Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C‑88, Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois 1, a été déposé devant la Chambre des communes le 8 novembre 2018 par l’honorable Dominique LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Com merce intérieur.
Le projet de loi C‑88 met en place un régime exécutoire de certificats, des régimes de recouvrement des coûts et de sanctions administratives pécuniaires, ainsi que l’autorisation relative à la prise de règlements entourant les régimes de recouvrement des coûts et de sanctions administratives pécuniaires. Le projet de loi confère également au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministre fédéral 2 le pouvoir discrétionnaire de constituer des comités ou de nommer des personnes chargés de procéder à l’étude des effets de projets actuels ou éventuels menés dans une région. Enfin, le projet de loi abroge les dispositions relatives à la restructuration des offices des terres et des eaux dans la vallée du Mackenzie qui ne sont jamais entrées en vigueur.
La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM) 3 de 1998 a mis en place un système intégré de cogestion des terres et des eaux dans l’ensemble de la région de la vallée du Mackenzie dans les Territoires du Nord‑Ouest. La LGRVM a par ailleurs constitué deux offices ayant compétence sur l’ensemble de la vallée, à savoir l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie. Par ailleurs, trois offices régionaux des terres et des eaux ont été créés pour la région visée par l’accord gwich’in, la région désignée du Sahtu et la région visée par l’accord tlicho, conformément aux ententes sur les revendications territoriales des Gwich’in, des Dénés et Métis du Sahtu, et du peuple tlicho, conférant à ces offices la responsabilité à l’égard de la délivrance des permis d’utilisation des terres et des permis pour l’utilisation des eaux.
En 2014, le projet de loi C‑15, Loi remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord‑Ouest afin de mettre en œuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord‑Ouest et modifiant ou abrogeant la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord‑Ouest, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, d’autres lois et certains décrets et règlements (titre abrégé : Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest) 4 a été adopté. Ce projet de loi avait notamment pour but de restructurer ce système d’offices des terres et des eaux, mais une injonction a forcé la suspension de l’entrée en vigueur de ces modifications 5, lesquelles sont annexées à la LGRVM en tant que « modifications non en vigueur ».
Le projet de loi C‑88 modifie la LGRVM de manière à abroger les dispositions qui ne sont pas en vigueur et qui visent la restructuration du système d’offices des terres et des eaux dans la vallée du Mackenzie, et fait entrer en vigueur les modifications de 2014 relatives à la délivrance de certificats exécutoires, à des régimes de recouvrement des coûts et de sanctions administratives pécuniaires, et à la constitution d’un comité chargé de procéder à des études régionales des effets de projets actuels ou éventuels menés dans une région.
La LGRVM a été modifiée en 2014 à la suite de l’adoption du projet de loi C‑15, la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest, lequel a transféré du gouvernement du Canada à celui des Territoires du Nord‑Ouest le pouvoir décisionnel ainsi que les responsabilités administratives associées aux terres et aux ressources en donnant effet à l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord‑Ouest 6. Ce projet de loi comportait également des dispositions qui visaient la restructuration du système existant en vertu de la LGRVM, formé d’un office principal des terres et des eaux pour l’ensemble de la région ainsi que trois offices régionaux des terres et des eaux, chacun responsable d’une région distincte de la vallée du Mackenzie, de manière à ne former qu’un seul office de gestion, appelé « Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie » (parfois aussi appelé « super office »), et à harmoniser le régime réglementaire du Nord à ceux en place ailleurs au Canada.
Chacun des trois offices régionaux des terres et des eaux pour la région visée par l’accord gwich’in, la région désignée du Sahtu et la région visée par l’accord tlicho s’était vu assurer un certain niveau de participation au sein du nouvel office de gestion mis en place par le truchement du projet de loi C‑15. Le nouvel office devait toujours compter des représentants des Premières nations Gwich’in, Sahtu et Tlicho en poste dans les offices régionaux, quoiqu’en nombre inférieur à ce qui prévalait auparavant. Le Conseil tribal des Gwich’in, le Sahtu Secretariat Incorporated et le gouvernement tlicho font partie des Premières nations qui ont soulevé d’importantes préoccupations l’égard des modifications proposées à la LGRVM. Ils ont déclaré que les mesures de restructuration des offices étaient contraires à leurs ententes sur les revendications territoriales et auraient une incidence sur la nature et la portée de leur participation dans le processus décisionnel en ce qui a trait aux décisions relatives aux enjeux qui relèvent de leur compétence 7.
Le projet de loi C‑15 a reçu la sanction royale le 25 mars 2014, les dispositions concernant la restructuration des offices des terres et des eaux devant entrer en vigueur à une date ultérieure à fixer par décret.
Le 8 mai 2014, le gouvernement tlicho a annoncé qu’il avait entamé une procédure judiciaire contre le gouvernement du Canada, notamment afin que ce dernier déclare que certaines dispositions de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest sont inopérantes, et que soit rendue une injonction provisoire pour empêcher le gouvernement fédéral de mettre en œuvre les modifications prévues à la LGRVM. Le Sahtu Secretariat Incorporated a pour sa part intenté une autre poursuite. Le 27 février 2015, la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest a accueilli la demande d’injonction du gouvernement tlicho et a pris une ordonnance afin de suspendre l’entrée en vigueur des dispositions visées de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest, et ce, jusqu’à ce que le tribunal ait rendu une décision définitive ou qu’une autre ordonnance soit prise 8.
En septembre 2016, le gouvernement fédéral a lancé des consultations auprès des gouvernements et organisations autochtones, du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest ainsi que de parties intéressées dans le but de donner suite aux préoccupations soulevées relativement aux changements apportés à la LGRVM par le truchement de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest.
Le projet de loi C‑88 se veut donc la réponse à ces préoccupations. Il abroge les parties de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest visées par l’injonction et maintient en place l’actuelle structure des quatre offices des terres et des eaux au service des différentes régions. Il rétablit par ailleurs certaines dispositions de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest qui ne sont jamais entrées en vigueur à la suite de l’injonction de la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest. Selon un document ministériel, ces dispositions ainsi rétablies ont été rédigées en fonction de l’actuelle structure des quatre offices 9.
Le projet de loi C‑88 modifie en outre la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH) 10 de manière à autoriser le gouverneur en conseil à prendre un décret, lorsque l’intérêt national le justifie, pour interdire des activités sur les terres domaniales du Nord ainsi que dans les zones extracôtières de l’Arctique.
Les modifications à la LFH font suite à la Déclaration commune des dirigeants du Canada et des États‑Unis sur l’Arctique 11, publiée en décembre 2016, par le truchement de laquelle le gouvernement fédéral a annoncé que l’ensemble des eaux arctiques canadiennes étaient désormais interdites d’accès pour une durée indéterminée aux futures concessions pétrolières et gazières extracôtières, et que la situation sera analysée tous les cinq ans au moyen d’une évaluation scientifique 12. Selon le gouvernement fédéral, ces modifications sont le fruit de consultations menées auprès de titulaires actuels de droits d’exploration pétrolière et gazière ainsi que des gouvernements territoriaux et autochtones du Nord 13.
Le projet de loi C‑88 contient deux parties ainsi que 86 articles. Suit une brève description des principaux articles du projet de loi.
Le projet de loi C‑88 contient des modifications pour mettre en place un régime exécutoire de certificats, ainsi que des dispositions connexes visant leur exécution et leur application. La délivrance d’un certificat à un promoteur découle de la décision prise à la suite de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact du projet de développement et est assortie de toutes les conditions que le promoteur doit remplir dans le but d’atténuer les effets potentiels du projet.
L’article 1 modifie la disposition de la LGRVM relative aux respects d’autres exigences de manière à clarifier que, sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, le fait de posséder un certificat, original ou modifié, n’a pas pour effet de soustraire une personne à son obligation de respecter les autres lois ou règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime (art. 7.2 de la LGRVM).
L’article 15 adjoint le nouvel article 117.1 à la LGRVM. En vertu de cet article, un projet de développement ne peut être réalisé que si, selon le cas :
Un projet qui a été soumis avec succès à l’examen préliminaire peut être réalisé, mais pourrait tout de même faire l’objet d’un renvoi aux fins de la tenue d’une évaluation environnementale par une entité autorisée.
L’article 18 abroge l’article 129 de la LGRVM, en vertu duquel une autorité administrative ne pouvait délivrer un permis ou une autorisation qu’à la fin d’un délai de 10 jours suivant la prise, par l’Office après la tenue d’une évaluation environnementale, d’une décision selon laquelle il n’était pas nécessaire d’effectuer une étude d’impact. Cette disposition est remplacée par une autre qui prévoit un délai de 10 jours suivant la délivrance d’un certificat par l’Office. Le promoteur d’un projet ne peut obtenir un permis ou une autre autorisation avant que soit délivré le certificat. Dans le cas d’un projet pour lequel il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis ou une autre autorisation, les travaux ne peuvent être amorcés qu’après la délivrance d’un certificat (nouveaux al. 131.3(1)a) et 131.3(1)b), et 131.3(3)a) et 131.3(3)b)).
Plusieurs dispositions apportent des modifications à la LGRVM dans le but de mettre en place un régime de certificat, notamment les articles 21 et 25 qui exigent du gouvernement tlicho qu’il communique à l’Office la décision rendue à l’égard de la recommandation faite par ce dernier ou par une formation au sujet d’un projet qui doit être réalisé en tout ou en partie sur les terres tlichos (modifiant les art. 131.1 et 137.1, respectivement).
Les articles 22 et 26 mettent en œuvre un régime de certificat concernant les évaluations environnementales et les études d’impact (nouveaux art. 131.3 et 137.4, respectivement) et énoncent les circonstances dans lesquelles l’Office peut délivrer un tel certificat au promoteur, ainsi que le contenu du certificat et les conditions ou mesures d’atténuation dont il est assorti, le cas échéant. L’Office doit délivrer un certificat dans les 20 jours suivant le délai de 10 jours susmentionné (ou dans les 30 jours suivant la communication de toutes les décisions applicables lorsqu’une étude d’impact est menée), ou dans les 30 jours suivant la communication à l’Office de toutes les décisions applicables, selon la nature de sa recommandation. Le ministre fédéral peut par ailleurs prolonger d’au plus 45 jours le délai prévu.
En outre, le certificat comprend les renseignements précisés aux nouveaux paragraphes 131.3(2) et 137.4(2). Il y est également indiqué que l’évaluation environnementale ou l’étude d’impact a été menée, en plus d’y être précisées les conditions que le promoteur doit respecter. En outre, la réalisation du projet ne peut être amorcée qu’après la délivrance du certificat et le respect des conditions, le cas échéant. Un exemplaire du certificat doit par ailleurs être remis aux premières nations ainsi qu’aux administrations locales et autorités administratives touchées et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
L’article 31 adjoint des dispositions relatives à la modification et à l’expiration des certificats. Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner et modifier les conditions prévues dans le certificat, et ce, dans certaines circonstances précises. Sauf si le ministre fédéral prolonge le délai, l’Office présente à ce dernier, dans les cinq mois suivant l’approbation susmentionnée, un rapport sur l’évaluation qu’il a menée ainsi que sur les recommandations qu’il a formulées. Le ministre fédéral et, le cas échéant, les ministres compétents (c.‑à‑d. les ministres fédéraux ou territoriaux ayant compétence, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, selon le cas, en ce qui touche le projet de développement) peuvent, à l’égard de chaque recommandation énoncée dans le rapport, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit l’accepter avec modifications. L’Office délivre un certificat modifié dans les 30 jours suivant la réception de la décision du ministre fédéral (nouvel art. 142.21). Par ailleurs, l’article 13 ajoute aux attributions du ministre fédéral la décision relative à la modification d’un certificat (art. 111.1 modifié).
Un certificat, original ou modifié, cesse d’être valide cinq ans après sa date de délivrance si la réalisation du projet pour lequel il a été délivré ou modifié n’a pas commencé dans ce délai. En cas de cessation de validité du certificat, le promoteur peut demander à l’Office de procéder à une nouvelle évaluation environnementale, auquel cas le projet est réputé renvoyé à l’Office. Ce dernier tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués à l’égard du projet, et peut s’appuyer sur ceux‑ci (nouvel art. 142.23).
L’article 31 comprend également des mesures pour assurer la conformité aux dispositions de la LGRVM relatives à l’évaluation environnementale. Par exemple, le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur et lui conférer le pouvoir d’entrer en tout lieu afin d’examiner toute chose qui s’y trouve, ainsi que d’interdire ou de limiter l’accès au lieu. L’inspecteur ne peut cependant pas entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant ou sans un mandat délivré par un juge de paix. Lorsqu’il exécute un tel mandat, l’inspecteur peut recourir à la force. S’il estime qu’il est indiqué ou raisonnable de le faire, l’inspecteur donne un préavis de son intention de procéder à la visite des terres des premières nations des Gwich’in ou du Sahtu ou des terres tlichos. L’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne de cesser de faire toute chose en contravention de la partie 5 de la LGRVM ou de prendre des mesures pour atténuer les effets découlant de la contravention, et doit coordonner ses activités avec celles des autres inspecteurs et des autres personnes désignées, par souci d’efficacité et pour éviter le double emploi (nouveaux art. 142.24 à 142.31).
Pour sa part, l’article 34 établit les dispositions concernant les interdictions, infractions et peines associées aux dispositions de la LGRVM relatives à l’évaluation environnementale. Ainsi, il est interdit d’entraver l’action de tout inspecteur, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, de réaliser un projet sans autorisation ou de cesser de faire toute chose sur ordre de le faire. Ces infractions sont assorties, pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. D’autres dispositions prévues concernent la disculpation pour récautions voulues ainsi qu’une prescription de cinq ans relativement aux poursuites visant une infraction à la présente partie de la LGRVM (nouveaux art. 144.01 à 144.04).
L’article 2 concerne le droit de représentation des peuples autochtones 14 au sein d’un office des terres et des eaux, conformément à l’accord de revendication applicable, en ce à trait à la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de la compétence de l’office en question. Cet article du projet de loi modifie l’article 15 de la LGRVM afin de clarifier le fait que, en raison des ententes sur les revendications territoriales, la proportion de membres de l’office nommés sur la proposition d’une première nation ou d’un gouvernement d’un peuple autochtone n’est aucunement modifiée lors de l’ajout de représentants spéciaux au sein de l’office.
Les articles 3, 10 et 11 autorisent les membres des offices des terres et des eaux à continuer d’exercer des attributions après la fin de leur mandat de manière à ce que puisse être rendue une décision au sujet d’une demande de permis. Une demande écrite doit être présentée au ministre fédéral au moins deux mois avant la fin du mandat, laquelle demande est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation (nouveaux art. 57.3 et 105). Par ailleurs, l’article 14 autorise les membres des offices à continuer d’exercer leurs attributions après la fin de leur mandat lorsqu’une évaluation environnementale ou une étude d’impact est en cours (nouvel art. 113.1).
L’article 17 ajoute, à partir du moment où l’organe chargé de l’examen préalable conclut que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, un délai de 10 jours relativement à la délivrance d’un permis ou d’une autorisation concernant un projet à l’extérieur des frontières municipales ou, s’il s’agit d’un projet pour lequel un permis ou une autorisation n’est pas exigé, un délai de 10 jours avant le début des travaux. Un tel délai est prévu de manière à accorder aux divers organes concernés une période de temps raisonnable pour leur permettre de décider de se prévaloir de leur droit de renvoyer un projet aux fins de la tenue d’une évaluation environnementale.
Le même délai de 10 jours s’applique dans le cas d’un projet de développement à l’intérieur des frontières municipales au sujet duquel l’organe chargé de l’examen préalable conclut qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau et les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public. S’il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis ou une autorisation, les travaux peuvent être amorcés après 10 jours (nouveaux par. 125(1.1) à 125(1.3), et 125(3) à 125(6)).
En vertu de l’article 33, la restriction de temps associée à l’incorporation d’un document par renvoi (prévue à l’al. 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires 15) ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la partie 5 de la LGRVM. Cet article tient compte du fait qu’un document qui est incorporé par renvoi dans le cadre d’un processus de réglementation peut évoluer au fil du temps (nouvel art. 143.1).
L’article 35 du projet de loi adjoint la nouvelle partie 5.1 à la LGRVM et porte sur les aspects relatifs à la conformité. Cette nouvelle partie, intitulée « Sanctions administratives pécuniaires », comprend le nouvel article 144.11 qui permet au ministre fédéral, avec l’approbation du gouverneur en conseil et après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho, de prendre des règlements en vertu desquels les contraventions à certaines dispositions précises de la LGRVM sont désignées comme violations punissables par des sanctions administratives pécuniaires.
Entre autres, le ministre fédéral peut prendre des règlements afin de prévoir le montant de la pénalité applicable à chaque violation – la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes. Le montant de la pénalité maximale dont peut être assortie une violation en vertu de ces dispositions est plafonné à 25 000 $ dans le cas des personnes physiques et à 100 000 $ dans le cas des autres personnes, notamment des personnes morales.
Selon le nouveau paragraphe 144.13(2), l’imposition de cette pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la LGRVM. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 144.19(2) met l’accent sur le fait que les violations ne sont pas des infractions et que, en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel. (En vertu du Code criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient à une loi fédérale.)
Le nouvel article 144.16 énonce les critères relatifs à la signification d’un procès‑verbal au prétendu auteur de la violation. Dans ce procès‑verbal sont énoncés le nom du prétendu auteur de la violation, les faits pertinents quant à la violation et le montant de la pénalité. Le prétendu auteur de la violation doit notamment être informé de son droit de demander la révision, par le réviseur compétent, des faits quant à la violation ou du moment de la pénalité, ou des deux. Si une telle demande est présentée, la preuve que le prétendu auteur de la violation a commis la violation en question doit être établie selon la prépondérance des probabilités (nouveau par. 144.25(3)).
Par ailleurs, l’article 35 établit d’autres dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants, administrateurs et mandataires, aux violations continues (c.‑à‑d. les violations qui se commettent ou se continuent pendant plus d’une journée) et aux témoins (nouveaux art. 144.14, 144.18 et 144.24, respectivement). Cet article prévoit également que le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient (nouvel art. 144.17). Ces dispositions, prises ensemble, correspondent à la responsabilité absolue à l’égard de la contravention.
L’article 35 adjoint également la nouvelle partie 5.2 à la LGRVM, conférant ainsi au ministre fédéral le pouvoir discrétionnaire de constituer un comité chargé d’étudier les répercussions des projets de développement, actuels ou éventuels, réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie. Par ailleurs, avant de fixer le mandat du comité, le ministre fédéral consulte le gouvernement territorial et tient compte des avis formulés. Dans le cas d’une étude portant sur des ouvrages ou activités qui ont une incidence sur une première nation ou sur la première nation tlicho, le ministre fédéral consulte cette première nation ou le gouvernement tlicho, selon le cas, et tient des comptes des avis formulés (nouvel art. 144.32).
De concert avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans une région de la vallée du Mackenzie et une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut également constituer un comité conjoint chargé de procéder à l’étude (nouvel art. 144.37). Au terme d’une étude qu’il a menée, le comité ou le comité conjoint adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public. Les offices des terres et des eaux et les organes qui effectuent l’examen préalable tiennent ensuite compte du rapport dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi (nouveaux art. 144.38 et 144.39).
Le projet de loi comprend différentes dispositions en lien avec le recouvrement des coûts. Par exemple, l’article 5 adjoint le nouvel article 79.4 à la LGRVM, lequel établit un régime pour permettre au ministre fédéral de recouvrer les coûts afférents à l’examen des demandes de permis ou des demandes de modification, d’annulation ou de renouvellement de permis que les offices des terres et des eaux doivent assumer. Par ailleurs, l’article 8 autorise la prise de règlements concernant le recouvrement des coûts (nouvel art. 90.31); l’article 9 clarifie que la définition de « permis d’utilisation des eaux », à la partie 3 de la LGRVM, s’applique aux nouvelles dispositions de la partie 4 sur le recouvrement des coûts, lesquelles sont énoncées à l’article 5 du projet de loi (par. 96(4) modifié).
Au nombre des sommes réglementaires admissibles aux fins du recouvrement des coûts, mentionnons les salaires et dépenses afférentes à l’exercice des attributions de l’office ou de celles de ses membres ainsi que les frais engagés pour les services fournis par des tiers. Les sommes visées par un recouvrement des coûts constituent des créances à Sa Majesté et leur recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal.
L’article 30 adjoint une disposition semblable permettant au ministre fédéral de recouvrir, auprès des promoteurs de projets, les coûts afférents à une évaluation environnementale ou à une étude d’impact des projets de développement que les offices, les comités ou les comités conjoints doivent assumer (nouvel art. 142.01). L’article 32 permet de régir, par la prise de règlements, les frais et consultations en ce qui a trait au recouvrement des coûts (nouveaux al. 143(1)h) et 143(1)i), et nouveaux par. 143(2) et 143(2.1)).
L’article 8 autorise le gouverneur en conseil, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices des terres et des eaux, à prendre des règlements pour établir les exigences concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en ce qui a trait à l’utilisation des terres et des eaux (nouvel art. 90.32).
L’article 36 précise que la partie 5 de la LGRVM, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des modifications énoncées dans le présent projet de loi, continue de s’appliquer au projet de développement dont est saisi un organisme chargé de mener une évaluation environnementale ou une étude d’impact, ou une personne ou un organisme chargé de prendre une décision relativement à une évaluation environnementale ou à une étude d’impact.
Les articles 37 à 80 abrogent les articles de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest qui ne sont pas en vigueur, y compris celles qui visaient la restructuration du système d’office des terres et des eaux dans la vallée du Mackenzie. Certains des articles abrogés sont rétablis dans le présent projet de loi, notamment ceux qui concernent les certificats, la prolongation du mandat des membres des offices, les régimes de recouvrement des coûts et de sanctions administratives pécuniaires, les règlements à l’égard des consultations ainsi que les études régionales.
L’article 81 abroge l’article 95 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho 16, lequel concerne les dispositions transitoires devenues caduques et n’ayant pas force exécutoire.
L’article 82 abroge l’article 42 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline 17. Il s’agit d’une disposition de coordination associée aux dispositions de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord‑Ouest qui ne sont pas en vigueur et qui sont abrogées en vertu du projet de loi C‑88.
La LGRVM et le projet de loi C‑88 renvoient plusieurs fois à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 18. Cette loi serait abrogée et remplacée par la Loi sur l’évaluation d’impact, laquelle est proposée dans le projet de loi C‑69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois 19. Le projet de loi C‑69 était à l’étude par le Parlement au moment du dépôt du projet de loi C‑88. Comme la date de la sanction royale est inconnue, tant pour le projet de loi C‑88 que pour le projet de C‑69, l’article 83 énonce les dispositions de coordination pour veiller à ce que l’application et le libellé des différentes dispositions soient intégrés de façon appropriée à la LGRVM, en fonction duquel des deux projets de loi, C‑88 ou C‑69, reçoit la sanction royale en premier.
Dans le but de prévoir le temps nécessaire à la préparation sur le plan administratif et des politiques, les dispositions relatives aux certificats (art. 1, 13, 15, 16, 18 à 29, 31 et 34) entrent en vigueur à la date que le gouverneur en conseil fixe par décret. Toutes les autres dispositions du projet de loi C‑88 entrent en vigueur au moment de la sanction royale.
L’article 85 modifie la LFH de manière à autoriser le gouverneur en conseil d’interdire, par décret, à tout titulaire ou à toute autre personne d’entreprendre ou de poursuivre des activités autorisées au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada 20 sur les terres domaniales du Nord ainsi que dans les zones extracôtières de l’Arctique, s’il estime que cela est dans l’intérêt national ou nécessaire dans certaines circonstances précisées (par. 12(1) modifié). Cette modification donne suite à certaines dispositions de la Déclaration commune de 2016 des dirigeants du Canada et des États‑Unis sur l’Arctique, par le truchement de laquelle les deux pays se sont engagés à imposer un moratoire d’une durée indéterminée quant à l’accès aux eaux arctiques pour les futures concessions pétrolières et gazières extracôtières, et à analyser la situation tous les cinq ans au moyen d’une évaluation scientifique.
Les dispositions de coordination sont énoncées à l’article 86. Ces modifications sont nécessaires du fait que le projet de loi C‑88 renvoie au projet de loi C‑55, Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures 21, lequel était à l’étude devant le Parlement lors du dépôt du projet de loi C‑88. Les deux projets de loi, C‑88 et C‑55, modifient le paragraphe 12(1) de la LFH. Comme la date de la sanction royale est inconnue, tant pour le projet de loi C‑88 que pour le projet de C‑55, l’article 86 énonce les dispositions de coordination pour veiller à ce que l’application et le libellé des différentes dispositions soient intégrés de façon appropriée à la LFH, en fonction duquel des deux projets de loi, C‑88 ou C‑55, reçoit la sanction royale en premier.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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