Résumé législatif du Projet de loi C-2 : Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19

Résumé Législatif
Résumé législatif du Projet de loi C-2 : Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19
Eleni Kachulis, Division des affaires juridiques et sociales
Michaela Keenan-Pelletier, Division des affaires juridiques et sociales
Joëlle Malo, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Marlisa Tiedemann, Division des affaires juridiques et sociales
Adriane Yong, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 44-1-C2-F
PDF 990, (28 Pages) PDF
2022-12-07

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Table des matières


1 Contexte

Le projet de loi C‑2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID‑19 1, a été déposé à la Chambre des communes le 24 novembre 2021 par l'honorable Chrystia Freeland, vice‑première ministre et ministre des Finances, et a franchi l'étape de la première lecture le même jour. Le 2 décembre 2021, à l'étape de la deuxième lecture, le projet de loi a été renvoyé pour étude au Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Un énoncé concernant la Charte pour ce projet de loi a été déposé le 6 décembre 2021 2. L'examen en comité s'est terminé le 14 décembre 2021. Le projet de loi a franchi l'étape de la troisième lecture à la Chambre des communes et a aussi été adopté au Sénat le 16 décembre 2021. Il a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021.

Le projet de loi C‑2 se divise en cinq parties :

  • La partie 1 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) 3 et le Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) 4 afin de prolonger la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), la Subvention d'urgence pour le loyer du Canada (SULC) et le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC) jusqu'au 7 mai 2022. La partie 1 resserre également les conditions d'admissibilité à ces prestations.
  • La partie 2 édicte la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (LPCTCC) afin d'autoriser le versement d'une nouvelle prestation temporaire aux personnes dont la capacité à gagner un revenu est affectée par un ordre de confinement. En outre, elle apporte des modifications corrélatives à la LIR et au RIR.
  • La partie 3 modifie la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (LPCRE) 5 pour prolonger la période pendant laquelle une personne peut être admissible à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) ou à la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants (PCREPA) jusqu'au 7 mai 2022, ainsi que la durée des deux prestations, entre autres choses. Elle apporte aussi une modification connexe au Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique 6.
  • La partie 3.1 prévoit un audit de performance relativement aux prestations payées au titre de la LPCTCC, de la LPCRE, de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) et de la SSUC, qui sera effectué par le vérificateur général du Canada. Elle exige également que le rapport de cet examen soit remis au Président de la Chambre des communes pour qu'il le dépose ensuite à la Chambre.
  • La partie 4 modifie le Code canadien du travail (CCT) 7 afin d'augmenter le nombre de semaines de congé auxquelles les employés sous réglementation fédérale ont droit s'ils sont incapables de travailler à cause, entre autres, de la COVID‑19. Ce congé reste en vigueur jusqu'au 7 mai 2022, date à laquelle il doit être abrogé en même temps que d'autres dispositions connexes. La partie 4 apporte aussi des modifications connexes à la Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 8.

Le projet de loi C‑2 est la plus récente mesure d'une série de projets de loi que le gouvernement a déposés pour soutenir les particuliers et les entreprises durant la pandémie de COVID‑19. Les projets de loi en question ont été adoptés aux 1re et 2e sessions de la 43e législature, en l'occurrence :

  • le projet de loi C‑13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19 9, qui inscrit notamment au CCT un congé pour les employés sous réglementation fédérale lié précisément à la COVID‑19;
  • le projet de loi C‑14, Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19 10, qui modifie la LIR pour y inclure la SSUC;
  • le projet de loi C‑4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID‑19 11, qui édicte la LPCRE afin d'autoriser le versement de la Prestation canadienne de relance économique, de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants.

La Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 12 comporte également des dispositions relatives au soutien durant la pandémie. Entre autres choses, cette loi modifie la LIR pour introduire le PEREC.

2 Description et analyse

Le projet de loi C‑2 comporte 29 articles. Les modifications les plus importantes sont analysées ci‑après.

2.1 Partie 1 : modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (art. 1 à 4)

La partie 1 modifie la LIR et le RIR afin de prolonger les subventions dans le cadre de la SSUC, de la SULC et du PEREC jusqu'au 7 mai 2022. Elle modifie aussi la définition de « pourcentage de base » pour circonscrire l'application de la SSUC et de la SULC à certaines entités admissibles du secteur du tourisme et de l'accueil ainsi qu'aux organisations les plus durement touchées ayant enregistré des baisses considérables de revenu à la fois sur une période de 12 mois durant la pandémie et pendant le mois en cours en application de ces règles.

2.1.1 Modifications applicables à la Subvention salariale d'urgence du Canada et à la Subvention d'urgence pour le loyer du Canada

Pour la prolongation de la SSUC et de la SULC, le paragraphe 1(8) du projet de loi modifie la définition de « période d'admissibilité » énoncée au paragraphe 125.7(1) de la LIR en faisant passer le nombre de périodes d'admissibilité de 23 à 28. La 23e période d'admissibilité débute le 21 novembre 2021, et la 28e prend fin le 7 mai 2022. D'autres périodes d'admissibilité peuvent être ajoutées par voie de règlement jusqu'au 2 juillet 2022.

Des modifications corrélatives intègrent des renvois aux nouvelles périodes d'admissibilité dans les définitions de « période de référence actuelle » (par. 1(3) du projet de loi) et de « période de référence antérieure » (par. 1(6) et 1(7) du projet de loi).

Le paragraphe 1(2) du projet de loi modifie la définition de « pourcentage de base » énoncée au paragraphe 125.7(1) de la LIR. Ce pourcentage de base entre dans le calcul du montant de base de la SSUC : il est multiplié par le « montant de la rémunération admissible versée par l'employeur admissible à un employé admissible, jusqu'à concurrence de 1 129 $ par semaine, pour une période [d'admissibilité] » 13. Il est aussi utilisé pour calculer le taux de la subvention pour le loyer dans le cadre de la SULC.

Pour la 20e période d'admissibilité qui débute le 29 août 2021, le pourcentage de base dans la LIR augmente à 25 %, ce qui correspond au taux prescrit par règlement pour cette période d'admissibilité, quand le pourcentage de baisse de revenu de l'entité déterminée est supérieur ou égal à 50 % ou, dans les autres cas, le multiplicateur de la formule donnée augmente à 0,625. Cela fait en sorte que le pourcentage de base applicable à la 19e période d'admissibilité qui débute le 1er août 2021 s'applique aussi à la suivante.

Le pourcentage de base est ramené à son ancien taux de 10 % si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité déterminée est supérieur ou égal à 50 % ou, dans les autres cas, d'après le montant calculé par la formule à la 21e période d'admissibilité qui débute le 26 septembre 2021.

Pour la 22e période d'admissibilité qui débute le 24 octobre 2021 jusqu'à la 26e période d'admissibilité qui prend fin le 12 mars 2022, les modifications mises en œuvre par le paragraphe 1(2) du projet de loi rendent la SSUC et la SULC disponibles uniquement pour les entités suivantes :

  1. une entité déterminée dont le pourcentage de baisse de revenu pour la période d'admissibilité et la réduction du revenu d'une année antérieure sont d'au moins 50 %;
  2. une entité déterminée qui est une entité touristique ou d'accueil admissible et dont le pourcentage de baisse de revenu pour la période d'admissibilité et la réduction du revenu d'une année antérieure sont d'au moins 40 %;
  3. une entité déterminée assujettie aux restrictions sanitaires admissibles dont le pourcentage de baisse de revenu pour la période d'admissibilité est d'au moins 40 %.

Dans la première éventualité, le pourcentage de base est le moins élevé de 50 % et du pourcentage calculé selon une formule, qui est d'au moins 10 %.

Dans les deuxième et troisième éventualités, le pourcentage de base est le moins élevé de 75 % et du pourcentage de baisse de revenu pour la période d'admissibilité de l'entité déterminée, lequel doit être égal ou supérieur à 40 %.

Pour la 27e période d'admissibilité qui débute le 13 mars 2022 et la 28e période d'admissibilité qui prend fin le 7 mai 2022, les règles sont identiques à celles applicables de la 22e à la 26e période d'admissibilité, sauf que le pourcentage de base est coupé de moitié dans chaque éventualité.

Pour une période d'admissibilité suivant la 28e période d'admissibilité, le pourcentage de base est réduit à zéro si le règlement n'indique aucun pourcentage.

Le paragraphe 1(16) du projet de loi ajoute trois définitions au paragraphe 125.7(1) de la LIR, qui concernent les modifications apportées par le paragraphe 1(2) du projet de loi à la définition de « pourcentage de base » :

  • le terme « réduction du revenu d'une année antérieure » correspond à la moyenne de tous les pourcentages (même négatifs) dont chacun représente le pourcentage de baisse de revenu de l'entité déterminée pour une période d'admissibilité qui est comprise entre la première période d'admissibilité et la 13e période d'admissibilité, avec quelques ajustements, tout au long de laquelle l'entité déterminée exerçait ses activités normales ou ne les exerçait pas en raison des restrictions sanitaires;
  • le terme « restrictions sanitaires admissibles » correspond à des restrictions sanitaires durant au moins sept jours au cours d'une période d'admissibilité qui visent un ou plusieurs biens admissibles d'une entité déterminée, ou ceux d'un ou plusieurs locataires déterminés, où sont exercées des activités ayant cessé à cause des restrictions et qu'il est raisonnable de conclure qu'approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l'entité déterminée et de celui de ses locataires déterminés découlent des activités ayant cessé à cause des restrictions;
  • le terme « entité touristique ou d'accueil admissible » s'entend au sens du règlement. L'article 2 du projet de loi ajoute la définition d'« entité touristique ou d'accueil admissible » au paragraphe 8901.1(1) du RIR. En résumé, il s'agit d'une entité déterminée dont les revenus admissibles découlent principalement d'une ou plusieurs activités du secteur du tourisme ou de l'accueil. Parmi les exemples donnés, il faut citer les restaurants, les hôtels, les agences de voyages, les musées, les centres de sports récréatifs et de conditionnement physique et certains magasins de vente au détail hors taxes.

Le paragraphe 1(15) du projet de loi modifie la définition de « pourcentage compensatoire » énoncée au paragraphe 125.7(1) de la LIR. Le pourcentage compensatoire entre dans le calcul du montant complémentaire de la SSUC destiné aux entités déterminées dont les revenus ont baissé de plus de 50 %. Le pourcentage compensatoire est multiplié par le montant de la rémunération admissible versée par l'employeur admissible à un employé admissible, jusqu'à concurrence de 1 129 $ par semaine, pour une période d'admissibilité. Ce pourcentage est aussi utilisé pour calculer le taux de la subvention pour le loyer dans le cadre de la SULC.

Dans la LIR, le pourcentage compensatoire augmente pour la 20e période d'admissibilité qui débute le 29 août 2021. Il est le moins élevé de 15 % et du montant calculé selon la formule, dont le multiplicateur est augmenté de 0,25, ce qui correspond à la réglementation touchant cette période d'admissibilité. Cela fait en sorte que le pourcentage compensatoire applicable à la 19e période d'admissibilité qui débute le 1er août 2021 est aussi applicable à la période d'admissibilité suivante.

Le pourcentage compensatoire est ramené à son taux antérieur de 10 % ou au montant calculé selon la formule pour la 21e période d'admissibilité qui débute le 26 septembre 2021. Il est réduit à zéro pour les périodes d'admissibilité après la 21e période d'admissibilité, le tout coïncidant avec les modifications à la définition du « pourcentage de base » expliquée ci‑dessus.

2.1.2 Subvention salariale d'urgence du Canada

Le paragraphe 1(21) du projet de loi modifie le paragraphe 125.7(14) de la LIR et le paragraphe 1(22) du projet de loi ajoute le paragraphe 125.7(14.1) à la LIR afin de prolonger l'obligation qu'ont certaines sociétés cotées en bourse de reverser les paiements de SSUC perçus au‑delà de la 22e période d'admissibilité qui débute le 24 octobre 2021, jusqu'à la 24e période d'admissibilité qui prend fin le 15 janvier 2022 ainsi que pour toute période d'admissibilité subséquente (montant du « remboursement en trop »).

Les paragraphes 1(4) et 1(5) du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la définition de « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction » énoncée au paragraphe 125.7(1) de la LIR et dont on se sert pour déterminer la somme du remboursement en trop.

Par ailleurs, de nouvelles formules sont instaurées pour calculer le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction pour la 24e période d'admissibilité qui débute le 19 décembre 2021 et pour les périodes d'admissibilité subséquentes.

Comme le montant du remboursement en trop ne peut en aucun cas dépasser le montant de la SSUC perçu par une entité déterminée à une période d'admissibilité, la nouvelle formule pour calculer le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction prévoit que la somme calculée selon la formule prévue pour la 17e à la 23e période d'admissibilité dépassant le montant de la SSUC perçu par l'entité déterminée pour les mêmes périodes d'admissibilité doit être reportée à la 24e période d'admissibilité et aux périodes d'admissibilité subséquentes. Le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction pour la 24e période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes est donc égal à la rémunération globale de 2022 pour les cadres déterminés, moins la rémunération globale de 2019 pour les cadres déterminés, en plus du montant reporté.

Par conséquent, le montant du remboursement en trop pour ces périodes d'admissibilité est le moins élevé du montant de la SSUC perçu et le plus élevé des montants suivants :

  • le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction;
  • le montant des dividendes imposables versés par une société cotée en bourse ou une filiale de celle‑ci à un particulier qui est détenteur d'actions ordinaires.

Ces modifications concordent avec l'objectif énoncé par le gouvernement lorsque celui‑ci a présenté cette mesure de récupération 14, soit que « toute société cotée en bourse qui reçoit la subvention salariale et qui verse à ses cadres supérieurs une rémunération plus élevée en 2021 qu'en 2019 rembourse les montants équivalents de subvention salariale reçus 15 ».

Le paragraphe 1(18.1) du projet de loi ajoute le paragraphe 125.7(2.01) à la LIR afin de préciser qu'aucun paiement en trop n'est réputé se produire au cours d'une période d'admissibilité dans le cas d'une société cotée en bourse ou d'une filiale de celle‑ci si, au cours de la période d'admissibilité, elle a versé des dividendes imposables à un particulier qui est détenteur d'actions ordinaires. Ce paragraphe et d'autres dispositions ont été ajoutés au projet de loi C‑2 par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, qui a fait rapport du projet de loi amendé le 13 décembre 2021 16, et dont tous les amendements ont été adoptés par la Chambre des communes le 16 décembre 2021.

Les paragraphes 1(17) et 1(18) du projet de loi modifient le paragraphe 125.7(2) de la LIR afin de limiter le nombre de périodes d'admissibilité pendant lesquelles on peut ajouter un montant pour les employés admissibles en congé payé (employés mis à pied temporairement) au calcul de la SSUC. Ce montant peut être ajouté uniquement de la 5e période d'admissibilité qui débute le 5 juillet 2020 à la 19e période d'admissibilité qui prend fin le 28 août 2021.

Les modifications apportées par les paragraphes 1(17) et 1(18) du projet de loi sont rétroactives au 29 août 2021, conformément au paragraphe 1(23) du projet de loi.

L'article 4 du projet de loi abroge le paragraphe 8901.2(0.1) du RIR, qui définissait les termes « réduction du revenu d'une année antérieure », « restrictions sanitaires admissibles » et « entité touristique ou d'accueil admissible »; le projet de loi C‑2 déplace toutes ces définitions dans d'autres articles de la LIR ou du RIR. L'article 4 du projet de loi abroge aussi le paragraphe 8901.2(8) du RIR, qui établissait le taux de la subvention salariale de relance à 50 % pour la 22e période d'admissibilité. Ces dispositions avaient d'abord été ajoutées au RIR dans le cadre du Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (vingt‑deuxième période d'admissibilité COVID‑19)  17.

2.1.3 Subvention d'urgence pour le loyer du Canada

À la suite de l'introduction d'autres périodes d'admissibilité prévues au paragraphe 1(8) du projet de loi, dont la dernière prend fin le 7 mai 2022, des modifications corrélatives intègrent des renvois à ces nouvelles périodes dans les définitions de « pourcentage de subvention pour le loyer » et de « pourcentage compensatoire pour le loyer » énoncées au paragraphe 125.7(1) de la LIR (par. 1(12) et 1(14) du projet de loi).

Pour toute période d'admissibilité postérieure à la 28e période d'admissibilité, le pourcentage de subvention pour le loyer et le pourcentage compensatoire pour le loyer sont réduits à zéro si un pourcentage n'est pas prescrit par règlement (par. 1(13) et 1(14) du projet de loi).

Les paragraphes 1(19) et 1(20) du projet de loi modifient la formule de calcul de la SULC figurant au paragraphe 125.7(2.1) de la LIR afin d'augmenter le montant maximal du loyer admissible à un million de dollars pour la 22e période d'admissibilité qui débute le 24 octobre 2021 et les périodes subséquentes.

2.1.4 Programme d'embauche pour la relance économique du Canada

Le paragraphe 1(1) du projet de loi modifie le préambule du paragraphe 125.7(1) de la LIR de manière à ce que les définitions énoncées dans ce paragraphe s'appliquent à la pénalité prévue au paragraphe 163(2.902) de la LIR. Celui‑ci s'applique lorsque la règle anti‑évitement, qui est censée empêcher que des montants du PEREC soient obtenus de manière irrégulière, est déclenchée. La règle a été ajoutée par la voie de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 18.

Des modifications corrélatives intègrent des renvois aux nouvelles périodes d'admissibilité dans les définitions d'« entité de relance admissible » et de « taux de la subvention salariale de relance » au paragraphe 125.7(1) de la LIR (par. 1(10) et 1(11) du projet de loi).

Le paragraphe 1(9) du projet de loi modifie la définition d'« entité de relance admissible » du paragraphe 125.7(1) de la LIR afin de préciser la date limite à laquelle une entité déterminée doit présenter une demande au titre du PEREC. Cet amendement a pour effet « de préciser qu'une entité déterminée n'est pas tenue de présenter une demande de SSUC pour être admissible au PEREC » 19.

Le paragraphe 1(10) du projet de loi modifie la définition d'« entité de relance admissible » du paragraphe 125.7(1) de la LIR afin de préciser que le pourcentage de baisse de revenu peut être déterminé par règlement.

Le paragraphe 1(11) du projet de loi modifie la définition de « taux de la subvention salariale de relance » du paragraphe 125.7(1) de la LIR afin d'augmenter à 50 % le taux applicable à la 22e période d'admissibilité qui débute le 24 octobre 2021 et aux périodes d'admissibilité subséquentes.

2.2 Partie 2 : Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

La partie 2 du projet de loi édicte la Loi établissant la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (titre abrégé : « Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement ») (LPCTCC). Ainsi, la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (ou prestation de confinement) remplace la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), qui a pris fin le 23 octobre 2021 20.

La prestation de confinement, tout comme la PCRE, est destinée aux travailleurs économiquement touchés par la pandémie qui ne sont pas admissibles à l'assurance‑emploi 21. Pour être admissibles, les travailleurs doivent être sans emploi ou voir leur salaire hebdomadaire coupé de moitié et ne pas recevoir : la PCMRE, la PCREPA, des prestations d'invalidité de courte durée, des prestations de maternité ou parentales de l'assurance‑emploi ou des prestations du régime québécois d'assurance parentale.

La prestation de confinement proposée diffère considérablement de la PCRE en ce sens que : 1) elle offre un montant moindre (au plus de 300 $ par semaine) (art. 9); 2) elle n'est offerte qu'aux travailleurs dont l'arrêt de travail résulte directement d'un confinement sanitaire imposé par le gouvernement (al. 4(1)f) 22 et art. 3) elle n'est pas versée aux travailleurs ayant perdu des revenus ou un emploi parce qu'ils ont refusé de se conformer à une ordonnance de vaccination (par. 4(3) et 4(4)).

C'est l'article 5 du projet de loi C‑2 qui instaure la LPCTCC. Les articles 6 à 8 du projet de loi comportent les modifications corrélatives à la LIR et au RIR. Seuls les principaux éléments de l'article 5 du projet de loi sont expliqués ci‑après.

2.3 Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (partie 1) (art. 5)

2.3.1 Région confinée

La prestation de confinement est offerte aux travailleurs dont la perte d'emploi ou de revenu d'emploi est liée aux mesures imposées à la suite d'un ordre de confinement s'appliquant dans une région confinée (al. 4(1)f)). En vertu du paragraphe 3(1) de la LPCTCC, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de l'Emploi et du Développement social, désigner toute région au Canada à titre de région confinée. Toutefois, deux conditions doivent être remplies pour que le ministre puisse formuler une telle recommandation. D'abord, le ministre doit être d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire. Ensuite, une entité légalement autorisée à imposer des mesures de santé publique, comme un gouvernement provincial ou une municipalité, doit soit avoir fermé les services commerciaux et non essentiels, soit avoir imposé une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles pendant une période d'au moins 14 jours consécutifs. La période pendant laquelle une région peut être désignée à titre de région confinée peut être écourtée par règlement (par. 3(2)). Cette période commence le dimanche de la semaine au cours de laquelle les mesures de santé publique commencent à s'appliquer et se termine le samedi de la semaine au cours de laquelle ces mesures cessent de s'appliquer (par. 3(3)), ce qui signifie que la région peut être désignée à titre de région confinée pendant une période plus longue que la période pendant laquelle les mesures de santé publique sont en vigueur.

2.3.2 Admissibilité

La période d'admissibilité à la prestation de confinement commence le 24 octobre 2021 et se termine le 7 mai 2022. Elle peut être prolongée par règlement jusqu'au 2 juillet 2022. Aucune demande ne peut être présentée plus de 60 jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte, à moins que la demande vise toute semaine qui se termine avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 5(2), auquel cas elle peut être présentée dans les 60 jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe (par. 5(2)) entre en vigueur. Pour être admissible à la prestation, la personne doit détenir un numéro d'assurance sociale valide (al. 4(1)a)), être âgée d'au moins 15 ans (al. 4(1)b)), avoir résidé et avoir été présente au Canada au cours de la semaine visée (al. 4(1)c)) et avoir produit une déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2020 (al. 4(1)j)). Le ministre verse la prestation de confinement de 300 $ par semaine à la personne qui présente une demande et qui y est admissible (art. 8 et 9).

La personne qui présente une demande de prestation de confinement à l'égard d'une semaine qui a commencé en 2021 doit avoir touché des revenus d'au moins 5 000 $ en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, et ses revenus doivent provenir des sources suivantes :

  • un emploi;
  • un travail qu'elle exécute pour son compte;
  • des prestations auxquelles elle a droit qui lui sont payées au titre de la Loi sur la prestation canadienne d'urgence ou de la LPCRE 23;
  • des prestations d'assurance‑emploi qui lui sont payées au titre des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi sur l'assurance‑emploi;
  • des prestations qui lui sont payées en cas de grossesse, de soins à donner à son nouveau‑né ou en vue de l'adoption d'un enfant;
  • toute autre source de revenus prévue par règlement (al. 4(1)d)).

Par ailleurs, la personne qui présente une demande de prestation de confinement à l'égard d'une semaine qui commence en 2022 doit avoir touché des revenus d'au moins 5 000 $ en 2020 ou en 2021 ou au cours des 12 mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, et ses revenus doivent provenir des mêmes sources que celles mentionnées pour la demande présentée à l'égard d'une semaine qui commence en 2020 (al. 4(1)e)).

Les mesures de confinement doivent donner lieu :

  • à une perte d'emploi qui survient au cours de la période où les mesures de santé publique sont imposées, y compris jusqu'au samedi de la semaine où les mesures sont levées (sous-al. 4(1)f)(i));
  • à l'impossibilité, pour une personne qui travaille pour son compte, d'exécuter son travail habituel (sous-al. 4(1)f)(ii));
  • à une réduction, pour une personne qui exerce un emploi ou qui travaille pour son compte, d'au moins 50 % de ses revenus hebdomadaires moyens (sous‑al. 4(1)f)(iii)).

Une personne n'est pas admissible à la prestation de confinement si elle a perdu son emploi, n'a pu exécuter un travail pour son compte ou a subi une réduction de revenus en raison de son refus de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID‑19 (par. 4(3)).

Une personne n'est pas admissible à la prestation de confinement si les revenus ci‑après lui ont été versés ou auraient dû lui être versés :

  • des prestations en cas de grossesse, de soins à donner à son nouveau‑né ou en vue de l'adoption d'un enfant (sous-al. 4(1)g)(i));
  • la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants (sous‑al. 4(1)g)(ii));
  • des prestations d'assurance‑emploi, au sens de la partie I (prestations pour les personnes assurées qui subissent un arrêt de la rémunération ou qui ont exercé un emploi assurable pendant au moins 420 heures), de la partie VII.1 (prestations pour les travailleurs indépendants) ou de la partie VIII (prestations pour les travailleurs indépendants se livrant à la pêche) de la Loi sur l'assurance‑emploi (sous-al. 4(1)g)(iii));
  • tout autre revenu prévu par règlement (sous-al. 4(1)g)(iv)).

Une personne n'est pas admissible à la prestation de confinement si elle a quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s'il était raisonnable de le faire (al. 4(1)h)) et si elle a, selon le cas :

  • refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu'il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé (sous-al. 4(1)h)(i));
  • refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu'il était raisonnable de le faire (sous-al. 4(1)h)(ii));
  • refusé une offre raisonnable d'emploi (sous-al. 4(1)h)(iii)).

Le refus d'une personne de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID‑19 n'est pas une excuse raisonnable pour quitter son emploi ou cesser de travailler volontairement, pour refuser de recommencer à exécuter un travail ou un travail pour son compte, et pour refuser une offre raisonnable d'emploi (par. 4(4)).

Enfin, une personne n'est pas admissible à la prestation de confinement si elle a été tenue de s'isoler et de se mettre en quarantaine en application d'un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada, sauf si elle a voyagé pour recevoir un traitement médical nécessaire ou pour accompagner une personne qui était incapable de voyager seule pour recevoir un traitement médical nécessaire (sous‑al. 4(1)i)(i)). Un médecin doit attester que le traitement médical était nécessaire, et, dans le cas d'une personne qui accompagne une personne pour qu'elle reçoive un traitement médical, que cette dernière était incapable de voyager seule. Une personne qui, en raison de son entrée au Canada, a été tenue de s'isoler en application d'un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine alors qu'elle n'aurait normalement pas été assujettie à l'obligation de se mettre en quarantaine est admissible à la prestation de confinement (sous‑al. 4(1)i)(ii)).

La personne à qui une prestation de confinement est versée en 2021 qui ne produit pas de déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2021 au plus tard le 31 décembre 2022 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement (par. 4(5)). Il en va de même pour la personne à qui une prestation de confinement est versée en 2022 qui ne produit pas de déclaration de revenus pour les années d'imposition 2021 et 2022 au plus tard le 31 décembre 2023 (par. 4(6)). La personne doit attester qu'elle remplit chacune des conditions d'admissibilité (par. 6(1)). Cependant, elle n'est pas tenue d'attester de ses revenus si elle a déjà reçu une prestation de confinement et qu'elle atteste de ce fait (par. 6(2)).

2.4 Dispositions générales (partie 2)

Bon nombre des articles de la partie 2 concordent avec les dispositions contenues dans la Loi sur des mesures en réponse à la COVID‑19 24.

2.4.1 Règlements

L'article 10 établit le pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil, notamment celui de modifier la définition d'« ordre de confinement ». Selon l'article 11, la date de fin de la prestation peut être prolongée par règlement jusqu'à toute autre date qui n'est pas postérieure au 2 juillet 2022.

2.4.2 Fourniture de documents et obligation de se présenter

Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non‑respect de la présente loi, exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle produise des documents (par. 13(1)). Il peut aussi demander à la personne ayant présenté une demande de prestation de confinement, ou à la personne ayant reçu une telle prestation, de se rendre à un endroit pour lui fournir les documents relatifs à sa demande (par. 13(2)). À défaut de fournir les documents ou de se rendre à cet endroit, la personne n'est pas admissible à la prestation de confinement (par. 13(3)).

2.4.3 Communication de renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine

Le ministre de la Santé peut communiquer des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine pour aider à vérifier si une personne remplit les conditions d'admissibilité à la prestation de confinement en cas de mise en quarantaine ou de mise en isolement après un voyage effectué pour recevoir un traitement médical ou pour accompagner une personne qui devait recevoir un traitement médical, ou à l'égard de toute personne qui est tenue de s'isoler en application d'un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada, mais qui n'aurait normalement pas été assujettie à l'obligation de se mettre en quarantaine (art. 14).

2.4.4 Incessibilité

La PCTCC est soustraite à l'application des règles de droit relatives à la faillite ou à l'insolvabilité. Cette prestation est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté. Elle ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d'une loi fédérale autre que la présente LPCTCC et ne constitue pas une somme saisissable pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (art. 15).

2.4.5 Restitution du trop‑perçu

Si une personne a reçu une prestation de confinement à laquelle elle n'avait pas droit ou si elle a reçu une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, elle doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop‑perçu (par. 16(1)). Les sommes à restituer constituent des créances de Sa Majesté. Leur recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre de l'Emploi et du Développement social (par. 16(2)), et elles peuvent être saisies auprès de l'institution financière ou de l'employeur de la personne (par. 17(1) et 17(2)).

Le ministre peut établir un certificat de non‑paiement pour toute créance. L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d'enregistrement (art. 20). À quelques exceptions près, toute poursuite visant le recouvrement d'une créance se prescrit par six ans (par. 21(1)); les exceptions à ce délai de prescription sont énumérées aux paragraphes 21(2) à 21(7). Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d'une créance exigible d'une personne peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser par Sa Majesté à la personne, à l'exception de toute somme considérée comme étant en excédent pour l'application de l'Allocation canadienne pour enfants.

2.4.6 Nouvel examen par le ministre de la demande de prestation en cas de confinement et demande de révision

Le ministre dispose de 72 mois après le versement de la prestation de confinement pour examiner de nouveau toute demande de prestation en cas de confinement s'il estime qu'une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite (par. 18(5)). Sinon, il dispose de 36 mois pour examiner de nouveau la demande (par. 18(1)).

Une personne (ou une institution financière ou un employeur qui reçoit un avis de saisie‑arrêt) peut demander au ministre de réviser la décision qu'il a prise au titre de la LPCTCC dans les 30 jours suivant la date où la décision lui a été notifiée (par. 19(1) et 19(2)). Le ministre confirme, modifie ou infirme sa décision, et notifie la personne qui a présenté la demande de la décision prise (par. 19(3) et 19(4)).

2.4.7 Violations et infractions

Les violations et infractions établies dans la LPCTCC concordent avec celles établies dans la Loi sur des mesures en réponse à la COVID‑19 25.

2.4.7.1 Violations

En vertu du paragraphe 23(6), les pénalités infligées au titre de la LPCTCC visent non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi. Commet une violation toute personne qui fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation en cas de confinement (al. 23(1)a)). La personne qui présente une demande de prestation de confinement et reçoit la prestation, sachant qu'elle n'y a pas droit, commet aussi une violation (al. 23(1)b)). Cependant, aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si elle croit erronément qu'une déclaration est vraie ou qu'elle avait le droit de recevoir la prestation de confinement (par. 23(5)).

Une pénalité peut être infligée à une personne si le ministre est d'avis que celle‑ci a commis une violation. La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser 50 % du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée, jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour toutes les pénalités visées par l'article 23 (par. 23(2), 23(3) et 23(4)). La pénalité constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre (art. 26).

Aucune pénalité ne peut être infligée à l'égard d'un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui‑ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l'acte (art. 24).

Le ministre peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l'inflige dans certaines circonstances (art. 25).

2.4.7.2 Infractions

Le paragraphe 27(1) prévoit trois infractions à la LPCTCC :

  • utiliser sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d'une autre personne en vue d'obtenir pour soi‑même une prestation de confinement;
  • conseiller à une autre personne de présenter une demande de prestation de confinement, avec l'intention de voler la prestation ou une partie importante de celle‑ci;
  • faire sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes, si le montant total des prestations de confinement qui ont été versées est d'au moins 5 000 $.

Comme pour l'exception prévue dans la disposition sur la pénalité à une violation et relative à la croyance erronée qu'une déclaration est vraie, une personne qui croit erronément que les renseignements identificateurs ne sont pas faux et que les déclarations sont vraies ne commet pas d'infraction (par. 27(2)).

Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction si une pénalité a déjà été infligée pour l'acte en cause (par. 27(3)).

Quiconque commet cette infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée par suite de l'infraction et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines (par. 27(4)).

2.5 Modifications corrélatives (art. 6 à 8)

Les articles 6 à 8 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la LIR et au RIR pour ajouter les renvois à la LPCTCC.

L'article 6 du projet de loi modifie l'alinéa 56(1)r) de la LIR pour que devienne imposable, de manière rétroactive au 24 octobre 2021, toute somme reçue au titre de la LPCTCC pour la personne qui la touche.

L'article 7 du projet de loi modifie les sous‑alinéas 241(4)d)(vii.7), 241(4)d)(vii.8) et 241(4)d)(vii.9) de la LIR qui portent sur la divulgation d'un renseignement confidentiel concernant un contribuable, pour qu'une mention de la LPCTCC soit incluse dans toutes les dispositions permettant à un fonctionnaire de fournir un renseignement confidentiel concernant un contribuable à d'autres fonctionnaires dans certaines circonstances.

L'article 8 du projet de loi modifie l'alinéa 103(6)h) du RIR pour inclure les paiements effectués en vertu de la LPCTCC dans la définition de « paiement d'une somme forfaitaire ». Par conséquent, les dispositions de retenue du paragraphe 103(4) du RIR s'appliquent à ces paiements de manière rétroactive au 24 octobre 2021.

2.6 Partie 3 : modifications à la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique et au Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique

La partie 3 du projet de loi C‑2 modifie la LPCRE, qui autorise le paiement des trois prestations temporaires incluses dans la réponse économique du Canada à la pandémie de COVID‑19 : la PCRE, la PCMRE et la PCREPA.

La LPCRE a été promulguée par le projet de loi C‑4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID‑19, durant la 2e session de la 43e législature, à la suite du retrait de la PCU. La PCU, offerte du 15 mars au 3 octobre 2020, visait à aider à atténuer les effets de la pandémie de COVID‑19 sur l'économie. Les travailleurs admissibles ayant perdu leur revenu d'emploi pour des raisons liées à la pandémie recevaient 500 $ par semaine pendant tout au plus 28 semaines. La prestation était gérée conjointement par l'Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d'urgence (pour les travailleurs qui n'étaient pas admissibles à l'assurance‑emploi) et Service Canada en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi (pour les travailleurs qui étaient admissibles à l'assurance‑emploi) 26.

Le 27 septembre 2020, le gouvernement fédéral a redirigé la plupart des travailleurs qui étaient incapables de travailler pour des raisons liées à la pandémie de COVID‑19 vers un programme d'assurance‑emploi simplifié, et il a lancé la PCRE, la PCMRE et la PCREPA pour ceux qui n'étaient pas admissibles à l'assurance‑emploi 27.

Le résumé législatif produit par la Bibliothèque du Parlement au sujet du projet de loi C‑30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures, décrit la PCRE, la PCMRE et la PCREPA comme suit :

La PCRE offre une allocation de soutien aux travailleurs qui sont sans emploi ou dont les revenus ont diminué de 50 % en raison de la COVID‑19, tandis que la PCMRE s'adresse aux personnes qui sont incapables de travailler parce qu'elles ont contracté la COVID‑19, qu'elles sont plus vulnérables à la COVID‑19 (p. ex. en raison d'une condition sous‑jacente) ou qu'il leur a été conseillé de s'isoler. La PCREPA offre un soutien du revenu aux personnes qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles doivent s'occuper d'un enfant ou d'un membre de la famille pour des raisons liées à la COVID‑19 28.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement fédéral a confirmé que les programmes de soutien du revenu général et de soutien des entreprises liés à la pandémie, y compris la PCRE, viendraient à échéance le 23 octobre 2021, conformément aux intentions déjà annoncées. Il convient de noter qu'il était possible de présenter une demande pour la PCRE jusqu'au 22 décembre 2021, à condition que la demande vise la période s'étant terminée le 23 octobre 2021 et qu'elle ait été présentée dans les 60 jours suivant la fin de cette dernière 29. Le gouvernement a aussi proposé de prolonger la PCMRE et la PCREPA jusqu'au 7 mai 2022 et d'augmenter la durée maximale de chaque prestation de deux semaines 30. La partie 3 du projet de loi C‑2 fait état de ces propositions.

2.6.1 Admissibilité à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et à la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants (art. 9 à 15 et 17)

Les paragraphes 9(1) et 13(1) du projet de loi C‑2 modifient, respectivement, les paragraphes 10(1) et 17(1) de la LPCRE en vue de prolonger la période d'admissibilité à la PCMRE et à la PCREPA du 20 novembre 2021 au 7 mai 2022. Il convient de noter que le projet de loi C‑2 apporte bon nombre des mêmes modifications à la PCMRE et à la PCREPA et que, par conséquent, les modifications apportées aux deux prestations sont discutées de concert dans le présent document.

Les critères d'admissibilité à la PCMRE et à la PCREPA sont définis aux paragraphes 10(1) et 17(1) de la LPCRE. En vertu de ces dispositions, l'admissibilité est liée au revenu d'une personne au cours des deux années civiles ou des 12 mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande. Ces dispositions font référence à des années civiles précises; c'est pourquoi des modifications sont nécessaires lorsque les prestations sont prolongées. Les paragraphes 9(2) et 13(2) du projet de loi ajoutent respectivement les alinéas 10(1)e.1) et 17(1)e.1) à la LPCRE. Ces nouveaux alinéas énoncent que la personne qui présente une demande pour obtenir la PCMRE ou la PCREPA à l'égard d'une semaine qui commence en 2022 doit avoir gagné au moins 5 000 $ de sources de revenus admissibles en 2019, en 2020, en 2021, ou au cours des 12 mois précédant la présentation de sa demande.

Ainsi, le projet de loi C‑2 modifie les paragraphes 10(2) et 17(2) de la LPCRE (qui définissent le revenu provenant d'un travail exécuté pour son compte aux fins de l'exigence de revenu de 5 000 $), ainsi que les paragraphes 12(2) et 19(2) de la même loi (qui précisent que les personnes qui demandent la PCMRE ou la PCREPA ne sont pas tenues d'attester de leurs revenus si elles ont déjà reçu une prestation au titre de la LPCRE) pour qu'ils s'appliquent aux personnes qui demandent la PCMRE ou la PCREPA à l'égard d'une semaine qui commence en 2022 (par. 9(4) et 13(4) et art. 11 et 15 du projet de loi).

Pour être admissibles à la PCMRE et à la PCREPA, les personnes ne doivent pas, à l'égard d'une semaine pour laquelle elles présentent une demande, avoir demandé ou reçu des prestations d'assurance‑emploi; la PCRE, la PCMRE et la PCREPA; des prestations payées en vertu d'un régime provincial en raison d'une grossesse ou de la nécessité de prendre soin d'un nouveau‑né ou d'un enfant nouvellement adopté; ou toute autre source de revenus prévue par règlement 31. Les paragraphes 9(3) et 13(3) du projet de loi C‑2 ajoutent les sous‑alinéas 10(1)g)(iii.1) et 17(1)g)(iii.1) à la LPCRE, modifiant cette liste de manière à inclure la prestation de confinement versée en vertu de la LPCTCC créée dans la partie 2 du projet de loi.

Le projet de loi prolonge la période pendant laquelle une personne peut demander la PCMRE ou la PCREPA du 20 novembre 2021 au 7 mai 2022 (art. 10 et 14 du projet de loi). Toute période d'admissibilité supplémentaire peut être ajoutée par règlement jusqu'au 2 juillet 2022 (art. 17 du projet de loi, modifiant le nouvel art. 24.1).

Comme il était indiqué dans la LPCRE à l'origine, toute demande pour obtenir la PCMRE ou la PCREPA doit être présentée dans les 60 jours suivant la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Les articles 10 et 14 du projet de loi modifient les paragraphes 11(2) et 18(2) de la LPCRE en vue de préciser que toute demande à l'égard d'une semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant l'entrée en vigueur du paragraphe 11(2) (dans le cas de la PCMRE) ou du paragraphe 18(2) (dans le cas de la PCREPA) peut être présentée dans les 60 jours suivant la fin de la semaine pendant laquelle le paragraphe entre en vigueur. Cela permet aux personnes de présenter une demande de prestation de manière rétroactive pour la période comprise entre le 20 novembre 2021 et l'entrée en vigueur du projet de loi, et empêche toute interruption de la période pendant laquelle la PCMRE et la PCREPA sont offertes jusqu'au 7 mai 2022.

2.6.2 Durée de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants (art. 16)

Le projet de loi augmente la durée maximale de quatre semaines pendant laquelle la PCMRE peut être versée à six semaines, ou, le cas échéant, le nombre maximal de semaines fixé par règlement (art. 12 du projet de loi, modifiant le par. 16(1) de la LPCRE, et art. 19 du projet de loi, abrogeant l'art. 3 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique 32).

L'article 16 du projet de loi C‑2 modifie aussi les paragraphes 23(1) et 23(2) de la LPCRE afin de faire passer de 42 à 44 le nombre maximal de semaines pendant lesquelles la PCREPA peut être versée. Ce nombre maximal s'applique à toutes les personnes résidant à la même adresse.

2.6.3 Pouvoir du gouverneur en conseil (art. 17)

Le projet de loi prolonge le pouvoir du gouverneur en conseil de modifier par règlement la période d'admissibilité à la PCMRE et à la PCREPA jusqu'au 2 juillet 2022. Il lui enlève aussi le pouvoir de modifier par règlement la période d'admissibilité à la PCRE, puisque la PCRE est remplacée par la nouvelle prestation de confinement définie dans la partie 2 du projet de loi en vertu de la LPCTCC (art. 17 du projet de loi, modifiant le nouvel art. 24.1).

2.6.4 Prélèvement sur le Trésor (art. 18)

L'article 41 de la LPCRE énonce que, jusqu'au 31 mars 2024, les sommes dont le ministre de l'Emploi et du Développement social ou l'Agence du revenu du Canada ont besoin pour l'exécution et le contrôle d'application de la LPCRE peuvent être prélevées sur le Trésor. L'article 18 du projet de loi C‑2 prolonge ce pouvoir jusqu'au 31 mars 2026.

2.7 Partie 3.1 : examen du vérificateur général du Canada (art. 19.1)

La partie 3.1 a été ajoutée au projet de loi C‑2 par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, qui a fait rapport du projet de loi amendé le 13 décembre 2021 33, et tous les amendements ont été adoptés par la Chambre des communes le 16 décembre 2021.

L'article 19.1 du projet de loi énonce qu'au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur de l'article, le vérificateur général du Canada doit effectuer un audit de performance portant sur les prestations versées au titre de la LPCRE et de la LPCTCC (ainsi que sur l'efficience de ces prestations et les moyens d'en mesurer l'efficacité); et sur les prestations versées au titre de la PCU et de la SSUC (al. 19.1(1)a) à 19.1(1)c) du projet de loi).

Selon le Bureau du vérificateur général du Canada, un audit de performance examine « les pratiques de gestion, les contrôles et les systèmes d'information du gouvernement en fonction des politiques administratives publiques en vigueur et des pratiques exemplaires », afin de vérifier si les programmes sont gérés « de manière à accorder toute l'importance voulue à l'économie, à l'efficience et aux effets sur l'environnement »  34 et si le gouvernement dispose de moyens pour mesurer l'efficacité de ses programmes.

Le vérificateur général doit également effectuer un audit de performance des paiements versés au titre de la PCU, de la SSUC, de la LPCTCC et de la LPCRE à des bénéficiaires inadmissibles, ainsi que de la réponse de l'Agence du revenu du Canada concernant ces paiements (al. 19.1(1)d) du projet de loi).

Enfin, le rapport de ces audits de performance doit être remis au Président de la Chambre des communes. Si la Chambre siège, le Président le dépose dès que possible. Si la Chambre ne siège pas, le Président le dépose le premier jour de séance ultérieur (par. 19.1(2) du projet de loi).

2.8 Partie 4 : modifications au Code canadien du travail

Le CCT 35 s'applique aux employés qui travaillent dans un milieu sous réglementation fédérale. La partie 4 du projet de loi C‑2 modifie le CCT en vue d'augmenter le nombre de semaines d'admissibilité au congé pour les employés qui sont incapables de travailler pour des raisons liées à la COVID‑19.

2.8.1 Congé lié à la COVID‑19 (art. 24 et 25)

En vertu du paragraphe 239.01(1) du CCT, les employés travaillant dans un milieu sous réglementation fédérale ont droit à un congé pour raisons médicales non payé ou à un congé de proche aidant non payé s'ils sont dans l'impossibilité de travailler pour des raisons liées à la COVID‑19. Pendant leur congé, ils peuvent avoir accès aux paiements de soutien du revenu versés en vertu de la LPCRE.

Le paragraphe 24(1) du projet de loi C‑2 modifie l'article 239.01 en vue d'augmenter le nombre maximal de semaines de congé auquel l'employé a droit pour des raisons liées à la COVID‑19. Ces modifications permettent d'harmoniser la durée maximale du congé lié à la COVID‑19 pris pour des raisons médicales ou pour être proche aidant avec les périodes d'admissibilité prolongées proposées dans la partie 3 du projet de loi C‑2, qui modifie la LPCRE.

En vertu de l'alinéa 239.01(1)a) modifié, le congé pour raisons médicales liées à la COVID‑19 passe de tout au plus deux semaines à tout au plus six semaines ou à un autre nombre de semaines s'il est fixé par règlement. Si plus d'un nombre de semaines est ainsi fixé, les employés ont droit au plus élevé des nombres. L'admissibilité à ce type de congé demeure inchangée 36.

Le projet de loi C‑2 fait aussi passer de 42 à 44 la durée maximale du congé non payé lié à la COVID‑19 pris pour prendre soin d'une autre personne, ou l'augmente si un autre nombre de semaines est fixé par règlement (al. modifié 239.01(1)b)). Il s'agit aussi du nombre maximal de semaines qui peuvent être prises pour ce type de congé, tant pour l'employé que pour plusieurs employés résidant à la même adresse (par. modifiés 239.01(3) et 239.01(5)). Les employés ont droit à ce type de congé s'ils ne sont pas en mesure de travailler parce qu'ils doivent s'occuper d'un enfant qui a moins de 12 ans ou d'un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour des raisons liées à la COVID‑19.

La personne qui est en congé lié à la COVID‑19 au moment où les paragraphes prolongeant la durée maximale de ce congé entrent en vigueur peut prolonger son congé jusqu'à concurrence du nombre de semaines supplémentaires prévu (par. modifié 239.01(4)). Les périodes du congé lié à la COVID‑19 prises avant le 20 novembre 2021 sont prises en compte dans le calcul de la durée maximale du congé (par. modifié 239.01(6)). Ces modifications consistent essentiellement à renuméroter les dispositions existantes et à modifier la durée maximale des congés et les dates s'y rapportant; la teneur de l'article 239.01 modifié reste inchangée.

Le paragraphe 24(2) du projet de loi prévoit l'abrogation de l'article 239.01 et du congé lié à la COVID‑19. Les dispositions relatives à ce congé ont été conçues pour être temporaires et prennent fin le 7 mai 2022.

L'alinéa 246.1(1)a.1) permet à tout employé de déposer une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles s'il croit que son employeur a pris des mesures de représailles contre lui parce qu'il a pris un congé lié à la COVID‑19. Le paragraphe 25(2) du projet de loi abroge cette disposition le 7 mai 2022, date qui coïncide avec la fin du congé lié à la COVID‑19.

2.8.2 Congé lié à la COVID‑19 et interruption (art. 20 à 23)

Divers articles du CCT permettent aux employés d'interrompre leur congé annuel ou tout autre type de congé afin de prendre un congé pour raisons médicales. Des modifications précédentes du CCT permettaient d'interrompre un congé annuel ou tout autre type de congé afin de le remplacer par un congé lié à la COVID‑19. Les articles 20 à 23 du projet de loi modifient et suppriment les renvois au congé lié à la COVID‑19 dans les articles 187.1 (interruption d'un congé annuel), 187.2 (report d'un congé annuel), 206.1 (interruption ou prolongation d'un congé parental) et 207.02 (interruption d'un congé de soignant, d'un congé en cas de maladie grave ou d'un congé en cas de décès ou de disparition). Les paragraphes de ces articles portant exclusivement sur le congé lié à la COVID‑19 sont abrogés. Ces modifications entrent en vigueur en même temps que prend fin le congé lié à la COVID‑19.

2.9 Dispositions de coordination et modifications connexes (art. 26 à 28)

Les articles 26 et 27 du projet de loi ajoutent des dispositions de coordination à la Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 afin de supprimer les renvois au congé lié à la COVID‑19 et au congé de quarantaine des articles 187.1, 187.2, 206.1 et 207.02 du CCT, lorsque ces types de congés n'existent plus dans le CCT. Le congé de quarantaine et le congé lié à la COVID‑19 doivent être supprimés par des modifications connexes de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 et du présent projet de loi 37.

L'article 28 du projet de loi ajoute des dispositions de coordination précisant quelle sera l'incidence des règlements qui modifient la période d'admissibilité à la PCMRE et à la PCREPA sur le congé lié à la COVID‑19 prévu par le CCT. On s'assure ainsi que les employés visés par le CCT ont accès à un congé lié à la COVID‑19 avec protection de l'emploi tant que l'une ou les deux prestations sont offertes.

2.10 Entrée en vigueur (art. 29)

L'article 29 du projet de loi énonce que les paragraphes 187.1(3.1), 206.1(4.1), 207.02(3.1) et 239.01, ainsi que l'alinéa 246.1(1)a.1) du CCT, qui portent tous précisément sur le congé lié à la COVID‑19, doivent être abrogés le 7 mai 2022, ce qui met fin à ce congé au titre de l'article 239.01. Les modifications qui suppriment les renvois au congé lié à la COVID‑19 dans les articles 187.1, 206.1 et 207.02 entrent en vigueur le 8 mai 2022. Ces dates correspondent à la date de fin proposée des prestations canadiennes de maladie et pour les proches aidants.


Notes

  1. Projet de loi C‑2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID‑19, 44e législature, 1re session (L.C. 2021, ch. 26). [ Retour au texte ]
  2. Gouvernement du Canda, Projet de loi C‑2 : Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID‑19 – Énoncé concernant la Charte, 6 décembre 2021. [ Retour au texte ]
  3. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  4. Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  5. Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, L.C. 2020, ch. 12, art. 2. [ Retour au texte ]
  6. Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, DORS/2021-35. [ Retour au texte ]
  7. Code canadien du travail (CCT), L.R.C. 1985, ch. L‑2. [ Retour au texte ]
  8. Loi no 1 d'exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23. [ Retour au texte ]
  9. Projet de loi C‑13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19, 43e législature, 1re session (L.C. 2020, ch. 5). [ Retour au texte ]
  10. Projet de loi C‑14, Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19, 43e législature, 1re session (L.C. 2020, ch. 6). [ Retour au texte ]
  11. Projet de loi C‑4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID‑19, 43e législature, 2e session (L.C. 2020, ch. 12). [ Retour au texte ]
  12. Loi no 1 d'exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23. [ Retour au texte ]
  13. Gouvernement du Canada, « 20‑2. Comment établir la subvention salariale de base pour les périodes de demande 5 à 21? », Foire aux questions : Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), 24 septembre 2021. [ Retour au texte ]
  14. Loi no 1 d'exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23, art. 22 et 32. [ Retour au texte ]
  15. Gouvernement du Canada, « Partie 1 : En finir avec la COVID‑19 – Assurer le soutien des travailleurs grâce à la Subvention salariale d'urgence du Canada », Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, budget de 2021. [ Retour au texte ]
  16. Chambre des communes, Comité permanent des finances (FINA), Projet de loi C‑2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID‑19, premier rapport, décembre 2021. [ Retour au texte ]
  17. Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (vingt‑deuxième période d'admissibilité COVID‑19) pdf (7,8 Mo, 627 pages), DORS/2021-240, 10 décembre 2021, dans Gazette du Canada, Partie II, 22 décembre 2021. [ Retour au texte ]
  18. Loi no 1 d'exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23, par. 43(3). [ Retour au texte ]
  19. Ministère des finances Canada, Subventions COVID‑19 – Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu, document d'information. [ Retour au texte ]
  20. La Prestation canadienne de relance économique (PCRE) a été mise en œuvre par le projet de loi C‑4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID‑19. La PCRE ainsi que d'autres prestations ont remplacé la Prestation canadienne d'urgence (PCU), mise en œuvre par la Loi sur la prestation canadienne d'urgence, qui faisait partie du projet de loi C‑13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19. La PCU a pris fin en septembre 2020. Voir Projet de loi C‑4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID‑19, 43e législature, 2e session (L.C. 2020, ch. 12); et Projet de loi C‑13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19, 43e législature, 1re session (L.C. 2020, ch. 5). [ Retour au texte ]
  21. Pour recevoir la PCRE, le travailleur non admissible à l'assurance‑emploi doit avoir gagné au moins 5 000 $ en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois avant la date de présentation d'une demande, qui provenaient de n'importe quelle des sources suivantes : revenus d'emploi (salaire total ou brut), revenu net d'un emploi autonome (après déduction des dépenses), prestations de maternité ou parentales de l'assurance‑emploi ou des prestations similaires du régime québécois d'assurance parentale, des prestations spéciales ou régulières de l'assurance‑emploi si la demande a été présentée le 27 septembre 2020 ou après. Le travailleur doit être à la recherche d'un emploi et ne doit pas non plus avoir refusé un emploi, démissionné ou réduit volontairement ses heures ou être en quarantaine au retour d'un voyage à l'étranger. Le travailleur doit aussi résider et rester au Canada, détenir un numéro d'assurance sociale valide, être âgé d'au moins 15 ans et avoir produit une déclaration de revenus en 2019 ou en 2020. Ces conditions s'appliquent également à la prestation de confinement. [ Retour au texte ]
  22. Au lieu d'offrir une prestation pancanadienne, le gouvernement fédéral disposerait de la marge de manœuvre nécessaire pour cibler des régions géographiques beaucoup plus touchées par les éclosions de COVID‑19 et les consignes sanitaires. [ Retour au texte ]
  23. Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, L.C. 2020, ch. 12, art. 2. [ Retour au texte ]
  24. Loi sur des mesures en réponse à la COVID‑19, L.C. 2020, ch. 12. [ Retour au texte ]
  25. Ibid. [ Retour au texte ]
  26. Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l'assurance‑emploi (prestation d'assurance‑emploi d'urgence) pdf (1,4 Mo, 86 pages), DORS/2020-61, 1er avril 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 15 avril 2020, p. 623. [ Retour au texte ]
  27. Gouvernement du Canada, Après la fin de la PCU : Transition vers de nouvelles prestations. [ Retour au texte ]
  28. Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales et Division des affaires juridiques et sociales, Résumé législatif du projet de loi C‑30 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures, version préliminaire (non révisée), Bibliothèque du Parlement, 17 mai 2021, p. 85. [ Retour au texte ]
  29. Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). [ Retour au texte ]
  30. Ministère des Finances Canada, Le gouvernement annonce des mesures de soutien ciblées liées à la COVID‑19 pour créer des emplois et stimuler la croissance, communiqué, 21 octobre 2021. [ Retour au texte ]
  31. Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, L.C. 2020, ch. 12, al. 10(1)g) et 17(1)g). [ Retour au texte ]
  32. Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, DORS/2021-35. [ Retour au texte ]
  33. FINA, Projet de loi C‑2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID‑19, premier rapport, décembre 2021. [ Retour au texte ]
  34. Bureau du vérificateur général du Canada, « Audits de performance », Ce que nous faisons. [ Retour au texte ]
  35. Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2. [ Retour au texte ]
  36. Une personne est admissible au congé pour raisons médicales liées à la COVID‑19 si elle a contracté la COVID‑19 ou pourrait l'avoir contractée, a des affections sous‑jacentes qui, de l'avis de certains professionnels de la santé, la rendraient plus vulnérable de contracter la COVID‑19 ou s'est mise en isolement sur avis pour des raisons liées à la COVID‑19. [ Retour au texte ]
  37. Le par. 344(1) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 modifie le par. 239(1) du CCT et prévoit que les employés ont droit à un congé pour raisons médicales d'au plus 27 semaines en raison d'une mise en quarantaine. La mise en quarantaine serait incluse dans les raisons pour lesquelles les employés sont admissibles à un congé pour raisons médicales au lieu d'un type de congé distinct. La catégorie distincte du « congé de quarantaine » serait supprimée. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Voir Loi no 1 d'exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23.

    Le par. 24(2) du projet de loi C‑2 abroge le droit au congé lié à la COVID‑19 au titre de l'article 239.01 du CCT et entre en vigueur en mai 2022.

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