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Le ministre de la Sécurité publique (le ministre) a déposé le projet de loi C-20, Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires 1, à la Chambre des communes le 19 mai 2022. Le projet de loi a ensuite passé l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes. Le 9 novembre 2023, le Comité a fait rapport du projet de loi à la Chambre avec des propositions d’amendements visant près de 30 dispositions.
Le projet de loi C-20 vise à établir la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (la Commission), un organisme indépendant chargé de l’examen des plaintes déposées contre le personnel de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), et des enquêtes sur celles-ci. La Commission remplace l’actuelle Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (CCETP), qui est responsable de l’examen des plaintes contre la GRC. À l’heure actuelle, aucun organisme de surveillance n’est chargé de l’examen des plaintes relatives à l’ASFC.
Deux projets de loi antérieurs visant à établir la Commission ont été présentés lors de sessions parlementaires précédentes, mais n’ont pas été adoptés. Le projet de loi C-98, Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, a été présenté en mai 2019 2. Le projet de loi C-98 a été adopté à la Chambre des communes et a franchi l’étape de la première lecture au Sénat, mais il est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été dissous en septembre 2019. En janvier 2020, le projet de loi a été présenté de nouveau sous une forme essentiellement identique en tant que projet de loi C-3 (il portait alors le même titre que le projet de loi C-98), mais il n’a pas franchi l’étape de la deuxième lecture 3.
À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les gouvernements du Canada et d’autres pays occidentaux ont mis en place des politiques antiterroristes ou ont durci celles déjà en place. Selon les membres du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, ces politiques ont « souvent eu pour conséquence néfaste le profilage racial des membres des communautés arabes et musulmanes et des atteintes aux libertés civiles 4 ».
L’un des cas les plus médiatisés est celui de Maher Arar. Citoyen à la fois canadien et syrien, Maher Arar s’est fait arrêter par les autorités américaines pendant une escale à l’aéroport John-F.-Kennedy de New York, alors qu’il rentrait au Canada après des vacances en famille à Tunis. Les autorités américaines l’ont détenu, interrogé et gardé en isolement pendant près de deux semaines avant de l’expulser vers la Syrie, où il a été emprisonné et torturé pendant près d’un an avant d’être libéré et renvoyé au Canada. Au pays, les médias et le public ont prêté beaucoup d’attention à cette affaire, en particulier au rôle qu’auraient joué les responsables canadiens, notamment les membres de la GRC.
Chargé, en 2004, de présider la Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, le juge Dennis O’Connor a produit un rapport d’enquête recommandant notamment la création d’un nouvel organisme civil qui aurait pour mandat d’examiner les activités de la GRC et de l’ASFC 5.
Le Parlement a donc établi la CCETP relative à la GRC 6 en 2013 7. Cet organisme indépendant a été créé afin d’examiner et de régler les plaintes de la population à l’endroit de la GRC. La CCETP a pour mandat de procéder à un examen lorsqu’un particulier n’est pas satisfait de la réponse de la GRC à sa plainte. Les responsables de la CCETP déposent également des plaintes et ouvrent des enquêtes sur la conduite de membres de la GRC lorsqu’il est dans l’intérêt public de faire enquête. Ils soumettent leurs conclusions et leurs recommandations au commissaire de la GRC et au ministre.
Dans son rapport, le juge O’Connor recommandait que l’organisme déjà chargé d’examiner les activités de la GRC examine également celles de l’ASFC. Cette recommandation n’a toutefois pas été mise en œuvre; à l’heure actuelle, les activités de l’ASFC ne sont soumises à aucun mécanisme d’examen indépendant. Les plaintes concernant la conduite d’agents de l’ASFC sont traitées en interne et les membres du public ne peuvent pas demander l’examen indépendant d’une enquête interne. Lors de sa comparution devant le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense en mai 2022, le ministre a affirmé que la nouvelle Commission « va permettre plus de transparence et de reddition de comptes » en ce qui concerne les interactions entre les membres du public et l’ASFC, et les plaintes connexes 8.
Le projet de loi C-20 vise à donner suite à la recommandation du juge O’Connor de créer un organisme chargé de mener des enquêtes et d’examiner à la fois les activités de la GRC et celles de l’ASFC. Le mandat de la nouvelle Commission se limite à l’examen des activités de la GRC et de l’ASFC qui sont sans rapport avec la sécurité nationale. Un autre organisme indépendant distinct, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est chargé d’examiner les activités de cette nature-là 9.
Comme il a été mentionné précédemment, le projet de loi C-20 vise la création de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (la Commission), dont le mandat s’étend aux activités des agents et des employés à la fois de la GRC et de l’ASFC. Les sections suivantes du présent résumé législatif décrivent les pouvoirs et fonctions de cette nouvelle commission. Ce document traite également des dispositions nouvelles et modifiées de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada 10 (Loi sur la GRC) et de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada 11 (Loi sur l’ASFC).
Bon nombre des dispositions du projet de loi C-20 portant création de la Commission reflètent les dispositions actuelles de la Loi sur la GRC relatives à la CCETP, qui sont abrogées et remplacées par celles contenues dans le projet de loi C-20.
Le projet de loi C-20 comprend 145 articles. Les principales dispositions sont abordées dans les sections ci-dessous.
L’article 3 du projet de loi C-20 vise l’établissement de la nouvelle Commission, qui est composée d’un président, d’un vice-président et d’au plus trois autres membres. Les membres de la Commission sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans. Il doit s’agir de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui ne sont ni des membres actuels ni d’anciens membres de la GRC ou de l’ASFC. Le processus de nomination des membres doit chercher à refléter la diversité de la société canadienne et à tenir compte de facteurs comme l’égalité des genres.
La Commission doit établir et faire connaître les délais à l’intérieur desquels le traitement des plaintes sera assuré, y compris les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou celles de leur prorogation. Ces normes de service doivent être établies conjointement avec les responsables de la GRC et de l’ASFC ainsi que les représentants syndicaux des employés de la GRC et de l’ASFC relativement aux plaintes déposées contre eux, respectivement (art. 8). Le gouverneur en conseil peut également établir des normes de service (art. 87).
La Commission doit mettre en œuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat (art. 9).
Le président, le vice-président, les autres membres et le personnel de la Commission ainsi que les personnes agissant pour son compte, y compris les spécialistes retenus pour l’assister, bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Sous réserve de certaines exceptions, ils ne peuvent être contraints à témoigner dans le cadre d’une procédure (art. 11 et par. 25(3)) 12. Le libellé utilisé pour décrire ces protections correspond étroitement à celui utilisé pour décrire les immunités existantes de la CCETP 13.
Le président de la Commission, à l’instar du président de la CCETP, doit présenter annuellement au ministre un rapport sur les activités exercées par la Commission, accompagné de ses recommandations. À son tour, le ministre doit faire déposer une copie du rapport devant le Parlement dans les 15 jours de séance suivant sa réception. Ce rapport annuel devra contenir :
Les responsables de la Commission doivent en outre présenter un rapport annuel à chacun des ministres chargés de l’administration des forces de police au sein de la province contractante 14. Dans ce rapport, ils doivent indiquer le nombre et le sujet de toutes les plaintes relatives à la GRC qui ont été déposées dans la province, décrire comment ces plaintes ont été réglées et cerner toute nouvelle tendance (art. 14). La Commission doit également transmettre une copie de ce rapport au ministre et au commissaire de la GRC.
Le projet de loi C-20 prévoit que la Commission peut présenter au ministre, de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci, un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et de ses fonctions (art. 12). La Commission doit également rendre public un résumé du rapport. Le ministre doit transmettre une copie du rapport à la GRC et à l’ASFC le jour même où il reçoit le rapport spécial.
Les rapports et les résumés de la Commission ne doivent pas contenir de renseignements dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou compromettre une enquête ou une poursuite relative à une infraction ni de renseignements protégés par le secret professionnel liant le client à l’avocat ou par le privilège relatif au litige (art. 15).
L’article 16 confère à la Commission un droit d’accès aux renseignements que détiennent la GRC ou l’ASFC et que les responsables de la Commission estiment pertinents à l’égard de leur travail. La GRC et l’ASFC sont tenues d’accéder aux demandes de communication de la Commission, sous réserve de certaines exceptions. Le droit d’accès à l’information est assorti de limites et de mesures de protection qui s’appliquent aux renseignements fournis à la Commission. Ces droits et responsabilités reflètent pour l’essentiel les dispositions de la Loi sur la GRC concernant le droit d’accès à l’information dont dispose la CCETP à l’égard des renseignements détenus par la GRC 15.
Le projet de loi C-20 vise à établir les types de renseignements auxquels le personnel de la Commission peut avoir accès de façon limitée (renseignements protégés) et ceux qui lui sont interdits d’accès 16.
L’article 17 comprend une liste des différents types de renseignements qui peuvent être considérés comme protégés :
Les responsables de la GRC et de l’ASFC peuvent refuser l’accès à des renseignements protégés, mais ils doivent indiquer les raisons de leur refus et préciser pourquoi ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires aux fins de l’examen mené par la Commission. Selon l’actuelle Loi sur la GRC, un refus de communiquer des renseignements protégés peut être renvoyé à un ancien juge, qui sera chargé de procéder à un examen indépendant 17. Ce mécanisme de règlement des différends est retiré du projet de loi C-20.
Conformément à l’article 21, lorsque le personnel de la Commission a obtenu l’accès à des renseignements protégés à des fins d’examen, d’enquête ou d’audience, il ne peut utiliser ou communiquer ces renseignements à d’autres fins, sauf si la loi l’y autorise ou l’exige. Au nombre des exceptions figurent les communications au ministre (autrement que dans le rapport annuel, qui est rendu public) et au procureur général si les renseignements sont nécessaires à des fins de poursuite criminelle (par. 25(2)). Tout manquement à cette obligation constitue une infraction criminelle (art. 90).
Aux articles 19 et 20 sont énumérés sept types de renseignements auxquels le personnel de la Commission ne peut accéder, quelles que soient les circonstances :
L’actuelle Loi sur la GRC prévoit que les membres de la CCETP peuvent examiner des activités précises de la GRC et présenter à son commissaire un rapport faisant état de leurs conclusions et de leurs recommandations relativement à toute politique, procédure ou ligne directrice qui vise la GRC. Le projet de loi C-20 reprend l’essentiel de ces dispositions : les membres de la Commission peuvent effectuer l’examen d’activités précises, de leur propre initiative ou à la demande du ministre, et présenter un rapport au ministre, ainsi qu’au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC, s’il est pertinent de le faire. Le projet de loi amendé supprime l’une des deux conditions liées à la tenue d’un examen qui sont énoncées actuellement dans la Loi sur la GRC, à savoir que la Commission doit disposer des ressources nécessaires pour effectuer l’examen afin que le traitement des plaintes ne soit pas compromis. Le projet de loi reprend la seconde condition, à savoir qu’aucune autre entité fédérale ou provinciale ne doit avoir entrepris un examen portant sur une question similaire (par. 28(3)) 20. Au paragraphe 28(7), on ajoute l’obligation pour les membres de la Commission de rendre public le résumé de chaque rapport. Les observations du commissaire de la GRC ou du président de l’ASFC sur les conclusions et les recommandations présentées dans un rapport, le cas échéant, doivent être rendues publiques en même temps que le résumé.
La partie 2 du projet de loi décrit la manière dont les plaintes relatives à la GRC ou l’ASFC doivent être présentées et celle dont la GRC ou l’ASFC ainsi que la Commission doivent mener les enquêtes, effectuer les révisions ou tenir les audiences relatives à ces plaintes.
L’article 33 du projet de loi vise à permettre aux particuliers ou à toute tierce partie de déposer une plainte relativement à la conduite d’employés actuels et d’anciens employés de la GRC (par. 33(1)) et de l’ASFC (par. 33(2)) dans l’exercice de leurs fonctions. Les plaintes doivent être déposées dans les deux ans suivant l’incident allégué, bien que ce délai puisse être prolongé dans certaines circonstances.
Le système établi par le projet de loi C 20 offre deux possibilités aux plaignants éventuels : ils peuvent déposer une plainte soit directement auprès de la GRC ou de l’ASFC, soit auprès de la Commission. De plus, les plaintes concernant la GRC peuvent être déposées auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province où l’incident allégué aurait eu lieu. Une fois qu’une plainte a été reçue, l’entité qui l’a reçue doit en accuser réception par écrit au plaignant et aviser les autres entités auprès desquelles ce dernier aurait pu porter plainte. À titre d’exemple, si un particulier dépose une plainte auprès de l’ASFC, le personnel de cette agence doit en informer celui de la Commission, et inversement (par. 33(9) et 33(10)). Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une plainte, le président de l’ASFC ou le commissaire de la GRC, selon le cas, doit aviser par écrit l’employé en cause de la teneur de la plainte déposée contre lui (art. 34). La Commission doit fournir de l’aide aux particuliers ou aux tierces parties qui souhaitent déposer une plainte s’ils en font la demande (art. 35).
Les plaignants peuvent être représentés par leur tuteur, leur curateur ou leur mandataire ainsi que par toute personne qu’ils autorisent par écrit à les représenter (art. 38).
L’article 36 du projet de loi prévoit que le président de la Commission peut également déposer une plainte s’il a des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite d’un employé actuel ou ancien de la GRC ou de l’ASFC. Dans un tel cas, le président assume le rôle de « plaignant ».
Les responsables de la GRC et de l’ASFC sont tenus d’enquêter sur les plaintes reçues. Cependant, dans certaines circonstances, ils peuvent ou doivent refuser de le faire.
Par exemple, conformément aux paragraphes 37(3) et 37(4), la GRC et l’ASFC ne doivent pas enquêter sur une plainte si elles sont d’avis que cela compromettrait une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou, dans le cas de l’ASFC, la capacité de cette agence de s’acquitter de son mandat. En outre, conformément au paragraphe 38(2), les responsables de la GRC et de l’ASFC doivent refuser d’enquêter sur une plainte si une autre procédure, prévue par une loi fédérale ou provinciale, pourrait permettre d’assurer un traitement plus approprié de la plainte. De même, les mécanismes de présentation de plaintes prévus dans le projet de loi C‑20 ne peuvent être utilisés pour déposer une plainte au sujet de mesures disciplinaires internes que la GRC ou l’ASFC ont prises ou ont omis de prendre. Les responsables de la GRC et de l’ASFC peuvent également refuser d’enquêter sur une plainte qu’ils jugent futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou si elle n’est pas déposée par le particulier visé par la conduite de l’employé en cause, par son tuteur ou par son représentant, ou par une tierce partie directement concernée par l’objet de la plainte (par. 38(1)). De la même manière, le personnel de la Commission peut, dans les mêmes circonstances, refuser ou être tenu de refuser d’enquêter sur une plainte (art. 52 et 53).
Lorsqu’ils refusent d’enquêter sur une plainte, les responsables de la GRC et l’ASFC doivent en aviser le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, et les informer du droit du plaignant de renvoyer la plainte à la Commission en vue de sa révision dans les 60 jours suivant la réception de l’avis (par. 38(3)).
Comme il a été mentionné précédemment, les responsables de la GRC et de l’ASFC ne peuvent pas refuser de traiter les plaintes déposées par le président de la Commission. Toutefois, lorsque les responsables de la Commission décident d’enquêter sur une plainte, ni la GRC ni l’ASFC ne peuvent tenir d’enquête sur la même plainte (par. 37(2)).
Un plaignant peut, en tout temps, retirer sa plainte par l’envoi d’un avis écrit précisant les raisons du retrait à la Commission et à la GRC ou à l’ASFC, selon le cas (art. 40). S’il le fait, tous les éléments de preuve qui ont été recueillis jusque-là dans le cadre de l’enquête sont préservés. L’enquête peut toutefois se poursuivre même si la plainte a été retirée.
Aux termes de l’article 43 du projet de loi, les responsables de la GRC ou de l’ASFC doivent déterminer si une plainte peut être réglée à l’amiable. Le plaignant et l’employé visé par la plainte doivent tous deux consentir au règlement proposé.
L’article 45 du projet de loi précise également que les responsables de la GRC, de l’ASFC et de la Commission doivent tenir un dossier pour chacune des plaintes qu’elles reçoivent ou dont ils sont avisés. Les responsables de l’ASFC et de la GRC doivent mettre leurs dossiers respectifs à la disposition du personnel de la Commission si celui-ci en fait la demande, sous réserve des restrictions des alinéas 20a) et 20b).
Il existe des circonstances dans lesquelles la GRC ou l’ASFC, après avoir ouvert une enquête sur une plainte, peuvent être tenues de clore l’enquête ou avoir le droit de le faire (art. 46 et 47). Ces circonstances correspondent aux motifs énoncés aux articles 37 et 38 et qui peuvent justifier le fait de ne pas ouvrir d’enquête. Lorsque l’obligation ou le droit de refuser ou de révoquer une enquête sont exercés, le plaignant dispose d’un délai de 60 jours pour renvoyer sa plainte à la Commission pour révision.
Tout au long de l’enquête, et conformément aux normes de service énoncées à l’article 8 de ce projet de loi, la GRC ou l’ASFC doit informer le plaignant et l’employé en cause de l’état d’avancement de l’enquête, sauf dans la mesure où la transmission de cette information pourrait compromettre l’enquête ou lui nuire (art. 48).
Dans les meilleurs délais après la fin d’une enquête, les responsables de la GRC ou de l’ASFC doivent produire un rapport dans lequel ils résument la plainte, les conclusions de l’enquête et les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils prendront pour régler la plainte (art. 49). Ce rapport doit être transmis à la fois au plaignant et à l’employé en cause. Dans le rapport, la GRC ou l’ASFC doivent également informer le plaignant que, en cas de désaccord, il dispose de 60 jours pour renvoyer la plainte à la Commission pour révision.
L’article 50 du projet de loi énonce les pouvoirs dont dispose le personnel de la Commission pour ses fonctions relatives aux plaintes dont il est saisi. Celui-ci dispose des mêmes pouvoirs qu’une cour supérieure d’archives; il peut donc assigner et contraindre des témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit et à produire des documents, examiner des dossiers et faire prêter serment. Le personnel de la Commission peut également recevoir et examiner des éléments de preuve qui ne seraient pas nécessairement admissibles devant un tribunal.
Lorsqu’elle reçoit une plainte ou est avisée du dépôt d’une plainte, la Commission doit enquêter sur la plainte si le président de la Commission estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire (art. 51).
La Commission ne peut pas enquêter sur une plainte concernant des activités du gouvernement du Canada liées à la sécurité nationale et doit renvoyer la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. Si les responsables de la Commission refusent d’enquêter sur une plainte, pour quelque raison que ce soit, ils doivent en aviser le personnel de la GRC ou l’ASFC, selon le cas, ainsi que le plaignant (art. 52).
Lorsqu’il enquête sur des plaintes, le personnel de la Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes en une seule (art. 54). À intervalles réguliers pendant l’enquête, le personnel de la Commission doit informer le plaignant et l’employé de la GRC ou de l’ASFC qui fait l’objet de la plainte de l’état d’avancement de l’enquête.
Ainsi qu’il est expliqué ci-dessus aux articles 38 et 47, si un particulier dépose une plainte auprès de la GRC ou de l’ASFC et que la GRC ou l’ASFC refuse d’enquêter sur la plainte, le particulier peut, s’il n’est pas satisfait de la décision, renvoyer la plainte à la Commission (art. 56). Dans ce cas, la GRC ou l’ASFC doit transmettre à la Commission l’ensemble des documents pertinents ayant trait à la plainte. Le personnel de la Commission doit ensuite déterminer s’il est satisfait de la décision de la GRC ou de l’ASFC de refuser de l’examiner. S’il ne l’est pas, il peut produire, à l’intention de la GRC ou de l’ASFC, un rapport dans lequel il énonce ses conclusions et ses recommandations; ordonner à la GRC ou à l’ASFC de faire enquête; ou lancer sa propre enquête (par. 57(3)).
Si la Commission décide de produire, à l’intention de la GRC ou de l’ASFC, un rapport dans lequel elle énonce ses conclusions et ses recommandations, les responsables de la GRC ou de l’ASFC, selon le cas, disposent d’un délai de six mois pour répondre à ce rapport et décrire comment ils mettent en œuvre les recommandations ou expliquer pourquoi ils ne le font pas. Grâce à cette information, la Commission prépare un rapport final dont elle transmet copie au ministre, au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC, à l’employé en cause et au plaignant (art. 58).
L’article 59 décrit la manière dont le personnel de la Commission doit diriger ses audiences; il peut convoquer une audience soit parce qu’il enquête sur une plainte qu’il a reçue ou qu’il a lui-même déposée, soit parce qu’il enquête sur une plainte à l’égard de laquelle la GRC ou l’ASFC a refusé d’enquêter. Le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres chargés de tenir une audience au nom de la Commission. Les trois parties à l’audience sont les suivantes : la personne désignée par la GRC ou l’ASFC, l’employé en cause et le plaignant. Les audiences peuvent avoir lieu n’importe où au Canada, selon l’emplacement des participants. Les audiences sont généralement publiques, mais les responsables de la Commission peuvent, pour un ou plusieurs motifs énoncés au paragraphe 59(6), ordonner que tout ou partie d’une audience se tienne à huis clos ou en l’absence d’une partie. Les autres dispositions relatives aux audiences portent sur le droit des parties de se faire représenter (par. 59(8) et 59(9)) et celui des parties, de leurs représentants syndicaux, le cas échéant, et de toute personne démontrant avoir un intérêt « direct et réel » dans la plainte dont la Commission est saisie de présenter des éléments de preuve et de contre-interroger les témoins (par. 59(7)).
Les responsables de la Commission ont l’obligation de suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte s’ils sont d’avis que leur poursuite compromettrait une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou la capacité de la GRC ou de l’ASFC de s’acquitter de leurs fonctions (art. 60).
Le projet de loi C-20 permet également à la Commission de tenir des audiences conjointes lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de la GRC ou de l’ASFC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger (art. 61 à 63).
Le projet de loi énonce aussi les obligations de la Commission en matière de rapports. Au terme d’une enquête ou d’une audience, la Commission prépare un rapport provisoire énonçant ses conclusions et ses recommandations et transmet ce rapport au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC, selon le cas. Il convient de souligner que ce rapport provisoire n’est pas nécessairement transmis à l’employé en cause ou au plaignant (par. 64(1)).
La GRC ou l’ASFC, selon le cas, est tenue de fournir une réponse à la Commission et au ministre dans les six mois suivant la réception du rapport provisoire. Cette réponse doit faire état des mesures que la GRC ou l’ASFC a prises ou entend prendre relativement à la plainte ou, subsidiairement, des raisons pour lesquelles elle refuse de donner suite à tout ou partie des recommandations ou des conclusions de la Commission (par. 64(2)).
La Commission prépare ensuite son rapport final qui tient compte de la réponse fournie par la GRC ou l’ASFC. Ce rapport est transmis au ministre, au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC, à l’employé en cause et au plaignant. Le rapport final est également transmis au ministre provincial chargé de l’administration des forces de police si la plainte concerne un employé de la GRC travaillant dans une province à laquelle la GRC fournit des services de police contractuels (par. 64(3)).
Le rapport de la Commission est définitif et non susceptible d’appel (art. 65). Une fois l’enquête close, tous les documents et les éléments de preuve pertinents doivent être remis aux personnes qui les ont produits (art. 66).
Dans leur rapport, les responsables de la Commission peuvent recommander qu’un employé de la GRC ou de l’ASFC fasse l’objet de mesures disciplinaires s’ils sont d’avis que l’employé « a eu une conduite qui justifie qu’un processus disciplinaire soit entamé » (par. 67(1)). Bien que le commissaire de la GRC ou le président de l’ASFC doive informer l’employé en cause qu’un processus disciplinaire a été recommandé, ni la GRC ni l’ASFC n’ont l’obligation d’entamer un processus disciplinaire ou de prendre des mesures disciplinaires conformes à cette recommandation. Elles doivent cependant aviser le ministre si elles ont entamé un processus disciplinaire relativement à la plainte et, dans le cas contraire, lui préciser les raisons pour lesquelles elles ont choisi de ne pas le faire.
En plus de recommander un processus disciplinaire, la Commission peut également recommander que la GRC ou l’ASFC prenne des mesures disciplinaires précises à l’endroit d’un employé. Les responsables de la Commission peuvent faire une telle recommandation lorsque l’employé en cause a fait l’objet de plus d’une plainte et qu’ils concluent que la conduite de cet employé a donné lieu ou peut avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort, ou peut avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale (art. 68). Ni les dirigeants de la GRC ni ceux de l’ASFC n’ont l’obligation d’imposer des mesures disciplinaires à la suite d’une recommandation en ce sens de la Commission, mais, comme dans le cas du processus disciplinaire, ils doivent informer le ministre de tout processus disciplinaire entamé relativement à la plainte et, si ce n’est pas le cas, lui en préciser les raisons.
Les articles 69, 70 et 71 énoncent des lignes directrices et des mesures de sauvegarde supplémentaires en ce qui concerne la capacité de la Commission de recommander des processus ou des mesures disciplinaires.
Conformément à l’article 72, la GRC et l’ASFC doivent présenter au ministre et à la Commission un rapport annuel énonçant les mesures qu’elles ont prises en réponse aux rapports de la Commission qui ont été soumis, y compris les rapports dans lesquels des processus et des mesures disciplinaires sont recommandés.
La Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi 21 permet aux agents désignés de la Garde côtière des États-Unis et de la GRC de patrouiller conjointement dans les voies navigables communes et de poursuivre les suspects d’un pays à l’autre. Les agents des États Unis sont investis des mêmes pouvoirs que les agents de la GRC lorsqu’ils prennent part à une opération transfrontalière conjointe de contrôle d’application de la loi et qu’ils entrent au Canada par une frontière maritime commune 22. De même, les agents canadiens désignés ont des pouvoirs réciproques lorsqu’ils se trouvent en territoire américain. Le commissaire de la GRC et son homologue américain sont chargés de diriger les opérations transfrontalières intégrées 23. La partie 3 du projet de loi définit le rôle que la Commission est appelée à jouer dans l’examen des plaintes relatives aux opérations transfrontalières intégrées, y compris à l’égard d’un agent canadien menant des activités aux États-Unis et d’un agent américain menant des activités au Canada. La Commission remplace la CCETP existante à titre d’organisme de surveillance chargé d’examiner les plaintes relatives aux opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi 24.
L’article 75 précise les dispositions du projet de loi C-20 qui s’appliquent aux plaintes découlant d’opérations intégrées transfrontalières de contrôle d’application de la loi, y compris celles qui ont trait aux normes de service de la Commission, aux règles de procédure, aux immunités et aux protections de la Commission contre les poursuites judiciaires, à l’accès à l’information, aux obligations en matière de rapports annuels ainsi qu’à l’examen d’activités précises.
La Commission peut fournir au ministre provincial chargé de l’administration des forces de police dans la province où les opérations transfrontalières intégrées ont été menées un rapport examinant les activités précises liées à ces opérations, en plus de fournir ce rapport au ministre et au commissaire de la GRC (art. 76). Un ministre provincial peut également demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen d’activités précises liées à une opération transfrontalière intégrée. Si la Commission effectue cet examen, elle doit présenter un rapport au ministre provincial ainsi qu’au ministre et elle peut fournir une copie de ce rapport à tout autre ministre provincial chargé de l’administration des forces de police (art. 77).
Comme dans le cas des rapports annuels qu’elle doit présenter aux provinces auxquelles la GRC fournit des services de police contractuels, la Commission doit présenter un rapport annuel à chacun des ministres chargés de l’administration des forces de police dans chacune des provinces où une plainte relative aux opérations transfrontalières intégrées a été déposée. Dans ce rapport, elle doit indiquer le nombre et le sujet de toutes les plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées qui ont été déposées dans la province au cours de l’exercice, ainsi que la manière dont ces plaintes ont été réglées, et signaler toute nouvelle tendance (art. 78). La Commission doit également transmettre une copie de ce rapport au ministre et au commissaire de la GRC.
La Commission peut mener une enquête, effectuer une révision ou tenir une audience sur les plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées, de la manière décrite à la partie 2 (art. 79). La Commission peut également mener une enquête conjointe avec un autre organisme chargé du traitement des plaintes du public contre des agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort pertinent, y compris les autorités américaines, lorsque la plainte implique un agent responsable du contrôle d’application de la loi ayant participé à une opération transfrontalière intégrée (art. 80).
La partie 4 du projet de loi contient plusieurs dispositions générales.
Bien que le projet de loi C-20 attribue plusieurs fonctions et pouvoirs au commissaire de la GRC, l’article 83 précise que le commissaire peut déléguer la plupart de ces fonctions et pouvoirs à tout autre membre de la GRC. Les deux pouvoirs que le commissaire ne peut déléguer sont le pouvoir de délégation et celui de conclure un protocole d’entente décrit au paragraphe 17(7) du projet de loi avec le président de la Commission ou le président de l’ASFC.
L’article 84 du projet de loi précise que le dépôt d’une plainte contre la GRC ou l’ASFC conformément à la procédure énoncée dans le projet de loi et la tenue d’une enquête relativement à cette plainte n’ont pas pour effet d’empêcher ou de retarder d’autres types d’enquêtes ou de procédures, telles que d’autres enquêtes relatives à des infractions, des mesures prises par la GRC ou l’ASFC dans le cadre de leurs responsabilités prescrites par la loi, ou des mesures de renvoi ou d’extradition. En outre, un particulier ne peut pas entrer au Canada ou y rester dans le but de déposer une plainte.
Conformément à l’article 85, la Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement doivent prendre « toute mesure raisonnable » pour coopérer afin de prévenir le recoupement inutile de leurs efforts respectifs.
Le projet de loi prévoit aussi un droit d’être informé : toute personne arrêtée ou détenue par un agent de l’ASFC doit être informée de son droit de déposer une plainte (art. 86).
L’article 87 énonce les 19 types de règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu du présent projet de loi. Il s’agit notamment de règlements sur les normes de service, la protection des renseignements et les plaintes conjointes, de même que de règlements qui définissent certains termes clés.
Le projet de loi crée aussi trois catégories d’infractions. Ces infractions correspondent aux infractions existantes liées aux procédures de la CCETP 25. Quiconque étant convoqué comme témoin par la Commission commet une infraction en ne se présentant pas ou, comparaissant comme témoin, en refusant de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, en refusant de produire un document ou une chose qu’il a en sa possession, en refusant de répondre à une question, en proférant des propos insultants ou menaçants ou en faisant obstruction d’une manière ou d’une autre, ou, sans justification légitime, en imprimant ou en publiant sciemment des remarques ou en tenant sciemment des propos visant à convaincre un témoin de ne pas témoigner. Ces infractions sont punissables par procédure sommaire (art. 88).
La deuxième catégorie d’infractions, qui est présentée à l’article 89, concerne le harcèlement, l’obstruction, l’intimidation et la destruction ou la falsification de documents ou d’éléments de preuve, et le fait de conseiller à quiconque de commettre l’un de ces actes. Les infractions de cette catégorie sont punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 5 000 $ ainsi que d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
La troisième catégorie d’infractions, qui est présentée à l’article 90, concerne les obligations des membres et du personnel de la Commission et de toute autre personne agissant pour le compte de celle-ci de ne pas communiquer indûment de renseignements protégés auxquels ils ont eu accès dans l’exercice de leurs fonctions à la Commission, sauf en conformité avec la loi, et de ne pas se montrer insouciant relativement au caractère privilégié de ces renseignements. Ces obligations sont énoncées au paragraphe 25(1). Les infractions de cette catégorie sont punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Les poursuites par procédure sommaire relatives aux infractions visées aux articles 88, 89 et 90 du présent projet de loi doivent être intentées dans les deux ans suivant la perpétration de l’infraction présumée (art. 92).
Le projet de loi C-20 apporte plusieurs modifications à la Loi sur la GRC afin de remplacer la CCETP par la nouvelle Commission. Les parties VI et VII de la Loi sur la GRC, qui établissent la CCETP, sont abrogées (art. 98), et toutes les autres mentions de la CCETP ou du président de la CCETP sont remplacées, respectivement, par la Commission et le président de la Commission. Les parties VII.1 et VII.2 de la Loi sur la GRC, qui portent sur les incidents graves et les opérations intégrées transfrontalières de contrôle d’application de la loi, demeurent toutefois en vigueur, et plusieurs modifications mineures sont apportées à la partie VII.2.
Les modifications que le projet de loi C-20 apporte à la Loi sur l’ASFC sont plus importantes que celles apportées à la Loi sur la GRC. La Loi sur la GRC prévoit déjà une commission d’examen (la CCETP) et le projet de loi C-20 remplace les mentions de la CCETP par la Commission. À l’inverse, l’ASFC ne dispose actuellement d’aucune commission d’examen. Plusieurs nouvelles définitions et dispositions sont donc ajoutées à la Loi sur l’ASFC afin d’y intégrer la Commission.
Parmi les modifications apportées à la Loi sur l’ASFC figurent les dispositions suivantes :
La partie 7 modifie le terme utilisé pour désigner la GRC dans la version anglaise de toute loi fédérale et de tout texte d’application. Dans la version anglaise, toutes les occurrences du terme « Force » sont remplacées par « RCMP » (art. 112).
Au moment de l’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi C-20 et du remplacement de la CCETP par la Commission, les éléments suivants sont automatiquement transférés à la nouvelle Commission : les membres de la Commission, y compris son président, son vice-président et son personnel, les crédits budgétaires, les droits, les biens, les obligations et les responsabilités, les renvois à la CCETP dans les documents signés par la CCETP, la qualité pour agir dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, les demandes d’examen d’activités précises de la GRC que le ministre présente à la CCETP et les plaintes déposées auprès de la CCETP sous le régime de l’actuelle Loi sur la GRC.
Les nouvelles plaintes peuvent être déposées auprès de la Commission, que la conduite en cause ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur du projet de loi C-20.
Le projet de loi C-20 vise à apporter des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la preuve au Canada, à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur la protection de l’information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur les douanes, à la Loi sur la rémunération du secteur public, à la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et à la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères. Ces modifications consistent généralement à ajouter des renvois à la Commission ou à remplacer les références à la CCETP par des références à la nouvelle Commission.
L’article 145 prévoit des dispositions de coordination entre le projet de loi C-20 et les dispositions de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada 27. Elles visent à garantir que certaines dispositions du projet de loi C-20 n’annulent aucune des modifications apportées en vertu de l’autre loi si celles-ci entrent en vigueur en premier. Les modifications sont, pour la plupart, de nature technique et visent à remplacer l’expression « nommée ou employée » par « nommée » dans la Loi sur la GRC.
L’article 146 prévoit que le projet de loi C-20 entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, 43e législature, 1re session. À la différence du projet de loi C-98, le projet de loi C-3 ne comportait aucune disposition de coordination, et les passages portant sur des questions de sécurité nationale avaient été modifiés afin d’indiquer que le projet de loi C-59, Loi concernant des questions de sécurité nationale, était entré en vigueur. Voir Projet de loi C‑59, Loi concernant des questions de sécurité nationale, 42e législature, 1re session (L.C. 2019, ch. 13).
Les autres différences entre les projets de loi C-3 et C-98 tenaient pour l’essentiel à des modifications aux numéros d’articles et à des changements mineurs au libellé qui n’ont pas modifié le fond des dispositions.
[ Retour au texte ]La Loi sur la preuve au Canada définit les types de documents qui peuvent être protégés par le privilège des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Voir Loi sur la preuve au Canada, L.R.C.1985, ch. C‑5, art. 39.
Dans l’arrêt Babcock c. Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada a expliqué les raisons pour lesquelles ces renseignements sont protégés :
Les personnes auxquelles incombe la lourde responsabilité de prendre des décisions gouvernementales doivent se sentir libres de discuter de tous les aspects des problèmes dont elles sont saisies et d’exprimer toutes les opinions possibles, sans crainte de voir les documents qu’elles ont lus, les propos qu’elles ont tenus et les éléments sur lesquels elles ont fondé leur décision faire ultérieurement l’objet d’un examen public […] Si leurs déclarations étaient susceptibles de divulgation, les membres du Cabinet pourraient censurer leurs propos, consciemment ou non. Ils pourraient se garder d’exprimer des positions impopulaires ou de faire des commentaires qui risqueraient d’être considérés comme politiquement incorrects.
Voir Babcock c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 57, par. 18.
[ Retour au texte ]Selon Sécurité publique Canada, seuls le Nunavut et l’Île-du-Prince-Édouard ne disposent pas d’un tel mécanisme. Voir Sécurité publique Canada, Projet de loi C-20 – Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires, document d’information.
[ Retour au texte ]Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, L.C. 2013, ch. 18.
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