Résumé législatif du projet de loi C-34 : Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-34 : Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada
Scott McTaggart, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Offah Obale, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 44-1-C34-F
PDF 894, (12 Pages) PDF
2023-02-24

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C‑34, Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada, a été déposé à la Chambre des communes le 7 décembre 2022 par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie; il a franchi l’étape de la première lecture le même jour 1.

Le projet de loi C‑34 modifie la Loi sur Investissement Canada (LIC) dans le but de renforcer la compétence du gouvernement du Canada pour détecter, examiner et limiter les investissements étrangers qui sont proposés et qui sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale du Canada. Selon l’honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie :

Bien que notre gouvernement continue d’être ouvert aux investissements directs étrangers, il doit demeurer vigilant et veiller à protéger les intérêts du Canada. Grâce à ces nouvelles modifications, la Loi sur Investissement Canada sera mieux adaptée à la réalité d’aujourd’hui, et nous serons en mesure de suivre le rythme des affaires. Nous continuerons de moderniser le cadre de la Loi de manière à garantir la prospérité soutenue du pays, tout en continuant d’agir de manière décisive dans le cas d’investissements qui constituent une menace pour notre sécurité nationale 2.

La LIC prévoit deux types d’examens distincts, mais interreliés, le premier servant à déterminer l’avantage net et le second, à garantir la sécurité nationale. Un examen pour déterminer l’avantage net a lieu lorsqu’un non‑Canadien (ci‑après un investisseur étranger) souhaite investir au Canada une somme atteignant ou dépassant un certain seuil 3. En pareil cas, l’investisseur étranger doit déposer une demande d’examen, et l’opération envisagée doit être autorisée par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. Ce type d’investissement peut également faire l’objet d’un examen relatif à la sécurité nationale conformément à l’article 25.3(1) de la LIC si, après avoir consulté le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre de la Sécurité publique), le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie est d’avis que « l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale » et que le gouverneur en conseil prend un décret ordonnant l’examen de l’investissement.

Si la valeur de l’opération envisagée est inférieure au seuil établi, l’investisseur étranger doit simplement déposer un avis d’investissement. Quoi qu’il en soit, le gouvernement du Canada dispose d’un maximum de 45 jours après avoir reçu la demande d’examen de l’avantage net ou l’avis d’investissement, selon le cas, pour ordonner la tenue d’un examen relatif à la sécurité nationale s’il juge que l’opération est susceptible d’y porter atteinte.

En vertu de la LIC actuelle, les seuls investissements étrangers qui, avant d’être effectués, doivent donner lieu au dépôt d’un avis ou à un examen visant à déterminer si l’investissement représente un avantage net pour le Canada sont ceux où l’investisseur souhaite acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne qui existe déjà et où la valeur des actifs acquis dépasse le seuil établi 4. Lorsque la valeur de ces actifs est inférieure au seuil établi pour qu’un examen relatif à l’avantage net ait lieu ou lorsque l’investisseur étranger établit une nouvelle « entreprise canadienne » – une entreprise ayant des actifs, des employés et un établissement au Canada –, l’investisseur peut déposer un avis d’investissement soit avant que l’investissement soit effectué, soit dans les 30 jours qui suivent 5.

En outre, depuis le mois d’août 2022, l’investisseur étranger a le choix de déposer un avis ou non si l’investissement n’a pas pour effet d’acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne ou s’il vise une « unité » canadienne qui n’est pas considérée comme une entreprise 6. La LIC définit une unité canadienne comme une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise ayant des actifs, des employés et un établissement au Canada, qu’elle ait ou non la capacité de générer des revenus. L’investisseur étranger qui choisit de déposer volontairement un avis d’investissement à l’intention du ministre peut faire l’objet d’un examen relatif à la sécurité nationale pendant le même délai de 45 jours que l’investisseur qui a l’obligation de déposer un tel avis ou une demande d’examen relatif à l’avantage net. Dans le cas d’un investisseur étranger qui choisit de ne pas déposer volontairement un avis à l’intention du ministre, le délai est de cinq ans. Par conséquent, le gouvernement peut ne pas être au courant de certains investissements avant qu’ils ne soient effectués.

2 Description et analyse

Le projet de loi C‑34 contient 23 articles, dont les plus importants sont expliqués dans les sections suivantes.

2.1 Dépôt d’un avis avant d’effectuer l’investissement lorsque l’unité exerce une activité commerciale réglementaire (art. 2 à 4)

Le paragraphe 2(1) du projet de loi modifie l’article 11 de la LIC en ajoutant des catégories d’investissements étrangers qui nécessitent le dépôt d’un avis avant que l’investissement ne soit effectué. En particulier, ce paragraphe exige qu’un avis soit déposé avant que ne soit effectué tout investissement étranger visant à acquérir, en tout ou en partie, une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui possède au moins un des éléments suivants : un établissement au Canada, qui emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation ou qui dispose d’actifs au Canada pour son exploitation, sous réserve de ce qui suit :

  • l’unité exerce une « activité commerciale réglementaire »;
  • l’investisseur étranger pourrait, à la suite de l’investissement, avoir accès à des « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public » ou à des « actifs importants », ou en contrôler l’utilisation;
  • l’investisseur étranger aurait, à la suite de l’investissement, soit le pouvoir de nommer un membre du conseil d’administration ou de la haute direction de l’unité, ou un fiduciaire de celle‑ci ou un commandité, soit des droits particuliers visés par règlement à l’égard de l’unité.

Le projet de loi C‑34 ne définit pas les termes « activité commerciale réglementaire », « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public » et « actifs importants ». Cependant, le paragraphe 2(2) permet au gouverneur en conseil de prendre un règlement définissant les termes « actifs importants » et « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public ». Cela dit, les Lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements fournissent une liste non exhaustive des secteurs où les investissements sont susceptibles de donner lieu à un examen relatif à la sécurité nationale en vertu de la LIC. Ces secteurs comprennent la détection et la surveillance avancées, l’intelligence artificielle, la science quantique, la robotique et les systèmes autonomes ainsi que les technologies spatiales.

Par ailleurs, l’article 3 du projet de loi indique que la nouvelle obligation de déposer un avis avant que l’investissement ne soit effectué s’applique aux investissements qui visent à acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne exerçant une « activité commerciale réglementaire ». L’avis doit être déposé dans le délai établi par règlement. L’obligation de déposer un avis avant que l’investissement ne soit effectué s’applique aussi à certains investissements ne permettant pas d’acquérir le contrôle si les critères supplémentaires décrits au paragraphe 2(1) du projet de loi sont remplis.

Pour ce qui est des autres investissements nécessitant le dépôt d’un avis, le délai pour ce faire est établi, lui aussi, par règlement, mais il n’est pas nécessaire de déposer l’avis avant que l’investissement ne soit effectué.

Ces modifications à la LIC font en sorte que les investisseurs sont tenus de déposer un avis avant d’effectuer un investissement étranger tandis qu’auparavant, les investissements semblables auraient nécessité le dépôt d’un avis une fois l’investissement effectué ou alors le dépôt d’un tel avis aurait été laissé à la discrétion de l’investisseur.

De plus, l’article 3 du projet de loi prévoit que l’investissement dans une entreprise canadienne qui doit faire l’objet d’un avis avant que l’investissement ne soit effectué ne peut avoir lieu tant que le délai réglementaire à l’intérieur duquel un examen relatif à la sécurité nationale peut avoir lieu n’est pas écoulé, à moins que l’examen ne soit terminé avant l’expiration du délai.

2.2 Définition d’investisseur Organisation mondiale du commerce et d’investisseur (traité commercial) (art. 5 et 6)

Actuellement, en vertu de la LIC, la valeur de l’investissement au‑dessus de laquelle une acquisition peut être soumise à un examen en vertu de la partie IV de cette loi dépend de cinq facteurs : l’acquisition est « directe » ou « indirecte »; l’investissement provient d’un investisseur Organisation mondiale du commerce (OMC), d’un ressortissant ou d’une unité qui provient d’un pays signataire de certains accords commerciaux avec le Canada ou d’une société d’État; l’investissement vise un type d’activité commerciale « lié au patrimoine culturel 7 ».

Selon le paragraphe 14.1(6) de la LIC, un « investisseur OMC » est un ressortissant étranger qui a le droit d’établir sa résidence permanente dans un des 164 États membres de l’OMC ou qui est le gouvernement de l’un de ces États. Il peut s’agir également d’une unité, d’une personne morale, d’une société en commandite ou d’une fiducie contrôlée par un État membre de cette organisation.

Le paragraphe 5(1) du projet de loi modifie la définition d’« investisseur OMC » pour y préciser qu’au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration ou des commandités de la personne morale ou de la société en commandite sont des Canadiens ou des ressortissants d’États membres de l’OMC.

De même, le paragraphe 5(2) du projet de loi indique qu’une fiducie sous contrôle étranger est un investisseur OMC si au moins les deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens et des ressortissants d’États membres de l’OMC.

En outre, les paragraphes 6(1) et 6(2) du projet de loi modifient la définition d’« investisseur (traité commercial) ». En vertu de ces paragraphes, un investisseur (traité commercial) peut être une personne morale, une société en commandite ou une fiducie sous contrôle étranger dont au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration, des commandités ou des fiduciaires sont des Canadiens et des ressortissants de pays qui sont signataires de certains accords commerciaux avec le Canada. Ces accords comprennent l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

2.3 Cas où l’investisseur étranger doit déposer une demande d’examen (art. 8)

L’article 8 du projet de loi modifie le délai indiqué à l’alinéa 17(2)b) de la LIC pour déposer la demande adressée au ministre lorsqu’il s’agit d’un investissement pouvant être soumis à un examen en vertu de la partie IV de cette loi. Dans le cas où un investisseur étranger acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne qui existe déjà par l’entremise de l’acquisition du contrôle d’une personne morale étrangère ou encore dans le cas où le ministre accepte que l’investissement soit effectué en attendant qu’un examen relatif à l’avantage net soit réalisé, l’investisseur doit soumettre une demande au ministre contenant les renseignements nécessaires. Cette demande devra être déposée dans le « délai réglementaire », plutôt que dans le délai prévu actuellement dans la LIC, c’est‑à‑dire « avant que l’investissement ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent 8 ».

2.4 Modifications de la version française de la Loi sur Investissement Canada (art. 9)

En vertu du paragraphe 21(1) de la LIC, le ministre dispose d’un délai de 45 jours après avoir reçu la demande de l’investisseur étranger pour réaliser l’examen relatif à l’avantage net, mais il a le pouvoir discrétionnaire de prolonger ce délai, notamment dans le cas où l’investissement est également soumis à un examen relatif à la sécurité nationale en vertu de la partie IV.1 de cette même loi.

Le paragraphe 9(1) du projet de loi remplace le mot « décret » par le mot « arrêté » dans le texte du paragraphe 21(3) de la version française de la LIC afin de mieux rendre le sens de l’expression Governor in Council’s « order » utilisée dans la version anglaise de cette disposition. De la même manière, les paragraphes 9(3), 9(4) et 9(6) remplacent le mot « décret » par le mot « arrêté » dans les paragraphes 21(5), 21(6) et 21(8) de la version française de la LIC.

2.5 Définition d’investisseur Accord Canada–États-Unis–Mexique (art. 10)

L’article 10 du projet de loi modifie la définition d’investisseur Accord Canada–États‑Unis–Mexique (ACEUM). Selon le paragraphe 24(4) de la LIC, un investisseur ACEUM peut être : une personne ayant la nationalité des États‑Unis ou du Mexique; un gouvernement d’un pays ACEUM; ou une unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM, comme une personne morale, une société en commandite ou une fiducie.

Pour qu’une personne morale, une société en commandite ou une fiducie puisse être considérée comme un investisseur ACEUM, l’article 10 prévoit qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs ou de ses commandités doivent être des ressortissants canadiens, américains et mexicains.

2.6 Nouveaux pouvoirs accordés au ministre pour les examens relatifs à la sécurité nationale en vertu de la partie IV.1 (art. 12 à 16)

L’article 13 du projet de loi crée l’article 25.11 de la LIC, qui prévoit que l’examen relatif à la sécurité nationale débute à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre, généralement, lorsqu’il reçoit un avis de l’investisseur étranger 9. Auparavant, pour que l’investissement puisse être soumis à un examen en vertu de la partie IV.1, il fallait qu’un décret soit pris par le gouverneur en conseil conformément au paragraphe 25.3(1) de la LIC.

Les articles 14 et 15 du projet de loi apportent des modifications aux paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) de la LIC qui découlent de l’article 13. Ils précisent qu’étant donné que, lorsqu’un arrêté est pris en vertu du paragraphe 25.3(1), l’examen relatif à la sécurité de l’investissement est déjà commencé, l’arrêté peut servir à prolonger l’examen.

L’article 13 du projet de loi ajoute également l’article 25.12 à la LIC, article qui permet au ministre d’exiger que les parties à un investissement lui fournissent tout renseignement « qu’il estime nécessaire à l’examen ». Le paragraphe 14(3) du projet de loi supprime le paragraphe 25.2(3) de la LIC, une disposition comparable qui vise l’obligation de fournir des renseignements.

L’article 15 du projet de loi modifie l’article 25.3 de la LIC afin d’accorder de nouveaux pouvoirs au ministre. Après consultation du ministre de la Sécurité publique, le ministre pourra, en vertu du paragraphe 25.3(1), prendre un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement s’il est d’avis que celui‑ci risque de porter atteinte à la sécurité nationale. Auparavant, c’était le gouverneur en conseil qui avait le pouvoir de prendre un tel décret sur recommandation du ministre et en consultation avec le ministre de la Sécurité publique.

Le paragraphe 25.3(1.1), qui est ajouté à la LIC, permet au ministre d’imposer des conditions provisoires s’il est convaincu, après avoir consulté le ministre de la Sécurité publique, que cela est « nécessaire pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen ». Le paragraphe permet aussi au ministre de supprimer les conditions s’il considère qu’elles ne sont plus nécessaires. Le paragraphe 25.3(4) est modifié pour donner aux investisseurs étrangers la possibilité de soumettre des engagements écrits afin de répondre aux inquiétudes relatives à la sécurité nationale, un peu comme cela se fait dans le cas des examens relatifs à l’avantage net.

L’alinéa 25.3(6)c), qui est ajouté à la LIC, prévoit qu’après avoir consulté le ministre de la Sécurité publique, le ministre peut terminer l’examen et conclure que l’investissement ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale sur la base de tels engagements. L’article 25.31, qui est lui aussi ajouté à la LIC, permet au ministre d’accepter un nouvel engagement écrit de l’investisseur ou de libérer un investisseur de son engagement s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique, que le nouvel engagement permet de continuer de faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale ou que l’engagement existant n’est plus nécessaire pour faire face à de tels risques. L’article 16 du projet de loi modifie l’alinéa 25.4(1)b) de la LIC de manière à exclure la possibilité qu’à une étape ultérieure d’un examen en cours, le gouverneur en conseil y mette fin par décret du moment que l’investisseur prend un engagement écrit.

2.7 Protection des renseignements sensibles lors du contrôle judiciaire des décisions issues des examens relatifs à la sécurité nationale (art. 17 et 18)

L’article 17 du projet de loi crée l’article 25.7 concernant la protection des renseignements confidentiels ou sensibles en cas de contrôle judiciaire d’une décision prise en vertu de la partie IV.1. L’alinéa 25.7(1)a) permet au juge chargé du contrôle judiciaire d’entendre les observations sur les éléments de preuve ou les autres renseignements à la demande du ministre, « à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat », dans le cas où, selon le juge, la communication de ces éléments de preuve ou renseignements « pourrait porter atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui ». Il incombe au juge de garantir la confidentialité des renseignements pendant toute la durée de l’instance. Il doit veiller à ce que soit fourni au demandeur un résumé des éléments de preuve ou des autres renseignements dont il dispose et qui permettent au demandeur d’être « suffisamment informé de la thèse du gouvernement du Canada ». L’article 25.8, créé lui aussi par le projet de loi, applique les dispositions de l’article 25.7 à tout appel interjeté à la suite du contrôle judiciaire.

2.8 Communication des renseignements confidentiels (art. 19)

L’article 19 du projet de loi modifie le paragraphe 36(3.1) de la LIC pour ajouter que le ministre peut communiquer des renseignements confidentiels également au gouvernement ou à un organisme d’un État étranger chargé d’examiner les investissements étrangers relativement à la sécurité nationale.

Auparavant, les renseignements confidentiels pouvaient uniquement être communiqués à un organisme d’enquête ou à une catégorie d’organisme d’enquête, conformément aux règlements d’application de la LIC 10.

2.9 Pénalités pour avoir contrevenu à la Loi sur Investissement Canada (art. 20 et 21)

L’article 21 du projet de loi modifie le paragraphe 40(1) afin de permettre au ministre d’adresser une demande à une cour supérieure, sans avoir préalablement envoyé une mise en demeure conformément à l’article 39 de la LIC, comme c’est généralement obligatoire, lorsqu’un investisseur étranger omet de déposer l’avis prévu à l’alinéa 12a) de la LIC ou de faire la demande prévue à l’article 17 pour les investissements dans les entreprises canadiennes exerçant une activité commerciale réglementaire. De plus, l’article 21 du projet de loi fixe à 500 000 $ le montant de la pénalité que la cour supérieure peut infliger à un investisseur étranger pour avoir omis de déposer l’avis conformément à l’alinéa 12a) de la LIC ou de faire la demande conformément à l’article 17 pour les investissements dans les entreprises canadiennes exerçant une activité commerciale réglementaire. Enfin, l’article 21 du projet de loi augmente la pénalité pouvant être infligée à une personne ayant contrevenu de n’importe quelle autre façon à la LIC et à ses règlements d’application en faisant passer cette pénalité à 25 000 $ pour chaque jour où cette personne commet la contravention. Dans les deux cas, la pénalité maximale peut être augmentée par les règlements d’application de la LIC 11.

2.10 Dispositions transitoires et entrée en vigueur (art. 22 et 23)

L’article 22 du projet de loi crée des dispositions transitoires qui permettent aux examens au titre de la partie IV.1 qui sont en cours au moment où les modifications entrent en vigueur de se poursuivre au titre de la partie IV.1 modifiée lorsque le ministre ne s’est pas encore acquitté de son obligation prévue au paragraphe 25.3(6).

L’article 23 précise que les modifications à la LIC entreront en vigueur à la date fixée par décret.


Notes

  1. Projet de loi C‑34, Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada, 44e législature, 1re session. [ Retour au texte ]
  2. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Le gouvernement du Canada modernisera la Loi sur Investissement Canada. [ Retour au texte ]
  3. Un investisseur non canadien peut être une personne morale canadienne qui est sous le contrôle effectif d’un ou de plusieurs non‑Canadiens. Dans le présent document, lorsque le terme « investissement étranger » est employé dans le contexte de la Loi sur Investissement Canada (LIC), il signifie l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par des non‑Canadiens ou l’établissement d’une nouvelle entreprise au Canada par des non‑Canadiens. La LIC définit un Canadien comme un citoyen canadien, une personne ayant obtenu la résidence permanente au Canada et y résidant habituellement, un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou une unité qui est sous contrôle canadien. Voir Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.). [ Retour au texte ]
  4. Ibid., art. 28. La LIC contient des règles détaillées pour déterminer quand un investisseur étranger a acquis le contrôle d’une entreprise canadienne qui existe déjà. Néanmoins, en général, l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne est présumée avoir lieu si un investisseur étranger acquiert au moins un tiers des actions avec droit de vote d’une société canadienne exploitée au Canada, s’il acquiert la totalité ou la quasi‑totalité des actifs d’une entreprise canadienne ou encore s’il acquiert la majorité des actions avec droit de vote d’une société canadienne ou des intérêts avec droit de vote d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise. [ Retour au texte ]
  5. Ibid., art. 12. [ Retour au texte ]
  6. Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) pdf (6,6 Mo, 551 pages), DORS/2022-124, 3 juin 2022, dans Gazette du Canada, Partie II, 22 juin 2022. [ Retour au texte ]
  7. La partie IV de la LIC définit les catégories d’investissements étrangers proposés pouvant faire l’objet d’un examen relatif l’avantage net ou à la sécurité nationale. [ Retour au texte ]
  8. Le « délai réglementaire » est fixé par les règlements pris en vertu de la LIC. [ Retour au texte ]
  9. Les règlements associés à la LIC prolongent substantiellement, de 45 jours à cinq ans, le délai dont dispose le ministre pour envoyer un avis d’examen en vertu de l’art. 25.2 et dont dispose le gouverneur en conseil pour prendre un décret d’examen en vertu de l’art. 25.3 à l’égard des investissements qui ne font pas l’objet d’un avis. Voir Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen), DORS/2009-271, art. 2 et 4. [ Retour au texte ]
  10. Ibid., art. 7. [ Retour au texte ]
  11. Actuellement, la pénalité maximale que la cour supérieure peut imposer pour une infraction, en vertu de l’art. 40, est de 10 000 $ par jour et ne peut pas être augmentée par règlement. [ Retour au texte ]


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