Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C‑14, Loi portant exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique déposé au Parlement le 30 novembre 2020 et mettant en œuvre d'autres mesures (titre abrégé : « Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 ») 1, a été déposé à la Chambre des communes le 2 décembre 2020 par l'honorable Chrystia Freeland, vice‑première ministre et ministre des Finances.
Le projet de loi C‑14 vise à mettre en œuvre certaines mesures annoncées par le gouvernement fédéral dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, publié le 30 novembre 2020 2.
Ce projet de loi comporte sept parties et une annexe :
Le projet de loi C‑14 contient sept parties et 19 articles, ainsi qu'une annexe.
L'article 2 du projet de loi C‑14 modifie l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), qui établit l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Le nouveau paragraphe 122.61(1.2) prévoit que les familles qui ont le droit de recevoir l'ACE et qui ont des enfants de moins de six ans sont admissibles à quatre paiements trimestriels en 2021. Les parents ayant la garde partagée reçoivent la moitié du montant des paiements.
Pour les paiements de janvier 2021 ou d'avril 2021,
Pour les paiements de juillet 2021 ou d'octobre 2021,
L'article 3 du projet de loi modifie les alinéas 122.62(5)b), 122.62(6)b) et 122.62(7)b) de la LIR pour inclure un renvoi au nouveau paragraphe 122.61(1.2). Ces trois alinéas portent respectivement sur le calcul de l'ACE à la suite du décès de l'époux, ou de la séparation d'avec celui‑ci, ou lorsqu'un contribuable devient un époux.
L'article 4 du projet de loi modifie l'article 125.7 de la LIR, qui établit le cadre pour la Subvention d'urgence pour le loyer du Canada. Les nouveaux paragraphes 125.7(12) et 125.7(13) précisent que la définition de « dépenses de loyer admissibles » comprend le loyer dû dans les 60 jours suivant un versement de la subvention d'urgence pour le loyer par l'Agence du revenu du Canada.
L'article 4 du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 27 septembre 2020.
L'article 5 du projet de loi modifie l'article 8 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants afin de prévoir que les enfants de moins de six ans qui sont confiés à la garde d'organismes gouvernementaux recevront des paiements supplémentaires de 300 $ en janvier, avril, juillet et octobre 2021.
L'article 6 du projet de loi C‑14 ajoute l'article 11.3 à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, qui régit les prêts consentis aux étudiants avant le 1er août 1995 11. Ce nouvel article prévoit qu'au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022, les prêts garantis consentis aux étudiants ne portent pas intérêt (nouvel al. 11.3a)). Il prévoit également que, pendant cette même période, l'emprunteur peut différer le paiement des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti (nouvel al. 11.3b)).
L'article 7 du projet de loi C‑14 ajoute l'article 9.4 à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, qui régit l'aide financière accordée aux étudiants depuis le 1er août 1995 12. Ce nouvel article prévoit qu'au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022, les prêts consentis aux étudiants ne portent pas intérêt (nouvel al. 9.4a)). Il prévoit également que, pendant cette même période, l'emprunteur peut différer le paiement des intérêts du prêt d'études qui lui a été consenti (nouvel al. 9.4b)).
Ces modifications visent les prêts étudiants prescrits par règlement en vertu de l'alinéa 15(1)j) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et auxquels s'appliquent les périodes d'exonération d'intérêts ou de report de paiement en raison du statut d'étudiant à plein temps, d'étudiant à temps partiel ou d'étudiant nouvellement diplômé de l'emprunteur. Elles concernent également les prêts étudiants prescrits par règlement en vertu de l'alinéa 15(1)j) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et auxquels s'appliquent les dispositions de résiliation en raison du décès ou d'une invalidité grave et permanente de l'emprunteur.
L'article 8 du projet de loi C‑14 ajoute l'article 8.2 à la Loi sur les prêts aux apprentis. Ce nouvel article prévoit qu'au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022, les prêts consentis aux apprentis ne portent pas intérêt (nouvel al. 8.2a)). Il prévoit également que, pendant cette même période, l'emprunteur peut différer le paiement des intérêts du prêt qui lui a été consenti comme apprenti (nouvel al. 8.2b)).
Les articles 9 à 11 du projet de loi C‑14 modifient la Loi sur les aliments et drogues (LAD) pour inclure deux pouvoirs de réglementation à l'article 30 et modifier le paragraphe 37(1.2).
L'article 9 du projet de loi C‑14 ajoute l'alinéa 30(1)k.2) à la LAD. Cet alinéa autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour enjoindre à toute personne de fournir au ministre de la Santé tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l'égard des aliments, drogues, instruments ou cosmétiques dans les circonstances autres que celles prévues par la LAD. Le ministre peut aussi déterminer les renseignements à fournir et les modalités entourant leur fourniture, y compris les délais. L'article 9 du projet de loi ajoute aussi le nouveau paragraphe 30(1.4) qui autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour prévenir ou atténuer les pénuries de produits thérapeutiques afin de protéger la santé humaine.
L'article 10 du projet de loi C‑14 modifie le paragraphe 37(1.2) de la LAD. Ce paragraphe n'énumère plus les activités précises liées aux aliments, drogues, instruments ou cosmétiques pour lesquelles des produits exportés doivent respecter la réglementation. Il précise simplement que les aliments, les drogues, les instruments ou les cosmétiques exportés doivent respecter la réglementation. Tandis que le paragraphe 37(1.2) visait auparavant n'importe quel aliment, drogue, cosmétique ou instrument emballé, sa nouvelle version a été élargie afin de s'appliquer à tous les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments (au sens de la LAD).
Les modifications apportées à la LAD par les articles 9 et 10 du projet de loi C‑14 reprennent des modifications semblables apportées à la même Loi par les articles 33 et 34 du projet de loi C‑13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19 13, qui a reçu la sanction royale le 25 mars 2020, au cours de la session parlementaire précédente. Comme le projet de loi C‑13 contenait également des dispositions pour s'assurer que les modifications apportées à la LAD seraient temporaires et abrogées le 1er octobre 2020, l'article 11 du projet de loi C‑14 précise que les modifications apportées à l'article 30 de la LAD sont considérées comme étant entrées en vigueur le 2 octobre 2020 et prolonge donc ces mesures temporaires introduites initialement dans le projet de loi C‑13.
La partie 6 du projet de loi C‑14 permet d'autoriser les paiements sur le Trésor à trois fins, pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021.
La première fin, selon l'article 12 du projet de loi, est d'autoriser des paiements totaux n'excédant pas 206 700 000 $ aux agences de développement régional suivantes pour le Fonds d'aide et de relance régional :
La deuxième fin, conformément à l'article 13 et à l'annexe connexe du projet de loi, est d'autoriser des paiements liés à la santé selon les montants suivants :
La troisième fin, énoncée au paragraphe 14(1) du projet de loi, est d'autoriser des paiements de soutien du revenu n'excédant pas 500 millions de dollars prévus dans la Loi sur la prestation canadienne d'urgence. Le paragraphe 14(2) du projet de loi précise que ces paiements ne peuvent servir à payer les coûts relatifs à l'exécution ou au contrôle d'application de cette loi.
La partie 7 modifie le plafond sur les emprunts du gouvernement du Canada prévu dans la Loi autorisant certains emprunts (LCE).
L'article 15 du projet de loi C‑14 modifie le passage de l'article 4 de la LCE précédant l'alinéa 4a) pour faire passer le plafond des emprunts de 1 168 000 000 000 $ à 1 831 000 000 000 $. Selon l'Énoncé économique de l'automne de 2020, ce montant devrait couvrir les emprunts jusqu'à la fin de l'exercice 2023‑2024 14.
Les articles 16 et 17 du projet de loi modifient le libellé des articles 5 et 6 de la LCE mis en place par le projet de loi C‑13, qui exemptait les emprunts contractés à partir de son entrée en vigueur et jusqu'au 30 septembre 2020 du plafond d'emprunt imposé par la LCE. Le libellé modifié élimine cette exemption.
Les articles 18 et 19 du projet de loi modifient en conséquence le paragraphe 8(1) de la LCE et le paragraphe 49(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, respectivement.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu'un projet de loi peut faire l'objet d'amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu'il est sans effet avant d'avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d'avoir reçu la sanction royale et d'être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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