Les forces policières, les procureurs et les tribunaux d’un pays exercent leurs fonctions dans les limites du territoire qui relève de leur compétence. Toutefois, la criminalité, elle, ne connaît pas de frontières. C’est pourquoi les États ont conçu des outils juridiques pouvant servir dans les cas où un ou plusieurs des éléments d’un crime – comme l’emplacement, la partie accusée, les éléments de preuve ou les produits de la criminalité – dépassent ces frontières.
Pour faire appliquer le droit pénal national hors de leurs frontières, les États peuvent décider d’affirmer unilatéralement leur compétence par l’entremise de leurs propres lois. Le fondement le plus courant et le plus largement reconnu pour affirmer cette compétence extraterritoriale est le principe de territorialité. Ce principe s’applique aux crimes internationaux dont l’élément constitutif essentiel est commis sur le territoire d’un État en particulier. Dans d’autres circonstances, les États peuvent faire valoir leur compétence lorsque des infractions sont commises à l’extérieur de leurs frontières nationales, mais gardent un lien important ou substantiel avec un État pour des raisons d’intérêt national. Le Canada a souvent utilisé ces principes pour justifier l’application extraterritoriale de ses lois pénales.
Cependant, la compétence extraterritoriale est difficile à exercer sans coopération internationale. Il existe donc divers mécanismes pour faciliter la collaboration interétatique dans la lutte contre la criminalité transnationale. Grâce à l’extradition, un État, sous certaines conditions, peut livrer une personne à un autre État, soit pour que celle-ci subisse un procès, soit pour qu’elle purge une peine. Au Canada, le gouvernement doit prendre en compte les droits fondamentaux de cette personne durant le processus d’extradition. Au cours de la dernière décennie, des cas d’extradition controversés ont amené des juristes à demander au gouvernement canadien de réformer la Loi sur l’extradition adoptée en 1999 afin que cette condition soit respectée.
L’entraide juridique permet également aux systèmes judiciaires de coordonner leurs processus respectifs, autant en ce qui concerne le partage de la preuve, le transfert des détenus que l’application des peines. Ces dernières années, une nouvelle génération d’ententes transfrontalières a aussi vu le jour pour faciliter le transfert de données électroniques dans le cadre d’enquêtes criminelles transnationales.
Tandis que les forces policières, les procureurs et les tribunaux d’un pays doivent exercer leurs fonctions dans les limites du territoire relevant de leur compétence, la criminalité, elle, ne connaît pas de frontières. C’est pourquoi les États ont dû concevoir des outils juridiques pouvant servir dans les cas où un ou plusieurs des éléments d’un crime – comme l’emplacement, la partie accusée, les éléments de preuve ou les produits de la criminalité – se trouvent à l’étranger.
Les outils permettant de reconnaître et d’appliquer les aspects internationaux du droit pénal national incluent l’exercice de la compétence extraterritoriale de même que divers mécanismes de coopération interétatique en matière pénale, comme l’extradition, l’entraide juridique et la saisie (y compris la confiscation des produits de la criminalité) et, depuis peu, l’accès direct à des données électroniques.
Le droit international permet aux États de déclarer leur compétence au-delà de leurs frontières. C’est ce qu’on appelle la compétence extraterritoriale 1. Les États peuvent s’appuyer sur divers fondements pour justifier l’application de leurs lois pénales hors de leurs frontières.
Le fondement le plus courant et le plus largement reconnu de cet exercice de compétence à l’égard d’un crime est celui du principe de la territorialité. Selon ce principe, chaque État est compétent pour poursuivre et punir les auteurs de crimes commis sur son territoire 2. Cette règle est considérée comme la « règle fondamentale » et elle établit que la compétence d’un État, pour des raisons d’intérêt national et de procédure, s’étend par défaut aux crimes dont l’élément constitutif essentiel a été commis sur son territoire 3. Cette règle s’applique autant aux crimes ayant été commis par des résidents de l’État qu’à ceux commis par des ressortissants étrangers 4.
Dans les cas où des infractions sont commises hors des frontières nationales, mais ont un « lien important ou substantiel » avec l’État poursuivant, des principes de « territorialité qualifiée » peuvent être invoqués. Par exemple, en vertu du principe de nationalité, les États peuvent exercer une compétence à l’égard de certains de leurs ressortissants accusés d’avoir commis des crimes à l’étranger 5. La compétence globale en matière pénale exercée par l’État sur son personnel militaire en est un exemple 6.
Le principe de la « nationalité passive » peut également être soulevé lorsque la victime d’un crime est un ressortissant de l’État qui engage des poursuites. Une forme de compétence nationale passive existe également sur les crimes commis à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans un État, quel que soit l’endroit où il se trouve. Dans des cas plus rares, un État peut exercer sa compétence sur des questions ayant des conséquences préjudiciables sur ses intérêts nationaux; c’est ce que l’on appelle le « principe de protection » de la compétence 7. Au Canada, les infractions qui entrent dans cette catégorie sont notamment la trahison, l’espionnage et la contrefaçon de la monnaie et du passeport nationaux ainsi que certaines infractions en matière d’immigration.
Enfin, les États peuvent également revendiquer une compétence universelle pour certains crimes considérés comme portant « atteinte à l’ordre international 8 », comme les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Par exemple, le gouvernement du Canada a affirmé officiellement sa compétence universelle en érigeant en crimes tous les actes internationaux de génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre dans la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre 9.
Dans des pays comme le Canada, où le droit pénal trouve son origine dans les traditions de la common law britannique, le principe de la compétence territoriale est la règle et la compétence extraterritoriale est l’exception. Le paragraphe 6(2) du Code criminel (le Code) prévoit que, sous réserve des autres dispositions du Code ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’extérieur du Canada 10. En comparaison, de nombreux États d’Europe continentale exercent une compétence pénale extraterritoriale générale sur leurs citoyens 11. D’autres États encore ont choisi d’exercer une compétence extraterritoriale sur leurs citoyens lorsque ceux-ci sont victimes d’un acte criminel 12.
Cependant, les États, y compris le Canada, invoquent de plus en plus la compétence pénale extraterritoriale face à la criminalité internationale et transnationale. Ces revendications sont souvent faites conformément aux obligations prises dans les traités internationaux, ce qui permet aux États de coopérer avec d’autres gouvernements et d’éviter les conflits de compétence.
La compétence extraterritoriale est mise en œuvre en droit canadien dans de nombreux contextes, notamment dans les exemples fournis dans les tableaux ci-dessous.
Infraction | Disposition législative |
---|---|
Infraction commise par un militaire canadien ou une autre personne assujettie au Code de discipline militaire | Loi sur la défense nationale, art. 67, 130 et 132 |
Acte criminel commis par un fonctionnaire fédéral canadien | Code criminel, par. 7(4) |
Infraction commise par un citoyen canadien se trouvant à l’extérieur du territoire de tout État | Code criminel, al. 477.1e) |
Bigamie | Code criminel, art. 290 |
Infraction visant un bien culturel | Loi sur l’importation et l’exportation de biens culturels, par. 36.1(3) Loi sur les licences d’exportation et d’importation, par. 14.2(3) |
Infraction impliquant une arme chimique | Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, art. 22. |
Infraction d’ordre sexuel impliquant un enfant | Code criminel, par. 7(4.1) |
Infraction relative à la traite des personnes | Code criminel, par. 7(4.11) |
Infraction commise à l’étranger | Code criminel, par. 7(4.2) |
Note : Pour les deux premières infractions ci-dessus, le personnel militaire et les fonctionnaires canadiens sont présumés être des résidents permanents ou des citoyens du Canada.
Sources : Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir d’informations tirées de Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5; Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 ; Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51; Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E-19; et Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, L.C. 1995, ch. 25.
Infraction | Disposition législative |
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Acte criminel commis à bord ou à l’égard d’un aéronef canadien | Code criminel, al. 7(1)a) |
Acte criminel commis à bord d’un aéronef en vol, si l’appareil atterrit au Canada | Code criminel, al. 7(1)b) |
Détournement d’un aéronef ou atteinte à la sécurité d’un aéronef ou d’un aéroport | Code criminel, par. 7(2) |
Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe en mer ou acte portant atteinte à leur sécurité | Code criminel, par. 7(2.1) et 7(2.2) |
Infraction impliquant un engin explosif ou autre engin meurtrier | Code criminel, al. 7(3.72)a) et 7(3.72)b) |
Infraction commise lors d’une « poursuite immédiate » entamée au Canada | Code criminel, al. 477.1d) Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), par. 271.1(2) Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, par. 18.3(2) |
Sources : Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir d’informations tirées de Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46; Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33; et Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22.
Infraction | Disposition législative |
---|---|
Haute trahison ou trahison contre le Canada | Code criminel, par. 46(3) |
Piraterie | Code criminel, art. 74 et 75 |
Contrefaçon ou fraude relative à un passeport canadien | Code criminel, art. 57 |
Utilisation frauduleuse d’un certificat de citoyenneté canadienne | Code criminel, art. 58 |
Infraction en matière d’immigration | Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, art. 135 |
Sources : Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir d’informations tirées de Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46; et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
Infraction | Disposition législative |
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Génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre | Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, art. 6 et 8 |
Manquement à la responsabilité du commandement relativement à un génocide, à un crime contre l’humanité ou à un crime de guerre | Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, art. 7 et 8 |
Torture | Code criminel, art. 269.1 |
Prise d’otages | Code criminel, par. 7(3.1) |
Terrorisme | Code criminel, par. 7(3.73), 7(3.74) et 7(3.75) |
Sources : Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir d’informations tirées de Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24; et Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
L’extradition est le processus coopératif par lequel un État livre une personne à un autre État pour qu’elle subisse un procès ou purge une peine. Les obligations en la matière sont en général établies par traité bilatéral ou convention multilatérale, bien que, à l’intérieur d’un pays, l’extradition soit régie par des lois internes 13.
Lorsqu’un État reçoit une demande officielle d’extradition d’un autre État ou d’un tribunal international, il doit tout d’abord en examiner le bien-fondé. Les États ne sont pour la plupart pas tenus, par exemple, d’extrader quelqu’un pour quelque chose qui n’est pas aussi considéré comme un crime en vertu de leurs propres lois. C’est ce qu’on appelle l’exigence de la double criminalité 14. De plus, comme nous l’avons vu précédemment, les États qui exercent une compétence pénale extraterritoriale générale sur leurs ressortissants les extradent rarement, préférant le plus souvent les poursuivre dans leur pays 15.
Depuis 1999, l’extradition au Canada est régie par la Loi sur l’extradition 16. Le ministre fédéral de la Justice et le Service d’entraide internationale (SEI) sont chargés de l’administration de la loi, de la mise en œuvre des traités applicables et des relations avec les partenaires demandeurs 17. Créé en 1988, le SEI est un bureau spécialisé du ministère de la Justice du Canada qui veille à ce que toutes les considérations pertinentes soient prises en compte dans le processus d’extradition.
Au Canada, la réponse à une demande d’extradition émanant d’un État étranger se déroule en trois grandes étapes 18 :
Inversement, dans les cas où un procureur canadien tente de faire extrader au Canada une personne pour qu’elle soit jugée ou condamnée ici, une autorité compétente (habituellement un procureur général provincial) présente une demande au ministre fédéral de la Justice, qui sera soumise à l’examen du SEI 22. Si la demande d’extradition est approuvée, le SEI l’envoie à l’État concerné, qui y répondra en suivant ses propres procédures 23. En cas d’extradition, la personne visée sera amenée au Canada par des agents canadiens ou par des agents de l’État concerné.
Le SEI a « l’obligation fondamentale et constitutionnelle de protéger l’État de droit et les intérêts de la justice dans le cadre du processus d’extradition 24 ». De ce fait, le Canada peut être amené à demander des assurances diplomatiques pour s’assurer que certaines peines – comme des châtiments corporels et la peine de mort – ne seront pas imposées à la personne visée si elle est extradée vers l’État demandeur 25. Ces assurances visent à donner au Canada la marge de manœuvre nécessaire pour éviter d’extrader des personnes susceptibles de subir des traitements ou des peines inacceptables au regard des normes canadiennes ou internationales en matière de droits de la personne, tout en veillant à ce que les délinquants n’échappent pas totalement à la justice.
Les tribunaux canadiens ont statué que le gouvernement doit demander des assurances diplomatiques aux autres pays si l’extradition risque de porter atteinte au droit de la personne à la vie, à la liberté et à la sécurité en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés 26. L’abolition de la peine de mort étant de plus en plus considérée, à l’échelle internationale, comme un principe de justice fondamentale, la Cour suprême du Canada a statué que le fait d’extrader une personne vers un pays où elle risque la peine de mort « choquera toujours la conscience » des Canadiens. En revanche, les tribunaux ont statué que les longues périodes d’incarcération obligatoires pour les auteurs d’infractions liées aux drogues ne « choquent pas la conscience » des Canadiens 27. Parmi les autres types d’assurances négociées par le gouvernement du Canada, qui sont par ailleurs beaucoup plus rares et difficiles à mettre en œuvre, il y a celles concernant les conditions de détention et celles garantissant l’accès à des services consulaires pour les citoyens canadiens extradés 28.
Outre celles pour prévenir la peine de mort, les assurances diplomatiques ont été utilisées de façon relativement modérée jusqu’à maintenant 29. Certains craignent que le Canada ne devienne une destination de choix ou un refuge pour les pires criminels au monde, si le pays demande systématiquement de telles assurances à l’égard de fugitifs étrangers 30.
À la suite de cas controversés d’extradition au Canada 31, des juristes ont appelé le gouvernement à réformer la Loi sur l’extradition de 1999 afin de rétablir l’équilibre entre « [le respect] des obligations internationales du Canada envers ses partenaires [et la protection des] droits de la personne dont l’extradition est demandée 32 ». En octobre 2021, le Colloque de Halifax pour la réforme du droit de l’extradition a publié un rapport exposant les propositions de réforme des lois d’extradition. Le rapport fait état de 12 propositions de réforme éventuelle de ces lois, qui énoncent trois principes généraux pour guider l’examen : l’équité fondamentale, la transparence et le rééquilibrage des rôles entre le gouvernement et les tribunaux 33.
Selon les experts du Colloque de Halifax, la Loi accorde actuellement une présomption de preuve extrêmement favorable aux États requérants, et n’offre pas de réelle possibilité aux personnes visées de présenter une défense adéquate au Canada avant d’être extradées 34. Ces spécialistes ont également demandé que la Loi soit modifiée afin que les tribunaux puissent s’assurer que le ministre de la Justice demande des assurances diplomatiques dans certains cas d’extradition, par exemple lorsque le droit international en matière de droits de la personne prévoit l’obligation de protéger les droits fondamentaux de la personne dont l’extradition est demandée 35.
Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a entrepris une étude sur cette question et déposé son rapport en juin 2023. Le rapport contient 20 recommandations destinées à moderniser le système actuel, afin que les libertés civiles des Canadiens et des résidents permanents du Canada soient respectées dans les procédures d’extradition 36. Le ministre de la Justice a présenté une réponse au rapport, indiquant qu’il allait « déjà de l’avant avec des processus nouveaux ou existants pour donner suite » à certaines des recommandations du Comité 37.
Au-delà des mécanismes d’extradition, l’entraide juridique permet également aux systèmes judiciaires des États de coopérer entre eux. Au Canada, la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle 38 prévoit diverses formes d’entraide, comme celles consistant à faire des perquisitions et des saisies, à entendre des témoins sous serment, à fournir les déclarations de témoins dans le cadre de procédures étrangères au moyen d’une liaison audiovisuelle, à transférer des personnes détenues aux fins d’enquêtes ou de procédures pénales à l’étranger, à prêter des pièces à conviction produites au cours de procès tenus au Canada et à faire exécuter des amendes imposées à l’étranger 39.
Des ententes bilatérales ou multilatérales sont généralement nécessaires pour donner effet aux demandes d’entraide juridique. Ces ententes énoncent les obligations du Canada d’aider ses partenaires, sur une base de réciprocité, et de faire exécuter de manière légitime un acte judiciaire par les tribunaux canadiens et les autorités fédérales et provinciales chargées de l’application de la loi 40. Les États qui n’ont pas conclu de traité avec le Canada peuvent également demander l’assistance juridique du pays au moyen de lettres rogatoires en vertu de la Loi sur la preuve au Canada 41, ou déposer une lettre de demande non fondée sur un traité 42.
Les traités internationaux d’entraide juridique, comme la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 43 et la Convention des Nations Unies contre la corruption 44, obligent les États à coopérer dans les enquêtes et les poursuites relatives à certaines catégories de crimes internationaux. En 2023, le Canada, à l’instar de 79 autres États, a appuyé la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux, et l’instrument est maintenant ouvert pour signature 45. Cet accord fournira un cadre exhaustif pour la coopération interétatique, afin de lutter contre l’impunité des responsables des crimes les plus graves en droit international, comme les atrocités criminelles 46.
En matière d’exécution des lois, les forces policières de divers pays collaborent soit sur une base bilatérale ad hoc, soit au niveau multilatéral, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle 47. INTERPOL facilite l’échange d’informations entre les organismes chargés d’agir contre les crimes transnationaux 48.
En outre, les dispositions du Code criminel du Canada régissant la saisie et la confiscation de produits de la criminalité s’appliquent aussi aux crimes commis à l’étranger 49. L’article 11 de la Loi sur l’administration des biens saisis permet également au Canada et aux gouvernements étrangers de partager, sur base de réciprocité, les produits de la criminalité confisqués lorsque les organismes d’application de la loi de part et d’autre ont contribué à l’enquête sur les infractions à l’origine de la confiscation 50.
Ces dernières années, une nouvelle génération d’ententes transfrontalières a été élaborée pour complémenter l’entraide juridique et faciliter le transfert de données électroniques dans le cadre d’enquêtes criminelles transnationales 51.
Aux États-Unis, la Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act (la CLOUD Act 52) crée un mécanisme d’« accès direct » entre pays partenaires de confiance qui permet la divulgation de données électroniques détenues par des fournisseurs de services étrangers. Grâce à ce mécanisme, les organismes d’enquête peuvent déposer une requête auprès de leurs tribunaux nationaux et demander la délivrance d’une ordonnance extraterritoriale pour obtenir des données de contenu, des informations sur des abonnés et des données de transmission se rapportant à des infractions graves 53.
Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques du Conseil de l’Europe donne également effet aux ordonnances visant la production de données étrangères entre partenaires et les accélère, tout en prévoyant un vaste ensemble de garanties pour protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales 54.
Les procureurs canadiens pourraient bientôt avoir accès à ces deux nouveaux outils. En effet, en 2022, le gouvernement a entrepris des pourparlers officiels avec les États-Unis en vue d’un futur accord bilatéral sous la CLOUD Act 55. De plus, en juin 2023, le Canada a signé le deuxième protocole additionnel du Conseil de l’Europe, et le ministère de la Justice consulte actuellement les acteurs concernés afin de déterminer comment mettre en œuvre ce traité au Canada de la meilleure façon possible 56.
La compétence extraterritoriale, l’extradition et l’entraide juridique prennent une importance croissante dans un monde où il faut lutter quotidiennement contre les crimes internationaux. Ainsi, le Canada doit travailler avec ses partenaires pour réaliser les objectifs principaux poursuivis par la justice pénale du pays. Heureusement, cela est possible grâce à des mécanismes de coopération à toutes les étapes du processus judiciaire.
* Les versions précédentes du présent document ont été rédigées par Laura Barnett et David Goetz, de la Bibliothèque du Parlement.
Aucun principe du droit international n’interdit ab initio l’établissement d’une compétence extraterritoriale par un État, mais les tentatives d’exercice de cette compétence engageront généralement les intérêts souverains d’autres États qui sont également concernés par cet exercice à cause des événements, des personnes ou des lieux. [traduction][ Retour au texte ]
Dans cet arrêt, la Cour a reconnu que le pouvoir discrétionnaire du ministre était limité par la Charte et que celle-ci exigeait dans chaque cas de pondération des principes de justice fondamentale […] Notre analyse aboutira à la conclusion que, sauf circonstances exceptionnelles, que nous nous abstiendrons d’essayer de prévoir, la Constitution exige les assurances prévues et ce dans tous les cas où la peine de mort risque d’être infligée. […] Une extradition qui viole les principes de justice fondamentale choquera toujours la conscience. Ce qu’il importe de déterminer, ce sont les principes de justice fondamentale qui s’appliquent dans le contexte de l’extradition.Voir États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7. [ Retour au texte ]
les assurances diplomatiques ne devraient pas être utilisées pour contourner le principe de non-refoulement tel qu’il est établi à l’article 3 de la Convention [contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants] et y porter atteinte. L’État partie devrait procéder à un examen approfondi au fond de chaque affaire, y compris de la situation générale dans le pays de renvoi pour ce qui est des risques de torture.Voir Nations Unies, « Comité contre la torture : Observations finales concernant le septième rapport périodique du Canada », Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 21 décembre 2018, paragr. 28 et 29. [ Retour au texte ]
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