Résumé législatif du projet de loi C-10 : Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-10 : Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois
Isabelle Brideau, Division des affaires juridiques et sociales
Gabrielle de Billy Brown, Division des affaires juridiques et sociales
Francis Lord, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Marion Ménard, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 43-2-C10-F
PDF 1957, (22 Pages) PDF
2020-12-14

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le 3 novembre 2020, l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois 1.

Le projet de loi vise notamment à moderniser la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) afin d’y assujettir les entreprises offrant du contenu audio ou audiovisuel en ligne. Il modifie également les politiques de radiodiffusion et de réglementation afin de proposer des programmes accessibles et d’assurer la représentativité des différents groupes de la population canadienne, par exemple les peuples autochtones, les communautés racisées ou aux origines ethnoculturelles diverses. De plus, le projet de loi modifie le mandat et les pouvoirs du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Celui-ci aura plus de flexibilité pour faire appliquer la réglementation.

1.1 La Loi sur la radiodiffusion (1991)

La Loi a été promulguée en 1991. Elle établit les principes et les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et octroie les moyens législatifs de les réaliser 2.

Selon cette politique, le système canadien de radiodiffusion doit notamment :

  • être la propriété des Canadiens et sous leur contrôle;
  • par sa programmation, offrir un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;
  • servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada;
  • favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne;
  • répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations des Canadiens, notamment l’égalité des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société, ainsi que la place qu’y occupent les peuples autochtones;
  • demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et technologiques;
  • faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources – créatrices et autres – canadiennes pour la création et la présentation de la programmation.

Par ailleurs, la Loi définit également la mission et les pouvoirs du CRTC. Celui-ci a le mandat de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans le but de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion. À titre d’organisme public indépendant, il peut émettre des licences de radiodiffusion et déterminer les exigences auxquelles leurs titulaires doivent se soumettre. La Loi énonce également les pouvoirs que le gouverneur en conseil peut exercer par rapport au CRTC.

Enfin, la Loi précise la structure de gouvernance de la Canadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada (CBC/Radio-Canada), ses pouvoirs et ses obligations à titre de radiodiffuseur public national.

1.1.1 Évolution du secteur de la radiodiffusion au Canada

Au moment de l’adoption de la Loi en 1991, le secteur canadien de la radiodiffusion œuvrait dans un environnement linéaire ou traditionnel et disposait d’une infrastructure de diffusion reposant sur « une technologie dont la portée et la capacité étaient limitées 3 ».

Le développement rapide d’Internet et des technologies numériques a eu des répercussions sur la radiodiffusion traditionnelle 4. Les consommateurs ont rapidement eu accès à un éventail de contenu en ligne, par l’entremise d’appareils autres que la radio et la télévision. En 1999 et 2009, le CRTC a exempté de sa réglementation les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui offraient des services de radiodiffusion distribués sur Internet. Par ailleurs, en 2012, la Cour suprême du Canada a statué que les fournisseurs de services Internet n’étaient pas des entreprises de radiodiffusion « assujetties à la Loi 5 ».

Le budget fédéral de 2017 prévoyait un examen de la Loi et de la Loi sur les télécommunications 6. À la demande du gouverneur en conseil, deux études majeures ont été produites. En mai 2018, le CRTC a publié un rapport avec des recommandations portant sur l’avenir de la distribution de la programmation au Canada 7. Plus récemment, en janvier 2020, le Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications (Groupe d’examen du cadre législatif) a fait de même en présentant ses propositions sur la modernisation de la législation régissant le secteur des communications au Canada 8.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-10 contient 47 articles. La description et l’analyse qui suivent mettent l’accent sur les aspects les plus importants du projet de loi sans passer en revue chacune de ses dispositions. Par ailleurs, les modifications qui visent à actualiser et moderniser la terminologie employée dans la Loi ne sont pas traitées en détail dans le présent résumé législatif.

Le ministère de la Justice a publié un énoncé concernant la Charte dans lequel il déclare avoir étudié le projet de loi et n’avoir cerné aucun effet possible sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés 9.

2.1 Définitions (art. 1)

L’article 1 du projet de loi modifie les dispositions interprétatives de la Loi. Le paragraphe 2(1) de la Loi est ainsi modifié pour inclure la définition d’« entreprise en ligne ». Selon la nouvelle définition, ces entreprises transmettent ou retransmettent par Internet des émissions destinées à être reçues par le public. La définition d’« entreprise de radiodiffusion » est également modifiée de manière à inclure les entreprises en ligne et la définition de « radiodiffusion » est modifiée pour préciser que la transmission d’émissions destinées à être reçues par le public peut être prévue à l’horaire ou offerte sur demande. Le document d’information produit par le gouvernement sur le projet de loi indique que « des services tels que Crave, Tou.TV, Netflix, Amazon Prime, et Spotify seraient assujettis à la Loi et pourraient donc être tenus de contribuer au système canadien de radiodiffusion, selon les exigences déterminées par le CRTC 10 ».

Le paragraphe 1(3) du projet de loi ajoute un paragraphe 2(2.1) à la Loi, qui prévoit que le fait qu’un utilisateur d’un service de média social téléverse et reçoive des émissions par l’entremise de ce service ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion en vertu de la Loi.

2.2 La politique canadienne de radiodiffusion (art. 2)

La politique canadienne de radiodiffusion énonce un certain nombre d’objectifs que le CRTC doit mettre en œuvre. Le projet de loi C-10 modifie plusieurs aspects de cette politique.

Dans la version actuelle de la Loi, l’alinéa 3(1)a) exige que le système canadien de radiodiffusion soit la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Le paragraphe 2(1) du projet de loi remplace ce principe par une obligation générale imposée aux entreprises de radiodiffusion de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

Sous sa forme actuelle, la Loi énonce que le système canadien de radiodiffusion, par sa programmation et ses possibilités d’emploi, doit répondre aux besoins et aux intérêts de tous les Canadiens. Le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie le sous alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi et précise que par sa programmation et ses possibilités d’emploi, le système doit répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens, et notamment ceux

qui sont issus des communautés racisées ou qui représentent la diversité par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge.

Par ailleurs, le paragraphe 2(2) du projet de loi ajoute aussi le nouveau sous alinéa 3(1)d)(iii.1) à la Loi qui précise que le système canadien de radiodiffusion doit offrir des possibilités aux Autochtones d’exploiter des entreprises de radiodiffusion et de produire une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou une combinaison de ces langues. Cet ajout est conforme à l’esprit de la recommandation 53 du Groupe d’examen du cadre législatif qui suggérait « [d’]assurer la création de contenu par et pour les peuples autochtones, y compris des contenus en langues autochtones, et en garantir l’accès 11 ».

Le paragraphe 2(3) du projet de loi simplifie le libellé de l’alinéa 3(1)f) de la Loi, qui porte sur l’utilisation par les entreprises de radiodiffusion des ressources créatrices canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation. Il est à noter que, selon le paragraphe 2(3) du projet de loi, les entreprises de radiodiffusion n’ont plus à faire appel « au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante » à ces ressources canadiennes, tel qu’énoncé dans la version actuelle de la Loi, mais doivent désormais faire appel à ces ressources « dans la mesure appropriée à leur nature ».

Deux autres objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion font l’objet d’une clarification dans le projet de loi C-10. Dans leurs formes actuelles, les alinéas 3(1)g) et 3(1)h) de la Loi prévoient que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion doit être de haute qualité et que les entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions. Le paragraphe 2(3) du projet de loi modifie les alinéas 3(1)g) et 3(1)h) de la Loi et précise que ces exigences s’appliquent seulement à la programmation sur laquelle les exploitants d’entreprise de radiodiffusion exercent un contrôle. En vertu des nouvelles dispositions interprétatives du projet de loi, le terme « contrôle de la programmation » est défini comme le contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis.

Dans sa version actuelle, la Loi énonce au sous-alinéa 3(1)i)(ii) que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales. Le paragraphe 2(4) du projet de loi adjoint le nouveau sous-alinéa 3(1)i)(ii.1) de manière à ce que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion renferme des émissions canadiennes axées sur les nouvelles et l’actualité qui reflètent les points de vue des Canadiens, « notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers ».

En ce qui a trait à la dualité linguistique, le paragraphe 2(5) du projet de loi prévoit la suppression du libellé « au fur et à mesure de la disponibilité des moyens » qui apparaît actuellement à l’alinéa 3(1)k) de la Loi. Cette notion, qui prévoit l’accroissement souhaitable de l’accessibilité de la programmation dans les deux langues officielles, apparaît désuète par les possibilités offertes par les services de radiodiffusion en ligne. Il est à noter que le projet de loi supprime également ce même libellé aux alinéas 3(1)o) et 3(1)p) de la Loi portant respectivement sur la programmation offerte aux Autochtones et aux personnes handicapées.

2.3 Application (art. 3)

L’article 3 du projet de loi ajoute à la Loi les nouveaux paragraphes 4.1(1) et 4.1(2). Le nouveau paragraphe 4.1(1) précise que la Loi ne s’applique pas aux utilisateurs qui génèrent et reçoivent des émissions par l’entremise d’une entreprise en ligne qui fournit un service de média social. Des entreprises comme YouTube, Facebook et TikTok sont des exemples de ce type de plateformes de vidéos qui permettent à l’utilisateur de téléverser du contenu 12. Précisons ici que le terme « service de média social » n’est pas défini dans le projet de loi.

2.4 Mission (art. 4)

Dans son libellé actuel, l’alinéa 5(2)a) de la Loi énonce que le système canadien de radiodiffusion doit être réglementé et surveillé en tenant compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise. Le paragraphe 4(1) du projet de loi ajoute les langues autochtones aux critères que le CRTC doit prendre en compte. Le paragraphe 4(2) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 5(2)e.1), qui dispose que la réglementation et la surveillance devraient favoriser les émissions accessibles aux personnes handicapées.

Par ailleurs, les paragraphes 4(1) et 4(3) du projet de loi ajoutent respectivement les nouveaux alinéas 5(2)a.1) et 5(2)h) à la Loi. Le nouvel alinéa 5(2)a.1) énonce que le CRTC doit traiter les entreprises de radiodiffusion qui fournissent des services semblables de façon juste et équitable, en tenant compte de leur taille relative et d’autres caractéristiques pertinentes. Le nouvel alinéa 5(2)h), quant à lui, prévoit que le CRTC doit éviter d’imposer à l’égard des catégories d’entreprises de radiodiffusion des obligations qui ne contribuent pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

2.5 Prise d’un décret (art. 5)

En vertu de l’article 7 de la version actuelle de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de donner au CRTC des instructions d’application générale relativement aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion. L’article 8 porte sur les procédures à suivre lorsque le gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 7.

Le paragraphe 5(1) du projet de loi apporte des modifications aux paragraphes 8(2) et 8(3) de la Loi concernant les exigences de publication des projets de décret du ministre responsable et leur renvoi devant les comités parlementaires. Le projet de loi retire le renvoi automatique du projet de décret devant un comité du Sénat ou de la Chambre des communes au moment de leur dépôt devant chaque chambre du Parlement. Il exige aussi que le ministre responsable fixe dans l’avis du projet de décret la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent soumettre leurs observations (minimum de 30 jours) et que le ministre responsable publie un rapport résumant les observations reçues.

2.6 Pouvoirs généraux (art. 6 et 7)

Dans sa forme actuelle, l’article 9 de la Loi confère au CRTC le pouvoir d’établir des catégories de licences. Le paragraphe 6(1) du projet de loi modifie l’alinéa 9(1)a) en énonçant explicitement que ce pouvoir ne s’applique pas aux entreprises en ligne.

Par ailleurs, le pouvoir actuel du CRTC d’accorder et de renouveler des licences d’exploitation aux entreprises de radiodiffusion pour une durée maximale de sept ans est éliminé. Le paragraphe 6(1) du projet de loi modifie également les alinéas 9(1)b) et 9(1)e) en précisant que le CRTC peut désormais attribuer et renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée.

En corrélation avec son droit d’attribution de licence, l’article 7 du projet de loi ajoute à la Loi le nouveau paragraphe 9.1(1) qui permet au CRTC d’imposer par ordonnance des conditions pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion précises pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. Ces ordonnances pourront donc imposer des exigences relatives à, notamment :

  • la proportion des émissions offertes qui doivent être des émissions canadiennes (al. 9.1(1)a));
  • le temps d’antenne à leur consacrer et leur découvrabilité 13 (al. 9.1(1)a) et 9.1(1)b));
  • les services de programmation offerts par les entreprises de distribution et les modalités de service des contrats qu’elles concluent avec leurs abonnés (al. 9.1(1)e) et 9.1(1)f));
  • l’accès à la programmation par toute personne handicapée (al. 9.1(1)g));
  • des obligations pour les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de communiquer certains renseignements au CRTC, par exemple en matière de gouvernance, de programmation et des informations financières (al. 9.1(1)i) et 9.1(1)j)).

Il est à noter que le projet de loi accorde désormais au CRTC le pouvoir d’imposer des « conditions » aux entreprises de radiodiffusion. Ce terme n’est pas défini dans le projet de loi. Selon le document d’information produit par le gouvernement sur le projet de loi C-10, « les conditions de service sont très similaires aux conditions de licence, sauf qu’une condition de service n’est pas liée à la licence d’un radiodiffuseur ou à la durée de sa licence 14 ». Ce pouvoir donne au CRTC plus de flexibilité pour « modifier les conditions de service en fonction de l’évolution des conditions du marché plutôt que d’avoir à attendre la fin de la durée d’une licence pour imposer de nouvelles règles et exigences 15 ». Cet ajout à la Loi découle de l’une des recommandations faites par le CRTC dans un rapport produit en 2019 sur l’avenir de la distribution de la programmation au Canada 16 et de son mémoire soumis au Groupe d’examen du cadre législatif 17.

2.7 Règlements (art. 8)

La Loi dans sa version actuelle établit un cadre pour la réglementation de la radiodiffusion en des termes généraux et laisse les détails de la réglementation au CRTC. Le CRTC jouit donc d’une autonomie dans l’interprétation de la Loi et n’est pas tenu de soumettre chaque changement réglementaire au Parlement.

Le paragraphe 8(1) du projet de loi abroge l’alinéa 10(1)a) de la Loi qui énonce la capacité du CRTC à fixer par règlement la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes. Pour atteindre cet objectif, le CRTC prendra désormais des ordonnances imposant des conditions concernant la proportion d’émissions canadiennes et le temps d’antenne devant leur être consacré, en vertu du nouvel alinéa 9.1(1)a) de la Loi prévu par l’article 7 du projet de loi.

Par ailleurs, le paragraphe 8(4) du projet de loi modifie l’alinéa 10(1)c) de la Loi pour préciser que le CRTC peut prendre des règlements concernant les normes de télévision sur lesquelles « un exploitant d’entreprises de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation ».

Le paragraphe 8(6) du projet de loi modifie l’alinéa 10(1)e) de la Loi pour préciser que les entreprises en ligne ne sont pas assujetties à la réglementation quant à la proportion du temps à accorder aux partis politiques et aux candidats.

Autre élément à noter, le paragraphe 8(8) du projet de loi modifie l’alinéa 10(1)i) pour préciser que le CRTC peut prendre des règlements concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du CRTC, incluant les entreprises en ligne.

2.8 Règlements : droits (art. 9 et 10)

L’article 10 du projet de loi ajoute à la Loi les nouveaux paragraphes 11.1(1) à 11.1(7) qui accordent au CRTC des pouvoirs de réglementation additionnels. Le nouveau paragraphe 11.1(1) permet au CRTC de prendre des règlements concernant les dépenses obligatoires à effectuer par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, notamment aux fins de la conception, du financement, de la production ou de la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles (al. 11.1(1)a)). Le nouveau paragraphe 11.1(2) permet aussi au CRTC de prendre une ordonnance concernant ces dépenses.

Le nouveau paragraphe 11.1(3) de la Loi prévoit qu’un règlement pris par le CRTC en vertu du nouveau paragraphe 11.1(1) s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants de certaines catégories établies par le CRTC par règlement. En vertu du nouveau paragraphe 11.1(4), le CRTC peut déterminer qui sont les personnes, organisations ou fonds à qui des dépenses doivent être payées.

Le nouveau paragraphe 11.1(5) de la Loi prévoit que les ordonnances ou les règlements pris en vertu du nouvel article 11.1 peuvent prévoir un calcul des dépenses basé notamment sur les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion, la réalisation par ces exploitants des objectifs fixés par le CRTC et le marché desservi par ces exploitants.

Le nouveau paragraphe 11.1(6) prévoit que les projets de règlement concernant les dépenses sont publiés dans la Gazette du Canada tandis que les projets d’ordonnance concernant les dépenses sont publiés sur le site Web du CRTC. Les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés ont la possibilité de présenter au CRTC leurs observations à cet égard.

2.9 Audiences publiques : obligations (art. 12)

En vertu de l’article 18 de la Loi, le CRTC doit tenir des audiences publiques dans certaines circonstances, notamment dans le cadre de l’attribution, de la révocation ou de la suspension de licences. L’article 12 du projet de loi modifie le paragraphe 18(1) de la Loi et exige que le CRTC tienne de telles audiences lors de l’établissement des objectifs énoncés au nouvel alinéa 11.1(5)b) comme critères pour le calcul des dépenses prévu par ordonnance ou règlement.

2.10 Consultations entre le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et CBC/Radio-Canada (art. 14)

En vertu de la version actuelle de la Loi, CBC/Radio-Canada doit s’acquitter du mandat législatif qui lui est confié, en plus de se conformer aux conditions de licence et aux autres exigences réglementaires établies par le CRTC. Le renforcement des pouvoirs du CRTC en matière de prise d’ordonnances et de règlements, comme prévu par le nouveau paragraphe 9.1(1) et le nouvel article 11.1 de la Loi, a des incidences sur la relation entre CBC/Radio-Canada et le CRTC. L’article 14 du projet de loi modifie les paragraphes 23(1) à 23(3) de la Loi en fonction des nouveaux pouvoirs d’ordonnance et de réglementation du CRTC.

Par exemple, en vertu du libellé actuel du paragraphe 23(1) de la Loi, le CRTC doit consulter CBC/Radio-Canada, à la demande de celle-ci, au sujet des conditions de licence qui lui sont attribuées. Le projet de loi étend cette obligation aux circonstances où le CRTC proposerait d’imposer à CBC/Radio-Canada de nouvelles exigences réglementaires au moyen d’une ordonnance ou d’un règlement pris en vertu des nouveaux paragraphe 9.1(1) et article 11.1 de la Loi.

2.11 Conditions de révocation et de suspension (art. 15)

L’article 24 de la Loi énonce les conditions en vertu desquelles le CRTC peut révoquer ou suspendre une licence. Par exemple, une licence peut être suspendue ou révoquée si un titulaire ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence, à un règlement d’application de la partie II de la Loi ou à une ordonnance d’exécution des obligations rendue par le CRTC en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.

L’article 15 du projet de loi modifie l’alinéa 24(1)a) de la Loi et ajoute qu’une licence peut être révoquée ou suspendue si le titulaire contrevient aux ordonnances prises par le CRTC en vertu des nouveaux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi.

2.12 Rapport au sujet d’une contravention par CBC/Radio-Canada (art. 16)

Le paragraphe 25(1) de la Loi permet au CRTC de faire rapport au ministre responsable de manquements reprochés à CBC/Radio-Canada quant aux conditions, ordonnances et règlements auxquels CBC/Radio-Canada doit se soumettre et de lui faire part de ses observations ou recommandations à cet égard. Alors que le CRTC conserve son pouvoir de faire rapport au ministre, l’article 16 du projet de loi modifie le paragraphe 25(1) de la Loi afin de préciser les articles de la Loi auxquels sont énumérés les conditions, ordonnances et règlements pouvant être pris ou rendus.

2.13 Communication de renseignements par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (art 17)

L’article 17 du projet de loi ajoute à la Loi les nouveaux articles 25.1 à 25.3 autorisant le CRTC à transmettre au ministre ou au statisticien en chef du Canada les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion et à mettre à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui, à moins que ces renseignements soient désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit au CRTC.

Par exemple, le nouveau paragraphe 25.3(4) autorise le CRTC à effectuer ou exiger la communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, s’il est d’avis qu’une telle communication est dans l’intérêt public. Il peut en outre effectuer ou exiger la communication de ces renseignements au commissaire à la concurrence, si celui-ci en fait la demande.

2.14 Annulation ou renvoi au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et copie de la demande (art. 18 et 19)

Le paragraphe 18(1) du projet de loi modifie le paragraphe 28(1) de la Loi, et accorde désormais au gouverneur en conseil un délai plus long pour annuler ou renvoyer les décisions du CRTC relatives à l’octroi, au renouvellement ou à la modification de licences, ainsi que le renvoi au CRTC pour réexamen. Le délai actuel de 90 jours est ainsi revu à 180 jours.

2.15 Interdiction et radiodiffusion contraire à la Loi et défense (art. 20 à 22)

L’article 20 du projet de loi ajoute à la Loi le nouvel article 31.1 interdisant l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, sauf une entreprise en ligne, qui n’est pas faite en conformité avec une licence ou qui n’est pas soustraite à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance d’exemption prévue au paragraphe 9(4) de la Loi.

L’article 21 du projet de loi modifie les articles 32 à 34 de la Loi pour préciser notamment que la violation de l’interdiction visée par le nouvel article 31.1 constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Il précise aussi que le montant maximal de l’amende prévue pour cette infraction est de 25 000 $ pour une personne physique et de 250 000 $ pour une personne morale. Le montant maximal prévu actuellement par la Loi pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion sans licence s’élève à 20 000 $ pour une personne physique et à 200 000 $ pour une personne morale.

L’article 21 du projet de loi ajoute aussi l’article 33.1 à la Loi afin de préciser qu’une personne ne pourra pas être déclarée coupable de l’infraction susmentionnée ou d’une infraction pour avoir contrevenu à un décret, une ordonnance ou un règlement pris par le CRTC, si elle démontre avoir « pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration 18 ».

2.16 Sanctions administratives pécuniaires (art. 23)

En vertu de la version actuelle des articles 32 et 33 de la Loi, quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence, enfreint un règlement pris en vertu de la Loi ou ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L’article 23 du projet de loi introduit un régime de sanctions administratives pécuniaires par l’adjonction à la Loi de la nouvelle partie II.2 qui contient les nouveaux articles 34.4 à 34.995. Il s’agit d’un renforcement significatif des pouvoirs du CRTC. Celui-ci avait recommandé d’instaurer un tel régime dans son mémoire soumis au Groupe d’examen du cadre législatif 19.

L’article 23 du projet de loi prévoit l’imposition de sanctions pécuniaires à quiconque contreviendrait à, notamment, un décret, un règlement ou une ordonnance prise par le CRTC (nouveau par. 34.4(1)). Il prévoit une pénalité maximale de 25 000 $ pour une première violation commise par une personne physique et de 10 millions de dollars pour une première violation dans les autres cas (nouveau par. 34.5(1)). Il énonce également une liste de critères dont le CRTC doit tenir compte pour établir le montant de la pénalité, tels que la nature et la portée de la violation, les antécédents de l’auteur et sa capacité de payer (nouveau par. 34.5(2)). Dans la plupart des cas, en vertu du nouveau paragraphe 34.94(1) de la Loi, une personne ne peut pas être tenue responsable d’une violation si elle démontre avoir pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

2.16.1 Désignation des agents à dresser des procès-verbaux, leur contenu et la présentation d’observation

L’article 23 du projet de loi prévoit une procédure en cas de violation aux termes du nouveau paragraphe 34.4(1) de la Loi. Ainsi, le CRTC peut désigner les agents autorisés à dresser les procès-verbaux pour une violation (nouvel art. 34.7). Ces agents sont autorisés à faire signifier les procès-verbaux aux auteurs présumés d’une violation s’il y a des motifs raisonnables de croire que ladite violation a été commise (nouveau par. 34.8(1)).

L’article 23 du projet de loi ajoute également à la Loi les nouvelles parties II.3 et II.4 concernant la communication des renseignements et la présentation erronée de faits importants, qui contiennent les nouveaux articles 34.996 à 34.998. La nouvelle partie II.3 autorise les agents désignés à obliger une personne à leur communiquer des renseignements qui seraient utiles pour vérifier si une violation a été commise (nouvel art. 34.996). Par ailleurs, la nouvelle partie II.4 ajoute l’interdiction explicite de faire sciemment une présentation erronée aux agents désignés (nouvel art. 34.997). Quiconque fait une présentation erronée commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction commise par une personne physique et de 100 000 $ pour une première infraction dans les autres cas (nouveau par. 34.998(1)).

Tout procès-verbal doit mentionner, notamment, l’acte ou l’omission à l’origine de la violation, les dispositions en causes, le montant de la pénalité à payer ainsi que les délais et les modalités de paiement. Il doit aussi mentionner la possibilité pour l’auteur présumé de la violation de payer la pénalité immédiatement ou de présenter ses observations au CRTC (nouveau par. 34.8(2)).

Lorsque l’auteur présumé présente des observations au CRTC, celui-ci doit décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’auteur est responsable ou non de la violation (nouveau par. 34.92(2)).

Lorsqu’un acte ou une omission peut être qualifiable à la fois de violation et d’infraction, il ne peut y avoir à la fois de recours par procédure en violation et par procédure pénale (nouveaux par. 34.992(1) et 34.992(2)) 20.

2.16.2 Attributions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et prescription

Dans le cadre d’une procédure en violation, le CRTC possède les mêmes pouvoirs qu’une cour supérieure d’archives (nouvel art. 34.91).

Toute procédure en violation se prescrit après trois ans à compter de la date où le CRTC a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation (nouveau par. 34.97(1)).

Les décisions du CRTC dans le cadre d’une procédure en violation peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale au titre de l’article 31 de la Loi (nouveau par. 34.92(4)).

2.16.3 Engagement et critères

Les cas de violations peuvent aussi être réglés au moyen d’un engagement de la part de l’auteur présumé (nouveau par. 34.9(1)). L’engagement énonce notamment les actes ou omissions sur lesquels il porte et le cas échéant l’obligation pour l’auteur présumé de payer une somme précise (nouveau par. 34.9(2)). L’engagement met fin à la procédure en violation, en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement (nouveau par. 34.9(4)), et le CRTC peut rendre public le nom de la personne qui l’a contracté (nouvel al. 34.98a)).

2.16.4 Perpétration d’une violation par une personne morale ou par CBC/Radio-Canada

Lorsqu’une personne morale est l’auteur présumé d’une violation, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires peuvent être tenus responsables de la violation, peu importe si la personne morale fait ou non l’objet de procédures en violation (nouvel art. 34.95).

En ce qui concerne CBC/Radio-Canada, le CRTC ne peut lui infliger une pénalité à moins de tenir une audience publique sur la question (nouveau par. 34.99(1)). Après avoir tenu cette audience, si le CRTC est convaincu que CBC/Radio-Canada a commis une violation, il remet au ministre responsable un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de la pénalité infligée, ainsi que ses observations ou recommandations à ce sujet, le cas échéant (nouveau par. 34.991(1)). Ce rapport est déposé devant chaque Chambre du Parlement (nouveau par. 34.991(2)).

2.17 Modifications touchant la mission et les pouvoirs de CBC/Radio-Canada (art. 24 à 26)

Le paragraphe 38(1) de la Loi porte sur les règles concernant les qualités requises pour être nommé administrateur de CBC/Radio-Canada. Dans sa formulation actuelle, cette disposition énonce qu’une personne ne peut être nommée administrateur si elle participe directement ou indirectement à une entreprise de radiodiffusion. Le paragraphe 24(1) du projet de loi prévoit l’adjonction du nouveau paragraphe 38(3) qui précise que les entreprises visées sont celles qui sont tenues d’être exploitées en vertu d’une licence de radiodiffusion, sont exploitées par une personne exemptée de détenir une telle licence en vertu d’une ordonnance du CRTC ou sont tenues d’être enregistrées auprès du CRTC aux termes d’un règlement.

2.18 Modifications connexes (art. 27 à 30)

2.18.1 Loi canadienne anti-pourriel

Couramment appelée la « Loi canadienne anti-pourriel » (LCAP), la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications prohibe l’envoi de messages électroniques commerciaux (MEC) sans le consentement de son destinataire.

La LCAP précise les circonstances suivant lesquelles un destinataire est considéré avoir expressément ou tacitement consenti à la réception de MEC et leur impose des exigences de contenu et de forme. Une entreprise qui contrevient aux exigences de la LCAP encourt des sanctions administratives pécuniaires.

En vertu de son article 5, la LCAP ne s’appliquait pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne la radiodiffusion au sens de la Loi 21. L’article 27 du projet de loi modifie l’article 5 de la LCAP afin d’assurer son application aux entreprises en ligne, et ce, même en leur qualité d’entreprises de radiodiffusion. La LCAP interdit donc aux entreprises de transmission d’émissions en ligne d’envoyer un message électronique commercial sans le consentement de leur destinataire 22.

Cependant, l’article 28 du projet de loi ajoute à la LCAP le nouveau paragraphe 6(7.1) pour permettre à une entreprise en ligne d’envoyer un message électronique commercial sous deux conditions. Premièrement, le destinataire doit avoir consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission à une adresse électronique par l’entreprise en ligne. Ensuite, le message doit être en soi cette émission, en faire partie ou être envoyé dans le cadre de la transmission de cette émission à l’adresse électronique.

Les circonstances limitées dans lesquelles on considérera qu’une personne a donné son consentement tacite à recevoir des messages électroniques commerciaux sont énoncées au paragraphe 10(9) de la LCAP. L’article 29 du projet de loi modifie cependant ce paragraphe pour préciser que les circonstances qui y sont énoncées ne s’appliquent pas aux entreprises en ligne.

2.18.2 Loi sur le cannabis

La Loi sur le cannabis régit le commerce du cannabis au Canada. Elle interdit notamment certaines promotions du cannabis, d’accessoires ou de services liés au cannabis 23. Alors que son paragraphe 23(1) interdit à quiconque de diffuser pour le compte d’une autre personne de telles promotions illicites, son paragraphe 23(2) prévoit des exceptions à cette interdiction. C’est le cas notamment de la diffusion par une entreprise qui ne fait que redistribuer le signal d’un radiodiffuseur (al. 23(2)b) de la Loi sur le cannabis). L’article 30 du projet de loi modifie le paragraphe 23(2) de la Loi sur le cannabis pour y inclure comme exception la radiodiffusion d’une promotion illicite par une entreprise en ligne, pourvu que l’entreprise en ligne n’ait pas elle-même inséré cette promotion et que la radiodiffusion est par ailleurs conforme aux exigences de la Loi.

2.19 Modifications corrélatives (art. 31 à 41)

2.19.1 Loi sur l’accès à l’information

L’article 31 du projet de loi modifie la Loi sur l’accès à l’information pour assurer que les renseignements confidentiels fournis au CRTC en vertu du nouvel article 25.3 de la Loi ne puissent faire l’objet d’une demande d’accès à l’information.

2.19.2 Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

En vertu de l’article 13 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (LCRTC), le CRTC doit soumettre au ministre un rapport annuel sur ses activités. Le paragraphe 13(2) de la LCRTC exige que le rapport contienne des renseignements sur les activités du CRTC liées à l’application de dispositions spécifiques de la Loi. L’article 32 du projet de loi ajoute deux alinéas au paragraphe 13(2) de la LCRTC, qui requièrent que ce rapport contienne les renseignements concernant les procès-verbaux que le CRTC aura dressés à propos de la contravention d’un décret, d’une ordonnance ou d’un règlement pris en vertu de la Loi en vue de la reconnaissance et de l’élimination d’obstacles ainsi que de la prévention de nouveaux obstacles, et à propos de la contravention de certaines dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

2.19.3 Loi sur le droit d’auteur

2.19.3.1 Enregistrements éphémères

Prévue à l’article 30.8 de la Loi sur le droit d’auteur (LDA), l’exception pour les enregistrements éphémères permet à des entreprises de programmation 24 de fixer ou de reproduire certaines œuvres, certaines prestations et certains enregistrements sonores sans que cette fixation ou reproduction constitue une violation d’un droit d’auteur. Cette exception permet aux entreprises de programmation d’éviter de payer des redevances pour des actes qui résultent entièrement des processus techniques utilisés pour la diffusion autorisée de contenu protégé.

Le paragraphe 30.8(11) de la LDA prévoit une définition « d’entreprise de programmation » pour l’application de l’exception. L’article 33 du projet de loi modifie ce paragraphe en ajoutant notamment à la LDA un nouvel alinéa 30.8(11)d). Cet alinéa précise que les entreprises en ligne exploitées légalement au sens de la Loi bénéficient de l’exception pour les enregistrements éphémères à l’égard des émissions qu’elles produisent elles-mêmes.

2.19.3.2 Retransmission

En vertu du paragraphe 31(2) de la LDA, la communication par un retransmetteur d’une œuvre au public par télécommunication ne constitue pas une violation du droit d’auteur si cette communication consiste, notamment, en la retransmission simultanée et non modifiée d’un signal local ou éloigné. À l’heure actuelle, les retransmetteurs qui offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet (ou « retransmetteur de nouveaux médias ») ne bénéficient pas de cette exception.

Le paragraphe 34(1) du projet de loi modifie temporairement le paragraphe 31(1) de la LDA pour mettre à jour sa définition de l’expression « retransmetteur de nouveaux médias » à la lumière de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques du CRTC de 2012 25. Cependant, cet amendement n’a pas pour effet d’inclure les retransmetteurs de nouveaux médias dans l’exception de retransmission.

La définition de « retransmetteur de nouveaux médias » sera abrogée lorsque, par décret, les paragraphes 34(2) à 34(4) du projet de loi entreront en vigueur. Le gouverneur en conseil pourrait alors définir l’expression « retransmetteur » au moyen d’un règlement pris en vertu du nouvel alinéa 31(3)a) de la LDA. La substance de cette définition déterminera quels retransmetteurs bénéficient de l’exception.

2.19.4 Loi référendaire, Loi électorale du Canada et Loi canadienne sur l’accessibilité

Des dispositions de la Loi référendaire, de la Loi électorale du Canada (LEC) et de la Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA) imposent des obligations à des entreprises de radiodiffusion pertinentes à différentes activités régies par ces trois lois. Le libellé de ces dispositions fait référence à des conditions imposées en vertu de licences émises sous la Loi. Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à certaines dispositions de ces trois lois pour remplacer toute référence à ces conditions par des références aux conditions imposées par le CRTC par ordonnance pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion en vertu du nouvel article 9.1 de la Loi.

Plus précisément, les articles 35 et 36 du projet de loi modifient respectivement les paragraphes 21(1) et 24(2) de la Loi référendaire; les articles 37, 38 et 39 du projet de loi modifient respectivement les paragraphes 335(1), 339(3) et 345(1) de la LEC; et les articles 40 et 41 du projet de loi modifient respectivement les alinéas 42(1)b) et 118(3)a) de la LCA. Malgré les modifications apportées par le projet de loi aux libellés de ces dispositions, leurs effets demeurent en substance la même.

2.20 Dispositions transitoires (art. 42 à 46)

Les dispositions transitoires visent à maintenir la stabilité du cadre réglementaire de la radiodiffusion en assurant la continuation des obligations imposées en vertu de la Loi avant la date de la sanction du projet de loi C-10.

2.21 Entrée en vigueur (art. 47)

Par défaut, la vaste majorité des articles du projet de loi entrent en vigueur à la date de sa sanction. En vertu de l’article 47 du projet de loi, ses paragraphes 34(2) à 34(4) entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, 43e législature, 2e session. [ Retour au texte ]
  2. Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. [ Retour au texte ]
  3. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Mémoire écrit public du CRTC au Groupe d’examen du cadre législatif pdf (650 Ko, 26 pages), 2019, p. 10. [ Retour au texte ]
  4. Ibid. [ Retour au texte ]
  5. Renvoi relatif à la Loi sur la radiodiffusion, 2012 CSC 4. [ Retour au texte ]
  6. Ministère des Finances Canada, Bâtir une classe moyenne forte pdf (2,96 Mo, 324 pages), budget de 2017, p. 120. [ Retour au texte ]
  7. CRTC, « Conclusions et options potentielles », Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada. [ Retour au texte ]
  8. Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications, L’avenir des communications au Canada : le temps d’agir pdf (2,39 Mo, 260 pages), rapport final, janvier 2020, p. 141. [ Retour au texte ]
  9. Ministère de la Justice, Projet de loi C-10 : Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et d’autres lois en conséquence – Énoncé concernant la Charte, 18 novembre 2020. [ Retour au texte ]
  10. Gouvernement du Canada, Foire aux questions – Moderniser la Loi sur la radiodiffusion à l’ère numérique. [ Retour au texte ]
  11. Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications, L’avenir des communications au Canada : le temps d’agir pdf (2,39 Mo, 260 pages), rapport final, janvier 2020, p. 141. [ Retour au texte ]
  12. Gouvernement du Canada, Foire aux questions – Moderniser la Loi sur la radiodiffusion à l’ère numérique. [ Retour au texte ]
  13. La découvrabilité s’entend de la capacité intrinsèque d’un contenu à sortir du lot, à se positionner de telle sorte qu’il peut être aisément trouvé et découvert. Voir Fonds des médias du Canada, Découvrabilité : Vers un cadre de référence commun – Volet 1, 6 mai 2016, p. 10. [ Retour au texte ]
  14. Gouvernement du Canada, « Q18 - En quoi une condition de service diffère-t-elle d'une condition de licence? », Foire aux questions – Moderniser la Loi sur la radiodiffusion à l’ère numérique. [ Retour au texte ]
  15. Ibid. [ Retour au texte ]
  16. CRTC, « Conclusions et options potentielles – Remplacer l’octroi obligatoire de licences par des accords de service détaillés et contraignants qui incluent les acteurs traditionnels et les nouveaux joueurs », Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada. [ Retour au texte ]
  17. CRTC, Mémoire écrit public du CRTC au Groupe d’examen du cadre législatif pdf (650 Ko, 26 pages), 2019, p. 20. [ Retour au texte ]
  18. Une disposition de défense semblable est également ajoutée à la Loi par l’art. 22 du projet de loi (nouvel art. 34.21) pour une autre infraction. [ Retour au texte ]
  19. CRTC, Mémoire écrit public du CRTC au Groupe d’examen du cadre législatif pdf (650 Ko, 26 pages), 2019, p. 20. [ Retour au texte ]
  20. L’art. 126 du Code criminel prévoit qu’une personne qui contrevient intentionnellement et sans excuse légitime aux exigences d’une loi fédérale est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L’art. 126 précise également que le gouvernement fédéral pourra intenter des procédures à l’égard d’une telle infraction. Cependant, cet article s’applique seulement lorsque la loi fédérale en question ne prévoit pas elle-même une peine associée à la violation des exigences qu’elle prescrit. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 126. [ Retour au texte ]
  21. Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23, art. 5. [ Retour au texte ]
  22. Ibid., par. 6(1). [ Retour au texte ]
  23. Voir Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch. 16, art. 17 à 22. [ Retour au texte ]
  24. Au sens de la version actuelle de la Loi, une entreprise de programmation est une « [e]ntreprise de transmission d’émissions soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur ». Voir Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par. 2(1). [ Retour au texte ]
  25. CRTC, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, 26 juillet 2012. [ Retour au texte ]

 


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