Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C‑15, Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (maladie à coronavirus 2019) (titre abrégé : « Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants »), a été présenté à la Chambre des communes par l’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, et lu pour la première fois le 29 avril 2020. La même journée, le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture, a été renvoyé au Comité plénier, a été adopté à l’étape du rapport et a fait l’objet d’une troisième lecture. Le 1er mai 2020, le projet de loi a franchi les mêmes étapes au Sénat et a été adopté sans amendement. Il a reçu la sanction royale la même journée 1.
Le projet de loi C‑15 édicte la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (ci‑après, la Loi), qui autorise le versement de prestations d’urgence aux étudiants qui ont perdu des occasions de travail et de revenus en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19). Il a été transmis aux partis de l’opposition avant sa présentation à la Chambre des communes et, en conséquence, le projet de loi a été modifié avant son dépôt, notamment par l’ajout des éléments suivants :
Le présent résumé législatif donne un aperçu des autres mesures de soutien offertes aux étudiants et aux nouveaux diplômés. Il donne ensuite une description des principales mesures prévues dans le projet de loi en résumant l’essentiel de chaque article.
La prestation canadienne d’urgence pour étudiants (PCUE) a été annoncée pour la première fois par le gouvernement du Canada le 22 avril 2020 dans le cadre d’un programme d’aide de 9 milliards de dollars destiné aux étudiants et aux nouveaux diplômés, dont bon nombre ne sont pas admissibles à l’assurance‑emploi ou à la prestation canadienne d’urgence (PCU) (mesure fédérale de soutien du revenu pour les travailleurs qui ont perdu des revenus en raison de la COVID‑19) 3.
Le 29 avril 2020, Emploi et Développement social Canada a annoncé que les étudiants et les nouveaux diplômés incapables de décrocher un emploi pourraient recevoir 1 250 $ par mois – avec un montant supplémentaire de 750 $ par mois pour les demandeurs ayant des personnes à charge ou ayant un handicap – par l’entremise de la PCUE 4. La prestation sera également offerte aux étudiants dont le revenu avant impôt est inférieur ou égal à 1 000 $ toutes les quatre semaines 5.
Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent recevoir la PCUE; les étudiants étrangers n’y sont pas admissibles 6. Cependant, les étudiants étrangers pourraient être admissibles à la PCU 7 et d’autres mesures prises ont aussi profité indirectement aux étudiants étrangers. Par exemple, on a annoncé le 22 avril 2020 que le plafond de 20 heures de travail par semaine pendant la session d’études serait éliminé pour les étudiants étrangers qui travaillent dans des secteurs essentiels, comme les soins de santé et l’infrastructure critique 8.
Autres mesures de soutien annoncées pour les étudiants en plus de la PCUE :
Avant l’annonce du programme d’aide de 9 milliards de dollars, le gouvernement fédéral avait déjà annoncé plusieurs autres mesures destinées à soutenir les étudiants et les nouveaux diplômés pendant la pandémie. Par exemple, la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 (anciennement le projet de loi C‑13), qui est entrée en vigueur le 25 mars 2020, prévoyait la suspension des remboursements de prêts d’études et aux apprentis, ainsi que des intérêts applicables, du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020 13.
Le 8 avril 2020, le gouvernement fédéral a annoncé des modifications temporaires au programme Emplois d’été Canada, qui offre une subvention salariale aux organismes à but non lucratif et aux employeurs des secteurs public et privé pour l’embauche de jeunes âgés de 15 à 30 ans pendant l’été 14. Les changements permettront aux employeurs de recevoir une subvention salariale pouvant correspondre à 100 % du salaire minimum en vigueur dans les provinces ou les territoires pour chaque employé, de prolonger la date de fin d’emploi du 28 août 2020 au 28 février 2021 et d’embaucher du personnel à temps partiel 15.
Le projet de loi C‑15 comprend 16 articles. Le présent résumé législatif porte sur les principales dispositions du projet de loi, mais il n’examine pas chacun des articles.
Comme il a été mentionné ci‑dessus, la PCUE offre une aide financière d’urgence aux étudiants et aux nouveaux diplômés dont les perspectives d’emploi ont été affectées par la COVID‑19, ainsi qu’à ceux qui travaillent, mais qui ne gagnent pas plus de 1 000 $ par période de quatre semaines 16.
Les étudiants ont jusqu’au 30 septembre 2020 pour présenter une demande de PCUE pour toute période de quatre semaines, comprise dans la période prévue par règlement, conformément aux paragraphes 5(1) et 5(3) du projet de loi.
Le terme « étudiant » est défini à l’article 2 du projet de loi. Un étudiant est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens 17, un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens de cette loi 18 qui, selon le cas :
Selon les critères d’admissibilité énoncés à l’alinéa 6(1)a) du projet de loi, un étudiant est admissible à la PCUE si, en ce qui concerne la période de quatre semaines pour laquelle la demande est présentée, pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19) :
Selon l’alinéa 6(1)b), un étudiant n’est pas admissible à la PCUE si, pendant toute partie de la période de quatre semaines, il reçoit :
Conformément à l’article 4 du projet de loi, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le Ministre) est tenu de verser la PCUE à l’étudiant qui présente une demande et qui y est admissible. Le Ministre doit aussi mettre à la disposition des étudiants admissibles, au moyen d’un système gouvernemental d’affichage des offres d’emplois, des renseignements concernant les possibilités d’emploi existantes, conformément au paragraphe 6(3).
Les articles 10 et 11 du projet de loi autorisent le Ministre à recueillir et à utiliser des renseignements ou des documents, y compris le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente Loi 20. Le paragraphe 5(4) prévoit quant à lui que le demandeur fournisse au Ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
L’article 12 du projet de loi prévoit que les paiements versés au titre de la PCUE sont soustraits à l’application des lois relatives à la faillite et à l’insolvabilité (al. 12a)); qu’ils ne peuvent pas servir de sûreté (al. 12b)); qu’ils ne peuvent pas être retenus par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente Loi (al. 12c)); et qu’ils ne constituent pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (al. 12d)) 21.
L’article 13 du projet de loi prévoit qu’une personne ayant reçu un paiement de la PCUE par erreur ou d’un montant trop élevé doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop‑perçu (sommes dues) (par. 13(1)). Les sommes dues constituent une créance de la Couronne dont le recouvrement peut être poursuivi par le Ministre (par. 13(2)) et faire l’objet d’un enregistrement à la Cour fédérale (par. 13(3)). L’enregistrement du certificat de défaut de paiement à la Cour fédérale a le même effet qu’un jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais d’enregistrement. Toutefois, l’article 15 du projet de loi prévoit que les sommes dues ne portent pas intérêt.
L’article 14 prévoit que le recouvrement des sommes dues peut être effectué en tout temps, par voie de compensation ou de déduction, sur toute somme à payer par la Couronne à la personne. Cela comprend les paiements de la PCUE, mais exclut l’Allocation canadienne pour enfants (par. 14(2)) 22. Toute action ou poursuite visant le recouvrement d’une créance doit avoir lieu dans les six années suivant la date à laquelle la créance devient exigible (par. 14(1)), sous réserve des conditions entourant la reconnaissance de responsabilité (par. 14(3) à 14(5)) et de toute période de suspension (par. 14(6)). Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire (par. 14(7)).
Le projet de loi autorise le Ministre, avec l’approbation du ministre des Finances, à prendre des règlements portant sur divers aspects de la PCUE, y compris :
L’article 9 du projet de loi prévoit que les règlements pris en vertu de la Loi peuvent avoir un effet rétroactif.
L’article 16 du projet de loi prévoit qu’un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi doit être entrepris au plus tard le 30 septembre 2021 par un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou un comité mixte.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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