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Le projet de loi S‑211, Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement et modifiant le Tarif des douanes (titre abrégé : « Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement ») 1 a été présenté au Sénat par l’honorable Julie Miville‑Dechêne et a franchi l’étape de la première lecture le 24 novembre 2021. Au terme de la deuxième lecture, il a été renvoyé pour étude au Comité sénatorial permanent des droits de la personne le 14 décembre 2021. Après la troisième lecture, le Sénat a adopté le projet de loi avec amendements le 28 avril 2022 2. Le 1er juin 2022, le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes et a été renvoyé au Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes 3.
Le projet de loi S‑211 a pour objet de réduire le recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en améliorant la transparence de celles‑ci. Plus précisément, le projet de loi impose une obligation de faire rapport aux institutions fédérales et à certaines entités qui fabriquent ou importent des marchandises ou qui contrôlent des entités qui le font. Il exige que ces rapports soient rendus publics et prévoit des amendes pour les entités du secteur privé qui font des déclarations fausses ou trompeuses dans leurs rapports.
Le travail forcé et le travail des enfants sont largement dénoncés dans le monde; pourtant, ces pratiques ont encore cours. En 2016, on estimait que 25 millions de personnes étaient victimes de travail forcé 4. En outre, au début de 2020, 160 millions d’enfants effectuaient une forme ou une autre de travail 5.
Le Canada a ratifié plusieurs conventions internationales qui définissent et interdisent certaines formes de travail forcé et de travail des enfants. La Convention sur le travail forcé, 1930 6, et la Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 7, comportent des engagements à éliminer l’utilisation du travail forcé ou obligatoire dans les plus brefs délais. La définition du travail forcé ou obligatoire énoncée à l’article 2 de la Convention sur le travail forcé, 1930, vise toute forme de travail ou de service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque, sous réserve des exceptions relatives aux condamnations prononcées par des décisions judiciaires, au service militaire obligatoire, aux obligations civiques normales et aux cas de force majeure.
De même, les définitions du travail forcé ou obligatoire énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’âge minimum, 1973 8, et la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, reconnaissent le droit de toute personne âgée de moins de 18 ans d’être protégée contre l’exploitation économique et de n’être astreinte à aucun travail susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Selon la définition donnée à l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, les pires formes de travail des enfants comprennent notamment :
- toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
- l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
- l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
- les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant 9.
Par ailleurs, le Canada a joint sa voix à celles d’autres pays afin de réclamer des mesures supplémentaires pour mettre fin au travail forcé et au travail des enfants. Ainsi, le Canada a adopté la déclaration de 1998 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux du travail 10, laquelle comporte un engagement à promouvoir l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ainsi que l’abolition effective du travail des enfants. En outre, les Nations Unies, par le truchement de l’objectif 8.7 des Objectifs de développement durable, exhortent tous les pays à :
[p]rendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants […] et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes 11.
Le Canada a également adhéré à des lignes directrices non contraignantes sur les droits de la personne pour les entreprises, comme les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales 12. Les principes contenus dans ces lignes directrices sont de plus en plus intégrés aux lois nationales un peu partout dans le monde. L’approche adoptée varie toutefois. Dans certains pays, la législation se concentre sur une transparence accrue pour promouvoir des pratiques commerciales responsables, tandis que d’autres pays imposent des exigences plus générales de diligence raisonnable 13.
Selon les recherches menées par Vision Mondiale, plus de 1 200 entreprises exploitées au Canada, en 2015, ont importé des biens susceptibles d’avoir été produits par le travail des enfants ou le travail forcé. L’organisation a aussi estimé à 34 milliards de dollars la valeur des biens susceptibles d’être issus du travail des enfants ou du travail forcé qui ont été importés au Canada en 2016 14.
En 2018, le sous‑comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes (le sous‑comité SDIR) a publié un rapport sur le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement. Le sous‑comité SDIR y recommandait de renforcer la capacité des entreprises canadiennes à surveiller leurs chaînes d’approvisionnement et de créer de nouvelles incitations à l’élimination du travail forcé et du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement. Dans son rapport, le sous‑comité SDIR a notamment formulé les recommandations suivantes :
Que le gouvernement du Canada élabore une stratégie pour inciter les entreprises à assurer une surveillance exhaustive et continue de leurs chaînes d’approvisionnement afin de repérer le recours au travail des enfants et au travail forcé, et à échanger leurs pratiques exemplaires. La stratégie devrait comprendre des outils, des lignes directrices et d’autres types de soutien, particulièrement pour les petites et les moyennes entreprises.
[…]
Que le gouvernement du Canada élabore des initiatives législatives et politiques qui incitent les entreprises à éliminer le recours à toute forme de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales et qui permettent aux consommateurs et aux investisseurs de consacrer des efforts utiles à cet enjeu important. Le gouvernement du Canada devrait tirer parti des leçons apprises par d’autres administrations qui appliquent une loi sur les chaînes d’approvisionnement. Le gouvernement fédéral devrait faire participer le plus possible les responsables provinciaux et territoriaux, le secteur privé, la société civile et le grand public à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une loi conforme à la Constitution, efficace et bien comprise 15.
Dans sa réponse au rapport du sous‑comité SDIR, le gouvernement a déclaré qu’il « souscri[vai]t aux recommandations du rapport du comité dans leurs grandes lignes » et qu’il « étudi[ait] l’efficacité des initiatives dans d’autres administrations ailleurs dans le monde qui cherchent à inciter les entreprises à éliminer le recours à toute forme de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales » 16. En 2019, Emploi et Développement social Canada a tenu des consultations sur des mesures éventuelles pour combattre l’exploitation de la main‑d’œuvre dans les chaînes d’approvisionnement mondiales 17. En 2021, des lettres de mandat de ministre révélaient que le gouvernement entendait « présenter un projet de loi pour éliminer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement canadiennes et faire en sorte que les entreprises canadiennes qui mènent des activités à l’étranger ne contribuent pas à des violations des droits de la personne 18 ».
Le gouvernement fédéral a lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir des pratiques commerciales responsables, notamment en ce qui concerne le recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement. Ces initiatives comprennent la création du Bureau de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises ainsi que la publication d’une trousse d’outils en matière de responsabilité sociale des entreprises et du Guide de mise en œuvre à l’intention des entreprises canadiennes 19.
De plus, dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 23 de l’Accord Canada–États‑Unis–Mexique, le gouvernement a modifié le sous‑alinéa 132(1)m)(i.1) du Tarif des douanes et le numéro tarifaire connexe 9897.00.00 afin d’interdire l’importation de marchandises extraites, fabriquées ou produites en tout ou en partie par du travail forcé 20.
Depuis la publication du rapport du sous‑comité SDIR, une série de projets de loi ont été présentés en vue de mettre en œuvre les recommandations du sous‑comité relatives aux chaînes d’approvisionnement des entreprises. Chacun de ces projets de loi est mort au Feuilleton avant la troisième lecture, sans avoir fait l’objet d’un examen en comité.
L’actuel projet de loi S‑211 ressemble à l’ancien projet de loi S‑216, mais comporte une obligation de déclaration pour les institutions fédérales. Trois autres projets de loi présentés pendant la 1re session de la 44e législature ont en commun des objectifs similaires 24.
Enfin, bien qu’elle cherche principalement « à décourager et à détecter la corruption » dans le secteur extractif, plutôt que le travail forcé et le travail des enfants, la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) 25 prévoit, à l’endroit des entités du secteur privé, des obligations qui fonctionnent sensiblement comme celles proposées dans le projet de loi S‑211 et qui sont assorties des mêmes peines. À l’instar du projet de loi S‑211, la LMTSE fait appel à la transparence pour encourager des pratiques commerciales responsables. Elle exige que certaines entreprises pétrolières, gazières et minières soumettent et publient des rapports renfermant de l’information sur les paiements versés à des gouvernements canadiens ou étrangers.
Le projet de loi S‑211 contient cinq parties totalisant 28 articles. Il édicte une nouvelle loi – la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement – et modifie le Tarif des douanes. Ses principales dispositions sont décrites ci‑dessous.
L’article 3 du projet de loi S‑211 énonce l’objet de la nouvelle Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, soit de lutter contre le travail forcé et le travail des enfants en imposant la reddition de comptes aux institutions fédérales et à certaines entités qui fabriquent ou importent des marchandises.
L’article 2 du projet de loi définit le travail forcé de deux façons, soit, d’une part, au sens de l’article 2 de la Convention sur le travail forcé, 1930 26 et, d’autre part, selon cette définition plus large qu’il propose :
Travail ou services qui sont fournis ou offerts par une personne :
- soit dans des circonstances dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles lui fassent croire que sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connait serait compromise si elle ne fournissait pas ou n’offrait pas son travail ou ses services […] 27.
De même, le « travail des enfants » est défini comme le travail ou les services fournis ou offerts par des personnes âgées de moins de 18 ans dans des circonstances qui sont contraires au droit applicable au Canada ou dans des circonstances dangereuses pour ces personnes, qui interfèrent avec leur scolarité ou qui constituent « les pires formes de travail des enfants » au sens de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 28.
La partie 1 du projet de loi S‑211 énonce une nouvelle obligation de faire rapport qui s’applique aux institutions fédérales. Le paragraphe 6(1) du projet de loi exige que toute institution fédérale qui produit, achète ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs, soumette un rapport annuel au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre). Dans ce rapport, l’institution fédérale doit décrire les mesures qu’elle a prises, le cas échéant, au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production des marchandises qu’elle a produites, achetées ou distribuées.
Le paragraphe 6(2) du projet de loi énumère les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport de l’institution fédérale, à savoir : de l’information sur les politiques et les processus de diligence raisonnable de l’institution fédérale, la formation pertinente donnée à ses employés ainsi que la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaînes d’approvisionnement. Dans ses amendements, le Sénat a ajouté l’obligation de fournir de l’information sur les mesures de correction, notamment les mesures pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables.
Les institutions fédérales doivent faire rapport sur chacun de ces points, mais elles ne sont pas tenues de procéder à des changements stratégiques particuliers. Le projet de loi compte plutôt sur la transparence pour encourager l’adoption de pratiques exemplaires. Dans cette optique, au titre de l’article 8 du projet de loi, l’institution fédérale doit rendre son rapport public, notamment en le publiant à un endroit bien en vue de son site Web.
La partie 2 du projet de loi S‑211 crée une nouvelle obligation de faire rapport visant toute entité du secteur privé qui produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs, ou qui importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada et qui atteint certains seuils. À l’article 2, le projet de loi définit une entité comme étant une personne morale ou société de personnes, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale :
- soit dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;
- soit qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci‑après pour au moins un de ses deux derniers exercices :
- elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,
- elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,
- elle emploie en moyenne au moins 250 employés;
- soit qui est désignée par règlement.
Conformément à l’article 11 du projet de loi, toute entité qui répond à cette définition doit, chaque année, fournir au ministre soit un rapport la concernant, soit être partie à un rapport conjoint relatif à plusieurs entités. Dans son rapport, l’entité doit décrire les mesures qu’elle a prises, le cas échéant, au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises par l’entité ou de leur importation au Canada.
Le paragraphe 11(3) du projet de loi énonce les autres renseignements que l’entité doit fournir dans son rapport, notamment : ses politiques et ses processus de diligence raisonnable, la formation donnée à ses employés et la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé et au travail des enfants dans ses chaînes commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Dans ses amendements, le Sénat a ajouté l’obligation de fournir de l’information sur les mesures de correction, notamment les mesures pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables.
À l’instar des institutions fédérales, les entités doivent faire rapport de chacun de ces points, mais elles ne sont pas tenues d’apporter d’autres changements stratégiques. Encore une fois, le projet de loi compte sur la transparence pour encourager l’adoption de pratiques commerciales responsables.
Le rapport d’une entité doit être approuvé par son corps dirigeant et signé par au moins un des membres du corps dirigeant.
L’article 13 du projet de loi dispose que l’entité doit rendre son rapport public, notamment en le publiant à un endroit bien en vue de son site Web. Les entités constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale sont quant à elles tenues de transmettre leur rapport à leurs actionnaires.
Le projet de loi S‑211 définit plusieurs nouvelles infractions et nouveaux pouvoirs visant à assurer que les entités s’acquittent de leur obligation de faire rapport chaque année et ne font pas de déclarations fausses ou trompeuses. Les pouvoirs de contrôle d’application prévus dans ce projet de loi sont semblables à ceux énoncés dans la LMTSE. Ressources naturelles Canada – le ministère désigné pour le contrôle d’application de la LMTSE – indique qu’il « utilisera une approche axée sur le risque pour évaluer la conformité des rapports 29 » et qu’il appliquera un cadre interne d’évaluation des risques pour déterminer s’il doit procéder à un audit de conformité ou demander des renseignements supplémentaires.
L’article 14 du projet de loi autorise le ministre à désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’exécution et le contrôle d’application de la loi (personnes désignées). Parmi leurs outils de vérification de la conformité à la loi, les personnes désignées disposent, en vertu de l’article 15 du projet de loi, de pouvoirs étendus leur permettant d’entrer dans tout lieu lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par les obligations de déclaration d’une entité. Les pouvoirs des personnes désignées qui entrent dans un lieu comprennent celui d’examiner des documents et des données informatiques, de prendre des photographies, d’emporter toute chose se trouvant dans le lieu pour l’examiner, et d’interdire ou de limiter l’accès à tout ou partie du lieu. Quiconque se trouvant sur les lieux est tenu de prêter aux personnes désignées toute l’assistance qu’elles peuvent valablement exiger et de leur fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elles peuvent valablement exiger.
Pour entrer dans un domicile ou une « maison d’habitation » sans consentement, les personnes désignées doivent être munies d’un mandat délivré par un juge de paix à cette fin. La procédure de délivrance d’un mandat est décrite à l’article 16 du projet de loi.
L’article 18 du projet de loi permet au ministre d’ordonner à une entité de se conformer à ses obligations en matière de déclaration, sur la base de renseignements obtenus lors d’une fouille effectuée en vertu de l’article 15.
L’article 19 du projet de loi érige en infraction le fait pour une personne ou une entité de ne pas respecter ses obligations en matière de rapports annuels, de ne pas se conformer à un arrêt du ministre de respecter ces obligations, d’entraver l’action des personnes désignées ou de ne pas leur prêter une assistance raisonnable, ou de faire une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou aux personnes désignées. Chacune de ces infractions est une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $.
L’article 20 du projet de loi précise qu’en cas de perpétration par une entité d’une infraction à la loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction. Cela inclurait vraisemblablement, par exemple, un administrateur qui approuve un rapport contenant des renseignements faux ou trompeurs.
De plus, selon l’article 21 du projet de loi, les employés d’une entité sont présumés agir pour le compte de celle‑ci lorsqu’ils commettent des infractions à la loi, à moins que l’entité puisse établir qu’elle a fait preuve la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Enfin, l’article 23 du projet de loi permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application de la loi, y compris la désignation d’autres entités, l’établissement des circonstances dans lesquelles une entité est réputée être contrôlée par une autre et la prise de « toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ».
Le Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour interdire l’importation de certaines catégories de marchandises ou fixer les conditions dans lesquelles ces marchandises peuvent être autorisées. L’actuel numéro tarifaire 9897.00.00 permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements à l’égard de plusieurs catégories de marchandises, y compris les marchandises produites par du travail forcé. L’article 27 du projet de loi ajoute à ce numéro tarifaire les articles produits par recours au travail des enfants, et il précise que les définitions de « travail des enfants » et de « travail forcé », aux fins du Tarif des douanes, sont les mêmes qu’à l’article 2 de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement.
L’article 26 du projet de loi modifie le sous‑alinéa 132(1)m)(i.1) du Tarif des douanes de façon à autoriser le gouverneur en conseil à prendre, en vertu du même numéro tarifaire, d’autres règlements relativement aux marchandises issues du travail forcé ou du travail des enfants.
Selon l’article 22 du projet de loi, le ministre tient un registre public des rapports et le rend accessible sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
L’article 24 du projet de loi exige que le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport annuel renfermant des renseignements sur l’administration et l’exécution de la loi, y compris un résumé général des activités des institutions fédérales et des entités qui présentent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants, les mesures prises pour gérer ce risque et des renseignements sur les arrêtés pris ou les accusations portées aux termes de la loi au cours de l’année précédente. En outre, ce rapport doit être affiché à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
L’article 25 du projet de loi exige qu’un comité parlementaire examine la loi au début de la cinquième année suivant son entrée en vigueur et qu’il dépose un rapport dans l’année suivant le début de l’examen.
L’article 28 prévoit que le projet de loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction royale.
* Ce résumé législatif est conforme à l’orthographe traditionnelle utilisée au moment de sa rédaction. Cependant, toute référence tirée du projet de loi S‑211 est conforme à la nouvelle orthographe. [ Retour au texte ]
Parmi les gouvernements qui imposent des exigences supérieures en matière de diligence raisonnable, citons la France, l’Allemagne et la Norvège. Voir France, Loi no 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre; Allemagne, Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (212 Ko, 23 pages); et Norvège, Act relating to enterprises’ transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions (Transparency Act).
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- toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
- l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
- l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
- les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Voir OIT, C182 ‒ Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, art. 3.
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