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Le projet de loi C-8, Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 ») 1, a été présenté à la Chambre des communes le 15 décembre 2021 par l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. Après avoir été amendé par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, le projet de loi a été adopté par les deux Chambres du Parlement. Il a ensuite reçu la sanction royale le 9 juin 2022.
Le projet de loi C-8 vise à mettre en œuvre certaines des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral dans la Mise à jour économique et budgétaire de 2021 diffusée le 14 décembre 2021 2.
Le projet de loi est constitué de sept parties :
Le paragraphe 6(1) du projet de loi ajoute le nouvel article 127.43 à la LIR afin d’introduire un nouveau crédit d’impôt temporaire pour les entreprises, à savoir le Crédit pour l’amélioration de la qualité de l’air – COVID-19 pour les années d’imposition se terminant après 2021. Ce crédit d’impôt vise à faciliter les investissements des entreprises dans une meilleure ventilation et filtration de l’air 6. Il est offert aux entreprises qui sont des entités déterminées qui ont engagé des dépenses de ventilation pour un emplacement admissible dans le cours de leurs activités commerciales normales.
Par entité déterminée on entend un particulier propriétaire unique non constitué en société ou une entreprise individuelle, une société, une coopérative et une société de personnes, mais les fiducies sont exclues 7. Des règles supplémentaires s’appliquent aux sociétés et aux sociétés de personnes.
Pour qu’une coopérative ou une société soit considérée comme étant une entité déterminée, les deux conditions s’appliquant à une « société admissible » doivent être respectées, à savoir :
Les « dépenses de ventilation » sont les dépenses engagées pendant la période qui commence le 1er septembre 2021 et se termine le 31 décembre 2022 et qui correspondent à l’un ou l’autre des cas suivants :
De plus, ces dépenses :
Les acronymes « CVCA » et « HEPA » sont tous les deux définis, parmi d’autres termes techniques, dans les règlements introduits au nouvel article 9700 du RIR par le paragraphe 9(1) du projet de loi.
En outre, si une entité déterminée a reçu de l’« aide du gouvernement 13 » (autrement qu’en vertu de cette nouvelle disposition) concernant les dépenses de ventilation, cette aide doit être déduite.
Un « emplacement admissible » s’entend d’un bien immeuble ou réel au Canada utilisé par l’entité déterminée principalement dans le cours de ses activités commerciales normales. Cela exclut donc un bien qui est un établissement domestique autonome, comme un lieu de résidence 14 et le fonds de terre sous-jacent.
Étant donné que les dépenses de ventilation sont plafonnées à 10 000 $ par emplacement admissible et à 50 000 $ de façon cumulative pour tous les emplacements admissibles d’une entité déterminée (les limites) 15, le montant maximal qu’une entité déterminée peut utiliser pour calculer le crédit pour une année d’imposition est le moindre des montants entre ses dépenses de ventilation pour cette année d’imposition et le montant restant relativement aux limites, une fois que les dépenses de ventilation à l’égard desquelles un montant a été demandé en vertu du présent crédit pour une année d’imposition antérieure ont été déduites.
Pour toutes les entités déterminées, à l’exception des sociétés de personnes, le crédit est égal à 25 % du montant maximal.
En ce qui concerne les sociétés de personnes, seuls les associés d’une telle société peuvent demander le crédit, à condition qu’ils soient eux-mêmes une entité déterminée, autre qu’une société de personnes 16. Chaque associé peut demander un crédit égal à 25 % du montant maximal multiplié par sa « proportion déterminée » dans la société de personnes 17.
Dans le cas de structures de sociétés de personnes à paliers multiples, une entité déterminée est réputée avoir une proportion déterminée dans la deuxième société de personnes qui est égale à sa proportion déterminée dans la première société de personnes, multipliée par la proportion déterminée de la première société de personnes dans la deuxième société de personnes.
Pour demander le crédit, les entités déterminées (autres que les sociétés de personnes) ainsi que les associés d’une société de personnes, le cas échéant, doivent remplir un formulaire prescrit et produire une déclaration de revenus pour l’année d’imposition. Les sociétés de personnes doivent également remplir une déclaration de renseignements à l’aide du formulaire prescrit.
En outre, tout montant demandé en lien avec ce crédit est considéré comme étant une aide reçue du gouvernement immédiatement avant la fin de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, ce qui le rend imposable pour l’entité déterminée ou l’associé d’une société de personnes qui le demande.
Le crédit est considéré comme étant un montant payé au titre de l’impôt payable par l’entité déterminée (autre qu’une société de personnes) ou l’associé d’une société de personnes pour l’année d’imposition aux fins de la LIR, ce qui a pour effet d’en faire un crédit d’impôt remboursable.
Le paragraphe 2(1) du projet de loi modifie le paragraphe 87(2) de la LIR, qui énonce les règles à suivre en cas de fusion, faisant ainsi en sorte que la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation pour l’application du crédit. Cette disposition empêche une société fusionnée de réinitialiser les limites à la suite de la fusion.
Toutes ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er septembre 2021, conformément aux paragraphes 2(2), 6(2) et 9(2) du projet de loi.
La déduction pour les habitants de régions éloignées se divise en deux volets : la composante résidence et la composante voyage. La composante voyage vise à « réduire les frais de déplacement des habitants du Nord 18 » en permettant à certaines personnes qui vivent dans des régions du le Nord canadien visées par règlement de déduire, dans le calcul de leur revenu pour l’année, certains montants relatifs à des déplacements effectués pour des raisons personnelles et médicales.
Les modifications proposées dans le projet de loi C-8 portent sur la composante voyage pour l’élargir de manière à permettre à tous les « habitants de régions éloignées […] de réclamer jusqu’à 1 200 $ en tant que frais de voyage admissibles 19 », même en l’absence d’aide fournie par l’employeur relativement aux voyages.
Le paragraphe 3(1) du projet de loi remplace l’alinéa 110.7(1)a) de la LIR et instaure une nouvelle formule pour calculer la composante voyage de la déduction pour les habitants de régions éloignées (la déduction), en tenant compte du total des frais de voyage du contribuable multiplié par le pourcentage déterminé applicable à la région éloignée où le contribuable réside, qui reste le même que dans la version précédente de cette disposition.
Le paragraphe 3(3) du projet de loi ajoute au paragraphe 110.7(6) de la LIR la définition du terme « frais de voyage » ainsi que celle de trois autres termes.
Le terme « frais de voyage » s’entend au sens du règlement. Le paragraphe 7(1) du projet de loi modifie la définition de frais de voyage en remplaçant les alinéas 7304(2)a) et 7304(2)b) du RIR, notamment pour introduire le terme « avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi ». S’il s’agit d’un voyage effectué par un particulier qui est le contribuable ou un « membre de la famille admissible » de ce dernier (un particulier) 20, les frais de voyage peuvent être résumés comme étant le moins élevé des montants suivants :
Le paragraphe 3(2) du projet de loi modifie le paragraphe 110.7(3) de la LIR, notamment pour empêcher les contribuables vivant dans la même maisonnée de réclamer collectivement des déductions à l’égard de plus de deux voyages personnels non médicaux effectués par le même particulier 21.
Relativement à l’emploi d’un contribuable et relativement à des frais de déplacement pour un voyage effectué par lui ou par un membre de sa famille admissible, le terme « avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi » s’entend du total des sommes suivantes :
Le terme « membre de la famille admissible » comprend les membres suivants de la maisonnée d’un contribuable :
L’élargissement de la composante voyage est prévu au paragraphe 7(2) du projet de loi, qui remplace le paragraphe 7304(3) du RIR. Il ajoute une disposition déterminative qui permet au contribuable d’utiliser, pour calculer ses frais de voyage, seulement l’aide reçue au titre des avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi et ses frais de déplacement ou ceux de son époux ou de son conjoint de fait, s’il ne demande pas la déduction d’un montant d’avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi pour ce voyage. Dans ce cas, en ajoutant à la LIR le nouveau paragraphe 110.7(3.2), le paragraphe 3(2) du projet de loi prévoit que la déduction totale que peuvent demander tous les contribuables relativement à un même particulier ne peut pas dépasser le « montant forfaitaire », lequel est de 1 200 $ pour l’année, tel qu’il est précisé au paragraphe 3(3) du projet de loi.
Le paragraphe 3(2) du projet de loi instaure une autre disposition déterminative qui ajoute à la LIR le paragraphe 110.7(3.3), faisant en sorte que lorsqu’« un contribuable demande une déduction relative à un avantage tiré de l’emploi pour les voyages […] au cours d’une année, aucun autre contribuable [n’est] autorisé à demander la totalité ou une partie du montant forfaitaire de 1 200 $ 27 » relativement aux voyages du même particulier, puisque dans ce cas, le montant forfaitaire est réputé être de zéro pour ce particulier.
De plus, le paragraphe 3(2) ajoute le paragraphe 110.7(3.1) à la LIR, afin notamment de tenir seulement compte, parmi les frais de voyage, des montants qui ne sont pas par ailleurs déduits dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition, sauf par un employeur. On évite ainsi que plusieurs contribuables demandent la même déduction. D’autres restrictions prévues au nouveau paragraphe 110.7(3.1) de la LIR se trouvaient déjà dans l’ancien alinéa 110.7(1)a) de cette loi; elles ont été modifiées pour tenir compte des changements apportés par le projet de loi C-8.
Le paragraphe 7(2) du projet de loi remplace le paragraphe 7304(4) du RIR et instaure une disposition déterminative qui empêche les contribuables de déduire un montant d’avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi reçus d’un employeur avec lequel ils avaient un lien de dépendance 28. Dans ce cas, un contribuable pourrait être en mesure de déduire ses frais de déplacement, sous réserve des autres conditions énoncées.
Conformément aux paragraphes 3(4) et 7(3) du projet de loi, ces changements s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.
Les paragraphes 4(1) et 8(1) du projet de loi élargissent la définition de « dépense admissible » prévue au paragraphe 122.9(1) de la LIR. Ils éliminent l’exigence voulant que les fournitures achetées par un éducateur admissible aient été « consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants ». Sont également ajoutés à la liste des fournitures scolaires considérées comme des « biens durables visés », au terme de l’article 9600 du RIR, des dispositifs électroniques tels que les webcams, les microphones, les casques d’écoute, les jouets éducatifs électroniques, les haut parleurs, les appareils de diffusion de vidéo en continu ainsi que certains ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et tablettes.
Ces changements ont pour but de « s’assurer que les fournitures achetées peuvent être admissibles, peu importe l’endroit où elles sont utilisées 29 », y compris dans une salle de classe virtuelle, et ce, même « en dehors du contexte de la pandémie de COVID-19 30 » et « [e]n reconnaissance des approches évolutives et de l’utilisation accrue des technologies dans le domaine de l’éducation 31 ».
Le paragraphe 4(2) du projet de loi modifie le paragraphe 122.9(2) de la LIR en faisant passer le taux du crédit d’impôt de 15 à 25 %.
Selon les paragraphes 4(3) et 8(2) du projet de loi, ces changements s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.
Le paragraphe 5(1) du projet de loi ajoute à la LIR le nouvel article 127.42 afin d’instaurer un nouveau crédit d’impôt visant à « retourner les produits issus de la redevance sur les combustibles directement aux agriculteurs des administrations assujetties à un filet de sécurité au moyen d’un crédit d’impôt remboursable, à compter de l’exercice 2021-2022, de la redevance sur les combustibles 32 », en reconnaissance du fait que « de nombreux agriculteurs utilisent le gaz naturel et le propane dans le cadre de leurs activités 33 ». Parmi les contribuables qui pourront profiter de ce crédit d’impôt figurent les sociétés, les particuliers, les fiducies et les sociétés de personnes.
Le crédit d’impôt est offert aux contribuables qui ont engagé des dépenses agricoles admissibles dans une province déterminée pour une année d’imposition.
Le terme « dépenses agricoles admissibles » correspond, pour l’année d’imposition, à un montant égal à la proportion que représente le revenu du contribuable qui provient d’activités agricoles et qui est réputé avoir été gagné dans une province déterminée 34 par rapport à son revenu total provenant d’activités agricoles pour l’année en question, multipliée par ses dépenses liées à des activités agricoles pour l’année, dépenses qui doivent être égales ou supérieures à 25 000 $. Certaines dépenses sont exclues 35.
Une règle particulière s’applique lorsque, pour une année d’imposition, le revenu qu’un particulier, une société de personnes ou une société tire d’activités agricoles est de zéro. Dans ce cas, la portion du revenu du contribuable provenant d’activités agricoles qui est réputé avoir été gagné dans la province déterminée pour l’année d’imposition est calculée comme si le revenu du particulier ou de la société de personnes, ou le revenu imposable de la société, provenant d’activités agricoles, était de 1 million de dollars.
Le terme « activités agricoles » s’entend d’une entreprise agricole 36.
On entend par « province déterminée » une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile.
Pour tous les contribuables sauf les sociétés de personnes, le crédit correspond au « taux de paiement », lequel est défini comme le taux prévu par le ministre des Finances relativement à une année civile pour une province déterminée, multiplié par les dépenses agricoles admissibles du contribuable pour l’année d’imposition. Le crédit est calculé au prorata « [l]orsque les années d’imposition ne correspondent pas à l’année civile 37 ».
Pour les années civiles 2021 et 2022, les taux de paiement sont respectivement de 1,47 $ et de 1,73 $ par tranche de 1 000 $ de dépenses agricoles admissibles 38. Pour les années civiles après 2022, le taux de paiement sera réputé être de zéro si le ministre des Finances n’en précise aucun.
En ce qui concerne les sociétés de personnes, seuls les associés d’une société de personnes peuvent demander le crédit, à condition qu’ils ne soient pas eux-mêmes une société de personnes. Chaque associé peut demander un crédit correspondant au taux de paiement multiplié par les dépenses agricoles admissibles de la société de personnes pour l’année d’imposition, ce produit étant ensuite multiplié par la proportion déterminée attribuée à l’associé au sein de la société de personnes. Le crédit est calculé au prorata, le cas échéant.
Dans le cas des sociétés de personnes à paliers multiples, un contribuable est réputé avoir une proportion déterminée de la seconde société de personnes qui est égale à celle qu’il a dans la première société de personnes, multipliée par la proportion déterminée qu’a la première société de personnes dans la deuxième société de personnes.
Le contribuable, tout comme un associé d’une société de personnes, le cas échéant, doit présenter un formulaire prescrit pour demander le crédit et produire une déclaration de revenus pour l’année d’imposition.
De plus, toute somme demandée au titre de ce crédit est considérée comme une aide reçue d’un gouvernement juste avant la fin de l’année d’imposition en question, ce qui la rend imposable pour le contribuable ou l’associé d’une société de personnes.
Le crédit est considéré comme étant un montant payé au titre de l’impôt payable par le contribuable (autre qu’une société de personnes) ou l’associé d’une société de personnes pour l’année d’imposition aux fins de la LIR, ce qui a pour effet d’en faire un crédit d’impôt remboursable.
Conformément au paragraphe 5(2) du projet de loi, ce crédit s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.
Dans l’énoncé économique de l’automne de 2020, le gouvernement a annoncé son intention d’instaurer « une mesure fiscale nationale visant l’usage improductif des logements au Canada appartenant à des non-résidents et non-Canadiens, pratique qui soustrait ces biens de l’offre de logements à l’échelle nationale 39 ». De plus amples détails ont été présentés dans le budget fédéral de 2021, alors que le gouvernement a annoncé son intention de mettre en œuvre une taxe nationale annuelle de 1 % sur la valeur des biens immobiliers résidentiels appartenant aux personnes non résidentes et non canadiennes qui sont considérés comme vacants ou sous-utilisés 40. Le budget de 2021 annonçait également l’intention du gouvernement de lancer un processus de consultation, sous la gouverne du ministère des Finances Canada, afin d’offrir aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs observations par rapport aux éléments de la taxe proposée. Les consultations ont eu lieu du 6 août au 2 décembre 2021 41.
Le paragraphe 10(1) du projet de loi édicte la Loi sur la taxe sur les logements sous utilisés (LTLS), qui comporte 40 articles et relève du ministre du Revenu national. Selon le paragraphe 10(2) du projet de loi, la LTLS entre en vigueur le 1er janvier 2022.
De manière générale, la taxe sur les logements sous-utilisés s’applique à tout propriétaire légitime – qui n’a pas le statut de résident permanent du Canada ou de citoyen canadien – d’un immeuble résidentiel situé au Canada, et le montant à payer est proportionnel aux intérêts légaux du propriétaire dans l’immeuble résidentiel. En vertu du paragraphe 6(3) de la LTLS, le montant de la taxe équivaut à 1 % de la valeur attribuée à la propriété aux fins de l’impôt sur la propriété foncière ou du prix de vente le plus récent de l’immeuble résidentiel, selon la plus élevée de ces valeurs. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 6(4) de la LTLS, un propriétaire peut choisir d’utiliser la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel si elle a été déterminée par une évaluation de l’immeuble résidentiel effectuée durant l’année civile. La section 7 de la LTLS porte essentiellement sur la perception de la taxe sur les logements sous-utilisés.
La partie 1 de la LTLS précise qui sont les propriétaires exclus, c’est-à-dire les personnes non assujetties à la taxe, à savoir les suivantes :
Conformément au paragraphe 7(1) de la LTLS, toute personne qui ne correspond pas à l’une ou l’autre des catégories de propriétaires exclus est tenue de produire une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel au plus tard le 30 avril de l’année civile – ou à une date ultérieure sous réserve de l’approbation du ministre. Elle doit en outre payer toutes les taxes sur les logements sous-utilisés applicables en vertu du paragraphe 6(6) de cette loi. En vertu de l’article 8 de la LTLS, la forme et le contenu de la déclaration sont déterminés par le ministre.
Certains propriétaires tenus de soumettre une déclaration relative aux logements sous utilisés pourraient néanmoins être exemptés de payer la taxe sur les logements sous utilisés pour une année civile, si eux-mêmes, les occupants de la propriété en question ou la propriété elle-même satisfont aux critères d’admissibilité à l’une ou l’autre des exemptions suivantes, énoncées aux paragraphes 6(7) à 6(9) de la LTLS :
L’article 11 de la LTLS énonce en détail les obligations relatives à la production de la déclaration et au versement des paiements qui assujettissent les syndics de faillite, les séquestres ou toute autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou qui, d’une manière ou d’une autre, gère les biens, les affaires, les actifs ou la succession d’une autre personne.
Les articles 12 et 13 de la LTLS (partie 6) énoncent les dispositions anti-évitement pour obliger le paiement de la taxe sur les logements sous-utilisés en cas d’opération d’évitement ou d’une série d’opérations principalement effectuées pour éviter de payer cette taxe. En outre, l’article 80 de la LTLS précise les modalités des opérations de transfert de propriété résidentielle entre personnes ayant un lien de dépendance.
Les articles 14 à 18 de la LTLS (partie 7, section 1) énoncent les dispositions relatives à certains paiements requis par la loi et les modalités en vertu desquelles le ministre peut proroger le délai imparti pour produire une déclaration, notamment le fait que les intérêts ou les pénalités payables sont calculés à l’expiration du délai prorogé.
Les articles 19 à 22 de la LTLS (section 2) portent sur l’application de la loi. Ils confèrent notamment au ministre le pouvoir de désigner une personne pour exercer les attributions que lui confère la présente loi et pour faire enquête. Ils traitent de la nomination d’un président d’enquête provenant de la Cour canadienne de l’impôt ainsi que du droit des propriétaires et des témoins d’être représentés par un avocat ou d’être présents durant l’enquête.
Les articles 23 à 28 de la LTLS (section 3) portent principalement sur le calcul des intérêts pour les paiements de la taxe non effectués dans les délais prescrits, notamment les pouvoirs du ministre d’annuler ou de réduire les intérêts à payer en application de la loi.
Les articles 29 à 32 de la LTLS (section 4) portent sur les registres que les propriétaires doivent tenir en vue d’établir leurs obligations et responsabilités aux termes de cette loi et de déterminer s’ils s’y sont conformés, de même que sur les pouvoirs du ministre de demander la production de renseignements au propriétaire ou à un tiers, lorsque le propriétaire n’est pas désigné nommément. D’autres dispositions de la section 10 de la LTLS énoncent les modalités générales relatives aux inspections, aux requêtes pour mandat de perquisition, aux saisies et à la rétention des registres liés à l’administration ou à l’application de la loi. La section 4 de la même loi présente également les dispositions législatives sur le traitement des renseignements confidentiels et la divulgation de l’information obtenue par les agents d’exécution de la loi en cas d’infractions graves ou de menaces à la sécurité nationale, et sur le droit des personnes d’interjeter appel des décisions en la matière. Par ailleurs, l’article 55 de la LTLS (section 9) définit le terme « renseignement confidentiel » et crée des infractions punissables par procédure sommaire en cas de traitement inadéquat des renseignements confidentiels.
Les articles 33 à 46 de la LTLS (sections 5 à 7) énoncent les pouvoirs conférés au ministre pour déterminer les sommes payables en vertu de cette loi ainsi que les modalités selon lesquelles les personnes peuvent s’opposer à ces cotisations et peuvent interjeter appel de la décision du ministre à l’égard de ces dernières.
Les articles 81 à 83 de la LTLS (section 12) énoncent les règles générales relatives à la transmission des documents liés à l’application de la loi.
L’article 84 de la LTLS (partie 8) énonce les pouvoirs du gouverneur en conseil quant à la prise de mesures d’ordre réglementaire pour l’application des objectifs et des dispositions de cette loi.
En vertu du paragraphe 47(1) de la LTLS, quiconque omet de produire une déclaration est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants : 5 000 $ si la personne est un particulier (10 000 $ si la personne n’est pas un particulier) ou le montant correspondant à 5 % de la taxe calculée pour l’année civile, plus 3 % de la taxe calculée au cours de l’année civile pour chaque mois civil où la déclaration est en retard.
Les articles 49 à 51 de la LTLS énoncent les modalités d’une pénalité générale de 250 $ pour quiconque omet de se conformer à une disposition de cette loi, une pénalité de 500 $ pour quiconque ne se conforme pas à une demande du ministre exigeant la présentation d’une déclaration, et une pénalité de 250 $ pour un propriétaire qui ne produit pas les renseignements ou les registres exigés selon les modalités et le délai prévus, pour chaque défaut. En outre, les articles 56 et 57 de la LTLS présentent les infractions punissables par procédure sommaire pour avoir omis de payer la taxe selon les modalités et le délai prévus, et pour avoir omis de se conformer à une disposition de la LTLS pour laquelle cette loi ne prévoit aucune autre infraction.
Par ailleurs, l’article 52 de la LTLS prévoit une pénalité pour toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration obligatoire en vertu de cette loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce 44.
L’article 53 de la LTLS prévoit une infraction pour toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités et le délai prévus par la LTLS, ou qui refuse d’observer une obligation ou une ordonnance du ministre. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les contrevenants sont passibles d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ ainsi que d’un emprisonnement maximal de 12 mois.
L’article 54 de la LTLS prévoit une infraction pour quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une déclaration obligatoire en vertu de cette loi et pour quiconque modifie ou détruit des registres, élude ou tente d’éluder l’application de cette loi ou le paiement d’une somme payable en application de cette loi, ou tente d’obtenir le paiement d’un montant qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la LTLS, ou conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues par cette loi.
Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les contrevenants sont passibles d’une amende représentant de 50 à 200 % de la somme de la taxe payable qu’ils ont tenté d’éluder – ou d’une amende allant de 2 000 $ à 40 000 $ si cette somme n’est pas vérifiable – et d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Le procureur général du Canada peut aussi décider de poursuivre les contrevenants par voie de mise en accusation et d’augmenter les amendes initiales prévues de 100 à 200 % de la somme de la taxe payable qu’ils ont tenté d’éluder – ou d’imposer une amende allant de 5 000 $ à 100 000 $ si le montant n’est pas vérifiable –, et un emprisonnement maximal de cinq ans.
L’article 61 de la LTLS fixe le délai de prescription de poursuite à cinq ans à compter de la perpétration d’une infraction, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
En vertu du paragraphe 47(2) de la LTLS, l’omission de présenter une déclaration au plus tard le 31 décembre pour une année civile donnée entraîne l’inadmissibilité aux exclusions suivantes (qui sont décrites plus haut) : période d’occupation admissible de l’immeuble résidentiel, immeuble résidentiel ne convenant pas à une occupation à l’année, immeuble résidentiel inhabitable en raison d’un sinistre ou d’une condition dangereuse, période de rénovations majeures faites à l’immeuble et lieu de résidence habituelle.
Les articles 11 à 40 du projet de loi portent sur les modifications corrélatives à diverses lois. L’entrée en vigueur de chacune de ces modifications corrélatives est fixée au 1er janvier 2022. Par exemple, les articles 11 à 13, 20, 30 et 31 du projet de loi modifient par adjonction d’une référence à la LTLS les dispositions suivantes : annexe II de la Loi sur l’accès à l’information 45 ; paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 46; alinéa 462.48(2)c) du Code criminel 47; alinéa 155.2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques 48; alinéa 2a) (définition de « législation fiscale ») de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada 49; et paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 50.
Les articles 13 à 16, 18 et 19 du projet de loi modifient la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 51 pour ajouter à la liste les déclarations obligatoires que les contribuables doivent produire conformément à la LTLS avant de pouvoir se prévaloir de réductions ou de remboursements en vertu de cette loi. Par exemple, ces articles modifient l’article 77, les paragraphes 229(2) et 230(2), l’article 263.02 et le paragraphe 296(7) de la LTA. Par ailleurs, l’article 17 du projet de loi modifie le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la LTA pour ajouter des montants à payer en conformité avec la LTLS afin d’être exonéré de présenter une déclaration pour la TPS/TVH jusqu’à ce que le seuil de 1 000 $ soit dépassé.
Les articles 21 à 24 du projet de loi ajoutent des renvois à la LTLS à des dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt 52, plus précisément à l’article 12, à l’alinéa 18.29(3)a) et aux paragraphes 18.31(2) et 18.32(2). Par ailleurs, les articles 25 et 26 du projet de loi ajoutent des renvois à la LTLS à des dispositions de la Loi sur les douanes 53, plus précisément aux alinéas 97.29(1)a) et 107(5)g.1). Les articles 27 à 29 du projet de loi ajoutent des renvois à la LTLS à des dispositions de la LIR, plus précisément à l’alinéa 18(1)t) et aux paragraphes 164(2.01) et 221.2(2). Finalement, les articles 36 à 40 du projet de loi ajoutent des renvois à la LTLS à des dispositions de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre 54, plus précisément aux articles 51 et 54, aux paragraphes 108(7) et 109(5), ainsi qu’à la description du montant représenté par l’élément « B » de la formule figurant à l’alinéa 161(1)d) de cette loi.
Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) est un programme de prêts mis en place pendant la pandémie. Ces prêts sont versés par Exportation et Développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations 55.
Les entreprises admissibles ayant présenté une demande avant le 30 juin 2021 se sont vu offrir un prêt d’une valeur pouvant aller jusqu’à 60 000 $ (au départ, le montant maximal était de 40 000 $). Ce prêt est sans intérêt jusqu’au 31 décembre 2023, puis entraîne un taux d’intérêt annuel de 5 % à partir du 1er janvier 2024. Si au moins 75 % du capital (pour les prêts de 40 000 $ ou moins) est remboursé au plus tard le 31 décembre 2023, le reste du capital sera radié. Pour la tranche de capital au-delà de 40 000 $, au moins 50 % de toute majoration du prêt doit avoir été remboursé pour mener à une radiation du reste du capital.
En date du 2 décembre 2021, 49,2 milliards de dollars avaient été versés au titre du CUEC 56. En 2020 2021, 13,1 milliards de dollars ont été versés au total en incitatifs (radiations de dette) 57. Le budget fédéral de 2022 prévoyait pour sa part un montant supplémentaire de 2,1 milliards de dollars en incitatifs pour 2021-2022 58, montant qui, en réalité, s’est avéré nul 59.
Les articles 41 à 43 du projet de loi C-8 établissent un délai de prescription pour recouvrer une créance relative à un prêt accordé dans le cadre du CUEC, à savoir six ans à compter de la date de défaut. Un prêt est en défaut à compter du jour où la personne qui recouvre la créance a connaissance du défaut pour la première fois ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance. Cette période de six ans est réinitialisée chaque fois que l’emprunteur reconnaît sa dette, par exemple, en promettant de payer la créance exigible ou en effectuant un paiement. Le recouvrement de la créance peut être effectué sur toute somme à verser par le gouvernement du Canada à la personne, à l’exception de toute somme à verser liée à un paiement en trop de l’Allocation canadienne pour enfants.
La longueur du délai de prescription (six ans) est similaire à celle en vigueur pour d’autres prêts ou remboursements, comme ceux établis en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et de la LAE 60. Cependant, le délai de prescription en vigueur en vertu de la LIR est de 10 ans.
En vertu de l’article 44 du projet de loi, le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor des sommes à verser aux provinces et aux territoires, jusqu’à concurrence de 100 millions de dollars, afin d’appuyer des projets d’amélioration de la ventilation dans les écoles. Le montant maximal pouvant être versé à chaque province et territoire est de :
L’article 45 du projet de loi autorise le ministre de la Santé à prélever sur le Trésor des sommes à verser aux provinces et aux territoires, jusqu’à concurrence de 300 millions de dollars, afin de soutenir les initiatives de ces administrations en matière de preuve de vaccination contre la COVID-19. C’est le ministre de la Santé qui détermine le montant du versement que reçoit chaque province et territoire.
Le paragraphe 46(1) du projet de loi autorise le ministre de la Santé à prélever sur le Trésor des sommes à verser aux provinces et aux territoires, jusqu’à concurrence de 1,72 milliard de dollars, afin de couvrir toute dépense relative à des tests de dépistage de la COVID-19 engagée depuis le 1er avril 2021.
Le paragraphe 46(2) exige que le ministre de la Santé établisse et fasse déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant le nombre de paiements effectués et le montant total versé en vertu du paragraphe 46(1), le cas échéant, ainsi que le nombre de tests achetés et la façon dont ils ont été distribués. Ce rapport doit être établi dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 46 et tous les trois mois par la suite.
Les articles 47 et 48 du projet de loi C-8 modifient l’article 12 et l’annexe VI de la LAE 61 afin de préciser le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations régulières d’assurance-emploi (a.-e.) peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers se trouvant dans des régions où les activités économiques sont hautement saisonnières. Le programme d’a.-e. offre des prestations régulières aux personnes qui ont perdu leur emploi sans en être responsables et qui sont disponibles pour travailler et prêtes à le faire 62.
Le paragraphe 12(2.3) de la LAE fixe le nombre maximal de semaines pendant lesquelles certains travailleurs saisonniers peuvent obtenir des prestations régulières. Dans le cadre d’un projet pilote lancé en 2018, le Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers 63, les travailleurs saisonniers de certaines régions peuvent obtenir jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations 64. Le projet pilote a été conçu pour donner suite à une difficulté à laquelle de nombreux travailleurs saisonniers se heurtent : les interruptions de revenu. La Commission de l’assurance-emploi du Canada explique :
Si le nombre de semaines de prestations d’a.-e. auquel ont droit les travailleurs saisonniers n’est pas suffisant pour les aider à traverser la période entre la mise à pied saisonnière et le retour à leur emploi, et s’ils ne sont pas capables de trouver un autre emploi, ces travailleurs vivent une période sans revenu aussi appelée le « trou noir ». La durée et la fréquence des périodes sans revenu peuvent être influencées par la nature cyclique des emplois saisonniers et les conditions météorologiques de même que par le taux de chômage de la région économique de l’a.-e., qui a un impact sur la durée des prestations d’a. e. 65.
Le projet pilote devait initialement prendre fin le 30 mai 2020, mais il a été prolongé grâce à des modifications apportées au Règlement sur l’assurance-emploi (RAE) 66. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 a repris les paramètres du projet pilote de la LAE et a prolongé les mesures jusqu’au 29 octobre 2022. Ces changements sont entrés en vigueur le 26 septembre 2021 67. Emploi et Développement social Canada a indiqué que la prolongation des paramètres du projet pilote donnerait le temps au gouvernement « [d’examiner] l’efficacité de l’approche employée pour le projet pilote 68 ».
À l’heure actuelle, les alinéas 12(2.3)a) à 12(2.3)d) de la LAE exigent que, pour être admissibles aux semaines supplémentaires de prestations prévues dans le cadre du projet pilote (selon l’annexe V de la LAE en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable et du taux régional de chômage), les prestataires doivent avoir leur résidence habituelle 69 dans l’une des régions visées par le projet pilote (la liste de ces régions se trouve à l’annexe VI de la LAE) et leurs périodes de prestations doivent avoir été établies entre le 26 septembre 2021 et le 29 octobre 2022. Au cours des cinq années (260 semaines) précédant cette période de prestations, les prestataires doivent avoir été des travailleurs saisonniers. Pour démontrer qu’ils ont été travailleurs saisonniers, au moins trois périodes de prestations doivent avoir été établies au cours des cinq dernières années, durant lesquelles des prestations régulières ont été ou pouvaient être versées aux prestataires, et au moins deux de ces périodes de prestations doivent avoir commencé environ au même moment de l’année 70 que leur période de prestations commençant entre le 26 septembre 2021 et le 29 octobre 2022. Il faut noter que la Prestation canadienne d’urgence et la Prestation canadienne de la relance économique ne sont pas considérées comme des prestations d’a.-e., et les périodes durant lesquelles ces prestations ont été versées ne constituent pas des périodes de prestations d’a.-e. 71.
Les modifications que propose l’article 47 du projet de loi C-8 déplacent le contenu des alinéas 12(2.3)a) à 12(2.3)d) de la LAE dans les sous-alinéas 12(2.3)a)(i) à 12(2.3)(iv) de cette loi, en plus d’y ajouter le nouvel alinéa 12(2.3)b). Selon l’alinéa 12(2.3)b), les périodes de prestations d’a.-e. se trouvant entre le 5 août 2018 et le 25 septembre 2021 comptent en matière d’admissibilité au projet pilote, pourvu que les trois conditions suivantes soient remplies :
Lors de la présentation de la Mise à jour économique et budgétaire de 2021 du gouvernement fédéral à la Chambre des communes, le 14 décembre 2021, l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a indiqué que le gouvernement avait l’intention « [de présenter] des mesures législatives […] afin de […] s’assurer que les travailleurs saisonniers qui reçoivent des prestations liées à la pandémie [72] puissent tout de même participer au projet pilote d’assurance-emploi pour travailleurs saisonniers 73 ».
En effet, le nouvel alinéa 12(2.3)b) de la LAE permet aux travailleurs saisonniers qui étaient admissibles au projet pilote entre le 5 août 2018 et le 25 septembre 2021 de l’être à nouveau pour la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 29 octobre 2022, sans devoir démontrer qu’ils avaient au moins trois périodes de prestations admissibles au cours des cinq dernières années. Cela facilite la participation au projet pilote (et l’obtention de semaines supplémentaires de prestations) pour les travailleurs saisonniers dont l’emploi a été perturbé par la pandémie.
Étant donné que le nouvel alinéa 12(2.3)b) de la LAE modifie la numérotation utilisée à l’alinéa 12(2.3)a), le projet de loi C-8 apporte des changements correspondants aux paragraphes 12(2.4) et 12(2.5) ainsi qu’à l’annexe VI de la LAE.
Le gouvernement a indiqué dans la Mise à jour économique et budgétaire de 2021 que, en plus des exemptions à l’égard de la taxe sur les logements sous-utilisés prévues dans le projet de loi C-8, il prévoit proposer une exemption pour les propriétés de vacances ou de loisirs qui s’appliquerait à la participation du propriétaire dans un immeuble résidentiel pour une année civile, si l’immeuble est situé dans une région du Canada qui n’est pas une région urbaine située dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement comptant 30 000 résidents ou plus, et s’il est utilisé par le propriétaire (ou son époux ou conjoint de fait) personnellement pendant au moins quatre semaines de l’année civile 74.
Le concept de résidence habituelle aux fins de l’assurance-emploi est défini dans le Guide de la détermination de l’admissibilité. Voir Gouvernement du Canada, « 1.2.5 Résidence habituelle », Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 1 – Section 2 :
L’expression « lieu de résidence habituel » n’est pas définie dans les dispositions législatives. Selon le sens du mot « résident », il s’agit de l’endroit où un prestataire s’est établi [RAE 17(1) et 17(2)]. Le qualificatif « habituel » exclut clairement de la définition tout endroit où la personne n’a pas de résidence permanente ou tout lieu où elle ne séjourne qu’occasionnellement ou périodiquement.[ Retour au texte ]
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