Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d’importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.
Le 2 février 2022, l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C‑11, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (titre abrégé : « Loi sur la diffusion continue en ligne ») 1.
Le projet de loi C‑11 reprend en partie les modifications proposées au cours de la 2e session de la 43e législature dans le projet de loi C‑10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois 2. Le 16 février 2021, après l’étape de la deuxième lecture, le projet de loi C‑10 a été renvoyé au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes pour examen. Ce comité a proposé plus de 30 amendements au projet de loi dans un rapport déposé le 14 juin 2021 3. Le projet de loi C‑10 est mort au Feuilleton lors de la dissolution du Parlement en août 2021.
Le projet de loi C‑11 vise à moderniser la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) afin notamment d’y assujettir les entreprises en ligne. Il modifie les politiques de radiodiffusion et de réglementation pour que les programmes proposés soient accessibles ainsi que pour assurer la représentativité de la population canadienne, notamment des Canadiens qui sont issus des communautés racisées ou qui représentent la diversité par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio‑économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou l’expression de genre et leur âge.
De plus, le projet de loi modifie le mandat et les pouvoirs du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Il accorde à ce dernier le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires lorsque certaines violations sont commises, harmonisant ainsi ses pouvoirs à ceux dont il dispose pour réglementer les télécommunications et les pourriels.
La Loi a été promulguée en 1991. Elle établit les principes et les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et donne les moyens législatifs de les réaliser 4.
En vertu de la Loi, dans le cadre de cette politique, le système canadien de radiodiffusion :
La Loi définit également la mission et les pouvoirs du CRTC. Celui‑ci a le mandat de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans le but de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion. À titre d’organisme public indépendant, il peut délivrer des licences de radiodiffusion et déterminer les exigences auxquelles leurs titulaires doivent satisfaire. La Loi énonce en outre les pouvoirs que le gouverneur en conseil peut exercer à l’égard du CRTC.
Enfin, la Loi précise la structure de gouvernance de la Canadian Broadcasting Corporation/
Le projet de loi C‑11 contient 54 articles. La présente section met l’accent sur les aspects les plus importants du projet de loi sans passer en revue chacune de ses dispositions. Par ailleurs, les modifications qui visent à actualiser et moderniser la terminologie employée dans la Loi ne sont pas traitées en détail dans le présent résumé législatif.
L’article 2 du projet de loi modifie les dispositions interprétatives de la Loi. Le paragraphe 2(1) de la Loi est ainsi modifié pour y ajouter la définition d’« entreprise en ligne ». Selon cette définition, une telle entreprise en est une qui transmet ou retransmet par Internet des émissions destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur. La définition d’« entreprise de radiodiffusion » est également modifiée de manière à y inclure les entreprises en ligne, tandis que la définition de « radiodiffusion » est modifiée pour préciser que la transmission d’émissions destinées à être reçues par le public peut être prévue à l’horaire ou offerte sur demande.
Le paragraphe 2(3) du projet de loi remplace le paragraphe 2(3) de la Loi par les nouveaux paragraphes 2(2.1), 2(2.2), et 2(2.3) ainsi qu’une version modifiée du paragraphe 2(3). Ces nouvelles dispositions précisent ce qui ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion.
Selon le nouveau paragraphe 2(2.1) de la Loi, le fait qu’un utilisateur d’un service de média social téléverse et reçoive des émissions par l’entremise de ce service ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la Loi.
Le nouveau paragraphe 2(2.2) de la Loi précise qu’une entreprise en ligne fournissant un service de média social n’exerce pas un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par un utilisateur dudit service de média social, dans la mesure où cet utilisateur n’est pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux.
Le nouveau paragraphe 2(2.3) de la Loi précise que la transmission d’émissions par Internet dans le cadre du fonctionnement d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque publique, d’un musée ou d’un lieu de présentation des arts de la scène ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise en ligne.
Selon le nouveau paragraphe 2(3) de la Loi, l’interprétation et l’application de la Loi doivent se faire d’une manière qui respecte la liberté d’expression et l’indépendance en matière de journalisme, notamment, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion. La Loi doit également être interprétée et appliquée d’une manière qui respecte l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement et le développement des minorités francophones et anglophones du Canada.
La politique canadienne de radiodiffusion énonce un certain nombre d’objectifs que le CRTC doit viser. Le projet de loi C‑11 modifie plusieurs aspects de cette politique.
Dans la version actuelle de la Loi, l’alinéa 3(1)a) énonce que le système canadien de radiodiffusion doit être la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Le paragraphe 3(1) du projet de loi modifie cet alinéa de manière à préciser que ce principe ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion étrangères qui fournissent de la programmation aux Canadiens.
Le nouvel alinéa 3(1)a.1) impose à chaque entreprise de radiodiffusion de contribuer à la réalisation des objectifs de politique canadienne de radiodiffusion en fonction de la nature des services qu’elle fournit.
Sous sa forme actuelle, la Loi énonce que le système canadien de radiodiffusion, par sa programmation et ses possibilités d’emploi, doit répondre aux besoins et aux intérêts de tous les Canadiens. Le paragraphe 3(3) du projet de loi modifie le sous‑alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi pour préciser que, par sa programmation et ses possibilités d’emploi, le système doit répondre
aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens – notamment des Canadiens qui sont issus des communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio‑économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge 6.
Par ailleurs, le paragraphe 3(3) du projet de loi ajoute le sous‑alinéa 3(1)d)(iii.1) à la Loi de manière à préciser que le système canadien de radiodiffusion doit offrir des possibilités aux Autochtones afin qu’ils puissent exploiter des entreprises de radiodiffusion et produire une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues.
La Loi est également modifiée pour faire en sorte que la politique canadienne de radiodiffusion favorise l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant de celles‑ci (sous‑al. 3(1)d)(iii.3) de la Loi).
Le rôle de l’élément communautaire dans le système canadien de radiodiffusion est également renforcé par l’ajout du sous‑alinéa 3(1)d)(iii.4) à la Loi de manière à énoncer que la politique canadienne de radiodiffusion doit soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne notamment de la diversité des communautés desservies.
Le paragraphe 3(4) du projet de loi modifie le libellé de l’alinéa 3(1)f) de la Loi et précise entre autres que les entreprises de radiodiffusion canadiennes doivent employer des ressources humaines canadiennes pour la création, la production et la présentation de leur programmation. L’alinéa 3(1)f.1) est quant à lui ajouté à la Loi afin d’obliger les entreprises en ligne étrangères à faire appel à ces ressources humaines « dans toute la mesure du possible » tout en tenant compte de la dualité linguistique canadienne.
Deux autres objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion font l’objet d’une clarification dans le projet de loi C‑11. Dans leurs formes actuelles, les alinéas 3(1)g) et 3(1)h) de la Loi prévoient que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité et que les entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’elles diffusent. En vertu des nouvelles dispositions interprétatives du projet de loi, le terme « contrôle de la programmation » est ajouté dans le but de faire la distinction entre les situations où une entreprise de radiodiffusion exerce un contrôle sur la sélection des émissions qui sont transmises et celles où un tel contrôle n’est pas exercé.
Dans sa forme actuelle, l’alinéa 3(1)i) de la Loi énonce un ensemble d’objectifs que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit permettre d’atteindre. Le paragraphe 3(5) du projet de loi ajoute le sous‑alinéa 3(1)i)(i.1) à la Loi de manière à préciser que cette programmation doit refléter et appuyer la dualité linguistique canadienne, y compris celle provenant des minorités francophones.
L’objectif énoncé au sous‑alinéa 3(1)i)(ii) de la Loi, selon lequel la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales, est modifié de manière à préciser que cette programmation devrait notamment, à l’échelle locale, provenir de diffuseurs communautaires. Elle devrait également refléter les points de vue des Autochtones et des Canadiens aux antécédents ethnoculturels divers (nouveau sous‑al. 3(1)i)(ii.1) de la Loi).
En ce qui a trait à la dualité linguistique, le paragraphe 3(6) du projet de loi élimine la notion de services offerts « au fur et à mesure de la disponibilité des moyens » à l’alinéa 3(1)k) de la Loi. Cette notion, qui prévoit l’accroissement souhaitable de l’accessibilité de la programmation dans les deux langues officielles, devient désuète en raison des possibilités qu’offrent les entreprises de diffusion en ligne. Il est à noter que le projet de loi supprime également ce même libellé aux alinéas 3(1)o) et 3(1)p) de la Loi qui portent respectivement sur la programmation offerte aux Autochtones et aux personnes atteintes d’une déficience.
L’article 4 du projet de loi ajoute à la Loi les nouveaux articles 4.1 et 4.2. Le nouveau paragraphe 4.1(1) énonce que la Loi ne s’applique pas aux utilisateurs qui génèrent et reçoivent des émissions par l’entremise d’une entreprise en ligne qui fournit un service de média social. Précisons ici que le terme « service de média social » n’est pas défini dans le projet de loi.
Toutefois, le nouveau paragraphe 4.1(2) précise que la Loi s’applique si une émission est téléversée par un fournisseur de service de média social, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux.
Le nouveau paragraphe 4.2(1) de la Loi accorde au CRTC le pouvoir de prendre des règlements pour déterminer quelles sont les émissions téléversées par un service de média social qui sont assujetties à la Loi. En vertu du nouveau paragraphe 4.2(2), l’organisme de réglementation prend en compte les éléments suivants :
Dans son libellé actuel, l’alinéa 5(2)a) de la Loi énonce que le système canadien de radiodiffusion devrait être réglementé et surveillé en tenant compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise. Le paragraphe 5(1) du projet de loi ajoute les langues autochtones aux éléments que le CRTC doit prendre en compte. Également, le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord et les besoins et intérêts propres des minorités francophones et anglophones ainsi que des peuples autochtones devraient être pris en considération.
En outre, le paragraphe 5(2) du projet de loi modifie la Loi afin d’énoncer que, par sa réglementation, le CRTC devrait favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions créées et produites par les groupes mentionnées précédemment (nouvel al. 5(2)e)) ainsi que la production d’émissions accessibles aux personnes handicapées (nouvel al. 5(2)e.1)).
Par ailleurs, le paragraphe 5(3) du projet de loi ajoute l’alinéa 5(2)h) à la Loi. En vertu de ce nouvel alinéa, le CRTC devrait éviter d’imposer des obligations aux différentes entreprises de radiodiffusion si ces obligations ne contribuent pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
L’article 6 du projet de loi ajoute les articles 5.1 et 5.2, lesquels énoncent que le CRTC favorise l’épanouissement des minorités linguistiques francophones et anglophones et les consulte si une décision peut avoir des effets préjudiciables sur celles‑ci. Ces consultations permettent notamment au CRTC de recueillir des renseignements sur ses politiques, décisions et initiatives. L’organisme de réglementation doit considérer avec ouverture et sérieux les opinions exprimées et fournir une rétroaction.
En vertu de l’article 7 de la version actuelle de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de donner au CRTC, par décret, des instructions d’application générale relativement aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.
L’article 8 de la Loi porte sur les procédures à suivre lorsque le gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 7. Le paragraphe 8(1) du projet de loi modifie les paragraphes 8(2) et 8(3) de la Loi concernant les exigences de publication des projets de décret du ministre responsable et leur renvoi devant les comités parlementaires. Le projet de loi élimine l’étape du renvoi automatique du projet de décret devant un comité du Sénat ou de la Chambre des communes après son dépôt devant chaque Chambre du Parlement. Il exige aussi que le ministre responsable fixe dans l’avis du projet de décret la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent soumettre leurs observations (minimum de 30 jours) et que le ministre responsable publie un rapport résumant les observations reçues durant cette période.
Dans sa forme actuelle, l’article 9 de la Loi confère au CRTC le pouvoir d’établir des catégories de licences. Le paragraphe 9(1) du projet de loi modifie l’alinéa 9(1)a) de la Loi en énonçant explicitement que ce pouvoir ne s’applique pas aux entreprises en ligne.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit que la durée de validité maximale des licences d’exploitation attribuées ou renouvelées par le CRTC pour les entreprises de radiodiffusion, qui est de sept ans en vertu du libellé actuel de la Loi, peut maintenant être fixe ou indéterminée (nouveaux al. 9(1)b) et 9(1)e)).
En corrélation avec le pouvoir d’attribution de licence du CRTC, l’article 10 du projet de loi ajoute à la Loi le nouveau paragraphe 9.1(1) pour permettre au CRTC d’imposer par ordonnance des conditions pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion en vue de la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. Il est donc possible, par ces ordonnances, d’imposer des conditions concernant notamment :
La Loi dans sa version actuelle établit un cadre pour la réglementation de la radiodiffusion en des termes généraux et laisse les détails de cette réglementation au CRTC. Le CRTC jouit donc d’une certaine autonomie pour interpréter la Loi et n’est pas tenu de soumettre chaque changement réglementaire au Parlement.
Le paragraphe 11(2) du projet de loi abroge l’alinéa 10(1)a) de la Loi qui accorde actuellement au CRTC la capacité de fixer par règlement la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes. Pour atteindre cet objectif, le CRTC prendra désormais des ordonnances imposant des conditions concernant la proportion et le temps d’antennes à consacrer aux émissions canadiennes (nouvel al. 9.1(1)a)).
Par ailleurs, le paragraphe 11(4) du projet de loi modifie l’alinéa 10(1)c) de la Loi pour préciser que le CRTC peut prendre des règlements concernant les normes des émissions sur lesquelles un exploitant d’entreprises de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation.
Le paragraphe 11(6) du projet de loi modifie l’alinéa 10(1)e) de la Loi pour préciser que les entreprises en ligne ne sont pas assujetties à la réglementation visant la proportion du temps à accorder aux partis politiques et aux candidats.
En outre, le paragraphe 11(8) du projet de loi modifie l’alinéa 10(1)i) pour préciser que le CRTC peut prendre des règlements concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du CRTC, y compris les entreprises en ligne.
Par ailleurs, le paragraphe 11(10) du projet de loi remplace les paragraphes 10(2) et 10(3) de la Loi. Le CRTC tient désormais compte d’un ensemble de critères pour prendre des règlements en matière d’émissions canadiennes. Il est à noter que, pour la prise de tout règlement, le CRTC prend notamment en considération la collaboration des entreprises en ligne avec les producteurs canadiens indépendants (nouvel al. 10(1.1)d)).
L’article 12 du projet de loi ajoute l’article 10.1 à la Loi dans le but de préciser que le CRTC prend des règlements et ordonnances de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux.
L’article 14 du projet de loi crée le nouvel article 11.1, qui confère au CRTC le pouvoir de prendre des règlements ou des ordonnances afin d’obliger les exploitants d’entreprises de radiodiffusion à effectuer des dépenses pour la conception et la promotion d’émissions canadiennes.
Le nouvel article 11.1 de la Loi précise que ces dépenses obligatoires peuvent servir à soutenir la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles (nouvel al. 11.1(1)a) de la Loi). Ces dépenses peuvent également soutenir directement les créateurs d’émissions canadiennes, notamment en matière de formation (nouvel al. 11.1(1)b) de la Loi) ou soutenir la participation d’organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre des affaires dont le CRTC est saisi (nouvel al. 11.1(1)c) de la Loi).
Le nouveau paragraphe 11.1(4) de la Loi prévoit qu’un règlement pris par le CRTC en vertu des nouveaux pouvoirs conférés par l’exercice du nouvel article 11.1 s’applique à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris aux entreprises en ligne.
Le nouveau paragraphe 11.1(6) de la Loi prévoit que les ordonnances ou les règlements pris en vertu du nouvel article 11.1 peuvent prévoir un calcul des dépenses en fonction notamment des revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion, de la réalisation par ces exploitants des objectifs fixés par le CRTC et du marché qu’ils desservent.
En vertu de l’actuel article 18 de la Loi, le CRTC doit tenir des audiences publiques dans certaines circonstances, notamment lors de l’attribution, de la révocation ou de la suspension de licences. L’article 16 du projet de loi modifie le paragraphe 18(1) de la Loi et exige que le CRTC tienne de telles audiences lorsqu’il établit des catégories d’entreprises de radiodiffusion (nouvel al. 11(2)b)) et lorsqu’il fixe des objectifs en matière de radiodiffusion d’émissions canadiennes (nouvel al. 11.1(6)b)).
En vertu de la version actuelle de la Loi, CBC/Radio-Canada doit s’acquitter du mandat législatif qui lui est confié, en plus de se conformer aux conditions de licence et aux autres exigences réglementaires établies par le CRTC. Le renforcement des pouvoirs du CRTC en matière de prise d’ordonnances et de règlements, comme prévu au nouveau paragraphe 9.1(1) et au nouvel article 11.1 de la Loi, a des incidences sur la relation entre CBC/Radio-Canada et le CRTC. L’article 19 du projet de loi modifie les paragraphes 23(1) à 23(3) de la Loi de manière à tenir compte des nouveaux pouvoirs d’ordonnance et de réglementation conférés au CRTC.
Par exemple, en vertu du libellé actuel du paragraphe 23(1) de la Loi, le CRTC consulte CBC/Radio-Canada, à la demande de celle‑ci, au sujet des conditions de licence qui lui sont ou seront attribuées. Le projet de loi étend cette obligation aux circonstances où le CRTC proposerait d’imposer à CBC/Radio-Canada de nouvelles conditions en vertu du nouveau paragraphe 9.1(1) ou de nouvelles exigences réglementaires au moyen d’une ordonnance ou d’un règlement pris en vertu du nouvel article 11.1 de la Loi.
L’article 24 de la Loi énonce les conditions en vertu desquelles le CRTC peut révoquer ou suspendre une licence. Par exemple, une licence peut être suspendue ou révoquée si un titulaire ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence, à un règlement d’application de la partie II de la Loi ou à une ordonnance d’exécution des obligations rendue par le CRTC en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.
L’article 20 du projet de loi modifie l’alinéa 24(1)a) de la Loi et ajoute qu’une licence peut être révoquée ou suspendue si le titulaire contrevient aux ordonnances prises ou rendues par le CRTC en vertu des nouveaux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi.
En cas de manquements reprochés à CBC/Radio-Canada quant aux conditions, ordonnances et règlements auxquels cette dernière doit se soumettre, le CRTC peut, en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, faire rapport au ministre responsable et lui faire part de ses observations ou recommandations à cet égard. L’article 21 du projet de loi met à jour le paragraphe 25(1) de la Loi afin de préciser que les pouvoirs du CRTC s’étendent aux ordonnances prises en vertu des nouveaux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2).
L’article 22 du projet de loi ajoute à la Loi les nouveaux articles 25.1 à 25.3 autorisant le CRTC à transmettre au ministre responsable ou au statisticien en chef du Canada les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion et à mettre à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui, sauf si la personne qui les fournit au CRTC les a désignés comme confidentiels et n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel.
Par ailleurs, le nouveau paragraphe 25.3(4) autorise le CRTC à effectuer ou exiger la communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, s’il est d’avis qu’une telle communication est dans l’intérêt public. Il peut en outre effectuer ou exiger la communication de ces renseignements au commissaire à la concurrence, si celui‑ci en fait la demande.
Des dispositions semblables figurent aux articles 37 à 39 de la Loi sur les télécommunications 8.
Le paragraphe 23(1) du projet de loi modifie le paragraphe 28(1) de la Loi pour faire passer de 90 à 180 jours le délai dont le gouverneur en conseil dispose pour annuler ou renvoyer au CRTC une décision de ce dernier quant à l’attribution, au renouvellement ou à la modification d’une licence.
L’article 25 du projet de loi ajoute à la Loi le nouvel article 31.1 interdisant l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, sauf une entreprise en ligne, lorsque cela n’est pas fait en conformité avec une licence ou sans que l’entreprise en question soit soustraite à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance d’exemption prévue au paragraphe 9(4) de la Loi.
L’article 26 du projet de loi modifie les articles 32 à 34 de la Loi pour préciser notamment que le non‑respect de l’interdiction visée au nouvel article 31.1 constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Il est également précisé que le montant maximal de l’amende prévue pour cette infraction est de 25 000 $ pour une personne physique et de 250 000 $ pour une personne morale. Le montant maximal prévu actuellement par la Loi pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion sans licence s’élève à 20 000 $ pour une personne physique et à 200 000 $ pour une personne morale.
L’article 26 du projet de loi ajoute aussi l’article 33.1 à la Loi afin de préciser qu’une personne ne pourra pas être déclarée coupable de l’infraction susmentionnée ou d’une infraction relative à la contravention d’un décret, d’une ordonnance ou d’un règlement pris par le CRTC, si cette personne démontre qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
En vertu de la version actuelle des articles 32 et 33 de la Loi, quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence, ne se conforme pas à un règlement pris en vertu de la Loi ou ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L’article 28 du projet de loi introduit un régime de sanctions administratives pécuniaires par l’adjonction à la Loi de la nouvelle partie II.2 qui contient les nouveaux articles 34.4 à 34.995. Les pouvoirs du CRTC s’en trouvent considérablement renforcés.
L’article 28 du projet de loi prévoit l’imposition de sanctions pécuniaires à quiconque contreviendrait notamment à une ordonnance, à un décret ou à un règlement pris par le CRTC (nouveau par. 34.4(1) de la Loi). Il prévoit une pénalité maximale de 25 000 $ pour une première violation commise par une personne physique et de 10 millions de dollars pour une première violation dans les autres cas (nouveau par. 34.5(1) de la Loi). Il énonce également une liste de critères dont le CRTC doit tenir compte pour établir le montant de la pénalité, tels que la nature et la portée de la violation, les antécédents de l’auteur et la capacité de payer de ce dernier (nouveau par. 34.5(2) de la Loi). Dans la plupart des cas, en vertu du nouveau paragraphe 34.94(1) de la Loi, une personne ne peut pas être tenue responsable d’une violation si elle démontre qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
L’article 28 du projet de loi établit une procédure en cas de violation prévue au nouveau paragraphe 34.4(1) de la Loi. Ainsi, le CRTC peut désigner les agents autorisés à dresser des procès‑verbaux pour une violation (nouvel art. 34.7 de la Loi). Ces agents sont autorisés à faire signifier les procès‑verbaux aux auteurs présumés d’une violation s’ils ont des motifs raisonnables de croire que ladite violation a été commise (nouveau par. 34.8(1) de la Loi).
L’article 28 du projet de loi ajoute également à la Loi les nouvelles parties II.3 et II.4 concernant la communication de renseignements et la présentation erronée de faits importants, qui contiennent les nouveaux articles 34.996 à 34.998. La nouvelle partie II.3 autorise les agents désignés à obliger une personne à leur communiquer des renseignements qui leur seraient utiles pour vérifier si une violation a été commise (nouvel art. 34.996 de la Loi). Par ailleurs, la nouvelle partie II.4 ajoute l’interdiction explicite de faire sciemment une présentation erronée de faits importants aux agents désignés (nouvel art. 34.997 de la Loi). Quiconque fait sciemment une présentation erronée de faits importants commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d’une première infraction commise par une personne physique et, dans les autres cas, de 100 000 $ pour une première infraction (nouveau par. 34.998(1) de la Loi).
Dans le cadre d’une procédure en violation, le CRTC possède les mêmes pouvoirs qu’une cour supérieure d’archives (nouvel art. 34.91 de la Loi).
Toute procédure en violation se prescrit après trois ans à compter de la date où le CRTC a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation (nouveau par. 34.97(1) de la Loi).
Les décisions du CRTC dans le cadre d’une procédure en violation peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale au titre de l’article 31 de la Loi (nouveau par. 34.92(4) de la Loi).
Les cas de violation peuvent aussi être réglés au moyen d’un engagement de la part de l’auteur présumé (nouveau par. 34.9(1) de la Loi), auquel cas l’engagement énonce notamment les omissions ou les actes sur lesquels il porte et, le cas échéant, l’obligation pour l’auteur présumé de payer une somme précise (nouveau par. 34.9(2) de la Loi). L’engagement met fin à la procédure en violation en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement (nouveau par. 34.9(4) de la Loi). Le CRTC peut par ailleurs rendre public le nom de la personne qui a contracté un tel engagement (nouvel al. 34.98a) de la Loi).
Lorsqu’une personne morale autre que CBC/Radio-Canada est l’auteur présumé d’une violation, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires peuvent être tenus responsables de la violation, peu importe si la personne morale fait ou non l’objet de procédures en violation (nouvel art. 34.95 de la Loi).
En ce qui concerne CBC/Radio-Canada, le CRTC ne peut lui infliger une pénalité à moins de tenir une audience publique sur la question (nouveau par. 34.99(1) de la Loi). Si, après la tenue d’une telle audience, CRTC est convaincu que CBC/Radio-Canada a commis une violation, il remet au ministre responsable un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de la pénalité infligée, ainsi que ses observations ou recommandations à ce sujet, le cas échéant (nouveau par. 34.991(1) de la Loi). Le ministre doit déposer ce rapport devant chaque Chambre du Parlement (nouveau par. 34.991(2) de la Loi).
Le paragraphe 38(1) de la Loi porte sur les règles concernant les qualités requises pour être nommé administrateur de CBC/Radio-Canada. Dans sa formulation actuelle, cette disposition énonce qu’une personne ne peut être nommée administrateur si elle participe directement ou indirectement à une entreprise de radiodiffusion. Le paragraphe 29(2) du projet de loi prévoit l’adjonction à la Loi du nouveau paragraphe 38(3) qui précise que les entreprises visées sont celles qui sont tenues d’être exploitées en vertu d’une licence de radiodiffusion, qui sont exploitées par une personne exemptée de détenir une telle licence en vertu d’une ordonnance du CRTC ou qui sont tenues d’être enregistrées auprès du CRTC, y compris les entreprises en ligne.
Par ailleurs, le paragraphe 30(1) du projet de loi modifie l’article 46 de la Loi afin de refléter le nouveau pouvoir du CRTC de prendre des ordonnances.
Couramment appelée la « Loi canadienne anti‑pourriel » (LCAP), la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications 9 prohibe l’envoi de messages électroniques commerciaux (MEC) sans le consentement préalable de son destinataire.
La LCAP précise les circonstances suivant lesquelles un destinataire est considéré avoir expressément ou tacitement consenti à la réception de MEC et impose des exigences quant au contenu et à la forme de ces MEC. Une entreprise qui contrevient aux exigences de la LCAP encourt des sanctions administratives pécuniaires.
En vertu de son article 5, la LCAP ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne la radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion. L’article 32 du projet de loi modifie l’article 5 de la LCAP de manière qu’il s’applique aux entreprises en ligne, et ce, même en leur qualité d’entreprises de radiodiffusion. La LCAP interdit donc aux entreprises de transmission d’émissions en ligne d’envoyer un MEC sans le consentement préalable de leur destinataire 10.
Cependant, l’article 33 du projet de loi ajoute à la LCAP le nouveau paragraphe 6(7.1) pour permettre à une entreprise en ligne d’envoyer un MEC si, à la fois, le destinataire a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission à une adresse électronique par l’entreprise en ligne, et si le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de cette émission à l’adresse électronique à laquelle cette dernière est transmise.
Les circonstances limitées dans lesquelles on considérera qu’une personne a donné son consentement tacite à recevoir des MEC sont énoncées au paragraphe 10(9) de la LCAP. L’article 34 du projet de loi modifie cependant ce paragraphe pour préciser que les circonstances qui y sont énoncées ne s’appliquent pas aux entreprises en ligne.
La Loi sur le cannabis 11 régit le commerce du cannabis au Canada. Elle interdit notamment certaines promotions du cannabis, d’accessoires ou de services liés au cannabis 12. Alors que son paragraphe 23(1) interdit à quiconque de diffuser, pour le compte d’une autre personne, de telles promotions illicites, son paragraphe 23(2) prévoit des exceptions à cette interdiction. C’est le cas notamment de la diffusion par une entreprise qui ne fait que redistribuer le signal d’un radiodiffuseur (al. 23(2)b) de la Loi sur le cannabis). L’article 35 du projet de loi modifie l’alinéa 23(2)b) de la Loi sur le cannabis pour y inclure comme exception la radiodiffusion d’une promotion illicite par une entreprise en ligne, pourvu que l’entreprise en ligne n’ait pas elle‑même inséré cette promotion et que la radiodiffusion est par ailleurs conforme aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion.
L’article 36 du projet de loi modifie la Loi sur l’accès à l’information 13 pour que les renseignements confidentiels fournis au CRTC en vertu du nouvel article 25.3 de la Loi sur la radiodiffusion ne puissent faire l’objet d’une demande d’accès à l’information.
En vertu de l’article 13 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 14 (LCRTC), le CRTC doit soumettre au ministre un rapport annuel sur ses activités. Le paragraphe 13(2) de la LCRTC exige que ce rapport contienne des renseignements sur les activités du CRTC liées à l’application de dispositions spécifiques de la Loi sur la radiodiffusion. L’article 37 du projet de loi ajoute deux alinéas au paragraphe 13(2) de la LCRTC pour exiger que ce rapport contienne également les renseignements concernant les procès‑verbaux que le CRTC a dressés à propos de la contravention d’un décret, d’une ordonnance ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles ainsi que de prévention de nouveaux obstacles, et à propos de la contravention de certaines dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité 15.
Prévue à l’article 30.8 de la Loi sur le droit d’auteur 16 (LDA), l’exception pour les enregistrements éphémères permet à des entreprises de programmation de fixer ou de reproduire certaines œuvres 17, certaines prestations et certains enregistrements sonores sans que cette fixation ou reproduction constitue une violation d’un droit d’auteur. Cette exception permet aux entreprises de programmation d’éviter de payer des redevances pour des actes qui résultent entièrement des processus techniques utilisés pour la diffusion autorisée de contenu protégé.
Le paragraphe 30.8(11) de la LDA prévoit une définition de « entreprise de programmation » pour l’application de l’exception. L’article 38 du projet de loi modifie ce paragraphe pour que les entreprises en ligne bénéficient de l’exception pour les enregistrements éphémères à l’égard des émissions qu’elles produisent elles‑mêmes.
En vertu du paragraphe 31(2) de la LDA, la communication d’une œuvre au public par télécommunication ne constitue pas, pour le retransmetteur, une violation du droit d’auteur si différentes conditions sont respectées, notamment si cette communication consiste en la retransmission simultanée et non modifiée d’un signal local ou éloigné. À l’heure actuelle, les retransmetteurs qui offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet (ou « retransmetteur de nouveaux médias ») ne bénéficient pas de cette exception.
Le paragraphe 39 du projet de loi modifie le paragraphe 30.9(7) de la LDA pour mettre à jour la définition de l’expression « entreprise de radiodiffusion ». Cette modification a pour effet d’exclure les entreprises en ligne de la définition, étant donné qu’elles ne sont pas titulaires d’une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC.
La définition de « retransmetteur de nouveaux médias » énoncée dans la LDA sera abrogée lorsque, par décret, les paragraphes 40(1) à 40(4) du projet de loi entreront en vigueur. Le gouverneur en conseil pourra alors définir l’expression « retransmetteur » au moyen d’un règlement pris en vertu du nouvel alinéa 31(3)a) de la LDA. La substance de cette définition déterminera quels retransmetteurs bénéficient de l’exception.
Des dispositions de la Loi référendaire 18, de la Loi électorale du Canada 19 et de la Loi canadienne sur l’accessibilité imposent des obligations à des entreprises de radiodiffusion pertinentes à différentes activités régies par ces trois lois. Le libellé de ces dispositions fait référence à des conditions imposées en vertu de licences émises sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion. Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à certaines dispositions de ces trois lois pour remplacer toute référence à ces conditions par des références aux conditions que le CRTC impose par ordonnance pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion en vertu du nouvel article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion.
Plus précisément, les articles 41 et 42 du projet de loi modifient respectivement les paragraphes 21(1) et 24(2) de la Loi référendaire; les articles 43, 44 et 45 du projet de loi modifient respectivement les paragraphes 335(1), 339(3) et 345(1) de la Loi électorale du Canada; et les articles 46 et 47 du projet de loi modifient respectivement les alinéas 42(1)b) et 118(3)a) de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Malgré le fait que le projet de loi modifie le libellé de ces dispositions, l’effet de ces dernières demeure en substance le même.
Les dispositions transitoires énoncées aux articles 48 à 52 du projet de loi visent à maintenir la stabilité du cadre réglementaire de la radiodiffusion en assurant la continuité des obligations imposées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion avant la date de la sanction royale du projet de loi C‑11.
L’article 53 du projet de loi prévoit que, cinq ans après la date de la sanction royale, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte doit mener un examen approfondi des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion par le projet de loi C‑11. En outre, ce comité doit remettre à la Chambre concernée ou aux deux Chambres, le cas échéant, un rapport accompagné des modifications qu’il recommande.
Par défaut, la vaste majorité des articles du projet de loi entrent en vigueur à la date de sa sanction. En vertu de l’article 54 du projet de loi, ses paragraphes 40(2) à 40(4) qui portent sur la définition de « retransmetteur de nouveaux médias » au titre de la Loi sur le droit d’auteur, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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