commission composée d’au plus sept commissaires nommés à plein temps, dont au moins un doit être un Autochtone. (art. 26 de la LRCE). Les commissaires sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus six ans, renouvelable, mais ne peuvent cumuler plus de 10 ans d’ancienneté dans ce poste (par. 28(1) et 28(2) de la LRCE). La Commission conserve les attributions de l’ONE relativement à son statut de cour d’archives de même que le pouvoir d’enquêter dans toute affaire relevant de sa compétence (art. 31 à 36 de la LRCE).
Le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint sont désignés par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein (art. 37 de la LRCE). Le commissaire en chef est chargé de l’administration des affaires et des activités de la Commission. Ses responsabilités sont essentiellement les mêmes que celles conférées au président de l’ONE par la Loi sur l’Office national de l’énergie. Il peut, entre autres :
Les audiences tenues devant la Commission relativement à la délivrance, à la suspension ou à l’annulation de certificats visant des pipelines ou des lignes internationales et interprovinciales doivent être publiques (art. 52 de la LRCE).
La Commission est tenue de motiver par écrit toute recommandation qu’elle formule à l’intention du gouverneur en conseil ou du ministre, et la Régie doit rendre ces recommandations et les motifs qui les étayent accessibles au public (art. 53 de la LRCE).
L’article 56 de la LRCE ajoute l’obligation pour la Commission ou les responsables désignés de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision, l’ordonnance ou la recommandation peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’article 57 de la LRCE exige que la Régie mette sur pied un comité consultatif dans le but de favoriser la participation des peuples autochtones et des organisations autochtones relativement aux pipelines, aux lignes de transport d’électricité, aux projets d’énergie renouvelable extracôtière ainsi qu’aux pipelines abandonnés. Le projet de loi ne précise pas combien de membres compte le comité consultatif, mais le paragraphe 57(2) de la LRCE indique qu’il doit y avoir au moins :
Nul ne peut, sciemment, communiquer ou permettre que soient communiquées sans consentement écrit les connaissances autochtones transmises à la Régie à titre confidentiel. Les connaissances autochtones confidentielles peuvent uniquement être communiquées si, selon le cas :
Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle, la Régie est tenue de consulter la personne ou l’entité qui les a transmises et le destinataire – personne ou entité – à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées (par. 58(2) de la LRCE).
Les dispositions relatives à la confidentialité des renseignements sont renforcées par l’ajout de l’alinéa 60c), une disposition qui n’existait pas dans la Loi sur l’Office national de l’énergie. Cette disposition permet à la Commission ou aux responsables désignés de prendre les mesures et de rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements lorsqu’ils sont convaincus qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.
La Commission ou les responsables désignés doivent motiver par écrit toute décision ou ordonnance qu’ils rendent. Ils doivent rendre ces décisions, ordonnances et motifs accessibles au public (art. 63 de la LRCE).
La Commission peut réviser, modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’elle rend et peut, au besoin, procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande, tandis que les responsables désignés et les inspecteurs peuvent modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’ils rendent et peuvent procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande. Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision des responsables désignés et des inspecteurs devant la Commission, qui peut soit rejeter l’appel, soit y faire droit et modifier ou annuler l’ordonnance ou la décision (art. 69 à 71 de la LRCE).
La LRCE donne à la Régie le pouvoir de fournir un processus de règlement extrajudiciaire aux parties à un différend qui porte sur une question visée par la Loi si celles ci y consentent. La Régie peut prendre en considération les résultats de ce processus pour rendre une décision ou une ordonnance ou formuler une recommandation. La Régie peut rendre publics les résultats du processus avec le consentement des parties, mais ces résultats ne sont pas exécutoires (art. 73 de la LRCE).
Lorsqu’elle tient des audiences relativement à la délivrance, à la suspension ou à l’annulation du certificat d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité, ou relativement à une demande de cessation dans l’exploitation d’un pipeline, la Régie peut établir les processus qu’elle estime indiqués dans le but de solliciter la participation du public, notamment celle des peuples autochtones et des organisations autochtones. En outre, la Régie doit créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public, notamment celle des peuples autochtones et des organisations autochtones, à ces audiences publiques.
La Régie peut conclure des accords avec tout gouvernement ou toute organisation autochtone dans le but d’établir des processus de collaboration. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la conclusion d’accords avec tout corps dirigeant autochtone concernant l’application de la LRCE et du contenu de ces accords. Si de tels règlements sont pris, le ministre peut autoriser tout corps dirigeant autochtone à exercer les attributions prévues sous le régime de la LRCE que précise l’accord. Les accords ministériels doivent être publiés sur le site Web de la Régie.
La Commission conserve l’obligation de l’ONE d’étudier les questions liées à son mandat et d’en assurer le suivi, notamment l’exploration, la production, la distribution et la vente d’énergie et de sources d’énergie au Canada comme à l’étranger, ainsi que la sûreté et la sécurité des installations réglementées. Cependant, contrairement à l’ONE, la Commission n’a plus à faire rapport de temps à autre au ministre sur ces questions en formulant les recommandations qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public. Ces rapports et recommandations sont maintenant discrétionnaires (art. 81 de la LRCE). La LRCE ajoute que, en ce qui concerne l’énergie, les sources d’énergie, ainsi que la sûreté et la sécurité des installations réglementées ou abandonnées, la Régie peut formuler des recommandations à l’intention du ministre sur les mesures qu’elle estime nécessaires ou indiquées en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger (art. 82 de la LRCE).
Cette partie de la LRCE incorpore les parties III et IX de la Loi sur l’Office national de l’énergie, y compris les dispositions relatives aux mesures existantes de dissuasion, comme les pénalités administratives pécuniaires, sous réserve de certains changements.
On ajoute une nouvelle définition à l’article 93 de la LRCE : un « titulaire » est une personne ou une compagnie à qui a été octroyé un certificat, un permis, une ordonnance ou une autorisation en vertu de la Loi, ou qui a été autorisée à cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale.
L’article 94 de la LRCE établit l’obligation pour les titulaires de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées, et la protection des biens et de l’environnement.
Le pouvoir réglementaire de la Régie est élargi pour inclure le pouvoir de prendre des règlements :
De même, le pouvoir de la Régie de prendre des règlements concernant la sécurité des installations réglementées est renforcé afin d’inclure les questions de cybersécurité (art. 100 de la LRCE).
Les dispositions relatives à l’exécution et au contrôle d’application de la Loi sont élargies et articulées plus explicitement au paragraphe 102(2) de la LRCE. Afin de vérifier le respect de la Loi, les inspecteurs peuvent entrer dans tout lieu, s’ils ont des motifs raisonnables de croire que la Loi s’applique. Cela comprend le pouvoir :
Les inspecteurs peuvent être accompagnés de toute personne qu’ils estiment nécessaire pour les aider et celle-ci peut entrer dans une propriété privée afin d’accéder à un lieu visé et de vérifier le respect de la Loi, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard. Cependant, l’inspecteur doit obtenir un mandat délivré par un juge de paix afin d’avoir accès à une maison ou à un local d’habitation (art. 103 et 104 de la LRCE).
Si un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la partie 2, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 de la Loi, il peut délivrer un avis de non conformité à son intention. L’avis de non conformité est donné par écrit et doit comporter les renseignements suivants :
L’inspecteur visé à l’article 102 de la LRCE peut ordonner à la personne de cesser de faire toute chose ou de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer ou pour assurer la sécurité des personnes ou protéger l’environnement (art. 109 de la LRCE).
Il est interdit d’entraver l’action de tout inspecteur, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur sous peine d’une amende maximale de 300 000 $ (par. 103(4), art. 106, 107 et 112 de la LRCE).
L’article 113 de la LRCE contient de nouvelles dispositions relatives à la protection des enregistrements des communications orales et des enregistrements vidéo. Les enregistrements sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer, ou être contraint de les produire, sous réserve d’exceptions particulières. Au nombre de ces exceptions, on compte les situations suivantes :
Le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement examine celui-ci à huis clos. S’il conclut que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il estime indiquées. Le tribunal ou le coroner peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Il ne peut être fait usage des enregistrements dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé qui assure, directement ou indirectement, le fonctionnement des installations réglementées relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre.
Le paragraphe 114(1) de la LRCE confère à la Régie le pouvoir, sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, de prévoir par règlement les modalités à observer pour être informé, de façon facultative, du non respect présumé de la LRCE. Les règlements pris en vertu du paragraphe 114(1) peuvent comprendre des règles visant la protection de l’identité des informateurs (par. 114(3) de la LRCE). Si l’identité d’une personne est protégée par des règles visées au paragraphe 114(3), les renseignements pouvant raisonnablement permettre de l’identifier sont protégés et nul ne peut sciemment les communiquer ou permettre à quiconque de les communiquer, ou être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre la personne, du rapport qui a été présenté à la Régie de façon facultative et établi en vertu du paragraphe 114(1) de la LRCE, si l’identité de cette personne est protégée par les dispositions visées au paragraphe 114(3) de la LRCE.
Les éléments que la Commission doit prendre en compte avant de recommander la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline sont exposés de façon très détaillée au paragraphe 183(2) de la LRCE. Pour faire sa recommandation, la Commission tient compte – à la lumière des connaissances autochtones qu’on lui a transmises, ainsi que des connaissances et des données scientifiques – notamment :
La participation du public au processus de demande de certificat à l’égard du pipeline est élargie. La Loi sur l’Office national de l’énergie prévoit que la participation est restreinte à ceux qui, de l’avis de l’Office, sont directement concernés par l’approbation ou le refus de la demande, et que l’Office peut examiner les observations de toute personne qu’elle estime posséder une expertise ou des renseignements pertinents (parfois appelés critère de sélection ou la nécessité d’être une « partie intéressée »). La LRCE supprime ces restrictions. Le paragraphe 183(3) de la LRCE prévoit que toute personne du public peut présenter des observations au sujet de la demande de certificat.
Aux termes de l’article 185 de la LRCE, lorsqu’une demande de certificat concerne un « projet désigné », tel que défini dans la LEI, qui est assujetti à une évaluation en vertu de cette loi, les pouvoirs et attributions de la Commission visant la préparation d’un rapport à l’intention du ministre tenant compte des éléments énoncés au paragraphe 183(2) de la LRCE sont exercés par un comité d’examen créé en fonction des dispositions pertinentes de la LEI. Dans ce cas particulier, les dispositions du paragraphe 183(3) de la LRCE relatives aux observations du public ne s’appliquent pas, car les audiences ont lieu dans le cadre du processus visé à l’article 54 de la LEI.
Comme le prévoit l’article 43 de la LEI, les projets désignés réglementés en vertu de la LRCE sont assujettis à une évaluation d’impact menée par un comité d’examen. La ministre de l’Environnement et du Changement climatique établit le cadre de référence du comité d’examen et nomme le président et au moins deux autres membres du comité, dont un commissaire de la Régie. Le comité d’examen inclut dans son rapport les renseignements nécessaires pour que la Régie délivre son document d’approbation réglementaire, tel qu’un permis ou un certificat.
Une fois que la Commission a présenté son rapport au ministre au titre de l’article 183 de la LRCE, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à la Commission pour réexamen (art. 184 de la LRCE).
Le gouverneur en conseil conserve le pouvoir que lui confère la Loi sur l’Office national de l’énergie en tant qu’autorité définitive en ce qui a trait à la décision de délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline. Si le rapport recommande la délivrance d’un certificat, le gouverneur en conseil prend l’une des trois mesures suivantes :
Si le rapport recommande de ne pas délivrer de certificat, le gouverneur en conseil peut renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à la Commission pour réexamen aux termes des paragraphes 184(1) ou 184(9) de la LRCE, ou instruire la Commission, par décret, de rejeter la demande de certificat. À la différence des dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie, le gouverneur en conseil ne peut pas renverser la recommandation de la Commission de ne pas délivrer de certificat. Lorsqu’il rend un décret aux termes du paragraphe 186(1) de la LRCE, le gouverneur en conseil doit énoncer les motifs de celui ci. Les motifs doivent démontrer que le gouverneur en conseil a tenu compte de tous les éléments visés au paragraphe 183(2) de la LRCE qu’il estime pertinents et directement liés au pipeline 35.
La Commission se voit confier des pouvoirs supplémentaires, dont le pouvoir de décision finale pour des fonctions administratives mineures précises, comme la modification, le transfert ou la suspension de certificats, de permis, de licences ou d’autorisations (voir les art. 190 à 196, 288, 289, 348 à 350, 356 et 366 de la LRCE). La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler un certificat si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat (par. 197(1) de la LRCE).
L’article 202 de la LRCE relatif aux audiences publiques pour les propriétaires de terrain s’opposant au tracé proposé d’un pipeline est différent de la disposition correspondante dans la Loi sur l’Office national de l’énergie. Comme dans cette loi, sous le régime de la LRCE, la Commission doit tenir une audience publique dès qu’elle reçoit une déclaration écrite d’opposition au tracé proposé du pipeline d’un propriétaire ou d’une personne qui estime que le tracé peut nuire à ses terrains (par. 202(1) de la LRCE). Le paragraphe 202(2) de la LRCE ajoute que la Commission doit choisir, pour la tenue de l’audience publique, une région qu’elle estime commode pour les personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition et qu’elle doit motiver le choix de la région, notamment en exposant les facteurs dont elle a tenu compte.
Le pouvoir de la Commission, énoncé à l’article 212 de la LRCE, d’instruire une compagnie de changer le tracé d’un pipeline déjà en place est plus large que celui prévu à la Loi sur l’Office national de l’énergie. Deux dispositions sont ajoutées à l’obligation pour une compagnie de changer le tracé de son pipeline pour faciliter la construction, la reconstruction ou le changement de tracé d’une voie publique, d’un chemin de fer ou de tout autre ouvrage d’intérêt public ou pour empêcher qu’il ne nuise à un système de drainage. La Commission peut maintenant le faire pour assurer la sécurité des personnes et du pipeline ou pour protéger l’environnement (al. 212(1)a) à 212(1)d) de la LRCE).
Comme c’était le cas pour l’ONE sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Commission a le pouvoir de soustraire certaines installations à l’application de dispositions précises de la LRCE, notamment en ce qui concerne l’exigence de déposer des plans, des profils et des livres de renvoi et l’autorisation de mise en service; cependant, sous le régime de la LRCE, l’exemption s’applique aussi aux pipelines déjà construits (al. 214(1)b) de la LRCE). Si la Commission reçoit une demande visant l’ordonnance d’exemption, le délai maximal dont elle dispose pour approuver ou rejeter la demande est raccourci, passant des 15 mois prévus dans la Loi sur l’Office national de l’énergie à 300 jours dans la LRCE (par. 214(4) de la LRCE).
L’article 216 de la LRCE confère à la Régie le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux périodes pouvant être exclues du calcul des délais de préparation d’un rapport en vertu du paragraphe 183(5) de la LRCE ou d’une demande visant l’ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe 214(5) de la LRCE.
Le projet de loi ajoute aux dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie relatives au prix qu’une compagnie de pipelines peut exiger pour le transport et ses conditions de service (« Transport, droits et tarifs ») une défense de précautions voulues à l’interdiction de distinction injuste dans les droits, les services ou les installations en offrant un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur. Le paragraphe 237(2) de la LRCE énonce que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 237(1)a) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Plusieurs nouvelles dispositions traitent de la cessation d’exploitation des pipelines. Une compagnie demandant à la Régie l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline doit signifier un avis à tous les propriétaires de terrains que le pipeline traverse et publier un avis dans au moins un numéro d’une publication largement diffusée dans la région où ces terrains se situent (par. 241(2) de la LRCE). La Commission ordonne la tenue d’une audience publique sur la demande de cessation d’exploitation du pipeline si la Régie reçoit des déclarations écrites d’opposition à la cessation d’exploitation ou si une personne demande par écrit la tenue d’une audience sur la demande. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de le faire si la personne qui a transmis la déclaration d’opposition ou la demande d’audience la retire ou si la Commission estime que la déclaration d’opposition ou la demande d’audience est futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi (par. 241(3) de la LRCE).
Les pouvoirs de la Commission en matière de coûts, de dépenses, de fonds ou de garanties liés à la cessation d’exploitation des pipelines sont renforcés. Comme c’était le cas pour l’ONE sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Commission peut ordonner à toute compagnie de disposer de fonds ou de garanties afin qu’elle ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de son pipeline et puisse couvrir les frais relatifs à son pipeline abandonné. Sous le régime de la LRCE, la Commission peut autoriser un tiers à utiliser tout ou partie des fonds ou des garanties pour payer pour la cessation ou pour couvrir les frais (al. 242(2)b) de la LRCE) et ordonner que tout excédent soit versé au Trésor et porté au crédit du compte pour les pipelines orphelins (art. 242 de la LRCE).
Les articles 243 à 246 de la LRCE portent sur les pipelines orphelins. Ils n’ont pas d’équivalents dans la Loi sur l’Office national de l’énergie. Le responsable désigné peut désigner un pipeline comme pipeline orphelin si les administrateurs ou dirigeants de la compagnie qui est titulaire du certificat visant le pipeline sont introuvables ou si cette compagnie est inconnue, en faillite ou introuvable. Le responsable désigné peut désigner un pipeline comme pipeline abandonné orphelin dans des circonstances similaires (art. 243 et 244 de la LRCE).
Le responsable désigné ou le tiers autorisé peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire concernant la cessation d’exploitation du pipeline orphelin ou concernant le pipeline abandonné orphelin et aucun recours ne peut être intenté contre lui pour les actes ou omissions commis à cette occasion (art. 245 de la LRCE).
Un compte pour les pipelines orphelins est ouvert, parmi les comptes du Canada, avec les sommes portées au crédit du compte conformément à la formule énoncée au paragraphe 246(3) de la LRCE. Des sommes peuvent être portées au crédit du compte pour payer les frais relatifs à la prise de mesures concernant la cessation d’exploitation d’un pipeline orphelin ou d’un pipeline abandonné orphelin, mais il ne doit être fait aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte (art. 246 de la LRCE).
Le gouverneur en conseil peut désigner une ligne interprovinciale comme étant une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention d’un certificat délivré en application de l’article 262 de la LRCE et peut énoncer les éléments que la Commission doit considérer dans sa décision de délivrer le certificat (par. 261(1) de la LRCE).
Avant de décider de délivrer un certificat, la Commission doit aussi tenir compte des éléments suivants qu’elle juge pertinents, à la lumière des connaissances autochtones qu’on lui a transmises, ainsi que des connaissances et des données scientifiques, y compris des éléments énoncés à la section 2.2.3.1 du présent résumé législatif concernant le paragraphe 183(2) de la LRCE (par. 262(2) de la LRCE). Le délai maximum dont dispose la Commission pour décider s’il faut délivrer ou non un certificat à l’égard d’une ligne internationale ou interprovinciale a été raccourci, passant des 15 mois prévus dans la Loi sur l’Office national de l’énergie à 300 jours dans la LRCE (par. 262(5) de la LRCE). En vertu du paragraphe 262(7) de la LRCE, le ministre peut proroger ce délai.
Les pouvoirs de la Commission de donner des instructions concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation construite au dessus, au dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale sont élargis par le paragraphe 275(1) de la LRCE. Les autres dispositions comprennent le pouvoir :
Le pouvoir actuel du gouverneur en conseil de prendre la décision finale concernant la modification, le transfert ou la suspension de certificats est délégué à la Commission, sauf dans des cas spéciaux où le gouverneur en conseil conserve son pouvoir.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie (art. 291 de la LRCE). Le nouvel article 291.1 de la LRCE confère à la Régie le pouvoir de prendre des règlements prévoyant – pour l’application du paragraphe 262(6), au titre duquel le commissaire en chef peut prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour prendre sa décision – les circonstances dans lesquelles de telles périodes peuvent être exclues du délai.
Les dispositions contenues dans la partie 5 de la LRCE n’existaient pas dans la Loi sur l’Office national de l’énergie. Aux termes de la LRCE, le mandat de la Régie comprend spécifiquement la prise de décisions et de décrets ainsi que la formulation de recommandations relatives aux projets d’énergie renouvelable extracôtière. La Régie a aussi le pouvoir législatif de réglementer les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtières dans les eaux fédérales extracôtières. Cela élimine une lacune réglementaire, car la Loi sur l’Office national de l’énergie n’établissait aucune compétence sur les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les provinces ne disposent pas de la compétence de réglementer les eaux au delà de la laisse de basse mer de leur territoire.
Le paragraphe 296(1) de la LRCE présente et définit un nouveau terme :
débris S’entend de toute installation, matériel ou système mis en place, dans le cours d’activités devant être autorisées sous le régime de la [partie 5 de la LRCE], et abandonné sans autorisation accordée sous ce même régime ou toute chose arrachée, larguée ou détachée au cours de ces activités.
Les termes « projet d’énergie renouvelable extracôtière » et « ligne extracôtière » sont définis à la partie 2 de la LRCE. Les activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière sont interdites sans une autorisation au titre de la partie 5 (art. 297 de la LRCE).
La Commission peut, sur demande, accorder une autorisation en vue de l’exercice d’activités projetées relativement à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière (par. 298(1) de la LRCE). Le paragraphe 298(3) de la LRCE énonce les éléments que la Commission doit prendre en compte afin de décider de délivrer une autorisation, à la lumière des connaissances autochtones qu’on lui a transmises, ainsi que des connaissances et des données scientifiques.
La Commission doit décider d’accorder l’autorisation ou de rejeter la demande dans un délai de 300 jours de la date de réception d’une demande complète; le ministre peut toutefois proroger ce délai (par. 298(4) à 298(7) de la LRCE).
Si l’autorisation au titre de l’article 298 de la LRCE concerne un projet désigné assujetti à une évaluation d’impact en vertu de la LEI, la Commission doit, malgré le délai fixé aux paragraphes 298(4) et 298(5) de la LRCE, prendre la décision d’accorder l’autorisation ou de rejeter la demande dans les sept jours de l’affichage sur Internet de la déclaration relative au projet en vertu de l’article 66 de la LEI. La Commission doit rendre sa décision en se fondant uniquement sur le rapport visé à l’alinéa 51(1)d) de la LEI, et les paragraphes 298(3) et 298(6) à 298(8) de la LRCE ne s’appliquent pas relativement à la demande.
La LRCE prévoit le recouvrement des frais engagés pour les pertes et dommages causés par les débris associés à des activités autorisées au titre de la partie 5 de la Loi. Ces dispositions sont similaires aux exigences économiques et en matière de responsabilité énoncées dans la Loi sur l’Office national de l’énergie, modifiées afin de les adapter aux circonstances des dommages provoqués par les débris, tels que définis dans la présente partie de la Loi.
Toutes les personnes à la faute ou négligence de qui la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables d’autres personnes à la faute ou négligence de qui cette présence est attribuable sont solidairement responsables :
La personne tenue d’obtenir l’autorisation qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur à la faute ou négligence de qui la présence de débris est attribuable est solidairement responsable avec lui des pertes, des dommages et des frais attribuables (par. 302(2) de la LRCE).
En l’absence de preuve de faute ou de négligence, la personne tenue d’obtenir l’autorisation à l’égard des activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable des pertes ou des dommages réels et des coûts et des dépenses associés, jusqu’à concurrence de 1 milliard de dollars (ou d’un montant supérieur prescrit par règlement) (al. 302(1)b) de la LRCE).
La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application de toute autre loi fédérale est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable déterminée par la LRCE et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites déterminées en vertu de la LRCE ne s’appliquent pas (par. 302(6) de la LRCE).
Le ministre peut, sur recommandation de la Commission, approuver une somme inférieure à la limite de responsabilité prescrite et le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, augmenter par règlement la limite de responsabilité (par. 302(4) et 302(5) de la LRCE).
Les frais recouvrables par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches, qui impose la responsabilité pour les frais engagés par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial en raison du dépôt non autorisé d’une substance délétère dans des eaux fréquentées par le poisson (par. 302(7) de la LRCE).
Le paragraphe 302(9) de la LRCE énonce que le recouvrement des pertes ou des dommages attribuables aux débris peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances visées par un recouvrement prennent rang dans l’ordre suivant :
Le fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction au titre de la LRCE ne signifie pas que d’autres obligations ou recours légaux ne s’appliquent pas à cet acte ou à cette omission. Une personne responsable au titre de la LRCE des pertes ou des dommages causés par des débris peut rechercher un recours juridique à l’encontre d’une autre personne et le droit et les règles de droit compatibles avec les dispositions en matière de responsabilité de la partie 5 de la LRCE continuent de s’appliquer (par. 302(10) de la LRCE).
Les poursuites en recouvrement de créances pour des pertes ou des dommages causés par des débris se prescrivent au plus tard au troisième anniversaire de la date des pertes, des dommages, des frais ou des dépenses, et au plus tard au sixième anniversaire de la date où l’installation, l’équipement ou le système en question a été abandonné ou que le matériel en question s’est détaché, a été largué ou a été délogé (par. 302(11) de la LRCE).
L’obligation de fournir la preuve de ressources financières et de solvabilité prescrite dans la Loi sur l’Office national de l’énergie est maintenue dans la LRCE. Toute personne qui demande une autorisation doit fournir la preuve – établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence d’un règlement, précisées par la Régie – qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme de la limite de responsabilité (1 milliard de dollars ou plus, ou le montant prescrit) fixée par la Commission (par. 303(1) de la LRCE). Toute personne qui demande une autorisation est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité – sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement – d’une somme que la Commission fixe (par. 304(1) de la LRCE).
Les dispositions de la partie 4 de la LRCE relatives à des articles spécifiés de la LRCE concernant la construction ou la déviation de lignes internationales ou interprovinciales, le remuement du sol, les ordonnances et les interdictions temporaires du remuement du sol s’appliquent comme si ces articles concernaient des lignes extracôtières ou des autorisations relatives à des lignes extracôtières (art. 305 de la LRCE). De même, les dispositions spécifiées de la partie 6 de la LRCE relatives aux pouvoirs des compagnies exploitant un pipeline s’appliquent à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province et, à cet égard, les mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbure ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire d’une autorisation relative à cette ligne, d’une telle partie de cette ligne et électricité (art. 305 et 306 de la LRCE).
L’article 308 de la LRCE dispose que le titulaire d’une autorisation à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière ne peut, sans avoir reçu, par ordonnance, l’approbation de la Commission :
Toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière afin d’y exercer les activités qu’elle est autorisée à exercer aux termes du paragraphe 298(1) ou de l’article 101 de la LRCE relativement à une ligne extracôtière abandonnée ou à une installation, à du matériel ou à un système abandonné dans le cadre d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière. Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière occupée par une personne ayant droit de s’y trouver en vertu de la loi autrement qu’en vertu d’une autre autorisation sans obtenir le consentement de celle ci ou, si celle ci refuse de donner son consentement, sans se conformer aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.
L’article 310 de la LRCE prévoit que la Régie peut, par ordonnance, instruire le titulaire de l’autorisation de procéder à l’étude de toute question de sécurité ou de protection de l’environnement liée à son projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à sa ligne extracôtière et de lui faire rapport des résultats d’une telle étude dans le délai précisé par cette ordonnance.
Quiconque exerce des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière dans une zone extracôtière sans autorisation en vertu de l’article 297 de la LRCE, ou contrevient à une autorisation accordée en vertu du paragraphe 298(9) de la LRCE, à une ordonnance prise en vertu de l’article 310 ou à un règlement pris en vertu de l’article 312 de la LRCE commet une infraction et encourt, sur déclaration culpabilité :
L’article 312 de la LRCE confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements prescrivant quoi que ce soit autorisé à la partie 5 de la LRCE, de même que des règlements :
Le nouvel article 312.1 de la LRCE confère à la Régie le pouvoir de prendre des règlements prévoyant – pour l’application du paragraphe 298(6) de cette même loi, au titre duquel le commissaire en chef peut prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision – les circonstances dans lesquelles de telles périodes peuvent être exclues du délai.
La LRCE incorpore des dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie relatives à l’accès par une compagnie exploitant un pipeline aux terrains nécessaires à ses activités, à l’acquisition des terrains nécessaires à ses activités et à l’indemnisation de ces terrains, sous réserve de certaines modifications.
La procédure à suivre par une compagnie désirant prendre possession de terrains situés dans une réserve ou les occuper a changé. La LRCE remplace les dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie relatives à l’obligation pour une compagnie de demander l’autorisation du gouverneur en conseil afin de prendre possession de terrains situés dans une réserve ou de les occuper. En effet, la LRCE supprime cette exigence et la remplace par le consentement du conseil de la bande (par. 317(1) de la LRCE). Cette disposition semble aussi supplanter le pouvoir d’expropriation prévu à l’article 35 de la Loi sur les Indiens qui permet au gouverneur en conseil de prendre possession de terrains situés dans une réserve ou de les utiliser à des fins publiques en les transférant à une « autorité d’expropriation », tel qu’un gouvernement ou une compagnie exploitant un pipeline agissant en vertu d’une autorisation législative 37.
L’article 321 de la LRCE, relatif au mode d’acquisition ou de location qu’une compagnie peut utiliser afin d’acquérir ou de louer des terrains pour son pipeline, est modifié aux fins d’ajouter deux éléments devant faire l’objet d’un accord. L’accord d’acquisition ou de location de terrains doit comprendre des dispositions relatives à l’indemnisation du propriétaire des terrains si leur utilisation est restreinte par des constructions ou le remuement du sol prévus à l’article 335 de la LRCE (portant sur la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasion le remuement du sol près d’un pipeline) et à l’indemnisation du propriétaire des terrains en cas d’incidence nuisible sur le reste de ses terrains, notamment en restreignant l’utilisation de ceux ci par l’application de l’article 335 (al. 321(2)f) et 321(2)g) de la LRCE).
La procédure d’établissement du montant de l’indemnité à payer si le propriétaire des terrains et la compagnie ne se sont pas entendus sur un montant au titre de la partie 6 de la LRCE est modifiée par rapport à celle énoncée dans la Loi sur l’Office national de l’énergie. La Loi sur l’Office national de l’énergie prévoit qu’une des parties en désaccord peut signifier un avis de négociation à l’autre et le ministre doit alors nommer un négociateur. Si une partie ne désire pas participer au processus de négociation, elle peut signifier à l’autre et au ministre un avis d’arbitrage et demander que la question soit décidée par un comité d’arbitrage, comme le prévoit la Loi.
La LRCE transfère du ministre à la Commission la responsabilité des fonctions de médiation et d’arbitrage en cas de désaccord sur l’acquisition des terrains. Si le propriétaire des terrains et la compagnie ne se sont pas entendus sur l’indemnité à payer aux termes de la partie 6 de la LRCE, la Commission doit, sur demande de la compagnie ou de tout propriétaire, régler la question (art. 327 de la LRCE). Le paragraphe 327(2) de la LRCE énonce les éléments que la Commission doit prendre en considération pour rendre sa décision. Ces éléments sont les mêmes que ceux dont le comité d’arbitrage doit tenir compte au titre de l’article 97 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
L’article 334 de la LRCE prévoit que la Commission peut, par ordonnance, donner des instructions à l’égard des pipelines et des pipelines abandonnés, notamment pour régler toute question touchant l’indemnité à payer au titre de cette partie de la LRCE, relativement :
Pour régler une question d’indemnité au titre de l’article 334 de la LRCE, la Commission doit prendre en considération les éléments énoncés au paragraphe 327(2) de la LRCE, notamment : la valeur marchande des terrains; l’incidence nuisible que la prise de possession des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire; les pertes et les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail; les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter des activités de la compagnie.
Les pouvoirs de la Commission de donner, par ordonnance, des instructions concernant la construction ou le remuement du sol dans la zone réglementaire au titre du paragraphe 335(4) de la LRCE sont renforcés par l’inclusion d’instructions :
L’article 344 de la LRCE prévoit que la Commission peut, avec l’approbation du ministre et aux conditions qu’elle fixe, sous réserve des règlements de la partie 7, délivrer des licences d’exportation de pétrole et de gaz.
La Commission peut, sur demande, transférer toute licence délivrée sous le régime de la section 1. Toutefois, si elle estime que le transfert n’est ni mineur ni de nature technique, la Commission ne peut transférer la licence sans l’approbation du ministre. Le ministre peut approuver le transfert s’il est dans l’intérêt public de le faire (par. 349(1) et 349(2) de la LRCE).
En procédant au transfert d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont la licence est déjà assortie, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la LRCE (par. 349(3) de la LRCE).
Le pouvoir de prendre des règlements au titre de la partie 7 de la LRCE est réparti entre le gouverneur en conseil et la Régie par les articles 353 et 354 de la Loi. Le gouverneur en conseil conserve les pouvoirs conférés par la Loi sur l’Office national de l’énergie et obtient le pouvoir supplémentaire de prendre des règlements précisant les conditions dans lesquelles l’exportation de pétrole ou de gaz peut être effectuée sans licence. La Régie peut prendre des règlements exemptant toute personne ou catégorie de personne de l’application de l’article 352 de la LRCE, qui concerne les renseignements que doivent produire les importateurs de pétrole et de gaz. La Régie obtient aussi le pouvoir de prendre des règlements :
La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier toute licence ou tout permis délivré en vue de l’exportation d’électricité; elle peut en outre, sur demande, le transférer. En procédant à la modification ou au transfert d’un permis ou d’une licence, la Commission peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires ou indiquées (par. 365(1) et 365(2) de la LRCE).
Le pouvoir de prendre des règlements d’application de la section 2 est aussi divisé. Les pouvoirs du gouverneur en conseil sont les mêmes que ceux énoncés à l’article 119.094 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. La Régie a le pouvoir de prendre des règlements prévoyant les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation d’électricité et les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité (par. 367(1) et 367(2) de la LRCE).
Comme dans le cas des exportations et des importations de pétrole et de gaz et des exportations d’électricité, le gouverneur en conseil et la Régie ont des pouvoirs distincts en matière de prise de règlements. Le paragraphe 372(1) de la LRCE autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant :
Le gouverneur en conseil peut aussi prendre des règlements prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’acheminement de pétrole ou de gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, notamment les instruments, les appareils, les usines, le matériel, les livres, les registres ou les comptes.
Aux termes du paragraphe 372(2) de la LRCE, la Régie peut prendre des règlements prévoyant les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences, ainsi que des règlements prévoyant les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’acheminement de pétrole ou de gaz désigné à l’extérieur de la « région désignée » telle qu’elle est définie à l’article 368 de la LRCE.
Les dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie concernant les accords de libre échange sont reproduites à la section 4 de la LRCE.
Les peines décrites à la section 5 correspondent à celles énoncées dans la Loi sur l’Office national de l’énergie. À ces peines est ajoutée la défense de précautions voulues pour les infractions liées aux exportations et aux importations : nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la partie 2 de la LRCE s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration (par. 379(2) de la LRCE).
Les dispositions de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont reproduites à la partie 8 de la LRCE. Elles sont toutefois modifiées afin d’ajouter la défense des précautions voulues pour l’omission de se conformer à une ordonnance de la Commission au titre des articles 384 (relatif à certains appels interjetés sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada) et 385 (relatif aux demandes d’audience en cas de gaspillage) (par. 387(2) de la LRCE).
La partie 9 reproduit les dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie, avec quelques modifications.
Le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements exemptant de l’application de tout ou partie de la LRCE une région ou une opération donnée et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz ne peut s’exercer qu’après consultation de la Régie (par. 390(2) de la LRCE).
La défense de précautions voulues est ajoutée pour les infractions précisées dans la partie 9 (par. 389(4) et 391(3) de la LRCE).
L’article 392 de la LRCE prescrit un examen parlementaire des dispositions et de l’application de la LRCE dix ans après la date de son entrée en vigueur.
Pour permettre la transition vers le nouveau régime canadien de réglementation de l’énergie, les articles 11 à 43 du projet de loi C-69 énoncent un certain nombre de dispositions transitoires.
Les articles 12 à 14 du projet de loi portent sur la rémunération, la fin des mandats et la conclusion des affaires en instance des membres de l’ONE. Les mandats des membres permanents et temporaires de l’ONE prennent fin le jour même de l’entrée en vigueur de la LRCE (la « date d’entrée en vigueur »). Les membres permanents de l’ONE qui ne sont pas nommés à titre de commissaires sous le régime de la LRCE ont droit à une rémunération dont le montant est établi; les membres temporaires ne reçoivent aucune indemnité. Le commissaire en chef au titre de la LRCE peut demander qu’un membre permanent ou temporaire continue à entendre et à trancher toute affaire dont il a été saisi avant la date d’entrée en vigueur; il est alors considéré agir à titre de commissaire pour cette fin. Dans un tel cas, le commissaire en chef peut dessaisir cette personne d’une affaire qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur et la confier à une formation de la Commission.
Les articles 15 à 32 du projet de loi C-69 assurent la poursuite de l’emploi des membres du personnel de l’ONE à la suite de la création de la nouvelle Régie canadienne de l’énergie. Ces dispositions maintiennent les postes, les conventions collectives, les décisions arbitrales et le droit de négocier collectivement des employés. Elles imposent aussi des conditions à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Les articles 33 à 36 du projet de loi prévoient que les décisions, ordonnances, certificats, licences et permis rendus ou délivrés et les autorisations accordées par l’ONE sont réputés l’avoir été sous le régime de la LRCE. Les demandes en instance devant l’ONE immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la LRCE sont poursuivies devant la Commission de la Régie conformément à la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à cette date.
Les articles 42.1 et 42.2 du projet de loi disposent que les mentions de l’ONE dans les documents valent mention de Régie. De même, les sommes affectées, et non déboursées, par l’ONE sont réputées être affectées aux dépenses de la Régie.
Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la LRCE (art. 43 du projet de loi).
L’article 44 du projet de loi C-69 abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie.
La partie 4 du projet de loi apporte aux articles 81 à 188 un certain nombre de modifications corrélatives remplaçant la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et intègre la nouvelle terminologie et les numéros des articles. Les dispositions de coordination des articles 190 à 195 du projet de loi concernent des dispositions de lois particulières et de projets de loi se trouvant devant le Parlement et n’étant pas entrés en vigueur, et établissent l’incidence sur les dispositions associées de la LRCE de leur éventuelle entrée en vigueur. Cela vise à s’assurer que les textes des lois pertinentes demeureront cohérents.
Les dispositions du projet de loi C-69 édictant la LRCE entrent en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil.
À la fin du XIXe siècle, le transport par voie d’eau était essentiel au Canada, notamment pour le commerce, et, par conséquent, le droit du public à la navigation sans entrave, même dans les eaux navigables d’une profondeur à peine suffisante pour permettre la mise à flot de rondins, revêtait une grande importance. Malgré tout, la réalisation des infrastructures publiques et d’autres types de projets de construction ayant des incidences sur la navigation commerciale était également nécessaire. Étant donné que la navigation est un domaine de compétence exclusif du gouvernement fédéral aux termes de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 38, il fallait que le législateur fédéral légifère pour concilier ces priorités contradictoires. Cette loi vise à réglementer et à rendre légaux des ouvrages qui, autrement, violeraient le droit à la navigation prévu par la loi. La Loi sur la protection de la navigation (LPN) est la version moderne de la législation qui existe à ces fins (sous divers titres) depuis la fin des années 1800 39.
Ces dernières années, la législation sur la protection de la navigation a subi un certain nombre de changements importants. En 2009, plusieurs modifications ont été apportées par le truchement de la Loi d’exécution du budget de 2009 afin d’accélérer le processus de traitement des demandes relatives à des projets d’infrastructure publique et de mise en valeur des ressources naturelles 40. Une deuxième série de modifications a eu lieu en 2012, entraînant le changement du titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, devenue la Loi sur la protection de la navigation. Les modifications de 2012 ont également limité les champs d’application de nombreuses dispositions de la Loi concernant les ouvrages construits sur les voies navigables qui sont énumérées dans une nouvelle annexe 41 de la Loi ou, à la demande d’un promoteur d’un projet, sur des voies navigables non répertoriées 42. Cela contraste avec la situation d’avant 2012, lorsque toutes les voies navigables étaient protégées.
Selon Transports Canada, le projet de loi C-69 vise le « rétablissement des mesures de protection perdues » et « une plus grande surveillance des eaux navigables canadiennes 43 ». Les modifications s’articulent autour de quatre thèmes principaux :
La partie 3 du projet de loi C-69, constituée des articles 45 à 80, modifie la LPN et change son titre à Loi concernant la protection de la navigation dans les eaux navigables canadiennes ou, dans sa forme abrégée, « Loi sur les eaux navigables canadiennes » (art. 45 et 46 du projet de loi). À la partie 3, sauf indication contraire, « ministre » s’entend du ministre des Transports.
L’article 47 du projet de loi apporte à la section « Définitions » de la LPN un certain nombre de changements, dont plusieurs reflètent les modifications proposées à la façon dont les ouvrages dans les eaux navigables sont réglementés. Par exemple, comme il sera décrit plus en détail ci dessous, le projet de loi abroge la définition d’un « ouvrage secondaire » et ajoute une définition pour le concept d’« ouvrage majeur ».
Le projet de loi renferme également une définition codifiée plus complète des eaux navigables. La LPN se fonde actuellement sur une définition partielle des eaux navigables pour compléter et préciser la définition employée en common law 44. La nouvelle définition codifiée détaillée indique expressément que le terme « eaux navigables » désigne entre autres les plans d’eaux utilisés « comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ».
Bien que la définition des eaux navigables proposée dans le projet de loi soit assez générale, l’article 61 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 28(1)g.1), qui permet au gouverneur en conseil d’exclure des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de « eaux navigables ».
Le projet de loi C-69 ajoute à la LPN un certain nombre de mesures relatives aux droits et aux intérêts des peuples autochtones, dont certaines tiennent compte des pratiques et des protections constitutionnelles existantes 45.
Le paragraphe 47(4) du projet de loi modifie l’article 2 en intégrant à la LPN la définition de « peuples autochtones du Canada » qui est fournie dans la Loi constitutionnelle de 1982.
L’article 48 du projet de loi instaure le nouvel article 2.2 (disposition de non dérogation), qui affirme qu’aucune disposition de la LPN ne doit être interprétée comme un contournement de la protection accordée aux peuples autochtones au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’article 48 du projet de loi ajoute également l’article 2.3, selon lequel le ministre des Transports doit tenir compte des effets préjudiciables qu’une décision prise sous le régime de la LPN peut avoir sur les droits constitutionnels des peuples autochtones.
L’article 49 du projet de loi ajoute le nouvel article 7, qui définit neuf facteurs que le ministre doit prendre en compte pour décider de délivrer ou non une approbation relativement à un ouvrage. Ces facteurs sont notamment la nécessité de tenir compte des connaissances autochtones qui ont été communiquées au ministre (nouvel al. 7f) de la LPN).
Le nouvel article 26.2 (art. 58 du projet de loi) prévoit que les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au ministre sont protégées et ne peuvent être divulguées sans un consentement écrit, sauf dans les cas suivants :
Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle, le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire – personne ou entité – à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées (par. 26.2(2.1) de la LPN) 46.
La plupart des modifications proposées dans le projet de loi qui se rapportent à de nouveaux processus visant à mieux protéger le droit du public à la navigation sont présentées à l’article 49 du projet de loi, qui remplace les articles 3 à 10 de la Loi existante.
Le nouvel article 3 étend à toutes les eaux navigables la protection accordée aux plans d’eau énumérés à l’annexe de la Loi. Cependant, même si toutes les eaux navigables sont protégées, le degré de risque associé au projet dicte le processus à suivre pour assurer leur protection adéquate.
De façon générale, cela signifie que les promoteurs de projets qui souhaitent construire un ouvrage majeur sont soumis à des exigences plus rigoureuses que ceux qui souhaitent construire un ouvrage mineur. Transports Canada définit les ouvrages comme des « constructions, dispositifs ou autres choses d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, dans, sur, sous, au dessus ou à travers des eaux navigables 47 ».
Le nouvel article 4 traite des ouvrages mineurs. Il peut s’agir par exemple de câbles aériens, de câbles sous marins, de rampes et de systèmes d’amarrage 48. Le nouvel article 4 indique qu’un ouvrage mineur est réputé avoir été approuvé préalablement sur toutes les eaux navigables s’il a été construit conformément aux critères établis.
Le régime existant permet également au gouvernement d’approuver préalablement les ouvrages posant un faible risque pour la navigation au titre de l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables). Les règles en vigueur diffèrent du nouveau système proposé en ce sens qu’elles permettent d’exempter certaines catégories d’ouvrages et de voies navigables du processus d’approbation 49. Le régime proposé dans le projet de loi C-69 ne reconnaît pas le concept d’« eaux secondaires » et abroge la définition de ce terme actuellement utilisé à l’article 2 de la LPN.
La LPN définit un ouvrage mineur comme tout « ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a) ». Le projet de loi C-69 ne change pas cette définition, mais il en modifie le libellé. Alors que l’alinéa 28(2)a) existant permet au ministre de désigner « des ouvrages comme ouvrages secondaires », le nouvel alinéa 28(2)a) permet de désigner comme ouvrages mineurs seulement les « ouvrages qui risquent de gêner légèrement la navigation » (par. 61(4) du projet de loi).
Le projet de loi C-69 ajoute « une nouvelle exigence pour l’approbation d’ouvrages majeurs […] qui auront une grande incidence sur la navigation, et ce, sur toutes les eaux navigables 50 ». Le processus est établi aux articles 5 à 9 de la Loi. Le nouveau processus d’approbation prévu à l’article 5 s’applique aussi aux ouvrages, autres que des ouvrages mineurs, dans les eaux navigables mentionnées à l’annexe. Selon Transports Canada, cette exigence assurera « une plus grande surveillance sur les eaux navigables qui en ont le plus besoin et qui sont d’une importance capitale pour les Canadiens et les peuples autochtones 51 ».
La LPN n’emploie pas le terme « ouvrage majeur » dans sa version actuelle. L’article 47 du projet de loi ajoute ce terme à l’article 2 de la Loi et définit un ouvrage majeur comme tout ouvrage désigné (par une future ordonnance) en vertu de l’alinéa 28(2)b). Le nouvel alinéa 28(2)b) précise davantage que les ouvrages que le ministre pourrait désigner comme des ouvrages majeurs sont des ouvrages qui « risquent de gêner sérieusement la navigation » (par. 61(4) du projet de loi). Bien qu’on ne précise pas exactement quels types d’ouvrages seront désignés comme des ouvrages majeurs, Transports Canada a fourni l’exemple des « grands barrages » comme ouvrage qui pourrait être visé dans les futures ordonnances 52.
L’article 62 du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 29(1) et 29(2) à la Loi. Le paragraphe 29(1) énonce les facteurs que le ministre doit prendre en compte pour déterminer si une demande pour ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe doit être acceptée. Parmi ces facteurs, on retrouve :
Le nouveau paragraphe 29(2) permet à quiconque de demander au ministre d’ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe.
L’article 49 du projet de loi remplace le processus d’approbation actuel énoncé dans la LPN.
Le nouvel article 4.1 autorise au propriétaire d’un ouvrage proposé qui ne gênerait pas la navigation à procéder aux travaux après avoir soumis au ministre tout renseignement que ce dernier précise et avoir publié un avis. Par contre, si l’ouvrage proposé gênait la navigation, le nouveau paragraphe 5(1) prévoit que le propriétaire dudit ouvrage présente une demande d’approbation au ministre.
Si le ministre croit que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du nouveau paragraphe 5(1) ne gênerait pas la navigation, il doit aviser le propriétaire de l’ouvrage proposé par écrit qu’aucune approbation n’est nécessaire (nouvel art. 6 de la LPN). Si, au contraire, le ministre croit que l’ouvrage risque de gêner la navigation, le processus d’approbation sera lancé. Aucun ouvrage ne peut être entrepris sans que le ministre l’approuve (nouveau par. 7(1) de la LPN). Cependant, le ministre peut approuver un ouvrage après le début des travaux ou une fois qu’ils sont achevés, si les circonstances le justifient (nouveau par. 7(13) de la LPN).
Le processus d’approbation prévoit des occasions de participation du public. Le nouveau paragraphe 7(2) de la LPN précise que le propriétaire doit déposer tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui ci détermine, alors que le nouveau paragraphe 7(3) exige que le propriétaire publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise et de la manière que celui ci détermine. L’avis invite les intéressés à présenter par écrit au ministre, dans les 30 jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par ce dernier, leurs commentaires à l’égard de la proposition du propriétaire (nouveau par. 7(4) de la LPN).
Le nouveau paragraphe 7(7) de la LPN énonce les neuf facteurs que le ministre doit prendre en compte pour décider s’il délivre l’approbation ou non. Au nombre de ces facteurs, il y a :
Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, notamment exiger le maintien du niveau d’eau ou du débit d’eau nécessaire à la navigation 53 ou la fourniture par le propriétaire de sûretés, sous forme de cautionnement ou d’assurance (nouveau par. 7(9) de la LPN).
L’article 49 du projet de loi établit également, aux nouveaux articles 9 et 10 de la Loi, un processus pour modifier, suspendre ou annuler une approbation. Sous réserve d’un nombre limité d’exceptions, le ministre doit donner au propriétaire un avis de 30 jours de toute modification, suspension ou annulation (nouveau par. 9(5) de la LPN).
Le ministre peut modifier une approbation en modifiant ou en annulant toute condition dont elle est assortie (nouveau par. 9(1) de la LPN). En outre, le nouveau paragraphe 9(3) permet au ministre de modifier une approbation en y ajoutant des conditions s’il estime que :
Au terme du nouveau paragraphe 9(4) de la LPN, le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que :
Alors que la Loi sur la protection des eaux navigables du Canada définit les ouvrages majeurs et mineurs, elle reconnaît également une troisième catégorie d’ouvrages : les ouvrages qui ne sont ni majeurs ni mineurs, et qui ne sont pas entrepris dans des eaux mentionnées à l’annexe.
Le nouvel article 9.1 de la LPN autorise les promoteurs de tels ouvrages à procéder aux travaux si :
Si l’ouvrage proposé gênait la navigation, le promoteur du projet doit :
La demande d’approbation est réputée être une demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1) et, si une approbation est délivrée, l’ouvrage visé par cette approbation est réputé être un ouvrage construit sur des eaux navigables mentionnées à l’annexe (nouveau par. 10(2) de la LPN).
Si le propriétaire de l’ouvrage choisit de déposer tout renseignement que le ministre précise et de publier un avis de la manière que celui-ci détermine, l’avis invite les intéressés à présenter par écrit au propriétaire, dans les 30 jours suivant sa publication ou dans tout autre délai prescrit par règlement, leurs commentaires à l’égard de la proposition (nouveau par. 10(3) de la LPN). Si des problèmes relatifs à la navigation sont soulevés, le propriétaire et la personne concernée doivent tenter de régler le problème dans un délai prévu (nouveau par. 10.1(1) de la LPN). Si le problème n’est pas réglé, la personne peut demander au ministre de prendre une décision à savoir si le propriétaire du projet doit présenter une demande d’approbation de l’ouvrage (nouveau par. 10.1(3) de la LPN). Le nouveau paragraphe 10.1(4) de la LPN donne au ministre le pouvoir de décider que le propriétaire doit présenter une demande d’approbation. Le ministre doit aviser le propriétaire et l’auteur du commentaire de sa décision (nouveau par. 10.1(6) de la LPN).
L’article 49 du projet de loi remplace aussi les dispositions de la LPN portant sur les responsabilités et les mesures d’urgence.
En plus de devoir se conformer à toutes les règles pertinentes avant d’entreprendre un projet, le propriétaire d’un ouvrage a des responsabilités tout au long du cycle de vie de l’ouvrage. Par exemple, il doit aviser sans délai le ministre si l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation (nouveau par. 10.3(1) de la LPN) et prendre des mesures pour atténuer ce danger (nouveau par. 10.3(2) de la LPN).
En outre, le nouvel article 10.4 de la LPN permet au ministre d’autoriser un ouvrage au dessus des eaux navigables sans qu’une demande ait été présentée, ou sans qu’un avis ait été publié, s’il est d’avis que les travaux doivent être accomplis sans délai afin de faire face à :
Ces dispositions sont semblables aux dispositions des articles 12 et 13 de la LPN existante.
Présenté à l’article 53 du projet de loi, le nouvel article 13.1 permet au gouverneur en conseil de désigner des zones où la construction ou la mise en place d’un ouvrage est interdite.
L’article 55 du projet de loi remplace l’article 20 de la LPN actuelle, qui confère au ministre le pouvoir d’autoriser l’enlèvement d’un bâtiment abandonné sur des eaux navigables (autres que des eaux secondaires) mentionnées à l’annexe. Le nouveau paragraphe 20(1) de la LPN confère au ministre le pouvoir d’autoriser quiconque à prendre possession d’un bâtiment qui est une épave, a sombré, s’est échoué ou a été abandonné dans des eaux navigables.
Les bâtiments abandonnés sont également abordés dans le projet de loi C-64, Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance. À l’instar de l’article 55 du projet de loi C-69, l’article 38 du projet de loi C-64 confère au ministre le pouvoir d’autoriser une personne à prendre possession d’un bâtiment abandonné ou échoué dans les eaux canadiennes; à cet égard, l’article 38 du projet de loi C-64 abroge l’article 20 de la LPN.
Pour veiller à la coordination entre les deux projets de loi, le paragraphe 195(8) a été inclus au projet de loi C-69. Il précise que le nouvel article 20 n’apparaîtra dans la Loi sur la protection des eaux navigables que si la disposition correspondante du projet de loi C-64 ne devient pas une loi d’abord 54.
Contrairement à de nombreuses dispositions de la LPN actuelle, les dispositions relatives à l’assèchement s’appliquent à toutes les eaux navigables, et non seulement à celles mentionnées à l’annexe. Les articles 57 et 58 du projet de loi C-69 apportent un certain nombre de modifications aux dispositions relatives à l’assèchement, dont la majorité précise les règles et les interdictions actuelles. Par exemple, alors que l’article 23 actuel interdit simplement l’assèchement des eaux navigables, le nouveau paragraphe 23(1) de la LPN est plus explicite. Il précise qu’il est interdit de prendre toute mesure qui réduit toute partie du niveau d’eau des eaux navigables à un niveau qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent – ou navigueront vraisemblablement – dans les eaux navigables en cause.
Le nouvel article 25.1 de la LPN présente une liste des pouvoirs que le ministre peut exercer pour combattre l’assèchement et d’autres activités interdites. Par exemple, le ministre peut ordonner à quiconque d’arrêter de prendre la mesure qui réduit le niveau des eaux navigables et de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le niveau de ces eaux.
L’article 58 du projet de loi présente le nouvel article 26.1 de la LPN qui permet au ministre de procéder aux études et à la collecte de renseignements qu’il estime nécessaires pour l’exécution de la Loi.
En outre, l’article 60 du projet de loi présente le nouvel article 27.2 de la LPN qui contraint le ministre à établir et à tenir un registre où sont déposés les renseignements qu’il précise. Le ministre doit rendre le registre accessible au public par Internet (et par tout autre moyen qu’il estime indiqué). Les renseignements contenus dans le registre doivent être des renseignements qui sont déjà accessibles au public ou qui pourraient être communiqués si une demande en ce sens était faite sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information 55.
Enfin, l’article 73 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 47(1) de la LPN, qui exige qu’un examen unique de la Loi soit réalisé après cinq ans.
Le projet de loi C-69 comprend plusieurs mesures relativement à la vérification et à l’exécution de l’observation. Par exemple, l’article 65 du projet de loi ajoute le nouvel article 36.1 à la LPN, qui permet à une personne désignée 56 d’exiger la fourniture de documents ou de renseignements afin de vérifier l’observation de la Loi. Dans le même ordre d’idées, le nouveau paragraphe 36.2(1) de la LPN autorise la personne désignée à saisir et à retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la Loi, alors que le nouveau paragraphe 36.2(2) et le nouvel article 36.3 de la Loi établissent des règles concernant la garde et la restitution de choses saisies.
L’alinéa 28(1)i) de la loi actuelle permet au gouverneur en conseil de désigner toute disposition de la LPN (ou des règlements ou ordonnances pris en vertu de celle ci) comme une disposition dont la contravention peut être traitée comme une violation. Le fait de traiter une contravention comme une violation à laquelle il faut remédier au moyen d’un régime de pénalités administratives pécuniaires est souvent considéré comme une solution efficace aux poursuites visant à promouvoir la conformité réglementaire. Le paragraphe 39.1(2) de la LPN dispose expressément que le but de la pénalité pour une violation est de favoriser le respect de la Loi, et non pas de punir.
Dans le cadre de la loi actuelle, la pénalité maximale pour une violation est de 5 000 $ dans le cas d’une personne, et de 40 000 $ dans tous les autres cas (p. ex. une société). L’article 67 du projet de loi remplace l’actuel paragraphe 39.1(3) par une nouvelle disposition, qui porte la pénalité maximale pour une violation à 50 000 $ dans le cas d’une personne, et à 250 000 $ dans tous les autres cas 57.
L’article 71 du projet de loi proroge le délai de prescription. Dans le cadre de la loi actuelle, les procédures doivent être entreprises dans les six mois à compter du jour où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés; le nouvel article 39.23 de la LPN porte la période à deux ans.
La LPN établit également un certain nombre d’infractions et prévoit des peines correspondantes. Le projet de loi C-69 apporte des modifications aux peines qui peuvent être infligées en cas de verdict de culpabilité. Dans le cadre de la loi actuelle, quiconque commet une infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de six mois et d’une amende maximale de 50 000 $ ou de l’une de ces peines 58. Le nouveau paragraphe 40(1.1) de la LPN accroît la pénalité financière minimale et établit des seuils différents pour les personnes et les entités (art. 72 du projet de loi).
En vertu des dispositions du projet de loi C-69, une personne est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Par contre, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne morale est passible :
L’article 786 du Code criminel 59 précise que les procédures à l’égard des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire doivent être entreprises dans les six mois à compter de la date de la perpétration du fait en cause, sauf disposition contraire de la loi. Alors que la LPN actuelle ne prévoit pas de disposition autre que le délai de six mois qui s’applique par défaut, le nouvel article 41 de la LPN, ajouté par l’article 73 du projet de loi C-69, dispose que les poursuites pour une infraction doivent être entamées au plus tard cinq ans à compter du jour où la personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
En plus de toute peine imposée, le nouvel article 43 de la LPN dispose que le tribunal peut rendre une ordonnance imposant une ou plus d’une des sept interdictions et exigences. Celles ci comprennent l’obligation :
Sous réserve de certaines exceptions, les dispositions contenues dans la partie 3 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil 60.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Les valeurs d’usage sont associées à l’utilisation directe de l’environnement, comme la pêche et la baignade dans un lac et la marche en forêt, ou à des utilisations commerciales comme l’exploitation forestière ou l’agriculture. Les valeurs de non usage sont liées à la conscience de la pérennité de l’environnement (valeurs d’existence) ou à la nécessité de laisser des ressources environnementales aux générations futures (valeurs de legs).[ Retour au texte ]
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