Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi S‑3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d'inscription), a été déposé au Sénat le 25 octobre 2016 1. Le projet de loi vient modifier la Loi sur les Indiens 2 à la suite de la décision rendue le 3 août 2015 dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) 3 par la Cour supérieure du Québec, qui a jugé que certaines dispositions de la Loi portent atteinte au droit à l'égalité consacré par la Charte canadienne des droits et libertés 4 en établissant une distinction fondée sur le sexe en matière d'inscription au registre des Indiens. La Cour a suspendu pendant 18 mois (jusqu'au 3 février 2017) la prise d'effet du jugement déclarant inopérantes les dispositions visées de la Loi sur les Indiens, afin de donner au Parlement le temps de modifier celle‑ci.
Le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des peuples autochtones le 17 novembre 2016. À l'issue de son examen, le Comité sénatorial a exprimé des préoccupations au sujet de la portée du projet de loi, ainsi que du processus de consultation dont il a fait l'objet. Le Comité a décidé de mettre le projet de loi en suspens afin de donner au gouvernement fédéral plus de temps pour consulter les Premières Nations et obtenir une prolongation du délai initial, qui devait expirer le 3 février 2017 5. Le 20 janvier 2017, la Cour supérieure du Québec a prorogé de cinq mois la suspension de la déclaration d'invalidité, soit jusqu'au 3 juillet 2017 6. La Cour d'appel du Québec a accordé une deuxième prolongation jusqu'au 22 décembre 2017.
Le Comité sénatorial a repris son étude du projet de loi en mai 2017, l'a amendé, et a présenté son rapport au Sénat le 30 mai 2017. Le rapport du Comité a été adopté, et le Sénat a adopté le projet de loi avec un amendement additionnel le 1er juin 2017 7.
Le projet de loi S‑3 a franchi l'étape de la première lecture à la Chambre des communes le 2 juin 2017, a été débattu en deuxième lecture le 13 juin 2017 et a été renvoyé le même jour au Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes. Ce dernier avait déjà étudié la teneur du projet de loi et est passé à l'étude article par article le 15 juin 2017. Le lendemain, le Comité a fait rapport à la Chambre du projet de loi avec certains amendements, dont l'un consistait à lui donner le nouveau titre « Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) ». Le rapport du Comité a été adopté le 21 juin 2017, puis le projet de loi a été lu une troisième fois et adopté le même jour, après quoi la Chambre a envoyé un message au Sénat pour lui dire qu'elle lui retournait le projet de loi avec des amendements qu'elle lui demandait d'approuver 8.
Le Sénat ayant convenu d'étudier le message de la Chambre des communes à sa séance suivante, c'est le 7 novembre 2017 que le sénateur Peter Harder (représentant du gouvernement au Sénat) a proposé que le Sénat adopte deux des trois amendements de la Chambre des communes. Il a proposé en outre une série d'amendements conçus pour remédier aux iniquités résiduelles attribuables à la date limite de 1951 servant à déterminer l'admissibilité à l'inscription aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens 9.
La motion du sénateur Harder a été adoptée, et les amendements proposés ont été adoptés par la Chambre des communes le 4 décembre 2017. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 12 décembre 2017 10.
Le statut d'Indien 11 sert à déterminer l'admissibilité à certains programmes fédéraux (financement des études postsecondaires, accès à des services de santé non assurés, etc.), ainsi qu'à certains droits établis par la loi, comme l'exonération d'impôt dans les réserves, et aux droits découlant de traités, comme les annuités de traités 12.
À l'heure actuelle, le droit d'être inscrit à titre d'Indien et de transmettre ce statut est déterminé en fonction des paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens. Le paragraphe 6(1) énonce les critères d'inscription au registre des Indiens, tandis que le paragraphe 6(2) permet à une personne dont l'un des parents seulement est inscrit en vertu du paragraphe 6(1) d'avoir droit au statut. Une personne inscrite en vertu du paragraphe 6(2) peut transmettre son statut à ses enfants uniquement si l'autre parent a aussi le statut d'Indien. Il s'agit là de ce que l'on appelle la « règle de l'exclusion après la deuxième génération », qui entraîne la perte du statut d'Indien après deux générations consécutives de mariages mixtes entre Indiens et non‑Indiens.
Avant 1985, les dispositions législatives portant sur le statut favorisaient explicitement la lignée paternelle : l'Indienne qui épousait un non‑Indien perdait son statut, alors que l'Indien qui épousait une non‑Indienne conservait son statut et le conférait à son épouse et à leurs enfants. Le tableau 1 donne un aperçu de l'évolution des dispositions relatives à l'inscription au registre des Indiens depuis un siècle.
Afin d'assurer le respect du droit à l'égalité prévu par la Charte canadienne des droits et libertés, d'importantes modifications ont été apportées en 1985 au moyen du projet de loi C‑31, Loi modifiant la Loi sur les Indiens, dans le but d'éliminer le caractère discriminatoire des dispositions de la Loi concernant l'inscription au registre des Indiens. Le projet de loi C‑31 prévoyait plus précisément :
Le projet de loi C‑31 instaurait un nouveau cadre complexe pour déterminer l'admissibilité au statut d'Indien en vertu des paragraphes 6(1) et 6(2). La « règle de l'exclusion après la deuxième génération » a été l'une des principales cibles des critiques concernant la distinction faite entre l'inscription aux termes du paragraphe 6(1) et l'inscription aux termes du paragraphe 6(2). Si la règle s'applique également aux hommes et aux femmes dans le cas des enfants nés après 1985, elle pénalise dans une certaine mesure les descendants de femmes autochtones ayant épousé un non‑Indien et dont le statut a été rétabli en vertu du paragraphe 6(1), parce que leurs enfants nés avant le 17 avril 1985, inscrits en vertu du paragraphe 6(2), ne pouvaient pas transmettre leur statut s'ils épousaient des non‑Indiens (à moitié d'ascendance indienne). Les petits‑enfants de la lignée maternelle perdaient ainsi le droit d'être inscrits à titre d'Indiens.
Par contre, les enfants d'un Indien marié à une non‑Indienne avant 1985 étaient inscrits au registre des Indiens en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi, tout en ayant le même degré d'ascendance indienne que les enfants inscrits en vertu du paragraphe 6(2). Ils pouvaient donc, même s'ils faisaient un mariage mixte, transmettre le statut d'Indien à leurs propres enfants. Ces derniers, puisqu'ils étaient inscrits en vertu du paragraphe 6(2), pouvaient à leur tour transmettre leur statut pendant au moins une autre génération (un quart d'ascendance indienne) 14.
En 2010, le projet de loi C‑3, Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens (titre abrégé) 15, a apporté de nouvelles modifications aux dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'inscription au registre, à la suite de la décision rendue par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'affaire McIvor v. Canada 16. Dans ce jugement, la Cour a conclu que les alinéas 6(1)a) et 6(1)c) de la Loi sur les Indiens contrevenaient aux dispositions de la Charte sur le droit à l'égalité en établissant une distinction fondée sur le sexe « dans la mesure où ils accordent aux individus auxquels s'est appliquée la “règle de la mère/grand‑mère” plus de droits qu'ils n'en auraient eus en vertu du sous‑alinéa 12(1)a)(iv) de la loi antérieure 17 ». Ainsi, le projet de loi C‑3 a permis l'inscription, en vertu du paragraphe 6(2), des petits‑enfants d'Indiennes admissibles qui avaient perdu leur statut à la suite de leur mariage. Cette modification visait à accorder un droit à l'inscription équivalent à celui des personnes qui avaient recouvré leur statut après l'âge de 21 ans en vertu de la « règle de la mère/grand‑mère 18 ».
Le projet de loi C‑3 n'a cependant pas résolu tous les problèmes de discrimination résiduelle fondée sur le sexe, puisque les modifications qu'il a apportées à Loi sur les Indiens découlaient de la situation particulière traitée par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (c.‑à‑d. le traitement différent accordé aux personnes ayant recouvré leur statut perdu en raison de la « règle de la mère/grand‑mère »). C'est pourquoi, malgré l'adoption du projet de loi C‑3, certaines personnes ont continué d'avoir moins de droits, en obtenant leur statut aux termes du paragraphe 6(2) au lieu du paragraphe 6(1), parce qu'elles avaient une grand‑mère indienne au lieu d'un grand‑père indien. Comme l'a indiqué l'Association du Barreau canadien, les petits‑enfants nés avant 1985 pouvaient transmettre leur statut pendant une génération de plus s'ils avaient un grand‑père indien au lieu d'une grand‑mère indienne 19. Par ailleurs, d'autres situations n'étaient pas abordées dans le projet de loi C‑3, comme le traitement différent réservé aux enfants illégitimes nés avant 1985, parmi lesquels seuls les enfants de sexe masculin avaient droit au statut. Le projet de loi ne réglait pas non plus la question du traitement différent dont faisaient l'objet les petits‑enfants nés avant 1951 20.
En janvier 2011, le gouvernement fédéral a lancé un processus exploratoire auprès d'organisations autochtones nationales et régionales pour examiner des questions en lien avec l'appartenance à une bande, l'inscription au registre des Indiens et la citoyenneté allant au‑delà de la portée du projet de loi C‑3. Les conclusions de ces consultations ont été publiées en janvier 2013 dans un rapport intitulé Le Processus exploratoire sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté 21. Tout au long du processus, les Premières Nations ont souligné la nécessité de reconnaître leur compétence en matière de citoyenneté et, à court terme, de régler les questions relatives à l'appartenance à une bande qui découlent de la Loi sur les Indiens, notamment les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes 22.
Dans sa décision rendue le 3 août 2015 dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), la Cour supérieure du Québec a conclu que les dispositions relatives à l'inscription prévues aux alinéas 6(1)a), 6(1)c) et 6(1)f) et au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens portaient atteinte de manière injustifiée à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a suspendu la prise d'effet de sa déclaration d'invalidité afin de donner un an et demi au Parlement pour modifier la Loi 23. Elle a aussi conseillé au Parlement de ne pas limiter les modifications à l'affaire jugée, mais plutôt de « prendre les mesures appropriées afin d'identifier et de régler toutes les autres situations discriminatoires pouvant découler de la problématique identifiée 24 ». Le 20 janvier 2017, la Cour a prorogé de cinq mois (jusqu'au 3 juillet 2017) la suspension de la prise d'effet du jugement, afin que d'autres consultations puissent être tenues sur les mesures législatives proposées par le gouvernement pour mettre fin à la discrimination entraînée par les dispositions sur l'inscription au registre des Indiens 25.
Dans cette affaire, les plaignants Stéphane Descheneaux, Susan Yantha et Tammy Yantha ont fait valoir que, malgré les modifications apportées antérieurement à la Loi sur les Indiens, les dispositions relatives à l'inscription donnaient toujours lieu à une discrimination fondée sur le sexe, qui touchait notamment les personnes ayant recouvré leur statut après 21 ans – l'âge limite pour conserver le statut d'Indien lorsque la « règle de la mère/grand‑mère » s'appliquait 26.
La Cour a donné raison aux plaignants, concluant que les modifications apportées en 2010 ne réglaient pas tous les cas de discrimination fondée sur le sexe et que la Loi continuait de prévoir un traitement différent à l'égard de deux catégories de personnes, à savoir :
En résumé, les personnes ayant droit au statut d'Indien par la lignée paternelle demeuraient avantagées par rapport à celles qui avaient droit au statut par la lignée maternelle, notamment en ce qui concerne leur aptitude à transmettre ce statut à leurs enfants.
Avant 1951
1951
1985
Projet de loi C-31
2010
Projet de loi C-3
2016
Projet de loi S-3
Sources : Tableau préparé par les auteures à partir de données tirées de Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages et à l’extension des dispositions de l’acte trente‑et‑un Victoria, chapitre quarante-deux, S.C. 1869, 32-33 Vict., ch. 6, art. 6.; Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages, S.C. 1876, 39 Vict., ch. 18, art. 3; Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29, 15 Geo. VI, par. 11 et 12; Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5; Loi favorisant l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens en donnant suite à la décision de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’affaire McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs), L.C. 2010, ch. 18; et projet de loi S‑3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription), 1re session, 42e législature.
Comme il l'avait fait en 2010, le gouvernement fédéral suit une démarche en deux étapes pour régler les questions relatives à l'inscription au registre des Indiens et à l'appartenance à une bande. La première étape consiste à apporter des modifications législatives au moyen du projet de loi S‑3 en vue d'éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans la Loi sur les Indiens 27. Plus précisément, comme suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada, les modifications suivantes sont apportées à la Loi :
Des séances d'information sur ces modifications à la Loi sur les Indiens ont été données à des organisations autochtones nationales et régionales au cours de l'automne 2016 et de l'hiver 2017. Le gouvernement fédéral a déclaré que, en raison des contraintes de temps, il n'avait pas été possible de consulter directement chacune des collectivités des Premières Nations 28.
Dans un deuxième temps, le gouvernement fédéral s'est engagé à lancer un « processus de collaboration » avec les Premières Nations et les autres groupes autochtones afin d'examiner les grands enjeux liés à l'inscription au registre des Indiens et à l'appartenance à une bande qui n'auront pas été abordés dans les modifications législatives. Dans le cadre de ce processus, les Premières Nations et des organisations autochtones ont participé à la conception des activités de consultation, qui s'échelonneront sur un an et seront lancées le 12 juin 2018 29.
Selon les projections préliminaires du gouvernement fédéral, entre 28 000 et 35 000 personnes obtiendront le droit d'être inscrites au registre des Indiens à la suite des modifications apportées à la Loi sur les Indiens par le projet de loi S‑3 30. Les modifications antérieures apportées à la Loi par le projet de loi C‑31 ont rendu plus de 150 000 personnes admissibles au statut d'Indien 31, alors que le projet de loi C‑3 a permis à environ 37 000 personnes de plus d'être inscrites comme Indiens 32.
Toute croissance du nombre d'Indiens inscrits pourrait avoir des répercussions financières sur les programmes fédéraux et sur les Premières Nations elles‑mêmes. Comme l'indiquent les documents d'information du Ministère, le financement des programmes fédéraux dans les réserves est déterminé en fonction du nombre de résidents et des listes de bandes 33. Une augmentation du nombre d'Indiens inscrits vivant dans les réserves aura donc un effet sur le financement alloué à l'enseignement primaire et secondaire, au logement et aux programmes sociaux. Les programmes fédéraux offerts dans les réserves et hors réserve (p. ex. le financement de l'enseignement postsecondaire et l'accès à des services de santé non assurés) sont aussi touchés par l'augmentation de la population d'Indiens inscrits 34. Par le passé, les Premières Nations ont indiqué que le gouvernement fédéral n'avait pas versé de financement supplémentaire pour répondre aux besoins des personnes additionnelles dans les réserves qui sont devenues admissibles au statut d'Indien par suite des projets de loi C‑31 et C‑3 35.
L'augmentation du nombre de personnes admissibles au statut d'Indien pourrait aussi avoir des répercussions sur la composition des bandes. L'appartenance à une bande donne accès aux programmes et services que celle‑ci administre, à des droits politiques (comme la possibilité de voter aux élections de bande) et au droit de résider dans la réserve 36.
L'appartenance à une bande est distincte du statut d'Indien. Les modifications apportées en 1985 à la Loi sur les Indiens ont rompu pour la première fois le lien entre le statut d'Indien et l'appartenance à une bande, en venant instaurer deux régimes pour déterminer l'appartenance à une bande aux termes de la Loi. En vertu de l'article 10 de la Loi, les Premières Nations peuvent créer leurs propres règles d'appartenance conformément aux procédures énoncées dans la Loi. Sinon, l'article 11 prévoit que les listes de bande peuvent être tenues au Ministère; dans ce cas, Affaires autochtones et du Nord Canada se sert du statut d'Indien pour déterminer l'appartenance à une bande. À la suite de ces modifications, le droit de faire partie d'une bande était accordé automatiquement à certains Indiens, alors que d'autres ne l'obtenaient que sous condition. Le premier groupe comprenait les femmes ayant perdu leur statut en contractant un mariage mixte et l'ayant récupéré en vertu de l'alinéa 6(1)c). Le deuxième groupe comprenait leurs enfants, qui avaient acquis leur statut en vertu du paragraphe 6(2).
La façon dont les listes de bandes sont gérées en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les Indiens peut donner lieu à des situations où des personnes ont le statut d'Indien, mais ne sont pas acceptées comme membres d'une bande. Plus précisément, les Premières Nations qui contrôlent l'appartenance à leur bande en vertu de l'article 10 peuvent établir des règles plus strictes à cet égard que celles suivies par le Ministère en vertu de l'article 11. Une Première Nation peut décider d'adopter des règles plus strictes pour un certain nombre de raisons, dont la disponibilité limitée des terres de réserve, des logements ou des fonds fédéraux 37.
Le projet de loi S‑3 compte 15 articles. Au lieu de passer en revue chacune des dispositions, la description et l'analyse qui suivent mettent l'accent sur les changements de fond apportés par le projet de loi. Pour l'essentiel, le projet de loi vise à corriger le traitement différent réservé aux femmes en matière d'inscription, qui découle des versions antérieures de la Loi.
La section 2.1 du présent résumé législatif décrit une modification des dispositions de la Loi sur les Indiens touchant le registre des Indiens. La section 2.2 décrit les nouvelles catégories de personnes ayant le droit d'être inscrites comme Indien aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens (par. 1(2) et 1(3) du projet de loi). Les autres sections traitent des précisions apportées, ainsi que des dispositions transitoires et de l'entrée en vigueur des dispositions législatives.
Le Comité sénatorial a amendé l'article 1 du projet de loi qui prévoit maintenant l'ajout des paragraphes 5(6) et 5(7) à la Loi sur les Indiens. Ces paragraphes précisent que, lors de l'étude d'une demande d'inscription, lorsque l'un des ascendants du demandeur est inconnu ou n'est pas déclaré sur le certificat de naissance, le registraire se fonde sur tout élément de preuve pertinent pour déterminer si l'ancêtre aurait eu le droit d'être inscrit.
Le paragraphe 2(2) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 6(1)c.01) à la Loi sur les Indiens. Cette disposition vise les personnes dont un parent a perdu le statut d'Indien ou le droit d'être inscrit comme Indien parce que sa mère a été retranchée du registre des Indiens à la suite de son mariage avec un non‑Indien. En vertu du nouvel alinéa 6(1)c.01) de la Loi, toute personne remplissant cette condition a le droit d'être inscrite au registre des Indiens si son autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, n'avait pas ce droit à la date de son décès. Une autre condition à remplir aux termes de ce nouvel alinéa concerne la date de naissance de la personne et l'état matrimonial de ses parents. La personne en question a le droit d'être inscrite si elle est née avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été mariés l'un à l'autre ou non, mais, si elle est née après le 16 avril 1985, ses parents doivent avoir été mariés l'un à l'autre avant le 17 avril 1985.
Le Comité sénatorial a ajouté l'alinéa 6(1)c.02) à la Loi sur les Indiens. Cette disposition concerne la personne dont le nom de l'un de ses parents a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après aux termes des anciennes dispositions de la Loi sur les Indiens. Cette personne a le droit d'être inscrite en vertu du nouvel alinéa 6(1)c.02) si son autre parent n'a pas droit au statut d'Indien ou, s'il est décédé, n'avait pas ce droit avant son décès ou n'était pas un Indien à la date de son décès si celui est survenu avant le 4 septembre 1951. Une autre condition concerne la date de naissance de la personne et l'état matrimonial de ses parents. La personne en question a le droit d'être inscrite si elle est née avant le 17 avril 1985, peu importe si ses parents étaient mariés l'un à l'autre ou non; par contre, si elle est née après le 16 avril 1985, ses parents doivent avoir été mariés l'un à l'autre avant le 17 avril 1985.
L'essentiel des modifications apportées en 2010 à la Loi sur les Indiens (projet de loi C‑3) était contenu dans l'alinéa 6(1)c.1), qui donnait le droit d'être inscrites aux personnes dont la mère a perdu son statut en raison de son mariage avec un non‑Indien, mais l'a recouvré plus tard, sous l'effet du projet de loi C‑31. Toutefois, les enfants de ces personnes avaient le droit d'être inscrits au registre des Indiens en vertu du paragraphe 6(2), mais pas leurs petits‑enfants (autrement dit les arrière‑petits‑enfants des femmes rétablies dans leurs droits) si un de leurs parents n'était pas Indien. Par contre, comme l'illustre la figure à l'annexe A, les arrière‑petits‑enfants d'un homme ayant le statut d'Indien conservaient le droit d'être inscrits en vertu du paragraphe 6(1) ou 6(2).
Selon le nouvel alinéa 6(1)c.2) de la Loi, une personne a le droit d'être inscrite aux termes de cette nouvelle disposition si l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)c.1) ou, s'il est décédé, aurait eu ce droit. Une autre condition concerne l'état matrimonial des parents : si la personne est née après le 16 avril 1985, ses parents devaient être mariés l'un à l'autre avant le 17 avril 1985. Si la personne est née avant le 17 avril 1985, il n'importe pas que ses parents aient été mariés l'un à l'autre avant sa naissance.
Avant les modifications apportées en 1985 à la Loi sur les Indiens, parmi les enfants nés hors mariage d'un père ayant le statut d'Indien et d'une mère non indienne, seuls les enfants de sexe masculin avaient droit au statut d'Indien. Cette interprétation découlait de la lecture conjointe de deux dispositions de la Loi sur les Indiens de 1951, liant la notion d'« enfant légitime » et celle de personne « du sexe masculin et descendante directe, dans la ligne masculine, d'une personne du sexe masculin ». En effet, selon l'alinéa 11c) de la Loi sur les Indiens de 1951, une personne avait le droit d'être inscrite si elle était « du sexe masculin et descendante directe, dans la ligne masculine, d'une personne du sexe masculin décrite à l'alinéa a) ou b) », et ce, qu'elle soit née ou non dans les liens du mariage. Parallèlement, l'alinéa 11d) de la Loi sur les Indiens de 1951 précisait que, pour être admissible au statut d'Indien, la personne devait être l'enfant légitime « d'une personne du sexe masculin décrite à l'alinéa a) ou b) ». L'application conjointe de ces deux dispositions rendait admissible au statut d'Indien un garçon né hors mariage d'un père Indien et d'une mère non‑Indienne, mais pas une fille remplissant les mêmes conditions 38.
Le nouvel alinéa 6(1)c.3) permet l'inscription au registre d'une personne née de sexe féminin hors des liens du mariage entre le 4 septembre 1951 et le 16 avril 1985 d'un père qui avait le droit d'être inscrit au moment de la naissance de la personne en question, ou, s'il était décédé à ce moment‑là, avait ce droit à la date de son décès. Il faut en outre que la mère de la personne n'ait pas eu le droit d'être inscrite au moment de la naissance de la personne.
Le nouvel alinéa 6(1)c.4) permet l'inscription au registre des personnes dont l'un des parents a le droit d'être inscrit en vertu des nouveaux alinéas 6(1)c.2) ou 6(1)c.3) de la Loi. Cette catégorie inclut aussi les personnes ayant un parent décédé qui, au moment de son décès, avait ce droit ou aurait eu le droit d'être inscrit en vertu de ces nouvelles dispositions et dont l'autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, n'avait pas ce droit au moment de son décès. De plus, pour qu'une personne née après le 16 avril 1985 puisse être inscrite aux termes du nouvel alinéa 6(1)c.4) de la Loi, il faut également que ses parents aient été mariés l'un à l'autre avant le 17 avril 1985. Si la personne est née avant le 17 avril 1985, il n'importe pas que ses parents aient été mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance.
Le Comité sénatorial a ajouté à la Loi l'alinéa 6(1)c.5), qui reconnaît aux enfants d'un parent qui a le droit d'être inscrit en vertu du nouvel alinéa 6(1)c.4) le droit d'être eux‑mêmes inscrits lorsqu'un des parents de ce parent a le droit d'être inscrit en vertu du nouvel alinéa 6(1)c.3). Cette catégorie comprend également les personnes ayant un parent décédé qui, à la date de son décès, aurait eu le droit d'être inscrit en vertu de l'un ou l'autre de ces nouveaux alinéas, et dont l'autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, n'avait pas ce droit au moment de son décès. De plus, pour qu'une personne née après le 16 avril 1985 puisse être inscrite en vertu du nouvel alinéa 6(1)c.5), ses parents devaient avoir été mariés l'un à l'autre avant le 17 avril 1985. Dans le cas d'une personne née avant le 17 avril 1985, il n'est pas nécessaire que les parents aient été mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance.
Le Comité sénatorial a ajouté à la Loi l'alinéa 6(1)c.6), qui autorise les enfants d'un parent ayant le droit d'être inscrit en vertu du nouvel alinéa 6(1)c.02) à être inscrits dans le cas où le nom de l'un des parents de ce parent a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après aux termes des anciennes dispositions de la Loi sur les Indiens. Cette catégorie inclut aussi les personnes ayant un parent décédé qui, à la date de son décès, aurait eu le droit d'être inscrit en vertu de l'un ou l'autre de ces nouveaux alinéas et dont l'autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, ne l'avait pas au moment de son décès. De plus, pour qu'une personne née après le 16 avril 1985 puisse être inscrite en vertu du nouvel alinéa 6(1)c.6), ses parents doivent avoir été mariés l'un à l'autre avant le 17 avril 1985. Dans le cas d'une personne née avant le 17 avril 1985, il n'est pas nécessaire que les parents aient été mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance.
Le nouveau paragraphe 6(2.1) précise que, si une personne a le droit d'être inscrite en vertu à la fois de l'alinéa 6(1)f) (c.‑à‑d. que ses deux parents ont le droit d'être inscrits aux termes du par. 6(1) ou, s'ils sont décédés, avaient ce droit au moment de leur décès) et de toute autre partie du paragraphe 6(1), elle est considérée comme ayant le droit d'être inscrite en vertu de l'autre partie du paragraphe 6(1) seulement. De la même façon, si une personne a le droit d'être inscrite en vertu du paragraphe 6(2) et d'une partie du paragraphe 6(1), elle est considérée comme ayant le droit d'être inscrite en vertu de cette partie du paragraphe 6(1) seulement.
Le nouvel alinéa 6(3)d) prévoit qu'une personne remplissant les conditions énoncées dans les nouveaux alinéas 6(1)c.01), 6(1)c.02) ou 6(1)c.2) à 6(1)c.6) est réputée avoir le droit d'être inscrite au registre même si elle était décédée le jour où la nouvelle disposition est entrée en vigueur.
L'article 2.1 du projet de loi abroge certaines dispositions relatives au droit à l'inscription et en renumérote d'autres. Il modifie aussi certaines dispositions. Aux termes du paragraphe 15(2) du projet de loi, ces mesures entreront en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit correspondre à la date d'expiration de la suspension de la déclaration d'invalidité prononcée par la Cour supérieure du Québec relativement aux dispositions de la Loi sur les Indiens portant sur l'inscription.
Les alinéas 6(1)c.01) à 6(1)c.2) et les alinéas 6(1)c.4) à 6(1)c.6) sont abrogés (par. 2.1(1) et 2.1(2) du projet de loi).
L'alinéa 6(1)c) devient l'alinéa 6(1)a.1) et l'alinéa 6(1)c.3) devient l'alinéa 6(1)a.2) (par. 2.1(3) et 2.1(4) du projet de loi).
Le paragraphe 2.1(5) du projet de loi crée une nouvelle catégorie de personnes ayant le droit d'être inscrites. Ainsi, le nouvel alinéa 6(1)a.3) de la Loi reconnaît ce droit aux personnes qui sont les descendantes directes de personnes qui ont ou qui aurait eu le droit d'être inscrites en vertu des alinéas 6(1)a.1) ou 6(1)a.2). Pour qu'une personne née après le 16 avril 1985 puisse être inscrite en vertu du nouvel alinéa 6(1)a.3), ses parents doivent avoir été mariés l'un à l'autre avant le 17 avril 1985. Dans le cas d'une personne née avant le 17 avril 1985, il n'est pas nécessaire que ses parents aient été mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance.
Le paragraphe 3(1) du projet de loi modifie le paragraphe 11(3) de la Loi sur les Indiens en précisant que les personnes qui auraient eu le droit d'être inscrites en vertu des nouveaux alinéas 6(1)c.01), 6(1)c.2), 6(1)c.3) ou 6(1)c.4) si elles avaient été en vie le jour où la nouvelle disposition est entrée en vigueur ont droit à ce que leur nom soit inscrit dans la liste de bande conservée par le Ministère.
Le paragraphe 3(2) du projet de loi prévoit que les personnes qui ont le droit d'être inscrites en vertu des nouveaux alinéas 6(1)c.01) à 6(1)c.6) ont droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande tenue par le Ministère pourvu qu'elles remplissent les conditions énoncées dans la disposition qui les concerne (par. 11(3.1) modifié).
L'article 3.1 du projet de loi remplace un certain nombre de dispositions liées aux personnes ayant droit à ce que leur nom soit consigné dans une liste de bande tenue par le Ministère. Ces modifications résultent de l'abrogation des alinéas 6(1)c.01) à 6(1)c.2) et des alinéas 6(1)c.4) à 6(1)c.6). Elles entreront en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date d'expiration de la suspension de la déclaration d'invalidité des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription (par. 15(2) du projet de loi).
L'article 3.2 du projet de loi remplace les paragraphes 64.1(1) et 64.1(2) de la Loi sur les Indiens pour tenir compte de la renumérotation des alinéas 6(1)c) à 6(1)a.1).
Le projet de loi S‑3 comprend un certain nombre de dispositions transitoires qui s'appliqueront si la période de suspension de la prise d'effet de la décision rendue dans l'affaire Descheneaux arrive à échéance avant l'entrée en vigueur du projet de loi. Ces dispositions prévoient que toute personne inscrite et qui avait le droit de l'être en vertu des alinéas 6(1)a), 6(1)c) ou 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) demeure inscrite (art. 6 du projet de loi). L'appartenance à une bande en vertu de l'article 11 de la Loi sur les Indiens est également maintenue (art. 8 du projet de loi).
Le Comité sénatorial a ajouté au projet de loi S‑3 une disposition (art. 9 du projet de loi) selon laquelle les modifications apportées par le texte :
s'interprètent de façon large afin de remédier à tout désavantage qu'ont subi les femmes ou leurs descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui a trait à l'inscription au titre de la Loi sur les Indiens dans sa version du 17 avril 1985 et afin de parvenir à un traitement égal, sous le régime de la Loi sur les Indiens, des femmes et des hommes et de leurs descendants.
L'article 10 du projet de loi prévoit que nul ne peut réclamer une compensation de l'État, de ses préposés, de ses mandataires ou d'un conseil de bande « en ce qui concerne des faits – actes ou omissions – accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs attributions » du seul fait qu'une personne n'était pas inscrite ou que son nom n'apparaissait pas dans une liste de bande immédiatement avant l'entrée en vigueur des dispositions de cet article et que l'un de ses parents avait le droit d'être inscrit en vertu des nouveaux alinéas 6(1)c.01), 6(1)c.02) ou 6(1)c.2) à 6(1)c.6) de la Loi sur les Indiens.
L'article 10.1 est identique à l'article 10 si ce n'est qu'il tient compte de l'abrogation de certaines des dispositions relatives au droit à l'inscription et de la renumérotation d'autres dispositions par l'article 2.1 du projet de loi. L'article 10.1 entrera en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date d'expiration de la suspension de la déclaration rendue dans l'affaire Descheneaux (par. 15(2) du projet de loi).
Le Comité sénatorial a ajouté une disposition selon laquelle le ministre doit engager des consultations avec les Premières Nations et d'autres parties intéressées sur un certain nombre de questions liées à l'inscription et à l'appartenance à une bande. Ces consultations doivent débuter dans les six mois suivant la date de la sanction royale et porter sur les questions suivantes :
Dans les cinq mois suivant la date de la sanction royale, le ministre doit faire rapport au Parlement sur le plan du processus de consultation (par. 11(3) du projet de loi). Le ministre doit également faire rapport au Parlement sur les progrès réalisés à la suite de ces consultations dans les 12 mois suivant leur début (par. 11(4) du projet de loi). Les rapports sur le plan et les progrès doivent être renvoyés à un comité parlementaire chargé des questions relatives aux affaires autochtones (par. 11(5) du projet de loi).
D'autre part, le ministre est tenu d'effectuer un examen des dispositions de l'article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par le projet de loi S‑3 en vue de déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe ont été éliminées, ainsi qu'un examen de l'application des dispositions du projet de loi (par. 12(1) du projet de loi). Ces examens doivent être effectués dans les trois ans suivant la date de la sanction royale et doivent faire l'objet d'un rapport au Parlement qui sera renvoyé à un comité parlementaire chargé des questions relatives aux affaires autochtones (par. 12(2) du projet de loi). Les rapports déposés devant le Parlement doivent être publiés sur le site Web du Ministère (art. 13 du projet de loi).
Le paragraphe 15(1) du projet de loi prévoit que, exception faite des articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1, qui ont trait à d'autres modifications des dispositions relatives au droit à l'inscription, les dispositions du projet de loi entrent en vigueur ou sont réputées entrer en vigueur « à la date fixée par décret, laquelle doit correspondre à la date d'expiration de la suspension de la déclaration [rendue dans l'affaire Descheneaux] ».
Le paragraphe 15(2) du projet de loi prévoit que les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1 entreront en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date d'expiration de la suspension de la déclaration.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Groupe comparateur
(lignée paternelle)
Le grand-père indien épouse la grand-mère non indienne :
les deux grands-parents sont inscrits en vertu du paragraphe 6(1)
Le père indien épouse la mère non indienne avant 1985 :
les deux parents sont inscrits en vertu du paragraphe 6(1)
Le petit-fils ou la petite-fille indien(ne) est inscrit en vertu du paragraphe 6(1)
L’arrière-petit-fils ou l’arrière-petite-fille indien(ne) a droit au statut en vertu du paragraphe 6(1) ou 6(2), selon le statut de l’autre parent
Stéphane Descheneaux
(lignée maternelle)
La grand-mère indienne épouse le grand-père non indien :
récupère le statut d’Indien en vertu du paragraphe 6(1) en 1985 conformément au projet de loi C-31
La mère indienne épouse le père non indien avant 1985 :
la mère n’a pas droit au statut en vertu du paragraphe 6(2) avant 1985. En 2010, elle l’obtient en vertu du paragraphe 6(1) conformément au projet de loi C-3
Le petit-fils ou la petite-fille indien(ne) est inscrit en vertu du paragraphe 6(2) (Stéphane Descheneaux)
L’arrière-petit-fils ou l’arrière-petite-fille indien(ne) n’a pas droit au statut à moins que l’autre parent soit un Indien inscrit
Source : Figure préparée par les auteures à partir de données tirées de Affaires autochtones et du Nord Canada, Réponse du gouvernement du Canada à la décision rendue dans l’affaire Descheneaux; et Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555.
Groupe comparateur :
fils né hors mariage
Le père indien et la mère non indienne ont un fils né hors mariage
entre 1951 et 1985
Le fils a droit au statut d’Indien en vertu de l’alinéa 6(1)a)
Le petit-fils né avant 1985 a droit au statut d’Indien en vertu de l’alinéa 6(1)a)
Susan Yantha :
fille née hors mariage
Le père indien et la mère non indienne ont une fille née hors mariage
entre 1951 et 1985
La fille n’a pas droit au statut d’Indien avant 1985, date à laquelle elle devient admissible en vertu du paragraphe 6(2) (Susan Yantha)
La petite-fille n’a pas droit au statut d’Indien (Tammy Yantha)
Source : Figure préparée par les auteures à partir de données tirées de Affaires autochtones et du Nord Canada, Réponse du gouvernement du Canada à la décision rendue dans l’affaire Descheneaux.
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