Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le 22 mai 2018, l'honorable Jody Wilson-Raybould, alors ministre de la Justice et procureur général du Canada, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-78, Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi 1. Le projet de loi a été lu une deuxième fois, puis renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (le comité) le 4 octobre 2018. Le comité a fait rapport du projet de loi à la Chambre des communes avec des propositions d'amendements le 7 décembre 2018. Le projet de loi a été adopté en troisième lecture à la Chambre des communes, tel qu'il avait été amendé, le 6 février 2019. Il a franchi l'étape de la première lecture au Sénat le 19 février 2019. Le 11 avril 2019, il a franchi l'étape de la deuxième lecture au Sénat et a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.
Selon le ministère de la Justice, les quatre objectifs principaux du projet de loi sont « de promouvoir l'intérêt de l'enfant, d'aider à lutter contre la violence familiale, d'aider à réduire la pauvreté chez les enfants et d'accroître l'accessibilité et l'efficacité du système de justice familiale canadien » dans le contexte de l'éclatement de la famille 2. Le projet de loi est la première révision importante des lois fédérales canadiennes se rapportant au droit de la famille depuis 20 ans 3.
En plus d'apporter des modifications importantes aux trois lois fédérales citées dans le titre du projet de loi, le projet de loi C-78 « rapprocherait également le Canada de son adhésion à deux conventions internationales en droit de la famille », à savoir la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 4 (la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants) et la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille 5 (la Convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement des aliments destinés aux enfants) 6.
Au Canada, la compétence en matière de droit de la famille, souvent qualifiée de « fragmentée » 7, est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Par exemple, le paragraphe 91(26) de la Loi constitutionnelle de 1867 8 confère au Parlement le pouvoir de faire des lois concernant « [l]e mariage et le divorce », tandis que le paragraphe 92(13) confère aux législatures provinciales le pouvoir concernant la propriété et les droits civils. En outre, le paragraphe 92(12) accorde aux provinces le pouvoir sur la célébration du mariage, tandis que le paragraphe 92(14) accorde aux provinces le pouvoir relatif à l'administration de la justice. Cette compétence partagée fait en sorte que le Parlement a le pouvoir exclusif de légiférer dans le domaine du droit matériel en matière de divorce (y compris en ce qui concerne les aliments destinés aux enfants et la garde), tandis que les législatures provinciales et territoriales ont le pouvoir d'adopter des lois, notamment sur le partage des biens, l'exécution des obligations alimentaires et autres, ainsi que sur des questions se rapportant à l'administration des tribunaux.
En outre, les questions concernant la séparation de couples non mariés et la séparation de couples mariés dans les cas où aucune demande de divorce n'est présentée relèvent de la compétence des provinces. Par conséquent, le Canada est doté d'un « double système régissant les pensions alimentaires et la garde », selon lequel les demandes de pension alimentaire et de garde présentées dans le cadre d'une action en divorce sont régies par la Loi sur le divorce 9, tandis que les demandes présentées indépendamment du divorce sont régies par les lois provinciales et territoriales 10.
Cette compétence partagée fait en sorte que le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires sur les questions se rapportant au droit de la famille. En fait, de nombreuses modifications apportées par le projet de loi sont semblables aux réformes récemment adoptées en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse 11.
La promulgation de la Loi sur le divorce en 1968 a été un moment décisif dans le domaine du droit de la famille au Canada. Auparavant, le droit du divorce variait d'une province à l'autre. Dans certaines provinces, il n'y avait aucune loi sur le divorce et les parties devaient demander l'application d'une loi d'intérêt privé du Parlement pour mettre fin à leur mariage. Dans d'autres provinces, il était possible d'obtenir le divorce lorsqu'il était établi que certains « actes répréhensibles » avaient été commis 12.
La Loi sur le divorce de 1968 a été remplacée par la Loi sur le divorce de 1985, qui est encore en vigueur. En plus de réglementer l'échec du mariage, la Loi sur le divorce régit certains aspects du rôle parental à la suite d'un divorce, dont l'aide financière, la garde des enfants et l'accès auprès des enfants. De nombreuses réformes apportées en 1985 étaient axées sur la relation maritale 13, tandis que la majorité des réformes proposées dans le projet de loi C-78 régissent la relation parent-enfant.
Les réformes de la Loi sur le divorce visent à protéger les familles, particulièrement les enfants, des conséquences négatives découlant de la séparation et du divorce 14. Entre autres, le projet de loi C-78 établit de nouvelles règles pour les parents qui souhaitent procéder à un déménagement qui vise l'enfant après un divorce, emploie une terminologie axée sur l'enfant, favorise le recours à des mécanismes substitutifs de règlement des différends et énonce des facteurs destinés à aider les tribunaux à évaluer la mesure dans laquelle la violence familiale peut ultérieurement avoir une incidence sur le rôle parental.
La Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF) 15 prévoit la coopération du gouvernement fédéral avec les tribunaux provinciaux, les autorités provinciales et les agents de la paix qui enquêtent sur un enlèvement d'enfant dans le but d'appliquer les dispositions alimentaires, les dispositions de garde ou les droits d'accès, appelés collectivement les ordonnances et ententes familiales. Les aspects opérationnels de la LAEOEF relèvent des Services d'aide en droit familial (SADF) du ministère de la Justice.
La partie I de la LAEOEF régit la recherche et la communication confidentielle de certains renseignements, à savoir l'adresse de personnes, y compris des enfants, ainsi que le nom et l'adresse de leur employeur, qui sont conservés dans neuf bases de données visées par règlement (les « fichiers ») qui sont administrées par Emploi et Développement social Canada, l'Agence du revenu du Canada et la Commission de l'assurance-emploi du Canada 16.
La partie II de la LAEOEF prévoit la saisie-arrêt de sommes fédérales conformément au droit provincial en matière de saisie-arrêt. Cela comprend le remboursement d'impôt et les fonds payables aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada (RPC). La partie III de la LAEOEF permet aux autorités provinciales de présenter des demandes de refus d'autorisation ou de suspension de passeports et d'autorisations se rapportant à l'aéronautique et à la marine marchande pour les personnes qui sont en défaut de façon répétée au titre d'une ordonnance ou disposition alimentaire, qui n'ont pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement ou qui ont des arriérés pour une somme d'au moins 3 000 $.
Selon le ministère de la Justice, les modifications apportées à la LAEOEF qui sont proposées dans le projet de loi C-78 visent à « réduire la pauvreté, en assurant la disponibilité de renseignements financiers afin de faire établir une ordonnance alimentaire, et en promouvant la conformité avec les obligations alimentaires 17 ». Entre autres mesures, le projet de loi élargit les circonstances dans lesquelles il est possible de rechercher et de communiquer les renseignements contenus dans les bases de données fédérales, et met en place des garanties pour éviter l'usage abusif de ces mesures. Le projet de loi autorise aussi la recherche et la communication de renseignements en vue d'établir ou de modifier une ordonnance alimentaire. Il élargit également le groupe des services ou organismes provinciaux de justice familiale qui peuvent demander que des renseignements soient recherchés et communiqués. De plus, il permet la saisie-arrêt de sommes fédérales, pendant 12 ans au lieu de 5 ans, pour recouvrer les arriérés au titre d'une ordonnance ou d'une disposition alimentaire et pour recouvrer des frais relatifs au défaut de respecter une ordonnance en matière de droit de la famille.
La Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP) 18 prévoit la saisie‑arrêt de certaines sommes versées par le gouvernement fédéral (appelé « Sa Majesté du chef du Canada » ou « Sa Majesté » dans la LSADP). La partie I de la LSADP autorise la saisie-arrêt de traitements et de rémunération de certains fonctionnaires fédéraux et de paiements à des personnes ayant conclu un contrat avec le gouvernement fédéral. La partie II de la LSADP régit la distraction de prestations de pension fédérales pour l'exécution d'ordonnances de soutien financier, d'ordonnances alimentaires ou de décisions au sujet des aliments.
En plus d'être responsables des aspects opérationnels de la LAEOEF, les SADF s'occupent aussi de l'administration de la LSADP. En 2015-2016, les SADF ont traité 556 demandes de saisie-arrêt aux termes de la LSADP 19.
Selon le sommaire du projet de loi C-78, les modifications apportées à la LSADP visent à « prioriser les obligations alimentaires » et à « simplifier la procédure qui y est prévue ». Ces modifications auront pour effet de prioriser les ordonnances de saisie-arrêt relatives aux obligations alimentaires avant toute autre ordonnance de saisie-arrêt et de faire participer les autorités provinciales à la distraction de prestations de pension fédérales pour l'exécution d'ordonnances de soutien financier.
La Conférence de La Haye de droit international privé (la Conférence de La Haye) est une organisation intergouvernementale ayant le mandat de promouvoir la coopération internationale en harmonisant les règles du droit international au moyen « de la préparation, de la négociation et de l'adoption » de traités multilatéraux appelés les Conventions de La Haye 20. Le Canada est l'un des 83 membres de la Conférence de La Haye 21.
Les Conventions de La Haye abordent un large éventail de sujets, dont le droit de la famille. Compte tenu de la mobilité accrue à l'échelle mondiale, au cours des dernières années, nous avons observé une augmentation du nombre d'enfants « pris dans la tourmente de liens brisés avec les familles transnationales 22 ». Ces familles peuvent être constamment aux prises avec des problèmes de maintien des contacts entre l'enfant et ses parents et avec des difficultés de recouvrement des aliments envers l'enfant à l'étranger 23.
En réponse à ces difficultés, la Conférence de La Haye a préparé quatre conventions sur le droit de la famille au cours des dernières décennies, communément appelées les Conventions de La Haye relatives aux enfants. Ensemble, ces conventions offrent des « instruments pratiques qui permettent aux États de travailler ensemble lorsqu'ils partagent la responsabilité de la protection des enfants 24 ». Voici ces quatre conventions :
Le 23 mai 2017, le Canada a signé la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants et la Convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement des aliments destinés aux enfants 27. Le projet de loi C-78 intègre le libellé des deux conventions dans le droit canadien, ce qui ouvre la voie à leur ratification par le Canada. Selon le ministère de la Justice, « [l]'adhésion à ces conventions faciliterait la résolution de certaines questions de droit de la famille lorsque l'une ou plusieurs des parties vivent dans un autre pays 28 ».
La Loi sur le divorce est demeurée inchangée en grande partie depuis 1985, mais la nécessité de la réformer fait depuis longtemps l'objet d'un large consensus. D'ailleurs, de nombreuses personnalités influentes laissent entendre que les juristes spécialisés en droit de la famille et les universitaires s'entendent en très grande partie sur les priorités de la réforme.
En 2013, le Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale (le Comité Cromwell) a publié son rapport final dans lequel il demande des changements importants au système de justice familiale 29. Le rapport portait essentiellement sur l'accès à la justice, la réduction des coûts et l'amélioration des résultats et « mettait particulièrement l'accent sur le recours accru à des processus consensuels de règlement des différends 30 ».
En outre, dans son rapport final, le Groupe de travail sur le droit de la famille du Comité Cromwell a recommandé de remplacer les termes « garde » et « accès » par les termes « responsabilité parentale », « relation », « périodes » et « calendriers » 31.
Dans les dernières années, des suggestions semblables ont été formulées par d'autres intervenants, dont la Section du droit de la famille de l'Association du Barreau canadien 32 et par le spécialiste en droit de la famille Nicholas Bala 33.
L'initiative Soutien des familles vivant une séparation ou un divorce (ISF), une initiative sur cinq ans lancée par Justice Canada en 2009, avait comme objectif de « renforcer la réponse des services de justice familiale aux besoins des familles vivant une séparation ou un divorce 34 ». Dans son rapport final sur l'ISF, Justice Canada a mis l'accent sur plusieurs enjeux qui sont visés par le projet de loi C-78. Par exemple, le rapport soulignait que la capacité du gouvernement fédéral à améliorer l'exécution des ordonnances alimentaires au cours de l'ISF était limitée par la nécessité d'apporter des modifications législatives à la LAEOEF et à la LSADP 35. En outre, le rapport précisait que le gouvernement fédéral était déphasé par rapport aux provinces et aux territoires qui avaient déjà remplacé la terminologie relative « à la garde et au droit de visite » par la terminologie des « ordonnances parentales 36 ».
Le projet de loi compte 126 articles et propose des modifications de fond à trois lois. Les paragraphes qui suivent mettent en lumière certains aspects du projet de loi; il ne s'agit pas d'une description de chacun des articles.
L'article 1 du projet de loi remplace ou abroge de nombreuses définitions énoncées au paragraphe 2(1) de l'actuelle Loi sur le divorce. Il convient de souligner que les définitions des termes « garde » et « ordonnance de garde » sont abrogées. Le projet de loi abroge aussi la définition du terme « accès » qui, bien qu'il soit largement utilisé dans la version française et la version anglaise de la Loi sur le divorce, n'est défini que dans la version française.
La décision d'abroger les termes « garde » et « accès » traduit la préoccupation selon laquelle ils attisent le conflit et nuisent à la collaboration 37. Bien que ces termes soient au centre de la Loi sur le divorce, ils sont largement perçus comme ayant une connotation négative :
Le terme « garde » a clairement une connotation possessive et pénale qui peut laisser entendre que l'enfant est obligé d'être sous la garde et le contrôle d'un seul parent. Le terme « accès » laisse entendre qu'un parent a une relation et un rôle limités avec son enfant, et a lui aussi une connotation possessive […] Pour les parents et les enfants qui connaissent ces termes, ceux-ci évoquent un gagnant et un perdant; le gagnant étant celui qui a obtenu la garde et le perdant étant celui qui a obtenu l'accès 38.
L'article 1 du projet de loi ajoute aussi plusieurs nouvelles définitions au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, notamment les expressions « temps parental », « responsabilités décisionnelles », « ordonnance parentale » et « ordonnance de contact ».
« Le temps parental » renvoie au temps qu'un enfant est confié aux soins des époux 39 ou de l'un d'eux ou d'une personne – autre qu'un époux – qui est l'un des parents de l'enfant, lui en tient lieu ou a l'intention d'en tenir lieu. Il n'est pas nécessaire que l'enfant soit physiquement avec cet époux ou avec cette autre personne au cours de toute la période pour qu'il s'agisse de temps parental.
Les « responsabilités décisionnelles » sont définies comme suit dans le projet de loi :
la responsabilité de la prise des décisions importantes concernant le bien‑être de l'enfant en ce qui touche notamment les [décisions concernant l'enfant] :
- la santé;
- l'éducation;
- la culture, la langue, la religion et la spiritualité;
- les activités parascolaires majeures 40.
Comme pour le temps parental, les responsabilités décisionnelles peuvent être conférées aux époux ou à l'un d'eux ou à une personne – autre qu'un époux – qui est l'un des parents de l'enfant, lui en tient lieu ou a l'intention d'en tenir lieu. Les responsabilités décisionnelles sont actuellement « subsumées dans la vaste interprétation donnée à la garde dans la Loi sur le divorce 41 ».
Une « ordonnance parentale » est une ordonnance rendue par un tribunal qui attribue des responsabilités décisionnelles ou du temps parental, tandis qu'une « ordonnance de contact » est une ordonnance permettant à une personne autre qu'un époux d'avoir des contacts avec un enfant.
Le projet de loi C-78 ajoute aussi les définitions des expressions « déménagement important », « mécanisme de règlement des différends familiaux » et « violence familiale », ce qui vient combler des lacunes dans la Loi sur le divorce actuelle. Le déménagement important s'entend de tout changement du lieu de résidence d'un enfant ou d'une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles. Cependant, pour l'application du projet de loi, un changement du lieu de résidence est considéré comme un « déménagement important » uniquement s'il est vraisemblable que ce changement ait une incidence importante sur les rapports de l'enfant avec une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles en vertu d'une ordonnance parentale, ou ayant des contacts avec l'enfant en vertu d'une ordonnance de contact.
L'expression « mécanisme de règlement des différends familiaux » est définie comme un mécanisme « extrajudiciaire » visant à résoudre tout différend relatif à des questions de droit familial. Ces mécanismes comprennent notamment la négociation, la médiation 42 et le droit collaboratif 43.
Enfin, l'expression « violence familiale » est définie largement et « comprend les mauvais traitements corporels, les abus sexuels, les menaces de causer des lésions corporelles à quelqu'un, de causer des blessures à un animal ou d'endommager un bien, le harcèlement, les mauvais traitements psychologiques et l'exploitation financière » 44. Comme il a été précisé, cette définition s'apparente fortement à la définition énoncée dans la Family Law Act de la Colombie-Britannique 45.
Le projet de loi C-78 actualise diverses exigences relatives à la compétence qui sont actuellement énoncées aux articles 3 à 6 de la Loi sur le divorce 46. Par exemple, l'article 2 du projet de loi modifie le paragraphe 3(3) de sorte que la Cour fédérale n'a plus la compétence exclusive lorsque les époux intentent des actions en divorce à la même date dans deux provinces différentes 47. La Cour fédérale se fondera plutôt sur les règles suivantes pour déterminer quel tribunal demeurera saisi de l'affaire :
Les paragraphes 4(3) et 5(3) modifiés instaurent des règles semblables en ce qui touche les actions en mesures accessoires et en modification (articles 3 et 4 du projet de loi, respectivement).
En outre, le nouvel article 6.2 énonce les règles relatives à la compétence lorsqu'un enfant est retiré d'une province (ou retenu dans une province) en contravention avec les nouveaux articles 16.9 à 16.96 ou avec le droit provincial. Généralement parlant, le tribunal de la province où l'enfant avait sa résidence habituelle avant que l'enfant ne soit retiré ou retenu est compétent pour décider d'une demande, sous réserve de certaines exceptions.
L'article 8 du projet de loi ajoute les articles 7.1 à 7.8 à la Loi sur le divorce, qui abordent les obligations imposées aux parties à une instance, aux conseillers juridiques et au tribunal.
Bien que l'actuelle Loi sur le divorce exige que le tribunal décide des demandes visant la garde et l'accès en ne tenant compte « que de l'intérêt de l'enfant 48 », elle n'impose pas aux époux se séparant (ou à d'autres adultes concernés) l'obligation d'agir dans « l'intérêt de l'enfant ».
Le projet de loi C-78 s'efforce de placer l'intérêt de l'enfant au cœur du nouveau régime de divorce du Canada. Le nouvel article 7.1 prévoit explicitement que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles en vertu d'une ordonnance parentale ou celles ayant des contacts avec un tel enfant en vertu d'une ordonnance de contact doivent exercer ce temps parental, ces responsabilités et ces contacts « d'une manière compatible avec l'intérêt de l'enfant ». En outre, le nouvel article 7.2 prévoit que les parties à une instance doivent faire de leur mieux pour protéger les enfants des conflits découlant de l'instance.
Il s'agit là de deux des nombreuses dispositions du projet de loi qui visent à « faire comprendre aux parents et aux professionnels le tort causé aux enfants lorsque ceux-ci sont exposés aux conflits [découlant du divorce] […] [et] à aider les parents à adopter une relation de coparentalité constructive 49 ».
Les affaires liées au droit de la famille constituent un volet important des causes tranchées au civil, peuvent être coûteuses en temps et en argent et peuvent causer de multiples tensions 50. Selon Justice Canada :
Les causes de divorce et d'autres ruptures familiales touchant des enfants (particulièrement les questions relatives au droit de visite et à la pension alimentaire pour enfants) demeurent dans le système de justice familiale plus longtemps que celles dans lesquelles aucun enfant n'est impliqué; 32 % des causes de divorce comportant des enjeux en matière de droit de visite et de pension alimentaire sont restées dans le système de justice familiale pendant au moins quatre ans. […] Le fait d'offrir des solutions de rechange aux processus juridiques peut permettre aux familles d'envisager des options qui régleraient leurs problèmes plus rapidement, et éliminer un certain nombre de causes qui exigeraient autrement les ressources des tribunaux 51.
Le nouvel article 7.3 exige des parties à une instance qu'elles tentent de régler les questions en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux « [d]ans la mesure où il convient de le faire ». Le nouvel alinéa 7.7(2)a) impose une obligation semblable aux conseillers juridiques, qui doivent encourager les personnes qu'ils représentent à tenter de résoudre les questions en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux « sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l'espèce ».
Les restrictions se rapportant au « caractère approprié » du règlement des différends familiaux reconnaissent que les mécanismes de règlement des différends familiaux ne sont pas appropriés dans toutes les circonstances, particulièrement lorsqu'il y a des antécédents de violence familiale 52. Malgré ces restrictions, les défenseurs des victimes de violence familiale « craignent que le projet de loi, du fait qu'il encourage à conclure des ententes à l'amiable, oblige les victimes de violence familiale à accepter des ententes improvisées ou des situations dangereuses 53 ».
En outre, le projet de loi C-78 conserve l'exigence selon laquelle les conseillers juridiques doivent discuter des possibilités de réconciliation avec les époux et attirer leur attention sur les dispositions de la Loi sur le divorce qui se rapportent à la réalisation de la réconciliation (nouveau paragraphe 7.7(1)). Le projet de loi ne conserve pas l'exigence du paragraphe 10(1) de l'actuelle Loi sur le divorce, selon laquelle le tribunal saisi d'une action en divorce, avant de procéder aux débats sur la cause, doit s'assurer qu'il n'y a pas de possibilités de réconciliation.
Le projet de loi C-78 vise à réduire la pauvreté des enfants, en partie grâce à l'exécution des obligations alimentaires. L'obtention de renseignements exacts et à jour, y compris les coordonnées et les renseignements sur le revenu, aide le tribunal et d'autres entités à repérer les débiteurs et à fixer des montants de pension alimentaire justes 54.
Le nouvel article 7.4 exige des parties à une instance engagée sous le régime de la Loi sur le divorce qu'elles fournissent des « renseignements complets, exacts et à jour » si elles sont tenues de le faire.
Le nouveau paragraphe 7.8(2) impose au tribunal, dans le cadre de toute instance où il est question de mesures accessoires (soutien financier et temps parental), l'obligation de vérifier si l'une ou l'autre des parties est visée par une ordonnance civile de protection, une ordonnance relative à la protection de la jeunesse ou une ordonnance relative à une question de nature pénale sauf « contre-indication manifeste due aux circonstances de l'espèce ».
Pour l'application de ce paragraphe, une « ordonnance civile de protection » s'entend d'une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d'une personne (nouveau paragraphe 7.8(3)), comme une ordonnance prévoyant l'interdiction pour une personne de recourir à la violence familiale ou de harceler une autre personne ou d'avoir un comportement menaçant envers elle, ou d'occuper un foyer familial.
L'article 16 de l'actuelle Loi sur le divorce énonce des dispositions se rapportant à la garde et à l'accès. L'article 12 du projet de loi remplace l'article 16 actuellement en vigueur par un ensemble de nouvelles dispositions plus élargies. En plus de prévoir des ordonnances parentales et des ordonnances de contact, les nouvelles dispositions traitent de différentes questions, dont l'intérêt de l'enfant, les plans parentaux et les déménagements importants.
Le « critère de l'intérêt de l'enfant est un concept central pour la résolution des conflits parentaux à la suite d'une séparation » partout dans le monde 55 et est approuvé par la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies 56, que le Canada a ratifiée en 1991. En termes généraux, le critère exige que les « décisions se fondent sur une évaluation des besoins de l'enfant en particulier et soient axées sur l'intérêt de l'enfant, et non sur les droits des parents 57 ».
Bien que le principe de « l'intérêt de l'enfant » soit bien établi dans le droit de la famille au Canada, il demeure un concept dont « l'indétermination et l'élasticité sont partie intégrante 58 ». L'élasticité permet au tribunal de tenir compte des faits propres à chaque cause, mais elle peut aussi susciter l'incertitude. Par conséquent, de nombreux observateurs réclament une meilleure articulation des principes et des facteurs dont devraient tenir compte les tribunaux lorsqu'ils prennent des décisions fondées sur l'intérêt de l'enfant 59.
Le nouvel article 16 réaffirme tout d'abord que le tribunal doit tenir uniquement compte de « l'intérêt de l'enfant » lorsqu'il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact (nouveau paragraphe 16(1)). Il doit accorder une attention particulière « au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant » (nouveau paragraphe 16(2)).
Le nouveau paragraphe 16(3) exige du tribunal qu'il tienne compte de « tout facteur » lié à la situation de l'enfant. De nombreux facteurs énumérés, si ce n'est la totalité, semblent être tirés de la jurisprudence et des lois provinciales 60. En voici des exemples :
Lorsqu'il examine les effets de la violence familiale, le tribunal doit tenir compte de huit facteurs, dont « la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu » et « le fait que la sécurité de l'enfant ou d'un autre membre de la famille soit ou non compromise » (nouveau paragraphe 16(4)).
Le nouveau paragraphe 16(6) établit le principe du « maximum de temps parental », qui semble être très similaire au principe du maximum de communication énoncé dans l'actuelle Loi sur le divorce. Selon le principe du maximum de temps parental, les tribunaux doivent, au moment d'attribuer du temps parental, s'assurer que l'enfant passe avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt 61.
Le nouveau paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le divorce prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant l'exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles et le nouveau paragraphe 16.1(4) énonce le contenu possible de l'ordonnance. Il convient de souligner que l'alinéa 16.1(4)c) reconnaît l'importance de la communication entre un enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles qui n'est pas en compagnie de l'enfant.
Les nouveaux paragraphes 16.1(5) à 16.1(9) traitent d'autres questions se rapportant aux ordonnances parentales. Par exemple, le nouveau paragraphe 16.1(6) prévoit que l'ordonnance peut obliger les parties à avoir recours à des mécanismes de règlement des différends familiaux, et aux termes du nouveau paragraphe 16.1(7), l'ordonnance peut prévoir l'autorisation ou l'interdiction de déménagement important de l'enfant.
D'autres renseignements sur le temps parental et les responsabilités décisionnelles sont énoncés aux articles 16.2 et 16.3. Le nouveau paragraphe 16.2(1) précise que le temps parental peut être attribué selon un horaire, et le nouveau paragraphe 16.2(2) confirme que, sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l'égard de l'enfant.
Enfin, le nouvel article 16.4 prévoit que, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles est habilitée à demander des renseignements relatifs à la santé, au bien-être et à l'éducation de l'enfant à toute personne susceptible d'avoir de tels renseignements, y compris à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles.
Ces mesures concordent avec les objectifs de réduire les conflits et de promouvoir « une relation fructueuse et importante » avec les deux parents 62. Cependant, bien que le projet de loi fasse « une place importante aux différentes formes de responsabilité parentale partagée 63 », il importe de souligner qu'il ne crée pas de présomption de partage égal du rôle parental. Bien que cela ait suscité des critiques de la part de groupes canadiens de promotion du rôle parental égal, selon l'expérience vécue dans d'autres pays, les présomptions légales de partage égal du rôle parental « peuvent donner l'impression que les droits des parents l'emportent sur le bien de l'enfant 64 ».
Comme il a déjà été précisé, une ordonnance de contact prévoit les contacts entre une personne autre qu'un époux (comme les grands-parents) et tout enfant à charge. Le nouveau paragraphe 16.5(5) accorde au tribunal de vastes pouvoirs en ce qui concerne les ordonnances de contact : une ordonnance de contact peut prévoir les contacts sous forme de visites ou sous toute forme de communications, et traiter de toute autre question que le tribunal estime indiquée.
Afin de décider s'il rend ou non une ordonnance de contact, le tribunal doit tenir compte de tout facteur pertinent, notamment la possibilité qu'il y ait autrement des contacts, par exemple lors du temps parental d'une autre personne.
Bien qu'il soit possible d'incorporer un plan parental à une ordonnance rendue en application de l'actuelle Loi sur le divorce 65, cette loi ne traite aucunement de la façon d'utiliser les plans parentaux.
Le projet de loi C-78 accorde un rôle important aux plans parentaux, qui incitent les parties à réfléchir aux questions sur lesquelles elles peuvent être en désaccord et à tenter de trouver une solution avant qu'un conflit ne survienne 66.
Le nouveau paragraphe 16.6(1) prévoit que le tribunal incorpore à l'ordonnance parentale ou à l'ordonnance de contact tout plan parental que les parties lui présentent, sauf s'il estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de l'incorporer. Si le tribunal estime que le plan parental n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il peut lui apporter les modifications qu'il estime indiquées.
Aux termes du paragraphe 16(7) de l'actuelle Loi sur le divorce, toute personne qui a la garde d'un enfant « peut être tenue d'informer toute personne qui a un droit d'accès à cet enfant du changement du lieu de résidence 67 ». En général, cet avis doit être transmis 30 jours avant le changement du lieu de résidence 68. La personne recevant un tel avis peut « contester l'intention de changer de lieu de résidence ou demander la modification des arrangements relatifs à la garde ou à l'accès pour conserver un contact significatif avec l'enfant 69 ».
Le projet de loi C-78 établit la distinction entre un simple changement du lieu de résidence et un déménagement important. Comme il a été indiqué à la section 2.1.1. du présent résumé législatif, un changement de résidence est considéré comme un « déménagement important » uniquement s'il est vraisemblable que ce changement ait une incidence importante sur les rapports de l'enfant avec une personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l'enfant. Comme un déménagement important est, compte tenu de sa nature, susceptible de perturber les relations de l'enfant, les nouvelles règles régissant les déménagements importants sont plus exhaustives que celles régissant un changement du lieu de résidence.
Aux termes du nouvel article 16.8, la personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l'égard d'un enfant qui entend changer de lieu de résidence doit aviser de son intention toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l'enfant. Cet avis doit énoncer l'adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne qui change de lieu de résidence ainsi que la date prévue du changement de lieu de résidence. Le tribunal peut prévoir que les exigences relatives à cet avis ne s'appliquent pas, notamment lorsqu'il y a un risque de violence familiale. Le projet de loi a été amendé à l'étape de l'étude en comité pour y inclure le nouveau paragraphe 16.8(4), qui prévoit qu'une demande d'annulation des exigences relatives à l'avis peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Les demandes de déménagement important d'un parent et d'un enfant ont été décrites comme « certaines des causes les plus difficiles pour le système de justice familiale 70 ». Cette difficulté s'explique en partie par le fait que les causes qui impliquent un déménagement important laissent peu de place au compromis : « un déménagement important change de façon permanente la relation entre un enfant et un parent 71 ».
Depuis l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada en 1996 dans l'affaire Gordon c. Goertz 72, il est reconnu que les juges doivent appliquer le critère de « l'intérêt de l'enfant » lorsqu'ils prennent des décisions concernant le déménagement important d'un enfant 73. Pour aider les tribunaux à prendre ces décisions, la Cour a dressé dans l'affaire Gordon c. Goertz une liste non exhaustive de facteurs à prendre en compte.
Cependant, cet arrêt ne précise pas l'ordre de priorité des facteurs énumérés. Il établit toutefois que les juges doivent tenir compte de la raison du déménagement uniquement dans le « cas exceptionnel 74 ». En outre, comme le critère de « l'intérêt de l'enfant » nécessite une évaluation des faits propres à chaque cas, les juges de première instance ont nécessairement un pouvoir discrétionnaire important dans la prise de leur décision. Certains ont déclaré que cela rend les « résultats difficiles à prédire et les règlements difficiles à négocier 75 ».
Tout en reconnaissant que les causes qui impliquent un déménagement important devraient être régies par les mêmes principes généraux que les autres causes relatives à la garde et à l'accès, certains observateurs ont fait valoir qu'il faut consolider la structure et fournir davantage d'indications pour aborder les « enjeux uniques et particuliers » faisant partie intégrante des causes relatives à un déménagement important. Comme M. Bala, professeur, l'a souligné :
L'existence de directives plus claires en ce qui a trait à l'application du critère de l'intérêt de l'enfant dans les causes relatives à un déménagement important faciliterait la résolution judiciaire de ces causes, favoriserait les règlements, réduirait les coûts pour les plaideurs et le système de justice et aiderait les parents à faire des plans suivant la séparation pour leurs enfants 76.
En réponse à ces préoccupations, le projet de loi C-78 énonce des exigences détaillées à respecter dans les causes relatives à un déménagement important. Aux termes du nouveau régime, la personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles doit aviser de son intention de procéder à un déménagement important toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l'enfant. Aux termes des nouveaux paragraphes 16.9(1) et 16.9(2), amendés à l'étape de l'étude en comité, l'avis doit être donné au moins 60 jours avant la date prévue du déménagement, en la forme réglementaire, et doit énoncer :
Aux termes du nouveau paragraphe 16.9(3), le tribunal peut prévoir que les exigences relatives à cet avis ne s'appliquent pas, notamment lorsqu'il y a un risque de violence familiale. Le projet de loi a été amendé à l'étape de l'étude en comité pour y ajouter le nouveau paragraphe 16.9(4), qui prévoit qu'une demande d'annulation des exigences relatives à l'avis peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Le déménagement est permis s'il est autorisé par le tribunal ou si, d'une part, aucune demande n'a été présentée en vue de s'opposer au déménagement dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis, et d'autre part, il n'existe aucune ordonnance interdisant le déménagement (nouvel article 16.91). Le projet de loi a été amendé à l'étape de l'étude en comité pour préciser qu'une personne qui s'oppose a le choix de manifester son opposition en utilisant le formulaire d'opposition réglementaire ou en présentant une demande devant un tribunal 77. Si le tribunal autorise un déménagement important visant un enfant, le nouvel article 16.95 prévoit qu'il peut déterminer que les frais associés à l'exercice du temps parental par toute personne qui ne déménage pas soient répartis entre cette personne et celle qui procède au déménagement de l'enfant.
Dans la même optique que l'actuelle Loi sur le divorce, le projet de loi C-78 exige que le tribunal tienne compte de l'intérêt de l'enfant lorsqu'il décide s'il doit autoriser ou non un déménagement important visant un enfant. Le tribunal doit tenir compte, pour déterminer l'intérêt de l'enfant, des facteurs énoncés aux nouveaux paragraphes 16(2) et 16(3) (dont il a été question précédemment) et de sept facteurs supplémentaires qui se rapportent précisément aux causes relatives à un déménagement important (nouveau paragraphe 16.92(1)). Parmi ces facteurs, et contrairement aux exigences de l'affaire Gordon c. Goertz 78, le tribunal doit tenir expressément compte des raisons du déménagement (nouvel alinéa 16.92(1)a)).
Il convient aussi de souligner que le nouvel alinéa 16.92(1)e) exige au tribunal de tenir compte de l'existence d'une entente déjà conclue qui précise le secteur géographique dans lequel l'enfant doit résider. Selon M. Bala, en ajoutant des dispositions obligeant le tribunal à tenir compte de questions autres que le déménagement, le projet de loi peut faire accroître la confiance des parents à l'égard des ententes parentales et ainsi augmenter le recours à celles-ci 79.
Enfin, le nouvel article 16.93 inverse le fardeau de la preuve dans les causes relatives à un déménagement important en fonction du temps que le parent qui procède au déménagement passe avec l'enfant :
Cette disposition a suscité un certain nombre de commentaires. D'une part, certains ont fait valoir que cette disposition crée une présomption en faveur du parent principal, ce qui accroît les possibilités de litige 80, et d'autre part, certains ont prétendu qu'en réaction à cette disposition, les parents intégreront davantage de restrictions relatives à un déménagement important dans les ententes parentales, ce qui réduira le nombre de litiges.
Aux termes du nouveau paragraphe 16.96(1), toute personne ayant des contacts avec un enfant à charge en vertu d'une ordonnance de contact doit aviser par écrit toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l'égard de cet enfant de son intention de changer de lieu de résidence et lui fournir ses nouvelles coordonnées et la date du changement.
Dans le cas où le changement aura vraisemblablement une incidence « importante » sur les rapports de l'enfant avec la personne, l'avis doit être donné au moins 60 jours avant le changement de lieu de résidence, en la forme réglementaire, et doit fournir des renseignements sur la façon dont les contacts pourraient continuer d'être exercés à la lumière de ce changement (nouveau paragraphe 16.96(2)).
Le tribunal peut ordonner que ces deux exigences ne s'appliquent pas ou les modifier s'il l'estime indiqué, notamment lorsqu'il y a un risque de violence familiale (nouveau paragraphe 16.96(3)).
Les dispositions de l'article 17 de l'actuelle Loi sur le divorce régissent la modification des ordonnances alimentaires et de garde déjà rendues. Le projet de loi C-78 modifie certaines de ces dispositions et en crée de nouvelles en reprenant la nouvelle terminologie du projet de loi, comme on a pu le lire à la section 2.1.1 du présent résumé législatif.
Le projet de loi ajoute aussi de nouvelles dispositions pour aider le tribunal à interpréter son obligation de s'assurer qu'il est survenu un changement dans la situation de l'enfant avant de rendre une ordonnance modificative. Le nouveau paragraphe 17(5.2) précise que le déménagement important d'un enfant est réputé constituer un changement de la situation de l'enfant, tandis que le nouveau paragraphe 17(5.3) prévoit qu'une interdiction du déménagement important proposé ne constitue pas en soi un changement dans la situation de l'enfant.
Les actions interprovinciales sont intentées lorsque les parties ne résident pas dans la même province, le même territoire ou le même pays. Aux termes de l'actuelle Loi sur le divorce, il existe deux méthodes pour modifier une ordonnance alimentaire au profit d'un époux ou d'un enfant. Les deux méthodes renferment des dispositions applicables lorsque les parties ne résident pas dans le même État.
La première méthode est décrite à l'article 17 de l'actuelle Loi sur le divorce, qui énonce les dispositions générales régissant la modification, l'annulation ou la suspension des ordonnances du tribunal 81. L'article 17.1, qui porte précisément sur les actions interprovinciales, complète l'article 17. Si les deux époux résident dans des provinces différentes, l'article 17.1 permet au tribunal de rendre une ordonnance fondée sur les prétentions de chacun des époux exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication, lorsqu'ils s'entendent pour procéder ainsi 82.
La deuxième méthode est énoncée aux articles 18 et 19 83. L'article 18 prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance conditionnelle dans une province ou un territoire, tandis que l'article 19 énonce les règles de confirmation de l'ordonnance conditionnelle dans une autre province ou un autre territoire. Bien que cette procédure soit « structurée pour veiller à ce que les deux parties aient l'occasion de se faire entendre pleinement avant que le tribunal rende une ordonnance définitive 84 », elle a été décrite comme étant « très coûteuse en temps et complexe sur le plan administratif, en plus de ne pas permettre de répondre aux besoins d'une population de plus en plus mobile 85 ». En outre, les défendeurs ne peuvent pas avoir recours à la procédure énoncée aux articles 18 et 19 s'ils ne résident pas au Canada 86.
Le projet de loi C-78 remplace les articles 18 et 19 de l'actuelle Loi sur le divorce par un nouveau régime régissant les instances lorsque les époux résident dans une province différente et les instances lorsqu'un époux réside dans une province et l'autre réside dans un État étranger. Contrairement à la procédure actuelle énoncée dans la Loi sur le divorce, le nouveau régime permet aux ex-époux qui résident dans des États différents non seulement d'intenter une action visant à modifier une ordonnance alimentaire, mais aussi d'obtenir une ordonnance alimentaire sans préavis à l'autre époux. Le nouveau régime a été qualifié de semblable aux régimes prévus dans les différentes lois provinciales sur les ordonnances alimentaires d'exécution réciproque 87.
Aux termes du nouvel article 18.1, lorsque les ex-époux résident dans des provinces différentes, l'un d'eux peut, sans préavis à l'autre, présenter une demande visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre une ordonnance alimentaire, ou à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments.
Le nouvel article 19 énonce une procédure semblable qui s'applique lorsqu'un ex-époux réside dans un « État désigné 88 » à l'extérieur du Canada et souhaite obtenir ou modifier une ordonnance alimentaire, ou demande à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments. Dans de tels cas, l'ex-époux, par l'entremise de l'autorité compétente du pays où il réside, présente une demande à « l'autorité désignée 89 » de la province où, selon lui, l'autre partie réside. La demande est alors entendue dans cette province.
Le nouvel article 19.1, quant à lui, prévoit que lorsqu'un ex-époux qui réside dans un État désigné obtient une ordonnance d'une autorité responsable à l'extérieur du Canada qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire, l'ex-époux peut présenter une demande à l'autorité désignée de la province où le défendeur réside pour faire reconnaître et faire exécuter cette ordonnance. La décision de l'État désigné est enregistrée conformément au droit de la province en question et est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l'article 17 modifié (nouveau paragraphe 19.1(3)).
En outre, l'article 22 du projet de loi C-78 remplace l'article 17.1 de l'actuelle Loi sur le divorce par le nouvel article 23.1, qui a une portée plus large. Tandis que l'article 17.1 de l'actuelle Loi sur le divorce s'applique uniquement aux ordonnances modificatives interprovinciales, le nouvel article 23.1 peut aussi être utilisé pour de nouvelles ordonnances, ce qui vise à améliorer l'accès à la justice et l'efficacité.
Le projet de loi C-78 ajoute le nouveau paragraphe 22.1(1), qui prévoit la reconnaissance d'une ordonnance étrangère ayant pour effet de modifier, de suspendre ou d'annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :
Lorsqu'un tribunal canadien reconnaît la décision, celle-ci est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l'article 17 modifié (ordonnances modificatives) et est valide dans tout le Canada (nouveau paragraphe 22.1(2)).
Au cours des deux dernières décennies, l'accès à la justice dans les deux langues officielles a fait l'objet de plusieurs études parlementaires. Dans son rapport produit en 1998, le Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants avait recommandé au gouvernement de modifier la Loi sur le divorce de manière à ce que « les parties aux procédures engagées aux termes de la Loi sur le divorce puissent opter pour que ces dernières se déroulent dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada 90 ». Or, en 2017, la Fédération des associations de juristes d'expression française de common law a informé le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes que « le droit de divorcer en français n'existe pas » dans toutes les provinces du pays. En effet, le « droit » de divorcer en français n'existe actuellement pas en Colombie‑Britannique, en Nouvelle‑Écosse et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, notamment 91.
Dans la version présentée à l'étape de la première lecture, le projet de loi C‑78 ne traitait pas du droit de divorcer dans les deux langues officielles. Plusieurs témoins ont fait part de leurs préoccupations au Comité au sujet de cette situation. Le projet de loi a donc été amendé à l'étape de l'étude en comité par l'ajout du nouvel article 23.2, qui prévoit que toute personne a le droit d'employer l'une ou l'autre des langues officielles dans le cadre de toute instance engagée sous le régime de la Loi sur le divorce 92. Ce nouvel article prévoit également que toute partie a droit à ce que le juge parle la même langue officielle qu'elle.
Depuis 1997, les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants exigent au tribunal de « fixer le montant mensuel désigné des aliments qui est prévu dans la table provinciale applicable 93 ». Le montant prévu dans la table est fixé en fonction du revenu annuel du débiteur et du nombre d'enfants visés par l'ordonnance 94.
Le projet de loi C-78 ajoute le nouvel article 25.01 à la Loi sur le divorce, qui permet au ministre de la Justice de conclure un accord avec une province pour autoriser un service provincial des aliments pour enfants à fixer, dans une décision, le montant des aliments pour enfants en conformité avec les lignes directrices applicables. Si les époux, ou l'un d'eux, sont en désaccord à propos du montant des aliments pour enfants fixé, le nouveau paragraphe 25.01(5) prévoit que l'un ou l'autre ou les deux peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance au titre de l'actuel article 15.1 (ordonnances alimentaires au profit d'un enfant).
Par ailleurs, le projet de loi C-78 conserve le pouvoir du ministre de la Justice de conclure un accord avec une province pour autoriser un service provincial des aliments pour enfants à fixer un nouveau montant des aliments pour enfants en conformité avec les lignes directrices applicables (paragraphe 25.1(1) modifié). Le projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 25.1(1.2) en vue de permettre au service provincial des aliments pour enfants d'établir un revenu réputé lorsqu'un époux ne fournit pas les renseignements exigés sur son revenu.
Le gouvernement fédéral du Canada a la compétence exclusive « de signer et de ratifier les traités internationaux », mais les provinces ont le pouvoir « de mettre en œuvre les traités portant sur des questions qui relèvent de leur compétence législative 95 ».
Le Canada a signé la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants ainsi que la Convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement des aliments destinés aux enfants, mais il n'est partie à ni l'une ni l'autre. Le projet de loi C‑78 est une loi fédérale de mise en œuvre des deux conventions. Il donnerait « force de loi » aux conventions de 2007 et de 1996 pour ce qui relève de la compétence législative du Parlement (nouveaux paragraphes 28.1(1) et 30.1(1), respectivement).
Les deux conventions prévoient des règles pour les États fédéraux, comme le Canada, de sorte que ces règles puissent être mises en œuvre progressivement dans différentes unités territoriales (en l'occurrence les provinces et les territoires). Au moment de la ratification de l'une ou l'autre des conventions, le Canada « déclarerait que la Convention s'applique dans les provinces et territoires qui ont modifié leurs lois pour les rendre conformes à la Convention et qui ont demandé au gouvernement fédéral de faire appliquer la Convention à leur égard 96 ».
La Convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement des aliments destinés aux enfants a été conçue pour « établir un système international de recouvrement des aliments équitable, efficient et efficace 97 ».
Voici les principales caractéristiques de la Convention :
Ayant pour objectif de favoriser la coopération et l'efficacité, la Convention aborde de nombreux aspects pratiques concernant le traitement des demandes, y compris les exigences linguistiques, les formulaires types et l'échange d'informations relatives aux législations nationales 99.
La Convention prête aussi une attention particulière à la « réduction des coûts, de la complexité et des délais », et reconnaît que tous ces facteurs peuvent empêcher les parties qui ne sont pas fortunées de présenter des demandes 100. Par exemple, les dispositions des articles 14 à 17 concernant l'assistance juridique gratuite visent à « garantir que les procédures internationales soient véritablement accessibles 101 ».
Bien que la Convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement des aliments destinés aux enfants porte principalement sur les paiements de pension alimentaire pour enfants, elle s'applique aussi à d'autres formes d'obligations alimentaires, dont les obligations alimentaires entre époux. Il existe deux catégories différentes d'obligations alimentaires entre époux aux termes de la Convention : d'une part, il y a les demandes liées aux demandes d'aliments destinés à un enfant et présentées en même temps que celles-ci, et d'autre part, il y a toutes les autres demandes d'aliments entre époux 102. La Convention traite ces deux catégories différemment et soutient que les demandes de reconnaissance et d'exécution de décisions en matière d'obligations alimentaires entre époux ne sont pas visées par toutes les dispositions si elles ne sont pas présentées conjointement à des demandes d'aliments destinés à des enfants 103. Néanmoins, les États contractants peuvent faire une déclaration visant à étendre l'application de l'ensemble de la Convention aux demandes d'aliments entre époux 104.
En outre, les États contractants peuvent déclarer que la Convention s'applique à d'autres types d'obligations découlant de relations de famille, y compris, par exemple, les obligations de grands-parents, de beaux-parents et de frères et sœurs adultes 105.
Le nouveau paragraphe 28.1(2) prévoit qu'en cas d'incompatibilité, la Convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement des aliments destinés aux enfants l'emporte sur la Loi sur le divorce de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
L'article 61 de la Convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement des aliments destinés aux enfants permet aux États qui comprennent deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent de déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales (les provinces, dans le cas du Canada) ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles.
Le nouvel article 28.3 ajoute certaines dispositions qui s'appliquent lorsqu'une partie à un divorce réside dans une province où la Convention s'applique en raison de l'application de l'article 61 et l'autre partie réside dans un autre État contractant. L'application de ces dispositions, qui se trouvent aux nouveaux articles 28.4 et 29.5, n'exclut pas l'application d'autres dispositions de la Loi sur le divorce, sauf indication contraire.
Les nouveaux articles 28.4 et 29.5 comportent une variété de mesures se rapportant aux nouvelles ordonnances, à la modification des ordonnances ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution des ordonnances, qui sont conçues pour aider les créanciers (les ex-époux à qui des aliments sont dus ou qui veulent obtenir des aliments) et les débiteurs (les ex-époux qui doivent des aliments ou de qui on réclame des aliments) à régler leurs litiges.
La Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants « érige une structure de coopération internationale efficace dans les affaires de protection de l'enfant 106 ». Elle aborde un large éventail de problèmes de protection internationale de l'enfant allant « des conflits parentaux autour de la garde ou du droit de visite à la protection des adolescents en fugue 107 ».
La Convention pose plusieurs règles uniformes :
La Convention ne s'applique pas, entre autres, aux obligations alimentaires 110.
Dans son rapport de 2015 intitulé Alerte : Défis et mécanismes internationaux pour faire face à l'enlèvement international d'enfants, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a recommandé que le gouvernement fédéral accélère le processus de ratification de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants, de concert avec les provinces 111.
Le nouveau paragraphe 30.1(2) prévoit qu'en cas d'incompatibilité, la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants l'emporte sur la Loi sur le divorce de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
L'article 59 de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants permet aux États qui comprennent deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent de déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales (les provinces, dans le cas du Canada) ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles.
Les nouveaux articles 30.4 à 31.3 « complètent les règles de compétence » énoncées dans la Loi sur le divorce, telles qu'elles sont modifiées par le projet de loi C-78, en ce qui concerne les demandes d'ordonnance parentale aux termes du nouveau paragraphe 16.1(1), les ordonnances de contact aux termes du nouveau paragraphe 16.5(1) et les ordonnances modificatives aux termes de l'article 17 modifié 112.
Par exemple, l'article 30.4 prévoit que dans le cas d'une demande d'ordonnance parentale, d'ordonnance de contact ou d'ordonnance modificative, le tribunal d'une province n'a pas compétence pour instruire l'affaire si l'enfant en cause a sa résidence habituelle dans un État autre que le Canada où la Convention s'applique, sous réserve de certaines exceptions, dont celle prévue à l'article 31, selon laquelle le tribunal d'une province a compétence en « cas d'urgence » si l'enfant est présent dans cette province.
De plus, les articles 30.4 à 31.3 s'appliquent uniquement dans une province si l'application de la Convention a été élargie au titre de l'article 59 et si l'enfant en cause a moins de 18 ans (nouvel article 30.3).
Le projet de loi C-78 modifie la définition de « disposition familiale » formulée à l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF) en ajoutant les expressions « disposition parentale » et « disposition sur les contacts » et en remplaçant l'expression « disposition accordant un droit d'accès » par « disposition prévoyant l'accès ». Contrairement aux modifications apportées à la Loi sur le divorce à l'article 1 du projet de loi, qui abrogent les expressions « garde » et « ordonnance de garde », l'expression « disposition de garde » demeure dans la section d'interprétation de la LAEOEF. Toutefois, la définition de cette expression est modifiée pour éliminer le renvoi à la notion d'« accorder » la garde d'un enfant.
À l'heure actuelle, il est possible de consulter neuf fichiers aux termes de la LAEOEF pour les motifs prescrits dans la Loi, dont huit sont mis à jour chaque année. Un fichier, qui a été ajouté en janvier 2017, est mis à jour chaque mois 113.
Ensemble, les articles 43 et 46 du projet de loi offrent la possibilité d'accroître le nombre de fichiers régis par les dispositions de la LAEOEF concernant la consultation des fichiers et la communication de renseignements. L'article 46 du projet de loi remplace l'article 15 de l'actuelle LAEOEF, qui limite les fichiers pouvant être consultés aux termes de ces dispositions à ceux désignés par règlement et à ceux régis par Emploi et Développement social Canada, par l'Agence du revenu du Canada et par la Commission de l'assurance-emploi du Canada. En outre, l'article 43 du projet de loi ajoute une nouvelle définition de « fichier » à l'article 2 de la LAEOEF, qui élargit l'interprétation de ce terme pour englober tout fichier désigné par règlement. L'article 43 du projet de loi modifie aussi la définition de « directeur de fichier » en vue d'éliminer le renvoi à des entités en particulier 114.
À l'heure actuelle, les articles 13 et 14 de la LAEOEF font en sorte que les autorités provinciales, les agents de la paix ou les fonctionnaires d'un tribunal peuvent présenter une demande au ministre pour consulter les fichiers fédéraux. L'article 14 restreint ces recherches aux cas où les fichiers provinciaux ont déjà été consultés ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, l'enfant ou les enfants visés ont quitté la province. L'article 46 élimine ces restrictions. Selon le ministère de la Justice, « [c]ela permettra des recherches simultanées des fichiers provinciaux et fédéraux; les autorités provinciales pourront ainsi recevoir les renseignements sur la localisation plus rapidement 115 ».
L'article 16 de la LAEOEF prévoit actuellement que seuls les renseignements suivants peuvent être recherchés dans les fichiers et communiqués :
Au lieu d'énumérer les renseignements qui peuvent être recherchés comme c'est le cas dans la LAEOEF, l'article 46 du projet de loi énumère les fins auxquelles les renseignements peuvent être communiqués, qui varient en fonction des organismes ou des services de droit de la famille en question. Dans certains cas, les renseignements pouvant être recherchés et communiqués seront prescrits par règlement. Par conséquent, le projet de loi C-78 ouvre la possibilité d'élargir la gamme de renseignements pouvant être communiqués.
Aux termes de la LAEOEF actuellement en vigueur, toute personne ou tout organisme ou service peut présenter une requête au tribunal pour que les fonctionnaires d'un tribunal demandent au ministre de la Justice de consulter des fichiers et de communiquer les renseignements demandés à des fins précises. En modifiant l'article 7 de la LAEOEF, l'article 46 du projet de loi élargit les fins auxquelles des requêtes peuvent être présentées pour la consultation des fichiers et la communication de renseignements. En plus de présenter une requête pour demander l'exécution d'une disposition familiale dans une entente (c.-à-d. disposition parentale, de contact, de garde ou d'accès), l'article 7 modifié permet désormais d'en présenter une pour établir ou modifier une disposition alimentaire.
L'article 46 du projet de loi établit aussi les conditions à respecter avant qu'un tribunal autorise ses fonctionnaires à demander la consultation des fichiers et la communication de renseignements (article 12 modifié). Le tribunal doit être convaincu, d'une part, que le seul but de la requête est d'obtenir des renseignements en vue de l'établissement ou de la modification d'une disposition alimentaire ou de l'exécution d'une disposition familiale (nouvel alinéa 10a)). D'autre part, il doit être convaincu qu'il n'y a vraisemblablement aucun risque de compromettre la sécurité de quiconque en rendant l'ordonnance (nouvel alinéa 10b)). Le régime actuel exige seulement que le juge soit convaincu que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l'enfant ou les enfants en question. Lorsqu'il est allégué que la personne, l'enfant ou les enfants visés par la requête ont quitté la province du tribunal saisi, le tribunal doit être convaincu que l'allégation est fondée sur des motifs raisonnables (actuel article 12).
L'article 46 du projet de loi modifie les articles 8 et 9 en vue de préciser les documents qui doivent accompagner une requête autorisée par un tribunal pour la consultation de fichiers et la communication de renseignements. Les exigences documentaires varient selon que la requête concerne l'établissement ou la modification d'une disposition alimentaire (paragraphe 8(1) modifié) ou l'exécution d'une disposition familiale (nouveau paragraphe 9(1)).
Si une requête ex parte est présentée, c'est-à-dire si les autres personnes concernées ne sont pas parties à l'instance, d'autres exigences s'appliquent (nouveaux paragraphes 8(2) et 9(2)). La personne qui présente une requête ex parte doit signer un affidavit énonçant que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne visée dans le cas d'une disposition alimentaire, ou pour retrouver la personne, l'enfant ou les enfants visés dans le cas d'une disposition familiale.
Les nouveaux paragraphes 8(3) et 9(3) établissent d'autres exigences que doivent respecter les particuliers (par opposition aux autorités ou organismes d'exécution) présentant une requête ex parte à un tribunal pour la consultation de fichiers et la communication de renseignements. Le particulier doit fournir les éléments suivants :
Le régime actuel n'exige pas que les particuliers qui présentent une requête à un tribunal afin que celui-ci autorise une demande concernant la consultation des fichiers et la communication de renseignements fournissent des documents supplémentaires dans le cas des requêtes ex parte.
En application de l'actuel article 13 de la LAEOEF, les renseignements remis au tribunal sont confidentiels. Le nouveau paragraphe 13(2) exige du tribunal qu'il place sous scellé les renseignements demandés. Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances pour protéger la confidentialité des renseignements. Il a le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements à toute personne ou à tout organisme ou service ou fonctionnaire du tribunal qu'il estime indiqués en vue de l'établissement ou de la modification d'une disposition alimentaire ou en vue de l'exécution d'une disposition familiale (nouveau paragraphe 13(3)).
Dans le cas des requêtes ex parte présentées par un particulier, aux termes de l'article 12.1, le ministre de la Justice doit envoyer à la personne absente une copie de l'ordonnance autorisant la présentation de la demande ainsi qu'un avis indiquant que des renseignements seront communiqués. Cependant, le nouvel article 11 confère au tribunal le pouvoir d'ordonner que le ministre n'envoie pas une copie de l'ordonnance autorisant la présentation de la demande et un avis indiquant que des renseignements seront communiqués.
L'article 45 modifie l'article 5 de la LAEOEF en vue de prévoir que les accords fédéraux-provinciaux d'échange de renseignements peuvent désigner non seulement les autorités provinciales, mais aussi les organismes suivants :
L'article 46 du projet de loi permet à ces autorités de présenter directement au ministre de la Justice des demandes de consultation des fichiers et de communication de renseignements dans des circonstances précises (nouvel article 6.1). Les autorités provinciales peuvent aussi agir pour le compte de ces entités en application du nouvel article 6.2.
L'article 282 du Code criminel (le Code) prévoit que commet une infraction d'enlèvement quiconque, étant un parent, le tuteur ou une personne ayant la charge légale d'une personne âgée de moins de 14 ans, enlève cette personne en violation des dispositions d'une ordonnance de garde, avec l'intention de priver de la possession de celle-ci un autre parent ou tuteur. L'article 283 du Code prévoit la même infraction en l'absence d'une ordonnance de garde 116. L'alinéa 13c) de la LAEOEF permet aux agents de la paix qui enquêtent sur ces infractions de demander la communication des renseignements obtenus des fichiers fédéraux.
Les modifications apportées à l'article 14 de la LAEOEF éliminent l'exigence selon laquelle une accusation doit être portée en application des articles 282 ou 283 du Code criminel avant la présentation d'une demande de consultation des fichiers et de communication des renseignements aux termes de la LAEOEF. Les agents de la paix doivent plutôt énoncer, dans un affidavit, qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à ces articles a été commise (nouvel alinéa 14(3)a)). Le paragraphe 14(2) modifié de la LAEOEF élimine la nécessité pour les agents de la paix enquêtant sur un enlèvement d'enfant de prouver qu'une recherche a été effectuée dans les fichiers provinciaux avant de faire une demande.
Les provinces et les territoires se sont tous dotés de programmes conçus pour faciliter l'exécution des accords et des ordonnances alimentaires. À l'heure actuelle, la LAEOEF prévoit que les fonctionnaires d'autorités provinciales peuvent présenter une demande de consultation des fichiers et de communication des renseignements concernant une personne qui est en retard dans les versements imposés par la disposition alimentaire ou une demande visant à retrouver une personne qui détiendrait un ou des enfants en violation d'une disposition familiale (nouveaux articles 13 à 16). L'article 46 du projet de loi modifie l'article 15 de la LAEOEF pour énoncer les motifs de consulter les fichiers. Les motifs sont les suivants (nouveau paragraphe 15(2)) :
L'article 46 du projet de loi élimine aussi certaines exigences documentaires prévues au paragraphe 14(4) de la LAEOEF, y compris des exigences détaillées sur le contenu d'un affidavit. Le nouveau paragraphe 15(1) prévoit plutôt que les modalités de la demande seront prescrites par règlement. Selon le ministère de la Justice, les renseignements qui sont actuellement requis dans l'affidavit seront plutôt fournis dans le formulaire de demande, qui comprend une déclaration contraignante qui doit être signée par un fonctionnaire 117.
Aux termes du nouvel article 15.1, un service provincial des aliments pour enfants peut, en vue de fixer le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants, présenter une demande de consultation des fichiers et de communication des renseignements.
Le nouvel article 16 prévoit que les autorités désignées peuvent présenter une demande de consultation des fichiers et de communication des renseignements afin d'obtenir de l'assistance dans le traitement des deux types de demandes présentées au tribunal, si les parties résident dans des provinces distinctes et présentent, ou pourraient présenter,
Les lois provinciales s'appliquent principalement aux conjoints de fait séparés.
Les autorités centrales peuvent elles aussi présenter une demande de consultation des fichiers et de communication des renseignements pour répondre à une demande d'assistance présentée au titre d'une convention ou pour obtenir de l'assistance dans le traitement d'une demande présentée au titre d'une convention (nouvel article 16.1).
Aux termes des nouveaux paragraphes 17(2) et 17(3), le ministre peut, de son propre chef, demander la consultation des fichiers et la communication des renseignements pour retrouver soit une personne mentionnée dans une demande d'assistance présentée au titre d'une convention, soit une personne mentionnée dans une demande présentée au titre d'une convention.
La partie II de la LAEOEF prévoit la saisie-arrêt de sommes fédérales si elles deviennent payables à des personnes défaillantes en ce qui concerne leurs obligations alimentaires. Les articles 24 à 28 de la LAEOEF permettent la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté conformément au droit provincial au titre duquel un bref de saisie-arrêt est délivré. Un bref de saisie-arrêt peut prendre la forme d'une ordonnance du tribunal ou est un document délivré par une autorité provinciale.
Les sommes fédérales qui peuvent être saisies sont établies par règlement. Parmi les paiements éventuels énoncés dans le Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires se trouvent les remboursements d'impôt sur le revenu des particuliers et les sommes payables aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du RPC 118. Selon les circonstances, Sa Majesté peut se décharger de sa responsabilité en faisant des paiements directement à un tribunal ou à une autorité provinciale (actuel article 44).
Aux termes de l'article 55 de LAEOEF, si une saisie-arrêt peut être effectuée par application à la fois de la LAEOEF et de la LSADP, qui s'applique aux fonctionnaires fédéraux, elle sera d'abord effectuée aux termes de la LSADP.
L'article 51 du projet de loi modifie le paragraphe 23(1) de la LAEOEF en vue d'abroger les définitions des expressions « entente alimentaire » et « ordonnance alimentaire ». Ces deux expressions sont intégrées dans le terme « ordonnance » nouvellement défini, qui renvoie à une ordonnance, un jugement, une décision ou une entente alimentaire exécutoires.
Notamment, le nouveau terme « ordonnance » englobe de nouvelles catégories de frais engagés en droit familial pour lesquels le débiteur peut voir des paiements saisis (nouveau paragraphe 23(4)). Les demandes de saisie-arrêt aux termes de l'article 24 de la LAEOEF peuvent désormais se fonder sur les éléments suivants :
L'article 54 du projet de loi modifie les articles 28 et 29 de la LAEOEF pour faire passer de 5 à 12 ans la période pendant laquelle le bref de saisie-arrêt est opposable à Sa Majesté. Ensemble, les articles 54 et 55 du projet de loi permettent l'adoption de lois précisant la durée de l'opposabilité des brefs de saisie-arrêt et les circonstances dans lesquelles elle sera exécutoire.
Les ministères concernés responsables des sommes saisissables ont l'obligation d'informer le ministre de la Justice si de telles sommes sont à payer au débiteur (c.‑à‑d. la personne devant de l'argent) ou sont susceptibles de le devenir. Pour permettre au ministre du Revenu national de s'acquitter de cette obligation, le nouvel article 37.1 lui permet de mettre un débiteur en demeure de produire une déclaration de revenus pour cette année d'imposition si le ministre sait ou soupçonne que des sommes seraient à payer au débiteur si ce dernier produisait une déclaration de revenu.
L'article 45 de la LAEOEF exige actuellement que le ministre de la Justice donne avis au débiteur nommé dans un bref de saisie-arrêt lorsqu'un tel document a été signifié au ministre. En ajoutant le terme « peut », l'article 63 du projet de loi est libellé de façon à autoriser, et non à exiger, que le ministre de la Justice en donne avis au débiteur.
Un débiteur qui est en défaut de façon répétée (c'est-à-dire un débiteur qui n'a pas acquitté intégralement les montants pour aliments pour trois périodes de paiement ou a des arriérés pour une somme d'au moins 3 000 $) peut se voir imposer des restrictions en ce qui concerne son passeport ou d'autres autorisations énumérées dans l'annexe de la LAEOEF. Plus précisément, l'article 67 de la LAEOEF permet à une autorité provinciale de demander au ministre de la Justice de suspendre l'autorisation ou le passeport du débiteur, d'empêcher la délivrance de nouvelles autorisations ou d'un passeport ou d'empêcher leur renouvellement. L'autorité provinciale peut présenter cette demande uniquement après avoir pris des mesures raisonnables en vue d'exécuter l'ordonnance alimentaire et après avoir envoyé un avis au débiteur.
L'article 75 du projet de loi ajoute l'article 68.1 qui accorde au ministre de la Justice ou au ministre responsable de la délivrance de l'autorisation en question le droit de consulter les fichiers visés par la partie I de la LAEOEF en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour confirmer l'identité du débiteur faisant l'objet d'une demande.
L'article 79 du projet de loi permet au ministre de la Justice d'effectuer des travaux de recherche « relativement à toute question visée par la présente [LAEOEF] ». Un audit effectué en 2017 a indiqué que les mesures de rendement des services d'aide au droit familial devraient mesurer les répercussions du programme sur la pauvreté chez les enfants ou les familles canadiennes 119.
Les articles 80 à 82 de la LAEOEF prévoient que commet une infraction tout fonctionnaire ou employé contractuel qui communique des renseignements obtenus aux termes de la LAEOEF, sauf s'il y est autorisé au titre de cette loi. L'article 80 du projet de loi modifie l'article 80 de la LAEOEF et érige en infraction le fait de communiquer des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 120. L'article 80 du projet de loi précise aussi qu'un fonctionnaire ou un employé contractuel peut communiquer des renseignements s'il y est autorisé au titre d'une autre loi fédérale.
La plupart des modifications apportées à la LSADP clarifient et simplifient le libellé des dispositions sans modifier leur sens ou leur incidence. Le présent résumé législatif ne traite pas de ces modifications.
En outre, les dispositions exigeant la signification de documents et d'autres renseignements par courrier recommandé ont été modifiées aux fins de permettre la signification par toute méthode prescrite, vraisemblablement pour qu'il soit possible d'utiliser des modes de livraison plus modernes (paragraphes 7(2) et 19(2) modifiés).
Le paragraphe 82(2) modifie l'article 2 de la LSADP en vue d'y ajouter trois définitions. La première définition qu'ajoute le paragraphe 82(2) est celle d'« autorité provinciale », qui s'entend, au sens de l'article 2 de la LAEOEF, d'une administration, d'un organisme ou d'un service désignés dans un accord conclu avec une province en vue de la recherche et de la communication de renseignements et habilités par les lois de cette province à exécuter les dispositions familiales.
La deuxième définition, « entité parlementaire », désigne le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le Service de protection parlementaire et le Bureau du directeur parlementaire du budget. Dans toutes les dispositions subséquentes modifiant la LSADP, les mentions de ces entités sont remplacées par l'expression « entité parlementaire ».
La troisième définition, qui porte sur le terme « ordonnance », renvoie à une entente alimentaire, à une ordonnance, à un jugement ou à une décision, provisoire ou définitif, qui est exécutoire dans une province et qui peut exiger que le gouvernement fédéral saisisse le salaire de ses employés. L'ajout de cette définition ne modifie pas la LSADP de façon importante; il ne fait que préciser les ordonnances qui s'appliquent aux procédures de saisie-arrêt aux termes de la LSADP.
Le projet de loi C-78 apporte des modifications à la LSADP qui s'appliquent à la procédure de saisie-arrêt touchant des ministères, certaines sociétés d'État et des entités parlementaires.
L'article 85 du projet de loi modifie le paragraphe 6(2) en vue de faire passer de 30 à 45 jours la période pendant laquelle un bref de saisie-arrêt produit ses effets après avoir été signifié à Sa Majesté. Cet article du projet de loi ajoute également le paragraphe 6(3) aux fins de préciser que le bref de saisie-arrêt cesse d'être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés dans le Règlement sur la saisie-arrêt 121.
Le paragraphe 89(3) du projet de loi ajoute le paragraphe 11(3.1) à la LSADP pour reconnaître que Sa Majesté, sur paiement d'une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu'à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.
Le nouveau paragraphe 11(5), qui se trouve au paragraphe 89(3) du projet de loi, permet à Sa Majesté de recouvrer les sommes qui sont payées en erreur à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt contre un fonctionnaire fédéral. À l'heure actuelle, la LSADP permet uniquement de recouvrer un trop-perçu à un débiteur (c.‑à-d. le fonctionnaire fédéral dont le salaire est saisi) si Sa Majesté, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée.
L'article 12 de la LSADP énumère les types de règlements que le gouverneur en conseil peut prendre pour régir les procédures de saisie-arrêt contre des employés de ministères ou de sociétés d'État. L'article 90 du projet de loi modifie l'article 12 aux fins d'ajouter qu'il est possible de prendre des règlements visant à régir les modes de signification de documents et à prévoir la date à laquelle la signification de documents à Sa Majesté est réputée effectuée, et de préciser les délais et les circonstances pour l'application du paragraphe 6(3).
Les articles 95, 98 et 99 du projet de loi reproduisent les modifications apportées par l'article 85, le paragraphe 89(3) et l'article 90 du projet de loi, respectivement, en ce qui concerne les procédures de saisie-arrêt touchant des entités parlementaires.
Pour toutes les procédures de saisie-arrêt touchant le gouvernement fédéral, le nouvel article 27.1 prévoit que Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt contre un fonctionnaire fédéral si ce fonctionnaire est lui aussi endetté envers Sa Majesté. Le nouvel article 27.2 prévoit qu'il faut satisfaire au bref de saisie-arrêt visant une obligation alimentaire avant de satisfaire à tout autre bref de saisie-arrêt.
Le paragraphe 105(3) du projet de loi modifie la définition de l'expression « ordonnance de soutien financier », énoncée au paragraphe 32(1) de la LSADP, aux fins de préciser que cette expression englobe les ordonnances, jugements, décisions ou ententes alimentaires provisoires ou définitifs qui sont exécutoires dans une province. La définition de « prestation de pension » dans ce paragraphe est aussi modifiée en vue d'inclure les prestations de raccordement. Les prestations de raccordement sont des prestations temporaires pour les fonctionnaires fédéraux admissibles au régime de pension de retraite de la fonction publique qui prennent leur retraite avant 65 ans. Si un fonctionnaire prend sa retraite avant 65 ans, la prestation temporaire aide à « combler » l'écart dans les prestations jusqu'au moment où il commence à recevoir les prestations du RPC 122.
L'un des principaux changements apportés à la LSADP par le projet de loi C-78 vise à permettre la participation des autorités provinciales à la distraction de prestations de pension fédérales. Aux termes du paragraphe 33(1) de la LSADP, la personne désignée dans l'ordonnance de soutien financier peut uniquement présenter au ministre désigné une requête aux fins de distraction des prestations de pension payables à la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue. Toute autre personne peut présenter une telle requête au nom d'une personne, conformément au paragraphe 33(2). Le paragraphe 106(1) du projet de loi modifie le paragraphe 33(2) en vue de préciser qu'une autorité provinciale peut aussi présenter une requête au nom d'une personne. Aux termes de l'actuel paragraphe 33(3) de la LSADP, les prestations de pension distraites doivent être versées au requérant ou à toute autre personne désignée dans l'ordonnance de soutien financier. Le paragraphe 106(1) du projet de loi modifie ce paragraphe aux fins d'ajouter l'autorité provinciale parmi les prestataires pouvant recevoir des prestations de pension distraites si les lois de la province le permettent.
Le paragraphe 106(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 33(2.1), qui précise que les requêtes de distraction de prestations de pension doivent être accompagnées des renseignements et des documents réglementaires. Aux termes du nouveau paragraphe 33(2.2), ces documents peuvent comprendre une liste des arriérés alimentaires du prestataire fournie par une autorité provinciale. Le paragraphe 115(2) modifie l'article 46 de la LSADP en vue de permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant, d'une part, la présentation des requêtes au nom d'une personne par une autorité provinciale, et d'autre part, les documents connexes, comme le prévoit l'article 33 modifié.
La personne qui a droit à des aliments d'un débiteur peut demander une ordonnance afin de distraire les prestations de pension du débiteur si celui-ci a cessé d'être employé dans la fonction publique, a entre 50 et 59 ans ou entre 55 et 64 ans, selon la date d'embauche du débiteur au gouvernement fédéral, et si elle n'est pas un prestataire mais a exercé l'option, au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de recevoir une annuité différée, un remboursement des contributions ou une allocation annuelle (actuel paragraphe 35.1(1) de la LSADP). En application du paragraphe 35.1(2), le tribunal peut rendre une ordonnance pour distraire ces prestations s'il est convaincu que, d'une part, l'intéressé a manifesté une tendance chronique à se soustraire aux paiements prévus par l'ordonnance de soutien financier, et d'autre part, le demandeur a pris des mesures raisonnables pour exécuter l'ordonnance de soutien financier par d'autres moyens. Le paragraphe 107(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 35.1(1.1) et modifie le paragraphe 35.1(2) aux fins d'élargir l'application de ces ordonnances aux débiteurs qui ont travaillé pour les Forces canadiennes, ont cessé de verser des contributions à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et au Régime de pension de la Force de réserve, ont droit à une annuité différée et ont entre 50 et 60 ans.
L'article 113 du projet de loi ajoute l'article 40.2 à la LSADP en vue de permettre au gouverneur en conseil de désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres responsables de la distraction de prestations de pension pour l'exécution d'ordonnances de soutien financier.
L'article 116 du projet de loi ajoute une troisième partie à la LSADP, intitulée « Dispositions générales », à la suite de l'article 47. Le nouvel article 48 permet au gouverneur en conseil de désigner un ou plusieurs ministres fédéraux pour l'application des parties I et III de la LSADP. Aux termes du nouvel article 49, le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la LSADP, mais ne peut recueillir des renseignements auprès d'une entité parlementaire sans le consentement de l'entité en question.
L'article 116 du projet de loi ajoute aussi une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire concernant la communication et la distribution non autorisées de renseignements personnels obtenus de la part d'un fonctionnaire fédéral dans l'exercice de ses fonctions au titre de la LSADP (nouvel article 51).Cette infraction punissable est passible d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces deux peines.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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