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Le projet de loi C-4, Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure (titre abrégé : « Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens ») 1, a été déposé à la Chambre des communes le 5 juin 2025 par le ministre des Finances et du Revenu national, l’honorable François-Philippe Champagne. Il a passé l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé en comité le 12 juin 2025.
Le projet de loi C-4 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de réduire le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 à 14,5 % pour l’année d’imposition 2025 et à 14 % pour les années d’imposition subséquentes.
Dans le cadre de sa plateforme électorale de 2025, le Parti libéral du Canada avait proposé « [de baisser] les impôts pour la classe moyenne et [de faire] économiser jusqu’à 825 $ par an aux familles à deux revenus 2 ». Le Bureau du directeur parlementaire du budget a estimé que la réduction du taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 à 14 % coûterait environ 28,3 milliards de dollars au gouvernement fédéral de 2025 à 2030 3. Le gouvernement fédéral estime que l’économie d’impôt maximale réalisée grâce à l’allègement fiscal prévu par le projet de loi sera de 420 $ par personne et de 840 $ par couple en 2026 4.
La partie 2 du projet de loi C-4 modifie la Loi sur la taxe d’accise, le Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse et le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée afin de mettre en œuvre un nouveau remboursement pour les acheteurs d’une première habitation. Ce remboursement a été annoncé par le premier ministre le 20 mars 2025, dans l’espoir de permettre « à un plus grand nombre de jeunes et de familles d’accéder au marché du logement et de réaliser leur rêve d’être propriétaires 5 ».
Le 11 juin 2025, le Bureau du directeur parlementaire du budget a publié une analyse de cette mesure et a estimé son coût à 1,9 milliard de dollars sur six ans 6.
La partie 3 du projet de loi C-4 modifie la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPCGE) ainsi que le Règlement sur la redevance sur les combustibles.
Dans son programme électoral de 2025, le Parti libéral du Canada proposait « de légiférer sur l’annulation de la “taxe carbone” pour les consommateurs 7 ». Les modifications contenues dans la partie 3 du projet de loi C-4 visent à réaliser cet engagement. Déjà, le 15 mars 2025, avant la délivrance du bref électoral, le coût de la redevance sur le carbone établi à l’annexe 2 de la LTPCGE avait été ramené à zéro 8 par décret; mais la Loi était demeurée inchangée.
La redevance sur le carbone appliquée aux combustibles est un élément central de l’approche du gouvernement du Canada en matière de tarification de la pollution par le carbone depuis 2019, ainsi que de son approche globale, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays depuis 2016 9. L’Institut climatique du Canada a estimé que la redevance sur le carbone, appliquée comme prévu dans le cadre d’une série de mesures, aurait permis au Canada d’éviter autour de 19 à 22 millions de tonnes (Mt) d’émissions de carbone en 2030, soit l’équivalent d’environ 8 à 9 % du total des émissions évitées 10.
L’élimination de la taxe sur le carbone a aussi pour effet de mettre fin à la remise canadienne sur le carbone, qui avait « été instaurée afin de retourner les produits directs de la redevance fédérale sur les combustibles aux résidents des provinces où elle s’appliquait [c.-à-d. les provinces où s’appliquait le filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone] 11 ». Le directeur parlementaire du budget estimait que grâce à la remise canadienne sur le carbone, d’un point de vue fiscal, « le ménage moyen dans chacune des provinces où le filet fédéral s’applique [devait connaître] un gain net » (en recevant plus d’argent de la remise canadienne sur le carbone que le montant payé pour la redevance sur les combustibles), et que « les ménages à faible revenu [devaient enregistrer] des gains nets plus importants que les ménages à revenu plus élevé » 12. Des programmes ciblés de redistribution des produits de la redevance sur les combustibles ont également profité à certains groupes, notamment avec : un supplément de 20 % pour les habitants des régions rurales et des petites communautés; la remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises; et la restitution des produits directement aux gouvernements autochtones par l’intermédiaire du Fonds des produits issus de la redevance sur les combustibles pour les gouvernements autochtones. Ces programmes de remboursement ont été supprimés à compter du 1er avril 2025, en vertu du décret qui a ramené la redevance sur les combustibles à zéro, ce qui a eu pour effet de mettre fin à la perception de la redevance sur les combustibles et au remboursement des produits issus de celle-ci.
Le projet de loi ne modifie pas la partie 2 de la LTPCGE, qui constitue le cadre juridique du système de tarification fondé sur le rendement pour les émissions de gaz à effet de serre des installations inscrites, et il n’a pas non plus d’incidence sur le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre 13 ou le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement 14, qui sont autorisés notamment en vertu de la LTPCGE.
La partie 4 du projet de loi apporte des modifications à la Loi électorale du Canada afin de remplacer le régime applicable aux partis politiques fédéraux en matière de protection des renseignements personnels. Le nouveau régime se veut national, uniforme, exclusif et complet, et écarte notamment l’application aux partis politiques fédéraux des lois provinciales ou territoriales en matière de protection des renseignements personnels. Une portion du nouveau régime s’applique rétroactivement, comme expliqué plus loin.
Les modifications apportées par le projet de loi à la Loi électorale du Canada semblent en partie découler d’une décision de 2024 de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a conclu que la Personal Information Protection Act 15, une loi provinciale, est applicable à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels en Colombie-Britannique par les partis politiques fédéraux 16.
Certaines dispositions de la partie 4 du projet de loi C-4 sont semblables à des mesures qui étaient prévues dans le projet de loi C-65, Loi modifiant la Loi électorale du Canada, qui est mort au Feuilleton à la suite de la prorogation de la 1re session de la 44e législature 17.
Le projet de loi C-4 contient 49 articles; seuls les articles principaux sont analysés ci‑après.
L’article 2 du projet de loi C-4 remplace le paragraphe 117(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu 18. Il fait passer le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers (qui correspond pour l’année d’imposition 2025 aux premiers 57 375 $ du revenu imposable) de 15 à 14,5 % pour l’année d’imposition 2025, puis à 14 % pour les années d’imposition subséquentes.
La partie 2 du projet de loi C-4 modifie la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 19, le Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle‑Écosse 20 et le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée 21 afin de mettre en œuvre un nouveau remboursement pour les acheteurs d’une première habitation.
Le nouveau remboursement est énoncé, entre autres choses, aux paragraphes 4(1), 5(1), 6(1) et 7(1) du projet de loi C-4, qui remplacent notamment les paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) et 256(2.1) de la LTA, respectivement. Le nouveau remboursement « s’[applique] aux mêmes types d’habitations et [applique] des critères et des conditions d’admissibilité semblables à ceux du remboursement [actuel pour habitations neuves], avec certaines modifications pour s’assurer [qu’il] cible les acheteurs d’une première habitation 22 ».
Ainsi, un particulier pourrait avoir droit au nouveau remboursement si, selon le cas, :
Des formules sont utilisées pour calculer le montant du nouveau remboursement 23. Comme l’a expliqué le ministère des Finances Canada, « la taxe sur les produits et services (TPS) [est éliminée] pour les acheteurs d’une première habitation sur les habitations neuves jusqu’à concurrence d’un million de dollars [et] la TPS [est réduite] pour les acheteurs d’une première habitation sur les habitations neuves dont la valeur se situe entre 1 million et 1,5 million de dollars 24 ».
À noter que dans le cas d’une habitation d’une valeur 25 inférieure à 450 000 $, le nouveau remboursement vient s’ajouter au remboursement actuel pour habitations neuves si celui-ci peut également être demandé. Dans ce cas, les deux remboursements doivent être réclamés pour obtenir le montant maximal. Dans le cas d’une habitation dont la valeur se situe entre 450 000 $ et moins de 1,5 million de dollars, le nouveau remboursement prévoit le montant maximal, car le remboursement actuel pour habitations neuves ne s’applique pas à ces habitations. Les habitations d’une valeur de 1,5 million de dollars ou plus sont exclues du nouveau remboursement et du remboursement actuel pour habitations neuves.
Premièrement, pour avoir droit au nouveau remboursement, un particulier doit être un « acheteur d’une première habitation » au sens du paragraphe 3(1) du projet de loi C‑4, qui modifie le paragraphe 123(1) de la LTA.
Le particulier doit donc être citoyen canadien ou résident permanent, être âgé d’au moins 18 ans et ne pas avoir habité, au cours de l’année ou des quatre années précédentes, dans une habitation dont il était propriétaire ou dont son époux, son épouse, son conjoint de fait ou sa conjointe de fait, selon le cas, était propriétaire 26, que cette habitation ait été située au Canada ou à l’étranger.
La détermination du statut de premier acheteur d’une habitation est effectuée au moment où la propriété ou la possession de l’habitation, ou la propriété de la part, selon le cas, pour laquelle le nouveau remboursement est demandé, est transférée au particulier. Dans le cas d’une habitation construite par le propriétaire, la détermination se fait lorsque le particulier occupe pour la première fois comme lieu de résidence l’habitation pour laquelle le nouveau remboursement est demandé ou lorsque la construction ou la rénovation majeure de cette habitation est pratiquement terminée, selon la première éventualité 27.
Il est à noter que si plusieurs personnes achètent l’habitation ou la part, ou s’il y a plusieurs propriétaires-constructeurs, il n’est pas nécessaire que tous les membres du groupe soient admissibles à titre d’acheteurs d’une première habitation. Toutefois, la personne qui remplit ces conditions doit également satisfaire aux autres critères et conditions prévus par les dispositions pertinentes. Conformément au paragraphe 9(2) du projet de loi C-4, qui modifie le paragraphe 262(3) de la LTA, cette même personne doit également être celle qui demande le nouveau remboursement.
Deuxièmement, le particulier doit avoir le droit de demander le remboursement actuel pour habitations neuves, ou y avoir droit si le seuil de la valeur de l’habitation ou de la part était le même que celui prévu dans le nouveau remboursement 28.
Troisièmement, le contrat applicable, le cas échéant, doit être conclu après le 26 mai 2025 et avant 2031 29.
Quatrièmement, la construction ou les « rénovations majeures 30 » de l’habitation doivent commencer avant 2031 et être achevées en grande partie avant 2036 ou, dans le cas d’une habitation construite par le propriétaire, la construction ou les rénovations majeures doivent commencer après le 26 mai 2025 et avant 2031 et être achevées en grande partie avant 2036 31.
Cinquièmement, la propriété ou la possession de l’habitation, ou la propriété de la part, doit être transférée au particulier avant 2036 ou, dans le cas d’une habitation construite par le propriétaire, le particulier doit occuper l’habitation pour la première fois à titre résidentiel avant 2036 32.
Sixièmement, le particulier doit acquérir l’habitation dans le but de l’utiliser comme résidence habituelle, ou acquérir la part dans le but d’utiliser l’habitation comme résidence habituelle. Dans le cas d’une habitation construite par le propriétaire, le particulier doit être la personne pour qui l’habitation est construite ou fait l’objet de rénovations majeures afin qu’elle devienne sa résidence principale 33.
Enfin, le particulier doit être le premier à occuper l’habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l’habitation achevées en grande partie, ou après que la possession de l’habitation lui a été transférée ou, dans le cas d’une habitation construite par le propriétaire, après le début de la construction ou des rénovations majeures de l’habitation 34.
Le paragraphe 7(1) du projet de loi C-4 ajoute le paragraphe 256(2.11) à la LTA. Dans les faits, il modifie l’ancien paragraphe 256(2.01) de la LTA et le renumérote 256(2.11). Ce paragraphe impose, aux fins d’un remboursement, une limite de temps de deux ans pour achever les « améliorations 35 » une fois que l’habitation est occupée par le particulier. Après ce délai, la taxe qui se rapporte aux améliorations n’entre pas dans le calcul du montant du remboursement actuel pour habitations neuves prévu au paragraphe 256(2) de la LTA et, avec la modification apportée par le paragraphe 7(1) du projet de loi, du nouveau remboursement prévu au nouveau paragraphe 256(2.1) de la LTA.
Le paragraphe 7(2) du projet de loi C-4 modifie le paragraphe 256(2.2) de la LTA en étendant son application à l’ensemble des maisons mobiles et des maisons flottantes qui répondent aux conditions énoncées dans cette disposition – et non uniquement celles achetées, importées ou transférées en Nouvelle-Écosse – aux fins du remboursement actuel pour habitations neuves prévu au paragraphe 256(2) de la LTA et, avec la modification apportée par le paragraphe 7(2) du projet de loi, du nouveau remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la LTA. Il ajoute également un renvoi au nouveau remboursement prévu aux nouveaux paragraphes 254(2.1) et 254.1(2.1) de la LTA.
Les paragraphes 8(1) et 8(2) du projet de loi C-4 modifient les descriptions de l’élément C aux paragraphes 256.2(4) et 256.2(5) de la LTA, qui prévoient respectivement un remboursement au constructeur pour vente de bâtiment et location de fonds et un remboursement pour les coopératives d’habitation. Comme ces remboursements peuvent chevaucher le nouveau remboursement prévu aux articles 254.1 et 255 de la LTA, les formules prévoient la déduction de tout montant qu’un particulier a le droit de demander au titre du remboursement actuel pour habitations neuves et, à la suite de la modification apportée par le projet de loi, au titre du nouveau remboursement.
Le paragraphe 9(2) du projet de loi C-4 modifie le paragraphe 262(3) de la LTA, qui prévoit les règles d’admissibilité lorsque plusieurs personnes achètent une maison ou la part d’une coopérative d’habitation ou, dans le cas d’une maison construite par le propriétaire, construisent ou effectuent des rénovations majeures à une habitation. À la suite de cette modification, « l’un des particuliers donnés membre d’un groupe peut demander le [remboursement actuel pour habitations neuves] et, le cas échéant, un autre particulier donné membre du groupe peut demander le [nouveau remboursement] 36 ». Le paragraphe 9(1) du projet de loi C-4 apporte un changement corrélatif à l’alinéa 262(3)a) de la LTA.
Le paragraphe 10(1) du projet de loi C-4 ajoute les articles 263.3 et 263.4 à la LTA. Le nouvel article 263.3 de la LTA vise à empêcher un particulier de réclamer le nouveau remboursement en vertu de plus d’une des nouvelles dispositions, y compris par l’intermédiaire de son époux, ou épouse, ou de son conjoint, ou conjointe, de fait, selon le cas.
Le nouvel article 263.4 de la LTA comprend les règles d’interprétation et les règles anti-évitement qui s’appliquent lorsqu’un « contrat de vente » – expression également définie dans ce nouvel article – est modifié, cédé ou résilié après sa conclusion. Comme l’a expliqué le gouvernement, ces règles
veillent généralement à ce que, lorsqu’un tel contrat est conclu avant le 27 mai 2025 et, par conséquent, aucun remboursement n’est accordé en application des nouveaux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) ou 255(2.1) [de la LTA] relativement à l’immeuble d’habitation, ni une modification ou cession du contrat ni la conclusion d’un nouveau contrat ne puisse être utilisée pour autoriser potentiellement la demande d’un remboursement en vertu de ces paragraphes 37.
En plus des changements mentionnés plus haut, les paragraphes 4(1), 5(1), 6(1) et 7(1) du projet de loi C-4 abrogent les paragraphes 254(2.01) et 254(2.02), 254.1(2.01) et 254.1(2.02), 255(2.01) et 255(2.02) ainsi que le paragraphe 256(2.02) de la LTA, respectivement. Ces dispositions prévoyaient les règles concernant le remboursement pour acheteurs d’une première habitation de la Nouvelle‑Écosse qui sont donc, dans les faits, supprimées par le projet de loi. De manière corrélative, le paragraphe 11(1) du projet de loi C-4 abroge les articles 15 à 18 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle‑Écosse qui empêchaient généralement le remboursement pour acheteurs d’une première habitation de la Nouvelle-Écosse, puisqu’un remboursement était prévu par la législation provinciale depuis juillet 2010 38.
Les paragraphes 12(1) et 13(1) du projet de loi C-4 ajoutent les nouveaux articles 42.1 et 44.1, respectivement, au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces nouveaux articles prévoient les montants et les taux pour les provinces participantes (Ontario, Nouveau‑Brunswick, Nouvelle‑Écosse, Île‑du‑Prince‑Édouard et Terre‑Neuve‑et‑Labrador) à utiliser dans le calcul du nouveau remboursement prévu au nouveau paragraphe 254.1(2.1) de la LTA, qui s’applique lorsque le fonds est loué, et au nouveau paragraphe 255(2.1) de la LTA, qui s’applique aux coopératives d’habitation, respectivement. Comme l’a expliqué le gouvernement, « [ces adaptations] tiennent compte du taux de [la composante provinciale de la] taxe [de vente harmonisée] applicable à chacune de ces provinces participantes 39 ».
Conformément aux paragraphes 3(2), 4(2), 5(2), 6(2), 7(3), 8(3), 9(3), 10(2), 11(2), 12(2) et 13(2) du projet de loi C-4, les changements prévus à la partie 2 du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 27 mai 2025.
Le projet de loi C-4 abroge les principales dispositions de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPCGE) 40 qui régissent la redevance fédérale sur les combustibles et les déchets combustibles. Ces modifications entrent en vigueur soit le 1er avril 2025 (rétroactivement), soit le 1er octobre 2025, soit le 1er novembre 2025. Le projet de loi abroge également la quasi-totalité des articles du Règlement sur la redevance sur les combustibles 41 qui établissent les règles du régime prévu à la partie 1 de la LTPCGE. Et dans 10 ans, le 1er avril 2035, les autres dispositions de la partie 1 de la Loi ainsi que les annexes qui s’y rapportent et le reste du Règlement seront aussi abrogées. Ces dispositions resteront en vigueur jusque-là, car elles relèvent principalement de questions d’administration, de procédure, de définition ou d’interprétation.
Le projet de loi supprime le pouvoir du gouverneur en conseil d’appliquer une redevance sur les combustibles et les déchets combustibles et de prendre des règlements à cet effet, tout en permettant le démantèlement structuré du régime de manière à ce que le gouvernement fédéral puisse mettre fin à ses processus de manière cohérente, par exemple en maintenant les pouvoirs et les systèmes de paiement nécessaires pour déposer les ajustements de paiements et de montants remboursables, ou pour veiller à l’application et à l’observation des règles.
Le projet de loi contient neuf articles modifiant la partie 1 de la LTPCGE (art. 14 à 22) et 16 articles modifiant le Règlement (art. 23 à 38). Quatre autres articles fixent les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions (art. 39 à 42). Dans la section suivante, seuls les principaux articles modifiant la LTPCGE et le Règlement sont examinés.
Les articles 14 à 17 du projet de loi qui modifient la LTPCGE rétroactivement au 1er avril 2025 ont les effets les plus immédiats et les plus importants. Ils ont pour effet de modifier la section 2 de la partie 1 de la Loi qui instaure la redevance sur les combustibles et les déchets combustibles applicable aux personnes qui utilisent ces produits.
L’article 14 du projet de loi abroge les articles 17 à 27 de la LTPCGE et a pour effet d’abroger la redevance sur les combustibles qui s’applique aux producteurs, aux distributeurs ou aux importateurs de combustibles, et, de ce fait, à la plupart des combustibles consommés au Canada. Les articles 15 et 16 du projet de loi abrogent quant à eux les articles 34 et 35 de la Loi, respectivement, et suppriment ainsi les exigences applicables à différentes catégories d’utilisateurs inscrits (transport aérien, maritime, ferroviaire et routier), de sorte que le dispositif juridique permettant l’imposition de la redevance n’existe plus. L’article 17 du projet de loi abroge les articles 36 et 37 de la Loi visant les certificats d’exemption et les articles 38 et 39 de la Loi visant les règles spéciales relatives aux redevances sur l’ajustement net du combustible, car en l’absence d’obligation juridique, il n’est pas nécessaire de prévoir des exemptions ou des redevances sur l’ajustement net du combustible.
L’article 18, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, modifie la section 3 de la partie 1 de la LTPCGE, qui établit les fondements juridiques du remboursement de la redevance sur les combustibles, permettant ainsi à ceux qui ont payé une redevance sur les combustibles de la récupérer quand les combustibles sont détournés vers des usages visés par une exemption ou lorsqu’ils ont droit à un remboursement pour une autre raison. Cet article abroge précisément les articles 43 à 48 de la LTPCGE, qui établissent le cadre entourant les remboursements. Le projet de loi maintient les articles 49 à 54 de cette section tels quels jusqu’au 1er avril 2035, conservant ainsi les règles administratives et procédurales relatives au traitement des montants remboursés en trop.
Les participants au régime de redevance sur les combustibles (c.-à-d. les producteurs, les distributeurs, les importateurs, les utilisateurs inscrits, les installations visées par la partie 2 de la LTPCGE et d’autres) sont tenus de s’inscrire, conformément aux règles définies dans la sous-section A de la section 4 de la partie 1 de la même Loi.
L’article 19, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2025, a pour effet d’abroger les articles 55 à 65 de cette sous-section A; ces dispositions fixent les règles d’inscription pour tous les participants au régime de redevance sur les combustibles. Les abroger signifie que les participants n’auront plus à s’inscrire ou à être inscrits. Les articles 66 et 67 de la même sous-section demeurent inchangés jusqu’au 1er avril 2035, de sorte que le ministre peut continuer d’obliger les participants à donner une garantie financière, comme c’est parfois requis, et veiller à ce qu’il soit entendu qu’une inscription délivrée en application de la partie 1 de la LTPCGE n’est pas un texte réglementaire.
Le Règlement d’application de la LTPCGE définit de manière détaillée les règles, les procédures et les conditions prescrites nécessaires à la mise en œuvre et à l’administration du régime de redevance sur les combustibles établi par la Loi.
Les modifications les plus importantes apportées au Règlement entreront en vigueur soit le 1er avril 2025 (rétroactivement), soit le 1er octobre 2025, soit le 1er novembre 2025. Les articles 22 à 37 du projet de loi ont pour effet d’abroger les parties du Règlement régissant les remboursements et les redevances pour certains participants ou des activités précises. Les autres articles du Règlement, qui portent principalement sur les questions de définition, d’administration ou de procédure, seront abrogés dans leur intégralité le 1er avril 2035.
La partie 4 du projet de loi apporte des modifications à la Loi électorale du Canada (LEC) 42 afin de remplacer le régime applicable aux partis politiques fédéraux en matière de protection des renseignements personnels.
Des dispositions actuellement applicables aux partis politiques en matière de protection des renseignements personnels sont abrogées par le projet de loi. Ainsi, les articles 44 et 45 du projet de loi abrogent, respectivement les articles suivants de la LEC :
La section 2 de la partie 18 de la LEC comporte des exigences relatives à l’enregistrement et à la gestion financière des partis politiques. L’article 43 du projet de loi ajoute l’article 384.9 à la LEC afin de conserver la définition de « renseignements personnels » qui figure au paragraphe 385.2(1) de la LEC (abrogé par le projet de loi), et pour l’appliquer à l’entièreté de la section 2 de la partie 18. Cette définition de « renseignements personnels » vise tout renseignement concernant un individu identifiable 43.
L’article 47 du projet de loi crée la sous-section C, intitulée « Renseignements personnels recueillis par les partis politiques », de la section 2 de la partie 18 de la LEC par l’ajout des articles 446.1 à 446.7 à la LEC. Cette nouvelle sous‑section comprend sept articles qui jettent les bases du régime applicable aux partis politiques fédéraux en matière de protection des renseignements personnels. Par effet de l’article 49 du projet de loi, les articles 446.1 à 446.4 de la nouvelle sous-section C sont réputés être entrés en vigueur le 31 mai 2000, ce qui correspond à la date originale de sanction de la LEC.
Le nouvel article 446.1 de la LEC reprend la définition de « renseignements personnels » mentionnée ci-haut pour l’appliquer à la sous‑section C. Cette définition est réputée être entrée en vigueur au 31 mai 2000. Toutefois, par effet de l’article 48 du projet de loi, le nouvel article 446.1 sera abrogé dès la sanction du projet de loi C-4. Il sera remplacé par le nouvel article 384.9 de la LEC, qui s’appliquera à l’ensemble de la section 2. Cela signifie que l’article 446.1 s’appliquera de manière rétroactive du 31 mai 2000 jusqu’à la date de sanction du projet de loi C-4.
Le nouvel article 446.2 de la LEC précise que les dispositions de la Loi relatives à la protection des renseignements personnels établissent un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés ou admissibles lorsqu’ils exercent des activités relatives aux renseignements personnels (collecte, utilisation, communication, conservation, retrait, etc.). Ce nouvel article reprend en partie le libellé du paragraphe 385.2(3) de la LEC, abrogé par le projet de loi. Cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 31 mai 2000.
Le nouvel article 446.3 de la LEC prévoit que les partis admissibles ou enregistrés et les personnes et entités agissant en leur nom peuvent exercer toute activité relative aux renseignements personnels dans l’optique de soutenir une candidature et d’appuyer l’élection de leurs membres. L’exercice de telles activités doit se faire en conformité avec les lois fédérales applicables ainsi que la politique du parti en matière de protection des renseignements personnels. Ce nouvel article reprend en partie le libellé du paragraphe 385.2(2) de la LEC, abrogé par le projet de loi. Cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 31 mai 2000.
Le nouveau paragraphe 446.4(1) prévoit que les partis enregistrés ou admissibles et les personnes ou entités agissant en leur nom ne peuvent être tenus de respecter les lois provinciales ou territoriales réglementant les activités relatives aux renseignements personnels lorsqu’ils soutiennent une candidature et appuient l’élection de leurs membres. Cette exemption s’applique sauf disposition contraire de la politique de protection des renseignements personnels du parti. Le nouveau paragraphe 446.4(2) précise que les partis et les personnes agissant en leur nom ne peuvent être tenus de donner accès aux renseignements personnels qui relèvent d’eux, de fournir des renseignements concernant ceux-ci, de corriger une erreur ou une omission à ceux-ci ou encore de recevoir, d’examiner ou de traiter toute demande à cet effet. Cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 31 mai 2000.
Le nouveau paragraphe 446.5(1) exige qu’un parti enregistré ou admissible et les personnes ou entités agissant en leur nom se conforment à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti. Aux termes du nouveau paragraphe 446.5(2), une personne ou une entité qui ne se conforme pas à la politique commet une violation prévue à l’article 508.1 de la LEC et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.
Le nouvel article 446.6 précise les conditions visant la politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou admissible, qui doit :
Le nouvel article 446.7 exige que le directeur général des élections tienne au moins une fois par année une réunion portant sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés et admissibles.
L’article 407 de la LEC prévoit une exigence annuelle, pour les partis admissibles et enregistrés, de confirmer certains renseignements auprès du directeur général des élections. L’article 46 du projet de loi crée le nouvel alinéa 407(1)c) de la LEC afin d’exiger que les partis produisent annuellement une déclaration confirmant que le parti se conforme à sa politique de protection des renseignements personnels. La déclaration doit être attestée par l’agent de la protection des renseignements personnels du parti.
[T]ravaux de rénovation ou de transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment […] qui contient au moins une habitation, dans le cadre desquels la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit, des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée à l’alinéa b) de cette définition, des parties communes et des dépendances, a été enlevée ou remplacée si, après l’achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble.[ Retour au texte ]
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