Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19 (titre abrégé : « Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 ») 1 a été déposé à la Chambre des communes le 28 septembre 2020 par l’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, et il a franchi l’étape de la première lecture le même jour.
Le 29 septembre 2020, le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes, a été renvoyé au comité plénier, a fait l’objet d’un rapport sans amendement, a été adopté à l’étape du rapport et a franchi l’étape de la troisième lecture. Le projet de loi a ensuite été renvoyé au Sénat, où il a été adopté sans amendement, et il a reçu la sanction royale le 2 octobre 2020.
Le projet de loi C‑4 remplace le projet de loi C-2, Loi relative à la relance économique en réponse à la COVID-19 (titre abrégé : « Loi sur la relance économique relative à la COVID-19 ») 2. Le projet de loi C-2 a été déposé et lu pour la première fois le 24 septembre 2020, mais il mourra au Feuilleton. Les dispositions du projet de loi C-4 qui concernent les critères d’admissibilité à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, ainsi que le congé avec protection de l’emploi correspondant, sont plus générales que les dispositions contenues dans le projet de loi C-2, car elles tiennent compte des affections sous jacentes, des traitements suivis et d’autres maladies qui peuvent rendre un employé plus susceptible de contracter la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Le projet de loi C-4 est composé de trois parties, qui comprennent 10 articles, et d’une annexe :
Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi C-4 en résumant l’essentiel de chaque partie.
L’article 1 du projet de loi énonce le titre abrégé du projet de loi C-4, soit la Loi sur des mesures en réponse à la COVID‑19.
L’article 2 du projet de loi C‑4 édicte la LPCRE, qui contient des dispositions au sujet de trois nouvelles prestations temporaires faisant partie du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID‑19 : la Prestation canadienne de relance économique, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, qui sont toutes expliquées de façon plus détaillée dans les paragraphes qui suivent.
Ces prestations ont été créées après le retrait progressif de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) temporaire. La PCU a été instaurée dans la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, qui faisait partie de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (auparavant le projet de loi C‑13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19) 3.
La partie 1 de la LPCRE instaure la Prestation canadienne de relance économique. Est admissible à cette prestation, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, toute personne qui remplit les conditions suivantes :
Une personne peut demander la Prestation canadienne de relance économique à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, pourvu que la demande soit présentée dans les 60 jours suivant la fin de la période à laquelle la prestation se rapporte (art. 4).
Le montant hebdomadaire de la Prestation canadienne de relance économique est de 500 $ (par. 8(1)). Cette prestation peut être versée à une personne pour 13 périodes de deux semaines au maximum, moins une période pour chaque période de deux semaines entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021 pendant laquelle la personne a reçu des prestations régulières d’AE 6 en lien avec une période de prestations 7 établie le 27 septembre 2020 ou après cette date (par. 9(1)). Le nombre maximal de périodes de deux semaines est réduit de cinq chaque fois qu’une personne n’est pas admissible parce qu’elle n’a pas recommencé à exercer un emploi ou à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire, ou parce qu’elle a refusé une offre raisonnable d’emploi (par. 9(3)).
Les personnes qui touchent la Prestation canadienne de relance économique et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 devront restituer 50 cents pour chaque dollar de revenu gagné au delà du seuil de 38 000 $ pendant l’année en question. La somme restituée peut atteindre le montant total des prestations canadiennes de relance économique reçues au cours de l’année (à l’exclusion des montants auxquels la personne n’avait pas droit ou qui ont été versés en excédent). La somme doit être recouvrée par le ministre de l’Emploi et du Développement social (le « ministre ») dans la déclaration de revenus à compter de la date d’exigibilité du solde pour l’année en cause (par. 8(2)) 8.
Aux fins de la restitution, « revenu » s’entend du revenu de la personne, déterminé conformément à la partie I de la LIR, pour l’année 2020 ou 2021, compte tenu des exceptions énoncées au paragraphe 8(3) de la LPCRE.
Le paragraphe 8(4) de la LPCRE précise l’interprétation de certaines dispositions de la LIR dans le contexte de la restitution de la Prestation canadienne de relance économique. Des modifications corrélatives à la LIR sont ajoutées à l’article 42 de la LPCRE.
De plus, la LPCRE modifie le Règlement de l’impôt sur le revenu 9 afin de préciser quelles déductions ou retenues peuvent être effectuées par un employeur lorsqu’il verse une somme forfaitaire à un employé (par. 44(1), 44(2) et 44(3)). Ce changement est réputé être entré en vigueur le 27 septembre 2020 (par. 44(4)).
La partie 2 de la LPCRE instaure la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique.
Est admissible à cette prestation, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, toute personne qui remplit les conditions suivantes :
Une personne peut demander la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, pourvu que la demande soit présentée dans les 60 jours suivant la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte (art. 11).
Le montant hebdomadaire de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique est de 500 $ (art. 15). Cette prestation peut être versée à une personne pour un nombre maximal de deux semaines, mais le gouverneur en conseil peut fixer par règlement un nombre maximal différent (art. 16).
La partie 3 de la LPCRE instaure la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants.
Est admissible à cette prestation, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, toute personne qui remplit les conditions suivantes :
Une personne peut demander la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, pourvu que la demande soit présentée dans les 60 jours suivant la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte (art. 18).
Le montant hebdomadaire de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants est de 500 $ (art. 22). Cette prestation peut être versée à une personne – et aux personnes résidant à la même adresse qu’elle – pendant 26 semaines au maximum, mais le gouverneur en conseil peut fixer par règlement un nombre maximal différent (par. 23(1), 23(2) et 23(4)). Si deux personnes ou plus résident à la même adresse, une seule d’entre elles touchera la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants pour une semaine donnée (par. 23(3)).
La personne ayant présenté une demande pour se prévaloir de la Prestation canadienne de relance économique, de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants doit attester, dans sa demande, qu’elle remplit les conditions d’admissibilité à la prestation demandée. Cependant, si elle déclare avoir déjà reçu une allocation aux termes de la LPCRE, la personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus pour confirmer qu’elle a gagné un revenu de 5 000 $, comme la loi l’exige (art. 5, 12 et 19).
La partie 4 de la LPCRE fournit des précisions sur l’administration des prestations offertes aux termes de la loi, notamment les trop perçus, le non respect de la loi et l’acquittement des créances.
L’article 24 de la LPCRE permet au gouverneur en conseil de prévoir, par règlement, d’autres sources de revenu au moment de calculer si une personne satisfait à l’exigence de seuil de revenu pour être admissible à une prestation en vertu de la LPCRE.
Le gouverneur en conseil peut également prévoir, par règlement, d’autres sources de revenu qui, si elles sont versées à la personne durant la période pour laquelle elle réclame la prestation, la rendent inadmissible.
Les articles 6, 13 et 20 (parties 1 à 3 de la LPCRE) précisent que le demandeur de la Prestation canadienne de relance économique, de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants doit fournir au ministre tout renseignement nécessaire relativement à la demande.
L’article 25 de la LPCRE autorise le ministre à recueillir et à utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande de prestation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la LPCRE.
Il est à noter que, en vertu de la LIR, la communication de renseignements des personnes aux fins de l’exécution de la loi et à d’autres fins peut aussi être autorisée. L’article 43 de la LPCRE (partie 5 de la LPCRE) modifie l’alinéa 241(4)d) de la LIR afin qu’il indique que des renseignements des personnes pourraient être communiqués à certains fonctionnaires dans certaines circonstances.
L’article 27 de la LPCRE précise que les prestations prévues par la LPCRE sont soustraites à l’application des règles de droit relatives à la faillite et à l’insolvabilité; sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être grevées ni données pour sûreté; ne peuvent être retenues par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la LPCRE; ne constituent pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Selon l’article 28 de la LPCRE, si une prestation est versée indûment ou en excédent, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu. Les sommes constituent des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre. Le montant de la créance pourrait aussi être saisi auprès de l’institution financière ou de l’employeur de la personne débitrice d’une créance (art. 29).
Le paragraphe 30(1) de la LPCRE permet au ministre d’examiner de nouveau une demande de prestation au titre de la présente loi dans les 36 mois qui suivent le versement des prestations (ou, si le ministre soupçonne qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation, il dispose d’un délai de 72 mois pour la réexaminer (par. 30(5)). Si la personne a reçu une somme à laquelle elle n’avait pas droit, cette somme constitue un trop perçu, qui doit être restitué (par. 30(3)). Si la personne n’a pas reçu la somme à laquelle elle avait droit, la somme lui est versée (par. 30(4)).
Conformément au paragraphe 34(2) de la LPCRE, les créances à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent – y compris les créances dues par l’institution financière ou l’employeur à qui l’avis a été signifié – ou les créances qui résultent d’une pénalité infligée pour violation ne portent pas intérêt.
L’article 31 de la LPCRE permet à une personne (ou à une institution financière ou à un employeur qui a reçu un avis de saisie arrêt) de demander une révision de la décision du ministre dans les 30 jours suivant la date où la décision lui a été notifiée (ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder). Si une demande lui est présentée, le ministre procède à la révision, et confirme, modifie ou infirme sa décision.
Comme le prévoit l’article 32 de la LPCRE, le ministre peut établir un certificat de non paiement pour les créances constituées au titre de la LPCRE. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Le paragraphe 33(2) de la LPCRE prévoit que le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible de la personne au titre de la LPCRE peut être effectué en tout temps sur toute somme – notamment toute prestation à verser au titre de la LPCRE – à verser par Sa Majesté à la personne à l’exception de toute somme considérée comme étant en excédent pour l’application de l’Allocation canadienne pour enfants 12.
Toute poursuite visant le recouvrement d’une créance se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible (par. 33(1)), sous réserve des conditions relatives à la reconnaissance de responsabilité (par. 33(3) et 33(5)) et du délai de prescription (par. 33(4) et 33(6)). Toutefois, l’article 33 ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire (par. 33(7)).
L’article 35 donne des précisions sur les violations à la LPCRE 13. Commet une violation toute personne qui :
Le ministre peut imposer une pénalité d’au plus 50 % du montant de la prestation qui aurait été versée par suite de la violation, jusqu’à concurrence de 5 000 $ (par. 35(2) à 35(4)). Aux termes de l’article 38 de la LPCRE, les pénalités constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.
Toutefois, l’article 36 de la LPCRE précise que ces pénalités ne doivent pas être infligées à l’égard d’un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l’acte. De plus, l’article 37 de la LPCRE permet au ministre de réduire la pénalité infligée ou d’annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
L’article 39 énonce les infractions à la LPCRE. Commet une infraction quiconque, selon le cas :
Aucune poursuite ne sera intentée pour une infraction si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 35 de la LPCRE, qui concerne les violations (par. 39(3)). Conformément au paragraphe 39(4) de la LPCRE, les personnes qui n’ont pas déjà été poursuivies en vertu de ce paragraphe et qui sont déclarées coupables de l’une ou l’autre des infractions susmentionnées sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’une ou l’autre des peines suivantes :
Afin de contrôler l’application de l’article 39 de la LPCRE, le ministre peut désigner des employés de l’Agence du revenu du Canada – à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée – à titre d’enquêteurs, ou autoriser le commissaire du Revenu à en désigner (par. 40(1) et 40(2)). Les poursuites visant une infraction à la LPCRE se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre prend connaissance de la perpétration (par. 40(3)).
L’article 41 de la LPCRE prévoit que, jusqu’au 31 mars 2024, les sommes dont le ministre ou l’Agence du revenu du Canada ont besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la LPCRE peuvent être payées sur le Trésor.
Aux termes du paragraphe 239.01(1) du CCT, l’employé qui travaille dans un milieu sous réglementation fédérale a droit à un congé sans solde s’il n’est pas en mesure de travailler pour des raisons liées à la COVID‑19. Bien que la durée de ce congé ait été initialement fixée à 16 semaines en vertu du paragraphe 239.01(1) du CCT, elle était de 28 semaines au moment où le projet de loi C‑4 a été présenté, conformément à l’article 33.1 du Règlement du Canada sur les normes du travail (maintenant abrogé). Le congé lié à la COVID‑19 a été instauré dans le cadre de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 et est entré en vigueur le 25 mars 2020.
L’article 3 du projet de loi C-4 vise à modifier et à renuméroter le paragraphe 239.01(1) du CCT afin de changer les raisons pour lesquelles l’employé a droit au congé lié à la COVID‑19 ainsi que le nombre de semaines de congé que l’employé peut prendre pour chacune de ces raisons 15. Durant son congé, l’employé pourrait avoir droit à une aide au revenu prévue dans la LPCRE.
Plus précisément, aux termes des dispositions modifiées et similairement aux critères d’admissibilité à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, la personne a droit à au plus deux semaines de congé lié à la COVID‑19 – ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines – si elle n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
Similairement à ce que prévoit aussi la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, l’employé a droit à un congé d’au plus 26 semaines liés à la COVID‑19 – ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines – s’il n’est pas en mesure de travailler parce qu’il doit s’occuper d’un enfant qui a moins de 12 ans (nouveau sous al. 239.01(1)b)(i)) ou doit s’occuper d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés (nouveau sous al. 239.01(1)b)(ii)) pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
Est assimilée à un « membre de la famille », dans ce contexte, « la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent 17 ».
L’article 3 du projet de loi C-4 précise aussi que la durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes de l’alinéa 239.01(1)b) un employé ou plusieurs employés résidant à la même adresse ne doit pas excéder 26 semaines, ou le nombre maximal de semaines prévu, le cas échéant. Les employés résidant à la même adresse, toutefois, ne sont pas autorisés à prendre ce congé simultanément. Tout congé lié à la COVID‑19 qui a été pris antérieurement par un employé n’est pas pris en compte dans cette nouvelle période d’admissibilité de 26 semaines.
Selon la modification proposée dans le projet de loi, le congé lié à la COVID‑19 peut être pris en une ou plusieurs périodes, mais l’employeur se réserve le droit d’exiger que chaque période de congé soit d’une durée maximale d’une journée.
L’article 4 du projet de loi modifie le paragraphe 264(1) du CCT afin d’étendre les pouvoirs de réglementation du gouverneur en conseil en vertu de la partie III du CCT. Aux termes de cette nouvelle disposition, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir que toute exigence concernant le certificat délivré par un professionnel de la santé (y compris ceux liés à certains congés) ne s’applique pas et pour prévoir des exigences ou conditions de rechange (nouvel al. 264(1)j.5)). Cette disposition est en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021, conformément au paragraphe 9(3) du projet de loi.
L’article 8 du projet de loi C-4 comporte des dispositions de coordination relatives au congé lié à la COVID‑19. Plus particulièrement, le paragraphe 8(1) précise que, si le projet de loi est sanctionné le 1er octobre 2020, les dispositions modifiant le congé lié à la COVID‑19 et les modifications connexes sont réputées avoir produit leurs effets ou être entrées en vigueur avant cette date.
Toutefois, si le projet de loi est sanctionné après le 1er octobre 2020, le paragraphe 8(2) précise que les articles 3 et 5 à 7 ainsi que les paragraphes 9(1) et 9(2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés. Le projet de loi est modifié par adjonction de ce qui suit :
Étant donné que le projet de loi C‑4 a reçu la sanction royale le 2 octobre 2020, le paragraphe 8(2) s’applique.
La partie 3 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19, qui a reçu la sanction royale le 25 mars 2020, a édicté la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national (LPRESPIN) 18.
Le paragraphe 2(1) de la LPRESPIN prévoit que si, après consultation de l’administrateur en chef de la santé publique et de tout titulaire d’une charge équivalente dans les provinces ou les territoires, le ministre de la Santé détermine la présence d’un événement de santé publique d’intérêt national, le gouvernement fédéral peut payer les sommes nécessaires à la prise de toute mesure relative à cet événement.
Les dispositions de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 abrogent la LPRESPIN à compter du 30 septembre 2020.
Si le projet de loi C‑4 reçoit la sanction royale avant le 30 septembre 2020, l’article 10 remplacerait l’article 2 de la LPRESPIN. En vertu du nouvel article, à la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé donné au plus tard le 30 septembre 2020, peuvent être payées les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux mesures énumérées à l’annexe qui ont trait à la COVID‑19.
L’article 3 de la LPRESPIN limiterait les sommes payées au titre de l’article 2 à la somme figurant à l’annexe du projet de loi C-4 intitulé « Plafond pour les sommes payées en regard de chaque mesure ».
L’article 11 du projet de loi C-4 ajouterait l’annexe après l’article 3 de la LPRESPIN.
L’article 12 modifierait l’article 11 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 afin de modifier la date d’abrogation de la LPRESPIN au 31 décembre 2020.
Si le projet de loi C‑4 reçoit la sanction royale le 30 septembre 2020, aux termes du paragraphe 13(1), l’article 12 du projet de loi C‑4 serait réputé être entré en vigueur avant l’article 10 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19, qui abroge la LPRESPIN au 30 septembre 2020.
Si le projet de loi C‑4 reçoit la sanction royale après le 30 septembre 2020, aux termes du paragraphe 13(2), il édictera une nouvelle version de la LPRESPIN, qui tiendra compte des modifications susmentionnées. La nouvelle version entrera en vigueur, ou sera réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2020.
Étant donné que le projet de loi C‑4 a reçu la sanction royale le 2 octobre 2020, le paragraphe 13(2) s’applique.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
On fait référence à la définition de « renseignement identificateur » du Code criminel – plus précisément :
tout renseignement – y compris un renseignement biologique ou physiologique – d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.
Voir Code criminel (7,16 Mo, 1259 pages), L.R.C. 1985, ch. C 46, art. 402.1.
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