Résumé législatif du projet de loi C-86 : Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-86 : Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C86-F
PDF 1112, (92 Pages) PDF
2018-12-14

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le projet de loi C‑86, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 »), a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 29 octobre 2018 1.

Le projet de loi a passé l’étape de la seconde lecture le 6 novembre 2018 et a été renvoyé le même jour devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Le Comité en a fait rapport avec des amendements le 22 novembre 2018 et le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes le 3 décembre 2018. Il a passé l’étape de la première lecture au Sénat le même jour et a été renvoyé devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales à l’étape de la deuxième lecture, le 4 décembre 2018. Ce comité en a fait rapport sans amendement le 7 décembre et le projet de loi a été adopté tel quel par le Sénat le 10 décembre 2018. Il a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018.

Comme l’indiquent ses titres abrégés et au long, l’objectif du projet de loi est de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement présentée à la Chambre des communes le 27 février 2018. Conformément à la pratique législative actuelle, il s’agit du deuxième projet de loi d’exécution du budget de 2018. Le projet de loi C‑74, premier projet de loi d’exécution du budget de 2018, a reçu la sanction royale le 21 juin 2018.

Le projet de loi C‑86 est divisé en quatre parties.

  • La partie 1 met en œuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes, comme des mesures sur les sociétés non résidentes, les surplus transfrontaliers, le revenu étranger et la communication de renseignements fiscaux. Par ailleurs, cette partie modifie également la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
  • Les parties 2 et 3 mettent respectivement en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et à l’accise.
  • La partie 4, qui est elle‑même subdivisée en 23 sections, met en œuvre diverses mesures par l’édiction de plusieurs lois, notamment :
    • la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes (section 9);
    • la Loi sur l’équité salariale (section 14);
    • la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (section 18).
    La partie 4 met aussi en œuvre des mesures par la modification de plusieurs lois, notamment :
    • la Loi sur les banques (sections 3 et 10);
    • la Loi canadienne sur les sociétés par actions (section 6);
    • la Loi sur le droit d’auteur (sous‑sections C et H de la section 7);
    • la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (section 22);
    • la Loi sur la responsabilité en matière maritime (section 23).

Le présent document décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi en résumant l’essentiel de chaque partie. L’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi pour faciliter la consultation.

2  Description et analyse

2.1  Partie 1 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu et de certaines mesures connexes proposées dans le budget de 2018

2.1.1  Règles relatives aux conséquences fiscales découlant de réorganisations de sociétés non résidentes par division

Les articles 2 et 39 du projet de loi modifient respectivement l’article 15 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 2 et l’article 5907 du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) 3 afin de préciser les conséquences fiscales des réorganisations de sociétés non résidentes par division.

Le paragraphe 2(1) du projet de loi abroge l’alinéa 15(1.4)e) de la LIR, et le paragraphe 2(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 15(1.5) à la LIR pour préciser les avantages fiscaux conférés au contribuable qui détient des actions d’une société non résidente qui fait l’objet d’une scission en une ou plusieurs autres sociétés, ce qui est communément appelé réorganisation de sociétés non résidentes par division. Le nouveau paragraphe 15(1.5) prévoit que si l’actionnaire de la société d’origine acquiert des actions de la nouvelle société créée à la suite de la réorganisation de la société non résidente par division, la valeur de ces actions est réputée être égale à la juste valeur marchande des actions de la nouvelle société. Le paragraphe 15(1.5) prévoit également que le gain ou la perte de la société d’origine qui résulte de la distribution des nouvelles actions par suite de la division est réputé être nul et que chaque bien de la société d’origine qui devient un bien de la nouvelle société est réputé avoir fait l’objet d’une disposition et être acquis selon un montant égal à la juste valeur marchande du bien.

L’article 39 du projet de loi modifie l’article 5907 du RIR pour tenir compte des conséquences fiscales de la disposition réputée des biens détenus par la société d’origine qui ont été transférés à la nouvelle société.

Le paragraphe 2(1) du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012, et le paragraphe 2(2) et l’article 39 s’appliquent relativement aux réorganisations de sociétés non résidentes par division effectuées après le 23 octobre 2012.

2.1.2  Contournement de la règle concernant le dépouillement de surplus transfrontaliers

Les articles 3, 5, 14 et 21 du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 18(5), les alinéas 84(1)c.1) à 84(1)c.3), l’article 128.1 et l’article 212.1 de la LIR afin d’empêcher l’actionnaire non résident d’extraire en franchise d’impôt (ou de « dépouiller ») des montants d’une société canadienne par l’entremise de sociétés de personnes ou de fiducies pour transférer des actions à une nouvelle société canadienne. Habituellement, les non‑résidents essaient d’extraire des montants en franchise d’impôt d’une société en augmentant artificiellement le capital versé relativement aux actions de la société. Le capital versé désigne le montant d’argent que la société a reçu des actionnaires lors de la première vente de ses actions; ce montant peut être remboursé aux actionnaires en franchise d’impôt.

Le scénario habituel est le suivant : l’actionnaire unique non résident d’une société canadienne constitue une nouvelle société canadienne à laquelle il transfère les actions de la société d’origine. Le capital versé des actions d’origine se chiffre à 20 $, mais la juste valeur marchande est de 50 $; à la suite du transfert, le capital versé des nouvelles actions serait égal à 50 $ et, en conséquence, le montant qui pourrait être remis à l’actionnaire en franchise d’impôt serait plus élevé. L’article 212.1 de la LIR est une disposition anti‑évitement qui limite le capital versé au capital versé de la société d’origine. Par ailleurs, l’article 84 prévoit que, si la nouvelle société distribue des sommes qui excèdent le capital versé, l’excédent est réputé être un dividende qui doit être inclus dans le revenu de l’actionnaire.

L’article 21 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l’article 212.1 de la LIR pour viser les stratagèmes ayant recours à des sociétés de personnes ou à des fiducies pour transférer des actions d’une société canadienne à une nouvelle société canadienne. La modification la plus importante se trouve au paragraphe 21(8), qui modifie la LIR par l’adjonction du paragraphe 212.1(5), qui dispose que les fiducies ou sociétés de personnes qui sont elles‑mêmes bénéficiaires de fiducies ou associées de sociétés de personnes (paliers de fiducies et de sociétés de personnes) sont réputées être assujetties à la « règle de transparence » et, par conséquent, que les bénéficiaires et les associés des fiducies et des sociétés de personnes des paliers supérieurs sont considérés comme ayant un intérêt direct dans les fiducies et les sociétés de personnes des paliers inférieurs. De plus, le paragraphe 21(8) modifie la LIR par l’adjonction du paragraphe 212.1(6) pour préciser les modalités d’attribution de la propriété des actions d’une société canadienne détenues, aliénées ou acquises par l’entremise de paliers de fiducies et de sociétés de personnes à une nouvelle société canadienne, conformément à ce qu’on appelle la « règle de transparence ».

Les articles 3 et 5 du projet de loi apportent des modifications corrélatives identiques aux articles 18 et 84 de la LIR, respectivement. L’article 3 modifie la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe 18(5) de la LIR de façon à exclure tout montant qui augmenterait le capital versé des actions lorsque la société est une société non résidente ou dans le cas d’une vente d’actions visée à l’article 212.1. Cette exclusion vise à éviter une augmentation du capital versé des actions qui accroîtrait le montant de la dette interne qu’une société canadienne pourrait contracter auprès d’un actionnaire non‑résident, montant limité aux termes de la LIR. L’article 5 du projet de loi modifie les règles sur les dividendes réputés énoncées aux alinéas 84(1)c.1), 84(1)c.2) et 84(1)c.3) de la LIR, de sorte que, lorsqu’une société est une société non résidente ou dans le cas d’une vente d’actions visée à l’article 212.1, tout montant qui augmente le capital versé est considéré comme un dividende réputé et est inclus dans le revenu de l’actionnaire non résident.

Enfin, l’article 14 du projet de loi modifie la LIR par l’adjonction du paragraphe 128.1(1.2), de sorte que la règle de transparence applicable aux paliers de fiducies et de sociétés de personnes s’applique aussi lorsqu’une société étrangère devient une société canadienne.

Les articles 3, 5, 14 et 21 du projet de loi s’appliquent relativement aux opérations effectuées après le 26 février 2018.

2.1.3  Règles visant à prévenir l’utilisation inappropriée du régime afférent au revenu étranger accumulé tiré de biens

En vertu de la LIR, lorsqu’une société étrangère affiliée contrôlée 4 par un contribuable canadien gagne un revenu de biens, ce revenu est généralement imposable dans l’année même où il est gagné. L’un des objectifs du régime sur l’imposition du revenu étranger accumulé tiré de biens est de limiter l’évitement ou le report de l’impôt sur le revenu de biens par le biais d’une société étrangère.

Une entreprise de placement 5 est généralement définie comme une entreprise dont le principal objectif consiste à tirer un revenu de biens. Toutefois, le revenu de biens gagné par une entreprise de placement est traité comme un revenu actif ou gagné par une entreprise exploitée activement si certaines conditions sont respectées. Une de ces conditions est que l’entreprise emploie plus de cinq employés à temps plein (ou l’équivalent).

Selon le ministère des Finances Canada, certains contribuables dont les activités d’investissement étranger ne justifieraient pas plus de cinq employés ont entrepris une planification fiscale qu’il juge abusive pour satisfaire au critère du nombre d’employés. Ce type de planification comprend l’utilisation de ce que l’on appelle un « arrangement de référence » dans une société étrangère affiliée. Ces arrangements impliquent généralement le regroupement des actifs et des activités de plusieurs actionnaires en une seule société étrangère alors que chacun des actionnaires conserve le contrôle et les revenus liés à ses actifs et à ses activités 6.

L’article 7 du projet de loi, en plus d’apporter des modifications corrélatives, modifie la LIR de façon à ajouter les nouveaux paragraphes 95(8) à 95(12) qui prévoient plusieurs situations et visent à empêcher les contribuables d’utiliser des structures qui ont recours aux arrangements de référence afin de réduire leur fardeau fiscal.

Plus particulièrement, le nouveau paragraphe 95(8) de la LIR énonce les conditions pour qu’un bien soit qualifié de participation de référence :

      • il est raisonnable de considérer que tout ou partie de la juste valeur marchande du bien, ou tout paiement ou droit de recevoir une somme relativement au bien, est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à certains critères (énumérés aux sous‑al. 95(8)a)(i) à 95(8)a)(iv)) relativement à des biens et activités;
      • les biens et activités de référence ne représentent pas la totalité des biens et des activités de la personne ou de la société de personnes concernée.

Les nouveaux paragraphes 95(9) et 95(12) de la LIR contiennent des règles d’application visant à traiter des arrangements de référence dans le contexte de sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens.

Les nouveaux paragraphes 95(10) et 95(11) de la LIR ont pour but d’empêcher certaines planifications visant l’évitement de l’imposition du revenu étranger accumulé tiré de biens, au moyen d’un arrangement de référence.

L’article 7 du projet de loi s’applique généralement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent le 27 février 2018 ou après.

2.1.4  Cohérence entre les règles sur le commerce de dettes et les règles sur les entreprises de placement dans le cadre du régime afférent au revenu étranger accumulé tiré de biens

Lorsque l’objet principal d’une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable est de tirer un revenu du commerce de dettes, le revenu de cette entreprise est généralement un revenu étranger accumulé tiré de biens de la société affiliée et généralement imposable l’année même où il est gagné. Des règles semblables s’appliquent au revenu tiré d’une entreprise de placement, sous certaines conditions.

La LIR prévoit des règles applicables aux entreprises qui génèrent un revenu du commerce de dettes et d’autres applicables aux entreprises de placement. Elle prévoit également des exceptions pour certaines institutions financières étrangères. Toutefois, seules les règles sur les entreprises de placement exigent qu’un contribuable satisfasse à certaines exigences minimales en matière de capital pour bénéficier de l’exception applicable aux institutions financières étrangères.

L’article 7 du projet de loi modifie l’alinéa 95(2)l) de la LIR afin d’ajouter une exigence minimale sur le capital applicable aux entreprises qui génèrent un revenu du commerce de dettes. Cette nouvelle exigence est semblable à celle visant les entreprises de placement.

L’article 7 s’applique généralement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent le 27 février 2018 ou après.

2.1.5  Application des règles sur la fraction à risques à tous les niveaux d’une structure par paliers de sociétés de personnes

Les règles sur la fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes 7 s’appliquent aux commanditaires et visent à limiter le montant des pertes fiscales attribuées à ces derniers. En général, le total des pertes déductibles ne peut excéder la fraction à risques de l’investissement du commanditaire dans la société de personnes.

Dans une décision récente, la Cour d’appel fédérale a limité l’application des règles sur la fraction à risques dans un cas où des sociétés de personnes étaient elles‑mêmes commanditaires de sociétés de personnes, ce que l’on appelle des structures en paliers de sociétés de personnes 8.

L’article 8 du projet de loi vise à garantir l’application des règles sur la fraction à risques dans les situations concernant un ou plusieurs niveaux d’une structure en paliers de sociétés de personnes. En plus d’apporter des modifications corrélatives, l’article 8 modifie l’alinéa 96(2.1)e) de la LIR et ajoute l’alinéa 96(2.1)f) afin de prévoir qu’une société de personnes qui est commanditaire d’une autre société de personnes ne soit pas réputée avoir subi de pertes en tant que commanditaire pour le montant des pertes de l’autre société de personnes dans certaines circonstances.

L’article 8 s’applique généralement aux années d’imposition qui se terminent le 27 février 2018 ou après.

2.1.6  Ministre responsable de la détermination des missions opérationnelles internationales auxquelles s’applique la déduction visant le revenu gagné par les membres des Forces canadiennes et les agents de police affectés à ces missions

Le sous‑alinéa 110(1)f)(v) de la LIR prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable en ce qui concerne le revenu d’emploi gagné par un membre des Forces armées canadiennes ou d’une force policière participant à une mission opérationnelle internationale.

Le paragraphe 9(1) du projet de loi modifie la division 110(1)f)(v)(A) de la LIR pour donner le pouvoir de déterminer ce qui constitue une mission opérationnelle internationale aux fins de la déduction au ministère de la Défense nationale ainsi qu’au ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, et pour exiger qu’une cote ou une prime de risque soit associée à la mission en question, de manière à faciliter le calcul de la déduction.

Le paragraphe 9(3) du projet de loi prévoit que les modifications apportées par le paragraphe 9(1) s’appliquent aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012, qui n’étaient pas visées à la partie LXXV du RIR, en son état au 28 février 2013.

Le paragraphe 9(2) du projet de loi modifie la division 110(1)f)(v)(A) pour donner le pouvoir de déterminer ce qui constitue une mission opérationnelle internationale aux fins de la déduction au ministre de la Défense nationale, au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou à une personne désignée par l’un de ces ministres.

Le paragraphe 9(4) du projet de loi dispose que les modifications apportées par le paragraphe 9(2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

2.1.7  Règles visant les arrangements de capitaux propres synthétiques ainsi que règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières

Les paragraphes 10(1) à 10(5) et l’article 27 du projet de loi modifient respectivement les articles 112 et 260 de la LIR pour modifier les règles et les définitions concernant la déduction des dividendes entre sociétés. En règle générale, lorsqu’une société canadienne reçoit des dividendes d’une autre société canadienne, elle les inclut dans son revenu; toutefois, en vertu de l’article 112, la société bénéficiaire peut demander une déduction au titre du dividende. Le but de la déduction est de faire en sorte que les dividendes ne soient imposés qu’une seule fois alors qu’ils circulent entre filiales et sociétés mères.

Le paragraphe 112(2.3) de la LIR prévoit une exception liée aux « mécanismes de transfert de dividendes ». Selon les règles énoncées, une société actionnaire ne peut pas déduire de dividendes versés entre sociétés lorsque la raison principale de l’arrangement qu’elle a conclu était de lui permettre de recevoir un dividende tout en faisant porter à un autre contribuable le risque de perte associé à la détention des actions.

Certaines institutions financières canadiennes ont conclu des « arrangements de capitaux propres synthétiques » afin de contourner les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes. Un arrangement de capitaux propres synthétiques est un accord financier en vertu duquel un contribuable conserve la propriété légale d’une action, mais vend à un investisseur le risque lié à la propriété de l’action par le truchement d’un instrument dérivé sur capitaux propres. Un instrument dérivé sur capitaux propres est un instrument financier dont la valeur est fondée sur le prix de l’action. Les conséquences fiscales sont que les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s’appliquent plus et que le contribuable pourrait réclamer des pertes artificielles relativement à la déduction pour dividendes entre sociétés et pour tout dividende versé à l’investisseur. D’autres recettes fiscales pourraient également être perdues si l’investisseur ne paie pas d’impôt sur le revenu au Canada. Ce genre d’investisseurs est appelé « investisseur indifférent relativement à l’impôt » dans la LIR.

Le budget de 2015 a modifié les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes de façon à interdire désormais la déduction de dividendes entre sociétés pour les arrangements de capitaux propres synthétiques lorsque l’investisseur ne paie pas d’impôt sur le revenu au Canada. Le paragraphe 10(1) du projet de loi modifie l’alinéa 112(2.31)b) de la LIR pour préciser que la déduction ne sera pas permise, peu importe la façon dont l’investisseur indifférent relativement à l’impôt a assumé la totalité ou la quasi‑totalité du risque associé à l’action. Les paragraphes 10(2) à 10(5) apportent plusieurs modifications aux paragraphes 112(2.32) et 112(2.33) en vue de clarifier les représentations qu’un contribuable doit obtenir d’un investisseur dans le cadre d’un arrangement de capitaux propres synthétiques pour être en mesure de demander la déduction pour dividendes entre sociétés.

Les paragraphes 10(1) à 10(5) du projet de loi s’appliquent relativement aux dividendes qui sont versés ou deviennent à verser après le 26 février 2018.

Certaines institutions financières canadiennes ont également utilisé des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » pour obtenir les mêmes avantages fiscaux qu’avec les arrangements de capitaux propres synthétiques. Dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, une partie prête une action d’une société canadienne à un contribuable, qui accepte de remettre plus tard une action identique. Dans le cadre de l’arrangement, le contribuable verse des paiements à la partie à titre de compensation pour les dividendes qu’il reçoit pour l’action. Par conséquent, un contribuable pourrait réclamer des pertes artificielles à la fois pour la déduction des dividendes entre sociétés et pour le montant de la compensation versée à l’autre partie.

L’article 27 du projet de loi apporte plusieurs modifications aux paragraphes 260(1), 260(5), 260(6) et 260(6.1) de la LIR de façon à ce que les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes s’appliquent aux arrangements qui, en substance, sont semblables à des mécanismes de prêt de valeurs mobilières.

Les paragraphes 27(1) à 27(5) du projet de loi s’appliquent relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018, mais ils ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 et avant octobre 2018 si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 27 février 2018.

2.1.8  Assurance que certains particuliers ne sont pas empêchés de recevoir l’Allocation canadienne pour enfants

Créée en 2016, l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation mensuelle non imposable versée aux familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans. L’article 122.6 de la LIR dispose que, pour être admissible à l’ACE, un particulier doit être le père ou la mère d’une personne à charge admissible, tandis que la définition d’« enfant » à l’article 252 de la LIR désigne également une personne âgée de moins de 19 ans qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui‑ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait.

Dans le cadre de certains programmes où le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial confie à un particulier les soins et l’éducation d’un enfant qui a besoin de protection temporairement, ce particulier peut recevoir une prestation d’assistance sociale pour l’enfant. Le paragraphe 11(1) du projet de loi modifie la définition de « particulier admissible » énoncée à l’article 122.6 de la LIR pour préciser qu’un particulier ne peut pas être déclaré inadmissible en tant que père ou mère et, par extension, inadmissible à l’ACE, simplement parce qu’il perçoit des prestations d’assistance sociale pour l’enfant de la part du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.

Le paragraphe 11(2) indique que le changement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

2.1.9  Allocation canadienne pour les travailleurs

L’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d’impôt remboursable pour les travailleurs à faible revenu. Créée par le projet de loi C‑74 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 9), l’ACT remplace la prestation fiscale pour le revenu de travail à compter de l’année d’imposition 2019. Ce crédit est constitué d’un montant de base pour les particuliers dont le revenu se situe sous un certain seuil, et d’un supplément pour personnes handicapées pour les personnes admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. L’ACT versée à un particulier pour une année d’imposition donnée est déterminée en fonction de son « revenu de travail » et, le cas échéant, de celui de son conjoint pour la même année d’imposition. Le « revenu net rajusté » du particulier est utilisé pour vérifier que l’ACT n’est versée qu’aux particuliers ayant un faible revenu. L’ACT est réduite graduellement pour les particuliers dont le « revenu net rajusté » et, s’il y a lieu, le revenu familial net rajusté excèdent certains plafonds.

Le paragraphe 122.7(1) de la LIR dispose que le « revenu de travail » et le « revenu net rajusté » sont calculés sans tenir compte de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4) de la LIR. L’alinéa 81(1)a) exclut du calcul du revenu les sommes qui sont exonérées de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu’une convention fiscale, tandis que le paragraphe 81(4) exclut la première tranche de 1 000 $ d’un paiement reçu par un volontaire des services d’urgence.

Les paragraphes 12(1) et 12(2) du projet de loi C‑86 modifient les définitions de « revenu de travail » et de « revenu net rajusté » énoncées au paragraphe 122.7(1) de la LIR afin de supprimer les renvois à l’alinéa 81(1)a) et au paragraphe 81(4), excluant ainsi les montants prévus dans ces deux dispositions du calcul du « revenu de travail » et du « revenu net rajusté » d’un particulier.

Le paragraphe 12(3) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 122.7(1.1) à la LIR pour permettre aux particuliers d’inclure les montants prévus à l’alinéa 81(1)a) et au paragraphe 81(4) de la LIR dans leur revenu de travail et, le cas échéant, dans celui de leur conjoint admissible, à condition que ces montants soient aussi inclus dans le calcul du revenu net rajusté. Pour certains particuliers, par exemple ceux dont le revenu de travail est insuffisant pour les rendre admissibles au crédit, l’inclusion de ces sommes pourrait accroître l’ACT qui leur est versée.

Le paragraphe 122.7(2) de la LIR prévoit que pour recevoir l’ACT de base pour une année d’imposition donnée, le particulier admissible doit produire une déclaration de revenu pour l’année d’imposition et faire une demande pour recevoir l’ACT. Le paragraphe 12(4) du projet de loi modifie cette disposition afin de supprimer l’exigence selon laquelle un particulier doit faire une demande pour recevoir l’ACT de base. Plusieurs dispositions de la LIR et du RIR font l’objet de modifications corrélatives par suite de ce changement.

Pour s’assurer qu’un seul particulier dans un couple reçoive l’ACT de base, le paragraphe 12(5) du projet de loi modifie le paragraphe 122.7(5) de la LIR afin de préciser que, dans le cas où un particulier et son conjoint sont tous les deux admissibles, mais qu’ils ne s’entendent pas quant à qui devrait percevoir l’ACT, le ministre du Revenu national désigne le particulier admissible qui recevra l’ACT de base pour l’année d’imposition. De même, le paragraphe 12(6) du projet de loi modifie le paragraphe 122.7(10) de la LIR pour préciser que, dans les cas où plus d’un particulier pourrait déclarer, aux fins du calcul de l’ACT de base et du supplément pour personnes handicapées de l’ACT, qu’un enfant est sa personne à charge admissible pendant une année d’imposition, le ministre désigne le particulier admissible qui pourra déclarer l’enfant comme sa personne à charge admissible si les particuliers admissibles ne peuvent pas s’entendre sur lequel d’entre eux déclarera l’enfant comme sa personne à charge admissible.

Le paragraphe 12(7) du projet de loi dispose que les modifications prévues aux paragraphes 12(1) à 12(6) du projet de loi entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

L’article 35 du projet de loi ajoute le nouvel article 203 au RIR pour exiger des établissements d’enseignement agréés, au sens du paragraphe 118.6(1) de la LIR, qu’ils présentent chaque année à l’Agence du revenu du Canada (ARC) une déclaration de renseignements, appelée Certificat pour frais de scolarité et d’inscription. Il s’agit de faciliter le versement de l’ACT dans les cas où une personne n’a pas présenté de demande.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

Les articles 36, 37 et 38 du projet de loi modifient les paragraphes 205(3), 205.1(1), 209(1) et 209(5) du RIR afin

      • d’imposer aux établissements d’enseignement des pénalités s’ils produisent en retard leurs certificats pour frais de scolarité et d’inscription;
      • de les obliger à produire par Internet les déclarations de renseignements s’ils doivent en produire plus de 50 pour une année civile;
      • d’exiger la distribution des certificats pour frais de scolarité et d’inscription aux contribuables concernés;
      • d’autoriser la distribution des certificats par voie électronique sans obtenir le consentement express des contribuables concernés.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

2.1.10  Crédit d’impôt remboursable lié aux paiements prévus dans le cadre de l’incitatif à agir pour le climat

L’article 13 du projet de loi ajoute le nouvel article 122.8 à la LIR pour prévoir un crédit d’impôt remboursable, l’incitatif à agir pour le climat, afin de redistribuer les recettes provenant des redevances sur les combustibles prélevées en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPCGES) dans les provinces et les territoires assujettis au régime fédéral de tarification du carbone.

Le nouveau paragraphe 122.8(1) définit les termes employés pour l’application des dispositions relatives à l’incitatif à agir pour le climat. Ainsi, un « particulier admissible » doit, selon le cas, avoir atteint l’âge de 18 ans, résider avec un enfant dont il est le père ou la mère, ou être marié ou vivre en union de fait à la fin de l’année d’imposition. Un « proche admissible », est, à la fin de l’année d’imposition, l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier. Une « personne à charge admissible » est l’enfant du particulier ou est à sa charge, est âgé de moins de 18 ans, vit avec le particulier et n’est pas un particulier admissible.

Le paragraphe 122.8(2) précise les particuliers qui ne sont pas admissibles à l’incitatif à agir pour le climat pendant une année d’imposition, notamment les personnes qui sont décédées avant le mois d’avril de l’année qui suit l’année d’imposition; les détenus dans une prison pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année; les personnes non résidentes du Canada à un moment donné au cours de l’année; un agent ou un fonctionnaire du gouvernement d’un pays étranger à un moment donné au cours de l’année; ou quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l’année.

Le nouveau paragraphe 122.8(3) dispose que, si un particulier a plus d’une résidence, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.

Le nouveau paragraphe 122.8(4) prévoit que l’incitatif est réputé être un paiement d’impôt par le particulier à la fin de l’année d’imposition et qu’un particulier admissible doit produire une déclaration de revenu pour l’année d’imposition et demander l’incitatif.

Le nouveau paragraphe 122.8(4) énonce aussi la formule utilisée pour calculer l’incitatif à agir pour le climat, soit (A + B + C x D) x E. La formule renferme cinq variables, dont A, B et C sont fixées par le ministre des Finances relativement à la province où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, aux termes des pouvoirs conférés par le paragraphe 122.8(5) :

      • A représente le montant fixé à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à sa province de résidence à la fin de l’année d’imposition.
      • B est le montant fixé à l’égard d’un proche admissible d’un particulier. Si, à la fin de l’année d’imposition, le particulier admissible n’a pas de proches admissibles et n’a pas non plus de personnes à charge admissibles, B est réputé être zéro.
      • C est le montant fixé à l’égard d’une personne à charge admissible pour l’année d’imposition relativement à la province visée.
      • D est le nombre de personnes à charge admissibles à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est déjà inclus par l’effet de l’élément B pour l’année d’imposition.
      • E prévoit une augmentation de 10 % de l’incitatif pour les particuliers qui, à la fin de l’année d’imposition, résident à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement, telle que déterminée par le dernier recensement avant l’année d’imposition, s’il y a une région métropolitaine de recensement dans la province visée.

Si le ministre ne fixe pas de montant pour ces variables pendant une année d’imposition pour une province, la variable est réputée être zéro.

Le nouveau paragraphe 122.8(6) indique que l’incitatif du particulier établi en vertu de ce paragraphe est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la LTPCGES à l’égard de la province visée, au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.

Selon le nouveau paragraphe 122.8(7), lorsqu’un particulier et son proche admissible ont tous deux droit à l’incitatif à agir pour le climat, seul le particulier désigné par le ministre du Revenu national peut réclamer l’incitatif pour l’année d’imposition visée.

De même, il est indiqué au nouveau paragraphe 122.8(8) que si plusieurs particuliers peuvent avoir droit à l’incitatif à agir pour le climat à l’égard d’une personne à charge admissible, cette dernière est réputée être la personne à charge de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux‑ci se sont mis d’accord. Toutefois, s’ils ne s’entendent pas quant à celui qui recevra l’incitatif, le ministre désigne le particulier qui recevra l’incitatif pour l’année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 122.8(9) prévoit que, nonobstant l’actuel paragraphe 128(2) de la LIR, qui prévoit une année d’imposition raccourcie en cas de faillite, toute mention de l’année d’imposition du particulier failli vaut mention de l’année civile en cause.

Le nouvel article 122.8 s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

Par suite de la création de l’incitatif à agir pour le climat, les paragraphes 18(1), 18(8) et 18(9) du projet de loi modifient les alinéas 152(1)b) et 152(4.2)b) de la LIR et l’article 19 du projet de loi ajoute l’alinéa 163(2)c.4) à la LIR afin d’inclure des renvois au nouvel incitatif dans les dispositions portant sur les cotisations, sur le pouvoir discrétionnaire du ministre du Revenu national de produire de nouvelles cotisations au‑delà de la période normale de nouvelle cotisation et sur les pénalités en cas de fausse déclaration ou d’omission.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

2.1.11  Règles sur l’attribution de pertes appliquées en réduction de l’impôt de la partie IV

L’impôt en main remboursable au titre de dividendes était un compte théorique comprenant un pourcentage des revenus d’une société privée sous contrôle canadien provenant de certaines sources, et a été divisé entre le compte de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés (IMRTDD) et le compte de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés (IMRTDND) par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018. L’IMRTDD est égal à l’impôt payé sur les dividendes déterminés reçus par une société privée sous contrôle canadien, et la société peut recevoir un remboursement de son compte de l’IMRTDD si elle paie des dividendes imposables. Le compte de l’IMRTDND comprend, quant à lui, la totalité de l’impôt remboursable payé sur des dividendes non déterminés, et la société peut uniquement recevoir un remboursement de son compte de l’IMRTDND dans la mesure où elle paie des dividendes non déterminés.

L’article 15 du projet de loi modifie l’article 129 de la LIR pour que, lorsqu’une société se sert d’une perte autre qu’une perte en capital et d’une perte agricole pour réduire son impôt au titre de la partie IV (impôt sur les dividendes imposables reçus par les sociétés privées), le montant résiduel de l’impôt payable au titre de la partie IV soit attribué au compte de l’IMRTDD de la société, et que tout excédant soit ensuite porté au compte de l’IMRTDND.

Cette mesure s’applique aux années d’imposition commençant après 2018.

2.1.12  Pertes artificielles sur les actions détenues par des institutions financières à titre de biens évalués à la valeur du marché

Les paragraphes 10(6) à 10(8) du projet de loi modifient les paragraphes 112(5.2) et 112(5.21) de la LIR, et le paragraphe 10(9) et l’article 16 y adjoignent respectivement les paragraphes 112(9.1) et 142.5(4), afin de restreindre les circonstances dans lesquelles une institution financière canadienne peut réclamer des pertes sur la vente d’actions à la valeur du marché. En vertu de l’article 142.5 de la LIR, les institutions financières sont tenues d’inclure dans leur revenu ou de déduire de celui‑ci l’intégralité des bénéfices ou des pertes sur la vente des actions qui sont « évaluées à la valeur du marché », c’est‑à‑dire des actions dont la valeur est fondée sur le marché actuel. De plus, les règles sur le contrôle des pertes relatives aux dividendes énoncées au paragraphe 112(5.2) de la LIR limitent la capacité d’une institution financière de demander la déduction pour dividendes entre sociétés lorsqu’elle se rapporte à des actions à la valeur du marché.

Certaines institutions financières ont abusé de ces deux règles en concluant des transactions avec des sociétés ouvertes canadiennes prêtes à racheter leurs actions à des actionnaires publics. Par l’entremise d’ententes privées, les sociétés ouvertes rachètent ainsi leurs actions des institutions financières. Les institutions financières sont réputées avoir reçu un dividende pour tout montant reçu pour les actions qui est supérieur au capital versé des actions rachetées; généralement, le capital versé est le montant payé à la vente initiale des actions. Les conséquences fiscales de la vente sont que les institutions financières réclament des pertes artificielles liées à la déduction pour dividendes entre sociétés et que ces pertes artificielles sont utilisées pour compenser tout gain réalisé sur la vente des actions à la valeur du marché. Cette façon de faire contourne les règles énoncées à l’article 142.5 de la LIR qui exigent que les bénéfices ou les pertes découlant de la vente d’actions évaluées à la valeur du marché soient entièrement inclus dans le calcul du revenu ou déduits de celui‑ci.

Les paragraphes 10(6) et 10(7) du projet de loi modifient deux portions du paragraphe 112(5.2) de la LIR de façon à changer la formule des règles sur la minimisation des pertes, afin d’empêcher les institutions financières de réaliser, sur un rachat d’actions, une perte supérieure au bénéfice réalisé sur la vente d’actions évaluées à la valeur du marché. Le paragraphe 10(8) du projet de loi modifie en conséquence le paragraphe 112(5.21) de la LIR pour tenir compte de la modification de la formule, tandis que le paragraphe 10(9) du projet de loi adjoint le paragraphe 112(9.1) à la LIR afin que le dividende présumé satisfasse aux critères établis pour les actions au paragraphe 112(5.21) de la LIR. Finalement, l’article 16 du projet de loi adjoint le paragraphe 142.5(4) à la LIR afin de préciser que le produit provenant de la disposition d’une action évaluée à la valeur du marché ne comprend pas toute somme réputée être un dividende reçu à la liquidation d’une personne morale ou à l’annulation des actions.

Ces conditions s’appliquent aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

2.1.13  Activités politiques non partisanes des organismes de bienfaisance

La LIR reconnaît deux types d’organismes caritatifs enregistrés : les fondations de bienfaisance et les œuvres de bienfaisance 10. Le statut préférentiel accordé aux organismes de bienfaisance enregistrés au titre de la LIR équivaut à une subvention gouvernementale indirecte et, pour obtenir (et maintenir) leur statut d’organismes de bienfaisance, ceux‑ci doivent suivre certaines règles.

Pour avoir qualité d’organismes de bienfaisance selon la common law, les fondations de bienfaisance et les œuvres de bienfaisance doivent être constituées et administrées exclusivement à des fins de bienfaisance 11. Cette exigence est énoncée au paragraphe 149.1(1) de la LIR concernant les fondations de bienfaisance, mais non concernant les œuvres de bienfaisance. Le paragraphe 17(3) du projet de loi modifie le paragraphe 149.1(1) de la LIR pour préciser explicitement que les œuvres de bienfaisance, tout comme les fondations de bienfaisance, doivent être constituées et administrées exclusivement à des fins de bienfaisance.

Entre autres restrictions, les organismes caritatifs sont limités quant aux fins qu’ils peuvent poursuivre et aux activités qu’ils peuvent entreprendre. « Les institutions à vocation politique ne peuvent avoir qualité d’organisme caritatif 12 », bien que les tribunaux reconnaissent « qu’une certaine mesure de participation politique puisse être légitime 13 ».

Le cadre législatif régissant les activités politiques des organismes caritatifs est décrit aux paragraphes 149.1(6.1) et 149.1(6.2) de la LIR. Essentiellement, ces paragraphes prévoient que les organismes caritatifs

doivent consacrer « presque toutes » leurs ressources à leurs fins ou activités de bienfaisance […] et peuvent consacrer une partie de leurs ressources à des « activités politiques » si ces dernières sont « auxiliaires et accessoires » aux activités ou aux fins de bienfaisance ET si elles ne comprennent pas d’activités partisanes 14.

L’ARC interprète la notion de « presque toutes » comme équivalant à un maximum de 10 % des ressources pouvant être consacrées aux activités politiques 15.

Ces règles sont jugées déroutantes et ont fait l’objet de contestations. En novembre 2015, le premier ministre a demandé à la ministre du Revenu national de moderniser, en collaboration avec le ministre des Finances, les règles régissant le secteur des organismes de bienfaisance 16.

Le besoin de modifier les règles s’est intensifié quand, en juillet 2018, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré que la limite de 10 % relative aux activités politiques portait atteinte de façon injustifiée à la liberté d’expression, garantie au paragraphe 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés 17. La Cour a donc statué que les alinéas 149.1(6.2)a) et 149.1(6.2)b) de la LIR n’avaient plus aucun effet 18.

L’article 17 du projet de loi supprime une grande partie des dispositions de la LIR portant sur les activités politiques des organismes de bienfaisance. Plus précisément, le paragraphe 17(1) abroge la définition d’« activité politique » énoncée au paragraphe 149.1(1) de la LIR, tandis que le paragraphe 17(8) supprime le texte qui limitait la participation politique des organismes de bienfaisance. L’interdiction faite à ces derniers de consacrer des ressources à des « activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre » demeure en vigueur.

Enfin, le paragraphe 17(4) du projet de loi ajoute au paragraphe 149.1(1) de la LIR une définition partielle du terme « activités de bienfaisance ». Les activités de bienfaisance sont régies par la common law 19. La nouvelle définition partielle précise que sont assimilées aux activités de bienfaisance « les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance ».

Les modifications sont réputées être entrées en vigueur :

      • le 1erjanvier 2008 ou le 29 juin 2012 (selon la modification), relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018;
      • le 1erjanvier 2012 ou le 29 juin 2012 (selon la modification), relativement aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur le 14 septembre 2018;
      • le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

2.1.14  Période de nouvelle cotisation prolongée relativement à tous les revenus, pertes ou montants relatifs à une société étrangère affiliée

Selon certaines exceptions, le paragraphe 152(4) de la LIR autorise l’ARC à établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par des sociétés et des fiducies de fonds commun de placement dans les quatre ans suivant l’avis de cotisation initial (la période de nouvelle cotisation). Pour d’autres contribuables, cette période de nouvelle cotisation est généralement de trois ans à compter de l’avis de cotisation initial.

Le sous‑alinéa 152(4)b)(iii) de la LIR autorise le ministre du Revenu national, dans certaines circonstances, à prolonger la période de nouvelle cotisation de trois années supplémentaires à la suite de la conclusion d’une opération entre le contribuable et une personne non résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance.

Le projet de loi C‑86 autorise le ministre du Revenu national à appliquer également l’alinéa 152(4)b)(iii) – la prolongation de trois années de la période de nouvelle cotisation – à toutes les opérations relatives à une société étrangère affiliée du contribuable.

Pour effectuer ce changement, les paragraphes 18(3) et 18(6) du projet de loi modifient les sous‑alinéas 152(4)b)(iii) et 152(4.01)b)(iii) de la LIR, respectivement.

Cette mesure s’applique aux années d’imposition commençant après le 26 février 2018.

2.1.15  Période de nouvelle cotisation prolongée lorsque la nouvelle cotisation vise le redressement d’un report de pertes sur une année antérieure pour des opérations touchant un contribuable et des personnes non résidentes ayant un lien de dépendance

Lorsqu’une opération a lieu entre un contribuable canadien et une personne non résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance, l’ARC se voit accorder trois années supplémentaires, en sus de la période de nouvelle cotisation normale, pour réévaluer les conséquences fiscales de l’opération. En outre, lorsqu’un contribuable reporte une perte pour la déduire de son revenu imposable d’une année d’imposition antérieure, l’ARC se voit aussi accorder trois années supplémentaires, en sus de la période de nouvelle cotisation normale, pour réévaluer les conséquences fiscales de l’opération.

Le projet de loi C‑86 précise que ces deux prolongations de la période de nouvelle cotisation s’appliquent de façon consécutive et non simultanément – soit pour une période de six ans – afin d’empêcher que des entités canadiennes reportent des pertes découlant d’opérations conclues avec des non‑résidents avec qui elles ont un lien de dépendance et que l’ARC n’a pas la capacité de réévaluer.

Cette mesure s’applique aux années d’imposition dans lesquelles une perte reportée est déduite, si cette perte est reportée d’une année d’imposition se terminant après le 26 février 2018.

Pour effectuer ce changement, les paragraphes 18(3), 18(4), 18(5) et 18(7) modifient l’alinéa 152(4)b)(iii), le paragraphe 152(4) et deux parties du paragraphe 152(4.01) de la LIR, respectivement.

2.1.16  Prolongation de la période de nouvelle cotisation par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution

Afin de faciliter les vérifications de l’ARC, l’article 231.1 de la LIR autorise l’ARC à « inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable » et, pour ce faire, à requérir le contribuable « de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi ». Plus particulièrement, les paragraphes 231.2(1) et 231.7(1) de la LIR permettent au ministre du Revenu national ou à un juge, respectivement, d’exiger d’un contribuable qu’il fournisse à l’ARC toute information nécessaire à l’application ou à l’exécution de la Loi.

Comme l’ARC dispose d’un délai limité pour établir les cotisations d’un contribuable, l’ARC ou la cour fixe le temps dont dispose le contribuable pour se conformer à l’ordonnance. Le projet de loi C‑86 garantit que, lorsqu’un contribuable demande un contrôle de l’ordonnance de production d’information supplémentaire à l’ARC, le délai qui court entre la demande de contrôle et le contrôle à proprement parler ne compte pas dans le calcul du délai dont dispose le contribuable pour se conformer à l’ordonnance ni dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour un contribuable.

Pour apporter ces modifications, les articles 22 et 23 du projet de loi modifient, respectivement, l’article 231 et le paragraphe 231.6(7) de la LIR, et l’article 24 du projet de loi ajoute l’article 231.8 à la Loi.

2.1.17  Délai pour la production de déclarations de renseignements relatives aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable

Le paragraphe 233.4(4) de la LIR accorde aux contribuables un délai de 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition pour présenter, à l’aide du formulaire T1134 (Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées), des renseignements sur leurs sociétés étrangères affiliées.

Le paragraphe 25(1) du projet de loi modifie le paragraphe 233.4(4) de la LIR afin de faire passer de 15 mois à 12 mois après la fin de l’année d’imposition le délai dont disposent les contribuables pour présenter le formulaire T1134. La modification entre en vigueur pour l’année d’imposition de 2020, après quoi, le paragraphe 25(2) précise que le délai sera réduit à 10 mois suivant la fin de l’année d’imposition.

2.1.18  Communication de renseignements fiscaux aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique

L’article 26 du projet de loi adjoint le sous‑alinéa 241(4)e)(xiii) à la LIR afin de permettre à un fonctionnaire de l’ARC de divulguer des données fiscales conformément à une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) 20 en réponse à une demande d’assistance présentée par une administration étrangère dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des infractions liées aux drogues, aux organisations criminelles ou au terrorisme. La demande de renseignements peut être soumise soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la LEJMC, soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie.

2.1.19  Déduction pour les cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec

Le 22 février 2018, est entré en vigueur le projet de loi n149 du Québec, Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite 21. Le projet de loi est venu modifier le Régime de rentes du Québec (RRQ), sensiblement de la même manière que le Régime de pensions du Canada (RPC) a été modifié par la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a instauré le RPC supplémentaire 22.

L’article 34 du projet de loi modifie la LIR afin de créer une déduction pour les cotisations des employés et pour la part de l’employé des contributions effectuées par les travailleurs autonomes à la partie supplémentaire du RRQ, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019. Cette modification s’accorde avec le traitement fiscal appliqué à ces types de cotisations à la partie supplémentaire du RPC. L’article 40 du projet de loi dispose que la modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

2.2  Partie 1 : modifications apportées au Code criminel et à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

L’article 28 et les articles 29 à 33 du projet de loi modifient respectivement le Code criminel 23 (le Code) et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) afin de faciliter la communication de renseignements fiscaux aux organismes nationaux d’application de la loi et aux administrations étrangères dans le cadre d’enquêtes et de poursuites criminelles.

L’article 28 du projet de loi modifie l’alinéa 462.48(2)c) du Code, qui porte sur les enquêtes et poursuites relatives aux infractions liées aux drogues, aux organisations criminelles ou au terrorisme, afin de permettre au procureur général de demander une ordonnance de production de renseignements fiscaux obtenus par le ministre du Revenu national, ou en son nom, aux fins de la LIR, mais aussi de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), qui traite de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), et de la Loi de 2001 sur l’accise.

Les articles 29 à 32 du projet de loi modifient respectivement les paragraphes 2(1) et 5(1), l’article 7 et le paragraphe 8(1) de la LEJMC, et l’article 33 du projet de loi ajoute l’article 22.06 à la Loi, afin de faciliter la communication de renseignements fiscaux aux administrations étrangères dans le cadre d’enquêtes et de poursuites criminelles. L’article 29 élargit la portée de l’application de la LEJMC en modifiant la définition du terme « accord » au paragraphe 2(1), afin d’inclure la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (CCAAMMF) dans la mesure où elle s’applique à des enquêtes ou à des poursuites criminelles, de même que tout accord d’échange de renseignements fiscaux et tout traité fiscal auquel le Canada est partie.

L’article 30 du projet de loi modifie le paragraphe 5(1) de la LEJMC afin de confirmer la publication des accords définis à l’article 2 dans la Gazette du Canada. L’article 31 du projet de loi clarifie l’article 7 en ce qui a trait au rôle du ministre de la Justice par rapport aux accords définis à l’article 2. L’article 31 adjoint également le paragraphe 7(3), qui prévoit que le ministre de la Justice donne suite aux demandes faites par une administration étrangère au titre de la CCAAMMF, d’un accord d’échange de renseignements fiscaux ou d’un traité fiscal, et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national. L’article 32 modifie le paragraphe 8(1) afin de préciser que les demandes d’assistance faites au titre d’un accord ne sont pas limitées à l’entraide juridique.

Enfin, l’article 33 du projet de loi adjoint l’article 22.06 à la LEJMC afin de permettre la délivrance d’une ordonnance de la cour pour l’obtention de renseignements fiscaux liés aux infractions criminelles visées au paragraphe 462.48(1.1) du Code, c’est‑à‑dire les infractions liées aux drogues, aux organisations criminelles et au terrorisme qui font l’objet d’une enquête par une administration étrangère. De plus, l’ordonnance doit être obtenue et exécutée de la manière prévue par le Code, et les dispositions de la LEJMC l’emportent sur toute disposition incompatible du Code.

2.3  Partie 2 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

2.3.1  Obligation d’autocotisation de la taxe sur les produits et services/ taxe de vente harmonisée par l’acheteur lors de la vente d’unités d’émission de carbone

Selon la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 24, la fourniture initiale d’unités d’émission de carbone par une entité gouvernementale canadienne est généralement exonérée de la TPS/TVH. Cependant, lors de la vente d’unités d’émission de carbone sur un marché secondaire, le vendeur doit généralement percevoir la TPS/TVH auprès de l’acheteur et la verser au receveur général du Canada.

L’article 41 du projet de loi modifie le paragraphe 123(1) de la LTA afin d’ajouter la définition d’« unité d’émission ».

Selon cette définition, une unité d’émission décrit un bien visé par règlement ou un droit, crédit ou instrument semblable qui satisfait aux trois critères suivants :

      • il doit être émis ou créé par un gouvernement ou une organisation internationale de réglementation (appelé « organisme de réglementation » dans la définition), un conseil, une commission ou une autre entité établie par un organisme de réglementation;
      • il peut servir à satisfaire à des exigences prévues par règlement ou par un mécanisme ou un accord mis en œuvre par un organisme de réglementation dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre;
      • il doit représenter une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone.

L’article 44 du projet de loi ajoute à la LTA le paragraphe 221(2.1) de façon à ce le vendeur d’unités d’émission n’ait pas à percevoir la TPS/TVH payable par l’acquéreur.

L’article 45 du projet de loi modifie le paragraphe 228(4) de la LTA afin que ce soit plutôt l’acheteur qui soit tenu de verser la TPS/TVH au receveur général du Canada. Lorsque l’acheteur est un inscrit au régime de la TPS/TVH, le coût de la TPS/TVH est généralement nul puisqu’il peut généralement réclamer un crédit de taxe sur les intrants équivalent.

L’article 48 du projet de loi est une modification corrélative qui modifie l’article 261 de la LTA de façon à permettre qu’un montant de taxe payé par erreur sur la vente d’unités d’émission soit remboursé au payeur, sous certaines conditions.

L’article 53 du projet de loi est une modification corrélative qui modifie l’article 298 de la LTA de façon à prévoir les délais d’établissement des cotisations sur la vente d’une unité d’émission par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la TPS/TVH.

Ces nouvelles mesures sont généralement réputées être entrées en vigueur le 27 juin 2018. Toutefois, elles s’appliquent également aux ventes d’unités d’émission de carbone effectuées avant le 27 juin 2018 lorsque la TPS/TVH n’a pas été perçue avant le 27 juin 2018.

2.3.2  Période de cotisation pour les fiducies régies par un régime enregistré d’épargne‑études collectifs qui font un choix spécial d’allègement relativement à leurs obligations antérieures de payer la taxe de vente harmonisée

Les institutions financières qui paient de la TPS/TVH sur leurs intrants dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers ne peuvent généralement pas réclamer les crédits de taxe sur les intrants pour la fourniture de ces services.

En l’absence de règles particulières, les institutions financières exerçant leurs activités dans les provinces participantes au régime de la TVH paieraient un taux de taxe plus élevé que celles qui exercent leurs opérations à l’extérieur de ces provinces. Pour pallier cette situation, les institutions financières qui fournissent des services dans au moins une province participante au régime de la TVH et au moins une autre province, appelées institutions financières désignées particulières (IFDP), déterminent la composante provinciale de la TVH qu’elles doivent payer en appliquant une méthode d’attribution spéciale qui tient compte de l’endroit où elles fournissent des services financiers plutôt que de l’endroit où elles effectuent des achats. Dans certaines circonstances, les règles applicables aux IFDP s’étendent aux fiducies régies par un régime enregistré d’épargne‑études.

L’article 60 du projet de loi modifie la LTA de façon à prolonger la période de cotisation pour les fiducies régies par un régime enregistré d’épargne‑études collectifs, comme les IFDP, qui font un choix spécial d’allègement relativement à leurs obligations antérieures de payer la TVH pour la période du 1er juillet 2010 au 21 juillet 2016.

2.3.3  Règles sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée relativement aux sociétés en commandite de placement

En vertu de la LTA, les véhicules de placement collectif effectuent généralement des fournitures de services financiers exonérées de la TPS/TVH. Par conséquence, ils n’ont habituellement pas le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée sur les dépenses engendrées dans la poursuite de leurs affaires. La TPS/TVH est donc une dépense non recouvrable pour ces entreprises.

À des fins d’équité, la LTA prévoit des règles particulières afin de permettre à certains véhicules de placement collectif répondant à la définition de régime de placement de déterminer la composante provinciale de la TVH qu’ils doivent payer en appliquant une méthode d’attribution qui tient compte du lieu de résidence de leurs investisseurs, plutôt que du lieu de résidence du gestionnaire du régime de placement.

L’article 41 modifie le paragraphe 123(1) de la LTA en ajoutant la définition de « société en commandite de placement ». Aux fins de cette définition, il s’agit d’une société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés suivants se vérifie :

      • la société est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital‑investissement, un fonds de capital‑risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;
      • la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite.

L’article 42 du projet de loi ajoute le paragraphe 132(6) à la LTA qui prévoit que si 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans une société en commandite de placement est détenue par des associés non résidents, la société est réputée ne pas résider au Canada.

Les articles 41 et 42 du projet de loi s’appliquent généralement à partir du 8 septembre 2017.

L’article 43 du projet de loi introduit l’alinéa 149(5)f.1) qui ajoute les sociétés en commandite de placement aux entités qualifiées comme des régimes de placement. À ce titre, une société en commandite de placement serait une institution financière désignée aux termes du sous‑alinéa 149(1)a)(ix) et serait donc assujettie aux règles visant les institutions financières et les institutions financières désignées. Cette modification permet, entre autres, aux sociétés en commandite de placement de bénéficier de la méthode d’attribution applicable aux régimes de placement.

L’article 43 du projet de loi s’applique généralement aux années d’imposition d’une personne commençant en 2019 ou, si un choix est effectué en ce sens, en 2018.

L’article 49 du projet de loi modifie l’alinéa 272.1(3)b) de la LTA de façon à appliquer la TPS/TVH à la fourniture de services de gestion et d’administration effectuée par un commandité à sa société en commandite de placement et établir que cette fourniture doit s’effectuer à la juste valeur marchande. Cette disposition s’applique généralement à partir du 8 septembre 2017, mais la taxe pourrait s’appliquer aux montants payés ou devenus payables avant le 8 septembre 2017 si ces montants sont considérés comme faisant partie du paiement pour le même service.

L’article 54 du projet de loi modifie le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) 25 en y ajoutant l’article 4.1 qui indique que les associés d’une société en commandite de placement sont des associés visés, sous certaines conditions, pour l’application du nouveau paragraphe 132(6) de la LTA. Cette disposition s’applique à partir du 8 septembre 2017.

L’article 55 du projet de loi modifie le paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (Règlement sur les IFDP26 en adjoignant l’alinéa i) à la définition de « régime de placement par répartition » qui ajoute les sociétés en commandite de placement aux entités considérées comme des régimes de placement par répartition.

À ce titre, la société en commandite de placement serait réputée aux termes de l’alinéa 3e) du Règlement sur les IFDP avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition, si, au cours de cette année, selon le cas :

      • elle est autorisée, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée;
      • une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs de ses unités.

Les articles 55 à 59 du projet de loi sont des mesures corrélatives et des règles transitoires liées aux sociétés en commandite de placement. Ils s’appliquent généralement à partir du 8 septembre 2017.

2.3.4  Exclusion des livres vendus par un organisme de service public du remboursement de la taxe sur les produits et services/ taxe de vente harmonisée pour les livres imprimés

Le paragraphe 259.1(2) de la LTA donne au ministre du Revenu national le pouvoir de rembourser, conformément à la LTA, la TPS/TVH à des organismes déterminés pour l’achat de biens déterminés, notamment des livres imprimés ou une mise à jour de tels livres, des enregistrements sonores d’un livre imprimé et des versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d’une religion. Le remboursement ne peut être effectué que si les organismes déterminés ont acquis ou importé les livres imprimés autrement qu’en vue de les vendre.

Le paragraphe 47(1) du projet de loi modifie les alinéas 259.1(2)a) et 259.1(2)b) pour clarifier les conditions sous lesquelles une personne déterminée ou une personne peut réclamer un remboursement. Le paragraphe 47(1) précise qu’une personne déterminée ou une personne ne peut acquérir ou importer des livres en vue d’en faire la vente ou d’en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou service.

Cette modification prévoit que le remboursement de la TPS/TVH pour les livres s’applique aux livres imprimés acquis par des institutions d’enseignement ou d’alphabétisation afin d’aider leur clientèle à apprendre à lire ou à améliorer leurs compétences de lecture, et qu’il ne s’applique pas aux livres imprimés acquis par ces institutions en vue de leur vente ou de leur échange dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou service.

Le paragraphe 47(2) du projet de loi précise que ces modifications s’appliquent à partir du 28 juillet 2018.

2.3.5  Période de cotisation prolongée pour la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution

Afin de faciliter les contrôles fiscaux, la LTA permet à l’ARC d’exiger la présentation de certains renseignements aux fins de l’administration du régime fiscal du Canada. Ainsi, les paragraphes 289(1), 292(2) et 289.1(1) de la LTA permettent au ministre du Revenu national ou à un juge d’exiger d’une personne de lui livrer tout renseignement nécessaire à l’administration du régime ou à l’application de la Loi.

Puisque l’ARC dispose d’une période restreinte pour réévaluer le dossier d’un contribuable, la personne visée doit se conformer à l’ordonnance dans le délai imparti par le ministre, le tribunal ou la LTA elle‑même.

L’article 50 du projet de loi ajoute l’article 289.2 à la LTA et l’article 51 modifie le paragraphe 292(7) de la même Loi afin qu’en cas de contestation de la demande de renseignements supplémentaires aux termes de la LTA, le délai qui court entre le jour où la personne conteste la demande et le jour où celle‑ci est réglée définitivement ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel la personne doit se conformer à l’ordonnance et du délai dans lequel une cotisation peut être établie.

2.3.6  Communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada ou aux policiers canadiens

À l’instar des modifications apportées à la LIR, le paragraphe 52(1) du projet de loi modifie l’alinéa 295(5)d.1) de la LTA afin de permettre la divulgation de renseignements confidentiels en conformité avec une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code, qui porte sur les infractions liées aux drogues, aux organisations criminelles ou au terrorisme, ou une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) en réponse à une demande présentée par une administration étrangère dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur les infractions susmentionnées. La demande de renseignements peut être soumise soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la LEJMC, soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie.

Le paragraphe 52(2) du projet de loi vient élargir la portée de l’alinéa 295(5)n) de la LTA de façon à permettre la divulgation de renseignements confidentiels, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal ou dans un accord international désigné.

2.4  Partie 3 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à l’accise

2.4.1  Régime de remboursements relativement à la taxe d’accise sur le combustible diesel

La Loi sur la taxe d’accise (LTA) prévoit que le vendeur ou l’acheteur de carburant diesel utilisé exclusivement comme combustible de chauffage peut demander un remboursement de la taxe d’accise sous certaines conditions. Cependant, seul l’acheteur peut demander un remboursement lorsque le carburant diesel est utilisé pour produire de l’électricité, autrement que pour produire de l’électricité dans un véhicule de tout mode de transport ou par un tel véhicule, auquel cas aucun remboursement n’est permis.

L’article 61 du projet de loi modifie les alinéas 68.01(1)a) et 68.01(3)a) de la LTA de façon à permettre aussi aux vendeurs de carburant diesel de demander un remboursement de la taxe d’accise lorsque le carburant diesel est utilisé pour produire de l’électricité, autrement que pour produire de l’électricité dans un véhicule de tout mode de transport ou par un tel véhicule, si les conditions suivantes sont respectées :

      • la quantité de combustible diesel livré à l’acheteur représente au moins 1 000 litres;
      • le vendeur fait la demande de remboursement dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur;
      • l’acheteur atteste qu’il utilisera le combustible diesel exclusivement pour produire de l’électricité (autrement que pour produire de l’électricité dans un véhicule de tout mode de transport ou par un tel véhicule);
      • le vendeur doit être fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible diesel exclusivement pour produire de l’électricité (autrement que pour produire de l’électricité dans un véhicule de tout mode de transport ou par un tel véhicule).

L’article 61 du projet de loi modifie également l’alinéa 68.01(1)b) de la LTA de façon à permettre à un acheteur de présenter une demande de remboursement si un vendeur est dans l’impossibilité de présenter une demande de remboursement en vertu du sous‑alinéa 68.01(1)a)(i.1).

2.4.2  Mesure anti‑évitement relative à l’accise liée à la taxation du cannabis

La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 a établi un nouveau cadre pour régir le droit d’accise fédéral pour les produits du cannabis.

Depuis l’adoption de la Loi, le gouvernement fédéral a signé des ententes avec la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux pour mettre en œuvre un cadre coordonné de taxation du cannabis, et des règlements décrivant les taux des droits d’accise additionnels pour chaque province et territoire signataire ont été annoncés le 17 septembre 2018. Le cadre est entré en vigueur le 17 octobre 2018 et le cannabis non médical est depuis offert légalement à la vente au détail. Les produits du cannabis sont maintenant généralement assujettis à un droit fédéral‑provincial combiné équivalant au plus élevé d’un taux uniforme de 1 $ le gramme ou d’un taux ad valorem de 10 % du prix de vente du producteur.

L’article 63 du projet de loi modifie la Loi de 2001 sur l’accise 27 par l’adjonction de l’article 2.1 afin d’instaurer une règle anti‑évitement liée au calcul de la valeur d’un produit du cannabis pour les transactions avec lien de dépendance. De manière générale, cette modification fait en sorte que, si le produit de cannabis est vendu à un prix inférieur au prix établi par le distributeur ou à sa juste valeur marchande, le droit fédéral‑provincial combiné ne peut être contourné en calculant le prix ad valorem fondé sur le prix établi par le producteur ou sur la juste valeur marchande du produit de cannabis.

Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 17 septembre 2018.

2.4.3  Période de cotisation prolongée par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution

2.4.3.1  Loi de 2001 sur l’accise

Afin de faciliter les contrôles fiscaux, la Loi de 2001 sur l’accise permet à l’ARC d’exiger la présentation de certains renseignements aux fins de l’administration du régime fiscal du Canada. Ainsi, les paragraphes 208(1), 209(1) et 210(2) de la Loi de 2001 sur l’accise permettent au ministre du Revenu national ou à un juge d’exiger d’une personne de livrer à l’ARC tout renseignement nécessaire à l’administration du régime ou à l’application de la Loi.

Puisque l’ARC dispose d’une période restreinte pour réévaluer le dossier d’un contribuable, la personne visée dispose elle‑même d’une période restreinte établie par le ministre du Revenu national, le tribunal ou la Loi de 2001 sur l’accise pour se conformer à une ordonnance.

L’article 64 du projet de loi ajoute l’article 209.1 à la Loi de 2001 sur l’accise et l’article 65 modifie le paragraphe 210(7) afin qu’en cas de contestation de la demande de renseignements, le délai qui court entre le jour où la personne conteste la demande et le jour où celle‑ci est réglée définitivement ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel la personne doit se conformer à l’ordonnance ni du délai dans lequel une cotisation peut être établie.

2.4.3.2  Loi sur le droit pour la sécurité des passagers transport aérien

Au Canada, les voyageurs paient un droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sur les services de transport aérien pour les voyages au Canada et du Canada vers des destinations étrangères. L’ARC est responsable de l’administration de ce droit, qui est entré en vigueur le 1er avril 2002, bien que le droit soit perçu par les transporteurs aériens ou leurs agents au moment de l’achat du billet.

L’article 38 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 28 autorise le ministre du Revenu national à « mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres ».

L’article 62 du projet de loi modifie le paragraphe 38(6) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien de sorte qu’en cas de contestation de la demande de renseignements supplémentaires par le ministre en vertu de la Loi, le délai qui court entre le jour où la personne conteste la demande et le jour où celle‑ci est réglée définitivement ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel la personne doit se conformer à l’ordonnance et du délai dans lequel une cotisation peut être établie.

2.4.4  Communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada ou aux policiers canadiens

À l’instar des modifications apportées à la LIR, le paragraphe 66(1) du projet de loi modifie l’alinéa 211(6)d.1) de la Loi de 2001 sur l’accise afin de permettre la divulgation de renseignements confidentiels en conformité avec une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code, qui porte sur les infractions liées aux drogues, aux organisations criminelles ou au terrorisme, ou une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) en réponse à une demande présentée par une administration étrangère dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur les infractions susmentionnées. La demande de renseignements peut être soumise soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la LEJMC soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie.

Le paragraphe 66(2) du projet de loi vient élargir la portée de l’alinéa 211(6)l) de façon à permettre la divulgation de renseignements confidentiels, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal ou dans un accord international désigné.

2.4.5  Cohérence des versions anglaise et française de la loi

Les articles 67 et 68 du projet de loi modifient les articles 233.1 et 234.1 de la Loi de 2001 sur l’accise, qui traitent des pénalités associées à certaines contraventions relatives au cannabis, afin de faire concorder les versions anglaise et française de ces dispositions.

2.5  Partie 4 : mise en œuvre de diverses mesures

2.5.1  Section 1 : modifications apportées au Tarif des douanes

L’article 69 du projet de loi modifie l’article 21 du Tarif des douanes 29 afin d’y modifier les définitions de « bière », « vin » et « spiritueux » aux fins de la section 2 de la partie 2 de cette loi, qui porte sur l’imposition des droits de douane.

Les articles 70, 71, 72 et 73, les paragraphes 74(2), 75(2) et 76(2), ainsi que les articles 77 et 78 du projet de loi modifient les alinéas 69(5)b), 70(7)b), 71(7)b), 71.1(8)b), 71.2(7)b), 71.3(7)b), 71.4(7)b) et 71.6(6)b) ainsi que le paragraphe 134(2), respectivement, du Tarif des douanes, pour remplacer les renvois aux notes supplémentaires 4b) et 4c) du Chapitre 8 de l’annexe au Tarif des douanes par des renvois aux notes supplémentaires 3b) et 3c). Ces modifications donnent suite au changement apporté à la numérotation des notes à la suite de l’abrogation, en janvier 2017, de la Note supplémentaire 2 du Chapitre 8 de l’annexe. Les dispositions visées du Tarif des douanes, entre autres choses, établissent le droit de douane que le gouverneur en conseil peut imposer aux importations de fruits frais provenant de certains pays s’il adopte des mesures d’urgence bilatérales concernant les importations canadiennes de ces produits.

De même, les paragraphes 83(1) et 83(4) du projet de loi modifient les notes supplémentaires 3a) et 3d) du Chapitre 8 de l’annexe au Tarif des douanes afin de remplacer les renvois que ces notes font aux notes supplémentaires 4a), 4b) et 4c) par des renvois aux notes supplémentaires 3a), 3b) et 3c), respectivement. Les paragraphes 83(2) et 83(3) du projet de loi modifient les notes supplémentaires 3b) et 3c) en supprimant certains numéros tarifaires qui y sont mentionnés.

Les paragraphes 74(1), 75(1) et 76(1) du projet de loi modifient respectivement les alinéas 71.2(3)a), 71.3(3)a) et 71.4(3)a) du Tarif des douanes, qui limitent la fréquence à laquelle le gouverneur en conseil peut adopter certaines mesures d’urgence. Ces modifications suppriment les renvois aux numéros tarifaires qui ne sont pas inclus dans l’annexe au Tarif des douanes, et ajoutent des renvois aux numéros tarifaires qui sont inclus dans l’annexe.

L’article 90 du projet de loi abroge la Note supplémentaire 1 du Chapitre 38 de l’annexe au Tarif des douanes, qui définit certains termes aux fins de l’application d’un numéro tarifaire qui n’est pas inclus dans l’annexe.

Les articles 79 à 82, 84 à 89, 91 à 95 et 97 à 120 du projet de loi corrigent des erreurs orthographiques, grammaticales et syntaxiques et apportent d’autres changements à la description de certains numéros tarifaires dans la version française, dans la version anglaise ou dans les deux versions de l’annexe au Tarif des douanes.

Les articles 121 et 123 du projet de loi abrogent des numéros tarifaires dans l’annexe au Tarif des douanes afin de faciliter l’administration des douanes 30. L’article 122 du projet de loi ajoute à l’annexe au Tarif des douanes les numéros tarifaires qui se trouvent à l’annexe 1 du projet de loi C‑86.

Les articles 124 et 125 du projet de loi apportent des modifications de coordination afin de reconnaître la mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et de ses dispositions tarifaires, de même que les changements prévus dans le projet de loi C‑85, Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre‑échange Canada‑Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois.

L’article 126 du projet de loi précise que les articles 69 à 123 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

2.5.2  Section 2 : modifications apportées au Régime de pensions du Canada

Les articles 127 et 128 du projet de loi ajoutent au Régime de pensions du Canada 31 les paragraphes 53.3(4) et 53.4(3) pour établir le calcul du prorata des sommes considérées comme des « attributions de gains » pour les parents à faibles revenus au cours des années consacrées à l’éducation des enfants, dans le cas où la période cotisable du cotisant commence ou prend fin au cours de ces années.

Le paragraphe 129(1) du projet de loi prévoit que le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada, qui sert habituellement à déterminer la date d’entrée en vigueur des principales modifications, ne s’applique pas aux modifications apportées dans la section 2 du projet de loi. Le paragraphe 129(2) du projet de loi précise que la section 2, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais celle‑ci ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 380 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, qui ajoute les articles 53.3 et 53.4 au Régime de pensions du Canada.

2.5.3  Section 3 : questions d’assurance

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA), la Loi sur la Société d’assurance‑dépôts du Canada (LSADC), la Loi sur la révision du système financier et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

2.5.3.1  Sous‑section A : modifications apportées à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés ’assurances
2.5.3.1.1  Seuils en dessous desquels l’acquisition du contrôle de certaines entités ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans certaines d’entre elles ne serait pas assujettie à l’approbation du surintendant des institutions financières

La partie 4, section 3, sous‑section A du projet de loi modifie la LSFP 32, la Loi sur les banques 33 et la LSA 34 de manière à établir une exemption pour les institutions financières de l’obligation d’obtenir l’approbation du surintendant des institutions financières pour certains placements.

La LSFP, la Loi sur les banques et la LSA permettent aux institutions financières fédérales d’acquérir un intérêt de groupe financier dans une « entité admissible » afin qu’elles puissent demeurer principalement engagées dans leur domaine d’expertise de prestation de services financiers. Par exemple, une banque peut acquérir des actions d’une autre institution financière ou d’un prêteur non réglementé. Ces placements et ces acquisitions peuvent inclure des motifs d’intérêt public et nécessitent l’approbation d’un organisme de réglementation.

Lorsqu’une institution financière fédérale acquiert un intérêt de groupe financier dans une entité qui, en raison de ses activités commerciales, peut l’exposer à des risques de marché ou de crédit, ce placement nécessite l’approbation du surintendant. Dans ce cas‑là, c’est le type d’entreprise qui est pris en considération et non la valeur du placement. Tous les placements dans des entités qui répondent à la définition d’entité admissible doivent être approuvés, et ce, même s’ils sont trop petits pour exposer l’institution financière fédérale à un risque important.

Les articles 130 à 134 du projet de loi modifient l’article 453 de la LSFP, les articles 468 et 930 de la Loi sur les banques, et les articles 495 et 971 de la LSA pour établir les seuils en deçà desquels les placements dans des entités admissibles ne nécessitent pas l’approbation du surintendant. Les seuils sont fondés sur une formule qui compare la taille relative du placement ou de l’acquisition avec la taille de l’institution financière fédérale. Si le « seuil d’importance » est inférieur à une fourchette de 0,5 % à 2 %, selon les particularités de l’opération, l’approbation du surintendant ne sera pas requise.

2.5.3.1.2  Investissement des institutions financières dans le fonds de croissance des entreprises du Canada

En février 2017, le Conseil consultatif en matière de croissance économique a recommandé la création d’un fonds de croissance pour le secteur privé, appuyé par le gouvernement fédéral, pour aider les petites et moyennes entreprises ayant un potentiel de croissance. Le Fonds de croissance des entreprises du Canada a été créé en mars 2017 avec un placement initial de 500 millions de dollars d’un consortium d’institutions financières canadiennes. La mission du Fonds consiste à : « [f]ournir du capital minoritaire patient et des conseils stratégiques aux entreprises canadiennes du marché intermédiaire pour soutenir leur croissance et favoriser l’innovation, tout en gagnant des rendements du marché 35 ».

La LSFP, la Loi sur les banques et la LSA interdisent généralement aux institutions financières fédérales d’acquérir un intérêt de groupe financier dans des entités commerciales autres que celles qui offrent des services financiers. Pour être autorisée, l’acquisition d’un intérêt de groupe financier dans une entité commerciale doit être à court terme.

Les modifications législatives énoncées dans le projet de loi permettent aux institutions financières fédérales d’acquérir un intérêt de groupe financier à long terme dans des entités commerciales par l’entremise du Fonds, sous réserve de certaines conditions.

Les articles 135 à 151 du projet de loi modifient le paragraphe 449(1) et l’article 451 de la LSFP et y ajoutent le nouvel article 450.1; modifient les paragraphes 464(1) et 507(1) ainsi que les articles 466 et 928 de la Loi sur les banques et y ajoutent les nouveaux articles 465.1, 510.01, 510.02 et 927.1; modifient le paragraphe 490(1) et les articles 493, 552 et 969 de la LSA et y ajoutent les nouveaux articles 492.1, 551.1 et 968.1. Ces changements visent :

      • à limiter le placement d’une institution financière fédérale donnée dans le Fonds de croissance des entreprises à 200 millions de dollars;
      • à empêcher que l’une des institutions financières n’acquière le contrôle du Fonds;
      • à interdire aux institutions d’investir dans le Fonds si celui‑ci acquiert des intérêts dans certaines entités commerciales comme des courtiers d’assurance ou des sociétés de crédit‑bail automobile;
      • à limiter le montant que le Fonds peut investir dans une seule entité.
2.5.3.1.3  Consentement à recevoir des documents électroniques

La LSFP, la Loi sur les banques et la LSA définissent les conditions dans lesquelles des renseignements peuvent être communiqués par voie électronique entre les institutions financières et leurs clients. Par exemple, ces lois prévoient que le destinataire doit donner son consentement explicite avant que les renseignements ne puissent lui être envoyés par voie électronique.

Les articles 152 à 154 du projet de loi modifient l’article 539.04 de la LSFP, l’article 995 de la Loi sur les banques et l’article 1037 de la LSA de manière à ce qu’ils indiquent précisément que l’institution financière peut obtenir le consentement par voie électronique.

2.5.3.2  Sous‑section B : modifications apportées à la Loi sur la Société d’assurance‑dépôts du Canada et à la Loi sur la révision du système financier

Les articles 157, 159, 160, 162 et 163 du projet de loi apportent des modifications de forme aux alinéas 10(1)d) et 10(1)e), aux articles 12.1, 13 et 20 ainsi qu’au paragraphe 21(5) de la LSADC 36. Ces modifications :

      • clarifient la disposition sur le calcul des dépôts assurés;
      • abrogent les renvois aux normes comptables qui ne sont plus pertinentes;
      • abrogent les modifications qui ne sont pas entrées en vigueur;
      • précisent que la période de prolongation de la protection d’assurance‑dépôts après la fusion des institutions membres de la Société d’assurance‑dépôts du Canada (SADC) est limitée à deux ans ou à l’échéance des dépôts à terme;
      • précisent que les retraits effectués par un déposant après la fusion des institutions membres de la SADC a pour effet de réduire le montant assuré des dépôts antérieurs.

L’article 164 du projet de loi abroge le paragraphe 26(1) de la LSADC sur les bénéfices nets accumulés.

L’article 158 du projet de loi soustrait du calcul de la limite d’emprunt de la SADC les emprunts visés par l’article 60.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques qui permet au gouvernement fédéral d’accorder des prêts à la SADC aux fins de stabilité et d’efficience financières dans certaines circonstances.

L’article 161 du projet de loi modifie l’article 14 de la LSADC pour que le liquidateur d’une institution membre de la SADC ne puisse appliquer le droit de compensation ou d’indemnité à une créance relative aux dépôts assurés. Le droit de compensation est le droit d’une entité de payer à une autre entité moins d’argent qu’elle ne lui en doit parce que la seconde entité est également endettée envers la première.

L’article 165 du projet de loi abroge les articles 191 et 192 de la Loi sur la révision du système financier 37 de 2012. Ces articles modifiaient les dispositions sur les primes annuelles versées par les institutions membres de la SADC, mais n’étaient pas encore entrés en vigueur. L’article 166 du projet de loi propose des modifications de coordination pour tenir compte de l’entrée en vigueur éventuelle de l’un ou l’autre de ces articles avant que le projet de loi C‑86 n’obtienne la sanction royale et ne les abolisse. L’article 166 apporte également des modifications aux articles 21 et 23 de la LSADC pour remplacer toute modification qui pourrait être apportée par les articles 191 et 192.

2.5.3.3  Sous‑section C : modifications apportées à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés d’assurances

L’article 167 du projet de loi modifie l’article 37 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières 38 pour préciser que le surintendant ne peut utiliser des renseignements protégés – qui sont des renseignements visés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel qui lie un avocat ou un notaire à son client ou par le privilège relatif au litige – comme preuve dans une poursuite si ces renseignements ont été communiqués par une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d’assurances, une personne qui contrôle ces entités ou une entité qui fait partie du même groupe que ces entités.

De même, les articles 168 à 173 du projet de loi ajoutent le nouvel article 504.01 à la LSFP, les nouveaux articles 608.1, 638.1 et 956.2 à la Loi sur les banques et les nouveaux articles 672.3 et 999.2 à la LSA pour confirmer que la divulgation au surintendant de renseignements protégés ne constitue pas une renonciation à la protection et que le surintendant ne peut communiquer aucun renseignement protégé dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite pour infraction à toute loi fédérale ou provinciale, ou pour violation de ces lois.

2.5.4  Section 4 : modifications apportées à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

La partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) 39 porte sur la déclaration des espèces et effets. Elle exige des personnes ou des entités de déclarer l’importation et l’exportation d’espèces ou d’effets d’une valeur de 10 000 $ ou plus. En outre, la partie 2 permet aux agents, dont la définition est établit dans la Loi sur les douanes, d’effectuer une fouille lorsqu’ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables, qu’une personne ou une entité transporte des espèces ou des effets non déclarés.

L’article 13 de la LRPCFAT donne aux personnes ou aux entités qui transportent des espèces ou des effets la possibilité – une fois le processus d’importation ou d’exportation enclenché – de décider de ne pas poursuivre l’importation ou l’exportation de ces espèces ou effets avant qu’ils ne soient détenus ou confisqués.

L’article 174 du projet de loi abroge l’article 13 de la LRPCFAT de manière à éliminer la possibilité pour une personne ou une entité engagée dans le processus d’importation ou d’exportation d’espèces ou d’effets de renoncer à l’importation ou à l’exportation avant la rétention ou la confiscation des espèces ou effets.

Les paragraphes 175(1) et 175(2) du projet de loi apportent des modifications connexes au paragraphe 14(3) et à l’alinéa 14(4)b) de la LRPCFAT, respectivement.

2.5.5  Section 5 : modifications apportées à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre‑Neuve‑et‑Labrador, à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et à la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

Les articles 176 à 178 du projet de loi C‑86 modifient la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre‑Neuve‑et‑Labrador (LMOAACTNL) 40 et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPCGES) 41 afin que le régime de tarification des gaz à effet de serre de Terre‑Neuve‑et‑Labrador 42 s’applique à la zone extracôtière de la province.

Les modifications confèrent également des pouvoirs et imposent des obligations et des attributions à l’Office Canada–Terre‑Neuve‑et‑Labrador des hydrocarbures extracôtiers aux fins de l’application de ce régime. L’Office est autorisé à administrer et à appliquer les mécanismes de tarification établis par la Management of Greenhouse Gas Act (loi provinciale sur la gestion des gaz à effet de serre) ou en vertu d’une entente conclue avec le ministre provincial compétent.

Les droits et les frais d’administration perçus dans le cadre des mécanismes de tarification des gaz à effet de serre sont intégralement versés à la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, s’ils sont liés aux pouvoirs, aux attributions ou aux fonctions de l’Office. L’ensemble des autres droits et redevances obtenus aux termes d’autres règlements pris en vertu de la LMOAACTNL sont partagés à parts égales par le gouvernement fédéral et la province. Ils comprennent, par exemple, le montant à payer par les titulaires ou les demandeurs d’un permis d’exploitation de pétrole dans la zone extracôtière.

L’article 178 du projet de loi ajoute l’article 189.1 à la LTPCGES afin que le régime provincial ne s’applique pas si la zone extracôtière est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi. Par conséquent, le régime fédéral prime surLMOAACTNL si le gouvernement fédéral décide de fixer un prix pour les émissions de gaz à effet de serre dans la zone extracôtière.

Les articles 179 et 180 du projet de loi modifient la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière 43 afin de prolonger d’une année (jusqu’au 31 décembre 2020) la période d’application des règlements transitoires sur la santé et la sécurité au travail pour les zones extracôtières régies par la LMOAACTNL, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle‑Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et les lois provinciales correspondantes. Cette prolongation offre plus de temps aux provinces de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et de la Nouvelle‑Écosse pour établir des règlements permanents sur la santé et la sécurité au travail s’appliquant à leurs zones extracôtières.

L’article 181 du projet de loi précise que ces dispositions entrent en vigueur, ou sont réputées être entrées en vigueur, à la date fixée par décret, qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2019.

2.5.6  Section 6 : modifications apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Contrairement au « propriétaire légitime » – qui détient les titres juridiques d’une propriété ou d’un bien en son nom propre –, le « bénéficiaire effectif » est la personne qui jouit de certains avantages découlant de la propriété d’un bien immobilier ou d’un actif sans qu’elle figure nécessairement sur son titre juridique. Par exemple, les particuliers ou les groupes de particuliers qui ne sont pas les propriétaires légitimes d’une société peuvent, directement ou indirectement, voter ou influer sur les activités de celle‑ci; en conséquence, ils peuvent être considérés comme ses bénéficiaires effectifs.

Des registres de bénéficiaires effectifs existent déjà l’étranger. C’est le cas au Royaume‑Uni, où les entreprises et les sociétés à responsabilité limitée qui exercent des activités sur le territoire sont tenues de fournir au gouvernement certains renseignements sur leurs bénéficiaires effectifs, c’est‑à‑dire les personnes possédant au moins 25 % de la participation totale ou des titres comportant droit de vote dans une société. De plus, la quatrième directive anti‑blanchiment de la Commission européenne, adoptée en mai 2015, oblige tous les États membres à créer des registres de bénéficiaires effectifs 44.

Le Canada, pour sa part, collige certains renseignements sur les entreprises (notamment le nom et l’adresse des directeurs), qu’il rend accessibles au public lorsqu’une entreprise se constitue en société par actions. Les renseignements concernant les bénéficiaires effectifs des sociétés ne sont généralement pas consignés. Au Canada, une entreprise peut choisir de se constituer sous le régime fédéral, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) 45, ou sous le régime de la province où elle exerce ses activités, par exemple en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario. Les renseignements sur l’entreprise qui ont été recueillis sont conservés par l’autorité sous le régime de laquelle la constitution a été effectuée. Corporations Canada tient le registre des entreprises constituées en vertu des lois fédérales.

Tels qu’ils l’ont annoncé le 11 décembre 2017, les ministres des Finances fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de modifier les lois sur les sociétés fédérales, provinciales et territoriales afin que les sociétés par actions conservent des informations exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs. Ces informations sont mises à la disposition des organismes d’application de la loi ainsi que des autorités fiscales et autres 46. L’entente a pour objectif de permettre l’entrée en vigueur de ces modifications d’ici le 1er juillet 2019.

La section 6 de la partie 4 du projet de loi C‑86 modifie la LCSA de façon à obliger la plupart des entreprises constituées en vertu des lois fédérales à créer et à maintenir une liste de leurs bénéficiaires effectifs, appelés « particuliers ayant un contrôle important ». Les sociétés sont exemptées de cette obligation si les renseignements sur leurs actionnaires sont déjà disponibles, par exemple lorsqu’elles sont cotées à une bourse de valeurs désignée.

L’article 182 du projet de loi adjoint le nouvel article 2.1 à la LCSA afin de définir un « particulier ayant un contrôle important » comme un particulier détenant au moins 25 % de la participation totale ou des titres comportant droit de vote dans une société, directement, indirectement, par influence, ou conjointement avec un autre particulier. Le nouvel article 2.1 permet également l’élargissement de cette définition par de futurs règlements. Selon l’article 2 de la LCSA, « particulier » a le sens de « personne physique ». Par conséquent, les particuliers ayant un contrôle important doivent être des personnes physiques et non pas une autre société ou entité légale.

L’article 183 du projet de loi crée le nouvel article 21.1 de la LCSA, qui précise la liste ou le « registre » que la société doit créer et tenir à jour. Plus particulièrement, le registre doit contenir les renseignements suivants au sujet de chaque particulier ayant un contrôle important :

      • nom;
      • date de naissance;
      • dernière adresse connue;
      • juridiction de résidence, à des fins fiscales;
      • date à laquelle cette personne est devenue ou a cessé d’être un particulier ayant un contrôle important;
      • description de la manière dont cette personne est un particulier ayant un contrôle important, notamment une description de ses droits ou intérêts relativement aux actions de la société;
      • tout autre renseignement réglementaire.

De plus, au moins une fois au cours de chaque exercice, la société doit prendre des mesures raisonnables afin d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important, et de vérifier que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour. La société doit également consigner les mesures prises à cet effet. La société inscrit au registre les modifications apportées aux renseignements susmentionnés dans les 15 jours après en avoir pris connaissance. Au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société supprime du registre les « renseignements personnels», au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, de ce particulier.

Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient aux dispositions précédentes commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $. De plus, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, un administrateur ou un dirigeant de la société qui, sciemment :

      • autorise ou permet que la société contrevienne aux exigences relatives au registre, ou y consent;
      • inscrit ou autorise ou permet que soient inscrits au registre de la société des renseignements faux ou trompeurs, ou consent à ce que de tels renseignements soient inscrits au registre;
      • fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité des renseignements faux ou trompeurs relativement au registre de la société, ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.

En outre, le nouvel article 21.1 prévoit que tout actionnaire doit, pour autant qu’il sache, répondre de façon précise et complète, et dans les meilleurs délais, aux demandes de renseignements de la société. L’actionnaire qui contrevient sciemment à cette exigence encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Les actionnaires, les créanciers et leurs représentants peuvent avoir accès au registre de la société à des fins précises en déposant un affidavit à cet effet auprès de la société. Ces fins comprennent l’influence sur le vote des actionnaires, les offres d’acquisition de titres de la société et toute autre question relative aux affaires de la société. Quiconque utilise les renseignements du registre à d’autres fins commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines. Les sociétés doivent également divulguer, sur demande, les renseignements contenus dans leurs registres au « directeur » nommé par le ministre de l’Industrie pour s’acquitter des fonctions et exercer les pouvoirs conférés par la LCSA.

Les articles 184 et 185 modifient en conséquence l’article 250 et le paragraphe 261(1) de la LCSA, respectivement.

Ces mesures entrent en vigueur six mois après l’obtention de la sanction royale.

2.5.7  Section 7 : propriété intellectuelle et autres modifications

La section 7 de la partie 4 du projet de loi C‑86 a été présentée dans le cadre de la Stratégie en matière de propriété intellectuelle du gouvernement fédéral. Lancée le 26 avril 2018, la Stratégie « aidera les entrepreneurs canadiens à mieux comprendre la propriété intellectuelle et la protéger, ainsi qu’à obtenir un meilleur accès à la propriété intellectuelle partagée 47 ».

Un élément important de la Stratégie consiste à modifier les principales lois sur la propriété intellectuelle (PI) et d’autres lois afin « d’abattre des obstacles à l’innovation 48 », et à créer un organisme indépendant chargé de surveiller les agents de brevets et de marques de commerce.

La section 7 de la partie 4 du projet de loi C‑86 est organisée de la façon suivante :

      • la sous‑section A modifie la Loi sur les brevets;
      • la sous‑section B modifie la Loi sur les marques de commerce, la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2014 et la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits;
      • la sous‑section C modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de normaliser le régime d’avis et avis et de réformer les procédures devant la Commission du droit d’auteur;
      • la sous‑section D édicte la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce;
      • la sous‑section E modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
      • la sous‑section F modifie la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les produits antiparasitaires;
      • la sous‑section G modifie la Loi sur le Conseil national de recherches;
      • la sous‑section H modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de moderniser la Commission du droit d’auteur et d’améliorer la rapidité de ses procédures et la clarté de ses processus décisionnels.
2.5.7.1  Sous‑section A : modifications apportées à la Loi sur les brevets

La sous‑section A apporte cinq modifications principales à la Loi sur les brevets 49 et à des lois connexes (il est à noter que ces modifications s’appliquent également aux certificats de protection supplémentaire, qui procurent une protection supplémentaire de deux ans à certains types d’inventions brevetées).

L’article 195 du projet de loi modifie la Loi sur les brevets par adjonction des articles 76.2 et 76.3, qui exigent que toute lettre de demande relativement à une invention brevetée ou protégée soit conforme aux exigences établies par règlement. Cette modification vise à répondre aux préoccupations selon lesquelles les titulaires de brevets pourraient utiliser des termes trompeurs ou menaçants pour obtenir un règlement alors que leurs droits ne seraient pas clairement établis autrement.

Les articles 187, 191, 197 et 201 du projet de loi rendent admissibles en preuve, dans le cadre d’un litige relatif à un brevet, les communications écrites entre le Bureau des brevets et une personne dans le contexte de la demande de brevet de cette dernière. Auparavant, toute communication entre un titulaire de brevet et le Bureau des brevets effectuée au cours d’une demande de brevet ne pouvait pas être considérée comme un élément de preuve dans un litige ultérieur concernant ce brevet. Par conséquent, les titulaires de brevet n’étaient pas liés, lorsqu’ils faisaient valoir leur brevet, par ce qu’ils avaient dit au Bureau des brevets au sujet de celui‑ci, ce qui leur permettait de faire valoir devant les tribunaux une portée plus grande à leur brevet que ce qu’ils avaient initialement affirmé dans leur demande.

Les articles 192, 193, 197 et 202 du projet de loi codifient une exception visant les recherches sur les brevets qui existe en common law et selon laquelle un titulaire de brevet ne peut poursuivre une personne qui effectue des recherches sur l’objet de son brevet. Ainsi, le nouvel article 55.3 ajouté à la Loi sur les brevets prévoit qu’un « acte commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet » et confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’établir des règlements pour orienter les tribunaux sur la façon d’interpréter cette disposition.

Les articles 188, 194, 196 et 203 du projet de loi élargissent l’exception concernant l’utilisation antérieure prévue dans la Loi sur les brevets, qui permet aux personnes qui utilisaient de façon indépendante une invention qui devient brevetée par quelqu’un d’autre de poursuivre cette activité sans enfreindre le brevet. L’article 194, en particulier, remplace l’article 56 de la Loi sur les brevets, qui décrit l’exception concernant l’utilisation antérieure, par un libellé plus large qui comprend maintenant tous les actes commis avant la date de la demande et tout acte commis après la date de la demande lorsque des « préparatifs effectifs et sérieux » avaient été faits auparavant. L’article étend également les droits d’utilisation antérieure aux utilisateurs d’articles ou de services qui seraient autrement visés par la réclamation et permet aux entreprises qui sont couvertes par l’utilisation antérieure de maintenir cette protection si l’entreprise est transférée.

Les articles 190 et 200 du projet de loi introduisent une exigence, établie aux articles 52.1 et 52.2 de la Loi sur les brevets, selon laquelle tout « engagement d’accorder une licence » de la part du propriétaire d’un « brevet essentiel à une norme » à un organisme de normalisation doit également être respecté par tout propriétaire subséquent.

La sous‑section A du projet de loi apporte un certain nombre d’autres modifications de forme : elle précise notamment la date de dépôt d’une demande de fractionnement d’un brevet par rapport à un autre (art. 189) et apporte une série de modifications corrélatives à d’autres lois (art. 204 à 212).

2.5.7.2  Sous‑section B : modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce

Les articles 218 et 220 du projet de loi ajoutent la « mauvaise foi » comme motif d’invalidation et d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce en vertu des nouveaux alinéas 18(1)e) et 38(2)a.1) de la Loi sur les marques de commerce (LMC) 50, respectivement. Les modifications visent notamment à empêcher l’enregistrement d’une marque de commerce dans le seul but de tirer parti du fait d’empêcher d’autres de l’utiliser. Toutefois, l’article 229 du projet de loi ajoute l’article 68.2 à la LMC, qui prévoit qu’une personne ne peut pas invoquer la mauvaise foi pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce si l’enregistrement a été annoncé avant l’entrée en vigueur du nouvel alinéa 32(2)a.1).

L’article 225 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 53.2(1.1) à la LMC pour rendre l’application des droits exclusifs à une marque déposée conditionnelle à l’utilisation de cette marque au Canada au cours des trois premières années suivant son enregistrement. La modification décourage donc l’enregistrement d’une marque de commerce sans intention de l’utiliser.

Les articles 215 et 216 du projet de loi ajoutent respectivement le paragraphe 9(3) et l’article 11.01 à la LMC afin de permettre à une personne d’enregistrer ou d’utiliser une marque de commerce consistant en une marque officielle, ou ressemblant à une marque officielle, qui était réservée de manière non valide à l’usage d’une entité qui n’est pas une autorité publique ou qui n’existe plus. L’article 215 ajoute également le paragraphe 9(4) à la LMC, qui habilite le registraire des marques de commerce à aviser le public que les marques de commerce qui consistent en une marque officielle, ou qui ressemblent à une marque officielle, peuvent être enregistrées ou utilisées lorsque cette marque de commerce a été réservée de manière non valide.

La sous‑section B vise également à moderniser le déroulement des procédures devant le registraire et à empêcher les parties d’abuser de ces procédures. Les articles 217, 221 et 222 du projet de loi modifient la LMC afin de permettre au registraire d’ordonner le paiement de frais aux parties qui se livrent à des tactiques dilatoires ou à des procédures abusives. Les articles 217 et 219 du projet de loi modifient la LMC afin de permettre au registraire de traiter certaines objections comme étant retirées si l’objecteur omet de poursuivre l’objection. L’article 223 du projet de loi ajoute le nouvel article 45.1 à la LMC pour permettre à une partie de demander que les éléments de preuve qu’elle a l’intention de présenter dans le cadre de certaines procédures au titre de la LMC demeurent confidentiels, et permettre au registraire de rendre des ordonnances de confidentialité à cet égard. L’article 226 du projet de loi modifie le paragraphe 56(5) de la LMC pour exiger des parties en appel d’une décision du registraire qu’elles demandent à la Cour fédérale l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve à cette étape, afin d’éviter que les parties ne remettent en cause des questions déjà contestées devant le registraire. L’article 227 du projet de loi modifie l’article 65 de la LMC afin de permettre au gouverneur en conseil d’établir des règlements concernant les pouvoirs du registraire d’adjuger des frais en vertu des articles 11.13, 38 et 45 de la LMC et l’article 228 du projet de loi ajoute le nouvel article 65.3 à la LMC concernant la gestion de l’instance par le registraire de certaines procédures, afin notamment d’autoriser ce dernier à fixer des délais pour ces procédures.

Les articles 224, 231 à 235 et 236 à 238 du projet de loi modifient respectivement la LMC, la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (Loi no 1 sur le PAE de 2014) 51 et la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (LCCP) 52 afin de clarifier leur application et de faciliter ainsi l’adhésion du Canada au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Les articles 239 à 241 du projet de loi coordonnent ses modifications avec les dispositions de ces deux lois et de la Loi n1 sur le plan d’action économique de 2015 qui n’étaient pas entrées en vigueur lorsque le projet de loi C‑86 a été présenté.

L’article 242 du projet de loi prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente sous‑section en coordination avec les articles de la Loi no 1 sur le PAE de 2014 et de la LCCP, qui modifient également la LMC, mais qui n’étaient pas en vigueur lorsque le projet de loi C‑86 a été présenté.

2.5.7.3  Sous‑section C : modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur en ce qui a trait à certains renseignements inclus dans un avis

Le régime d’avis et avis est un système établi en vertu des articles 41.25 et 41.26 de la Loi sur le droit d’auteur (LDA) 53 qui vise à décourager la violation du droit d’auteur en ligne. Il permet aux titulaires de droits d’auteur qui soupçonnent qu’un compte Internet a été utilisé pour violer leurs droits d’auteur (p. ex. un téléchargement non autorisé) d’envoyer un « avis de prétendue violation » au propriétaire de ce compte. Cet avis est d’abord envoyé au fournisseur de services Internet de l’abonné, qui est obligé de le transmettre à ce dernier.

La sous‑section C du projet de loi modifie la LDA afin de prescrire des limites sur ce qui peut être inclus dans un avis de prétendue violation afin de répondre aux préoccupations selon lesquelles les titulaires de droits d’auteur abusaient du système en incluant des demandes de règlement dans les avis, exerçant des pressions sur les personnes visées pour qu’elles versent une somme d’argent même si elles n’avaient rien fait de mal.

L’article 243 du projet de loi modifie l’article 41.25 de la LDA par adjonction du paragraphe 41.25(3), qui interdit d’inclure dans un avis une offre de règlement, une demande de renseignements personnels ou de paiement, ou tout autre renseignement prévu par règlement.

Les articles 244 et 245 du projet de loi modifient respectivement les articles 41.26 et 41.27 de la LDA pour faire en sorte que les fournisseurs de services Internet n’aient à se conformer au régime d’avis et avis que lorsque l’avis lui‑même est conforme au paragraphe 41.25(3) de la LDA.

L’article 246 du projet de loi modifie l’alinéa 62(1)c) de la LDA pour donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements qui préciseraient ce qui ne peut pas être inclus dans un avis dans le cadre du régime d’avis et avis.

2.5.7.4  Sous‑section D : édiction de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

L’article 247 du projet de loi édicte la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (LCABAMC). La LCABAMC constitue le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, qui a pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce (« agents de propriété intellectuelle » ou « agents de PI ») afin d’assurer des normes de conduite professionnelle et de compétence.

L’article premier de la LCABAMC en énonce le titre abrégé. L’article 2 définit les termes clés. L’article 3 assujettit à la LCABAMC les agents de PI employés par la fonction publique fédérale et provinciale. L’article 4 prévoit que le gouverneur en conseil peut désigner le ministre fédéral chargé de l’application de la LCABAMC.

Les articles 5 à 12 de la LCABAMC portent sur la constitution et l’organisation du Collège. Les articles 13 à 20 prévoient les règles pour l’établissement du conseil d’administration. Les articles 21 à 23 portent sur la constitution du comité d’enquête et du comité de discipline ainsi que sur la nomination du registraire et du premier dirigeant du Collège. Les articles 24 et 25 établissent les pouvoirs du ministre compétent. Les articles 26 à 31 établissent le régime de délivrance de permis aux agents de PI, ainsi que leurs registres respectifs. Les articles 32 à 34 prévoient que les titulaires de permis sont tenus de respecter des normes de conduite professionnelle réglementaires et d’obtenir une assurance responsabilité professionnelle. Les articles 35 et 36 établissent les pouvoirs du registraire.

Les articles 37 à 50 de la LCABAMC prévoient les obligations et les pouvoirs du Collège en matière d’enquête, ainsi que les garanties visant à protéger les renseignements confidentiels des agents non liés à la PI qui n’ont aucun rapport avec l’enquête. Ces garanties tiennent compte du fait que les agents de PI exercent souvent leurs activités dans la même organisation et partagent leurs clients avec d’autres professionnels, comme des avocats. Les articles 51 à 63 portent sur les instances disciplinaires et les mesures applicables s’il est déterminé qu’un agent de PI a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence. Les articles 64 à 66 limitent l’utilisation que peut faire le Collège des renseignements protégés.

Les articles 67 à 74 de la LCABAMC prévoient des interdictions et des infractions criminelles pour quiconque prétend à tort être d’un agent de PI autorisé et représente un tiers sans autorisation devant le Bureau des brevets ou le Bureau du registraire des marques de commerce.

L’article 75 de la LCABAMC autorise le conseil d’administration à adopter des règlements administratifs. L’article 76 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements d’application de la Loi. L’article 77 prévoit quant à lui que les règlements d’application l’emportent sur les règlements administratifs en cas d’incompatibilité.

Les articles 78 à 86 de la LCABAMC sont des dispositions transitoires qui, entre autres, établissent un conseil d’administration provisoire qui se chargera de constituer le Collège. Ces articles prévoient aussi que les agents de PI inscrits sur la liste d’agents de brevets et la liste d’agents de marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada sont réputés titulaires de permis d’agent de PI sous la LCABAMC, et autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les mesures transitoires.

Les articles 248 à 258 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur les brevets, la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la LMC. Les articles 259 à 263 du projet de loi modifient en conséquence les dispositions de la Loi no 1 sur le PAE de 2014, de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, et de la LCCP qui n’étaient pas en vigueur au dépôt du projet de loi C‑86.

L’article 264 du projet de loi précise les dispositions qui entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.5.7.5  Sous‑section E : modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Les articles 266 à 269 du projet de loi modifient la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) 54 et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) 55 afin que l’insolvabilité du propriétaire d’une PI ainsi que toute restructuration effectuée en vertu de ces lois n’affectent pas le droit d’un tiers à l’utilisation continue de cette PI lorsque ce droit d’utilisation a été conféré par une entente entre le propriétaire de cette PI et le tiers.

Plus précisément, la sous‑section E du projet de loi ajoute de nouveaux articles qui maintiennent le droit d’utilisation d’une PI par une tierce partie malgré :

      • la vente autorisée par le tribunal de cette PI dans le cadre d’une proposition aux créanciers (l’art. 266 du projet de loi ajoute le par. 65.13(9) à la LFI);
      • la vente ou disposition de cette PI, ou la renonciation ou la résiliation de l’entente conférant le droit d’utilisation, par l’une des personnes suivantes :
      • un syndic (l’art. 267 du projet de loi ajoute l’art. 72.1 à la LFI);
      • un séquestre (l’art. 268 du projet de loi ajoute l’art. 246.1 à la LFI);
      • la vente autorisée par le tribunal de biens, y compris de cette PI (l’art. 269 du projet de loi ajoute le par. 36(8) à la LACC).

Les modifications ne maintiennent le droit d’utilisation que si le tiers respecte les modalités de l’entente qui lui confère ce droit.

Les articles 270 et 271 du projet de loi prévoient des mesures transitoires pour les actions et les procédures en cours.

L’article 272 du projet de loi C‑86 prévoit l’entrée en vigueur des articles 266 à 271 à la date fixée par décret.

2.5.7.6  Sous‑section F : modifications apportées à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur les produits antiparasitaires

En vertu de la Loi sur les brevets et de la LMC, les renseignements confidentiels communiqués à un agent de brevets ou de marques de commerce par ses clients sont traités comme des communications protégées par le secret professionnel de l’avocat. Les articles 273, 274 et 275 du projet de loi ajoutent le nouvel article 23.1 à la Loi sur l’accès à l’information 56, ajoutent le nouvel article 27.1 à la LPRP 57 et remplacent l’alinéa 42(2)g) de la Loi sur les produits antiparasitaires 58, respectivement, de sorte qu’il n’est plus obligatoire, en vertu de ces trois lois, de communiquer les renseignements considérés comme protégés par la Loi sur les brevets et la LMC.

L’article 276 du projet de loi prévoit une mesure transitoire concernant la terminologie utilisée dans la LMC. L’article 277 du projet de loi coordonne la modification apportée par l’article 273 avec le libellé de l’article 10 du projet de loi C‑58, Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence, qui n’avait pas reçu la sanction royale lorsque le projet de loi C‑86 a été présenté.

2.5.7.7  Sous‑section G : modifications apportées à la Loi sur le Conseil national de recherche s

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est un organisme du gouvernement du Canada, créé en vertu de la Loi sur le Conseil national de recherches (LCNR) 59 et chargé d’effectuer de la recherche et du développement scientifique et industriel. Dans le cadre de ses activités, le CNRC développe, acquiert et commercialise des biens réels et de la PI. Les trois changements apportés à la LCNR par les dispositions de la sous‑section G permettent au CNRC d’être mieux à même de se départir de ces biens et lui donnent un plus grand contrôle sur sa PI.

L’article 278 du projet de loi modifie le paragraphe 3(2) de la LCNR, qui donne au CNRC le pouvoir d’acquérir et de détenir des meubles et des immeubles ainsi que des biens personnels et réels, afin qu’il puisse aussi prêter ou louer ces biens et en disposer, notamment par vente.

L’article 279 du projet de loi modifie l’alinéa 5(1)l) de la LCNR de façon à permettre au CNRC de se départir de

tout droit de propriété intellectuelle – notamment tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, secret industriel, savoir‑faire et marque de commerce ou tout titre analogue et tout droit de propriété intellectuelle éventuel prévu dans le cadre d’une convention écrite.

Cette modification permet de préciser que le CNRC peut commercialiser toutes les formes de PI qu’il possède. Le libellé du texte précédent semblait exclure certaines formes de PI, comme les œuvres protégées par le droit d’auteur.

L’article 279 du projet de loi ajoute également le paragraphe 5(3) à la LCNR, qui prévoit que l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé du CNRC, ainsi que tout brevet sur cette invention, sont dévolus au CNRC. Habituellement et selon la Loi sur les inventions des fonctionnaires, les inventions faites par des fonctionnaires sont dévolues à « Sa Majesté du chef du Canada ».

2.5.7.8  Sous‑section H : modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur afin de moderniser le cadre législatif relatif à la Commission du droit d’auteur

La Commission du droit d’auteur (CDA) est une entité administrative, établie par la Loi sur le droit d’auteur (LDA), qui fixe les redevances devant être payées pour certaines utilisations d’œuvres protégées et qui supervise le lien économique entre les utilisateurs et les sociétés de gestion collective de droits d’auteur – organisations chargées de gérer et de faire appliquer le droit d’auteur au nom de leurs membres. Pour ce faire, la CDA établit principalement des tarifs qui précisent les redevances versées par les utilisateurs aux sociétés de gestion pour les droits sur les œuvres qui figurent dans leurs répertoires.

L’article 292 du projet de loi adjoint l’article 66.501 à la LDA, qui prévoit que la CDA fixe des redevances qui sont « justes et équitables », compte tenu, notamment, d’un marché concurrentiel et transparent ainsi que de l’intérêt public.

La sous‑section H apporte différentes modifications aux délais alloués aux décisions de la CDA. L’article 292 du projet de loi adjoint l’article 66.502 à la LDA, qui oblige la CDA à traiter les affaires dont elle est saisie avec « célérité et sans formalisme », dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent. Les articles 296 et 297 du projet de loi ajoutent respectivement le nouvel article 68 et le nouveau paragraphe 83(2) à la LDA afin de déplacer la date de dépôt d’un projet de tarif :

      • Date de dépôt actuelle : au plus tard le 31 mars de l’année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif.
      • Nouvelle date de dépôt : au plus tard le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif.

Les articles 296 et 297 du projet de loi ajoutent aussi respectivement les nouveaux paragraphes 68.1(2) et 83(4) à la LDA qui prolongent la période d’application minimale à trois ans, plutôt qu’un an. De plus, l’article 295 du projet de loi ajoute le paragraphe 66.91(2) à la LDA qui autorise la CDA, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à établir différents délais de fixation des tarifs au besoin.

Afin de permettre à la CDA d’exercer un meilleur contrôle sur ses délibérations et de prévenir les retards inutiles ou stratégiques, l’article 292 du projet de loi ajoute l’article 66.504 à la LDA qui donne à la CDA la capacité d’assigner une affaire à un gestionnaire de l’instance. Ce dernier peut « donner toute directive ou rendre toute ordonnance » conformément à la LDA, visant à faire progresser le dossier.

Conformément à certains régimes d’établissement des tarifs prévus aux termes de la LDA, les sociétés de gestion ne peuvent collecter les redevances dues que sur la base d’un tarif établi par la CDA. L’article 296 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 67(3) à la LDA afin de réduire cette limite et de permettre à la plupart des sociétés de gestion de conclure, à la place, des ententes avec les utilisateurs. Selon le nouveau paragraphe 67(2) et le nouvel article 83 de la LDA, Le processus d’établissement des tarifs demeure obligatoire dans trois cas :

      • la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision;
      • la reproduction et l’exécution d’émissions de radio et de télévision par les établissements d’enseignement;
      • la redevance pour la copie à usage privé sur la vente de supports audio vierges.

Les retards dans le processus d’établissement des tarifs ont notamment comme incidence que les tarifs sont parfois fixés après la date d’entrée en vigueur proposée, ce qui impose aux utilisateurs des obligations rétroactives soudaines et incertaines. L’article 296 du projet de loi adjoint l’article 73.2 à la LDA pour faire en sorte que, lorsqu’un tarif n’a pas encore été établi après la date prévue de son entrée en vigueur, tout tarif qui l’a précédé continue de s’appliquer.

De façon plus générale, les articles 296 et 297 du projet de loi restructurent aussi les articles de la LDA qui portent sur les régimes de tarifs que surveille la CDA afin d’assurer, dans la mesure du possible, l’uniformité et la cohérence de ceux‑ci.

2.5.8  Section 8 : modifications apportées à la Loi sur l’assurance‑emploi et au Code canadien du travail

2.5.8.1  Modifications à la Loi sur l’assurance‑emploi

La partie I de la Loi sur l’assurance‑emploi (LAE) 60 prévoit un nombre maximal de semaines de prestations parentales à verser dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau‑nés ou enfants nouvellement adoptés. Selon l’option « standard », le nombre maximal de semaines de prestations parentales est de 35, tandis que pour l’option « prolongée », le nombre maximal est de 61 (al. 12(4) et par. 12(4.01)). Si deux prestataires se partagent les prestations parentales, le nombre total de semaines pendant lesquelles ils peuvent en recevoir est le maximum applicable à chaque option, soit 35 ou 61 (par. 23(4) et 23(4.1)). Des dispositions similaires s’appliquent aux travailleurs indépendants au titre de la partie VII.1 de la LAE (par. 152.05(12) et 152.05(13), al. 152.14(2)b) et par. 152.14(4)).

Les articles 303 à 306 du projet de loi C‑86 modifient ces dispositions de la LAE afin d’augmenter le nombre de semaines de prestations parentales pouvant être versées dans les cas où les deux parents s’entendent pour se partager les prestations. Cette mesure a été annoncée dans le budget de 2018 en tant que nouvelle prestation parentale partagée de l’assurance‑emploi 61.

En particulier, selon les dispositions modifiées, les prestations parentales standards peuvent être versées pendant 40 semaines au maximum, tandis que les prestations parentales prolongées peuvent être versées pendant 69 semaines au maximum. Si deux prestataires se partagent les prestations parentales, le nombre total de semaines pendant lesquelles ils peuvent en recevoir est le maximum applicable à chaque option, soit 40 ou 69. Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations parentales pouvant être versées à un même prestataire, même s’il les partage, est toujours de 35 ou de 61, selon l’option choisie au titre de la loi.

L’article 307 du projet de loi énonce que les dispositions de la LAE portant sur le partage des semaines de prestations parentales entre prestataires, qui existaient avant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes, continuent de s’appliquer relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés en vue de leur adoption avant cette date.

2.5.8.2  Modifications au Code canadien du travail

Actuellement, selon la partie III du Code canadien du travail (CCT) 62, la durée maximale de l’ensemble des congés parentaux que peuvent prendre deux employés à l’occasion de la même naissance ou adoption est de 63 semaines (par. 206.1(3)), tandis que la durée maximale du cumul de congé de maternité et de congé parental que peuvent prendre un ou deux employés est de 78 semaines (art. 206.2).

Les articles 310 et 311 du projet de loi C‑86 modifient ces dispositions du CCT afin d’augmenter la durée maximale de l’ensemble des congés parentaux à 71 semaines, et la durée maximale du cumul de congé de maternité et de congé parental à 86 semaines, dans les cas où le congé parental est partagé entre les employés. Toutefois, la durée maximale de congé parental que peut prendre un employé, même lorsque ce congé est partagé, reste de 63 semaines, tandis que le maximum applicable au cumul de congé de maternité et de congé parental pour un employé reste de 78 semaines.

2.5.8.3  Entrée en vigueur

L’article 313 du projet de loi C‑86 prévoit qu’à part les dispositions de coordination (art. 308, 309 et 312), la section 8 de la partie 4 entre en vigueur à la date fixée par décret.

2.5.9  Section 9 : édiction de la Loi sur la budgétisation sensible aux sexes

La section 9 de la partie 4 édicte la Loi sur la prise en compte de l’égalité des sexes et de la diversité dans le processus budgétaire (titre abrégé : « Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes » [LCBSS]).

L’article 2 de la LCBSS énonce la politique du gouvernement du Canada en matière de budgétisation sensible aux sexes. Elle prévoit que le gouvernement fédéral :

      • fera la promotion, dans le cadre du budget fédéral, du principe de l’égalité des sexes et de l’intégration;
      • tiendra compte des sexes et de la diversité dans le cadre des décisions en matière de fiscalité et d’allocation de ressources;
      • rendra publiques les analyses réalisées sur les répercussions des décisions du gouvernement, selon le sexe et en matière de diversité;
      • renforcera la capacité des ministères mentionnés à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) 63 de tenir compte des sexes et de la diversité, en matière de développement de politiques dans un cadre budgétaire.

Les articles 3 à 5 de la LCBSS portent sur la mise en œuvre de la politique.

L’article 3 prévoit que dans les 30 premiers jours de séance du Sénat et de la Chambre des communes suivant le dépôt d’un plan budgétaire au Parlement, le ministre des Finances fait déposer devant les deux Chambres un rapport faisant état des répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, de toutes les mesures énoncées dans le plan budgétaire; le ministre n’y est toutefois pas tenu s’il en a déjà fait état dans le plan budgétaire ou dans tout document afférent à celui‑ci qu’il a rendu public.

L’article 4 requiert qu’une fois par année, le ministre des Finances rende publique une analyse des répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des dépenses fiscales qu’il estime indiquées.

L’article 5 requiert qu’une fois par année, le président du Conseil du Trésor rende publiques une analyse des répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des programmes de dépenses gouvernementales en place que le président, en consultation avec le ministre des Finances, estime indiqués.

2.5.10  Section 10 : modifications apportées à la Loi sur les banques et à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

La section 10 de la partie 4 du projet de loi modifie certains articles de la Loi sur les banques en matière de protection des consommateurs et du public relativement à l’administration des banques, les comportements commerciaux responsables, la divulgation et la transparence et les recours. Elle modifie également la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d’accorder à cette agence des pouvoirs supplémentaires.

Un projet de loi d’exécution du budget antérieur, le projet de loi C‑29, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures, proposait un cadre de protection des consommateurs. Ce cadre devait primer sur les dispositions provinciales portant sur la protection des consommateurs ou sur les pratiques commerciales des banques concernant les consommateurs afin d’éviter les chevauchements entre les règles fédérales et provinciales et d’assurer l’uniformité à l’échelle du Canada. Vu l’opposition exprimée à l’égard de cet élément du cadre, la disposition concernée a été retirée du projet de loi C‑29 avant l’adoption de celui‑ci. On ne trouve pas dans la section 10 de la partie 4 d’affirmation explicite de la compétence fédérale exclusive sur les clients des banques.

Le budget fédéral de 2018 prévoyait que des mesures législatives seraient présentées pour renforcer tant les pouvoirs et le mandat de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) que les droits et les intérêts des consommateurs dans le cadre de leurs relations avec les banques. L’ACFC a par ailleurs publié deux rapports au printemps 2018 liés à la protection des consommateurs de produits et services financiers. Le premier examinait les pratiques de vente au détail de certaines banques canadiennes ainsi que les pratiques exemplaires de surveillance réglementaire de la protection des consommateurs 64. Ce rapport concluait que certaines pratiques des banques, en particulier les objectifs de vente que les employés devaient atteindre, les incitaient à faire passer le rendement avant les intérêts des clients. Le second rapport examinait les pratiques exemplaires en matière de surveillance de la protection des consommateurs de produits et services financiers 65.

2.5.10.1   La Loi sur les banques

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques. Les articles 316 à 328 du projet de loi modifient les alinéas 157(2)e), 157(2)f) et 541(2)b), les paragraphes 330(1), 524(2) et 545(6) et l’article 611; et abrogent l’article 413.1 et les paragraphes 418.1(3), 540(2), 540(3), 545(4), 545(5) et 552(3). De plus, ils adjoignent le nouvel article 195.1 afin que le conseil d’administration de chaque banque dispose d’un comité chargé de veiller au respect par la banque de ses obligations envers ses clients. Ces comités doivent être composés d’au moins trois administrateurs, dont la majorité doit être indépendante de la banque ou de ses filiales. Ils ont pour mission de veiller au respect des dispositions visant les consommateurs 66 et d’examiner la pertinence des procédures liées aux banques. Après chaque réunion, le comité fait rapport aux administrateurs et avise les vérificateurs des réunions du comité et leur permet d’y assister. Dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice, les administrateurs font rapport au commissaire de l’ACFC des activités du comité au cours de l’exercice.

L’article 329 du projet de loi modifie la Loi sur les banques par l’adjonction de la partie XII.2, intitulée « Relations avec les clients et le public », qui renferme cinq sections (art. 627.01 à 627.998).

La section 1 de la nouvelle partie XII.2 renferme une série de définitions. La section 2 instaure un régime de « relations justes et équitables », qui prévoit notamment ce qui suit :

      • les banques doivent veiller à ce que leurs dirigeants et leurs employés soient formés relativement à leurs politiques et à leurs marches à suivre adoptées afin de se conformer aux dispositions visant les consommateurs;
      • les banques n’ont pas le droit de communiquer des renseignements faux ou trompeurs aux clients, au public ou au commissaire de l’ACFC;
      • les banques n’ont pas le droit d’exercer de pressions indues sur une personne pour quelque raison que ce soit ou d’adopter tout comportement connexe prévu par règlement et elles sont tenues de divulguer ces interdictions;
      • les banques doivent se doter de politiques et établir des marches à suivre pour veiller à ce que les produits ou services conviennent à la personne à laquelle ils sont offerts ou vendus, et leurs dirigeants et employés ne doivent pas recevoir d’avantages susceptibles de porter atteinte à leur capacité de se conformer à ces politiques et à ces marches à suivre;
      • les banques n’ont pas le droit de fournir à une personne un produit ou un service sans son consentement exprès et la portée de la loi en vigueur est élargie en ce qui concerne le délai dans lequel cette personne peut résoudre la vente;
      • les frais et les pénalités qui peuvent être imposés relativement à un produit ou à un service sont restreints;
      • les banques sont tenues d’envoyer par voie électronique, dans certaines circonstances, un avertissement dont la teneur est précisée, notamment lorsque le solde d’un compte est inférieur à un montant déterminé;
      • en ce qui concerne les produits ou services optionnels fournis à des personnes dans le cadre d’une offre promotionnelle, les banques n’ont pas le droit d’imposer des frais à compter de la date à laquelle la personne ne bénéficie plus de l’offre sans avoir obtenu le consentement exprès de cette personne dans les cinq jours ouvrables qui précèdent cette date;
      • les banques doivent tenir un registre de toutes les plaintes et le mettre à la disposition du commissaire de l’ACFC, et elles doivent établir des procédures de traitement des plaintes que le commissaire estime satisfaisantes;
      • les banques n’ont pas le droit d’utiliser le terme « ombudsman » pour décrire une procédure interne d’examen des plaintes;
      • les organismes externes d’examen des plaintes doivent publier un résumé de chacune de leurs recommandations finales, y compris les motifs de la plainte, et préparer un rapport annuel à l’intention du commissaire.

La section 3 de la nouvelle partie XII.2 énonce le cadre relatif à la divulgation et à la transparence. Elle élargit la portée de la loi et des règlements en vigueur qui obligent les banques à communiquer les renseignements d’une certaine manière, dans un langage simple et clair et n’induisant pas en erreur.

La section 4 de la nouvelle partie XII.2 oblige les banques à créditer ou à rembourser les frais ou les pénalités qui ont été imposées de façon irrégulière.

La section 5 de la nouvelle partie XII.2 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les relations de la banque avec les clients et le public.

L’article 334 du projet de loi modifie la Loi sur les banques par l’adjonction de partie XVI.1, qui traite de la dénonciation de tout « acte répréhensible » (nouveaux art. 979.1 à 979.4). « Acte répréhensible » s’entend notamment de la contravention de la Loi, d’un code de conduite de la banque ou d’une politique ou une procédure établie par la banque. L’employé qui a des motifs raisonnables de croire que la banque ou toute personne a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut en aviser la banque, le commissaire de l’ACFC, le surintendant des institutions financières, d’autres organismes de réglementation ou un organisme d’application de la loi, lesquels sont tenus de garder son identité confidentielle. Les banques doivent établir une procédure pour donner suite aux dénonciations et il leur est interdit de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient par suite d’une dénonciation.

L’article 335 du projet de loi est une disposition transitoire prévoyant qu’une personne morale déjà approuvée à titre d’organisme externe de traitement des plaintes en application de l’actuel article 455.01 de la Loi sur les banques qui va être abrogé, est réputée être une personne morale approuvée en application du nouvel article 627.48 si elle l’a été avant l’entrée en vigueur de la section 10.

2.5.10.2   La Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

La section 10 de la partie 4 du projet de loi modifie également la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (LACFC).

Les articles 330 à 333 du projet de loi modifient les articles 641, 659 et 974 de la LACFC et y ajoutent les articles 661.1 et 661.2 pour autoriser le commissaire de l’ACFC à procéder à des vérifications des banques et à exiger ou à obtenir une ordonnance judiciaire pour forcer les banques à se conformer à un accord de conformité, à une disposition visant les consommateurs ou à la nouvelle partie XII.2.

L’article 336 du projet de loi modifie certaines définitions prévues à l’article 2 de la LACFC. L’article 337 modifie la Loi par l’adjonction de l’article 2.1, qui prévoit que les entités régies par la LACFC doivent être supervisées par un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens. L’article 338 modifie le paragraphe 3(2) de la LACFC pour inclure dans la mission de l’ACFC la protection des droits et des intérêts des consommateurs de produits et services financiers et du public. Il autorise par ailleurs l’ACFC à rendre publics des renseignements sur les tendances et les questions qui se dessinent.

Les articles 339 à 351 du projet de loi apportent d’autres modifications à la LACFC, notamment :

      • ils permettent au commissaire de l’ACFC d’enjoindre aux banques de se conformer à leurs obligations légales et notamment de leur ordonner de rembourser les frais perçus irrégulièrement;
      • ils modifient la LACFC de manière à prévoir que le commissaire de l’ACFC « procède » plutôt que « peut procéder » à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée, sous réserve des règlements;
      • ils portent la pénalité maximale pour une violation de la Loi sur les banques de 50 000 $ à 1 million de dollars, si l’auteur est une personne physique, et de 500 000 $ à 10 millions de dollars, si l’auteur est une personne morale.

2.5.11  Section 11 : modifications apportées à la Loi sur la gestion des terres des premières nations

La section 11 de la partie 4 met en œuvre des modifications à l’Accord‑cadre relatif à la gestion des terres des premières nations. L’Accord‑cadre peut uniquement être modifié avec le consentement du Canada et des deux tiers des Premières Nations qui l’ont ratifié 67.

L’article 352 du projet de loi ajoute au préambule de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (LGTPN) 68 une référence à l’engagement pris par le gouvernement du Canada de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

L’article 353 du projet de loi élargit le régime de gestion des terres des Premières Nations en ajoutant à la définition de « terres de la première nation » le terme « terres mises de côté », défini comme des terres au Yukon « qui sont réservées ou mises de côté au moyen d’une inscription aux registres fonciers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l’usage des peuples autochtones du Yukon ». D’autres articles du projet de loi élargissent l’application des dispositions existantes de manière à y inclure ces terres. Par exemple, le paragraphe 354(2) du projet de loi précise que les terres mises de côté auxquelles s’applique un code foncier 69 ne sont pas des réserves. L’article 355 du projet de loi prévoit que les Premières Nations peuvent établir des codes fonciers s’appliquant à une « parcelle de terres mises de côté ».

L’article 356 du projet de loi ajoute à la LGTPN l’article 6.01, lequel porte sur les réserves mises de côté pour plus d’une Première Nation. Le nouvel article permet à toutes les Premières Nations pour qui une réserve a été mise de côté d’établir un régime de gestion des terres applicable à l’ensemble de la réserve. Pour ce faire, chaque Première Nation doit avoir un code foncier en vigueur et doit le modifier afin d’y inclure des règles et des procédures uniformes pour la gestion des terres et pour le règlement des différends entre les Premières Nations concernant la gestion de ces terres.

Le projet de loi modifie également le processus d’approbation communautaire des codes fonciers et des accords spécifiques. L’article 361 du projet de loi ajoute l’article 8.1 à la LGTPN, qui permet aux Premières Nations de nommer un agent de ratification chargé de déterminer si le processus d’approbation respecte l’Accord‑cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et la LGTPN. Les articles 363 et 365 du projet de loi prévoient que si un agent de ratification est nommé, ce dernier doit exercer les attributions suivantes du vérificateur 70 :

      • publier un avis des dates, heure et lieu du scrutin;
      • surveiller le déroulement du scrutin;
      • présenter un rapport sur le déroulement du scrutin au vérificateur, qui certifie ensuite la validité du code foncier.

Parmi les autres modifications au processus de ratification communautaire, on note le droit de tenir le scrutin par voie électronique (art. 362 du projet de loi) et lors d’un vote sur un code foncier ou un accord spécifique, un conseil peut fixer un taux minimum de participation au scrutin et fixer le taux d’approbation nécessaire (art. 363 du projet de loi).

Conformément à l’article 19 de la LGTPN, une fois qu’un code foncier d’une Première Nation entre en vigueur, tous les fonds « perçus, reçus ou détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu de celle‑ci, cessent […] d’être de l’argent des Indiens 71 et sont transférés à la première nation ». L’article 369 du projet de loi élargit cette disposition de sorte que soient inclus les fonds versés au compte en capital, et apporte une modification à l’article 19 de la LGTPN de manière à ce que les fonds versés au compte de revenu et au compte en capital après le transfert soient également transférés à la Première Nation. En outre, l’article 369 ajoute à la LGTPN le paragraphe 19(2), lequel prévoit que la Couronne ne peut être tenue responsable des faits commis par une Première Nation ou une autre entité en ce qui concerne la gestion des fonds versés au compte de revenu ou au compte en capital et transférés à la Première Nation en vertu de la LGTPN.

L’article 382 du projet de loi ajoute l’article 46.1 à la LGTPN, lequel dispose que les Premières Nations ayant déjà un code foncier peuvent modifier leurs accords spécifiques afin d’y prévoir le transfert des fonds versés au compte en capital. Cependant, la Première Nation doit informer ses membres de son intention de modifier son accord spécifique et de la somme en capital détenue par la Couronne.

Le projet de loi comprend également des modifications concernant les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves des Premières Nations. L’article 368 du projet de loi abroge l’article 17 de la LGTPN, qui porte sur l’échec du mariage. L’article 370 modifie le paragraphe 20(1) de la LGTPN pour élargir le pouvoir législatif des Premières Nations et y inclure les règles et procédures qui s’appliquent pendant la relation conjugale, en cas d’échec de la relation ou en cas de décès de l’un des époux ou des conjoints de fait. Les règles et procédures peuvent viser, entre autres, « l’utilisation, […] l’occupation et […] la possession des foyers familiaux situés sur les terres de la première nation », et le « partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les terres de la première nation ou sur les constructions qui s’y trouvent ». Le paragraphe 370(2) du projet de loi remplace le paragraphe 20(3) de la LGTPN et prévoit que ces textes législatifs peuvent également comprendre des dispositions relatives à l’exécution de toute ordonnance, de toute décision ou de tout accord conclu en vertu de la loi dans les terres de la Première Nation.

En vertu de l’article 25 de la LGTPN, le ministre établit le Registre des terres des Premières Nations. L’article 373 du projet de loi abroge la partie de l’article 25 précisant que le Registre des terres des Premières Nations doit être tenu selon les mêmes modalités que le Registre des terres de réserve et prévoit que le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut prendre des règlements sur le transfert de la tenue du Registre des terres des Premières Nations « à toute personne ou à tout organisme ».

Enfin, l’article 374 du projet de loi ajoute à la LGTPN des dispositions sur l’« [a]jout aux terres de la première nation ». Le nouvel article 25.1 prévoit que, sur demande d’une Première Nation ayant un code foncier, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à l’usage et au profit de la Première Nation toute terre qui appartient à Sa Majesté. En outre, la Première Nation peut attribuer des droits ou intérêts et des permis, et prendre des textes législatifs applicables à ces terres avant la prise de l’arrêté du ministre.

2.5.12  Section 12 : modifications apportées à la Loi sur la gestion financière des premières nations

La Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN) 72 établit un cadre facultatif donnant aux Premières Nations la possibilité d’entreprendre leur développement économique et d’accéder à du financement dans les réserves. La LGFPN permet aux Premières Nations d’établir leur propre financement en percevant des recettes locales et d’obtenir des fonds pour les infrastructures et le développement économique par l’entremise d’emprunts et de placements communs. Trois institutions appuient la LGFPN :

      • la Commission de la fiscalité des Premières Nations, qui régit l’impôt foncier en examinant et en approuvant les textes législatifs sur les recettes locales d’une Première Nation;
      • le Conseil de gestion financière des Premières Nations (CGFPN), qui fixe des normes, évalue et approuve l’administration et la gestion financière des Premières Nations;
      • l’Administration financière des Premières Nations, qui donne accès à des services de financement et de placement par l’entremise d’un fonds commun de placement qui génère, à partir des marchés financiers, des fonds que peuvent emprunter les Premières Nations.

Pour participer à ce processus, une Première Nation doit demander d’être inscrite à l’annexe de la LGFPN.

Le paragraphe 385(1) du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) afin d’ajouter les définitions des termes « intérêt » et « droit » à la LGFPN. Ces définitions visent à harmoniser l’application de la common law et du droit civil régissant l’immobilier et pour assurer l’uniformité bijuridique lorsque la LGFPN réfère aux notions de garantie, de priorité, de sûreté, d’intérêt ou des droits. La modification assure aussi la correspondance entre les versions anglaise et française de la LGFPN. Les changements sont intégrés dans plusieurs dispositions du projet de loi, notamment l’article 386, qui modifie les paragraphes 5(1), 5(6) et 5(7) de la LGFPN; l’article 388, qui modifie le paragraphe 8(1); l’article 389 qui modifie le paragraphe 10(1); l’article 390 qui modifie le paragraphe 14(2); l’article 391 qui modifie le paragraphe 17(2); l’article 396 qui modifie le paragraphe 35(2); et l’article 397 qui modifie le paragraphe 38(2).

Le paragraphe 385(1) du projet de loi ajoute également la définition du terme « immobilisation » au paragraphe 2(1) de la LGFPN pour y inclure les infrastructures, à des fins de précision et d’uniformisation quant à l’emploi des termes « immobilisation » et « infrastructure ». Pareillement, le paragraphe 385(2) du projet de loi remplace le paragraphe 2(4) de la LGFPN; les paragraphes 394(1) à 394(3) modifient les paragraphes 32(1) à 32(3); le paragraphe 403(1) remplace les sous‑alinéas 74a)(i) et 74a)(ii); et l’article 405 remplace l’article 79. Ces modifications incorporent le terme immobilisation aux dispositions de la LGFPN portant sur le financement des infrastructures et des immobilisations pour la prestation de services locaux dans les réserves.

Le paragraphe 386(1) supprime l’exigence prévue au paragraphe 5(6) de la LGFPN selon laquelle une Première Nation qui emprunte dans le cadre d’un régime d’impôts fonciers doit édicter un texte législatif relatif à l’imposition foncière pour renflouer le fonds de réserve lorsqu’il tombe sous un certain seuil.

L’article 396 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 35(1)c.01) à la LGFPN qui autorise la Commission de la fiscalité des Premières Nations à fixer de nouvelles normes au titre de la Loi et des règlements s’y rapportant afin d’établir les arrangements d’imposition nécessaires pour les terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs Premières Nations.

La mission première du CGFPN est de procéder à l’examen du régime de gestion financière et du rendement financier d’une Première Nation qui souhaite participer au régime d’emprunt, et de déterminer s’il est conforme aux normes fixées par le CGFPN. Les dispositions relatives à l’examen sont énoncées à l’article 50 de la LGFPN. Auparavant, seules les Premières Nations inscrites à l’annexe de la Loi pouvaient travailler avec les institutions prévues par la Loi pour avoir accès à des capitaux et avoir le droit d’emprunter. L’article 398 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 50.1(1) à la LGFPN qui énumère d’autres d’entités avec lesquelles le CGFPN peut travailler, notamment :

      • les Premières Nations non participantes dont le nom ne figure pas à l’annexe de la Loi;
      • les conseils tribaux;
      • les groupes autochtones qui sont parties à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale;
      • une entité constituée en vertu d’un tel traité ou accord;
      • une entité contrôlée par une ou plusieurs Premières Nations qui est vouée à l’épanouissement des Autochtones;
      • les organisations sans but lucratif établies pour fournir des services publics à des Autochtones.

Le nouveau paragraphe autorise ces entités à demander au CGFPN de procéder à une évaluation financière; le CGFPN produit alors un rapport et indique si l’entité concernée se conforme aux normes qu’il a établies. L’article 400 du projet de loi ajoute l’article 56.1 à la LGFPN afin de donner aux entités énumérées ci‑dessus la possibilité d’obtenir les services du CGFPN, autres que des services de cogestion et de prise en charge de la gestion des recettes locales.

L’article 53 de la LGFPN autorise la prise en charge de la gestion ainsi que les arrangements de cogestion des recettes locales d’une Première Nation emprunteuse dans certaines circonstances. L’article 399 du projet de loi accroît le pouvoir de contrainte et d’intervention du CGFPN et lui permet d’imposer des arrangements de cogestion ou de prise en charge de la gestion à une Première Nation et d’agir à la place du conseil de la Première Nation pour :

      • faire respecter les règlements pris en vertu de la LGFPN;
      • emprunter au nom de la Première Nation;
      • gérer les actifs de la Première Nation relatifs à la mise en œuvre de programmes et de services, y compris conclure des ententes relatives à des programmes, à des services et à des actifs, ou y mettre fin, entre autres choses.

Le projet de loi modifie la gouvernance de l’Administration financière des Premières Nations. Actuellement, aux termes du paragraphe 61(2) de la LGFPN, la possibilité de siéger au conseil d’administration de l’Administration financière des Premières Nations est offerte à la fois aux représentants de membres emprunteurs et de membres investisseurs. L’article 401 du projet de loi prévoit que seuls les représentants de membres emprunteurs peuvent dorénavant y être nommés.

L’article 408 ajoute après l’article 89 de la LGFPN la nouvelle partie 5, « Versement de fonds » qui autorise une Première Nation emprunteuse à demander que tous les fonds détenus à son compte dans le Trésor, ainsi que tous les fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté lui soient versés. Pour que le versement ait lieu, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien doit être convaincu que :

      • les électeurs admissibles de la Première Nation approuvent le versement par vote;
      • la Première Nation a obtenu des avis juridiques et financiers indépendants au sujet des risques relatifs à ce versement;
      • la Première Nation a pris un texte législatif sur la gestion financière et l’a fait approuver par le CGFPN.

2.5.13  Section 13 : modifications apportées à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

L’article 415 du projet de loi modifie le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation 73 afin d’autoriser le ministre des Affaires étrangères à déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès en cause, et à établir des critères à cet effet, pour toutes les marchandises qui sont ajoutées à la Liste des marchandises d’importation contrôlée en application du paragraphe 5(6) de la Loi 74.

2.5.14  Section 14 : édiction de la Loi sur l’équité salariale et modifications apportées à la Loi canadienne sur les droits de la personne et à la Loi sur les relations de travail au Parlement

En juin 2016, le Comité spécial sur l’équité salariale de la Chambre des communes, créé plus tôt cette année‑là, a recommandé, entre autres choses, « au gouvernement du Canada de produire un projet de loi proactif sur l’équité salariale dans les 18 mois suivant le dépôt [de son] rapport 75 ».

La section 14 de la partie 4 du projet de loi édicte la nouvelle Loi sur l’équité salariale (LES) et apporte des modifications connexes à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) 76 et à la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) 77. L’article 416 du projet de loi renferme le texte de la LES, qui comporte 184 articles répartis en 10 parties, tandis que les articles 419 à 426 du projet de loi renferment les modifications apportées à la LCDP et l’article 427 du projet de loi, celles apportées à la LRTP. Les modifications apportées à la LCDP et à la LRTP ajoutent, entre autres choses, des renvois à la LES.

L’objet de la nouvelle LES est énoncé à l’article 2 de celle‑ci :

La présente loi a pour objet, d’une part, l’atteinte de l’équité salariale par des moyens proactifs en corrigeant la discrimination systémique fondée sur le sexe qui entache les pratiques et les systèmes de rémunération des employeurs et que subissent les employés occupant des postes dans des catégories d’emploi à prédominance féminine afin qu’ils reçoivent une rémunération égale pour l’exécution d’un travail de valeur égale, tout en tenant compte des divers besoins des employeurs, et, d’autre part, le maintien de l’équité salariale par des moyens proactifs.

La LES définit le terme « employé » pour l’application de la Loi, désigne les employeurs qui sont assujettis à certaines de ses dispositions et énonce les dispositions relatives aux plans d’équité salariale. En vertu de l’article 184 de la Loi, le Parlement doit commencer un examen approfondi de la LES au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de celle‑ci, et tous les cinq ans par la suite.

2.5.14.1  Plans d’équité salariale

Une exigence clé de la LES oblige les employeurs à établir des plans d’équité salariale. La partie 1 de la LES comprends des dispositions sur l’établissement de ces plans. Selon les paragraphes 16(1), 16(2), 17(1) et 17(2), dans certains cas, les employeurs sont tenus de constituer un comité d’équité salariale chargé d’établir leur plan d’équité salariale et, dans d’autres, ils peuvent en constituer un volontairement.

Les employeurs ou les comités d’équité salariale assument les rôles suivants en ce qui concerne l’établissement des plans d’équité salariale :

      • identifier les catégories d’emploi auxquelles s’applique le plan (art. 32 de la LES);
      • identifier les catégories d’emploi à prédominance féminine ou masculine (art. 35 à 38);
      • établir la valeur du travail accompli dans chaque catégorie d’emploi à prédominance féminine ou masculine (art. 41 à 43);
      • calculer la rémunération de chacune de ces catégories d’emploi (art. 44 à 46);
      • comparer la rémunération de chacune de ces catégories d’emploi (art. 47 à 50).

Le contenu des plans d’équité salariale est décrit à l’article 51 de la LES.

L’article 60 de la LES prévoit que lorsqu’un plan d’équité salariale révèle des écarts entre la rémunération des catégories d’emploi à prédominance féminine et celle des catégories d’emploi à prédominance masculine, l’employeur doit augmenter la rémunération des postes compris dans les catégories d’emploi à prédominance féminine. Comme l’indique le paragraphe 61(2), dans certains cas, cette augmentation peut être graduelle. L’article 98 prévoit qu’un employeur ne peut pas réduire la rémunération de ses employés afin d’atteindre l’équité salariale.

Selon l’article 83 de la LES, les plans d’équité salariale doivent être révisés et la version révisée doit être affichée au plus tard cinq ans après l’affichage du premier plan d’équité salariale ou de sa plus récente version révisée.

L’article 427 du projet de loi ajoute des dispositions relatives à l’équité salariale à la LRTP.

2.5.14.2  Commissaire à l’équité salariale

La partie 5 de la LES décrit le rôle du commissaire à l’équité salariale. Le mandat et les attributions du commissaire sont décrits à l’article 104 et incluent le règlement des différends, la surveillance de la mise en œuvre de la LES, et la sensibilisation à l’égard des droits et des obligations sous le régime de la Loi. L’article 117 prévoit que le commissaire doit faire rapport chaque année au Parlement sur l’exécution et le contrôle d’application de la Loi.

Le paragraphe 118(1) à la partie 6 de la LES donne au commissaire le pouvoir de procéder à des évaluations de conformité d’un employeur ou d’un agent négociateur à qui des obligations sont imposées par la LES.

L’article 419 du projet de loi C‑86 modifie la LCDP afin de faire du commissaire à l’équité salariale un membre de la Commission canadienne des droits de la personne.

2.5.14.3  Sanctions administratives pécuniaires

La partie 7 de la LES établit un régime de sanctions administratives pécuniaires en cas d’infraction à la Loi. L’article 126 précise que l’imposition d’une pénalité « vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ». Le paragraphe 127(2) prévoit qu’un employeur contrevenant peut recevoir une pénalité maximale de 30 000 $ ou de 50 000 $ en fonction du nombre de ses employés, et les agents négociateurs peuvent se voir imposer les mêmes pénalités. L’employeur, l’agent négociateur ou quiconque est nommé dans le procès‑verbal de la pénalité peut payer la pénalité (art. 137) ou demander que la violation ou la pénalité soit révisée par le commissaire à l’équité salariale (art. 139). En vertu du paragraphe 142(8) de la LES, la décision du commissaire à l’équité salariale est définitive et ne peut pas faire l’objet de recours judiciaires.

2.5.14.4  Règlement des différends

La partie 8 de la LES porte sur le règlement des différends. Le commissaire à l’équité salariale peut examiner différentes affaires qui font l’objet d’un différend et qui touchent l’établissement ou le contenu d’un plan d’équité salariale, ou le respect de celui‑ci. Aux termes de l’article 161, dans certaines circonstances, le commissaire peut réviser une décision concernant une question, une objection ou une plainte qui a été rejetée ou abandonnée. L’article 162 autorise le commissaire à renvoyer « une importante question de droit ou une question de compétence » au Tribunal canadien des droits de la personne.

2.5.14.5  Divers

Les articles 127 et 181 de la LES disposent que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la LES.

L’article 440 du projet de loi C‑86 fixe les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions de la LES.

2.5.15  Section 15 : modifications apportées au Code canadien du travail

2.5.15.1  Sous‑section A : modifications apportées au Code canadien du travail à l’égard de divers aspects de l’emploi

La sous‑section A de la section 15 de la partie 4 du projet de loi C‑86 apporte une série de changements à la partie III du Code canadien du travail (CCT), qui sont résumés ci‑après. La partie III du CCT énonce les normes de travail fédérales s’appliquant aux employés et aux employeurs d’entreprises fédérales sous l’autorité législative du Parlement du Canada. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires fédéraux.

2.5.15.1.1  Pauses et périodes de repos

Les articles 444 et 445 du projet de loi modifient la section I (Durée du travail) de la partie III du CCT pour, entre autres :

      • instaurer une pause d’au moins 30 minutes durant chaque période de cinq heures de travail consécutives, qui doit être rémunérée si l’employé est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause (nouveau par. 169.1(1));
      • prévoir que l’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives entre chaque quart de travail ou période de travail (nouveau par. 169.2(1));
      • énoncer que l’employeur doit fournir à l’employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail prévus à l’horaire. L’employé peut refuser de travailler le quart de travail prévu ou la période de travail prévue qui débute dans les 96 heures suivant le moment où l’employeur le lui a fourni (nouveaux par. 173.01(1) et 173.01(2)).

Selon les nouveaux paragraphes 169.1(2), 169.2(2) et 173.01(3) du CCT, l’employé doit renoncer aux pauses, aux périodes de repos et au droit de refuser de travailler dans certaines circonstances, par exemple en cas de menace imminente ou sérieuse, comme une menace pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes, une menace de dommages à des biens ou de perte de biens.

En outre, l’article 450 du projet de loi instaure la section II.1 à la partie III du CCT, sous le titre « Pauses pour raisons médicales ou allaitement ». En vertu des nouveaux articles 181.1 et 181.2 du CCT, et sous réserve des règlements, l’employé a le droit de prendre des pauses non rémunérées pour des raisons médicales (il pourrait devoir fournir un certificat délivré par un professionnel de la santé) et l’employée qui allaite a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour allaiter ou extraire le lait.

2.5.15.1.2  Congés annuels et jours fériés

L’article 454 du projet de loi modifie la disposition de la section IV (Congés annuels) de la partie III du CCT qui énonce les règles sur les congés annuels rémunérés. Actuellement, selon cette disposition, tous les employés ont droit à au moins deux semaines de congés annuels payés, et à trois semaines après six années consécutives de service auprès du même employeur.

L’article 454 modifie l’article 184 du CCT et y ajoute le nouvel article 184.01 de façon à ce que chaque employé ait droit :

      • à au moins deux semaines de congés annuels après au moins une année de service auprès du même employeur (à 4 % de son salaire annuel);
      • à au moins trois semaines de congés annuels après au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur (à 6 % de son salaire annuel);
      • à au moins quatre semaines de congés annuels après au moins 10 années de service consécutives auprès du même employeur (à 8 % de son salaire annuel).

L’article 458 du projet de loi abroge le paragraphe 196(3) de la section V (Jours fériés) de la partie III du CCT, qui prévoit que l’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses 30 premiers jours de service.

2.5.15.1.3  Congés
2.5.15.1.3.1  Modification des dispositions actuelles sur les congés

Le projet de loi C‑86 instaure également une série de réformes relativement aux congés prévus à la partie III du CCT. Entre autres, les articles 466, 467, 469, 470 et 487 du projet de loi éliminent l’exigence de service minimum pour les congés suivants :

      • congé de maternité (par. 206(1) modifié);
      • congé parental (par. 206.1(1) modifié);
      • congé en cas de maladie grave (par. 206.4(2) et 206.4(2.1) modifiés);
      • congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant, résultant de la perpétration d’un crime (par. 206.5(2) et 206.5(3) modifiés);
      • congé pour raisons médicales (par. 239(1) modifié).

Dans le cas du congé de maternité, par exemple, les modifications apportées signifient qu’une employée n’est plus tenue d’avoir travaillé sans interruption depuis au moins six mois auprès du même employeur pour avoir droit à son congé.

L’article 494 du projet de loi modifie le paragraphe 247.5(1) fait passer de six mois consécutifs à au moins trois mois consécutifs la période minimale pendant laquelle un membre de la force de réserve doit travailler auprès d’un même employeur pour avoir droit à un congé afin de participer à une opération ou à une activité prescrite, notamment, à une opération au Canada ou à l’étranger désignée par le ministre de la Défense nationale ou à un entraînement annuel.

L’article 494 ajoute également les nouveaux paragraphes 247.5(1.1) et 247.5(1.2) qui limitent à 24 mois les congés qu’un membre de la réserve peut prendre, sur une période de 60 mois, pour participer à certaines activités, sous réserve des exceptions comme une crise nationale. Toutefois, conformément à l’article 525, cette limite s’applique uniquement aux congés qui commencent à la date d’entrée en vigueur des dispositions pertinentes du projet de loi C‑86 ou après cette date.

L’article 487 du projet de loi remplace le titre de la section XIII de la partie III du CCT, « Congés de maladie », par « Congé pour raisons médicales » et modifie notamment le paragraphe 239(1) qui élargit maintenant le droit au congé pour raisons médicales en autorisant l’employé à prendre un congé non seulement en raison d’une maladie ou d’une blessure, mais aussi en raison d’un don d’organe ou de tissu, ou pour aller à un rendez‑vous médical pendant les heures de travail. La période d’absence autorisée demeure 17 semaines. L’article 487 modifie également le paragraphe 239(2) qui supprime l’obligation de présenter un certificat du médecin, à moins que l’absence soit de trois jours ou plus. Selon l’article 524 du projet de loi, les dispositions du CCT portant sur les congés de maladie qui existaient avant l’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du projet de loi C‑86 sur les congés pour raisons médicales continuent de s’appliquer à l’employé qui est en congé au moment de la date d’entrée en vigueur.

Enfin, l’article 462 du projet de loi remplace le titre de la section VII de la partie III du CCT, qui énumère actuellement les divers congés, par « Réaffectation et congé liés à la maternité et congés divers ».

2.5.15.1.3.2  Nouveaux congés

L’article 471 du projet de loi ajoute le nouvel article 206.9, qui instaure un nouveau congé à la section VII de la partie III du CCT, sous le titre « congé pour fonctions judiciaires ». Ce congé, qui n’est pas assujetti à une période de service minimale, autorise un employé à prendre congé pour participer à une procédure judiciaire à titre de témoin, de juré ou de candidat à un processus de sélection des jurés.

L’article 514 du projet de loi modifie également les nouveaux congés suivants instaurés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 et qui ne sont pas encore entrés en vigueur : congé pour obligations familiales et congé pour victimes de violence familiale.

En particulier, le congé de trois jours au plus pour s’acquitter d’obligations relatives à la santé ou aux soins à fournir à un membre de la famille ou relatives à l’éducation d’un membre de la famille de moins de 18 ans est remplacé par un congé personnel d’au plus cinq jours. Selon le paragraphe 206.6(1) modifié, l’employé a droit à un congé personnel pour les raisons énumérées ci‑dessus, et aussi pour soigner sa maladie ou sa blessure, gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille, assister à sa cérémonie de la citoyenneté ou gérer toute autre situation prévue par règlement. Aux termes du paragraphe 206.6(2) modifié, bien que l’exigence de durée minimale de service soit également supprimée, pour que les employés aient le droit d’être payés pour les trois premiers jours du congé, ils doivent avoir travaillé pendant trois mois consécutifs pour le même employeur.

En outre, une fois en vigueur, le congé pour victimes de violence familiale accordera à l’employé qui est victime de violence familiale ou qui est le parent d’un enfant victime de violence familiale jusqu’à 10 jours de congé. Aux termes du nouveau paragraphe 206.7(2.1), les cinq premiers jours de ce congé sont payés à l’employé qui a travaillé sans interruption pendant au moins trois mois pour l’employeur.

2.5.15.1.4  Salaire et indemnité de dépenses liées au travail

L’article 451 du projet de loi remplace le titre de la section III de la partie III du CCT, « Égalité des salaires », par « Égalité de traitement ». L’article 452 apporte d’autres modifications à cette section.

Selon le nouvel article 182.1, il est interdit à l’employeur de payer un employé à un taux de salaire inférieur à celui qu’il paie à un autre employé en raison d’une différence dans leurs situations d’emploi (comme le travail à temps plein, à temps partiel, contractuel ou occasionnel) si, entre autres facteurs, les employés en question travaillent dans le même établissement, exécutent un travail qui est essentiellement le même et dans des conditions de travail essentiellement les mêmes. Cette interdiction, toutefois, ne s’applique pas si la différence de salaire est attribuable à certaines causes précises, comme l’ancienneté, le mérite ou la quantité ou la qualité de la production d’un employé. En outre, il est interdit à l’employeur de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de se conformer à cette nouvelle exigence.

Au titre de l’article 518 du projet de loi, si une convention collective contient une disposition qui permet des différences de taux de salaire fondées sur la situation d’emploi et que cette disposition est incompatible avec le projet de loi, la convention collective l’emporte sur le nouvel article 182.1, mais cela cesse d’être le cas au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du projet de loi.

L’article 461 du projet de loi ajoute la section VI.1 à la partie III du CCT, intitulée « Agences de placement temporaire ». Les articles 461 et 520 du projet de loi contiennent des dispositions semblables aux dispositions énoncées aux articles 451 et 518, décrits ci‑dessus. Ainsi, aux termes du nouvel article 203.2 du CCT, les employés d’une agence de placement temporaire ne peuvent pas recevoir un taux de salaire moindre que celui payé par le client de l’agence à ses employés. Selon le nouveau par. 203.1(1), il est également interdit aux agences de placement temporaire d’imposer des frais à leurs employés ou à leurs clients dans certaines circonstances précises, et d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’établissement d’une relation d’emploi entre ses employés et un client.

Par ailleurs, l’article 486 du projet de loi ajoute la section XII.1, à la partie III du CCT, sous l’intitulé « Indemnité de dépenses liées au travail ». Selon le nouvel article 238.1 de cette section, l’employé a le droit d’être indemnisé pour des dépenses raisonnables liées à son travail, sous réserve de certaines exceptions et à l’intérieur d’un délai fixé par une convention collective, une autre entente écrite ou un règlement. L’article 523 précise que cette section s’applique uniquement aux dépenses qui ont été engagées à la date d’entrée en vigueur des dispositions pertinentes du projet de loi C‑86 ou après.

2.5.15.1.5  Licenciement collectif et individuel

Les articles 478 à 485 du projet de loi mettent à jour les protections accordées dans le cas d’un licenciement collectif et individuel, au titre des sections IX et X de la partie III du CCT, respectivement.

Entre autres choses, aux termes du nouveau paragraphe 212.1(1), l’employeur est tenu de donner à l’employé qui se fait licencier dans le cadre d’un licenciement collectif un préavis écrit d’au moins huit semaines (au lieu des deux semaines actuellement accordées) l’avisant de la date de son licenciement ou de lui verser une indemnité tenant lieu de préavis équivalant à huit semaines de salaire ou, à la fois, de lui donner un préavis et de lui verser une indemnité. Selon le nouvel article 213.1, si l’employeur ne donne pas de préavis à l’employé qu’il licencie, il doit lui fournir des mesures de soutien à la transition prévues par règlement ou, sinon, lui verser une indemnité équivalant à la valeur des mesures en question.

Dans le cas des licenciements individuels, le nouveau paragraphe 230(1.1) remplace l’exigence de préavis de licenciement de deux semaines par un préavis allant de deux semaines pour un employé ayant au moins trois mois de service consécutifs avec le même employeur à huit semaines pour un employé ayant au moins huit années de service consécutives avec le même employeur. Le paragraphe 230(1) modifié prévoit que l’employeur est tenu de donner à l’employé qui se fait licencier le préavis de licenciement prévu par la loi ou de lui verser une indemnité tenant lieu de préavis ou, à la fois, de lui donner un préavis et de lui verser une indemnité, en fonction du nombre de semaines de salaire prévu par la loi.

Aux termes du nouveau paragraphe 230(2.2), l’employeur doit donner à l’employé qu’il licencie un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit, notamment au titre du salaire, des indemnités de congé annuel et de départ. Une exigence semblable existe déjà pour les licenciements collectifs et elle est mise à jour par le nouveau paragraphe 212.1(8).

Au titre des articles 521 et 522 du projet de loi, lorsqu’un employeur donne un préavis avant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes du projet de loi C‑86, les dispositions du CCT concernant les licenciements collectifs et individuels qui existaient avant la date d’entrée en vigueur continuent de s’appliquer à l’employeur et aux employés touchés.

2.5.15.1.6  Congédiement injuste

Les articles 488 à 493 du projet de loi modifient diverses dispositions portant sur le congédiement injuste à la section XIV de la partie III du CCT. Entre autres choses, le nouveau paragraphe 240(1.1) du CCT interdit à l’employé de déposer une plainte pour congédiement injuste s’il a déjà déposé une plainte pour représailles ou relativement à des tests génétiques, concernant essentiellement les mêmes faits, à moins que cette dernière plainte n’ait été retirée 78.

Le paragraphe 240(3) modifié du CCT élargit également les critères dont le ministre peut tenir compte pour décider de proroger le délai dans lequel l’employé doit déposer une plainte (soit dans les 90 jours suivant le congédiement) pour y inclure toute circonstance prescrite par règlement. Actuellement, le ministre peut uniquement tenir compte des cas où la plainte a été déposée dans le respect du délai, mais auprès du mauvais fonctionnaire.

En outre, aux termes des nouveaux paragraphes 241(4) et 241(5), l’inspecteur ayant reçu une plainte de congédiement injuste peut la considérer comme ayant été retirée si l’employé l’a, dans les faits, abandonnée. Pareillement, les nouveaux paragraphes 241.1(1) et 241.2(1) confèrent au Conseil canadien des relations industrielles (une fois qu’il sera responsable de trancher les questions relevant de la partie III du CCT) le pouvoir de suspendre ou de rejeter une plainte pour congédiement injuste dans des circonstances précises.

2.5.15.1.7  Autres protections accordées aux employés

L’article 443 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 167.1 et 167.2 au CCT. Le nouvel article 167.1 interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il n’en était pas un (c’est‑à‑dire comme un entrepreneur indépendant), dans le but d’éviter les obligations qui lui incombent à l’égard des normes du travail découlant de la partie III du CCT. Selon le nouvel article 167.2, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver que la personne en question n’est pas son employé.

L’article 447 du projet de loi remplace le titre de la section II de la partie III du CCT, « Salaire minimum », par « Salaire et âge minimums ». Actuellement, selon cette section, un employeur peut engager une personne de moins de 17 ans uniquement pour exercer les activités prévues par règlement et aux conditions d’emploi fixées par règlement pour l’activité en cause. L’article 448 modifie l’article 179 du CCT pour faire passer à 18 ans l’âge d’emploi minimum. Selon l’article 517 du projet de loi, la disposition modifiée s’applique aux employés de 17 ans comme s’ils en avaient 18, pourvu qu’ils soient employés par un employeur à la date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑86.

L’article 457 du projet de loi élargit la disposition garantissant la continuité de l’emploi lors du transfert – suivant une vente, une location, une fusion ou un autre arrangement – d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise relevant de la compétence fédérale à un autre employeur de compétence fédérale. Le paragraphe 189(1) modifié garantit aussi la continuité de l’emploi si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise devient une entreprise fédérale en raison du transfert.

Les nouveaux paragraphes 189(1.1) et 189(1.2) prévoient que la continuité de l’emploi est aussi protégée si l’employeur perd un contrat au profit d’un autre employeur en raison d’un appel d’offres, et que l’employé est alors réengagé par le second employeur, sous réserve de certaines exceptions. Selon l’article 519 du projet de loi, cette disposition s’applique seulement si le second employeur commence à exploiter l’entreprise fédérale le jour de la date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑86 ou après cette date.

En outre, l’article 502 du projet de loi ajoute le nouvel article 253.1 au CCT, qui oblige l’employeur à fournir à l’employé des renseignements relatifs à l’emploi dans les 30 premiers jours de service de l’employé et au besoin par la suite. Cela comprend, notamment, des documents rendus disponibles par le ministre sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus à la partie III du CCT. L’employeur doit aussi afficher ces documents dans des endroits facilement accessibles où les employés peuvent les consulter. Selon l’article 527 du projet de loi, l’employeur doit fournir ces documents dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de cette disposition ou dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre les rend disponibles, si celle‑ci est postérieure.

2.5.15.1.8  Modifications de forme

Le projet de loi C‑86 apporte des modifications de forme afin de remplacer le terme « médecin » par « professionnel de la santé », ce qui élargit la gamme de professionnels pouvant fournir un certificat pour diverses raisons, notamment la réaffectation et congé liés à la maternité.

2.5.15.1.9  Entrée en vigueur

Conformément à l’article 534 du projet de loi, les dispositions de la sous‑section A de la section 15 de la partie 4 du projet de loi C‑86 entrent en vigueur à des dates différentes, généralement à une date fixée par décret, ou le 1er septembre 2019 ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle certaines dispositions de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 entrent en vigueur.

2.5.15.2  Sous‑section B : modifications apportées au Code canadien du travail afin de permettre au ministre du Travail de désigner un chef de la conformité et de l’application

À l’heure actuelle, plusieurs des attributions prévues dans la partie II (santé et sécurité au travail) et dans la partie IV (sanctions administratives pécuniaires – non en vigueur 79) du CCT sont conférées au ministre du Travail, qui peut les déléguer à toute personne ou catégorie de personnes compétente. La partie III (normes du travail) du CCT confère des attributions particulières aux inspecteurs (désignés par le ministre du Travail) et aux directeurs régionaux.

La sous‑section B de la section 15 de la partie 4 du projet de loi modifie les parties II à IV du CCT en conférant au nouveau chef de la conformité et de l’application (le chef) les attributions du ministre du Travail, des inspecteurs et des directeurs régionaux. Le projet de loi ajoute le nouvel article 122.21, qui prévoit la désignation du chef par le ministre du Travail. Le projet de loi apporte aussi des modifications corrélatives aux parties II à IV du CCT afin de supprimer les mentions du ministre du Travail, des inspecteurs et des directeurs régionaux.

Le projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 140(1.1) et 249(1), et modifie l’article 272 du CCT de manière à autoriser le chef à déléguer à toute personne compétente – à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie – les attributions qu’il est autorisé à exercer en vertu des parties II à IV, sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre du Travail. Selon les paragraphes 553(1) et 587(1) ainsi que l’article 614 du projet de loi, le chef peut également effectuer la délégation aux conditions et selon les modalités qu’il précise. De plus, les paragraphes 553(3) et 587(1) du projet de loi ajoutent les nouveaux paragraphes 140(4.1) et 249(1.1), respectivement, qui précisent que le chef remet à toute personne à qui il délègue des attributions un certificat attestant sa qualité.

Les paragraphes 587(6) et 587(7) du projet de loi modifient en outre le CCT par l’adjonction d’un nouveau paragraphe 249(6) et par la modification du paragraphe 249(7), respectivement, aux termes desquels le chef et toute personne qui exerce les attributions qui lui ont été déléguées ne peuvent être contraints à témoigner dans un procès civil ou dans des procédures civiles. Le paragraphe 587(8) du projet de loi étend au chef et à toute personne à qui il a délégué des attributions l’immunité déjà prévue pour les inspecteurs au paragraphe 249(8).

Des modifications corrélatives sont également apportées aux intertitres pour supprimer les mentions du ministre du Travail (art. 552 et 614 du projet de loi) et des inspecteurs (art. 598 du projet de loi). L’article 569 du projet de loi abroge aussi les définitions d’« inspecteur » et de « directeur régional » énoncées à l’article 166 du CCT.

L’article 625 du projet de loi précise que les modifications prévues dans la sous‑section B de la section 15 de la partie 4 entrent en vigueur à la date à laquelle l’article 441 du projet de loi et l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

2.5.16  Section 16 : modifications apportées à la Loi sur le Programme de protection des salariés

Le Programme de protection des salariés (PPS) est un programme fédéral qui prévoit le versement des salaires, commissions, vacances et indemnités de départ qui sont dus aux employés dont l’employeur a fait faillite ou qui est mis sous séquestre. La section 16 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) 80, plus particulièrement les modifications suivantes :

      • faire passer le paiement maximum de quatre semaines à l’équivalent de sept semaines de rémunération assurable maximale conformément à la Loi sur l’assurance‑emploi (LAE) (d’environ 3 977 $ à 6 960 $ pour 2018);
      • élargir l’admissibilité au Programme pour que les prestations soient versées en temps opportun aux employés travaillant pour une entreprise traversant un long processus de restructuration conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ou à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI);
      • élargir l’admissibilité au Programme, sous certaines conditions, pour inclure les personnes qui ont travaillé pour une entreprise étrangère active au Canada et qui a déclaré faillite ou qui a été mise sous séquestre à l’extérieur du Canada;
      • modifier la définition de « salaire admissible » pour veiller à ce que les employés qui conservent leur emploi après la date de la faillite ou de la mise sous séquestre demeurent admissibles aux prestations en ce qui concerne l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ;
      • renforcer les dispositions permettant au gouvernement de recouvrir les sommes versées par le PPS auprès des employeurs insolvables ou de tiers, comme les directeurs;
      • confirmer le pouvoir du ministre du Travail de payer les frais et les dépenses des syndics et des séquestres, y compris les frais liés aux fonctions accomplies conformément au PPS et la LFI;
      • accorder aux prestataires du Programme des droits de contrôle et d’appel en ce qui concerne les décisions sur les trop‑perçus.

La section 16 de la partie 4 commence par l’article 626, qui modifie le titre intégral de la LPPS pour refléter les nouveaux types d’insolvabilité ouvrant droit à des prestations en vertu du Programme. Le nom « Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre » est remplacé par « Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est insolvable ».

L’article 628 du projet de loi modifie l’article 4 de la LPPS afin d’élargir l’admissibilité au Programme par la modification de la description de l’objectif de ce dernier, ce qui permet l’inclusion de nouveaux types d’insolvabilité ouvrant droit à des prestations en vertu du Programme, et les paragraphes 627(1) à 627(5) du projet de loi ajoutent des définitions connexes. Essentiellement, le projet de loi prolonge la période au cours de laquelle le salaire admissible a été gagné et modifie la définition de « salaire admissible » afin de viser un plus grand nombre de types d’insolvabilité aux termes de la LFI et de la LACC. De plus, l’article 650 du projet de loi, qui comprend des références aux paragraphes 627(1) et 627(3), prévoit que la définition de « salaire admissible » telle que modifiée par le projet de loi s’applique aux personnes dont l’employeur a déclaré faillite ou a été mis sous séquestre à la date de la sanction royale ou après cette date. En outre, les paragraphes 629(1) et 629(2) du projet de loi modifient l’article 5 du PPS afin d’élargir l’admissibilité au Programme aux personnes à qui est dû un salaire admissible par un ancien employeur visé par des procédures d’insolvabilité étrangères.

En plus d’élargir l’admissibilité au Programme, la section 16, par l’intermédiaire de modifications apportées par l’article 631 du projet de loi à l’article 7 de la LPPS, augmente considérablement les sommes qui peuvent être versées conformément à la LPPS, en les faisant passer de quatre à sept semaines de la rémunération admissible. Ces modifications établissent également les circonstances, qui seront précisées au moyen de règlements, dans lesquelles les montants peuvent être réduits. En outre, l’article 649 du projet de loi, qui comprend une référence au paragraphe 631(1), prévoit que le paragraphe 7(1), tel que modifié par le projet de loi, s’applique aux personnes dont l’ancien employeur a déclaré faillite ou a été mis sous séquestre le 27 février 2018, date de l’annonce du budget de 2018, ou à une date ultérieure.

La section 16 comprend également plusieurs modifications de fond visant la responsabilité du gouvernement pour les dépenses et sa capacité de recouvrir les montants versés en vertu du Programme. Plus précisément, l’article 638 du projet de loi ajoute le nouvel article 22.1 à la LPPS, qui précise que le pouvoir du ministre de payer les frais et les dépenses des syndics et des séquestres liés à l’accomplissement de leurs fonctions conformément à la LPPS ou à la LFI. Cependant, l’article 639 du projet de loi (qui doit entrer en vigueur à une date ultérieure, à déterminer par décret du gouverneur en conseil conformément à l’art. 653 du projet de loi) remplace les articles 22 et 22.1 (tels que modifiés par le projet de loi) et dispose que les frais et les dépenses des syndics et des séquestres doivent également être couverts par l’employeur insolvable, s’il y a lieu. Il précise également que le ministre a le pouvoir de payer tout frais lié ou toute dépense liée à l’accomplissement de leurs responsabilités conformément à la LACC. En outre, des modifications à l’article 36 prévues aux articles 646 et 647 du projet de loi précisent les circonstances permettant la subrogation.

Le projet de loi comprend également plusieurs modifications de nature administrative. Ces modifications précisent l’obligation d’informer et de fournir des renseignements. Les articles 633, 634 et 635 du projet de loi modifient les articles 10, 12 et 18 de la LPPS, respectivement, et définissent les obligations du ministre et des arbitres du Programme de fournir aux syndics et aux séquestres responsables de l’actif ou des biens de l’ancien employeur des renseignements particuliers. Le paragraphe 637(2) du projet de loi modifie l’alinéa 21(1)d) pour préciser l’obligation des syndics et des séquestres de fournir des renseignements au ministre et aux employés au sujet du Programme. Le paragraphe 637(4) du projet de loi modifie le paragraphe 21(4) pour préciser l’obligation des personnes offrant des services aux personnes en situation de faillite ou d’insolvabilité de transmettre des renseignements sur le Programme.

La section 16 contient également plusieurs modifications de nature technique. Les articles 641 à 645 du projet de loi modifient les articles 31 à 34 de la LPPS pour établir un mécanisme d’appel concernant les décisions en cas de trop‑perçu, qui serait géré par le Conseil canadien des relations industrielles. On note par ailleurs que l’article 19, qui prévoit qu’une action d’un arbitre prise conformément à la LPPS est définitive et ne peut pas faire l’objet de recours judiciaires, est modifié par l’article 636 du projet de loi de manière à indiquer qu’il s’applique uniquement au processus d’appel visant les décisions sur l’admissibilité. Les paragraphes 648(1) et 648(2) du projet de loi modifient l’article 41 pour harmoniser les nouvelles modifications et pour établir le pouvoir de réglementation.

L’entrée en vigueur des dispositions est définie à l’article 653 du projet de loi. Celui‑ci prévoit les éléments suivants :

      • Les dispositions qui élargissent le Programme pour inclure deux types d’insolvabilité ouvrant droit à une prestation entrent en vigueur à la date fixée par décret.
      • Les modifications nécessitant un règlement entrent également en vigueur à la date fixée par décret.
      • Les modifications qui établissent un mécanisme d’appel des décisions sur les trop‑perçus gérés par le Conseil canadien des relations industrielles entrent en vigueur au moment où les modifications contenues dans la Loi no1 d’exécution du budget de 2017 (qui transfèrent les fonctions d’arbitre du Programme au Conseil) prennent effet. Toutefois, si ces modifications connexes entrent en vigueur avant que le projet de loi n’obtienne la sanction royale, les dispositions pertinentes du projet de loi C‑86 entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Bien que l’article 653 ne le précise pas, toutes les autres modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

2.5.17  Section 17 : modifications apportées à la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, à la Loi sur l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstitution et le développement et à la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, ainsi qu’édiction de la Loi sur l’aide financière internationale

Les articles 654, 655 et 658 du projet de loi C‑86 modifient l’article 13 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes 81, l’article 7 de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 82, et l’article 5 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle (LRADO) 83, respectivement, de manière à ce que les rapports qui doivent être déposés au Parlement conformément à ces articles soient assujettis aux mêmes exigences en ce qui concerne le moment de leur dépôt, c’est‑à‑dire dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice financier.

L’article 656 du projet de loi abroge la définition du terme « aide au développement officielle » à l’article 3 de la LRADO, car elle ne correspond pas la définition la plus récente utilisée par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L’article 657 du projet de loi ajoute à la LRADO l’article 3.1, qui permet au gouverneur en conseil de définir le terme « aide au développement officielle » au moyen d’un règlement, en tenant compte de la définition la plus récente de ce terme, établie par l’OCDE 84.

L’article 659 du projet de loi édicte la Loi visant à soutenir l’aide financière internationale (titre abrégé : « Loi sur l’aide financière internationale » [LAFI]) aux termes de laquelle le ministre compétent est soit le ministre des Affaires étrangères, soit le ministre du Développement international. La LAFI accorde au ministre le pouvoir d’appuyer trois nouveaux programmes : un programme de prêts souverains, un programme d’innovation en aide internationale et un programme visant à atténuer les conséquences des changements climatiques au moyen de contributions remboursables.

En ce qui concerne le programme de prêts souverains, l’alinéa 3(1)a) de la LAFI permet au ministre de consentir des prêts à des pays étrangers ou à toute personne ou entité, sous réserve des règlements. Lorsqu’un prêt est consenti à une personne ou à une entité, le gouvernement du pays étranger qui bénéficiera du prêt doit le garantir.

En ce qui concerne le programme d’innovation en aide internationale, l’alinéa 4a) de la LAFI permet au ministre de garantir, en tout ou en partie, tout engagement d’une personne ou d’une entité, sous réserve des règlements.

Les alinéas 3(1)b) à 3(1)e) et 4b) à 4e) de la LAFI permettent au ministre, sous réserve des règlements, d’acquérir, de détenir, de renoncer, de réaliser, d’échanger, de céder ou de vendre une sûreté – ou d’autrement en disposer – dans l’exécution des obligations relatives aux prêts ou aux garanties consentis conformément aux alinéas 3(1)a) ou 4a). Les alinéas 3(1)f) et 4f) permettent au ministre d’acquérir, de détenir, de céder, d’échanger ou de vendre des actions – ou d’autrement en disposer – au sens ou l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). En outre, l’article 6 de la LAFI permet au ministre d’imposer des frais et des intérêts établis par règlements aux fins des prêts et garanties consentis en vertu des alinéas 3(1)a) et 4(a) et prévoit que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard de ces frais et intérêts.

L’article 5 de la LAFI permet au ministre d’acquérir, de détenir, de céder, d’échanger ou de vendre des actions – ou d’autrement en disposer – au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la LGFP pour un programme d’aide internationale qui vise, au moyen de contributions remboursables, à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à faciliter l’adaptation à ceux‑ci.

Le paragraphe 7(1) de la LAFI prévoit que la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et l’article 61 de la LGFP ne s’appliquent pas aux activités entreprises en vertu des alinéas 3(1)b) à 3(1)f), 4b) à 4f) et de l’article 5 de la LAFI. Le paragraphe 7(2) de la LAFI autorise l’acquisition d’actions pour la mise en œuvre des articles 3 à 5 de la LAFI, nonobstant l’article 90 de la LGFP, qui exige qu’une autorisation parlementaire soit donnée pour certains types de transactions, y compris l’acquisition d’actions.

L’article 8 de la LAFI porte sur la prise de règlements par le gouverneur en conseil pour l’application des articles 3 à 6 de la LAFI, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international, avec l’agrément du ministre des Finances.

Enfin, l’article 660 du projet de loi fixe l’entrée en vigueur des articles 654 à 659 à la date ou aux dates déterminées par le gouverneur en conseil.

2.5.18  Section 18 : édiction de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

La section 18 de la partie 4 du projet de loi C‑86 édicte la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (LMFEG). Le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres remplace le Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme, mais avec un mandat élargi. L’article 661 du projet de loi contient le libellé de la LMFEG, constitué d’un préambule et de neuf articles.

L’article 4 de la LMFEG prévoit que les attributions du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres incluent tous les domaines de compétence du Parlement liés aux femmes et à l’égalité des genres qui ne sont pas spécifiquement attribués à d’autres ministères ou organismes fédéraux. Le ministre est notamment chargé de l’avancement de l’égalité à l’égard des sexes, de l’orientation sexuelle et de l’identité ou de l’expression de genre au Canada, ainsi que de la promotion d’une meilleure compréhension de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

Les articles 7 à 9 de la LMFEG énoncent des dispositions transitoires qui encadrent la transition du Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme au ministère des Femmes et de l’Égalité des genres. Les articles 662 à 674 du projet de loi C‑86 apportent des modifications corrélatives à d’autres lois.

2.5.19  Section 19 : édiction de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves, abrogation de la partie 2 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et abrogation de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan)

À la section 19 de la partie 4 du projet de loi, l’article 675 édicte la Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et l’ajout de terres à des réserves (titre abrégé : « Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves » [LATRCR]).

Essentiellement, la nouvelle LATRCR prévoit l’application au reste du Canada des outils d’ajout aux réserves qui existent déjà au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta (aux termes de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba [LMOMRRM] et de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) [LMOMRRAS]).

L’article 2 de la LATRCR énonce les définitions applicables à la Loi (« bande », « corps dirigeant », « droit », « intérêt », « ministre », « Première Nation », et « réserve »). Le terme « corps dirigeant », pour une Première Nation qui est une bande, signifie le conseil de la bande tel que défini dans la Loi sur les Indiens, ou signifie, pour une Première Nation qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale, le conseil, le gouvernement ou une autre entité agissant pour son compte.

L’article 3 de la LATRCR accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner tout ministre à titre de ministre chargé de l’application de la Loi.

Le paragraphe 4(1) de la LATRCR autorise le ministre, sur demande du corps dirigeant d’une Première Nation, à mettre de côté par arrêté des terres qui seront ajoutées à des réserves ou qui serviront à créer des réserves. Cette façon de faire diffère du processus actuel qui requiert la prise d’un décret pour les terres situées ailleurs qu’au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. L’article 8 de la LATRCR prévoit également que l’échange volontaire de terres (c’est‑à‑dire l’échange de terres situées dans la réserve d’une Première Nation en contrepartie de terres qui seraient mises de côté à titre de réserve) doit être approuvé par un arrêté, à certaines conditions.

Le paragraphe 5(1) de la LATRCR prévoit la désignation d’un intérêt ou d’un droit sur les terres par le corps dirigeant d’une Première Nation. Le paragraphe 6(1) dispose que le ministre peut délivrer des permis autorisant une personne ou une entité à occuper ou à utiliser des terres qui seraient mises de côté à titre de réserve, à résider sur ces terres ou à y exercer des droits. Cependant, le consentement du corps dirigeant de la Première Nation est nécessaire pour la délivrance de permis de plus d’un an. Le paragraphe 7(1) établit un processus qui permet au ministre d’autoriser le transfert ou l’octroi de tout ou partie des terres mises de côté, sous réserve du consentement du corps dirigeant de la Première Nation. Les permis, les autorisations et les désignations peuvent être délivrés ou accordés avant le transfert du titre de propriété au Canada ou avant que les terres soient mises de côté à titre de réserve. Les paragraphes 5(5), 6(3) et 7(2) de la LATRCR précisent que les désignations sont assujetties à la Loi sur les Indiens et que les permis et les autorisations sont réputés délivrés ou faits en vertu de la Loi sur les Indiens.

Le paragraphe 4(2) de la LATRCR protège, dans certains cas, les droits et les intérêts de tiers sur les terres qui doivent être mises de côté à titre de réserve, par exemple lorsqu’un intérêt ou un droit est accordé à un tiers au moyen d’une désignation ou d’un permis prévu par la LATRCR.

Enfin, les articles 676 à 678 du projet de loi C‑86 énoncent des dispositions transitoires au titre de la LATRCR, de la LMOMRRM et de la LMOMRRAS. Les article 679 à 683 apportent des modifications corrélatives à Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan et à la LMOMRRM. Par ailleurs, l’article 684 abroge entièrement la LMOMRRAS. L’article 685 précise que la nouvelle LATRCR entre en vigueur à la date fixée par décret.

2.5.20  Section 20 : modifications apportées au Code criminel

La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 a créé un nouveau mécanisme de déjudiciarisation : l’accord de réparation – aussi appelé « accord de poursuite suspendue » – pour les organisations accusées d’infractions économiques en vertu du Code criminel (le Code). Ces nouvelles dispositions de la partie XXII.1 du Code sont entrées en vigueur en septembre 2018. Les modifications apportées à ce nouveau régime par le projet de loi C‑86 concernent uniquement la publication des accords de réparation.

Un accord de réparation est un accord entre une entreprise et le procureur en vertu duquel les accusations criminelles sont suspendues pendant la durée de l’accord. Si l’organisation respecte les conditions de l’accord, les accusations sont retirées et aucune autre poursuite ne peut être engagée contre elle relativement à ces infractions criminelles.

Les accords de poursuite suspendue ont été utilisés pour la première fois aux États‑Unis dans les années 1990 et leur nombre a considérablement augmenté avec les scandales financiers des années 2000, particulièrement après la perte de 75 000 emplois dans la foulée de l’affaire Enron.

Au Canada, lors de la consultation effectuée par le gouvernement fédéral à l’automne 2017, les opposants à ce nouveau régime de déjudiciarisation ont dit craindre que les accords de réparation puissent être perçus comme un moyen de favoriser les grandes entreprises et qu’ils minent la confiance du public (l’argument du « trop important pour emprisonner 85 »). D’autres ont souligné que ce nouveau régime dénaturerait la fonction principale du procureur qui est de mener des procès criminels, surtout lorsqu’un accord de réparation met en place des mesures correctives au niveau de l’organisation, notamment la nomination d’un surveillant (l’argument du « procureur qui siège au conseil d’administration »).

On voulait aussi que l’amende négociée dans le cadre de l’accord soit dissuasive afin d’empêcher que ce genre d’accords ne deviennent un « coût de faire des affaires ». Ainsi, sur la question du rôle des tribunaux, la loi canadienne s’inspire principalement du modèle britannique où les accords de poursuite suspendue et leurs conditions doivent être approuvés par un juge avant de prendre effet 86.

Dans un but de transparence et de dissuasion générale, aux termes de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, le tribunal doit, sauf exception, publier le texte de l’accord de réparation (par. 715.42(1) du Code).

Toutefois, le Code prévoit que le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord s’il est convaincu que la « bonne administration de la justice l’exige 87 » (par. 715.42(2)). Le projet de loi C‑86 conserve ce même critère pour justifier la non‑publication de l’accord. Il ajoute plutôt trois éléments qui viennent encadrer la question de la publication d’un accord de réparation :

      • le nouveau paragraphe 715.42(4) du Code confère une discrétion au tribunal d’assortir sa décision de non‑publication de l’accord de réparation d’une condition visant à en limiter la durée 88;
      • le nouveau paragraphe 715.42(5) permet à toute personne de demander au tribunal de réviser la décision initiale de ne pas publier l’accord;
      • le nouvel al. 715.42(1)c) prévoit que la décision du tribunal concernant la demande de révision ci‑dessus doit être publiée dans tous les cas.

2.5.21  Section 21 : édiction de la Loi sur la réduction de la pauvreté

L’article 687 du projet de loi C‑86 édicte la Loi concernant la réduction de la pauvreté qui établit les deux cibles de réduction de la pauvreté que le gouvernement souhaite atteindre :

      • 20 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2020;
      • 50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2030.

L’article 687 du projet de loi C‑86 donne le titre abrégé de la Loi : « Loi sur la réduction de la pauvreté ».

Le titre de la section 21, Phase 1 des mesures de réduction de la pauvreté, signifie qu’il s’agit de la première phase des mesures prises par le gouvernement du Canada pour réduire la pauvreté. La Stratégie de réduction de la pauvreté, lancée en septembre 2018, proposait la présentation d’une Loi sur la réduction de la pauvreté dans laquelle seraient inscrits trois éléments de la Stratégie :

      • les cibles de réduction de la pauvreté;
      • le seuil officiel de la pauvreté;
      • le Comité consultatif national sur la pauvreté 89.

Les deux dispositions énoncées dans l’article 687 du projet de loi ont également été incluses dans le projet de loi C‑87, aussi intitulé Loi concernant la réduction de la pauvreté, qui a été déposé à la Chambre des communes le 6 novembre 2018 et qui est composé des autres éléments susmentionnés 90.

2.5.22  Section 22 : modifications apportées à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Selon Transports Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) 91 « est la principale loi régissant la sécurité du transport maritime et de la navigation de plaisance, ainsi que la protection du milieu marin 92 ». La Loi s’applique à tous les bâtiments canadiens ainsi qu’aux bâtiments étrangers qui naviguent dans les eaux canadiennes (c.‑à‑d. des canots aux bateaux‑citernes en passant par les navires de croisière).

Le projet de loi C‑86 modifie un certain nombre de dispositions de la LMMC 2001. Il confère notamment de nouveaux pouvoirs au ministre des Transports et permet de prendre des règlements temporaires par arrêté d’urgence en cas de risque direct ou indirect à la sécurité maritime ou au milieu marin. Il confère également aux agents d’intervention environnementale de Pêches et Océans Canada des pouvoirs semblables pour pénétrer dans une propriété privée et prendre des mesures à l’égard des structures ou des bâtiments en cas de rejet réel ou éventuel d’hydrocarbures, en plus de prévoir des pouvoirs réglementaires supplémentaires pour protéger le milieu marin.

L’article 688 du projet de loi élargit l’application de certaines parties de la LMMC 2001 à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient, ainsi que des embarcations de plaisance et bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada, sous réserve de certaines restrictions.

Le paragraphe 689(1) du projet de loi élargit le pouvoir du ministre des Transports de conclure des accords concernant l’application de la Loi avec des organisations pour inclure les gouvernements provinciaux, les administrations municipales et les groupes autochtones. Ces entités peuvent exercer les attributions prévues sous le régime de la Loi tel que précisé dans l’accord en question.

Le paragraphe 689(2) du projet de loi crée une exemption ministérielle pour les bâtiments de recherche, les dispensant de l’application des exigences en matière de sécurité maritime ou d’environnement pour une période n’excédant pas trois ans. Les bâtiments de recherche et de développement qui se voient accorder une dispense doivent renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement et sont assujettis à toute condition que le ministre estime indiquée.

L’article 690 du projet de loi confère au ministre des Transports le nouveau pouvoir de prendre des arrêtés d’urgence relativement à tout pouvoir de réglementation prévu par la Loi. Ce pouvoir ne peut être utilisé que si « une intervention immédiate est nécessaire pour parer à un risque – direct ou indirect – à la sécurité maritime ou au milieu marin ». Un arrêté d’urgence est valide pour une période maximale d’un an, et le gouverneur en conseil peut en proroger la durée de validité pour une période maximale de deux ans.

Les arrêtés d’urgence sont exemptés de l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais ils doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant leur prise et déposés devant les deux Chambres du Parlement dans les 15 jours suivant leur prise. Ils doivent être rendus accessibles sur le site Web du ministère des Transports.

L’article 692 du projet de loi autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Transports, à prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin. Des règlements peuvent être notamment pris en ce qui concerne la construction et la conception des bâtiments, les routes obligatoires des bâtiments, et la vérification et l’inspection des bâtiments, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord.

Selon l’article 693, la contravention aux arrêtés d’urgence et aux règlements constitue une infraction passible d’une amende maximale de 1 million de dollars et d’une peine d’emprisonnement maximal de 18 mois, ou d’une de ces peines.

Les articles 698 à 707 du projet de loi précisent le libellé de la LMMC 2001 en ce qui concerne les événements de pollution par les hydrocarbures. En particulier, le projet de loi permet au ministre des Transports d’intervenir en cas d’événements de pollution par les hydrocarbures susceptibles de se produire, plutôt qu’uniquement en cas d’événements de pollution par les hydrocarbures s’étant déjà produits.

Les articles 700 à 705 du projet de loi autorisent les agents d’intervention environnementale désignés par le ministre des Pêches et des Océans à intervenir en cas d’événements de pollution par les hydrocarbures. Les modifications permettent également aux agents de pénétrer dans une propriété autre qu’une habitation et de prendre les mesures nécessaires pour intervenir. Les agents d’intervention environnementale bénéficient également de l’immunité en matière de responsabilité civile pour leur intervention à tout événement de pollution par les hydrocarbures.

Les articles 708 et 709 du projet de loi autorisent le recours à des accords en matière de prévention de la pollution et d’intervention et font passer de 25 000 $ à 250 000 $ par infraction la sanction maximale pour les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal.

2.5.23  Section 23 : modifications apportées à la Loi sur la responsabilité en matière maritime

Transports Canada décrit la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRMM) 93 comme « une loi complète qui traite de la responsabilité des exploitants maritimes en ce qui concerne les passagers et les autres tierces parties, le fret, la pollution et les dommages matériels 94 ». Le projet de loi C‑86 modifie un certain nombre de dispositions de la LRMM. Il supprime notamment la limite actuelle de responsabilité par incident en cas de déversement d’hydrocarbures. D’autres modifications visent à harmoniser la Loi avec les conventions sur la pollution par les hydrocarbures que le Canada a signées, tout en tenant mieux compte de la façon dont sont menées les interventions en cas de pollution par les hydrocarbures.

Les articles 713 à 716 du projet de loi précisent que la responsabilité du propriétaire d’un navire ne peut être engagée à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, ou par toute autre personne, en cas de déversement d’hydrocarbures que cet événement cause des dommages par pollution par les hydrocarbures ou s’il y a une menace grave et imminente de pollution causant de tels dommages. Ces dispositions sont conformes aux obligations imposées au Canada par la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. En plus des déversements d’hydrocarbures persistants, les déversements d’hydrocarbures non persistants qui ne sont pas visés par une convention internationale sont ajoutés aux types d’événements auxquels ces modifications s’appliquent. En outre, la définition des termes « événement significatif » et « réceptionnaire » est ajoutée à la LRMM.

L’article 718 du projet de loi permet au ministre des Finances d’autoriser des paiements prélevés sur le Trésor en cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN) pour couvrir les coûts liés à un cas de pollution par les hydrocarbures. Le ministre des Finances peut préciser les modalités qu’il estime indiquées pour le transfert.

L’article 719 du projet de loi impose l’exigence de déclarer les conflits d’intérêts pour l’administrateur et l’administrateur adjoint de la CIDPHN.

Les articles 721 à 723 du projet de loi précisent que la CIDPHN est responsable de l’indemnisation de toutes les pertes, tous les dommages et toutes les dépenses résultant de la pollution par les hydrocarbures, y compris les préjudices économiques causés directement ou indirectement par les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Les demandes d’indemnisation peuvent être déposées directement auprès de l’administrateur de la CIDPHN par toute personne qui a subi des pertes dues à un cas de pollution par les hydrocarbures.

Les paragraphes 723(2) et 723(3) du projet de loi prévoient que les demandes d’indemnisation déposées à la CIDPHN doivent l’être dans les deux ans suivant la date des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou dans les cinq ans suivant la date de l’événement qui a causé les dommages s’il n’y a pas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou, encore, s’il y a de multiples cas de pollution par les hydrocarbures liés au même déversement.

Les articles 725 et 726 du projet de loi prévoient un processus d’indemnisation accéléré pour les petites réclamations. On peut se prévaloir de ce processus pour les réclamations allant jusqu’à 35 000 $ ou jusqu’à 50 000 $ en cas d’événement significatif. Un « événement significatif » est défini à l’article 716 du projet de loi et s’entend d’un « [r]ejet d’hydrocarbures qui, en raison de sa gravité, de son ampleur ou de l’endroit où il a lieu et de ses répercussions réelles ou potentielles sur l’environnement, requiert des ressources extraordinaires pour y faire face ».

L’article 727 du projet de loi confère au ministre des Pêches et des Océans le pouvoir de demander une avance de fonds pouvant atteindre 50 millions de dollars par exercice à la CIDPHN, sous réserve des approbations du gouverneur en conseil, du ministre des Transports et de l’administrateur de la CIDPHN, en cas de déversement significatif d’hydrocarbures.

L’article 728 du projet de loi ajoute à la LRMM la définition des termes « hydrocarbures donnant lieu à contribution » et « hydrocarbures non persistants », harmonisant ainsi la législation nationale avec les accords internationaux du Canada.

Les articles 729 à 743 du projet de loi imposent une nouvelle obligation pour les importateurs et les exportateurs de produits pétroliers persistants et non persistants, de verser une contribution à la CIDPHN pour une période indéterminée, ou comme le précise le ministre des Pêches et des Océans. Une contribution additionnelle peut être imposée si la CIDPHN doit emprunter de l’argent auprès du Trésor. L’administrateur et l’administrateur adjoint de la CIDPHN ont le pouvoir d’ordonner qu’on leur présente des renseignements pour calculer ces contributions.

L’article 744 du projet de loi prévoit des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 50 000 $ pour une personne physique et 250 000 $ pour « toute autre personne », pour chaque violation de la LRMM (nouveau par. 130.01(2) de la LRMM). Outre la tenue d’un registre public des violations, l’article prévoit une procédure de révision et de modification des procès‑verbaux.

Le ministre des Transports peut conclure une transaction avec un présumé contrevenant au lieu de lui imposer des sanctions administratives pécuniaires ou de le poursuivre (nouvel al. 130.02(1)a) de la LRMM). Aux termes du paragraphe 745(1) du projet de loi, les infractions à la Loi peuvent également faire l’objet de poursuites, les amendes ayant été portées d’un maximum de 100 000 $ à un maximum de 250 000 $.

L’article 746 du projet de loi comprend un certain nombre de dispositions de coordination concernant des parties qui ne sont pas encore en vigueur de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens, adoptée en 2014. Ces modifications harmonisent la LRMM avec la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, dont le Canada est signataire.

L’article 747 du projet de loi prévoit que les articles 713 à 730, le paragraphe 731(1), les articles 732 et 733, les paragraphes 734(1), 735(1) et 735(3), les articles 736 à 742, les paragraphes 743(1), 744(1) et 745(1) et l’article 746 entrent en vigueur à la date fixée par décret.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

** Le présent résumé législatif a été préparé par les auteurs suivants :


  1. Projet de loi C‑86 : Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures, 1re session, 42e législature (L.C. 2018, ch. 27). [ Retour au texte ]
  2. Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  3. Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR), C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  4. LIR, par. 95(1). [ Retour au texte ]
  5. Ibid. [ Retour au texte ]
  6. Ministère des Finances Canada, Égalité + croissance : Une classe moyenne forte pdf (6,6 Mo, 425 pages), budget de 2018, 27 février 2018, p. 78. [ Retour au texte ]
  7. LIR, par. 96(2.2). [ Retour au texte ]
  8. Canada c. Green, 2017 CAF 107 (CanLII). [ Retour au texte ]
  9. Projet de loi C‑74 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures, 1re session, 42e législature (Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 12). [ Retour au texte ]
  10. Maurice C. Cullity, « Charity and Politics in Canada – A Legal Analysis », The Philanthropist, vol. 25, no 4, 26 février 2014. Veuillez noter que la LIR catégorise les fondations de bienfaisance comme des fondations privées ou des fondations publiques. [ Retour au texte ]
  11. McGovern v. A.G., [1982] 3 All E.R. 439, cité dans gouvernement du Canada, « Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public », Énoncé de politique, numéro de référence CPS‑024, 10 mars 2006. [ Retour au texte ]
  12. Adam Parachin, « Distinguishing Charity and Politics: The Judicial Thinking Behind the Doctrine of Political Purposes pdf (1,9 Mo, 29 pages) », Alberta Law Review, vol. 45, no 4, 2008, p. 871 [traduction]. [ Retour au texte ]
  13. Donald J. Bourgeois, The Law of Charitable and Not‑for‑Profit Organizations, 4e éd., Butterworths, 2012, p. 428 [traduction]. [ Retour au texte ]
  14. Groupe de consultation sur les activités politiques des organismes de bienfaisance, « B. Cadre législatif et administratif actuel », Rapport du Groupe de consultation sur les activités politiques des organismes de bienfaisance, 31 mars 2017. [ Retour au texte ]
  15. Ibid. [ Retour au texte ]
  16. Premier ministre du Canada, Lettre de mandat de la ministre du Revenu national, 12 novembre 2015. [ Retour au texte ]
  17. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  18. Canada Without Poverty v. AG Canada, 2018 ONSC 4147 (CanLII). [ Retour au texte ]
  19. Voir à ce sujet Cullity (2014). Voir aussi Sénat, Comité spécial sur le secteur de la bienfaisance, Témoignages, 1re session, 42e législature, 5 novembre 2018 (Adam Parachin, professeur agrégé, Osgoode Hall Law School, Université York, à titre personnel). [ Retour au texte ]
  20. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. 1985, ch. 30 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  21. Retraite Québec, Changements apportés au Régime de rentes du Québec, consulté le 2 novembre 2018. [ Retour au texte ]
  22. Les modifications apportées au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada sont entrées en vigueur le 3 mars 2017. La date d’entrée en vigueur des modifications apportées à la LIR est fixée au 1er janvier 2019. Voir Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, L.C. 2016, ch. 14. [ Retour au texte ]
  23. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. [ Retour au texte ]
  24. Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15. [ Retour au texte ]
  25. Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH), DORS/91‑26. [ Retour au texte ]
  26. Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), DORS/2001‑171. [ Retour au texte ]
  27. Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22. [ Retour au texte ]
  28. Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, L.C. 2002, ch. 9, art. 5. [ Retour au texte ]
  29. Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. [ Retour au texte ]
  30. Par exemple, certains numéros tarifaires abrogés sont redondants, notamment des numéros tarifaires exempts de droit qui s’appliquent à des catégories de produits qui sont incluses dans des catégories de produits plus vastes auxquelles d’autres numéros tarifaires exempts de droit s’appliquent. [ Retour au texte ]
  31. Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8. [ Retour au texte ]
  32. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45. [ Retour au texte ]
  33. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46. [ Retour au texte ]
  34. Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47. [ Retour au texte ]
  35. Fonds de croissance des entreprises du Canada, « Notre Énoncé de Mission », Apprenez‑en sur. [ Retour au texte ]
  36. Loi sur la Société d’assurance‑dépôts du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑3. [ Retour au texte ]
  37. Loi sur la révision du système financier, L.C. 2012, ch. 5. [ Retour au texte ]
  38. Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, L.R.C. 1985, ch. 18 (3e suppl.), partie I. [ Retour au texte ]
  39. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17. [ Retour au texte ]
  40. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre‑Neuve‑et‑Labrador, L.C. 1987, ch. 3. [ Retour au texte ]
  41. Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, L.C. 2018, ch. 12, art. 186. [ Retour au texte ]
  42. Le régime de tarification des gaz à effet de serre de Terre‑Neuve‑et‑Labrador est régi par la Management of Greenhouse Gas Act (loi provinciale sur la gestion des gaz à effet de serre), S.N.L. 2016, ch. M‑1.001. [ Retour au texte ]
  43. Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière, L.C. 2014, ch. 13. [ Retour au texte ]
  44. « Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission », Journal officiel de l’Union européenne, document L 141/73 (document EUR‑Lex 32015L0849). [ Retour au texte ]
  45. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C‑44. [ Retour au texte ]
  46. Ministère des Finances Canada, Entente en vue de renforcer la transparence de la propriété effective. [ Retour au texte ]
  47. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Le gouvernement du Canada lance la Stratégie en matière de propriété intellectuelle, communiqué, 26 avril 2018. [ Retour au texte ]
  48. Ibid. [ Retour au texte ]
  49. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4. [ Retour au texte ]
  50. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13. [ Retour au texte ]
  51. Loi n1 sur le plan d’action économique de 2014, L.C. 2014, ch. 20. [ Retour au texte ]
  52. Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, L.C. 2014, ch. 32. [ Retour au texte ]
  53. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42. [ Retour au texte ]
  54. Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3. [ Retour au texte ]
  55. Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C‑36. [ Retour au texte ]
  56. Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1. [ Retour au texte ]
  57. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21. [ Retour au texte ]
  58. Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28. [ Retour au texte ]
  59. Loi sur le Conseil national de recherches, L.R.C. 1985, ch. N‑15. [ Retour au texte ]
  60. Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  61. Ministère des Finances Canada (2018), p. 48 à 53. Voir aussi Ministère des Finances Canada, La nouvelle prestation parentale partagée du Canada pdf (224 Ko, 2 pages), document d’information. [ Retour au texte ]
  62. Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2. [ Retour au texte ]
  63. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11, annexe VI. Les ministères mentionnés dans la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques sont les suivants : ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration; ministère de la Défense nationale; ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien; ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire; ministère de la Justice; ministère de la Santé; ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile; ministère de l’Emploi et du Développement social; ministère de l’Environnement; ministère de l’Industrie; ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement; ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; ministère des Anciens Combattants; ministère des Finances; ministère des Pêches et des Océans; ministère des Ressources naturelles; ministère des Transports; ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux; et ministère du Patrimoine canadien. [ Retour au texte ]
  64. Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), Examen des pratiques de vente au détail des banques canadiennes pdf (1,0 Mo, 32 pages), 20 mars 2018. [ Retour au texte ]
  65. ACFC, Rapport sur les pratiques exemplaires en matière de protection des consommateurs de produits et services financiers pdf (1,6 Mo, 57 pages), 31 mai 2017. [ Retour au texte ]
  66. On entend par « disposition visant les consommateurs » les dispositions mentionnées aux al. a) et a.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » qui figure à l’art. 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, ch. 9. [ Retour au texte ]
  67. L’art. 57.3 de l’Accord‑cadre relatif à la gestion des terres des premières nations dispose que, après le 1er septembre 2003, l’Accord‑cadre peut être modifié avec le consentement du Canada et des deux tiers des Premières Nations qui l’ont ratifié que ce soit à cette date, ou avant ou après cette date. Voir l’Accord‑cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, qui figure sur le site Web du Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations (le site est disponible en anglais seulement, mais le document est bilingue). [ Retour au texte ]
  68. Loi sur la gestion des terres des premières nations (LGTPN), L.C. 1999, ch. 24. [ Retour au texte ]
  69. Le régime de gestion des terres des Premières Nations permet aux Premières Nations de se retirer de l’application de 32 articles de la Loi sur les Indiens visant la gestion des terres. Selon l’art. 6 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, toute Première Nation qui désire établir un régime de gestion des terres doit adopter un code foncier comprenant, entre autres éléments, les règles et procédures générales qui s’appliquent à l’utilisation et à l’occupation des terres autochtones. [ Retour au texte ]
  70. Les attributions du vérificateur sont énoncées à l’art. 8 de la LGTPN :
    1. 8(1) Le ministre et la première nation nomment conjointement, parmi les candidats inscrits sur la liste établie à cette fin en conformité avec l’accord‑cadre, un vérificateur chargé :
      1. a) de décider de la conformité, avec l’accord‑cadre et la présente loi, du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé pour son approbation et celle de l’accord spécifique et, le cas échéant, d’attester cette conformité;
      2. b) de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a);
      3. c) d’attester la validité du code foncier approuvé en conformité avec l’accord‑cadre et la présente loi.
    2. 8(2) Il est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l’entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l’exclusion de toute partie d’une réserve de l’application du code foncier.
    [ Retour au texte ]
  71. L’argent des Indiens s’entend des « sommes d’argent perçues, reçues ou détenues par [Affaires autochtones et du Nord Canada] à l’usage et au profit des Premières Nations et de leurs membres ». Voir Affaires autochtones et du Nord Canada, Argent des Indiens. [ Retour au texte ]
  72. Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9. [ Retour au texte ]
  73. Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E‑19. [ Retour au texte ]
  74. Pour faciliter les mesures prises en application de certaines dispositions du Tarif des douanes qui portent sur les droits de douane, les contingents tarifaires, les surtaxes et d’autres mesures spéciales particulières, le paragraphe 5(6) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation autorise le gouverneur en conseil à contrôler l’importation de toutes marchandises ou à obtenir des renseignements à cet égard en prenant un décret visant à porter ces marchandises sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée. [ Retour au texte ]
  75. Chambre des communes, Comité spécial sur l’équité salariale, Il est temps d’agir, premier rapport, 1re session, 42e législature, juin 2016. [ Retour au texte ]
  76. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6. [ Retour au texte ]
  77. Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985, ch. 33 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  78. Les articles 496 et 506 du projet de loi ajoutent des dispositions semblables pour les plaintes relatives aux tests génétiques et aux représailles. [ Retour au texte ]
  79. La partie IV (sanctions administratives pécuniaires) du Code canadien du travail (CCT) a été ajoutée par le projet de loi C‑44, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures. L’article 377 de ce projet de loi a ajouté les nouveaux articles 268 à 295 qui établissent un régime de sanctions administratives pécuniaires pour la contravention à certaines dispositions du CCT, à toute instruction donnée en vertu du CCT, ou à tout ordre donné, arrêté pris ou ordonnance rendue en vertu du CCT, ou à tout tel ordre, arrêté ou ordonnance appartenant à une catégorie spécifiée. Les nouveaux articles de la partie IV ne sont pas encore entrés en vigueur. [ Retour au texte ]
  80. Loi sur le Programme de protection des salariés, L.C. 2005, ch. 47, art. 1. [ Retour au texte ]
  81. Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, L.R.C. 1985, ch. B‑7. [ Retour au texte ]
  82. Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, L.C. 1991, ch. 12. [ Retour au texte ]
  83. Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, L.C. 2008, ch. 17. [ Retour au texte ]
  84. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Vingt‑sixième rapport, 1re session, 42e législature, 22 novembre 2018. [ Retour au texte ]
  85. Gouvernement du Canada, « Ce que nous entendu sur un éventuel régime canadien d’accords de poursuite suspendue », Élargir la trousse d’outils du Canada pour répondre aux actes répréhensibles des entreprises : Ce que nous avons entendu, 22 février 2018. [ Retour au texte ]
  86. Royaume‑Uni, Crime and Courts Act 2013, ch. 22, annexe 17, « Deferred Prosecution Agreements ». Aux États‑Unis, aucun rôle formel n’a été accordé aux tribunaux, par peur de ralentir le système et de susciter des doutes quant à la validité de l’accord de poursuite suspendue. [ Retour au texte ]
  87. Les facteurs à considérer par le tribunal sont énumérés au paragraphe 715.42(3) du Code criminel. [ Retour au texte ]
  88. Notons que la loi actuelle n’empêche pas le tribunal d’imposer une limite de temps de ce genre. [ Retour au texte ]
  89. Emploi et Développement social Canada, Une chance pour tous : La première stratégie canadienne de réduction de la pauvreté pdf (5,4 Mo, 108 pages), 2018, p. 53. [ Retour au texte ]
  90. Projet de loi C‑87, Loi concernant la réduction de la pauvreté, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  91. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26. [ Retour au texte ]
  92. Gouvernement du Canada, Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001). [ Retour au texte ]
  93. Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6. [ Retour au texte ]
  94. « Résumé de l’étude d’impact de la réglementation », Règlement modifiant l’annexe 1 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime pdf (1,5 Mo, 147 pages), DORS/2015‑98, 1er mai 2015, dans Gazette du Canada, Partie II, vol. 149, no 10, 20 mai 2015, p. 1327. [ Retour au texte ]

Annexe – Acronymes et sigles

Titre Acronyme ou cigle

Agence de la consommation en matière financière du Canada

ACFC

Agence du revenu du Canada

ARC

Allocation canadienne pour enfants

ACE

Allocation canadienne pour les travailleurs

ACT

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures causée par les navires

CIDPHN

Code canadien du travail

CCT

Code criminel

le Code

Commission du droit d’auteur

CDA

Conseil de gestion financière des Premières Nations

CGFPN

Conseil national de recherches du Canada

CNRC

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

CCAAMMF

impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés

IMRTDD

impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés

IMRTDND

institution financière désignée particulière

IFDP

Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes

LCBSS

Loi canadienne sur les droits de la personne

LCDP

Loi canadienne sur les sociétés par actions

LCSA

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

LMMC 2001

Loi de l’impôt sur le revenu

LIR

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique
Canada–Terre‑Neuve‑et‑Labrador

LMOAACTNL

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Loi no 1 sur le PAE de 2014

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

LACFC

Loi sur l’aide financière internationale

LAFI

Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

LATRCR

Loi sur l’assurance‑emploi

LAE

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

LEJMC

Loi sur l’équité salariale

LES

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

LFI

Loi sur la gestion des finances publiques

LGFP

Loi sur la gestion des terres des premières nations

LGTPN

Loi sur la gestion financière des premières nations

LGFPN

Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant
le règlement de revendications au Manitoba

LMOMRRM

Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant
le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan)

LMOMRRAS

Loi sur la protection des renseignements personnels

LPRP

Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle

LRADO

Loi sur la responsabilité en matière maritime

LRMM

Loi sur la Société d’assurance‑dépôts du Canada

LSADC

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

LTPCGES

Loi sur la taxe d’accise

LTA

Loi sur le Collège des agents de brevets
et des agents de marques de commerce

LCABAMC

Loi sur le Conseil national de recherches

LCNR

Loi sur le droit d’auteur

LDA

Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

LMFEG

Loi sur le Programme de protection des salariés

LPPS

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
et le financement des activités terroristes

LRPCFAT

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

LACC

Loi sur les marques de commerce

LMC

Loi sur les relations de travail au Parlement

LRTP

Loi sur les sociétés d’assurances

LSA

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

LSFP

Loi visant à combattre la contrefaçon de produits

LCCP

Organisation de coopération et de développement économiques

OCDE

Programme de protection des salariés

PPS

propriété intellectuelle

PI

Régime de pensions du Canada
(en italique lorsqu’il s’agit de la Loi)

RPC

Régime de rentes du Québec

RRQ

Règlement de l’impôt sur le revenu

RIR

Règlement sur la méthode d’attribution applicable
aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Règlement sur les IFDP

Société d’assurance-dépôts du Canada

SADC

taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

TPS/TVH

 


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