Résumé législatif du projet de loi C-81

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-81 : Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles
Brendan Naef, Division des affaires juridiques et sociales
Mayra Perez-Leclerc, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C81-F
PDF 710, (45 Pages) PDF
2018-12-12
Révisée le : 2019-06-27

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le 20 juin 2018, l’honorable Kirsty Duncan, alors ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C‑81, Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles (titre abrégé : « Loi canadienne sur l’accessibilité ») 1.

Comme son titre abrégé l’indique, le projet de loi édicte la Loi canadienne sur l’accessibilité, avec comme objectif déclaré de favoriser la participation « pleine et égale » dans la société de toutes les personnes (et notamment des personnes handicapées), et ce, par la reconnaissance, l’élimination et la prévention d’obstacles dans les champs de compétence fédérale.

Le projet de loi modifie également un certain nombre d’autres lois : la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 2, la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) 3, la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) 4, la Loi sur la radiodiffusion 5, la Loi sur les télécommunications 6, la Loi sur les transports au Canada (LTC) 7, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) 8 et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) 9.

Le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA) le 26 septembre 2018. HUMA en a fait rapport avec des propositions d’amendements le 19 novembre 2018, rapport que la Chambre a adopté deux jours plus tard 10.

Les amendements proposés par HUMA visent notamment à bonifier les dispositions touchant la reconnaissance et l’élimination des obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles. Ils ajoutent également une série d’échéanciers, dont une date butoir pour la prise de règlements concernant les obligations des entités réglementées, en plus de limiter dans le temps la durée des ordonnances d’exemption. HUMA a également proposé des amendements au sujet du processus pour faire appel d’une décision ou d’une ordonnance du commissaire à l’accessibilité.

Le projet de loi C‑81 a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (SOCI) le 21 mars 2019. SOCI a présenté son rapport avec des propositions d’amendements le 7 mai 2019 11. Le Sénat a adopté ce rapport et a envoyé un message à la Chambre des communes le 13 mai 2019.

Entre autres, SOCI a proposé des amendements visant à fixer l’échéance d’ici laquelle le Canada doit être exempt d’obstacles, à reconnaître l’American Sign Language, la langue des signes québécoise et les langues des signes autochtones comme étant « les langues les plus utilisées par les sourds au Canada pour communiquer », et à énoncer que les lois, les politiques, les programmes, les services et les structures doivent tenir compte des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation. SOCI a aussi précisé que la Loi canadienne sur l’accessibilité n’a pas pour effet d’autoriser des délais en ce qui a trait à l’élimination d’obstacles ou à la mise en œuvre de mesures pour prévenir de nouveaux obstacles, ou de restreindre quelque obligation d’adaptation que peut avoir une entité réglementée sous le régime d’autres lois fédérales. Enfin, SOCI a précisé que la conformité aux règlements pris en vertu de la LTC sur l’élimination des obstacles n’empêche pas l’Office des transports du Canada de déterminer que des obstacles abusifs à l’accessibilité demeurent.

Dans son rapport, SOCI a aussi présenté des observations sur les mesures que le gouvernement devrait prendre à l’égard des contrats fédéraux afin que les fonds publics ne soient pas destinés à créer ou à perpétuer des obstacles liés à un handicap, et sur la mise sur pied de séances de formation à l’intention du personnel de première ligne.

La Chambre des communes a examiné les amendements proposés par le Sénat et, le 29 mai 2019, a voté en faveur de ces amendements. Le projet de loi C‑81 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

1.1  Cadre législatif actuel du gouvernement fédéral

Au Canada, le cadre législatif actuel du gouvernement fédéral en matière d’accessibilité est en grande partie fondé sur les plaintes. Par conséquent, les personnes handicapées doivent souvent mener des batailles juridiques distinctes pour faire reconnaître leurs droits. Dans un discours prononcé à la Chambre des communes à l’étape de la deuxième lecture du projet de loi, l’honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité, a indiqué ce qui suit à cet égard :

[L]es lois contre la discrimination, bien qu’importantes, sont, en raison de leur conception même, réactives. Nous devons attendre que la personne se voie refuser un service, un emploi ou l’accès à un programme avant que le système ne se mette en branle pour déterminer si ce refus a été discriminatoire. Nous devons littéralement attendre que des personnes soient victimes de discrimination avant de pouvoir les aider. Ces lois placent le fardeau de faire avancer les droits de la personne sur les particuliers 12.

À l’échelon fédéral, deux lois importantes interdisent la discrimination fondée sur le handicap, la Charte canadienne des droits et libertés 13 (la Charte), qui est intégrée à la Loi constitutionnelle de 1982, et la LCDP.

La disposition de la Charte relative aux droits à l’égalité (art. 15) garantit à tous « la même protection et [le] même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination », notamment des discriminations fondées sur les motifs énumérés, y compris les déficiences mentales et physiques. Puisque la Charte s’applique à toutes les mesures gouvernementales prises par toutes les administrations partout au pays, celles‑ci n’ont pas le droit d’exercer de la discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs énoncés dans la Charte par leurs lois ou leurs programmes. Le tout est assujetti à des « limites raisonnables » et dont la justification peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique (art. 1 de la Charte). Tout en protégeant l’égalité, l’article 15 de la Charte permet de prendre des mesures proactives visant à améliorer la situation des personnes et des groupes défavorisés, y compris des personnes ayant une déficience mentale ou physique.

Le ministère de la Justice a publié un Énoncé concernant la Charte sur le projet de loi C‑81, dans lequel il analyse la manière dont certaines dispositions de la nouvelle mesure législative pourraient influer sur les droits garantis par la Charte (plus particulièrement l’art. 8, soit le droit à la protection contre les fouilles ou les saisies abusives, et l’art. 11, à savoir les droits juridiques garantis à tout inculpé). L’Énoncé concernant la Charte indique que, dans l’ensemble, le projet de loi est conforme aux articles 8 et 11 tout en faisant la promotion des objectifs et des valeurs de la disposition sur les droits à l’égalité de la Charte 14.

La LCDP assure aussi la protection des personnes au Canada contre la discrimination, en fonction d’un ensemble de motifs énumérés, lorsqu’ils sont à l’emploi ou reçoivent des services d’entités relevant de la compétence fédérale. Un de ces motifs est la déficience, qui est définie à l’article 25 de cette loi comme toute déficience « physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue ». Les employeurs et les fournisseurs de services ont le devoir de prendre des mesures d’adaptation à l’endroit des personnes ou des catégories de personnes protégées en vertu de la LCDP contre toute pratique discriminatoire à moins, par exemple, que des exigences professionnelles justifiées ou des motifs justifiables (bonne foi) s’appliquent. Dans un tel cas, il est nécessaire de démontrer que les mesures destinées à répondre aux besoins en question constituent, pour l’employeur ou le fournisseur de services qui doit les prendre, une contrainte excessive compte tenu de facteurs comme la santé, la sécurité et le coût (par. 15(2) de la LCDP).

Outre la Charte et la LCDP, il existe différentes lois fédérales visant à protéger les droits des personnes handicapées dans tout un éventail de domaines stratégiques, dont l’emploi et la sécurité du revenu, la santé, le transport, la radiodiffusion et les télécommunications. La Loi sur l’équité en matière d’emploi 15, par exemple, exige des employeurs assujettis à la réglementation fédérale qu’ils déterminent et éliminent les obstacles à l’emploi, qu’ils établissent des politiques et des pratiques positives et qu’ils prennent des mesures d’adaptation raisonnables pour répondre aux besoins des personnes appartenant aux quatre groupes désignés, dont les personnes handicapées 16.

À l’échelle internationale, le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées 17 des Nations Unies (la Convention des Nations Unies) en 2010. La Convention des Nations Unies protège les droits à l’égalité et à la non‑discrimination des personnes handicapées. En outre, elle précise les types de mesures clés que les États parties devraient prendre pour assurer la pleine et égale jouissance des droits par les personnes handicapées, et fait appel aux États parties pour éliminer la discrimination des personnes handicapées dans bon nombre de domaines. Le 3 décembre 2018, le Canada a adhéré, avec l’appui de toutes les provinces et de tous les territoires, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées 18, qui prévoit des procédures visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies 19.

1.2  Initiatives récentes du gouvernement fédéral

Dans le budget de 2016, on annonçait que,

[a]fin d’éliminer les obstacles systémiques et d’offrir une égalité des chances à tous les Canadiens handicapés, le gouvernement consultera[it] les provinces, les territoires, les municipalités et les intervenants en vue d’instaurer une loi sur les Canadiens handicapés 20.

Les consultations se sont déroulées entre juin 2016 et février 2017. Plus de 6 000 personnes y ont participé, en ligne ou sur place.

Le rapport sur les consultations intitulé Canada accessible – Élaborer une loi fédérale sur l’accessibilité : ce que nous avons appris des Canadiens 21 a été publié le 29 mai 2017. En ce qui concerne les principaux messages, ce rapport a cerné plusieurs messages clés qui sont ressortis des consultations : la nouvelle loi fédérale sur l’accessibilité doit être « ambitieuse et audacieuse », elle doit s’appliquer à tous les champs de compétence du gouvernement fédéral et elle doit se traduire par des expériences plus uniformes pour les personnes handicapées d’un bout à l’autre du pays. On a notamment proposé que la nouvelle loi conduise à l’élaboration de normes d’accessibilité que pourraient adopter d’autres administrations canadiennes.

Les participants ont également recommandé que le gouvernement du Canada fasse preuve de leadership en matière d’accessibilité notamment, en embauchant des employés handicapés et en les soutenant, en veillant à ce que tous les services et les programmes offerts par le gouvernement du Canada soient accessibles, et en mettant en place un processus selon lequel toutes les lois et politiques du gouvernement du Canada soient révisées en tenant compte des personnes handicapées.

Bien que tous conviennent que tel ou tel domaine d’accessibilité n’est pas plus important qu’un autre, le rapport a mis en lumière plusieurs domaines prioritaires pour l’avenir :

  • emploi;
  • accès aux immeubles et autres espaces publics au moyen d’un milieu bâti;
  • moyens de transport, comme l’avion, le train, le traversier et l’autocar;
  • exécution de programmes et prestation de services;
  • information et communications;
  • acquisition de biens et services.

Les participants aux consultations étaient en outre d’avis que la nouvelle loi devrait être appliquée avec rigueur et qu’elle devrait prévoir des sanctions. Dans le rapport, on a aussi indiqué que les participants étaient non seulement très désireux de contribuer à l’élaboration de la nouvelle loi, mais qu’ils voulaient aussi aider à la mettre en œuvre 22.

2  Description et analyse

Le projet de loi C‑81 renferme 206 articles au total, répartis en 12 parties. Le présent résumé législatif aborde ses principales dispositions, mais n’examine pas tous les articles.

2.1  Questions générales se rapportant au projet de loi

2.1.1  Préambule

Le préambule du projet de loi établit la justification de la loi, en insistant sur l’incidence que les obstacles à l’accessibilité peuvent avoir sur toutes les personnes au Canada, en particulier sur les personnes handicapées et leur famille. On y indique qu’il est « nécessaire d’assurer la participation économique, sociale et civique de toutes les personnes au Canada, quels que soient leurs handicaps » et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits et responsabilités dans un Canada exempt d’obstacles 23.

Selon le préambule, le projet de loi ajoute aux droits et aux protections qui sont actuellement offerts aux personnes handicapées, notamment à ceux énoncés dans la Charte, la LCDP et la Convention des Nations Unies.

2.1.2  Définitions (art. 2)

L’article 2 du projet de loi énonce les dispositions interprétatives de la nouvelle loi. Notamment, les termes « obstacle » et « handicap » sont ainsi définis :

[O]bstacle Tout élément – notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique – qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles.

[H]andicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société 24.

2.1.3  Objet et principes (art. 5 et 6)

L’article 5 du projet de loi a pour objet de transformer le Canada à l’avantage de tous, en particulier des personnes handicapées, en le rendant accessible dans les champs de compétence fédérale au plus tard le 1er janvier 2040 25. On y arriverait en reconnaissant et en éliminant les obstacles et en prévenant de nouveaux obstacles dans les domaines suivants :

  • l’emploi;
  • l’environnement bâti;
  • les technologies de l’information et des communications;
  • les communications, autres que les technologies de l’information et des communications (à l’exclusion de la radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion et de la télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications);
  • l’acquisition de biens, de services et d’installations;
  • la conception et la prestation de programmes et de services;
  • le transport;
  • les domaines désignés en vertu des règlements pris par le gouverneur en conseil 26.

L’article 5.1 du projet de loi clarifie que le domaine des communications, autres que les technologies de l’information et des communications, ne vise pas la radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion ni la télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications. Par contre, il vise notamment l’utilisation de l’American Sign Language, de la langue des signes québécoise et de langues des signes autochtones, qui sont reconnues dans le projet de loi comme étant « les langues les plus utilisées par les sourds au Canada pour communiquer ». L’article 5.2 du projet de loi clarifie que la Loi canadienne sur l’accessibilité n’a pas pour effet de fixer ou d’autoriser des délais en ce qui a trait à l’élimination d’obstacles ou à la mise en œuvre de mesures pour prévenir de nouveaux obstacles 27.

L’article 6 du projet de loi énonce les principes devant régir l’interprétation et l’administration futures de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Il prévoit que toute personne, quels que soient ses handicaps, doit être traitée avec dignité, doit avoir droit à l’égalité des chances d’épanouissement, doit avoir droit à une participation pleine et égale dans la société, sans obstacle, et doit disposer d’autonomie. Les personnes handicapées doivent en outre participer à l’élaboration ou à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures, lesquels doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles‑ci 28. Enfin, l’élaboration et la révision des normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre « le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes handicapées » 29.

2.1.4  Champ d’application (art. 7 à 10)

Les articles 7 à 10 du projet de loi délimitent le champ d’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Selon ces dispositions, elle s’applique généralement aux entités et aux personnes relevant de la compétence fédérale, y compris :

  • les entités parlementaires (notamment le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Bureau du directeur parlementaire du budget et le Service de protection parlementaire), et ce, sous réserve de certaines modifications relatives aux mécanismes de contrôle d’application et de conformité pour permettre d’assurer le respect du privilège parlementaire;
  • le gouvernement du Canada, notamment les ministères et les organismes fédéraux et les sociétés d’État;
  • le secteur privé de compétence fédérale, notamment les organismes des secteurs des transports, de la radiodiffusion et des télécommunications, des banques et des finances;
  • les Forces armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada, tout en tenant compte des considérations liées aux exigences professionnelles justifiées, dont certaines exigences physiques qui sont nécessaires pour exercer certaines fonctions et attributions 30.

2.2  Partie 1: Attributions du ministre (art. 4 et 11 à 16)

À l’article 4, le projet de loi permet au gouverneur en conseil de désigner un ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Ce ministre a pour mandat, en vertu de l’article 11, de transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040.

Les pouvoirs et attributions du ministre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité sont énoncés aux articles 11 à 16 du projet de loi. Ces pouvoirs et attributions s’appliquent à toutes les questions d’accessibilité relevant de la compétence fédérale, à condition qu’ils ne soient pas déjà confiés à un autre ministre ou à un autre ministère, conseil ou organisme fédéral. En vertu de ces dispositions, le ministre peut, notamment :

  • promouvoir, soutenir et exécuter des projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
  • concevoir, recommander, mettre en œuvre et promouvoir des politiques, des programmes et des projets concernant les questions d’accessibilité;
  • accorder des subventions et verser des contributions pour le financement des programmes et des projets du ministre concernant les questions d’accessibilité;
  • recueillir, analyser, interpréter, publier et diffuser des renseignements concernant les questions d’accessibilité;

Le ministre doit également « prendre toutes les mesures nécessaires » pour collaborer avec les autorités provinciales ou territoriales pour coordonner les efforts concernant les questions d’accessibilité 31.

2.3  Partie 2: Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité (art. 17 à 36)

2.3.1  Mandat, attributions et fonctions (art. 17 à 21 et 34 à 36)

L’article 17 du projet de loi constitue l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité (OCENA), dotée de la personnalité morale 32.

En vertu de l’article 18 du projet de loi, l’OCENA a pour mission de contribuer à la transformation du Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, entre autres, par :

  • l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité;
  • la recommandation de normes d’accessibilité au ministre (celles‑ci doivent être mises à la disposition du public conformément à l’art. 34 du projet de loi);
  • la fourniture de renseignements, de produits et de services relativement aux normes d’accessibilité qu’elle a créées ou révisées;
  • la promotion, le soutien et l’exécution de projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
  • la diffusion de renseignements sur cette reconnaissance, cette élimination et cette prévention.

Pour s’acquitter de sa mission, l’OCENA s’est vu conférer un ensemble d’attributions en vertu des articles 19 et 20 du projet de loi, bien que le ministre se réserve celle que lui confère l’article 21 de donner des instructions générales à cet égard. Notamment, elle peut élaborer des normes d’accessibilité (ou fournir des renseignements, des produits ou des services liés à ces normes) à l’intention de toute personne ou entité, y compris de toute administration canadienne ou étrangère. L’OCENA peut également accorder des subventions et des contributions et exiger des frais pour toute norme d’accessibilité qu’elle élabore ou qu’elle révise, et pour tout renseignement, produit ou service qu’elle fournit.

En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, l’article 19 du projet de loi prévoit en outre que l’OCENA peut faire enregistrer ses propres marques en vertu de la Loi sur les marques de commerce 33 et réglementer leur utilisation dans le cadre de cette loi, et elle peut rendre disponible, par octroi de licences, par cession ou par vente, tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, marque de commerce ou autre bien qu’elle détient, qu’elle contrôle ou qu’elle administre. En vertu de l’article 35 du projet de loi, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’OCENA et dévolue à Sa Majesté en application de la Loi sur les marques de commerce, ainsi que tout brevet délivré à l’égard de cette invention, sont attribués à l’OCENA, et ce, malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires 34.

Selon l’article 36 du projet de loi, l’OCENA doit présenter au ministre un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport doit être déposé devant chaque Chambre du Parlement dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception par le ministre.

2.3.2  Structure organisationnelle (art. 22 à 33)

Le projet de loi établit également la structure organisationnelle de l’OCENA. Notamment, l’organisation doit avoir un président‑directeur général (PDG) (art. 30 à 32), un conseil d’administration (art. 22 à 29) et des cadres et employés nécessaires à l’exécution des travaux de l’organisation, qui doivent être nommés au titre de la LEFP (art. 33).

Plus précisément, le conseil d’administration de l’OCENA, composé d’un maximum de 11 administrateurs (dont un président et un vice‑président), sera chargé d’établir l’orientation stratégique de l’organisation, d’en superviser et d’en gérer les activités et affaires courantes, ainsi que de conseiller le PDG sur les questions liées au mandat de l’OCENA. Il peut prendre des règlements administratifs sur l’exercice de ses propres activités et sur la gestion de ses affaires, et peut nommer des comités consultatifs ou autres.

La majorité des administrateurs devraient, en tout temps et dans la mesure du possible, être des personnes handicapées. Ils devraient en outre refléter la diversité de la société canadienne et des handicaps auxquels les personnes au Canada sont confrontées 35. Les administrateurs doivent également être citoyens canadiens ou résidents permanents. Toutefois, ils ne doivent pas être membres du Sénat, de la Chambre des communes, ni d’une assemblée législative provinciale ou territoriale ni occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale. Le gouverneur en conseil doit les nommer à un poste à temps partiel pendant une période maximale de quatre ans, avec possibilité de reconduction.

Pour sa part, le PDG de l’OCENA est responsable de la gestion des affaires courantes de l’organisation et peut constituer des comités pour aider à l’élaboration et à la révision de normes d’accessibilité. Le gouverneur en conseil doit le nommer à un poste à temps plein pendant une période maximale de cinq ans, avec possibilité de reconduction.

En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice‑président du conseil d’administration ou du président‑directeur général de l’OCENA, ou encore en cas de vacance d’un de ces postes, le ministre peut autoriser une personne à assumer la charge du poste en question pour une période maximale de 90 jours, après quoi l’approbation du gouverneur en conseil doit être demandée. Le projet de loi donne des détails sur les avantages sociaux, la rémunération et les frais de déplacement et de séjour raisonnables engagés dans l’exercice des fonctions que la Loi canadienne sur l’accessibilité confère aux membres du conseil d’administration et au PDG.

2.4  Partie 3: Commissaire à l’accessibilité (art. 37 à 41)

L’article 37 du projet de loi établit le poste de commissaire à l’accessibilité, qui est membre à temps plein au sein de la Commission canadienne des droits de la personne, comme discuté à la section 2.11.4 du présent résumé législatif. Le commissaire à l’accessibilité est autorisé à fournir des renseignements ou des conseils au ministre sur les questions découlant de l’administration et de l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Les articles 38 et 39 du projet de loi énoncent les responsabilités du commissaire à l’accessibilité en matière de rapports. Plus précisément, bien que celui‑ci puisse présenter au ministre un rapport spécial sur les questions découlant de l’administration et de l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité, il doit aussi présenter un rapport annuel sur ses activités en vertu de cette loi et en fournir copie au ministre de la Justice. Ce rapport doit être déposé devant chaque Chambre du Parlement dans les 15 jours de séance suivant sa réception par le ministre.

Le rapport annuel doit contenir des renseignements sur les inspections, les ordres de communication, les ordres de conformité, les avis de violation et les plaintes déposées auprès du commissaire à l’accessibilité. Il doit également livrer les observations du commissaire à l’accessibilité sur la question de savoir si ces renseignements révèlent des questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ainsi que sur les renseignements prévus par règlement pris par le gouverneur en conseil.

L’article 40 du projet de loi permet au commissaire à l’accessibilité de déléguer certaines attributions que lui confère la Loi canadienne sur l’accessibilité à toute personne ou à tout membre ou employé de la Commission canadienne des droits de la personne, à l’exception du président. Ce dernier doit néanmoins être consulté avant que toute attribution soit déléguée à un membre de la Commission. De toute façon, un certificat de délégation doit être remis à la personne à qui est déléguée cette attribution. Ce certificat doit être présenté, sur demande, chaque fois que la personne à qui est déléguée cette attribution entre dans un lieu pour y effectuer une inspection ou une enquête.

L’article 41 du projet de loi accorde au commissaire à l’accessibilité ainsi qu’à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité l’immunité à l’égard de toute action civile ou autre procédure intentée contre eux, et ce, à condition que ces « faits – actes ou omissions – [soient] accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente [L]oi ».

2.5  Partie 4: Obligations des entités réglementées (art. 42 à 72)

La partie 4 du projet de loi énonce les obligations des entités réglementées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, de la Loi sur les télécommunications, de la LTC et des autres entités réglementées par la Loi canadienne sur l’accessibilité. Ces obligations, qui sont expliquées ci‑après, comprennent la préparation de plans sur l’accessibilité, la fourniture de processus de rétroaction et la préparation de rapports d’étape.

Le projet de loi prévoit en outre à la partie 4 que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et l’Office des transports du Canada pourront, s’il y a lieu, prendre des règlements indiquant, entre autres, comment et quand les entités qu’ils réglementent doivent s’acquitter de ces obligations. Ces règlements peuvent également traiter différemment les catégories d’entités réglementées (art. 45, 54 et 63). Comme le prévoit la partie 8 du projet de loi, le gouverneur en conseil peut lui aussi prendre des règlements concernant les obligations des entités réglementées par la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Le CRTC et l’Office des transports du Canada, tout comme le gouverneur en conseil, comme il est précisé à la section 2.9.1 du présent résumé législatif, sont tenus de prendre au moins un règlement de cette nature au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes 36.

2.5.1  Plans sur l’accessibilité (art. 42, 47, 51, 56, 60, 65 et 69)

Aux termes des articles 42, 47, 51, 56, 60, 65 et 69 du projet de loi, les entités réglementées sont tenues d’élaborer et de publier un plan sur l’accessibilité comportant, entre autres choses, leurs politiques, leurs programmes, leurs pratiques et leurs services lorsqu’il s’agit de reconnaître et d’éliminer les obstacles et de prévenir les nouveaux obstacles dans les domaines désignés de compétence fédérale. Ce plan doit avoir été préparé un an au plus tard après la date établie par règlement et être mis à jour trois ans au plus tard après sa dernière publication, ou plus tôt si cela est exigé par règlement.

Les entités réglementées sont également tenues, en vertu du projet de loi, de consulter les personnes handicapées dans le cadre de la préparation de leurs plans sur l’accessibilité et de chaque version subséquente et d’indiquer dans ces plans la façon dont la consultation a été menée. Les plans sur l’accessibilité doivent être fournis sur demande sous le format désigné par règlement.

De plus, lors de la préparation de leurs plans sur l’accessibilité ou de la mise à jour de ceux‑ci, les entités réglementées doivent tenir compte des principes régissant l’application et l’administration de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Ces principes sont énoncés à l’article 6 du projet de loi et il en est question à la section 2.1.3 du présent résumé législatif 37.

Le CRTC, le commissaire à l’accessibilité et l’Office des transports du Canada, selon le cas, doivent être avisés de la publication de chaque version du plan sur l’accessibilité dans les délais et de la manière prévus par règlement.

2.5.2  Processus de rétroaction (art. 43, 48, 52, 57, 61, 66 et 70)

Selon les articles 43, 48, 52, 57, 61, 66 et 70 du projet de loi, les entités réglementées doivent établir un processus pour recevoir de la rétroaction et pour y donner suite sur les éléments suivants :

  • la façon dont l’entité réglementée met en œuvre son plan sur l’accessibilité;
  • les obstacles auxquels se sont heurtés les employés de l’entité réglementée ou les personnes qui font affaire avec celle‑ci.

Les entités réglementées sont également tenues de publier une description des processus qu’elles ont établis à cet égard. Le CRTC, le commissaire à l’accessibilité et l’Office des transports du Canada, selon le cas, doivent être avisés de la publication de cette description de la manière et dans les délais prévus par règlement.

2.5.3  Rapports d’étape (art. 44, 49, 53, 58, 62, 67 et 71)

Selon les articles 44, 49, 53, 58, 62, 67 et 71 du projet de loi, les entités réglementées sont tenues de préparer et de publier un rapport d’étape sur la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité. Ce rapport d’étape, qui doit être mis à la disposition sur demande sous le format prévu par règlement, doit être préparé en consultation avec des personnes handicapées.

Plus précisément, il doit indiquer la manière dont les personnes handicapées ont été consultées pour la préparation du rapport, et donner des précisions sur la rétroaction reçue dans le cadre du processus de rétroaction ainsi que sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en compte.

Le CRTC, le commissaire à l’accessibilité et l’Office des transports du Canada, selon le cas, doivent être avisés de la publication de ce rapport dans les délais et de la manière prévus par règlement.

2.5.4  Exemptions (art. 46, 50, 55, 59, 64, 68 et 72)

Les articles 46, 50, 55, 59, 64, 68 et 72 du projet de loi prévoient que le CRTC, le ministre responsable de la Loi canadienne sur l’accessibilité et l’Office des transports du Canada, selon le cas, peuvent, par ordonnance, exempter toute entité réglementée ou toute catégorie d’entités réglementées relevant de leur compétence de l’exécution de la totalité ou de l’une des obligations susmentionnées, et ce, aux conditions qu’ils jugent nécessaires. Ces ordonnances doivent être publiées dans la Gazette du Canada, et les motifs de leur prise doivent être rendus publics 38.

Les ordonnances soustrayant une entité réglementée ou une catégorie d’entités réglementées à l’application de certaines dispositions cessent d’avoir effet trois ans après la prise des ordonnances ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celles‑ci 39.

2.6  Partie 5: Exécution et contrôle d’application (art. 73 à 93)

La partie 5 du projet de loi énonce les pouvoirs en matière d’application et de conformité du commissaire à l’accessibilité à l’égard des entités réglementées auxquelles s’applique la présente loi et qui ne relèvent pas du CRTC ou de l’Office des transports du Canada. Comme nous l’expliquons ci‑dessous, cela comprend le pouvoir de mener des inspections, de produire des ordres de communication et de conformité et d’imposer des sanctions administratives pécuniaires.

De son côté, le CRTC est responsable des mesures de contrôle d’application et de conformité à l’égard des services de radiodiffusion et de télécommunications selon ses pouvoirs existants; l’Office des transports du Canada fait de même dans le secteur des transports avec des pouvoirs accrus, en vertu de la partie 10 du projet de loi 40.

2.6.1  Inspections (art. 73)

L’article 73 du projet de loi permet au commissaire à l’accessibilité d’entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des renseignements qui lui permettraient de vérifier le respect ou de prévenir le non‑respect des obligations ou des règlements susmentionnés pris en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Le commissaire à l’accessibilité dispose d’un ensemble de pouvoirs lui permettant d’examiner et de reproduire tout ce qui se trouve dans le lieu inspecté, tel qu’un registre ou des données électroniques, et de demander l’aide du propriétaire ou de toute autre personne concernée aux fins de l’inspection. Il peut se faire accompagner de quiconque, selon lui, peut l’aider pour celle‑ci.

L’article 73 prévoit également que le commissaire à l’accessibilité sera considéré comme étant entré dans un lieu s’il y accède à distance, par un moyen de télécommunication. Toutefois, si le lieu n’est pas accessible au public, il ne doit y accéder qu’au su du propriétaire ou de la personne responsable, et seulement pour la période nécessaire à l’exécution de l’inspection.

De plus, cet article prévoit que, bien que le commissaire à l’accessibilité et toute personne qui l’accompagne puissent entrer, afin d’accéder au lieu, dans une propriété privée pour effectuer une inspection sans que leur responsabilité soit engagée à cet égard, ils doivent demander le consentement de l’occupant avant d’entrer dans une maison d’habitation située sur cette propriété privée.

2.6.2  Ordres de communication (art. 74)

L’article 74 du projet de loi permet au commissaire à l’accessibilité d’exiger d’une entité réglementée qu’elle lui communique, aux fins d’examen ou de reproduction, tout document ou toute donnée électronique dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements pouvant permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non‑respect des obligations ou des règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Cet article l’autorise également à copier, à tirer des extraits ou à reproduire à partir de données électroniques tout document qui a été obtenu à l’aide d’un ordre de communication.

2.6.3  Ordres de conformité (art. 75 et 76)

Lorsque le commissaire à l’accessibilité a des motifs raisonnables de croire qu’une entité réglementée contrevient ou a contrevenu à l’une ou l’autre des obligations susmentionnées ou aux règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, il peut prendre un ordre de conformité en vertu de l’article 75 du projet de loi. Cet order exige que l’entité réglementée mette fin à la contravention dans un délai établi ou qu’elle prenne les mesures nécessaires pour s’assurer que la contravention cesse et qu’elle ne se reproduise pas. Une copie de l’ordre doit être signifiée à l’entité réglementée.

Conformément à l’article 76 du projet de loi, une entité réglementée peut demander au commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre, de procéder à la révision d’un ordre de conformité. Notamment, la demande doit préciser les motifs de la demande de révision et énoncer les éléments de preuve à son appui. Toutefois, l’ordre continuera à s’appliquer pendant le processus de révision, à moins que le commissaire à l’accessibilité n’en décide autrement. Une fois la révision terminée, le commissaire à l’accessibilité doit confirmer, modifier, révoquer ou annuler l’ordre, et l’entité réglementée doit recevoir un avis énonçant la décision et les raisons qui la motivent.

2.6.4  Sanctions administratives pécuniaires (art. 77 à 93)

Les articles 77 à 93 du projet de loi établissent la procédure relative aux sanctions administratives pécuniaires, qui visent non pas à punir, mais à promouvoir le respect de la Loi canadienne sur l’accessibilité (art. 78). Ils énoncent également le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements à cet égard.

2.6.4.1  Violation (art. 77, 86 à 88, 90 et 93)

L’article 77 du projet de loi stipule que toute entité réglementée qui contrevient à un des éléments suivants commet une violation et s’expose à un avertissement ou à une sanction :

  • les obligations susmentionnées des entités réglementées;
  • des demandes d’aide et de renseignements raisonnables pendant une inspection;
  • l’obligation de ne pas entraver l’action du commissaire à l’accessibilité ou de ses délégués dans l’exercice de leurs pouvoirs et fonctions;
  • l’obligation de ne pas faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au commissaire à l’accessibilité ou à son délégué ou dans tout document ou donnée électronique que l’entité réglementée est tenue de préparer, de conserver ou de fournir;
  • un ordre de communication;
  • un ordre de conformité ou un ordre de conformité modifié;
  • les règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

L’article 77 précise que les personnes qui omettent d’apporter une aide et des renseignements raisonnables au cours d’une inspection, qui entravent le travail du commissaire à l’accessibilité ou de ses délégués ou qui leur fournissent des renseignements faux ou trompeurs commettent une infraction et s’exposent à un avertissement ou à une sanction. Toutefois, cet article ne s’applique pas à une « personne déterminée », qui est définie à l’article 140 du projet de loi, comme « une personne qui exerce des attributions dans le cadre des activités ou des affaires d’une entité parlementaire ».

L’article 86 du projet de loi prévoit que, lorsqu’une entité réglementée commet une violation, les personnes qui ont ordonné, qui ont autorisé ou qui ont sanctionné la perpétration de cette violation ou qui y ont consenti, qui y ont acquiescé ou qui y ont participé sont considérées comme des coauteurs de cette violation. Dans le même ordre d’idées, l’article 87 prévoit qu’une entité réglementée est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé, un cadre ou un mandataire, que l’employé, le cadre ou le mandataire ait été ou non désigné.

Une violation qui se commet ou se continue sur plus d’une journée constitue une violation distincte pour chaque jour en cause, conformément à l’article 88 du projet de loi. Il convient de noter que, selon l’article 90 du projet de loi, aucune procédure judiciaire relative à une violation ne peut être engagée plus de deux ans à compter de la date de sa perpétration.

Enfin, l’article 93 confère au commissaire à l’accessibilité le pouvoir de rendre public le nom de toute entité réglementée ou de toute personne reconnue ou réputée avoir commis une violation, la nature de la violation, le montant de la sanction imposée et tout autre renseignement précisé dans les règlements en ce qui concerne les sanctions administratives pécuniaires.

2.6.4.2  Procès‑verbal (art. 79 et 89)

L’article 79 du projet de loi permet au commissaire à l’accessibilité de dresser un procès‑verbal s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité réglementée ou une personne a commis une des violations prévues à l’article 77.

Ce même article prévoit en outre que le procès‑verbal doit nommer l’entité réglementée ou la personne et la nature de la violation, et comporter un avertissement ou faire état du montant de la sanction à payer. Lorsque le procès‑verbal prévoit une sanction, le délai et les modalités de paiement ainsi que le montant inférieur à la sanction dont le paiement vaut le règlement doivent y être inscrits. Le procès‑verbal doit également résumer les droits et les obligations de l’entité réglementée ou de la personne et la procédure à suivre pour exercer ces droits, et doit être signifié à l’entité réglementée ou à la personne en cause.

Dans les procédures en violation, un procès‑verbal délivré en application de la Loi canadienne sur l’accessibilité est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, comme le prévoit l’article 89 du projet de loi.

2.6.4.3  Révision d’un procès‑verbal (art. 80, 81, 84 et 85)

L’article 81 du projet de loi stipule que si le procès‑verbal prévoit une sanction et que l’entité réglementée ou la personne qui y est nommée paie le montant de la sanction ou le montant inférieur prévu au procès‑verbal, le paiement, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Par ailleurs, les articles 80 et 81 du projet de loi prévoient que les entités réglementées ou les personnes recevant un procès‑verbal assorti soit d’un avertissement, soit d’une sanction peuvent demander une révision des faits reprochés dans le délai et selon les modalités précisés. Lorsqu’un procès‑verbal assorti d’une sanction est délivré, l’entité réglementée ou la personne peut aussi demander une révision du montant de la sanction. Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne d’exercer, dans le délai et selon les modalités précisés, ses droits vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

L’article 84 du projet de loi prévoit que, au terme de la révision, le commissaire à l’accessibilité doit déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation. S’il détermine que cette dernière n’a pas commis la violation, la procédure prendra fin. Autrement, le commissaire à l’accessibilité jugera si le montant de la sanction a été fixé conformément aux règlements et il confirmera ce montant ou lui substituera un autre montant. Dans ce cas, la procédure prendra fin au moment du versement de la somme établie au préalable. À cet égard, un procès‑verbal énonçant la décision du commissaire à l’accessibilité et ses motifs doit être signifié.

Il convient de noter que l’entité ou la personne nommée dans un procès‑verbal ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions suivantes, conformément à l’article 85 du projet de loi :

  • la diligence dont la demanderesse aurait fait preuve pour prévenir la violation;
  • la croyance raisonnable et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.
2.6.4.4  Transactions (art. 81 à 83)

Au lieu de solliciter une révision, en vertu de l’article 81 du projet de loi, une entité réglementée ou une personne à qui un procès‑verbal prévoyant une sanction a été signifié peut demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou des règlements visés par violation.

En vertu de l’article 82 du projet de loi, le commissaire à l’accessibilité peut conclure une transaction avec l’entité réglementée ou la personne qui en fait la demande selon les conditions qu’il estime indiquées (il peut, par exemple, exiger le dépôt d’une sûreté raisonnable en garantie de conformité et prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction). La conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Lorsque le commissaire est persuadé que la transaction a été exécutée, il doit veiller à ce que l’entité réglementée ou la personne reçoive un avis d’exécution. Une fois cet avis signifié, la procédure à l’égard de la violation prend fin, et toute sûreté produite en vertu de la transaction est remise.

Toutefois, si la transaction n’est pas exécutée, l’entité réglementée ou la personne recevra un avis de défaut de paiement indiquant qu’elle sera désormais tenue de payer un montant qui est le double de celui de la sanction, et qu’il y aura confiscation de la sûreté. L’entité réglementée ou la personne ne peut déduire du montant dû toute somme dépensée dans le cadre de la transaction. Sur paiement du montant indiqué dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités prévus, le commissaire à l’accessibilité doit accepter ce montant en règlement, et la procédure entreprise à l’égard de la violation prendra fin.

Enfin, l’article 83 du projet de loi prévoit que, si le commissaire à l’accessibilité refuse de conclure une transaction, l’entité réglementée ou la personne sera tenue de payer le montant indiqué dans le procès‑verbal; des dispositions semblables concernant l’effet du paiement et la présomption s’appliqueront.

2.6.4.5  Règlements (art. 91)

L’article 91 du projet de loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements précisant les sanctions administratives pécuniaires, notamment celui de qualifier une violation de mineure ou de grave, ainsi que d’établir le montant de la sanction ou un barème de sanctions applicable à chaque violation. Toutefois, il stipule également que le montant maximal de la sanction qui peut être établi par règlement pour chaque violation est de 250 000 $.

2.7  Partie 6: Recours (art. 94 à 110)

La partie 6 du projet de loi institue un processus de dépôt des plaintes, autres que celles énoncées ci‑après, devant le commissaire à l’accessibilité relativement à tout effet préjudiciable ou néfaste entraîné par une contravention aux règlements pris en application de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Elle établit aussi le pouvoir du commissaire à l’accessibilité d’examiner les plaintes et d’ordonner des recours lorsqu’une plainte est fondée.

Trois autres organismes administratifs sont responsables de traiter les plaintes en matière d’accessibilité relevant de leur compétence, tel qu’il est précisé aux parties 8 et 10 du projet de loi (sections 2.9 et 2.11 du présent résumé législatif) :

  • Le CRTC continue de traiter les plaintes concernant les obstacles à l’accessibilité liés aux services de radiodiffusion et de télécommunications en utilisant ses pouvoirs actuels.
  • L’Office des transports du Canada continue de traiter les plaintes relatives au système de transport fédéral en se voyant confier des pouvoirs accrus.
  • La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) instruit les plaintes des fonctionnaires fédéraux et des employés du Parlement qui sont admissibles 41.

2.7.1  Dépôt d’une plainte devant le commissaire à l’accessibilité (art. 94, 109 et 110)

L’article 94 du projet de loi confère à quiconque le droit de déposer une plainte devant le commissaire à l’accessibilité s’il a « subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques » ou s’il a été autrement lésé par suite d’une contravention, par une entité réglementée, à une disposition des règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité (comme ceux qui établissent des normes d’accessibilité visant à éliminer les obstacles dans les secteurs désignés de compétence fédérale). Le commissaire à l’accessibilité doit faire signifier un avis écrit de plainte à l’entité réglementée visée par cette plainte.

Toutefois, le droit de déposer une plainte devant le commissaire à l’accessibilité ne s’étend pas aux employés du gouvernement fédéral, qui peuvent présenter un grief individuel ou déposer une plainte relative à la contravention en question aux termes de la LRTSPF ou de la LEFP 42.

À l’article 109 du projet de loi, le commissaire à l’accessibilité est tenu « d’agir rapidement et sans formalité » relativement à toute plainte déposée « dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent ». De plus, l’article 110 lui permet de communiquer à tout membre du personnel de la Commission canadienne des droits de la personne des renseignements personnels contenus dans une plainte déposée devant lui.

2.7.2  Examen des plaintes (art. 95 à 102 et 108)

L’article 95 du projet de loi autorise le commissaire à l’accessibilité à examiner une plainte, sauf s’il estime que :

  • le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
  • la plainte pourrait avantageusement être instruite selon des procédures prévues aux termes d’autres lois fédérales;
  • la plainte ne relève pas de son champ de compétence;
  • la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
  • la plainte est déposée après l’expiration d’un délai d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée (ou de tout délai supérieur que le commissaire à l’accessibilité estime indiqué dans les circonstances) 43.

Dans le cadre de son examen, le commissaire à l’accessibilité jouit d’un ensemble de pouvoirs en vertu de l’article 98 du projet de loi. Il peut notamment assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, ainsi qu’à déposer et à produire les documents nécessaires à l’examen de la plainte dont il est saisi, et ce, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure. Le projet de loi permet aussi au commissaire à l’accessibilité d’entrer dans tout lieu autre qu’une maison d’habitation pour enquêter sur une plainte.

En outre, en vertu de l’article 97, le commissaire peut mener un examen conjoint s’il est d’avis que deux ou plusieurs plaintes soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait. L’article 99 du projet de loi lui permet de tenter de parvenir au règlement des plaintes en faisant appel à un mécanisme de règlement des différends.

En vertu de l’article 100 du projet de loi, le commissaire à l’accessibilité peut mettre fin à l’examen d’une plainte s’il est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments permettant de prouver que les circonstances visées à l’article 95 existent ou qu’il y a eu règlement de la plainte entre le plaignant et l’entité réglementée (au moyen d’un mécanisme de règlement des différends, par exemple). Autrement et conformément aux articles 101 et 102 du projet de loi, le commissaire à l’accessibilité rejettera la plainte au terme de son examen (s’il juge que celle‑ci n’est pas fondée) ou l’accueillera (s’il la juge fondée).

Lorsqu’il conclut que la plainte est fondée, le commissaire à l’accessibilité peut ordonner à l’entité réglementée de mettre en œuvre un ou plus d’un des recours suivants, conformément à l’article 102 du projet de loi :

  • apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’ordre;
  • accorder au plaignant les droits, les chances ou les avantages dont celui‑ci a été privé par suite de la contravention;
  • verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des pertes de salaire ou des dépenses entraînées par suite de la contravention;
  • verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou une fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par la contravention;
  • verser, de la manière précisée dans le projet de loi, une indemnité au plaignant qui a subi des souffrances et des douleurs entraînées par la contravention;
  • verser, de la manière précisée dans le projet de loi, une indemnité au plaignant s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

Le projet de loi énonce diverses exigences en matière d’avis dans le cadre du processus d’examen, y compris les avis précisant si le commissaire à l’accessibilité examinera une plainte et les avis de clôture de l’enquête.

L’article 108 du projet de loi permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements prescrivant la procédure à suivre par le commissaire à l’accessibilité pour l’examen des plaintes et régissant les modalités d’examen des plaintes.

2.7.3  Processus de révision (art. 103 et 109)

L’article 103 du projet de loi stipule que le commissaire à l’accessibilité peut, à la demande d’une partie, réviser une décision qu’il a prise de ne pas enquêter sur la plainte ou de mettre fin à une enquête. Le plaignant se voit donner l’occasion de présenter des observations, et ce, d’une manière qui lui est accessible 44.

L’article 103 du projet de loi précise en outre que, au terme de cette révision, le commissaire à l’accessibilité doit soit confirmer sa décision initiale, soit entreprendre une enquête ou poursuivre une enquête déjà entamée. Toutes les décisions prises par le commissaire à l’accessibilité à cet égard sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires. Le plaignant et l’entité réglementée doivent recevoir un avis énonçant la décision du commissaire à l’accessibilité et les motifs qui la justifient.

Selon l’article 109 du projet de loi, le commissaire à l’accessibilité est tenu, dans le traitement des demandes de révision, « d’agir rapidement et sans formalité » dans la mesure où « les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent ».

2.7.4  Processus d’appel (art. 104 à 107)

L’article 104 du projet de loi prévoit que le plaignant ou l’entité réglementée concernée par une décision prise par le commissaire à l’accessibilité de rejeter une plainte (art. 101) ou par une ordonnance rendue par celui‑ci lorsqu’il juge que la plainte est fondée (art. 102) peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance auprès du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal).

L’appel doit être produit par écrit dans les 30 jours suivant la date de la signification de l’ordonnance ou de l’avis de la décision, ou dans tout délai plus long, d’au plus 60 jours suivant cette date, que le Tribunal estime indiqué dans les circonstances. L’appel peut être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit ou de fait, ou une question mixte de droit et de fait, y compris un principe de justice naturelle. De plus, la demande d’appel doit comporter un exposé des moyens d’appel et énoncer les éléments de preuve à son appui 45.

L’article 105 du projet de loi donne des précisions relativement au nombre de membres du Tribunal qui statueront sur l’appel. L’article 106 prévoit que le membre ou la formation collégiale désigné pour statuer sur l’appel peut, par ordonnance, confirmer, modifier, rendre la décision que le commissaire à l’accessibilité aurait dû rendre, annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la plainte au commissaire à l’accessibilité pour réexamen conformément aux directives du membre ou de la formation collégiale. Les décisions rendues en vertu de cette disposition sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Même si l’appel porte au fond sur le dossier d’instance devant le commissaire à l’accessibilité, le membre ou la formation collégiale, selon le cas, sont tenus d’autoriser les observations et ils peuvent, s’ils l’estiment indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.

L’article 106 du projet de loi précise en outre qu’une copie de toute ordonnance rendue par le membre ou la formation collégiale doit être fournie au commissaire à l’accessibilité et aux parties à l’appel 46. De plus, l’article 107 du projet de loi oblige le Tribunal à ajouter à son rapport annuel un rapport de ses activités en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

2.8  Partie 7: Dirigeant principal de l’accessibilité (art. 111 à 116)

L’article 111 du projet de loi prévoit la nomination d’un dirigeant principal de l’accessibilité (DPA) à titre de conseiller spécial du ministre. Plus précisément, le gouverneur en conseil nommera le DPA pour que celui‑ci exerce ses fonctions à plein temps pour un mandat maximal de cinq ans; son mandat peut être renouvelé deux fois, sous réserve de révocation pour motif valable.

En cas d’absence ou d’empêchement du DPA ou de vacance de son poste, l’article 111 du projet de loi permet au ministre d’autoriser une personne à assumer la charge du DPA pour une période maximale de 90 jours, après quoi l’approbation du gouverneur en conseil doit être obtenue.

L’article 112 donne des détails sur les avantages sociaux, sur la rémunération et sur les frais de déplacement et de séjour du DPA.

Le DPA peut, ou doit, à la demande du ministre, fournir au ministre des renseignements ou des conseils sur les questions systémiques ou émergentes en matière d’accessibilité et préparer un rapport spécial à cet égard, qu’il doit publier au plus tard 60 jours suivant sa remise au ministre 47. Il est également tenu de présenter au ministre un rapport annuel dans lequel il décrit les résultats obtenus au cours de l’exercice grâce à l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité et les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes. Le rapport doit être déposé devant chaque Chambre du Parlement dans les 15 jours de séance suivant sa réception par le ministre. Ces exigences relèvent des articles 113, 114 et 116 du projet de loi.

En vertu de l’article 115 du projet de loi, le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le CRTC, la Commission canadienne des droits de la personne, la CRTESPF et l’OCENA sont tenus de prendre « les mesures raisonnables pour soutenir le dirigeant principal de l’accessibilité dans l’exercice de ses attributions ».

2.9  Partie 8: Dispositions générales (art. 117 à 133)

La partie 8 du projet de loi traite de la prise des règlements en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité et de ses mécanismes d’orientation des plaintes, des demandes et des griefs. Elle traite également de diverses politiques et pratiques ainsi que des examens ultérieurs de la Loi.

2.9.1  Règlements (art. 117 à 121)

Les articles 117 à 121 du projet de loi désignent les domaines dans lesquels le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et circonscrire les limites de leur application.

L’article 117 autorise, entre autres choses, la prise de règlements pour la désignation d’autres domaines requérant l’identification, l’élimination et la prévention des obstacles. Il autorise également l’établissement de normes visant à éliminer les obstacles et à améliorer l’accessibilité dans les domaines visés par d’autres articles de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou définis dans les règlements. On peut également prendre des règlements en ce qui a trait aux éléments suivants, entre autres :

  • la forme que devraient prendre les plans sur l’accessibilité et les rapports d’étape ainsi que les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
  • les modalités de la publication des descriptions des processus de rétroaction 48;
  • les dates de déclenchement des délais de préparation et de publication des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape.

L’article 117 permet également de soustraire à la préparation et à la publication de plans sur l’accessibilité, à l’établissement et à la publication de processus de rétroaction, à la préparation et à la publication de rapports d’étape ainsi qu’à l’application d’une disposition d’un règlement :

  1. toute entité réglementée ou catégorie de telles entités,
  2. tout environnement bâti ou catégorie d’un tel environnement,
  3. tout objet ou catégorie d’objet,
  4. toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement ou catégorie de ceux‑ci,
  5. toute activité entreprise par une entité réglementée ou catégorie d’une telle activité,
  6. tout lieu ou catégorie de lieu.

Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le gouverneur en conseil est tenu de prendre au moins un règlement pour définir la date à partir de laquelle est calculé le délai pour préparer et publier des plans sur l’accessibilité ou un règlement pour établir les modalités selon lesquelles les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction ou les rapports d’étape doivent être préparés ou publiés 49.

En vertu de l’article 118, les règlements visant les entreprises de radiodiffusion ne s’appliquent pas aux entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui sont assujetties à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles dans certains domaines précis. Ces domaines sont :

  • l’emploi;
  • l’environnement bâti;
  • le transport;
  • tout autre domaine désigné par règlement;
  • les communications, autres que les technologies de l’information et des communications, dans la mesure où elles se rapportent aux autres domaines désignés 50.

Les règlements pris en application de la Loi canadienne sur l’accessibilité et associés au domaine de l’emploi ne s’appliquent pas aux entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui ne sont pas assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

En vertu de l’article 119, seuls les règlements portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les mêmes domaines que ceux qui sont définis à l’article 118 s’appliquent aux entreprises canadiennes et aux fournisseurs de services de télécommunications. Toutefois, les domaines supplémentaires désignés par règlement en vertu de l’article 117 ne s’appliquent pas aux entreprises canadiennes et aux fournisseurs de services de télécommunications qui sont déjà assujettis à des obligations équivalentes prévues au titre de la Loi sur les télécommunications.

L’article 120 précise que, pour l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité, seuls les règlements portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans certains domaines s’appliquent aux entités assujetties à la Loi sur les transports au Canada. Ces domaines sont :

  • l’emploi;
  • l’environnement bâti (dans la mesure où il ne s’agit pas d’aéronefs, de trains, d’autobus, de navires, d’aérodromes, de gares ferroviaires, routières ou maritimes qui sont réservés aux passagers);
  • l’acquisition de biens, de services et d’installations non liés à la mobilité des personnes handicapées 51;
  • les autres domaines désignés par règlement;
  • les communications, autres que les technologies de l’information et des communications, dans la mesure où elles se rapportent aux autres domaines désignés 52.

L’article 121 autorise les entités à présenter au ministre une demande d’exemption d’application des règlements. Lorsque celui‑ci accorde une telle exemption, il doit être convaincu que l’entité a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées. Le ministre peut également exempter de la même manière une catégorie d’entités réglementées. Il doit fournir au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté d’exemption rendu. Les arrêtés cessent d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de leur prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans ceux‑ci 53. Les arrêtés sont publiés dans la Gazette du Canada, et les motifs de leur prise sont rendus publics 54.

L’article 121.1 du projet de loi précise qu’aucune disposition de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou de ses règlements n’a pour effet de restreindre quelque obligation d’adaptation que peut avoir l’entité réglementée sous le régime d’autres lois fédérales 55.

2.9.2  Dispositions diverses (art. 122 à 132)

2.9.2.1  Collaboration (art. 122 et 123)

Aux termes des articles 122 et 123, le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le CRTC, la Commission canadienne des droits de la personne et la CRTESPF sont tenus de collaborer pour mettre en place des mécanismes permettant de renvoyer rapidement et efficacement à l’autorité compétente les plaintes, les demandes et les griefs en matière d’accessibilité, et de favoriser l’adoption de politiques et de pratiques complémentaires en matière d’accessibilité.

L’article 122 ajoute que, si une des autorités susmentionnées décide de renvoyer la plainte à une autre autorité, elle doit faire signifier un avis écrit de sa décision à la fois à la personne qui a déposé la plainte ou présenté la demande ou le grief ainsi qu’à l’entité ou à la personne visée par la plainte. L’autorité peut agir ainsi seulement si la plainte, la demande ou le grief peut avantageusement être instruit selon d’autres procédures prévues par une loi fédérale ou si la plainte, la demande ou le grief ne relève pas de la compétence de l’autorité désignée.

2.9.2.2  Entrave et fausses déclarations (art. 124 à 127)

L’article 124 interdit d’entraver l’action du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées. L’article 125 interdit de faire sciemment au commissaire à l’accessibilité, ou à son délégué, une déclaration fausse ou trompeuse, ou de participer ou de consentir sciemment à ce que soit faite une telle déclaration dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document requis conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l’accessibilité (art. 126).

2.9.2.3  Recouvrement des frais (art. 128)

L’article 128 prévoit que les frais engagés par le gouvernement fédéral pour l’inspection d’un lieu (« créances de Sa Majesté ») peuvent être recouvrés devant la Cour fédérale. C’est également le cas des sanctions, des montants prévus dans une transaction visant à faire respecter la loi et de ceux indiqués dans les procès‑verbaux et les avis de défaut.

2.9.2.4  Examen (art. 131 et 132)

L’article 131 prévoit que, cinq ans après la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 117 du projet de loi, ou aussitôt que possible après cette date, un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou des deux Chambres, doit commencer un examen de la Loi canadienne sur l’accessibilité et remettre un rapport qui est accompagné des modifications recommandées.

En outre, l’article 132 stipule que, cinq ans après la date à laquelle le rapport est remis et à chaque dixième anniversaire de cette date, le ministre doit ordonner la tenue d’un examen indépendant de la Loi canadienne sur l’accessibilité et la publication d’un rapport de l’examen qui sera déposé devant chaque Chambre du Parlement. L’examen en question se fait en consultation avec le public, les personnes handicapées, les organisations qui représentent les intérêts de telles personnes, les entités réglementées et les organisations représentant les intérêts de telles entités.

2.9.3  Semaine nationale de l’accessibilité (art. 133)

L’article 133 du projet de loi établit une « Semaine nationale de l’accessibilité » chaque année à compter du dernier dimanche du mois de mai.

2.10  Partie 9: Entités parlementaires (art. 134 à 146)

La partie 9 du projet de loi décrit la façon dont la Loi canadienne sur l’accessibilité s’applique aux entités parlementaires. On y définit ces entités et précise les limites et les applications d’autres articles de la Loi à cette partie. La partie 9 énumère également les situations dans lesquelles un avis doit être donné au Président du Sénat et au Président de la Chambre des communes.

2.10.1  Pouvoirs, privilèges et immunités parlementaires (art. 137)

L’article 137 du projet de loi précise clairement que les dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité et de tout règlement pris en vertu de celle‑ci n’ont pas pour effet de restreindre les pouvoirs, les privilèges et les immunités parlementaires. Les dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité n’ont pas non plus pour effet d’entraver les affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

2.10.2  Définition et application (art. 134 à 136 et 138 à 142)

À l’article 134 du projet de loi, le terme « entité parlementaire » s’entend du Sénat, de la Chambre des communes et des bureaux de circonscription, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du conseiller sénatorial en éthique, du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du Bureau du directeur parlementaire du budget. Les obligations des entités réglementées en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité (partie 4), l’exécution et le contrôle d’application (partie 5), les recours possibles en cas de contravention à la Loi (partie 6) et les dispositions générales (partie 8) qui sont décrits ci‑dessus s’appliquent uniquement aux entités parlementaires dans la mesure prévue à la partie 9 de la Loi.

Les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction et les rapports d’étape décrits aux articles 69 à 71 s’appliquent aux entités parlementaires. Cependant, après consultation du commissaire à l’accessibilité, le Président du Sénat ou le Président de la Chambre des communes, séparément ou conjointement dans certains cas, peut soustraire toute entité parlementaire à l’application des articles 69 à 71 (art. 138) 56.

Les pouvoirs conférés au commissaire à l’accessibilité en matière d’inspection en vertu de l’article 73 du projet de loi s’appliquent aux entités parlementaires. Les ordres de communication en vertu de l’article 74 et les ordres de conformité en vertu de l’article 75 ainsi que la possibilité de demander leur révision en vertu de l’article 76 s’appliquent aussi à ces entités (art. 139).

L’article 140 autorise le commissaire à l’accessibilité à dresser un procès‑verbal qu’il fait signifier à une entité parlementaire s’il a des motifs raisonnables de croire que celle‑ci a contrevenu à certains aspects du plan sur l’accessibilité, du processus de rétroaction ou des rapports d’étape, tels qu’établis aux articles 69 à 71 du projet de loi 57. Le commissaire peut également dresser un procès‑verbal qu’il fait signifier à une entité parlementaire s’il a des motifs raisonnables de croire que celle‑ci :

  • n’a pas prêté toute l’assistance requise au regard des inspections (art. 73);
  • a entravé l’action du commissaire à l’accessibilité dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées (art. 124);
  • a fait sciemment de fausses déclarations (art. 125);
  • a fait sciemment une déclaration fausse, ou a sciemment participé ou consenti à ce que soit faite une telle déclaration dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document (art. 126);
  • a contrevenu à un ordre de communication d’un document visant à vérifier le respect du plan sur l’accessibilité, du processus de rétroaction ou du rapport d’étape (art. 74);
  • a contrevenu à un ordre de conformité selon l’article 75;
  • a contrevenu aux règlements qui s’appliquent à l’entité parlementaire en vertu de l’article 117.

L’article 140 stipule que le commissaire à l’accessibilité peut aussi dresser un procès‑verbal qu’il fait signifier à une personne déterminée, s’il a des motifs raisonnables de croire que celle‑ci a contrevenu à ses pouvoirs en matière d’inspection, qu’un propriétaire ou un responsable d’un lieu ne lui prête pas toute l’assistance raisonnable pour lui permettre d’obtenir les renseignements qu’il peut valablement exiger (art. 73), qu’une personne a entravé son travail (art. 124) ou a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses (art. 125).

Le procès‑verbal doit préciser le nom de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée, les faits qui lui sont reprochés et un résumé de ses droits et de ses obligations. Il doit aussi indiquer la manière de présenter la demande de révision des faits reprochés et le délai pour le faire, ainsi qu’il doit présenter une demande au commissaire à l’accessibilité pour conclure une transaction.

L’article 140 ajoute que les entités parlementaires et les personnes à qui un procès‑verbal a été signifié peuvent demander la révision des faits reprochés visés par la contravention. Le commissaire à l’accessibilité doit décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité parlementaire ou la personne déterminée est responsable des faits reprochés, et doit confirmer ou annuler le procès ‑verbal.

Les entités parlementaires et les personnes à qui un procès‑verbal a été signifié peuvent demander de conclure avec le commissaire à l’accessibilité une transaction subordonnée aux conditions que celui‑ci estime indiquées qui est autre que le dépôt d’une sûreté ou le paiement d’une somme à titre de sanction.

Enfin, l’article 140 garantit que les moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable et l’erreur de fait prévus à l’article 85 ne s’appliquent pas aux violations commises par des entités parlementaires, et que les entités parlementaires sont responsables des violations commises par leurs employés, comme le prévoit l’article 87.

Les recours prévus à la partie 6 de la Loi canadienne sur l’accessibilité s’appliquent aux entités parlementaires, à quelques exceptions près. L’article 141 interdit à quiconque qui a le droit de déposer un grief au titre de l’article 62 de la LRTP de déposer une plainte relativement à une contravention par une entité parlementaire à une disposition des règlements pris en vertu de l’article 117 du projet de loi. Il ordonne aussi que tout appel d’une décision du commissaire à l’admissibilité de rejeter une plainte concernant des entités parlementaires ou d’en faire la preuve soit interjeté auprès de la CRTESPF, plutôt qu’auprès du Tribunal canadien des droits de la personne. La CRTESPF avise le Président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel d’une ordonnance ou d’une décision relative à une entité parlementaire a été interjeté (art. 144).

Les règlements pris en vertu de l’article 117 de la partie 8 s’appliquent aux entités parlementaires comme si celles‑ci étaient des entités réglementées 58. Cependant, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des communes, séparément ou conjointement, peuvent exempter une entité parlementaire de l’application des règlements. Une telle exemption n’est accordée qu’à la demande d’une entité parlementaire et après consultation du commissaire à l’accessibilité. Les présidents doivent être convaincus que l’entité parlementaire a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées (art. 142).

2.10.3  Avis aux présidents (art. 143 à 146)

L’article 143 stipule que le commissaire à l’accessibilité doit aviser le président compétent lorsqu’il :

  • a l’intention d’entrer dans un lieu qui relève d’une entité parlementaire;
  • donne un ordre de communiquer en vertu de l’article 74 ou un ordre de conformité en vertu de l’article 75, ou il rend une décision relative à l’examen d’un tel ordre en application de l’article 76, cela s’appliquant aux entités parlementaires;
  • procède à l’examen d’une plainte visant une entité parlementaire au titre de l’article 95;
  • rend une ordonnance en vertu de l’article 102 après l’examen d’une plainte;
  • dresse un procès‑verbal en vertu de l’article 140;
  • rend une décision subséquente à un examen en application de l’article 140;
  • fait signifier un avis de conformité ou un avis de défaut en vertu de l’article 140.

Une copie des avis suivants, signifiés à une entité parlementaire, doit également parvenir au Président du Sénat ou au Président de la Chambre des communes, ou aux deux :

  • un avis de plainte signifié à une entité parlementaire en vertu de l’article 94;
  • un avis du commissaire à l’accessibilité de procéder ou non à l’examen d’une plainte en vertu de l’article 96;
  • un avis de mettre fin à l’examen d’une plainte au titre de l’article 100 ou de rejeter une plainte au titre de l’article 101;
  • un avis de l’examen d’une décision par le commissaire à l’accessibilité au titre de l’article 103.

L’article 145 énonce les trois situations dans lesquelles un ordre de conformité donné à une entité parlementaire, qui n’a pas été exécuté par celle‑ci, est remis au Président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux :

  • Le commissaire à l’accessibilité doit donner un ordre de conformité lorsqu’une entité parlementaire n’a pas exécuté un ordre de mettre fin à une contravention liée aux plans sur l’accessibilité, aux processus de rétroaction ou aux rapports d’étape.
  • Le commissaire à l’accessibilité doit donner un ordre de conformité lorsqu’une entité parlementaire n’exécute pas un ordre qu’il a rendu à l’issue d’un examen.
  • La CRTESPF doit, à la demande du commissaire à l’accessibilité ou d’un plaignant, donner un ordre de conformité à une entité parlementaire qui contrevient à une ordonnance rendue par un de ses comités.

L’article 146 exige que le Président du Sénat ou celui de la Chambre des communes, ou les deux, déposent devant la Chambre compétente tous les avis de défaut concernant les faits reprochés à des entités parlementaires en vertu de l’article 140, ainsi que tous les ordres reçus en vertu de l’article 145.

2.11  Partie 10: Modifications connexes (art. 147 à 195)

2.11.1  Loi sur la radiodiffusion (art. 161)

L’article 161 du projet de loi modifie la Loi sur la radiodiffusion pour autoriser le CRTC à examiner, à entendre et à trancher une cause lorsque des personnes ne se sont pas conformées à des plans sur l’accessibilité, à des processus de rétroaction ou à des rapports d’étape destinés aux entités de radiodiffusion en vertu des articles 42 à 44 du projet de loi, ou ont fait toute chose en contravention de ces articles. En outre, l’article 161 autorise le CRTC à imposer l’exécution de toute mesure prévue aux articles 42 à 44 du projet de loi ou à interdire toute mesure prohibée conformément à ces articles.

2.11.2  Loi sur les télécommunications (art. 162 à 165)

L’article 162 du projet de loi ajoute les enquêtes sur l’accessibilité aux pouvoirs d’instruire ou de trancher du CRTC en vertu de la Loi sur les télécommunications. Cette disposition lui permet d’instruire ou de trancher toute question relative aux plans sur l’accessibilité, aux processus de rétroaction ou aux rapports d’étape qui concerne les entreprises ou les fournisseurs canadiens de services de télécommunications et qui est prévue par la Loi canadienne sur l’accessibilité.

L’article 163 accorde au CRTC le pouvoir d’imposer l’exécution de tout acte inscrit dans les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction ou les rapports d’étape (établis aux art. 51 à 53 du projet de loi) et concernant les entreprises ou les fournisseurs canadiens de services de télécommunications, ainsi que celui de faire cesser tout acte interdit en vertu de ces mêmes articles.

L’article 164 modifie la Loi sur les télécommunications pour faire en sorte que les inspecteurs soient en mesure de vérifier avec efficacité le respect ou prévenir le non‑respect des articles 51 à 53. Cela comprend le fait d’entrer dans tout lieu pour vérifier un tel respect et exiger que des renseignements lui soient fournis.

L’article 165 veille à ce que les contraventions commises par des entreprises ou des fournisseurs canadiens de services de télécommunications relatives aux plans sur l’accessibilité, aux processus de rétroaction ou aux rapports d’étape soient passibles de sanctions administratives pécuniaires en vertu des articles 51 à 53 du projet de loi.

2.11.3  Loi sur le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (art. 147)

L’article 147 modifie la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en exigeant du CRTC qu’il fournisse dans son rapport annuel des renseignements sur les aspects liés à ses responsabilités au titre de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Le nouveau paragraphe 13(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes crée une obligation de produire un rapport sur les enquêtes tenues par le CRTC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion qui portent sur la reconnaissance, l’élimination et la prévention des obstacles, ainsi que sur les enquêtes relatives aux plans sur l’accessibilité, aux processus de rétroaction ou aux rapports d’étape des entreprises ou des fournisseurs canadiens de services de télécommunications (art. 42 à 44 du projet de loi). Le paragraphe prévoit les mêmes dispositions pour les ordonnances rendues au titre de la Loi sur la radiodiffusion qui portent sur la reconnaissance, la prévention et l’élimination des obstacles, ainsi que pour les ordonnances prévues aux articles 42 à 44 du projet de loi.

Le nouveau paragraphe 13(3) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes exige que le rapport annuel du CRTC contienne des renseignements concernant les inspections menées en vertu de l’article 71 de la Loi sur les télécommunications qui portent sur la reconnaissance, la prévention et l’élimination des obstacles. Ce paragraphe exige également que le rapport contienne des renseignements sur les inspections relatives au respect des plans sur l’accessibilité, des processus de rétroaction et des rapports d’étape par les entreprises ou les fournisseurs canadiens de services de télécommunications (art. 51 à 53), ainsi que de l’information sur les ordonnances portant sur la reconnaissance, la prévention et l’élimination des obstacles prises en vertu de la Loi sur les télécommunications prévues aux articles 51 à 53 du projet de loi.

Le paragraphe 13(3) exige aussi que le rapport annuel contienne des renseignements sur les procès‑verbaux dressés au titre de la Loi sur les télécommunications et de la Loi canadienne sur l’accessibilité, ainsi que sur les enquêtes tenues sous le régime de la Loi sur les télécommunications portant sur la reconnaissance, la prévention et l’élimination des obstacles.

Enfin, selon le nouveau paragraphe 13(4), le rapport annuel du CRTC doit aussi contenir des observations concernant la question de savoir si les renseignements requis révèlent des questions systémiques ou émergentes en matière de reconnaissance, de prévention et d’élimination d’obstacles. Des renseignements complémentaires pourraient être exigés si le gouverneur en conseil prenait un règlement en vertu du nouveau paragraphe 13(5) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

2.11.4  Loi canadienne sur les droits de la personne (art. 148 à 153)

L’article 149 modifie la LCDP pour préciser la constitution de la Commission canadienne des droits de la personne en tant qu’organisme voué au suivi de la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de la Convention des Nations Unies.

L’article 148 modifie la LCDP en ajoutant le commissaire à l’accessibilité à titre de membre à temps plein de la Commission canadienne des droits de la personne, et l’article 151 du projet de loi y ajoute l’article 32.1, qui regroupe le personnel de la Commission canadienne des droits de la personne soutenant le commissaire à l’accessibilité sous le titre « Unité sur l’accessibilité ».

L’article 152 du projet de loi y ajoute les articles 38.1 et 38.2, lesquels définissent les attributions du commissaire à l’accessibilité qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité, et prévoit une procédure de remplacement du commissaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui‑ci.

Enfin, l’article 153 ajoute à la LCDP l’article 40.01, qui autorise, pour l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité, la communication au commissaire à l’accessibilité des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne.

2.11.5  Loi sur les relations de travail au parlement (art. 154 à 160)

L’article 154 modifie la LRTP par adjonction de l’article 2.1 à cette loi. Le nouvel article prévoit que les personnes qui n’ont pas le droit de présenter un grief en vertu de la LRTP peuvent présenter une plainte au titre de la Loi canadienne sur l’accessibilité. L’article précise cependant que la plainte doit porter sur une contravention à une disposition applicable d’un règlement pris en vertu de l’article 117 du projet de loi, et que la personne doit avoir subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques par suite de la contravention 59.

Le paragraphe 63(1) de la LRTP précise les catégories de griefs qui peuvent être renvoyés à l’arbitrage lorsqu’ils ont atteint le niveau le plus élevé de la procédure de règlement des griefs. L’article 155 modifie le paragraphe 63(1) de la LRTP en ajoutant à l’alinéa 63(1)g) une nouvelle catégorie de griefs qui concerne la contravention par l’employeur à une disposition applicable des règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui cause des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques à un employé.

L’article 156 du projet de loi ajoute le nouvel article 63.1 à la LRTP, lequel exige qu’une partie qui soulève, dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief, une question liée à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, en donne avis au commissaire à l’accessibilité. Lorsqu’il en est ainsi avisé, le commissaire peut présenter ses observations dans le cadre de l’arbitrage quant à la question soulevée.

Enfin, l’article 159 du projet de loi, par adjonction du nouvel article 67.1 à la LRTP, permet de veiller à ce qu’un arbitre puisse, relativement au grief portant sur une disposition des règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, interpréter et appliquer cette dernière et rendre les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

2.11.6  Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (art. 184 à 193)

Les modifications apportées à la LRTSPF comprennent des dispositions qui permettent le renvoi à l’arbitrage des griefs en matière d’accessibilité, et autorisent l’arbitre et la CRTESPF à appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.

L’article 184 du projet de loi modifie la LRTSPF par adjonction de l’article 209.1, qui autorise un employé à renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel qu’il a subi, de la manière décrite dans les modifications à la LRTP susmentionnées. Le nouvel article 209.1 précise qu’un employé peut en outre renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel qui porte sur une contravention à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 117 du projet de loi, et ce, s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques par suite de la contravention.

L’article 185 du projet de loi ajoute à la LRTSPF l’article 210.1, qui autorise, notamment, le commissaire à l’accessibilité à présenter ses observations dans le cadre de la procédure d’arbitrage pertinente. L’article 190 modifie le paragraphe 226(2) de la LRTSPF pour donner à l’arbitre et à la CRTESPF le pouvoir d’interpréter et d’appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité et de rendre les ordonnances prévues à celle‑ci.

2.11.7  Loi sur l’emploi dans la fonction publique (art. 194 à 199)

L’article 194 du projet de loi modifie l’article 65 de la LEFP pour autoriser le commissaire à l’accessibilité à présenter ses observations à la CRTESPF lorsqu’il est avisé d’une plainte qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu de l’article 17 du projet de loi. Cet article veille également à ce que la CRTESPF puisse interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité lorsqu’elle examine la plainte et qu’elle rend des ordonnances. L’article 197 du projet de loi ajoute l’article 80.1 à la LEFP, lequel autorise la CRTESPF à interpréter et à appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité lorsqu’elle examine des plaintes concernant les nominations internes.

2.11.8  Loi sur les transports au Canada (art. 166 à 183)

La Loi canadienne sur l’accessibilité apporte des modifications à la LTC de plusieurs manières, certaines d’entre elles étant assez importantes.

L’article 166 du projet de loi modifie l’objectif énoncé à l’alinéa 5d) de la LTC par l’ajout des termes plus inclusifs suivants : « sans obstacle abusif à la circulation de tous » [souligné par les auteurs]. Il ajoute aussi le sous‑alinéa 5d.1), selon lequel un système de transport efficace se mesurerait par le fait que « le système de transport est accessible sans obstacle aux personnes handicapées ».

L’article 167 du projet de loi modifie le paragraphe 42(2) de la LTC en exigeant que le rapport annuel de l’Office des transports du Canada (l’Office) contienne des renseignements associés à ses responsabilités en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité et sur les nouvelles dispositions de la LTC relatives à l’accessibilité. À l’instar des dispositions de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes susmentionnées, le nouvel alinéa 42(2)c) exige que le rapport annuel de l’Office contienne des observations concernant la question de savoir si les renseignements que doivent contenir les rapports révèlent des problèmes systémiques ou émergents en matière de reconnaissance, de prévention et d’élimination des obstacles. Cet article prévoit également que le rapport annuel doit contenir des renseignements sur les inspections menées et les arrêtés aux fins de conformité à la Loi canadienne sur l’accessibilité.

L’article 170 de la LTC autorise l’Office à prendre des règlements en vue d’éliminer les obstacles pour les personnes handicapées. L’article 170 du projet de loi modifie l’article 170 de diverses façons, notamment en exigeant de l’Office qu’il consulte le ministre des Transports avant de prendre de nouveaux règlements, en intégrant un nouveau libellé conforme à la Loi canadienne sur l’accessibilité et en prévoyant des exemptions aux règlements, sous réserve du fait que l’Office est convaincu qu’une personne ou une catégorie de personnes prendront, pour éliminer les obstacles ou en prévenir de nouveaux, des mesures au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de la disposition des règlements en vertu desquels l’exemption est accordée. Les exemptions accordées cessent d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date où l’arrêté est pris ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui‑ci 60.

L’article 172 du projet de loi modifie l’article 172 de la LTC pour donner à l’Office des recours additionnels dans les cas où il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées. Ces recours comprennent la prise de mesures correctives ou le versement d’une indemnité pour couvrir les frais engagés ou le salaire perdu par ces personnes en raison de l’obstacle. L’article modifié prévoit aussi le versement d’une indemnité d’un montant maximal de 20 000 $ pour les souffrances et les douleurs subies par les personnes handicapées en raison de l’obstacle, ou encore le versement d’une indemnité d’un montant maximal égal si l’Office en vient à la conclusion que l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré. Même si l’Office est convaincu de la conformité aux règlements pris en vertu de l’article 170 sur l’élimination des obstacles, il peut déterminer qu’un obstacle abusif demeure. Dans ce cas, il peut seulement exiger, comme recours, la prise de mesures correctives 61.

L’article 172 du projet de loi ajoute à la LTC le nouvel article 172.1, qui autorise l’Office à enquêter, à la demande d’un particulier, sur toute question relative aux règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de cette loi pour déterminer si le demandeur a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques ou a été autrement lésé par suite d’une contravention à l’une des dispositions de ces règlements. L’article 172 ajoute également une liste de recours possibles, notamment la prise de mesures correctives à l’endroit du contrevenant ainsi que différentes mesures d’indemnité. Le nouvel article 172.3 autorise l’Office à enquêter, de sa propre initiative et avec l’approbation du ministre, sur toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

L’article 173, qui modifie l’article 177 de la LTC, prévoit que toute contravention aux dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de cette loi ou aux dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui concernent la production de plans sur l’accessibilité ou de rapports d’étape et l’instauration de processus de rétroaction (art. 60 à 62 du projet de loi) constitue une violation au titre des articles 179 et 180 de la LTC. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 250 000 $.

L’article 175 du projet de loi ajoute à la LTC l’article 178.1, qui fournit une liste de pouvoirs additionnels conférés aux agents verbalisateurs qui visitent un lieu, et ce, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non‑respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la LTC ou de l’un des articles 60 à 62 du projet de loi. Ces pouvoirs additionnels comprennent notamment le pouvoir d’examiner toute chose trouvée dans le lieu, d’utiliser, pour examen des données électroniques, tout système informatique se trouvant dans le lieu et d’utiliser, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu.

L’article 177 du projet de loi modifie les dispositions relatives à la verbalisation figurant à l’article 180 de la LTC pour inclure les contraventions aux dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la LTC, ou aux dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité, et qui concernent la production de plans sur l’accessibilité ou de rapports d’étape, ainsi que l’instauration de processus de rétroaction.

L’article 183 du projet de loi ajoute à la LTC l’article 181.1 pour autoriser l’Office à publier des renseignements concernant toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 afin d’encourager le respect des dispositions des règlements de la LTC et de la Loi canadienne sur l’accessibilité portant sur les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction et les rapports d’étape.

L’article 183 du projet de loi accorde également à l’Office le pouvoir d’ordonner à toute personne tenue de se conformer aux dispositions de la LTC et de la Loi canadienne sur l’accessibilité de lui communiquer les registres, les rapports, les données électroniques ou les autres documents dont l’Office a des motifs de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

2.12  Partie 11: Modifications corrélatives et dispositions de coordination (art. 200 à 205)

Les articles 200 à 204 apportent de nombreuses modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information 62, à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur la protection des renseignements personnels 63. L’article 205 prend des dispositions de coordination relatives à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 64.

2.13  Partie 12: Entrée en vigueur (art. 206)

À l’exception de l’article 205 (dispositions de coordination de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014), les dispositions du projet de loi entreront en vigueur à la date que fixera le gouverneur en conseil par décret.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C‑81, Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles, 1re session, 42e législature (L.C. 2019 ch. 10). [ Retour au texte ]
  2. Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C‑22. [ Retour au texte ]
  3. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6. [ Retour au texte ]
  4. Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985, ch. 33 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  5. Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38. [ Retour au texte ]
  7. Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10. [ Retour au texte ]
  8. Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2. [ Retour au texte ]
  9. Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13. [ Retour au texte ]
  10. Chambre des communes, Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA), Treizième rapport, 1re session, 42e législature, 19 novembre 2018. [ Retour au texte ]
  11. Voir, Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (SOCI), Trente-quatrième rapport pdf (248 Ko, 5 pages), 1re session, 42e législature, 7 mai 2019. [ Retour au texte ]
  12. Chambre des communes, Débats pdf (416 ko, 54 pages), 1re session, 42e législature, 19 septembre 2018, p. 21574. [ Retour au texte ]
  13. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  14. Ministère de la Justice, Énoncé concernant la Charte – Projet de loi C‑81 : Loi visant à faire du Canada un pays exempt d'obstacles, 20 juin 2018. [ Retour au texte ]
  15. Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.C. 1995, ch. 44. [ Retour au texte ]
  16. Les trois autres groupes désignés sont les femmes, les Autochtones et les personnes qui font partie des minorités visibles. [ Retour au texte ]
  17. Nations Unies, Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), Comité des droits des personnes handicapées, Convention relative aux droits des personnes handicapées. [ Retour au texte ]
  18. HCDH, Comité des droits des personnes handicapées, Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. [ Retour au texte ]
  19. CNW, Le Canada adhère au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, communiqué, 3 décembre 2018. Voir aussi Gouvernement du Canada, Document d’information: Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, document d’information. [ Retour au texte ]
  20. Ministère des Finances Canada, « Un Canada inclusif et équitable », chap. 5 dans Assurer la croissance de la classe moyenne pdf (6,0 Mo, 310 pages), budget de 2016, 22 mars 2016, p. 194. [ Retour au texte ]
  21. Gouvernement du Canada, Canada accessible – Élaborer une loi fédérale sur l’accessibilité : ce que nous avons appris des Canadiens. [ Retour au texte ]
  22. Ibid. [ Retour au texte ]
  23. À l’étape de l’étude du projet de loi par HUMA, ce dernier a élargi la portée du préambule en remplaçant les mots « tous les Canadiens » par « toutes les personnes au Canada ». Il a également supprimé le mot « capacités » de cette disposition et de l’ensemble du projet de loi. [ Retour au texte ]
  24. HUMA a élargi la définition du mot « handicap » en ajoutant l’adjectif « cognitif » à la liste d’exemples. Il a également précisé qu’un handicap peut être « manifeste ou non ».

    La définition d’« obstacle », qui fait aussi allusion aux handicaps, a été modifiée afin de correspondre à la nouvelle définition du mot « handicap ». [ Retour au texte ]
  25. HUMA a supprimé les mots « graduel » et « graduellement » de cet article et de l’ensemble du projet de loi.

    L’échéance d’ici laquelle le Canada doit être exempt d’obstacles a été ajoutée par SOCI à l’étape du comité. Elle est réitérée dans différentes dispositions du projet de loi. SOCI a aussi ajouté dans le préambule du projet de loi que l’approche visant à reconnaître et à éliminer les obstacles ainsi qu’à prévenir de nouveaux obstacles viendra « sans délai » compléter la Loi canadienne sur les droits de la personne. [ Retour au texte ]
  26. HUMA a apporté divers amendements concernant les domaines énumérés à l’article 5 du projet de loi (reconnaissance et élimination des obstacles ainsi que prévention de nouveaux obstacles). Il en a notamment ajouté un : « les communications, autres que les technologies de l’information et des communications ». HUMA a clarifié que ce nouveau domaine ne vise pas la radiodiffusion ni la télécommunication. [ Retour au texte ]
  27. SOCI a ajouté les dispositions sur les langues des signes. Il a aussi amendé le projet de loi de manière à préciser que la Loi canadienne sur l’accessibilité n’a pas pour effet d’autoriser des délais en ce qui a trait à l’élimination d’obstacles ou à la mise en œuvre de mesures pour prévenir de nouveaux obstacles. [ Retour au texte ]
  28. SOCI a amendé les principes du projet de loi de manière à ce que, entre autres, les lois, les politiques, les programmes, les services et les structures tiennent compte des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par les personnes handicapées. [ Retour au texte ]
  29. Ce dernier principe a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  30. Voir aussi Gouvernement du Canada, Résumé du projet de Loi canadienne sur l'accessibilité. [ Retour au texte ]
  31. HUMA a remplacé les mots « peut » par « prend toutes les mesures nécessaires pour ». [ Retour au texte ]
  32. L’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité (OCENA) est désignée établissement public en vertu de l’art. 202 du projet de loi, qui modifie l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques à cet égard. Se reporter à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11. [ Retour au texte ]
  33. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13. [ Retour au texte ]
  34. L’art. 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires stipule que les pouvoirs d’administration et de contrôle, pour toute invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi et tout brevet ou certificat de protection supplémentaire délivré à cet égard, sont attribués au ministre concerné, qui peut les transférer à tout autre ministre ou à tout organisme de la Couronne. Voir la Loi sur les inventions des fonctionnaires, L.R.C. 1985, ch. P‑32. [ Retour au texte ]
  35. Le segment précisant que les administrateurs doivent refléter la diversité des handicaps auxquels sont confrontées les personnes au Canada a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  36. Le segment précisant qu’au moins un règlement doit être pris dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  37. Ce segment a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  38. Le segment précisant que les motifs pour lesquels une ordonnance d’exemption est prise doivent être rendus publics a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  39. Le segment précisant le moment où une ordonnance d’exemption cesse d’avoir effet a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  40. Voir Gouvernement du Canada, Loi canadienne sur l’accessibilité proposée – Résumé du projet de loi. [ Retour au texte ]
  41. Ibid. [ Retour au texte ]
  42. SOCI a supprimé un article qui interdisait aux membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de déposer une plainte auprès du commissaire à l’accessibilité s’ils étaient habilités à présenter un grief au sujet de la même contravention aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

    On a expliqué à l’étape du comité qu’il s’agissait d’une erreur de rédaction, étant donné que le processus de grief actuel de la GRC n’offre pas le même niveau de dédommagement que celui qui est assuré aux autres employés du gouvernement fédéral ou prévu par la Loi canadienne sur l’accessibilité. Voir SOCI, Témoignages, 1re session, 42e législature, 2 mai 2019.
    [ Retour au texte ]
  43. HUMA a amendé cette disposition afin que les plaintes puissent être déposées après l’expiration d’un délai d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits, et non un an après le dernier des faits. [ Retour au texte ]
  44. HUMA a précisé que le plaignant doit avoir l’occasion de présenter des observations pendant la révision, et ce, d’une manière qui lui est accessible. [ Retour au texte ]
  45. Les segments portant sur la prolongation du délai pour faire appel d’une décision, sur les motifs d’appel admissibles et sur l’obligation de présenter les éléments de preuve étayant l’appel ont été ajoutés par HUMA. [ Retour au texte ]
  46. HUMA a apporté un certain nombre d’amendements à l’article 106 du projet de loi. Il a notamment élargi le spectre des décisions pouvant être rendues par le membre ou la formation collégiale du Tribunal canadien des droits de la personne, et il a précisé que les décisions ainsi rendues sont définitives. [ Retour au texte ]
  47. Le segment précisant que, outre des conseils, le dirigeant principal de l’accessibilité doit également fournir des renseignements au ministre sur les questions systémiques ou émergentes en matière d’accessibilité a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  48. À l’étape de l’étude du projet de loi, HUMA a ajouté, dans la version anglaise, la possibilité de prendre des règlements pour préciser la forme que doit prendre la description du processus de rétroaction (le texte français n’a pas été amendé puisque le mot « modalités » couvre cette notion). [ Retour au texte ]
  49. Le segment précisant qu’au moins un règlement doit être pris dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l’accessibilité a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  50. Ce domaine a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  51. HUMA a ajouté le mot « installations » à l’art. 120 à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  52. Ce domaine a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  53. Le segment précisant la durée de validité des arrêtés d’exemption a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  54. Le segment précisant que les motifs pour lesquels un arrêté a été pris doivent être rendus publics a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  55. SOCI a ajouté cette précision à l’étape du comité. [ Retour au texte ]
  56. Dans le cas de la Bibliothèque du Parlement, du Service de protection parlementaire ou du Bureau du directeur parlementaire du budget, les deux Présidents doivent agir conjointement pour que les exemptions se produisent. [ Retour au texte ]
  57. Le plan sur l’accessibilité décrit aux par. 69(1) à 69(4) et 69(7), le processus de rétroaction décrit aux par. 70(1) à 70(3) et les rapports d’étape décrits aux par. 71(1) à 71(3) et 71(6). [ Retour au texte ]
  58. L’art. 142 prévoit que les règlements pris en vertu de l’art. 117 s’appliquent aux entités parlementaires comme s’il s’agissait d’entités réglementées, mais seulement dans la mesure où ils s’appliquent d’ordinaire aux entités réglementaires qui sont des ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. [ Retour au texte ]
  59. Par souci d’uniformité avec la Loi canadienne sur l’accessibilité, HUMA a remplacé, dans la version anglaise du projet de loi, les mots « emotional harm » par « psychological harm » (il n’est pas nécessaire d’amender le texte français). [ Retour au texte ]
  60. Le segment précisant que les arrêtés d’exemptions cessent d’avoir effet après une période donnée a été ajouté par HUMA à l’étape de l’étude du projet de loi. [ Retour au texte ]
  61. SOCI a ajouté, à l’étape du comité, une disposition habilitant l’Office des transports du Canada à exiger la prise de mesures correctives s’il détermine qu’un obstacle abusif demeure alors que le règlement n’est pas enfreint. [ Retour au texte ]
  62. Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1. [ Retour au texte ]
  63. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21. [ Retour au texte ]
  64. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, L.C. 2014, ch. 20. [ Retour au texte ]

 


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