Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi S‑226, Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les étrangers responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale et apportant des modifications connexes à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (titre abrégé : « Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) ») 1, a été déposé au Sénat par la sénatrice Raynell Andreychuk le 4 mai 2016. Il a été adopté par le Sénat, sans amendement, le 11 avril 2017 et a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes le 13 avril 2017. À l’étape de la deuxième lecture, le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes (le Comité), le 13 juin 2017. Le rapport du Comité a été déposé à la Chambre des communes le 22 juin 2017. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes avec des amendements le 4 octobre 2017. Le Sénat a adopté, le 17 octobre 2017, le projet de loi tel qu’il avait été amendé par la Chambre des communes. Le 18 octobre 2017, le projet de loi S‑226 est entré en vigueur une fois qu’il a reçu la sanction royale.
Le projet de loi S‑226 édicte la « loi de Sergueï Magnitski » et apporte des modifications corrélatives à laLoi sur les mesures économiques spéciales (LMES) 2 et à laLoi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) 3. Le projet de loi a pour but de mettre en place des mesures pouvant être prises contre des étrangers responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale. Le projet de loi tire son nom de l’avocat et dénonciateur russe, Sergueï Magnitski, dont la mort en détention, en 2009, a soulevé une vague d’indignation à l’échelle internationale. Bien que le préambule du projet de loi soit axé sur le cas de Sergueï Magnitski, les meurtres d’Alexandre Litvinenko et Boris Nemtsov et l’emprisonnement illégal de Nadia Savtchenko sont également mentionnés parmi les facteurs de motivation 4. Le préambule fait valoir que des agents russes sont responsables de ces actes, mais précise « qu’il faut que tous ceux qui violent les droits de la personne reconnus à l’échelle internationale soient traités et sanctionnés de façon égale partout dans le monde ».
Les modifications apportées par le projet de loi à la LMES ont pour effet d’ajouter les violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale et les « actes de corruption à grande échelle » aux circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil peut imposer des sanctions; ces circonstances sont actuellement limitées aux décisions des organisations internationales dont le Canada est membre, comme l’Organisation des États américains, ou aux crises menaçant la paix et la sécurité mondiales 5. Le préambule précise que ces nouveaux motifs justifiant l’imposition de sanctions contre un État ou un ressortissant étranger réitèrent « le soutien du Canada envers le respect des droits de la personne et renforce[nt] son obligation de protéger les militants des droits de la personne ». En outre, les deux Chambres du Parlement ont adopté à l’unanimité des résolutions demandant au gouvernement du Canada d’envisager des sanctions appropriées contre tout ressortissant étranger responsable, dans un pays étranger, de violations de droits de la personne internationalement reconnus, dans les cas où les autorités de ce pays ne peuvent pas ou ne veulent pas mener une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur ces violations.
Les efforts déployés au Canada et à l’étranger en vue d’établir des régimes de sanctions ciblant en particulier les auteurs d’atteintes aux droits de la personne et les dirigeants étrangers corrompus sont motivés en grande partie par l’affaire de l’avocat russe Sergueï Magnitski et la lutte menée en son nom par son ancien client, M. William Browder, fondateur et directeur général d’Hermitage Capital Management Ltd. Avant sa mort, Sergueï Magnitski représentait cette entreprise, un fonds d’investissement britannique détenant d’importants actifs russes, dans le cadre d’une enquête sur la corruption.
En 2007, une descente a été effectuée dans les bureaux d’Hermitage Capital à Moscou, ainsi que dans les bureaux du cabinet d’avocats de l’entreprise, Firestone Duncan. L’affaire a été décrite comme un vol et une fraude fiscale sanctionnés par les autorités 6. Hermitage Capital a confié au cabinet Firestone Duncan - où Sergueï Magnitski était avocat fiscaliste - le mandat de faire enquête sur le vol. Par l’intermédiaire de son avocat, Hermitage Capital a déposé des plaintes au criminel auprès des autorités russes.
En novembre 2010, devant le Sous-comité des droits internationaux de la personne de la Chambre des communes, M. Browder a expliqué que
plutôt que d’enquêter sur les policiers impliqués dans ce crime, le service de police a ouvert une enquête - des dossiers criminels - en lien avec les sept avocats qui travaillaient pour nous et qui étaient issus de quatre sociétés d’avocats différentes 7.
Six des sept avocats accusés ont quitté la Russie pour s’installer au Royaume‑Uni (R.-U.), mais M. Magnitski a refusé de partir parce que, selon M. Browder, il estimait n’avoir commis aucun crime et voulait voir les fraudeurs traduits devant les tribunaux.
En 2008, M. Magnitski a déclaré dans un témoignage qu’il avait découvert « une vaste fraude menée par de hauts dirigeants de la police et visant à détourner 230 millions de dollars en impôts payés par des entreprises d’Hermitage Fund en 2006 8 ». À la suite de son témoignage, trois subordonnés d’une des personnes qui, selon les allégations de M. Magnitski, avaient participé à la fraude contre Hermitage Capital et le Trésor russe ont été chargés d’enquêter sur des accusations portées au criminel contre M. Magnitski lui-même. Celui-ci a ensuite été arrêté pour fraude de plusieurs millions de dollars et détenu sans possibilité de caution 9.
Selon M. Browder, des agents de police russes ont arrêté M. Magnitski en octobre 2008, un mois après son témoignage, et « ont tenté de lui faire retirer son témoignage contre les policiers. Pour en arriver à leurs fins, ils l’ont torturé 10 ». En raison de ses conditions de détention et du traitement qui lui a été réservé en prison, M. Magnitski est tombé malade, et les médecins de la prison ont recommandé qu’il soit opéré. Peu de temps avant l’opération prévue, M. Magnitski a été transféré dans une prison à sécurité maximale sans aucune installation médicale. Son état s’est détérioré, et on a fini par le transférer dans une autre prison pourvue d’un hôpital. Mais, à son arrivée, on a refusé de le soigner, on lui a passé une camisole de force et on l’a placé dans une cellule d’isolement, où on l’a laissé pendant plus d’une heure, jusqu’à ce qu’il meure 11.
En juillet 2011, le Comité d’enquête de la Fédération de Russie 12 a conclu que M. Magnitski avait reçu des soins médicaux inadéquats en prison. Cependant, ce comité a aussi estimé que l’enquêteur principal dans l’affaire Magnitski n’avait commis aucune faute en ordonnant le transfert de M. Magnitski dans une prison dotée d’installations médicales minimales ou en lui refusant le traitement de suivi prescrit par les médecins, et ce, en dépit de demandes répétées 13.
En revanche, Dmitri Medvedev, qui était alors président de la Russie (actuellement premier ministre), a ordonné au Conseil présidentiel de la société civile et des droits de la personne de faire enquête. D’après les informations obtenues, les conclusions du Conseil, en date de juillet 2011, non seulement faisaient état « des conditions de détention effroyables de M. Magnitski, mais désignaient nommément plusieurs agents correctionnels et autorités médicales qui auraient été complices des mauvais traitements infligés au détenu 14 ». Selon les reportages des médias, le Conseil a également conclu que l’arrestation initiale de M. Magnitski était illégale 15.
Par ailleurs, le Conseil a déclaré que, au moment de son décès en détention, M. Magnitski « souffrait de pancréatite et de calculs biliaires, et il avait les doigts brisés et des ecchymoses sur le corps […] Il y avait lieu de soupçonner qu’il était mort par suite des coups qu’il avait reçus 16 ».
En février 2012, l’enquête entamée contre Sergueï Magnitski au criminel a été rouverte et, le 29 novembre 2012, un procureur russe a pris d’autres mesures pour entamer des poursuites posthumes contre M. Magnitski et des poursuites par contumace contre William Browder 17. Le 11 juillet 2013, un tribunal russe a déclaré Sergueï Magnitski coupable de fraude fiscale (évasion fiscale à grande échelle en bande organisée) à titre posthume.
La mort de Sergueï Magnitski a soulevé un tollé sur la scène internationale, y compris au Canada, où le Parlement a réagi en prenant une série de mesures. Parmi celles-ci, mentionnons des projets de loi d’initiative parlementaire, des motions et des études menées par des comités du Sénat et de la Chambre des communes.
En octobre 2011, l’honorable Irwin Cotler, député, a déposé le projet de loi C‑339 à la Chambre des communes 18. Ce projet de loi a par la suite été présenté de nouveau à la session suivante de la législature sous le projet de loi C‑689 19, mais il n’a pas été adopté. Le préambule du projet de loi C‑339 dénonçait l’« indifférence de la Russie à l’égard de la primauté du droit » et les « crimes liés à la corruption », et il exposait les obligations internationales non respectées par la Russie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption. Alors que ce projet de loi portait exclusivement sur la Russie, le projet de loi S‑226 vise les violations des droits de la personne dans tous les pays.
Le 25 mars 2015, M. Cotler a présenté une motion à la Chambre des communes demandant que soit mis en œuvre en substance le projet de loi C‑339. Cette motion a été adoptée par consentement unanime 20. La même motion a été présentée par la sénatrice Andreychuk le même jour au Sénat, et adoptée le 5 mai 2015.
La motion demandait au gouvernement du Canada :
Le Sous-comité des droits internationaux de la personne de la Chambre des communes a étudié l’affaire Sergueï Magnitski à la 3e session de la 40e législature ainsi qu’à la 1re session de la 41e législature 22. Le sous-comité a reçu une mise à jour sur l’affaire à la 2e session de la 41e législature 23.
Outre le dépôt du projet de loi S‑226, plusieurs mesures liées à l’affaire Magnitski ont été prises au Parlement durant la 1resession de la 42e législature.
Le 24 mars 2016, le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international a déposé le rapport intitulé Agir contre ceux qui violent les droits de la personne en Russie 24. Ce rapport est fondé sur les témoignages présentés au comité le 10 mars 2016 par trois défenseurs de la démocratie en Russie :
Dans le rapport du comité sénatorial, on souligne que les autorités russes n’ont pas fait enquête, ni traduit en justice les personnes impliquées dans la mort de Sergueï Magnitski et de Boris Nemtsov et qu’elles n’ont pas n’ont plus réagi à l’intimidation et à l’empoisonnement dont aurait été victime M. Kara-Murza. On confirme également dans le rapport que la motion adoptée par le Sénat en mai 2015 sur la question des droits de la personne et de la primauté du droit en Russie est toujours d’actualité et qu’elle revêt un caractère de plus en plus urgent. Enfin, on y appelle à nouveau le gouvernement du Canada à prendre des mesures contre les responsables des violations des droits de la personne en Russie, notamment par l’imposition de sanctions. Les trois témoins ont également comparu devant le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes le 10 mars 2016 27.
Le 5 mai 2016, un projet de loi semblable au projet de loi S‑226 a été déposé à la Chambre des communes par le député James Bezan 28. Ce projet de loi – C‑267 – n’a franchi que l’étape de la première lecture.
En avril 2017, le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes a présenté au Parlement les résultats de son examen législatif de la LMES et de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus 29. Intitulé Un cadre efficace et cohérent de mise en œuvre des régimes de sanctions du Canada : honorer la mémoire de Sergueï Magnitski et aller plus loin 30, le rapport du Comité demandait que l’on habilite le gouvernement à prendre des sanctions au titre de la LMES en cas de violations graves des droits internationaux de la personne.
En décembre 2012, le président Barack Obama a promulgué une loi, la Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 (la loi Magnitski des États-Unis) 31. Cette loi prévoit une interdiction de délivrer un visa ou la révocation du visa 32 à l’endroit de personnes désignées, et elle exige que le président exerce les pouvoirs présidentiels que lui confère l’International Emergency Economic Powers Act des États-Unis pour bloquer ou interdire les transactions portant sur les biens de ces personnes 33.
La loi Magnitski des États-Unis vise notamment les personnes qui :
Les personnes visées sont désignées par le président sur la base de renseignements dignes de foi 36 émanant entre autres du Congrès, d’organisations non gouvernementales et d’autres pays 37. La loi Magnitski des États-Unis applique les mêmes mesures à quiconque viole les droits de la personne, ce qui inclut les exécutions extrajudiciaires et la torture ainsi que les crimes contre des défenseurs des droits de la personne ou des dénonciateurs en Russie 38. À l’heure actuelle, 49 personnes sont visées par des sanctions en vertu de la loi américaine 39.
Le Congrès américain a adopté la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act en décembre 2016 40. Cette loi prévoit des sanctions économiques et des interdictions de voyager contre quiconque, se trouvant n’importe où dans le monde, est réputé avoir pris part à des actes qui violent certaines normes internationales relatives aux droits de la personne ou qui constituent de la corruption à grande échelle. Afin de décider s’il appliquera des sanctions, le gouvernement des États-Unis doit prendre en considération « les renseignements crédibles obtenus d’autres pays et d’organisations non gouvernementales qui surveillent les violations des droits de la personne », de même que les renseignements fournis par certains comités du Congrès.
En octobre 2012, face à l’adoption imminente de la loi Magnitski des États-Unis, le Parlement européen a recommandé au Conseil de l’Union européenne la mise en œuvre de mesures semblables à celles contenues dans la loi américaine. Le Parlement a encouragé le Conseil à établir une liste, commune à toute l’Union européenne (UE), des fonctionnaires responsables de la mort de Sergueï Magnitski, du camouflage ultérieur des faits et du harcèlement incessant que subit la famille Magnitski. Il a aussi recommandé d’imposer aux personnes dont le nom figure sur cette liste une interdiction de visa dans l’ensemble de l’UE et de geler les actifs financiers que ces personnes ou des membres de leur famille proche détiennent sur le territoire de l’UE 41. Le 2 avril 2014, le Parlement européen a réitéré sa recommandation et expressément demandé que soient inscrits sur cette liste les noms de 32 individus, dont certains sont visés par la loi Magnitski des États-Unis 42 et d’autres ont été désignés à la suite d’une « enquête indépendante 43 ». Le Conseil n’a pas encore adopté de mesures législatives à la suite de la résolution du Parlement européen.
Le 8 décembre 2016, l’Estonie a adopté une loi interdisant à certaines personnes l’entrée sur son territoire « s’il existe des renseignements ou des raisons valables de croire » qu’elles ont pris part à des activités ayant entraîné « la mort ou ayant porté gravement atteinte à la santé d’une personne » ou « ayant donné lieu à sa condamnation sans fondement, au criminel, pour des motifs politiques ». La présidente estonienne, Kersti Kaljulaid, a déclaré que cette modification de l’Obligation to Leave and Prohibition on Entry Act de 1998 avait été apportée
de manière à prendre en compte les recommandations du Parlement européen et de l’assemblée parlementaire de l’OSCE [Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe] concernant le refus de visa aux personnes reconnues coupables de la violation des droits de la personne de Sergueï Magnitski et ayant causé sa mort, une mesure qui pourrait être imposée dans des situations similaires à l’avenir 44.
Au R.-U., la Criminal Finances Act 2017 45 a reçu la sanction royale le 27 avril 2017. Le chapitre 3 de la partie 1 de cette loi (recouvrement au civil) élargit la définition de conduite illégale se trouvant à la partie 5 (recouvrement au civil des produits d’une conduite illégale) de la Proceeds of Crime Act 2002 46, pour inclure toute conduite adoptée dans un pays ou un territoire à l’extérieur du Royaume-Uni qui constitue un abus ou une violation grave des droits de la personne ou y est liée. Un abus ou une violation grave des droits de la personne est réputé avoir été commis si un certain nombre de conditions sont remplies. Ces conditions comprennent des éléments analogues à ceux que l’on retrouve dans le projet de loi S‑226. L’ajout de ces dispositions est important, puisqu’elles étendent la portée de la Proceeds of Crime Act 2002, qui permet à « l’autorité d’exécution de la loi de recouvrer, dans le cadre de procédures au civil devant la Haute Cour ou la Cour de session, les biens qui sont, ou qui représentent, des biens obtenus au moyen d’une conduite illégale » (partie 5, ch. 1). La Proceeds of Crime Act 2002 permet désormais au gouvernement de demander à la Haute Cour de bloquer des biens, se trouvant au R.-U., de personnes impliquées dans des violations graves des droits de la personne dans n’importe quel pays. Parmi les individus ainsi ciblés figurent ceux qui exercent des représailles contre des lanceurs d’alerte ou des militants des droits de la personne après qu’ils ont mis au jour des cas de corruption.
La Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 du R.-U. a reçu la sanction royale en mai 2018. Cette loi prévoit l’adoption d’une politique de sanctions pour le R.-U. en raison de son retrait du cadre de sanctions de l’ à la suite de sa décision, en 2016, de quitter l’UE. Ainsi, le R.-U. pourra désormais bloquer les biens de toute personne ou entité désignée ayant commis des violations graves de droits de la personne, lui refuser des services financiers, ou l’interdire de visa.
Le 16 novembre 2017, le Parlement lithuanien a adopté la Magnitsky Act, qui confère au ministre de l’Intérieur le pouvoir d’imposer à un étranger une interdiction de voyager d’au moins cinq ans :
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un étranger a commis un crime grave ou très grave contre la personne dans un État étranger et qu’il a par conséquent violé les droits de la personne et les libertés universellement reconnus, ou qu’il a commis une infraction liée à la corruption ou une infraction criminelle liée au blanchiment d’argent, ou qu’il a incité ou autrement participé à la perpétration de telles infractions, ou qu’il a pour ces raisons été inscrit sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission par un État membre de l’Union européenne, un État membre de l’Association européenne de libre-échange, ou un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 47.
Cette loi prévoit aussi des sanctions ciblées contre les personnes qui violent impunément les droits de la personne de dénonciateurs qui ont mis au jour des cas de corruption. Auparavant, la Lituanie pouvait interdire de territoire un étranger seulement si celui-ci représentait une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public 48. La Magnitsky Act de Lituanie est entrée en vigueur en janvier 2018 49.
Au Canada, la LMES est entrée en vigueur en 1992 pour permettre au Canada d’imposer des sanctions, même si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’a pas pris de résolution à cette fin. Cette loi autorise le Canada à imposer des sanctions économiques dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
La LMES autorise le gouverneur en conseil à prendre des décrets ou des règlements pour imposer des sanctions contre un État étranger. Il peut notamment s’agir de restreindre ou d’interdire, à l’égard d’un État étranger, l’exportation, la vente ou l’expédition de marchandises, ou l’importation ou l’acquisition de marchandises, par des Canadiens se trouvant au pays ou à l’étranger. Le décret peut aussi autoriser la saisie, le blocage ou la mise sous séquestre de tout bien situé au Canada et détenu par un État étranger, une personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.
L’article 7 de la LMES exige le dépôt devant les deux Chambres du Parlement, dans les cinq jours de séance suivant leur prise, de tous les décrets et de tous les règlements publiés, et prévoit la tenue d’un débat à leur sujet. Une motion en vue de la modification ou de l’annulation d’un décret ou d’un règlement déposé au Parlement peut être adressée à l’une ou l’autre chambre, mais elle doit être adoptée par les deux pour entrer en vigueur.
En application de l’article 8 de la LMES, quiconque contrevient à un décret ou à un règlement pris sous le régime de la Loi commet une infraction et, sur mise en accusation, est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans. On ne peut engager de poursuites sans le consentement du procureur général du Canada.
Lorsque des sanctions sont imposées sous le régime de laLoi, les noms des personnes visées sont publiés dans une liste annexée au règlement applicable. En général, toutes les interdictions décrites dans un règlement s’appliquent à tous les particuliers ou entités nommés dans l’annexe. Lorsqu’un règlement comprend plus d’une annexe, les interdictions peuvent s’appliquer de manière sélective. On peut ajouter ou supprimer les noms d’une liste par modification du règlement 50.
En vertu de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (LBBDEC) promulguée en 2011, le Canada peut, à la demande d’un pays, prendre un décret pour saisir, bloquer ou mettre sous séquestre les biens détenus au Canada par un étranger politiquement vulnérable (EPV) 51 lorsque des troubles internes sont observés dans ce pays étranger. L’État étranger doit déclarer que la personne a détourné des biens de l’État ou acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge et le Canada doit être convaincu que la prise du décret est dans l’intérêt des relations internationales. La Loi permet également au gouvernement du Canada de prendre des décrets pour limiter les opérations avec des EPV désignés. Les décrets cessent d’avoir effet cinq ans après leur date d’entrée en vigueur, mais on peut les reconduire. Contrairement aux sanctions, qui sont généralement punitives, la LBBDEC est considérée comme une forme d’aide que le Canada accorde à l’État demandeur. Les conditions qu’elle impose s’ajoutent à celles qui, sous le régime de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, régissent la prestation de services financiers et autres aux EPV 52. Des règlements visent actuellement, sous le régime de la LBBDEC, des personnes associées aux anciens régimes d’Ukraine 53 et de Tunisie 54.
L’article 7 de la LBBDEC exige le dépôt d’une copie de tout décret ou règlement pris en application de la Loi devant chaque Chambre du Parlement dans les 15 jours suivant sa prise.
L’article 8 impose une obligation de vérification aux institutions financières réglementées, notamment les banques, les caisses de crédit, les compagnies de fiducie et de prêts, les sociétés d’assurances, les courtiers en valeurs mobilières et certaines entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables. Ces établissements sont tenus de déterminer de façon continue s’ils ont en leur possession ou s’ils contrôlent les biens d’une personne visée par la Loi ou des biens détenus au nom d’une personne désignée en vertu de la Loi. Le Bureau du surintendant des institutions financières a publié, à l’intention des institutions financières sous réglementation fédérale, un guide d’instructions 55 où il expose ses attentes concernant cette obligation de vérification. À l’heure actuelle, le respect de cette obligation peut toutefois être difficile étant donné qu’il n’existe pas de liste unifiée de tous les particuliers et entités désignés par les lois canadiennes sur les sanctions.
L’article 9 de la LBBDEC oblige toute personne à communiquer à la Gendarmerie royale du Canada l’existence de biens en sa possession ou sous son contrôle qui sont les biens d’un EPV visé par un décret pris en vertu de la Loi, ainsi que tout renseignement portant sur une opération mettant en cause ces biens. L’article 10 érige en infraction le fait de contrevenir volontairement à un décret pris sous le régime de la Loi ou à l’obligation de vérifier les opérations et de signaler les biens suspects. Une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans est prévue sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. On ne peut engager de poursuites sans le consentement du procureur général du Canada.
Les articles 1 à 16 du projet de loi S‑226 édictent la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). L’article 17 apporte des modifications connexes à la Loi sur les mesures économiques spéciales. L’article 18 apporte des modifications connexes à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
L’article 4 du projet de loi S‑226 permet au gouverneur en conseil de prendre un certain nombre de décrets concernant les biens d’un étranger désigné. Ces décrets peuvent être pris si le gouverneur en conseil juge que l’étranger est responsable ou complice de meurtres extrajudiciaires, de torture ou d’autres violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale commis contre des dénonciateurs ou des défenseurs des droits de la personne.
Le gouverneur en conseil peut aussi prendre des décrets concernant les biens d’un agent public étranger ou d’une personne qui est associée à un tel agent qui est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque « des actes de corruption à grande échelle », notamment l’expropriation de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, ou la corruption visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles. Un acte de corruption est réputé à grande échelle en fonction de ses effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité de l’étranger ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice.
Le gouverneur en conseil est habilité à restreindre ou à interdire toute opération effectuée, directement ou indirectement, par une personne ou une entité se trouvant au Canada ou par un Canadien ou une entreprise canadienne se trouvant à l’étranger portant sur un bien d’un étranger désigné, indépendamment de la situation du bien. Le projet de loi permet aussi au gouverneur en conseil de restreindre ou d’interdire le fait pour une personne ou une entité se trouvant au Canada ou pour un Canadien ou une entité canadienne se trouvant à l’étranger de rendre disponibles des biens, où qu’ils soient, à l’étranger ou à une personne agissant pour son compte. Le gouverneur en conseil peut également interdire le fait pour une personne ou une entité se trouvant au Canada ou pour un Canadien ou une entreprise canadienne se trouvant à l’étranger de conclure toute opération financière liée à un bien détenu par l’étranger, ou d’en faciliter la conclusion. Il peut par ailleurs restreindre ou interdire la prestation, par une personne ou une entité se trouvant au Canada ou par un Canadien ou une entreprise canadienne se trouvant à l’étranger, de services, notamment de services financiers, à un étranger désigné, ou l’acquisition de tels services pour le bénéfice d’un étranger ou en exécution d’une directive qu’il a donnée. Ces restrictions sont similaires à celles qui figurent dans les règlements et les décrets promulgués conformément à la LMES 56.
Avec l’autorisation du gouverneur en conseil, le ministre des Affaires étrangères peut délivrer, à toute personne ou entité se trouvant au Canada ou à tout Canadien ou entité canadienne se trouvant à l’étranger, un permis l’autorisant à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction. De même, le ministre est habilité à imposer des modalités d’obtention de permis, et il peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir tout permis.
L’article 5 prévoit qu’une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 du projet de loi doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les 15 jours suivant sa prise.
L’article 6 du projet de loi fait obligation à certains types d’entreprises, sous réglementation fédérale et provinciale, de vérifier de façon continue si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qui, « à leur connaissance », sont visés par un décret ou un règlement. Ces entreprises comprennent les banques, les coopératives de crédit, les sociétés d’assurances, les sociétés de secours mutuel qui vendent des assurances, les sociétés de fiducie et de prêt, ainsi que les gestionnaires ou conseillers en investissements. Cet article permet également au gouverneur en conseil de prescrire (c.-à-d. de créer) d’autres catégories d’entités.
L’alinéa 6i) exige que les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change, ou qui exploitent une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds (notamment par voie électronique) ou qui émet ou rachète des mandats-poste vérifient, à l’ouverture des comptes, si elles ont sous leur contrôle un bien visé par un décret ou un règlement 57.
Le paragraphe 7(1) oblige les entités visées à l’article 6 à transmettre, chaque mois, des communications à l’organisme principal de surveillance provincial ou fédéral dont elles relèvent. Le paragraphe 7(2) impose à toute personne ou entité se trouvant au Canada, ou à tout Canadien ou entité canadienne se trouvant à l’étranger, l’obligation de communiquer, « sans délai », au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger désigné en application de l’article 4 ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger. Ce paragraphe les oblige également à communiquer tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause ces biens. Le paragraphe 7(3) confère l’immunité en cas de poursuites civiles intentées contre une personne ou une entité ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application de l’article 7. Les obligations de vérification et de communication correspondent à celles qui figurent dans les règlements et les décrets pris en vertu de la LMES 58.
L’étranger visé par un décret ou un règlement peut demander au ministre des Affaires étrangères de cesser de l’être. Le ministre décide, dans les 90 jours suivant la réception de la demande, s’il existe des motifs raisonnables de faire une recommandation au gouverneur en conseil à cet égard. S’il rejette la demande, le ministre en donne sans délai avis au demandeur. L’étranger peut présenter une nouvelle demande si sa situation « a évolué de manière importante » depuis la présentation de sa dernière demande. Ce droit correspond aux droits accordés par les décrets et règlements adoptés sous le régime de la LMES 59.
L’article 9 du projet de loi autorise toute personne visée par un décret ou un règlement à demander de cesser de l’être au motif qu’elle n’est pas un étranger (c.‑à‑d. qu’il s’agit d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent). Cet article permet aussi au ministre, lorsqu’il y a erreur sur la personne, de délivrer à la personne qui affirme ne pas être un étranger une attestation portant que la personne n’est pas un étranger visé par un décret ou un règlement.
Le paragraphe 10(1) du projet de loi S-226 accorde à la personne visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 du projet de loi le droit de demander une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont « nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des personnes à sa charge ».
Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 peut, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, être déclarée coupable d’une infraction criminelle et être passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Ou encore, elle peut, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, être passible d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an.
L’article 12 limite le droit de poursuites au civil à l’égard des personnes et des entités qui ont fait ou omis de faire quoi que ce soit relativement à un bien visé par un décret ou un règlement, si elles peuvent montrer qu’elles ont pris toutes les mesures raisonnables pour vérifier si le bien en cause était visé par un décret ou un règlement.
Les articles 13 et 14 permettent de réduire au minimum les conséquences des décrets ou des règlements sur les droits des autres personnes. L’article 13 permet de ne pas porter atteinte au rang des droits et intérêts garantis ou non (p. ex. hypothèque sur une maison) détenus par une personne qui n’est pas l’étranger visé par le décret ou règlement. L’article 14 prévoit que la prise d’un règlement ou d’un décret n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites dans lesquelles les biens visés pourraient être mis en cause.
Les paragraphes 16(1) et 16(2) prévoient que la loi de Sergueï Magnitski et la LMES doivent faire l’objet d’un examen parlementaire dans un délai de cinq années suivant l’entrée en vigueur de la loi de Sergueï Magnitski, et exigent le dépôt au Parlement d’un rapport accompagné de recommandations. De plus, le paragraphe 16(3) permet la tenue d’un examen parlementaire de la liste des étrangers désignés en vertu de la loi de Sergueï Magnitski, à la fois par un comité du Sénat et un comité de la Chambre des communes désignés dans ce but. Ces comités peuvent présenter au Parlement un rapport accompagné de leurs recommandations quant à savoir si le nom d’un étranger visé figurant sur cette liste devrait y rester ou en être supprimé. Ces paragraphes du projet de loi confèrent donc au Parlement une fonction de surveillance qu’on ne trouve ni dans la LMES, ni dans la LBBDEC.
L’article 17 du projet de loi S‑226 modifie la LMES en élargissant les motifs pour lesquels le gouverneur en conseil peut saisir, bloquer ou mettre sous séquestre tout bien détenu au Canada par un État étranger, une personne qui s’y trouve, un national d’un État étranger qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom. Les motifs comprennent ceux qui peuvent s’appliquer à l’endroit d’un étranger aux termes de la loi de Sergueï Magnitski. Une ordonnance de saisie peut être rendue lorsque le gouverneur en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger.
Le gouverneur en conseil peut également saisir, bloquer ou mettre sous séquestre tout bien détenu par un État étranger lorsqu’un agent public de cet État, ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné ou dirigé d’une façon quelconque « des actes de corruption à grande échelle », y compris :
Ce libellé reprend celui de la loi de Sergueï Magnitski créé par le projet de loi, prévoyant qu’un acte de corruption est réputé à grande échelle en fonction de ses effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité de l’étranger ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice.
Il s’agit là d’un important élargissement du régime actuel prévu par la LMES, laquelle autorise uniquement le gouverneur en conseil à prendre des mesures économiques contre un État ou un étranger afin de mettre en œuvre la décision d’une organisation internationale d’États ou d’une association d’États, ou lorsqu’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale.
L’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés 60 consacre le droit des citoyens canadiens de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. Ce droit n’est toutefois pas garanti aux non-citoyens. Le Canada a déjà adopté des mesures qui autorisent un ministre à interdire l’entrée au Canada, soit par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, soit en raison de l’existence d’un motif d’interdiction de territoire. Ainsi, le paragraphe 22.1(1) de la LIPR prévoit qu’un ministre peut, de sa propre initiative, s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer qu’un étranger ne peut devenir résident temporaire ou séjourner à titre temporaire comme visiteur au Canada 61.
La section 4 de la partie 1 de la LIPR énumère les faits qui emportent interdiction de territoire au Canada. Une personne peut être interdite de territoire au Canada pour les raisons suivantes :
Par ailleurs, le paragraphe 35(1) de la LIPR interdit actuellement de territoire au Canada tout résident permanent ou étranger pour motif d’atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux en raison d’actes de terrorisme, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre à l’étranger qu’il a commis ou auxquels il a été lié. Le paragraphe 35(1) permet également au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté d’interdire de territoire toute personne n’ayant pas le statut de résident permanent et dont l’entrée au Canada est limitée au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui a convenu d’imposer des sanctions contre un pays en particulier.
L’article 18 du projet de loi ajoute, au paragraphe 35(1) de la LIPR, deux nouveaux motifs d’interdiction de territoire en cas de violation des droits de la personne. Le premier motif se rapporte aux ajouts faits à la LMES. Ainsi, est interdit de territoire au Canada quiconque est impliqué dans des violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale ou des actes de corruption à grande échelle. Le second motif interdit de territoire au Canada tout étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 de la loi de Sergueï Magnitski.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Hermitage Capital était l’un des plus importants investisseurs étrangers en Russie jusqu’à ce qu’il devienne la cible d’une fraude fiscale de 230 millions de dollars (144 millions d’euros). Des fonctionnaires corrompus du puissant ministère de l’Intérieur de la Russie ont comploté avec des agents du fisc pour dérober, par le biais d’une descente policière, les documents officiels d’entreprises d’Hermitage Capital et ensuite s’en servir afin d’obtenir une série de remboursements d’impôt. Grâce à la complicité de fonctionnaires du fisc et des tribunaux, la transaction a été autorisée et les fonds ont pu être transférés dans une banque, liquidée peu après [TRADUCTION].M. William Browder a donné un compte rendu plus détaillé des événements lors de son témoignage devant le Sous-comité en novembre 2010. Voir Chambre des communes, Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international (SDIR), Témoignages, 3e session, 40e législature, 2 novembre 2010 (M. William Browder, fondateur et directeur général, Hermitage Capital Management). [ Retour au texte ]
un organe consultatif chargé, à l’appui de l’exercice par le président de ses responsabilités constitutionnelles, de garantir et de protéger les droits de la personne et les libertés, de tenir le président au courant de la situation dans ce domaine, de faciliter le développement d’institutions de la société civile en Russie et d’élaborer des propositions à l’intention du président au sujet de questions qui relèvent de son mandat [TRADUCTION].Voir President of Russia, « Council for Civil Society and Human Rights », Presidential Councils. [ Retour au texte ]
Y est assimilé toute personne qui lui est ou était étroitement associée pour des raisons personnelles ou d’affaires, notamment un membre de sa famille. Ce terme est également défini au par. 9.3(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. [ Retour au texte ]
- chef d’État ou chef de gouvernement;
- membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
- sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
- ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
- officier ayant le rang de général ou un rang supérieur
- dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
- chef d’un organisme gouvernemental;
- juge;
- leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
- titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.
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