La législation électorale canadienne a gagné en complexité au fil du temps et continue d’évoluer. L’administration des élections était peu systématique et très politisée dans les années qui ont suivi la Confédération. Depuis, deux modifications fondamentales ont été apportées au processus électoral canadien. Un système électoral non partisan régi par des procédures très précises, sous la supervision d’un organisme électoral indépendant, a d’abord été créé. Puis, plus récemment, les campagnes électorales faites par les partis ont été réglementées, surtout du point de vue financier.
En mai 2000, le Parlement a adopté une nouvelle Loi électorale du Canada (LEC), qui constituait la première révision d’envergure de la législation électorale fédérale en près de 30 ans. Elle donnait suite à un certain nombre d’affaires électorales qui avaient fait l’objet de décisions judiciaires dans les années précédentes. Depuis, cette loi a subi plusieurs modifications, notamment :
La présente étude donne un aperçu, sous un format question-réponse, de la nature et du fonctionnement du système électoral fédéral canadien. Le Canada étant une fédération, les provinces ont leurs propres systèmes pour les élections aux assemblées législatives, et les processus électoraux fédéral et provinciaux sont indépendants les uns des autres.
Le présent document donne un aperçu, sous forme de questions et de réponses, de la nature et du fonctionnement du système électoral canadien au fédéral 1.
L’essentiel de la législation électorale fédérale canadienne figure dans la Loi électorale du Canada 2 (LEC), mais bien d’autres textes de loi – y compris la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi constitutionnelle de 1982, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Loi sur la radiodiffusion, la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi de l’impôt sur le revenu et le Code criminel (le Code) – renferment des dispositions concernant ou affectant le processus électoral canadien.
Quant aux référendums fédéraux, la Loi référendaire 3 constitue le principal instrument législatif en la matière. Seuls les référendums portant sur la Constitution du Canada sont concernés par cette loi.
En ce qui concerne les élections fédérales, les mêmes normes s’appliquent à travers le pays. Le Canada étant une fédération, les provinces et territoires ont toutefois leurs propres lois et systèmes pour les élections aux assemblées législatives provinciales et territoriales. Les processus électoraux fédéral et provinciaux sont ainsi indépendants les uns des autres.
Le système électoral canadien prévoit un « scrutin majoritaire uninominal à un tour », ou « scrutin anglais ». Les électeurs et électrices ne peuvent voter que pour un candidat ou une candidate, et celui ou celle qui récolte le plus de votes dans une circonscription l’emporte, sans avoir à obtenir la majorité absolue des votes exprimés ou des votes qui auraient pu être exprimés.
Le directeur général ou de la directrice générale des élections (DGE) est responsable de l’administration du processus électoral fédéral et des référendums fédéraux. Élections Canada est placé sous sa gouverne. Le poste de DGE a été créé en 1920 en vertu de l’Acte des élections fédérales. Cette loi a été modifiée en 1927 pour faire en sorte que le ou la DGE soit nommé par résolution de la Chambre des communes, plutôt que par le gouvernement de l’heure. On reconnaissait ainsi que le ou la titulaire du poste devait avoir la confiance de tous les partis politiques représentés à la Chambre 4.
La LEC actuellement en vigueur prévoit un mandat non renouvelable de 10 ans pour le ou la DGE 5, et sa nomination ne peut être révoquée que pour un motif sérieux et uniquement par le gouverneur général ou la gouverneure générale à la demande de la Chambre des communes et du Sénat 6. Seule une loi peut autoriser une modification de son salaire, qui correspond à celui d’un ou d’une juge de la Cour fédérale 7.
Élections Canada est l’organisme indépendant et non partisan chargé de la conduite des élections et des référendums fédéraux. Sous la direction du ou de la DGE, Élections Canada est responsable de la direction générale et de la supervision de la préparation et de l’administration des élections fédérales et des rapports connexes ainsi que de l’administration des dispositions de la LEC portant sur les dépenses électorales. L’organisme informe également le public relativement aux processus d’inscription, aux modalités de vote et à la manière de proposer sa candidature à une élection fédérale 8.
Les directeurs et directrices du scrutin (DS) sont des fonctionnaires électoraux qui administrent l’élection dans la circonscription où ils sont nommés. À l’heure actuelle, il y a 338 postes de DS au Canada, un pour chacune des circonscriptions fédérales. Les DS sont tenus d’être absolument impartiaux dans l’exercice de leurs fonctions : la LEC leur interdit de participer à toute activité politique partisane pendant leur mandat 9.
D’une durée de 10 ans, le mandat d’un ou d’une DS prend fin si la personne décède, démissionne, cesse de résider dans la circonscription où elle a été nommée ou si elle est révoquée pour l’un ou l’autre des motifs énumérés dans la LEC.
Le ou la DGE peut reconduire le mandat d’un ou d’une DS après avoir consulté les chefs de tous les partis reconnus à la Chambre des communes 10.
En plus des postes de DS, l’article 22 de la LEC prévoit plusieurs autres postes de fonctionnaires électoraux. Les personnes qui représentent un candidat ou une candidate dans les bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux. Le tableau 1 présente le rôle et le mode de nomination aux divers postes.
Poste | Rôle | Mode de nomination |
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Agent de liaison local ou agente de liaison locale |
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Nomination par le ou la DGE. |
Directeur adjoint ou directrice adjointe du scrutin (DAS) |
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Nomination par le ou la DS de sa circonscription. |
DAS supplémentaire |
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Nomination par le ou la DS pour une zone de sa circonscription, sur autorisation du ou de la DGE. |
Personne désignée au titre du paragraphe 28(3.1) de la Loi électorale du Canada (LEC) |
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Désignation par le ou la DGE. |
Préposé ou préposée au scrutin (personne à qui le ou la DS a délégué des attributions au titre de l’article 27 de la LEC) |
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Recrutement par le ou la DS d’une circonscription donnée. |
Administrateur ou administratrice des règles électorales spéciales (ARES) |
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Nomination par le ou la DGE. |
Agent ou agente des bulletins de vote spéciaux (ABVS) | Dépouiller les bulletins de vote spéciaux, sous la surveillance de l’ARES. | Nomination de six ABVS par le ou la DGE sur recommandation du premier ministre (trois ABVS), du chef de l’opposition (deux ABVS) et du chef du parti enregistré ayant obtenu la troisième plus grande députation à la dernière élection générale (un ABVS). Le ou la DGE peut nommer des ABVS supplémentaires. |
Agent ou agente de liaison d’un établissement correctionnel |
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Nomination par le ou la DGE, sur désignation par les ministres fédéraux et provinciaux responsables des établissements correctionnels. |
Sources: Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir d’informations tirées de
Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9; Élections Canada, Emplois; Élections Canada, Agents de liaison locaux; Élections Canada, Directeur adjoint du scrutin; et Élections Canada, Préposés au scrutin.
Le ou la commissaire aux élections fédérales veille à l’observation et à l’application de la LEC et de la Loi référendaire. Pour ce faire, il lui revient notamment de mener des enquêtes et d’engager des poursuites pour infraction à la LEC ou à la Loi référendaire. Le ou la commissaire occupe son poste au sein du Bureau du ou de la DGE 11.
Sa nomination se fait à titre inamovible et relève du ou de la DGE pour un mandat non renouvelable de 10 ans (révocable pour raison valable), après consultation du directeur ou de la directrice des poursuites pénales.
Est inéligible au poste de commissaire quiconque est ou a été :
Seul le gouverneur général ou la gouverneure générale, représentant le Roi en qualité de chef de l’État, a le pouvoir constitutionnel de dissoudre le Parlement. Il s’agit d’une prérogative de la Couronne. Le processus est amorcé quand le premier ministre lui recommande de dissoudre le Parlement et de demander au ou à la DGE d’émettre des brefs 13.
Selon la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982, les élections à la Chambre des communes doivent se tenir au maximum tous les cinq ans, bien qu’elles aient traditionnellement eu lieu environ aux quatre ans 14.
Depuis 2007, la LEC précise qu’une élection générale doit avoir lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, sauf dissolution anticipée du Parlement. Cela ne modifie cependant en rien les pouvoirs du gouverneur général ou la gouverneure générale, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il ou elle le juge opportun 15.
La LEC précise que le jour du scrutin doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance des brefs et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date. Lors d’une élection fédérale, la période électorale (ou la période de campagne) peut donc durer entre 37 et 51 jours 16.
Le droit de vote est inscrit à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), qui précise que « tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales 17 ». Ce droit a été interprété dans un sens très large par la Cour suprême du Canada, puisqu’il comprend le droit à la représentation effective et le droit de participer utilement au processus électoral 18.
La LEC précise la qualité d’électeur ou d’électrice de toute personne qui a la citoyenneté canadienne et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de 18 ans. Ceci a pour effet d’assurer un droit de vote quasi universel aux Canadiens et aux Canadiennes adultes, le ou la DGE étant la seule personne majeure ayant la citoyenneté canadienne à ne pouvoir voter à une élection fédérale 19.
De 1993 à 2019, les personnes qui avaient la citoyenneté canadienne et qui résidaient à l’étranger pouvaient exercer leur droit de vote aux élections fédérales si elles avaient quitté le Canada depuis moins de cinq ans et avaient l’intention de retourner s’y établir 20. Ces conditions ont été éliminées à l’entrée en vigueur de la Loi sur la modernisation des élections 21.
Peu après l’adoption de cette loi, mais avant son entrée en vigueur, la Cour suprême a conclu que les dispositions de la LEC qui empêchaient les personnes de citoyenneté canadienne absentes du Canada depuis plus de cinq ans de voter étaient contraires à leur droit démocratique de voter, garanti par l’article 3 de la Charte, et que cette violation n’était pas justifiée par l’article premier de la Charte 22.
Depuis 1997, il existe une liste permanente de l’électorat, appelée Registre national des électeurs 23. Auparavant, un recensement de maison en maison était effectué dans les premiers jours suivant le déclenchement de chaque élection. Le Registre national des électeurs est une base de données qui renferme les noms des personnes habilitées à voter, leur adresse postale, leur circonscription, leur genre et leur date de naissance. Il est mis à jour de façon continue.
Le Registre national des électeurs sert à produire la liste préliminaire des électeurs et électrices en vue des élections fédérales, des élections partielles et des référendums. Ce système permet aussi un partage des listes électorales entre les administrations fédérale, provinciales, territoriales, municipales et scolaires, ce qui permet de réduire les répétitions et les coûts.
Il n’est pas obligatoire de figurer au registre pour exercer son droit de vote, tant qu’une personne complète son inscription à la liste électorale avant de voter.
Le Registre des futurs électeurs 24 a été mis en place le 1er avril 2019. Les jeunes de 14 à 17 ans qui ont la citoyenneté canadienne et qui le souhaitent peuvent s’inscrire au Registre des futurs électeurs, ce qui facilitera leur inscription au Registre national des électeurs à leurs 18 ans. L’autorisation d’un parent ou tuteur n’est pas requise pour s’inscrire au Registre des futurs électeurs .
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du processus électoral, la LEC prévoit des exigences en matière d’identification afin de confirmer l’identité et la résidence de l’électorat et ainsi éviter la fraude électorale. Ces règles sont applicables tant pour l’inscription que pour le vote. En vertu de la LEC, trois options sont ouvertes aux électeurs et électrices afin de prouver leur identité et leur adresse :
Par ailleurs, une personne peut être admise à voter ou à s’inscrire si l’adresse qui figure sur les pièces d’identité présentées n’établit pas sa résidence (p. ex. si elles réfèrent à une case postale), mais que ces pièces concordent avec les renseignements à son sujet qui figurent sur la liste électorale. La résidence de l’électeur ou l’électrice est de ce fait réputée avoir été établie 26.
L’adoption de la Loi sur la modernisation des élections 27, en 2018, est venue modifier la LEC pour permettre à quiconque travaille dans un établissement de soins de longue durée de se porter garant d’une personne y résidant, et ce, même si sa résidence est située dans une autre section de vote ou une circonscription adjacente. Il n’y a pas de limite au nombre de personnes résidant dans un établissement de soins de longue durée dont un tel répondant ou une telle répondante peut se porter garant 28.
Les partis politiques font partie intégrante du système politique canadien. Cependant, dans un système parlementaire, l’électorat vote pour des candidats et des candidates; la population n’élit pas un gouvernement, un parti ou un chef en particulier. Toutefois, la majorité des personnes qui seront élues appartiennent à un parti politique.
En vertu de la LEC, un parti politique, qu’il soit enregistré ou non, se définit comme une « [o]rganisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres 29 ».
Jusqu’en 1970, le bulletin de vote indiquait le nom des personnes candidates, mais pas leur appartenance à un parti politique. Cette situation contribuait à semer la confusion chez l’électorat, chacun et chacune devant savoir qui représentait quel parti avant d’entrer dans l’isoloir. En 1970, la législation a été modifiée pour que le parti d’appartenance figure sur le bulletin de vote. Ce changement a coïncidé avec l’adoption d’une loi qui, pour la première fois, reconnaissait officiellement les partis politiques et les assujettissaient à la réglementation par Élections Canada 30.
La LEC prévoit qu’un parti est admissible à l’enregistrement si son chef a présenté une demande d’enregistrement en bonne et due forme et si :
La demande d’enregistrement doit notamment comporter les noms et adresses de 250 électeurs et électrices se déclarant membres du parti. Un parti admissible devient un parti enregistré lorsqu’est confirmée la candidature d’au moins un de ses candidats et candidates et si la demande d’enregistrement a été présentée au moins 60 jours avant la délivrance des brefs. Le parti est alors inscrit au Registre des partis politiques 32.
L’enregistrement des partis politiques en vertu de la LEC n’est pas obligatoire, mais offre de multiples possibilités et avantages, notamment :
Les droits conférés s’accompagnent de responsabilités et d’obligations correspondantes, dont celle de déposer certains rapports et déclarations.
Les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité des personnes qui se présentent à une élection fédérale sont précisées dans plusieurs lois, mais particulièrement dans la LEC 34. Ces conditions sont étroitement liées aux dispositions qui régissent le droit de vote. À quelques exceptions près, toute personne qui a le droit de vote peut aussi présenter sa candidature à une élection. Il faut donc avoir au moins 18 ans et la citoyenneté canadienne. Par ailleurs, nul n’est tenu de résider dans la circonscription qu’il vise 35.
La LEC précise aussi une série de motifs d’inéligibilité qui s’appliquent exclusivement aux personnes désirant se présenter à une élection. À titre d’exemple, une personne ne peut être candidate si elle a été trouvée coupable d’un acte illégal ou d’une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 502 de la LEC, si elle est membre d’une assemblée législative provinciale ou encore si elle a manqué à ses obligations en matière de rapports financiers dans le cadre d’une élection antérieure 36.
Le processus officiel de présentation de candidature exige la rédaction d’un acte de candidature comportant les noms et adresses de la personne qui désire se porter candidate, de son agent officiel (la personne qui est légalement chargée de recevoir, de débourser et de comptabiliser les fonds) et de son vérificateur (dans certains cas). L’acte doit également comprendre une déclaration signée de consentement à sa nomination ainsi que les signatures, apposées devant témoin, de 100 électeurs et électrices de la circons¬cription (50 dans le cas des circonscriptions éloignées). L’acte de candida¬ture doit être présenté au ou à la DS au plus tard le 21e jour précédant le scrutin 37.
Au plus tard dans les 24 heures précédant la clôture des candidatures, l’agent principal ou l’agente principale d’un parti politique enregistré doit fournir au ou à la DGE les noms des personnes candidates qu’il ou elle soutient pour chaque circonscription ainsi que d’autres informations connexes. Dans le cadre du processus de vérification des candidatures, le ou la DS vérifie si le parti identifié dans l’acte de candidature correspond aux informations transmises par l’agent principal ou l’agente principale du parti. Cette procédure vise à faire en sorte que seuls les candidats et candidates officiellement sanctionnés puissent se présenter sous la bannière d’un parti 38.
La sélection des candidats et candidates par les partis enregistrés est régie par les procédures d’investiture de chaque parti. Cependant, la LEC impose diverses règles, notamment en obligeant le parti ou les agents financiers à soumettre certains rapports ou relevés à Élections Canada 39. Le plafond des dépenses des personnes qui briguent l’investiture est normalement fixé à 20 % du plafond établi pour celles qui se présentent à l’élection 40.
Depuis 1993, l’ensemble des électeurs et électrices peuvent voter par anticipation.
Au Canada, les élections fédérales ont lieu le lundi. Si le lundi où se tiendrait normalement l’élection coïncide avec un jour férié, le jour du scrutin est fixé au lendemain, un mardi 41. Le ou la DGE peut en outre recommander au gouverneur ou à la gouverneure en conseil la tenue du scrutin un autre jour (le mardi ou le lundi qui suit) si le lundi en question coïncide avec une date ayant une importance culturelle ou religieuse particulière ou si une élection provinciale ou municipale est prévue au même moment 42.
Immédiatement après la fermeture du bureau de scrutin, et en présence d’un autre fonctionnaire électoral et des personnes désignées pour représenter les partis ou les candidats, un fonctionnaire électoral de chaque section de vote compte les bulletins de vote, notamment pour s’assurer qu’il soit rendu compte de tous les bulletins, qu’ils soient utilisés, annulés ou inutilisés. En l’absence de représentation de partis ou de candidats, deux électeurs ou électrices assistent au dépouillement. Le nombre de votes accordés à chacune et chacun des candidats est ensuite additionné par l’autre fonctionnaire électoral sur une feuille de décompte, les représen¬tants et représentantes des partis en présence ayant la possibilité d’examiner chaque bulletin et de tenir un décompte sur des feuilles de calcul qu’on leur fournit 43.
La LEC prévoit plusieurs critères de rejet des bulletins. Si les personnes candidates ou celles qui les représentent soulèvent des objections relatives au rejet d’un bulletin de vote, l’un des fonctionnaires électoraux est tenu de les enregistrer. Le ou la fonctionnaire qui procède au dépouillement doit prendre des décisions relativement à ces oppositions afin que le décompte puisse s’effectuer 44.
Une fois le décompte terminé, un relevé du scrutin contenant les résultats est préparé. L’original et une copie de ce relevé sont déposés dans l’urne pour l’usage du ou de la DS et une copie est remise à chacun et chacune des représentants des candidats présents au moment du dépouillement 45. Les urnes, scellées et renfermant les bulletins de vote et d’autres documents réglementaires, sont acheminées au ou à la DS 46.
À noter que les bulletins de vote spéciaux sont sujets à une procédure de dépouillement similaire, mais distincte, supervisée par l’administrateur ou l’administratrice des règles électorales spéciales 47.
La LEC prévoit des directives précises sur le rejet des bulletins de vote : les bulletins non marqués, les bulletins comportant une double marque, les bulletins marqués de la mauvaise façon ou encore les bulletins qui permettent de reconnaître un électeur ou une électrice doivent être rejetés, tout comme les bulletins qui n’ont pas été fournis par le fonctionnaire électoral procédant au dépouillement. La LEC prévoit aussi des directives pour traiter les cas problématiques, par exemple les bulletins de vote qu’un fonctionnaire électoral aurait accidentellement négligé de signer avant le vote 48.
Le décompte officiel est effectué par le ou la DS, qui procède ainsi à la validation des résultats. Si le décompte officiel indique que deux personnes candidates ont reçu un nombre égal de votes ou que le nombre de votes les séparant est inférieur à un millième du nombre total de votes exprimés, le ou la DS doit présenter une requête à un ou une juge de district pour qu’il y ait un dépouillement judiciaire 49. D’autres personnes peuvent aussi présenter une demande de dépouillement judiciaire dans les quatre jours suivant l’annonce des résultats officiels. Toutes les personnes candidates peuvent demander le remboursement des frais associés au dépouillement judiciaire 50.
La LEC permet de contester des élections dans certaines circonstances. Toute personne qui avait le droit de voter dans une circonscription ou qui y était candidate peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue s’il y a eu irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection 51.
Dans des cas extrêmes, les résultats d’une élection peuvent être annulés, mais il est rare que cela se produise, comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada lors de la contestation de l’élection tenue dans la circonscription fédérale d’Etobicoke Centre 52.
La partie 16.1 de la LEC a été ajoutée en 2014 et certains articles ont été légèrement modifiés en 2018 53. Cette partie porte sur les « services d’appels aux électeurs », c’est-à-dire les services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment pour :
Les entités politiques et les autres personnes ou groupes qui font appel à des fournisseurs de services d’appels à l’électorat, que les appels soient faits de vive voix ou automatisés, doivent s’enregistrer auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans les 48 heures suivant le premier appel fait pendant une élection générale ou partielle. De même, toute entité qui utilise ses services internes pour faire des appels automatisés est également tenue de s’enregistrer dans les 48 heures suivant le premier appel.
Le CRTC est chargé d’établir et de tenir un Registre de communication avec les électeurs, afin d’assurer la transparence des communications avec l’électorat en période électorale 55.
En vertu de la LEC, un sondage électoral se définit comme un sondage visant à évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection. Les sondages portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou une personne candidate est associé sont aussi considérés comme des sondages électoraux.
La publication des résultats de sondages électoraux est interdite le jour du scrutin. Toutefois, en règle générale, il n’y a pas de restrictions ou d’interdictions visant les sondages réalisés durant une campagne électorale ou la publication de leurs résultats. La LEC impose la divulgation de certains renseignements au sujet des sondages, tels que la source du financement et les questions posées 56.
Le droit des membres du personnel de la fonction publique de se présenter aux élections et d’y participer de façon générale a fait l’objet de nombreuses discussions et de plusieurs affaires judiciaires 57. Les fonctionnaires fédéraux (sauf les administrateurs généraux et les administratrices générales) peuvent prendre part aux diverses activités politiques 58 et, dans certains cas et avec la permission de la Commission de la fonction publique du Canada, peuvent briguer les suffrages. La Commission prendra sa décision en fonction de critères comme la nature de l’élection, les fonctions exercées par le ou la fonctionnaire ainsi que le niveau et la visibilité de son poste 59.
La tenue de réunions et de rassemblements, comme expression de la liberté d’association et d’assemblée, n’est pas assujettie à des restrictions générales autres que celles visant à protéger l’ordre public, comme l’interdiction, stipulée dans le Code criminel, des attroupements illégaux et des émeutes. Le Code renferme aussi des mesures de protection générales telles que l’interdiction de porter des armes lors d’une assemblée publique. En vertu de la LEC, commet une infraction toute personne qui agit ou conspire en vue d’agir de façon désordonnée dans le but de nuire au déroulement d’une assemblée électorale, au cours de la période débutant au moment de la délivrance des brefs et se terminant le lendemain du scrutin 60.
La LEC renferme une série de dispositions applicables aux candidats et candidates ainsi qu’à leurs agents officiels ou agentes officielles (et, dans certains cas, à toute autre personne) et portant sur les manœuvres frauduleuses et les actes illégaux. Constituent notamment, des manœuvres frauduleuses :
De même, constituent notamment des actes illégaux :
En plus des peines précises, la LEC prévoit que toute personne trouvée coupable d’une manœuvre frauduleuse ou d’un acte illégal se voit interdire d’être élue à la Chambre des communes et d’y siéger pendant cinq ou sept ans, selon la nature et la gravité de l’infraction. Cette même personne est également inhabile, pendant la même période, à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur ou la gouverneure en conseil nomme le ou la titulaire.
La LEC autorise le ou la commissaire aux élections fédérales à mener des enquêtes et à engager des poursuites envers des personnes susceptibles de contrevenir à la LEC. De telles enquêtes peuvent être initiées à la suite d’une plainte ou de la propre initiative du ou de la commissaire. Le pouvoir de déposer des accusations, qui avait été retiré au commissaire par une modification législative de 2006, lui a été redonné à la suite de l’adoption de la Loi sur la modernisation des élections 62 en 2018. À la suite du dépôt des accusations, c’est le directeur ou la directrice des poursuites pénales qui est chargé de mener les poursuites, pour le compte de l’État, relativement à toute infraction à la LEC.
Alternativement au dépôt d’accusations, le ou la commissaire peut choisir d’appliquer des mesures correctives pour donner suite aux infractions, lorsque les circonstances s’y prêtent. Si des motifs raisonnables l’incitent à croire qu’une personne a commis ou commettra une infraction, il lui est notamment possible de conclure avec elle une transaction visant à faire respecter la LEC. Une telle entente repose sur l’engagement volontaire de la personne contrevenante à se conformer aux exigences de la LEC et à publier l’entente. Le ou la commissaire peut en outre dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire, ou encore demander à un tribunal de délivrer une injonction pour mettre fin immédiatement à une activité ou à une situation qui à son avis pourrait compromettre l’équité de la campagne électorale ou l’intérêt public 63.
* La présente publication s’inspire de deux publications antérieures de la Bibliothèque du Parlement. Les personnes suivantes ont participé à leur rédaction : Andre Barnes, Michel Bédard, Sebastian Spano, Emma Butt, Michael Dewing, Dara Lithwick, Catherine McGovern, Brian O’Neal, Erin Prisner, James Robertson, Michael Rowland et Tim Schobert.
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