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Le projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID‑19) 1, a été présenté à la Chambre des communes le 10 décembre 2020 par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Le projet de loi C-19 prévoit différentes mesures qui supplantent temporairement des dispositions de la Loi électorale du Canada 2 (LEC) en vue de permettre à Élections Canada d’assurer la tenue d’éventuelles élections fédérales pendant la pandémie de COVID‑19. Plus précisément, il :
Le projet de loi C-19 met en œuvre des mesures législatives de nature temporaire. Suivant la publication par le DGE d’un avis dans la Gazette du Canada indiquant que les mesures temporaires contenues dans le projet de loi ne sont plus requises pour assurer la tenue d’élections en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, le libellé précédent des dispositions de la LEC modifiées par le projet de loi sera rétabli.
Le projet de loi C-19 a été déposé en réponse aux questions soulevées dans un rapport spécial présenté à la Chambre des communes le 5 octobre 2020 par le DGE. Le rapport, intitulé Rapport spécial du directeur général des élections : Mener une élection pendant la pandémie de COVID‑19 (ci-après désigné le rapport du DGE) 3, présente les défis que risque de poser la tenue d’élections générales fédérales pendant la pandémie.
Dans son rapport, le DGE propose des solutions à ces défis et demande au Parlement d’adopter plusieurs modifications législatives qui supplanteraient temporairement, soit pour la durée de la pandémie, les dispositions de la LEC. Le DGE lui recommande également d’agir rapidement pour aider Élections Canada à se préparer pour d’éventuelles élections générales dans un contexte de pandémie.
Dans son rapport, le DGE fait état de trois grands défis auxquels Élections Canada risque de se heurter lors de la tenue d’élections pendant la pandémie :
Dans son rapport, le DGE indique qu’il y aurait plusieurs avantages à tenir les élections sur une période de deux jours la fin de semaine. On pourrait ainsi accroître à la fois le nombre de travailleurs électoraux potentiels et la disponibilité des bâtiments pouvant servir de lieux de vote. De plus, cette façon de procéder permettrait une meilleure répartition des électeurs, ce qui favoriserait le respect de la distanciation physique 7. En outre, le DGE recommande de faire passer la durée de la journée de travail de 12 à 8 heures, afin de réduire la fatigue des travailleurs. En retardant d’une heure l’heure d’ouverture des bureaux de vote, on disposerait également de plus de temps pour aménager les lieux de vote conformément aux directives de santé publique.
Le rapport du DGE contient les recommandations suivantes :
Dans son rapport, le DGE note que la tenue des élections pendant la fin de semaine pourrait coïncider avec des jours qui revêtent une importance religieuse pour certains électeurs et candidats. Ce risque serait toutefois atténué si les élections se déroulaient sur deux jours plutôt que sur un seul.
Lors des dernières élections, les résidents des établissements de soins de longue durée ont eu la possibilité de voter à l’intérieur de leur établissement dans des bureaux de scrutin itinérants tenus par des employés d’Élections Canada. Or, comme l’indique le rapport du DGE, les résidents des établissements de soins de longue durée ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie de COVID‑19 9. Les règles permettant l’accès à ces établissements diffèrent d’une province à l’autre et changent régulièrement en fonction des directives de santé publique. Il n’est donc pas certain que ces établissements aient la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’horaire des bureaux de scrutin itinérants d’Élections Canada, comme ce qui est prévu actuellement dans la LEC.
En outre, dans son rapport, le DGE craint que le processus établi par la LEC pour la tenue du vote à l’aide de bureaux de scrutin itinérants, qui suppose le déplacement des travailleurs électoraux d’un établissement à l’autre, augmente le risque de propagation du virus.
Par conséquent, dans son rapport, le DGE recommande qu’il soit autorisé à prescrire le moment et la manière dont le vote se déroulera dans les établissements de soins de longue durée. Élections Canada élaborerait un modèle de service qui tiendrait compte des règles en vigueur dans chaque province et qui s’adapterait aux circonstances locales 10.
L’article 17 de la LEC confère au DGE le pouvoir d’adapter les dispositions de la LEC pendant la période électorale et dans les 30 jours qui suivent celle-ci en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue, ou d’une erreur. Ce pouvoir est toutefois assujetti à certaines restrictions.
Selon le rapport du DGE, l’article 17 de la LEC est sans doute trop restrictif pour permettre au DGE de répondre aux imprévus qui pourraient survenir en raison de la pandémie.
Par conséquent, le rapport du DGE recommande l’adoption de dispositions temporaires qui remplaceraient l’article 17 de la LEC afin d’autoriser le DGE à procéder aux adaptations nécessaires pour tous les volets de son mandat, mais de maintenir certaines interdictions, telles que celles relatives à la prolongation des heures de vote 11.
Le 5 octobre 2020, le rapport du DGE a été renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (le Comité), conformément au paragraphe 32(5) du Règlement de la Chambre des communes. Le Comité a amorcé l’étude de ce rapport et d’autres questions connexes le 22 octobre 2020.
Dans le cadre de ses travaux, le Comité a convenu d’adopter un rapport provisoire avant le 1er décembre 2020, date butoir qui a été reportée par la suite au 11 décembre 2020. Les recommandations formulées par le Comité dans son rapport intitulé Rapport provisoire Protéger la santé publique et la démocratie advenant une élection en temps de pandémie 12 ne concernent que les propositions contenues dans le rapport du DGE.
Le Comité recommandait dans son rapport provisoire :
Le Comité a présenté son rapport provisoire à la Chambre des communes le 11 décembre 2020. Il convient toutefois de noter que le projet de loi C-19 avait été déposé la veille devant cette même Chambre.
La version actuelle de la LEC comporte en tout 21 parties et 555 articles qui, pris ensemble, régissent le déroulement des élections générales fédérales au Canada.
Le projet de loi C-19 compte 11 articles. Les articles 1 à 5 du projet de loi modifient la LEC en vue d’ajouter temporairement la partie 22, qui est constituée des articles 556 à 594. Les articles 6 à 11 du projet de loi prévoient l’abrogation de la nouvelle partie 22 temporairement ajoutée à la LEC, des dispositions transitoires et des dispositions sur l’entrée en vigueur du projet de loi.
Le projet de loi C-19 modifie la LEC pour y ajouter temporairement la nouvelle partie 22, après l’actuel article 555 de la LEC.
Cette nouvelle partie apporte des adaptations temporaires aux dispositions des parties 1 à 21 de la LEC. Les nouveaux articles 556 et 557 de la LEC précisent que les parties 1 à 21 de la LEC continuent de s’appliquer à toute élection tenue après la date d’entrée en vigueur de la nouvelle partie 22, mais sous réserve des modifications contenues dans cette partie.
Actuellement, le paragraphe 17(1) de la LEC confère au DGE le pouvoir d’adapter toute disposition de la LEC, pendant la période électorale et dans les 30 jours qui suivent celle-ci, en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue, ou d’une erreur, mais seulement dans le but de permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote ou de permettre le dépouillement du scrutin.
Le nouvel article 558 de la LEC adapte le contenu de l’actuel paragraphe 17(1) de façon à ce que le DGE puisse également utiliser son pouvoir d’adapter toute disposition de la LEC pour protéger la santé et la sécurité des électeurs et des fonctionnaires électoraux.
Les dispositions actuelles de la LEC prévoient un processus pour le vote en personne des électeurs qui vivent dans des établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience. Le paragraphe 538(5) de la LEC prévoit que le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du DGE, créer une section de vote 14 constituée d’au moins deux institutions de cette nature. Conformément au paragraphe 125(1) de la LEC, le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant, dans chacun des établissements constituant la section de vote, où pourront voter successivement les électeurs qui y résident (par exemple, le bureau de scrutin se déplace d’un lieu à l’autre).
L’article 1 du projet de loi ajoute le nouvel article 560 à la LEC, qui modifie temporairement le paragraphe 538(5) de la LEC actuellement en vigueur de manière à ce que le directeur du scrutin puisse créer une section de vote constituée d’un seul établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, ou d’une partie d’un tel établissement. Il vient aussi ajouter le paragraphe 561(1) à la LEC, qui précise que le directeur du scrutin doit établir un bureau de scrutin dans la section de vote constituée en vertu du paragraphe 538(5) de la LEC (art. 1 du projet de loi).
Par ailleurs, le projet de loi ajoute l’article 559 15 à la LEC, qui modifie temporairement l’alinéa 127a) de la LEC de façon à ce que les électeurs puissent exercer leur droit de vote en personne à un bureau de vote établi conformément aux adaptations temporaires apportées au paragraphe 538(5) de la LEC (art. 1 et 2 du projet de loi).
Le projet de loi C-19 crée le nouveau paragraphe 561(2) de la LEC 16, qui définit, en vertu du nouveau paragraphe 561(1) de la LEC, les jours et les heures d’ouverture des bureaux de scrutin établis dans des établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience (art. 1 et 3 du projet de loi). Le directeur du scrutin doit ouvrir le bureau de scrutin pendant les jours et heures qu’il estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui résident dans l’établissement une occasion raisonnable de voter. Cependant, cette période peut commencer seulement le 13e jour précédant le jour du scrutin, et le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser 28 (art. 3 du projet de loi).
Le nouveau paragraphe 561(3) de la LEC prévoit que, conformément aux instructions du DGE, le directeur du scrutin avise les candidats des jours et des heures d’ouverture des bureaux de scrutin établis en vertu du nouveau paragraphe 561(1) de la LEC.
L’article 1 du projet de loi C-19 crée le nouveau paragraphe 561(4) de la LEC, qui prévoit que les dispositions de la LEC relatives aux bureaux de scrutin ordinaires s’appliquent aussi, dans la mesure où elles leur sont applicables et sous réserve des instructions du DGE, aux bureaux de scrutin établis dans des établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.
Le nouveau paragraphe 562(1) de la LEC prévoit qu’à l’ouverture du bureau de scrutin établi dans un établissement, le premier jour de la période du scrutin, un fonctionnaire électoral doit ouvrir l’urne pour s’assurer qu’elle est vide, la sceller au moyen d’un sceau officiel et la placer sur une table. Il doit poser ces gestes sous le regard des candidats ou de leurs représentants se trouvant sur les lieux. L’urne doit être laissée sur la table, bien en vue, jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin le jour en question. Le nouveau paragraphe 562(2) de la LEC exige qu’un fonctionnaire électoral suive ces instructions chacun des jours où le bureau de scrutin est ouvert.
Le nouveau paragraphe 562(3) de la LEC précise à quel moment les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note des numéros de série inscrits sur les sceaux des urnes dans les bureaux de scrutin établis dans les établissements, soit :
Conformément au nouveau paragraphe 562(4) de la LEC, les cinq règles établies aux paragraphes 175(5) à 175(9) de la LEC, qui concernent la garde des urnes et, le cas échéant, la récupération des urnes sous la garde d’un fonctionnaire électoral, s’appliquent aux urnes se trouvant dans des bureaux de scrutin établis dans des établissements.
Le paragraphe 56.1(2) de la LEC fixe la date à laquelle doivent se dérouler les élections générales fédérales, soit le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin des dernières élections générales.
L’article 4 du projet de loi C-19 remplace temporairement la date du jour des élections par une période du scrutin. Au lieu de prévoir la tenue des élections sur une seule journée, le nouvel article 564 de la LEC établit une période du scrutin, soit les samedi, dimanche et lundi suivant le deuxième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit les dernières élections générales.
De nombreuses adaptations partout dans la LEC sont nécessaires pour remplacer temporairement le jour du scrutin prévu par une période du scrutin de trois jours. Le projet de loi C-19 contient de nombreuses dispositions visant à adapter temporairement la LEC pour remplacer temporairement le terme « jour du scrutin », ou les mentions indiquant qu’il y a un seul jour du scrutin, par le terme « période du scrutin » ou la mention du premier ou du dernier jour de cette période.
L’article 4 du projet de loi crée le nouveau paragraphe 583(1) de la LEC, qui remplace temporairement la mention « avant le jour du scrutin » par « avant le premier jour de la période du scrutin » dans les parties 1 à 21 de la LEC, à quelques variantes près. Le nouvel article 584 de la LEC remplace temporairement la mention « après le jour du scrutin » par « après le dernier jour de la période du scrutin » dans les parties 1 à 21 de la LEC, à quelques variantes près. Enfin, le nouveau paragraphe 585(1) de la LEC remplace la mention « le jour du scrutin » par « le dernier jour de la période du scrutin » dans les parties 1 à 21 de la LEC, à quelques exceptions près.
Parmi les dispositions actuelles de la LEC que l’article 4 du projet de loi C-19 adapte de façon à remplacer temporairement la mention du « jour du scrutin » par la mention d’une « période du scrutin de trois jours », mentionnons :
Certaines adaptations prévues par le projet de loi C-19 font que plusieurs dispositions de la LEC ne s’appliquent pas. Le nouvel article 565 de la LEC prévoit, par exemple, que l’actuel article 56.2 de la LEC (sur le jour de rechange pour la tenue des élections si le lundi est jugé inacceptable) ne s’applique pas. De même, le nouveau paragraphe 566(4) de la LEC prévoit que les actuels paragraphes 57(4) et 57(5) de la LEC (qui portent sur la tenue des élections le mardi) ne s’appliquent pas.
Actuellement, l’article 120 de la LEC prévoit que le directeur du scrutin doit, pour le jour du scrutin, établir des bureaux de scrutin et rattacher chaque section de vote à un bureau de scrutin. Dans le nouvel article 570 de la LEC, le terme « jour du scrutin » est remplacé par « période du scrutin ». Ainsi, le bureau de scrutin doit être situé dans le même local pour tous les jours de la période du scrutin, à moins que le directeur du scrutin n’ait obtenu l’autorisation préalable du DGE de l’établir dans des locaux différents pour un ou plusieurs jours de cette période.
L’actuel paragraphe 128(1) de la LEC fixe les heures de vote le jour du scrutin :
En outre, l’actuel paragraphe 128(2) de la LEC tient compte du fait que la Saskatchewan ne suit pas l’heure avancée. Si des élections générales ont lieu à l’époque de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les circonscriptions de cette province sont réputées observer l’heure avancée.
L’article 4 du projet de loi crée le nouvel article 572 de la LEC, qui adapte l’actuel paragraphe 128(1) de la LEC en y précisant que les heures de vote énoncées au nouveau paragraphe 128(1) de la LEC s’appliquent le dernier jour (soit le lundi) de la nouvelle période du scrutin. Toutefois, le nouvel article 572 de la LEC prévoit aussi que les heures de vote les deux premiers jours (soit le samedi et le dimanche) de la période du scrutin sont de 9 h 30 à 17 h 30, peu importe le fuseau horaire.
Enfin, le nouvel article 572 de la LEC précise que, comme auparavant, si un des jours de la période du scrutin tombe pendant une période de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans une majorité de circonscriptions, l’heure avancée est réputée, ce jour là, être également en vigueur dans toute circonscription où ce n’est pas le cas pendant cette période de l’année. La même chose vaut pour l’heure normale.
À l’heure actuelle, en vertu de l’article 131 de la LEC, les heures de vote, dans le cas où une seule élection partielle est tenue ou plusieurs élections partielles se tiennent le même jour dans le même fuseau horaire, sont de 8 h 30 à 20 h 30.
L’article 4 du projet de loi C-19 crée le nouvel article 573 de la LEC, qui adapte l’actuel article 131 de la LEC pour tenir compte du fait que la période du scrutin comporte trois jours consécutifs au lieu d’une seule journée. Les heures de vote sont de 9 h 30 à 17 h 30 les deux premiers jours de la période du scrutin et de 8 h 30 à 20 h 30, le dernier jour de la période du scrutin.
L’actuel paragraphe 171(2) de la LEC établit les heures de vote pour les quatre jours d’ouverture des bureaux de vote par anticipation. Ces heures sont de 9 h à 21 h les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin.
L’article 4 du projet de loi crée le nouvel article 577 de la LEC, qui adapte l’actuel paragraphe 171(2) de la LEC en y précisant que les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts les jeudi, vendredi, samedi et dimanche, soit les neuvième, huitième, septième et sixième jours précédant le premier jour de la période du scrutin. Les heures d’ouverture restent les mêmes : de 9 h à 21 h.
En ce moment, l’article 140 de la LEC définit les procédures d’examen et de scellage des urnes à l’ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin. L’article 4 du projet de loi C-19 crée le nouvel article 574 de la LEC, qui adapte ces procédures pour tenir compte de la nouvelle période du scrutin de trois jours. Il ajoute ainsi quatre nouvelles dispositions à l’actuel article 140 de la LEC.
Le nouveau paragraphe 140(1) de la LEC prévoit qu’à l’ouverture du bureau de scrutin le premier jour de la période du scrutin, le fonctionnaire électoral affecté à ce bureau doit ouvrir l’urne et s’assurer qu’elle est vide, la sceller avec des sceaux officiels et la placer sur la table. Il doit poser ces gestes sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui se trouvent sur les lieux. L’urne doit rester sur la table, bien en vue, jusqu’à la fermeture du bureau le jour en question. Le processus doit être répété chacun des jours suivants où le bureau est ouvert.
Pour ce qui est de la fermeture des bureaux de scrutin, chacun des jours où le bureau de scrutin est ouvert, le fonctionnaire électoral affecté à ce bureau doit, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui se trouvent sur les lieux, prendre les mesures précisées dans les instructions données par le DGE, lesquelles ont pour but d’assurer l’intégrité du vote (nouveau par. 140(2) de la LEC).
Le nouveau paragraphe 140(3) de la LEC prévoit que les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note des numéros de série inscrits sur les sceaux des urnes dans les bureaux de scrutin aux moments suivants : lorsque l’urne est placée sur une table au début de la journée, à la fermeture du bureau de scrutin, chacun des jours où le bureau est ouvert et au moment du dépouillement du scrutin le dernier jour de la période du scrutin.
Enfin, le nouveau paragraphe 140(4) de la LEC prévoit que les cinq règles établies aux paragraphes 175(5) à 175(9) de la LEC, qui concernent la garde des urnes et, le cas échéant, la récupération des urnes sous la garde d’un fonctionnaire électoral, s’appliquent aux urnes se trouvant dans des bureaux de scrutin pendant la période du scrutin.
Le projet de loi C-19 ajoute temporairement l’article 582 à la LEC. Cet article permet au DGE de modifier les échéances ou les périodes prescrites dans la LEC en avançant ou en reculant d’au plus deux jours les jours, ou les dates de début ou de fin. Le DGE ne peut exercer ce pouvoir que dans les deux jours suivant la délivrance d’un bref.
Le nouvel alinéa 582(1)a) de la LEC porte sur toute chose qui peut ou doit être accomplie au titre de la LEC un jour qui est un certain nombre de jours après la délivrance du bref ou avant le premier jour de la période du scrutin. Le DGE peut avancer ou reculer ce jour d’au plus deux jours, à moins qu’il ne s’agisse d’un jour de clôture des candidatures.
Le nouvel alinéa 582(1)b) de la LEC porte sur toute chose qui peut ou doit être accomplie au titre de la LEC à l’intérieur d’une période précédant le premier jour de la période du scrutin. Le DGE peut avancer ou reculer la date de début ou de fin de cette période d’au plus deux jours, à moins qu’il ne s’agisse du jour de clôture des candidatures.
En vertu du nouveau paragraphe 582(2) de la LEC, le DGE doit faire publier sans délai dans la Gazette du Canada et sur le site Internet d’Élections Canada un avis concernant toute modification apportée conformément au paragraphe 582(1) de la LEC.
Intitulée « Règles électorales spéciales », la partie 11 de la LEC prévoit actuellement un processus de vote distinct durant la tenue d’élections générales pour les électeurs utilisant un bulletin de vote spécial. Ces règles s’appliquent aux groupes d’électeurs suivants :
Le projet de loi C-19 ajoute à la LEC de nouvelles dispositions qui ont pour effet d’adapter temporairement certaines dispositions de la partie 11 relatives aux bulletins de vote spéciaux.
Les actuels articles 214, 229, 239 et 261 de la LEC fixent, aux fins de dépouillement, la date limite pour la réception des bulletins de vote spéciaux. L’article 4 du projet de loi ajoute les nouveaux alinéas 580a) à 580f), qui adaptent respectivement et temporairement le paragraphe 214(1), l’article 229, les paragraphes 239(1) à 239(3) et l’article 261 de la LEC en vue de préciser que si le dernier jour de la période du scrutin est un jour férié, les bulletins de vote spéciaux doivent, pour être comptés :
Conformément aux dispositions actuelles de la LEC, les bulletins de vote spéciaux sont comptés au bureau du DGE ou du directeur du scrutin. Les actuels paragraphe 267(1) et article 277 de la LEC précisent les circonstances dans lesquelles les responsables doivent mettre de côté l’enveloppe intérieure sans la décacheter au moment du dépouillement au bureau du DGE ou du directeur du scrutin, respectivement.
Le nouvel alinéa 580i) de la LEC modifie temporairement le paragraphe 277(1) afin d’obliger le fonctionnaire électoral visé à mettre de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur sans la décacheter si l’enveloppe extérieure a été expédiée après la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin. En ce qui concerne le dépouillement du scrutin au bureau du DGE, le projet de loi adapte temporairement le paragraphe 267(1) de la LEC afin de préciser que les responsables doivent mettre de côté l’enveloppe intérieure sans la décacheter s’ils constatent que :
La section 4 de la partie 11 de la LEC permet à des électeurs résidant au Canada de voter par bulletin spécial. Le vote par bulletin spécial est offert aux électeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas voter à un bureau de scrutin ordinaire ou un bureau de vote par anticipation. Un électeur résidant au Canada peut envoyer son bulletin de vote spécial par la poste ou le déposer en personne dans n’importe lequel des bureaux d’Élections Canada.
L’article 5 du projet de loi modifie la LEC en apportant des adaptations temporaires à certaines dispositions de la section 4 de la partie 11 de la LEC. Ces adaptations portent sur :
Pour voter en vertu de la section 4 de la partie 11 de la LEC, l’électeur doit remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, qui doit ensuite être approuvée par le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales.
L’article 5 du projet de loi C-9 crée le nouvel article 589 de la LEC, qui adapte temporairement l’actuel paragraphe 232(1) de la LEC en vue de préciser qu’un électeur peut présenter sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial par écrit ou sous forme électronique, à condition qu’elle parvienne au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales avant 18 h le sixième jour précédant le premier jour de la période du scrutin.
L’actuel alinéa 233(1)c) de la LEC dresse la liste des renseignements requis dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial. Le nouvel article 590 de la LEC modifie temporairement cet alinéa pour préciser que la preuve de l’identité et de la résidence de l’électeur peut s’entendre de renseignements permettant d’établir l’identité ou la résidence de l’électeur du fait d’une corrélation avec des renseignements détenus par le DGE qui le concernent.
À l’heure actuelle, l’article 235 de la LEC prévoit qu’une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial en vertu de la section 4 est approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de cette section. Le nouvel article 591 de la LEC modifie temporairement l’actuel article 235 de la LEC en vue d’établir des exceptions à cette règle. Ainsi, même si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial en vertu de la section 4 est approuvée, l’électeur peut exercer son droit de vote conformément à une autre section de la LEC s’il y est autorisé par le directeur du scrutin ou s’il remet en personne le bulletin de vote spécial à un fonctionnaire électoral désigné à l’un des trois endroits autorisés.
Un électeur peut également voter en vertu d’une autre section de la LEC s’il fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) de la LEC, qui comporte les déclarations nécessaires pour établir, entre autres, que l’électeur n’a pas déjà exercé son droit de vote. Les nouveaux paragraphes 594(1) et 594(2) de la LEC adaptent l’actuel paragraphe 549.1(1) de la LEC de façon à préciser que l’électeur peut voter en vertu d’une autre section de la LEC s’il fait la déclaration solennelle affirmant qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection et qu’il ne votera pas plus d’une fois pendant l’élection, notamment à l’aide d’un bulletin de vote spécial.
Actuellement, le paragraphe 239(2) de la LEC précise qu’un électeur dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée dans sa circonscription doit s’assurer que son bulletin de vote est parvenu au bureau du directeur du scrutin qui a approuvé sa demande avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin. Il ne précise toutefois pas comment l’électeur doit remettre son bulletin de vote spécial au directeur du scrutin en question.
Le projet de loi C-19 adapte donc temporairement le paragraphe 239(2) de la LEC en ajoutant le paragraphe 592(1), qui prévoit différents modes de transmission des bulletins de vote spéciaux au bureau du directeur du scrutin de la circonscription de l’électeur avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin. Ainsi, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription peut transmettre son bulletin de vote spécial d’une des façons suivantes :
Par conséquent, le nouveau paragraphe 592(2) de la LEC établit une nouvelle exigence en vertu du nouveau paragraphe 239(2.1) de cette même loi, à savoir que le directeur du scrutin doit installer une boîte de réception sécurisée à l’extérieur de son bureau. Il doit également installer, dans sa circonscription, soit une boîte de réception sécurisée à l’extérieur des bureaux de vote ou des bureaux de vote par anticipation; soit une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures à l’intérieur du bureau de vote ou du bureau de vote par anticipation.
Le projet de loi ajoute aussi le paragraphe 593(1) à la LEC, qui adapte temporairement le paragraphe 281.7(1) de la LEC de façon à interdire à toute personne d’installer une boîte de réception sécurisée destinée au dépôt des enveloppes extérieures, sauf si l’installation est autorisée par le DGE ou le directeur du scrutin (nouvel al. 281.7(1)h.1) de la LEC). Il ajoute aussi le paragraphe 593(2) à la LEC qui modifie temporairement l’alinéa 281.7(1)(i) de la LEC pour interdire à toute personne de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une boîte de réception sécurisée.
L’article 6 du projet de loi prévoit l’abrogation de la nouvelle partie 22 de la LEC, qui est constituée des articles 556 à 594, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions transitoires établies au titre des articles 7, 8 et 9 du projet de loi.
À l’abrogation de la partie 22 de la LEC, le libellé précédent des dispositions de la LEC modifiées par le projet de loi est rétabli. Les articles 7 et 8 du projet de loi contiennent des dispositions transitoires qui précisent à quel moment certaines dispositions du projet de loi entrent en vigueur dans le cadre d’une période électorale.
À l’heure actuelle, le paragraphe 554(1) de la LEC précise que les modifications de la LEC s’appliquent seulement aux élections déclenchées six mois après leur adoption et la délivrance du bref, à moins que le DGE n’ait publié dans la Gazette du Canada, avant la délivrance du bref, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits. L’article 9 du projet de loi prévoit que malgré l’actuel paragraphe 554(1) de la LEC, les modifications apportées à la LEC par les articles 1 à 5 du projet de loi s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de la sanction royale.
Le projet de loi C-19 prévoit différents délais pour l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.
Pour donner au DGE le temps d’effectuer les préparatifs nécessaires à l’application des nouvelles règles temporaires prévues dans la partie 22 de la LEC, l’article 10 du projet de loi précise que les articles 2 à 5 du projet de loi entrent en vigueur soit 90 jours suivant la sanction royale ou encore le jour où le DGE publie un avis dans la Gazette du Canada indiquant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces règles temporaires ont été faits si le jour de la publication de l’avis précède la période de 90 jours.
L’article 11 du projet de loi prévoit que les articles 6 et 7 du projet de loi entrent en vigueur six mois suivant la publication, par le DGE, d’un avis dans la Gazette du Canada. L’avis doit indiquer que le DGE est d’avis que les règles temporaires ne sont plus requises pour assurer la tenue d’élections en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Avant de publier cet avis, le DGE doit toutefois consulter l’administrateur en chef de la santé publique. L’article 6 du projet de loi peut entrer en vigueur avant cette période de six mois, soit à la publication, par le DGE, d’un autre avis dans la Gazette du Canada indiquant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la disposition d’abrogation ont été faits.
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