Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence (titre abrégé : « Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens »), a été déposé en première lecture au Sénat par l’honorable Peter Harder, leader du gouvernement au Sénat, le 11 mai 2016 1. Le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des transports et des communications le 25 octobre 20162. Le 24 novembre 2016, le Comité a présenté au Sénat son rapport sur le projet de loi, avec un amendement (nouvel art. 10.52)3. Le projet de loi modifié a été adopté en troisième lecture au Sénat, le 2 février 20174.
Le projet de loi S-2 modifie la Loi sur la sécurité automobile 5 (LSA) afin d'accorder au ministre des Transports (le « ministre ») de nouveaux pouvoirs en matière de rappels de véhicules automobiles 6.
Le projet de loi S-2 est semblable au projet de loi C-62 déposé lors de la 2e session de la 41e législature et mort au Feuilleton lors de la dissolution du Parlement le 2 août 2016 7.
Essentiellement, le projet de loi permet au ministre de prendre les mesures suivantes :
Au Canada, l'importation de véhicules automobiles et de pièces de véhicule automobile est assujettie aux normes de sécurité établies en vertu de la LSA 10. Quant aux véhicules automobiles et aux pièces de véhicule automobile fabriqués au Canada, ils doivent porter une marque nationale de sécurité attestant qu'ils ont été construits selon les normes de sécurité établies en vertu de la LSA pour pouvoir être transportés d'une province à une autre afin d'y être vendus 11.
La description qui suit met l'accent sur certains aspects du projet de loi plutôt que de passer en revue toutes ses dispositions.
Le projet de loi introduit les nouveaux articles 2.1 et 2.2 qui permettent respectivement au ministre de déléguer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la LSA et de conclure une entente avec un tiers afin de réaliser les objectifs de cette dernière.
Le projet de loi introduit de nouvelles exigences qui obligent les manufacturiers et importateurs canadiens de véhicules automobiles :
Il étend aussi aux entreprises qui vendent des véhicules automobiles l'obligation faite aux fabricants et aux importateurs de tels véhicules de fournir au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d'extraire ou d'analyser les renseignements créés ou recueillis par un véhicule ou une pièce de véhicule (art. 8 modifié de la LSA). Il accorde aussi au ministre le pouvoir d'ordonner, par arrêté, aux entreprises qui fabriquent, vendent ou importent des véhicules automobiles d'effectuer des tests, des analyses ou des études pour vérifier la présence de possibles défauts ou non-conformités et de lui fournir les résultats de ces vérifications (nouvel art. 8.1 de la LSA).
Le projet de loi modernise en outre l'article 9 de la LSA de manière à ce que le ministre puisse exempter certains véhicules de l'application des normes de sécurité lorsque cela favoriserait le développement technologique.
Le projet de loi modifie l'article 10.3 et édicte les nouveaux articles 10.4 à 10.9 de la LSA afin de donner au ministre de nouveaux pouvoirs concernant les avis de défaut et de non-conformité. Ainsi :
La décision du ministre d'ordonner à une entreprise de prendre des mesures concernant un défaut ou une non-conformité devra être fondée sur des tests, des analyses, des inspections, des examens ou des recherches, et il devra avoir préalablement consulté l'entreprise visée. Il devra en outre permettre à l'entreprise visée et à toutes personnes intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les mesures qu'il entend ordonner avant de prendre une décision définitive (nouvel art. 10.7 de la LSA).
Le projet de loi modifie le paragraphe 13(1) de la LSA de manière à ce que la décision prise par le ministre, à la suite d'une décision d'un tribunal étranger, de suspendre un règlement pris en vertu de la LSA puisse durer trois ans plutôt qu'une seule année.
Le projet de loi édicte aussi le nouvel article 13.1, lequel permet au ministre de suspendre, modifier ou adapter un règlement pour une période maximale de trois ans afin de faire la promotion d'une innovation ou pour des raisons de sécurité.
Le projet de loi renforce les pouvoirs des inspecteurs de Transports Canada. Ainsi, en plus du pouvoir de vérifier la conformité des véhicules automobiles, les inspecteurs auront désormais celui de recueillir des renseignements concernant des collisions (nouveau par. 14(1.1) et art. 15 modifié de la LSA).
En outre, le projet de loi précise que les inspecteurs pourront circuler librement dans tout lieu de collision - autre qu'une maison d'habitation - pour effectuer une vérification ou une enquête et exiger la présence de toute personne qu'ils estiment utile (nouveaux par. 15(2) et (3) de la LSA). Ils pourront aussi dorénavant démonter un véhicule ou des pièces de véhicule sur les lieux d'une vérification ou d'une enquête (nouveau par. 15(4) de la LSA) et saisir les pièces et le matériel qui pourraient avoir servi ou donné lieu à une infraction à la LSA (nouveau par. 15(6) de la LSA).
Toute personne à qui un inspecteur pose valablement des questions ou demande la communication de documents ou de données informatiques dans le cadre d'une vérification ou d'une enquête devra répondre à ses questions et lui fournir ces documents ou données (nouveau par. 15(5) de la LSA). L'inspecteur pourra aussi ordonner par écrit à toute personne qu'elle lui fournisse les documents, les renseignements ou les données informatiques nécessaires à la vérification du respect de la LSA (nouvel art. 15.1 de la LSA). En outre, le projet de loi interdit d'entraver le travail d'un inspecteur ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse (nouvel art. 16).
Le projet de loi introduit dans la LSA l'article 16.01, lequel prévoit que le ministre pourra conclure une entente avec une entreprise ou une personne physique qui a contrevenu à la loi, notamment pour le paiement d'une somme d'argent en remplacement d'une amende ou d'une sanction administrative pécuniaire. Après son dépôt à la Cour fédérale, l'entente est réputée être une ordonnance de cette cour et aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne ou l'entreprise relativement à la même infraction.
Le projet de loi édicte les nouveaux articles 16.1 à 16.25 de la LSA, qui établissent un régime de sanctions administratives pécuniaires pour certaines contraventions à des dispositions de la LSA, de ses règlements ou d'un arrêté pris aux termes de la LSA. Ce type de sanction est similaire à des amendes imposées par les tribunaux; toutefois, elles sont imposées conformément à une procédure administrative simplifiée. Les principales caractéristiques du nouveau régime établi par le projet de loi sont les suivantes :
Le projet de loi modifie la LSA de manière à ce que chaque jour au cours duquel une même infraction à cette loi est commise compte pour une infraction distincte (nouveau par. 17(2.1) de la LSA).
En outre, il édicte le paragraphe 17(4), lequel prévoit qu'une personne ou une entreprise ne peut être déclarée coupable d'une infraction à la LSA si elle prouve qu'elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir la perpétration de l'infraction.
Le projet de loi modifie la LSA de manière à ce que tous véhicules ou pièces de véhicule saisis qui ont servi ou donné lieu à une infraction à cette loi puissent être confisqués par le gouvernement (nouveaux art. 19.1 et 19.2 de la LSA).
Le projet de loi entrera en vigueur lorsqu'il recevra la sanction royale, à l'exception des articles 4 (exigences concernant la tenue de dossiers relatifs aux incidents, aux rappels et aux enquêtes survenus à l'étranger) et 15 (sanctions administratives pécuniaires), qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Au cours des dernières années, les médias ont rapporté des préoccupations selon lesquelles le gouvernement fédéral canadien possède moins de pouvoirs que son homologue américain en ce qui a trait aux rappels de véhicules automobiles 12.
Les pouvoirs du ministre en ce qui concerne les rappels de véhicules automobiles avaient été renforcés une première fois en 2014 par les articles 212 à 230 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 13. Ces articles avaient harmonisé la LSA avec la législation américaine, notamment en différenciant un « défaut » et une « non-conformité », en accordant au ministre le pouvoir d'ordonner à une entreprise d'informer les consommateurs d'un défaut (ce qui peut mener au rappel de véhicules) 14, en augmentant les amendes maximales en cas d'infraction et en exemptant les inspecteurs de Transports Canada d'avoir à témoigner dans un procès en matière civile.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
© Bibliothèque du Parlement