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Le projet de loi C‑28, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la oi sur la quasi‑élimination du sulfonate de perfluorooctane (titre abrégé : « Loi sur le renforcement de la protection de l'environnement pour un Canada en santé ») 1 a été présenté à la Chambre des communes par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et a fait l'objet d'une première lecture le 13 avril 2021. Il est mort au Feuilleton à la dissolution de la 43e législature, 2e session, le 15 août 2021.
Le projet de loi C‑28 modifie la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) 2 (LCPE) en vue de reconnaître que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain et de prévoir que le gouvernement du Canada doit protéger ce droit. Il exige que les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) tiennent compte des populations vulnérables et des effets cumulatifs de l'exposition à une substance lorsqu'ils déterminent si une substance est effectivement ou potentiellement toxique. Le projet de loi crée un système d'établissement des priorités à deux volets pour la réglementation des substances toxiques en vertu de la LCPE. Les substances toxiques continuent d'être inscrites à l'annexe 1 de la LCPE, mais la liste des substances est divisée en deux parties : la partie 1, qui regroupe les substances présentant le plus haut niveau de risque, et la partie 2, qui comprend les autres. Les ministres doivent donner priorité à l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle d'activités relatives aux substances toxiques inscrites à la partie 1 de l'annexe 1. Dans le cas des substances inscrites à la partie 2 de l'annexe 1, les ministres donnent priorité à la réglementation au moyen de mesures de prévention de la pollution. Le projet de loi modifie par ailleurs la Loi sur les aliments et drogues 3 (LAD) afin de créer un régime d'évaluation et de gestion des risques que les drogues présentent pour l'environnement. La LAD prévoit déjà un cadre permettant d'évaluer et de gérer les risques que les drogues présentent pour la santé afin d'en assurer l'innocuité, l'efficacité et la qualité. À l'heure actuelle, les risques environnementaux associés aux ingrédients des drogues sont évalués dans le cadre de la LCPE. Conformément aux modifications du projet de loi, un seul régime établi en vertu de la LAD servirait à l'évaluation des risques que les drogues présentent pour l'environnement et la santé.
La LCPE est l'une des principales lois fédérales de protection de l'environnement au Canada. Sa version originale, adoptée en 1988, a regroupé plusieurs lois et parties de lois qui avaient trait à l'environnement 4. Le texte original de la LCPE a établi un cadre permettant de gérer les substances toxiques et a donné aux ministres le pouvoir de réglementer les sources de pollution 5. La LCPE a été révisée en 1995, et sa version actuelle est entrée en vigueur en 1999. Depuis, elle a subi des modifications relativement mineures et peu nombreuses.
La LCPE a fait l'objet de plusieurs examens de comités parlementaires 6. Le plus récent, mené par le Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes, a donné lieu en juin 2017 à un rapport contenant 87 recommandations, qui touchaient notamment les mesures suivantes :
La réponse du gouvernement du Canada à ce rapport a été déposée à la Chambre des communes en juin 2018 8. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique a alors indiqué qu'environ 35 recommandations du rapport avaient été incorporées au projet de loi C‑28 9.
La LCPE se divise en 12 parties. Les parties 1 et 7 ne sont pas modifiées par le projet de loi C‑28. Bon nombre des dispositions du projet de loi touchent la partie 5, qui réglemente la désignation et la gestion des substances toxiques. Le processus actuellement appliqué est décrit ci‑dessous.
Pour qu'une substance soit désignée toxique en vertu de la LCPE, il faut déterminer si elle existait au Canada lorsque la LCPE a été adoptée pour la première fois, ou si elle est nouvelle ou fait l'objet d'une nouvelle utilisation. Les substances nouvelles ou déjà existantes doivent être soumises à une évaluation visant à déterminer si elles doivent être réglementées. Le critère permettant d'établir la toxicité au sens de la LCPE est énoncé à l'article 64 de la LCPE :
64 Pour l'application de la présente partie et de la partie 6, mais non dans le contexte de l'expression « toxicité intrinsèque », est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Toute nouvelle substance et toute nouvelle activité sont habituellement interdites jusqu'à ce que les ministres aient déterminé si la substance en question est effectivement ou potentiellement toxique. S'ils soupçonnent qu'elle est effectivement ou potentiellement toxique, les ministres peuvent en autoriser l'utilisation, sous réserve des conditions fixées; l'interdire; ou demander des renseignements complémentaires (par. 84(1) de la LCPE). Chaque année, de 400 à 500 déclarations de substances nouvelles sont reçues aux fins d'examen 10.
Les substances chimiques qui étaient déjà utilisées commercialement au Canada avant 1987 ont été inscrites à la liste intérieure 11. La LCPE a exigé que les quelque 23 000 substances inscrites à la liste intérieure soient catégorisées de manière à déterminer lesquelles devaient subir une évaluation plus approfondie 12. Le gouvernement a terminé un « premier outil d'élaboration des priorités 13 » avant le délai de 2006 fixé dans la LCPE, soit sept ans après l'entrée en vigueur de la LCPE. Comme l'exigeait un critère établi à cet égard, environ 4 300 substances 14 ont dû être soumises à une évaluation préalable des risques, qui a servi à déterminer si elles étaient toxiques au sens de la LCPE.
Outre les déclarations de substances nouvelles et les résultats de la catégorisation des substances inscrites à la liste intérieure, le gouvernement du Canada prévoit cinq autres mécanismes de désignation des substances candidates à l'évaluation des risques :
À la suite de l'évaluation préalable d'une substance, les ministres proposent ou non d'inscrire la substance à la liste des substances toxiques, soit l'annexe 1 de la LCPE (par. 77(2) de la LCPE). En vertu du paragraphe 77(3) de la LCPE, les ministres doivent recommander qu'une substance soit inscrite à la liste des substances toxiques s'il est déterminé :
- que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l'environnement, qu'elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements et qu'elle présente, d'après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains;
- que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine.
Suivant la recommandation des ministres, le gouverneur en conseil rend un décret sur l'inscription de la substance à la liste des substances toxiques (par. 90(1) de la LCPE).
Afin de gérer les risques associés à une nouvelle substance ou à une nouvelle activité, il est possible d'imposer certaines conditions à la fabrication ou à l'importation de la substance. Ces conditions peuvent être appliquées au moyen de la réglementation ou d'autres textes, une fois la substance inscrite à la liste des substances toxiques. La réglementation des substances toxiques peut aussi se faire à l'aide d'un plan de prévention de la pollution (partie 4 de la LCPE) ou de l'établissement d'objectifs, de directives ou de codes de pratique (partie 3 de la LCPE).
Lorsque les ministres proposent d'inscrire à la liste des substances toxiques une substance qui est persistante et bioaccumulable, dont la présence dans l'environnement est principalement attribuable à l'activité humaine, et qui n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle ou un radionucléide d'origine naturelle, ils doivent proposer l'application des dispositions de la LCPE relatives à la quasi‑élimination (par. 77(4) de la LCPE). Pour ce faire, il est nécessaire d'inscrire la substance à la liste de quasi‑élimination 16. La limite de dosage de la substance, qui se définit comme « la concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes » (art. 65.1 de la LCPE), doit alors être précisée. La limite de rejet de la substance est ensuite établie dans la réglementation et peut être réduite avec le temps, jusqu'à ce que la quantité de la substance rejetée dans l'environnement passe sous la limite établie. À cet égard, il convient de noter que le mécanisme de quasi‑élimination tient compte des sources ponctuelles de substances toxiques rejetées dans l'environnement (p. ex. conduites d'écoulement d'eaux usées), mais pas des sources rejetées de façon diffuse 17.
Le projet de loi C‑28 renferme 69 articles. Les principaux sont analysés ci‑dessous.
L'article 2 du projet de loi modifie le préambule de la LCPE en vue de mettre en lumière l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à reconnaître :
L'article 3 du projet de loi ajoute la protection de la santé des populations vulnérables à la mission dont s'acquitte le gouvernement du Canada dans l'exécution de la LCPE. La protection du droit de chaque particulier du Canada de vivre dans un environnement sain est aussi ajoutée à la mission du gouvernement fédéral, lequel droit peut être soupesé avec des facteurs pertinents, notamment sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé (par. 2(1) modifié de la LCPE).
Le paragraphe 3(1) de la LCPE est modifié par adjonction, conformément au paragraphe 4(2) du projet de loi, de la définition suivante du terme « population vulnérable » : « Groupe de particuliers au sein de la population du Canada qui, en raison d'une plus grande sensibilité ou exposition, peut courir un risque accru d'effets nocifs sur la santé découlant de l'exposition à des substances. »
L'article 5 du projet de loi crée le nouvel article 5.1 de la LCPE, qui exige que les ministres élaborent un cadre de mise en œuvre dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du nouvel article afin de préciser la façon dont le droit à un environnement sain sera considéré dans l'exécution de la LCPE. L'article 5 précise aussi les éléments qui doivent faire partie du cadre, y compris la façon dont les principes de justice environnementale seront considérés et la façon dont la protection du droit à un environnement sain sera conciliée « avec des facteurs pertinents, notamment sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé ». Les ministres doivent consulter toute personne concernée lors de l'élaboration du cadre de mise en œuvre, publier le cadre et rendre compte annuellement de sa mise en œuvre.
L'article 7 du projet de loi ajoute la protection du droit à un environnement sain à la liste des domaines où les ministres effectuent des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d'appuyer le gouvernement du Canada (nouveau par. 44(3.1) de la LCPE).
L'article 8 du projet de loi précise que les recherches et les études effectuées par le ministre de la Santé sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé peuvent comprendre des enquêtes de biosurveillance et porter sur les populations vulnérables (art. 45 modifié de la LCPE).
L'article 15 du projet de loi permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité des substances pour la reproduction, de même que la classification des substances qui présentent le plus haut niveau de risque. Cette mesure s'ajoute au pouvoir existant de prendre des règlements concernant, entre autres, la persistance et la bioaccumulation des substances ainsi que les conditions, les procédures d'essai et les pratiques de laboratoire applicables à l'analyse des propriétés (art. 67 modifié de la LCPE).
Les paragraphes 16(2) à 16(5) du projet de loi modifient la liste des facteurs énumérés à l'alinéa 68a) de la LCPE à l'égard desquelles les ministres peuvent recueillir ou produire des données et mener des enquêtes afin de déterminer si une substance est toxique et de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle. Les facteurs suivants sont ajoutés à cette liste :
En se fondant sur les facteurs suivants, les ministres continuent de recueillir ou de produire des données afin de déterminer si une substance est toxique :
En vertu de l'article 69 de la LCPE, les ministres, ou l'un ou l'autre, peuvent établir des directives sur la réglementation des substances toxiques après avoir proposé de consulter les gouvernements provinciaux, les représentants de gouvernements autochtones qui sont membres du comité consultatif national (un organe qui conseille les ministres sur les questions environnementales) et d'autres personnes concernées. L'article 17 du projet de loi modifie l'article 69 de la LCPE afin de permettre au ministre de la Santé d'établir des directives sur la réglementation d'une substance toxique 60 jours après avoir proposé une consultation; à l'heure actuelle, seul le ministre de l'Environnement peut établir des directives de façon indépendante.
L'article 22 du projet de loi élimine la possibilité de déposer un avis d'opposition si aucun règlement n'a été élaboré cinq ans après qu'une substance a été inscrite à l'annexe 1. Il prévoit plutôt que, si les ministres décident d'inscrire une substance à l'annexe 1 et d'indiquer que des règlements ou un autre projet de texte seront élaborés concernant les mesures de prévention ou de contrôle à prendre à l'égard de la substance, le ministre de l'Environnement doit publier une déclaration indiquant l'échéancier envisagé pour l'élaboration de ces projets de texte. Si les ministres modifient leur plan concernant l'élaboration des projets de texte proposés, ils doivent publier une déclaration à cet égard (art. 78 et 79 modifiés de la LCPE).
Selon le paragraphe 49(2) du projet de loi, quiconque contrevient à une condition d'une autorisation accordée au titre d'une disposition relative à une substance inscrite à l'annexe 1 ou au titre d'un règlement visant la protection de l'environnement commet une infraction à la LCPE (al. 272(1)d) modifié de la LCPE).
L'article 55 du projet de loi abroge les paragraphes 330(3) et 330(3.1) de la LCPE, selon lesquels les règlements pris s'appliquaient dans tout le Canada, sauf dans les cas concernant une substance toxique inscrite à l'annexe 1, une réglementation en matière de combustibles ou le rejet de substances dans l'air et dans les eaux, où les règlements pris étaient applicables à une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l'environnement ou la santé humaine. Il est maintenant possible de préciser les lieux géographiques visés par quelconques règlements sur « la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d'une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant » (par. 330(1) de la LCPE).
L'annexe 1 est scindée en deux parties de manière à établir une approche à deux volets pour la réglementation des substances toxiques. La partie 1 regroupe les substances toxiques présentant le plus haut niveau de risque, et la partie 2, les autres substances toxiques, comme l'indiquent le paragraphe 21(1) et l'article 29 du projet de loi.
La partie 1 de l'annexe 1 dresse la liste des substances toxiques qui présentent le plus haut niveau de risque, soit celles qui sont persistantes et bioaccumulables, ou qui ont une toxicité intrinsèque. Ces substances sont visées par un objectif de gestion du risque plus strict : la priorité est donnée à leur interdiction totale, partielle ou conditionnelle.
La partie 2 de l'annexe 1 dresse la liste des substances toxiques pour lesquelles la gestion du risque repose prioritairement sur les mesures de prévention de la pollution, comme c'est le cas des substances toxiques inscrites à l'annexe 1 de la version actuelle de la LCPE.
L'article 58 du projet de loi supprime « Liste des substances toxiques » du titre de l'annexe 1. Cette modification s'applique à l'ensemble du texte modifié. Le projet de loi précise également que, parmi les substances ou groupes de substances qui figurent actuellement à l'annexe 1, 19 seront inscrits à la partie 1 de l'annexe 1, et 130 autres seront inscrits à la partie 2 de l'annexe 1.
Selon les dispositions transitoires du projet de loi, la substance dont l'inscription a été recommandée à l'annexe 1 de la version actuelle de la LCPE est réputée faire l'objet d'une recommandation d'inscription à la partie 1 si le processus de quasi‑élimination est recommandé, tandis que la substance dont l'inscription a été recommandée à l'annexe 1 de la version actuelle de la LCPE, sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi‑élimination, est réputée faire l'objet d'une recommandation d'inscription à la partie 2 (art. 60 et 61 du projet de loi). Si une substance est inscrite à l'annexe 1 avant que le projet de loi C‑28 reçoive la sanction royale, elle sera inscrite à la partie 1 si sa quasi‑élimination est recommandée, ou à la partie 2 si elle ne l'est pas (par. 62(1) du projet de loi).
Le projet de loi C‑28 propose des modifications destinées à resserrer la réglementation des produits qui contiennent une substance toxique inscrite à l'annexe 1 ou qui sont susceptibles de rejeter une substance toxique dans l'environnement. Par exemple, la conception de produits tels que les réservoirs de carburant portatifs pourrait être visée, car ils peuvent rejeter des composés organiques volatils inscrits à l'annexe 1 18.
L'article 9 du projet de loi renforce le pouvoir de collecte de renseignements du ministre de l'Environnement, énoncé au paragraphe 46(1) de la LCPE, pour qu'il s'applique aux renseignements concernant les produits contenant une substance qui est toxique ou susceptible de le devenir, ou les produits qui sont susceptibles de rejeter une telle substance dans l'environnement, de même que les activités qui peuvent contribuer à la pollution. À l'heure actuelle, le ministre peut recueillir des renseignements concernant, par exemple, les substances qui sont présentes à de faibles concentrations dans l'environnement, mais qui doivent être surveillées; les substances rejetées ou immergées en mer; les substances toxiques; les substances qui peuvent contribuer à la pollution transfrontalière soit de l'eau, douce ou salée, soit de l'atmosphère; et la prévention de la pollution.
Les articles 10 et 11 du projet de loi modifient les paragraphes 56(1) et 60(1) de la LCPE en renforçant le pouvoir du ministre de l'Environnement d'exiger des plans de prévention de la pollution à l'égard des produits qui contiennent une substance inscrite à l'annexe 1 ou qui sont susceptibles de rejeter une telle substance dans l'environnement. À l'heure actuelle, des plans de prévention de la pollution peuvent être exigés pour les substances inscrites à l'annexe 1 et les substances qui causent la pollution transfrontalière de l'atmosphère ou de l'eau.
Le paragraphe 16(1) du projet de loi modifie l'article 68 de la LCPE afin de permettre à l'un ou l'autre des ministres de recueillir ou de produire des données et de mener des enquêtes, et ainsi de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l'égard d'un produit qui contient une substance toxique ou qui est susceptible de rejeter une telle substance dans l'environnement, et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de ces mesures. À l'heure actuelle, l'article 68 de la LCPE permet uniquement la collecte et la production de données et la tenue d'enquêtes qui servent à déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, le cas échéant, à déterminer la nature de celles‑ci.
L'article 18 du projet de loi modifie l'article 71 de la LCPE afin de permettre au ministre de l'Environnement de publier, dans la Gazette du Canada, un avis de demande de renseignements ou d'échantillons à l'égard des produits susceptibles de rejeter une substance dans l'environnement. Cette mesure vise à déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l'égard de la substance et, le cas échéant, à établir la nature de celles‑ci. Des essais toxicologiques ou autres peuvent notamment être exigés à cet égard. À l'heure actuelle, l'article 71 de la LCPE permet uniquement la collecte de renseignements sur les activités mettant en cause une substance ou des produits contenant cette substance. L'article 18 du projet de loi ajoute également la possibilité d'exiger des renseignements sur la méthode utilisée pour quantifier tout renseignement, ou la possibilité de préciser la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement.
Les paragraphes 33(1) à 33(6) du projet de loi modifient le paragraphe 93(1) de la LCPE en accroissant les pouvoirs d'élaboration de règlements concernant une substance toxique inscrite à l'annexe 1. Les nouvelles circonstances ou les circonstances de plus grande portée pour lesquelles des règlements peuvent être élaborés comprennent les suivantes :
Les paragraphes 46(1) à 46(5) du projet de loi modifient le paragraphe 209(2) de la LCPE de la même manière, mais ils s'appliquent au territoire domanial et aux terres autochtones.
L'article 99 de la LCPE autorise actuellement le ministre de l'Environnement à obliger les personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent une substance ou un produit en contenant à informer le public de tout danger que le produit présente pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines, à remplacer la substance ou le produit ou à les reprendre en les remboursant. L'article 37 du projet de loi élargit la portée des dispositions de l'article 99 de la LCPE pour qu'elles s'appliquent également aux produits susceptibles de rejeter une substance dans l'environnement.
L'article 47 du projet de loi modifie l'article 218 de la LCPE en vue de permettre à un agent de l'autorité d'inspecter un lieu s'il a des motifs de croire qu'il s'y trouve des produits susceptibles de rejeter une substance dans l'environnement. À l'heure actuelle, l'agent de l'autorité peut inspecter un lieu s'il a des motifs de croire qu'il s'y trouve des produits qui contiennent une substance. L'article 48 du projet de loi modifie l'article 235 de la LCPE afin de permettre à l'agent de l'autorité de donner un ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement (OEPE) à une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction concernant un produit susceptible de rejeter une substance dans l'environnement. À l'heure actuelle, un OEPE peut être remis à une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction concernant un produit contenant une substance.
L'article 12 du projet de loi abroge les articles 65 et 65.1 de la LCPE, qui établissent la liste de quasi‑élimination et définissent les termes connexes. L'article 32 du projet de loi abroge un pouvoir réglementaire relatif à la quasi‑élimination (art. 92.1 dans la version actuelle de la LCPE), tandis que l'article 2 du projet de loi supprime la mention de la quasi‑élimination dans le préambule de la LCPE. Enfin, l'alinéa 63a) du projet de loi prévoit que les ministres peuvent abroger la liste de quasi‑élimination par règlement.
Deux substances seulement ont été inscrites à ce jour à la liste de quasi‑élimination en vertu de la LCPE. Environnement et Changement climatique Canada a qualifié les dispositions actuelles de quasi‑élimination d'« impraticables 19 », et le Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes a dit que le régime de quasi‑élimination était « dysfonctionnel 20 ». Au lieu d'être inscrites à la liste de quasi‑élimination, les substances présentant le plus haut niveau de risque seront inscrites à la partie 1 de l'annexe 1, et les ministres donneront priorité à leur interdiction totale, partielle ou conditionnelle (conformément au par. 21(1) et à l'art. 29 du projet de loi, tels que susmentionnés).
Les articles 13 et 14 du projet de loi portent sur la liste intérieure et le pouvoir du ministre de l'Environnement d'y inscrire des substances et d'en retirer. L'article 14 du projet de loi confère au ministre le pouvoir de radier de la liste intérieure toute substance qui n'est pas fabriquée, importée, commercialisée ou utilisée aux fins de fabrication commerciale au Canada; il peut ensuite l'inscrire à la liste extérieure. À cette fin, le ministre doit publier, dans la Gazette du Canada, un avis énonçant son intention de radier cette substance de la liste intérieure, et inviter le public à soumettre ses observations sur le sujet (art. 66 modifié et nouvel art. 66.2 de la LCPE). Selon la version actuelle de la LCPE, le ministre peut radier une substance de la liste intérieure seulement s'il estime que, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, la substance n'a pas été fabriquée ou importée au Canada en une quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année, ou qu'elle n'a pas été commercialisée ou utilisée aux fins de fabrication commerciale au Canada.
Le ministre de l'Environnement obtient également le pouvoir d'inscrire à la liste intérieure toute substance assujettie à la Loi sur les aliments et drogues entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, et de radier subséquemment de la liste intérieure toute substance, le cas échéant. Le ministre reçoit en outre le pouvoir de déléguer à toute personne – ou catégorie de personnes – les attributions que cette disposition lui confère (nouvel art. 66.2 de la LCPE). Les articles 39 et 43 du projet de loi apportent des modifications semblables concernant l'inscription à la liste intérieure de tout organisme vivant assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, de même qu'à la radiation de tout organisme vivant inscrit à la liste intérieure. (En l'absence d'un tel pouvoir, ces substances devaient être inscrites à une liste distincte appelée Liste des substances commercialisées.)
Les articles 24 et 41 du projet de loi créent des « catégories de personnes » qui n'ont pas à être avisées, lorsqu'elles se font transférer la possession ou le contrôle d'une substance ou d'un organisme vivant non inscrit à la liste intérieure, de l'obligation de fournir des renseignements au ministre de l'Environnement concernant les nouvelles activités relatives à la substance ou à l'organisme vivant en question (art. 85 et 110 modifiés de la LCPE).
Selon le paragraphe 49(1) du projet de loi, quiconque omet d'aviser une personne à qui est transférée la possession ou le contrôle d'une substance ou d'un organisme vivant inscrit à la liste intérieure de sa responsabilité de fournir des renseignements au ministre concernant les nouvelles activités relatives à la substance ou à l'organisme vivant en question commet une infraction à la LCPE (al. 272(1)b) modifié de la LCPE).
L'article 19 du projet de loi modifie les articles 73 et 74 de la LCPE afin d'obliger les ministres à élaborer et à publier un plan énumérant les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques. Ce plan peut préciser les activités de gestion des risques qui seront entreprises sous le régime de la LCPE ou d'autres lois dont les ministres sont chargés de l'application. Il remplace la liste des substances d'intérêt prioritaire, qui s'applique présentement en vertu de la LCPE. Deux listes de substances d'intérêt prioritaire ont été établies, les deux avant 1999 21.
Lors de l'élaboration du projet de plan et de la mise en œuvre du plan, les ministres :
Le projet de plan sur les substances d'intérêt prioritaire doit être publié dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du projet de loi et préciser après combien de temps il doit être examiné. Un rapport faisant état des progrès réalisés en ce qui concerne l'évaluation des substances d'intérêt prioritaire doit être intégré au rapport annuel sur l'exécution de la LCPE déposé dans les deux Chambres du Parlement.
L'article 20 du projet de loi oblige le ministre de l'Environnement à établir, à publier et à modifier, au besoin, une liste des substances que les ministres soupçonnent d'être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu'elles sont potentiellement toxiques. Quiconque peut demander aux ministres d'évaluer une substance. Après avoir reçu une demande, les ministres disposent de 90 jours pour informer le demandeur de la suite qu'ils entendent y donner et des motifs à l'appui de leur décision (art. 76 et 76.1 modifiés de la LCPE).
Dans le cas où l'évaluation d'une substance indique que celle‑ci devrait être inscrite soit à la partie 1, soit à la partie 2 de l'annexe 1, l'article 21 du projet de loi prévoit que certains règlements ou autres textes pris en vertu d'une autre loi du Parlement pourraient offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine en ce qui concerne les mesures de prévention ou de contrôle à prendre à l'égard de la substance. Si les ministres estiment que c'est le cas, le ministre de l'Environnement et le ministre responsable de la loi en question doivent publier une déclaration dans la Gazette du Canada indiquant comment la substance sera réglementée (al. 77(1)b) modifié de la LCPE). L'article 40 du projet de loi prévoit que la même modification s'applique aux organismes vivants (par. 109(4) modifié de la LCPE).
Selon l'article 56 du projet de loi, quiconque peut présenter au ministre de l'Environnement des observations concernant la déclaration selon laquelle une autre loi du Parlement servira à réglementer une substance, ou un avis d'opposition demandant la constitution d'une commission de révision (art. 332 modifié de la LCPE). L'article 57 du projet de loi autorise le ministre de l'Environnement ou le ministre de la Santé à établir une commission de révision en réponse à un avis d'opposition à une déclaration (art. 333 modifié de la LCPE). La commission de révision enquête sur la nature et l'importance du danger que représente la substance visée et soumet, au ministre ou aux ministres qui l'ont établie, un rapport accompagné de recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.
L'article 50 du projet de loi modifie le processus de demande de confidentialité des renseignements fournis au ministre de l'Environnement en vertu de la LCPE; toute demande de confidentialité doit dorénavant être motivée (art. 313 modifié de la LCPE). L'article 54 du projet de loi prévoit toutefois que, s'agissant de renseignements fournis en application d'un règlement, d'un arrêté ou d'un avis, la demande de confidentialité n'a pas à être motivée (par. 319(2) modifié de la LCPE).
L'article 52 du projet de loi ajoute des commissions et des organismes fédéraux à la liste des groupes avec qui le gouvernement du Canada peut conclure un accord visant la communication de renseignements dont la confidentialité serait autrement protégée. La commission ou l'organisme doit participer à l'exécution de la loi et protéger la confidentialité des renseignements (al. 316(1)c) modifié de la LCPE). À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada peut conclure un accord avec un autre gouvernement au Canada ou à l'étranger, ou avec une organisation internationale. Le ministre peut aussi conclure un accord avec d'autres ministres.
L'article 53 du projet de loi ajoute les articles 317.1 et 317.2 à la LCPE afin d'énumérer les circonstances dans lesquelles le ministre de l'Environnement peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d'une substance ou la dénomination biologique d'un organisme vivant, même si une demande de confidentialité a été faite. Il s'agit notamment des circonstances suivantes :
Les dénominations peuvent uniquement être publiées après que le ministre de l'Environnement a publié un avis d'intention à cet égard dans la Gazette du Canada. Le demandeur peut présenter des observations concernant la question de savoir si les motifs d'intérêt public en faveur de la communication l'emportent sur d'éventuelles pertes financières, si la communication peut porter préjudice à la position concurrentielle du demandeur ou à la vie privée, à la réputation ou à la dignité de toute personne, ou si la communication est interdite par la Loi sur l'accès à l'information. Si le ministre décide de communiquer les renseignements, il doit en informer le demandeur au moins 24 heures à l'avance, bien qu'une communication plus rapide puisse être autorisée en cas d'urgence.
Les articles 64 à 67 du projet de loi modifient la LAD en vue de créer un régime d'évaluation et de gestion des risques que les drogues présentent pour l'environnement. À l'heure actuelle, la LAD permet d'appliquer un cadre d'évaluation et de gestion des risques pour la santé afin d'assurer l'innocuité, l'efficacité et la qualité des drogues. Les risques environnementaux associés aux ingrédients des drogues sont présentement évalués dans le cadre de la LCPE.
Les modifications visent à réunir les deux volets séparés en un seul régime d'évaluation qui relèvera de la LAD; ainsi, les évaluations des risques pour l'environnement et la santé pourront se faire en même temps. Le gouvernement fédéral affirme que ces modifications « simplifieraient le processus réglementaire pour l'industrie, tout en renforçant l'évaluation et la gestion des risques environnementaux liés aux médicaments 22 ».
L'article 64 du projet de loi ajoute l'article 11.1 à la LAD en vue d'interdire la vente d'une drogue, et d'interdire d'autres activités relatives à une drogue, à moins que le ministre de la Santé en ait évalué les risques environnementaux conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 30(1)l.1) de la LAD.
Les nouveaux articles 21.301, 21.302 et 21.303 prévus par l'article 65 du projet de loi établissent les exigences en matière de renseignements, de communication et d'étiquetage applicables aux produits thérapeutiques 23 qui, de l'avis du ministre de la Santé, peuvent présenter un risque grave pour l'environnement. Les nouveaux articles énoncent aussi les pouvoirs du ministre concernant les risques graves pour l'environnement. Ces dispositions reflètent des mesures semblables concernant les risques des produits thérapeutiques pour la santé.
Le ministre de la Santé peut ordonner à toute personne de lui fournir des renseignements permettant de déterminer si un produit thérapeutique présente un risque grave pour l'environnement (nouveau par. 21.301(1) de la LAD).
Le ministre de la Santé peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels à d'autres ministères ou gouvernements dans le but de gérer un risque environnemental ou de protéger l'environnement. La communication peut se faire sans que la personne concernée par les renseignements soit avisée ou ait à donner son consentement (nouveaux par. 21.301(2) et 21.301(3) de la LAD).
Le ministre de la Santé peut ordonner de modifier l'étiquette d'un produit thérapeutique ou d'en modifier ou remplacer l'emballage s'il l'estime nécessaire pour prévenir un risque grave pour l'environnement (nouvel art. 21.302 de la LAD).
S'il estime qu'un produit thérapeutique présente un risque grave pour l'environnement, le ministre de la Santé peut ordonner le rappel du produit ou son envoi à l'endroit précisé (nouvel art. 21.303 de la LAD).
L'article 66 du projet de loi confère au ministre de la Santé le pouvoir d'obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets d'un produit thérapeutique sur l'environnement en ordonnant la tenue d'essais, d'études ou de surveillance portant sur le produit et en exigeant qu'on lui fournisse les renseignements ou les résultats des essais, des études ou de la surveillance en question. L'exercice de ce pouvoir est réglementé (nouvel art. 21.33 de la LAD). Cette disposition reflète le pouvoir actuel qu'exerce le ministre de la Santé conformément à l'article 21.32 de l LAD, qui lui permet d'ordonner la communication de renseignements et de résultats d'essais, d'études ou de surveillance portant sur les effets d'un produit thérapeutique sur la santé ou la sécurité.
Le pouvoir réglementaire du ministre de la Santé est modifié par l'article 67 du projet de loi. Celui‑ci confère au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vue de déclarer qu'une drogue est falsifiée s'il estime qu'une substance qu'elle contient prévue par règlement présente un risque grave pour l'environnement (nouvel al. 30(1)a.01) de la LAD). L'article 8 de la LAD interdit de vendre une drogue falsifiée. Afin de gérer les risques pour l'environnement, le ministre peut prendre des règlements concernant l'étiquetage et l'emballage ainsi que l'offre, la mise à l'étalage et la publicité d'aliments, de drogues, de cosmétiques et d'instruments, la vente ou les conditions de vente de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, de même que l'emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument (nouvel al. 30(1)b.01) de la LAD).
Le paragraphe 67(5) du projet de loi met à jour l'alinéa 30(1)l.1) de la LAD en vue de refléter le fait que le ministre de la Santé a le pouvoir réglementaire de gérer le risque pour l'environnement ou la vie et la santé humaines des rejets de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument dans l'environnement. Il ajoute également une disposition permettant de prendre des règlements afin de gérer les risques pour l'environnement associés à la vente, à l'importation, à la fabrication et à d'autres activités relatives à tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument (nouvel al. 30(1)l.2) de la LAD). De plus, le ministre peut lever toute exigence concernant l'évaluation du risque pour l'environnement, effectuée en vertu de la LAD, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument (nouvel al. 30(1)l.3) de la LAD).
Avant de recommander de prendre un règlement exigeant qu'une substance fasse l'objet d'une évaluation en vertu de l'alinéa 30(1)l.1), le ministre de la Santé doit tenir compte du degré d'incertitude quant aux risques pour l'environnement liés à l'emploi d'une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d'une drogue, y compris ses rejets dans l'environnement (nouvel al. 30(l.01) de la LAD).
L'article 69 du projet de loi précise que les modifications apportées à l'article 64 et aux paragraphes 67(2), 67(5) et 67(6) de la LAD entreront en vigueur à la date fixée par décret.
L'alinéa 63b) du projet de loi autorise le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé à abroger par règlement le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi‑élimination.
L'article 68 du projet de loi abroge la Loi sur la quasi‑élimination du sulfonate de perfluorooctane 24. Adoptée en 2008, cette loi visait à inscrire le sulfonate de perfluorooctane à la liste de quasi‑élimination établie en vertu du paragraphe 65(2) de la LCPE. Le sulfonate de perfluorooctane et ses sels, inscrits à l'annexe 1 de la LCPE en 2006, ont été inscrits à la liste de quasi‑élimination en 2009 25. La Loi sur la quasi‑élimination du sulfonate de perfluorooctane n'est donc plus nécessaire.
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