Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi S‑5, Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non fumeurs et d’autres lois en conséquence 1 (titre abrégé : « Loi sur le tabac et les produits de vapotage ») a été déposé au Sénat le 22 novembre 2016 par le sénateur Peter Harder. Le projet de loi prévoit des modifications à la Loi sur le tabac afin d’établir un cadre législatif visant les produits de vapotage.
Le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie le 9 mars 2017. Le Comité l’a examiné du 5 au 13 avril 2017 et, le 2 mai 2017, a présenté son rapport au Sénat avec des amendements et des observations 2. Le projet de loi a été adopté avec un amendement le 1er juin 2017 par le Sénat et déposé à la Chambre des communes le 15 juin 2017. Il a fait l’objet d’un débat en deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes le 30 janvier 2018. Le Comité l’a amendé et en a fait rapport à la Chambre des communes le 20 mars 2018 3. Le projet de loi amendé a été adopté par la Chambre des communes le 27 avril 2018. Un message a été envoyé au Sénat avec les amendements, lesquels ont été adoptés le 10 mai 2018. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 23 mai 2018.
Aux termes du paragraphe 3(3) du projet de loi, un « produit de vapotage » s’entend :
Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement et les produits du tabac et leurs accessoires.
- du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;
- du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;
- des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;
- de la substance ou du mélange de substances – contenant ou non de la nicotine – destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.
Le projet de loi vient entre autres :
Le projet de loi introduit par ailleurs des dispositions pour permettre l’application d’exigences relatives au conditionnement neutre des produits du tabac.
Tant les provinces que le gouvernement fédéral ont adopté des lois pour lutter contre le tabagisme. Au niveau fédéral, la Loi sur le tabac 4 a remplacé, en 1997, la Loi réglementant les produits du tabac (1989). L’objet de la Loi sur le tabac est énoncé à son article 4 :
La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et, plus particulièrement :
- de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;
- de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;
- de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;
- de mieux sensibiliser la population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé.
La Loi sur la santé des non‑fumeurs 5 est en vigueur depuis 1988. Le titre intégral de cette loi est révélateur de l’objet de celle‑ci : Loi régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux et les véhicules de transport en commun et modifiant la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne la publicité des cigarettes. Cette loi impose des interdictions et des restrictions en ce qui concerne l’utilisation des produits du tabac sur les lieux de travail sous réglementation fédérale.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) décrit comme suit les produits de vapotage contenant de la nicotine, qu’elle appelle « inhalateurs électroniques de nicotine » :
Les produits de vapotage, principalement les cigarettes électroniques et les accessoires mis en vente avec elles, sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues 7 et au Règlement sur les aliments et drogues 8 uniquement s’ils contiennent de la nicotine dans une quantité supérieure à la limite établie dans la liste des drogues sur ordonnance publiée par Santé Canada 9. Il est précisé dans la liste que la nicotine « sous une forme destinée à être administrée par voie orale au moyen d’un inhalateur libérant 4 mg ou moins de nicotine par unité posologique » n’est pas considérée comme un médicament sur ordonnance.
Les cigarettes électroniques ont fait leur apparition sur le marché canadien en 2007 10. En réponse aux inquiétudes grandissantes concernant les risques pour la santé posés par les cigarettes électroniques, Santé Canada a diffusé en mars 2009 un avis soulignant que la vente au Canada de tout produit contenant de la nicotine doit être autorisée, et qu’à ce moment, aucune autorisation de mise en marché n’avait été délivrée par le Ministère à l’égard des cigarettes électroniques 11.
Un certain nombre de provinces et de municipalités ont adopté des règlements, ou sont en voie de le faire, à l’égard des cigarettes électroniques, que celles‑ci contiennent ou non de la nicotine 12.
Les produits de vapotage ont été au cœur des discussions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Un document de travail préparé par l’OMS en 2014 résume comme suit le débat sur les inhalateurs électroniques de nicotine :
Les inhalateurs électroniques de nicotine font l’objet d’une controverse de santé publique entre sincères partisans de la lutte antitabac, de plus en plus divisés à mesure que l’utilisation de ces produits augmente. Alors que certains experts sont favorables à ces produits, y voyant un moyen de réduire la consommation de tabac, d’autres considèrent qu’ils pourraient saper les efforts entrepris pour « dénormaliser » le tabagisme 13.
Les discussions et recommandations de l’OMS à ce sujet portent aussi sur les produits servant à inhaler des substances exemptes de nicotine, appelés « inhalateurs électroniques ne contenant pas de nicotine ». Dans la décision adoptée à la sixième session de la Conférence des Parties, en septembre 2014, les États parties ont été invités à prendre des mesures touchant les inhalateurs électroniques, avec ou sans nicotine, pour atteindre les objectifs suivants :
Aux États-Unis, depuis l’entrée en vigueur d’une règle de la Food and Drug Administration 15 en août 2016, les produits de vapotage contenant de la nicotine sont considérés comme des produits du tabac au sens de la loi fédérale sur les aliments, les drogues et les cosmétiques (Federal Food, Drug and Cosmetic Act 16).
En septembre 2014, la ministre de la Santé a demandé que le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes entreprenne une étude des risques et des avantages de la cigarette électronique. Le Comité a entendu des témoignages sur différentes questions :
En mars 2015, le Comité a publié son rapport, Vapotage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électroniques 17, dans lequel il recommandait que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les acteurs concernés, crée un cadre législatif visant les cigarettes électroniques, que ce soit par la modification de la Loi sur le tabac ou l’adoption d’une nouvelle loi. Le Comité a noté que « les témoins s’entendaient pour dire que les données probantes actuelles ne suffisent pas à tirer des conclusions claires quant aux risques ou aux bienfaits pour la santé des cigarettes électroniques 18 ». Le projet de loi S‑5 intègre un certain nombre de mesures que le Comité a recommandé d’inclure dans le cadre législatif, notamment les suivantes :
Le conditionnement neutre des produits du tabac est débattu depuis des décennies au Canada et de par le monde. Comme l’explique l’OMS, le conditionnement neutre a notamment pour objectif :
Le conditionnement neutre comprend des mesures visant à limiter ou à interdire l’utilisation de couleurs, d’éléments d’images de marque, de logos et d’autres éléments graphiques sur les emballages de produits du tabac, dont la forme et la taille peuvent aussi être normalisées.
Dès le milieu des années 1980, des organisations comme l’Association médicale canadienne, le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé (aujourd’hui le Conseil canadien pour le contrôle du tabac) et l’Association pour les droits des non‑fumeurs appelaient à un conditionnement neutre.
En 1994, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes lance une étude au sujet du conditionnement neutre. En juin de la même année, dans son rapport intitulé Objectif consommation zéro : La banalisation de l’emballage des produits du tabac, le Comité recommande que « le gouvernement fédéral établisse le cadre législatif nécessaire à la banalisation de l’emballage des produits du tabac » 21.
En mai 1995, Santé Canada publie un rapport, préparé à sa demande par un Comité d’experts, sur l’emballage neutre et générique des produits du tabac. Ce rapport donne à penser que les mises en garde relatives à la santé apparaissant sur les produits du tabac pourraient être davantage jugées dignes de foi si elles figuraient sur un emballage neutre 22. La question n’est cependant pas examinée plus avant, en raison peut-être de l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) 23, rendu en 1995 par la Cour suprême du Canada, qui invalide la Loi réglementant les produits du tabac et contraint au même moment le gouvernement fédéral à déposer une nouvelle loi sur le tabac.
Ces dernières années, différents pays ont adopté des mesures pour rendre obligatoire le conditionnement neutre des produits du tabac. L’Australie a ouvert la voie en promulguant une loi à cet égard en 2011. Depuis, des normes de conditionnement neutre ont été introduites ou appliquées au Royaume-Uni, en France, en Hongrie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Norvège, en Slovénie, au Chili, en Uruguay, en Thaïlande, à Singapour, en Belgique, en Roumanie, en Finlande, en Turquie et en Afrique du Sud 24. En avril 2014, l’Union européenne a adopté une directive autorisant les États membres à exiger le conditionnement neutre des produits du tabac 25. Les sociétés de tabac ont contesté les exigences en matière de conditionnement neutre, en soutenant entre autres qu’elles contreviennent aux accords commerciaux internationaux.
En novembre 2015, la ministre de la Santé du Canada, Jane Philpott, a reçu le mandat de mettre en œuvre « des prescriptions en matière de banalisation des emballages des produits du tabac 26 ». Le projet de loi S‑5, sans interdire explicitement les emballages autres que neutres, contient des dispositions permettant de mettre en place un nouveau cadre réglementaire qui rendrait obligatoire le conditionnement neutre. Comme l’indique le document d’information de Santé Canada sur la banalisation des emballages, la nouvelle Loi sur le tabac et les produits de vapotage procurera « la souplesse nécessaire pour appuyer la mise en œuvre d’un éventail d’options, notamment la normalisation de la couleur, de la police et du fini et l’ajout de restrictions quant aux renseignements promotionnels et aux éléments de marques, comme les logos 27 ».
Le projet de loi S‑5 contient deux parties et trois annexes.
Les dispositions de la partie 1 se divisent comme suit :
La partie 2 du projet de loi contient les modifications apportées à la Loi sur la santé des non‑fumeurs (art. 81 à 85 du projet de loi).
La description et l’analyse qui suivent mettent en lumière les modifications de fond découlant du projet de loi, sans en examiner chacune des dispositions.
L’article premier du projet de loi indique le titre intégral de la Loi et l’article 2, son titre abrégé : « Loi sur le tabac et les produits de vapotage ».
Le paragraphe 3(1) du projet de loi modifie certaines définitions figurant à l’article 2 de la Loi sur le tabac pour faire mention des produits de vapotage. Le paragraphe 3(3) du projet de loi ajoute la définition de « produit de vapotage » (voir la section 1 du présent résumé législatif).
Le paragraphe 3(3) du projet de loi déplace aussi à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage la définition de « publicité de style de vie » 28, qui se trouvait auparavant au paragraphe 22(4) de la Loi sur le tabac.
L’article 4 du projet de loi modifie les pouvoirs en matière de réglementation conférés au gouverneur en conseil à l’article 2.1 de la Loi, en lui attribuant notamment le pouvoir :
L’article 5 du projet de loi modifie l’article annonçant l’objet de la Loi (art. 4) afin d’établir des énoncés distincts à l’égard des produits du tabac et des produits de vapotage. En ce qui concerne les produits du tabac, le nouvel alinéa 4(2)c) ajoute l’objectif « d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé » à l’objet de la Loi sur le tabac (décrit à la rubrique 1.1 du présent résumé législatif). S’agissant des produits de vapotage, le nouveau paragraphe 4(3) ajoute des dispositions qui visent en partie à empêcher que les produits de vapotage poussent les jeunes et les non‑fumeurs vers le tabagisme (l’« effet de passerelle »).
Le paragraphe 7(2) du projet de loi abroge le paragraphe 5.1(2) de la Loi, qui prévoyait une exception à l’interdiction d’utiliser certains additifs en vue de « l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription 29 exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement ». Le contenu de ce paragraphe est repris pour l’essentiel dans le nouveau paragraphe 5.3(3) de la Loi, ajouté par l’article 8 du projet de loi.
Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle‑ci est autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale (article 8 du projet de loi, ajoutant les nouveaux par. 5.3(1) et 5.3(2)).
L’article 9 du projet de loi apporte les modifications suivantes aux dispositions sur les renseignements que le ministre de la Santé peut exiger des fabricants au sujet des produits du tabac :
L’article 10 du projet de loi interdit à tout fabricant de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés à l’égard de ce produit (nouvel art. 6.01).
L’article 11 du projet de loi modifie le pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil en lui permettant de prendre des règlements concernant « les propriétés sensorielles » des produits et de leurs émissions, les concentrations des substances qu’ils contiennent, ainsi que « les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits » (al. 7a) modifié).
Conformément à l’article 11 du projet de loi, il est en outre possible de prendre des règlements à l’égard de ce qui suit :
L’article 12 du projet de loi ajoute à la Loi sur le tabac la nouvelle partie I.1, Produits de vapotage, dont les dispositions sont analogues à celles portant sur les produits du tabac. Par exemple :
Le nouvel article 7.8 confère au gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation assez vastes en ce qui concerne les caractéristiques des produits de vapotage et leurs émissions, les méthodes d’essai, les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre et « toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie » de la Loi (nouvel al. 7.8k)).
L’article 13 du projet de loi énonce les dispositions relatives à l’annexe 2, laquelle dresse la liste des ingrédients qui ne peuvent entrer dans la fabrication des produits de vapotage (nouveaux art. 7.21, 7.22 et 7.23). Ces dispositions entrent en vigueur 180 jours après la date de la sanction de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (par. 80(3) du projet de loi).
L’article 14 du projet de loi modifie le paragraphe 8(1), qui interdit de fournir des produits du tabac à un jeune dans des lieux publics, afin d’y ajouter l’interdiction de fournir des produits de vapotage à un jeune. Un jeune est défini dans la Loi sur le tabac comme une personne âgée de moins de 18 ans.
Le paragraphe 15(1) du projet de loi remplace l’article 9, selon lequel le détaillant doit poser des affiches contenant soit les renseignements exigés au sujet de la fourniture de produits du tabac aux jeunes, soit un message relatif à la santé. Au lieu de cela, le nouvel article 9 interdit d’expédier ou de livrer un produit du tabac ou de vapotage à un jeune (nouveau par. 9(1)) et prévoit des moyens de défense pour l’expéditeur (nouveau par. 9(2)) et le livreur (nouveau par. 9(3)).
Le paragraphe 15(1) du projet de loi interdit aussi l’expédition et la livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf dans certaines circonstances (nouveau par. 9.1(1)). Il est également interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre (nouveau par. 9.1(2)). Des dispositions similaires figuraient à l’article 13 de la Loi sur le tabac.
L’article 16 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 10(3) interdisant d’importer pour la vente, d’emballer, de distribuer ou de vendre un produit de vapotage visé par un règlement, sauf dans un emballage contenant une quantité conforme aux exigences réglementaires.
L’article 17 du projet de loi modifie l’article 12, qui porte sur les appareils distributeurs, afin d’interdire qu’ils soient utilisés pour fournir aussi bien des produits du tabac que des produits de vapotage, sauf dans les circonstances prévues par règlement. Cette modification vient retirer l’autorisation auparavant prévue à l’article 12, qui permettait l’installation de tels appareils « dans un lieu où le public n’a pas normalement accès » ou dans un bar.
L’article 18 du projet de loi remplace l’article 13 (portant sur la livraison et l’envoi par la poste de produits du tabac) par des dispositions relatives aux produits de vapotage sur ordonnance. Le nouveau paragraphe 13(1) prévoit que l’interdiction d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou de vapotage à un jeune ne s’applique pas aux produits de vapotage sur ordonnance et aux instruments connexes au sens de la Loi sur les aliments et drogues, et dont la vente est autorisée, qui sont aussi exemptés des dispositions concernant, entre autres, l’importation en vue de la vente d’un produit de vapotage dans une quantité conforme aux exigences réglementaires.
Le paragraphe 15(1) de la Loi interdit à un fabricant ou détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage l’information exigée sur le produit, ses émissions, les dangers qu’il pose pour la santé et ses effets sur celle‑ci. L’article 20 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 15(1.1) interdisant en outre d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage et le produit l’information décrite au Paragraphe 15(1).
L’article 21 du projet de loi énonce les interdictions de vendre, de fabriquer ou d’emballer des produits de vapotage à moins que l’emballage contienne de l’information semblable à celle exigée pour les produits du tabac (nouveaux par. 15.1(1) à 15.1(4) et nouvel art. 15.2). L’article 21 du projet de loi interdit aussi à un fabricant ou détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements (nouveau par. 15.3(1)) ou, encore, de fournir avec un produit du tabac des informations écrites d’une manière non conforme aux règlements (nouveau par. 15.3(2)).
L’article 22 du projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation du gouverneur en conseil relativement à l’étiquetage, notamment pour permettre la prise de règlements sur l’étiquetage des produits de vapotage (nouvel al. 17a.1)).
Les dispositions de la Loi portant sur la promotion des produits du tabac sont remaniées de manière à créer la section 1, qui s’applique aux produits du tabac; la section 2, qui s’applique aux produits de vapotage; et la section 3, intitulée « Dispositions diverses ».
Le paragraphe 23(3) du projet de loi prévoit des exceptions en ce qui concerne la promotion de produits de vapotage dans certaines œuvres artistiques et dans des « comptes rendus, commentaires et opinions » si aucune contrepartie n’est versée, ainsi que les promotions faites par les fabricants auprès de fabricants, distributeurs et détaillants (nouveau par. 18(3)). Ces exceptions sont analogues aux exceptions actuellement prévues à l’égard de la promotion des produits du tabac au paragraphe 18(2).
L’article 25 du projet de loi modifie l’article 19 pour préciser qu’il est aussi interdit de faire la promotion « au moyen de l’emballage » d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac (sauf dans la mesure où les règlements le permettent). La même précision est ajoutée à l’interdiction de faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages (par. 28(1) du projet de loi, modifiant le par. 21(1)). En outre, le paragraphe 28(2) du projet de loi abroge l’exception prévue au paragraphe 21(3) de la Loi en ce qui concerne les attestations ou témoignages relatifs à des marques de commerce.
L’article 27 du projet de loi interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que le produit ou ses émissions sont moins nocifs qu’un autre produit du tabac (nouvel al. 20.1a)), ou « en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration » qui va à l’encontre du règlement (nouvel al. 20.1b)).
L’article 30 du projet de loi interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la Loi et des règlements (nouveau par. 23(2)) cela vient s’ajouter à l’interdiction d’emballer un produit du tabac d’une manière non autorisée par les règlements (paragraphe 23(1)).
L’article 32 du projet de loi interdit la pratique communément appelée « commercialisation croisée » : il est interdit aussi bien de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac (nouveau par. 23.2(1)) que de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage (nouveau par. 23.2(2)). Il interdit aussi de faire la promotion ou la vente d’un dispositif qui est un produit du tabac ou d’une pièce pouvant être utilisée avec ce dispositif si le dispositif ou la pièce a une fonction ou une propriété sensorielle dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes (nouvel art. 23.3).
L’article 33 du projet de loi modifie les dispositions sur la commandite qui étaient prévues à l’article 24 de la Loi sur le tabac. Le libellé de la version anglaise est modifié pour correspondre à la version française : le verbe « display » (afficher) est remplacé par « use » (utiliser) dans le nouveau paragraphe 24(2), qui interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur le « matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente ». Il est par ailleurs interdit de faire la promotion d’un élément de marque, ou du nom d’un fabricant de produits du tabac, « d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente » (nouveau par. 24(1)).
Les dispositions portant sur la promotion des produits de vapotage débutent au nouvel article 30.1. Cet article interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes. Le nouvel article 30.2 interdit de recourir à de la publicité de style de vie pour promouvoir un produit de vapotage, un élément de marque ou une chose sur laquelle figure un tel élément de marque.
Les restrictions relatives à la promotion de commandite, à l’utilisation de matériel promotionnel et à la dénomination d’une installation pour les produits de vapotage sont identiques aux restrictions modifiées pour les produits du tabac (nouveaux par. 30.3(1) et 30.3(2) et nouvel art. 30.4). Le nouvel article 30.5 impose des restrictions aux fabricants en ce qui concerne le don ou l’offre de produits de vapotage et de choses sur lesquelles figure un élément de marque d’un tel produit. Ces restrictions sont semblables aux restrictions pour les produits du tabac.
Selon le nouvel article 30.7, il est possible de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque en recourant à de la publicité uniquement si celle‑ci communique l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions, ainsi que ses dangers pour la santé et les effets sur celle‑ci. Le nouvel article 30.701 précise qu’il est interdit de faire de la publicité pour un produit de vapotage d’une manière qui enfreint les règlements. De plus, il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui n’est pas conforme aux règlements (nouvel art. 30.8).
D’autres interdictions relatives aux produits de vapotage et à leur promotion doivent entrer en vigueur 180 jours après que le projet de loi S‑5 aura reçu la sanction royale. Ces interdictions visent, entre autres, différentes manières de faire la promotion de produits de vapotage, y compris l’usage de témoignages et la mention d’effets sur la santé, d’additifs et d’arômes. Les activités suivantes sont notamment interdites :
Le nouvel article 30.49 autorise le gouverneur en conseil à modifier l’annexe 3 (Arômes) par décret.
Tout comme le nouvel article 23.2 interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac ou de vendre un produit du tabac par commercialisation croisée si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage, le nouvel article 30.71 interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.
L’article 32 de la Loi, qui fait obligation aux fabricants de transmettre au ministre les renseignements exigés sur toute promotion, est modifié de manière à autoriser le ministre à demander aux fabricants des renseignements supplémentaires (article 42 du projet de loi, ajoutant le nouveau par. 32(2)).
L’article 44 du projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation du gouverneur en conseil pour lui permettre de prendre des règlements à l’égard des articles nouveaux ou modifiés de la Loi.
L’article 45 du projet de loi modifie le titre de la partie V, « Contrôle d’application », qui devient « Exécution et contrôle d’application », alors que le sous‑titre « Inspection » est renommé « Inspection et analyse ».
Un certain nombre de dispositions liées à l’exécution et au contrôle d’application sont modifiées pour s’appliquer aux produits de vapotage et aux moyens de transport. L’article 45 du projet de loi ajoute aussi les pouvoirs suivants aux attributions des inspecteurs, aux fins de la vérification du respect de la Loi :
L’article 49 du projet de loi vient non seulement modifier les dispositions sur la confiscation pour qu’elles s’appliquent aux moyens de transport, mais aussi permettre de disposer de la chose ou du moyen de transport confisqué aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie (nouveau par. 41(4)). Le nouvel article 41.1 autorise le recouvrement des frais de saisie ou de disposition.
L’article 51 du projet de loi remplace le titre actuel de la partie V.1, « Dépôt des projets de règlement », qui devient « Dispositions diverses ».
Selon l’actuel article 42.1, certains règlements ne peuvent être pris qu’après avoir été déposés devant la Chambre des communes. L’article 52 du projet de loi supprime cet article, ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire de déposer les règlements devant la Chambre des communes.
L’article 53 du projet de loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour soustraire une partie ou la totalité des produits de vapotage réglementés aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou contenant une substance désignée (suivant la définition qui en est donnée dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage ou des règlements qui en découlent (nouvel art. 42.2).
L’article 53 du projet de loi porte aussi sur les marques de commerce. Selon les alinéas 18(1)b) et 18(1)c) de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce est invalide si elle « n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement » ou, encore, si elle « a été abandonnée » 30. Le nouveau paragraphe 42.3(1) prévoit que le respect de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage ne peut entraîner l’invalidation d’une marque de commerce au titre des alinéas 18(1)b) ou 18(1)c) de la Loi sur les marques de commerce.
Enfin, l’article 54 du projet de loi fait obligation aux fabricants de conserver tous les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre (nouvel art. 42.31).
L’article 55 du projet de loi modifie les infractions liées à la promotion en établissant des infractions distinctes pour les fabricants et les « autres contrevenants » (définis comme « quiconque […] n’étant pas un fabricant »), et en venant alourdir les peines correspondantes.
Les tableaux qui suivent présentent certaines infractions prévues et les peines qui leur sont associées dans l’ancienne Loi sur le tabac (s’il y a lieu) et en vertu de la nouvelle Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Infraction | Type d’infraction | Peine prévue dans l’ancienne Loi sur le tabac | Peine prévue dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage |
---|---|---|---|
Fabriquer ou vendre un produit du tabac ou de vapotage non conforme aux normes établies par règlement (articles 5 et 7.2) ou Faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements (article 19). |
Mixte a | Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, amende maximale de 100 000 $, emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, amende maximale de 300 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux. |
Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, amende maximale de 500 000 $, emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, amende maximale de 1 000 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux. |
Nouvelles infractions relatives à l’obligation pour les fabricants :
|
Procédure sommaire | s.o. | Amende maximale de 50 000 $, emprisonnement maximal de six mois, ou les deux. |
Vendre un produit de vapotage sans transmettre les renseignements réglementaires au ministre. | Procédure sommaire | s.o. | Amende maximale de 50 000 $, emprisonnement maximal de six mois, ou les deux. |
Se servir dans un produit de vapotage d’un ingrédient interdit inscrit à l’annexe 2, ou vendre un produit de vapotage contenant un ingrédient interdit. | Procédure sommaire | s.o. | Amende maximale de 300 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux. |
Fabriquer ou vendre un produit du tabac comportant une inscription non autorisée par le règlement. | Procédure sommaire | s.o. | Amende maximale de 300 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux. |
Omettre de conserver les documents utilisés pour transmettre au ministre l’information exigée sur les produits du tabac, produits de vapotage, ou activités de promotion. | Procédure sommaire | s.o. | Amende maximale de 50 000 $, emprisonnement maximal de six mois, ou les deux. |
Vendre un produit du tabac sans que les renseignements exigés aient été transmis au ministre. | Procédure sommaire | s.o. | Amende maximale de 50 000 $, emprisonnement maximal de six mois, ou les deux. |
Interdictions diverses prévues dans les dispositions suivantes : 15(1), 15(1.1), 15(2), 15.1(1), 15(4), 15.3(1), 15.3(2), 29, 30.5, 30.6(1) ou 30.6(2), y compris vendre des produits du tabac sans fournir les renseignements exigés sur le produit, ses émissions, et les dangers pour la santé et les effets sur celle‑ci. | Procédure sommaire | Pour les infractions inscrites dans la Loi sur le tabac, amende maximale de 300 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux. | Amende maximale de 300 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux. |
Note:
Source: Tableau préparé par les auteures à partir de renseignements tirés du projet de loi S‑5, Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non‑fumeurs et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur le tabac et les produits de vapotage »).
Infraction | Type d’infraction | Peine prévue dans l’ancienne Loi sur le tabac | Peine prévue dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage |
---|---|---|---|
Faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements (article 19). | En vertu de la Loi sur le tabac, mixte a. En vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, procédure sommaire. |
Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, amende maximale de 100 000 $, emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, amende maximale de 300 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux. |
Amende maximale de 500 000 $. |
Fabriquer ou vendre un produit du tabac comportant une inscription non autorisée par le règlement. | Procédure sommaire | s.o. | Amende maximale de 50 000 $. |
Fournir un produit de vapotage à un jeune, ou expédier ou livrer un produit de vapotage à un jeune. | Procédure sommaire | s.o. | Pour une première infraction, amende maximale de 3 000 $. Pour une infraction subséquente, amende maximale de 50 000 $. |
Interdictions diverses prévues dans les dispositions suivantes : 9.1(1), 9.1(2), 20(1), 20.1, 21(1), 22(1), 23(1), 23(2), 23.1(1), 23.1(2), 23.2(1), 23.2(2), 23.3, 24(1), 24(2), 25, 27, 30.1, 30.2, 30.21(1), 30.3(1), 30.3(2), 30.4, 30.41, 30.42(1), 30.43(1), 30.43(2), 30.44, 30.45(1), 30.45(2), 30.46(1), 30.46(2), 30.47(1), 30.47(2), 30.48(1), 30.48(2) ou 30.71. | Procédure sommaire | Pour les infractions inscrites dans la Loi sur le tabac, amende maximale de 300 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux. | Amende maximale de 500 000 $, emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux. |
Note:
Source: Tableau préparé par les auteures à partir de renseignements tirés du projet de loi S‑5, Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non‑fumeurs et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur le tabac et les produits de vapotage »).
L’article 64 du projet de loi prévoit un motif de disculpation fondé sur la diligence raisonnable : nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la perpétration (nouvel art. 48.1).
L’article 65 du projet de loi modifie les alinéas 57a) et 57b) afin que les présomptions relatives aux éléments de preuve qui s’appliquent aux produits du tabac visent aussi les produits de vapotage en cas de poursuite pour infraction à la Loi.
L’article 66 du projet de loi modifie les dispositions sur les ordonnances que peut rendre un tribunal dans le prononcé de la peine, en y ajoutant les produits de vapotage (al. 59b) et 59f) modifiés).
L’article 67 du projet de loi modifie la disposition habilitant le ministre à conclure avec les provinces ou des organismes des accords portant sur l’administration ou le contrôle de l’application de la Loi, afin que les agents fédéraux désignés à titre d’inspecteurs des produits du tabac en vertu de la loi provinciale puissent également être désignés à l’égard des produits de vapotage (par. 60(1) modifié).
L’article 67.1 (nouvel art. 60.1) exige que le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la Loi trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 60.1, et tous les deux ans par la suite. Il doit déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de chaque examen.
Les articles 68 à 70 du projet de loi renumérotent l’annexe unique qui figurait dans la Loi sur le tabac de manière à inclure l’annexe 1, l’annexe 2 et l’annexe 3. De plus, ces dispositions remplacent les renvois à « l’annexe » par des renvois à « l’annexe 1 » lorsqu’il y a lieu. Le Sénat a modifié l’annexe 1, qui énumère les additifs interdits pour les produits du tabac, afin d’y ajouter le menthol et ses composés connexes ainsi que le clou de girofle.
L’article 72 du projet de loi modifie la Loi sur les aliments et drogues (LAD) pour préciser que celle‑ci ne s’applique pas à un produit du tabac au sens de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (nouvel art. 2.2 de la LAD), ni à un produit de vapotage au sens de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, malgré les définitions de « drogue » et d’« instrument » figurant dans la LAD (nouvel art. 2.3 de la LAD).
La Loi modifiant la Loi sur le tabac a été déposée en 2008 essentiellement pour répondre à des préoccupations liées aux petits cigares et aux aromatisants. Les articles 73 et 74 du projet de loi S‑5 abrogent les articles 7 et 16 de cette loi. L’article 7 ajoutait l’article 6.1 interdisant au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac à moins d’avoir transmis au ministre les renseignements exigés au sujet de la composition et des ingrédients du produit. L’article 6.1 n’est jamais entré en vigueur, tout comme l’article 16, qui ajoutait une peine en cas de contravention à l’article 6.1.
L’article 75 du projet de loi modifie la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) 31 pour préciser que celle‑ci s’applique uniquement aux aspects suivants d’un produit du tabac au sens de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage :
En outre, le paragraphe 4(4) est ajouté à la LCSPC pour soustraire les produits de vapotage à l’application du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) sauf si celui‑ci est modifié pour prévoir expressément qu’il s’applique à ces produits 32. Cette disposition, toutefois, sera abrogée à une date qui sera fixée par décret (par. 75(3) et par. 80(8) du projet de loi).
L’article 76 du projet de loi modifie l’annexe 1 de la LCSPC, qui dresse la liste des produits de consommation auxquels la LCSPC ne s’applique pas. Ainsi, tout instrument ou drogue au sens de la LAD est exclu du champ d’application de la LCSPC (points 3 et 4 de l’annexe 1). Les modifications apportées élargissent cette exemption aux produits de vapotage non assujettis à la LAD.
L’article 77 du projet de loi remplace les renvois à la Loi sur le tabac par des renvois à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage dans les lois et règlements fédéraux.
L’article 78 du projet de loi porte sur les dispositions de la Loi modifiant la Loi sur le tabac qui ne sont pas encore en vigueur, et indique ce qui se produira si ces articles entrent en vigueur avant certaines dispositions connexes de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
L’article 79 du projet de loi se rapporte à une disposition de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d’autres mesures), qui n’est pas encore en vigueur (enregistrement des marques de commerce), et indique ce qui se produira si cette disposition entre en vigueur avant, ou la même date, que l’article 42.3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
L’article 79.1 du projet de loi se rapporte au projet de loi C‑45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois. Dès le premier jour où le paragraphe 204(1) du projet de loi C‑45 (qui supprime le cannabis de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) et l’article 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (qui modifie certaines définitions) sont tous deux en vigueur, la définition du terme « accessoire » dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est modifiée de manière à préciser qu’elle ne vise pas les accessoires au sens de la Loi sur le cannabis. De plus, la définition de « produit de vapotage » sera modifiée pour préciser que ce terme n’englobe pas le cannabis et les accessoires au sens de la Loi sur le cannabis.
L’article 80 du projet de loi établit à quels moments les différentes dispositions entrent en vigueur.
L’article 81 du projet de loi remplace le titre intégral de la Loi sur la santé des non‑fumeurs (Loi régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux et les véhicules de transport en commun et modifiant la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne la publicité des cigarettes) par Loi régissant le fait de fumer dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport.
Le paragraphe 82(2) du projet de loi modifie la définition de « smoke » dans la version anglaise de la Loi en y ajoutant la notion du vapotage. Dans la version française, le paragraphe 82(4) du projet de loi ajoute la définition correspondante de « fumer » afin de remplacer la définition antérieure (« usage du tabac »), abrogée par le paragraphe 82(1) du projet de loi, pour aussi intégrer la notion du vapotage.
Le paragraphe 82(3) du projet de loi ajoute la définition de « produit de vapotage » (par. 2(1) modifié). De plus, l’article 84 du projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus dans la Loi en y ajoutant le pouvoir de désigner un dispositif comme étant un produit de vapotage (nouveau sous‑al. 7(1)a.1).
Comme il a été indiqué à la rubrique 2.1.12 du présent résumé législatif, l’annexe unique qui figurait dans la Loi sur le tabac devient l’annexe 1 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. Cette annexe est modifiée de manière à préciser que les produits fabriqués ou vendus en vue de l’exportation ne sont pas assujettis à cette interdiction.
La nouvelle annexe 2 énonce les ingrédients qu’il est interdit d’ajouter aux produits de vapotage, y compris la caféine et les vitamines, à moins qu’il s’agisse de substances de vapotage sur ordonnance, ou de produits fabriqués ou vendus en vue de l’exportation.
La nouvelle annexe 3 dresse la liste des arômes dont on ne peut faire la promotion pour les produits de vapotage à moins qu’il s’agisse de substances de vapotage sur ordonnance, ou de produits fabriqués ou vendus en vue de l’exportation :
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
© Bibliothèque du Parlement