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Le projet de loi C-56, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence (titre abrégé : « Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable ») 1, a été présenté à la Chambre des communes par la vice-première ministre et ministre des Finances le 21 septembre 2023 et a franchi l’étape de la première lecture le même jour. Il a été adopté par les deux chambres du Parlement après avoir été amendé à la Chambre des communes 2 et il a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023.
Le projet de loi C-56 comporte deux parties :
Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales modifications contenues dans le projet de loi C-56.
En 2021, dans le cadre d’un projet de recherche sur le logement, la Société canadienne d’habitation et de logement (SCHL) cherchait à déterminer si les considérations financières pouvaient expliquer, du moins en partie, la croissance modeste des logements construits expressément pour la location au Canada. Parmi les conclusions présentées dans son rapport, la SCHL notait que :
Deux ans plus tard, dans son Rapport sur le marché locatif 6, la SCHL constatait que, bien que l’offre de logements locatifs eût connu une forte augmentation, la demande l’avait surpassée partout au Canada. Conséquemment, le taux d’inoccupation des « appartements locatifs traditionnels 7 » avait chuté au point d’atteindre ce que la SCHL a qualifié de « creux quasi historique 8 ». Le rapport relevait par ailleurs que ce resserrement du marché locatif avait accéléré l’augmentation des loyers, lui faisant atteindre « un nouveau sommet 9 ». La SCHL présentait également de nouvelles données sur l’incidence du changement de locataire sur le loyer moyen des logements de deux chambres, rapportant qu’il aggrave le problème d’inabordabilité des logements locatifs existants dans la plupart des régions. Elle soulignait en outre que les locataires ayant les revenus les plus faibles sont particulièrement affectés par le manque de logements abordables.
C’est dans ce contexte que s’insère le projet de loi C-56 qui permettra, selon le gouvernement, « d’encourager la construction d’un plus grand nombre d’immeubles d’appartements, de logements pour étudiants et de résidences pour personnes âgées 10 ».
Du 17 novembre 2022 au 31 mars 2023, le gouvernement a tenu des consultations publiques avec des parties prenantes et le grand public sur l’avenir des politiques canadiennes en matière de concurrence 11. Le 20 septembre 2023, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié un résumé de ces consultations. Le document résume les inquiétudes exprimées en lien avec le fait que certaines entreprises exercent « un pouvoir excessif sur les marchés et les contrôl[ent] ». Il contient également les commentaires reçus sur les propositions de réforme, notamment celles portant sur les fusions 12. À cette fin, la partie 2 du projet de loi C 56 vise l’amélioration de la concurrence. Ces dispositions répondent aux préoccupations des intervenants ainsi que du grand public plus largement à l’égard de la domination du marché dans le secteur de l’épicerie, bien que leur portée ne soit pas limitée à ce seul secteur. L’objectif est de stimuler la concurrence, ce qui pourrait conduire à des prix plus faibles et favoriser l’innovation. Selon le gouvernement, les modifications à la Loi sur la concurrence ont pour effet :
La LTA prévoit plusieurs remboursements de la TPS payable relativement à certaines transactions impliquant des immeubles, notamment un remboursement pour les immeubles d’habitation locatifs neufs au titre du paragraphe 256.2(3) 14.
Annoncé dans le budget de 2000 15, le remboursement s’applique généralement à la TPS payable ou réputée payée par une personne qui, soit :
La personne a généralement droit à un remboursement maximal égal à 36 % de la TPS payable ou réputée payée, pourvu que la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel ou de chaque habitation, selon le cas, soit inférieure à 450 000 $.
Le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie l’article 256.2 de la LTA afin de bonifier le montant du remboursement dans certaines situations.
D’abord, suivant le nouveau paragraphe 256.2(3.1) de la LTA, il doit s’agir de la vente de « logements construits spécialement pour la location », au sens du règlement 18. Ensuite, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble résidentiel ou de l’adjonction, ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion, selon le cas, doivent avoir commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et avoir été achevés en grande partie avant 2036. Finalement, les conditions visées par règlement doivent aussi être remplies 19. Il est à noter que les conditions à remplir pour être admissible au montant bonifié du remboursement au titre du nouveau paragraphe 256.2(3.1) s’ajoutent à celles déjà énoncées au paragraphe 256.2(3).
Suivant le nouveau paragraphe 256.2(3.2) de la LTA, le montant bonifié du remboursement auquel une personne a droit est généralement égal au total de la TPS payable ou réputée payée 20 et ce, peu importe la juste valeur marchande de l’immeuble ou des habitations en cause. Conséquemment, cette modification a pour effet d’« élimin[er] la taxe sur les produits et services […] sur les nouveaux immeubles d’habitation construits expressément pour la location partout au pays 21 ». À titre d’exemple, « [p]our un logement locatif de deux chambres à coucher d’une valeur de 500 000 $, le remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pourrait se traduire par un allégement fiscal de 25 000 $ 22 ».
Par ailleurs, le paragraphe 2(3) prévoit un traitement particulier pour les « organismes de services publics 23 ». De façon générale, une personne n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 de la LTA dans le cas où elle a droit à un remboursement en vertu de certains autres articles de la LTA.
Toutefois, afin de permettre aux organismes de services publics de bénéficier du montant bonifié, le paragraphe 256.2(9.1) est ajouté à la LTA. Ce nouveau paragraphe modifie la restriction prévue au paragraphe 256.2(9) de la LTA, permettant ainsi aux organismes de services publics de réclamer un remboursement en vertu du paragraphe 256.2(3) plutôt que le remboursement prévu à l’article 259 de la LTA.
Conformément au paragraphe 2(4) du projet de loi, l’ensemble de ces modifications est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.
L’article 3 du projet de loi C-56 introduit le nouvel article 10.1 à la Loi sur la concurrence. À la suite des amendements apportés par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes (FINA), cet article, sous réserve de la consultation du ministre de l’Industrie, ou suivant ses directives, autorise le commissaire de la concurrence à mener une enquête pour examiner l’état de la concurrence dans un marché ou une industrie, s’il est dans l’intérêt public de le faire (nouveaux par. 10.1(1) et 10.1(2)).
Si une enquête est menée en vertu du nouvel article 10.1 de la Loi sur la concurrence, le commissaire doit :
Les articles 4, 5, 6, 7 et 11 du projet de loi visent à modifier respectivement le paragraphe 11(1), l’article 21, les alinéas 29.1(2)b) et 29.2(2)b) ainsi que le paragraphe 124.2(1) de la Loi sur la concurrence afin de faire appliquer le nouvel article 10.1 et, ce faisant, d’élargir les pouvoirs d’enquête et d’exécution du commissaire.
De plus, l’ajout par le FINA de l’article 7.1 au projet de loi inclut « l’imposition directe ou indirecte de prix de vente excessifs et injustes » dans la liste des agissements anti concurrentiels énoncés au paragraphe 78(1) de la Loi sur la concurrence. Cette modification à la Loi rapproche le Canada de l’Union européenne – y compris de ses États membres – et du Royaume-Uni, où les prix de vente excessifs sont depuis longtemps considérés comme un comportement abusif 24.
À la deuxième lecture, le paragraphe 7.2(1) a été ajouté au projet de loi; ce dernier modifie les paragraphes 79(1) et 79(2) de la Loi sur la concurrence afin de préciser les conditions dans lesquelles le Tribunal de la concurrence peut imposer des ordonnances supplémentaires ou substitutives aux personnes reconnues coupables d’abus de position dominante.
De plus, le paragraphe 7.2(2) modifie le paragraphe 79(3.1) de la Loi sur la concurrence afin d’augmenter les sanctions administratives pécuniaires que le Tribunal peut imposer à une personne reconnue coupable d’avoir adopté un comportement anti-concurrentiel. Le montant des sanctions ne peut dépasser le plus élevé des deux montants suivants : 25 000 000 $ (s’il s’agit d’une première ordonnance) ou 35 000 000 $ (s’il s’agit d’une ordonnance subséquente).
Le paragraphe 8(1) du projet de loi vise à ajouter un nouveau paragraphe 90.1(1.1) à la Loi sur la concurrence afin d’élargir la portée des ordonnances rendues par le Tribunal de la concurrence en application du paragraphe 90.1(1). Cette modification permet au Tribunal d’interdire à une personne d’accomplir tout acte au titre de l’accord ou de l’arrangement, ou de lui enjoindre de prendre toute autre mesure, s’il en vient à la conclusion que l’un des objets importants d’une partie quelconque de l’accord ou de l’arrangement aurait pour effet d’empêcher la concurrence sur un marché ou de la diminuer, et ce, même en l’absence de concurrents. Par conséquent, le paragraphe 8(2) du projet de loi modifie le paragraphe 90.1(11) de la Loi sur la concurrence afin de définir le terme « concurrent » pour la nouvelle exception.
De plus, à la deuxième lecture, le paragraphe 8(1.1) a été ajouté au projet de loi. Il abroge les paragraphes 90.1(4) à 90.1(6) de la Loi sur la concurrence afin de supprimer l’exception qui empêche le Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance à l’encontre d’accords ou d’arrangements anticoncurrentiels s’ils ont entraîné ou sont susceptibles d’entraîner des gains en efficience suffisamment importants pour neutraliser les effets de l’empêchement de la concurrence et si une telle ordonnance nuit à la probabilité que ces gains en efficience se réalisent.
Selon le gouvernement, l’article 96 de la Loi sur la concurrence est depuis longtemps une question litigieuse 25. Avant le projet de loi C-56, il empêchait le Tribunal de la concurrence de rendre l’ordonnance prévue à l’article 92 de la Loi sur la concurrence à l’encontre de fusionnements anticoncurrentiels si leurs gains d’efficience étaient assez importants pour contrecarrer les effets du préjudice causé à la concurrence ou si une telle ordonnance risquait de nuire à la possibilité que de tels gains se produisent. De nombreux intervenants qui ont été consultés sur l’avenir de la politique de la concurrence du Canada « estiment qu’une loi autorisant les transactions anticoncurrentielles sape l’objectif central de la politique de la concurrence – à savoir que la concurrence elle-même favorise l’efficience à long terme 26 ».
L’article 10 du projet de loi abroge l’article 96 de la Loi sur la concurrence et, à cette fin, révoque l’exception. Par conséquent, l’article 9 du projet de loi modifie de façon corrélative le paragraphe 92(1) de la Loi sur la concurrence pour tenir compte de l’abrogation de l’article 96.
En application de l’article 12 du projet de loi, l’exception dans les cas de gains en efficience continue de s’appliquer aux transactions proposées dont avis a été donné conformément à l’article 114 de la Loi sur la concurrence ainsi qu’aux fusionnements essentiellement complétés avant l’abrogation de l’article 96 de la Loi sur la concurrence.
En vertu de l’article 13 du projet de loi, l’article 8 du projet de loi (ordonnances concernant les accords ou les arrangements anticoncurrentiels) entre en vigueur un an après la date de la sanction royale du projet de loi. Toutes les autres modifications à la Loi sur la concurrence entrent en vigueur au moment de la sanction royale.
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