Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C‑9, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention salariale d’urgence du Canada) a été présenté à la Chambre des communes le 2 novembre 2020 par la vice-première ministre et ministre des Finances, et a franchi l’étape de la première lecture le même jour 1. Le 5 novembre 2020, ayant passé l’étape de la deuxième lecture, il a été renvoyé aux fins d’étude au comité plénier de la Chambre des communes. Le projet de loi a fait l’objet d’une troisième lecture le 6 novembre 2020. Le Comité sénatorial permanent des finances nationales a entrepris son étude préliminaire du projet de loi C‑9 le 9 novembre 2020 et a présenté son rapport le 17 novembre 2020 2, soit le même jour où le projet de loi est passé en première et deuxième lecture au Sénat. Le 19 novembre 2020, le projet de loi C‑9 a franchi l’étape de la troisième lecture au Sénat sans que des amendements y soient apportés et a reçu la sanction royale.
Le projet de loi C‑9 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 3 dans le but :
Le 1er avril 2020, le gouvernement a donné pour la première fois des détails au sujet de la SSUC, dont le but est d’« appuyer les Canadiens et les entreprises qui sont aux prises avec des difficultés en raison de l’éclosion mondiale de la COVID‑19 4 », en couvrant une partie du salaire des employés admissibles pour les employeurs qui ont subi certaines pertes de revenu. Le programme a été instauré par l’adoption du projet de loi C‑14 le 11 avril 2020 5.
En date du 13 décembre 2020, la SSUC avait permis de protéger les emplois de plus de 4 millions de Canadiens, le gouvernement ayant versé plus de 54 milliards de dollars en subventions salariales à leurs employeurs 6.
Sanctionnée le 25 mars 2020, la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 7 a été présentée par le gouvernement fédéral en réponse à la pandémie de COVID‑19; la partie 3 de cette loi édicte la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national 8, laquelle a été en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020. Créée conformément à cette deuxième loi, l’AUCLC a été offerte par l’entremise de la Société canadienne d’hypothèques et de logement du 25 mai 2020 au 30 septembre 2020.
L’objectif de l’AUCLC était de fournir des prêts-subventions aux propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles qui, à leur tour, réduisaient le loyer des petites entreprises locataires. L’AUCLC était offerte pour les immeubles situés au Canada qui génèrent des revenus de location provenant de petites entreprises locataires. Les locataires admissibles étaient ceux qui payaient moins de 50 000 $ par mois en loyer brut, qui avaient des revenus annuels consolidés de moins de 20 millions de dollars et qui avaient subi une réduction d’au moins 70 % de leurs revenus par rapport à leurs recettes d’avant la pandémie de COVID‑19. Dans le cadre de l’AUCLC, le locataire et le propriétaire devaient chacun prendre en charge 25 % du loyer; le gouvernement fédéral et les provinces ou territoires se partageaient les 50 % restants.
Bien que l’AUCLC ait permis de fournir plus de 2 milliards de dollars en aide au loyer à plus de 138 000 petites entreprises 9, beaucoup d’entre elles la jugeaient inaccessible 10. Les principales critiques étaient les suivantes :
Le 2 octobre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé la création de la SULC en remplacement de l’AUCLC 11.
Le projet de loi C‑9 contient six articles. Les principales modifications à la LIR sont décrites ci-dessous.
Mise en œuvre le 11 avril 2020 par l’adoption du projet de loi C-14, la SSUC prévoyait au départ trois « périodes d’admissibilité » ouvrant droit à la SSUC, la dernière de ces périodes ayant pris fin le 6 juin 2020. Le projet de loi C-20 12 a prolongé la SSUC jusqu’au 21 novembre 2020, ajoutant les périodes d’admissibilité 4 à 9. Le paragraphe 2(8) du projet de loi C-9 ajoute les périodes d’admissibilité 10 à 17, la dernière se terminant en juin 2021. Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 11 avril 2020.
Le paragraphe 2(1) resserre la définition d’« employé admissible » énoncée au paragraphe 125.7(1) de la LIR en précisant que l’employé doit occuper un emploi « principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue) ». Par conséquent, la rémunération versée aux employés qui travaillent principalement ou entièrement à l’extérieur du Canada n’est pas admissible aux fins du calcul de la SSUC. Cette mesure est réputée être entrée en vigueur à la date de la sanction royale.
Le paragraphe 2(2) modifie la définition de « rémunération de base » énoncée au paragraphe 125.7(1) de la LIR dans le but de soutenir les travailleurs à leur retour d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé pour proches aidants ou d’un congé de maladie de longue durée. La rémunération de base de l’employé admissible qui a bénéficié de l’un de ces congés pour la période allant du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020 peut être calculée – lorsque l’employeur fait ce choix – sur la base de la période de 90 jours se terminant immédiatement avant le début de la période de congé de l’employé. Ce choix est possible pour les périodes 5 à 10, et cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 11 avril 2020.
La SSUC comprend une subvention salariale de base et une subvention compensatoire. Le taux pour la subvention de base est plafonné à 1 129 $ par semaine, par employé, et cette subvention est offerte aux employeurs qui subissent une baisse de revenu d’au moins 50 % pendant la période visée. Si cette baisse de revenu est inférieure à 50 %, le taux de base est réduit d’un montant proportionnel au pourcentage de réduction du revenu. Le pourcentage de base maximum est de 60 % (sur 1 129 $) pour les périodes 5 et 6, et il diminue progressivement par la suite. Les paragraphes 2(3) et 2(4) du projet de loi modifient le paragraphe 125.7(1) de la LIR afin d’établir à 40 % le pourcentage de base maximal pour les périodes 8 à 10; et le pourcentage de base pour les périodes 11 à 17 doit être fixé par règlement. Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 11 avril 2020.
La subvention compensatoire de la SSUC s’ajoute à la subvention de base pour les employeurs qui ont subi une réduction moyenne des revenus de plus de 50 % sur trois mois (déterminée selon le critère de la baisse des revenus). Cette baisse est calculée soit par rapport à la même période 12 mois plus tôt, soit par rapport au revenu mensuel moyen de janvier et février 2020. Le paragraphe 2(1) modifie le paragraphe 125.7(1) de la LIR afin de remplacer le critère de la baisse moyenne des recettes sur trois mois – à compter du 27 septembre 2020 – par un critère de baisse du revenu sur une année qui compare les revenus sur une base mensuelle aux revenus des 12 mois précédents ou à la moyenne des revenus des mois de janvier et février 2020. Ainsi, le critère de baisse du revenu pour la subvention compensatoire est le même que pour la subvention de base. Une règle d’exonération au paragraphe 2(1) garantit que la subvention salariale compensatoire selon ce nouveau calcul n’est pas inférieure à la subvention à laquelle un employeur aurait droit selon le critère de la baisse de revenus sur trois mois pendant les périodes d’admissibilité transitoires 8 à 10 (du 27 septembre au 19 décembre 2020).
La subvention compensatoire équivaut actuellement à un pourcentage du taux de rémunération de base de 1 129 $ par semaine, par employé, selon le calcul suivant : 1,25 multiplié par la baisse moyenne de revenu qui dépasse 50 %, jusqu’à un taux maximum de 25 % qui est atteint si un employeur a connu une baisse de revenu de 70 %. Le paragraphe 2(10) du projet de loi C-9 modifie le paragraphe 125.7(1) de la LIR pour que le pourcentage compensatoire (actuellement 25 %) puisse être fixé par règlement.
Ces mesures sont réputées être entrées en vigueur le 11 avril 2020.
Le paragraphe 2(7) reporte la date limite pour la présentation des demandes au titre de la SSUC prévue au paragraphe 125.7(1) de la LIR au 31 janvier 2021 ou 180 jours après la fin de la période d’admissibilité (la date limite était auparavant fixée au 31 janvier 2021). Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 11 avril 2020.
Dans certains cas, lorsqu’un employeur fait partie d’une coentreprise ou d’une société de personnes, il peut choisir d’utiliser les revenus admissibles de la coentreprise ou de la société de personnes au lieu de ses propres revenus admissibles pour déterminer s’il a subi la baisse de revenu requise pour avoir droit à la subvention salariale. Les paragraphes 2(14) et 2(15) du projet de loi modifient les alinéas 125.7(4)c) et 125.7(4)d) de la LIR afin de permettre à l’employeur de faire ce choix pour toutes les périodes d’admissibilité. Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 11 avril 2020.
Dans le cadre de la première itération de la SSUC, lorsqu’une entreprise achetait la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des actifs d’une autre entreprise et que ces actifs généraient des revenus pour l’acheteur, l’augmentation des revenus qui résultait de ces achats d’actifs pouvait empêcher l’entreprise de bénéficier de la SSUC. Le projet de loi C-20 a permis à l’acquéreur de ces actifs de tenir compte de toute baisse de revenu imputable aux actifs nouvellement acquis par rapport aux revenus d’avant la pandémie, et donc de potentiellement avoir droit à la SSUC. Le paragraphe 2(16) du projet de loi C-9 étend l’application de cette règle à l’alinéa 125.7(4.1)b) de la LIR pour prévoir que, outre le cas où une entreprise a acheté la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des actifs d’une autre entreprise, les revenus tirés des actifs peuvent être comptabilisés par rapport aux revenus d’avant la pandémie, si l’achat de ces actifs « peut raisonnablement être considéré comme nécessaire pour que l’entité déterminée [l’acheteur] soit en mesure d’exploiter l’entreprise du vendeur, ou une partie de l’entreprise du vendeur, à titre d’entreprise ». Grâce à ce changement, la règle s’applique aux cas où des actifs sont achetés auprès d’un vendeur qui exerce plusieurs activités par l’intermédiaire d’une seule entité juridique, et où ces actifs représentent la quasi-totalité des activités d’une seule de ces entreprises. Cette disposition ne s’applique qu’aux opérations effectuées par une entreprise sans lien de dépendance.
Le paragraphe 2(17) du projet de loi modifie le paragraphe 125.7(4.2) de la LIR en prévoyant une autre possibilité en ce qui concerne la période de référence antérieure (la moyenne des revenus admissibles pour janvier et février 2020) de l’entité déterminée qui a acquis les actifs. Ainsi, l’entité déterminée est réputée avoir commencé à exploiter l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés, au premier en date des jours suivants :
Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 11 avril 2020.
Le paragraphe 2(22) du projet de loi ajoute le paragraphe 125.7(10) à la LIR afin de donner aux entités déterminées la possibilité de modifier ou de révoquer un choix fait en application de l’article 125.7 de la LIR (touchant la SSUC ou la SULC) au plus tard à la date à laquelle la première demande pour une période d’admissibilité pour laquelle le choix est exercé est due. Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 27 septembre 2020.
Le projet de loi C-9 modifie l’article 125.7 de la LIR afin de mettre en œuvre la SULC. Par l’entremise de la SULC, une aide financière supplémentaire en cas de confinement est offerte aux entreprises qui sont obligées de fermer leurs portes en raison d’un confinement ordonné par les autorités de santé publique. Contrairement à l’AUCLC, la SULC est fondée sur le cadre qui régit la SSUC et qui est énoncé à l’article 125.7 de la LIR.
Ayant recours à bon nombre des définitions établies pour la SSUC, la SULC permet aux « entités déterminées » de demander des subventions au gouvernement fédéral pour des « périodes d’admissibilité » mensuelles, et le montant de la subvention dépend du pourcentage de perte du « revenu admissible ». Comme il est précisé plus haut, le paragraphe 2(8) du projet de loi élargit la définition de « période d’admissibilité » énoncée au paragraphe 125.7(1) de la LIR afin d’ajouter de nouvelles périodes d’admissibilité, la dernière se terminant le 30 juin 2021. Par conséquent, il est possible de demander la SULC pour les périodes d’admissibilité entre le 27 septembre et le 19 décembre 2020, et toute autre période prescrite se terminant au plus tard le 30 juin 2021.
Le paragraphe 2(11) du projet de loi ajoute plusieurs définitions liées à la SULC.
Pour demander la SULC, l’entité déterminée doit également être un « locataire admissible ». Un locataire admissible est défini comme étant une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :
La SULC s’applique seulement aux « biens admissibles », terme désignant un bien immeuble situé au Canada qui est utilisé par l’entité déterminée dans le cours de ses activités normales et qui ne constitue pas une résidence.
Tout comme dans le cas de la SSUC, le montant de la subvention versée au titre la SULC est proportionnel au pourcentage de baisse de revenu admissible subie par l’entreprise. La définition du terme « pourcentage de subvention pour le loyer » précise ce qui suit :
Les dépenses liées à des biens qui peuvent être réclamées au titre de la SULC sont énoncées dans la définition de « dépenses de loyer admissibles », soit le montant payé par l’entité déterminée pour la période d’admissibilité relativement à un bien admissible, conformément à une entente conclue avant le 9 octobre 2020. Sont visés les dépenses de loyer, les paiements d’intérêts effectués dans le cadre d’un prêt hypothécaire pour un bien admissible, les impôts fonciers et les frais d’assurance liés au bien. Le propriétaire de l’immeuble peut réclamer les dépenses liées aux paiements d’intérêts, d’impôts fonciers et d’assurance seulement si l’immeuble n’est pas utilisé principalement pour gagner un revenu de location; par conséquent, les propriétaires de locaux commerciaux n’ont généralement pas droit à la SULC. Le plafond des dépenses est fixé à 75 000 $ par période d’admissibilité et par immeuble. Toutefois, le paragraphe 2(12) du projet de loi fixe à 300 000 $ les dépenses de loyer admissibles par période d’admissibilité pour toutes les entités déterminées « affiliées » qui réclament la SULC 13.
Le paragraphe 2(11) du projet de loi contient également de nouvelles définitions qui servent à déterminer les montants de l’aide financière en cas de confinement; le but est d’offrir une subvention pour le loyer additionnelle de 25 % pour couvrir les dépenses de loyer admissibles des entreprises fermées en raison d’un décret émis par la santé publique. Cette aide est aussi offerte du 27 septembre 2020 au 30 juin 2021.
Le terme « restrictions sanitaires » désigne un décret ou une décision qui remplit les conditions suivantes :
Selon la définition de « pourcentage compensatoire pour le loyer », l’aide en cas de confinement que peut demander une entreprise est fonction du nombre de jours dans la période d’admissibilité au cours desquels l’entreprise est assujettie à des restrictions sanitaires.
Le paragraphe 2(12) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 125.7(2.1) à la LIR, qui est semblable au paragraphe 125.7(2). Conformément à cette nouvelle disposition :
Le paragraphe 2(19) du projet de loi modifie la règle anti-évitement établie au paragraphe 125.7(6) de la LIR afin d’exclure de la SULC les entreprises qui gonflent artificiellement les dépenses de loyer admissibles. En outre, l’article 4 du projet de loi modifie l’article 163 de la LIR pour préciser que ces entreprises sont également soumises à une pénalité de 25 % du montant demandé au titre de la SULC.
Le paragraphe 2(24) du projet de loi prévoit que les dispositions relatives à la SULC sont réputées être entrées en vigueur le 27 septembre 2020.
Enfin, les articles 3 (concernant les cotisations d’impôt sur le revenu) et 5 (concernant les remboursements) du projet de loi modifient, respectivement, l’article 152 et le paragraphe 164(1.6) de la LIR afin d’y faire mention de la SULC. L’article 6 du projet de loi ajoute le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(vii.10) à la LIR, selon lequel un fonctionnaire peut transmettre des renseignements sur les contribuables à un ministère ou à un organisme provincial, mais uniquement en vue de l’exécution d’un programme dans le cadre duquel une aide financière est offerte pour le loyer ou des versements d’intérêts sont faits dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Au cours de l’étude préalable du projet de loi C-9 par le Comité sénatorial permanent des finances nationales, des témoins ont exprimé leurs préoccupations concernant l’exigence selon laquelle les entreprises doivent payer un loyer avant de pouvoir recevoir la SULC. En réponse à ces préoccupations, le gouvernement fédéral a proposé un changement à la SULC dans le projet de loi C-14, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 novembre 2020 et mettant en œuvre d’autres mesures 14. L’article 4 de ce projet de loi modifie la définition de « dépenses de loyer admissibles » énoncée au paragraphe 125.7(1) de la LIR afin d’ajouter le loyer que doit payer une entreprise à titre de dépenses ouvrant droit à la SULC.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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