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Le projet de loi C-49, Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, a été déposé à la Chambre des communes par le ministre des Ressources naturelles le 30 mai 2023 et a franchi l’étape de la première lecture le même jour 1. La deuxième lecture a eu lieu le 17 octobre 2023, date à laquelle le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes (le Comité RNNR 2), qui l’a étudié et a présenté un rapport prévoyant des amendements le 18 avril 2024. Le projet de loi a fait l’objet d’une troisième lecture le 29 mai 2024 et a été renvoyé au Sénat, plus précisément au Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles. Ce comité a apporté un amendement de fond au projet de loi 3 : il a supprimé un article permettant au gouverneur en conseil de prendre des règlements interdisant les intérêts ou les activités liés aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable dans toute partie de la zone extracôtière de Terre Neuve et Labrador qui pourrait être désignée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages (p. ex. une aire marine protégée). Le Sénat n’a toutefois pas adopté le rapport du comité, rejetant par le fait même les amendements proposés par le comité 4, et a adopté le projet de loi le 1er octobre 2024 5. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 3 octobre 2024.
Le projet de loi C-49 renomme la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre Neuve et Labrador 6 et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers 7, dorénavant intitulées, respectivement, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre Neuve et Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (collectivement, les « lois de mise en œuvre ») et en élargit le mandat afin de définir le cadre législatif des activités liées à l’énergie renouvelable extracôtière.
Dans leur version actuelle, les lois de mise en œuvre entérinent des accords bilatéraux entre le gouvernement du Canada et les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sur la réglementation conjointe des activités pétrolières et gazières dans leurs zones extracôtières provinciales respectives.
Le projet de loi élargit également le mandat de l’Office Canada – Terre Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers pour englober la réglementation des « projets d’énergie renouvelable extracôtière », comme les projets d’énergie éolienne extracôtière. Dans le but de mieux refléter ce nouveau mandat, ces offices deviendront respectivement la « Régie Canada – Terre Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière » et la « Régie Canada – Nouvelle Écosse de l’énergie extracôtière » (collectivement, les « régies »).
Le projet de loi C-49 établit un nouveau régime de gestion pour régir les gisements pétrolifères chevauchant les frontières domestiques et internationales. En d’autres termes, le projet de loi prévoit des accords relatifs à l’exploitation commune entre les régies ou l’organisme de réglementation ayant compétence (p. ex. un gouvernement étranger) pour que tout gisement transfrontalier soit exploité comme un gisement unique. En 2005, le Canada et la France ont signé l’Accord Canada France sur les champs d’hydrocarbures transfrontaliers régissant l’exploration et l’exploitation des champs d’hydrocarbures au large des provinces canadiennes de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador et de la collectivité territoriale française de Saint Pierre et Miquelon 8. Cet accord prévoit également un mécanisme de repérage et d’exploitation des gisements transfrontaliers. Les modifications prévues dans le projet de loi C-49 permettraient de mettre en œuvre cet accord.
Les modifications apportées par le projet de loi C-49 aux lois de mise en œuvre permettent aux deux régies de réglementer les projets d’énergie renouvelable extracôtière de la même manière qu’elles réglementent actuellement les projets d’exploitation pétrolière extracôtière. Cette réglementation comprend notamment le contrôle des évaluations d’impact et de toute audience nécessaire; les questions relatives à l’octroi de licences, à l’environnement et à la santé et sécurité; et le déclassement.
Ces modifications s’inscrivent dans la foulée d’annonces faites en 2022 par les gouvernements du Canada, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse quant à leur intention d’élargir le mandat des deux offices provinciaux des hydrocarbures extracôtiers pour y inclure la réglementation des projets d’énergie renouvelable extracôtière 9.
En vue de mettre en œuvre les changements proposés par le projet de loi C-49 aux régimes en matière d’énergie extracôtière, les gouvernements de Terre Neuve et Labrador et de la Nouvelle-Écosse introduiront des modifications législatives similaires dans leur législature respective.
Le processus de modifications se déroulera parallèlement aux évaluations régionales de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière à Terre Neuve et Labrador et en Nouvelle Écosse qu’ont lancées les gouvernements du Canada, de Terre Neuve et Labrador et de la Nouvelle-Écosse 10 en mars 2023. Cette analyse de tout projet d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière sera régie conformément aux lois de mise en œuvre modifiées. L’objectif principal d’une évaluation régionale est de contribuer à l’efficience et à l’efficacité des futures évaluations d’impact des projets soumis à la Loi sur l’évaluation d’impact 11.
D’après des renseignements provenant du gouvernement fédéral, les modifications apportées par le projet de loi C-49 aideront les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse à tirer parti de leurs ressources éoliennes extracôtières et à optimiser leur exploitation 12.
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), en 2022, les ressources d’énergie éolienne extracôtière étaient la source de 7 % de la capacité éolienne installée, les 93 % restants provenant de ressources d’énergie éolienne terrestre. Cependant, elle estime que la part de l’éolien sur les marchés existants et les nouveaux marchés devrait croître considérablement, puisque l’installation de turbines en mer permet d’exploiter des vents plus forts 13.
Dans un communiqué publié en 2019, l’AIE déclare que « la capacité éolienne extracôtière mondiale pourrait être multipliée par 15 et attirer près de mille milliards de dollars d’investissements cumulatifs d’ici 2040 14 ». En 2023, elle ajoutait à ce sujet :
En 2022, les ajouts à la capacité éolienne mondiale étaient inférieurs de 20 % par rapport à 2021, et en deçà de 32 % de la croissance record connue en 2020. Ce ralentissement s’explique principalement par les retards qu’a entraînés la pandémie de COVID-19 dans la mise en service de projets en Chine et par la diminution du nombre d’installations aux États-Unis en raison du retrait progressif de certaines mesures fiscales. Les ajouts à la capacité éolienne mondiale devraient cependant reprendre en 2023 et connaître une ascension au cours des années suivantes, notamment grâce aux politiques de soutien rigoureuses des États-Unis et de l’Union européenne et des objectifs stratégiques et de la forte compétitivité économique de la Chine 15.
Or, cette avancée de l’éolien stimule l’intérêt dans la réalisation de projets relatifs à l’énergie éolienne extracôtière et à l’hydrogène au Canada atlantique. À titre d’exemple, en avril 2022, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé qu’il levait son moratoire de 15 ans sur l’exploitation de parcs éoliens 16. Seulement quelques mois plus tard, en octobre 2022, la province avait déjà reçu 31 demandes de projets d’énergie éolienne terrestre 17.
En 2023, la Nouvelle-Écosse a publié la Offshore Wind Road Map (feuille de route de l’éolien extracôtier) 18, dans laquelle elle indique qu’elle accordera des permis de parcs éoliens extracôtiers totalisant cinq gigawatts d’ici 2025 en vue de soutenir l’industrie provinciale florissante de l’hydrogène vert 19.
En août 2022, le Canada et l’Allemagne ont signé une déclaration d’intention conjointe pour créer une alliance pour l’hydrogène et « créer une chaîne d’approvisionnement transatlantique en hydrogène bien avant 2030, avec pour objectif de commencer les premières livraisons en 2025 20 ».
Le projet de loi C-49 contient certaines modifications qui visent à harmoniser les lois de mise en œuvre avec le processus décrit dans la Loi sur l’évaluation d’impact. Toutefois, en octobre 2023, la Cour suprême du Canada a publié un avis de renvoi dans lequel elle affirmait que de nombreux articles de la Loi sur l’évaluation d’impact étaient inconstitutionnels 21. La Cour a notamment conclu que l’accent mis dans la Loi sur l’évaluation d’impact sur les effets négatifs généraux sur l’environnement et non sur ceux relevant uniquement de la compétence du gouvernement fédéral empiétait sur les compétences des provinces.
À la lumière des conclusions de la Cour suprême, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il présenterait des modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact pour harmoniser plus étroitement ses pouvoirs de décision avec la compétence fédérale 22. À ce jour, ces modifications n’ont toujours pas été présentées au Parlement.
Afin de combler les écarts entre les dispositions pertinentes de la Loi sur l’évaluation d’impact et le projet de loi C-49, le Comité RNNR a apporté un certain nombre d’amendements au projet de loi au cours de son examen en comité. Il s’agit notamment d’amendements visant à autoriser des dispositions d’entrée en vigueur distinctes pour certaines dispositions du projet de loi qui se rapportent à certains articles de la Loi sur l’évaluation d’impact. Ces amendements permettront de coordonner les lois mentionnées dans le projet de loi C-49 qui renvoient à la Loi sur l’évaluation d’impact et toutes modifications qui seront apportées à cette loi. Cela signifie que, lorsque les modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact seront présentées, ces dispositions précises entreront en vigueur à un moment différent, sans que cela retarde l’entrée en vigueur de toutes les autres dispositions du projet de loi C-49.
Voici d’autres amendements apportés par le Comité RNNR : des modifications mineures de la grammaire et de la langue pour permettre de faciliter la lecture, comme le remplacement du mot « criterion » par « criteria », ainsi que pour ajouter ou retirer des mots manquants ou superflus, respectivement 23.
Le projet de loi C-49 comprend 221 articles structurés en trois parties : la partie 1 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre Neuve-et-Labrador; la partie 2 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers; et la partie 3 prévoit des modifications corrélatives et des dispositions de coordination à d’autres lois.
Sauf indication contraire, les modifications proposées dans la partie 1 du projet de loi sont répétées dans la partie 2; par conséquent, ces modifications seront traitées conjointement dans la présente.
Voici la terminologie utilisée du présent résumé législatif :
Pour éviter d’interrompre la lecture par des renvois souvent complexes aux dispositions du projet de loi analysées dans ce résumé législatif, les renvois à ces dispositions sont donnés dans les notes en fin de texte, et les appels de note sont rattachés aux dispositions correspondantes des lois de mise en œuvre.
Le titre abrégé des lois de mise en œuvre a été modifié pour tenir compte du mandat élargi de ces dernières :
Des intertitres ont été ajoutés ou modifiés dans chaque loi de mise en œuvre pour faire la distinction entre les « décisions relatives aux hydrocarbures » et les « décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière 25 ».
Un certain nombre de définitions sont également ajoutées à chaque loi, notamment « projet d’énergie renouvelable extracôtière », « recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière » et « Régie », ce dernier terme étant utilisé pour remplacer « Office » dans les lois de mise en œuvre 26. De plus, dans le but de refléter leur nouveau mandat respectif, les deux offices ont été respectivement renommés « Régie Canada – Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière » et « Régie Canada – Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière 27 ».
Un « projet d’énergie renouvelable extracôtière » désigne toute activité ci-après :
a) la recherche ou l’évaluation – à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte – liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;
b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;
c) l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;
d) le transport d’un tel produit énergétique 28.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de « projet d’énergie renouvelable extracôtière » pour y ajouter ou en supprimer des activités relatives à l’énergie renouvelable exercées dans la zone extracôtière, après avoir consulté le ministre provincial au sujet des modifications projetées, lesquelles ne peuvent être apportées sans l’approbation de ce dernier 29.
De plus, le projet de loi C-49 énonce clairement qu’il est entendu que les accords ne s’appliquent pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière 30.
Les lois de mise en œuvre sont mises à jour dans leur ensemble pour appliquer à l’énergie renouvelable extracôtière les exigences régissant actuellement les activités, l’octroi de permis, les autorisations, le droit d’accès, la sécurité et la conformité. Ces dispositions reprennent génériquement les concepts du régime et des exigences en vigueur, en les adaptant au contexte de l’énergie renouvelable extracôtière lorsque nécessaire.
Des modifications mineures sont également apportées aux lois de mise en œuvre pour faciliter la lisibilité, notamment le remplacement de « par dérogation » par « malgré ».
De nouvelles dispositions des lois de mise en œuvre prévoient que le gouvernement fédéral ou le gouvernement de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus. La Régie peut, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits 31. Cette modification permet d’inscrire les lois de mise en œuvre dans le processus défini dans la Loi sur l’évaluation d’impact.
De nouvelles dispositions concernant les décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière sont ajoutées aux lois de mise en œuvre. Dans le cas où la Régie prend une décision relative à l’énergie renouvelable extracôtière, elle doit aviser par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial de sa recommandation. Dans les 60 jours suivant la réception par les ministres de cette recommandation, ils avisent la Régie de leur décision conjointe de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter; cet avis de décision est ensuite publié dans la Gazette du Canada 32.
Les lois de mise en œuvre sont modifiées pour définir un gisement « transfrontalier » comme étant un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu desdites lois 33. Cette définition englobe également tout gisement qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence.
Le plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être approuvé que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. En cas de désaccord sur le contenu d’un plan, la question peut être renvoyée à un expert 34.
Le projet de loi C-49 renomme la partie II des lois de mise en œuvre en ajoutant les mots « et énergie renouvelable extracôtière » au titre. Il ajoute également, à la partie II des lois de mise en œuvre, plusieurs définitions concernant l’énergie renouvelable extracôtière. Ainsi, s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, « réserves de l’État » désigne « les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité ». Un « titre », s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, désigne pour sa part « un permis visant des terres submergées ». Le terme « découverte importante » a été modifié pour réviser les méthodes utilisées pour mettre en évidence l’existence d’une accumulation d’hydrocarbures 35.
Le projet de loi ajoute aux lois de mise en œuvre des dispositions prévoyant que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements interdisant le début ou la poursuite d’activités liées aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable ou l’octroi de titres à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui a été ou pourrait être désigné comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages. En conséquence, dès qu’une partie de la zone extracôtière est désignée comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, aucun titre ne peut être octroyé pour ce secteur, et un titulaire ne peut entreprendre d’activités ou de projets relatifs aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable extracôtière dans ledit secteur. Des dispositions régissent également les exigences relatives aux avis et notifications, la tenue de négociations en vue d’obtenir l’abandon ou l’annulation d’un titre et, le cas échéant, l’octroi de l’indemnité à payer au titulaire. La partie de la zone extracôtière visée par un titre qui a été abandonné ou annulé devient alors une réserve de l’État 36.
Une attestation de découverte importante demeure juridiquement valide pour une période de 25 ans. Il s’agit d’un ajout : dans leur forme actuelle, les lois de mise en œuvre ne fixent pas de durée précise pour ladite attestation 37. Deux dispositions sont également ajoutées à chacune des lois de mise en œuvre. Lorsque le titulaire a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable ou de licence de production à la Régie, l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande. L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable 38.
La nouvelle section V, intitulée « Énergie renouvelable extracôtière », est ajoutée à la partie II des lois de mise en œuvre 39. Cette section contient des dispositions générales établissant un régime foncier pour l’octroi de permis visant des terres submergées. Elle reprend, pour l’essentiel, les dispositions introduites aux sections II et III de la partie II des lois de mise en œuvre, respectivement « Dispositions générales sur l’octroi des titres » et « Prospection ».
La nouvelle section V de la partie II des lois de mise en œuvre reprend en grande partie le libellé de la section II, mais remplace cependant le terme « titre » par « permis visant des terres submergées » dans l’ensemble de la section. En outre, la nouvelle section V traite du pouvoir de la Régie d’octroyer des permis visant des terres submergées et énonce les exigences en matière d’appel d’offres visant ces permis. Elle établit en outre les modalités, la méthode de publication, les critères, les conditions et le contenu dudit appel d’offres et présente des dispositions relatives à la méthode de sélection, aux avis d’appel d’offres et aux exceptions.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les questions traitées dans cette nouvelle section 40.
Certaines dispositions de la nouvelle section sont propres aux permis visant des terres submergées. À titre d’exemple, une nouvelle disposition prévoit que la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres, à la demande des ministres fédéraux et provinciaux et conformément aux conditions qu’ils précisent 41.
Ces conditions sont décrites dans une autre disposition du projet de loi. Elles limitent notamment le projet d’énergie renouvelable extracôtière aux opérations visant, notamment, à effectuer de la recherche ou à faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable ou à mener des activités d’évaluation de site 42.
Par ailleurs, il y a certaines différences dans la durée de certains titres et droits relatifs à des hydrocarbures, mentionnée à la section II amendée et à la section III de la partie II des lois de mise en œuvre, et celle des permis visant des terres submergées présentée à la nouvelle section V. Ainsi, si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées 12 mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel. Or, cette période de 12 mois est deux fois supérieure à celle édictée aux dispositions équivalentes de la section II de la partie II des lois de mise en œuvre 43.
De même, avant d’octroyer ou de modifier un permis visant des terres submergées, la Régie est tenue, conformément à la nouvelle section V de la partie II, de publier un avis au plus tard 120 jours avant cet octroi ou cette modification; cette période est cependant de 90 jours dans le cas d’un titre relatif à des hydrocarbures 44.
Le projet de loi C-49 ajoute des principes qui s’appliquent à la section V des lois de mise en œuvre 45. À l’origine, le projet de loi énonçait deux principes. Premièrement, toutes les sociétés et tous les particuliers qui résident au Canada doivent avoir la juste possibilité de participer, compte tenu de leur compétitivité, à des projets d’énergie renouvelable extracôtière, y compris en ce qui concerne les emplois ainsi que la fourniture de produits et de services destinés à être exécutés dans l’exécution des projets. Ce principe s’apparente à une disposition existant déjà dans les lois de mise en œuvre sous l’intertitre « Plan de retombées économiques 46 ». Deuxièmement, il convient de porter attention à l’amélioration de la participation des groupes sous représentés à de tels projets.
À l’étape du rapport, le Comité RNNR a ajouté un troisième principe, selon lequel, « durant le processus d’octroi de permis visant des terres submergées, il est important de veiller à la prise en compte des effets sur les activités de pêche 47 ».
La section VI de la partie II des lois de mise en œuvre porte sur les redevances, les intérêts et les amendes découlant de la production d’énergie extracôtière et considère tout projet d’énergie renouvelable extracôtière comme si ce projet était effectué dans la province. Cette section a été modifiée et renommée de manière à inclure les « recettes » des projets d’énergie renouvelable extracôtière dans le régime de redevances des activités de production gazière et pétrolière 48.
Le projet de loi C-49 ajoute des dispositions aux lois de mise en œuvre afin de prévoir des mesures à prendre en cas de défaut de paiement 49. Tant que dure le défaut de payer un montant, le ministre provincial peut enjoindre à la Régie de refuser de délivrer tout nouveau permis visant des terres submergées au défaillant. La Régie peut également refuser au défaillant d’effectuer toute activité relative à un projet d’énergie renouvelable extracôtière et suspendre toute autorisation déjà donnée.
Actuellement, la partie III des lois de mise en œuvre traite des opérations pétrolières. Elle comprend des dispositions s’appliquant à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures extracôtiers. Elle prévoit également des dispositions pour la promotion de la sécurité et de la protection de l’environnement ainsi que pour la rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures et la conclusion d’accords conjoints de production.
La section ci-après du présent résumé législatif traite des modifications apportées à la partie III pour tenir compte, dans ce contexte, des projets et des opérations visant l’énergie renouvelable extracôtière. Elle traite également d’autres modifications apportées à la partie III qui inscrivent les opérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière dans la Loi sur l’évaluation d’impact.
Les amendements apportés par le Comité RNNR permettent l’entrée en vigueur distincte de certains articles du projet de loi relatifs à certains articles de la Loi sur l’évaluation d’impact. Ces amendements permettront de coordonner les dispositions des lois de mise en œuvre qui renvoient à la Loi sur l’évaluation d’impact et toutes modifications à venir de cette dernière. Lorsque les modifications prévues de la Loi sur l’évaluation d’impact seront présentées, ces dispositions entreront en vigueur à un moment distinct, sans que cela entrave l’entrée en vigueur de toutes les autres dispositions du projet de loi C-49. En leur état, ces amendements du Comité RNNR permettront d’insérer du texte dans des articles précis des lois de mise en œuvre.
À cette fin, le Comité RNNR a ajouté au projet de loi des dispositions concernant chacune des lois de mise en œuvre et prévoyant un libellé à utiliser 50.
Le titre de la partie III des lois de mise en œuvre a été modifié pour y ajouter le terme « énergie renouvelable extracôtière 51 ».
En outre, le projet de loi prévoit que toute activité liée à l’énergie renouvelable extracôtière est interdite sans l’autorisation préalable de la Régie 52.
Les lois de mise en œuvre sont modifiées pour qu’y soient énoncées les exigences concernant les autorisations relatives aux projets d’énergie renouvelable extracôtière. Les dispositions actuelles des lois de mise en œuvre traitant des autorisations relatives aux activités afférentes aux hydrocarbures sont mises à jour, et il est maintenant fait mention de l’énergie renouvelable extracôtière et de la Loi sur l’évaluation d’impact.
L’autorisation de toute activité projetée en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière est assujettie aux conditions fixées par la Régie. Ces conditions sont notamment relatives aux approbations; aux dépôts de sommes d’argent; à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris; et à la réalisation d’études ou de programmes en matière de sécurité ou d’environnement. En cas de manquement à ces conditions, une autorisation peut être suspendue ou annulée. Les conditions concernant toute autorisation relative à des activités d’énergie renouvelable extracôtière correspondent de façon générale à celles établies pour les activités relatives aux hydrocarbures 53.
Une nouvelle condition applicable aux autorisations – y compris celles à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable extracôtière – est ajoutée aux lois de mise en œuvre 54. Une autorisation peut également être assujettie au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact 55.
De nouvelles dispositions du projet de loi suivant l’intertitre « Évaluation d’impact » modifient le libellé actuel des lois de mise en œuvre portant sur l’« évaluation environnementale ». Elles assurent également la conformité des lois de mise en œuvre à la Loi sur l’évaluation d’impact.
Le projet de loi ajoute la définition de « projet désigné » aux lois de mise en œuvre 56. Ce terme, défini dans la Loi sur l’évaluation d’impact, désigne toute activité relative aux hydrocarbures et à l’énergie renouvelable extracôtière pour laquelle une autorisation au titre des lois de mise en œuvre est requise. Cette modification inscrit ces activités dans les dispositions et les processus édictés dans la Loi sur l’évaluation d’impact.
Lorsqu’une demande concernant un projet visant les hydrocarbures ou l’énergie renouvelable extracôtière est présentée, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de ladite demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence) ait décidé (en vertu du par. 16(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact), qu’une évaluation d’impact du projet n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de la Loi sur l’évaluation d’impact 57.
À la lumière de la décision de la Cour suprême du Canada en octobre 2023 58 selon laquelle certaines parties de la Loi sur l’évaluation d’impact sont inconstitutionnelles, le Comité RNNR a proposé un amendement au projet de loi à l’étape de l’examen en comité pour faire la distinction entre, d’une part, la disposition faisant référence aux conditions fixées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact ou des règlements pris en vertu d’une disposition précise59 de cette loi et, d’autre part, les autres dispositions du projet de loi liées aux autorisations d’exploitation d’énergie renouvelable extracôtière 60.
Par ailleurs, des amendements proposés par le Comité RNNR au projet de loi ont créé deux nouvelles dispositions dans chacune des lois de mise en œuvre. Ces dispositions prévoient l’entrée en vigueur distincte de certaines dispositions concernant les évaluations d’impact dans le contexte des autorisations relatives aux projets d’énergie renouvelable extracôtière 61.
Au titre de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre de l’Environnement peut désigner toute activité (c.-à-d. déterminer qu’elle doit faire l’objet d’une évaluation d’impact fédérale) s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs, ou que les préoccupations du public concernant ces effets le justifient 62. Le projet de loi C-49 modifie les lois de mise en œuvre pour qu’elles prévoient que, si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité projetée en rapport avec un projet concernant des hydrocarbures extracôtiers ou de l’énergie renouvelable extracôtière, la Régie lui fournit ses observations sur la pertinence d’une telle désignation 63.
La Régie fournit à l’Agence, à une commission, à une « autorité 64 » ou à un comité 65, sur demande, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède 66. La Régie est tenue, à la demande de l’Agence faite en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, d’entamer des discussions avec le promoteur d’un projet désigné afin de lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ses attributions à l’égard de ce projet 67.
Une autorité fédérale doit également fournir à la Régie l’expertise ou les connaissances qu’elle possède et dont la Régie pourrait avoir besoin pour : statuer sur une demande d’autorisation pour un projet concernant des hydrocarbures extracôtiers ou de l’énergie renouvelable extracôtière; statuer sur une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur; ou procéder à une évaluation régionale ou stratégique au titre des lois de mise en œuvre 68.
En vue d’aider l’Agence à déterminer si une évaluation d’impact du projet désigné est requise, la Régie doit fournir à l’Agence les observations reçues du public au cours de l’étape préparatoire du processus d’évaluation d’impact, à la suite de la publication de l’avis, comme prévu au paragraphe 15(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact 69.
De même, si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, la Régie doit lui fournir les observations reçues du public sur les délais prévus pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet de l’Agence. La Régie doit également fournir à l’Agence ses observations sur les études ou les renseignements que l’Agence estime nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact et qu’elle peut exiger d’un promoteur 70.
Avant de fournir à l’Agence les observations reçues du public à la suite de la publication de l’avis en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact et de fournir au ministre de l’Environnement les observations sur les délais prévus dans la partie III des lois de mise en œuvre, la Régie peut consulter le ministre des Ressources naturelles et le ministre provincial; le cas échéant, elle doit consulter les ministres fédéral et provincial 71.
Le projet de loi C-49 ajoute aux lois de mise en œuvre des dispositions qui habilitent la Régie à procéder à une évaluation régionale 72 ou stratégique 73 de toute activité visée à la partie III (Opérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière) des lois de mise en œuvre.
La Régie peut procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future pour laquelle une autorisation est requise en application de la partie III des lois de mise en œuvre 74. De même, la Régie peut procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan ou tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future pour laquelle une autorisation est requise en application de la partie III 75.
Le ministre des Ressources naturelles et son homologue provincial peuvent conclure un accord avec d’autres instances pour faciliter les évaluations régionales ou stratégiques, notamment pour en fixer les délais et les modalités 76. Des dispositions régissent également la communication d’observations du ministre fédéral, du ministre provincial et du président de la Régie au ministre de l’Environnement à l’égard de la composition et du mandat d’un comité chargé de procéder à une évaluation régionale ou stratégique 77.
Le projet de loi C-49 modifie les lois de mise en œuvre de manière à autoriser la Régie à établir un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones du Canada aux consultations relatives à toute question concernant la zone extracôtière 78.
Le projet de loi C-49 modifie le processus d’approbation du plan de mise en valeur afin d’établir un régime de gestion des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune.
Selon les dispositions du projet de loi, un plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être approuvé ou modifié que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve de certaines conditions. Si le gisement transfrontalier s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, cette approbation est faite sous réserve de l’agrément du ministre des Ressources naturelles en consultation avec le ministre provincial 79.
En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur ses exigences, la Régie ou l’organisme de réglementation concerné peut renvoyer la question à un expert conformément aux nouvelles dispositions prévues dans le projet de loi C-49 80. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre des Ressources naturelles, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial, peut renvoyer la question à un expert.
La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre des Ressources naturelles et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre des Ressources naturelles seulement 81.
Le projet de loi C-49 modifie le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les opérations visant les hydrocarbures. À l’heure actuelle, la section I de la partie III des lois de mise en œuvre permet au gouverneur en conseil d’autoriser la Régie à (notamment) exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière. Le titre de la section I modifiée de la partie III comprend maintenant le mot « hydrocarbures ». Le projet de loi élargit les pouvoirs du gouverneur en conseil de manière à autoriser ce dernier à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes pour l’entreposage, le traitement et le transport des hydrocarbures, et concernant le coût de cet accès 82.
De nombreuses définitions sont ajoutées à la section II de la partie III des lois de mise en œuvre, dont le titre comprend maintenant le mot « hydrocarbures ». Cette section traite des accords de production d’hydrocarbures. Les nouvelles définitions s’appliquent plus précisément aux accords de production dans les gisements transfrontaliers :
Le projet de loi C-49 ajoute un certain nombre de dispositions à la section II de la partie III des lois de mise en œuvre afin d’établir un nouveau régime de gestion des hydrocarbures et ainsi de réglementer les gisements transfrontaliers qui chevauchent les frontières domestiques et internationales.
S’il y a forage d’un puits d’exploration dans la bande limitrophe, la Régie communique à l’organisme de réglementation concerné tout renseignement qu’elle détient, notamment tout renseignement qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci 84.
Si les données d’un forage dans la bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’un gisement, la Régie notifie dès que possible l’organisme de réglementation concerné de sa conclusion. Si elle conclut à l’existence d’un gisement, la Régie précise également dans sa notification s’il existe, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier. Avant de procéder à la notification de l’organisme de réglementation concerné, la Régie communique ses motifs à l’appui de sa conclusion et son avis, le cas échéant, au ministre des Ressources naturelles et au ministre provincial. La notification est faite au plus tard un an après la réception par la Régie des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe 85.
Dans les 90 jours suivant la réception de la notification de la conclusion d’un organisme de réglementation quant à la question de savoir s’il y a un gisement dans un secteur adjacent à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Régie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord avec cette conclusion ou cet avis. Avant d’aviser l’organisme de réglementation, la Régie doit informer le ministre des Ressources naturelles et le ministre provincial de sa conclusion et des motifs à l’appui de sa conclusion 86.
Lorsqu’ils s’entendent, à la suite de la notification susmentionnée, sur l’existence d’un gisement, la Régie et l’organisme de réglementation en cause tranchent conjointement les questions du caractère transfrontalier et, le cas échéant, de la délimitation de ce gisement. En cas de désaccord entre la Régie et l’organisme de réglementation quant à l’existence ou à la délimitation d’un gisement, la Régie ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert, et ce, au plus tard 180 jours après la date à laquelle la Régie fait la notification 87.
Le projet de loi C-49 modifie les lois de mise en œuvre afin de prévoir quatre cas de renvoi à un expert. C’est notamment le cas si un désaccord porte sur :
La partie qui, en cas de désaccord, entend renvoyer une question à un expert en avise l’autre partie, et dans les 30 jours suivants, les parties se mettent d’accord sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question. En cas de désaccord sur la nomination d’un seul expert, les parties nomment chacune un expert dans les 30 jours suivant l’expiration du délai; les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président de la formation. À défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les 30 jours suivant la dernière nomination, le président est alors nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la dernière nomination, et la formation d’experts est ensuite saisie de la question 92.
Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord. Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix. Toute décision d’un expert ou d’une formation d’experts est prise au plus tard 270 jours après que ces derniers ont eu été saisis de la question. Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision est définitive et lie tous ceux qui y sont visés. L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers à la Régie 93.
Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la nomination d’un expert et la prise de décision qui s’ensuit se font selon les règles prévues à cet égard par tout traité international applicable portant sur l’exploration et l’exploitation d’un tel gisement transfrontalier, avec ses modifications successives. Le Canada et le gouvernement étranger se partagent pour moitié les honoraires et les frais de l’expert ainsi que le coût des procédures qui se rattachent à ses fonctions. La part du Canada en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de l’expert est partagée de façon égale entre les gouvernements du Canada et de la province; il en est de même en ce qui a trait au coût des procédures, sauf accord contraire 94.
La Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme gisement unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement 95.
Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la Régie conseille le ministre des Ressources naturelles et le ministre provincial relativement à l’exploitation de ce gisement, qui peuvent conclure un accord d’exploitation commune avec l’organisme de réglementation concerné 96.
Si un accord d’exploitation commune est conclu, un gisement transfrontalier est exploité uniquement comme un gisement unique. Son exploitation est alors assujettie à la conclusion d’un accord d’union et d’un accord d’exploitation unitaire subséquemment approuvé. Plus de renseignements sur l’accord d’union et son approbation sont fournis ci-après. En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire 97.
Si un « titulaire 98 » informe la Régie de son intention de s’engager dans la production d’hydrocarbures à partir d’un gisement transfrontalier, la Régie en avise dès que possible l’organisme de réglementation concerné, après en avoir d’abord avisé le ministre des Ressources naturelles et le ministre provincial. Si, à l’expiration du délai de 180 jours fixé pour l’obligation d’aviser l’organisme de réglementation concerné de l’intention de tout titulaire de s’engager dans la production d’hydrocarbures, la Régie ou l’organisme de réglementation concerné – ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre des Ressources naturelles (après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial) – peut, s’ils n’ont pas déjà conclu un accord d’exploitation commune, demander, par renvoi à un expert, que celui-ci en fixe les modalités 99.
Les « titulaires de redevance 100 » et les « détenteurs ayant un intérêt économique direct 101 » dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé par la Régie et l’organisme de réglementation concerné, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui ci, originelles ou modifiées 102. Les mêmes conditions s’appliquent si les parties concluent un accord d’exploitation unitaire 103.
La Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver conjointement l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire si tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y sont parties. L’approbation conjointe de ces accords constitue une condition préalable à la délivrance d’une autorisation par la Régie pour une activité projetée relativement à l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme un gisement unique 104.
Une fois l’accord d’exploitation commune conclu à l’égard d’un gisement transfrontalier, la Régie ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement qui relève de sa compétence, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire avec tout autre détenteur ayant un intérêt économique direct dans le gisement 105.
Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent au moins 65 % des intérêts économiques directs dans un gisement transfrontalier peuvent demander un arrêté d’union à la Régie ou à l’organisme de réglementation concerné. L’exploitant unitaire (ou la personne proposée comme telle) peut présenter ladite demande pour le compte des détenteurs ayant un intérêt économique 106. Le contenu de la demande est précisé dans les lois de mise en œuvre 107.
La Régie et l’organisme de réglementation concerné doivent nommer un expert pour trancher la question de l’arrêté d’union 108. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre des Ressources naturelles, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au processus décrit aux articles pertinents des lois de mise en œuvre 109. Conformément aux dispositions du projet de loi, la nomination d’un expert et la prise de décision qui s’ensuit se font selon les règles prévues à cet égard par tout traité international applicable portant sur l’exploration et l’exploitation d’un gisement transfrontalier, avec ses modifications successives 110.
Une fois saisi d’une demande d’arrêté d’union, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations. À la fin de l’audience, l’expert demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner que l’accord d’union lie tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et leur soit opposable – et que l’accord d’exploitation unitaire lie tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il leur soit opposable 111. L’expert demande aussi à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner toute modification de l’accord d’union ou de l’accord d’exploitation unitaire qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.
Cependant, l’expert ne peut demander aucune modification s’il constate :
Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés à l’audience sont des représentants de chacun des États en cause. À la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné ordonnent que l’accord et l’arrêté d’union lient les personnes en cause et leur soit opposable 113.
La Régie est tenue de prendre un arrêté d’union à la demande de l’expert. L’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins 30 jours après celle à laquelle il a été pris si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné 114.
L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union. La prise d’un arrêté d’union par la Régie et l’organisme de réglementation concerné vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés. Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard. Après la prise d’effet d’un arrêté d’union, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures, sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire 115.
La Régie annule sans délai l’arrêté d’union qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de la prise d’effet de l’arrêté, selon le cas :
- un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de 25 % de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, qui font partie du groupe qui possède au moins 65 % des intérêts économiques directs dans ce secteur et qui ont signé l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire,
- un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de 25 % de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire, qui font partie du groupe qui possède au moins 65 % des droits à redevance et qui ont signé d’accord d’union;
- un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de 25 % de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, qui font partie du groupe qui possède au moins 65 % des intérêts et qui ont signé l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire 116.
Un détenteur ayant des intérêts économiques directs peut demander à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de modifier l’arrêté d’union. La Régie et l’organisme de réglementation concerné doivent alors nommer un expert pour trancher la question. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre des Ressources naturelles, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au processus décrit aux articles pertinents des lois de mise en œuvre 117.
L’expert tient alors une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations. À la fin de l’audience, l’expert peut demander à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de modifier l’arrêté d’union conformément à toute modification qui est demandée ou qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain 118.
Toutefois, s’il constate à l’ouverture de l’audience qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins 65 % des intérêts économiques directs et qu’un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins 65 % des droits de redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification proposée, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de modifier leur arrêté en conséquence. Les modifications à l’arrêté d’union ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience 119.
Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés à l’audience sont les représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné modifient l’arrêté d’union, conformément aux mesures prévues à la présente disposition 120.
Le projet de loi C-49 ajoute la nouvelle section II.1 à la partie III des lois de mise en œuvre afin d’adopter de nouvelles dispositions régissant les opérations visant les hydrocarbures. Ces dispositions reprennent génériquement celles sur les opérations pétrolières figurant actuellement à la section I de la partie III des lois de mise en œuvre. Elles traitent notamment des interdictions relatives aux débris; des mesures d’urgence; de la gestion et de la prise en charge des débris; des responsabilités en matière de débris, du recouvrement des pertes ou des dommages; des réclamations pour pertes; des ressources financières; des enquêtes en cas d’incident lié à des débris ou à des accidents ayant provoqué la mort ou des blessures; et de la réglementation.
Dans cette section, les termes ci dessous sont définis de la manière suivante :
Les débris sont interdits dans toute partie de la zone extracôtière. Toute personne qui exerce des activités devant être autorisées conformément à la partie III des lois de mise en œuvre doit signaler la présence de débris au délégué à l’exploitation et prendre toutes mesures voulues pour réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent. Si le délégué à l’exploitation a des motifs valables de croire que de telles mesures n’ont pas été prises, il peut prendre ou ordonner que d’autres personnes prennent toute mesure d’urgence nécessaire en vue d’empêcher que d’autres débris soient laissés et de réduire ou de limiter les dommages ou dangers qui en résultent.
Le délégué à l’exploitation peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux où les débris ont été laissés et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent. Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des débris, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que d’autres débris soient laissés et de réduire ou de limiter les dommages ou dangers qui en résultent. Les frais exposés en regard à l’application de ces mesures sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation relative aux activités qui ont mené à la présence de débris. Les personnes qui prennent les mesures visées par ces dispositions n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de ces exigences 122.
En ce qui concerne les débris, la nouvelle section II.1 prévoit des dispositions concernant le recouvrement des pertes, des frais et des dépenses engagés 123.
Il s’agit des dispositions suivantes :
Tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais.
La personne tenue d’obtenir l’autorisation pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable, qui est de 1 milliard de dollars.
La personne qui entreprend une activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée d’où proviennent des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable, qui est de 1 milliard de dollars 126.
Si les débris découlent d’une faute ou de la négligence d’un entrepreneur, la personne tenue d’obtenir l’autorisation d’effectuer l’activité visée par ladite autorisation et qui retient les services d’un entrepreneur est solidairement responsable avec ledit entrepreneur des pertes ou dommages réels ainsi que des pertes, dommages, frais et pertes de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques causés par des débris ou des mesures prises à leur égard 127.
Conformément au projet de loi C-49, la limite de responsabilité en l’absence de preuve de faute ou de négligence est de 1 milliard de dollars, et le ministre des Ressources naturelles peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, prévoir une limite de responsabilité inférieure à 1 milliard de dollars à l’égard de toute personne qui exerce une activité liée à des projets d’énergie renouvelable extracôtière précisée dans l’arrêté ou à l’égard de toute personne qui a exercé une telle activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée.
La Régie peut, en l’absence de règlement, prévoir une limite de responsabilité inférieure à 1 milliard de dollars à l’égard de toute personne qui a entrepris une activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir une limite de responsabilité inférieure ou supérieure et prévoir la durée maximale pendant laquelle une personne peut être tenue responsable 128.
La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des lois de mise en œuvre et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue dans ces lois. Toutefois, si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue au titre des lois de mise en œuvre ne s’applique pas à cette personne 129.
Seul le gouvernement fédéral ou le gouvernement de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage 130.
Les créances correspondant aux pertes, aux dommages et aux frais prennent rang à des fins de recouvrement dans l’ordre suivant :
Les poursuites en recouvrement de créances se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date où l’installation a été abandonnée ou que le matériel a été abandonné sans autorisation, arraché, largué ou détaché 132.
Toute personne qui demande une autorisation d’effectuer toute activité visée par ladite autorisation doit fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie. Lorsqu’elle fixe la somme que la personne devra payer, la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que la preuve de ses ressources financières demeure valide durant les activités visées par l’autorisation 133.
Toute personne qui demande une autorisation est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement, d’une somme que la Régie fixe. Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve de ses ressources financières demeure valide durant les activités visées par l’autorisation 134.
La Régie peut exiger qu’une partie des fonds rendus disponibles au titre des exigences de solvabilité soit payée à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement des procédures engagées pour le recouvrement des pertes, des frais et des dépenses engagés, qu’il y ait eu ou non poursuite. Le paiement est effectué selon les modalités et formalités de la Régie, et les sommes ainsi versées par le demandeur sont déduites des sommes allouées à l’issue des poursuites à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause 135.
Un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs de l’énergie renouvelable extracôtière et des pêches est constitué en vertu du projet de loi C-49 pour contrôler et suivre l’application des dispositions sur le recouvrement des pertes, dommages et frais et des dispositions des lois de mise en œuvre modifiées sur la solvabilité, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement. Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale 136.
La Régie encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables 137.
La Régie peut ordonner la tenue d’une enquête lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la section II.1 provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement. Une telle enquête est obligatoire lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la section II.1 sont « graves », au sens des règlements. Le cas échéant, la Régie veille à ce que l’enquêteur chargé de l’enquête ne soit pas rattaché à la Régie 138.
La personne autorisée à mener l’enquête par la Régie a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possibles un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête. La Régie publie le rapport dans les 30 jours qui suivent sa réception et peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées 139.
Sous réserve des articles respectifs des lois de mise en œuvre 140, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements à des fins de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilisation, et lesdits règlements peuvent incorporer par renvoi tout document. Ces règlements vont notamment :
Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris à des fins de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilisation, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité et de protection de l’environnement est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé. En outre, ils peuvent accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement de ce genre s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité et de protection de l’environnement qui sera atteint en dépit de la dérogation. Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent donner l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité 142.
La Régie peut publier des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à l’application des nouvelles dispositions visant des autorisations ou des règlements relatifs à l’énergie renouvelable extracôtière pris au titre de certains articles des lois de mise en œuvre 143.
Le projet de loi C-49 crée la section II.2 de la partie III des lois de mise en œuvre, et ajoute par le fait même des dispositions concernant la sécurité des installations d’énergie renouvelable et d’hydrocarbures extracôtières – y compris les installations abandonnées – ainsi que la sécurité des personnes et de l’environnement. Il prévoit aussi la nomination de gestionnaires d’installation responsables de la sécurité de l’exploitation de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
La Régie peut, par arrêté, donner au titulaire d’une autorisation relative aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable extracôtiers ou toute autre personne, administration provinciale, société d’État provinciale ou autorité locale instruction de prendre, relativement à une installation abandonnée, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes et à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement. En cas de contravention par l’une de ces personnes ou organisme, la Régie peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre – ou une catégorie de membres – du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre 144.
Sous réserve des articles respectifs des lois de mise en œuvre 145, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les installations abandonnées, notamment concernant la responsabilité de tout demandeur ou titulaire d’une autorisation relative à l’énergie renouvelable extracôtière ou la preuve de ressources financières ou de solvabilité qu’ils doivent fournir 146.
Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation d’énergie renouvelable ou d’hydrocarbures extracôtière abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée par une ordonnance du délégué à la sécurité ou par règlement. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une telle autorisation 147.
Le projet de loi C-49 apporte un certain nombre de modifications à la section III de la partie III des lois de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les appels, les chargés de projet et gestionnaires d’installation et les pouvoirs de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité en cas de graves dommages corporels.
Le projet de loi modifie plusieurs dispositions ayant trait aux appels interjetés devant la Cour suprême de Terre Neuve et Labrador concernant une décision ou un arrêté du comité de contrôle 148.
Un agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner qu’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures ou à un projet d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre s’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite de cette activité entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels 149.
Des dispositions sont ajoutées à la section III de la partie III des lois de mise en œuvre concernant les nouvelles responsabilités et les nouveaux pouvoirs d’un « gestionnaire d’installation » dans le cadre d’une activité, infraction ou peine relative à l’énergie renouvelable extracôtière. Elles ressemblent aux dispositions actuelles de la partie III des lois de mise en œuvre concernant le « chargé de projet » des activités, infractions et peines relatives aux hydrocarbures. L’intertitre des dispositions actuelles des lois de mise en œuvre est remplacé par celui de « Chargé de projet et gestionnaire d’installation 150 ».
Le titulaire d’une autorisation pour une activité relative à l’énergie renouvelable extracôtière dans le cadre de laquelle des installations seront utilisées confie à un gestionnaire d’installation la responsabilité de ladite installation. Ce gestionnaire, qui a la compétence prévue par règlement, a également la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent. Le gestionnaire d’installation peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment donner des ordres à toute personne qui s’y trouve, ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve et obtenir des renseignements et des documents. Dans les cas d’urgence (visés par règlement), les pouvoirs du gestionnaire d’installation s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs qui se trouvent aux installations, y arrivent ou en partent 151.
Les dispositions des lois de mise en œuvre qui traitent des infractions et des peines sont modifiées pour ajouter que quiconque entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire pour une activité relative à l’énergie renouvelable extracôtière ou contrairement aux conditions de ladite autorisation commet une infraction. Commet également une infraction quiconque contrevient aux ordres du gestionnaire d’installation (notamment) 152.
Le projet de loi C-49 modifie certaines dispositions de la section III de la partie III.1 (santé et sécurité au travail). À titre d’exemple, la définition du terme « autorisation » a été modifiée dans cette partie pour inclure une mention aux autorisations relatives aux projets d’énergie renouvelable extracôtière. La définition du terme « ouvrage en mer » a également été légèrement remaniée et modifiée pour ajouter la mention « les installations, y compris les sous-stations, qui exploitent une ressource renouvelable à des fins de production, d’entreposage ou de transport des produits d’énergie renouvelable extracôtière 153 ».
Les lois de mise en œuvre sont modifiées de sorte que le régime de santé et sécurité au travail prévu à la partie III.1 s’applique à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone et à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures 154.
Les dispositions législatives suivantes ne s’appliquent pas aux lieux de travail situés en zone extracôtière : les parties II et III du Code canadien du travail, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur la santé des non-fumeurs. Ces dispositions des lois de mise en œuvre sont mises à jour pour que leur libellé traite des projets d’énergie renouvelable extracôtière 155.
Les lois de mise en œuvre sont modifiées de sorte que les lois sociales des provinces s’appliquent à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière en raison de projets relatifs aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable extracôtière, sauf si elles sont incompatibles avec le régime de santé et sécurité au travail énoncé dans les lois de mise en œuvre. Les lois sociales des provinces comprennent des dispositions régissant les droits de la personne, les normes du travail ainsi que l’indemnisation et la santé des travailleurs 156.
En ce qui concerne les relations du travail, les lois provinciales s’appliquent à tout ouvrage en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour un projet relatif aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable extracôtière et qui est fixé – ou est destinés à être fixé – sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière (notamment). La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux relations de travail pour tout autre ouvrage en mer utilisé dans le cadre de projets relatifs aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable 157.
Si un lieu de travail ou une partie de celui-ci n’est pas régulièrement fréquenté et qu’un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué, l’obligation d’y effectuer au moins une fois par mois une inspection ne s’applique pas 158.
Des dispositions du projet de loi C-49 assurent la transition entre le terme « Office » et « Régie » dans les lois de mise en œuvre et toute autre loi pertinente lorsque le recours à l’ancienne dénomination est révoqué et que le nouveau terme a préséance. D’autres dispositions édictent que toute personne qui occupe la charge de membre de l’Office continue d’exercer ses fonctions à titre de membre de la Régie jusqu’à l’expiration de son mandat, et que la situation des employés qui occupaient un poste à l’Office ne change pas, à la seule différence qu’ils l’occupent désormais à la Régie 159.
La Loi sur l’exploitation du champ Hibernia 160 est modifiée afin de refléter le nouveau titre de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et le nouveau terme « Régie 161 ».
Les titres « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre Neuve et Labrador » et « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » sont respectivement remplacés par « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » et « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » dans les lois nommées dans le projet de loi C 49 et les projets de loi présentés au Parlement 162. De même, les titres « Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers » et « Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers » sont respectivement remplacés par « Régie Canada – Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière » et « Régie Canada – Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière 163 ».
Les dispositions de coordination font en sorte que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada 164 reflète correctement le titre de chacune des lois de mise en œuvre des accords ainsi que le titre de l’organisme de réglementation concerné, indépendamment de la date d’entrée en vigueur des dispositions afférentes des parties 1 ou 2 du projet de loi C-49 165.
Une disposition de coordination analogue inscrit certaines modifications apportées par les parties 1 et 2 du projet de loi C-49 dans la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (l’« autre loi ») 166. Ces dispositions de coordination modifient le libellé de certains articles de la Loi sur l’évaluation d’impact pour qu’il reflète correctement le nouveau titre des lois de mise en œuvre, qu’il remplace « Office » par « Régie », et qu’il mette à jour les renvois aux dispositions telles que modifiées par le projet de loi et par le Comité RNNR. Elles garantissent également que les nouveaux termes proposés par le projet de loi C-49 sont reflétés dans la Loi sur l’évaluation d’impact, indépendamment de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions précises du projet de loi C-49 ou de l’autre loi 167.
Une autre modification de coordination ajoute des dispositions identiques aux lois de mise en œuvre. Ces dispositions sont ajoutées dès le premier jour où les dispositions visées de l’autre loi et certaines dispositions du projet de loi C-49 (se rapportant de façon précise aux évaluations d’impact et aux autorisations relatives aux activités projetées en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière 168) sont en vigueur.
Les nouvelles dispositions des modifications de coordination mentionnées précédemment sont présentées ci-dessous.
Un commissaire nommé pour une enquête au titre de l’une des lois de mise en œuvre des accords peut être une personne choisie à partir d’une liste de membres de la Régie concernée 169.
Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le président de la Régie en vue de fixer le mandat d’une commission en vertu du paragraphe 46.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président consulte le ministre des Ressources naturelles et le ministre provincial 170.
Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre des Ressources naturelles en vue du choix des membres de la Régie pouvant être ajoutés à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(i) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre des Ressources naturelles consulte le ministre provincial et le président de la Régie 171.
Lorsque le ministre de l’Environnement consulte la Régie et le ministre des Ressources naturelles en vue du choix de toute personne pouvant être ajoutée à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Régie consulte le ministre des Ressources naturelles et le ministre provincial 172.
Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact en vue du renvoi au gouverneur en conseil d’un rapport d’évaluation d’impact concernant un projet désigné, le ministre des Ressources naturelles consulte le ministre provincial 173.
L’article 221 porte sur l’entrée en vigueur de diverses dispositions du projet de loi C-49.
Le projet de loi entrera en vigueur par étapes. L’entrée en vigueur n’est pas la même pour toutes les dispositions; pour certaines, elle dépend de l’entrée en vigueur préalable d’autres dispositions.
La plupart des dispositions du projet de loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouverneur en conseil. Les articles 218 à 220 font cependant exception. Ils entreront en vigueur lorsque le projet de loi recevra la sanction royale :
L’art. 8 du projet de loi ajoute l’art. 7.1 à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique
Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, tandis que l’art. 112 ajoute l’art. 7.1 à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. Conformément à l’art. 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, « Accord atlantique » désigne « [l]e protocole d’entente du 11 février 1985 entre les gouvernements fédéral et provincial sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, y compris les modifications apportées au protocole ». Conformément à l’art. 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
[« Accord » désigne] [l]’accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers en date du 26 août 1986, conclu entre le gouvernement du Canada, représenté par son premier ministre et le ministre fédéral, et par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, représenté par son premier ministre et le ministre provincial; sont incluses les modifications apportées à l’accord.[ Retour au texte ]
Les nouveaux art. 62.1 et 62.2 concernant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre‑Neuve-et-Labrador ont été ajoutés par le comité. Les mots « La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre “Évaluation d’impact” suivant l’article 138.01, de ce qui suit » ont été ajoutés par le nouvel art. 62.1. Les mots « L’article 138.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit » ont été ajoutés par le nouvel art. 62.2. L’art. 138.02 de cette loi concernent les observations destinées au ministre de l’Environnement sous l’intertitre « Évaluations régionales et évaluations stratégiques ». Ces modifications permettent l’entrée en vigueur distincte de certaines dispositions en vertu de l’art. 62. RNNR, Procès-verbal, réunion 88, 29 février 2024. Pour une discussion détaillée de la signification et de l’objectif de ces amendements, voir RNNR, Témoignages, 29 février 2024, 1650 (Julie Dabrusin, députée, Toronto—Danforth, Lib.).
RNNR a également ajouté les nouveaux art. 170.1 et 170.2 concernant la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. Les mots « La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre “Évaluation d’impact” suivant l’art. 142.011, de ce qui suit » ont été ajoutés au projet de loi par le nouvel art. 170.1. De même, les mots « Les articles 142.02 et 142.03 de la même loi sont remplacés par ce qui suit » ont été ajoutés par le nouvel art. 170.2. Ces modifications permettent l’entrée en vigueur distincte de certaines dispositions en vertu de l’art. 170. RNNR, Procès‑verbal, réunion 91, 8 avril 2024. Pour une discussion détaillée de la signification et de l’objectif de ces amendements, voir RNNR, Témoignages, 29 février 2024, 1650 (Julie Dabrusin, députée, Toronto—Danforth, Lib.).
[ Retour au texte ]Selon l’art. 166 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et l’art. 171 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, « détenteur » désigne une personne qui détient un intérêt économique direct. Le terme « intérêt économique direct » est défini comme suit :
Droit total ou partiel de produire et d’aliéner les hydrocarbures de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation des hydrocarbures grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production.
Voir Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3, art. 166; et Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28, art. 171.
[ Retour au texte ]Les « valeurs d’usage » et les « valeurs de non-usage » sont ainsi définies sur la page suivante : Gouvernement du Canada, Valeur économique de l’environnement.
Les valeurs d’usage sont associées à l’utilisation directe de l’environnement, comme la pêche et la baignade dans un lac et la marche en forêt, ou à des utilisations commerciales comme l’exploitation forestière ou l’agriculture. Les valeurs de non-usage sont liées à la conscience de la pérennité de l’environnement (valeurs d’existence) ou à la nécessité de laisser des ressources environnementales aux générations futures (valeurs de legs).[ Retour au texte ]
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