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Le projet de loi C‑13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois (titre abrégé : « Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada »), a reçu la sanction royale le 20 juin 2023 1.
Il avait été déposé à la Chambre des communes le 1er mars 2022 par l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles. Le projet de loi C‑13 a franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes le 30 mai 2022, puis a été renvoyé au Comité permanent des langues officielles, qui a soumis un rapport avec amendements le 18 avril 2023 2. Ce rapport a été adopté avec amendements à la Chambre des communes, le 11 mai 2023, puis le projet de loi C‑13 a été adopté en troisième lecture le 15 mai 2023.
Dans l’intervalle, le Comité sénatorial permanent des langues officielles a étudié la teneur du projet de loi et a déposé un rapport le 17 novembre 2022 3. Le projet de loi C‑13 a été renvoyé au Sénat le 16 mai 2023, a franchi l’étape de la deuxième lecture le 1er juin 2023, puis a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des langues officielles, qui a soumis un rapport sans amendement, mais avec observations le 13 juin 2023 4. Le Sénat a adopté le projet de loi en troisième lecture le 15 juin 2023.
Il est à noter qu’un énoncé concernant la Charte relatif au projet de loi C‑13 a été déposé le 6 avril 2022 5.
Le projet de loi C‑13 reprend en bonne partie les modifications proposées dans le projet de loi C‑32, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois 6, qui avait été déposé au cours de la 2e session de la 43e législature et qui est mort au Feuilleton à l’étape de la première lecture. Le projet de loi C‑32 avait lui‑même été précédé du dévoilement, le 19 février 2021, d’un document de réforme intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada 7 ainsi que de multiples appels à la modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO) 8 de la part de la société civile, des comités parlementaires et du commissaire aux langues officielles. Au moment du dépôt du projet de loi C‑13 à la Chambre des communes, la ministre des Langues officielles avait toutefois annoncé qu’il avait été bonifié par rapport à son prédécesseur, le projet de loi C‑32 9.
La toute première Loi sur les langues officielles a été adoptée en 1969 en réponse aux recommandations de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Elle avait pour but d’accorder au français et à l’anglais l’égalité de statut et d’usage, non seulement au Parlement et devant les tribunaux fédéraux, mais aussi dans l’administration fédérale.
En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) a reconnu un certain nombre de droits constitutionnels en ce qui concerne les langues officielles, ce qui a forcé le législateur à revoir son cadre législatif en la matière. La LLO de 1988 est venue remplacer celle adoptée en 1969, dans le but de se conformer au nouvel ordre constitutionnel en vigueur et d’élargir la portée du cadre législatif à d’autres enjeux, comme celui de la langue de travail. Cette loi constitue la pièce maîtresse du régime linguistique canadien.
Les tribunaux se sont penchés sur l’interprétation de la LLO à maintes reprises. Ils ont confirmé son statut quasi constitutionnel et le fait que ses objectifs fondamentaux sont étroitement liés aux valeurs et aux droits prévus par la Constitution 10. Les tribunaux ont également confirmé le caractère réparateur des droits linguistiques et le principe d’égalité réelle des deux langues officielles 11.
Depuis 1988, la LLO n’a connu qu’une seule modification de substance, en 2005, lorsque les parlementaires ont pris l’initiative de renforcer le caractère exécutoire des obligations inscrites à la partie VII de la LLO 12. Depuis cette date, les institutions fédérales doivent prendre des mesures positives pour favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et appuyer leur développement ainsi que pour promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage des deux langues officielles dans la société canadienne. À défaut de prendre de telles mesures, les institutions fédérales s’exposent à des plaintes auprès du commissaire aux langues officielles et sont passibles de poursuites devant les tribunaux.
À l’approche du 50e anniversaire de l’entrée en vigueur de la toute première LLO, des appels pour procéder à sa modernisation se sont élevés de partout.
En 2017, des organismes, dont la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada et d’autres membres de son réseau, ont soulevé la nécessité de moderniser la LLO. Le Quebec Community Groups Network et d’autres organismes issus de communautés de langue officielle en situation minoritaire se sont ralliés au mouvement peu de temps après.
La même année, le Comité sénatorial permanent des langues officielles a amorcé une étude, étalée sur deux ans et divisée en cinq volets, pour évaluer la pertinence d’une telle modernisation 13. Par ailleurs, le Commissariat aux langues officielles a fait de la modernisation de la LLO sa seule et unique recommandation dans son rapport annuel publié cette année‑là 14. En 2018, le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes leur a emboîté le pas en lançant sa propre étude sur le sujet 15.
En 2019, plusieurs rapports contenant des recommandations en vue de moderniser la LLO ont été publiés 16. Les modifications proposées, certaines vastes et d’autres ciblées, concernaient de nombreux aspects de cette loi. Un consensus s’est dessiné parmi les intervenants et les deux comités parlementaires en vue de :
Durant la 42e législature, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie s’est vu confier le mandat de commencer un examen de la LLO dans le but de la moderniser 17. En juin 2019, après avoir mené des consultations, le gouvernement fédéral a déposé un document résumant les propositions des parties prenantes 18.
Au cours de la 43e législature, le gouvernement fédéral s’est engagé à moderniser la LLO et à la renforcer. Ce mandat a été confié, à deux reprises, à la ministre du Développement économique et des Langues officielles. Il a notamment été demandé à cette dernière d’améliorer la supervision et la coordination de la mise en application de la LLO à l’échelle pangouvernementale avec l’aide du président du Conseil du Trésor 19. Par ailleurs, le gouvernement a fait du renforcement de la LLO un engagement dans son discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020 en ouverture de la 2e session de la 43e législature 20. En outre, dans le budget de 2021, des montants de 6,4 millions de dollars et de 2,3 millions de dollars sur deux ans ont été alloués à Patrimoine canadien et au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, respectivement, pour moderniser la Loi 21.
À l’hiver 2021, le gouvernement du Québec pour sa part a publié sa propre position sur la modernisation de la LLO 22.
Après la mort au Feuilleton du projet de loi C‑32, le gouvernement s’est engagé à redéposer un projet de loi pour renforcer la LLO. Cet engagement a été exprimé dans le discours du Trône prononcé le 23 novembre 2021, dans la lettre de mandat de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada atlantique, ainsi que dans la mise à jour économique et budgétaire de 2021 23. Le budget de 2022 et le budget de 2023 ont prévu du financement pour mettre en œuvre ce projet de loi 24.
Le 19 février 2021, la ministre du Développement économique et des Langues officielles a dévoilé une réforme des langues officielles qui vise à « établir un nouvel équilibre en matière linguistique 25 ». Le document intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada fait état de dizaines de propositions législatives, réglementaires et administratives qui s’appuient sur les principes directeurs suivants :
- La reconnaissance des dynamiques linguistiques dans les provinces et les territoires et des droits existants en matière de langues autochtones;
- La volonté d’offrir des occasions d’apprentissage des deux langues officielles;
- L’appui aux institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire;
- La protection et la promotion du français partout au Canada, y compris au Québec;
- L’exemplarité du gouvernement du Canada grâce au renforcement de la conformité des institutions fédérales;
- Une loi pour le Canada d’aujourd’hui et de demain : examen périodique de la [LLO] et de sa mise en œuvre 26.
Le Comité sénatorial permanent des langues officielles a étudié le document de réforme et a présenté les faits saillants de l’étude qu’il a menée avant le dépôt du projet de loi C‑32 27. Ce comité sénatorial a par ailleurs précisé que plusieurs des engagements inscrits dans le document de réforme correspondaient aux recommandations formulées dans son rapport final de 2019. La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada et le Commissariat aux langues officielles ont réagi positivement au document de réforme et y ont vu eux aussi le reflet de plusieurs de leurs recommandations de 2019 28.
De manière générale, les engagements qui visent à renforcer les dispositions de la LLO et la mise en application de celle‑ci ont été applaudis. Un consensus s’est dégagé sur la reconnaissance de la réalité particulière du français et de son statut vulnérable, de même que sur la progression vers l’égalité réelle des deux langues officielles. L’idée de réconcilier l’appui aux langues autochtones et l’appui à la dualité linguistique a été bien accueillie. L’engagement du gouvernement fédéral à prendre un règlement visant précisément la partie VII de la LLO a soulevé l’enthousiasme.
Cela dit, le document de réforme a également suscité des préoccupations, notamment de la part du Commissariat aux langues officielles et du Quebec Community Groups Network 29. Les craintes concernaient l’ajout de composantes asymétriques dans la LLO, notamment les nouvelles obligations touchant seulement à la langue française dans les entreprises privées de compétence fédérale, ce qui pourrait, selon eux, contrevenir au principe d’égalité de statut du français et de l’anglais reconnu par la Charte.
En outre, certaines attentes ont été déçues, notamment du fait de l’absence, dans le document de réforme, d’engagements à l’égard des mesures suivantes :
Tout comme son prédécesseur, le projet de loi C‑13 reflète la très grande majorité des propositions législatives énoncées dans le document de réforme. Sur certains aspects, le projet de loi C‑13 va plus loin que le document de réforme, ayant pris en compte certaines critiques formulées par les intervenants au cours des mois précédant son dépôt. Ce projet de loi reprend la plupart des conclusions de la Cour d’appel fédérale qui, dans une décision rendue en janvier 2022, a circonscrit l’interprétation de la partie VII de la LLO 30.
Parallèlement au dépôt du projet de loi C‑13 par le gouvernement fédéral, des initiatives ont été lancées ailleurs au Canada pour modifier les régimes linguistiques en vigueur dans certaines provinces.
Le 13 mai 2021, le projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, a été déposé à l’Assemblée nationale du Québec 31. Certaines dispositions de ce projet de loi, qui modifie plusieurs dispositions de la Charte de la langue française 32 du Québec, visent un objectif similaire à celui de quelques‑unes des mesures prévues dans le projet de loi C‑13, notamment en ce qui a trait aux obligations linguistiques relatives aux entreprises privées de compétence fédérale 33. Le projet de loi no 96 a obtenu la sanction royale le 1er juin 2022.
Au Nouveau‑Brunswick, la Loi sur les langues officielles prévoit la révision périodique de ses propres dispositions 34. La dernière révision s’est achevée en décembre 2021 par le dépôt d’un premier rapport recommandant que des améliorations soient apportées à la loi provinciale 35. Deux commissaires nommés par le gouvernement du Nouveau‑Brunswick avaient procédé à cette révision. Le mois suivant, ces deux mêmes commissaires ont déposé un deuxième rapport comportant des recommandations en matière d’apprentissage de la langue seconde dans cette province 36. Par la suite, le 29 mars 2023, le projet no 37, Loi concernant la Loi sur les langues officielles, a été déposé à l’Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick 37. Il a reçu la sanction royale le 16 juin 2023, quelques jours seulement avant le projet de loi C‑13.
Pour sa part, le gouvernement de l’Ontario a procédé entre le 4 novembre 2021 et le 9 décembre 2021 à la mise à jour de sa Loi sur les services en français pour, notamment, améliorer certains aspects de l’offre de services en français, prévoir la constitution d’un ministère dédié à cette question et assurer une révision périodique de ses dispositions 38.
En 2021‑2022, le Comité permanent des opérations gouvernementales de l’Assemblée législative des Territoires du Nord‑Ouest a amorcé un examen de la Loi sur les langues officielles, comme il était tenu de le faire tous les cinq ans 39. Le 1er novembre 2022, le projet de loi 63, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, a été déposé à l’Assemblée législative des Territoires du Nord‑Ouest 40. Il est entré en vigueur le 30 mars 2023, en réitérant l’obligation d’un examen périodique de la Loi sur les langues officielles 41. Un rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales contenant des recommandations pour modifier l’approche du gouvernement territorial en matière de langues officielles avait été déposé quelques jours plus tôt 42.
Finalement, à l’automne 2022, l’Assemblée législative du Nunavut a mandaté le Comité permanent de la législation pour se pencher sur la révision de la Loi sur les langues officielles et de la Loi sur la protection de la langue inuit du Nunavut. Cette étude a été réalisée en septembre 2023 43.
Le projet de loi C‑13 compte 71 articles. Il modifie chacune des parties de la LLO, à l’exception de la partie I qui porte sur les débats et les travaux parlementaires. Il prévoit également l’édiction d’une toute nouvelle loi sur la langue de service et la langue de travail des entreprises privées de compétence fédérale situées au Québec et dans les régions à forte présence francophone : la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.
L’article 2 du projet de loi C‑13 ajuste le libellé de certains paragraphes du préambule de la LLO afin que les versions française et anglaise concordent, et ajoute une référence aux gouvernements territoriaux. De plus, il ajoute de nouveaux paragraphes au préambule afin d’en élargir la portée, notamment pour confirmer l’engagement du gouvernement fédéral à :
L’article 3 du projet de loi C‑13 modifie les objectifs de la LLO de la manière suivante :
L’article 4 du projet de loi attribue au président du Conseil du Trésor la responsabilité de coordination pangouvernementale de la LLO. En consultation avec les autres ministres fédéraux, il coordonne la mise en œuvre de la LLO et de certains engagements inscrits à la partie VII de celle‑ci et en assure la bonne gouvernance. Cette modification répond en partie à des propositions faites durant les débats sur la modernisation de la LLO, alors que des intervenants ont demandé de confier la coordination horizontale de la LLO à un organisme central 56. Le document de réforme de février 2021 énonçait l’intention du gouvernement fédéral de confier ce rôle à un seul ministre afin « d’assurer une gouvernance et une mise en œuvre efficaces 57 ».
L’article 4 du projet de loi prévoit également que le ministre du Patrimoine canadien doit adopter, en consultation avec le président du Conseil du Trésor et en collaboration avec les autres ministres concernés, une stratégie pangouvernementale sur les langues officielles qui énonce les grandes priorités en la matière. Cet article ajoute une mention dans la LLO concernant l’obligation de procéder au dépôt de la stratégie gouvernementale au Parlement et de rendre celle‑ci publique. Cette modification a pour effet de pérenniser une pratique en vigueur depuis 2003 concernant l’élaboration périodique d’une stratégie fédérale sur les langues officielles 58.
Finalement, toujours selon l’article 4, le ministre du Patrimoine canadien doit établir un processus pour mettre en œuvre l’engagement relatif au dénombrement des ayants droit pouvant fréquenter les écoles de la minorité en vertu de l’article 23 de la Charte, engagement inscrit au nouveau paragraphe 41(4) de la LLO ajouté par l’article 21 du projet de loi. En effet, la collecte de données dépend de la collaboration du gouvernement fédéral – qui est responsable de la tenue du recensement – et des gouvernements des provinces et des territoires – qui fournissent les données sur la fréquentation scolaire.
L’article 6 du projet de loi C‑13 apporte des ajustements à certaines définitions de la LLO pour corriger des divergences entre les versions française et anglaise. De plus, il ajoute des définitions qui touchent à :
L’article 7 du projet de loi ajoute quatre principes d’interprétation de la LLO qui se fondent sur la jurisprudence en matière de langues officielles ou la réalité socio‑démographique :
Les articles 8 et 9 du projet de loi C‑13 apportent des ajustements au libellé des dispositions de la LLO portant sur les textes d’application, les traités et les accords conclus entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces et des territoires, sans y faire de changement de fond. En outre, le paragraphe 10(2) modifié de la LLO et la note marginale qui l’accompagne font maintenant également référence aux territoires.
L’article 10 du projet de loi ajoute l’option d’une publication bilingue aux dispositions de la LLO portant sur la publication, par les institutions fédérales, d’annonces et avis destinés au public. De plus, il précise que les obligations s’appliquent aussi aux publications en version électronique.
L’article 10.1 du projet de loi C‑13 modifie l’article 14 de la LLO qui porte sur les langues officielles des tribunaux fédéraux. Le nouveau paragraphe 14(2) précise que l’emploi de l’une ou de l’autre des langues officielles par une personne qui comparait devant un tribunal fédéral ne doit pas lui causer préjudice.
L’article 11 du projet de loi modifie l’article 16 de la LLO afin que la Cour suprême du Canada ne soit plus exclue de son application. Cela a pour effet d’imposer le bilinguisme institutionnel à ce tribunal et non le bilinguisme individuel de chacun des juges qui y sont nommés 60. Autrement dit, les juges de la Cour suprême qui entendent une affaire devront désormais comprendre le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète, comme c’est déjà le cas pour les juges des autres tribunaux fédéraux. Dans les faits, la Cour suprême peut former des bancs de cinq, sept ou neuf juges pour entendre ses affaires 61.
Durant les débats sur la modernisation de la LLO, les intervenants ont réclamé de manière unanime que le gouvernement fédéral légifère pour rendre obligatoire le bilinguisme des juges de la Cour suprême. Il a été confirmé, dans le document de réforme des langues officielles, que le bassin de juristes compétents dans les deux langues officielles a augmenté depuis l’adoption de la LLO en 1988, et qu’il importe de reconnaître le statut égal du français et de l’anglais dans l’ensemble des tribunaux fédéraux 62. Ce document a également reconnu l’importance d’assurer la représentativité des peuples autochtones dans les plus hautes institutions du pays, dont la Cour suprême. Par conséquent, il y est affirmé que le gouvernement fédéral « tiendra compte de la jurisprudence portant sur la composition de la Cour suprême et les critères d’admissibilité à celle‑ci dans l’élaboration de [la] proposition de modification législative 63 ».
Le paragraphe 16(3) de la LLO prévoyait un délai de cinq ans pour permettre à certains tribunaux de se conformer à l’obligation relative à la compréhension des langues officielles. Comme ce délai est déjà échu, l’article 11 du projet de loi élimine la notion de mise en œuvre progressive en lien avec cette obligation.
L’article 11 du projet de loi ajoute également les articles 16.1 à 16.3 à la LLO. Le nouvel article 16.1 prévoit un engagement relatif à l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles. Au moment de nommer les juges des cours supérieures, le gouvernement fédéral doit tenir compte des capacités linguistiques des candidats. Les nouveaux articles 16.2 et 16.3 attribuent des responsabilités particulières au Bureau du commissaire à la magistrature fédérale en ce qui a trait à l’évaluation des capacités linguistiques des candidats au poste de juge d’une cour supérieure et l’offre de formation linguistique pour les juges en poste. Ces mesures s’appuient sur le plan d’action adopté en 2017 dont l’objectif était d’améliorer le bilinguisme de la magistrature fédérale 64.
L’article 12 du projet de loi modifie le paragraphe 20(1) de la LLO pour ajouter une condition en lien avec la publication simultanée dans les deux langues officielles des décisions définitives des tribunaux fédéraux, pour inclure celles qui « ont valeur de précédent ». Dans le document de réforme de février 2021, le gouvernement fédéral a reconnu que l’accès aux décisions des tribunaux fédéraux dans les deux langues officielles n’est pas garanti, notamment compte tenu des délais de traduction qui y sont associés 65. La volonté de circonscrire le délai de traduction des décisions faisait partie des attentes exprimées durant les débats sur la modernisation de la LLO, mais le projet de loi C‑13 n’en traite pas 66. La modification apportée au paragraphe 20(1) de la LLO entrera en vigueur un an après la sanction royale, c’est‑à‑dire en juin 2024 (par. 71(1) du projet de loi).
Le projet de loi C‑13 prévoit trois changements à la partie IV de la LLO. Premièrement, l’article 12.1 du projet de loi vient clarifier les obligations à l’égard des services aux voyageurs énoncées au paragraphe 23(1) de la LLO, en lien avec une décision de la Cour fédérale du Canada 67. Deuxièmement, l’article 12.2 du projet de loi ajoute deux paragraphes à l’article 25 de la LLO afin d’encadrer les obligations linguistiques des tiers qui agissent pour le compte d’une institution fédérale. Conformément à un jugement de la Cour d’appel fédérale 68, une province ou un territoire qui est mandataire d’un accord avec le gouvernement fédéral ou offre des services pour le compte d’une institution fédérale n’est pas systématiquement considéré comme un tiers. Troisièmement, l’article 13 du projet de loi fait en sorte que les versions française et anglaise de l’article 33 de la LLO portant sur la prise de règlement concordent.
Les articles 14 à 18 du projet de loi C‑13 modifient – parfois dans une langue, parfois dans les deux – le libellé des articles 34 à 38 de la LLO portant sur la langue de travail. Ainsi, les articles modifiés correspondent davantage au libellé dans l’autre langue, ou utilisent le langage courant (p. ex. la version anglaise du par. 16(2) du projet de loi fait référence à l’expression « computer systems » plutôt qu’à l’expression « automated systems ») 69. Dans la version anglaise, la mention « officers » disparaît complètement de la partie V de la LLO et est remplacée par « employees ».
L’article 14 du projet de loi ajoute une nouvelle définition du terme « employé ». De plus, il ajoute le paragraphe 34(2) à la LLO qui prévoit que les personnes nommées aux postes de sous‑ministre et de sous‑ministre délégué doivent suivre une formation linguistique au moment de leur nomination afin d’être en mesure de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles. Seuls les ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, c’est‑à‑dire l’administration centrale, sont visés par cette obligation qui ne concerne pas d’autres institutions fédérales, comme les agences, les entités du secteur du transport et les sociétés d’État 70.
L’article 16 du projet de loi modifie l’article 36 de la LLO en y ajoutant une obligation de bilinguisme pour les gestionnaires et les superviseurs dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail, y compris pour les équipes unilingues. De plus, tout employé a droit d’être supervisé dans la langue de son choix lorsqu’il travaille dans la région de la capitale nationale, au Nouveau‑Brunswick et dans certaines parties du Québec et de l’Ontario, que son poste soit désigné bilingue ou non. Toutefois, l’article 16 ne précise pas qu’un employé occupant un poste bilingue à l’extérieur de ces régions a le droit d’être supervisé dans la langue de son choix. Par ailleurs, l’article 16 prévoit une clause de droits acquis pour les titulaires actuels de postes de gestionnaires ou de superviseurs. Ces dispositions entreront en vigueur deux ans après la sanction royale, c’est‑à‑dire en juin 2025 (par. 71(1.1) du projet de loi).
Dans le document de réforme des langues officielles, le gouvernement a laissé entendre que des mesures administratives seront prises pour améliorer la place des langues officielles dans la fonction publique fédérale dans le but :
Ces changements découlent notamment des conclusions d’un rapport de 2017 préparé pour le greffier du Conseil privé et dans lequel étaient présentées des suggestions pour améliorer la place des deux langues officielles dans la fonction publique fédérale 72.
L’article 19 du projet de loi modifie le paragraphe 39(2) de la LLO pour faire référence à la LLO en général plutôt qu’à des parties spécifiques relatives à l’emploi, ce qui aurait potentiellement pour effet d’élargir la portée de ce paragraphe.
L’article 20 du projet de loi modifie le libellé de l’article 40 de la LLO portant sur la prise d’un règlement d’application de la partie VI, afin que le libellé soit plus fidèle à celui utilisé dans le reste de la LLO.
Tout d’abord, l’article 21 du projet de loi C‑13 modifie le titre de la partie VII de la LLO pour faire référence au principe de progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, en lien avec le principe d’égalité réelle, plutôt qu’au principe de promotion de ces deux langues. Ensuite, il ajoute des éléments à l’engagement énoncé à l’article 41 de la LLO. Ainsi, en plus de favoriser l’épanouissement et d’appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi que de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage des deux langues officielles, le gouvernement fédéral s’engage à :
L’article 21 du projet de loi prévoit aussi l’ajout des nouveaux paragraphes 41(5) à 41(10) à la LLO pour préciser la prise de mesures positives par les institutions fédérales ainsi que la portée de ces mesures, qui doivent :
Dans la réalisation de leur mandat, sur la base d’analyses, les institutions fédérales :
Ces modifications, qui étaient absentes du projet de loi C‑32, ont été ajoutées au projet de loi C‑13, puis amendées à la Chambre des communes, afin de prendre en compte une décision de janvier 2022 dans laquelle la Cour d’appel fédérale a clarifié l’interprétation de la partie VII de la LLO 77. Fait à noter, plusieurs références à l’expression « mesures qu’elles estiment indiquées » contenues dans la version initiale du projet de loi ont été retirées de sa version finale.
L’article 21 du projet de loi donne au nouvel alinéa 41(6)c) de la LLO des exemples précis de domaines essentiels à appuyer, notamment :
L’article 21 du projet de loi ajoute à la LLO les paragraphes 41(10.1) à 41(10.4) qui obligent les institutions fédérales à publier les accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sous certaines conditions et définissent des motifs de non‑publication des accords en vertu de la Loi sur l’accès à l’information 79. Le président du Conseil du Trésor, après consultation du ministre du Patrimoine canadien, peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement définissant le contenu des dispositions linguistiques et fixant les modalités d’exécution et de reddition de compte de cette obligation.
L’article 21 du projet de loi ajoute le paragraphe 41(11) à la LLO qui prévoit que le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du ministre du Patrimoine canadien, recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement d’application de la partie VII. Durant les débats sur la modernisation de la LLO, les demandes pour préciser la teneur des mesures positives par les voies législatives et réglementaires ont été unanimes. L’absence de règlement d’application de la partie VII a notamment été dénoncée par la Cour fédérale en 2018 80. Le document de réforme de février 2021 propose d’élaborer un règlement qui fixera les modalités d’exécution des mesures positives 81. Le gouvernement entend ainsi :
Lors du dépôt du projet de loi C‑13, le gouvernement a notamment réitéré la promesse de prendre un règlement d’application des mesures positives 83.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la partie VII, l’article 21 du projet de loi ajoute le paragraphe 41(12) à la LLO qui précise que l’octroi d’attributions à certains ministres ne restreint en rien les obligations des institutions fédérales 84.
L’article 21 du projet de loi ajoute à la LLO l’article 41.1 qui prévoit la prise en compte des besoins et des priorités des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la consultation de ces dernières et de leurs conseils scolaires lors de l’aliénation de biens immobiliers fédéraux 85.
L’article 21 du projet de loi ajoute à l’article 42 de la LLO l’engagement du gouvernement à favoriser l’usage des deux langues officielles dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada 86. Par ailleurs, la mise en œuvre de cet engagement est confiée au ministre des Affaires étrangères. Soulignons que le rôle de coordination attribué au ministre du Patrimoine canadien inscrit initialement à l’article 42 de la LLO apparaît maintenant dans l’objet de la LLO, au nouveau paragraphe 2.1(2), et s’étend au‑delà de la partie VII (art. 4 du projet de loi).
L’article 21 du projet de loi ajoute l’article 42.1 à la LLO afin de reconnaître le rôle de la Société Radio‑Canada en ce qui concerne l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi que la protection et la promotion des deux langues officielles, dans le respect, notamment, de l’indépendance en matière de programmation. Dans le document de réforme des langues officielles, le gouvernement a confirmé son intention de consolider dans la LLO le rôle d’institution culturelle du radiodiffuseur public ainsi que sa contribution à la protection et à la promotion du français 87.
Le paragraphe 22(1) du projet de loi modifie le paragraphe 43(1) de la LLO en enlevant la référence à l’expression « mesures qu’il estime indiquées » et en substituant aux mesures énoncées aux alinéas b) à g) :
Le paragraphe 22(2) du projet de loi modifie le libellé du paragraphe 43(2) de la LLO afin de préciser l’obligation, pour le ministre du Patrimoine canadien, d’informer le public lors des consultations publiques sur les principes d’application et les programmes qui favorisent l’atteinte de l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
L’article 23 du projet de loi ajoute l’article 44.1 à la LLO pour y préciser l’obligation, pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, d’adopter une politique d’immigration francophone favorisant l’épanouissement des minorités francophones et assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique. Cette politique doit comprendre des objectifs, des cibles et des indicateurs ainsi que des mécanismes de communication et de reddition de compte. Elle doit énoncer que le gouvernement fédéral reconnaît que l’immigration est l’un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l’accroissement du poids démographique des minorités francophones du Canada de même qu’au développement économique.
Comme il est précisé dans le document de réforme des langues officielles, le gouvernement s’est fixé l’objectif de maintenir le poids démographique des francophones à l’extérieur Québec, ce qui cadre avec la cible de 4,4 % d’immigrants d’expression française à l’extérieur du Québec que le gouvernement fédéral avait établie et qu’il voulait atteindre avant la fin de 2023 89. Le commissaire aux langues officielles a toutefois souligné, dans une étude publiée en novembre 2021, que l’augmentation du nombre de résidents permanents admis à l’extérieur du Québec depuis 20 ans n’a pas été suffisante pour atteindre la cible fixée par le gouvernement fédéral 90. C’est pourquoi le projet de loi précise que l’immigration francophone contribue au rétablissement et à l’accroissement démographique des minorités francophones 91.
Selon le document de réforme de février 2021, des mesures administratives seront prises pour :
Cela s’ajoute aux mesures déjà prévues dans les stratégies fédérales pour renforcer, par l’immigration, la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire 93. Le projet de loi C‑13 n’inscrit pas de droit similaire pour les communautés d’expression anglaise du Québec en raison d’un accord conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec, dont l’un des objectifs est de promouvoir la langue française dans cette province 94.
L’article 23 du projet de loi entrera en vigueur à une date fixée par décret (par. 71(2) du projet de loi). Le décret a été pris le 15 décembre 2023 et la politique a été dévoilée le 17 janvier 2024 95.
L’article 24 du projet de loi modifie le libellé de l’article 45 de la LLO pour ajouter une référence aux gouvernements territoriaux. De plus, il ajoute l’article 45.1 à la LLO afin de :
En somme, les modifications apportées à la partie VII prévoient des obligations précises pour deux nouveaux ministres (le ministre des Affaires étrangères et celui de la Citoyenneté et de l’Immigration) et une nouvelle institution (Société Radio‑Canada). Par ailleurs, elles ajoutent de nombreux éléments aux responsabilités qui incombent déjà au ministre du Patrimoine canadien.
L’article 25 du projet de loi C‑13 ajoute des responsabilités à celles qui incombent déjà au Conseil du Trésor en vertu des parties IV, V et VI de la LLO. Le paragraphe 25(1) du projet de loi inscrit une nouvelle obligation au paragraphe 46(1) de la LLO relativement à la coordination des principes et des programmes d’application du nouveau paragraphe 41(5) et du nouvel alinéa 41(7)a.1) de la LLO. Soulignons que cette responsabilité ne vise pas toute la partie VII, mais seulement ce qui touche à l’obligation, pour les institutions fédérales, de prendre des mesures positives et à celle de favoriser l’inclusion de dispositions linguistiques dans les accords négociés avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ainsi, le ministre du Patrimoine canadien conserve de larges pouvoirs à l’égard de la mise en œuvre des engagements généraux énoncés à la partie VII, notamment pour ce qui est des programmes de contribution qui y sont liés.
Les paragraphes 25(2) et 25(3) du projet de loi apportent des modifications aux mesures que le Conseil du Trésor peut prendre pour réaliser sa mission, qui se limitent aux mesures réglementaires d’application des parties IV, V et VI, et retirent le pouvoir de délégation aux administrateurs généraux des institutions fédérales.
Le paragraphe 25(4) du projet de loi transfère les alinéas 46(2)a) et 46(2)b) de la LLO au nouveau paragraphe 46(3) de la LLO. Ainsi, le pouvoir d’établir des principes d’application et de donner des instructions relativement aux parties IV, V et VI devient une obligation. Les dispositions relatives à la surveillance, à l’évaluation et à l’information du public et des employés pour l’application de ces parties de la LLO deviennent elles aussi des obligations, alors qu’elles étaient auparavant des attributions. À ces modifications s’ajoute l’obligation pour le Conseil du Trésor d’établir les principes d’application et de donner des instructions relativement au paragraphe 41(5) et à l’alinéa 41(7)a.1) de la LLO et d’informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application à cet effet. Ainsi, la majorité des pouvoirs attribués au Conseil du Trésor deviennent obligatoires plutôt que discrétionnaires.
L’article 26 du projet de loi ajuste le libellé de l’article 47 de la LLO pour faire référence au nouvel alinéa 46(3)c) qui traite de la surveillance. Il ajoute aussi à l’article 48 de la LLO l’obligation, pour le Conseil du Trésor, de faire rapport annuellement sur l’exercice de ses attributions et l’exécution des programmes au sein des institutions fédérales visées par sa mission, y compris sur ses nouvelles responsabilités à l’égard des mesures positives et des accords intergouvernementaux énoncées à la partie VII.
Ces modifications visent à donner suite à des propositions faites durant les débats sur la modernisation de la LLO, alors que des intervenants ont demandé de confier l’application de la LLO à un organisme central 96.
Les articles 27 et 28 du projet de loi C‑13 corrigent respectivement la version française des articles 51 et 53 de la LLO pour correspondre de plus près au libellé en anglais.
L’article 29 du projet de loi modifie l’article 57 de la LLO pour ajouter les principes d’application de la Loi à la liste des éléments que peut examiner le commissaire aux langues officielles, en plus des règlements et des instructions. Ce changement découle des nouvelles obligations qui incombent au président du Conseil du Trésor.
L’article 30 du projet de loi modifie l’intertitre précédant l’article 58 de la LLO pour y ajouter les accords de conformité et les ordonnances. Soulignons que la référence aux plaintes disparaît de l’intertitre.
L’article 31 du projet de loi corrige le libellé anglais du paragraphe 58(2) de la LLO pour qu’il corresponde mieux au libellé français. Il ajoute aussi au paragraphe 58(4) de la LLO quatre conditions selon lesquelles le commissaire peut refuser ou cesser d’instruire une plainte, notamment pour tenir compte de la conclusion d’un accord de conformité à l’égard de l’objet de la plainte.
L’article 32 du projet de loi ajuste le libellé du paragraphe 61(2) de la LLO, afin que les versions française et anglaise concordent.
L’article 33 du projet de loi ajoute des modes substitutifs de règlement des conflits comme moyens additionnels de règlement des plaintes. Il exclut l’arbitrage, qui se fonde sur un modèle accusatoire similaire à celui d’un litige, en lien avec les dispositions prévues dans la nouvelle Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale qui attribuent au Conseil canadien des relations industrielles le rôle d’arbitre dans les cas de plaintes relatives à la langue de travail dans le secteur privé. De plus, il ajuste le libellé du paragraphe 62(2) de la LLO, afin que les versions française et anglaise concordent.
L’article 34 du projet de loi ajoute les principes d’application de la loi à la liste des éléments dont le commissaire aux langues officielles peut faire rapport au Conseil du Trésor.
L’article 35 du projet de loi ajoute le nouvel article 63.1 à la LLO pour autoriser la publication d’une partie des rapports d’enquête du commissaire, c’est‑à‑dire le sommaire, les conclusions et les recommandations, tout en préservant la confidentialité des plaignants. Le commissaire doit, au moins 30 jours ouvrables à l’avance, informer l’administrateur général de l’institution fédérale concernée de son intention de rendre l’information publique.
L’article 36 du projet de loi ajoute les articles 64.1 à 64.6 à la LLO en lien avec les accords de conformité et les ordonnances. Le nouvel article 64.1 de la LLO prévoit la possibilité, pour le commissaire, de conclure un accord de conformité assorti de conditions avec une institution fédérale qui fait l’objet d’une enquête. Le nouvel article 64.2 de la LLO prévoit que la conclusion d’un tel accord fait en sorte que le commissaire ne peut pas prendre d’autres types de mesures (p. ex. ordonnance, recours) et que le plaignant ne peut pas exercer d’autres recours. Ce nouvel article de la LLO sera modifié subséquemment par décret pour préciser que la possibilité d’imposer des sanctions administratives pécuniaires sera également exclue dans le cas où un accord de conformité est conclu (par. 71(3) du projet de loi).
Le nouvel article 64.3 de la LLO précise que le respect d’un accord de conformité entraîne le retrait de toute demande de recours en suspens. Le nouvel article 64.4 de la LLO prévoit que, dans le cas du non‑respect d’un accord de conformité, le commissaire peut demander à la Cour fédérale une ordonnance pour enjoindre l’institution fédérale de se conformer à l’accord, une réparation ou le rétablissement d’une demande qui a été suspendue. De plus, cet article autorise l’institution fédérale et le plaignant à comparaître comme partie à l’instance, permet au plaignant de demander à la Cour réparation et précise que la demande à la Cour fédérale se fait dans l’année suivant l’avis de défaut donné par le commissaire ou selon un autre délai autorisé par le tribunal.
Le nouvel article 64.5 de la LLO prévoit la possibilité, pour le commissaire, de rendre une ordonnance, notamment au terme d’une enquête concernant les parties IV et V de la LLO ou si des violations ou des contraventions identiques ont été faites dans le passé sans être réglées. Il peut ainsi enjoindre une institution fédérale de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation. Dans un premier temps, ce pouvoir d’ordonnance entre en vigueur à la sanction royale. Dans un deuxième temps, dans une modification subséquente qui entrera en vigueur par décret (par. 71(3) du projet de loi), ce pouvoir d’ordonnance sera élargi à deux nouveaux paragraphes de la partie VII de la LLO (par. 41(7) et 41(10) de la LLO). Le commissaire ne peut toutefois pas rendre une ordonnance obligeant une institution fédérale à prendre une mesure positive ou à inclure une disposition linguistique dans les accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires (nouveau par. 41(5) et nouvel al. 41(7)a.1) de la LLO).
De plus, l’article 64.5 précise que le commissaire a l’obligation de proposer à l’institution fédérale fautive un accord de conformité en premier lieu. Il précise que l’ordonnance peut être assortie de conditions, et oblige le commissaire à donner avis à l’institution fédérale avant de rendre l’ordonnance, en lui offrant 20 jours pour y répondre. L’institution concernée peut soit indiquer les mesures prises, soit indiquer les motifs pour ne pas y donner suite, soit conclure un accord de conformité avec le commissaire. Celui‑ci donne un avis quand il rend l’ordonnance et informe les parties de leur droit de recours. L’ordonnance prend effet au 31e jour ouvrable après la réception de l’avis par l’institution fédérale, et cet avis est réputé avoir été reçu le 5e jour ouvrable suivant la date qu’il porte.
Le nouvel article 64.6 de la LLO précise que l’ordonnance rendue par le commissaire peut, au besoin, être déposée devant la Cour fédérale, et qu’elle a, dès ce dépôt, le même poids que si elle avait été rendue par un juge de la Cour fédérale. Ainsi, le commissaire dispose des mêmes recours que la Cour pour faire exécuter l’ordonnance si l’institution fédérale ne s’y conforme pas.
L’article 37 du projet de loi ajoute les articles 65.1 à 65.95 à la LLO. Les nouveaux articles 65.1 et 65.2 établissent un régime de sanctions administratives pécuniaires 97. Ces nouveaux articles, respectivement, ajoutent deux définitions et précisent que le nouveau régime de sanction s’applique uniquement aux sociétés d’État ou aux personnes morales assujetties à la LLO en vertu d’une autre loi fédérale, qui :
Le nouvel article 65.3 de la LLO précise que l’imposition d’une sanction vise à favoriser le respect de la partie IV de la Loi, et non punir.
Selon le nouvel article 65.4 de la LLO, des règlements peuvent être pris pour désigner les contraventions à la partie IV et à ses règlements qui sont punissables par sanctions administratives pécuniaires. De tels règlements peuvent également établir le montant de la sanction applicable à chaque violation. Un barème de sanctions peut également être établi, auquel cas les critères énoncés au nouveau paragraphe 65.4(3) doivent être pris en compte pour déterminer le montant de la sanction. Le montant maximal des sanctions est établi à 25 000 $ et peut être augmenté par règlement. Les règlements portent en outre sur la signification des documents exigés, établissent la forme et le contenu des procès‑verbaux de violation et peuvent prévoir toute autre mesure d’application.
Le nouvel article 65.5 de la LLO prévoit que la contravention à une disposition de la partie IV est une violation pour laquelle une société d’État ou une personne morale du secteur des transports s’expose à une sanction dont le montant dépend de la violation.
Le nouvel article 65.6 de la LLO précise que lorsqu’il y a violation, le commissaire aux langues officielles peut dresser un procès‑verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation avec le rapport d’enquête ou tout autre document pertinent. Le commissaire doit d’abord proposer la conclusion d’un accord de conformité avant de dresser un procès‑verbal. Une sanction ne peut être imposée qu’une seule fois pour une plainte fondée sur le même objet.
Le procès‑verbal mentionne notamment le nom du présumé auteur de la violation, les faits pertinents et les dispositions en cause, le montant de la sanction relative à la violation, la prise en compte des critères pour déterminer le montant de la sanction, la faculté qu’a le présumé auteur de la violation de contester, par voie de révision, les faits reprochés ou le montant de la sanction (ou les deux) ainsi que tout autre élément défini par règlement.
Le commissaire dispose de deux ans après avoir été informé des faits reprochés ou de trois ans après que les faits reprochés ont été commis pour dresser son procès‑verbal. Le document délivré par le commissaire et attestant la date où il a été informé des faits reprochés fait foi de cette date.
Le nouvel article 65.7 de la LLO prévoit qu’en payant la sanction prévue, l’auteur de la violation reconnaît sa responsabilité à l’égard de la violation, ce qui met fin à la procédure.
Le nouvel article 65.8 de la LLO précise qu’en cas de non‑paiement de la sanction, s’il ne demande pas de révision dans le délai prévu, l’auteur de la violation reconnaît sa responsabilité à l’égard de la violation et est donc tenu de payer la sanction.
Le nouvel article 65.9 de la LLO prévoit que, dans un délai de 30 jours ouvrables après la signification du procès‑verbal, le présumé auteur de la violation peut, au lieu de payer la sanction, exercer un recours devant la Cour fédérale pour une révision des faits reprochés ou du montant de la sanction (ou les deux). Le recours en révision est entendu et jugé comme une nouvelle procédure judiciaire, avec une nouvelle preuve et de nouveaux arguments.
Le nouvel article 65.91 de la LLO prévoit que la Cour fédérale peut rendre une ordonnance pour déclarer que le présumé auteur de la violation est responsable et tenu de payer la sanction ou, au contraire, qu’il n’est pas responsable et donc pas tenu de payer la sanction. La Cour fédérale peut déterminer le montant de la sanction en tenant compte du barème de sanctions établi par règlement, le cas échéant, et rendre une ordonnance pour déclarer le montant de la sanction que l’auteur de la violation est tenu de payer.
Le nouvel article 65.92 de la LLO précise que le montant de la sanction mentionné dans le procès‑verbal ou dans l’ordonnance de la Cour fédérale constitue une créance de Sa Majesté et que cette créance est versée au receveur général. Cinq ans après qu’il a été exigé, le recouvrement de la créance est prescrit.
Le nouvel article 65.93 de la LLO donne au commissaire aux langues officielles le pouvoir d’établir un certificat de non‑paiement pour toute somme de créance non payée. Le certificat pour la somme visée et les frais afférents constitue un jugement de la Cour fédérale, et ce, dès son enregistrement.
Selon le nouvel article 65.95 de la LLO, le présumé auteur de la violation ne peut se défendre en invoquant qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui l’exonéreraient. Les règles et principes de la common law s’appliquent à l’égard de la violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la LLO. L’ensemble des nouveaux articles 65.1 à 65.95 entreront en vigueur par décret (par. 71(3) du projet de loi).
Le paragraphe 38(1) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 66(2) à la LLO pour préciser que le commissaire doit, dans son rapport annuel, inclure des éléments d’information concernant les plaintes, les modes substitutifs de règlement des conflits, les accords de conformité et les ordonnances. Le paragraphe 38(2) du projet de loi précise pour sa part que le commissaire doit aussi inclure dans son rapport annuel les informations relatives aux sanctions administratives pécuniaires. Cette dernière disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret (par. 71(3) du projet de loi).
L’article 39 du projet de loi modifie l’article 70 de la LLO qui porte sur le pouvoir de délégation du commissaire. Les nouveaux pouvoirs, qui concernent les accords de conformité, les sanctions administratives pécuniaires et la publication d’une partie des rapports d’enquête, ne peuvent être délégués.
En somme, les modifications prévues à la partie IX de la LLO prévoient une gradation des pouvoirs du commissaire. Cela donne suite à une requête faite en 2016 par le commissaire de l’époque et visant l’élargissement de la série d’outils à sa disposition pour assurer la conformité à la LLO 98.
L’article 40 du projet de loi C‑13 prévoit plusieurs modifications à l’article 77 de la LLO portant sur le droit de recours. Il modifie quelque peu le libellé du paragraphe 77(2) de la LLO afin que les versions française et anglaise concordent. Il ajoute des précisions quant aux délais de recours concernant le suivi des enquêtes du commissaire. Il ajoute également les nouveaux paragraphes 77(4.1) et 77(4.2) à la LLO afin de décrire deux voies à suivre en cas d’incompatibilité entre différentes ordonnances :
L’article 41 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 78(1.1) à la LLO pour exclure le droit de recours du commissaire dans les cas où il rend une ordonnance. Par ailleurs, cet article modifie le libellé anglais du paragraphe 78(3) afin qu’il corresponde au libellé français.
L’article 42 du projet de loi ajoute les articles 78.1 à 78.8 à la LLO. Le nouvel article 78.1 accorde un recours en révision d’une ordonnance du commissaire, à la fois au plaignant et à l’institution fédérale visée. L’avis est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date qu’il porte.
Le nouvel article 78.2 de la LLO porte sur la suspension d’une ordonnance du commissaire. Si un recours est exercé, l’ordonnance est automatiquement suspendue. Il revient toutefois au tribunal de lever la suspension de l’ordonnance. Par ailleurs, la levée de la suspension est automatique pour toute partie de l’ordonnance qui traite de questions qui ne font pas l’objet d’un recours.
Le nouvel article 78.3 de la LLO énonce le droit de l’institution fédérale et du plaignant d’être partie à l’instance. Dans le cas où l’institution fédérale amorce le recours en révision, le plaignant à l’origine de l’avis d’intention de comparaître peut demander au tribunal de trancher des questions dont il aurait pu demander la révision. En d’autres mots, on permet au plaignant qui désire être partie à l’instance de soulever des questions en révision, et ce même si l’institution fédérale est à l’origine de la demande de révision.
Le nouvel article 78.4 de la LLO confirme que le commissaire peut comparaître au nom du plaignant ou être partie à l’instance.
Le nouvel article 78.5 de la LLO précise que le plaignant qui exerce un recours en révision doit en aviser l’institution fédérale concernée. De son côté, l’institution fédérale qui exerce un recours en révision doit en aviser le commissaire.
Le nouvel article 78.6 de la LLO précise que le recours en révision est entendu et jugé comme une nouvelle procédure judiciaire, avec une nouvelle preuve et de nouveaux arguments, sans être limité par ce qui a été soulevé dans la plainte initiale.
Selon le nouvel article 78.7 de la LLO, le tribunal rend une ordonnance qui précise si l’institution fédérale concernée doit ou non respecter les dispositions de l’ordonnance rendue par le commissaire ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
Le nouvel article 78.8 de la LLO porte sur les situations où il est impossible de se conformer simultanément à l’ordonnance du tribunal et à celle du commissaire. La préséance est alors donnée à l’ordonnance du tribunal, et les dispositions incompatibles de l’ordonnance du commissaire sont annulées. Le tribunal précise expressément quels aspects de l’ordonnance doivent être annulés pour cause d’incompatibilité.
Le paragraphe 43(1) du projet de loi modifie la version française du paragraphe 81(1) de la LLO afin qu’il corresponde à sa version anglaise. Cette disposition entre en vigueur par décret (par. 71(3) du projet de loi).
Les paragraphes 43(2) et 43(3) du projet de loi modifient successivement la version anglaise du paragraphe 81(2) de la LLO, qui porte sur l’attribution des frais et dépens dans le cadre d’un recours judiciaire, afin que ce dernier s’applique aux recours en révision prévus au nouvel article 78.1 et, ultérieurement, au nouvel article 65.9 de la LLO, lorsque celui‑ci entrera en vigueur à une date fixée par décret. Soulignons que la version française du paragraphe 81(2) de la LLO ne fait pas spécifiquement référence aux dispositions de la loi auxquelles il s’applique.
En somme, les modifications à la partie X de la LLO ajoutent de nouveaux droits de recours en vertu de la Loi.
L’article 44 du projet de loi C‑13 modifie l’article 83 de la LLO pour reconnaître l’importance du maintien et de la valorisation des langues autochtones, et faire en sorte que la LLO ne porte pas atteinte aux droits en matière de langues autochtones, comme elle l’affirme déjà pour les langues autres que le français et l’anglais. Le document de réforme des langues officielles a établi une distinction entre le régime des langues officielles et celui des langues autochtones, ce dernier étant encadré par la Loi sur les langues autochtones de 2019, tout en reconnaissant les visions complémentaires de ces deux régimes 99. Des observations ont été faites par les sénateurs au sujet de la complémentarité de ces deux régimes durant l’étude du projet de loi C‑13 100.
Les articles 44 et 45 du projet de loi modifient respectivement les articles 84 et 85 de la LLO pour préciser que la responsabilité de déposer un avant‑projet de règlement relève soit du ministre du Patrimoine canadien, soit du président du Conseil du Trésor, selon le cas, et que ces deux ministres ont l’obligation de consulter les communautés de langue officielle en situation minoritaire lors de la prise d’un projet de règlement 101. Le paragraphe 46(1) du projet de loi modifie le paragraphe 86(1) de la LLO pour préciser que la responsabilité de publier un projet de règlement relève soit du ministre du Patrimoine canadien, soit du président du Conseil du Trésor, selon le cas. Le paragraphe 46(2) du projet de loi modifie le libellé anglais du paragraphe 86(3) de la LLO afin qu’il corresponde au libellé français, tandis que l’article 47 du projet de loi modifie le libellé français du paragraphe 87(5) de la LLO afin qu’il corresponde au libellé anglais.
L’article 48 du projet de loi modifie l’article 88 de la LLO pour tenir compte des changements apportés aux pouvoirs conférés au président du Conseil du Trésor et y inclure les principes d’application de la Loi. De plus, il modifie l’article 89 de la LLO pour préciser que les règlements d’application de la Loi sont eux aussi soustraits à l’application de la disposition du Code criminel touchant à la désobéissance à une loi fédérale 102.
L’article 49 du projet de loi ajuste le libellé de l’article 91 de la LLO portant sur la dotation en personnel pour faire référence à la LLO en général plutôt qu’à des parties spécifiques. En novembre 2020, le commissaire aux langues officielles a publié un rapport sur la mise en œuvre de l’article 91 de la LLO après avoir constaté des problèmes systémiques liés à son application et un volume élevé de plaintes reçues à cet effet 103. Le commissaire y avait présenté des recommandations pour revoir les pratiques et les politiques des institutions fédérales en la matière, après avoir constaté que les gestionnaires avaient de la difficulté à établir objectivement les objectifs linguistiques des postes qui relèvent d’eux. Près de 52 % des plaintes que le commissaire a reçues en 2020‑2021 portaient sur l’article 91 de la LLO, alors qu’elles représentaient près de 40 % des plaintes reçues en 2022‑2023 104. En juin 2023, le commissaire a d’ailleurs recommandé d’accélérer la cadence pour assurer la conformité des institutions fédérales à l’article 91 de la LLO 105.
L’article 50 du projet de loi C‑13 ajoute l’article 93.1 à la LLO pour obliger le ministre du Patrimoine canadien, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, à examiner les dispositions de la LLO et l’application de celle‑ci tous les 10 ans, et à déposer un rapport au Parlement dans les 30 premiers jours de séance suivant l’établissement de ce rapport. Durant les débats sur la modernisation de la LLO, les demandes pour assurer un examen périodique de la LLO ont été unanimes. Elles s’inspiraient de dispositions semblables en vigueur dans d’autres provinces et territoires 106. Des amendements apportés en comité ajoutent à cette obligation celle d’examiner de manière exhaustive la mise en œuvre des paragraphes 41(1) et 41(2) de la LLO. Dans son analyse, le gouvernement fédéral tient compte d’indicateurs pertinents liés aux secteurs essentiels d’épanouissement des minorités francophones et anglophones, ainsi que de tout autre indicateur qualitatif et quantitatif pertinent.
L’article 51 du projet de loi C‑13 abroge les articles 107 et 108 de la LLO, du fait que ces dispositions sont devenues obsolètes. Un amendement apporté en comité instaure une clause de maintien en poste pour les titulaires actuels de postes de sous‑ministre, de sous‑ministre délégué ou de poste de niveau équivalent, en lien avec le nouveau paragraphe 34(2) de la LLO.
L’article 52 du projet de loi ajoute le nouvel article 7.1 à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien 107 pour préciser que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre des mesures pour protéger et financer le volet Droits de la personne du Programme de contestation judiciaire, le volet Droits linguistiques de ce programme étant couvert dans la LLO elle‑même (al. 22(1)c) du projet de loi).
L’article 53 du projet de loi permet au gouverneur en conseil d’abroger le Décret d’exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 108, qui excluait le CN de l’application du paragraphe 10(2) de la Loi sur les langues officielles de 1969. Ce décret touchait aux services au public, autre que le public voyageur, fournis ailleurs qu’au Canada. L’adoption de la LLO en 1988 est venue abroger celle de 1969, mais le décret, adopté le 11 juillet 1969, n’avait jamais été modifié, et ce même après l’adoption, en 1995 par le gouvernement fédéral, d’une loi pour privatiser cette ancienne société d’État 109.
L’article 54 du projet de loi C‑13 prévoit l’édiction de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEPCF) 110, distincte de la LLO, qui compte 42 articles dans sa version finale, après amendements, et relève de la compétence du ministre du Patrimoine canadien 111.
La LUFEPCF concerne les entreprises privées de compétence fédérale, et ses dispositions entreront en vigueur par décret en deux étapes :
Plusieurs dispositions de la LUFEPCF ont été modifiées en comité dans le but de rendre le nouveau régime conforme aux obligations apparaissant dans la Charte de la langue française 114 du Québec.
Le préambule de la LUFEPCF énonce plusieurs engagements du gouvernement fédéral, notamment :
De manière générale, la LUFEPCF s’applique à toute « entreprise privée de compétence fédérale », terme défini au paragraphe 2(1) de la LUFEPCF comme désignant une « [p]ersonne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail (CCT) 115 » . Est toutefois exclue de cette définition :
Le paragraphe 2(1) de la LUFEPCF comprend d’autres définitions, notamment celles des termes « Conseil » (qui désigne le Conseil canadien des relations industrielles); « commissaire » (qui désigne le commissaire aux langues officielles du Canada); et « parties » (qui désigne le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par une plainte, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie).
Pour l’exécution des fonctions du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) prévues par la LUFEPCF, le paragraphe 2(2) de cette loi modifie la composition du Conseil afin d’en exclure les membres qui sont désignés par le CCT comme représentant les employés ou les employeurs 117.
La composition du Conseil est aussi changée par une modification corrélative au CCT, qui allonge la liste des membres donnée au paragraphe 9(2) du CCT afin de tenir compte des nouvelles fonctions liées à la langue de travail pour les entreprises privées de compétence fédérale.
L’article 3 de la LUFEPCF énonce deux principes d’interprétation des dispositions de cette loi qui se fondent sur la jurisprudence en matière de langues officielles :
Selon l’article 4 de la LUFEPCF, cette loi a pour objet de promouvoir et de protéger l’usage du français dans les entreprises privées de compétence fédérale au Québec. Toutefois, cet objectif sera ensuite élargi aux entreprises situées dans les régions à forte présence francophone.
Les articles 5 et 6 de la LUFEPCF excluent de l’application de cette loi les activités et lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion, ainsi que, dans le cas d’une entreprise privée de compétence fédérale qui choisit d’être assujettie à la Charte de la langue française du Québec, les communications de cette entreprise avec les consommateurs ou les services qu’elle leur offre, et ses lieux de travail situés au Québec 119. En effet, au Québec, les entreprises privées de compétence fédérale peuvent choisir de se conformer soit aux dispositions de la loi provinciale, soit à celles de la nouvelle LUFEPCF, selon le paragraphe 6(1) du projet de loi C‑13 120. Selon le paragraphe 6(2), les entreprises qui choisissent d’être assujetties à la législation provinciale doivent en donner avis. En outre, selon le paragraphe 6(3), le ministre du Patrimoine canadien peut conclure un accord avec le gouvernement du Québec pour donner effet à cette disposition et ainsi soustraire l’entreprise à l’application de la LUFEPCF.
Les articles 7 et 8 de la LUFEPCF énoncent les droits concernant les communications et les services en français dont jouissent les consommateurs qui transigent avec les entreprises privées de compétence fédérale exerçant leurs activités au Québec. Ces articles confirment que ces entreprises ont l’obligation de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer ces droits. Ces dispositions sont similaires à celles énoncées aux articles 21 et 22 de la LLO qui s’appliquent aux institutions fédérales.
Bien que les droits et obligations prévus aux articles 7 et 8 de la LUFEPCF ne concernent que la communication avec les consommateurs et la prestation de services en français, le paragraphe 7(3) de cette loi précise que les consommateurs qui parlent une langue autre que le français peuvent, s’ils le souhaitent, communiquer avec ces entreprises dans cette langue dans la mesure où elles sont aptes à le faire.
L’article 9 de la LUFEPCF énonce les droits en matière de langue de travail dont jouissent les employés des entreprises privées de compétence fédérale qui occupent un poste au Québec, et confirme que ces dernières ont la responsabilité de veiller à ce que leurs employés puissent exercer ces droits. Ces dispositions sont similaires à celles énoncées à l’article 36 de la LLO qui s’appliquent aux institutions fédérales dans les régions désignées. Elles ont été rédigées de façon à respecter les obligations de la Charte de la langue française du Québec. Les droits des employés en matière de langue de travail sont notamment les suivants :
Au Québec, l’usage prédominant de la langue française est prévu dans le milieu de travail, mais il n’empêche pas l’utilisation d’autres langues. Le paragraphe 9(1.1) de la LUFEPCF énonce le maintien des droits des anciens employés en matière de communications et de documentation en français. Le paragraphe 9(2) établit que l’entreprise privée de compétence fédérale doit veiller à ce que les employés et les anciens employés puissent exercer leurs droits linguistiques. Le paragraphe 9(2.1) définit les obligations relatives à l’affichage des postes.
Bien que les droits énoncés à l’article 9 concernent la langue française seulement, le paragraphe 9(3) précise que l’entreprise peut communiquer ou fournir de la documentation en anglais également, pourvu que l’usage du français soit au moins équivalent à celui de l’anglais. De plus, la communication doit alors être faite simultanément dans les deux langues. Les paragraphes 9(4) et 9(5) rendent possible la conclusion de contrats individuels de travail dans une autre langue que le français sous certaines conditions. Ainsi, il faut notamment que l’entreprise et l’employé en conviennent. Le paragraphe 9(6) précise que les droits en matière de communications et de documentation en français continuent de s’appliquer après la cessation d’emploi, mais n’empêchent pas l’entreprise de communiquer ou de fournir de la documentation exclusivement en anglais ou dans toute autre langue si l’entreprise et l’employé en conviennent.
L’article 9.1 de la LUFEPCF prévoit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail au Québec doit veiller à ce que les sentences arbitrales soient rendues en français ou qu’une traduction en français soit disponible si les sentences sont rendues dans une autre langue. Par ailleurs, l’entreprise a l’obligation de traduire une sentence arbitrale rendue seulement en français dans une autre langue que le français, à ses frais, si une partie à l’arbitrage en fait la demande.
L’article 9.2 de la LUFEPCF définit le droit d’un syndicat qui représente des employés occupant un poste dans un lieu de travail au Québec de recevoir de la documentation en français de la part de l’entreprise privée de compétence fédérale et oblige cette dernière à veiller à ce que le syndicat puisse exercer son droit. Ce droit prévoit que l’entreprise peut communiquer ou fournir de la documentation en anglais également, pourvu que l’usage du français soit au moins équivalent à celui de l’anglais dans toute communication à large diffusion ou toute documentation.
L’article 10 de la LUFEPCF prévoit que l’entreprise privée de compétence fédérale doit prendre des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ses lieux de travail au Québec en informant les employés de leurs droits et de ses propres obligations en la matière et en établissant un comité qui aura pour mandat d’appuyer la haute direction dans la promotion et l’usage du français. En s’acquittant de leurs obligations, les entreprises doivent tenir compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, qui ont un grand nombre d’années de service ou qui présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français 121.
Le paragraphe 10(1.1) de la LUFEPCF précise que le comité établi par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail au Québec élabore des programmes pour généraliser l’usage du français à tous les niveaux de l’entreprise. Cela peut se faire en vue de la possession d’une bonne connaissance du français du côté de la haute direction ou des employés eux‑mêmes, de l’augmentation du nombre de personnes qui en ont une bonne connaissance, des communications à l’interne ou des outils de travail. Ces programmes tiennent compte des besoins des employés près de la retraite ou ayant des obstacles à l’apprentissage du français, selon le paragraphe 10(2), et n’empêchent pas l’utilisation d’une autre langue pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français, selon le paragraphe 10(3).
L’article 11 de la LUFEPCF précise au paragraphe 11(1) que l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail au Québec ne peut traiter défavorablement un employé ayant un poste dans un de ces lieux ou dont le poste y est rattaché pour différents motifs énumérés, incluant le fait qu’il ne parle que le français. Le paragraphe 11(2) contient une clause de droits acquis pour les employés qui ont une connaissance insuffisante du français au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions. Ces employés ne peuvent être traités défavorablement pour ce seul motif. Si l’exigence d’une connaissance d’une langue autre que le français s’avère nécessaire, les entreprises doivent démontrer que cette connaissance s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir, selon le paragraphe 11(3). Le paragraphe 11(4) définit les conditions minimales à remplir par l’entreprise privée de compétence fédérale avant d’exiger la connaissance d’une autre langue, tandis que le paragraphe 11(5) indique que cette démarche ne doit pas imposer une réorganisation déraisonnable des activités de l’entreprise. Les paragraphes 11(6) et 11(7) prévoient que ladite entreprise prend des moyens raisonnables pour prévenir tout traitement défavorable à l’égard d’un employé dont la situation correspond à l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 11(1) ou d’un employé avec des droits acquis au sens du paragraphe 11(2). Selon le paragraphe 11(8), le « traitement défavorable » au sens de l’article 11 de la LUFEPCF s’entend d’un congédiement, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’un déplacement ou d’une suspension d’un employé, de harcèlement, de représailles ou de mesures disciplinaires contre lui ou l’imposition de toute autre sanction.
Les articles 12 et 13 de la LUFEPCF précisent que, tout en étant également chargé de l’application de cette loi, le ministre du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir les droits des consommateurs et des employés qui y sont prévus, ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.
Selon l’article 14 de la LUFEPCF, le commissaire aux langues officielles s’acquitte d’une nouvelle fonction, qui s’ajoute à celles énoncées au paragraphe 56(1) de la LLO. Il doit ainsi notamment assurer la reconnaissance des droits et le respect des obligations prévus dans la LUFEPCF concernant l’usage du français dans les entreprises privées de compétence fédérale à l’égard de la communication avec les consommateurs, de la prestation de services et de la langue de travail.
Le paragraphe 14(2) de la LUFEPCF, qui énonce les fonctions d’enquête du commissaire au titre de cette loi, précise que le commissaire doit procéder à des enquêtes à la suite des plaintes qu’il reçoit. Au titre de ce même paragraphe, le commissaire peut, en ce qui concerne les droits et obligations prévus à l’article 7 de la LUFEPCF visant les communications et les services en français, mener des enquêtes de sa propre initiative et présenter des rapports et recommandations à l’issue de celles‑ci.
Des plaintes peuvent être déposées auprès du commissaire aux langues officielles en cas de non‑respect par une entreprise privée de compétence fédérale des droits et obligations prévues par la LUFEPCF. Différentes dispositions portent sur les recours concernant les communications et les services destinés aux consommateurs et sur les recours concernant la langue de travail.
L’article 15 de la LUFEPCF prévoit que tout individu ou groupe d’individus qui croit qu’une entreprise privée de compétence fédérale a manqué à ses obligations à l’égard des consommateurs prévues à l’article 7 peut porter plainte auprès du commissaire.
Selon l’article 16 de la LUFEPCF, la partie IX de la LLO s’applique aux obligations et droits prévus à l’article 7 de la LUFEPCF. En outre, pour l’application de la partie IX de la LLO :
L’article 17 de la LUFEPCF prévoit que la partie X de la LLO s’applique à l’égard des plaintes visant les obligations ou les droits prévus à l’article 7 de la LUFEPCF. En outre, pour l’application de la partie X de la LLO :
L’article 18 de la LUFEPCF prévoit qu’un employé visé à l’un des articles 9 à 11 de la Loi peut porter plainte auprès du commissaire au plus tard le 90e jour suivant la date où il a eu connaissance – ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance – de l’acte ou de l’omission. Le commissaire peut prolonger ce délai dans certaines circonstances. Ces droits s’appliquent aussi aux anciens employés et aux employés potentiels ayant un « intérêt réel » pour un poste, et ce, dans des cas spécifiques.
L’article 19 de la LUFEPCF prévoit que la partie IX de la LLO, sous réserve de certaines dispositions 122, s’applique à l’égard des plaintes visant les obligations ou les droits prévus aux paragraphes 18(1), 18(1.1) ou 18(1.2) de la LUFEPCF, comme si l’entreprise privée de compétence fédérale qui fait l’objet de la plainte était une institution fédérale. En outre, pour l’application de la partie IX de la LLO :
L’article 20 de la LUFEPCF prévoit que la partie X de la LLO s’applique aux plaintes visant les obligations ou les droits prévu aux articles 9 à 11 de la LUFEPCF. Toutefois, le paragraphe 21(5) spécifie que la partie X ne s’applique plus à l’égard de la plainte une fois que celle‑ci est renvoyée au Conseil. En outre, pour l’application de la partie X :
L’article 21 de la LUFEPCF précise que, à l’exception des cas où un accord de conformité a été conclu et des cas où une ordonnance a été rendue visant l’entreprise, le commissaire peut, avec le consentement du plaignant, si ce dernier a tenté de régler la plainte et après avoir donné un préavis, renvoyer une plainte au Conseil s’il juge que ce dernier sera mieux à même de l’instruire eu égard à sa nature ou à sa complexité ou à la gravité de la contravention reprochée, et y joindre les preuves pertinentes. La partie X de la LLO cesse de s’appliquer à l’égard de la plainte dès que celle‑ci est renvoyée au Conseil.
L’article 22 de la LUFEPCF prévoit que c’est au Conseil de décider du bien‑fondé d’une plainte que le commissaire lui a renvoyée. La plainte est ensuite instruite par un ou plusieurs membres du Conseil ou par un arbitre.
L’article 23 de la LUFEPCF précise que l’instruction des plaintes par le Conseil se fait sans formalisme et avec célérité. Le Conseil n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.
L’article 24 de la LUFEPCF énumère les pouvoirs dont est investi le Conseil, dont celui d’assigner des témoins et les contraindre à comparaître, d’exiger la production de documents, de recevoir des éléments de preuve, de suspendre ou de remettre l’instance, de traiter les plaintes et de prendre des décisions. Le Conseil peut en outre déléguer à quiconque une partie ou l’ensemble de ses pouvoirs, réunir des plaintes qui traitent d’une même situation ainsi que réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances. Ces pouvoirs s’apparentent à ceux énoncés à l’article 16 du CCT.
L’article 25 de la LUFEPCF permet aux membres du Conseil et aux arbitres externes, relativement à une plainte dont le Conseil est saisi, de consulter les membres du Conseil ou les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
L’article 26 de la LUFEPCF prévoit que le Conseil peut prendre des règlements afin de définir ses attributions au titre de cette loi, et que le commissaire ne peut pas procéder de sa propre initiative à l’examen de ces attributions. La liste des attributions pouvant faire l’objet d’un règlement s’inspire en partie de celle figurant à l’article 15 du CCT.
L’article 27 de la LUFEPCF énumère les sept situations dans lesquelles le Conseil peut rejeter une plainte, en tout ou en partie. Le Conseil doit alors aviser les parties par écrit des motifs du rejet.
L’article 28 de la LUFEPCF prévoit que le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à une entreprise privée de compétence fédérale qui fait l’objet d’une plainte fondée de se conformer à cette loi. Au besoin, le Conseil peut enjoindre à l’entreprise de permettre au plaignant de reprendre son travail ou de réintégrer son emploi, ou de verser au plaignant une indemnité. Il peut également prendre toute autre mesure à l’égard de l’entreprise visée en vue de contrebalancer les effets de la contravention à la LUFEPCF ou d’y remédier.
L’article 29 de la LUFEPCF précise que le Conseil doit remettre aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien‑fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 28, motifs à l’appui.
L’article 30 de la LUFEPCF prévoit qu’une ordonnance rendue par le Conseil en vertu de l’article 28 peut être déposée à la Cour fédérale dans les 14 jours suivant la date de sa prise ou la date d’exécution qui y est fixée. L’ordonnance est enregistrée par la Cour, ce qui lui confère valeur de jugement; dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
L’article 31 de la LUFEPCF précise que les dispositions de cette loi n’ont pas pour effet d’empêcher un employé d’exercer des recours civils contre son employeur.
L’article 32 de la LUFEPCF confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application des articles 21 à 31 de cette loi.
En somme, avec l’édiction de la LUFEPCF, le projet de loi C‑13 prévoit une approche différente pour ce qui est de la réception, du traitement et du règlement des plaintes relatives à la langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale, comparativement aux plaintes portant sur les communications et les services offerts par ces entreprises.
L’article 33 de la LUFEPCF autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour notamment :
Les articles 34 à 42 de la LUFEPCF traitent en détail de divers aspects entourant la prise de règlements pour l’application de cette loi, notamment :
Le document de réforme de février 2021 comprenait un certain nombre de détails sur les modifications législatives à venir, tout en soulignant qu’il n’existe aucune exigence concernant l’utilisation des langues officielles comme langues de service et de travail au sein des entreprises privées de compétence fédérale 124. En mars 2021, le gouvernement fédéral a nommé un groupe d’experts pour étudier les critères d’inclusion dans les lois et les règlements futurs 125. Les conclusions du groupe d’experts n’avaient toujours pas été rendues publiques au moment de la rédaction du présent résumé législatif.
Les articles 55 à 63 du projet de loi C‑13 apportent des modifications aux articles 4 et 11, aux paragraphes 7(1), 9(1), 9(2.1), 9.2(1), 10(1), 10(1.1), 16(1), 19(1) et 33(2) ainsi qu’à l’alinéa 33(1)b) de la LUFEPCF, afin d’étendre les dispositions de la Loi aux régions hors Québec à forte présence francophone. Ces modifications prennent effet à la date fixée par décret, deux ans après l’entrée en vigueur de la LUFEPCF, afin de donner plus de temps aux entreprises visées pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Des modifications subséquentes sont prévues aux paragraphes 1 1(1), 11(3) et 11(4) de la LUFEPCF et elles entrent en vigueur deux ans après le premier décret. La disposition visant à imposer des conditions minimales à remplir par l’entreprise privée de compétence fédérale avant de pouvoir exiger de ses employés la connaissance d’une autre langue que le français doit s’appliquer dans un premier temps seulement au Québec, puis dans un deuxième temps aux régions à forte présence francophone. Les dispositions relatives au traitement défavorable prévues aux paragraphes 11(6) et 11(7) de la LUFEPCF doivent s’appliquer aux régions à forte présence francophone. Elles entrent en vigueur deux ans après le premier décret.
En outre, l’article 63 du projet de loi ajoute l’article 41.1 à la LUFEPCF pour préciser que les pouvoirs du commissaire de conclure des accords de conformité et de rendre des ordonnances concernant des entreprises privées de compétence fédérale situées dans les régions à forte présence francophone s’appliqueront à compter de la date fixée par décret.
Les articles 64 à 67 du projet de loi apportent des modifications connexes au CCT afin :
L’article 68 du projet de loi prévoit que, avant l’entrée en vigueur de la LUFEPCF, le ministre du Patrimoine canadien peut prendre toute mesure ou exercer toute activité au Canada qu’il estime nécessaires pour l’application de cette loi, pour promouvoir les droits prévus aux paragraphes 7(1) et 9(1), et pour aider et sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.
L’article 69 du projet de loi C‑13 contient une disposition de coordination en lien avec l’entrée en vigueur par décret des dispositions sur les sanctions administratives pécuniaires dans la LLO, venant préciser que ces dispositions ne s’appliquent pas à la LUFEPCF.
L’article 70 du projet de loi contient une disposition de coordination en lien avec le projet de loi C‑11, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois 126. S’il est adopté, le nouvel article 42.1 de la LLO portant sur la reconnaissance du rôle de la Société Radio‑Canada prendra effet le jour où l’article 21 du projet de loi C‑13 et l’article 30 du projet de loi C‑11 seront tous deux entrés en vigueur. De plus, à la sanction royale du projet de loi C‑13, l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur la radiodiffusion sera modifié pour prendre en compte les articles 2 et 21 du projet de loi C‑13, qui reconnaissent le caractère unique et pluriel des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi que leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne. Le projet de loi C‑11 a reçu la sanction royale le 27 avril 2023.
L’article 71 du projet de loi prévoit une entrée en vigueur progressive des dispositions du projet de loi qui concernent la LLO :
La plupart des organismes représentant les communautés francophones en situation minoritaire ont accueilli favorablement l’adoption du projet de loi C‑13. Le principal organisme porte‑parole de ces communautés, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, a d’abord pressé le gouvernement fédéral au moment de l’étude du projet de loi C‑13 d’imposer l’adoption de clauses linguistiques dans les accords intergouvernementaux et de solidifier la politique en matière d’immigration francophone, entre autres, puis a qualifié l’adoption du projet de loi de « moment historique 127 » .
De leur côté, les organismes représentant les communautés anglophones du Québec ont réagi de façon plus mitigée à l’adoption du projet de loi C‑13. Le principal organisme représentant ces communautés, le Quebec Community Groups Network (QCGN), avait publié une analyse préliminaire du projet de loi C‑13 dans laquelle il avançait que le projet de loi avait le potentiel de remettre en cause l’égalité de statut et d’usage des deux langues officielles 128. Le QCGN s’est opposé à l’adoption de ce projet de loi en raison de trois principaux motifs 129 :
Cinq jours avant que le projet de loi C‑13 ne reçoive la sanction royale, le QCGN a publié un communiqué exprimant sa profonde déception : « La Loi sur les langues officielles du Canada et la Charte de la langue française sont désormais inextricablement liées, créant un cadre où un groupe linguistique minoritaire est traité différemment d’un autre 131. »
Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a d’abord formulé des suggestions pour améliorer le projet de loi C‑13 lors de son étude au Parlement, puis a qualifié la nouvelle LLO de « plus robuste et de mieux adaptée à la réalité linguistique actuelle » au moment de son adoption 132. Il a également affirmé reconnaître les inquiétudes exprimées par les communautés anglophones du Québec. Sur ce point, il a dit qu’il demeurera « à l’écoute des communautés » et qu’il surveillera « étroitement la mise en œuvre de la Loi modernisée à l’aide d’indicateurs précis afin de bien cerner les problèmes qui pourraient émerger 133 ». Par ailleurs, le commissaire a résumé dans un document d’information les nouveaux pouvoirs et les outils qui lui ont été conférés pour assurer une meilleure conformité à la LLO 134.
Pour sa part, le gouvernement du Québec a réagi au dépôt du projet de loi C‑13 en imposant son propre régime linguistique aux entreprises privées de compétence fédérale. La Charte de la langue française du Québec exige désormais que toutes les entreprises privées de compétence fédérale s’inscrivent auprès de l’Office québécois de la langue française et entreprennent une démarche de francisation. Des entreprises assujetties à la LLO, comme Air Canada et le CN, ont emboîté le pas en s’y inscrivant volontairement 135. Le gouvernement du Québec a fait parvenir un mémoire au Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes détaillant les modifications qu’il souhaitait apporter au projet de loi C‑13 136. Un nombre important de ces recommandations a été adopté à l’étape de l’étude en comité, à l’hiver 2023, à la suite de discussions entre la ministre fédérale Ginette Petitpas Taylor et le ministre de la Langue française du Québec, Jean‑François Roberge 137. Sur le territoire québécois, le régime applicable aux entreprises privées de compétence fédérale sous la nouvelle LUFEPCF sera donc similaire à celui en vigueur sous la Charte de la langue française du Québec.
Les organismes représentant les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire attendent avec impatience l’adoption d’un règlement d’application de la partie VII de la LLO. Ce dernier est un enjeu de grande importance puisqu’il pourrait définir avec plus de précisions ce qu’est une mesure positive, un concept clé de la partie VII. Ce nouveau règlement régirait également le contenu des dispositions touchant aux accords entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, pour lesquelles les attentes sont très élevées. Le ministre des Langues officielles, l’honorable Randy Boissonnault, souhaitait d’ailleurs que les consultations commencent à l’automne 2023, mais le processus menant à l’adoption d’un nouveau règlement pourrait prendre entre deux et trois ans 138.
Les dispositions touchant aux sanctions administratives pécuniaires entreront en vigueur par décret et la définition de leur contenu dépendra de la prise d’un règlement pour lequel aucun échéancier n’a été fixé. Le commissaire aux langues officielles n’est donc pas en mesure de faire usage de ce nouveau pouvoir pour l’instant. Il a affirmé que les « nouveaux outils seront mis en œuvre graduellement, et mon équipe travaille à mettre en place les structures et déterminer les ressources qui seront nécessaires afin de les utiliser dans les meilleurs délais 139 ». Devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes, le commissaire a expliqué qu’un groupe de travail spécial s’affaire à examiner l’impact des nouveaux pouvoirs sur les ressources et la structure organisationnelle du commissariat ainsi que sur ces relations avec les communautés 140. Devant le Comité sénatorial permanent des langues officielles, le commissaire a laissé entendre que l’entrée en vigueur de ses nouvelles responsabilités exigera de nouvelles ressources 141.
Par ailleurs, la LUFEPCF n’entrera en vigueur qu’après la prise d’un décret. Le gouvernement devra alors définir par règlement ce qu’est une « région à forte présence francophone », un nouveau concept qui déterminera où les clients et les employés des entreprises privées de compétence fédérale pourront réclamer des services et des communications en français de la part de ces dernières à l’extérieur du Québec. Selon Mme Isabelle Mondou, sous‑ministre à Patrimoine canadien, cette définition n’est pas incluse dans le projet de loi C‑13, car elle devra faire l’objet de consultations auprès des communautés 142. Elle a aussi ajouté qu’un comité d’experts s’est penché sur la question 143. Par ailleurs, l’honorable Randy Boissonnault a affirmé que cette définition devra faire l’objet de consultations auprès des entreprises privées de compétence fédérale 144. De plus, le futur règlement définira notamment les entreprises privées de compétence fédérale, le seuil des employés et les critères définissant le volume et le type de communications visés par la LUFEPCF.
Finalement, un décret obligeant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à adopter une politique en matière d’immigration francophone a été pris le 15 décembre 2023 145. La politique a été dévoilée le 17 janvier 2024 146. Les organismes francophones pressaient le gouvernement d’agir et voulaient des engagements fermes pour une cible plus élevée en immigration francophone, afin de rétablir le poids démographique des minorités francophones à ce qu’il était en 1971. Le gouvernement a cependant privilégié une approche graduelle, avec des cibles mesurables : 6 % de l’immigration totale en 2024, 7 % en 2025 et 8 % en 2026 147. La politique se concentre sur cinq champs d’action et est accompagnée d’un plan de mise en œuvre quinquennal qui s’arrimera au Plan pluriannuel des niveaux d’immigration d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 148.
Dans son rapport faisant état de l’adoption du projet de loi C‑13, le Comité sénatorial permanent des langues officielles a émis des observations faisant appel à huit enjeux à surveiller au cours des prochaines années 149 :
En ce qui concerne les mécanismes de surveillance et de gouvernance, le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre sur pied un centre de renforcement de la partie VII, tandis que le commissaire aux langues officielles travaille activement à la mise en œuvre de ses nouveaux pouvoirs 150.
En ce qui concerne les liens entre le régime des langues officielles et celui des langues autochtones, la LLO modernisée confirme que l’avancement des langues officielles ne peut nuire à l’avancement des langues autochtones. Devant le Comité sénatorial permanent des langues officielles, la ministre des Langues officielles, le commissaire aux langues officielles, les organismes représentant les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire et des juristes ont convenu que la Loi sur les langues autochtones demeure le véhicule privilégié pour faire avancer les langues autochtones 151. Néanmoins, la sénatrice Michelle Audette a affirmé publiquement sa déception face au refus de ses collègues de recommander que le projet de loi C‑13 reconnaisse l’article 13 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones concernant les langues autochtones 152.
Par ailleurs, depuis 2019, le commissaire aux langues officielles a attiré l’attention sur le manque de cohérence dans l’application des parties IV et V de la LLO, un enjeu que l’adoption du projet de loi C‑13 n’a pas permis de régler. Plus récemment, les effets du télétravail sur les droits linguistiques des fonctionnaires fédéraux ont fait l’objet de plaintes auprès de son bureau. Dans son rapport annuel dévoilé en juin 2023, le commissaire a soulevé la pertinence de moderniser l’approche du gouvernement fédéral en matière de langue de travail ce qui pourrait signifier, entre autres, de moderniser la liste des régions bilingues aux fins de la langue de travail établie en 1977 et jamais modifiée depuis 153.
Finalement, les dispositions du Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services tel que mis à jour en 2019 entreront graduellement en vigueur jusqu’en 2024. Le projet de loi C‑13 a modifié certaines dispositions touchant aux services aux voyageurs, aux services fournis par les tiers et aux définitions de « communication », « publication » et « service » couverts par la LLO. Leur mise en œuvre méritera une attention particulière, surtout dans le contexte où les dispositions de la LUFEPCF et de la LLO diffèrent pour certains transporteurs, notamment dans le secteur aérien.
[ Retour au texte ][L]e gouvernement du Canada doit également reconnaître que la situation du français est particulière. Il y a près de 8 millions de francophones au Canada dans un océan de plus de 360 millions d’habitants principalement anglophones [en Amérique du Nord]. Le gouvernement a donc la responsabilité de protéger et de promouvoir le français non seulement à l’extérieur du Québec, mais également au Québec.
En ce sens, 51 ans après l’adoption de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement s’engage notamment à renforcer cette loi en tenant compte de la réalité particulière du français.
L’Assemblée législative ou le comité qu’elle désigne ou crée à cette fin examine la Loi sur les langues officielles à la session qui suit le 31 décembre 2007 et par la suite, à la session qui suit chaque cinquième anniversaire de cette date.
Le dernier examen remontait à 2014.
[ Retour au texte ][ Retour au texte ]Dans les deux ans suivant le commencement de la vingt‑et‑unième Assemblée législative et dans les deux premiers ans de chaque deuxième Assemblée législative par la suite, un examen des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par l’Assemblée législative ou par le comité qu’elle désigne ou crée à cette fin.
[ Retour au texte ]l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;
l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
[ Retour au texte ][L]a Cour déclare que la Société est assujettie à la LLO, notamment à la partie VII (articles 41 à 45). Elle a l’obligation de prendre des mesures positives pour favoriser l’épanouissement et appuyer le développement des [communautés de langue officielle en situation minoritaire] en vertu de la partie VII de la LLO, notamment l’article 41, qui impose également l’obligation d’agir de façon à ne pas nuire au développement et à l’épanouissement des minorités anglophones et francophones du Canada.
Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par‑devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par‑devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.
Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
Loi sur le Manitoba, 1870, 33 Victoria, ch. 3, art. 23 :
[ Retour au texte ]Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l’usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues.
[ Retour au texte ]16(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau‑Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick.
16.1(1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau‑Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
16.1(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.
17(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau‑Brunswick.
18(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès‑verbaux de la Législature du Nouveau‑Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
Soulignons que, à l’instar du projet de loi C‑32, le projet de loi C‑13 ne fait pas référence aux par. 19(2) et 20(2) de la Charte qui s’appliquent au Nouveau‑Brunswick.
Dans le document de réforme, le gouvernement a laissé entendre que des mesures administratives seront prises pour aider les institutions fédérales à respecter leurs obligations lors des situations d’urgence. Le projet de loi C‑32 ne prévoyait aucune mesure législative, tandis que le projet de loi C‑13 a pris en compte les attentes des intervenants. Soulignons que la mention sur les situations d’urgence dans le projet de loi n’apparaît que dans le préambule et nulle part ailleurs.
[ Retour au texte ]Durant les débats sur la modernisation de la LLO, les demandes pour officialiser ce mécanisme dans la LLO ont été unanimes.
[ Retour au texte ]Lors de l’étude du projet de loi C‑13, le Réseau de développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) a offert la définition suivante des contextes d’apprentissage dans son mémoire (2.7 Mo, 7 pages) à LANG :
[ Retour au texte ]Le contexte formel renvoie aux institutions préscolaires, scolaires, collégiales et universitaires qui assurent des apprentissages structurés et reconnus. Cependant l’apprentissage non formel, qui se réalise de façon intentionnelle et structurée en milieu de travail et dans les organismes communautaires, est moins soutenu et reconnu. Il en est de même de l’apprentissage informel, qui fait référence à toute autre situation non structurée, en milieu au travail ou familial, dans la vie citoyenne et communautaire ou dans les loisirs.
Alors que la première version du projet de loi C‑13 parlait de « contribuer périodiquement à l’estimation » du nombre d’ayants droit, des modifications apportées à l’étape de l’examen en comité parlent d’« estime[r] périodiquement à l’aide des outils nécessaires ». Comme spécifié à la fin de la section 2.1.2 du présent résumé législatif, la collecte de données dépend de la collaboration du gouvernement fédéral – qui est responsable de la tenue du recensement – et des gouvernements des provinces et des territoires – qui fournissent les données sur la fréquentation scolaire.
[ Retour au texte ]Le nouvel al. 41(7)a.1) est sujet à des règlements et n’oblige pas l’inclusion systématique de dispositions linguistiques dans les accords intergouvernementaux. Il ne s’agit pas d’une obligation de le faire, mais plutôt une obligation d’en discuter.
[ Retour au texte ]Voir Projet de loi C‑11, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, 44e législature, 1re session (L.C. 2023, ch. 8).
[ Retour au texte ]Depuis les modifications apportées à la partie VII de la LLO en 2005, le gouvernement a précisé les modalités des mesures positives par la voie administrative, plutôt que par la voie législative ou réglementaire. En 2003, un cadre d’imputabilité et de coordination établissait les principes suivants comme principes de base que chaque institution fédérale doit respecter en lien avec la mise en œuvre de la partie VII :
- sensibiliser ses employés aux besoins des communautés minoritaires de langue officielle ainsi qu’aux engagements du gouvernement contenus dans la partie VII;
- déterminer si ses politiques et programmes ont une incidence sur la promotion de la dualité linguistique et le développement des communautés minoritaires, dès les premières étapes de l’élaboration des politiques jusqu’à leur mise en œuvre, y compris lors [du transfert de] services;
- consulter, s’il y a lieu, les publics intéressés, en particulier les représentants des communautés minoritaires de langue officielle, dans le cadre de l’élaboration ou de la mise en œuvre de politiques et de programmes;
- être en mesure de décrire sa démarche et de démontrer qu’elle a pris en compte les besoins des communautés minoritaires;
[…]
- lorsqu’il aura été décidé que des répercussions existent, planifier en conséquence les activités prévues dans l’année qui suit ainsi qu’à plus long terme; présenter les résultats attendus, en tenant compte dans la mesure du possible du budget prévu; et prévoir les mécanismes d’évaluation des résultats.
Puis, en 2007, Patrimoine canadien a publié un guide afin que les institutions fédérales aient une compréhension commune de leurs obligations. Ce guide reprenait les mêmes principes, lesquels ont été maintenus dans sa mise à jour en 2019. Voir Gouvernement du Canada, « Annexe A : Cadre d’imputabilité et de coordination en langues officielles », Le prochain acte : Un nouvel élan pour la dualité linguistique canadienne – Le plan d’action pour les langues officielles (337 Ko, 92 pages), 2003, p. 70; Patrimoine canadien, Guide à l’intention des institutions fédérales – Loi sur les langues officielles : Partie VII – Promotion du français et de l’anglais (1.5 Mo, 18 pages), 2007; et Patrimoine canadien, Guide sur la partie VII de la Loi sur les langues officielles : Appui aux communautés et promotion du français et de l’anglais.
[ Retour au texte ]Il est indéniable, à mon avis, que la portée de l’obligation contenue à l’article 41 se trouve handicapée par l’absence de règlements. Et, il faut le dire, ce silence réglementaire et l’imprécision qui en découle le sont probablement au détriment des minorités linguistiques au Canada, qui perdent peut‑être un bénéfice potentiel attendu de la partie VII.
La Cour d’appel fédérale a infirmé ce jugement le 28 janvier 2022. Voir Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Emploi et Développement social), 2022 CAF 14.
[ Retour au texte ]De nouvelles cibles ont été fixées pour 2024, 2025 et 2026, comme l’indique la note 47.
[ Retour au texte ]À l’hiver 2022, les deux comités permanents des langues officielles ont amorcé des études sur l’immigration francophone. Voir OLLO, Ordre de renvoi, 10 février 2022; et LANG, Procès‑verbal, 31 janvier 2023. Le comité OLLO a déposé son rapport final en mars 2023, tandis que le comité LANG a donné une nouvelle orientation à son étude en examinant l’accroissement de l’immigration francophone. Voir OLLO, L’immigration francophone en milieu minoritaire : Pour une démarche audacieuse, coordonnée et renforcée (2.8 Mo, 87 pages), mars 2023; Marc Miller, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Réponse du gouvernement au deuxième rapport du Comité sénatorial permanent des langues officielles intitulé « L’immigration francophone en milieu minoritaire : pour une démarche audacieuse, coordonnée et renforcée » (1.4 Mo, 11 pages), 22 septembre 2023; et LANG, Procès‑verbal, 21 avril 2023.
[ Retour au texte ]Des engagements sur ces deux plans ont été pris dans la politique dévoilée en janvier 2024. Voir Gouvernement du Canada, Politique en matière d’immigration francophone, 2024.
[ Retour au texte ][ Retour au texte ][…]
- 126(1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :
- soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- (2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.
En 2013, le gouvernement fédéral a présenté un état détaillé de la situation pour le Québec concernant la langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale. Ce rapport a démontré que les employés de ces entreprises pouvaient généralement travailler en français et avoir accès à des outils en français. Il n’a pas démontré le besoin d’assujettir les entreprises existantes au régime linguistique fédéral ou provincial. Cela dit, les employés qui ne sont visés par aucun des régimes linguistiques et qui souhaitent faire valoir leur droit de travailler en français n’ont pas, à l’heure actuelle, d’assise juridique pour le faire. Voir Gouvernement du Canada, La langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale au Québec non assujetties à la Loi sur les langues officielles.
[ Retour au texte ][ Retour au texte ]entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :
- ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;
- les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;
- les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
- les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
- les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;
- les stations de radiodiffusion;
- les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
- les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;
- les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;
- les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)k) de la même loi.
Au Québec, les entreprises privées de compétence fédérale peuvent obtenir volontairement un certificat de francisation de l’Office québécois de la langue française. Selon le document de réforme des langues officielles, près de 40 % des entreprises comptant 50 employés ou plus détenaient un tel certificat.
[ Retour au texte ][ Retour au texte ][…]
- 126(1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :
- soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- (2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.
Des projets de loi d’initiative parlementaire visant à modifier le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions ont déjà été déposés au Parlement pour préciser les exigences linguistiques applicables aux entreprises privées de compétence fédérale. Le projet de loi C‑254, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions, déposé lors de la 2e session de la 43e législature, précisait que la Charte de la langue française s’applique au Québec, y compris aux entreprises qui y exercent leurs activités. Ce projet de loi est mort au Feuilleton à l’étape de l’étude en comité. Voir Projet de loi C‑254, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 43e législature, 2e session.
[ Retour au texte ]Ce projet de loi a été précédé du projet de loi C‑10, lequel est mort au Feuilleton à l’étape du comité au Sénat. Voir Projet de loi C‑10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, 43e législature, 2e session.
[ Retour au texte ]Il importe de noter que la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2021 et est immédiatement entrée en vigueur. Voir Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, L.C. 2021, ch. 14; et Gouvernement du Canada, Document d’information : Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Le projet de loi S‑13, Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois, déposé au Sénat le 8 juin 2023, prévoit s’il est adopté que les lois et règlements fédéraux maintiendront les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et n’y porteront pas atteinte. Voir Projet de loi S‑13, Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois, 44e législature, 1re session; et Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.).
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