Résumé législatif du projet de loi C-74

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-74 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C74-F
PDF 845, (62 Pages) PDF
2018-04-20
Révisée le : 2018-06-22

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le projet de loi C‑74, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d'autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 »), a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 27 mars 2018.

Comme l'indiquent ses titres intégral et abrégé, le projet de loi a pour objectif de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement présentée à la Chambre des communes le 27 février 2018. Le projet de loi C‑74 est le premier projet de loi d'exécution du budget de 2018. La pratique législative établie veut qu'un deuxième projet de loi d'exécution du budget suive à l'automne.

Le 23 avril 2018, le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Le Comité a fait rapport du projet de loi avec des amendements le 28 mai 2018, et le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes le 6 juin 2018. Le lendemain, il a franchi l'étape de la première lecture au Sénat, puis a été adopté en deuxième lecture et renvoyé au Comité sénatorial permanent des finances nationales le 12 juin 2018. Ce comité a fait rapport du projet de loi sans amendement le 14 juin 2018 et le Sénat l'a adopté le même jour. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2018.

Le projet de loi C‑74 se divise en six parties.

  • La partie 1 met en œuvre des mesures relatives à l'impôt sur le revenu, comme la réduction du plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises en fonction du revenu passif et l'indexation de l'Allocation canadienne pour enfants à compter de juillet 2018 (art. 2 à 46).
  • Les parties 2 et 3 mettent respectivement en œuvre certaines mesures relatives à l'accise sur les produits du tabac (art. 47 à 67) et sur les produits du cannabis (art. 68 à 119).
  • La partie 4 concerne essentiellement la pension et le régime d'indemnité des vétérans et des militaires (art. 120 à 185).
  • La partie 5 édicte la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles (art. 186 à 198).
  • La partie 6, qui est elle‑même subdivisée en 20 sections, met en œuvre diverses mesures, notamment la modification de plusieurs lois, comme la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (section 3 : paiements de péréquation et autres transferts), la Loi sur l'assurance‑emploi (section 14 : rémunération versée aux prestataires pendant qu'ils reçoivent des prestations), la Loi sur le Parlement du Canada (section 18 : mesures liées à la maternité et à la parentalité) et le Code criminel (section 20 : régime d'accords de réparation en matière d'infraction à caractère économique) (art. 199 à 409).

Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi en résumant l'essentiel de chaque partie. L'information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi pour faciliter la consultation.

2  Description et analyse

2.1  Partie 1 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à l'impôt sur le revenu proposées dans le budget de 2018

2.1.1  Traitement fiscal des montants reçus en vertu de la Loi sur le bien‑être des vétérans

La Loi sur le bien‑être des vétérans (LBEV) 1 (nouveau titre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes) définit les conditions dans lesquelles les militaires et les vétérans des Forces canadiennes sont admissibles à une indemnisation. Les articles 2 à 4 du projet de loi C‑74 modifient les alinéas 6(1)f.1) et 56(1)a) et le paragraphe 60.03(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) 2 de manière à ce que certaines prestations de remplacement du revenu, prestations de retraite supplémentaires et allocations pour incidence sur la carrière payables en vertu de la partie 2 de la LBEV soient considérées comme des sommes comprises dans le revenu imposable du contribuable.

L'article 5 du projet de loi modifie le paragraphe 81(1) de la LIR afin de retirer du revenu imposable certaines sommes reçues par un contribuable au titre, notamment, d'une indemnité pour douleur et souffrance, d'une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou d'une allocation de reconnaissance pour aidant prévues dans la LBEV.

Ces mesures entrent en vigueur le 1er avril 2019.

2.1.2  Exonération du revenu des montants reçus en vertu du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants

En reconnaissance du service rendu et des sacrifices accomplis par les premiers répondants, le Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants permet de verser directement aux familles des premiers répondants qui ont perdu la vie à la suite de causes attribuables à l'exercice de leurs fonctions une somme forfaitaire unique maximale de 300 000 $. Les premiers répondants admissibles sont les policiers, les pompiers et les ambulanciers.

Le paragraphe 5(3) du projet de loi C‑74 modifie le paragraphe 81(1) de la LIR en ajoutant à la liste des éléments exonérés de l'impôt sur le revenu les sommes reçues dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants.

Cette exonération du revenu imposable s'applique aux sommes reçues après mars 2018.

2.1.3  Réduction du taux d'imposition des petites entreprises

La déduction accordée aux petites entreprises fait passer de 28,0 % à 10,5 % le taux fédéral d'imposition des sociétés qui s'applique aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pour la première tranche de 500 000 $ par année des revenus admissibles provenant d'une entreprise exploitée activement. Le paragraphe 20(1) du projet de loi modifie le paragraphe 125(1.1) de la LIR de manière à augmenter le taux de déduction accordée aux petites entreprises (ce qui, par conséquent, réduit leur taux d'imposition) pour 2018 et les années d'imposition subséquentes. La modification a pour résultat de faire passer le taux d'imposition des petites entreprises de 10,5 % à 10 % le 1er janvier 2018, et à 9 % le 1er janvier 2019. Le taux de la déduction accordée aux petites entreprises est calculé au prorata pour une année d'imposition d'une entreprise qui chevauche les années civiles 2017 et 2018.

Les revenus gagnés par une société sont assujettis à l'impôt des sociétés et, après la distribution de dividendes aux particuliers, à l'impôt des particuliers. Par conséquent, les dividendes que touchent les contribuables canadiens sont doublement imposés. Pour compenser cet impôt, le régime de majoration des dividendes et de crédits d'impôt sur les dividendes atténue le phénomène de double imposition du revenu des sociétés qui se produit lorsque la société verse des dividendes aux actionnaires canadiens. De manière générale, ce régime vise à assurer qu'un revenu gagné par une société et versé à un particulier sous forme de dividende sera assujetti au même montant d'impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier.

Conformément au paragraphe 82(1) de la LIR, un contribuable qui reçoit des dividendes imposables déterminés ou non déterminés doit appliquer un montant de majoration à son revenu. Le calcul de la majoration varie selon le type de dividende et l'année où il a été reçu.

L'article 6 du projet de loi modifie l'alinéa 82(1)b) de la LIR pour faire passer le pourcentage de la majoration de 17 % à 16 % pour l'année d'imposition 2018, et à 15 % pour les années d'imposition subséquentes. Cette modification est apportée conjointement avec l'article 14, qui modifie l'alinéa 121a) de la LIR afin d'ajuster le crédit d'impôt pour dividendes connexes pour les dividendes non déterminés; le taux effectif du crédit est fixé à 10 % à partir de 2018, puis à 9 % en 2019 afin de suivre la réduction du taux d'imposition des petites entreprises.

2.1.4  Réduction du plafond des affaires pour la réduction accordée aux petites entreprises et restriction de l'accès aux remboursements de dividendes

Comme il a été mentionné précédemment, la déduction accordée aux petites entreprises fait passer le taux fédéral d'imposition des sociétés qui s'applique aux SPCC de 28,0 % à 10,5 % pour la première tranche de 500 000 $ par année des revenus admissibles provenant d'une entreprise exploitée activement. Le seuil de 500 000 $ est appelé « plafond des affaires ». Aux termes du paragraphe 125(7) de la LIR, l'expression « revenu provenant d'une entreprise exploitée activement » s'entend des revenus tirés des activités d'une SPCC autre qu'une entreprise de placement déterminée ou qu'une entreprise de prestation de services personnels, et peut comprendre les revenus de placements accessoires à une entreprise exploitée activement.

Puisque les taux d'imposition des sociétés sont généralement inférieurs aux taux d'imposition des particuliers, il pourrait être financièrement avantageux pour les propriétaires d'une société privée de détenir un portefeuille d'investissement personnel à même la société plutôt que d'investir à titre personnel; cette approche facilite l'accumulation de revenus pouvant être réinvestis dans le portefeuille. Le projet de loi C‑74 vise à supprimer cet avantage fiscal qui profite aux propriétaires de SPCC.

Le paragraphe 20(2) du projet de loi modifie le paragraphe 125(5.1) de la LIR de manière à réduire le plafond des affaires d'une SPCC dans le cas où son « revenu de placement total ajusté » dépasse 50 000 $, jusqu'à un maximum de 150 000 $, où le plafond des affaires atteint zéro. Le paragraphe 20(3) du projet de loi modifie le paragraphe 125(7) de manière à ajouter les termes « revenu de placement total ajusté » et « bien actif » pour définir les sources de revenus qui entrent en ligne de compte dans la réduction du plafond des affaires et celles qui en sont exclues, respectivement 3.

La réduction du plafond des affaires est calculée selon un amortissement linéaire, et équivaudra généralement au quintuple de la tranche de revenu de placement total ajusté de la SPCC qui dépasse 50 000 $ 4. En raison de cette réduction, pour une SPCC dont le revenu de placement total ajusté dépasse 50 000 $, la déduction accordée aux petites entreprises s'appliquera uniquement aux revenus provenant d'une entreprise exploitée activement inférieurs au seuil réduit du plafond des affaires.

L'article 256 de la LIR indique les circonstances dans lesquelles deux sociétés ou plus sont réputées « associées » afin de prévenir la multiplication des déductions accordées aux petites entreprises dans le cas où on aurait recours à plusieurs sociétés pour diviser les activités d'entreprises. Lorsque deux SPCC ou plus sont associées au cours d'une année d'imposition, le plafond des affaires est partagé entre chaque entreprise. Le paragraphe 20(2) du projet de loi ajoute à la LIR le paragraphe 125(5.2), lequel prévoit des mesures contre l'évitement fiscal qui déterminent que des SPCC sont réputées associées s'il est jugé que les transferts effectués entre elles ont pour unique but de réduire le revenu de placement total ajusté de l'une ou de plusieurs des entreprises concernées.

Outre la réduction du plafond des affaires des SPCC, le projet de loi C‑74 apporte des modifications au régime d'impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) de manière à empêcher que certaines sources de revenu passif deviennent admissibles au remboursement.

L'IMRTD est un compte fictif composé d'un pourcentage des gains d'une SPCC en « revenu de placement total » et d'une somme équivalente au montant que paie la SPCC en impôt pour les dividendes provenant de sociétés non rattachées 5. À la conclusion de chaque année d'imposition, une portion de l'IMRTD est disponible à titre de remboursement si la société a versé des dividendes imposables à ses actionnaires au cours de l'année. Pour être admissible au remboursement, la société peut verser des « dividendes déterminés », qui découlent généralement du revenu de la SPCC assujetti au taux d'imposition des sociétés et qui rendent les actionnaires admissibles au crédit d'impôt bonifié pour dividendes, ou des « dividendes non déterminés », qui découlent généralement du revenu assujetti au taux d'imposition des petites entreprises. Le revenu passif peut être distribué aux actionnaires par l'intermédiaire de dividendes déterminés, ce qui signifie que la SPCC reçoit un remboursement fiscal provenant de l'IMRTD et que les actionnaires – qui peuvent eux aussi être une SPCC – sont admissibles à un crédit d'impôt bonifié pour dividendes 6. Le projet de loi C‑74 modifie la LIR afin de restreindre de manière générale l'IMRTD aux dividendes non déterminés.

Le projet de loi divise le compte d'IMRTD des SPCC en deux catégories sous le régime du paragraphe 129(4) de la LIR :

  • l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, qui correspond au montant d'impôt payé pour des dividendes déterminés reçus d'une SPCC (la société pourra recevoir un remboursement fiscal au titre de ce compte si elle paie des dividendes imposables);
  • l'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, qui correspond à l'impôt remboursable payé pour des dividendes non déterminés (la société pourra uniquement recevoir un remboursement de ce compte si elle paie des dividendes non déterminés).

Des sociétés sont réputées « rattachées » si la société qui reçoit le dividende appartient à celle qui le verse ou si elle est propriétaire de la société qui verse le dividende, ou encore si toutes deux appartiennent au même propriétaire. Le projet de loi C‑74 fait en sorte que, dans le cas où une société rattachée verse un dividende et reçoit un remboursement correspondant au titre de l'IMRTD, la société rattachée qui reçoit le dividende paiera l'impôt qui s'applique au dividende, et le montant d'impôt payé sera ajouté au compte d'IMRTD de la société qui verse le dividende. Auparavant, le montant d'impôt payé aurait été ajouté au compte d'IMRTD de la société qui reçoit le dividende.

L'article 22 du projet de loi modifie l'article 129 de la LIR pour apporter ces changements, établit des dispositions transitoires pour le traitement des comptes d'IMRTD existants, et exige des sociétés qui versent des dividendes non déterminés qu'elles reçoivent un remboursement pour l'ensemble de leur l'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés avant de pouvoir réclamer un remboursement pour leur impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés.

Ces mesures s'appliquent en général à l'année d'imposition 2019 et aux années subséquentes. Cependant, si l'année d'imposition précédente d'une société est plus courte qu'elle ne l'aurait été en raison de facteurs figurant au nouveau paragraphe 129(5), les mesures s'appliqueront à l'année d'imposition de la société qui a commencé avant 2019 et qui s'est terminée après 2018.

2.1.5  Prévention de l'évitement fiscal au moyen d'arrangements de répartition du revenu

La « répartition du revenu » est une stratégie de planification fiscale au moyen de laquelle un propriétaire d'entreprise donne des actions de son entreprise privée à des membres de sa famille afin de leur verser les bénéfices après impôt de l'entreprise, sous forme de dividendes. Si les taux d'imposition du revenu des particuliers des membres de la famille sont inférieurs à celui du propriétaire de l'entreprise, alors le versement des bénéfices après impôt pourrait faire en sorte que le montant de l'impôt sur le revenu des particuliers perçu auprès de la famille soit inférieur au montant qui aurait été perçu si les bénéfices avaient été versés uniquement au propriétaire de l'entreprise.

En 2000, la Loi de 1999 modifiant l'impôt sur le revenu a ajouté l'article 120.4 à la LIR afin d'encadrer la répartition des revenus par des propriétaires d'entreprise qui versaient des dividendes à des membres de leur famille de moins de 18 ans (au cours de l'année d'imposition). Aux termes de l'article 120.4, les dividendes versés à des membres de la famille d'un propriétaire d'entreprise âgés de moins de 18 ans sont actuellement imposés au taux d'imposition marginal le plus élevé, une mesure nommée « impôt sur le revenu fractionné » (IRF). Le paragraphe 120.4(1) comprend la définition de « montant exclu », qui exempte les biens hérités de l'application de l'IRF. Le projet de loi C‑74 élargit l'IRF dans plusieurs situations.

Aux termes du paragraphe 120.4(1) de la LIR, « particulier déterminé » s'entend d'un contribuable assujetti à l'IRF. L'article 13 du projet de loi modifie la définition de « particulier déterminé » afin d'y inclure les critères suivants :

  • le particulier n'est pas une fiducie;
  • le particulier est un résident du Canada à la fin de l'année d'imposition;
  • si le particulier est une personne de moins de 17 ans, au moins l'un de ses parents doit être un résident du Canada.

Le paragraphe 120.4(1) de la LIR définit également le « revenu fractionné » pour fixer les montants qui sont assujettis à l'IRF. L'article 13 du projet de loi modifie cette définition afin d'y inclure les revenus provenant d'une ou de plusieurs « entreprises liées » ainsi que le revenu provenant de certaines créances 7. En outre, en ce qui concerne les dispositions de biens après 2017, les gains en capitaux imposables et les revenus provenant de ces dispositions ainsi que le revenu imposable provenant d'une fiducie ou d'un partenariat seront généralement inclus s'ils découlent d'actions dans une société privée ou s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

  • le bien est une participation dans une société de personnes;
  • le bien est une participation à titre de bénéficiaire de certains accords de fiducie;
  • le bien est une certaine forme de créance.

En plus d'une de ces conditions, le bien doit également remplir l'un des critères suivants : une partie du revenu est inclus dans le revenu fractionné du particulier pour l'année ou une année d'imposition antérieure, ou une partie de la juste valeur marchande du bien provient d'une action d'une société privée.

L'article 13 du projet de loi modifie la définition de « montant exclu » pour que soient également exclus :

  • les montants reçus d'un époux ou d'un conjoint de fait si ce dernier et le contribuable vivaient séparément par suite d'une rupture en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation;
  • les dispositions présumées d'immobilisations appartenant à un contribuable immédiatement avant son décès;
  • certains gains en capital imposables provenant de la disposition d'un « bien agricole ou de pêche admissible » ou d'une « action admissible de petite entreprise 8 ».

Si le contribuable a plus de 18 ans, les sommes reçues d'une « entreprise liée » ou d'une « entreprise exclue » sont considérées comme des montants exclus 9. Si le contribuable a plus de 18 ans, mais moins de 24 ans, les montants exclus comprennent également les rendements raisonnables contribués à l'entreprise jusqu'à un taux déterminé, et tout « capital indépendant » qui est un bien hérité, un bien gagné ou autrement acquis par le contribuable – autre qu'un salaire –, mais qui ne provient pas d'un parent ou d'une entreprise liée.

Pour le contribuable de plus de 24 ans, l'article 13 du projet de loi retire l'actuelle exclusion des biens hérités de la définition de « montant exclu » et accorde une exemption à l'égard des montants suivants :

  • les gains en capital imposables tirés de la disposition d'« actions exclues », lesquelles correspondent généralement à des actions d'une société qui exploite une entreprise qui n'est pas une entreprise de prestation de services si le contribuable détient 10 % des actions ou plus du capital‑actions de la société 10;
  • les « rendements raisonnables », qui correspondent généralement à la portion du rendement d'une entreprise jugée raisonnable eu égard à la contribution du contribuable à l'entreprise – soit sous forme de travail ou de capitaux – et aux personnes liées au contribuable.

D'autres dispositions portent sur l'application de l'IRF sur les revenus et les biens provenant d'une succession. Plus particulièrement, le nouveau paragraphe 120.4(1.1) concerne les contribuables de plus de 18 ans et exclut de l'application de l'IRF les sommes provenant d'une succession qui correspondraient à un « rendement raisonnable » aux termes de la définition de « montant exclu »; il permet également de traiter le revenu du contribuable provenant d'un bien hérité comme un « montant exclu » dans la mesure où le montant proviendrait d'une « entreprise exclue » aux termes de la définition de « montant exclu »; et rend les contribuables âgés de 18 à 24 ans admissibles aux exclusions à l'IRF pour « actions exclues » et « rendements raisonnables » si le défunt avait été admissible à ces exclusions de son vivant. D'autres montants hérités seront exclus de l'IRF si les sommes avaient été considérées comme un « montant exclu » relativement à l'époux ou au conjoint de fait du contribuable avant son décès et âgé de 64 ans ou plus, ou si les sommes étaient incluses dans le revenu de l'époux ou du conjoint de fait décédé qui vivait avec le contribuable, sans égard à l'âge.

L'article 13 du projet de loi modifie le paragraphe 120.4(3) de la LIR pour s'assurer que l'impôt à payer sur le revenu n'est pas inférieur au revenu fractionné du contribuable pour l'année multiplié par le taux marginal d'imposition le plus élevé; ce montant peut uniquement être réduit par le crédit d'impôt pour dividendes et le crédit pour impôt étranger. Il y a lieu de noter que l'IRF ne réduit pas l'admissibilité du contribuable au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Ces mesures s'appliqueront à l'année d'imposition 2018 et aux années subséquentes.

2.1.6  Mesures fiscales pour le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police affectés à des missions internationales

Le sous‑alinéa 110(1)f)(v) de la LIR prévoit une déduction, dans le calcul du revenu imposable, pour le revenu d'emploi gagné à titre de membre des Forces canadiennes ou d'agent de police, au cours d'une mission opérationnelle internationale à laquelle une cote de risque précise a été attribuée. Ainsi, les membres des Forces canadiennes déployés dans le cadre d'opérations ayant une cote de risque de trois ou plus étaient automatiquement admissibles à un allègement fiscal pour le revenu qu'ils ont gagné pendant le déploiement. Puisque les cotes sont arrondies, une mission dont la cote de risque est de 2,50 ou plus recevait automatiquement un allègement fiscal. Pour les missions dont la cote de risque se situe entre 2 et 2,49, l'allègement fiscal était offert pour les périodes où la mission avait été jugée à risque modéré, lorsque celle-ci était désignée par le ministre des Finances.

Le paragraphe 9(1) du projet de loi modifie la division 110(1)f)(v)(A) pour accorder cette déduction fiscale à tous les membres des Forces canadiennes et agents de police déployés dans le cadre de missions opérationnelles à l'étranger – telles qu'elles sont déterminées par le ministre de la Défense nationale ou une personne désignée par lui – et élimine l'exigence qu'une cote du risque particulière soit associée à ces missions. Le paragraphe 9(1) modifie également la division 110(1)f)(v)(B) pour augmenter le montant maximal qu'un contribuable peut déduire au cours d'une année d'imposition, en le faisant passer au taux maximal de rémunération atteint par un lieutenant‑colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes, au lieu de celui d'un militaire de rang des Forces canadiennes.

Le paragraphe 9(3) du projet de loi énonce que ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.

2.1.7  Instauration de l'Allocation canadienne pour les travailleurs

La Prestation fiscale pour le revenu de travail est un crédit d'impôt remboursable s'ajoutant au revenu d'emploi des Canadiens à faible revenu et généralement offert aux particuliers d'au moins 19 ans qui ne fréquentent pas un établissement d'enseignement à temps plein. Le crédit est constitué d'un montant de base, offert aux contribuables dont le revenu se situe sous certains seuils, ainsi que d'un supplément pour invalidité, offert seulement aux contribuables admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Le projet de loi C‑74 modifie la LIR de manière à changer l'appellation de la prestation et à augmenter le montant qu'un contribuable peut recevoir au titre de cette mesure. Ainsi, l'article 18 du projet de loi modifie le titre de la sous‑section A.2 de la section E de la partie I de la LIR en remplaçant l'appellation « Prestation fiscale pour le revenu de travail » par « Allocation canadienne pour les travailleurs ».

L'article 19 du projet de loi modifie l'article 122.7 de la LIR de manière à faire passer le taux du crédit de base de 25 % à 26 % pour chaque dollar du revenu de travail excédant 3 000 $, jusqu'à concurrence du montant maximal offert au titre du crédit. Le montant maximal du crédit passe de 1 192 à 1 355 $ pour une personne seule sans personne à charge, et de 2 165 à 2 335 $ pour une famille. La disposition fait aussi passer de 15 % à 12 % le taux auquel l'Allocation canadienne pour les travailleurs est réduite au‑delà de certains seuils de revenu net moyen rajusté, et fait passer ces seuils de 10 500 à 12 820 $ pour une personne seule sans personne à charge et de 14 500 à 17 025 $ pour une famille.

En outre, le taux du supplément pour invalidité passe de 25 % à 26 % pour chaque dollar du revenu de travail excédant 1 150 $, jusqu'à concurrence du montant maximal offert au titre du crédit. Le montant maximal du crédit passe de 462,50 $ à 700 $. L'article 19 du projet de loi fait aussi passer de 15 % à 12 % le taux auquel le supplément pour invalidité offert au titre de l'Allocation canadienne pour les travailleurs est réduit au‑delà de certains seuils de revenu net moyen rajusté – ou de 7,5 % à 6 % si le contribuable a un époux ou conjoint de fait admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées – et fait passer ces seuils de 16 667 $ à 24 111 $ pour une personne seule sans personne à charge et de 25 700 $ à 36 483 $ pour une famille. Ces modifications s'appliquent à l'année d'imposition 2019 et aux années subséquentes.

L'article 10 du projet de loi modifie le paragraphe 117.1(1) de la LIR de manière à ce que le montant de base et le supplément pour invalidité de l'Allocation canadienne pour les travailleurs soient indexés sur l'inflation après 2019.

2.1.8  Élargissement du crédit d'impôt pour frais médicaux afin d'inclure les dépenses liées aux animaux d'assistance

Le crédit d'impôt pour frais médicaux offre un crédit d'impôt non remboursable au titre des dépenses médicales admissibles ou des dépenses admissibles liées à une invalidité, engagées par un particulier pour lui‑même, son époux ou conjoint de fait ou ses personnes à charge. Le paragraphe 118.2(2) de la LIR énumère les dépenses admissibles aux fins du crédit d'impôt, et tient compte des dépenses relatives à un animal spécialement dressé pour aider le particulier à vivre avec sa déficience.

L'article 12 du projet de loi modifie l'alinéa 118.2(2)l) de la LIR en élargissant les critères d'admissibilité des dépenses relatives à un tel animal, de manière à englober les dépenses engagées à l'égard d'une « déficience mentale grave ». Pour que les dépenses soient admissibles en pareille circonstance, l'animal doit être spécialement dressé pour aider le particulier à vivre avec sa déficience. Le soutien affectif est expressément exclu des tâches qui aident le particulier à vivre avec sa déficience.

Cette modification s'applique à l'année d'imposition 2018 et aux années subséquentes.

2.1.9  Indexation de l'Allocation canadienne pour enfants

Créée en 2016, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un paiement mensuel libre d'impôt versé aux familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans. L'ACE remplace le régime antérieur de prestations pour enfants qui était constitué de la Prestation canadienne pour enfants, du Supplément de la prestation nationale pour enfants et de la Prestation universelle pour la garde d'enfants.

Le paragraphe 122.61(5) de la LIR prévoit l'indexation des diverses sommes qui entrent dans le calcul de l'ACE. Aux termes de ce paragraphe, l'indexation de l'Allocation devait débuter en 2019 et s'appliquer par conséquent aux versements de l'Allocation à compter du 1er juillet 2020.

L'article 17 du projet de loi modifie le paragraphe 122.61(5) de manière à ce que l'indexation de l'ACE débute en 2017, et s'applique donc aux versements de l'Allocation à compter du 1er juillet 2018.

2.1.10  Prolongation de l'admissibilité au crédit d'impôt pour exploration minière

Les sociétés minières engagent habituellement des dépenses d'exploration bien avant que des revenus soient obtenus de la production commerciale. Ainsi, elles peuvent devoir attendre plusieurs années avant de pouvoir déduire les frais d'exploration et d'aménagement de leur impôt à payer. Les actions accréditives permettent à ces sociétés d'obtenir des fonds en transférant aux acheteurs d'actions certains frais d'exploration et d'aménagement inutilisés. Ces investisseurs peuvent demander le crédit d'impôt pour exploration minière non remboursable de 15 % et déduire les frais inutilisés de leur revenu. Ce crédit a été instauré dans l'Énoncé économique et mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000. Il a depuis été reconduit plusieurs fois.

L'article 21 du projet de loi modifie les alinéas a), c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) de la LIR, de manière à prolonger d'une année la période d'admissibilité au crédit d'impôt pour exploration minière. Ainsi, une société minière pourra demander le crédit d'impôt à l'égard des frais d'exploration minière admissibles engagés après mars 2018 et avant 2020 en vertu d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2018 et avant avril 2019.

2.1.11  Prolongation de la capacité d'être titulaire du régime enregistré d'épargne‑invalidité d'un particulier

Un régime enregistré d'épargne‑invalidité (REEI) est un régime d'épargne donnant droit à une aide fiscale, qui peut généralement être établi au profit d'une personne de moins de 60 ans admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les cotisations à un REEI sont incluses dans le revenu imposable du contribuable, tandis que les gains de ce dernier et les paiements qui lui sont versés au titre du régime ne le sont pas.

Lorsqu'un adulte bénéficiaire a la capacité juridique de contracter un régime, l'arrangement relatif au REEI doit être conclu entre l'émetteur du REEI et le bénéficiaire directement. Lorsque la capacité juridique du bénéficiaire de contracter un régime est mise en doute, la LIR exige que le titulaire du régime soit le représentant légal du bénéficiaire. Comme le processus pour établir un tuteur légal ou autre représentant peut prendre un certain temps, une mesure temporaire était prévue au paragraphe 146.4(1) de la LIR pour permettre à l'époux, au conjoint de fait ou à un parent – qu'on appelle « membre de la famille admissible » – du bénéficiaire d'établir un REEI ou d'en être titulaire en son nom jusqu'à ce que le tuteur ou responsable soit désigné. Cette mesure devait cesser d'avoir effet à la fin de 2018.

L'article 24 du projet de loi modifie le paragraphe 146.4(1) de la LIR de manière à prolonger jusqu'à la fin de l'année civile 2023 cette mesure permettant à tout membre de la famille admissible d'établir un REEI ou d'en être le titulaire au nom d'un bénéficiaire.

2.1.12  Transferts d'un organisme de bienfaisance à une municipalité reconnus comme des dépenses aux fins de la réduction de l'impôt de révocation

Lorsque le statut d'organisme de bienfaisance enregistré est révoqué, volontairement ou non, l'organisme de bienfaisance est assujetti à un « impôt de révocation » en vertu du paragraphe 188(1.1) de la LIR. L'impôt équivaut généralement à la juste valeur marchande des biens de l'organisme moins la valeur de ses dettes. Il est toutefois possible de réduire le montant de l'impôt en déduisant la différence entre la juste valeur marchande des biens qui ont été transférés à un « donateur admissible » et toute contrepartie ou tout paiement donné en échange. De manière générale, selon le paragraphe 188(1.3), un donateur admissible s'entend d'un autre organisme de bienfaisance enregistré en règle, dont une majorité des membres de son conseil d'administration n'ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d'administration de l'organisme dont l'enregistrement est révoqué.

L'article 30 du projet de loi modifie le paragraphe 188(1.3) de la LIR de manière à y ajouter toute municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre du Revenu national à titre de donateur admissible relativement à l'impôt de révocation.

Ces modifications s'appliquent relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.

2.1.13  Admissibilité à l'Allocation canadienne pour enfants et communication des renseignements connexes

À l'heure actuelle, l'article 241 de la LIR interdit à tout fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale d'utiliser et de communiquer les renseignements liés à un contribuable obtenus en application de la LIR, sauf s'il y est autorisé au titre de l'une des exceptions énoncées. L'une de ces exceptions concerne la divulgation de renseignements liés au Supplément de la prestation nationale pour enfants à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, afin de permettre l'ajustement d'un paiement d'aide sociale versé par une province ou un territoire sur la base d'un examen des ressources, des besoins et du revenu.

À la suite du remplacement du Supplément de la prestation nationale pour enfants, l'article 36 modifie le paragraphe 241(4) de la LIR afin que les renseignements liés à l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) puissent aussi être fournis dans le même but à un fonctionnaire ou à une personne déterminée.

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Selon la définition de « particulier admissible » se trouvant à l'article 122.6 de la LIR, l'ACE est accordée aux Indiens inscrits nés à l'étranger (définis au par. 2(1) de la Loi sur les Indiens) qui ne sont pas des citoyens ou des résidents permanents du Canada, à condition qu'ils satisfassent à tous les autres critères d'admissibilité. Avant le 30 juin 2016, ces particuliers n'étaient pas admissibles à la Prestation fiscale canadienne pour enfants, au Supplément de la prestation nationale pour enfants et à la Prestation universelle pour la garde d'enfants.

L'article 38 du projet de loi prévoit que le sous‑alinéa e)(v) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la LIR est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005 afin que ces particuliers soient rétroactivement admissibles à la Prestation fiscale canadienne pour enfants, au Supplément de la prestation nationale pour enfants et à la Prestation universelle pour la garde d'enfants pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2016.

2.1.14  Prolongation de l'admissibilité de biens à la catégorie 43.2 de l'annexe 2 du Règlement de l'impôt sur le revenu

L'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR)11 dresse la liste des biens pouvant être compris dans chaque catégorie de déduction pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leur catégorie de DPA, sont prévus à l'article 1100 du RIR.

Adoptée en 2005, la catégorie 43.2 de l'annexe II englobe de manière générale des biens qui feraient autrement partie de la catégorie 43.1, pour laquelle un taux de DPA accéléré de 30 % par an est prévu à l'égard du matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie, sauf dans certaines circonstances où ce type de matériel doit satisfaire à des critères d'admissibilité plus élevés. Le taux de DPA passe à 50 % dans le cas des biens entrant dans la catégorie 43.2.

L'article 45 du projet de loi modifie l'annexe II pour rendre admissibles à la catégorie 43.2 les biens acquis avant 2025 plutôt que 2020.

2.2  Partie 2 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à l'accise proposées dans le budget de 2018

La Loi de 2001 sur l'accise 12 établit les taux de droit d'accise sur les produits du tabac et prévoit une augmentation automatique tous les cinq ans afin de tenir compte de l'inflation. Le plus récent ajustement inflationniste a eu lieu le 1er décembre 2014 et le prochain était prévu le 1er décembre 2019. L'article 47 du projet de loi C‑74 modifie les paragraphes 43.1(1) et 43.1(2) de la Loi de 2001 sur l'accise de façon à ce que ces ajustements surviennent chaque année à partir du 1er avril 2019 plutôt qu'une fois tous les cinq ans.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 février 2018.

La partie 2 du projet de loi C‑74 augmente par ailleurs les taux de droit d'accise et les amendes en ce qui concerne les produits du tabac.

Les articles 48, 49, 50 et 51 du projet de loi modifient respectivement les dispositions 58.1, 58.2(2), 58.5(1)b) et 58.6(1)b) de la Loi de 2001 sur l'accise afin d'imposer une taxe de 0,011 468 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions) sur les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants détenant plus de 30 000 cigarettes, le 28 février 2018. Les contribuables ont jusqu'au 30 avril 2018 pour produire leur déclaration et payer la taxe sur les stocks.

Les articles 52 et 59 du projet de loi modifient les sous‑alinéas 216(2)a)(i) à 216(2)a)(iv) et 216(3)a)(i) à 216(3)a)(iv) de la Loi de 2001 sur l'accise afin d'augmenter les amendes concernant la possession ou la vente illégale de produits du tabac. Les articles 53 et 60 modifient les alinéas 240a) à 240c) afin d'augmenter les amendes imposées à un titulaire de licence de tabac qui sort illégalement du tabac de son entrepôt d'accise.

Les articles 54 à 58 du projet de loi modifient les annexes 1 et 2 de la Loi de 2001 sur l'accise afin d'augmenter les taux de droit d'accise payés sur les produits du tabac. Les taux applicables aux divers produits du tabac sont majorés comme suit :

  • de 0,539 00 $ à 0,596 34 $ par cinq cigarettes;
  • de 0,107 80 $ à 0,119 27 $ par bâtonnet de tabac;
  • de 6,737 50 $ à 7,454 25 $ par 50 grammes de tabac fabriqué;
  • de 23,462 35 $ à 25,958 32 $ par lot de 1 000 cigares.

Les modifications apportées à l'annexe 2 augmentent le droit additionnel sur les cigares, le faisant passer de 0,084 34 $ par cigare et à 84 % du prix de vente, selon la plus élevée de ces sommes, à 0,093 31 $ et 88 % du prix de vente.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 février 2018.

2.3  Partie 3 : mise en œuvre d'un nouveau cadre fédéral de droit d'accise pour les produits du cannabis proposé dans le budget de 2018

Le projet de loi C‑45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois 13, retire le cannabis de la liste des substances contrôlées sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Par conséquent, certaines activités relatives au cannabis sont autorisées (par exemple, un adulte pourra avoir en sa possession jusqu'à 30 grammes de cannabis séché), alors que d'autres, telles que la vente de cannabis à une jeune personne, sont interdites. Le projet de loi C‑45 établit également le fondement législatif en vertu duquel le ministre désigné pourra délivrer des licences et des permis pour autoriser certaines activités relatives au cannabis.

Par suite des changements proposés dans le projet de loi C‑45, la partie 3 du projet de loi C‑74 modifie la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise et un certain nombre de règlements. Elle apporte aussi des modifications corrélatives au Code criminel et à la Loi sur les douanes.

La Loi de 2001 sur l'accise établit le cadre de taxation des « des spiritueux, du vin et du tabac » ainsi que « le traitement des provisions de bord ». Elle est modifiée pour inclure les produits du cannabis.

L'article 69 du projet de loi modifie l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise de manière à inclure les produits du cannabis dans un certain nombre de définitions existantes et à ajouter certaines définitions propres au cannabis.

L'article 71 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 14(1.1) (Licence de cannabis) qui autorise le ministre du Revenu national à délivrer une licence de cannabis sous le régime de la Loi de 2001 sur l'accise.

L'article 73 du projet de loi ajoute à la Loi de 2001 sur l'accise la nouvelle partie 4.1, intitulée « Cannabis », qui énonce les exigences relatives à la production et à l'estampillage du cannabis, et établit un certain nombre d'infractions connexes. À la demande d'un titulaire de licence de cannabis, le ministre du Revenu national peut émettre des timbres servant à indiquer que le droit prescrit sur le cannabis a été acquitté par le titulaire en question (nouveau par. 158.03(1)).

Le nouveau paragraphe 158.02(1) interdit la production de produits du cannabis sans licence de cannabis délivrée en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (la production est également interdite à moins d'avoir été autorisée par la Loi sur le cannabis (par. 12(1) du projet de loi C‑45)). Le nouvel article 158.13 interdit à un titulaire de licence de cannabis de mettre sur le marché des marchandises acquittées à moins de respecter certaines conditions.

Les nouveaux articles 158.19 à 158.34 décrivent l'imposition et l'acquittement des droits sur le cannabis. Comme l'explique le budget de 2018,

le droit d'accise sera imposé au titulaire de licence fédérale, au plus élevé des montants suivants : un taux fixe appliqué à la quantité de cannabis que renferme un produit final, ou un pourcentage du prix de vente du produit vendu par le titulaire d'une licence fédérale 14.

Les droits à acquitter sur le cannabis sont prévus aux nouveaux paragraphes 158.19(1) et 158.19(2).

Un droit additionnel peut également être imposé par une province déterminée selon les modalités réglementaires (nouvel art. 158.2). De plus, un droit est exigible sur le cannabis importé (nouveaux art. 158.21 et 158.22).

L'article 80 du projet de loi ajoute le nouvel article 218.1 pour établir des sanctions à l'égard de certaines infractions liées au cannabis. L'article 84 du projet de loi ajoute le nouvel article 233.1 qui énonce la formule à appliquer pour calculer la pénalité imposée à un titulaire de licence qui met sur le marché un produit du cannabis acquitté sans respecter les exigences en matière d'emballage, tandis que l'article 86 du projet de loi ajoute le nouvel article 234.1 qui énonce la formule servant à calculer la pénalité imposée pour la production de cannabis sans licence et d'autres activités interdites.

L'article 91 du projet de loi modifie le pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil prévu au paragraphe 304(1) de la Loi de 2001 sur l'accise par l'ajout de mentions relatives aux produits du cannabis. L'article 92 du projet de loi ajoute le nouvel article 304.1 qui autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant le « régime coordonné des droits sur le cannabis », soit le régime « qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de [certains articles et dispositions] » (nouveau par. 304.1(1)).

Le projet de loi C‑74 modifie la Loi sur la taxe d'accise 15, notamment pour inclure les produits du cannabis dans la définition de « produit soumis à l'accise » (art. 95 du projet de loi).

2.4  Partie 4 : modification de la Loi sur le bien‑être des vétérans et de la Loi sur les pensions

La partie 4 du projet de loi modifie le régime de prestations et services pour les militaires et vétérans. Conformément aux dispositions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 185 du projet de loi, les changements prévus dans cette partie prendront effet le 1er avril 2019, sauf un, qui concerne les vétérans libérés pour raisons médicales non liées à leur service et qui prendra effet le 1er avril 2024.

2.4.1  Loi sur le bien‑être des vétérans

Les articles 123 à 177 du projet de loi modifient la LBEV en apportant les principaux changements suivants :

  • Les vétérans libérés pour raisons médicales non liées à leur service ne seront plus admissibles aux services de réadaptation au titre de la partie 2 de la LBEV à compter du 1er avril 2024.
  • À compter du 1er avril 2019, la nouvelle prestation de remplacement du revenu (PRR) remplacera quatre prestations actuellement prévues par la LBEV : l'allocation pour perte de revenus; l'allocation pour incidence sur la carrière et son supplément; la prestation de retraite supplémentaire; et l'allocation de sécurité du revenu de retraite. Les vétérans libérés pour raisons médicales non liées à leur service ne seront pas admissibles à la nouvelle PRR, sauf s'ils recevaient l'allocation pour perte de revenus avant le 1er avril 2019.
  • À compter du 1er avril 2019, la nouvelle indemnité pour douleur et souffrance remplacera l'indemnité d'invalidité et prévoira un paiement mensuel à vie.
  • À compter du 1er avril 2019, la nouvelle indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, d'une manière analogue à l'actuelle allocation pour incidence sur la carrière, permettra au vétéran qui souffre d'une ou de plusieurs invalidités lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile, d'obtenir le versement d'une prestation mensuelle dont le taux varie en fonction de l'importance de la déficience.
2.4.1.1  Services de réadaptation et d'assistance professionnelle

Les articles 124, 125, 127 et 129 du projet de loi modifient la LBEV afin d'éliminer l'assistance professionnelle aux vétérans au titre de la partie 2 de cette loi à compter du 1er avril 2019. Or, l'époux ou le conjoint de fait d'un vétéran qui présente un problème de santé lié à son service qui entrave sa réinsertion dans la vie civile et qui est admissible aux services de réadaptation, ainsi que l'époux ou le conjoint de fait survivant d'un vétéran dont le décès est attribuable au service, continuent d'être admissibles à l'assistance professionnelle. Dans les faits, selon un document d'Anciens Combattants Canada 16, l'assistance professionnelle est déjà offerte principalement aux époux, conjoints de fait et survivants de ces vétérans, tandis que les vétérans admissibles reçoivent plutôt ces services dans le cadre de leur plan de réadaptation.

L'article 130 du projet de loi modifie l'alinéa 11(1)a) de la LBEV de telle sorte que l'époux ou le conjoint de fait d'un vétéran ne pourra avoir accès à des services de réadaptation et à de l'assistance professionnelle au titre de l'article 11 de la LBEV à compter du 1er avril 2019 que si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • le vétéran a vu sa demande de services de réadaptation approuvée par le Ministère conformément aux critères prévus à l'article 8 de la LBEV, à savoir qu'il a été libéré en raison d'un problème de santé qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes;
  • le vétéran ne bénéficierait pas d'une réadaptation professionnelle parce qu'il est aux prises avec une diminution de sa capacité de gain.

L'article 165 du projet de loi prévoit que, si la demande de services de réadaptation du vétéran a été approuvée avant le 1er avril 2019, l'époux ou conjoint de fait sera admissible en vertu de la loi actuelle.

L'article 128 et les paragraphes 129(2) et 129(4) du projet de loi énoncent qu'à compter du 1er avril 2024, les vétérans libérés pour des raisons de santé non liées à leur service ne seront plus admissibles aux services de réadaptation prévus à l'article 9 de la LBEV. Les articles 167 et 168 du projet de loi prévoient que les vétérans qui auront soumis une demande après le 1er avril 2019, mais avant le 1er avril 2024 seront admissibles en vertu des dispositions de la LBEV en vigueur avant cette date.

2.4.1.2  Prestation de remplacement du revenu

Comme il a déjà été indiqué, les articles 131 à 137 du projet de loi modifient la LBEV afin de créer la nouvelle PRR, qui remplace quatre prestations actuellement prévues par la LBEV :

  • l'allocation pour perte de revenus;
  • l'allocation pour incidence sur la carrière et son supplément;
  • la prestation de retraite supplémentaire;
  • l'allocation de sécurité du revenu de retraite.

La nouvelle PRR s'applique différemment aux différentes catégories de prestataires :

  • les vétérans âgés de moins de 65 ans;
  • les vétérans âgés de 65 ans et plus;
  • le conjoint ou l'époux survivant (le survivant) et les orphelins d'un vétéran, selon que le vétéran décédé aurait, s'il était encore vivant, moins de 65 ans ou 65 ans et plus, et selon que son décès est attribuable ou non à son service.
2.4.1.2.1  Vétérans de moins de 65 ans

La PRR, tout comme l'actuelle allocation pour perte de revenus, verse aux vétérans de moins de 65 ans 90 % du revenu qu'ils gagnaient avant leur libération, moins certaines déductions prévues par règlement 17, s'ils participent à un programme de réadaptation, ou présentent un problème de santé qui entraîne une diminution de leur capacité de gain (nouveaux art. 18 et 19 de la LBEV).

Toutefois, alors que l'actuelle allocation pour perte de revenus est disponible pour tous les vétérans admissibles à un programme de réadaptation, l'article 131 du projet de loi indique qu'en vertu du nouveau paragraphe 18(1) de la LBEV, la PRR n'est offerte qu'aux vétérans dont le problème de santé découle principalement du service dans les Forces canadiennes.

L'article 132 du projet de loi introduit le « rajustement périodique de la solde militaire en fonction d'un facteur de cheminement de carrière » pour le calcul du montant de la PRR des vétérans présentant une diminution de leur capacité de gain (nouveaux par. 19(2) et 19(3) de la LBEV). Selon un document d'Anciens Combattants Canada 18, cette mesure vise les vétérans qui n'ont pas pu mener une carrière militaire complète. Ils obtiendront un rajustement annuel de 1 % de leur revenu qui sert de calcul à la PRR, jusqu'à ce qu'ils aient 60 ans ou qu'ils aient cumulé 20 ans de service. Ce rajustement sera défini par règlement.

L'article 157 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 99(3) de la LBEV, qui garantit que les vétérans qui recevaient l'allocation pour perte de revenus et le supplément de l'allocation pour incidence sur la carrière (AIC) en date du 31 mars 2019 verront le montant de leur prestation protégé.

Le nouveau paragraphe 99(2) de la LBEV prévoit que les vétérans qui reçoivent actuellement l'allocation pour perte de revenus pour un problème de santé qui ne découle pas principalement de leur service militaire, et qui ne recevaient pas le supplément de l'AIC, pourront recevoir la PRR, mais n'auront pas droit au facteur de rajustement.

2.4.1.2.2  Vétérans âgés de 65 ans et plus

L'article 133 du projet de loi ajoute le nouvel article 19.1 de la LBEV, qui indique que la PRR versée à un vétéran de 65 ans et plus est fixée à 70 % de la PRR qu'il recevait ou aurait reçu avant l'âge de 65 ans. Comme la PRR correspond à 90 % de la solde du vétéran au moment de sa libération, cela représente donc 70 % de 90 % du revenu pré‑libération, moins certaines déductions exigibles d'une source réglementaire.

Le nouveau paragraphe 99(4) de la LBEV garantit que les vétérans qui recevaient l'allocation de sécurité du revenu de retraite en date du 31 mars 2019 verront le montant de leur prestation protégé. Toutefois, ceux qui soumettront une demande après le 31 mars 2019 :

  • ne toucheront pas les 70 % de l'AIC et de son supplément (abolis par l'art. 137 du projet de loi) actuellement versés en vertu de l'actuelle allocation de sécurité du revenu de retraite;
  • seront admissibles à la nouvelle indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (ISDS) introduite par l'article 144 du projet de loi;
  • bénéficieront du rajustement périodique apporté à leur PRR jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à un cumul de 20 années de service, introduit par l'article 132 du projet de loi, ce qui se reflète dans le calcul de la PRR versée après 65 ans.
2.4.1.2.3  Survivants et orphelins

L'article 133 du projet de loi énonce que la PRR peut être versée au survivant ou à l'orphelin d'un militaire ou vétéran dont le décès est lié au service et survient avant l'âge de 65 ans (nouvel art. 22 de la LBEV). Le paragraphe 134(1) du projet de loi indique que, jusqu'au moment où le vétéran décédé aurait atteint 65 ans, le survivant ou l'orphelin reçoit 90 % du revenu pré‑libération (nouvel al. 23(1)a) de la LBEV). Cela est équivalent à l'actuelle allocation pour perte de revenus versée au survivant ou à l'orphelin dans la même situation.

Le nouvel alinéa 23(1)b) de la LBEV énonce que, au moment où le vétéran décédé aurait atteint l'âge de 65 ans s'il était encore en vie, le survivant ou l'orphelin a droit à 70 % de la PRR versée aux vétérans âgés de 65 ans et plus. Cela représente environ 44 % du revenu pré‑libération du vétéran. Il s'agit là d'une hausse comparativement à l'actuelle allocation de sécurité du revenu de retraite, qui n'est pas accessible à l'orphelin, et qui verse au survivant dans la même situation 50 % de l'allocation à laquelle le vétéran aurait eu droit, soit environ 32 % du revenu pré‑libération du vétéran. L'article 135 du projet de loi indique que les mêmes modalités de versement de la PRR s'appliquent aux survivants et orphelins des vétérans décédés à l'âge de 65 ans et plus qui étaient admissibles à la PRR au moment de leur décès (nouveaux art. 26 et 26.1 de la LBEV).

Le paragraphe 134(1) et l'article 135 du projet de loi viennent respectivement modifier le paragraphe 23(2) et introduire le paragraphe 26.1(2) de la LBEV afin de prévoir que, si le vétéran décédé a un survivant et un ou des orphelins, 50 % de la PRR est versée au survivant et 50 % aux orphelins, divisible par le nombre d'orphelins. S'il n'y a pas d'orphelins, la prestation est versée en entier au survivant, et s'il n'y a pas de survivant, le montant entier de la prestation est divisé entre les orphelins.

Les paragraphes 134(2) et 134(3) du projet de loi font en sorte que, si le vétéran décède avant 60 ans ou avant d'avoir atteint le nombre réglementaire d'années de service dans les Forces canadiennes, le survivant et les orphelins ont droit au rajustement annuel du revenu servant à déterminer le montant de la PRR qu'ils reçoivent (nouveaux par. 23(4) et 23(5) de la LBEV).

L'article 135 du projet de loi abolit l'actuelle prestation de retraite supplémentaire 19 et introduit les nouveaux articles 24 et 25 de la LBEV qui permettent le versement d'une somme forfaitaire aux survivants et orphelins de vétérans décédés avant l'âge de 65 ans d'une cause non liée à leur service et qui étaient admissibles à la PRR au moment de leur décès. La somme forfaitaire sera de 24 fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès, sans déduction réglementaire.

2.4.1.2.4  Autres changements liés à la prestation de remplacement du revenu

Le paragraphe 138(1) du projet de loi prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, ainsi que sur ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes pour l'application du nouveau rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d'un vétéran en fonction d'un facteur de cheminement de carrière (modifications à l'al. 41b) de la LBEV).

2.4.1.3  Indemnité pour douleur et souffrance

L'article 141 et le paragraphe 142(1) du projet de loi remplacent l'actuelle indemnité d'invalidité par la nouvelle indemnité pour douleur et souffrance (IDS) à l'article 45 de la LBEV. Les articles 143 et 144 du projet de loi énoncent les détails de l'IDS dans les articles 46 à 56.5, nouveaux ou modifiés, de la LBEV.

L'actuelle indemnité d'invalidité est par défaut une somme forfaitaire, que l'on peut demander de diviser sur un nombre d'années pour recevoir des versements annuels. À l'inverse, la nouvelle IDS est par défaut un paiement mensuel à vie, que l'on peut demander de remplacer par le versement d'une somme forfaitaire.

Le montant de la somme forfaitaire reste le même qu'en vertu de l'indemnité d'invalidité (un maximum de 365 400 $ calculé en fonction du degré d'invalidité), mais l'IDS ajoute un taux d'indemnité mensuel versé à vie à chaque catégorie de degré d'invalidité inscrite à l'annexe 3 de la LBEV. À titre comparatif, la somme forfaitaire représente environ 26 ans et demi de paiements mensuels versés au titre de l'IDS.

L'article 144 du projet de loi instaure le nouvel article 50 de la LBEV qui porte sur la formule de calcul du montant de l'indemnité mensuelle si une indemnité a déjà été versée par le passé.

L'article 144 crée également le nouvel article 51 de la LBEV, portant sur le début des versements de l'IDS. Celle‑ci est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

  • soit le premier jour du mois au cours duquel la demande a été présentée;
  • soit, si la demande a été présentée il y a plus de trois ans, rétroactivement à trois ans avant le premier jour du mois au cours duquel l'indemnité a été accordée.

Or, si des retards administratifs indépendants de la volonté du militaire ou vétéran ont repoussé le moment où l'IDS a été accordée, un versement supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de l'IDS exigible pour deux ans peut être versé au militaire ou au vétéran.

L'article 144 du projet de loi crée aussi le nouvel article 53 de la LBEV, qui permet au militaire ou au vétéran d'opter pour le versement d'une somme forfaitaire au lieu du paiement mensuel de l'indemnité, ce qui constitue un choix irrévocable. S'il a déjà reçu des paiements mensuels au titre de l'indemnité, ceux‑ci sont déduits de la somme forfaitaire qu'il reçoit en regard de son degré d'invalidité.

Selon les dispositions transitoires prévues à l'article 157 du projet de loi, en vertu du nouvel article 132 de la LBEV, les militaires et vétérans qui auront reçu une indemnité d'invalidité entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2019 ont droit à un montant mensuel additionnel en vertu de la nouvelle IDS.

L'article 144 du projet de loi crée également les nouveaux articles 54 à 56 de la LBEV qui spécifient que, dans le cas du décès du militaire ou vétéran, les survivants et orphelins ne sont pas admissibles aux paiements mensuels à vie, mais reçoivent plutôt une somme forfaitaire.

L'article 144 du projet de loi créé le nouvel article 56.1 de la LBEV qui prévoit que les règles de la répartition de l'indemnité entre le survivant et les orphelins ne changent pas : si le vétéran décédé a un survivant et un ou des enfants à charge, 50 % de l'indemnité est versée au survivant et 50 % aux enfants, divisible par le nombre d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en entier au survivant, et s'il n'y a pas de survivant, le montant entier de l'indemnité est divisé entre les enfants.

2.4.1.4  Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance

L'article 144 du projet de loi crée la nouvelle indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (ISDS), aux nouveaux articles 56.6 à 56.8 de la LBEV. Celle‑ci est versée au vétéran qui souffre d'une ou de plusieurs invalidités, pour lesquelles il a reçu une indemnité, qui lui occasionnent une déficience grave et permanente et entravent sa réinsertion dans la vie civile.

Les détails des critères d'admissibilité à l'ISDS seront connus lors du dépôt de la réglementation. Le paragraphe 152(1) et l'article 146 du projet de loi indiquent qu'au titre des articles 94 et 63 de la LBEV respectivement, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile et, entre autres, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode à suivre pour établir l'existence et l'importance d'une telle déficience chez le vétéran.

Cette évaluation de l'importance de la déficience grave et permanente détermine le niveau et le taux de l'ISDS auquel le vétéran est admissible. L'annexe 4 de la LBEV prévoit trois niveaux possibles d'ISDS (1, 2 et 3) assortis de taux mensuels non imposables respectifs de 500 $, 1 000 $ et 1 500 $.

L'article 144 du projet de loi établit au paragraphe 56.6(6) de la LBEV que l'ISDS est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

  • soit le premier jour du mois au cours duquel la demande a été présentée;
  • soit, si la demande a été présentée il y a plus d'un an, rétroactivement à un an avant le premier jour du mois au cours duquel il a été décidé que l'indemnité allait être accordée.

Le nouveau paragraphe 56.6(7) de la LBEV précise que, s'il y a un changement de circonstances à l'égard du vétéran pour qui l'ISDS est exigible, le ministre peut réévaluer l'importance de la déficience grave et permanente du vétéran, soit sur demande du vétéran, ou de la propre initiative du ministre. Selon le paragraphe 56.6(8) de la LBEV, si la réévaluation permet de déterminer que l'importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, l'ISDS est ajustée en conséquence.

Tout comme c'est le cas pour l'actuelle AIC, le nouveau paragraphe 56.6(3) de la LBEV prévoit que le vétéran qui reçoit l'allocation d'incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l'ISDS.

L'ISDS comporte certaines similarités et certaines différences avec l'AIC abolie par l'article 137 du projet de loi. Les trois niveaux et taux mensuels de l'ISDS équivalent environ, en moyenne, à ceux de l'actuelle AIC; l'AIC prévoit trois grades assortis de taux mensuels imposables de 609,56 $, 1 219,13 $ et 1 828,67 $ 20, alors que la nouvelle ISDS prévoit trois niveaux associés à des taux non imposables de 500 $, 1 000 $ et 1 500 $ par mois.

Or, l'actuelle AIC comporte un supplément de 1 120 $ par mois versé aux vétérans aux prises avec une diminution de leur capacité de gain 21. Ce supplément est aboli et remplacé par le rajustement annuel de 1 % de la PRR, jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à un cumul de 20 ans de service pour les vétérans présentant une diminution de la capacité de gain. On parle donc d'un rajustement moyen d'environ 500 à 1 000 $ par année, dépendamment du salaire gagné au moment de la libération, comparativement à l'actuel supplément de l'AIC de 13 440 $ par an. L'article 157 du projet de loi garantit aux vétérans qui recevaient le supplément de l'AIC avant le 1er avril 2019 que ce montant sera protégé.

2.4.1.5  Dispositions transitoires

L'article 157 du projet de loi modifie les articles 98 à 117 de la LBEV et y ajoute les articles 118 à 129 afin de prévoir les règles transitoires applicables à la PRR. Notamment, l'information liée au traitement des demandes présentées avant le 1er avril 2019 au titre de l'allocation pour perte de revenus, de l'AIC et de l'allocation de sécurité du revenu de retraite figure dans ces règles transitoires.

L'article 157 ajoute aussi les articles 130 à 132 à la LBEV afin de prévoir les dispositions transitoires relativement à l'IDS, et l'article 133 pour celles relatives à l'ISDS.

Les articles 158 et 159 sont des dispositions transitoires visant à tenir compte de l'abrogation des dispositions relatives à l'AIC figurant à l'annexe 2 de la LBEV.

L'article 160 remplace l'annexe 3 de la LBEV, qui établit actuellement les montants de l'indemnité d'invalidité par la nouvelle annexe 3 qui figure à l'annexe 2 du projet de loi. Celle‑ci établit les montants relatifs à l'IDS.

L'article 161 ajoute l'annexe 4 à la LBEV. La nouvelle annexe 4 figure à l'annexe 3 du projet de loi et prévoit les montants liés à l'ISDS. Les articles 162 à 177 du projet de loi prévoient les dispositions transitoires liées aux services de réadaptation et d'assistance professionnelle, à l'allocation de soutien du revenu 22 et à l'IDS.

2.4.2  Loi sur les pensions

L'article 122 du projet de loi modifie la Loi sur les pensions en y ajoutant les articles 80.1 et 80.2 afin d'autoriser le ministre des Anciens Combattants à dispenser une personne de l'obligation de présenter une demande de compensation au titre de la Loi sur les pensions, s'il estime que la personne pourrait être admissible à cette compensation si elle présentait une demande. L'article explique les étapes du traitement du dossier qui suivent une telle dispense.

2.5  Partie 5 : édiction de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prise du Règlement sur la redevance sur les combustibles

2.5.1  Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

La partie 5 du projet de loi édicte la Loi visant à atténuer les changements climatiques par l'application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d'émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois (titre abrégé : Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES)) et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

Essentiellement, la LTPGES et ce règlement mettent en œuvre le régime fédéral pour la tarification du carbone qui constituera le filet de sécurité fédéral prévu dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques 23 et l'Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone 24. Comme mentionné dans ces documents, le filet de sécurité fédéral s'appliquera dans les provinces qui ne mettront pas en œuvre un régime de tarification du carbone équivalent. Ce filet de sécurité comprend deux composantes : une redevance sur les combustibles et un mécanisme de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre.

L'article 186 du projet de loi contient le texte de la LTPGES. Celle‑ci comprend 270 articles répartis en quatre parties.

2.5.2  Redevance sur les combustibles fossiles

La partie 1 de la LTPGES (art. 3 à 168) établit la redevance sur les combustibles. Cette redevance sera exigible au début de la chaîne d'approvisionnement de divers combustibles liquides (p. ex. l'essence et le diesel), gazeux (p. ex. le gaz naturel) et solides (p. ex. le charbon) utilisés dans une province qui sera assujettie au filet de sécurité fédéral 25. Conformément aux articles 17 à 27 de la LTPGES, la redevance devra être payée par les producteurs, les distributeurs ou les importateurs lorsque :

  • du combustible est produit et livré à un détaillant ou un utilisateur dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral;
  • du combustible est produit dans une province qui n'est pas assujettie au filet de sécurité fédéral et livré à un détaillant ou un utilisateur dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral;
  • du combustible est importé au Canada dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral et il est utilisé ou livré dans cette province;
  • du combustible est importé au Canada dans une province qui n'est pas assujettie au filet de sécurité fédéral et livré à un détaillant ou un utilisateur dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral.

Dans le cas du gaz naturel, la redevance devra généralement être payée par les détaillants à la suite de la livraison à un utilisateur final, par exemple à une résidence, dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral (art. 14) 26.

Dans certains cas, la redevance doit être payée par l'utilisateur final d'un combustible. Il s'agit là des transporteurs commerciaux suivants qui exercent des activités à la fois dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral et dans une qui ne l'est pas (art. 28 à 35) :

  • Transporteurs ferroviaires et routiers : la redevance s'appliquera sur toute portion d'un trajet effectué dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral. Ainsi, ils doivent payer la redevance pour le combustible qu'ils utilisent dans une province assujettie et qui a été acheté dans une province qui ne l'est pas, et peuvent obtenir le remboursement de la redevance déjà incluse dans le prix du combustible acheté dans une province assujettie, mais utilisé à l'extérieur de celle‑ci.
  • Transporteurs maritimes et aériens : la redevance s'applique uniquement sur les trajets entre deux endroits situés à l'intérieur d'une province assujettie au filet de sécurité fédéral. Ainsi, ces transporteurs doivent payer la redevance pour le combustible qu'ils utilisent dans un trajet à l'intérieur d'une province assujettie et qui a été acheté à l'extérieur de celle‑ci, et peuvent obtenir un remboursement de la redevance déjà incluse dans le prix du combustible acheté dans une province assujettie, mais utilisé pour un trajet vers l'extérieur de celle‑ci. En outre, si du combustible est acheté pour effectuer un voyage international, ce combustible peut être vendu par un distributeur sans qu'il ait à payer la redevance ou, si la redevance est payée, le transporteur peut obtenir un remboursement de la redevance incluse dans le prix du combustible.

La LTPGES prévoit plusieurs situations où aucune redevance ne sera exigible. Ces situations sont les suivantes :

  • le combustible est utilisé dans une installation visée par le mécanisme de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre (partie 2 de la LTPGES);
  • l'essence ou le combustible diesel est utilisé dans le cadre d'activités agricoles ou de pêche;
  • le combustible est exporté ou retiré d'une province assujettie au filet de sécurité fédéral;
  • le combustible sert de provisions de bords dans des navires étrangers;
  • le combustible sert de matière brute, diluant ou solvant dans un procédé pétrochimique ou de fabrication industrielle;
  • le combustible est acheté par des forces militaires d'un autre pays ou des représentants diplomatiques;
  • le combustible est préemballé dans un contenant scellé d'un litre ou moins;
  • une part de biocarburant est ajoutée aux mélanges de combustibles 27.

Dans ces situations, la LTPGES prévoit que les distributeurs ou les importateurs n'ont pas à payer la redevance pour le combustible qu'ils livrent ou, lorsque la redevance est déjà payée, qu'il y aura un remboursement de la redevance à l'utilisateur.

Les taux de redevance sur les combustibles sont établis à l'annexe 2 de la LTPGES. Ces taux sont fondés, pour chaque combustible, sur des facteurs d'équivalence par tonne de dioxyde de carbone (CO2). Ainsi, les taux applicables à chaque combustible sont fixés à 10 $ la tonne d'équivalents de CO2 pour 2018 et augmenteront progressivement pour s'établir à 50 $ la tonne d'équivalents de CO2 en 2022 28.

La redevance sur les combustibles est administrée par l'Agence du revenu du Canada. Ainsi, la LTPGES oblige les distributeurs (incluant les producteurs), les importateurs et, dans certains cas, les utilisateurs de combustible ayant des activités dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral à s'inscrire auprès de l'Agence (art. 55 à 67). Ceux‑ci doivent déclarer mensuellement à l'Agence le montant de redevance qu'ils doivent payer pour chaque province assujettie et verser ce montant au receveur général du Canada (art. 68 à 77). La LTPGES prévoit que le gouvernement fédéral doit remettre à la province, ou à une autre personne visée par règlement, les redevances sur le combustible qui lui sont versées (art. 165).

2.5.3   des émissions industrielles de gaz à effet de serre

La partie 2 de la LTPGES (art. 169 à 261) établit le mécanisme de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre.

Ce mécanisme s'applique aux installations industrielles désignées par règlement qui sont situées dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral (art. 169 et 171). Selon le gouvernement du Canada, les installations industrielles visées seraient celles qui émettent 50 kilotonnes et plus d'équivalents de CO2 en gaz à effet de serre par année dans les secteurs industriels suivants : pétrole et gaz, pâtes et papiers, produits chimiques, engrais azotés, chaux, ciment, fusion et affinage des métaux communs, potasse, boulettage de minerai de fer, exploitation minière, fer et acier, et transformation des aliments 29. D'autres secteurs pourraient être visés au fil du temps.

La LTPGES prévoit aussi la possibilité pour les installations industrielles situées dans une province assujettie au filet de sécurité fédéral auxquelles le mécanisme ne s'applique pas de demander à y être assujetties (art. 172). Selon le gouvernement du Canada, cela devrait permettre aux petites installations qui émettent moins de 50 kilotonnes d'équivalents de CO2 en gaz à effet de serre par année de choisir d'être exemptées de la redevance sur les combustibles et de bénéficier du mécanisme de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre 30.

Le mécanisme de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre établi par la LTPGES compte deux volets. Le premier volet prévoit le paiement d'une redevance pour les émissions de gaz à effet de serre d'une installation qui dépassent le seuil annuel permis par règlement. Le second accorde des crédits d'émission pour les quantités de gaz à effet de serre en deçà du seuil annuel permis qui ne sont pas émises par une installation, lesquels crédits peuvent être transférés à d'autres installations ou utilisés dans une année subséquente (art. 173 à 187).

Les taux de redevance pour les émissions qui dépassent le seuil annuel permis par règlement sont établis à l'annexe 4 de la LTPGES. Ils sont initialement fixés, pour chaque gaz à effet de serre, à 10 $ la tonne d'équivalents de CO2 pour 2018 et augmenteront progressivement par la suite pour s'établir à 50 $ la tonne d'équivalents de CO2 en 2022. La LTPGES prévoit que gouvernement fédéral doit remettre à la province, ou à une autre personne visée par règlement, les redevances qui lui sont versées par les installations industrielles situées dans la province en question ou une zone donnée (art. 188).

Le mécanisme de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre est administré par Environnement et Changement climatique Canada. Dès qu'une province devient assujettie au filet de sécurité fédéral, le ministère doit établir et maintenir un système de suivi dans lequel seront consigné les crédits d'émission, les transferts, retrait et annulation de crédit et les versements de redevance pour émissions excédentaires de gaz à effet de serre pour chaque installation industrielle à laquelle s'applique le mécanisme (art. 185 et 186).

2.5.4  Autorité pour l'application des lois provinciales concernant les émissions de gaz à effet de serre

La partie 3 de la LTPGES (art. 262 à 269) permet au gouverneur en conseil de prévoir que la législation d'une province portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre s'applique aux entreprises fédérales et aux terres relevant de la compétence fédérale (y compris les terres autochtones) situées dans cette province ou aux eaux territoriales canadiennes qui s'y trouvent ou y sont adjacentes.

2.5.5  Rapport annuel

La partie 4 de la LTPGES (art. 270) prévoit que le ministre de l'Environnement doit déposer un rapport sur l'application de la LTPGES devant chaque Chambre du Parlement deux ans après l'entrée en vigueur de la LTPGES et chaque année par la suite.

2.5.6  Entrée en vigueur

La LTPGES est entrée en vigueur à la date de sanction royale du projet de loi C‑74. Toutefois, chacune des composantes du filet de sécurité fédéral ne s'appliquera à une province que si cette dernière est ajoutée par le gouverneur en conseil à l'annexe 1 de la LTPGES. La rigueur du mécanisme provincial de tarification est le facteur essentiel dont le gouverneur en conseil doit tenir compte avant de décider d’ajouter une province à l’annexe. Selon le gouvernement du Canada, la redevance sur le carbone pourrait s'appliquer dès 2018 et le régime de tarification fondé sur le rendement pourrait s'appliquer, au plus tôt, en 2019 31.

2.6  Partie 6 : mise en œuvre de diverses mesures

2.6.1  Section 1 : modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

La section 1 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)32 pour créer le poste de dirigeant principal de l'information du Canada et veiller à ce que les sociétés d'État sans pouvoir d'emprunt puissent continuer à conclure des contrats de location.

La Direction du dirigeant principal de l'information appuie le Conseil du Trésor en élaborant des stratégies, en établissant des politiques pangouvernementales pour la technologie de l'information et la cybersécurité et en fournissant des lignes directrices sur la mise en œuvre. L'article 199 du projet de loi modifie l'article 6 de la LGFP pour autoriser le gouverneur en conseil à nommer le dirigeant principal de l'information du Canada, en lui accordant rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère. Il confère également au Conseil du Trésor le pouvoir de déléguer au dirigeant principal de l'information du Canada les attributions qu'il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret de gouverneur en conseil, notamment celles en lien avec les technologies de l'information. Cet article rend aussi le président du Conseil du Trésor responsable de la coordination des activités du dirigeant principal de l'information du Canada et l'oblige à en rendre compte.

L'entrée en vigueur en janvier 2019 des nouvelles Normes internationales d'information financière aura une incidence sur la manière dont divers contrats de location sont comptabilisés. Les articles 200 et 201 du projet de loi modifient les articles 101 et 127 de la LGFP afin de préciser qu'un contrat de location n'est pas considéré comme une opération d'emprunt pour une société d'État sans pouvoir d'emprunt, permettant ainsi à toute société d'État de continuer à conclure des contrats de location.

2.6.2  Section 2 : modification de la Loi sur la Société d'assurance‑dépôts du Canada

Lors des consultations tenues en 2016 sur le cadre d'assurance‑dépôt du Canada, la question des dépôts de courtiers a été soulevée. Un courtier de dépôt est une personne qui reçoit des fonds d'un investisseur et qui, agissant en tant qu'intermédiaire, envoie ces fonds à une institution qui prend des dépôts à des fins d'investissement. Les courtiers de dépôts peuvent déposer des fonds en tant qu'agents, dans un compte au nom de leur client, ou en leur propre nom, dans une fiducie dont leur client est bénéficiaire. Dans le cas d'une fiducie, le client est un bénéficiaire, et la protection dépend de la présentation de renseignements exacts sur le bénéficiaire par le courtier à l'institution financière dans les délais prescrits. Cependant, les courtiers peuvent être réticents à fournir les renseignements sur leurs clients aux institutions qui sont de possibles compétiteurs 33.

La section 2 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi sur la Société d'assurance‑dépôt du Canada (LSADC) 34 afin de veiller à ce que le cadre d'assurance‑dépôts du Canada poursuive l'atteinte de ses objectifs, dont le soutien de la stabilité financière. L'article 202 du projet de loi ajoute la définition des termes « courtier‑fiduciaire », « dépôt de courtier‑fiduciaire » et « fiduciaire professionnel » à l'article 2 de la LSADC. L'article 207 du projet de loi modifie l'article 45.2 de la LSADC afin de permettre à la Société d'assurance‑dépôt du Canada de communiquer à l'organisme qui réglemente ou supervise des courtiers‑fiduciaires des renseignements concernant la non‑conformité d'un courtier‑fiduciaire aux exigences visées à l'article 7 de l'annexe de la LSADC.

Autre question soulevée lors des consultations : le nombre croissant de ménages et d'entreprises détenant un compte en devises étrangères. Les articles 203 à 206 du projet de loi modifient différentes dispositions de la LSADC pour permettre à la Société d'assurance‑dépôt du Canada d'assurer également les dépôts en devises étrangères (al. 12a) modifié), pour préciser le mode de calcul du taux de change dans l'éventualité où un paiement serait requis (art. 14 modifié) et pour apporter des modifications en conséquence (nouvel art. 25.3 et par. 26.01(2) modifié).

Les articles 208 à 212 du projet de loi modifient l'annexe de la LSADC afin de :

  • désigner ce qui est inclus et exclu dans le cas des dépôts;
  • prévoir les règles régissant les remboursements dans le cas des comptes conjoints;
  • préciser que les dépôts effectués dans des régimes enregistrés d'épargne‑retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des comptes d'épargne libre d'impôt, des régimes enregistrés d'épargne‑études et des régimes enregistrés d'épargne‑invalidité sont considérés comme des dépôts pour le compte de la personne;
  • préciser les conditions de communication quant aux dépôts d'un courtier‑fiduciaire et aux comptes de fiduciaire professionnel.

L'article 213 dispose que les mesures prévues dans cette section du projet de loi entrent en vigueur par décret.

2.6.3  Section 3 : modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP) 35 afin d'assurer la reconduction des paiements de péréquation aux provinces et des paiements fondés sur la formule de financement des territoires, qui venaient à échéance le 31 mars 2019. Elle autorise aussi un paiement annuel transitoire au Yukon et aux Territoires du Nord‑Ouest pour contrer les effets négatifs prévus des changements aux paiements relatifs à la formule de financement des territoires.

Les articles 215 et 216 du projet de loi modifient l'article 3 et le paragraphe 4.1(1) de la LAFGFP pour prolonger jusqu'au 31 mars 2024 les paiements de péréquation aux provinces et les paiements relatifs à la formule de financement des territoires, respectivement.

L'article 217 du projet de loi ajoute le nouvel article 4.12 à la LAFGFP afin de prévoir des paiements de 1 270 000 $ au Yukon et de 1 744 000 $ aux Territoires du Nord‑Ouest pour chaque exercice compris dans la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.

Les articles 218 et 219 du projet de loi viennent respectivement modifier l'article 25 de la LAFGFP et y ajouter le nouvel article 25.01 afin de rendre possible le remboursement des déductions du Transfert canadien en matière de santé aux provinces et aux territoires pourvu qu'ils prennent des mesures pour éliminer la surfacturation et les frais modérateurs pour la prestation des soins de santé publique.

L'article 214 du projet de loi précise que la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la LAFGFP, bien qu'elle renvoie au ministre des Finances dans la grande majorité des dispositions de cette loi, renvoie au ministre de l'Emploi et du Développement social dans le cas des articles 25 à 25.5, qui portent sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

2.6.4  Section 4 : modification de la Loi sur la Banque du Canada – Valeurs ou titres émis ou garantis par des gouvernements étrangers

L'article 220 du projet de loi modifie l'alinéa 18d) de la Loi sur la Banque du Canada (LBC) 36 de manière à ajouter le Royaume‑Uni à la liste des gouvernements dont les valeurs et les titres peuvent être achetés et vendus par la Banque du Canada. Ainsi, la Banque du Canada peut continuer d'acheter et de vendre des valeurs et des titres émis ou garantis par le gouvernement du Royaume‑Uni si ce pays cesse d'être un État membre de l'Union européenne.

L'article 221 du projet de loi énonce que cette modification entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut précéder la date – le cas échéant – à laquelle le Royaume‑Uni cesse d'être un État membre de l'Union européenne.

2.6.5  Section 5 : modification de la Loi sur la monnaie

L'article 222 du projet de loi modifie le titre intégral de la Loi sur la monnaie 37 afin de remplacer « Loi concernant la monnaie » par « Loi concernant la monnaie et le Compte du fonds des changes ».

L'article 223 du projet de loi modifie l'article 17 de la Loi sur la monnaie afin que le Compte du fonds des changes, en plus de son objectif actuel consistant à « aider à contrôler et à protéger la valeur de l'unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux », vise désormais aussi à « fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada ».

L'article 224 du projet de loi modifie l'article 19 pour autoriser le versement de fonds du Compte du fonds des changes au Trésor. Auparavant, seul le versement sur le Trésor d'avances au Compte du fonds des changes était permis.

2.6.6  Section 6 : modification de la Loi sur la Banque du Canada et de la Loi sur la monnaie – Billets de banque

L'article 226 du projet de loi modifie le paragraphe 25(2) de la LBC de manière à exiger de la Banque du Canada qu'elle prenne des mesures pour retirer de la circulation au Canada ses billets usés, mutilés ou n'ayant plus cours légal, comme les billets de 1 000 $, de 500 $, de 25 $, de 2 $ et de 1 $. La Banque du Canada continuera d'échanger ces billets à leur valeur nominale.

Les articles 227 à 230 du projet de loi modifient la Loi sur la monnaie de manière à y ajouter des dispositions sur les billets ayant cours légal. Ainsi, il est désormais prévu que le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer certains billets (nouvel al. 9(1)b) et que les billets qui ont été retirés n'ont pas cours légal (par. 9(2) modifié).

2.6.7  Section 7 : modification de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

2.6.7.1  Sous‑section A – Résolution

Une infrastructure de marché financier (IMF) « est un système qui facilite la compensation, le règlement ou l'enregistrement des opérations de paiement, des transactions sur titres et sur dérivés et d'autres transactions financières entre les entités participantes 38 ». Une IMF permet aux consommateurs et aux entreprises d'acheter des biens et des services, de faire des placements et de transférer des fonds. Les IMF d'importance systémique, qui sont susceptibles de présenter des risques importants pour le système de paiement, sont soumises à la surveillance de la Banque du Canada de manière à contrôler les risques.

Conformément aux lignes directrices internationales du Conseil de stabilité financière 39, le budget fédéral de 2017 indiquait l'intention du gouvernement fédéral de mettre en œuvre des modifications législatives pour élargir et renforcer les pouvoirs de supervision de la Banque du Canada à l'égard des IMF désignées, ainsi qu'un cadre de règlement des IMF 40. Le projet de loi C‑63, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d'autres mesures, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2017, a apporté des changements aux pouvoirs de la Banque du Canada 41. La section 7 de la partie 6 du projet de loi C‑74 modifie également la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP) 42 en vue de mettre en œuvre un cadre pour le règlement des IMF désignées et de protéger l'information relative à la surveillance de ces IMF par la Banque du Canada.

L'article 232 du projet de loi ajoute les définitions des termes « action », « chambre de compensation‑relais » et « séquestre » à la LCRP.

L'article 234 ajoute à la LCRP la nouvelle partie I.1, Résolution des systèmes de compensation et de règlement. Les nouveaux articles 11.01 et 11.03 sont ajoutés à la LCRP afin de désigner la Banque du Canada comme étant l'autorité de résolution des IMF pouvant :

  • acquérir des éléments d'actifs d'une IMF;
  • consentir des prêts ou des avances;
  • prendre en charge des éléments du passif d'une IMF;
  • agir comme séquestre d'une IMF;
  • acquérir les actions et les biens d'une IMF;
  • constituer une société en vue de conférer à celle‑ci le statut de chambre de compensation‑relais.

Le nouvel article 11.03 énonce les pouvoirs de l'autorité de résolution. Le nouvel article 11.04 prévoit la création d'un comité formé du gouverneur de la Banque du Canada, du surintendant des institutions financières, du premier dirigeant de la Société d'assurance‑dépôts du Canada et du sous‑ministre des Finances afin de faciliter les consultations et l'échange de renseignements confidentiels sur la résolution d'une IMF. Le nouvel article 11.05 énonce que ce comité est notamment consulté au cours de l'élaboration, par la Banque, d'un plan de résolution pour chaque IMF désignée.

Le nouvel article 11.06 contient des dispositions qui viennent notamment :

  • énoncer les conditions au titre desquelles le gouverneur de la Banque du Canada peut déclarer une IMF non viable;
  • dresser la liste des entités à aviser d'une déclaration de non‑viabilité;
  • préciser que la non‑viabilité ne constitue pas un acte de faillite de l'IMF.

Le nouvel article 11.07 prévoit que la déclaration de non‑viabilité a pour effet de suspendre les droits de résilier tout contrat, les actions ou autre procédure civile et les recours des créanciers contre l'IMF. Le nouvel article 11.08 précise que certaines opérations sont autorisées à l'égard des « contrats financiers admissibles », au sens du paragraphe 39.15(9) de la LSADC.

Le nouvel article 11.09 énonce que le gouverneur de la Banque du Canada peut nommer celle‑ci séquestre de l'IMF non viable et porter dévolution à la Banque des actions de l'IMF en question. Le nouvel article 11.11 définit les pouvoirs du séquestre, qui se voit notamment conférer la capacité :

  • de transférer les droits et les pouvoirs des actionnaires de l'IMF et des membres de l'Association canadienne des paiements au gouverneur de la Banque du Canada;
  • de nommer et de révoquer tout administrateur de l'IMF et de donner des instructions au conseil d'administration;
  • d'exiger de tout établissement participant qu'il verse des contributions en espèces à l'IMF;
  • de transférer ou de résilier tout contrat;
  • de radier les droits sur l'actif des actionnaires.

Les nouveaux articles 11.12 à 11.18 comprennent un certain nombre de dispositions qui viennent, entre autres, décrire les conditions relatives à l'établissement d'une chambre de compensation‑relais par la Banque du Canada, prévoir la non‑application de certaines dispositions législatives pendant une période de résolution et autoriser la Banque du Canada à recouvrer les coûts liés à la réalisation de sa mission à titre de séquestre.

Le nouvel article 11.2 exige de la Banque du Canada qu'elle élabore un plan de retrait visant à mettre fin à la résolution de l'IMF, en établissant les exigences du plan de retrait en question. Le nouvel article 11.26 donne à la Banque du Canada le pouvoir de déterminer le montant de l'indemnité à verser, s'il y a lieu, à la personne ou à l'entité visée par règlement et fait obligation à la Banque du Canada de verser l'indemnité en question. Selon le nouvel article 11.28, des règlements prévoiront les circonstances dans lesquelles un évaluateur peut examiner les décisions prises par la Banque du Canada à l'égard des versements.

L'article 235 du projet de loi ajoute l'article 12.01 afin de permettre à la Banque du Canada de collaborer avec une autorité de résolution étrangère.

L'article 237 autorise le gouverneur en conseil à prendre divers règlements pour l'application de différents articles de la nouvelle partie I.1 de la LCRP.

2.6.7.2  Sous‑section B – Renseignements relatifs à la surveillance

L'article 240 du projet de loi modifie l'article 2 de la LCRP afin que la définition des renseignements relatifs à la surveillance soit établie par règlement.

L'article 241 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 18.1 et 18.2 à la LCRP pour :

  • interdire à la chambre de compensation de communiquer à quiconque des renseignements relatifs à la surveillance;
  • préciser que ces renseignements ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et qu'ils sont protégés;
  • clarifier que nul ne peut être tenu, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.

Les nouveaux paragraphes 18.2(3) et 18.2(4) prévoient certaines exceptions à ces règles. Le nouveau paragraphe 18.2(3) énonce que, sous réserve des règlements, le ministre, le gouverneur de la Banque du Canada ou le procureur général peut utiliser ces renseignements comme preuve dans toute procédure; et que la chambre de compensation peut utiliser ces renseignements comme preuve dans certaines procédures concernant l'application de la LCRP, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations. Le nouveau paragraphe 18.2(4) prévoit que le ministre, le gouverneur de la Banque du Canada, la Banque du Canada ou la chambre de compensation peut être tenu, par ordonnance d'un tribunal, de produire de tels renseignements dans toute procédure civile concernant l'application de la LCRP intentée par le ministre, le gouverneur de la Banque du Canada, la Banque du Canada ou le procureur général du Canada.

L'article 242 du projet de loi modifie l'article 24 de la LCRP, qui autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements prévoyant des garanties pour l'application de la définition de « garantie financière », à l'alinéa 13(2)e), afin de l'autoriser également à prendre des règlements concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance pour l'application des articles 18.1 et 18.2; concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance pour l'application de l'article 18.1; et concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve pour l'application du paragraphe 18.2(3).

Les articles 239 et 244 prévoient l'entrée en vigueur par décret de toutes les mesures énoncées à la section 7 du projet de loi.

2.6.8  Section 8 : modification de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

En vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (LTCCE) 43, le Tribunal canadien du commerce extérieur a le pouvoir de statuer sur les causes liées aux recours commerciaux et les plaintes relatives aux marchés publics fédéraux. À la demande du gouvernement du Canada, le Tribunal mène également des enquêtes sur des questions tarifaires, commerciales et économiques.

L'article 245 du projet de loi modifie l'article 3 de la LTCCE. En particulier, le paragraphe 245(1) modifie le paragraphe 3(1) de manière à créer le poste de vice‑président dont le titulaire sera un membre permanent du Tribunal, qui compte jusqu'à sept membres permanents. Le paragraphe 245(2) du projet de loi modifie le paragraphe 3(5) en y ajoutant la mention d'un ancien titulaire permanent de sorte qu'un titulaire ou un ancien titulaire puisse recevoir un nouveau mandat de cinq ans et exercer des fonctions identiques ou non à celles exercées pendant le mandat précédent. Un titulaire permanent ne peut rester en poste pendant plus de 10 ans.

L'article 246 du projet de loi, qui modifie l'article 8 de la LTCCE, prévoit l'intérim au poste de président ou de vice‑président du Tribunal. En l'absence du président, le vice‑président assure l'intérim. Par contre, si le vice‑président est absent ou que le poste de vice‑président est vacant, le ministre des Finances peut autoriser un autre membre permanent du Tribunal à assurer l'intérim à la présidence. De plus, en cas d'empêchement du vice‑président, le ministre peut autoriser un autre membre permanent à assurer l'intérim à la vice‑présidence. La durée maximale de l'intérim autorisé par le ministre est de 60 jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Le paragraphe 8(2) de la LTCCE autorise le gouverneur en conseil à nommer un suppléant en cas d'absence ou d'empêchement d'un titulaire autre que le président ou d'un vacataire du Tribunal. L'article 246 du projet de loi modifie ce paragraphe par l'ajout de la mention du vice‑président.

2.6.9  Section 9 : modification de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l'Extrême‑Arctique

La section 9 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l'Extrême‑Arctique 44 afin que la Station canadienne de recherche dans l'Extrême‑Arctique soit considérée comme une société mandataire de la Couronne aux fins du transfert de la gestion d'un immeuble fédéral. Ces modifications visent à faciliter le transfert du campus de la Station à Savoir polaire Canada, une organisation fédérale créée en 2015 pour mener des recherches dans l'Arctique canadien 45.

En outre, aux termes de l'article 249 du projet de loi, le décret intitulé Gibier déclaré menacé d'extinction 46 est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s'appliquer au Nunavut après son abrogation le 1er avril 2014. Le décret avait été abrogé par la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest, ce qui a eu pour effet inattendu de priver le gouvernement du Nunavut des outils juridiques nécessaires pour gérer la faune relative à la récolte autochtone du gibier 47.

2.6.10  Section 10 : modification de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

La section 10 de la partie 6 modifie la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada (LIRSC) 48.

Les modifications apportées aux articles 7 à 9 de la LIRSC par le projet de loi servent à dissocier les fonctions du président des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) de celles du président du conseil d'administration.

L'article 250 du projet de loi remplace les paragraphes 7(1) à 7(3) de la LIRSC, qui établissent le conseil d'administration des IRSC et qui précisent la nomination des membres, leur mandat et le renouvellement de mandat, par de nouveaux paragraphes 7(1) à 7(3.2). Aux termes du paragraphe 7(1) modifié, le conseil d'administration est composé d'au plus dix‑huit membres, comme c'est déjà le cas, et le conseil d'administration comprend le président du conseil d'administration, plutôt que celui des IRSC. Le paragraphe 7(2) modifié prévoit que les membres sont nommés et se voient confier un mandat sous réserve des dispositions énoncées au nouvel article 8. Le paragraphe 7(3) est modifié pour ajouter que les conditions relatives au renouvellement du mandat des membres du conseil ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration. Le nouveau paragraphe 7(3.1) indique que le président du conseil d'administration, nommé par le gouverneur en conseil, siège à titre amovible pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans, tandis que le nouveau paragraphe 7(3.2) précise que le président des IRSC ne peut pas être nommé président du conseil d'administration.

L'article 251 du projet de loi remplace les articles 8 et 9 de la LIRSC. L'article 8 modifié précise que, à l'instar du sous‑ministre de la Santé, le président des IRSC est membre d'office du conseil d'administration, avec voix consultative. L'actuel paragraphe 9(1), qui indique que le président des IRSC préside les réunions du conseil d'administration, est remplacé par le nouveau paragraphe 9(1), selon lequel le vice‑président du conseil d'administration doit être choisi parmi ses membres, autres que le président des IRSC et le sous‑ministre de la Santé. Le nouveau paragraphe 9(2) reprend le libellé de l'actuel paragraphe 9(3), pour transférer les pouvoirs et tâches du président au vice‑président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

L'article 253 du projet de loi modifie l'article 14 de la LIRSC, qui énonce les responsabilités du conseil d'administration, en éliminant des restrictions quant aux domaines où celui‑ci peut établir des politiques.

L'article 254 du projet de loi modifie l'article 15 de la LIRSC, la disposition sur la délégation des attributions, en scindant l'article en deux paragraphes, (1) et (2), qui traitent respectivement de la délégation des attributions et des limites relatives aux attributions. De plus, la modification limite la délégation des attributions aux membres du conseil d'administration, à ses comités et au président des IRSC et supprime de l'article la mention des « instituts de recherche en santé, conseils consultatifs ou directeurs scientifiques ».

L'article 255 du projet de loi modifie l'alinéa 20(1)a) de la LIRSC pour indiquer que le conseil d'administration met sur pied des instituts de recherche en santé, veille à leur maintien et les dissout, sans préciser que ces instituts sont des « divisions d'IRSC » comme c'était auparavant le cas.

2.6.11  Section 11 : modification de la Loi sur la réduction de la paperasse

En 2015, le Parlement a adopté la Loi sur la réduction de la paperasse (LRP) 49 afin de réduire les frais administratifs qu'entraîne pour les entreprises le respect des règlements fédéraux, en établissant des règles relatives à la modification ou à la prise de règlements. Plus précisément, la LRP a donné force de loi à la règle du « un‑pour‑un » suivie depuis 2012 en application d'une directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation.

Aux termes du paragraphe 5(1) de la LRP, si la prise d'un règlement impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises, le coût de ce fardeau doit être compensé par la modification ou l'abrogation d'un ou de plusieurs règlements existants. Le paragraphe 5(2) ajoute que, lorsqu'un nouveau règlement ne fait pas que modifier un règlement existant, un règlement doit être abrogé, sauf si un règlement a déjà été abrogé au titre du paragraphe 5(1).

La section 11 de la partie 6 du projet de loi modifie la LRP afin de permettre la compensation d'un fardeau administratif imposé par un nouveau règlement par la réduction d'un autre fardeau administratif imposé par un texte réglementaire d'une autre autorité, si la réduction résulte d'un accord de coopération en matière de réglementation.

Ainsi, le paragraphe 257(2) du projet de loi ajoute au préambule de la LRP la notion selon laquelle la règle du un‑pour‑un doit tenir compte de la coopération en matière de réglementation entre le gouvernement du Canada et d'autres autorités.

Le paragraphe 258(1) du projet de loi précise que la définition de « fardeau administratif » à l'article 2 de la LRP comprend tout ce qu'il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux textes réglementaires.

Le paragraphe 258(2) du projet de loi ajoute aussi à l'article 2 de la LRP la définition du terme « autre autorité », qui désigne soit :

  • une province;
  • une municipalité au Canada ou un corps municipal ou un autre corps public exerçant une fonction gouvernementale au Canada;
  • un État étranger ou une de ses subdivisions;
  • une organisation internationale d'États ou une association d'États.

Le paragraphe définit également un « texte réglementaire » comme un texte pris dans l'exercice d'un pouvoir législatif conféré sous le régime d'une loi d'une autre autorité.

L'article 261 du projet de loi ajoute à la LRP le nouvel article 5.1, qui prévoit que le coût de tout ou partie d'un nouveau fardeau administratif peut être compensé par le coût de tout ou partie d'un fardeau administratif imposé par un texte réglementaire, si les conditions suivantes sont réunies :

  • le fardeau administratif est réduit ou éliminé en raison de la prise, de la modification ou de l'abrogation de ce texte;
  • la prise, la modification ou l'abrogation du texte réglementaire résulte de la conclusion d'un accord entre le gouvernement du Canada ou une de ses institutions et une autre autorité relativement à la promotion de la coopération dans l'élaboration, la surveillance, le contrôle d'application ou l'examen de règlements.

L'article 264 du projet de loi stipule que les modifications entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.6.12  Section 12 : transfert d'employés et communication de renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé un investissement total de 507,7 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer la cybersécurité. Cet investissement vise trois objectifs :

  • appuyer la nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité du Canada (236,5 millions de dollars);
  • créer l'Unité nationale de coordination de la lutte contre la cybercriminalité menée par la Gendarmerie royale du Canada (116 millions de dollars);
  • créer le Centre canadien pour la cybersécurité (155,2 millions de dollars).

Ce nouveau Centre canadien pour la cybersécurité fera partie du Centre de la sécurité des télécommunications (CST).

L'article 265 du projet de loi prévoit ainsi le transfert au CST des employés du gouvernement fédéral qui sont actuellement chargés de la cybersécurité (c.‑à‑d. des employés du Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et du Centre des opérations de sécurité de Services partagés Canada). Le projet de loi précise que ce transfert ne change rien aux modalités d'emploi de ces employés.

L'article 266 du projet de loi prévoit quant à lui que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre désigné aux fins de l'application de la Loi sur Services partagés Canada peuvent communiquer au CST les renseignements qu'ils possèdent en matière de cybersécurité.

L'article 267 prévoit l'entrée en vigueur de la section 12 par décret.

2.6.13  Section 13 : modification de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

La section 13 de la partie 6 du projet de loi modifie les définitions qui s'appliquent à la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS) 50 et confère au ministre de l'Emploi et du Développement social des pouvoirs en matière de prestation de services au public.

L'article 268 du projet de loi modifie la disposition interprétative de la LMEDS en ajoutant à l'article 2 la définition du terme « entité partenaire », défini comme suit :

  • un ministère, un organisme ou une société d'État mère au sens de la LGFP;
  • un gouvernement provincial, un organisme public créé en vertu d'une loi provinciale ou une municipalité;
  • un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d'une bande indienne, d'une première nation ou d'un peuple autochtone ou d'un organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales (ou à tout autre traité, à un accord sur l'autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement);
  • une société sans but lucratif exerçant des fonctions pour toute entité susmentionnée.

L'article 269 du projet de loi ajoute le nouvel article 5.1 à la LMEDS afin d'accorder au ministre de l'Emploi et du Développement social de nouvelles attributions relativement à la prestation et à l'administration de services et de programmes en vue de « mieux satisfaire aux besoins des Canadiens ». Plus précisément, le nouvel article confère entre autres au ministre les pouvoirs suivants :

  • fournir des services et des installations à toute entité partenaire pour l'appuyer dans la prestation de ses programmes et de ses services;
  • administrer le site Web du gouvernement du Canada;
  • fournir des services d'information concernant les programmes et services.

Les articles 272, 273 et 274 du projet de loi créent les articles 8, 19.01 et 24.1 afin d'autoriser le ministre de l'Emploi et du Développement social, le ministre du Travail et la Commission de l'assurance‑emploi du Canada (CAEC), respectivement, à collecter des numéros d'entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la LIR et à les utiliser comme identificateur pour la mise en œuvre et l'exécution de toute loi, de tout programme et de toute activité relevant de leur responsabilité.

L'article 275 du projet de loi modifie la LMEDS en créant l'article 28.5 aux fins de l'exécution de l'article 28.4, qui interdit certains actes relativement aux numéros d'assurance sociale. Le nouvel article 28.5 confère au ministre de l'Emploi et du Développement social et à la CAEC le pouvoir de désigner un enquêteur chargé de faire observer l'article 28.4. Le nouvel article 28.5 dispose également qu'une dénonciation ou une plainte à l'égard d'une infraction à la partie 3 de la LMEDS peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale (dans le ressort duquel l'accusé réside, exerce ses activités ou est trouvé, appréhendé ou détenu), et précise que de telles poursuites doivent être engagées dans les cinq ans suivant la date où l'infraction reprochée a été perpétrée.

L'article 276 du projet de loi ajoute la définition du terme « programme de prestation de services » au paragraphe 30(1) de la partie 4 de la LMEDS. L'article 277 crée le nouvel article 34.1 afin de permettre que les renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements, puissent aussi être rendus accessibles aux fins de la mise en œuvre de programmes de prestation de services.

L'article 279 du projet de loi modifie l'article 70.1 à la partie 6 de la LMEDS (partie qui porte sur la mise en œuvre ou l'exécution par voie électronique) afin de préciser que cette partie s'applique à toute loi, à tout programme et à toute activité relevant du ministre de l'Emploi et du Développement social, du ministre du Travail et de la CAEC, au lieu d'énumérer des lois, programmes ou activités en particulier. Les articles 280 à 282 du projet de loi apportent des modifications découlant des changements apportés à l'article 70.1.

2.6.14  Section 14 : modification de la Loi sur l'assurance‑emploi

La section 14 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi sur l'assurance‑emploi (LAE) 51. Ces modifications visent à réviser le traitement de la rémunération reçue par les prestataires pendant qu'ils reçoivent des prestations. Les modifications apportées permettront aussi aux prestataires qui touchent des prestations de maladie ou de maternité de conserver une partie de leurs gains tirés d'un emploi.

Depuis 2005, dans le cadre d'un projet pilote sur le travail pendant une période de prestations, certains prestataires de l'assurance‑emploi peuvent conserver une part accrue de leurs prestations hebdomadaires même s'ils tirent des gains limités d'un emploi. Ce programme a été élargi à l'échelle nationale en 2012, puis renouvelé par la suite 52. Les prestataires admissibles peuvent conserver une part de leurs prestations hebdomadaires d'assurance‑emploi suivant la règle par défaut ou la règle facultative.

Selon la règle par défaut, le prestataire peut conserver 0,50 $ de prestations d'assurance‑emploi pour chaque dollar en gains tirés d'un emploi, jusqu'à concurrence de 90 % des gains hebdomadaires assurables servant à calculer le taux de prestations d'assurance‑emploi. La règle facultative permet au prestataire de conserver l'équivalent d'une journée de travail (soit 75 $ ou 40 % du taux de prestations, selon le plus élevé des deux montants) sans réduction de ses prestations hebdomadaires d'assurance‑emploi. Au‑delà de ces plafonds, les gains tirés d'un emploi réduisent d'un montant équivalent le taux des prestations.

L'article 285 du projet de loi modifie le paragraphe 19(2) de la LAE de manière à inscrire dans la Loi la règle par défaut du travail pendant une période de prestations.

L'article 13 de la LAE prévoit un délai de carence d'une semaine avant le début du versement des prestations d'assurance‑emploi. L'article 284 du projet de loi vient ajouter le nouvel article 13.1 pour préciser que la règle par défaut du travail pendant une période de prestations ne s'applique pas pendant le délai de carence d'une semaine et prescrire que, pendant ce délai de carence, la rémunération du prestataire ne doit pas dépasser 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires est inférieur à 200 $ ni dépasser 25 % du taux de prestations hebdomadaires, si ce taux est supérieur à 200 $.

Les articles 286 à 289 du projet de loi modifient les paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) et 152.04(4) de la LAE pour tenir compte de l'admissibilité élargie au travail pendant une période de prestations. Les modifications ont pour effet de supprimer les mentions qui venaient exclure les personnes recevant des prestations de maternité ou de maladie.

Les articles 290 et 291 du projet de loi étendent les dispositions relatives au travail pendant une période de prestations aux travailleurs indépendants qui participent au régime d'assurance‑emploi. Le nouveau paragraphe 152.151(1) dispose que pendant le délai de carence d'une semaine, le prestataire ne doit pas toucher une rémunération qui dépasse 50 $, si son taux de prestations hebdomadaires est inférieur à 200 $, ou qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires, si ce taux est supérieur à 200 $.

Le paragraphe 152.18(2) est modifié de manière à ce que les travailleurs indépendants qui touchent des prestations puissent, après le délai de carence d'une semaine, conserver 0,50 $ de leurs prestations pour chaque dollar de rémunération gagné, jusqu'à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable servant à calculer le taux de prestations. Au‑delà de cette limite, toute rémunération est déduite d'un montant équivalent.

Les articles 292 à 295 du projet de loi énoncent des dispositions transitoires qui permettent à certains prestataires de continuer d'opter pour la règle facultative jusqu'en août 2021. Plus précisément, l'article 293 prévoit que le prestataire qui était autorisé à opter pour la règle facultative mais qui ne l'avait pas fait avant le 12 août 2018 peut encore le faire après le 11 août 2018, dans certaines situations. L'article 294 du projet de loi prévoit que la règle facultative continue de s'appliquer jusqu'au 14 août 2021 pour les prestataires ayant fait ce choix avant le 12 août 2018.

L'article 296 dispose que cette section du projet de loi entre en vigueur le 12 août 2018. Le règlement relatif au projet pilote de travail pendant une période de prestations expire le 11 août 2018.

2.6.15  Section 15 : modification de la Loi sur les juges

La section 15 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi sur les juges 53 afin d'augmenter le nombre de juges de nomination fédérale. Cette mesure s'inscrit dans la foulée des nouveaux postes de juges créés à la suite de l'adoption de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 54.

En vertu des articles 9 à 22 de la Loi sur les juges, le gouvernement fédéral nomme et rémunère les juges des juridictions supérieures des provinces et des territoires, ainsi que des Cours fédérales, de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada, de la Cour canadienne de l'impôt et de la Cour suprême. À cet égard, le projet de loi :

  • créé un nouveau poste de juge en chef adjoint à la Cour fédérale (al. 10c) de la Loi sur les juges, modifié par l'art. 297 du projet de loi);
  • fait passer de 192 à 198 le nombre de juges de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (al. 12d) modifié par l'art. 298 du projet de loi);
  • fait passer de six à sept le nombre de juges de la Cour d'appel de la Saskatchewan (al. 19b) modifié par l'art. 299 du projet de loi).

En plus des postes et des traitements qui sont expressément attribués aux provinces et territoires, l'article 24 de la Loi sur les juges crée un « bassin », soit un certain nombre de traitements de juges qui peuvent être versés par le gouvernement du Canada mais qui ne sont pas encore attribués à une province ou à un territoire en particulier. En outre, le paragraphe 24(4) permet de verser des traitements supplémentaires particuliers afin que des juges exercent la compétence dévolue aux tribunaux de la famille dans les provinces qui possèdent des tribunaux unifiés de la famille. À l'heure actuelle, le Manitoba, le Nouveau‑Brunswick, la Nouvelle‑Écosse et l'Ontario possèdent de tels tribunaux 55. L'article 300 du projet de loi modifie le paragraphe 24(4) de la Loi pour faire passer de 36 à 75 le nombre de traitements supplémentaires qu'il est possible de verser. Le budget de 2018 56 indique que la création de ces 39 postes appuiera l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille en Alberta, en Ontario, en Nouvelle‑Écosse et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. L'article 309 du projet de loi prévoit que cette modification entre en vigueur le 1er avril 2019.

Les articles 304 à 307 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales 57.

2.6.16  Section 16 : modification de certaines lois régissant les institutions financières fédérales et d'autres lois connexes

2.6.16.1  Sous‑section A – Activités liées à la technologie financière

La sous‑section A de la section 16 de la partie 6 du projet de loi modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP) 58, la Loi sur les banques 59 et la Loi sur les sociétés d'assurances (LSA) 60 afin d'élargir la gamme des activités liées à la technologie financière que peuvent exercer les institutions financières sous réglementation fédérale.

Les articles 310, 316, 324 et 329 du projet de loi modifient respectivement l'article 410 de la LSFP, les articles 410 et 539 de la Loi sur les banques et l'article 441 de la LSA, afin de permettre aux institutions financières de s'occuper d'activités liées à la technologie financière et d'y prendre part, y compris des activités relatives à la prestation de services financiers par une autre entité, comme une entreprise de technologie financière, et afin d'offrir des services d'identification, d'authentification ou de vérification.

Les articles 311, 314, 317, 320, 325, 330, 333 et 334 du projet de loi modifient respectivement les articles 411 et 483 de la LSFP, les articles 411, 495 et 543 de la Loi sur les banques et les articles 442, 528 et 542 de la LSA, afin de permettre aux institutions financières – sous réserve des conditions et des restrictions prévues par règlement – de faire fonction de mandataire en ce qui a trait à la prestation de services financiers. Les institutions financières peuvent également effectuer des renvois d'affaires ou des recommandations, ou conclure une entente avec quiconque en vue de la prestation de services financiers.

Les articles 312, 318, 321, 326, 331 et 337 du projet de loi modifient respectivement l'article 453 de la LSFP, les articles 468, 522.08 et 930 de la Loi sur les banques et les articles 495 et 971 de la LSA, afin de permettre aux institutions financières d'acquérir le contrôle d'une entité, ou d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la majorité de l'activité commerciale de l'entité est constituée de services financiers. Ces investissements sont assujettis aux conditions prévues dans les nouveaux règlements. Par ailleurs, les articles 313, 319, 322, 327, 332, 336 et 338 du projet de loi ajoutent de nouvelles dispositions similaires à la LSFP, à la Loi sur les banques et à la LSA afin de donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre de nouveaux règlements relativement à ces investissements. Par exemple, l'article 322 ajoute l'article 522.081 à la Loi sur les banques afin de permettre au gouverneur en conseil de prendre un règlement qui précise dans quelles circonstances une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne qui exerce des activités de services financiers, ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Enfin, l'article 341 du projet de loi énonce que les dispositions de la présente sous‑section entrent en vigueur aux dates fixées par décret, à l'exception des paragraphes 310(2), 316(2), 324(2), 329(2) et 340(1), qui sont entrés en vigueur lorsque le projet de loi a reçu la sanction royale.

2.6.16.2  Sous‑section B – Sociétés d'assurances (investissements liés à l'infrastructure)

La Loi sur les sociétés d'assurances (LSA) impose des restrictions aux types d'investissements que peuvent détenir les sociétés d'assurance‑vie, les sociétés de portefeuille d'assurance et les sociétés de secours mutuel sous réglementation fédérale. La sous‑section B de la section 16 de la partie 6 du projet de loi permet à ces entités de détenir un intérêt de groupe financier dans une infrastructure.

L'article 342 du projet de loi modifie l'article 2 de la LSA de manière à y ajouter les termes « entité d'infrastructure admissible », décrit comme une entité qui, conformément aux conditions prévues par règlement, ne fait que des investissements dans une infrastructure ou n'exerce que l'une ou l'autre des activités prévues par règlement, et « infrastructure », décrit comme un bien matériel qui sert à appuyer la prestation de services publics. L'article 343 ajoute l'article 2.2 à la LSA et permet au gouverneur en conseil de prendre un règlement précisant les types de biens matériels qui correspondent à la définition d'« infrastructure », les types d'activités qui peuvent être exercés par une entité d'infrastructure admissible et les conditions applicables aux activités et aux investissements réalisés par des entités d'infrastructure admissibles.

Les articles 344, 346 et 347 du projet de loi apportent, respectivement, des modifications similaires aux articles 495, 554 et 971 de la LSA, afin que les sociétés d'assurance‑vie, les sociétés de secours mutuel et les sociétés de portefeuille d'assurance puissent, sous réserve des conditions établies, acquérir le contrôle d'une entité d'infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité. L'article 345, le paragraphe 346(5) et l'article 348 modifient l'article 501, le paragraphe 554(9) et l'article 997 de la LSA afin de donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements fixant ces conditions.

Les paragraphes 344(4) et 347(4) du projet de loi modifient les paragraphes 495(9) et 971(7) de la LSA afin de préciser que les sociétés d'assurance‑vie et les sociétés de portefeuille d'assurance n'ont pas besoin de l'agrément du surintendant des institutions financières pour acquérir le contrôle d'une entité, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, dont les activités se limitent à la détention ou à l'acquisition d'actions dans des entités d'infrastructure admissibles. De même, le paragraphe 346(4) modifie le paragraphe 554(5) de la LSA de manière à ce que les sociétés de secours mutuel n'aient pas besoin de l'agrément du ministre des Finances pour acquérir le contrôle d'une entité, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, dont les activités se limitent à la détention ou à l'acquisition d'actions dans des entités d'infrastructure admissibles.

L'article 349 du projet de loi énonce les dispositions de coordination qui s'appliqueront au moment de l'entrée en vigueur des dispositions des sous‑sections A et B de la section 16, étant donné que certains articles de ces deux sous‑sections modifient les mêmes dispositions de la LSA.

Enfin, l'article 350 énonce que les articles 342 à 348 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.6.16.3  Sous‑section C – Terminologie bancaire

L'article 983 de la Loi sur les banques impose des restrictions aux entités qui ne sont pas des banques quant à l'usage des mots « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans une dénomination ou dans la description d'une entreprise ou de services. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de l'application de cette disposition. De façon générale, la sous‑section C de la section 16 de la partie 6 du projet de loi modifie plusieurs dispositions de l'article 983 afin de préciser quand et par quels types d'entités les mots « banque », « banquier » et « bancaire » peuvent être utilisés.

L'article 351 du projet de loi ajoute l'article 37.01 à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières 61 afin qu'une fois terminées les procédures concernant une violation relative à l'article 983 de la Loi sur les banques, le BSIF soit tenu de rendre publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité imposée par le BSIF.

Le paragraphe 352(1) du projet de loi modifie le paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques afin d'ajouter que les entités qui ne sont pas des banques ne peuvent pas employer les mots « banque », « banquier » et « bancaire » non seulement dans leur dénomination, mais aussi dans un « nom de domaine ou une marque d'identification ». De même, le paragraphe 352(2) modifie le paragraphe 983(2.1) afin de préciser que les mots « banque », « banquier » et « bancaire » ne peuvent pas être utilisés pour décrire « les produits ou services de l'entreprise ou la façon d'obtenir de tels produits ou services », et ajoute le paragraphe 983(2.11) pour énoncer qu'une personne qui autorise une autre personne à utiliser, ou fait en sorte qu'une autre personne utilise, les mots « banque », « banquier » et « bancaire » d'une manière qui contrevient à la Loi sur les banques commet une infraction.

Le paragraphe 352(3) du projet de loi ajoute les paragraphes 983(4.2) et 983(4.3) à la Loi sur les banques afin d'inclure dans la liste des entités autorisées à utiliser les mots « banque », « banquier » et « bancaire » les entités constituées aux termes de la LSFP ou d'une loi provinciale similaire, les sociétés coopératives de crédit, le bureau du Trésor de l'Alberta (ATB) et toute entité visée par règlement. Ces entités doivent respecter les exigences énoncées au paragraphe 983(4.3), qui visent la communication de leur nature, du territoire sous le régime des lois duquel elles sont principalement réglementées, du fait qu'elles fassent partie ou non d'un système d'assurance‑dépôts canadien et de tout autre renseignement prévu par règlement.

L'article 353 du projet de loi ajoute les articles 989.1 à 989.3 à la Loi sur les banques, afin que le BSIF puisse enjoindre à une entité de fournir des documents prouvant qu'elle respecte les exigences énoncées au paragraphe 983(4.3), de mettre un terme à des agissements interdits à l'article 983 et de prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation. Le BSIF ne peut cependant pas enjoindre à une entité de prendre des mesures sans lui donner la possibilité raisonnable de présenter ses observations. Néanmoins, le BSIF peut rendre une décision provisoire pour une période d'au plus 15 jours, qui peut être prolongée dans certains cas, s'il craint que le délai pour la présentation des observations par l'entité puisse être préjudiciable à l'intérêt public. Enfin, le BSIF peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance si une entité refuse de remédier au manquement, ordonnance qui peut être portée en appel par l'entité.

2.6.16.4  Sous‑section D – Dispositions de temporisation

La LSFP, la Loi sur les banques, la LSA et la Loi sur les associations coopératives de crédit 62 contiennent des dispositions de temporisation qui énoncent la date après laquelle ces lois cessent d'être en vigueur. C'est pourquoi le gouvernement fédéral examine habituellement tous les cinq ans les lois régissant les institutions financières sous réglementation fédérale. La Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 a repoussé du 29 mars 2017 au 29 mars 2019 la date des dispositions de temporisation de ces lois 63.

Les articles 354, 355, 356, 357 à 358 de la sous‑section D de la section 16 de la partie 6 du projet de loi modifient respectivement l'article 20 de la LSFP, les articles 21 et 670 de la Loi sur les banques et les articles 21 et 707 de la LSA afin de repousser la date des dispositions de temporisation au « cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 », c'est‑à‑dire en 2023. Étant donné que la disposition de temporisation de la Loi sur les associations coopératives de crédit n'a pas été modifiée, cette loi ne sera plus en vigueur après le 29 mars 2019.

2.6.17  Section 17 : modification de la Loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest canadien

L'article 359 du projet de loi modifie l'alinéa 6(1)f) de la Loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest canadien 64 afin de supprimer l'obligation, pour le ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (actuellement le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique), d'obtenir l'approbation du gouverneur en conseil pour conclure des accords avec les provinces ou leurs organismes.

2.6.18  Section 18 : modification de la Loi sur le Parlement du Canada

Le paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada (LPC) 65 prévoit que pour chaque jour, au‑delà de 21, où le parlementaire n'assiste pas à une séance de la Chambre dont il fait partie, il est déduit de l'indemnité de session à laquelle il a droit :

  • une somme de 250 $ par jour dans le cas des sénateurs (conformément au règlement pris en vertu de la Loi);
  • une somme de 120 $ dans le cas des députés.

Les absences causées par un engagement public ou officiel, par une maladie ou par le service dans les forces armées n'entrent pas dans le calcul des absences totales. L'article 59 de la LPC autorise le Sénat et la Chambre des communes à prendre des règlements pour renforcer les exigences relatives à la présence de leurs membres.

Actuellement, il n'est fait aucune mention des grossesses ni des congés parentaux comme motif d'absence. En novembre 2017, le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes intitulé Services destinés aux députés ayant de jeunes enfants recommandait de modifier la LPC pour que les congés de maternité et les congés parentaux soient considérés comme des jours de présence aux fins du calcul des absences totales d'un parlementaire 66.

L'article 360 du projet de loi ajoute l'article 59.1 à la LPC pour permettre au Sénat et à la Chambre des communes de prendre des règlements en ce qui concerne la présence des parlementaires et les déductions à effectuer sur l'indemnité de session, lorsque ces derniers sont absents en raison de congés de maternité ou de congés parentaux. De nouveaux règlements pourraient prévoir des conditions, y compris les taux de rémunération, qui permettraient aux parlementaires de prendre des congés de maternité ou des congés parentaux.

2.6.19  Section 19 : modifications apportées au Régime de pensions du Canada

La section 19 de la partie 6 du projet de loi modifie le Régime de pensions du Canada 67 afin d'éliminer de la pension de survivant les restrictions fondées sur l'âge, de fixer le montant de la prestation de décès à 2 500 $, de créer une prestation d'invalidité après‑retraite, de changer les règles de calcul des prestations de retraite du régime de pensions supplémentaire du Canada pour les personnes invalides ou les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants, de maintenir la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de rentes du Québec (RRQ), et d'autoriser la prise de règlements concernant l'ajustement des taux de cotisation et des prestations du régime de pensions supplémentaire du Canada. Selon le ministère des Finances du Canada, ces changements ne nécessitent pas d'augmentation des taux de cotisation 68.

2.6.19.1  Élimination des restrictions fondées sur l'âge de la pension de survivant

La prestation de survivant mensuelle du RPC est versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant d'un cotisant décédé. Le montant de la prestation de survivant est réduit de 1/120 par mois – c'est‑à‑dire 10 % par année – où le survivant est âgé de moins de 45 ans, ce qui signifie qu'aucune prestation n'est versée si le survivant a moins de 35 ans, à moins que celui‑ci soit invalide ou ait des enfants à charge.

L'alinéa 44(1)d) actuel du Régime de pensions du Canada énonce les critères d'admissibilité à la prestation de survivant. Le paragraphe 372(1) du projet de loi modifie cet alinéa afin de supprimer les exigences relatives à l'âge après 2018. Aux termes de la disposition modifiée, le survivant d'un cotisant décédé a droit à une prestation de survivant si le cotisant a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d'admissibilité.

L'article 58 actuel du Régime de pensions du Canada fournit les règles pour calculer le montant de la prestation de survivant. L'article 383 du projet de loi ajoute l'alinéa 58(1)a.1), qui prévoit le calcul d'une prestation de survivant payable après décembre 2018. Aux termes de ce nouvel alinéa, une prestation de survivant n'est pas réduite si le bénéficiaire a moins de 45 ans.

L'article 392 du projet de loi modifie l'article 72 du Régime de pensions du Canada, qui énonce des règles à propos du moment où une prestation de survivant commence à être versée, afin de tenir compte de l'élimination des restrictions fondées sur l'âge pour les prestations de survivant payées après décembre 2018.

2.6.19.2  Établissement du montant de la prestation de décès à 2 500 $

La prestation de décès du RPC est un montant forfaitaire versé à la succession d'un cotisant au RPC décédé. Cette somme est égale à six fois le montant mensuel de pension de retraite du cotisant, jusqu'à concurrence de 2 500 $, comme le prévoit l'article 57 actuel du Régime de pensions du Canada. L'article 382 du projet de loi modifie l'article 57 du Régime de pensions du Canada de manière à fixer à 2 500 $ la prestation de décès payable à la succession d'un cotisant admissible décédé après décembre 2018, sans égard au montant mensuel de pension de retraite du cotisant.

2.6.19.3  Nouvelle prestation destinée aux bénéficiaires de pensions de retraite ayant moins de 65 ans

Le paragraphe 372(4) du projet de loi ajoute l'alinéa 44(1)h), qui prévoit le paiement d'une nouvelle prestation d'invalidité après‑retraite au bénéficiaire d'une pension de retraite qui a moins de 65 ans, qui est invalide et qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d'admissibilité ou, à certaines conditions, à un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide.

Le paragraphe 372(7) du projet de loi ajoute le paragraphe 44(4), qui établit le calcul de la période minimale d'admissibilité. Le nouveau paragraphe énonce qu'un cotisant doit avoir versé des cotisations de base d'un montant supérieur à l'exemption de base, soit 3 500 $ en 2018, selon le cas :

  • pendant au moins quatre des six dernières années;
  • pendant au moins 25 ans, dont au moins trois dans les six dernières années;
  • pour chaque année subséquente au mois où le cotisant a cessé de recevoir la pension d'invalidité ou la prestation d'invalidité après‑retraite.

L'article 385 du projet de loi ajoute l'article 59.2, qui énonce le calcul du montant de la prestation d'invalidité après‑retraite. Le nouvel article énonce que le montant de cette prestation pour 2019 sera équivalent au montant mensuel de 485,20 $ multiplié par le rapport entre l'indice de pension pour 2019 et l'indice de pension pour 2018, qui sont fondés sur l'indice des prix à la consommation (IPC). Pour les années subséquentes, le montant mensuel sera ajusté de la même manière en fonction de la fluctuation de l'IPC.

L'article 389 du projet de loi ajoute les articles 70.01 et 70.02, qui contiennent des règles relatives au moment où la prestation d'invalidité après‑retraite commence à être payable et au moment où elle cesse de l'être. Ces nouvelles dispositions reflètent en bonne partie les dispositions applicables à la pension d'invalidité.

L'article 70.1 actuel du Régime de pensions du Canada énonce les règles de rétablissement de la pension d'invalidité et de la prestation d'enfant de cotisant invalide dans certains cas. L'article 390 du projet de loi modifie cet article pour que ces règles s'appliquent aussi à la prestation d'invalidité après‑retraite.

Le paragraphe 383(4) du projet de loi modifie l'article 58 afin d'énoncer le calcul du montant de la prestation de survivant lorsque ce dernier reçoit une prestation d'invalidité après‑retraite.

2.6.19.4  Calcul des prestations du Régime de pensions supplémentaire du Canada pour les personnes invalides

L'article 51 actuel du Régime de pensions du Canada fournit les règles servant au calcul des montants des premiers et deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour un mois, qui sont utilisés pour calculer les montants des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension et des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension. Les prestations du régime de pensions supplémentaire du Canada sont calculées de la façon suivante : 8,33 % des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension et 33 % des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension.

L'article 373 du projet de loi modifie le paragraphe 51(1) afin que soient calculés d'une certaine manière les montants des premiers et deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les mois au cours desquels le cotisant est considéré comme invalide. L'article 374 ajoute les articles 51.1 et 51.2, qui contiennent des formules permettant de calculer une valeur utilisée au paragraphe 51(1) pour déterminer les premiers et les deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pendant les mois où une personne est considérée comme invalide.

Dans l'ensemble, ces changements font en sorte que les montants des premiers et des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les mois au cours desquels un cotisant est considéré comme invalide correspondent à 70 % de la moyenne de ses premiers et de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pendant les six années précédant le début de l'invalidité. Il s'ensuit une augmentation du montant des prestations de retraite du régime de pensions supplémentaire du Canada versées aux cotisants invalides 69.

2.6.19.5  Calcul des prestations du Régime de pensions supplémentaire du Canada pour les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants

Les paragraphes 53.1(1) et 53.2(1) actuels du Régime de pensions du Canada contiennent les règles de calcul du montant des premiers et deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, qui servent à calculer les montants des premiers et des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension énoncés à l'article 51 actuel.

Les articles 378 et 379 du projet de loi modifient ces paragraphes et l'article 380 ajoute les articles 53.3 à 53.6, de sorte que, pour une année au cours de laquelle un cotisant reçoit l'Allocation canadienne pour enfants pour un enfant de moins de sept ans, un montant pour les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension et un montant pour les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension sont calculés conformément aux formules énoncées dans les nouveaux articles 53.3 et 53.4 et accordés au cotisant. Si ces montants sont plus élevés que l'exemption de base et qu'ils sont supérieurs aux montants calculés selon les paragraphes 53.1(1) et 53.2(1), ils remplacent ces derniers.

Dans l'ensemble, ces changements font en sorte que les montants des premiers et des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pendant les années au cours desquelles un cotisant reçoit l'Allocation canadienne pour enfants pour un enfant de moins de sept ans équivalent à la moyenne de ces gains pendant les cinq années précédant la naissance ou l'adoption de l'enfant, dans la mesure où ils sont plus élevés que les montants réels des premiers et des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette période. Ces changements entraînent une hausse du montant des prestations de retraite du régime de pensions supplémentaire du Canada versées aux parents qui cessent de travailler ou qui réduisent leurs heures de travail pour prendre soin de leurs enfants 70.

2.6.19.6  Maintien de la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et la Loi sur le régime de rentes du Québec

Le projet de loi no 149 du Québec, Loi bonifiant le Régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite, est entré en vigueur le 22 février 2018 71. Cette mesure législative apporte au RRQ des modifications semblables à celles qui ont été apportées au RPC par la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu 72. Les articles 362 à 364, 366 à 370, 375 à 381, 383, 384 et 395 à 398 du projet de loi C‑74 modifient plusieurs dispositions du Régime de pensions du Canada, vraisemblablement pour maintenir la transférabilité entre le RPC et le RRQ à la suite de l'adoption du projet de loi no 149.

2.6.19.7  Changement des règles relatives à l'ajustement des taux de cotisation et des prestations du régime de pensions supplémentaire du Canada

Les paragraphes 113.1(11.141) à 113.1(11.145) actuels du Régime de pensions du Canada énoncent les règles applicables à l'ajustement des taux de cotisation et des prestations du régime de pensions supplémentaire du Canada si l'une des valeurs suivantes ne figure pas dans la fourchette fixée par le règlement d'application du Régime de pensions du Canada (règlement qui n'a pas encore été mis en place) :

  • la différence entre le premier taux de cotisation supplémentaire calculé dans le plus récent rapport de l'actuaire en chef et le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour une année prescrite;
  • la différence entre le deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé dans le dernier rapport de l'actuaire en chef et le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour une année prescrite.

L'article 401 du projet de loi modifie le paragraphe 113.1(11.141) afin d'apporter des changements aux conditions exigeant l'ajustement des taux de cotisation et des prestations du régime de pensions supplémentaire du Canada. Par exemple, selon l'une des nouvelles conditions, la différence entre le premier taux de cotisation supplémentaire calculé dans le dernier rapport de l'actuaire en chef et le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour une année prescrite doit figurer dans la fourchette fixée par le règlement d'application du Régime de pensions du Canada.

L'article 401 du projet de loi ajoute aussi le paragraphe 113.1(11.146), qui exige que les règlements relatifs au calcul des premiers et des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires énoncés au paragraphe 113.1(11.141) et figurant dans le rapport de l'actuaire en chef soient visés par le premier examen triennal du RPC qui aura lieu après 2017 et par chaque troisième examen par la suite. Le nouveau paragraphe permet également aux ministres des Finances fédéral et provinciaux de formuler, dans le cadre de ces examens, des recommandations quant à la modification de tout règlement.

2.6.19.8  Entrée en vigueur

L'article 402 du projet de loi énonce que le paragraphe 114(2) actuel du Régime de pensions du Canada, qui porte sur la date d'entrée en vigueur des principales modifications, ne s'applique pas à la section 19 et que cette dernière entre en vigueur à la date fixée par décret, à l'exception des paragraphes 361(1) et 361(2), des articles 365 et 371, et des paragraphes 372(3), 372(5), 372(6), 392(1), 399(2) et 401(3). Ces dispositions sont entrées en vigueur au moment où le projet de loi a reçu la sanction royale.

2.6.20  Section 20 : modification du Code criminel afin d'établir un régime d'accords de réparation

La section 20 de la partie 6 du projet de loi ajoute la partie XXII.1 au Code criminel 73 en vue d'établir un régime d'accords de réparation – aussi appelés « accords de suspension des poursuites » – pour les organisations accusées de certaines infractions économiques en vertu du Code. Ces infractions sont énumérées à l'annexe 6 du projet de loi C‑74. Il s'agit, par exemple, du recel, du recyclage des produits de la criminalité, de la fraude, du délit d'initié et de la corruption d'agents publics étrangers.

Un accord de réparation constitue un accord entre une « organisation » (définie au nouvel art. 715.3 du Code) accusée d'avoir perpétré une infraction et le poursuivant en vertu duquel les accusations criminelles sont suspendues pourvu que l'organisation se conforme aux conditions de l'accord. Selon le nouveau paragraphe 715.4(2) du Code, si l'organisation respecte les conditions de l'accord de réparation, les accusations sont retirées et aucune autre poursuite ne peut être engagée contre elle relativement à ces infractions.

À l'heure actuelle, de telles mesures extrajudiciaires s'appliquent surtout aux infractions sans violence commises pour la première fois par des individus 74. Conformément au nouvel article 715.31 du Code, les accords de réparation visent uniquement les organisations et comportent de multiples objectifs, notamment :

  • faciliter l'imposition de pénalités (amende, confiscation et dédommagement aux victimes) aux organisations accusées de crimes économiques;
  • encourager la divulgation volontaire des actes répréhensibles des cadres ou des employés de l'organisation;
  • entraîner un changement de culture au sein de l'organisation;
  • réduire les dommages collatéraux que causerait une poursuite criminelle (et une éventuelle faillite) sur les tiers innocents (employés, retraités, actionnaires, investisseurs, etc.).

Ce sont ces mêmes motifs qui ont donné naissance aux accords de suspension des poursuites aux États‑Unis dans les années 1990. Le nombre d'accords de cette nature aux États‑Unis a considérablement augmenté à la suite des scandales financiers des années 2000, particulièrement après la perte de 75 000 emplois dans la foulée de l'affaire Enron. Toutefois, contrairement aux États‑Unis où les accords de suspension des poursuites découlent de directives du procureur général, le modèle canadien des accords de réparation est expressément inscrit dans une loi.

Aux termes du nouveau paragraphe 715.32(1) du Code, un accord de réparation doit être considéré uniquement s'il est dans l'intérêt public de conclure un tel accord. De plus, le procureur général doit avoir donné son consentement et il doit exister une perspective raisonnable de condamnation de l'organisation.

Les facteurs qui permettent d'évaluer l'intérêt public sont aussi expressément prévus au nouveau paragraphe 715.32(2). En résumé, il s'agit du degré de culpabilité et de coopération de l'organisation. Le nouveau paragraphe 715.32(3) prévoit que, sauf dans le cas d'une accusation de corruption d'agents publics étrangers, le poursuivant peut prendre en compte des considérations d'intérêt économique national dans sa décision de conclure ou non un accord de réparation avec l'organisation inculpée.

Lors d'une consultation effectuée par le gouvernement du Canada à l'automne 2017, les opposants à ce nouveau régime ont dit craindre que les accords de réparation soient perçus comme un moyen de favoriser les grandes entreprises et minent la confiance du public (l'argument du « trop important pour être emprisonné ») 75. D'autres ont souligné que ce nouveau régime dénaturerait la fonction principale du procureur qui est de mener des procès criminels, surtout lorsqu'un accord de réparation prévoit l'application de mesures correctives au sein de l'entreprise (l'argument du « procureur qui siège au conseil d'administration »).

Afin de minimiser ces effets, le projet de loi prévoit deux mesures importantes : la possibilité de nomination d'un surveillant indépendant (nouvel al. 715.34(3)c) du Code) et l'approbation de l'accord de réparation par le tribunal (nouvel art. 715.37 du Code).

Conformément au nouvel alinéa 715.34(3)c) du Code, le surveillant indépendant est nommé avec l'approbation du poursuivant, et il doit, selon le nouveau paragraphe 715.43(1), posséder les compétences techniques requises afin de vérifier que l'organisation respecte les mesures de conformité imposées par l'accord de réparation. Notons que la nomination et la rémunération du surveillant indépendant ont été au centre des préoccupations aux États‑Unis. Le nouveau paragraphe 715.43(1) du Code prévoit que le processus de sélection des surveillants sera déterminé par règlement.

Quant à la question du rôle des tribunaux, le projet de loi C‑74 s'inspire davantage du modèle britannique 76 où les accords de réparation et leurs conditions doivent être approuvés par un juge. Aux États‑Unis, aucun rôle formel d'approbation n'a été accordé aux tribunaux, de crainte de ralentir le système et de susciter de l'incertitude au sujet de la validité des accords de suspension des poursuites.

Au Canada, le tribunal devra notamment prendre en considération le dédommagement des victimes (nouveau par. 715.37(3)) et s'assurer que les conditions de l'accord de réparation sont proportionnelles à la gravité de l'infraction (nouvel al. 715.37(6)c) du Code). La peine négociée doit donc être dissuasive afin d'empêcher que les accords de réparation deviennent simplement un « coût de faire des affaires ».

Dans un but de transparence et de dissuasion générale, le nouvel article 715.42 du Code prévoit également que, sauf exception, le tribunal devra publier le texte de l'accord de réparation).

Selon le nouvel article 715.39 du Code, si le tribunal est convaincu que l'organisation a fait défaut de respecter l'accord de réparation, il résilie l'accord, et les poursuites criminelles pourront être reprises. Le nouveau paragraphe 715.34(2) du Code prévoit que les aveux de culpabilité et de responsabilité qui font partie du texte final de l'accord pourront alors être admissibles en preuve.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

**  Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :

  • Andrew Barton – sections 2.1.6 et 2.1.14
  • Isabelle Brideau – section 2.6.13
  • Elizabeth Cahill – section 2.6.14
  • Brett Capstick – sections 2.1.1, 2.1.3 à 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8 et 2.1.10 à 2.1.13
  • Maxime Charron-Tousignant – section 2.6.15
  • Sylvain Fleury – section 2.2
  • Michaela Keenan-Pelletier – section 2.6.18
  • Isabelle Lafontaine-Émond – section 2.4
  • Michaël Lambert-Racine – section 2.6.19
  • Alexandre Lavoie – section 2.5
  • Alexandre Lavoie et Thai Nguyen – section 2.6.9
  • Robert Mason – révisions
  • Sonya Norris – section 2.6.10
  • Offah Obale – section 2.6.8
  • Karin Phillips, Marlisa Tiedemann et Adriane Yong – section 2.3
  • Shaowei Pu – sections 2.1.2 et 2.1.9
  • Alex Smith – section 2.6.11
  • Brett Stuckey – sections 2.6.1 à 2.6.7
  • Dillan Theckedath – section 2.6.17
  • Dominique Valiquet – sections « Contexte », 2.6.12 et 2.6.20
  • Adriane Yong – section 2.6.16
  1. Loi sur le bien‑être des vétérans, L.C. 2005, ch. 21. [ Retour au texte ]
  2. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  3. Le « revenu de placement total ajusté » correspond au « revenu de placement total » défini au par. 129(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), mais excluant tout gain ou perte en capital découlant de la disposition de « bien actifs », toute perte en capital nette reportée d'une autre année et tout montant payé en impôt étranger pour des revenus étrangers accumulés tirés de biens; en outre, le revenu de placement total ajusté comprendra les dividendes de sociétés non rattachées, les revenus provenant d'une entreprise de placement désignée et les revenus provenant d'épargne relative à certaines polices d'assurance‑vie. Le « revenu de placement total » équivaut généralement à la somme des gains totaux en capital net et du revenu net d'une société. Par « bien actif », on entend un bien utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, une action admissible de petite entreprise au sens du par. 110.6(1) d'une société rattachée, ou une participation dans une société de personnes. [ Retour au texte ]
  4. Le par. 125(5.1) de la LIR réduit également le plafond d'affaires d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) selon un amortissement linéaire si son « capital imposable utilisé au Canada » dépasse 10 millions de dollars, jusqu'à un maximum de 15 millions de dollars, où le plafond des affaires atteint zéro. Le « capital imposable utilisé au Canada » correspond approximativement au total de l'avoir des actionnaires, des excédents et réserves, et des prêts et avances de la société, déduction faite de certains investissements. [ Retour au texte ]
  5. Pour une définition de « revenu de placement total », établie au par. 129(4) de la LIR, voir la note 3. [ Retour au texte ]
  6. Le système fiscal comprend deux taux de crédit d'impôt pour dividendes et deux facteurs de majoration de manière à tenir compte des deux taux d'imposition sur le revenu des sociétés auxquels sont généralement assujetties les sociétés. Le crédit d'impôt bonifié pour dividendes et les facteurs de majoration s'appliquent aux dividendes versés à un particulier à partir de revenus de société imposés au taux général d'imposition des sociétés (dividendes déterminés). Le taux habituel du crédit d'impôt pour dividendes et de la majoration s'applique aux dividendes versés à un particulier à partir de revenus de sociétés qui ne sont pas imposés au taux général d'imposition des sociétés (dividendes non déterminés). [ Retour au texte ]
  7. Le terme « entreprise liée » est défini au par. 120.4(1) de la LIR et fait généralement référence à une entreprise avec laquelle un résident canadien apparenté au particulier entretient des liens considérables, soit en participant activement à ses activités, soit en détenant un capital considérable dans l'entité qui exploite l'entreprise. [ Retour au texte ]
  8. Un particulier peut mettre à l'abri le gain en capital réalisé sur la disposition d'actions admissibles d'une petite entreprise jusqu'à concurrence d'un plafond cumulatif indexé à l'inflation. En termes généraux, les actions admissibles d'une petite entreprise sont des actions d'une société privée sous contrôle canadien détenues par le contribuable ou par son époux ou son conjoint de fait au cours des 24 mois précédents la vente, et plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société doit provenir de bien utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement au Canada au cours de la période de 24 mois précédents la vente. Dans le cas de gains en capital réalisés sur la disposition d'un bien agricole ou de pêche admissible effectuée après le 20 avril 2015, le plafond cumulatif des gains en capital correspond au montant le plus élevé entre 1 million de dollars et le plafond cumulatif indexé pour les actions admissibles d'une petite entreprise. Un bien agricole ou de pêche admissible est un bien utilisé dans le cadre d'une activité agricole ou de pêche et comprend les biens immobiliers (p. ex. terrains et bâtiments), les navires de pêche, les actions du capital‑actions d'une société agricole familiale ou d'une société de pêche familiale d'un particulier ou de l'époux ou du conjoint de fait d'un particulier, les participations dans une société agricole familiale ou une société de pêche familiale d'un particulier ou de l'époux ou du conjoint de fait d'un particulier, les immobilisations admissibles. [ Retour au texte ]
  9. Le terme « entreprise exclue » est défini au par. 120.4(1) de la LIR et s'entend généralement d'une entreprise à laquelle le particulier a fait une contribution considérable sur le plan du travail. Pour satisfaire à la définition, la contribution du particulier doit correspondre à une moyenne minimale de 20 heures par semaine au cours de la période de l'année d'imposition où l'entreprise est active, ou satisfaire ce même critère dans l'une des cinq années civiles précédentes. [ Retour au texte ]
  10. Le terme « actions exclues » est défini au par. 120.4(1) de la LIR et vise une action d'une société si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : moins de 90 % du revenu d'entreprise est tiré de la prestation de services; la société n'est pas une société professionnelle, aux termes du par. 248(1); le particulier détient 10 % ou plus des actions du capital‑actions de la société; et le revenu de l'entreprise n'est pas tiré, directement ou indirectement, d'une entreprise liée. [ Retour au texte ]
  11. Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  12. Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22. [ Retour au texte ]
  13. Projet de loi C‑45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  14. Ministère des Finances Canada, Égalité + croissance : Une classe moyenne forte pdf (6,45 Mo, 425 pages), budget de 2018, 27 février 2018, p. 201. [ Retour au texte ]
  15. Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15. [ Retour au texte ]
  16. Anciens Combattants Canada, Services de réadaptation professionnelle et d'assistance professionnelle pdf (613 Ko, 1 page). [ Retour au texte ]
  17. Règlement sur le bien‑être des vétérans, DORS/2006‑50. [ Retour au texte ]
  18. Anciens Combattants Canada, « Prestation de remplacement du revenu pdf (157 Ko, 2 pages) », Fiche d'information. [ Retour au texte ]
  19. La prestation de retraite supplémentaire constitue un versement égal à 2 % du total des sommes versées au titre de l'allocation pour perte de revenus au militaire ou au vétéran, ou à son égard, sans réduction règlementaire. Elle est notamment versée aux survivants de vétérans décédés avant l'âge de 65 ans d'une cause non liée à leur service et qui recevaient l'allocation pour perte de revenus au moment de leur décès, aux vétérans qui cessent de recevoir l'allocation pour perte de revenus lorsqu'ils atteignent 65 ans, ainsi qu'aux survivants qui cessent de recevoir l'allocation pour perte de revenus parce que le vétéran décédé aurait atteint 65 ans. [ Retour au texte ]
  20. Anciens Combattants Canada, Taux. [ Retour au texte ]
  21. Ibid. [ Retour au texte ]
  22. L'allocation de soutien du revenu est une prestation de dernier recours calculée en fonction du revenu familial et figurant à la partie 2 de la LBEV. [ Retour au texte ]
  23. Gouvernement du Canada, Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. [ Retour au texte ]
  24. Gouvernement du Canada, Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, document d'information. [ Retour au texte ]
  25. Gouvernement du Canada, Document technique relatif au filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone. [ Retour au texte ]
  26. Ibid. [ Retour au texte ]
  27. Ibid. [ Retour au texte ]
  28. Ibid. [ Retour au texte ]
  29. Gouvernement du Canada, La tarification du carbone : cadre de réglementation du système de tarification fondé sur le rendement. [ Retour au texte ]
  30. Gouvernement du Canada, Document technique relatif au filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone. [ Retour au texte ]
  31. Ibid. [ Retour au texte ]
  32. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11. [ Retour au texte ]
  33. Ministère des Finances du Canada, Examen du cadre d'assurance dépôts : Document de consultation pdf (170 Ko, 15 pages), 16 septembre 2016, p. 16. [ Retour au texte ]
  34. Loi sur la Société d'assurance‑dépôts du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑3. [ Retour au texte ]
  35. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. 1985, ch. F‑8. [ Retour au texte ]
  36. Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. 1985, ch. B‑2. [ Retour au texte ]
  37. Loi sur la monnaie, L.R.C. 1985, ch. C‑52. [ Retour au texte ]
  38. Banque du Canada, Surveillance réglementaire des systèmes de compensation et de règlement désignés. [ Retour au texte ]
  39. Conseil de stabilité financière, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  40. Ministère des Finances Canada, Bâtir une classe moyenne forte pdf (2,94 Mo, 324 pages), budget de 2017, 22 mars 2017, p. 246. [ Retour au texte ]
  41. Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d'autres mesures pdf (2,9 Mo, 328 pages), L.C. 2017, ch. 33, section 6 de la partie 5, p. 246. [ Retour au texte ]
  42. Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. [ Retour au texte ]
  43. Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, ch. 47 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  44. Loi sur la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique, L.C. 2014, ch. 39, art. 145. [ Retour au texte ]
  45. Budget de 2018, p. 110. [ Retour au texte ]
  46. Gibier déclaré menacé d'extinction, C.R.C., ch. 1236. [ Retour au texte ]
  47. Budget de 2018, p. 152. [ Retour au texte ]
  48. Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, L.C. 2000, ch. 6. [ Retour au texte ]
  49. Loi sur la réduction de la paperasse, L.C. 2015, ch. 12. [ Retour au texte ]
  50. Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34. [ Retour au texte ]
  51. Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  52. Le projet pilote de travail pendant une période de prestations a été prorogé en 2015, et doit prendre fin en août 2018. Pour plus de renseignements sur ce projet pilote, voir André Léonard, « 5. Gains permis pendant la réception des prestations », L'assurance‑emploi : dix changements apportés en 2012‑2013, publication no 2013‑03‑F, Ottawa, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 23 janvier 2013. [ Retour au texte ]
  53. Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J‑1. [ Retour au texte ]
  54. Loi no 1 d'exécution du budget de 2017, L.C. 2017, ch. 20, partie 4, section 10. La Loi a fait passer de 57 à 68 le nombre de juges de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et de un à deux le nombre de juges à la Cour suprême du Yukon. De plus, le nombre de juges supplémentaires qui peuvent être nommés en vertu de l'art. 24 de la Loi sur les juges est passé de 13 à 16 dans le cas des juges des cours d'appel et de 50 à 62 pour ce qui est des juges des cours supérieures. Ces modifications sont entrées en vigueur par décret le 29 septembre 2017 (voir Gouvernement du Canada, C.P. 2017‑1217 (décret), 29 septembre 2017). [ Retour au texte ]
  55. Commissariat à la magistrature fédérale Canada, Nombre de juges de nomination fédérale à compter du 1 avril 2018, consulté le 5 avril. [ Retour au texte ]
  56. Budget de 2018, p. 220. [ Retour au texte ]
  57. Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. [ Retour au texte ]
  58. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45. [ Retour au texte ]
  59. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46. [ Retour au texte ]
  60. Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, ch. 47. [ Retour au texte ]
  61. Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, L.R.C. 1985, ch. 18 (3e suppl.), partie I. [ Retour au texte ]
  62. Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48. [ Retour au texte ]
  63. Loi no 1 d'exécution du budget de 2016, L.C. 2016, ch. 7, art. 117 à 122. [ Retour au texte ]
  64. Loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest canadien, L.R.C. 1985, ch. 11 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  65. Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P‑1. [ Retour au texte ]
  66. Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Services destinés aux députés ayant de jeunes enfants, quarante‑huitième rapport, 1re session, 42e législature, novembre 2017. [ Retour au texte ]
  67. Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8. [ Retour au texte ]
  68. Ministère des Finances Canada, Document d'information : Renforcement du Régime de pensions du Canada. [ Retour au texte ]
  69. Ibid. [ Retour au texte ]
  70. Ibid. [ Retour au texte ]
  71. Retraite Québec, Changements au Régime de rentes du Québec, consulté le 5 avril 2018. [ Retour au texte ]
  72. Les modifications au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada sont entrées en vigueur le 3 mars 2017. Les modifications à la LIR entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Voir Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 2016, ch. 14. [ Retour au texte ]
  73. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. [ Retour au texte ]
  74. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 4 à 12 et Code criminel, art. 717. [ Retour au texte ]
  75. Gouvernement du Canada, Élargir la trousse d'outils du Canada pour répondre aux actes répréhensibles des entreprises : Ce que nous avons entendu, 22 février 2018. [ Retour au texte ]
  76. Royaume-Uni, Crime and Courts Act 2013, ch. 22, annexe 17. [ Retour au texte ]

© Bibliothèque du Parlement