Le projet de loi S-10, dont le titre intégral est Loi no 2 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, a été déposé au Sénat le 19 octobre 2004, puis renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Il a été adopté par le Sénat en troisième lecture le 2 décembre 2004. Le lendemain, il a été présenté à la Chambre des communes, qui l’a adopté en troisième lecture le 10 décembre 2004. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 15 décembre 2004, date à laquelle ses dispositions sont entrées en vigueur.
Comme son titre l’indique, le projet de loi S‑10 est le deuxième d’une série de projets de loi ayant tous le même objet, à savoir harmoniser le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec en modifiant certaines lois fédérales de sorte que les versions en français et en anglais tiennent compte de la common law et du droit civil. À quelques exceptions près, cette deuxième série de propositions a pour but de compléter l’harmonisation de toutes les lois partiellement harmonisées en 2001 par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil(1). Seuls quelques domaines du droit privé avaient alors été abordés, tandis que cette deuxième série de propositions touche à tous les autres domaines du droit privé(2).
En 1993, comme il était prévu que le Code civil du Québec (ci‑après C.c.Q.) remplacerait le Code civil du Bas‑Canada (ci‑après C.c.B.‑C.) à partir du 1er janvier 1994, le ministère fédéral de la Justice a créé la Section du Code civil, la chargeant de réviser la conception fédérale de la coexistence du système de droit civil (au Québec) et du système de la common law (dans l’ensemble des autres provinces et territoires du Canada).
Depuis 1867, le Parlement fédéral a adopté plus de 300 lois dont les dispositions, en totalité ou en partie, avaient pour objet de réglementer des questions de droit privé. Il l’a fait principalement en vertu de sa compétence exclusive dans des matières qui, sans le partage des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867(5), auraient relevé des provinces au titre de la propriété et des droits civils – par exemple le mariage et le divorce, la faillite et l’insolvabilité, les lettres de change et les billets à ordre, l’intérêt de l’argent, le droit maritime, les brevets d’invention et les droits d’auteur. Il l’a fait aussi, de façon moins directe, en adoptant des lois qui réglementent principalement des questions de droit public, mais qui comportent des dispositions faisant appel à des notions de droit privé ou réglementant des rapports de droit privé.
Toutes ces lois ne constituent pas un système juridique autonome. Et, comme elles dérogent ou ajoutent au droit commun de chacune des provinces(6), elles sont complétées par le droit commun provincial, qui aide à les interpréter et à les appliquer. Bref, il existe un rapport de complémentarité entre la législation fédérale et le droit commun des provinces.
Au Québec, le droit civil, qui est le droit commun en matière de droit privé, joue le même rôle que la common law dans les autres provinces canadiennes : il complète la législation fédérale. Ce rôle peut aussi être exprimé par les expressions « suppléer à l’incomplétude de la législation fédérale » et « rôle supplétif ».
L’objectif de l’harmonisation est de faire en sorte que les dispositions législatives fédérales existantes soient accordées avec le droit civil actuel. Font aussi partie de cet objectif la question du droit préconfédéral et la réécriture de la version française des lois fédérales pour tenir compte de la common law(7).
Les changements de vocabulaire et de fond apportés au droit commun du Québec ne sont pas sans effet sur la législation fédérale. Le renouvellement du vocabulaire a pour effet de disjoindre les droits en présence, ce qui a pour conséquence que les textes fédéraux ne parlent plus tout à fait la langue du droit civil, mais une langue qui n’a plus cours et qui, avec le temps, paraîtra de plus en plus démodée, voire archaïque(8). Quant aux changements de fond, il y a eu transformation d’institutions traditionnelles, création de nouvelles notions, apparition de nouvelles institutions, réforme des règles en vigueur, etc.
Sur la question du droit préconfédéral encore en vigueur au Québec, le problème a été exposé de la façon suivante :
[…] la survivance d’un certain nombre de dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada, que le Québec n’a pas pu abroger parce qu’elles portent sur des matières qui, depuis 1867, ressortissent à la compétence du Parlement central et que ce dernier n’a pas supprimées non plus, constitue une autre source de difficultés. Ces dispositions étaient intégrées dans un Code; elles formaient l’une des composantes du système en vigueur. Depuis que ce Code n’est plus, elles se trouvent par le fait même isolées, détachées de l’ensemble dont elles faisaient partie. Elles expriment un droit qui est figé dans sa formulation depuis plus d’un siècle. Leurs relations avec le droit civil d’aujourd’hui sont devenues conflictuelles.(9)
La réforme du droit civil au Québec n’est cependant pas la seule raison du manque d’harmonisation entre le droit fédéral et le droit civil. Le problème existait bien avant que le C.c.Q. n’entre en vigueur, parce que le législateur fédéral n’a pas toujours réussi à tenir compte du système civiliste et de son vocabulaire dans l’expression des normes de droit privé qu’il adoptait, et cela est évident à trois égards :
Le gouvernement du Canada invoque d’autres raisons pour justifier la nécessité d’harmoniser les lois fédérales et le droit civil du Québec. Certaines d’entre elles sont énoncées dans le préambule de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, qui dispose, entre autres, ce qui suit :
Dans une allocution prononcée à l’occasion du Colloque sur l’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien, qui a eu lieu à Montréal le 24 novembre 1997, la ministre fédérale de la Justice de l’époque a expliqué que le projet d’harmonisation visait trois buts :
La ministre de la Justice estimait également que l’harmonisation aurait pour effet de contribuer à faciliter l’application des lois fédérales au Québec et à accroître l’efficacité des tribunaux chargés de leur application dans cette province, ce qui contribuerait à améliorer l’accès à la justice, à réduire les problèmes d’interprétation, à faire économiser temps et argent aux justiciables et aux gouvernements fédéral et provincial et, enfin, à rendre l’intention du législateur plus compréhensible pour les citoyens.
Depuis 1993, le ministère de la Justice du Canada a examiné environ 700 lois fédérales et en a retenu 300 qui devaient faire l’objet d’une harmonisation. La première étape du projet d’harmonisation a consisté à établir comment et à quel titre le droit civil québécois rejoignait le droit fédéral, afin de déterminer la nature et l’importance des mesures qui devaient être prises. Deux études ont alors été réalisées(12). Parallèlement, le Ministère a consulté des spécialistes des facultés de droit du Québec, puis a publié un rapport proposant une méthodologie et un plan de travail.
La deuxième étape a consisté à déterminer, au moyen d’études pilotes, les modifications à apporter à la législation fédérale pour tenir compte du nouveau contexte(13).
La troisième étape comprenait des études particulières de dispositions législatives du C.c.B.-C. (adopté en 1866) qui existent toujours, portent sur des questions de compétence exclusive du Parlement du Canada depuis 1867 (p. ex. le mariage, l’insolvabilité, le droit maritime, la Couronne et les lettres de change) et n’ont pu être abrogées ou même modifiées par le Québec, faute de la compétence nécessaire(14). Les chercheurs ont recensé 478 articles du C.c.B.-C. de 1866 susceptibles de poser problème(15). Ils ont conclu que 111 d’entre eux avaient été valablement abrogés, en totalité ou en partie, par le Parlement et 64, par la législature provinciale. Deux cent soixante et un autres articles ont été touchés par la législation fédérale, ce qui les a rendus inopérants en totalité ou en partie. Il ne reste donc que 42 articles toujours en vigueur, dont 17 sont sujets à controverse(16). Selon le ministère de la Justice, l’abrogation de ces dispositions permettrait de clarifier le droit et d’éviter les incompatibilités de lois.
En novembre 1997, le ministère fédéral de la Justice a diffusé un document de consultation pour faciliter la rédaction des dispositions législatives nécessaires et recueillir l’avis de la population sur la mise en œuvre des dispositions(17).
Un deuxième document de consultation concernant ce qui allait devenir le projet de loi S‑10 a été diffusé pour demander à la population de faire connaître son avis avant avril 2003(18). Le projet de loi S‑10 est également le fruit d’une deuxième série d’études publiées en 2001, qui avaient trait, notamment, à l’évolution des divers aspects du programme d’harmonisation et du bijuridisme(19). Une troisième série d’études, consacrées à l’harmonisation des dispositions fiscales, a été publiée en septembre 2002(20). Enfin, la Revue juridique Thémis a publié, en février 2003, un numéro spécial consacré à l’harmonisation de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et expliquant dans le détail certaines modifications que le projet de loi S‑10 propose au sujet de cette loi(21).
La liste des intervenants qui ont contribué à l’élaboration du premier projet d’harmonisation et du projet de loi S‑10 comprend des spécialistes du droit civil, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec, le ministère de la Justice du Québec et l’Association du Barreau canadien. Le site Web du ministère fédéral de la Justice présente plusieurs fascicules qui fournissent des renseignements détaillés sur la démarche du bijuridisme canadien et de l’harmonisation du droit fédéral et du droit du Québec, y compris sa genèse et les répercussions de certains arrêts de la Cour suprême du Canada(22).
En juin 1995, le ministère fédéral de la Justice a adopté une politique de rédaction législative(23) pour donner aux Canadiens l’accès à des textes législatifs fédéraux respectueux – dans chacune de leurs versions linguistiques – du système de droit qui régit les diverses facettes de leur vie. Selon cette politique, le ministère de la Justice :
La Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil est entrée en vigueur le 1er juin 2001(25). Elle a abrogé les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas‑Canada de 1866 qui ressortissaient à la compétence fédérale et remplacé certaines dispositions par des dispositions pertinentes sur le mariage qui n’étaient applicables qu’au Québec. Elle a aussi modifié la Loi d’interprétation(26) pour reconnaître le bijuridisme canadien et prévoir que le droit provincial relatif à la propriété et aux droits civils s’applique aux lois fédérales à titre supplétif. La Loi d’harmonisation no 1 a également modifié la Loi d’interprétation pour inclure les règles d’interprétation relatives aux dispositions bijuridiques dans les promulgations fédérales.
Pour ce qui est de certaines lois fédérales, la Loi d’harmonisation no 1 a harmonisé les dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif avec celles du droit civil du Québec. Elle a aussi harmonisé certaines dispositions d’autres lois fédérales avec celles du droit civil du Québec dans la mesure où ces dispositions avaient trait au droit des biens, au droit de la responsabilité civile ou au droit des sûretés dans cette province. Après l’adoption de la Loi d’harmonisation no 1, des fiches terminologiques bijuridiques ont été publiées sur le site Web du ministère fédéral de la Justice(27). En 2001 et 2002, le Parlement a également adopté des modifications législatives visant l’harmonisation en matière de droit de l’impôt(28).
Une grande partie du projet de loi S‑10 poursuit le travail d’harmonisation de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité entamé dans la Loi d’harmonisation no 1. Il harmonise également les dispositions d’autres lois, dont certaines avaient été ou non partiellement harmonisées par la Loi d’harmonisation no 1(29).
Les pages qui suivent résument la Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil, énoncée dans le projet de loi S‑10.
L’article premier du projet de loi dispose que le titre abrégé de la nouvelle loi est Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil.
Les articles 7 à 103 forment la partie 1 du projet de loi. Ils proposent de nombreuses modifications à la Loi sur la faillite et sur l’insolvabilité, soit parce que cette loi ne formule pas certaines notions correctement en français et en anglais, soit parce qu’une nouvelle terminologie s’est imposée.
Les modifications proposées à la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont les suivantes :
Les modifications proposées à la version anglaise de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont les suivantes :
La Revue juridique Thémis a publié un numéro spécial fournissant des détails sur les raisons pour lesquelles certaines des modifications ci‑dessus ont été apportées aux versions française et anglaise de la Loi sur la faillite et sur l’insolvabilité(30). Des exemples d’harmonisation de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont également fournis dans un fascicule affiché sur le site Web du ministère fédéral de la Justice(31).
Les articles 2 à 6 et 104 à 181, à la partie 1 du projet de loi, apportent diverses modifications aux lois suivantes :
Voici les modifications proposées à la version française de certaines de ces lois :
Voici les modifications proposées à la version anglaise de certaines de ces lois :
Les fiches explicatives publiées par le ministère de la Justice dans le document de consultation de 2003 fournissent des renseignements détaillés sur les raisons pour lesquelles certaines de ces modifications sont apportées aux versions française et anglaise de diverses lois(32).
Les articles 182 à 204, qui forment la partie 2 du projet de loi, proposent des modifications corrélatives aux lois suivantes :
Les articles 182 à 204 supposent le remplacement d’« ordonnance de séquestre » ou d’« ordonnance de mise sous séquestre » par « ordonnance de faillite » dans la version française de ces lois. Les articles 189 et 190 apportent une modification de plus en remplaçant les renvois aux lois suivantes : Winding-up Act, Bankruptcy Act, Loi sur les liquidations et Loi sur la faillite, par les renvois, dans l’ordre, aux lois suivantes : Winding-up and Restructuring Act, Bankruptcy and Insolvency Act, Loi sur les liquidations et les restructurations et Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Les articles 205 à 208, qui forment la partie 3 du projet de loi, proposent des dispositions de coordination pour les lois suivantes :
Le projet de loi S‑10 entrera en vigueur lorsqu’il aura reçu la sanction royale.
Jusqu’à maintenant, le projet de loi S‑10 a fait l’objet de très peu de commentaires, voire aucun, dans les médias. Il demeure que, comme la Loi d’harmonisation no 1, ce projet de loi jouit de l’appui de nombreux juristes et spécialistes du droit.
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles n’a pas proposé d’amendement au projet de loi, mais a toutefois formulé des commentaires(33). Il a notamment indiqué que le projet de loi S-10 témoigne de l’intégration de deux des plus grandes traditions juridiques au monde et qu’il représente un pas de plus vers l’objectif de rendre les lois fédérales plus accessibles, plus efficaces, et représentatives du Canada et de sa population. Par ailleurs, le Comité a signalé l’existence d’une troisième tradition juridique – le droit traditionnel autochtone – formé des us et coutumes qui se situent au cœur de la culture autochtone, et que le Canada ne l’a pas encore reconnue convenablement. Le Comité s’est prononcé en faveur de l’intégration des traditions juridiques autochtones à celles du droit civil et de la common law pour que notre système juridique reflète davantage la diversité canadienne.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
(1) Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, L.C. 2001, ch. 4 (projet de loi S‑4).
(2) Voir le document de présentation de la Deuxième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec, Ministère de la Justice, Ottawa, 2003 (ci‑après Document de consultation no 2, ).
(3) Une bonne part de cette partie du présent résumé législatif est empruntée à Jay Sinha et Luc Gagné, Projet de loi S‑4 : Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, résumé législatif LS‑379F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 31 janvier 2001.
(4) Cette section est inspirée de la synthèse des travaux réalisés dans le cadre du projet d’harmonisation, rédigée par André Morel sous le titre de « L’harmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec – Pourquoi? Comment? » et publiée dans L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien : recueil d’études,ministère fédéral de la Justice, Ottawa, 1997, p. 1 à 25 (ci‑après Recueil d’études no 1).
(5) 30 & 31 Vict., R.‑U., ch. 3.
(6) Le droit commun est le droit constitutif général d’un ordre juridique. Le C.c.Q. est une expression centrale du droit commun au Québec. Voir Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law », dans Recueil d’études no 1, p. 138.
(7) Morel (1999), p. 16.
(8) Ibid., p. 11 et 12.
(9) Ibid., p. 12 et 13.
(10) Cette inégalité de traitement entre les deux collectivités tient à ce que chaque version linguistique est associée à un seul des deux systèmes juridiques : la collectivité anglophone du Québec n’a donc pas accès en anglais à des textes législatifs formulés dans le langage du droit civil, et la collectivité francophone des autres provinces n’a pas accès en français à des textes formulés dans le langage de la common law, Ibid., p. 15.
(11) L’honorable Anne McLellan, ministre de la Justice, « Notes pour une allocution de l’honorable Anne McLellan ministre de la Justice, procureure générale du Canada et députée d’Edmonton-Ouest à l’occasion du colloque sur l’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien », Montréal, 24 novembre 1997. Voir également Ministère de la Justice, Harmonisation des lois fédérales avec le droit civil québécois, fiche documentaire, Ottawa, juin 1998.
(12) La première étude comprenait deux travaux réalisés par Roderick A. Macdonald (pour une synthèse et une élaboration de ses travaux, voir Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law », dans Recueil d’études, p. 135 à 212, ou dans Mélanges Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 579 à 640). La deuxième étude était un document de Jean-Maurice Brisson et André Morel (« Droit fédéral et droit civil : complémentarité, dissociation », dans Recueil d’études no 1, p. 213 à 264).
(13) Dans le cadre de ces études pilotes, les lois fédérales suivantes ont été examinées : la Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50; la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. C-50; la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50; la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, L.R.C. 1985, ch. G-2; la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26.
(14) Ces études ont été commandées spécialement à des chercheurs des facultés de droit du Québec et de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa et à des experts en droit civil et comparé. La plupart de ces études sont regroupées dans le Recueil d’études no 1. Les constatations et les recommandations proposées dans ces études ont été rassemblées dans un rapport de synthèse : André Morel, « Le droit civil préconfédéral et le rôle du Parlement après le nouveau Code civil », version révisée, avril 1997, dans Recueil d’études no 1, p. 71 à 133.
(15) Voir Recueil d’études no 1.
(16) Morel (1997), p. 97 et 98
(17) Ministère de la Justice, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien : respect de la coexistence de deux traditions juridiques canadiennes, document de consultation, Ottawa, novembre 1997, p. 8 et 9.
(18) Document de consultation no 2.
(19) Ministère de la Justice, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien : Deuxième publication, 2001.
(20) Ministère de la Justice, en collaboration avec la Fiscal and Financial Planning Association, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien, recueil d’études en fiscalité, septembre 2002.
(21) Ministère de la Justice, Direction des services législatifs, Groupe du bijuridisme et des services d’appui à la rédaction, « Droit civil et common law en équilibre sur la balance de Thémis : l’exemple de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité », Revue juridique Thémis, vol. 37, 2003, p. 5 à 17; « Présentation des propositions d’harmonisation de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avec le droit civil québécois », Revue juridique Thémis, vol. 37, 2003, 19 à 57; « Quelques questions de politique législative » (concernant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), Revue juridique Thémis, vol. 37, 2003, p. 147 à 184. Voir la table des matières du vol. 37.
(22) Ministère de la Justice, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien, fascicules 1 à 9, Ottawa, 2001.
(23) Ministère de la Justice, Politique sur le bijuridisme législatif, Ottawa, juin 1995.
(24) Cette politique circonscrit quatre auditoires canadiens sur le plan juridique : les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law.
(25) L.C. 2001, ch. 4.
(26) L.R.C. 1985, ch. I-21.
(27) Ministère de la Justice, Section du droit civil et du droit comparé, Direction des services législatifs, Fiches terminologiques bijuridiques, Ottawa).
(28) La Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, certaines lois liées à la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et une loi liée à la Loi sur la taxe d’accise, L.C. 2001, ch. 17; la Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence, L.C. 2001, ch. 25; la Loi visant la taxation des spiritueux, du vin et du tabac et le traitement des provisions de bord, L.C. 2002, ch. 22.
(29) Le projet de loi S‑10 apporte également quelques modifications d’ordre stylistique à certaines lois, par exemple pour englober les deux genres grammaticaux ou supprimer le jargon des juristes (p. ex. « à icelui »). Il n’est pas question ici de ce genre de changement.
(30) Voir, plus haut, la note 21.
(31) Ministère de la Justice, L’harmonisation de la législation fédérale en matière de faillite et d’insolvabilité avec le droit civil de la province de Québec, Ottawa.
(32) Document de consultation no 2, Fiches explicatives.
(33) Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Deuxième rapport, 1re session, 38e législature, 25 novembre 2004.
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