Résumé législatif du projet de loi C-47 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-47 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 44-1-C47-F
PDF 1851, (115 Pages) PDF
2023-05-17

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Avis de non-responsabilité :
Le présent résumé législatif non révisé d’un projet de loi d’exécution du budget est mis à la disposition des parlementaires, du personnel parlementaire et du public afin qu’ils puissent accéder en temps opportun à de l’information, des recherches et une analyse qui faciliteront leur étude du projet de loi visé. Ce document porte uniquement sur la version du projet de loi déposée en première lecture; il ne sera pas révisé pour tenir compte des amendements apportés au projet de loi au cours du processus législatif.

Table des matières


1 Contexte

Le projet de loi C-47, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (titre abrégé : « Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 ») a été présenté à la Chambre des communes le 20 avril 2023 1. Comme en témoignent les titres long et abrégé, le projet de loi a pour principal objet de mettre en œuvre la politique budgétaire globale du gouvernement, présentée à la Chambre des communes le 28 mars 2023 2. Le projet de loi C-47 est le premier projet de loi d’exécution du budget de 2023. Conformément à la pratique législative établie, un second projet de loi semblable pourrait être présenté à l’automne 2023.

Le projet de loi est constitué de quatre parties :

  • La partie 1 met en œuvre diverses mesures relatives à l’impôt sur le revenu, au moyen de modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres lois et règlements connexes, dont l’augmentation de la déduction maximale pour les outillages des gens de métier de 500 à 1 000 $ et la mise en œuvre des Règles types de déclaration applicables aux plateformes numériques proposées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (art. 2 à 113 du projet de loi).
  • La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, au moyen de modifications à la Loi sur la taxe d’accise et à un règlement connexe (art. 114 à 123 du projet de loi).
  • La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives au droit d’accise applicables notamment à la bière, aux spiritueux et au vin ainsi qu’au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (art. 124 à 127 du projet de loi).
  • La partie 4, qui est elle‑même subdivisée en 39 sections, met en œuvre diverses mesures. Elle modifie de nombreuses lois qui touchent à de nombreux domaines du droit. Elle édicte également la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada et la Loi sur les mesures de soins dentaires (art. 128 à 681 du projet de loi).

Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi. Pour faciliter la consultation, les renseignements sont présentés dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi.

2 Description et analyse

2.1 Partie 1 : Mise en œuvre de certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu

Le projet de loi, en modifiant plusieurs dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu 3 (LIR), vise trois objectifs :

  • autoriser les signatures électroniques dans certains cas;
  • élargir la portée des règles rendant obligatoire la transmission par voie électronique des déclarations de revenus et des déclarations de renseignements;
  • rendre obligatoire le paiement par voie électronique dans certains cas.

Ces mesures avaient été annoncées dans le budget de 2021 afin d’« amélior[er] la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fonctionner en mode numérique, ce qui lui permettrait d’offrir des services plus rapides, plus pratiques et exacts, tout en améliorant également la sécurité 4 ».

2.1.1 Utilisation de la certification électronique des déclarations de revenus et de renseignements et exigence de la transmission électronique par les contribuables dans certaines situations

2.1.1.1 Signatures électroniques

Les paragraphes 3(3) et 48(2) et l’article 85 du projet de loi modifient la LIR et la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt 5 (LCDRMI) en retirant l’exigence que certains formulaires prescrits soient signés afin de faciliter l’utilisation des signatures électroniques 6. Ces formulaires sont les suivants :

  • le formulaire prévu au paragraphe 8(10) de la LIR permettant à un employé de déduire certaines dépenses dans le calcul de son revenu d’emploi, lequel requérait la signature de son employeur;
  • la déclaration de renseignements prévue au paragraphe 150.1(4) de la LIR lorsqu’une autre personne transmet au nom d’un contribuable une déclaration de revenus par voie électronique, laquelle requérait la signature du contribuable;
  • la déclaration décrivant l’opération d’escompte prévue aux alinéas 4(2)a) et 4(2)b) de la LCDRMI, laquelle requérait la signature du client.
2.1.1.2 Transmission par voie électronique

Conformément au paragraphe 150.1(2.1) de la LIR, une société visée par règlement est tenue de transmettre sa déclaration de revenu par voie électronique. Le paragraphe 98(2) du projet de loi modifie le paragraphe 205.1(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu 7 (RIR) en supprimant le seuil de 1 million de dollars de revenu brut au‑delà duquel une société devenait visée par règlement, ce qui a pour effet que toutes les sociétés sont désormais, en principe, visées par règlement. Les exceptions existantes continuent toutefois de s’appliquer. Le paragraphe 98(4) du projet de loi précise que ce changement s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2023.

Conformément au paragraphe 278.1(2.1) de la Loi sur la taxe d’accise 8 (LTA), une personne visée par règlement est tenue de transmettre sa déclaration par voie électronique. Le paragraphe 112(1) du projet de loi modifie le paragraphe 2a) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) 9 en supprimant la référence au montant déterminant d’une personne, ce qui a pour effet que tous les inscrits sont désormais, en principe, visés par règlement. Les exceptions existantes continuent toutefois de s’appliquer. Le paragraphe 112(2) du projet de loi précise que ce changement s’applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2023.

Le paragraphe 48(1) du projet de loi modifie le paragraphe 150.1(2.2) de la LIR afin d’abaisser de 10, excluant les déclarations de revenu de successions ou de fiducies, à cinq, incluant les déclarations de revenu de successions ou de fiducies, le seuil au‑delà duquel une personne est considérée être « spécialiste en déclarations ».

Le paragraphe 48(1) du projet de loi modifie également le paragraphe 150.1(2.3) de la LIR afin d’abaisser le nombre maximal de déclarations pouvant être produites par voie autre qu’électronique de 20, excluant les déclarations de revenu de successions ou de fiducies, à 15, incluant les déclarations de revenu de successions ou de fiducies.

Le paragraphe 98(1) du projet de loi modifie le paragraphe 205.1(1) du RIR afin d’abaisser de 50 à cinq le seuil au-delà duquel des déclarations de renseignements d’un même type doivent être produites par voie électronique à défaut de quoi une pénalité peut être imposée suivant le paragraphe 162(7.02) de la LIR. Le paragraphe 54(1) du projet de loi modifie l’alinéa 162(7.02)a) de la LIR de façon corrélative, afin d’ajuster les seuils de pénalité pour défaut de respecter la transmission électronique obligatoire. Les paragraphes 54(4) et 98(3) du projet de loi précisent que ces changements s’appliquent relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

Le paragraphe 48(3) du projet de loi ajoute le paragraphe 150.1(4.1) à la LIR lequel renferme une présomption quant à la date d’envoi et de réception d’un avis de cotisation dans les cas où celui-ci est mis à la disposition du contribuable par voie électronique. Cette présomption s’applique lorsque la déclaration du contribuable est produite par voie électronique, que celui-ci a autorisé que les avis ou autres communications soient mis à sa disposition de cette manière et qu’il « est inscrit à Mon dossier pour les particuliers de l’Agence du revenu du Canada (ARC) » 10. Elle supplante par ailleurs la présomption prévue au paragraphe 244(14.1) de la LIR, tel que modifié par le projet de loi. Le paragraphe 48(4) du projet de loi précise que ces changements entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L’article 72 du projet de loi modifie le paragraphe 244(14.1) de la LIR afin d’en limiter la portée aux particuliers et ajoute le paragraphe 244(14.2) à la LIR, lequel s’applique exclusivement aux avis et autres communications envoyées à un contribuable relativement à une entreprise ou une société de personne. Ce nouveau paragraphe a pour effet de « change[r] la méthode de correspondance par défaut pour les contribuables qui utilisent le service Mon dossier d’entreprise de l’ARC » 11. Ces deux dispositions renferment une présomption relativement à la date d’envoi et de réception par un contribuable d’un avis ou autre communication.

Les articles 80, 84, 88, 92 et 95 du projet de loi modifient de façon similaire, avec les ajustements qui s’imposent, les paragraphes 106.1(3.1) et 335(10.1) de la LTA, le paragraphe 83(9.1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 12 (LDSPTA), le paragraphe 301(9.1) de la Loi de 2001 sur l’accise 13 et le paragraphe 164(12) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre 14 (LTPCGES) et ajoutent les paragraphes 106.1(3.2) et 335(10.2) à la LTA, le paragraphe 83(9.2) à la LDSPTA, le paragraphe 301(9.2) à la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 164(12.1) à la LTPCGES.

2.1.1.3 Paiements électroniques

Le paragraphe 52(1) du projet de loi ajoute l’article 160.5 à la LIR, lequel définit, d’une part, le terme « paiement électronique », soit un paiement au receveur général effectué par l’entremise d’un service électronique offert notamment par une banque 15, ou par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national. D’autre part, un tel paiement est désormais exigé dans les cas où la somme à être remise est supérieure à 10 000 $. Le paragraphe 52(2) du projet de loi précise que ce changement s’applique relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

Les paragraphes 81(1), 86(1), 89(1) et 93(1) du projet de loi ajoutent respectivement le paragraphe 278(0.1) à la LTA, le paragraphe 20(1) à la LDSPTA, le paragraphe 163(1) à la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 86(1) à la LTPCGES, afin d’introduire des définitions similaires du terme « paiement électronique ».

De plus, les paragraphes 81(2), 86(1), 89(1) et 93(1) du projet de loi modifient le paragraphe 278(3) de la LTA et ajoutent le paragraphe 20(2) à la LDSPTA, le paragraphe 163(2) à la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 86(2) à la LTPCGES, respectivement, afin de prévoir de façon similaire le paiement par voie électronique obligatoire pour les sommes de 10 000 $ et plus 16.

Les paragraphes 81(3), 86(2), 89(2) et 93(2) du projet de loi précisent que ces changements s’appliquent relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

Le paragraphe 54(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 162(7.4) à la LIR, lequel prévoit une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de se conformer à la nouvelle exigence en matière de paiement électronique. Le paragraphe 54(3) du projet de loi apporte un changement corrélatif au paragraphe 162(8.1) de la LIR, lequel traite des sociétés de personnes, en ajoutant un renvoi au nouveau paragraphe 162(7.4) de la LIR. Le paragraphe 54(5) du projet de loi précise que ces changements s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

Les paragraphes 82(1), 87(1), 91(1) et 94(1) du projet de loi ajoutent respectivement les articles 280.12 à la LTA, l’article 54 à la LDSPTA, l’article 251.11 à la Loi de 2001 sur l’accise et l’article 123.1 à la LTPCGES, afin de prévoir une pénalité identique. Les paragraphes 82(2), 87(2), 91(2) et 94(2) du projet de loi précisent que ces changements s’appliquent relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

2.1.2 Doublement de la déduction maximale pour les outillages des gens de métier

L’alinéa 8(1)s) de la LIR prévoit qu’une personne qui occupe un emploi de métier admissible peut déduire de son revenu imposable le coût de ses dépenses d’outillages admissibles qui excède 1 368 $ 17 (en 2023), jusqu’à un montant maximum de 500 $.

Le paragraphe 3(2) du projet de loi C-47 modifie l’alinéa 8(1)s) de façon à augmenter ce montant maximum de 500 à 1 000 $.

Le paragraphe 3(1) du projet de loi apporte des modifications corrélatives au sous‑alinéa 8(1)r)(ii) de la LIR relativement à la déduction pour les dépenses d’outillages des apprentis mécaniciens.

Ces mesures s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.

2.1.3 Traitement des gains réalisés sur la disposition d’un droit d’acquérir une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition

Le paragraphe 4(3) du projet de loi modifie le paragraphe 12(13) de la LIR pour élargir la définition d’un « bien à revente précipitée » afin d’y inclure un droit d’acquérir une unité d’habitation au Canada. Par conséquent, le gain réalisé sur la disposition d’un tel droit dans un délai de moins d’un an de son acquisition est aussi considéré comme un revenu d’entreprise. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si la disposition d’un droit d’acquérir une unité d’habitation canadienne se produit en raison ou en prévision de certains évènements de la vie comme un décès, une invalidité, la naissance d’un enfant, un nouvel emploi, un divorce, une menace à la sécurité personnelle ou la destruction de la propriété. Ces critères demeurent inchangés. Par ailleurs, les périodes de détention du droit d’acquérir un logement au Canada et de détention du logement en tant que telles ne sont pas cumulatives aux fins du calcul de la durée de détention.

Le paragraphe 4(4) prévoit que cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2022.

2.1.4 Exclusion du revenu d’un contribuable d’un certain nombre de prestations versées à un membre des Forces canadiennes, à un ancien combattant ou à leur époux ou conjoint de fait

Anciens Combattants Canada et le ministère de la Défense nationale versent diverses prestations non imposables aux vétérans et aux membres des Forces armées canadiennes (FAC), blessés ou malades, ainsi qu’à leurs familles.

Les paragraphes 16(1), 16(2) et 16(3) du projet de loi C-47 modifient l’alinéa 81(1)d.1) de la LIR afin d’exclure spécifiquement certaines prestations du calcul du revenu imposable de leurs bénéficiaires.

Le paragraphe 16(1) modifie l’alinéa 81(1)d.1) de façon à préciser que les prestations reçues en vertu des sous-alinéas 81(1)d.1)(i) à 81(1)d.1)(iv) et des nouveaux sous‑alinéas 81(1)d.1)(v), 81(1)d.1)(vi) et 81(1)d.1)(vii) de la LIR sont exclues du calcul du revenu imposable de leurs bénéficiaires.

Le paragraphe 16(2) du projet de loi ajoute les nouveaux sous-alinéas 81(1)d.1)(v), 81(1)d.1)(vi) et 81(1)d.1)(vii) à la LIR afin de préciser que les prestations suivantes sont exclues du calcul du revenu imposable de leurs bénéficiaires :

  • les prestations versées en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants;
  • les services de réadaptation et assistance professionnelle;
  • la prestation pour modification du domicile;
  • la prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile;
  • la prestation pour modification de véhicule;
  • la prestation pour aide à domicile;
  • la prestation pour soins auxiliaires;
  • la prestation pour aidant;
  • le programme amélioré d’éducation des conjoints militaires;
  • la prestation pour les frais de funérailles et d’enterrement;
  • la prestation pour déplacement du plus proche parent;
  • le remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé.18

Le paragraphe 16(3) ajoute le sous-alinéa 81(1)d.1)(viii) à la LIR de façon à exclure du calcul du revenu imposable de leurs bénéficiaires un avantage conféré par le ministère de la Défense nationale à titre de remboursement des frais de scolarité pour un membre des FAC malade ou blessé. Le nouvel alinéa 81(1)d.1) et les nouveaux sous-alinéas 81(1)d.1)(v), 81(1)d.1)(vi) et 81(1)d.1)(vii) sont réputés être entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Le nouveau sous-alinéa 81(1)d.1)(viii) est réputé être entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

2.1.5 Exonération de l’impôt sur tout revenu gagné par la Fiducie relative au recours collectif d’une bande concernant les élèves externes ayant fréquenté les pensionnats

Dans le cadre de la convention de règlement du litige collectif de la bande (Gottfriedson) que le gouvernement fédéral a conclu avec 325 Premières Nations pour les préjudices collectifs qu’elles ont subis dans le système des pensionnats, dont la perte de leur langue et de leur culture, le gouvernement fédéral versera 2,8 milliards de dollars dans une fiducie sans but lucratif pour appuyer la guérison, le mieux-être, l’éducation, la revitalisation de la culture et des langues autochtones et la commémoration 19.

L’alinéa 81(1)g.3) de la LIR prévoit que le revenu de certaines fiducies à financement public établies au titre de l’une des conventions nommées dans l’alinéa est exonéré de l’impôt sur le revenu pour l’année si, avant cette année‑là, les seules contributions versées à la fiducie sont celles prévues par la convention au titre de laquelle la fiducie a été établie.

Le paragraphe 16(4) du projet de loi C-47 ajoute la convention de règlement du litige collectif de la bande (Gottfriedson) à la liste des conventions de l’alinéa 81(1)g.3) de la LIR pour que le revenu de la fiducie établie au titre de cette convention soit exonéré de l’impôt sur le revenu.

Le paragraphe 16(7) du projet de loi prévoit que cette modification s’applique à l’année d’imposition 2023 et aux suivantes.

2.1.6 Prestation additionnelle du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

Le paragraphe 29(1) du projet de loi introduit dans la LIR le paragraphe 122.5(3.003), qui prévoit, pour janvier 2023, une prestation additionnelle unique au titre du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) équivalant au double du montant prévu pour les particuliers admissibles pour ce mois, ce qui signifie que ces personnes recevront le triple du montant auquel elles auraient autrement droit. Le nouveau paragraphe fait également tripler les taux de mise en œuvre et d’élimination progressive qui s’appliquent habituellement, de sorte que la prestation additionnelle soit éliminée progressivement aux mêmes seuils de revenu qu’en vertu des prestations actuelles du crédit pour la TPS/TVH.

Le paragraphe 29(2) du projet de loi introduit aussi dans la LIR le paragraphe 122.5(3.04), qui prévoit que le calcul de la prestation additionnelle unique pour un parent ayant la garde partagée soit assujetti aux mêmes règles que celles qui s’appliquent au crédit ordinaire pour la TPS/TVH. Enfin, le paragraphe 29(3) du projet de loi introduit dans la LIR le paragraphe 122.5(4.3), qui précise qu’aux fins de la prestation additionnelle unique, le mois déterminé est janvier 2023 et l’année d’imposition de référence est 2021.

Les paragraphes 49(1), 49(2), 49(9) et 51(2) apportent plusieurs modifications corrélatives à l’ajout du paragraphe 122.5(3.003).

2.1.7 Paiement trimestriel anticipé de l’Allocation canadienne pour les travailleurs

L’article 31 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 122.72 à la LIR en vue de changer le versement des paiements de l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). Cette modification fait que l’ACT passe d’un crédit d’impôt remboursable réclamé chaque année dans la déclaration de revenus des particuliers à trois paiements anticipés versés automatiquement au moyen du système de prestations et un crédit remboursable réclamé dans la déclaration de revenus des particuliers pour le montant restant. De plus, l’article 31 ajoute les nouveaux paragraphes suivants afin de clarifier de nouvelles règles entourant la mise en application de l’ACT :

  • 122.72(1) paiement anticipé;
  • 122.72(2) conditions d’application du paragraphe 122.72(3);
  • 122.72(3) paiement anticipé unique;
  • 122.72(4) mois déterminé;
  • 122.72(5) aucun paiement anticipé;
  • 122.72(6) avis au ministre;
  • 122.72(7) paiement anticipé – aucun conjoint admissible.

Les articles 49 et 51 du projet de loi font des modifications corrélatives aux alinéas 152(1)b), 152(1.2)d), 160.1(1)b), 160.1(3) et 164(3) de la LIR par l’ajout d’une référence aux versements anticipés de l’ACT en vertu du nouvel article 122.72.

L’article 56 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 164(2.22) à la LIR en vue d’offrir l’ACT au moyen de versements anticipés, et de prévoir des versements anticipés de l’ACT avec un traitement conforme à celui du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) en vertu du paragraphe 164(2.1) et de l’incitatif à agir pour le climat en vertu du paragraphe 164(2.21). Ce paragraphe prévoit également que lorsqu’un paiement anticipé de l’ACT autrement payable relativement à un mois déterminé donné à cette fin est utilisé en tout ou en partie pour réduire une obligation fiscale, lorsque la déclaration applicable est produite à temps, la compensation se produit le jour où le montant aurait été versé au particulier si la compensation ne s’était pas produite. Lorsque la déclaration du particulier pour l’année n’est pas produite à temps, la compensation se produit le jour où le montant est effectivement appliqué.

L’article 26 du projet de loi modifie le paragraphe 117(2.1) de la LIR de façon à inclure dans l’impôt payable par un particulier en vertu de la partie I de la LIR pour l’année le moins élevé des montants suivants : le montant de l’ACT auquel le particulier a droit en vertu des paragraphes 122.7(2) et 122.7(3) et le montant des versements anticipés de l’ACT reçu par le particulier (et dans certains cas, par son conjoint visé) pour une année d’imposition selon l’article 122.72.

Corrélativement à l’introduction de l’article 122.72 à la LIR, l’article 30 du projet de loi modifie l’article 122.7 de la LIR, lequel détaille les règles applicables à l’ACT. Plus précisément, il modifie la partie du paragraphe 122.7(1) de la LIR avant les définitions afin de préciser que les définitions s’appliquent pour la sous-section. Il abroge également les paragraphes 122.7(4) et 122.7(6) à 122.7(9) de la LIR et, suivant, modifie le paragraphe 122.7(2) de la LIR de manière à éliminer la référence au paragraphe 122.7(4).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022 (paragraphes 26(2), 30(4) et 31(2) du projet de loi).

2.1.8 Régime enregistré d’épargne-études conjoint et augmentation du montant d’assistance permis en vertu d’un tel régime

Le paragraphe 39(1) du projet de loi modifie la définition de régime enregistré d’épargne-études (REEE) du paragraphe 146.1(1) de la LIR de façon à autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.

Le paragraphe 39(2) du projet de loi modifie la subdivision 146.1(2)g.1)(ii)(A)(II) de la LIR afin d’augmenter la limite des retraits de paiements d’aide aux études de 5 000 à 8 000 $ pour les 13 premières semaines d’étude d’un étudiant admissible à temps plein.

Le paragraphe 39(3) du projet de loi modifie la division 146.1(2)g.1)(ii)(B) de la LIR afin d’augmenter la limite des retraits de paiements d’aide aux études de 2 500 à 5 000 $ par période de 13 semaines d’inscription pour un étudiant admissible à temps partiel.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

2.1.9 Prolongation de la période pendant laquelle un membre d’une famille admissible peut être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier

Un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un outil d’épargne donnant droit à une aide fiscale pour les personnes qui ont un handicap grave et prolongé et qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le gouvernement fédéral contribue aux cotisations privées au régime par l’intermédiaire de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et du Bon canadien pour l’épargne‑invalidité.

Avant 2012, une personne de 18 ans ou plus qui souhaitait être bénéficiaire d’un REEI devait aussi en être le titulaire (la personne qui ouvre le REEI). C’est seulement si elle n’avait pas la capacité juridique de signer un contrat qu’un tuteur ou un autre représentant légal pouvait ouvrir un REEI en son nom. Cependant, les normes établissant la capacité juridique différaient d’une province à l’autre, si bien que dans certains cas, le seul moyen pour une personne d’ouvrir un REEI était d’être déclarée légalement inapte par un tribunal afin qu’une autre personne agisse pour elle à titre de tuteur légal. Or, une telle façon de faire pouvait avoir des conséquences considérables pour la personne dans d’autres aspects de sa vie. C’est pourquoi, en 2012, une mesure temporaire a été adoptée permettant aux membres de la famille admissibles (un époux, un conjoint de fait ou un parent) de devenir titulaires d’un REEI au nom d’un adulte n’étant pas en mesure de signer un contrat, sans qu’une déclaration d’inaptitude soit requise. Cette mesure temporaire arrivera à terme le 31 décembre 2023.

Dans cette optique, le paragraphe 42(1) du projet de loi C‑47 modifie la définition du terme « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la LIR afin de prolonger jusqu’au 31 décembre 2026 la mesure temporaire qui permet à un membre de la famille admissible d’agir comme titulaire d’une REEI. De plus, le paragraphe 42(2) du projet de loi modifie la définition, au paragraphe 146.4(1) de la LIR, du terme « membre de la famille admissible » de manière à inclure les frères et sœurs du bénéficiaire.

2.1.10 Correction des erreurs de cotisation aux régimes de pension agréés à cotisations déterminées

Les sections qui suivent décrivent les modifications apportées à la LIR et au RIR dans la partie 1 du projet de loi concernant la correction des cotisations insuffisantes et excédentaires à des régimes de pension à cotisations déterminées.

2.1.10.1 Correction des cotisations antérieures insuffisantes

Le paragraphe 43(4) du projet de loi introduit dans la LIR le paragraphe 147.1(20), qui autorise un particulier ou un employeur à verser une cotisation corrective permise à un régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées pour corriger une situation de cotisation insuffisante survenue au cours des 10 années précédentes, sous réserve de certaines conditions. Une cotisation corrective permise est admise si elle est effectuée en application d’une disposition à cotisations déterminées désignée.

Le paragraphe 43(3) du projet de loi modifie le paragraphe 147.1(1) de la LIR en y insérant la définition du terme « cotisation corrective permise », qui désigne, de manière générale, et sous réserve de certaines limites, une cotisation à un régime qui aurait autrement été versée dans une ou plusieurs des 10 années précédentes si ce n’était d’une erreur qui a causé le défaut d’inscrire le particulier en tant que participant ou le défaut de verser une cotisation obligatoire.

Le paragraphe 43(3) du projet de loi ajoute aussi à la LIR la définition du terme « disposition à cotisations déterminées désignée », qui s’entend d’une disposition à cotisations déterminées d’un RPA (c.‑à‑d. un régime de pension à cotisations déterminées) en vertu de laquelle des comptes sont tenus pour au moins 10 participants tout au long de l’année, ou en vertu de laquelle le total des cotisations de l’année – versées pour le compte des particuliers et des employés rattachés à l’employeur dont la rémunération pour l’année dépasse le montant correspondant à deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (déterminé conformément au Régime de pensions du Canada) – ne dépasse pas 50 % du total des cotisations versées pour l’année.

Les paragraphes 44(1) et 44(2) du projet de loi modifient les alinéas 147.2(1)a) et 147.2(4)a) de la LIR, lesquels permettent à un employeur et à un employé de déduire les cotisations versées à un RPA du calcul de leur revenu, de manière à autoriser également la déduction des cotisations correctives permises. Quant au paragraphe 37(1) du projet de loi, il modifie le paragraphe 146(1) de la LIR de sorte qu’une cotisation corrective permise versée l’année qui précède l’année d’imposition fasse partie du calcul du « facteur d’équivalence pour services passés net », lequel abaisse le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne‑retraite (REER) l’année qui suit le versement de la cotisation.

Le paragraphe 108(1) du projet de loi introduit dans le RIR le paragraphe 8402(4), qui exige de l’administrateur du régime qu’il présente à l’ARC une déclaration de renseignements dans les 120 jours qui suivent le versement d’une cotisation corrective permise.

Le paragraphe 105(1) du projet de loi modifie l’alinéa 8301(4)a) du RIR afin d’exclure les cotisations correctives permises de la détermination du crédit de pension d’un particulier. Pour ce qui est du paragraphe 107(1) du projet de loi, il introduit dans le RIR le paragraphe 8308(5.4), qui autorise un participant au régime à s’engager par écrit, auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur, à verser une cotisation corrective permise par tranches, dont la somme totale est réputée avoir été versée au moment de la prise de l’engagement.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2021, conformément aux paragraphes 37(2), 43(7), 44(3), 105(2), 107(2) et 108(2) du projet de loi. Toutefois, le paragraphe 108(2) du projet de loi prévoit aussi que, pour que le paragraphe 108(1) s’applique à une cotisation versée avant que le projet de loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du RPA est tenu de présenter le formulaire prescrit dans les 60 jours qui suivent la sanction royale.

2.1.10.2 Correction des cotisations antérieures excédentaires

Le paragraphe 106(2) introduit dans le RIR le paragraphe 8304.1(16), qui exige qu’une « correction du facteur d’équivalence » soit apportée lorsqu’un administrateur de régime à cotisations déterminées verse un remboursement des cotisations à un participant afin d’éviter la révocation du régime ou de corriger une erreur raisonnable. Habituellement, une correction du facteur d’équivalence équivaut à la portion des cotisations remboursées au cours des 10 années précédentes qui a entraîné une réduction des droits de cotisation du participant aux REER. Par conséquent, une correction du facteur d’équivalence rétablit généralement les droits de cotisation au titre des REER d’un participant pour l’année durant laquelle le remboursement des cotisations est effectué.

Le paragraphe 106(1) du projet de loi modifie le paragraphe 8304.1(1) du RIR de manière à inclure la correction du facteur d’équivalence dans le calcul du montant du « facteur d’équivalence rectifié total », qui est déterminé relativement au retrait du particulier d’un régime à cotisations déterminées et qui est pris en compte dans le calcul du maximum déductible au titre des REER du particulier.

Le paragraphe 109(1) du projet de loi introduit dans le RIR le paragraphe 8402.01(4.1), qui exige de l’administrateur du régime qu’il présente une déclaration de renseignements à l’ARC dans les 60 jours qui suivent la fin du trimestre si le remboursement des cotisations a été effectué au cours du premier, deuxième ou troisième trimestre de l’année civile, ou avant le mois de février de l’année civile suivante si le remboursement des cotisations a été effectué au cours du quatrième trimestre.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2021, conformément aux paragraphes 106(2) et 109(2) du projet de loi. Toutefois, le paragraphe 109(2) du projet de loi prévoit aussi que, pour l’application du paragraphe 109(1) à un remboursement effectué avant que le projet de loi C‑47 ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du RPA est tenu de présenter le formulaire prescrit dans les 60 jours qui suivent la sanction royale.

2.1.11 Divulgation obligatoire des opérations à déclarer

Les changements amenés par le projet de loi quant aux règles entourant la divulgation obligatoire de certaines opérations visent à en élargir l’application, puisque « les règles actuelles […] entraînent actuellement des déclarations très limitées par les contribuables » 20. Pour ce faire, le projet de loi :

  • modifie les règles actuelles entourant la divulgation des « opérations à déclarer »;
  • ajoute deux catégories d’opérations visées par une obligation de déclaration, soit :
    • les « opérations à signaler »;
    • les « traitements fiscaux incertains à déclarer ».
2.1.11.1 Opérations à déclarer

Une « opération à déclarer » est généralement définie au paragraphe 237.3(1) de la LIR comme une « opération d’évitement » conclue par une personne ou à son profit et comprenant des marqueurs généraux identifiés. Le projet de loi apporte des modifications notamment à cette dernière définition et à certaines caractéristiques de ces marqueurs généraux.

D’abord, le paragraphe 68(2) du projet de loi modifie la définition d’« opération d’évitement » au paragraphe 237.3(1) de la LIR en retirant la référence à la définition du même terme s’appliquant dans le cadre de la règle générale anti-évitement prévue à l’article 245 de la LIR. Un changement corrélatif est effectué au paragraphe 237.3(13) de la LIR par le paragraphe 68(12) du projet de loi.

Puis, le paragraphe 68(4) du projet de loi réduit de deux à un le nombre de marqueurs généraux nécessaires pour qualifier l’opération. De plus, certains changements sont effectués à ces marqueurs généraux :

  • Le paragraphe 68(4) du projet de loi ajoute une exception au premier marqueur général, soit le droit à des honoraires, afin d’exclure les honoraires relatifs à un formulaire prescrit à remplir en lien avec les dépenses de recherche et de développement.
  • Le paragraphe 68(5) du projet de loi modifie le deuxième marqueur général afin de préciser qu’il ne s’applique pas lorsque le droit à la confidentialité et l’interdiction de communication ne sont pas liés au traitement fiscal de l’opération d’évitement 21.
  • Le paragraphe 68(3) du projet de loi modifie la définition de « protection contractuelle » au paragraphe 237.3(1) de la LIR, laquelle est relative au troisième marqueur général, afin d’exclure certains types d’assurances ou de protections, notamment celles qui sont obtenues principalement à des fins autres que la production d’un avantage fiscal.

Le paragraphe 68(6) du projet de loi ajoute la définition de « traitement fiscal » au paragraphe 237.3(1) de la LIR. Il s’agit généralement du traitement qu’une personne utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération ou à une série d’opérations aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements. Il comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans une telle déclaration.

Le paragraphe 68(8) du projet de loi remplace le paragraphe 237.3(4) de la LIR afin de préciser qu’une personne qui rend des services de bureau ou de secrétariat n’a pas l’obligation de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer. Par ailleurs, en remplaçant ainsi l’actuel libellé du paragraphe 237.3(4) de la LIR, ce changement a également comme conséquence d’obliger chacune des personnes impliquées dans une opération à déclarer ou y ayant participé de produire individuellement une déclaration de renseignements. Le paragraphe 68(7) du projet de loi, lequel modifie l’alinéa 237.3(2)a) de la LIR, le confirme par ailleurs en ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles un avantage fiscal découle ou devrait découler en fonction du traitement fiscal. Corrélativement à ce changement, le paragraphe 68(11) du projet de loi abroge les paragraphes 237.3(9) et 237.3(10) de la LIR, lesquels traitaient de la responsabilité solidaire entre les différentes personnes assujetties à l’obligation de divulgation. Il est à noter toutefois que le paragraphe 68(13) du projet de loi modifie le paragraphe 237.3(17) de la LIR afin de préciser que les exigences en matière de déclaration n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat 22.

En outre, le paragraphe 68(5) du projet de loi modifie le paragraphe 237.3(5) de la LIR, lequel traite du délai de production d’une déclaration de renseignement. Ce délai est désormais généralement calculé en fonction de la date à laquelle la personne visée par l’obligation de déclaration au paragraphe 237.3(2) de la LIR conclut l’opération à déclarer, et non plus par rapport à une date fixe.

Le paragraphe 68(9) du projet de loi modifie le paragraphe 237.3(6) de la LIR afin de préciser que la règle générale anti-évitement s’applique, en ne tenant pas compte du critère de l’abus, à une personne ayant bénéficié d’un avantage fiscal en raison d’une opération à déclarer dans l’un des cas qui sont énumérés (lesquels demeurent inchangés).

Le paragraphe 68(10) du projet de loi modifie le paragraphe 237.3(8) de la LIR prévoyant la pénalité applicable en cas de défaut, afin de prévoir une pénalité dont le montant varie notamment selon la valeur comptable des actifs 23 dans le cas d’une société ayant bénéficié d’un avantage fiscal en raison du traitement fiscal de l’opération à déclarer ou d’une société ayant conclu une telle opération au profit de cette dernière. Par ailleurs, lorsqu’une personne est visée par deux alinéas du paragraphe 237.3(2) de la LIR, le nouveau paragraphe 237.8(8.1) de la LIR prévoit que la pénalité la plus élevée s’applique.

Le paragraphe 68(14) du projet de loi précise que ces changements s’appliquent relativement aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale, sauf en ce qui concerne l’abrogation des paragraphes 237.3(9) et 237.3(10) de la LIR, lesquels continuent de s’appliquer relativement aux opérations à déclarer conclues avant la sanction royale.

2.1.11.2 Opérations à signaler

Le paragraphe 69(1) du projet de loi ajoute l’article 237.4 à la LIR lequel introduit une exigence de déclaration relativement aux « opérations à signaler ». Ce nouvel article contient plusieurs dispositions similaires ou qui réfèrent à celles de l’article 237.3 de la LIR concernant les opérations à déclarer. Les principales différences sont résumées dans les paragraphes qui suivent.

D’abord, les « opération à signaler » constituent une catégorie de marqueurs spécifiques 24. Cette catégorie se définit généralement comme une opération ou une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une opération ou série d’opérations, selon le cas, désignée par la ministre du Revenu national, avec l’accord de la ministre des Finances 25. Le nouveau paragraphe 237.4(2) de la LIR introduit une disposition interprétative définissant l’expression « sensiblement semblable ». Cela comprend notamment une opération en raison de laquelle une personne est susceptible d’obtenir un attribut fiscal 26 identique ou semblable et qui est fondée sur des faits similaires ou une stratégie fiscale identique ou semblable. On précise également que cette expression doit s’interpréter au sens large en faveur de la divulgation.

Ensuite, le nouveau paragraphe 237.4(6) de la LIR décharge une personne ayant bénéficié d’un avantage fiscal découlant du traitement fiscal de l’opération à signaler, ou d’une personne ayant conclu une telle opération au profit de cette personne, de son obligation de produire une déclaration de renseignements. Cette disposition ne s’applique toutefois que dans les cas où, au moment de déterminer si l’opération est une opération à signaler, la personne a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables 27.

Quant aux conseillers et promoteurs ainsi qu’aux personnes ayant un lien de dépendance avec eux et ayant un droit à des honoraires relativement à l’opération à signaler, ceux-ci sont déchargés de leur obligation de produire une déclaration de renseignements dans les cas où ils ne savaient pas ou n’auraient vraisemblablement pas dû savoir que l’opération est une opération à signaler.

Finalement, le paragraphe 69(2) du projet de loi précise que le nouvel article 237.4 de la LIR s’applique relativement aux opérations à signaler conclues après la sanction royale.

2.1.11.3 Traitements fiscaux incertains à déclarer

Le paragraphe 70(1) du projet de loi ajoute l’article 237.5 à la LIR, lequel introduit une exigence de déclaration aux « sociétés déclarantes » ayant au moins un « traitement fiscal incertain à déclarer ». Ce nouvel article contient plusieurs dispositions similaires à celles de l’article 237.3 de la LIR concernant les opérations à déclarer. Les principales différences sont résumées dans les paragraphes qui suivent.

D’abord, un « traitement fiscal incertain à déclarer » se caractérise par le fait qu’il existe une incertitude quant à savoir s’il « sera accepté comme étant conforme à la législation fiscale » 28, laquelle incertitude est reflétée dans les états financiers vérifiés de la « société déclarante » pour l’année.

Ensuite, une « société déclarante » est généralement une société qui a établi des états financiers vérifiés, possède des actifs dont la valeur comptable 29 se chiffre à 50 millions de dollars ou plus à la fin de l’année et est tenue de produire une déclaration de revenu.

Une société déclarante visée par cette nouvelle disposition est tenue de produire une déclaration de renseignements au plus tard à la date d’échéance de production de sa déclaration de revenu.

Le paragraphe 70(2) du projet de loi précise que le nouvel article 237.5 de la LIR s’applique aux années d’imposition commençant après 2022, sauf en ce qui concerne la pénalité prévue par le nouveau paragraphe 237.5(5) de la LIR, laquelle ne s’applique pas aux années d’imposition commençant avant la sanction royale.

2.1.11.4 Généralités

Corrélativement aux changements aux règles entourant la divulgation obligatoire, le paragraphe 49(4) du projet de loi modifie l’alinéa 152(4)b.1) de la LIR afin de retirer la référence au paragraphe 237.3(2) de la LIR. Le paragraphe 49(5) du projet de loi ajoute ensuite les alinéas 152(4)b.5) à 152(4)b.7) à la LIR afin de prolonger le délai de prescription applicable à une cotisation et nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire relativement à l’impôt, aux intérêts ou aux pénalités d’un contribuable dans les cas où la déclaration de renseignements requise en vertu du paragraphe 237.3(2), 237.4(4) ou 237.5(2) de la LIR n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus. Ce délai est prolongé à trois ou quatre ans suivant la date à laquelle cette déclaration est produite, selon le type de contribuable 30. De plus, les paragraphes 49(6), 49(7) et 49(8) du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 152(4.01), l’alinéa 152(4.01)b) et le sous-alinéa 152(4.01)b)(vii) de la LIR afin de refléter ces changements.

L’article 53 du projet de loi modifie l’alinéa 161(11)b.1) de la LIR afin d’inclure un renvoi aux pénalités prévues par les nouveaux articles 237.4 et 237.5 de la LIR. Cette disposition traite du calcul des intérêts applicables aux pénalités imposées en vertu de la LIR.

L’article 55 du projet de loi modifie le paragraphe 163(2.9)b.1) de la LIR afin d’inclure un renvoi au nouvel article 237.4 de la LIR. Cette disposition prévoit qu’une société de personnes est considérée comme une société aux fins de l’imposition d’une pénalité et, notamment, de la contestation d’une cotisation émise en lien avec celle‑ci.

L’article 65 du projet de loi modifie l’alinéa 227(10)b) de la LIR afin d’inclure un renvoi aux pénalités prévues par les nouveaux articles 237.4 et 237.5 de la LIR. Cette disposition permet au ministre du Revenu national d’émettre en tout temps une cotisation relativement à l’un des montants qui y est mentionné 31.

2.1.12 Partage des renseignements confidentiels de contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires

Les articles 71, 83 et 90 du projet de loi ajoutent respectivement les nouveaux sous‑alinéas 241(4)d)xx.1) à la LIR, 295(5)d)xi.1) de la Loi sur la taxe d’accise et 211(6)e)(xii.1) de la Loi de 2001 sur l’accise afin de clarifier les règles applicables pour permettre à l’ARC de partager des renseignements confidentiels de contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires.

2.1.13 Élargissement de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » pour inclure des « opérations de couverture déterminée » effectuées par des courtiers en valeurs mobilières inscrits

Il a été souligné dans le budget de 2022 que certains groupes d’institutions financières utilisent la couverture et la vente à découvert de titres dans le cadre de stratégies de planification fiscale abusives 32. Ainsi, ces institutions et les courtiers en valeurs mobilières inscrits qui leur sont associés bénéficient de plus d’une déduction pour un même dividende. Pour décourager l’utilisation de ces stratégies, le projet de loi C-47 propose de modifier les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes, lesquelles ont été créées pour empêcher la double réclamation de la déduction pour dividende intersociétés dans le cadre de certaines transactions relatives à un revenu de dividende.

Le paragraphe 73(2) du projet de loi modifie la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » énoncée au paragraphe 248(1) de la LIR en y ajoutant l’alinéa b.1) – qui spécifie : « toute opération de couverture déterminée relative à une AMTD [action de mécanisme de transfert de dividendes] de la personne » – et en modifiant l’alinéa c) afin d’exclure les opérations de couverture déterminée relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques, lesquels sont généralement des arrangements conclus pour éviter l’application des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes.

Le paragraphe 73(5) du projet de loi ajoute une définition du terme « opération de couverture déterminée » au paragraphe 248(1) de la LIR. Cette définition s’applique à une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes. L’opération ou la série d’opérations doit remplir les conditions suivantes :

  • un courtier en valeurs mobilières inscrit qui détient une AMTD, ou un courtier qui a un lien de dépendance avec le propriétaire de l’AMTD, a conclu l’opération ou la série d’opérations;
  • l’opération a pour effet d’éliminer en totalité ou en presque totalité, pour le propriétaire de l’action, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains relativement à l’AMTD, possibilités que l’on désigne comme le risque économique;
  • l’opération permet au courtier en valeurs mobilières inscrit de déduire un montant;
  • le courtier en valeurs mobilières inscrit sait que l’opération élimine le risque économique pour le propriétaire de l’action.

Le paragraphe 73(6) du projet de loi indique que les paragraphes 73(2) et 73(5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables à compter du 7 avril 2022. Toutefois, les paragraphes 73(2) et 73(5) ne s’appliquent pas relativement aux dividendes payés ou payables avant octobre 2022, si l’opération de couverture déterminée a été conclue avant le 7 avril 2022.

L’article 76 du projet de loi apporte diverses modifications au paragraphe 260(6) de la LIR, qui régit la déductibilité de certaines indemnités au titre des dividendes versés par les courtiers en valeurs mobilières inscrits en vertu des règles concernant le mécanisme de prêt de valeurs mobilières. Le paragraphe 76(2) prévoit l’adjonction du paragraphe 260(6.2) à la LIR, qui indique qu’un courtier en valeurs mobilières inscrit peut demander une déduction à l’égard d’une opération de couverture déterminée pour la moins élevée des sommes suivantes : le paiement de compensation pour un dividende, ou le montant de dividendes reçu par le courtier en valeurs mobilières inscrit, pourvu que les dividendes reçus au titre de l’AMTD ne soient pas déductibles. Autrement dit, une déduction demandée par un courtier en valeurs mobilières inscrit n’est autorisée que si une déduction pour dividendes intersociétés n’a pas été demandée. Les paragraphes 76(1), 76(3) et 76(4) du projet de loi modifient l’alinéa 260(6)a) de la LIR, le paragraphe 260(7) de la LIR, et les alinéas 260(11)b) et 260(11)c) de la LIR respectivement, pour qu’ils fassent référence au nouveau paragraphe 260(6.2) de la LIR.

Le paragraphe 76(5) prévoit que les paragraphes 76(1) à 76(4) s’appliquent relativement aux montants versés ou crédités à compter du 7 avril 2022.

2.1.14 Mise en œuvre des Règles types de déclaration applicables aux plateformes numériques proposées par l’Organisation de coopération et de développement économiques

Le paragraphe 78(1) du projet de loi ajoute la partie XX, soit les articles 282 à 295, à la LIR, lesquels mettent en œuvre des règles de déclaration applicables aux plateformes numériques annoncées dans le budget de 2022 33. À cet effet, le nouveau paragraphe 282(1) de la LIR renferme une disposition interprétative, laquelle renvoie spécifiquement aux Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande approuvées par le Conseil de l’Organisation de coopération et développement économiques 34.

De façon générale, les nouveaux articles 291 et 292 de la LIR obligent les « opérateurs de plateforme soumis à déclaration » à déclarer au ministre du Revenu national, par voie électronique, certaines informations permettant de les identifier ainsi que d’identifier chacun des « vendeurs soumis à déclaration » ayant effectué la prestation d’une « activité visée » 35. Ces informations doivent également généralement être communiquées aux « vendeurs soumis à déclaration » 36. Ces termes, ainsi que d’autres, sont définis au nouveau paragraphe 282(1) de la LIR.

Une « activité visée » s’entend généralement de la vente de biens moyennant le versement d’une rémunération, ainsi que de « services visés », lesquels comprennent la location d’un bien immobilier, un service personnel, la location d’un moyen de transport et un service visé par règlement.

La juridiction de résidence d’un « opérateur de plateforme soumis à déclaration » 37 (OPSD) détermine les conditions relatives à son assujettissement aux nouvelles règles de déclaration. De façon générale, un opérateur de plateforme est soumis à déclaration s’il est résident du Canada. Il l’est également lorsqu’il est résident d’une autre juridiction et qu’il facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada 38.

De façon générale, un vendeur est un « vendeur soumis à déclaration » notamment lorsque l’OPSD détermine qu’il est résident du Canada, ou encore qu’il a rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé au Canada 39. Le nouvel article 286 de la LIR prévoit par ailleurs que l’OPSD doit considérer qu’un vendeur a sa résidence dans la juridiction qui correspond à son adresse principale ainsi que dans chaque juridiction confirmée par un service public de vérification 40.

Conformément au nouvel article 285 de la LIR, l’obligation de diligence raisonnable imposée par ces nouvelles règles peut, dans certains cas, être rencontrée par l’OPSD en procédant à la vérification des informations qu’il a obtenues auprès de ses propres registres. Dans d’autres cas, il doit plutôt vérifier ces informations à l’aide de documents, données ou renseignements fiables et indépendants. Les procédures de diligence raisonnable doivent être mises en œuvre par l’OPSD au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant le nouvel article 288 de la LIR, sauf exception dans le cadre d’un allègement transitoire octroyé aux nouveaux OPSD ou, sous certaines conditions, s’il a accompli les procédures de diligence raisonnable l’année précédente.

Le nouvel article 294 de la LIR requiert également que l’OPSD tienne à son lieu d’affaires les registres pertinents pour se conformer à ses obligations, lesquels doivent être conservés pendant une période minimale de six ans.

Finalement, une règle anti-évitement spécifique est prévue au nouvel article 295 de la LIR.

L’une des particularités de ces nouvelles règles de déclaration est que

[l]’ARC partager[a] automatiquement avec les juridictions partenaires les renseignements reçus des [OPSD résidant au Canada] sur les vendeurs résidant dans la juridiction partenaire et sur les biens locatifs situés dans la juridiction partenaire. De même, l’ARC recevr[a] de l’information sur les [vendeurs soumis à déclaration] et les biens locatifs situés au Canada de la part de juridictions partenaires. Les partages se fer[ont] dans le cadre des dispositions relatives au partage de renseignements contenues dans les conventions fiscales et les instruments internationaux analogues, qui prévoient d’importantes garanties pour protéger la confidentialité des contribuables et assurer que les renseignements partagés ne soient pas utilisés de manière incorrecte 41.

Une « juridiction partenaire » est par ailleurs définie au nouveau paragraphe 282(1) de la LIR comme une juridiction désignée comme telle par le ministre du Revenu national sur le site Internet de l’ARC ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Le paragraphe 78(2) du projet de loi précise que ces changements entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Corrélativement à l’introduction de ces nouvelles règles, le paragraphe 97(1) du projet de loi modifie le paragraphe 205(3) du RIR, lequel énumère les types de déclarations de renseignements dont un défaut de production entraîne une pénalité en vertu du paragraphe 162(7.01) de la LIR, en y ajoutant la mention de la déclaration de renseignements de la nouvelle partie XX de la LIR. Le paragraphe 97(2) du projet de loi précise que ce changement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

2.1.15 Exigences annuelles en matière de déclaration par les institutions financières relativement à la juste valeur marchande des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite

Les articles 100 et 101 du projet de loi ajoutent les nouveaux paragraphes 214(1.1) et 215(2.1) au RIR afin d’exiger, respectivement, de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d’un fonds enregistré d’épargne-retraite (FERR) qu’il déclare la juste valeur marchande de l’ensemble des biens détenus par le régime ou par le fonds, chaque année à l’ARC à la fin de l’année civile.

Le paragraphe 99(1) du projet de loi modifie le paragraphe 209(1) du RIR afin de préciser que l’institution financière n’est pas tenue de remettre des copies de la déclaration de renseignements au contribuable qui détient le REER ou le FERR.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes (paragraphes 99(4), 100(2) et 101(2) du projet de loi).

2.1.16 Élargissement des emprunts permissibles des régimes de retraite à prestations déterminées

L’alinéa 8502i) du RIR interdit l’emprunt d’argent pour les fins d’un régime de pension agréé (RPA), sauf si :

  • l’emprunt est d’une durée d’au plus 90 jours et aucun des biens détenus relativement au régime n’est donné en garantie de l’emprunt;
  • dans le cas où l’argent est emprunté pour acquérir un bien immobilier acquis en vue d’en tirer un revenu de biens, seul le bien immobilier est donné en garantie de l’emprunt, et le montant emprunté ne dépasse pas le coût du bien immobilier.

Le paragraphe 110(3) du projet de loi introduit dans le RIR l’alinéa 8502i.2), qui autorise le fiduciaire d’un RPA à prestations déterminées à emprunter des sommes supplémentaires pouvant atteindre 20 % des actifs du régime, après déduction des emprunts impayés. Les emprunts supplémentaires relativement au RPA à prestations déterminées ne sont pas autorisés lorsque le ratio entre les actifs (après déduction des emprunts impayés) et la dette actuarielle dépasse 125 %, conformément au plus récent rapport actuariel.

Le paragraphe 110(2) du projet de loi apporte à l’alinéa 8502i) du RIR des modifications consécutives à l’introduction d’une nouvelle capacité d’emprunt pour les RPA à prestations déterminées. De plus, le paragraphe 104(2) du projet de loi introduit dans le RIR les paragraphes 4802(1.2) et 4802(1.3), lesquels autorisent les fiducies principales qui détiennent les investissements des RPA bénéficiaires à emprunter des sommes et à assurer leur répartition entre les RPA bénéficiaires.

Toutes ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 7 avril 2022, conformément aux paragraphes 104(4) et 110(5) du projet de loi.

2.1.17 Mise en œuvre de certaines modifications de nature technique afin de corriger des erreurs ou des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures

En vue d’assurer une traduction plus fidèle des mesures législatives de la partie 1 de la LIR, des rectifications linguistiques à l’égard d’une seule langue sont apportées à certaines dispositions 42. Ces rectifications ne devraient rien changer à l’application de la loi actuelle.

Selon le gouvernement, un certain nombre de dispositions de la partie 1 du projet de loi apportent aussi des « modifications de nature technique afin de corriger des erreurs ou des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures 43 ». Étant donné que ces dispositions ne sont pas relevées explicitement dans le projet de loi, elles ne font pas partie du présent résumé législatif.

2.2 Partie 2 : Mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

2.2.1 Transport international d’argent

L’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) comporte une liste des biens et services considérés comme des fournitures détaxées, c’est‑à‑dire que la TPS/TVH est perçue au taux de 0 %. Aux termes de la partie VII de cette annexe, le transport international de marchandises et les services de transport de passagers sont des fournitures détaxées.

Le paragraphe 122(1) du projet de loi modifie, à la partie VII de l’annexe VI de la LTA, le paragraphe 1(1) en y insérant la définition du terme « bien meuble corporel » afin de préciser qu’en application de cette partie, l’argent est assimilé à un bien meuble corporel. Il est à noter qu’à l’inverse, la définition du terme « bien » au paragraphe 123(1) de la LTA exclut l’argent.

Le paragraphe 122(2) du projet de loi indique que le paragraphe 122(1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022 et s’applique à une fourniture effectuée avant cette date, à moins que le fournisseur n’ait exigé ou perçu, avant cette date, un montant au titre de la TPS/TVH relativement à cette fourniture.

2.2.2 Réclamation d’un remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants, après le délai de prescription de deux ans

Le projet de loi modifie certaines règles ayant trait à la relation tripartite existant entre fournisseurs, « employeurs participants » et « entités de gestion », au sens donné à ces termes au paragraphe 123(1) de la LTA.

De façon générale, l’ARC considère dans certaines situations qu’une entité de gestion qui paye elle-même une dépense liée à un régime de pension engagée par un employeur participant, acquitte la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’employeur participant à son profit. Conséquemment, un employeur participant inscrit doit généralement percevoir et remettre la TPS/TVH sur cette fourniture et en tenir compte dans le calcul de sa taxe nette. L’entité de gestion, quant à elle, peut généralement demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement à la TPS/TVH payée ou payable ou un remboursement, dans le respect des conditions prévues à l’article 261.01 de la LTA 44.

Parallèlement à cette première fourniture, la LTA prévoit également qu’une fourniture est réputée effectuée par l’employeur participant à l’entité de gestion dans certaines circonstances. Dans ces cas, l’employeur participant doit fournir à l’entité de gestion certaines informations pour lui permettre de réclamer un CTI ou un remboursement. De plus, lorsque l’employeur participant

a également facturé la TPS/TVH sur une fourniture réelle du même bien ou service au profit de l’entité de gestion, l’article 232.01 ou 232.02 [de la LTA] permet à l’employeur de réduire son montant de taxe nette lorsqu’il délivre une note de redressement de taxe à l’entité de gestion 45.

Les deux buts d’une note de redressement de taxe en vertu de ces articles sont :

  • s’assurer qu’un employeur ne verse pas la taxe deux fois sur une fourniture donnée;
  • éviter qu’une entité de gestion profite d’un remboursement ou d’un crédit de taxe sur les intrants […] deux fois sur le même bien ou service 46.

Le paragraphe 115(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 172.1(8.01) à la LTA afin d’imposer une obligation de communication de renseignements additionnelle aux employeurs participants à l’intérieur d’un délai déterminé. Cette obligation s’applique lorsque la taxe relative à certaines fournitures réputées effectuées à l’entité de gestion s’avère, à la suite de l’établissement par le ministre du Revenu national d’une cotisation concernant la taxe nette d’un employeur participant, être supérieure à celle initialement comptabilisée. D’après le ministère des Finances, lorsque

ces exigences en matière de renseignements sont remplies, l’application du [nouveau] paragraphe 172.1(8.01) [de la LTA] peut aboutir effectivement à une prolongation du délai de prescription afin de [permettre à l’entité de gestion] de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement 47.

Le paragraphe 115(2) du projet de loi précise que ce changement s’applique à l’égard de tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de toute cotisation supplémentaire émis après le 9 août 2022. Toutefois, en ce qui concerne les avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de toute cotisation supplémentaire émis au plus tard le 9 août 2022, un libellé alternatif de l’alinéa 172.1(8.01)a) de la LTA est prévu par le paragraphe 115(2) du projet de loi, lequel substitue à l’obligation la simple possibilité.

Les paragraphes 119(1), 120(1) et 123(1) du projet de loi modifient de façon corrélative les paragraphes 232.01(5) et 232.02(4) de la LTA, ainsi que les divisions (iii)(C) et (iii)(D) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa 46a) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH) 48, respectivement, afin d’introduire des références au nouvel alinéa 172.1(8.01)b) de la LTA. Les modifications à la LTA concernent l’effet d’un redressement de taxe et, celles au Règlement, le calcul de la taxe nette de certaines entités de gestion. Les paragraphes 119(2) et 120(2) du projet de loi précisent que les changements à la LTA sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022. Le paragraphe 123(2) du projet de loi précise que le changement au Règlement s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après le 9 août 2022.

Le paragraphe 116(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 172.11 à la LTA, lequel introduit une règle déterminative ayant pour effet, d’après le ministère des Finances « de changer le jour où la taxe est considérée être devenue payable par l’entité de gestion relativement à la fourniture à des fins précises » 49. Sous certaines conditions, cette nouvelle disposition prévoit que la taxe est réputée être devenue payable le jour où l’entité de gestion paie effectivement cette taxe. Elle s’applique aux fins des dispositions portant sur le redressement de la taxe nette, les notes de redressement de taxe, le remboursement que peut demander l’entité de gestion ainsi qu’aux fins du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). Une disposition similaire est introduite par le biais du nouveau paragraphe 172.2(3.1) de la LTA, prévu par le paragraphe 117(1) du projet de loi, en ce qui concerne les entités de gestion principales. Les paragraphes 116(2) et 117(2) du projet de loi précisent que ces changements s’appliquent relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion ou une entité de gestion principale dans l’une de ses périodes de demande se terminant après le 9 août 2022.

Le paragraphe 121(3) du projet de loi ajoute les paragraphes 261.01(3.2) et 261.01(3.3) à la LTA qui, d’après le ministère des Finances,

permett[ront] à une entité de gestion d’un régime de pension d’effectuer une demande de remboursement distincte – et, après une telle demande, l’entité et les employeurs admissibles peuvent effectuer un choix conjoint distinct – relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du nouveau sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la [LTA] ou réputé être devenu payable en vertu du nouvel article 172.11 de la [LTA50.

Des modifications corrélatives sont apportées par le paragraphe 121(1) du projet de loi à la sixième formule figurant à la définition de « montant de remboursement de pension » au paragraphe 261.01(1) de la LTA et par le paragraphe 121(2) du projet de loi au paragraphe 261.01(3.1) de la LTA, afin de refléter cette nouvelle possibilité d’effectuer une demande de remboursement distincte.

Le paragraphe 121(4) du projet de loi précise que ces changements sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

2.2.3 Minage des cryptoactifs

La partie 2 du projet de loi C‑47 modifie diverses dispositions de la LTA afin de préciser les règles qui s’appliquent au minage des cryptoactifs. Globalement, l’objectif consiste à exclure du cadre de la TPS/TVH les groupes de minage; ceux‑ci ne sont donc pas tenus de percevoir la taxe et ne peuvent pas demander de crédits de taxe sur les intrants.

À ce sujet, le paragraphe 114(1) du projet de loi modifie la forme que prend la définition du terme « service commercial » dans la version française du paragraphe 123(1) de la LTA, et y ajoute le nouvel alinéa 123(1)c), qui exclut de ladite définition « un service qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage […] au Canada ». Conformément au paragraphe 114(4) du projet de loi, le paragraphe 114(1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022.

Le paragraphe 118(1) du projet de loi ajoute à la LTA l’article 188.2, qui régit les transactions de cryptoactifs. Le nouveau paragraphe 188.2(1) introduit les définitions des termes « cryptoactif », « activité de minage », « groupe de minage », « exploitant d’un groupe de minage » et « paiement de minage ».

Voici les définitions d’intérêt :

  • « cryptoactif » s’entend d’un

    [b]ien (à l’exception d’un bien qui est visé par règlement) qui est une représentation numérique d’une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public.

  • « activité de minage » s’entend d’une

    [a]ctivité qui, selon le cas :

    • valide les opérations relatives à un cryptoactif et les ajoute à un registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;
    • maintient et permet l’accès à un registre distribué public sur lequel un cryptoactif existe à une adresse numérique;
    • permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins, ou à l’occasion, de l’exécution des activités visées à l’alinéa a) ou b) relativement à un cryptoactif.

Le nouveau paragraphe 188.2(2) indique que, si une personne acquiert, importe ou transfère dans une province un bien ou un service en rapport avec des activités de minage, ce bien ou ce service est réputé ne pas avoir été acquis, importé ou transféré dans le cadre d’activités commerciales.

Parallèlement, en application du nouveau paragraphe 188.2(3), lorsqu’une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être hors du cadre de ses activités commerciales.

Le nouveau paragraphe 188.2(4) énonce que, si une personne reçoit un paiement relativement à une activité de minage, l’exécution de cette activité ainsi que le paiement de minage sont réputés ne pas être des fournitures aux termes de la LTA, et la personne qui effectue le paiement de minage n’a pas droit aux crédits de taxe sur les intrants.

Le nouveau paragraphe 188.2(5) dresse toutefois une liste des exceptions s’appliquant aux nouveaux paragraphes 188.2(2) à 188.2(4) de la LTA. Dans de tels cas, les modalités générales de la TPS/TVH s’appliquent. Ainsi, la TPS/TVH est facturée pour la fourniture des activités de minage si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  • les activités de minage sont exécutées par une personne donnée pour une autre personne dont l’identité est connue;
  • si la personne donnée fait partie d’un groupe de minage, la personne pour qui les activités de minage sont exécutées n’est pas l’exploitant du groupe de minage;
  • si les activités de minage sont exécutées pour une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, la chaîne de biens et services découlant de l’exécution des activités de minage respecte tous les critères suivants : l’identité de chaque acquéreur est connue; les acquéreurs n’ont aucun lien de dépendance entre eux; aucun acquéreur des activités de minage n’est l’exploitant du groupe de minage.

Le paragraphe 118(2) du projet de loi dispose que le paragraphe 118(1) de la LTA est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022. Toutefois, pour déterminer le montant d’un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, le nouvel alinéa 188.2(4)c) de la LTA ne s’applique pas à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service avant le 6 février 2022.

2.2.4 Exclusion des services de compensation des cartes de paiement de la définition de « service financier »

Dans la LTA, la partie VII de l’annexe V exclut les services financiers du cadre de la TPS/TVH. À cet égard, la partie 2 du projet de loi modifie la LTA afin d’exclure les services de compensation des cartes de paiement de la définition du terme « service financier », de sorte que la TPS/TVH continue à s’appliquer à ces services.

Le paragraphe 114(2) du projet de loi insère dans la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la LTA, l’alinéa r.6), qui exclut les services fournis par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement, ces termes s’entendant au sens de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas :

  • d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier;
  • d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier;
  • d’un service rendu conjointement avec un service susmentionné.

Le paragraphe 114(5) du projet de loi mentionne que le paragraphe 114(2) s’applique à un service rendu aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :

  • tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;
  • la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue payable ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023, sauf si :
    • le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la TPS/TVH relativement à la fourniture;
    • le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la TPS/TVH relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé au nouvel alinéa r.6).

Enfin, le paragraphe 114(6) du projet de loi indique que, en dépit des dispositions générales qui régissent la période de cotisation visant la taxe payable à l’article 298 de la LTA, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant relatif au nouvel alinéa r.6) jusqu’au dernier en date du jour qui suit d’un an la date de la sanction royale du projet de loi C‑47 et le dernier jour de la période où il est permis, aux termes de cet article, d’établir la cotisation.

2.3 Partie 3 : Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

2.3.1 Section 1 – Modifications à la Loi sur l’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise

Les paragraphes 124(1), 125(1) et 126(1) du projet de loi C-47 ajoutent respectivement le paragraphe 170.2(2.1) à la Loi sur l’accise 51 et les paragraphes 123.1(2.1) et 135.1(2.1) à la Loi de 2001 sur l’accise. Ces changements font en sorte que le taux utilisé selon chacune des formules pertinentes pour calculer l’ajustement annuel des droits applicables relativement à la bière, la liqueur de malt, l’alcool éthylique, les spiritueux et le vin soit temporairement plafonné à 2 %.

Les paragraphes 124(2), 125(2) et 126(2) du projet de loi précisent que ces changements sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

2.3.2 Section 2 – Modifications à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Les paragraphes 127(1) à 127(5) du projet de loi C-47 modifient les alinéas 12(1)a) à 12(1)e) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (LDSPTA). Les paragraphes 127(6) à 127(8) du projet de loi modifient quant à eux les alinéas 12(2)a) à 12(2)c) de la LDSPTA.

Ces dispositions fournissent le droit exigible relativement à un service de transport aérien comprenant un embarquement assujetti acquis d’un transporteur aérien autorisé. Les changements ont pour effet d’augmenter ce droit d’environ 30 %, conformément à l’engagement du gouvernement du Canada à « établir un équilibre entre les recettes liées [à ce droit] et les dépenses du système de sécurité du transport aérien au fil du temps 52 ».

Le paragraphe 127(9) du projet de loi précise que ces changements s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024, sauf si la totalité de la contrepartie est payée, ou un billet est délivré avant mai 2024.

2.4 Partie 4 : Mise en œuvre de diverses mesures

2.4.1 Section 1 – Modification à la Loi sur les banques visant la création d’un organisme externe de traitement des plaintes concernant les banques

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques 53 pour désigner une personne morale à but non lucratif comme le seul organisme externe de traitement des plaintes pour les banques, les coopératives de crédit fédérales et les banques étrangères autorisées. À l’heure actuelle, les banques peuvent choisir soit l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement soit ADR Chambers – Bureau de l’Ombudsman des services bancaires comme organisme de traitement des plaintes. Des modifications corrélatives et connexes sont apportées à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada 54 et au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière 55.

L’article 128 du projet de loi modifie la définition d’« organisme externe de traitement des plaintes » donnée à l’article 2 de la Loi sur les banques pour qu’elle indique « personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.48(1) ».

L’article 129 ajoute l’article 627.471 et modifie l’article 627.48 de la Loi sur les banques. Au titre du nouvel article 627.471, les articles 627.48 à 627.54 ont pour objet d’améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes, « qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l’équité, et sur base des principes d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance ».

L’article 627.48, qui traite de la désignation d’une personne morale comme organisme externe de traitement des plaintes, est modifié pour énoncer ce qui suit :

  • le ministre des Finances peut désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d’une loi provinciale équivalente;
  • l’organisme externe de traitement des plaintes examinera également les plaintes qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire;
  • avant de désigner l’organisme externe de traitement des plaintes, le ministre prendra en compte le fait que l’organisme a ou non des politiques et des procédures ainsi qu’un mandat qui lui permettent d’exercer ses fonctions et ses activités conformément à l’article 627.471 et aux alinéas 627.49b) à 627.49m);
  • toute institution financière régie par la Loi sur les banques doit être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes;
  • l’organisme externe de traitement des plaintes n’est pas mandataire de la Couronne et la désignation sera publiée dans la Gazette du Canada.

L’article 130 du projet de loi apporte des modifications corrélatives et des modifications de fond aux versions anglaise et française de l’article 627.49 de la Loi sur les banques, qui impose diverses exigences relatives à l’organisme externe de traitement des plaintes. Les modifications de fond sont les suivantes :

  • Le paragraphe 130(2) du projet de loi modifie l’alinéa 627.49c), ajoute les alinéas 627.49c.1) et 627.49c.2) et modifie l’alinéa 627.49d) de la Loi sur les banques pour imposer les exigences suivantes à l’organisme externe de traitement des plaintes :
    • établir des politiques, des procédures et un mandat relatifs au traitement des plaintes que le commissaire des institutions financières (le commissaire) estime satisfaisants, et consulter, au moins une fois par an, ses institutions membres et les consommateurs à propos de toute préoccupation qu’ils pourraient avoir à son sujet;
    • établir un mode de calcul, que le commissaire estime satisfaisant, des droits qu’il impose à ses institutions membres pour ses services;
    • rendre accessible aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l’aide;
    • informer par écrit le commissaire dans les trente jours si une plainte soulève un problème systémique éventuel.
  • Le paragraphe 130(6) du projet de loi ajoute l’alinéa 627.49h.1) à la Loi sur les banques pour exiger que l’organisme externe de traitement des plaintes informe par écrit et sans délai le commissaire des cas où une institution ne se conforme pas à la recommandation finale.
  • Le paragraphe 130(8) du projet de loi ajoute les alinéas 627.49i.1) et 627.49i.2) à la Loi sur les banques; ceux‑ci exigent que, dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, l’organisme externe de traitement des plaintes remette au commissaire une copie du dossier de toute plainte dont l’examen a été complété au cours du trimestre ainsi que tout renseignement réglementaire, et que l’organisme externe de traitement des plaintes rencontre le commissaire pour discuter des plaintes et de toute question connexe.
  • Le paragraphe 130(13) du projet de loi ajoute l’alinéa 627.49j)v.1) à la Loi sur les banques pour exiger que l’organisme externe de traitement des plaintes indique dans son rapport écrit à l’intention du commissaire le nombre de plaintes pour lesquelles l’institution ne s’est pas conformée à la recommandation finale.
  • Le paragraphe 130(15) du projet de loi ajoute l’alinéa 627.49j.1) à la Loi sur les banques pour exiger que l’organisme externe de traitement des plaintes rencontre annuellement le commissaire.
  • Le paragraphe 130(16) du projet de loi modifie les alinéas 627.49l) et 627.49m) de la Loi sur les banques pour exiger que l’organisme externe de traitement des plaintes se soumette, tous les cinq ans, à l’évaluation du commissaire, qui peut mener la vérification ou la confier à un tiers, et qu’il réponde à toutes les exigences réglementaires.

Des modifications corrélatives similaires sont apportées à d’autres dispositions de la Loi sur les banques pour tenir compte du fait qu’il n’y a qu’un seul organisme externe de traitement des plaintes. Les modifications de fond comprennent notamment ce qui suit:

  • L’article 134 du projet de loi modifie les paragraphes 659(1.1) et 659(1.3) de la Loi sur les banques, qui régissent les vérifications spéciales du commissaire, afin que le commissaire puisse exiger la vérification spéciale de l’organisme externe de traitement des plaintes.
  • L’article 136 du projet de loi ajoute le paragraphe 661.1(1.1) à la Loi sur les banques et en modifie les paragraphes 661.1(2) à 661.1(4), qui régissent les décisions du commissaire en matière de non-respect d’un accord de conformité, afin que le commissaire puisse enjoindre à l’organisme externe de traitement des plaintes de se conformer à un accord de conformité.
  • L’article 137 du projet de loi ajoute le paragraphe 661.2(1.1) de la Loi sur les banques et modifie le paragraphe 661.2(2), en vertu desquels le commissaire peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance à l’égard d’une institution financière afin de faire respecter un accord de conformité, de façon à ajouter que le commissaire peut aussi avoir recours à une ordonnance judiciaire pour obliger l’organisme externe de traitement des plaintes à se conformer à un accord de conformité.

Des dispositions transitoires pour les modifications apportées à la Loi sur les banques sont énoncées à l’article 139 du projet de loi. De manière générale, elles précisent à partir de quelles dates et dans quelles circonstances le « nouvel organisme externe de traitement des plaintes » commence à assumer les fonctions des « anciens organismes externes de traitement des plaintes » pour ce qui est du traitement des plaintes.

Les articles 140, 141 et 143 à 146 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à diverses dispositions de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour tenir compte de l’unique organisme externe de traitement des plaintes édicté en vertu de la Loi sur les banques.

Qui plus est, l’article 142 du projet de loi modifie le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour apporter des précisions à la notion de conflit d’intérêts en ce qui concerne la propriété des institutions du secteur financier.

Enfin, l’article 147 du projet de loi apporte des modifications connexes à l’article 16 du Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière de la Loi sur les banques, qui traite des exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes, pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur les banques.

2.4.2 Section 2 – Modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de prévoir des prestations viagères variables au titre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension

La section 2 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 56 (LNPP) ainsi que la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs 57 (LRPAC) afin de permettre aux régimes de pension à cotisations déterminées sous réglementation fédérale et aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC) d’offrir à leurs participants, au moment de leur retraite, une rente viagère à paiements variables. À l’heure actuelle, ces régimes de pension prévoient le versement d’un montant forfaitaire au moment de la retraite. Une rente viagère à paiements variables permet aux particuliers de transférer leur montant forfaitaire vers une rente viagère à paiements variables faisant partie du régime de pension, « puis de recevoir des versements viagers du fonds [,] [l]es paiements [étant] rajustés en fonction du rendement des placements et de l’espérance de vie des autres participants 58 ».

2.4.2.1 Modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Le paragraphe 148(4) du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la LNPP pour y ajouter la définition de « prestation viagère variable », c’est-à-dire une prestation de pension dont le montant varie en fonction de facteurs tels que le taux de rendement de l’actif du fonds au titre duquel la prestation est versée ainsi que le taux de mortalité de l’ensemble des personnes ayant droit à une prestation au titre du fonds.

L’article 151 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.91 et 16.92 à la LNPP afin d’établir le cadre des prestations viagères variables.

Le nouvel article 16.6 permet à un régime de pension, sous réserve des règlements, de prévoir l’institution d’un fonds de prestations viagères variables au titre duquel des prestations viagères variables sont versées, ainsi que le transfert vers le fonds, par une personne admissible, de prestations viagères variables de tout montant contenu dans son compte ayant trait à une disposition à cotisations déterminées ou dans son compte ayant trait aux cotisations facultatives. Une personne admissible à ces transferts est un participant actuel ou un ancien participant qui a droit à une prestation de pension immédiate, ou un survivant qui a droit à des prestations de pension au titre du régime. Le nouvel article 16.7 prévoit que ces personnes ne peuvent choisir de transférer des sommes au fonds de prestations viagères variables que si les conditions réglementaires sont remplies. Le nouvel article 16.8 précise que la personne qui reçoit des prestations viagères variables ne détient pas de compte au titre du fonds de prestations viagères variables.

Les nouveaux articles 16.9, 16.91 et 16.92 concernent la cessation d’un fonds de prestations viagères variables.

Le nouvel article 16.9 précise qu’un fonds de prestations viagères variables n’arrive à cessation que si l’administrateur du régime en avise le surintendant au moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de la cessation. Si l les circonstances réglementaires sont remplies, le surintendant peut alors déclarer la cessation du fonds à une date jugée appropriée. À la cessation du fonds, l’administrateur du régime doit déposer auprès du surintendant un rapport de cessation. Ce dernier doit être approuvé par le surintendant avant que l’actif du fonds puisse être utilisé pour le service de prestations, sauf afin de payer les prestations viagères variables, au fur et à mesure de leur échéance.

Le nouvel article 16.91 établit que, lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables peut effectuer le transfert de la valeur de ses prestations viagères variables calculée selon les modalités réglementaires vers :

  • un compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées, si le régime le permet;
  • un autre régime de pension, y compris un régime relevant de la compétence provinciale ou un RPAC, si cet autre régime le permet;
  • un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;
  • l’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

Dans le cadre d’un transfert vers une disposition à cotisations déterminées, le nouvel article 16.91 permet également à un survivant de faire le choix d’une prestation variable, comme prévu à l’article 16.2, comme s’il était un ancien participant.

Le paragraphe 156(3) du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 29(12) à la LNPP pour préciser les autres options qui s’offrent à un ancien participant ou à un survivant lorsque son fonds de prestations viagères variables est résilié dans le cadre de la cessation du régime de pension.

En cas de cessation d’un fonds de prestations viagères variables et si le surintendant est d’avis que les mesures prises en vue de le liquider sont insuffisantes, le nouvel article 16.92 permet au surintendant d’enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et d’ordonner que toutes les dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer à ces directives sans délai.

Le paragraphe 10.1(2) précise que certaines modifications apportées à un régime de pension sont nulles, notamment si elles ont pour effet de réduire les prestations de pension accumulées avant la date des modifications. L’article 149 ajoute le paragraphe 10.1(3) qui prévoit que le paragraphe 10.1(2) ne s’applique pas à la modification visant à réduire, dans la mesure permise ou exigée par les règlements, le montant des prestations viagères variables.

L’article 150 du projet de loi ajoute le paragraphe 10.2(3) pour permettre à l’administrateur du régime, avec le consentement du surintendant, d’effectuer le transfert de l’actif d’un fonds de prestations viagères variables vers un autre régime de pension, sauf si le fonds de prestations viagères variables est en cessation.

L’article 154 du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 27(4), qui interdit toute discrimination sexuelle dans le calcul du montant d’une cotisation ou d’une prestation, et prévoit que son application aux prestations viagères variables peut être adaptée, restreinte ou exclue en vertu des règlements.

L’article 28 de la LNPP énonce les exigences qu’un régime de pension doit respecter en ce qui concerne la fourniture de renseignements à chaque participant ou ancien participant et à leur époux ou conjoint de fait. Le paragraphe 155(3) du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 28(2.01) et 28(2.2) à la LNPP afin d’établir des exigences similaires pour les bénéficiaires de prestations viagères variables.

L’article 158 du projet de loi modifie le paragraphe 39(1) de la LNPP afin que le gouverneur en conseil puisse établir des règlements concernant les prestations viagères variables et les fonds de prestations viagères variables, ainsi que la manière de calculer la valeur actuarielle des prestations viagères variables.

L’article 179 du projet de loi contient des dispositions de coordination relatives aux paragraphes 148(3), 145(2) et 145(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 qui n’ont pas encore pris effet et qui, comme le paragraphe 148(3), modifient la définition d’« ancien » en vertu du paragraphe 2(1) de la LNPP.

L’article 180 du projet de loi précise que les modifications apportées à la LNPP entrent en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil, à l’exception des paragraphes 148(2), 152(1), 153(1), 153(4), 156(1), 156(2), 157(2) et 157(4).

2.4.2.2 Modifications à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

Le paragraphe 159(2) du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la LRPAC en ajoutant la définition de « paiement viager variable », qui s’entend d’un montant périodique auquel un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif et qui varie en fonction de facteurs tels que le taux de rendement de l’actif du fonds au titre duquel les paiements sont versés ainsi que le taux de mortalité de l’ensemble des personnes ayant droit à des paiements au titre du fonds. Cet article intègre également la définition du terme « somme des paiements viagers variables », qui s’entend de la valeur totale, à un moment donné, des paiements viagers variables auxquels un participant a droit, calculée selon les modalités réglementaires. L’article 159(1) modifie également la définition du terme « participant » de sorte qu’elle comprenne une personne qui a droit à un paiement viager variable au titre d’un RPAC.

L’article 169 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6 et 51.7 à la LRPAC afin d’établir un cadre pour les paiements viagers variables.

Le nouvel article 51.1 permet à un RPAC, sous réserve des règlements, de prévoir l’institution d’un fonds de prestations viagères variables au titre duquel les paiements viagers variables sont versés, mais également le transfert par un participant ayant atteint l’âge réglementaire de tout montant provenant de son compte vers le fonds de prestations viagères variables. Le nouvel article 51.2 précise qu’un participant ne peut faire le choix d’effectuer un tel transfert que si les conditions réglementaires sont remplies. Le nouvel article 51.3 précise que les participants ne détiennent pas de compte au titre du fonds de paiements viagers variables.

Le nouvel article 51.4 permet à l’administrateur, avec le consentement du surintendant, d’effectuer le transfert de l’actif d’un fonds de paiements viagers variables vers un autre régime de pension, sauf si le fonds de paiements viagers variables est en cessation.

Les nouveaux articles 51.5, 51.6 et 51.7 concernent la cessation d’un fonds de paiements viagers variables. Le nouvel article 51.5 précise que l’administrateur doit aviser le surintendant, ainsi que chaque employeur participant, chaque participant et son époux ou conjoint de fait, de la cessation au moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de la cessation, et, dans les circonstances réglementaires, le surintendant peut déclarer la cessation du fonds à une date jugée appropriée. À la cessation du fonds, l’administrateur doit déposer auprès du surintendant un rapport de cessation. Ce dernier doit être approuvé par le surintendant avant que l’actif du fonds puisse être utilisé ou transféré à quelque fin que ce soit, sauf afin d’effectuer les paiements viagers variables au fur et à mesure de leur échéance.

Le nouvel article 51.6 précise qu’à la cessation d’un fonds de paiements viagers variables, un participant qui recevait des prestations du fonds peut transférer la somme des paiements viagers variables vers :

  • un compte de RPAC en vue de choisir de recevoir des paiements variables au titre de l’article 48, si cela est autorisé par le régime;
  • un autre RPAC ou régime de pension, si cet autre régime le permet;
  • un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
  • l’achat d’une rente viagère immédiate ou différée visée par règlement.

L’article 174 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 62(12) pour préciser les autres options similaires qui s’offrent à un participant en cas de cessation de son fonds de paiements viagers variables dans le cadre de la cessation du RPAC.

En cas de cessation de paiements viagers variables d’un fonds de prestations viagères variables et si le surintendant est d’avis que les mesures prises en vue de sa liquidation sont insuffisantes, le nouvel article 51.7 permet au surintendant d’enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et d’ordonner que toutes les dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

Le paragraphe 168(2) du projet de loi modifie le paragraphe 47(1) de la LRPAC, qui contient des dispositions relatives à l’immobilisation de fonds, afin qu’un participant ou un administrateur ne soit pas en mesure de prélever des montants dans un fonds de paiements viagers variables et que les paiements viagers variables d’un participant, y compris les droits ou intérêts afférents, ne puissent faire l’objet d’une renonciation, sauf dans les cas où le fonds est résilié.

Le paragraphe 170(1) du projet de loi modifie l’article 53 de la LRPAC, qui traite de la répartition des fonds en cas de divorce, d’annulation du mariage, de séparation ou d’échec de l’union de fait, afin de prévoir que les paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables d’un participant sont assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens dans de telles situations, et non aux dispositions de la LRPAC relatives à leur évaluation et à leur répartition. Le paragraphe 170(2) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 53(4.1) à la LRPAC pour permettre à un participant de céder la totalité ou une partie de ses paiements viagers variables à son époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait, à compter du divorce, de l’annulation, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Toutefois, le futur époux ou futur conjoint de fait du cessionnaire n’a pas droit à des paiements viagers variables et à la somme des paiements viagers variables.

L’article 171 du projet de loi modifie le paragraphe 54(1) de la LRPAC, qui vise à préciser qui a le droit d’effectuer un transfert ou d’utiliser des fonds d’un compte de RPAC, afin de l’étendre à un participant qui, au titre du régime, reçoit des paiements viagers variables et détient un compte, et a l’intention de transférer ou d’utiliser ces fonds.

L’article 57 de la LRPAC énonce les exigences que doit respecter un RPAC relatives à la fourniture de renseignements à chaque participant et à son époux ou conjoint de fait. Le paragraphe 172(2) du projet de loi modifie le paragraphe 57(1) et l’article 173 du projet de loi ajoute le nouvel article 57.1 pour énoncer les exigences en matière de fourniture de renseignements à l’égard de chaque bénéficiaire de paiements viagers variables.

L’article 177 du projet de loi modifie le paragraphe 76(1) de la LRPAC afin de permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant la gestion et le placement des fonds dans un fonds de paiements viagers variables, les paiements viagers variables et les fonds de paiements viagers variables, ainsi que concernant la détermination des sommes des paiements viagers variables et le moment de cette détermination.

Le paragraphe 180(2) du projet de loi précise que les modifications apportées à la LRPAC entrent en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil.

2.4.3 Section 3 – Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques

2.4.3.1 Sous-section A – Modification de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et modifications corrélatives à d’autres lois
2.4.3.1.1 Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 59 (la LRPCFAT) est le principal texte législatif canadien en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. La LRPCFAT instaure un système de déclaration obligatoire des transactions financières douteuses, des mouvements transfrontaliers importants d’espèces et de certaines opérations visées par règlement. De plus, elle établit le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) comme unité du renseignement financier du Canada chargée de surveiller les intermédiaires financiers (entités déclarantes) assujettis à la LRPCFAT.

L’article 196 du projet de loi modifie le paragraphe 58(1) de la LRPCFAT afin d’ajouter le « financement de menaces envers la sécurité du Canada » à la liste des sujets au sujet desquels le CANAFE peut mener des recherches et prendre des mesures visant à informer le grand public et les entités déclarantes.

L’article 198 du projet de loi ajoute le nouvel article 63.01 à la LRPCFAT pour préciser que le fait d’accéder à distance à un lieu par un moyen de télécommunication est considéré comme une visite aux fins de l’application de la LRPCFAT. Lorsque ce lieu n’est pas accessible au grand public, le propriétaire ou la personne responsable du lieu doit avoir connaissance de cet accès à distance qui, par ailleurs, ne doit pas durer plus longtemps que nécessaire.

L’article 181 du projet de loi modifie le paragraphe 7.1(1) de la LRPCFAT afin de s’assurer que les entités déclarantes transmettent au CANAFE les renseignements relatifs aux biens appartenant à un groupe terroriste, les renseignements concernant les « personnes inscrites » au sens du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme 60 ainsi que les renseignements exigés par décret ou par règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales 61 ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) 62. Cette mesure entre en vigueur à une date fixée par décret (paragraphe 210(1) du projet de loi).

2.4.3.1.2 Entreprises de services monétaires

La LRPCFAT interdit actuellement aux entreprises de services monétaires (ESM) de s’inscrire au titre de la LRPCFAT si elles-mêmes ou l’un de leurs actionnaires ou membres de la haute direction ont été condamnés pour certains types d’infractions criminelles, que ce soit au Canada ou à l’étranger. L’article 182 du projet de loi ajoute les articles 9.9 à 9.93 à la LRPCFAT afin d’étendre ces interdictions aux mandataires des ESM. En outre, ces nouvelles mesures exigent des ESM qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable à l’égard de leurs mandataires afin de s’assurer, entre autres, qu’aucun des mandataires qu’elles engagent n’a commis l’une des infractions désignées, notamment :

  • être visé par des sanctions imposées par le Canada;
  • avoir été condamné pour une infraction de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes, que ce soit au Canada ou à l’étranger;
  • avoir été condamné pour une infraction liée au trafic de stupéfiants;
  • compter parmi les membres du conseil d’administration, les dirigeants ou les actionnaires contrôlants (20 %) des personnes ayant été condamnées pour une infraction à la LRPCFAT ou à une loi similaire dans un pays étranger.

Ces mesures exigent également des ESM qu’elles procèdent à une vérification du casier judiciaire de leurs mandataires, délivrée par une autorité compétente sur le territoire dans lequel ils résident. Pour un mandataire qui est une personne, l’ESM doit obtenir une vérification de son casier judiciaire. Pour les entités, l’ESM doit obtenir les casiers judiciaires du président et directeur général, des administrateurs et de chaque personne qui possède ou contrôle 20 % ou plus de l’entité, directement ou indirectement. Cette exigence doit être rencontrée avant l’embauche d’un mandataire par l’ESM, à chaque changement de personnel ou lorsqu’une situation pertinente survient, et elle se renouvelle tous les deux ans. Le CANAFE révoquera, en vertu de ces dispositions, l’inscription d’une ESM qui ne se conforme pas à ces exigences. Cette mesure entre en vigueur à une date fixée par décret (paragraphe 210(2) du projet de loi).

L’article 203 du projet de loi ajoute l’article 77.4 à la LRPCFAT afin que l’exploitation d’une ESM non inscrite devienne une infraction passible d’une amende maximale de 500 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. Cette mesure entre en vigueur un an après l’obtention de la sanction royale (paragraphe 210(4) du projet de loi). L’article 204 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 81(2) à la LRPCFAT afin d’établir, pour cette infraction, un délai de prescription de huit ans à compter du fait en cause.

Les articles 185, 186 et 187 du projet de loi ajoutent des dispositions de coordination aux dispositions 11.12, 11.13(2) et 11.17, respectivement.

2.4.3.1.3 Les pouvoirs du ministre des Finances

La LRPCFAT permet actuellement au ministre des Finances d’exiger d’une entité déclarante, lorsque certaines conditions sont réunies, qu’elle prenne certaines mesures « afin de protéger l’intégrité du système financier canadien ». C’est notamment le cas lorsqu’un organisme de niveau international ou un groupe d’États demande au ministre de prendre des mesures, ou lorsque les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement d’activités terroristes mises en œuvre par un État étranger ont échoué et risquent d’avoir des répercussions négatives sur l’intégrité du système financier canadien ou de nuire à la réputation de ce dernier.

L’article 189 du projet de loi élargit le pouvoir prévu au paragraphe 11.42(4) de la LRPCFAT pour y inclure les situations où un État étranger, une personne ou une entité pourrait avoir des répercussions négatives sur l’intégrité du système financier canadien ou nuire à la réputation de ce système.

2.4.3.1.4 L’échange de renseignements

La LRPCFAT prévoit expressément la forme et le contenu de l’échange de renseignements, lesquels varient en fonction du type de renseignements, de la source de la demande et de son contenu.

L’article 53.1 de la LRPCFAT autorise le directeur du CANAFE à communiquer, à la demande du ministre des Finances, à son attention ou à celle l’un de ses fonctionnaires, des renseignements assemblés par le Centre et relatifs à la protection du système financier canadien. Le paragraphe 53.2(1) limite ces renseignements à ceux ne permettant pas d’identifier des personnes ou des entités nationales, directement ou indirectement. L’article 190 du projet de loi modifie l’article 53.2 de sorte que les renseignements relatifs aux entités déclarantes nationales permettant l’identification puissent également être fournis, de même que les renseignements demandés par le ministre des Finances afin de délivrer un permis ministériel autorisant une opération qui serait normalement interdite.

L’article 191 du projet de loi ajoute le nouvel article 53.31 à la LRPCFAT afin de permettre au ministre des Finances, aux fonctionnaires du ministère des Finances ainsi qu’au directeur du CANAFE et du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) de recueillir les uns auprès des autres et de divulguer entre eux tout renseignement relatif au blanchiment d’argent ou au financement d’activités terroristes. Le directeur du CANAFE n’a le droit de divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont en lien avec l’activité des entités déclarantes ou à la protection du système financier canadien (parties 1 et 1.1 de la LRPCFAT, respectivement).

L’article 192 du projet de loi ajoute un nouvel article (53.32) à la LRPCFAT afin de permettre au directeur du CANAFE, à la demande du ministre des Finances, de divulguer au ministre tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien. Le ministre ne peut utiliser ces renseignements que pour déterminer s’il doit accorder, révoquer, suspendre ou modifier un agrément ministériel, ainsi que pour se livrer à un examen de la sécurité nationale ou pour respecter une ordonnance en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Le CANAFE a le droit de divulguer des « renseignements désignés », tels qu’ils sont définis au paragraphe 55(7) de la LRPCFAT, aux organismes externes énumérés au paragraphe 55(3) de la LRPCFAT, si ces renseignements sont en lien avec une enquête ou la poursuite d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes. De même, le paragraphe 55.1(3) de la LRPCFAT définit les « renseignements désignés » en lien avec les divulgations relatives aux menaces pour la sécurité du Canada aux entités énumérées au paragraphe 55.1(1). Le paragraphe 56.1(5) de la LRPCFAT définit les « renseignements désignés » en lien avec les divulgations de renseignements à des organismes étrangers. Les paragraphes 193(2) à 193(5), 194(2) à 194(5) et l’article 195 du projet de loi étendent les définitions des renseignements désignés aux paragraphes 55(7), 55.1(3) et 56.1(5) de la LRPCFAT pour inclure des renseignements plus détaillés pouvant être divulgués au sujet des propriétaires d’une personne morale ou des personnes agissant en leur nom, ainsi que de l’opération elle-même. Voici quelques exemples de ces renseignements supplémentaires :

  • la date de naissance et les numéros de téléphone des propriétaires ou des personnes agissant en leur nom;
  • la nature de l’activité menée;
  • les instruments monétaires ou la monnaie virtuelle concernés;
  • le taux de change utilisé;
  • le numéro de l’opération, du compte, de l’institution, de la succursale ou tout autre numéro d’identification similaire en cause;
  • le type d’appareil utilisé pour effectuer l’opération;
  • les coordonnées de toute personne ou entité liée d’une manière ou d’une autre à l’opération ou à la tentative d’opération, y compris toute personne ou entité qui en est à l’origine ou qui pourrait en bénéficier.

Le paragraphe 194(1) modifie le paragraphe 55.1(1) de la LRPCFAT afin d’ajouter le BSIF à la liste des entités auxquelles le CANAFE a le droit de divulguer des renseignements qu’il juge pertinents en lien avec toute menace à la sécurité du Canada.

L’article 197 du projet de loi abroge le paragraphe 58.1(2) de la LRPCFAT, qui restreignait dans certaines circonstances les divulgations du CANAFE au ministre des Finances aux renseignements ne permettant pas l’identification d’une personne ou d’une entité canadienne, directement ou indirectement.

L’article 199 du projet de loi abroge le paragraphe 65(3) de la LRPCFAT, qui limitait la divulgation de renseignements par le CANAFE aux organismes d’application de la loi aux renseignements permettant d’apporter la preuve d’une infraction à la LRPCFAT ou afin de faire appliquer celle-ci.

L’article 188 du projet de loi modifie le paragraphe 11.4(3) de la LRPCFAT afin d’assouplir les restrictions relatives aux renseignements pouvant être divulgués publiquement par une cour d’appel canadienne, de sorte que le nom de la personne physique ou la dénomination sociale de l’appelant peut désormais être rendu public.

2.4.3.1.5 Protection offerte aux dénonciateurs et infractions liées aux opérations structurées

L’article 202 du projet de loi ajoute l’article 77.2 à la LRPCFAT pour mettre en œuvre des mesures de protection des dénonciateurs dans le cadre desquelles un employeur se rendra coupable d’une infraction s’il prend ou menace de prendre des mesures disciplinaires ou de représailles contre un employé, et ce, afin de l’empêcher de se conformer à une obligation découlant de la LRPCFAT ou après que l’employé y soit parvenu. Toute violation de cette disposition entraîne une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. L’article 204 du projet de loi modifie l’article 81 de la LRPCFAT afin d’établir, pour cette infraction, un délai de prescription de cinq ans à compter du fait en cause.

L’article 202 du projet de loi ajoute également le nouvel article 77.3 à la LRPCFAT pour ériger en infraction l’« opération financière structurée », lorsqu’une personne ou une entité effectue ou tente d’effectuer, directement ou indirectement, une opération ou une série d’opérations financières qui :

  • impliquent qu’une entité réglementée reçoive des sommes en espèce ou en monnaie virtuelle ou qu’un télévirement international soit amorcé;
  • si elles avaient été effectuées en une seule opération, nécessiteraient de la personne ou de l’entité visée une déclaration au CANAFE (10 000 $ ou plus);

sont effectuées avec l’intention que l’entité réglementée ne déclare pas d’opération financière au CANAFE. Toute violation de cette disposition est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement. L’article 204 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 81(2) à la LRPCFAT afin d’établir, pour cette infraction, un délai de prescription de huit ans à compter du fait en cause. Cette mesure entre en vigueur un an après l’obtention de la sanction royale.

2.4.3.1.6 Modifications de coordination, corrélatives et transitoires

Les articles 183 et 184 du projet de loi apportent des modifications de coordination ou corrélatives à l’article 11.1 et au paragraphe 11.12(2) de la LRPCFAT, respectivement. Le paragraphe 193(1) et l’article 209 du projet de loi apportent des modifications de coordination au paragraphe 55(1) de la LRPCFAT, mais prennent cependant effet à des moments différents.

L’article 206 du projet de loi contient des dispositions transitoires au titre des articles 83.1, 83.2 et 83.3 de la LRPCFAT, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret (paragraphe 210(2) du projet de loi). L’article 207 du projet de loi apporte des modifications transitoires à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 63 en ajoutant le nouvel article 175.1 et en apportant une modification au paragraphe 176(2) de la LRPCFAT.

2.4.3.2 Sous-section B – Modifications au Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois
2.4.3.2.1 Actifs numériques

Le Code criminel 64 (le Code) donne la possibilité à la police de demander l’autorisation de saisir des biens pour divers motifs, par exemple pour apporter les preuves de la perpétration d’un crime, pour retirer du domaine public un produit de contrebande jugé dangereux ou pour dédommager les victimes pour les préjudices subis. L’article 462.32 du Code renferme toutes les dispositions encadrant la perquisition, la fouille, la saisie et la détention des produits de la criminalité.

L’article 212 du projet de loi ajoute le nouvel article 462.321 au Code afin de permettre expressément la perquisition et la fouille d’« actifs numériques » par l’utilisation d’un programme informatique, mais également la saisie, la détention et la restitution de ces biens. La portée de ces pouvoirs se limite aux produits de la criminalité et reflète les dispositions existantes relatives aux pouvoirs généraux de perquisition, de fouille, de saisie et de détention.

L’article 213, les paragraphes 214(1) et 214(3) ainsi que les articles 215, 216, 217, 218 et 220 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux paragraphes 462.331(1) et 462.34(1), à l’alinéa 462.34(6)a), à l’article 462.341, au paragraphe 462.35(1), à l’article 462.36 ainsi qu’aux paragraphes 462.43(1) et 487.1(1) du Code, respectivement. En outre, les articles 221 et 222 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux alinéas 19.7(3)b) et 52.7(3)b) de la Loi sur le Parlement du Canada 65, respectivement. Les articles 223 et 224 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux dispositions 9.1(3) et 9.3(4)a) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle 66, respectivement. Les articles 225, 226 et 227 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux alinéas 4(1)a), 13(3)b) et 16b) de la Loi sur l’administration des biens saisis 67, respectivement.

2.4.3.2.2 Divulgation de renseignements fiscaux au procureur général

Dans certaines circonstances énumérées au paragraphe 462.48(1.1) du Code, le procureur général du Canada peut présenter à un juge, par écrit, une demande d’accès à des renseignements fiscaux spécifiques pour les besoins d’une enquête criminelle menée par l’ARC.

L’article 219 du projet de loi modifie le paragraphe 462.48(1.1) du Code afin d’accroître le nombre d’infractions pour lesquelles le procureur général peut obtenir, avec une autorisation judiciaire, la divulgation de renseignements fiscaux en lien avec une enquête criminelle. Cela comprend les infractions de corruption et de traite des personnes, d’extorsion, de fraude pour des montants de plus de 5 000 dollars et de fraude sur le marché public visée par le Code, de corruption transnationale visée par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ainsi que de blanchiment d’argent en relation avec l’une des infractions énoncées dans les dispositions prévues par le Code. Cet élargissement s’applique non seulement à la perpétration des infractions énumérées, mais aussi au complot ou à la tentative de commettre l’infraction ou encore à la complicité après le fait.

2.4.3.2.3 Entrée en vigueur

L’article 228 prévoit que la présente sous-section entre en vigueur 90 jours après l’obtention de la sanction royale.

2.4.4 Section 4 – Modifications au Tarif des douanes concernant le tarif de préférence général et le tarif des pays les moins développés

Le programme des tarifs de préférence généraux 68 (TPG) et le Programme des tarifs des pays les moins développés 69 (TPMD) du Canada offrent des tarifs de préférence non réciproques pour les importations de certains pays en développement. Ces programmes, qui sont renouvelables tous les 10 ans, ont été mis en œuvre en vertu du Tarif des douanes 70. Ils viennent à échéance le 31 décembre 2024 à moins d’être renouvelés au moyen d’amendements.

La section 4 de la partie 4 du projet de loi C-47 modifie le Tarif des douanes pour :

  • renouveler les programmes de TPG et de TPMD pour la période entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034;
  • établir un nouveau programme de tarif de préférence général plus (TPGP) pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2034;
  • autoriser l’instauration de procédures administratives liées à l’expédition de marchandises dans le cadre des programmes de TPG, de TPMD et de TPGP par règlement.

En particulier, sous le régime du programme de TPGP établi par l’article 232, le Canada accordera aux pays déjà visés par le programme de TPG d’autres tarifs préférentiels sous réserve de leur adhésion à des normes internationales relatives au développement durable, aux droits dans le domaine du travail et aux droits de la personne. L’article permet aussi au gouverneur en conseil de retirer le bénéfice de ces tarifs préférentiels à un pays s’il ne satisfait plus aux normes internationales dans ces domaines.

2.4.5 Section 5 – Modifications au Tarif des douanes retirant le Bélarus et la Russie de la liste des pays ayant droit au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée

La section 5 de la partie 4 du projet de loi modifie le Tarif des douanes, pour une période indéterminée, afin de retirer le Bélarus et la Russie de la liste canadienne des pays ayant droit au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF) de l’Organisation mondiale du commerce 71 (OMC). Ce retrait entraîne l’imposition du taux tarifaire le plus élevé entre le taux de la NPF de ces deux pays et le taux général minimal de 35 % pour toutes les marchandises originaires du Bélarus ou de la Russie qui sont importées au Canada.

Le 2 mars 2022, la gouverneure en conseil a pris le Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-1) 72, qui retirait au Bélarus et à la Russie le droit au traitement tarifaire de la NPF s’appliquant à l’importation de leurs marchandises au Canada. Le 8 octobre 2022, elle a pris le Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2) 73, qui arrive à échéance le 5 mai 2023. Ce décret :

  • abroge le Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-1);
  • retire au Bélarus et à la Russie le droit au traitement tarifaire de la NPF s’appliquant à l’importation de leurs marchandises au Canada;
  • accorde une dérogation au Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2) dans le cas des marchandises du numéro tarifaire 2844.43.00 de l’annexe du Tarif des douanes 74.

L’article 235 du projet de loi modifie la « Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés » à l’annexe du Tarif des douanes afin de retirer au Bélarus et à la Russie, pour une période indéterminée, le statut de pays ayant droit au traitement tarifaire de la NPF.

L’article 236 du projet de loi stipule que le retrait du Bélarus et de la Russie de la liste des pays ayant droit au traitement tarifaire de la NPF entre en vigueur le lendemain de la date de cessation d’effet du Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2).

2.4.6 Section 6 – Autorisation accordée à la Banque du Canada d’affecter ses excédents à ses bénéfices non répartis

Dans le budget de 2023, le gouvernement fédéral a indiqué son intention de proposer des modifications législatives pour permettre à la Banque du Canada de retenir temporairement les versements jusqu’à ce que les capitaux propres négatifs associés au Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada, le premier programme d’assouplissement quantitatif au Canada 75, soient rétablis 76. La section 6 de la partie 4 du projet de loi porte sur ces modifications.

L’article 27 de la Loi sur la Banque du Canada 77 se rapporte à la constitution, par la Banque du Canada, d’un fonds de réserve utilisé pour couvrir certains frais, comme des créances irrécouvrables, la dépréciation des actifs, des caisses de retraite et d’autres dépenses courantes pour une banque. Une fois ces dépenses prises en compte, l’excédent constaté des opérations de la Banque du Canada au cours de l’année est affecté par son conseil, selon les règles suivantes :

  • Le tiers de l’excédent est affecté au fonds de réserve, quand celui-ci est inférieur au capital versé, le reliquat étant versé au Trésor par le canal du receveur général.
  • Le cinquième de l’excédent est affecté au fonds de réserve, quand le montant de celui-ci se situe entre le capital versé et son quintuple, le reliquat étant versé au Trésor par le canal du receveur général.
  • Si le fonds de réserve est égal ou supérieur au quintuple du capital versé, l’excédent est versé en entier au Trésor par le canal du receveur général.

L’article 27.1 de la Loi autorise aussi la Banque du Canada à établir un fonds de réserve spécial destiné à compenser les pertes non réalisées liées à des changements dans l’évaluation à la juste valeur de son portefeuille d’investissement. La somme maximale qui peut être conservée dans ce fonds est, à tout moment, de 400 millions de dollars.

L’article 237 du projet de loi précise que, malgré les articles 27 et 27.1 de la Loi sur la Banque du Canada, tout excédent constaté de la Banque du Canada au cours d’un exercice sera affecté aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

  • les bénéfices non répartis atteignent zéro;
  • l’excédent constaté ainsi affecté est égal au total des pertes découlant de l’achat par la Banque du Canada, du 1er avril 2020 au 25 avril 2022 inclusivement, de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada.

2.4.7 Section 7 – Édiction de la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada

2.4.7.1 Introduction

Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé la création de la Corporation d’innovation du Canada (CIC), une nouvelle société d’État ayant pour mandat d’accroître les dépenses des entreprises canadiennes en recherche et développement partout au Canada 78. Dans un communiqué de presse, le gouvernement du Canada indique que le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) sera exécuté en collaboration avec la CIC 79. La section 7 de la partie 4 du projet de loi C-47 promulgue la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada (LCIC) afin de mettre en place cette nouvelle société d’État. La LCIC contient 35 articles et est édictée par l’article 238 du projet de loi.

2.4.7.2 Administration et application

Les articles 1 à 4 de la LCIC établissent le titre subsidiaire, les définitions et la désignation du ministre soit le ministre de l’Industrie. Les articles 5 à 8 établissent comment la CIC est organisée.

Les articles 9 et 10 de la LCIC établissent la mission de la CIC et les fonctions qu’elle peut exercer pour réaliser sa mission, ce qui inclut notamment agir comme centre d’expertise sur les tendances industrielles et technologiques nationales et internationales, promouvoir la propriété et la conservation des actifs incorporels au Canada et fournir un soutien financier.

Les articles 11 à 17 de la LCIC présentent la composition du conseil de la CIC et les processus de nomination de ses membres.

2.4.7.3 Cadre financier

L’article 18 de la LCIC stipule que le gouverneur en conseil ne peut dicter, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la CIC, à qui elle doit fournir un soutien financier ou des conseils et l’article 19 établit comment la CIC peut communiquer avec une institution fédérale.

Les articles 20 à 22 de la LCIC établissent les mécanismes de financement de la CIC et son budget. Le ministre verse les sommes suivantes, qui peuvent être augmentées par une loi de crédits :

  • pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, 198 000 000 $;
  • pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, 775 000 000 $;
  • pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, 800 000 000 $;
  • pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, 800 000 000 $;
  • pour tout exercice ultérieur, 525 000 000 $.

Les paragraphes 20(2), 20(3) et 20(4) précisent les modalités pour modifier les versements prévus par la LCIC. Les articles 23 et 24 stipulent ce que la CIC doit inclure dans ses rapports financiers trimestriels et dans son rapport annuel.

2.4.7.4 Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Les articles 25 à 35 de la LCIC établissent les définitions et les dispositions transitoires concernant les activités du PARI du CNRC et de la CIC constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la nouvelle CIC.

2.4.7.5 Modifications corrélatives et connexes

L’article 239 du projet de loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques par adjonction pour ajouter la CIC et l’article 240 modifie la Loi sur la pension de la fonction publique par adjonction pour ajouter le Premier dirigeant et le personnel de la CIC.

L’article 241 du projet de loi stipule que la LCIC entre en vigueur à une date fixée par décret.

2.4.8 Section 8 – Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces autorisant des versements supplémentaires aux provinces et territoires

Dans le budget de 2023, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il allait bonifier de 2 milliards de dollars le Transfert canadien en matière de santé accordé aux provinces et territoires pour faire face aux pressions urgentes dans les services d’urgence, les salles d’opération et les hôpitaux pédiatriques.

L’article 242 ajoute l’article 24.74 à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces 80, qui autorise le ministre des Finances à verser aux provinces et territoires les sommes supplémentaires suivantes, qui totalisent 2 milliards de dollars :

  • 776 262 000 $ pour l’Ontario;
  • 447 067 000 $ pour le Québec;
  • 52 306 000 $ pour la Nouvelle-Écosse;
  • 41 674 000 $ pour le Nouveau-Brunswick;
  • 72 450 000 $ pour le Manitoba;
  • 273 238 000 $ pour la Colombie-Britannique;
  • 8 759 000 $ pour l’Île-du-Prince-Édouard;
  • 61 385 000 $ pour la Saskatchewan;
  • 233 120 000 $ pour l’Alberta;
  • 27 051 000 $ pour Terre-Neuve-et-Labrador;
  • 2 252 000 $ pour le Yukon;
  • 2 348 000 $ pour les Territoires du Nord-Ouest;
  • 2 088 000 pour le Nunavut.

Le projet de loi C-46, Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi de l’impôt sur le revenu 81, déposé à la Chambre des communes le 29 mars 2023, contient la même modification.

2.4.9 Section 9 – Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces prolongeant le du pouvoir d’effectuer des paiements de péréquation et des paiements relatifs à la formule de financement des territoires

L’article 3 et le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces confèrent le pouvoir de verser, respectivement, des paiements de péréquation et des paiements aux termes de la formule de financement des territoires jusqu’au 31 mars 2024. Les articles 243 et 246 du projet de loi modifient ces dispositions de manière à proroger de cinq ans ces pouvoirs, soit jusqu’au 31 mars 2029.

Par ailleurs, la définition du terme « source de revenu » au paragraphe 3.5(1) de la Loi énumère les sources desquelles peuvent provenir les revenus des provinces :

  • revenus relatifs aux revenus des particuliers;
  • revenus relatifs aux revenus des entreprises;
  • revenus relatifs à la consommation;
  • revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
  • revenus provenant des ressources naturelles.

À ce sujet, le paragraphe 244(2) du projet de loi supprime de la quatrième catégorie les revenus divers. Ainsi, cette partie de la définition se présente maintenant comme suit : « revenus provenant des impôts fonciers ».

Le paragraphe 244(1) du projet de loi modifie la définition du terme « revenu sujet à péréquation » au paragraphe 3.5(1) de la Loi; les revenus divers sont intégrés aux revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenu, à l’exception des revenus provenant des ressources naturelles. Le paragraphe 244(3) du projet de loi, quant à lui, apporte au paragraphe 3.5(3) de la Loi des modifications consécutives aux changements ci-dessus. De plus, l’article 245 du projet de loi apporte au paragraphe 4(1) de la Loi des modifications analogues aux définitions des termes « source de revenu » et « revenu sujet à péréquation » en ce qui concerne les paiements aux termes de la formule de financement des territoires.

Le paragraphe 6(2) de la Loi permet l’apport de corrections aux revenus des provinces qui servent à déterminer le montant des paiements de stabilisation afin de compenser les variations de ces revenus pour l’année qui résultent des changements apportés par la province à ses taux ou sa structure d’impôts ou à ses autres mécanismes de prélèvement du revenu. À cet égard, l’article 247 du projet de loi modifie le paragraphe 6(2) de la Loi afin de veiller à ce que les corrections apportées tiennent également compte de l’absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers.

L’article 248 du projet de loi modifie l’article 40 de la Loi afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent des revenus divers pour l’application de la définition de « revenu sujet à péréquation », et concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, une absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôt sur le revenu des particuliers.

Les modifications relatives à la péréquation et aux paiements de transfert aux territoires entrent en vigueur le 1er avril 2024, conformément à l’article 249. Quant aux modifications à l’égard des paiements de stabilisation, elles entrent en vigueur le 1er avril 2021, conformément à l’article 250. Enfin, l’article 251 énonce que les parties I et I.1 de la Loi continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑47, aux exercices se terminant avant le 1er avril 2024.

2.4.10 Section 10 – Modifications à la Loi sur les mesures économiques spéciales, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

La section 10 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (loi de Sergueï Magnitski) et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les modifications visent à faire obstacle au contournement des sanctions et à accroître les échanges d’informations entre les ministères et organismes fédéraux pour améliorer l’efficacité de l’architecture des sanctions canadiennes.

Les articles 253 et 261 du projet de loi modifient respectivement la LMES et la loi de Sergueï Magnitski en y énonçant des critères précisant quels biens d’une entité sont réputés appartenir à une personne visée par un décret ou un règlement pris en vertu de ces lois. Ils stipulent qu’une personne désignée est réputée être propriétaire des biens détenus ou contrôlés par une entité si elle détient au moins 50 % des actions, des titres de participation ou des droits de vote de l’entité (nouvel article 2.1 de la LMES et nouvel article 2.01 de la loi de Sergueï Magnitski).

L’article 254 du projet de loi modifie le paragraphe 4(2) de la LMES en ajoutant « une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien » à la liste des personnes et des entités auxquelles on peut interdire ou limiter l’exercice de certains types d’activités. Cette modification élimine la nécessité de créer un règlement en vertu de la LMES pour le pays tiers où se trouve une personne complice de la conduite d’un pays visé par des sanctions en vertu de la LMES, car elle permet d’ajouter la personne au règlement qui porte sur le pays visé par les sanctions.

Les articles 257 et 263 du projet de loi modifient respectivement l’article 6.1 de la LMES et l’article 7.1 de la loi de Sergueï Magnitski pour améliorer le cadre des échanges d’informations liés à la prise de décrets ou de règlements en vertu de ces lois. Plus précisément, ils ajoutent à la liste des ministres qui peuvent contribuer à la gestion et au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de ces lois : le ministre des Transports, le ministre du Revenu national, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

Les articles 258 et 264 du projet de loi modifient respectivement la LMES et la loi de Sergueï Magnitski en y ajoutant des énoncés qui permettent au ministre des Affaires étrangères de communiquer au CANAFE tout renseignement utile à la gestion ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de ces lois (nouvel article 6.21 de la LMES et nouvel article 7.21 de la loi de Sergueï Magnitski).

L’article 259 du projet de loi modifie le paragraphe 55(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sur la communication des « renseignements désignés ». Il permet au CANAFE de communiquer des renseignements qu’il estime utiles à la gestion ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la LMES ou de la loi de Sergueï Magnitski au ministre des Affaires étrangères ou à tout autre ministre qui assume des responsabilités prévues par ces lois.

2.4.11 Section 11 – Modifications à la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

La section 11 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 82 afin d’autoriser le gouvernement du Canada à ratifier le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord (Protocole de Paris). L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) exige qu’un État membre ratifie le Protocole de Paris pour qu’un quartier général interallié puisse être installé sur son territoire 83.

À l’heure actuelle, 28 centres d’excellence accrédités par l’OTAN, qui s’attardent à des questions particulières de défense et de sécurité, sont situés sur les territoires de 21 États membres 84. En juin 2022, le gouvernement du Canada a annoncé que le Centre d’excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité (CECCS) serait installé à Montréal, au Québec. Sous la direction du ministère de la Défense nationale et d’Affaires mondiales Canada, le CECCS fera office d’espace de coopération civile et militaire destiné à discuter des enjeux relatifs aux changements climatiques et à leurs implications pour la défense et la sécurité 85.

La Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord met en œuvre les obligations imposées par la Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des Représentants Nationaux et du Personnel International, signée à Ottawa, le 20 septembre 1951 (Convention d’Ottawa). Cette convention définit les protections juridiques accordées aux agents diplomatiques et au personnel international de l’OTAN qui exercent leurs fonctions officielles au sein de ses États membres ainsi qu’à leurs familles 86.

Le Protocole de Paris est un accord, conclu entre l’OTAN et ses États membres, qui expose leurs droits et obligations en ce qui concerne l’établissement, la construction, l’entretien et les opérations d’un quartier général interallié 87. Le Canada a signé le Protocole le 28 août 1952, mais est actuellement le seul État membre de l’OTAN à ne pas l’avoir ratifié. La ratification du Protocole permettra au Canada d’accorder au CECCS le statut juridique d’organisation militaire internationale et d’accorder les droits et protections connexes à son personnel.

L’article 265 du projet de loi modifie le titre intégral de la Loi pour y ajouter une mention des privilèges et immunités accordés aux quartiers généraux militaires internationaux et aux autres organisations instituées par le Traité de l’Atlantique Nord 88.

L’article 266 du projet de loi approuve la Convention d’Ottawa, qui confère les privilèges et immunités, ainsi que le Protocole de Paris et les reproduit, respectivement, aux annexes 1 et 2 de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Le Protocole de Paris comporte des dispositions traitant de ce qui suit :

  • les privilèges et immunités, notamment des exemptions fiscales, accordés par le pays hôte aux membres du personnel civil et militaire qui ne détiennent pas la citoyenneté de ce pays;
  • l’institution, la construction, l’entretien et les opérations des organisations militaires internationales dans le pays hôte;
  • le statut juridique des organisations militaires internationales ainsi que leur participation aux procédures judiciaires dans le pays hôte.

L’article 266 du projet de loi introduit également dans la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord les articles 4 et 5, qui autorisent le gouverneur en conseil à prendre les décrets qu’il estime nécessaires pour l’exécution des obligations et l’exercice des droits du Canada en vertu de la Convention d’Ottawa et du Protocole de Paris.

Quant au nouvel article 6 de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, il se rapporte au certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères afin d’accorder des privilèges ou immunités extraordinaires aux organismes subsidiaires ou aux quartiers généraux militaires internationaux de l’OTAN, ou encore aux agents diplomatiques et au personnel international de l’OTAN ainsi qu’à leurs familles. Ces privilèges et immunités extraordinaires englobent ceux qui sont prévus aux articles 4 et 5 de la Loi. Le nouvel article 6 rend aussi les renseignements contenus dans un tel certificat recevables à titre d’éléments de preuve dans toute poursuite ou procédure judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature apposée sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères.

2.4.12 Section 12 – Modifications à la Loi sur les frais de service et à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

La section 12 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les frais de service 89 notamment afin de soustraire certains frais à l’application de la Loi, de rendre certaines exceptions prévues dans celle-ci applicables uniquement avec l’approbation du président du Conseil du Trésor, d’apporter des changements aux dispositions relatives au rajustement annuel et de conférer au président du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier les règlements. Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments 90.

Le paragraphe 270(1) du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la Loi sur les frais de service afin de préciser que des « frais » peuvent être définis comme un montant payable pour « l’application d’un processus réglementaire ». Le paragraphe 270(2) ajoute le nouveau paragraphe 2(3), qui exempte de la Loi sur les frais de service tous les frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que les frais « payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale en leur nom ». En conséquence, l’article 275 du projet de loi abroge l’article 19 de la Loi, qui devient superflu.

2.4.12.1 Normes de rendement

L’article 271 du projet de loi concerne l’article 3 de la Loi sur les frais de service et la non‑application des normes de rendement pour certains types de frais, comme le prévoit la Loi modifiée. Le paragraphe 271(1) contient des dispositions de coordination puisque les frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que les frais « payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale en leur nom » sont exempts de la Loi. En outre, le paragraphe 271(2) exige que le président du Conseil du Trésor approuve la non-application des normes de rendement dans certaines circonstances. Alors que le paragraphe 271(1) entre en vigueur à la date de la sanction royale, le paragraphe 271(2) prendra effet le 1er avril 2024.

2.4.12.2 Consultation et examen parlementaire

L’article 272 du projet de loi concerne l’article 9 de la Loi sur les frais de service et la non‑application des exigences en matière de consultation et d’examen parlementaire pour certains types de frais, comme le prévoit la Loi modifiée. Le paragraphe 272(1) contient des modifications de coordination puisque les frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que les frais « payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale en leur nom » sont exempts de la Loi. En outre, le paragraphe 272(2) exige que le président du Conseil du Trésor approuve la non-application des exigences en matière de consultation et d’examen parlementaire dans certaines circonstances. Alors que le paragraphe 272(1) entre en vigueur à la date de la sanction royale, le paragraphe 272(2) prendra effet le 1er avril 2024.

2.4.12.3 Rajustement annuel

L’article 273 du projet de loi concerne l’article 16 de la Loi sur les frais de service et la non‑application des rajustements annuels pour certains types de frais, comme le prévoit la Loi modifiée. Le paragraphe 273(2) contient des modifications de coordination puisque les frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que les frais « payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale en leur nom » sont exempts de la Loi. Le paragraphe 273(3) ajoute également le nouveau paragraphe 16(1), qui exige que le président du Conseil du Trésor approuve la non‑application des rajustements annuels dans certaines circonstances. Alors que les paragraphes 273(1) et 273(2) entrent en vigueur à la date de la sanction royale, le paragraphe 273(3) prendra effet le 1er avril 2024.

L’article 274 du projet de loi modifie le paragraphe 17(2) de la Loi et y ajoute les nouveaux paragraphes 17(3) à 17(5), établissant des exemptions supplémentaires aux rajustements annuels en fonction de l’indice des prix à la consommation. Le nouvel alinéa 17(2)b) prévoit que des frais ne seront pas modifiés si l’augmentation est inférieure à 1 % d’une année à l’autre. Dans ce cas, le pourcentage d’augmentation est reporté sur les exercices suivants jusqu’à ce que le pourcentage d’augmentation combiné soit égal ou supérieur à 1 %. Il donne également aux autorités fédérales une plus grande flexibilité pour arrondir à la baisse des frais et modifier la date de calcul du rajustement.

2.4.12.4 Rapports

L’article 276 du projet de loi modifie l’article 21 de la Loi sur les frais de service au sujet des exigences en matière de rapports pour le président du Conseil du Trésor. Les dispositions modifiées exigent que le président du Conseil du Trésor énumère dans son rapport toutes les modifications apportées aux règlements de faible importance et toutes les approbations visant à exempter des frais de la Loi. Alors que le paragraphe 276(1) entre en vigueur à la date de la sanction royale, le paragraphe 276(2) prendra effet le 1er avril 2024.

2.4.12.5 Frais de faible importance

L’article 277 du projet de loi modifie l’article 22 de la Loi sur les frais de service de sorte que le président du Conseil du Trésor puisse établir des règlements définissant les critères utilisés pour déterminer quels frais sont de faible importance et quand ils cessent de l’être. Il permet également au président du Conseil du Trésor de prendre des règlements établissant les critères que ce dernier doit prendre en compte avant de modifier les règlements relatifs aux frais de faible importance.

L’article 278 du projet de loi apporte une modification corrélative à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, qui applique des rajustements annuels à certains frais de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

2.4.13 Section 13 – Modifications au Régime de pensions du Canada

La section 13 de la partie 4 du projet de loi modifie l’article 92 du Régime de pensions du Canada 91 (RPC) afin d’autoriser le ministre du Revenu national à rendre accessible au ministre de l’Emploi et du Développement social des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques pour l’administration du Régime de pensions du Canada.

Conformément à l’article 92 du RPC, le ministre du Revenu national est tenu de rendre compte au ministère de l’Emploi et du Développement social des renseignements obtenus dans le cadre du RPC. L’article 280 du projet de loi ajoute au RPC le paragraphe 92(3), lequel précise que tous les renseignements dont le ministre du Revenu national est responsable, et non seulement les renseignements recueillis en vertu de la partie I du RPC, peuvent être communiqués au ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’administration du RPC. Étant donné que l’article 241(4)e)(iii) de la LIR permet à l’ARC de fournir des renseignements sur les contribuables et d’autoriser l’inspection de ces renseignements ou l’accès à ceux-ci aux fins de l’administration de l’article 92 du RPC, cette modification permet de faire concorder les deux dispositions.

2.4.14 Section 14 – Modifications à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant la collecte et l’utilisation de numéros d’assurance sociale

La section 14 de la partie 4 du projet de loi ajoute un nouvel article 8.1 à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social 92 afin de permettre la collecte et l’utilisation, par un ministre du ministère de l’Emploi et du Développement social, des numéros d’assurance sociale (NAS) pour vérifier l’identité d’une personne aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité relevant de la responsabilité du ministre. Cette modification permet d’accéder aux renseignements contenus dans le Registre des NAS 93.

Cette modification vise à améliorer l’efficacité de l’administration des programmes d’Emploi et Développement social Canada (EDSC94. Lorsqu’une personne décède dans une province canadienne, le Bureau provincial de l’état civil en informe le programme du NAS afin de mettre à jour le dossier de la personne 95. L’amélioration de l’accès aux renseignements sur les décès vise à réduire la probabilité d’un trop‑payé de prestations et à alléger la charge que représente la déclaration d’un décès à plusieurs programmes. Cette modification peut réduire le risque de fraude en permettant aux programmes d’EDSC de mieux identifier les bénéficiaires grâce à l’accès à des renseignements détaillés.

De nombreux programmes d’EDSC ont actuellement accès au Registre des NAS, notamment l’assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et le Programme canadien pour l’épargne-études. Cette modification couvre les programmes qui n’y ont pas accès, par exemple le Service fédéral d’indemnisation des accidentés du travail et d’autres programmes futurs.

2.4.15 Section 15 – Modifications au Code canadien du travail en ce qui concerne le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant

La section 15 de la partie 4 du projet de loi apporte au Code canadien du travail 96 (CCT) des modifications touchant les congés après le décès ou la disparition d’un enfant.

En vertu de l’article 206.5 du CCT, les employés admissibles du secteur privé sous réglementation fédérale 97 ont droit à un congé non payé si leur enfant est décédé ou porté disparu et que « les circonstances […] permettent de tenir pour probable » que le décès ou la disparition est attribuable à une infraction au Code criminel.

Ce congé coïncide avec une allocation du gouvernement fédéral, l’Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes, qui est offerte aux parents admissibles qui ont raté le travail ou perdu des revenus pour composer avec le décès ou la disparition d’un ou de plusieurs de leurs enfants à la suite d’une infraction au Code criminel. Le 2 avril 2023, des modifications à cette allocation sont entrées en vigueur : le montant versé chaque semaine a été augmenté, le seuil minimal de gains d’emploi a été diminué, la période au cours de laquelle les bénéficiaires peuvent recevoir l’allocation a été prolongée et le critère selon lequel les enfants âgés de 14 ans et plus ne doivent pas être une « partie consentante à l’acte criminel 98 » a été supprimé. Les modifications apportées dans la section 15 du projet de loi permettent d’harmoniser le congé avec protection de l’emploi prévu au CCT avec cette allocation.

Plus précisément, le paragraphe 282(1) du projet de loi modifie les paragraphes 206.5(2) et 206.5(3) du CCT afin d’allonger la durée maximale du congé accordé après le décès ou la disparition d’un enfant, la faisant passer de 104 semaines à 156 semaines. Quant au paragraphe 282(1) du projet de loi, il modifie le paragraphe 206.5(4) du CCT (qui précise les situations dans lesquelles un employé n’a pas droit au congé accordé pour le décès ou la disparition d’un enfant) de sorte que la participation probable de l’enfant au crime ne soit plus considérée comme un facteur d’inadmissibilité pour les parents.

Enfin, les paragraphes 282(2), 282(3) et 282(4) ainsi que l’article 283 du projet de loi C-47 modifient le paragraphe 206.5(8) de même que les alinéas 206.5(5)b), 206.5(6)a), 206.5(6)b) et 209.4h) du CCT pour faire état de ces changements.

2.4.16 Section 16 – Modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés concernant les demandes d’asile

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 99 (LIPR) pour indiquer que les demandes d’asile faites au Canada doivent être présentées en personne à un agent 100. Cette modification renforce l’interprétation actuelle du paragraphe 99(3) de la LIPR en essayant de lever toute ambiguïté potentielle quant au moment où une demande est considérée comme officiellement déposée en vertu de la Loi. L’objectif est de garantir l’intégrité des processus et des programmes qui sont déclenchés lorsqu’une demande d’asile est officiellement déposée, comme la délivrance du document du demandeur d’asile et l’accès au programme fédéral de santé intérimaire.

Ainsi, le paragraphe 284(1) du projet de loi ajoute les termes « en personne » au paragraphe 99(3) de la LIPR de façon à ce qu’il se lise comme suit : « Celle de la personne se trouvant au Canada se fait en personne à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire. »

La section 16 confère également au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté le pouvoir discrétionnaire d’exiger des demandeurs d’asile qu’ils présentent certains documents et renseignements à un agent ailleurs qu’à un point d’entrée, ainsi que d’établir la forme et les modalités selon lesquelles ces documents et renseignements sont fournis. Ce pouvoir discrétionnaire ne s’appliquera qu’aux documents et renseignements requis pour les demandes d’asile présentées à l’intérieur du pays à l’appui de processus qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, tels que l’examen de la recevabilité des demandes et le contrôle de sécurité par le truchement du portail de demande d’asile en ligne. L’objectif est d’améliorer l’efficacité administrative et de résoudre les problèmes d’intégrité, tels que la fraude et la non-conformité, qui sont plus nombreux en raison des soumissions des demandes par voie électronique.

Ainsi, le paragraphe 284(2) du projet de loi modifie le paragraphe 99(3.1) de la LIPR afin d’obliger le demandeur d’asile au Canada, et non à un point d’entrée, à fournir tout renseignement ou document que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté exige au cours du processus de présentation de la demande et avant que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ne soit habilitée à le faire en vertu de la Loi.

L’article 285 du projet de loi précise que le paragraphe 284(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.17 Section 17 – Modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés concernant les demandes de parrainage visant une personne qui fait une demande de visa comme réfugié

La section 17 de la partie 4 du projet de loi modifie la LIPR afin de permettre au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté de fixer un plafond maximal de parrainage de personnes qui demandent un visa de réfugié au sens de la Convention à l’extérieur du Canada.

Le nombre total de réfugiés parrainés par le secteur privé pouvant être admis au Canada chaque année est fixé dans le Plan des niveaux d’immigration. Depuis 2012, le nombre de demandes de réfugiés parrainés par le secteur privé est limité uniquement pour les signataires d’entente de parrainage 101. La réception des demandes de réfugiés parrainés par le secteur privé n’a pas été restreinte pour les autres répondants qui n’ont pas conclu d’accord avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et qui ont déposé une demande dans le cadre d’autres filières de réfugiés parrainés par le secteur privé, notamment les groupes de cinq et les répondants communautaires.

Le projet de loi plafonne donc le nombre de réfugiés que chaque répondant du secteur privé peut demander à parrainer chaque année dans le cadre des groupes de cinq et des répondants communautaires. L’objectif est de mieux gérer les demandes et de rattraper les arriérés accumulés par IRCC dans ces volets au cours des années précédentes, en arrimant les demandes de parrainage avec les places disponibles, comme le souligne le plan d’action d’IRCC 102.

Pour effectuer cette modification, l’article 286 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 87.3(1) à la LIPR afin de préciser que les demandes par voie d’engagement (paragraphe 13(1) de la LIPR) pour parrainer une personne qui demande un visa en tant que réfugié au sens de la Convention à l’extérieur du Canada (paragraphe 99(2) de la LIPR) peuvent faire l’objet d’instructions ministérielles. Ces instructions peuvent inclure « précis[er] le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe 103 » afin d’atteindre les objectifs d’immigration fixés par le gouvernement du Canada 104.

2.4.18 Section 18 – Modifications à la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

La section 18 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté 105 (LCCIC) en vue d’étendre les capacités d’autorégulation du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Collège) de sorte que cette autorité réglementaire fédérale puisse exercer plus largement les compétences qui lui ont été transférées en 2021. Plusieurs dispositions sont modifiées pour consolider le cadre législatif initial en comblant des vides juridiques qui n’avaient pas été anticipés au moment de la promulgation de la LCCIC, en 2019. L’objectif consiste à responsabiliser davantage les titulaires de permis à l’égard du travail qu’ils réalisent au nom des candidats à l’immigration au Canada.

L’article 287 du projet de loi modifie l’article 4 de la LCCIC afin d’autoriser le Collège à réglementer lui-même ses « programmes de formation et de perfectionnement pour les titulaires de permis ».

L’article 288 du projet de loi est de nature administrative; il modifie le paragraphe 15(1) de la LCCIC dans le but d’allonger de 90 à 120 jours le délai que le Collège doit respecter, au terme de l’exercice, pour présenter un rapport de ses activités au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

L’article 289 du projet de loi introduit dans la LCCIC l’article 39.1, qui autorise le Collège à déposer une copie certifiée conforme d’une décision rendue par son registraire (qui est responsable de veiller au respect et de prévenir le non-respect de la LCCIC) devant la Cour fédérale. Lorsque la copie certifiée conforme est déposée, la décision est assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle, notamment par des injonctions. De façon comparable, l’article 293 du projet de loi intègre à la LCCIC le nouvel article 70.1, qui prévoit les mêmes modifications pour les décisions rendues par le comité de discipline du Collège.

L’article 290 du projet de loi modifie l’article 56 de la LCCIC de manière à élargir la protection contre les poursuites en dommages-intérêts qui pourraient être intentées à l’endroit des administrateurs, employés, dirigeants ou mandataires du Collège, entre autres, pour des actes commis de bonne foi.

L’article 291 du projet de loi modifie l’alinéa 57(2)c) de la LCCIC afin d’éliminer la possibilité, pour un plaignant, d’imposer son veto afin d’empêcher le comité des plaintes du Collège de renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends lorsque le titulaire de permis y consent.

L’article 292 du projet de loi modifie le paragraphe 29(3) de la LCCIC afin de procurer au Collège une plus grande souplesse à l’égard des combinaisons de sanctions qu’il peut imposer à un titulaire de permis ayant commis un manquement.

L’article 294 du projet de loi modifie l’article 71 de la LCCIC de manière à préciser la position des acteurs du Collège lorsque celui-ci présente une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’un de ses comités devant la Cour fédérale; le comité agit alors à titre d’intimé.

L’article 295 du projet de loi ajoute, à la suite de l’article 73 de la LCCIC, des dispositions selon lesquelles le Collège peut demander une ordonnance d’un tribunal, y compris de la Cour fédérale, afin de l’autoriser à administrer les biens de tout titulaire de permis du Collège qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté. Si le tribunal conclut qu’une telle ordonnance est nécessaire pour assurer le maintien des services aux clients du titulaire de permis ou pour « exécuter sa mission », il peut accorder au Collège (ou à une personne nommée par le tribunal) une vaste gamme de pouvoirs lui permettant d’empiéter sur la propriété privée d’un titulaire de permis, actuel ou ancien, afin de saisir, de retenir et de transférer les documents et les biens en lien avec le dossier d’un client.

Ces nouvelles dispositions autorisent également le Collège à conclure des accords et ententes d’échange de renseignements avec toute entité, y compris une institution gouvernementale fédérale ou provinciale, « en vue de l’administration et du contrôle d’application de la […] loi ».

L’article 296 du projet de loi modifie l’article 79 de la LCCIC de sorte que les titulaires de permis assujettis à une ordonnance d’un tribunal rendue en application de l’article 73 (concernant la saisie de documents et de biens) puissent être déclarés coupables d’une infraction criminelle passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement s’ils essayent d’« entraver l’action du Collège […] ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse » durant l’exécution de l’ordonnance.

L’article 297 du projet de loi modifie le paragraphe 81(2) de la LCCIC afin d’étendre les domaines à l’égard desquels le gouverneur en conseil peut autoriser le Collège, en tant qu’autorité d’une profession autoréglementée, à prendre des règlements administratifs.

La section 18 apporte également des modifications connexes à la Loi sur la citoyenneté 106 (article 298 du projet de loi) et à la LIPR (l’article 299 du projet de loi)afin de préciser que toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal dressé en vertu de l’une ou l’autre de ces lois a le droit de demander la révision, par une personne nommée par le gouverneur en conseil, du procès-verbal ou de la sanction administrative pécuniaire infligée. Ce niveau supplémentaire d’équité procédurale a pour visée de veiller à ce que les praticiens non autorisés soient assujettis au régime gouvernemental de peines et de sanctions 107.

2.4.19 Section 19 – Modifications à la Loi sur la citoyenneté

La section 19 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur la citoyenneté afin d’autoriser le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à appliquer la Loi par des moyens électroniques, à prendre un règlement exigeant que les personnes présentant une demande aux termes de la Loi utilisent des plateformes en ligne pour soumettre leurs renseignements, documents et preuves, et à recueillir des renseignements biométriques aux fins de l’application et de la mise en œuvre de la Loi.

Contrairement à la LIPR, la Loi sur la citoyenneté ne contient pas d’autorisation expresse pour les processus en ligne ou électroniques. Pendant la pandémie de COVID-19, les cérémonies de citoyenneté se sont déroulées en mode virtuel grâce aux pouvoirs conférés, entre autres, par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, sous « Documents électroniques ».

L’utilisation de moyens électroniques a pour but d’accélérer le traitement des demandes de citoyenneté, dont le taux d’approbation est très élevé 108. L’objectif de la collecte de renseignements biométriques est de renforcer l’intégrité du système d’attribution de la citoyenneté canadienne 109. Ces modifications s’harmonisent avec les processus en vigueur aux États-Unis et au Royaume-Uni, où les autorités exigent des empreintes digitales pour toutes les demandes de citoyenneté.

L’article 300 du projet de loi ajoute l’article 2.1 à la Loi sur la citoyenneté afin de permettre la collecte et l’utilisation de renseignements biométriques à des fins déterminées par le ministre et confère à celui-ci le pouvoir de déterminer si certains ou tous les types de données biométriques sont nécessaires pour une catégorie de personnes dans des circonstances exceptionnelles. La Gendarmerie royale du Canada prévoyant mettre hors service son système de recherche nominative d’ici 2025, cette mesure permettra à IRCC de continuer à rechercher les cas de criminalité au moment de traiter les demandes de citoyenneté.

L’article 301 du projet de loi modifie l’article 12 de la Loi en supprimant « notamment par l’entremise d’un système électronique » de la demande de preuve de citoyenneté, de sorte qu’il se lit comme suit : « Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen ». Cette modification fait allusion au fait que toutes les demandes de citoyenneté seront soumises au même régime, même si elles sont administrées électroniquement par le ministre.

L’article 302 du projet de loi modifie le paragraphe 27(1) de la Loi pour permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les renseignements biométriques et les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de fournir des renseignements biométriques (voir l’article 300 du projet de loi). Le gouverneur en conseil peut également prendre des règlements pour garantir la vérification des renseignements lors de la restitution et de l’annulation d’un certificat de citoyenneté, s’il est établi que le titulaire a enfreint la Loi sur la citoyenneté. Le gouverneur en conseil peut également réglementer les modalités d’exercice du pouvoir du ministre d’exiger de toute personne qui présente une demande au titre de la Loi sur la citoyenneté qu’elle soumette les dossiers et les renseignements selon les modalités précisées par le ministre.

L’article 303 du projet de loi modifie l’article 27.2 de la Loi afin d’autoriser le ministre à prendre des règlements concernant la collecte, la vérification et le traitement des données biométriques ainsi que la création de modèles biométriques.

L’article 305 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 28.2 à 28.4 à la Loi afin d’accorder des pouvoirs supplémentaires au ministre, aux juges de la citoyenneté et aux registraires pour administrer et appliquer la Loi sur la citoyenneté par voie électronique. Les délégués du ministre utilisent des moyens électroniques pour exercer leurs attributions, selon les modalités définies par le ministre. De surcroît, ces dispositions apportent davantage de clarté pour permettre aux systèmes automatisés et à la technologie d’apprentissage automatique de traiter et de rendre des décisions sur les demandes présentées au titre de la Loi sur la citoyenneté, et pour reconnaître les signatures électroniques comme des signatures officielles.

L’article 304 du projet de loi ajoute le nouvel article 27.21 à la Loi qui confère au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant l’application des nouveaux articles 28.2 à 28.4, en particulier en ce qui concerne les procédures en ligne à suivre et la manière dont elles seraient considérées comme telles, et l’obligation de soumettre les demandes et les paiements par voie électronique en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

L’article 306 du projet de loi précise que les articles 300 et 303 ainsi que les paragraphes 302(1) et 302(2) entrent en vigueur aux dates fixées par décret.

2.4.20 Section 20 – Modifications à la Loi sur le Yukon

L’article 307 de la section 20 du projet de loi modifie la Loi sur le Yukon 110 en ajoutant deux nouveaux articles pour inclure les sites de type II à la partie de la Loi sur le Yukon concernant l’exercice des pouvoirs fédéraux. Dans les faits, les modifications accordent au ministre des Affaires du Nord les mêmes pouvoirs concernant un site de type II contaminé situé sur un terrain fédéral que ceux détenus par le ministre responsable au sein du gouvernement du Yukon en vertu de la Loi sur les eaux (Yukon) 111.

La Loi sur le Yukon a été modifiée en 2003 au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des Affaires du Nord (l’Accord). Les modifications ont permis de transférer les responsabilités en matière de gestion des terres, des eaux et des ressources du Canada au gouvernement du Yukon 112. En vertu de l’Accord, les sites miniers de type II sont définis comme de grands sites miniers susceptibles de présenter un passif environnemental non provisionné au moment de la fermeture. Selon le gouvernement du Canada, de tels sites « ont été jugés susceptibles de présenter des risques importants pour l’environnement, et donc de constituer un passif financier pour le gouvernement 113 ». Conformément à l’Accord, le gouvernement fédéral reste financièrement responsable des sites de type II à condition que l’activité ayant provoqué la contamination ait commencé avant avril 2003 114. Sept sites de type II sont répertoriés dans l’Accord.

L’article 307 du projet de loi ajoute le nouvel article 55.1 à la Loi sur le Yukon. Le paragraphe 55.1(1) confère au ministre des Affaires du Nord le pouvoir de gérer un bien réel domanial considéré comme un « site de type II » au sens de l’Accord. Toutefois, ces pouvoirs n’auront pas d’incidence sur un site de type II, à moins que les gouvernements fédéral et territorial conviennent de procéder au transfert de la gestion d’un site contaminé dans le cadre d’une entente de transition supplémentaire 115. De plus, le ministre peut prendre, à l’égard de certains biens réels domaniaux, les mesures qu’il estime nécessaires pour « empêcher, neutraliser, atténuer ou corriger tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement ». Le paragraphe 55.1(2), intitulé « Entrée dans tout lieu », confère au ministre le pouvoir d’« entrer dans tout lieu se trouvant sur le bien réel domanial, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation ».

2.4.21 Section 21 – Modifications à la Loi sur la responsabilité en matière maritime, à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers et à la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

La section 21 de la partie 4 du projet de loi modifie quatre lois liées au Plan de protection des océans, qui a été établi en 2016 116.

2.4.21.1 Sous-section A – Loi sur la responsabilité en matière maritime

La sous-section A de la section 21 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime 117 afin, notamment, d’augmenter la limite de responsabilité à l’égard de certaines créances; d’élargir les exigences en matière d’avis public lors de la constitution de fonds de limitation par la Cour d’amirauté; d’établir des limites de responsabilité pour les aéroglisseurs; de supprimer toutes les mentions des Règles de Hambourg de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer 118; d’étendre l’application de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (Convention sur les hydrocarbures de soute) 119 aux bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de mer; de clarifier que les propriétaires de navire sont responsables du préjudice économique subi par les communautés autochtones; et de permettre l’indemnisation des pertes futures au titre de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires 120.

L’article 312 du projet de loi modifie l’article 29 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime pour faire porter à 1,5 million de dollars la limite de responsabilité pour les créances pour décès ou blessures corporelles impliquant un navire ayant une jauge brute de moins de 300 tonneaux et à 750 000 $ pour les autres créances. L’article 313 du projet de loi ajoute l’alinéa 33(1)a.1) à la Loi, qui octroie à la Cour d’amirauté le pouvoir d’autoriser une personne à réduire la somme à verser au fonds de limitation établi en vertu des articles 11 à 13 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (la Convention) 121. L’article 314 du projet de loi ajoute l’article 33.1 à la Loi qui exige que la constitution d’un fonds de limitation soit publiée dans la Gazette du Canada et que l’avis soit accessible au public pour une période d’au moins 30 jours.

L’article 317 du projet de loi ajoute les aéroglisseurs à la nouvelle section 2 de la partie 3 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime intitulée « Limitation de responsabilité – aéroglisseurs ». Entre autres choses, la nouvelle section modifie le libellé de la Convention pour y inclure les aéroglisseurs, établit une limite de responsabilité pour les créances et définit le rôle de la Cour d’amirauté à cet égard.

Les articles 319 à 322 du projet de loi modifient la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (Responsabilité en matière de transport de marchandises par eau) pour supprimer toutes les mentions des Règles de Hambourg, qui font partie de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer car elles n’ont plus force de loi au Canada depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’abrogation des lois de 2020. L’article 341 du projet de loi abroge également l’annexe 4 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime qui établit les Règles de Hambourg.

Les articles 323 à 325 du projet de loi modifient la partie 6 (Responsabilité et indemnisation en matière de pollution) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime pour préciser que les propriétaires de navire sont responsables du préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones ou par un membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple; pour permettre à la Cour d’amirauté de réduire la somme à verser au fonds de limitation au titre de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; et pour élargir les dispositions sur l’avis public concernant la constitution d’un fonds afin d’accroître l’accessibilité du public.

L’article 327 du projet de loi ajoute l’article 68.1 à la Loi pour préciser que la définition de « navire », à l’article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, vise également les bâtiments autres que les bâtiments de mer. L’article 328 du projet de loi ajoute le paragraphe 71(3) à la Loi, qui stipule qu’en vertu de la Convention sur les hydrocarbures de soute, la responsabilité des propriétaires de navire vise le préjudice économique lié à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes subis par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple. De même, l’article 331 du projet de loi ajoute à l’alinéa 77(1)a) de la Loi un libellé stipulant que la responsabilité pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures vise le préjudice économique lié à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes subis par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.

L’article 332 du projet de loi modifie l’article 92 de la Loi afin de rajuster les sommes pouvant être portées au crédit de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. De plus, l’exigence selon laquelle la Caisse doit être débitée de la rémunération et des indemnités des évaluateurs est retirée. L’article 333 du projet de loi crée les paragraphes 103(1.2) et 103(1.3) de la Loi qui portent sur les demandes de recouvrement de créance pour pertes futures et prévoient des mesures de protection pour les groupes, les collectivités et les peuples autochtones. L’article 334 du projet de loi modifie le paragraphe 105(1) de la Loi pour préciser que l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires peut rejeter une demande; et crée le paragraphe 105(1.1) pour exiger qu’après avoir enquêté sur la demande pour pertes futures et l’avoir évaluée, l’administrateur puisse faire une offre d’indemnité, offrir un calendrier de paiement provisoire ou rejeter la demande. Au titre du nouveau paragraphe 105(1.3), l’administrateur peut imposer des conditions au demandeur.

L’article 336 du projet de loi ajoute les paragraphes 106.01 à 106.05 à la Loi. Ces nouvelles dispositions concernent le pouvoir de l’administrateur de mettre fin aux paiements et d’en informer le demandeur, qui a un droit d’appel; d’exiger du demandeur qu’il tienne des registres et qu’il les lui fournisse sur demande; de réévaluer une demande après le versement d’une somme en exerçant les pouvoirs de commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes; et de communiquer le résultat de la réévaluation au demandeur, qui a droit d’appel.

2.4.21.2 Sous-section B – Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

La sous-section B de la section 21 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 122 (LMMC) afin d’établir qu’elle s’applique également aux embarcations de plaisance, aux administrations portuaires, aux substances nocives et dangereuses ainsi qu’aux installations où on en fait la manutention, et de préciser qu’elle s’applique à l’intérieur de la zone économique exclusive du Canada. La LMMC est également modifiée pour, notamment, étendre les pouvoirs du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans; permettre au gouverneur en conseil d’établir des règlements sur les services d’urgence et élargir ses pouvoirs en ce qui concerne les droits, les frais, les coûts et les dépenses; augmenter le montant maximal des amendes de 10 000 $ à 25 000 $; permettre au greffier en chef de refuser de délivrer des certificats d’immatriculation et au ministre des Transports de refuser de délivrer des permis aux embarcations de plaisance dans certains cas; conférer des pouvoirs supplémentaires au ministre des Transports ou au sous-ministre en ce qui concerne l’atténuation des risques; et permettre que la contravention aux dispositions supplémentaires soit considérée comme une violation.

2.4.21.2.1 Gestion de la sécurité maritime et gestion des urgences maritimes

L’article 353 du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 10.1(1.1) à la LMMC permettant au ministre des Transports d’autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés d’urgence. Il introduit également des dispositions supplémentaires autorisant le ministre à préciser et à prolonger la période pendant laquelle l’arrêté d’urgence prend effet. Les articles 373 et 374 du projet de loi modifient respectivement les articles 111 et 114 à la LMMC afin de remplacer « inspecteur de la sécurité maritime » par « ministre » et d’autoriser le ministre des Transports à ordonner à un capitaine ou à un membre d’équipage de mettre fin à une opération non sécuritaire. Ces articles ajoutent également des dispositions permettant d’ordonner au capitaine ou à un membre d’équipage de prendre des mesures pour éliminer le risque. Les modifications comprennent aussi la prise en compte des substances dangereuses et nocives dans les plans de prévention de la pollution et les plans d’urgence.

2.4.21.2.2 Substances dangereuses et nocives

Les articles 383 à 406 du projet de loi ajoutent les substances dangereuses et nocives, les installations de manutention de substances dangereuses et nocives et les plans de prévention et d’urgence en matière de substances dangereuses et nocives aux dispositions des parties 8 et 9 de la LMMC relatives aux hydrocarbures, aux installations pétrolières et aux polluants.

2.4.21.2.3 Permis et licences

L’article 366 du projet de loi modifie l’article 56 de la LMMC et ajoute un nouvel article 56.1 qui permet au registraire en chef de refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation si le demandeur est en défaut de paiement des frais, d’un droit, des coûts ou d’une dépense. Parallèlement, l’article 368 du projet de loi ajoute un nouvel article 75.031 à la LMMC qui permet au registraire en chef de refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation à l’égard d’une flotte si le demandeur est en défaut de paiement des frais, d’un droit, des coûts ou d’une dépense.

L’article 408 du projet de loi ajoute à la LMMC un nouvel article 203.1 qui autorise le ministre des Transports à refuser de délivrer, de transférer ou de remplacer un permis d’embarcation de plaisance si le titulaire ou le demandeur est en défaut de paiement des frais, d’un droit, des coûts ou d’une dépense.

2.4.21.2.4 Conformité et application de la Loi

L’article 355 du projet de loi modifie l’article 14 de la LMCC afin d’ajouter à la définition du « représentant autorisé » d’un navire responsable du respect de la Loi toute personne qualifiée désignée par le propriétaire. Le paragraphe 412(2) du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 211(3.1) à la LMMC conférant à l’inspecteur de la sécurité maritime le droit d’ordonner à une autorité portuaire ou à la personne responsable de l’autorité portuaire ou du lieu d’autoriser le déplacement d’un navire vers le lieu indiqué par l’inspecteur. Les articles 413 et 414 du projet de loi modifient respectivement les paragraphes 222(11) et 224c) de la LMMC pour ajouter que la responsabilité des dépenses liées à l’immobilisation ou au déplacement ordonné des navires s’étend au propriétaire du navire ainsi qu’à la personne autorisée. Parallèlement, l’article 415 du projet de loi ajoute le terme « propriétaire » à l’article 226 de la LMMC concernant le pouvoir du ministre de saisir ou de vendre des navires en raison d’une amende ou d’une pénalité non acquittée.

L’article 411 du projet de loi ajoute à la définition de « disposition pertinente » dans la partie 11 (application – ministère des Transports) de la LMMC toute disposition de la Loi administrée par le ministre des Transports et supprime les exceptions concernant les « services de navigation » et les « embarcations de plaisance ».

2.4.21.2.5 Pénalités

Les articles 365, 369, 371, 382 et 410 du projet de loi modifient les paragraphes 40(2), 79(2), 103(2), 152(2) et 209(2) de la LMMC de façon à porter les amendes maximales à 25 000 $.

2.4.21.2.6 Dispositions réglementaires

L’article 359 du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 32(4.01) à la LMMC pour permettre l’incorporation par renvoi, dans les règlements pris en vertu des alinéas 35.1(1)k), 120(1)f) ou k), 136(1)a), 136(1)f) ou 136(1)g) ou 190(1)a) de la Loi, des documents produits par le ministre des Transports.

L’article 375 du projet de loi ajoute un nouveau pouvoir de réglementation en vertu du paragraphe 120(1) de la LMMC concernant les dispositions relatives aux services d’urgence. L’article 380 du projet de loi modifie l’article 135 de la LMMC afin d’étendre le pouvoir de délégation au ministre des Transports pour les dispositions et règlements dont il est responsable. L’article 381 du projet de loi modifie l’article 136 de la LMMC afin d’accorder au ministre des Transports un nouveau pouvoir, soit celui de suspendre ou de modifier certains règlements pour une période déterminée, par un arrêté publié dans la Gazette du Canada.

2.4.21.2.7 Autres modifications

L’article 350 du projet de loi ajoute une définition du terme « administration portuaire » à l’article 2 de la LMMC. L’article 351 du projet de loi modifie l’article 8 afin d’étendre l’application des dispositions générales de la LMMC (partie 1) à certaines embarcations de plaisance.

Les articles 424 à 426 du projet de loi concernent les dispositions transitoires, dont celles qui précisent que la contravention à certaines dispositions est réputée une violation. L’article 427 du projet de loi apporte une modification corrélative à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers 123.

L’article 428 du projet de loi indique que des dispositions de la sous-section B entreront en vigueur suivant la date de la sanction royale et d’autres aux dates fixées par décret.

2.4.21.3 Sous-section C – Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

La sous-section C de la section 21 du projet de loi modifie la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux 124. L’article 429 du projet de loi actualise le libellé du paragraphe 6(1) du texte anglais de la Loi en remplaçant « Aboriginal » par « Indigenous ». L’article 430 du projet de loi modifie la Loi en y ajoutant un nouvel article 14.1 qui établit le « Fonds d’assainissement concernant les bâtiments » (le Fonds). Le Fonds sera crédité sur le Trésor pour les montants perçus en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, les créances visées aux articles 99 et 129 de la Loi, les sommes versées en vertu de l’alinéa 130(1)o.1) de la Loi et toutes les amendes et pénalités payées en cas d’infraction à la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans peuvent porter au débit du Fonds les sommes requises à diverses fins, notamment pour couvrir les coûts des mesures prises à l’égard des épaves et des bâtiments abandonnés ou dangereux, pour sensibiliser le public, pour financer des activités de recherche et de développement, pour renforcer les capacités d’évaluation des risques liés aux bâtiments, pour disposer des bâtiments, par recyclage ou démantèlement, et pour financer des activités liées à la disposition volontaire de bâtiments. Toute utilisation du Fonds doit être conforme à un plan approuvé par les ministres et les paiements effectués à partir du Fonds ne peuvent excéder le solde créditeur.

L’article 431 du projet de loi modifie l’article 41 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin de permettre la confiscation au profit de la Couronne de tout produit non utilisé dû à un propriétaire de bâtiment si ce dernier est introuvable. Les articles 432 et 433 du projet de loi apportent plusieurs modifications aux articles 82 et 84 de la Loi, respectivement, afin d’étendre au ministre des Pêches et des Océans les compétences prévues par ces dispositions, qui ne sont actuellement accordées qu’au ministre des Transports. Le paragraphe 434(5) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 130(6) à la Loi, qui autorise le ministre des Transports à exempter une personne, un bâtiment ou une catégorie de personnes ou de bâtiments de l’obligation de payer des droits et des frais s’il est déterminé que cela est dans l’intérêt public. Le nouveau paragraphe 130(7) indique qu’une telle exemption serait soustraite à l’application des articles 3 (Examen des projets de règlement), 5 (Transmission et enregistrement [des règlements]) et 11 (Publication dans la Gazette du Canada) de la Loi sur les textes réglementaires.

Certaines de ces dispositions entreront en vigueur suivant la date de la sanction royale et d’autres aux dates fixées par décret.

2.4.22 Section 22 – Modifications à la Loi sur les transports au Canada

La section 22 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les transports au Canada 125 (LTC) pour permettre au ministre des Transports d’exiger le partage de données entre les usagers du réseau national des transports et pour accroître les pouvoirs de l’Office des transports du Canada pour qu’il puisse ordonner l’élargissement de l’interconnexion dans les provinces des Prairies.

2.4.22.1 Partage de données

L’article 437 du projet de loi ajoute l’article 47.1 à la LTC pour autoriser le gouverneur en conseil à exiger, des transporteurs aériens, par règlement, qu’ils publient leurs données sur le rendement.

L’article 438 du projet de loi remplace l’article 48 de la LTC, qui avait été abrogé, pour autoriser le ministre des Transports à déléguer, par écrit, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la Loi à une personne qu’il désigne. Est également ajouté l’article 48.1, qui autorise le ministre à régir, par règlement, les droits et redevances à lui verser relativement à l’exécution de la LTC et au contrôle d’application de celle-ci.

L’article 439 du projet de loi modifie l’article 50 de la LTC pour autoriser le gouverneur en conseil à exiger, par règlement, le partage de données « en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience ». Un tel règlement pourra s’appliquer à un large éventail de transporteurs aériens, de propriétaires ou d’exploitants, de fournisseurs de services ou d’usagers du réseau national des transports, à l’exception explicite des passagers. Le règlement pourra exiger la communication de renseignements entre ces personnes ou au ministre. Les contrats confidentiels seront aussi exemptés de cette exigence. L’article 436 du projet de loi ajoute l’article 6.11 à la LTC, qui autorise le gouverneur en conseil à désigner, par règlement, toutes les personnes à qui s’appliquera le règlement établi au titre de l’article 50.

L’article 440 du projet de loi modifie l’article 51 de la LTC pour appliquer les exigences actuelles en matière de confidentialité aux renseignements fournis conformément au règlement établi en vertu des nouveaux pouvoirs. Toutefois, l’article 441 du projet de loi modifie l’article 51.1 pour autoriser le ministre à rendre publics certains renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement.

L’article 442 du projet de loi ajoute l’article 51.5, qui autorise le ministre à ordonner que des renseignements lui soient communiqués « s’il estime qu’une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports existe ». Cette exigence s’appliquera aux mêmes personnes que l’article 50 modifié et à tous les renseignements que le ministre « estime pertinents pour l’évaluation de la cause de la perturbation ou pour l’atténuation ou l’élimination de celle-ci ». L’arrêté sera valide pour une période maximale de 90 jours, et le ministre pourra communiquer les renseignements fournis à toute personne dans le but d’atténuer ou d’éliminer la perturbation.

2.4.22.2 Interconnexion

Les articles 443 et 444 du projet de loi font des ajouts à l’article 127 de la LTC afin d’accroître les pouvoirs de l’Office des transports du Canada (l’Office) d’ordonner l’interconnexion dans les provinces des Prairies. Au sens de l’article 111 de la LTC, l’interconnexion s’entend du « transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer ». En vertu de l’article 127, l’Office peut ordonner une interconnexion si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance. Les nouveaux paragraphes font passer ce rayon à 160 km, pourvu que le lieu de correspondance et le point d’origine ou le point de destination soient situés en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta.

Les nouveaux paragraphes exigeront que le prix pour l’interconnexion soit fixé et publié au plus tard 90 jours après la date d’entrée en vigueur des paragraphes en question et établissent des exigences en matière de partage des données sur l’interconnexion dans les provinces des Prairies.

Les articles 445 et 451 du projet de loi stipulent que les nouveaux paragraphes portant sur l’interconnexion entrent en vigueur 90 jours après que le projet de loi a reçu la sanction royale et seront abrogés 18 mois après leur entrée en vigueur.

2.4.22.3 Sanctions administratives pécuniaires

L’article 446 du projet de loi crée le paragraphe 177(2.001) de la LTC pour fixer à 100 000 $ le montant maximal de la sanction applicable en cas de contravention aux nouvelles dispositions relatives au partage de données ou à leurs règlements respectifs. L’article 447 du projet de loi modifie le paragraphe 178.1(1) de la LTC pour étendre l’autorité des agents verbalisateurs à tout règlement, toute ordonnance ou toute directive établie en application de la LTC, alors que l’article 449 du projet de loi ajoute le paragraphe 179(4) pour préciser que chaque jour au cours duquel une violation se continue est compté comme une violation distincte.

2.4.23 Section 23 – Modifications à la Loi sur les transports au Canada concernant l’Office des transports du Canada

La section 23 de la partie 4 du projet de loi C‑47 modifie la LTC afin d’apporter des changements majeurs au processus actuel de traitement des plaintes relatives au transport aérien.

L’article 452 du projet de loi modifie l’article 34 de la LTC de manière à autoriser l’Office des transports du Canada (l’Office), après consultation du ministre des Transports, à fixer des droits et redevances relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la LTC et des autres règlements qui relèvent de sa responsabilité.

L’article 453 du projet de loi modifie l’alinéa 67(1)c) de la LTC de manière à obliger les transporteurs aériens à publier leurs tarifs sur leur site Web.

L’article 455 du projet de loi modifie le paragraphe 67.2(1) de la LTC afin d’autoriser l’Office à suspendre, à annuler ou à remplacer des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires relativement aux tarifs sans qu’une plainte écrite n’ait préalablement été déposée.

L’article 458 du projet de loi modifie l’article 68 de la LTC de sorte que les exemptions actuelles qui touchent les prix, taux et frais applicables aux services faisant l’objet d’un contrat confidentiel s’appliquent également aux nouveaux articles.

L’article 459 du projet de loi remplace les dispositions de l’article 85.1 de la LTC par un nouveau processus de traitement des plaintes contre les transporteurs. Celui-ci comporte à la fois des changements provisoires et des modifications permanentes renvoyant à de nouveaux règlements qui seront mis en place par l’Office. Les dispositions de la LTC rendues superflues par l’article 459 sont abrogées par les articles 454, 456 et 457.

Selon le nouvel article 85.02 de la LTC, l’Office doit nommer des agents de règlement des plaintes responsables d’appliquer le nouveau processus. En vertu de celui-ci, les transporteurs doivent rendre une décision et la communiquer au plaignant dans les 30 jours qui suivent la réception d’une plainte (article 85.01 de la LTC). De plus, le nouveau paragraphe 85.05(1) indique qu’une médiation par un agent de règlement des plaintes doit débuter dans les 30 jours qui suivent la réception d’une plainte écrite jugée conforme aux critères établis dans le nouvel article 85.04. C’est le cas, entre autres, lorsque le transporteur n’a pas résolu une plainte dans les 30 jours prescrits. Enfin, l’accord de médiation, aux termes du paragraphe 85.05(2), est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

Si la médiation ne mène à aucune entente, l’agent de règlement des plaintes doit rendre une décision relativement à la plainte au plus tard 60 jours après le début de la médiation, conformément à l’article 85.06. Si la plainte n’est pas rejetée à la suite de cette décision, l’agent de règlement des plaintes doit, en vertu du nouveau paragraphe 85.07(1), déposer une ordonnance dont la valeur est semblable à celle d’un arrêté de l’Office, afin d’exiger du transporteur qu’il apporte les changements appropriés à ses tarifs et qu’il indemnise le plaignant.

Pour ce qui est du nouveau paragraphe 85.07(2) de la LTC, il renverse le fardeau de la preuve de sorte que les enjeux soulevés par la plainte sont désormais considérés d’emblée comme attribuables au transporteur et non nécessaires par souci de sécurité, à moins que le transporteur ne prouve le contraire.

Si une plainte a été déposée à l’égard d’un vol au sujet duquel une décision a déjà été rendue, l’agent de règlement des plaintes doit tenir compte de cette décision pour orienter la sienne (article 85.08 de la LTC).

Les articles 85.09 à 85.12 de la LTC touchent des questions administratives se rapportant à la confidentialité, à la procédure et aux lignes directrices. Quant au nouvel article 85.13, il prévoit, pour les plaintes complexes, un mécanisme de rechange en vertu duquel, si une médiation ne s’est pas soldée par une entente, l’agent de règlement des plaintes peut renvoyer une plainte à une formation, composée de deux membres, qui rendra une décision.

Conformément au nouvel article 85.14 de la LTC, l’Office doit publier des renseignements relatifs aux ordonnances rendues, y compris les informations de vol, les décisions qui ont trait à la raison d’un retard, d’une annulation ou d’un refus d’embarquement ainsi que les indemnités ou remboursements imposés. À la demande du plaignant ou du transporteur, les autres renseignements peuvent demeurer confidentiels.

Selon l’article 85.15 de la LTC, le rapport annuel que l’Office dépose au Parlement doit contenir les renseignements relatifs au nombre et à la nature des plaintes déposées ainsi qu’aux tendances systémiques observées. Les transporteurs doivent également payer à l’Office des droits ou des redevances à l’égard des plaintes déposées contre eux afin de compenser, en tout ou en partie, les coûts liés au processus de résolution des plaintes (article 85.16 de la LTC).

Présentement, l’alinéa 86.11(1)b) de la LTC impose à l’Office d’adopter des règlements qui établissent des normes minimales à respecter quant au traitement des passagers selon qu’un retard, une annulation ou un refus d’embarquement est « attribuable au transporteur », « attribuable [au transporteur] mais nécessaire par souci de sécurité » ou « attribuable à une situation indépendante de [l]a volonté [du transporteur] ». Ces catégories figurent dans le Règlement sur la protection des passagers aériens 126. Or, les paragraphes 465(1) et 465(2) du projet de loi modifient l’alinéa 86.11(1)b) de la LTC afin d’y supprimer toute mention qui se rapporte à l’imputabilité du transporteur. Les nouvelles dispositions partent plutôt du principe que le transporteur doit verser une indemnisation aux passagers « pour les inconvénients qu’ils ont subis ». Il incombe également à l’Office de prendre des règlements qui établissent des exceptions à cette obligation. Selon le paragraphe 474(2) du projet de loi, ces deux paragraphes – au même titre que les articles 460 à 464 du projet de loi, qui modifient les nouvelles dispositions de la LTC afin de remplacer les anciennes catégories fondées sur l’imputabilité par des références aux nouveaux règlements prévus en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) de la LTC – entrent en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil. Le libellé du nouvel article 85.08 de la LTC est également modifié de manière à renvoyer à l’alinéa 86.11(1)b.1).

Le paragraphe 465(3) du projet de loi ajoute l’expression « de retard » à l’alinéa 86.11(1)c) de la LTC dans le but de renforcer la capacité de l’Office à prendre des règlements au sujet des bagages perdus ou endommagés. Cette modification comble la lacune législative mise en évidence par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire International Air Transport Association c. Office des transports du Canada (2022 CAF 211) 127.

Le paragraphe 465(4) du projet de loi ajoute au paragraphe 86.11(1) de la LTC un alinéa qui exige de l’Office qu’il détermine par règlements les obligations du transporteur en matière de remboursement dans les cas où un passager annule sa réservation de vol en raison d’un avertissement aux voyageurs émis par le gouvernement du Canada.

Les articles 466 et 467 du projet de loi apportent des modifications à la LTC au sujet des amendes et des procès-verbaux. Ainsi, le montant maximal qu’une personne morale peut recevoir en amende pour un manquement aux règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) est fixé à 250 000 $. Pour les autres manquements, le montant maximal reste de 25 000 $. Conformément au paragraphe 470(1) du projet de loi, les transporteurs à qui est signifié un procès-verbal doivent payer le montant qui y est prévu, déposer une requête en révision ou présenter une demande de conclusion d’une transaction, à défaut de quoi ils seront jugés coupables du manquement allégué. Les articles 468 et 469 ainsi que le paragraphe 470(2) du projet de loi apportent des modifications au processus de l’Office concernant la conclusion d’une transaction et le refus de transiger.

L’article 471 du projet de loi modifie l’article 181 de la LTC de manière à hausser à 24 mois le délai imparti pour intenter une poursuite relativement au paragraphe 86.11(1). Pour les autres poursuites, le délai de 12 mois est maintenu.

Les articles 472 à 473 du projet de loi sont des dispositions transitoires. L’article 474 définit les étapes d’entrée en vigueur des dispositions contenues dans la section; les articles 454 à 456, 458 et 459, qui comportent la plupart des grandes modifications apportées au processus de résolution des plaintes ainsi que des abrogations corrélatives, ne prendraient pas effet avant le 30 septembre 2023.

Quant aux articles 457 et 460 à 464 de même qu’aux paragraphes 465(1), 465(2) et 465(4), qui se rapportent essentiellement au remplacement des catégories en lien avec les retards, les annulations et les refus d’embarquement, ils entreront en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil. Toutes les autres dispositions prendront effet dès que le projet de loi aura reçu la sanction royale.

2.4.24 Section 24 – Modifications à la Loi sur les douanes et à la Loi sur la mise en quarantaine

2.4.24.1 Modifications à la Loi sur les douanes

La section 24 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les douanes 128 pour moderniser la communication entre les voyageurs arrivant au Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ainsi que le traitement que l’ASFC leur réserve. Ces modifications constitueront le fondement juridique des projets de modernisation visant à accroître l’efficacité, notamment à l’aide d’outils de traitement automatisés en libre-service et sans contact.

L’article 476 du projet de loi modifie l’article 11 de la Loi sur les douanes afin de permettre aux voyageurs arrivant au Canada de transmettre eux‑mêmes à l’ASFC leur demande par un moyen de télécommunication si le bureau de douane en question offre cette méthode. Le projet de loi ne définit pas ce qu’est « un moyen de télécommunication », mais il pourrait s’agir d’applications mobiles, de bornes ou de téléphones, entre autres choses. Les voyageurs pourront toujours se présenter devant un agent de l’ASFC. Si une seule option est possible (notamment à un poste frontalier en sous-effectif), les voyageurs seront tenus d’y recourir. Un agent de l’ASFC peut obliger un voyageur à se présenter en personne, peu importe la préférence de celui-ci ou son intention d’employer un quelconque moyen de télécommunication. Cela comprend les voyageurs que la réglementation exempte habituellement de se présenter en personne, notamment les détenteurs de cartes NEXUS 129.

Les voyageurs qui utilisent un moyen de télécommunication seront peut-être tenus de se faire photographier lorsqu’ils se présenteront et, dans certaines circonstances, de fournir certains renseignements avant leur arrivée au Canada.

Le paragraphe 11(8) ajouté a pour but de veiller à ce que les programmes pour les voyageurs dignes de confiance de l’ASFC, comme NEXUS, soient toujours administrés conformément aux règlements d’application de la Loi sur les douanes.

L’article 478 du projet de loi prévoit l’ajout de l’article 12.2 à la Loi sur les douanes, lequel oblige les exploitants d’aéronefs commerciaux à transporter les bagages de tous les passagers et de tout l’équipage à bord à la zone de bagages internationaux, à moins d’une exemption énoncée dans la réglementation. Cette disposition reprend les politiques de l’ASFC sur la livraison des bagages, qui avaient été établies pour diminuer la contrebande. La codification de cette obligation confère à l’ASFC le pouvoir de la faire respecter et d’imposer des pénalités en cas de manquement.

2.4.24.2 Modification à la Loi sur la mise en quarantaine

L’article 479 du projet de loi modifie la Loi sur la mise en quarantaine 130 afin d’assurer la coordination des exigences de présentation énoncées dans cette loi et dans la Loi sur les douanes.

2.4.24.3 Entrée en vigueur

Les modifications qui font partie de la section 24 du projet de loi entreront en vigueur à la date, ou aux dates, fixées par le gouverneur en conseil.

2.4.25 Section 25 – Modifications à la Loi sur le Conseil national de recherches concernant l’approvisionnement

La section 25 de la partie 4 du projet de loi apporte plusieurs modifications de fond à la Loi sur le Conseil national de recherches 131 pour donner au Conseil national de recherches du Canada (le Conseil) le pouvoir d’obtenir des biens et services de manière indépendante par l’intermédiaire du nouveau Conseil de surveillance de l’approvisionnement. Grâce à cette indépendance accrue, le Conseil pourra de collaborer plus efficacement avec ses partenaires du secteur privé et du milieu universitaire 132.

2.4.25.1 Achat de biens et services

L’article 481 du projet de loi fait des ajouts à l’article 3 de la Loi sur le Conseil national de recherches pour que le Conseil ait le pouvoir de conclure des contrats ou autres accords en son propre nom ou au nom du Canada tout en l’exonérant des exigences du Conseil du Trésor qui : a) limitent l’approvisionnement en raison de normes financières; et b) ont trait à la limitation de la responsabilité ou de l’indemnisation dans les contrats. De plus, les nouvelles dispositions permettent au Conseil d’obtenir des biens et services sans passer par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ainsi que des services juridiques à condition d’avoir l’approbation du procureur général du Canada.

2.4.25.2 Élargissement de la mission du Conseil

L’article 482 du projet de loi ajoute le paragraphe 4(2) à la Loi sur le Conseil national de recherches pour que « [l]a conception, le développement, l’essai et l’exploitation de la technologie numérique et de la technologie de l’information liées à la recherche » soient les piliers du mandat du Conseil.

2.4.25.3 Constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement

L’article 483 du projet de loi, qui entre en vigueur dès la réception de la sanction royale, ajoute les articles 18 à 21 à la Loi sur le Conseil national de recherches, qui décrivent le fonctionnement du nouveau Conseil de surveillance de l’approvisionnement. Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement se compose de trois à cinq membres à temps partiel qui ont droit de vote et qui sont nommés par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie pour un mandat d’au plus quatre ans (qui peut être reconduit une seule fois) et de deux représentants de l’administration fédérale sans droit de vote. Les membres doivent se réunir au moins deux fois par année et approuver le cadre stratégique d’approvisionnement du Conseil.

Les articles 484 et 485 du projet de loi ajoutent les exigences suivantes pour le Conseil de surveillance de l’approvisionnement : examiner et approuver des propositions d’approvisionnement complexes ou à grande échelle, et remettre un rapport annuel au ministre.

L’article 486 du projet de loi indique les dates d’entrée en vigueur des modifications. La majorité des dispositions entreront en vigueur au premier anniversaire de la sanction royale, sauf si le gouverneur en conseil devance la date d’entrée en vigueur.

2.4.26 Section 26 – Modifications à la Loi sur les brevets concernant la durée d’un brevet

La section 26 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les brevets 133. Plus précisément, elle y introduit l’exigence d’ajuster la durée des brevets à titre de compensation pour les demandeurs qui subissent des retards déraisonnables dans la délivrance de leur brevet. Elle y apporte également des modifications connexes et confère le pouvoir de réglementer l’application et le calcul du rajustement de la durée des brevets. Ces modifications sont requises pour respecter les obligations en matière d’ajustement de la durée des brevets prévues à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Un engagement à ce sujet doit être mis en œuvre avant le 1er janvier 2025 134.

Conformément à la Loi sur les brevets, un brevet est habituellement valide pendant 20 ans à partir de la date de dépôt, sous réserve du paiement des taxes de pour maintenir une demande en état. Or, la période qui s’écoule entre la date de dépôt de la demande et la délivrance du brevet réduit la durée réelle de validité du brevet. Le processus d’examen requiert parfois de longs échanges entre l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et le demandeur dans le cadre desquels ce dernier doit fournir des réponses dans les délais impartis 135. Selon l’OPIC, le processus d’examen peut s’étendre sur plus de deux ans 136. Les retards de délivrance des brevets peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, entre autres, au volume élevé de demandes et de requêtes d’examen reçues par l’OPIC, à la complexité inégale de chaque demande de brevet, au nombre de mesures ultérieures à prendre pour répondre aux modifications apportées par les demandeurs, aux décisions judiciaires et à la pénurie de main-d’œuvre 137.

L’article 493 du projet de loi introduit dans la Loi sur les brevets l’article 46.1, qui exige du commissaire aux brevets qu’il octroie une période supplémentaire à la durée d’un brevet (un ajustement de la durée du brevet) si celui-ci a été délivré cinq ans ou plus après la date de dépôt de la demande (ou, dans certains cas, après la « date réglementaire »), ou trois ans après la date de requête d’examen, selon la plus tardive de ces deux éventualités. Ces délais sont considérés comme des « retards déraisonnables » selon la définition donnée à l’article 20.44 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Pour se prévaloir de la période supplémentaire, le titulaire du brevet doit présenter une demande à cet égard et payer la taxe réglementaire dans les trois mois qui suivent la délivrance du brevet. Enfin, la période supplémentaire ne s’applique qu’aux brevets dont la date de dépôt est le 1er décembre 2020 ou après.

L’article 493 du projet de loi introduit aussi dans la Loi sur les brevets les articles 46.2 à 46.4, lesquels ont trait aux taxes pour maintenir les droits d’un brevet pendant la période supplémentaire, à la surtaxe qui s’applique à une période supplémentaire, à la transmission d’avis au titulaire du brevet, à l’expiration de la période supplémentaire, au pouvoir de raccourcir la durée de la période supplémentaire, au réexamen de la durée de la période supplémentaire par le commissaire aux brevets, réalisé de sa propre initiative ou à la demande de toute autre personne, et aux actions devant la Cour fédérale.

L’article 487 du projet de loi modifie le paragraphe 12(1) de la Loi de manière à autoriser la création de règlements connexes aux modifications apportées.

Les articles 488 à 492 et 494 à 498 apportent des modifications connexes aux dispositions de la Loi sur les brevets qui touchent la durée des brevets afin d’y inclure la notion de « période supplémentaire » et d’y effectuer d’autres changements administratifs. L’article 499 du projet de loi précise que les modifications apportées entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ou à une date antérieure fixée par décret.

2.4.27 Section 27 – Modifications à la Loi sur les aliments et drogues concernant les produits de santé naturels

La section 27 de la partie 4 du projet de loi cherche à modifier la Loi sur les aliments et drogues 138 pour ajouter les « produits de santé naturels » dans la définition des « produits thérapeutiques », à quelques exceptions près.

L’article 500 du projet de loi vise à remplacer la définition de « produit thérapeutique » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues par « drogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux-ci ». Auparavant, cette définition excluait explicitement les produits de santé naturels.

Les paragraphes 501(1) et 502(1) du projet de loi ajoutent une définition de « produits thérapeutiques » applicable à des articles précis de la Loi sur les aliments et drogues, malgré la définition de ce terme à l’article 2. Dans les deux paragraphes, les « produits thérapeutiques » sont définis de manière à écarter les produits de santé naturels. En particulier, le paragraphe 501(1) prévoit l’ajout de l’article 21.321 qui retranche les « produits de santé naturels » du pouvoir du ministre de la Santé d’ordonner une évaluation de produits thérapeutiques (article 21.31) et de son autre pouvoir d’ordonner d’autres examens ou études portant sur des produits thérapeutiques (article 21.31). Le paragraphe 502(1) ajoute le paragraphe 21.8(2), qui retire les « produits de santé naturels » de l’obligation des établissements de soins de santé à signaler les réactions indésirables graves impliquant un produit thérapeutique. Les paragraphes 501(2) et 502(2) entrent en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil et abrogent les définitions énoncées dans les paragraphes 501(1) et 502(1) (article 504 du projet de loi).

L’article 503 du projet de loi est une disposition transitoire qui élargit la définition d’« autorisation relative à un produit thérapeutique » afin d’y ajouter les autorisations données aux produits de santé naturels avant l’entrée en vigueur des modifications.

2.4.28 Section 28 – Modifications à la Loi sur les aliments et drogues concernant la vente de cosmétiques

La section 28 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’interdire la vente de cosmétiques testés sur les animaux et les essais sur les animaux effectués par l’industrie des cosmétiques au Canada. L’article 505 du projet de loi introduit les paramètres relatifs à l’interdiction d’effectuer des essais de produits cosmétiques sur des animaux et d’utiliser des données provenant des essais sur des animaux. L’article 506 étend le pouvoir de réglementation lié à cette nouvelle interdiction et l’article 507 définit la date d’entrée en vigueur.

L’article 505 du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 16.1(1) à la Loi afin d’interdire la vente au Canada de tout cosmétique dont l’innocuité a été établie par des essais sur des animaux qui pourraient leur causer « des douleurs, des souffrances ou des blessures, physiques ou mentales ». Le nouveau paragraphe 16.1(2) fournit une liste d’exceptions auxquelles l’interdiction ne s’applique pas. Les exceptions concernent généralement l’utilisation de données existantes et nouvelles amassées à des fins autres que cosmétiques.

L’article 505 du projet de loi introduit également un nouvel article 16.2 interdisant les tests sur les animaux pour la vente de produits cosmétiques en vue de satisfaire aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements ou aux exigences d’États étrangers. Enfin, l’article 505 introduit l’article 16.3, qui interdit les allégations trompeuses concernant les essais sur les animaux et habilite le ministre de la Santé à demander des preuves en cas de doute sur la véracité des renseignements.

Le paragraphe 506(1) du projet de loi élargit la portée du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues pour permettre au gouverneur en conseil d’adopter des règlements relatifs au pouvoir du ministre de la Santé de demander des preuves en ce qui concerne le nouveau paragraphe 16.3(2). Le paragraphe 506(2) étend le pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil afin d’empêcher les essais de cosmétiques sur les animaux et d’empêcher que les consommateurs soient induits en erreur sur les essais de cosmétiques menés sur les animaux (nouveau paragraphe 30(1.5)).

L’article 507 du projet de loi stipule que la section entre en vigueur six mois après l’obtention de la sanction royale.

2.4.29 Section 29 – Édiction de la Loi sur les mesures de soins dentaires

L’article 508 du projet de loi édicte la Loi sur les mesures de soins dentaires.

L’article 2 de nouvelle loi définit l’expression Régime canadien de soins dentaires, laquelle s’entend du régime établi pour les services de soins dentaires destinés aux particuliers.

L’article 4 introduit une obligation de déclaration pour toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, appelée « bénéficiaire » aux fins de l’article. Le paragraphe 4(1) stipule que le bénéficiaire est tenu d’indiquer dans sa déclaration de renseignements si lui‑même ou l’un des membres de sa famille, au 31 décembre de l’année d’imposition, avait droit à une assurance ou à une couverture pour les soins dentaires. Dans cette disposition, « membre de la famille » comprend un(e) époux(se) ou conjoint(e) de fait, un enfant de moins de 18 ans ou un enfant de plus de 18 ans qui est à la charge du bénéficiaire en raison d’une infirmité mentale ou physique (par. 4(3)).

L’article 5 autorise le ministre du Revenu national à recueillir les renseignements visés à l’article 4.

L’article 7 autorise le ministre du Revenu national ou une personne agissant en son nom à partager les renseignements recueillis avec le ministre de la Santé et le ministère de l’Emploi et du Développement social aux fins de la gestion et de l’application du Régime de soins dentaires du Canada.

Les articles 8 à 11 concernent les violations à la Loi sur les mesures de soins dentaires. Le paragraphe 8(1) stipule qu’une personne commet une infraction si elle ne fournit pas les renseignements visés au paragraphe 4(1) ou si elle fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Chaque infraction est assujettie à une amende de 100 $ (par. 8(2)). L’article 9 ne permet pas d’imposer une amende si plus de trois ans se sont écoulés depuis l’infraction. Les articles 10 et 11 confèrent au ministre de la Santé le pouvoir d’annuler ou de réduire l’amende et de recouvrer les sommes dues.

L’article 12 autorise le ministre de la Santé à recueillir et à utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu du Régime canadien de soins dentaires.

2.4.30 Section 30 – Modification à la Loi sur la Société canadienne des postes concernant le pouvoir d’ouvrir les envois

La section 30 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société canadienne des postes 139 en réponse à la décision dans l’affaire R. c. Gorman 140 pour limiter le pouvoir de la Société canadienne des postes d’ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres.

Dans l’arrêt R. c. Gorman, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a statué que le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes porte atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives énoncé à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, parce qu’il permet la fouille d’envois autres que des lettres sans norme de justification objective. La Cour a donné un an au gouvernement du Canada pour modifier la Loi.

L’article 509 du projet de loi modifie le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes afin d’autoriser la Société à ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, uniquement si elle a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

  • que les conditions de transmission postale des objets n’ont pas été observées (alinéa 19(1)c));
  • que les règles de conditionnement pouvant donner lieu à une réduction des tarifs de port dans le cas d’objets conditionnés de la manière réglementaire n’ont pas été observées (alinéa 19(1)e)).

La Société peut également ouvrir les envois correspondant à la définition que donne Postes Canada des objets inadmissibles, c’est-à-dire des articles :

  • interdits par la loi (p. ex., articles illégaux, matériel obscène ou articles qui ne peuvent pas être importés ou envoyés par la poste);
  • qui ne respectent pas certaines caractéristiques physiques ou certaines exigences relatives aux marques;
  • qui contiennent des produits ou des substances qui pourraient :
    • blesser ceux qui doivent les manipuler,
    • endommager le matériel postal et d’autres articles de courrier,
    • coincer d’autres articles de courrier 141.

Selon Postes Canada, les objets inadmissibles incluent également les articles qui portent un timbre-poste altéré, une mention ou une marque contraires aux dispositions des articles 52 ou 58 de la Loi sur la Société canadienne des postes et de ses règlements, de même que les articles contenant du matériel sexuellement explicite qui ne portent pas la mention « Matériel pour adultes » 142.

2.4.31 Section 31 – Consentement du Parlement du Canada à la forme des titres royaux pour le Canada

L’article 510 du projet de loi promulgue la Loi sur les titres royaux de 2023, qui énonce le libellé des titres royaux du roi Charles III. Une mesure semblable a été promulguée en 1953 lorsque la reine Elizabeth II a accédé au trône.

Aux termes de l’article 2 de la Loi sur les titres royaux de 2023, la forme des titres royaux du roi Charles III sera « Charles Trois, par la grâce de Dieu, Roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth ».

Durant le règne de la reine Elizabeth II, les titres royaux avaient la forme suivante :

Elizabeth Deux, par la grâce de Dieu Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi 143.

La principale différence dans les nouveaux titres royaux tient donc à l’omission de « Défenseur de la Foi » et de la mention du Royaume-Uni.

2.4.32 Section 32 – Modifications à la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Annoncé à l’origine dans le budget de 2022, et suivant l’Énoncé économique de l’automne 2022 :

Le fonds de croissance du Canada sera un nouveau mécanisme d’investissement public qui sera exploité de façon indépendante du gouvernement fédéral. Il servira à réaliser des investissements au moyen d’un vaste ensemble de mécanismes financiers, ce qui comprend toute forme de dette, de capitaux propres, de garanties et de contrats spécialisés. Le fonds sera capitalisé au départ à l’aide de 15 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Il investira de manière concessionnelle, selon l’objectif suivant : pour chaque dollar qu’il investira, le fonds cherchera à attirer au moins trois dollars de capital privé 144.

Le budget de 2023 annonçait par ailleurs ce qui suit :

[L]e gouvernement a l’intention de présenter des modifications législatives pour permettre à Investissements PSP [Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public] de gérer les actifs du Fonds de croissance du Canada afin que le Fonds puisse remplir son mandat consistant à attirer des capitaux privés pour investir dans l’économie propre du Canada 145.

L’article 511 du projet de loi introduit dans la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public 146 l’article 5.1, qui étend les pouvoirs d’Investissements PSP. Plus précisément, le paragraphe 5.1(1) autorise Investissements PSP à constituer une filiale dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements. Quant au paragraphe 5.1(2), il dispose que les coûts liés à la constitution et à la gestion de la filiale, ainsi qu’à la fourniture des services de gestion de placements, sont payés par le Fonds de croissance du Canada Inc.

L’article 512 du projet de loi ajoute à la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public l’article 32.1, qui précise que la filiale mentionnée à l’article 511 n’est pas assujettie aux principes, normes et procédures établis en vertu de l’article 32 par le conseil d’administration pour Investissements PSP et ses filiales.

De façon comparable, l’article 513 du projet de loi introduit dans la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public l’article 50.1, qui précise que la filiale mentionnée à l’article 511 n’est pas assujettie aux règlements pris en vertu de l’article 50 par le gouverneur en conseil à l’égard d’Investissements PSP et de ses filiales.

Le paragraphe 118(2) de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 147, laquelle a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022, autorise le ministre des Finances à prélever sur le Trésor un maximum de 2 milliards de dollars pour capitaliser le Fonds de croissance du Canada.

Or, l’article 514 du projet de loi modifie ce paragraphe de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 en faisant passer à 15 milliards de dollars le montant maximum que peut prélever le ministre des Finances.

L’article 515 du projet de loi modifie l’article 119 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 afin de préciser que la filiale mentionnée à l’article 118 n’est pas mandataire de l’État. Conformément à l’article 516, cette modification est réputée être entrée en vigueur le 15 décembre 2022.

2.4.33 Section 33 – Modifications à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances

La section 33 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières 148 (LBSIF), la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 149 (LSFP), la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances 150 (LSA) et la Loi sur les liquidations et les restructurations 151 afin d’élargir le rôle du Bureau du surintendant des institutions financières dans la supervision des politiques et des procédures des institutions financières en ce qui concerne les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité, y compris l’ingérence étrangère.

2.4.33.1 Modifications à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Le paragraphe 517(1) du projet de loi ajoute un nouvel alinéa 4(2)a.1) à la LBSIF afin d’inclure dans le mandat du Bureau du surintendant des institutions financières l’obligation de superviser les institutions financières afin de déterminer si elles disposent de politiques et de procédures adéquates pour se protéger contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité, notamment l’ingérence étrangère. Le paragraphe 517(2) du projet de loi modifie l’alinéa 4(2)b) et ajoute un nouvel alinéa 4(2)b.1) pour obliger le Bureau du surintendant des institutions financières à aviser une institution financière si elle n’est pas en bonne santé financière, si elle ne se conforme pas à la loi qui la régit ou si elle n’a pas de politiques et de procédures adéquates pour se protéger contre les menaces à son intégrité ou à sa sécurité, et à exiger qu’elle prenne sans délai les mesures correctives nécessaires pour remédier à la situation.

2.4.33.2 Modification à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés d’assurances

La section 33 du projet de loi apporte des modifications similaires ou identiques à diverses dispositions de la LSFP, de la Loi sur les banques et de la LSA afin d’exiger des institutions financières et des sociétés de portefeuille qu’elles disposent de politiques et de procédures adéquates pour se protéger contre les menaces à sur leur intégrité ou leur sécurité. Les principales modifications sont décrites ci‑dessous.

2.4.33.2.1 Établissement des politiques et procédures

L’article 518 du projet de loi ajoute un nouvel article 14.1 à la LSFP; les articles 539, 543 et 568 du projet de loi ajoutent les nouveaux articles 15.1, 524.3 et 664.1 à la Loi sur les banques; et les articles 578, 582, 583 et 598 du projet de loi ajoutent de nouveaux articles 15.1, 574.1, 657.1 et 701.1 à la LSA, le tout pour exiger que les institutions financières ou les sociétés de portefeuille établissent et respectent des politiques et des procédures pour se protéger contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité, notamment l’ingérence étrangère. Tous ces articles du projet de loi entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L’article 519 du projet de loi modifie les alinéas 164e) et 164f) de la LSFP, l’article 540 du projet de loi modifie les alinéas 160e) et 160f) de la Loi sur les banques, et l’article 579 du projet de loi modifie les alinéas 168(1)e) et 168(1)f) de la LSA afin d’ajouter à la liste des personnes qui ne peuvent être administrateurs d’une institution financière les personnes dont les droits de vote à l’égard des actions ont été suspendus en vertu des nouvelles dispositions 401.1 ou 527.5(4) de la LSFP, 402.2 ou 973.03(4) de la Loi sur les banques, ou 432.1 ou 1016.3(4) de la LSA.

2.4.33.2.2 Ordre de céder des actions

L’article 520 du projet de loi ajoute un nouvel article 401.1 à la LSFP; l’article 541 du projet de loi ajoute un nouvel article 402.2 à la Loi sur les banques; et l’article 580 du projet de loi ajoute un nouvel article 432.1 à la LSA pour décrire les cas où le ministre des Finances peut ordonner l’aliénation d’actions en raison de menaces à l’intégrité ou à la sécurité d’une institution financière. Voici les principales dispositions :

  • S’il estime qu’une personne détenant des actions d’une institution financière ou des parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale, ou ayant la propriété effective de ces actions, constitue une menace pour l’intégrité ou la sécurité de l’institution financière, pour le système financier du Canada ou pour la sécurité nationale, le ministre peut ordonner à cette personne et à toute personne contrôlée par elle de se défaire d’un certain nombre d’actions.
  • Si le temps nécessaire pour présenter des observations peut être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut ordonner temporairement la suspension des droits attachés aux actions.
  • Dans les 30 jours suivant l’émission de l’instruction, une personne peut faire appel de la décision, conformément à la loi applicable.
  • Si l’arrêté, temporaire ou permanent, a été pris pour des raisons de sécurité nationale, le ministre en informe le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement dans les 30 jours qui suivent l’arrêté.

L’article 521 du projet de loi modifie le paragraphe 402(1) de la LSFP; l’article 542 du projet de loi modifie le paragraphe 403(1) de la Loi sur les banques; et l’article 581 du projet de loi modifie le paragraphe 433(1) de la LSA afin de permettre au ministre de demander une ordonnance d’un tribunal pour faire appliquer un arrêté sur la disposition d’actions.

2.4.33.2.3 Production de documents et contrôle des institutions financières

L’article 522 du projet de loi ajoute un nouvel alinéa 502(1)b) à la LSFP; les articles 555 et 569 du projet de loi ajoutent de nouveaux alinéas 635(1)b) et 954(1)c) à la Loi sur les banques; l’article 584 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 671(1)b); et l’article 599 du projet de loi ajoute un nouvel alinéa 997(1)c) à la LSA pour permettre au surintendant des institutions financières (le surintendant) d’ordonner à une institution financière ou à une société de portefeuille de produire des renseignements ou des documents afin de déterminer si l’institution financière ou la société de portefeuille a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre les menaces à son intégrité ou à sa sécurité.

Le paragraphe 523(1) du projet de loi modifie le paragraphe 505(1) de la LSFP; les dispositions 544(1), 556(1) et 570 du projet de loi modifient les paragraphes 613(1), 643(1) et 957(1) de la Loi sur les banques; et les dispositions 585(1) et 600 du projet de loi modifient les paragraphes 674(1) et 1000(1) de la LSA pour ajouter qu’au cours de l’examen d’une institution financière qui a lieu au moins une fois par année civile, le surintendant peut évaluer si l’institution financière dispose de politiques et de procédures adéquates en ce qui concerne les menaces à son intégrité ou à sa sécurité et en faire rapport au ministre. Les paragraphes 523(1), 544(1), 556(1) et 585(1) du projet de loi entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Parallèlement, le paragraphe 523(2) du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 505(1.1) à la LSFP, les paragraphes 544(2) et 556(2) du projet de loi ajoutent de nouveaux paragraphes 613(1.1) et 643(1.1) à la Loi sur les banques et le paragraphe 585(2) du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 674(1.1) à la LSA pour permettre au surintendant de procéder à l’examen d’une société en particulier en ce qui concerne les menaces pesant sur son intégrité ou sa sécurité.

Il convient de noter que le paragraphe 523(3) du projet de loi abroge le nouveau paragraphe 505(1.1) de la LSFP, que les paragraphes 544(3) et 556(3) du projet de loi abrogent les nouveaux paragraphes 613(1.1) et 643(1.1) de la Loi sur les banques et que le paragraphe 585(3) du projet de loi abroge le nouveau paragraphe 674(1.1) de la LSA, la date d’entrée en vigueur étant fixée au 1er janvier 2024.

L’article 524 du projet de loi modifie l’article 506.1 de la LSFP; les articles 545, 557 et 571 du projet de loi modifient les articles 614.1, 644.1 et 959 de la Loi sur les banques; et les articles 586 et 601 du projet de loi modifient les articles 675.1 et 1002 de la LSA afin de permettre au surintendant de conclure un accord prudentiel avec une institution financière pour mettre en œuvre des mesures visant à établir des politiques et des procédures adéquates concernant les menaces à son intégrité ou à sa sécurité.

L’article 525 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 507(1.1) à la LSFP; les articles 546, 558 et 572 du projet de loi ajoutent les nouveaux paragraphes 615(1.1), 645(1.1) et 960(1.1) à la Loi sur les banques; et les articles 587 et 602 du projet de loi ajoutent les nouveaux paragraphes 676(1.1) et 1003(1.1) à la LSA pour permettre au surintendant d’ordonner à une institution financière de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation s’il estime qu’elle n’a pas de politiques et de procédures adéquates pour se protéger contre les menaces à son intégrité ou à sa sécurité.

L’article 526 du projet de loi modifie l’alinéa 509(1)a) de la LSFP; les articles 547 et 559 du projet de loi modifient les alinéas 616(1)a) et 646(1)a) de la Loi sur les banques; l’article 573 du projet de loi modifie le paragraphe 961(1) de la version française de la Loi sur les banques; et les articles 588 et 603 du projet de loi modifient les dispositions 678(1)a) et 1004(1) de la LSA afin de permettre au surintendant de demander une ordonnance d’un tribunal pour faire appliquer un arrêté exigeant d’une institution financière qu’elle dispose de politiques et de procédures adéquates pour se protéger des menaces à son intégrité ou à sa sécurité.

2.4.33.2.4 Prise de contrôle des actifs ou de la gestion d’une institution financière

Le paragraphe 527(1) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 510(1.1)g.1) à la LSFP; le paragraphe 560(1) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 648(1.1)g.1) à la Loi sur les banques; et le paragraphe 591(2) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 679(1.1)f.1) à la LSA pour indiquer quand le surintendant peut prendre le contrôle des actifs d’une société ou de la société elle-même. Si, de l’avis du surintendant, les déposants et les créanciers de l’institution financière, ou les assurés ou les créanciers d’un assureur, risquent d’être lésés parce que toutes les actions ordinaires ou les parts sociales de l’institution financière doivent être cédées selon les instructions d’un ministre ou parce qu’il existe une interdiction d’exercer le droit de vote attaché à toutes les actions ordinaires ou toutes les parts sociales, le surintendant peut prendre le contrôle de l’institution.

De surcroît, le paragraphe 527(2) du projet de loi ajoute les nouveaux alinéas 510(1.1)i) et 510(1.1)j) à la LSFP; les paragraphes 548(1) et 560(2) du projet de loi ajoutent les nouveaux alinéas 619(2)h), 619(2)i), 648(1.1)i) et 648(1.1)j) à la Loi sur les banques; et les paragraphes 591(3) et 591(4) du projet de loi ajoutent les nouveaux alinéas 679(1.1)h), 679(1.1)i), 679(1.2)g) et 679(1.2)h) à la LSA pour permettre au surintendant de prendre également le contrôle des actifs d’une société ou de la société elle-même lorsque, de l’avis du surintendant :

  • la poursuite de l’activité de l’institution financière porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;
  • la poursuite de l’activité de l’institution financière serait préjudiciable à la sécurité nationale.

Le paragraphe 527(3) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 510(1.11) à la LSFP; les paragraphes 548(2) et 560(3) du projet de loi ajoutent les nouveaux paragraphes 619(2.1) et 648(1.11) à la Loi sur les banques; et le paragraphe 591(5) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 679(1.21) à la LSA pour permettre au ministre, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordonner au surintendant de prendre le contrôle, pour une période ne dépassant pas 16 jours ou pour des périodes plus longues, des actifs de l’institution financière, des actifs détenus en fiducie par l’institution financière ou sous son administration ou des actifs détenus au Canada sous le contrôle d’un agent principal, ou de prendre le contrôle de l’institution financière elle-même. En ce qui concerne les assureurs étrangers et les banques étrangères autorisées, le surintendant peut reprendre les actifs mais ne peut pas prendre en charge la gestion de la société.

Le paragraphe 527(4) du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 510(1.3) à 510(1.5) à la LSFP; les paragraphes 548(3) et 560(4) du projet de loi ajoutent les nouveaux paragraphes 619(3.1), 619(3.2), 619(3.3), 648(1.3), 648(1.4) et 648(1.5) à la Loi sur les banques; et le paragraphe 591(6) du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 679(1.4), 679(1.5) et 679(1.6) à la LSA pour exiger, dans le cas où le surintendant prend le contrôle pour des raisons de sécurité nationale, qu’un avis soit donné par le surintendant à l’institution financière. En outre, l’institution financière peut présenter des observations et le ministre doit en informer le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. Les paragraphes 527(4), 548(3), 548(4), 560(4), 560(5), 591(6) et 591(7) du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux dispositions qui régissent les objectifs et les pouvoirs du surintendant en cas de prise de contrôle.

Les paragraphes 528(1) à 528(3) du projet de loi modifient les paragraphes 514(1) à 514(3) de la version anglaise de la LSFP; le paragraphe 548(5) du projet de loi modifie le paragraphe 619(6) de la Loi sur les banques; les paragraphes 561(1) à 561(3) du projet de loi modifient les paragraphes 649(1) à 649(3) de la version anglaise de la Loi sur les banques; et les paragraphes 592(1) à 592(3) du projet de loi modifient les paragraphes 683(1) à 683(3) de la LSA, lesquels traitent de la suspension des pouvoirs des administrateurs et des dirigeants et de la nomination de personnes pour aider à la gestion de la société, afin d’y incorporer des références à une éventuelle prise de contrôle pour des raisons de sécurité nationale.

En ce qui concerne l’expiration du contrôle, l’article 529 du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 515(2) à la LSFP; les articles 549 et 562 du projet de loi ajoutent de nouveaux paragraphes 620(2) et 650(2) à la Loi sur les banques, et l’article 593 du projet de loi ajoute un nouveau paragraphe 684(2) à la LSA pour indiquer que, lorsque le contrôle a été pris pour des raisons de sécurité nationale, ce contrôle expire le jour où un avis est envoyé par le surintendant aux administrateurs et aux dirigeants, à l’agent principal ou à l’agent en chef de l’institution financière. L’avis doit préciser que le ministre estime, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises pour répondre aux questions liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités et de ses affaires.

L’article 530 du projet de loi modifie les alinéas 515.1a) et 515.1b) de la LSFP; les articles 550 et 563 du projet de loi modifient les dispositions 621, 651a) et 651b) de la Loi sur les banques; et l’article 594 du projet de loi modifie les alinéas 684.1a) à 684.1c) de la LSA afin de préciser que le surintendant peut demander au procureur général du Canada de liquider une institution financière lorsqu’il en a pris le contrôle pour des raisons de sécurité nationale pendant une période de plus de 16 jours.

Des mentions de l’éventualité de la prise de contrôle pour des raisons de sécurité nationale sont également ajoutées par les articles 531 à 534 du projet de loi aux dispositions 516, 517, 518(1) et 519 de la version anglaise de la LSFP, par les articles 551 à 554 et 564 à 567 du projet de loi à l’article 622 de la version anglaise, à l’article 623 et aux dispositions 624(1), 625, 652, 653, 654(1) et 655 de la version anglaise de la Loi sur les banques, et par les articles 595 à 597 du projet de loi à l’article 685 de la version anglaise, au sous-alinéa 686(1)a)(ii) et aux paragraphes 691(1) et 691(2) de la version anglaise de la LSA. Ces dispositions traitent de l’abandon du contrôle, du comité consultatif du surintendant concernant la prise de contrôle, des dépenses du surintendant pour la prise de contrôle et des demandes de remboursement des dépenses lors de la liquidation d’une institution financière.

L’article 535 du projet de loi modifie le paragraphe 527.4(1) de la LSFP; l’article 574 du projet de loi modifie le paragraphe 973.02(1) de la Loi sur les banques; et l’article 604 du projet de loi modifie le paragraphe 1016.2(1) de la LSA afin que le ministre, lorsqu’il accorde une approbation, puisse imposer des conditions ou des engagements à une institution financière pour s’assurer qu’elle dispose de politiques et de procédures adéquates pour se protéger contre les menaces à son intégrité ou à sa sécurité.

L’article 536 du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 527.5(4) et (5) à la LSFP; l’article 575 du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 973.03(4) et 973.03(5) à la Loi sur les banques; et l’article 605 du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 1016.3(4) et 1016.3(5) à la LSA pour stipuler que, en ce qui concerne la révocation, la suspension ou la modification des agréments, si le temps nécessaire pour que les observations soient présentées peut être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut temporairement suspendre ou modifier tout agrément qu’il a précédemment accordé. La suspension temporaire ou la modification cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :

  • 30 jours après sa prise d’effet ou dans un délai plus court fixé par le ministre;
  • la journée où la révocation non temporaire, la suspension ou la modification décidée par le ministre prend effet.

L’article 537 du projet de loi ajoute un nouvel article 527.51 à la LSFP; l’article 576 du projet de loi ajoute un nouvel article 973.031 à la Loi sur les banques; et l’article 606 du projet de loi ajoute un nouvel article 1016.31 à la LSA pour indiquer que si la divulgation de renseignements sur un engagement peut constituer une menace pour l’intégrité ou la sécurité de l’institution financière ou peut porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut indiquer que les renseignements sont confidentiels et les traiter en conséquence. Ces dispositions prévoient également que la divulgation de renseignements confidentiels est interdite, sauf en conformité avec les conditions énoncées par le ministre. Si les renseignements sont confidentiels pour des raisons de sécurité nationale, le ministre doit en informer, dans un délai de 30 jours, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance en matière de sécurité nationale et de renseignement.

L’article 538 du projet de loi modifie le paragraphe 530(1) de la LSFP, l’article 577 modifie le paragraphe 977(1) de la Loi sur les banques et l’article 607 du projet de loi modifie le paragraphe 1020(1) de la LSA, lesquels traitent des recours devant la Cour fédérale, afin d’inclure une mention d’un éventuel arrêté sur la disposition d’actions.

2.4.33.3 Modifications à la Loi sur les sociétés d’assurances

Les articles 589 et 590 du projet de loi modifient les paragraphes 678.5(1) et 678.6(1) de la LSA, qui régissent les directives données par le ministre aux sociétés de secours mutuel qui offrent de l’assurance. Les articles 589 et 590 du projet de loi stipulent que le surintendant peut également ordonner à une société de secours mutuel nationale ou étrangère de transférer tout ou partie de ses polices ou de se faire réassurer contre tout ou partie des risques de ses polices si, de l’avis du surintendant :

  • les assurés ou les créanciers de l’assureur peuvent être durement touchés parce que le ministre ordonne que ses actions ordinaires soient vendues ou que les droits de vote relatifs aux actions ordinaires soient interdits;
  • la situation de l’assureur peut être préjudiciable pour les intérêts des assurés ou des créanciers de l’assureur ou du propriétaire de tout actif administré par l’assureur;
  • la poursuite de l’activité de l’assureur porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité ou représenterait une menace pour la sécurité nationale.

Le paragraphe 591(1) du projet de loi modifie l’alinéa 679(1)b) de la version française de la LSA afin de préciser les types d’actifs qui sont pris en charge dans le cas d’un assureur étranger.

2.4.33.4 Modification corrélative à la Loi sur les liquidations et les restructurations

Le paragraphe 608(1) du projet de loi modifie l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, qui définit les circonstances dans lesquelles un tribunal peut rendre une ordonnance de liquidation, afin d’y incorporer un renvoi à toutes les dispositions ajoutées à la Loi sur les banques, à la LSA et à la LSFP qui concernent la prise de contrôle par le surintendant d’une institution financière ou des actifs d’une institution financière pour une période supérieure à 16 jours et pour des raisons liées à la sécurité nationale.

2.4.34 Section 34 – Modifications au Code criminel concernant le taux d’intérêt criminel

Dans le but de lutter contre les pratiques de prêt à des conditions abusives et les coûts élevés des prêts, la section 34 de la partie 4 du projet de loi modifie l’article 347 du Code criminel afin d’abaisser le taux d’intérêt criminel et de fixer un plafond au coût des prêts.

Le paragraphe 610(1) du projet de loi modifie la définition du terme « taux criminel », au paragraphe 347(2) du Code, de manière à abaisser le taux criminel, le faisant passer d’un « taux d’intérêt annuel effectif » supérieur à 60 % à un « taux d’intérêt annuel en pourcentage » supérieur à 35 % du capital prêté.

Le paragraphe 610(2) du projet de loi change le libellé du paragraphe 347(4) du Code – qui expose le moyen de démontrer un taux d’intérêt dans le cadre d’une poursuite – de sorte que soit employé le terme « taux d’intérêt annuel en pourcentage ».

L’article 611 du projet de loi introduit dans le Code l’article 347.01, selon lequel l’article 347 du Code ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement. Le nouveau paragraphe 347.01(2) indique que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir par règlement les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas.

L’article 347.1 du Code définit les règles applicables aux prêts sur salaire. Le paragraphe 612(1) du projet de loi introduit dans le Code l’alinéa 347.1(2)a.1), qui établit que l’article 347 du Code et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas aux conventions de prêt sur salaire, pourvu que, en plus du respect des autres conditions, le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement. De plus, le paragraphe 612(2) du projet de loi introduit dans le Code le paragraphe 347.1(2.1), qui dispose que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, fixer par règlement le plafond relatif au coût des prêts. Ce même paragraphe du projet de loi ajoute aussi au Code le paragraphe 347.1(2.2), qui précise que, si l’article 347 ne s’applique pas à un prêteur au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe 347.1(2.1), cet article ne s’applique toujours pas à ce prêteur après l’entrée en vigueur du règlement si le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excédait pas le plafond qui s’appliquait auparavant.

Les articles 613 à 615 du projet de loi sont des dispositions transitoires. L’article 613 indique que les termes utilisés aux articles 614 et 615 s’entendent au sens des articles 347 et 347.1 du Code criminel.

Aux termes de l’article 614 du projet de loi, la version modifiée de la définition du « taux criminel » au paragraphe 347(2) du Code ne s’applique pas à toute perception, même partielle, d’intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, sont à un taux criminel si ces intérêts découlent d’une convention pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant l’entrée en vigueur des modifications et que ces intérêts n’auraient pas été à un taux criminel à ce moment‑là.

L’article 615 du projet de loi énonce que l’alinéa 347.1(2)a.1) du Code, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 612(1), ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

  • a conclu, avant cette date, une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts;
  • à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, perçoit des intérêts, même partiellement, qui découlent d’une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date.

L’article 616 du projet de loi prévoit que les articles 610 à 612 entreront en vigueur aux dates fixées par décret.

2.4.35 Section 35 – Modifications à la Loi sur l’assurance-emploi concernant les prestations pouvant être versées à certains travailleurs saisonniers

La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi 152 (LAE) afin de prolonger les dispositions temporaires permettant à certains travailleurs saisonniers, dans les régions où l’économie est très saisonnière, de demander jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi (AE153. Ces dispositions temporaires reproduisent les paramètres d’un projet pilote, mis en œuvre de 2018 à 2021, qui avait été élaboré pour aider les nombreux travailleurs saisonniers qui doivent composer avec une absence de revenus au cours des périodes d’inactivité 154.

Le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la LAE prescrit la période dans laquelle la période de prestations du prestataire saisonnier doit tomber pour que ce dernier ait droit à des semaines supplémentaires de prestations. L’article 617 du projet de loi modifie le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) pour reporter la fin de la période prescrite du 28 octobre 2023 au 26 octobre 2024, prolongeant ainsi d’environ un an la mesure permettant à certains travailleurs saisonniers de toucher des semaines de prestations supplémentaires.

2.4.36 Section 36 – Modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) établissant le Fonds de mesures économiques pour l’environnement

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 155 (LCPE) est l’une des principales lois fédérales pour la protection de l’environnement au pays. Elle définit le cadre de gestion des risques liés aux substances toxiques pour l’environnement et la santé humaine. La LCPE se divise en 12 parties. La section 36 du projet de loi modifie certaines dispositions des parties 10 (Contrôle d’application) et 11 (Dispositions diverses). Plus précisément, l’article 622 du projet de loi introduit dans la LCPE le nouvel article 327.1, qui institue le Fonds de mesures économiques pour l’environnement et décrit son mode d’administration. Le Fonds de mesures économiques pour l’environnement est constitué de comptes secondaires pour les programmes de financement qui sont prévus par règlement et qui relèvent du ministre de l’Environnement. Le gouvernement du Canada a indiqué que l’un de ces comptes secondaires servira de fonds de mise en conformité pour recueillir les contributions que verseront les parties visées par le Règlement sur les combustibles propres 156. Ce règlement permet aux parties visées d’obtenir une exemption pouvant atteindre 10 % de leurs exigences annuelles en matière de conformité en contribuant à un programme de financement qui investit dans les réductions d’émissions et parvient à des résultats.

Les articles 618 à 621 du projet de loi remplacent dans la LCPE le terme « permis échangeables » par le terme « unités de conformité », lequel cadre mieux avec le libellé du Règlement sur les combustibles propres. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagne le Règlement indique, d’autre part, que certaines unités établies par lui peuvent être échangées, alors que d’autres ne peuvent pas l’être. En ce sens, le terme « unités de conformité » a l’avantage d’être plus général; il englobe les unités échangeables et non échangeables. Les articles 623 et 624 du projet de loi modifient la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions 157. En effet, ils abrogent la définition du terme « unité de conformité », à l’article 2, et modifient la définition du terme « crédit national admissible » afin d’établir une correspondance avec l’unité de conformité au titre de l’article 322 de la LCPE et de préciser la distinction entre une unité de conformité selon la LCPE et une unité de conformité « au sens du Protocole de Kyoto ».

2.4.37 Section 37 – Modifications à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) est une société d’État qui a pour mandat de fournir une assurance-dépôts contre la perte de dépôts admissibles des institutions membres en cas de faillite. Parmi les institutions membres figurent les banques, les coopératives de crédit sous réglementation fédérale et les sociétés de fiducie et de prêt.

L’article 12 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada 158 (LSADC) indique que la SADC doit assurer tous les dépôts faits à une institution membre, à l’exception de la fraction de tout dépôt qui excède 100 000 $, entre autres exclusions.

Le paragraphe 626(1) du projet de loi modifie l’alinéa 12c) de la LSADC afin de disposer que le plafond de l’assurance-dépôts correspond à la somme prévue au paragraphe 12.01(1).

L’article 627 du projet de loi introduit dans la LSADC le nouvel article 12.01, qui permet au ministre des Finances, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, d’augmenter le plafond de l’assurance-dépôts à une somme fixée par le ministre. Néanmoins, une telle augmentation est possible seulement si elle est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada. De plus, avant de relever le plafond de l’assurance-dépôts, la ministre doit consulter le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant, le président et premier dirigeant de la SADC et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Dès que possible après la hausse, le ministre doit également publier le nouveau plafond dans la Gazette du Canada. En outre, chaque mois au cours duquel ce plafond est en vigueur, elle doit publier un rapport et le déposer devant chaque chambre du Parlement.

Les modifications apportées à l’alinéa 12c) et le nouvel article 12.01 entrent en vigueur à la date de la sanction royale. Toutefois, le paragraphe 626(2) et les articles 628 et 630 du projet de loi énoncent que ces dispositions seront abrogées et que le plafond de l’assurance-dépôts sera rétabli à 100 000 $ le 30 avril 2024. Après cette date, le ministre doit, conformément à l’article 629 du projet de loi, effectuer un examen de l’article 12.01, dans sa version du 30 avril 2024, puis publier un rapport à son sujet.

Enfin, l’article 625 du projet de loi introduit dans la LSADC l’article 10.001, qui précise que la SADC peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts qui est conclu en vertu de l’article 60.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques par le ministre avec toute entité.

2.4.38 Section 38 – Modification à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social constituant le Conseil d’appel en assurance-emploi

La section 38 de la partie 4 modifie la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) afin, entre autres, d’établir le Conseil d’appel en assurance-emploi et d’apporter les modifications ultérieures au Tribunal de la sécurité sociale. Le Conseil d’appel constituera un nouveau processus de première instance pour l’examen des appels en assurance-emploi (AE), remplaçant ainsi la section AE de la division générale du Tribunal.

À l’heure actuelle, au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), les personnes qui contestent une décision relative à une demande d’AE doivent entamer un processus de réexamen auprès de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) (article 112 de la Loi sur l’AE). Si un demandeur ou une autre personne n’est pas satisfait d’une décision prise par la CAEC, il peut faire appel de cette décision de réexamen auprès du Tribunal (article 113 de la Loi sur l’AE).

La LMEDS prévoit deux niveaux d’appel devant le Tribunal, chacun ayant sa propre division : la division générale (premier niveau d’appel) et la division d’appel (deuxième niveau d’appel) (paragraphe 44(1) de la LMEDS). La division générale est composée de la section de l’assurance-emploi (qui traite les appels relatifs à l’assurance-emploi) et de la section de la sécurité du revenu (qui traite les appels relatifs au Régime de pensions du Canada et à la Sécurité de la vieillesse) (paragraphe 44(2) de la LMEDS). Toutes les décisions rendues par l’une des sections de la division générale peuvent faire l’objet d’un appel auprès de la division d’appel (article 55 de la LMEDS). L’autorisation d’appel est nécessaire pour faire appel devant la division d’appel (paragraphe 56(1) de la LMEDS).

Des modifications à la LMEDS visant à établir un nouveau Conseil d’appel ont été proposées précédemment dans la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2022 159. Toutefois, les dispositions pertinentes ont été supprimées par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans son rapport du 1er juin 2022 160. À la suite des consultations menées durant l’été 2022, le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en l’assurance-emploi), a été déposé à la Chambre des communes le 14 décembre 2022 161. Le libellé de la section 38 de la partie 4 du projet de loi C‑47 reflète le libellé du projet de loi C-37.

2.4.38.1 Constitution et administration du Conseil d’appel en assurance-emploi

L’article 633 du projet de loi C-47 modifie la partie 5 de la LMEDS afin de constituer un Conseil d’appel en vertu du nouvel article 43.01 et de définir les modalités relatives à son administration en vertu des nouveaux articles 43.02 à 43.1 de la Loi. Notamment, le Conseil d’appel est composé comme suit :

  • du chef principal nommé à temps plein par le gouverneur en conseil (nouveau paragraphe 43.02(1));
  • d’au plus six coordinateurs régionaux à temps plein ou à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil (nouveau paragraphe 43.02(2));
  • dans la mesure du possible et pour refléter la nature tripartite du Conseil d’appel, un nombre égal de membres à temps partiel nommés par la CAEC et représentant les employeurs et les travailleurs, et de membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil (nouveaux paragraphes 43.03(1) et 43.03(3)).

Toutes ces personnes peuvent occuper leur poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans (nouveaux paragraphes 43.02(1), 43.02(2) et 43.03(1)). Le mandat de la moitié au plus des coordinateurs régionaux ou des membres du Conseil d’appel peut prendre fin au cours d’une même année (nouveaux paragraphes 43.02(2) et 43.03)(2)).

Le chef principal supervise et dirige les travaux du Conseil d’appel et est responsable de la formation et de l’orientation des coordinateurs régionaux et des membres du Conseil d’appel en lien avec leurs tâches et leurs fonctions (nouveau paragraphe 43.04(1)). Le chef principal fait rapport de façon régulière à la CAEC sur le rendement global du Conseil d’appel (nouveau paragraphe 43.04(2)).

Les coordinateurs régionaux sont chargés d’appuyer le chef principal et exercent les attributions qu’il leur confie (nouveau paragraphe 43.04(3)). Précisément, les coordinateurs régionaux sont chargés de déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai pour présenter un appel devant le Conseil d’appel, de déterminer si un appel devant le Conseil d’appel a été abandonné ou d’entendre une demande de réouverture d’un appel qui a été considéré comme abandonné (nouveau paragraphe 43.05(2)).

Les membres du Conseil d’appel sont associés par le chef principal à une région particulière pour entendre les appels qui y sont déposés (nouveau paragraphe 43.04(5)). Un appel devant le Conseil d’appel est entendu par un groupe de trois membres présidé par la personne nommée par le gouverneur en conseil, les deux autres membres étant les représentants des employeurs et des travailleurs (nouveau paragraphe 43.05(1)).

Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel en AE reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil (nouveau paragraphe 43.06(1)). Ils ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’accomplissement de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor (nouveaux paragraphes 43.06(2) à 43.06(4)).

Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel en AE bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions (nouvel article 43.09). De plus, ils ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice de leurs attributions (nouvel article 43.1).

Les articles 665 à 667 du projet de loi sont des dispositions transitoires concernant le vice-président de la section de l’assurance-emploi, ainsi que les membres à temps plein et à temps partiel de celle-ci. Ces postes deviennent respectivement le coordinateur régional à temps plein, les membres assignés à la division générale et les membres à temps partiel du Conseil d’appel, lorsque les dispositions pertinentes entrent en vigueur.

2.4.38.2 Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi

L’article 634 du projet de loi modifie la LMEDS afin d’établir le processus d’appel auprès du Conseil d’appel par les nouveaux articles 43.11 à 43.19. Selon les nouvelles dispositions, l’appel d’une décision rendue par la CAEC concernant la révision d’une décision relative à une demande d’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel en AE dans les 30 jours suivant la date où la décision est communiquée à l’appelant ou au plus tard dans un délai d’un an si le Conseil d’appel en AE l’autorise (nouveaux paragraphes 43.11(1) et 43.11(2)).

Le Conseil d’appel en AE peut trancher toute question de droit ou de fait, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une question de droit constitutionnel (nouvel article 43.12 et nouveau paragraphe 43.18(1)). Le Conseil d’appel en AE peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier la décision de la CAEC ou rendre la décision que la CAEC aurait dû rendre (nouveau paragraphe 43.13(1)). Le Conseil d’appel peut également constater l’abandon d’un appel dans certaines circonstances (nouveau paragraphe 43.19(1)). Les décisions du Conseil d’appel doivent être rendues par écrit et certaines doivent être motivées (nouveaux articles 43.13(2) et 43.19(3)).

Les stipulations suivantes concernant les appels interjetés au Conseil d’appel en AE sont également énoncées dans les nouvelles dispositions. L’appel est entendu dans la région de l’appelant et selon le mode choisi par ce dernier, sauf disposition contraire du règlement (nouveaux paragraphes 43.16(1) et 43.16(2)). Une audience peut être tenue, en tout ou en partie, à huis clos (nouveau paragraphe 43.16(3)). Toute partie peut être représentée par la personne de son choix, à ses frais (nouvel article 43.17). Le chef principal peut autoriser toute partie tenue de se présenter à une audience à se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour (nouvel article 43.15).

Les articles 635 à 643 du projet de loi contiennent un certain nombre d’autres modifications à la LMEDS afin de rendre les dispositions cohérentes avec la constitution du Conseil d’appel. Notamment, l’article 635 du projet de loi abroge le paragraphe 44(2) de la LMEDS, qui prévoit que la division générale du Tribunal est composée de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance‑emploi. Des dispositions transitoires en lien avec les appels en cours devant la section de l’assurance-emploi sont prévues par l’article 672 du projet de loi.

2.4.38.3 Appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale d’une décision du Conseil d’appel en assurance-emploi

L’article 644 du projet de loi modifie la LMEDS afin d’établir le processus d’appel auprès de la division d’appel d’une décision du Conseil d’appel, conformément aux nouveaux articles 54.1 à 54.5. En vertu des nouvelles dispositions, toute décision du Conseil d’appel en AE peut être portée en appel devant la division d’appel dans un délai de 30 jours ou, au plus tard et si elle est accueillie par la division d’appel, dans un délai d’un an à compter du jour où la décision et les motifs sont communiqués par écrit à l’appelant (nouvel article 54.1 et nouveaux paragraphes 54.2(1) et 54.2(2)).

Les motifs d’appel devant la division d’appel sont prévus au nouvel article 54.3 de la LMEDS : le Conseil d’appel en AE n’a pas observé un principe de justice naturelle ou n’a pas exercé correctement sa compétence; le Conseil d’appel en AE a rendu une décision entachée d’une erreur de droit; le Conseil d’appel en AE a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance; une question de droit constitutionnel demeure à trancher (nouvel article 54.3).

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen ou confirmer, infirmer ou modifier la décision du Conseil d’appel. Elle peut également se prononcer sur une question de droit constitutionnel (nouveau paragraphe 54.5(1)). La décision de la division d’appel est motivée et rendue par écrit (nouveau paragraphe 54.5(2)). Des dispositions transitoires connexes sont prévues aux articles 668 à 671 et 675 du projet de loi.

Les articles 645 et 646 du projet de loi modifient les articles 56 et 57 de la LMEDS afin d’éliminer l’exigence de présenter une demande de permission pour en appeler d’une décision relative à la Loi sur l’assurance-emploi devant la division d’appel. Toutefois, l’autorisation d’interjeter appel continuera d’être requise pour les appels de décisions concernant les questions de sécurité du revenu, telles que les questions relatives à la Sécurité de la vieillesse et au Régime de pensions du Canada. L’article 668 du projet de loi est une disposition transitoire en vertu de laquelle les demandes d’autorisation d’interjeter appel des décisions de l’actuelle section de l’assurance-emploi de la division générale deviendront automatiquement des avis d’appel devant la division d’appel lorsque les dispositions pertinentes entreront en vigueur.

L’article 653 du projet de loi ajoute le nouvel article 68.01 qui exige que le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire pour disposer d’une demande ou d’un appel. Les articles 673 et 674 du projet de loi sont des dispositions transitoires concernant l’accès aux documents et aux renseignements.

2.4.38.4 Mesures supplémentaires

L’article 654 du projet de loi ajoute le nouvel article 68.2 pour permettre à la CAEC de prendre des règlements relatifs au fonctionnement du Conseil d’appel, avec l’approbation du gouverneur en conseil. Les articles 656 à 663 du projet de loi modifient en conséquence d’autres lois pour soutenir la constitution du Conseil d’appel. Il s’agit de la Loi sur les Cours fédérales 162, de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs 163, de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur l’assurance-emploi. Des dispositions transitoires connexes sont prévues aux articles 677 et 678 du projet de loi.

Le paragraphe 679(1) du projet de loi prévoit que divers articles entreront en vigueur à la date fixée par décret. Il s’agit notamment des dispositions établissant les processus d’appel devant le Conseil d’appel et les appels des décisions du Conseil d’appel devant la division d’appel (articles 634 et 644 du projet de loi). Le paragraphe 679(2) du projet de loi prévoit que les autres articles, tels que l’article abrogeant la structure actuelle de la division générale (article 635 du projet de loi), entreront en vigueur à la date fixée par décret. Ce jour doit toutefois être postérieur au jour fixé en vertu du paragraphe 679(1) du projet de loi. D’autres articles non inclus dans les dispositions d’entrée en vigueur, telles que les articles établissant la constitution et l’administration du Conseil d’appel et conférant à la CAEC des pouvoirs réglementaires concernant le fonctionnement du Conseil en appel (articles 633 et 654 du projet de loi), entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

2.4.39 Section 39 – Modification à la Loi électorale du Canada concernant la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de renseignements personnels

L’article 680 prévoit l’ajout de l’article 385.2 à la Loi électorale du Canada 164 visant à établir un nouveau régime pour la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait des renseignements personnels effectués par les partis politiques enregistrés et les partis politiques admissibles à l’échelle fédérale conformément à la définition établie dans la Loi. L’article oblige chaque partie à se doter d’une politique sur la confidentialité des renseignements personnels régissant la manière dont ceux-ci sont protégés.

L’article 681 précise que l’article 385.2 s’applique aux élections fédérales déclenchées dans les six mois qui suivent la date à laquelle le projet de loi reçoit la sanction royale.


Notes

* Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :

  1. Projet de loi C-47, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e législature, 1re session. [ Retour au texte ]
  2. Ministère des Finances Canada, Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère, budget de 2023. [ Retour au texte ]
  3. Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  4. Gouvernement du Canada, « Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements », Budget de 2021 – Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, Annexe 6 : Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. [ Retour au texte ]
  5. Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-3. [ Retour au texte ]
  6. Ministère des Finances Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs pdf (1.1 Mo, 161 pages), avril 2023, p. 7, 55 et 136. [ Retour au texte ]
  7. Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  8. Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15. [ Retour au texte ]
  9. Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), DORS/2010-150. [ Retour au texte ]
  10. Ministère des Finances Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs pdf (1.1 Mo, 161 pages), avril 2023, p. 55. [ Retour au texte ]
  11. Ibid., p. 103. [ Retour au texte ]
  12. Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, L.C. 2002, ch. 9, art. 5. [ Retour au texte ]
  13. Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22. [ Retour au texte ]
  14. Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, L.C. 2018, ch. 12, art. 186. [ Retour au texte ]
  15. Le terme utilisé est « institution financière désignée », dont la définition, prévue au nouveau paragraphe 160.5(1) de la LIR, renvoie à celle prévue au paragraphe 153(6) de la LIR. [ Retour au texte ]
  16. Il est à noter que toutes ces lois imposaient déjà l’exigence de payer à l’une des institutions identifiées toute somme de 50 000 $ et plus. [ Retour au texte ]
  17. Il s’agit du montant de 1 000 $, indexé depuis 2007 en vertu de l’article 117.1 de la LIR. [ Retour au texte ]
  18. Ministère des Finances Canada, Cahier d’information sur le projet de loi C-47, p. 10. [ Retour au texte ]
  19. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Convention de règlement conclue dans le cadre du litige collectif de la bande. [ Retour au texte ]
  20. Gouvernement du Canada, « Règles de divulgation obligatoire », Budget de 2021 – Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, Annexe 6 : Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. Ces changements font suite aux recommandations émises par l’Organisation de coopération et de développement économiques et le Groupe des Vingt en lien avec l’Action 12 du Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Le budget de 2021 avait par ailleurs annoncé la venue de changements aux règles prévues par la LIR entourant la divulgation obligatoire de certaines opérations ainsi que la tenue d’une consultation à cet effet. Une autre consultation avait ensuite été lancée par le gouvernement du Canada à la suite des propositions législatives publiées le 4 février 2022. [ Retour au texte ]
  21. Cela exclurait donc, par exemple, les secrets commerciaux qui ne sont pas liés à l’impôt : Ministère des Finances Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs pdf (1.1 Mo, 161 pages), avril 2023, p. 78. [ Retour au texte ]
  22. À noter que le paragraphe 68(1) du projet de loi abroge la définition de « privilège des communications entre client et avocat », laquelle est prévue au paragraphe 237.3(1) de la LIR. [ Retour au texte ]
  23. Afin de déterminer la valeur comptable des actifs, le nouveau paragraphe 237.3(8.2) de la loi réfère aux alinéas 181(3)a) et 181(3)b) de la LIR qui s’appliquaient aux fins du calcul de l’impôt des grandes sociétés prévu à la partie I.3 de la LIR. Cet impôt a été éliminé pour les années à compter de 2006. [ Retour au texte ]
  24. Gouvernement du Canada, « Règles de divulgation obligatoire », Budget de 2021 – Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, Annexe 6 : Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. [ Retour au texte ]
  25. À noter que ces désignations, prévues par le nouveau paragraphe 237.4(3) de la LIR, s’effectuent de la façon dont le ministre du Revenu national « juge appropriée ». Conséquemment, cela pourrait se faire « sur les pages Web de l’Agence du revenu du Canada » par exemple : Ministère des Finances Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs pdf (1.1 Mo, 161 pages), avril 2023, p. 89. [ Retour au texte ]
  26. Tel que défini au paragraphe 245(1) de la LIR aux fins de l’application de la règle générale anti-évitement. [ Retour au texte ]
  27. Il s’agit de ce qui est communément appelé la diligence raisonnable. Le paragraphe 237.3(11) de la LIR relatif aux opérations à déclarer et le nouveau paragraphe 237.5(6) de la LIR relatif aux traitements fiscaux à déclarer, quant à eux, prévoient plutôt qu’une personne n’est pas passible de la pénalité prévue lorsqu’elle a fait preuve de diligence raisonnable. [ Retour au texte ]
  28. Gouvernement du Canada, « Règles de divulgation obligatoire », Budget de 2021 – Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, Annexe 6 : Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. [ Retour au texte ]
  29. Afin de déterminer la valeur comptable des actifs, le nouveau paragraphe 237.5(9) de la loi réfère aux alinéas 181(3)a) et 181(3)b) de la LIR qui s’appliquaient aux fins du calcul de l’impôt des grandes sociétés prévu à la partie I.3 de la LIR. Cet impôt a été éliminé pour les années à compter de 2006. [ Retour au texte ]
  30. Selon l’alinéa 152(3.1)a) de la LIR, auquel les nouveaux alinéas 152(4)b.5) à 152(4)b.7) de la LIR réfèrent, ce délai est de quatre ans pour les fiducies de fonds commun de placement et les sociétés autres que les sociétés privées sous contrôle canadien et de trois ans dans tous les autres cas. [ Retour au texte ]
  31. Le paragraphe 237.3(7) et les nouveaux paragraphes 237.4(11) et 237.5(4) de la LIR le prévoient également. [ Retour au texte ]
  32. Ministère des Finances Canada, Cahier d’information sur le projet de loi C-47, p. 5. [ Retour au texte ]
  33. Gouvernement du Canada, « Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique », Budget de 2022 – Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. [ Retour au texte ]
  34. Organisation de coopération et développement économiques, Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande pdf (8.6 Mo, 43 pages), 2021. [ Retour au texte ]
  35. En ce qui concerne les vendeurs soumis à déclaration ayant effectué la prestation de services visés, les informations à recueillir sont prévues au nouvel article 284 de la LIR. [ Retour au texte ]
  36. À moins que l’exception prévue au nouveau paragraphe 291(3) de la LIR ne s’applique. [ Retour au texte ]
  37. À noter que les termes « opérateur de plateforme » et « plateforme » sont définis au nouveau paragraphe 282(1) de la LIR. Des exceptions sont également indiquées sous la définition d’« opérateur de plateforme exclu » au même paragraphe. [ Retour au texte ]
  38. À noter toutefois qu’un opérateur de plateforme soumis à déclaration résidant dans une « juridiction partenaire », au sens du nouveau paragraphe 282(1) de la LIR, doit faire le choix d’être assujetti aux nouvelles règles. [ Retour au texte ]
  39. À noter que le vendeur doit être un « vendeur actif » et qu’il ne doit pas être un « vendeur exclu » au sens que donne à ces termes le nouveau paragraphe 282(1) de la LIR. [ Retour au texte ]
  40. Le nouveau paragraphe 282(1) de la LIR offre une définition du terme « service public de vérification ». [ Retour au texte ]
  41. Gouvernement du Canada, « Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique », Budget de 2022 – Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. [ Retour au texte ]
  42. Respectivement, les dispositions 5(2), 6(2), 9, 13, 20(1), 24, 32, 49(3), 67 et 74 du projet de loi modifient les dispositions 13(42)a), 15(5), 44(1)c) et 44(1)d), 63(2.3)c), 95(2)b), 110.6(1), 125(7), 152(4)b)(ii), 237(1)b) et 249.1(1) de la LIR. [ Retour au texte ]
  43. Projet de loi C‑47, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e législature, 1re session, sommaire, partie 1, alinéa q). [ Retour au texte ]
  44. Agence du revenu du Canada, Bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-032 – Dépenses liées aux régimes de pension, 2015. [ Retour au texte ]
  45. Agence du revenu du Canada, Avis sur la TPS/TVH – Avis 261 : Renseignements requis pour les notes de redressement de taxe délivrées par un employeur à une entité de gestion et les avis corrélatifs délivrés par l’entité de gestion, 2010. [ Retour au texte ]
  46. Ibid., 2010. [ Retour au texte ]
  47. Ministère des Finances Canada, Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, les droits d’accises et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pdf (366 Ko, 32 pages), avril 2023, p. 9. [ Retour au texte ]
  48. Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), DORS/2001-171. [ Retour au texte ]
  49. Ministère des Finances Canada, Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, les droits d’accises et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pdf (366 Ko, 32 pages), avril 2023, p. 13. [ Retour au texte ]
  50. Ibid., p. 23. [ Retour au texte ]
  51. Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14. [ Retour au texte ]
  52. Gouvernement du Canada, « Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien », Budget de 2023 – Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. [ Retour au texte ]
  53. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46. [ Retour au texte ]
  54. Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, ch. 9. [ Retour au texte ]
  55. Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière, DORS/2021-181. [ Retour au texte ]
  56. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e supp.). [ Retour au texte ]
  57. Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, L.C. 2012, ch. 16. [ Retour au texte ]
  58. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Témoignages, 1re session, 44e législature, réunion 86, 27 avril 2023, 1255 (Mme Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances). [ Retour au texte ]
  59. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. (2000), ch. 17. [ Retour au texte ]
  60. Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, DORS/2001‑360. [ Retour au texte ]
  61. Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. 1992, ch. 17. [ Retour au texte ]
  62. Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), L.C. 2017, ch. 21. [ Retour au texte ]
  63. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. (2021), ch. 23. [ Retour au texte ]
  64. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C–46. [ Retour au texte ]
  65. Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. [ Retour au texte ]
  66. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  67. Loi sur l’administration des biens saisis, L.C. (1993), ch. 37. [ Retour au texte ]
  68. Le gouvernement du Canada a instauré le programme des tarifs de préférence généraux en 1974. Ce programme permet d’accorder un tarif préférentiel à 106 pays en développement. Les préférences, qui se traduisent par des taux tarifaires réduits, couvrent l’ensemble des marchandises, sauf les vêtements et les produits textiles, les chaussures, certains produits agricoles ainsi que certains produits sidérurgiques. Voir : Gouvernement du Canada, Consultation sur le renouvellement des programmes de préférence tarifaire du Canada pour les pays en développement. [ Retour au texte ]
  69. Le gouvernement du Canada a instauré le programme des tarifs des pays les moins développés en 1983. Ce programme s’applique actuellement à 49 pays les moins avancés et leur offre le traitement en franchise de droits pour toutes les importations, sauf certains produits agricoles. [ Retour au texte ]
  70. Tarif des douanes pdf (1,47 Mo, 238 pages), L.C. 1997, ch. 36. [ Retour au texte ]
  71. Dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il est précisé qu’un État membre de l’OMC doit accorder à tous les autres États membres le traitement du partenaire commercial « le plus favorisé ». En vertu de l’article premier de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce, si un État membre de l’OMC réduit les droits de douane ou assouplit la réglementation concernant un produit d’un autre État membre de l’OMC, il doit étendre cet avantage « à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire » de tous les autres États membres de l’OMC. [ Retour au texte ]
  72. Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-1), DORS/2022-35. [ Retour au texte ]
  73. Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2), DORS/2022-209. [ Retour au texte ]
  74. Les marchandises du numéro tarifaire 2844.43.00 de l’annexe du Tarif des douanes sont : 28.44 pdf (365 Ko, 30 pages) « Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits »; et 2844.43.00 pdf (365 Ko, 30 pages) « Autres éléments et isotopes et composés radioactifs; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés ». [ Retour au texte ]
  75. Banque du Canada, L’assouplissement quantitatif expliqué, 6 juin 2022. [ Retour au texte ]
  76. Gouvernement du Canada, Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère pdf (2,87 Mo, 304 pages), Budget 2023, p. 287. [ Retour au texte ]
  77. Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. 1985, ch. B-2. [ Retour au texte ]
  78. Ministère des Finances Canada, Budget de 2023 – Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère, Ottawa, 2023. [ Retour au texte ]
  79. Ministère des Finances Canada, Le gouvernement publie son plan directeur pour la Corporation d’innovation du Canada, communiqué, 16 février 2022. [ Retour au texte ]
  80. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. (1985), ch. F-8. [ Retour au texte ]
  81. Projet de loi C-46, Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi de l’impôt sur le revenu, 44e législature, 1re session. [ Retour au texte ]
  82. Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, L.R.C. 1985, ch. P‑24. [ Retour au texte ]
  83. Au moment de ratifier le Protocole de Paris, le pays adhérent dépose ses instruments d’adhésion auprès du dépositaire du Protocole, les États-Unis. Le Protocole entre en vigueur pour ce pays 30 jours après la date du dépôt des instruments d’adhésion. Voir États-Unis, Département d’État, 05. Protocol on the Status of International Military Headquarters set Up Pursuant to the North Atlantic Treaty, done at Paris August 28, 1952. [ Retour au texte ]
  84. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), NATO-Accredited Centres of Excellence: 2023 Catalogue pdf (5.1 MB, 80 pages), 2023 [en anglais]. [ Retour au texte ]
  85. Voir Gouvernement du Canada, Centre d’excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité; et OTAN, Les centres d’excellence. [ Retour au texte ]
  86. OTAN, Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des Représentants Nationaux et du Personnel International signé à Ottawa, Canada, signée le 20 septembre 1951. [ Retour au texte ]
  87. OTAN, Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord. [ Retour au texte ]
  88. Le Traité de l’Atlantique Nord est le fondement juridique de l’OTAN. Voir OTAN, Le Traité fondateur; et OTAN, Le Traité de l’Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949. [ Retour au texte ]
  89. Loi sur les frais de service, L.C. (2017), ch. 20, art. 451. [ Retour au texte ]
  90. Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6. [ Retour au texte ]
  91. Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. [ Retour au texte ]
  92. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34. [ Retour au texte ]
  93. Gouvernement du Canada, « Registre d’assurance sociale (FRP) », Contenu détaillé, catégories de documents (CDD) spécifiques aux institutions, fichiers de renseignements personnels (FRP) spécifiques aux institutions. [ Retour au texte ]
  94. Gouvernement du Canada, « Annexe 3 : Mesures législatives », Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère, Budget 2023. [ Retour au texte ]
  95. Emploi et Développement social Canada, Numéro d’assurance sociale : Déclarer un décès. [ Retour au texte ]
  96. Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2. [ Retour au texte ]
  97. La partie III du CCT, qui prévoit, entre autres, divers types de congés, s’applique aux travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale. Celui-ci comprend des industries comme le transport aérien, le secteur bancaire, les télécommunications et les services portuaires de même que les conseils de bande des Premières Nations et la plupart des sociétés d’État. En revanche, la fonction publique fédérale et le Parlement n’en font pas partie. Pour en apprendre davantage à ce sujet, consultez Emploi et Développement social Canada (EDSC), Aperçu des parties du Code canadien du travail et de leur application à votre lieu de travail. [ Retour au texte ]
  98. Conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor, ces modifications ont été approuvées par la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap. Voir Gouvernement du Canada, Politique sur les paiements de transfert, art. 5.3.4; et EDSC, Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes: Ce qu'offrent ces prestations. [ Retour au texte ]
  99. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  100. Un agent est une personne désignée par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pour appliquer l’une des dispositions de la LIPR (voir le paragraphe 4(6)(1)). Dans ce contexte, le terme « agent » fait probablement référence aux agents d’immigration ou aux agents des services frontaliers travaillant pour l’Agence des services frontaliers du Canada. [ Retour au texte ]
  101. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Plafond mondial pour les signataires d’entente de parrainage. [ Retour au texte ]
  102. Ministère des Finances Canada, Cahier d’information sur le projet de loi C-47, p. 49; Ministère des Finances Canada, Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable et un avenir prospère pdf (2.9 Mo, 304 pages), budget de 2023, p. 250; et Emploi et Développement social Canada, Les membres du Groupe d’intervention sur les services aux Canadiens, les ministres Ien, Miller, Gould, Alghabra et Fraser, font le point sur les récentes démarches pour améliorer les services gouvernementaux aux Canadiens, communiqué, 29 août 2022. [ Retour au texte ]
  103. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, alinéa 87.3(3)c). [ Retour au texte ]
  104. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, paragr. 87.3(2). [ Retour au texte ]
  105. Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, L.C. 2019, ch. 29, art. 292. [ Retour au texte ]
  106. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29. [ Retour au texte ]
  107. Ministère des Finances Canada, Cahier d’information sur le projet de loi C-47, p. 54. [ Retour au texte ]
  108. Une évaluation du Programme de citoyenneté publiée en juillet 2020 indique que 94,6 % des demandes d’attribution de la citoyenneté traitées ont été acceptées à la première tentative. Ces données ont été recueillies auprès des résidents permanents qui ont été admis au Canada entre 2005 et 2015 et dont la demande de citoyenneté a fait l’objet d’une décision finale avant le 31 décembre 2018. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Évaluation du Programme de citoyenneté pdf (1.62 Mo, 67 pages), juillet 2020, p. 25. [ Retour au texte ]
  109. Ministère des Finances Canada, Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable et un avenir prospère pdf (2.9 Mo, 304 pages), budget de 2023, p. 149 et 250. [ Retour au texte ]
  110. Loi sur le Yukon, L.C. 2002, ch. 7. [ Retour au texte ]
  111. Gouvernement du Yukon, Loi sur les eaux pdf (250 Ko, 40 pages), SY 2003, ch. 19, art. 37. [ Retour au texte ]
  112. Gouvernement du Canada, Le transfert des responsabilités au Yukon; et Gouvernement du Canada et Gouvernement du Yukon, Accord de transfert au Yukon d’attribution relevant du Programme des affaires du Nord pdf (950 Ko, 238 pages), 2001. [ Retour au texte ]
  113. Gouvernement du Canada, Vue d’ensemble : Les plus importants sites contaminés du Yukon, 2008. [ Retour au texte ]
  114. Gouvernement du Canada, Vue d’ensemble : Les plus importants sites contaminés au Yukon, 2008 ; et Gouvernement du Canada, Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord pdf (950 Ko, 238 pages), 2001, art. 6.56.1. [ Retour au texte ]
  115. Gouvernement du Canada, Cahier d’information et Foire aux questions pour le projet de loi C-47, 2023. [ Retour au texte ]
  116. Gouvernement du Canada, Plan de protection des océans du Canada. [ Retour au texte ]
  117. Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6. [ Retour au texte ]
  118. Nations Unies, Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978 (Règles de Hambourg) pdf (1.6 Mo, 39 pages). [ Retour au texte ]
  119. Organisation maritime internationale, Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. Voir aussi Gouvernement du Canada, Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute : Convention sur les hydrocarbures de soute. [ Retour au texte ]
  120. La Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. [ Retour au texte ]
  121. Organisation maritime internationale, Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. Voir aussi Transport Canada, Responsabilité et indemnisation dans le secteur maritime : Limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. [ Retour au texte ]
  122. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26. [ Retour au texte ]
  123. Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers, L.C. 2019, ch. 26. [ Retour au texte ]
  124. Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, L.C. 2019, ch. 1. [ Retour au texte ]
  125. Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10. [ Retour au texte ]
  126. Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150. [ Retour au texte ]
  127. Dans sa décision relative à l’affaire International Air Transport Association c. Office des transports du Canada (2022 CAF 211), la Cour d’appel fédérale a invalidé le paragraphe 23(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui prévoyait des exigences en matière d’indemnisation pour la perte temporaire des bagages. La Cour avait alors statué que ce paragraphe sortait du champ de compétence de l’Office des transports du Canada en fait d’adoption de règlements, tel qu’il est établi par la Loi sur les transports au Canada. [ Retour au texte ]
  128. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e supp.). [ Retour au texte ]
  129. Agence des services frontaliers du Canada, Programme NEXUS. [ Retour au texte ]
  130. Loi sur la mise en quarantaine, L.C. 2005, ch. 20. [ Retour au texte ]
  131. Loi sur le Conseil national de recherches, L.R.C. 1985, ch. N-15. [ Retour au texte ]
  132. Ministère des Finances Canada, Énoncé économique de l’automne 2022 pdf (2.0 Mo, 106 pages), 3 novembre 2022, p. 39. [ Retour au texte ]
  133. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. [ Retour au texte ]
  134. Ministère des Finances Canada, Un plan canadien: Une classe moyenne forte une économie abordable un avenir prospère pdf (2,87 Mo, 304 pages), Budget 2023, p. 280. [ Retour au texte ]
  135. Selon une étude d’impact de la réglementation qui se rapportait à certains changements introduits dans les Règles sur les brevets et qui a été publiée en juillet 2021 dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 27 : Règles modifiant les Règles sur les brevets, le traitement efficient d’une demande de brevet est une responsabilité partagée entre l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et le demandeur. C’est pourquoi les modifications apportées aux Règles sur les brevets comprenaient l’ajout d’une nouvelle taxe visant à « encourage[r] les demandeurs à déposer des demandes conformes au système canadien des brevets, à corriger les irrégularités connues dès que possible et à assurer le traitement efficient et en temps opportun des demandes de brevet par les demandeurs ». [ Retour au texte ]
  136. OPIC, Déposez une demande de brevet canadien : dépôt d’une requête d’examen. [ Retour au texte ]
  137. OPIC, Cibles de rendement 2022-2023. [ Retour au texte ]
  138. Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27. [ Retour au texte ]
  139. Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. 1985, ch. C-10. [ Retour au texte ]
  140. R. c. Gorman pdf (456 Ko, 32 pages), 2022 NLSC 3. [ Retour au texte ]
  141. Postes Canada, Objets inadmissibles. [ Retour au texte ]
  142. Ibid. [ Retour au texte ]
  143. Loi sur les titres royaux, L.R.C. 1985, c. R-12, art. 2. [ Retour au texte ]
  144. Gouvernement du Canada, « 2.1 Stimuler la croissance économique et l'innovation », Budget 2022 – Chapitre 2 : Une économie forte, en croissance et résilient. [ Retour au texte ]
  145. Ministère des Finances du Canada, « 3.2 Une économie propre, en croissance », Budget 2023 – Chapitre 3 : Le plan canadien : une énergie abordable, de bons emplois et une économie propre en croissance. [ Retour au texte ]
  146. Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, L.C. 1999, ch. 34. [ Retour au texte ]
  147. Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022, L.C. 2022, ch. 19. [ Retour au texte ]
  148. Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, L.R.C. 1985, ch. 18 (3e suppl.), partie 1. [ Retour au texte ]
  149. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45. [ Retour au texte ]
  150. Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47. [ Retour au texte ]
  151. Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. 1985, ch. W-11. [ Retour au texte ]
  152. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  153. Dans le cadre du programme d’assurance-emploi (AE), les personnes qui ont perdu leur emploi sans en être responsables et qui sont disponibles pour travailler et prêtes à le faire sont admissibles à des prestations régulières de l’AE. Emploi et Développement social Canada (EDSC), Assurance-emploi et prestations régulières. [ Retour au texte ]
  154. EDSC, Évaluation du projet pilote de l’assurance-emploi pour les prestataires saisonniers (projet pilote nº 21), p. 12. Dans le cadre du projet pilote, les régions admissibles ont été sélectionnées en fonction du nombre de demandes de prestations d’assurance-emploi saisonnières parmi leur population active et de leur taux de chômage régional moyen. [ Retour au texte ]
  155. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33. [ Retour au texte ]
  156. Règlement sur les combustibles propres, DORS/2022-140. Voir Ministère des Finances Canada, Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère pdf (2.9 Mo, 304 pages), budget de 2023, p. 278. [ Retour au texte ]
  157. Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, L.C. 2005, ch. 30, art. 87. [ Retour au texte ]
  158. Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, L.R.C., 1985, ch. C‑3. [ Retour au texte ]
  159. Projet de loi C-19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures, 44e législature, 1re session (première lecture). [ Retour au texte ]
  160. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Projet de loi C-19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures, quatrième rapport, 1er juin 2022. [ Retour au texte ]
  161. Projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel de l’assurance-emploi), 44e législature, 1re session (première lecture). Voir également Emploi et Développement social Canada, Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant à créer le Conseil d’appel en assurance-emploi, communiqué, 14 décembre 2022.

    Pour un complément d’information sur le projet de loi C-37, veuillez consulter le Résumé législatif du projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel de l’assurance-emploi) pdf (948 Ko, 20 pages), version préliminaire (non révisée), Bibliothèque du Parlement, 1er février 2023. [ Retour au texte ]
  162. Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. [ Retour au texte ]
  163. Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, L.R.C. 1985, ch. L-1. [ Retour au texte ]
  164. Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9. [ Retour au texte ]

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