Résumé législatif du Projet de loi S-10

Résumé Législatif
Projet de loi S-10 : Loi d'harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
Wade Raaflaub, Division du droit et du gouvernement
Publication no 38-1-LS-487-F
PDF 176, (25 Pages) PDF
2004-10-29
Révisée le : 2004-12-17

Introduction

Le projet de loi S-10, dont le titre intégral est Loi no 2 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, a été déposé au Sénat le 19 octobre 2004, puis renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Il a été adopté par le Sénat en troisième lecture le 2 décembre 2004. Le lendemain, il a été présenté à la Chambre des communes, qui l’a adopté en troisième lecture le 10 décembre 2004. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 15 décembre 2004, date à laquelle ses dispositions sont entrées en vigueur.

Comme son titre l’indique, le projet de loi S‑10 est le deuxième d’une série de projets de loi ayant tous le même objet, à savoir harmoniser le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec en modifiant certaines lois fédérales de sorte que les versions en français et en anglais tiennent compte de la common law et du droit civil. À quelques exceptions près, cette deuxième série de propositions a pour but de compléter l’harmonisation de toutes les lois partiellement harmonisées en 2001 par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil(1). Seuls quelques domaines du droit privé avaient alors été abordés, tandis que cette deuxième série de propositions touche à tous les autres domaines du droit privé(2).

Contexte(3)

En 1993, comme il était prévu que le Code civil du Québec (ci‑après C.c.Q.) remplacerait le Code civil du Bas‑Canada (ci‑après C.c.B.‑C.) à partir du 1er janvier 1994, le ministère fédéral de la Justice a créé la Section du Code civil, la chargeant de réviser la conception fédérale de la coexistence du système de droit civil (au Québec) et du système de la common law (dans l’ensemble des autres provinces et territoires du Canada).

A. Rappel du principe de complémentarité entre le droit fédéral et le droit civil(4)

Depuis 1867, le Parlement fédéral a adopté plus de 300 lois dont les dispositions, en totalité ou en partie, avaient pour objet de réglementer des questions de droit privé. Il l’a fait principalement en vertu de sa compétence exclusive dans des matières qui, sans le partage des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867(5), auraient relevé des provinces au titre de la propriété et des droits civils – par exemple le mariage et le divorce, la faillite et l’insolvabilité, les lettres de change et les billets à ordre, l’intérêt de l’argent, le droit maritime, les brevets d’invention et les droits d’auteur. Il l’a fait aussi, de façon moins directe, en adoptant des lois qui réglementent principalement des questions de droit public, mais qui comportent des dispositions faisant appel à des notions de droit privé ou réglementant des rapports de droit privé.

Toutes ces lois ne constituent pas un système juridique autonome. Et, comme elles dérogent ou ajoutent au droit commun de chacune des provinces(6), elles sont complétées par le droit commun provincial, qui aide à les interpréter et à les appliquer. Bref, il existe un rapport de complémentarité entre la législation fédérale et le droit commun des provinces.

Au Québec, le droit civil, qui est le droit commun en matière de droit privé, joue le même rôle que la common law dans les autres provinces canadiennes : il complète la législation fédérale. Ce rôle peut aussi être exprimé par les expressions « suppléer à l’incomplétude de la législation fédérale » et « rôle supplétif ».

B. L’objectif de l’harmonisation

L’objectif de l’harmonisation est de faire en sorte que les dispositions législatives fédérales existantes soient accordées avec le droit civil actuel. Font aussi partie de cet objectif la question du droit préconfédéral et la réécriture de la version française des lois fédérales pour tenir compte de la common law(7).

Les changements de vocabulaire et de fond apportés au droit commun du Québec ne sont pas sans effet sur la législation fédérale. Le renouvellement du vocabulaire a pour effet de disjoindre les droits en présence, ce qui a pour conséquence que les textes fédéraux ne parlent plus tout à fait la langue du droit civil, mais une langue qui n’a plus cours et qui, avec le temps, paraîtra de plus en plus démodée, voire archaïque(8). Quant aux changements de fond, il y a eu transformation d’institutions traditionnelles, création de nouvelles notions, apparition de nouvelles institutions, réforme des règles en vigueur, etc.

Sur la question du droit préconfédéral encore en vigueur au Québec, le problème a été exposé de la façon suivante :

[…] la survivance d’un certain nombre de dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada, que le Québec n’a pas pu abroger parce qu’elles portent sur des matières qui, depuis 1867, ressortissent à la compétence du Parlement central et que ce dernier n’a pas supprimées non plus, constitue une autre source de difficultés. Ces dispositions étaient intégrées dans un Code; elles formaient l’une des composantes du système en vigueur. Depuis que ce Code n’est plus, elles se trouvent par le fait même isolées, détachées de l’ensemble dont elles faisaient partie. Elles expriment un droit qui est figé dans sa formulation depuis plus d’un siècle. Leurs relations avec le droit civil d’aujourd’hui sont devenues conflictuelles.(9)

La réforme du droit civil au Québec n’est cependant pas la seule raison du manque d’harmonisation entre le droit fédéral et le droit civil. Le problème existait bien avant que le C.c.Q. n’entre en vigueur, parce que le législateur fédéral n’a pas toujours réussi à tenir compte du système civiliste et de son vocabulaire dans l’expression des normes de droit privé qu’il adoptait, et cela est évident à trois égards :

  • il a employé des termes vagues ou imprécis pour désigner des notions pour lesquelles il existe une terminologie consacrée en droit civil;
  • il n’a formulé des dispositions législatives qu’en fonction du système de la common law, créant ainsi une inégalité de traitement entre les deux traditions juridiques;
  • il a suivi pendant quelques années une politique de rédaction législative dite semi‑juridique selon laquelle il n’utilisait le langage civiliste qu’en français et celui de la common law qu’en anglais, ce qui a entraîné une inégalité de traitement entre les deux collectivités (anglophone et francophone) du pays(10).

Le gouvernement du Canada invoque d’autres raisons pour justifier la nécessité d’harmoniser les lois fédérales et le droit civil du Québec. Certaines d’entre elles sont énoncées dans le préambule de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, qui dispose, entre autres, ce qui suit :

  • tous les Canadiens doivent avoir accès à des lois fédérales conformes à leur tradition juridique;
  • le droit civil témoigne du caractère unique de la société québécoise;
  • une interaction harmonieuse des législations fédérale et provinciales s’impose;
  • le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques ouvre aux Canadiens une fenêtre sur le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays.

Dans une allocution prononcée à l’occasion du Colloque sur l’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien, qui a eu lieu à Montréal le 24 novembre 1997, la ministre fédérale de la Justice de l’époque a expliqué que le projet d’harmonisation visait trois buts :

  • réaffirmer le caractère bijuridique unique du fédéralisme canadien;
  • renforcer la juste place du droit civil aux côtés de la common law dans les recueils de lois du Canada;
  • veiller à ce que les lois fédérales continuent d’avoir l’effet visé au Québec(11).

La ministre de la Justice estimait également que l’harmonisation aurait pour effet de contribuer à faciliter l’application des lois fédérales au Québec et à accroître l’efficacité des tribunaux chargés de leur application dans cette province, ce qui contribuerait à améliorer l’accès à la justice, à réduire les problèmes d’interprétation, à faire économiser temps et argent aux justiciables et aux gouvernements fédéral et provincial et, enfin, à rendre l’intention du législateur plus compréhensible pour les citoyens.

C. Les étapes du projet d’harmonisation

Depuis 1993, le ministère de la Justice du Canada a examiné environ 700 lois fédérales et en a retenu 300 qui devaient faire l’objet d’une harmonisation. La première étape du projet d’harmonisation a consisté à établir comment et à quel titre le droit civil québécois rejoignait le droit fédéral, afin de déterminer la nature et l’importance des mesures qui devaient être prises. Deux études ont alors été réalisées(12). Parallèlement, le Ministère a consulté des spécialistes des facultés de droit du Québec, puis a publié un rapport proposant une méthodologie et un plan de travail.

La deuxième étape a consisté à déterminer, au moyen d’études pilotes, les modifications à apporter à la législation fédérale pour tenir compte du nouveau contexte(13).

La troisième étape comprenait des études particulières de dispositions législatives du C.c.B.-C. (adopté en 1866) qui existent toujours, portent sur des questions de compétence exclusive du Parlement du Canada depuis 1867 (p. ex. le mariage, l’insolvabilité, le droit maritime, la Couronne et les lettres de change) et n’ont pu être abrogées ou même modifiées par le Québec, faute de la compétence nécessaire(14). Les chercheurs ont recensé 478 articles du C.c.B.-C. de 1866 susceptibles de poser problème(15). Ils ont conclu que 111 d’entre eux avaient été valablement abrogés, en totalité ou en partie, par le Parlement et 64, par la législature provinciale. Deux cent soixante et un autres articles ont été touchés par la législation fédérale, ce qui les a rendus inopérants en totalité ou en partie. Il ne reste donc que 42 articles toujours en vigueur, dont 17 sont sujets à controverse(16). Selon le ministère de la Justice, l’abrogation de ces dispositions permettrait de clarifier le droit et d’éviter les incompatibilités de lois.

En novembre 1997, le ministère fédéral de la Justice a diffusé un document de consultation pour faciliter la rédaction des dispositions législatives nécessaires et recueillir l’avis de la population sur la mise en œuvre des dispositions(17).

Un deuxième document de consultation concernant ce qui allait devenir le projet de loi S‑10 a été diffusé pour demander à la population de faire connaître son avis avant avril 2003(18). Le projet de loi S‑10 est également le fruit d’une deuxième série d’études publiées en 2001, qui avaient trait, notamment, à l’évolution des divers aspects du programme d’harmonisation et du bijuridisme(19). Une troisième série d’études, consacrées à l’harmonisation des dispositions fiscales, a été publiée en septembre 2002(20). Enfin, la Revue juridique Thémis a publié, en février 2003, un numéro spécial consacré à l’harmonisation de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et expliquant dans le détail certaines modifications que le projet de loi S‑10 propose au sujet de cette loi(21).

La liste des intervenants qui ont contribué à l’élaboration du premier projet d’harmonisation et du projet de loi S‑10 comprend des spécialistes du droit civil, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec, le ministère de la Justice du Québec et l’Association du Barreau canadien. Le site Web du ministère fédéral de la Justice présente plusieurs fascicules qui fournissent des renseignements détaillés sur la démarche du bijuridisme canadien et de l’harmonisation du droit fédéral et du droit du Québec, y compris sa genèse et les répercussions de certains arrêts de la Cour suprême du Canada(22).

D. La politique de rédaction législative

En juin 1995, le ministère fédéral de la Justice a adopté une politique de rédaction législative(23) pour donner aux Canadiens l’accès à des textes législatifs fédéraux respectueux – dans chacune de leurs versions linguistiques – du système de droit qui régit les diverses facettes de leur vie. Selon cette politique, le ministère de la Justice :

  • reconnaît officiellement qu’il est impératif que les quatre auditoires canadiens(25) puissent lire les lois et les règlements fédéraux dans la langue officielle de leur choix et y retrouver une terminologie et une formulation qui soient respectueuses des notions, des idées et des institutions propres au régime juridique en vigueur dans leur province ou leur territoire;
  • s’engage, chaque fois qu’un projet de loi ou de règlement touche au droit privé provincial ou territorial, à rédiger les deux versions de ces textes en tenant compte également de la terminologie, des notions, des idées et des institutions propres aux deux régimes de droit privé canadiens;
  • charge la Direction des services législatifs du mandat de veiller au respect et à la mise en œuvre du bijuridisme législatif dans les projets de loi comme dans les projets de règlement.

E. Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil

La Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil est entrée en vigueur le 1er juin 2001(25). Elle a abrogé les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas‑Canada de 1866 qui ressortissaient à la compétence fédérale et remplacé certaines dispositions par des dispositions pertinentes sur le mariage qui n’étaient applicables qu’au Québec. Elle a aussi modifié la Loi d’interprétation(26) pour reconnaître le bijuridisme canadien et prévoir que le droit provincial relatif à la propriété et aux droits civils s’applique aux lois fédérales à titre supplétif. La Loi d’harmonisation no 1 a également modifié la Loi d’interprétation pour inclure les règles d’interprétation relatives aux dispositions bijuridiques dans les promulgations fédérales.

Pour ce qui est de certaines lois fédérales, la Loi d’harmonisation no 1 a harmonisé les dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif avec celles du droit civil du Québec. Elle a aussi harmonisé certaines dispositions d’autres lois fédérales avec celles du droit civil du Québec dans la mesure où ces dispositions avaient trait au droit des biens, au droit de la responsabilité civile ou au droit des sûretés dans cette province. Après l’adoption de la Loi d’harmonisation no 1, des fiches terminologiques bijuridiques ont été publiées sur le site Web du ministère fédéral de la Justice(27). En 2001 et 2002, le Parlement a également adopté des modifications législatives visant l’harmonisation en matière de droit de l’impôt(28).

Une grande partie du projet de loi S‑10 poursuit le travail d’harmonisation de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité entamé dans la Loi d’harmonisation no 1. Il harmonise également les dispositions d’autres lois, dont certaines avaient été ou non partiellement harmonisées par la Loi d’harmonisation no 1(29).

Description et analyse

Les pages qui suivent résument la Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil, énoncée dans le projet de loi S‑10.

A. Titre abrégé (article premier)

L’article premier du projet de loi dispose que le titre abrégé de la nouvelle loi est Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil.

B. Modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (art. 7 à 103)

Les articles 7 à 103 forment la partie 1 du projet de loi. Ils proposent de nombreuses modifications à la Loi sur la faillite et sur l’insolvabilité, soit parce que cette loi ne formule pas certaines notions correctement en français et en anglais, soit parce qu’une nouvelle terminologie s’est imposée.

Les modifications proposées à la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont les suivantes :

  • La définition de « biens » est abrogée (par. 7(2)), et une nouvelle définition du terme est ajoutée (par. 7(9)).
  • Les expressions « pétition en vue d’une ordonnance de séquestre » et « ordonnance de mise sous séquestre » sont remplacées par « ordonnance de faillite » (par. 7(4) et 7(6), art. 8 et 15, par. 16(1), art. 23, 26, 28, 44 à 47, 62, 81, 82, 86 et 88, par. 89(2) et 92(2), art. 96, par. 102(1), art. 103).
  • Le terme « pétition » et l’expression « créancier pétitionnaire » sont remplacés par « requête » et « créancier requérant » (par. 7(6), art. 28, 29, 53, 80 et 88, par. 92(2), art. 99).
  • L’expression « pétition en vue d’une ordonnance de séquestre » est remplacée par « requête en faillite » (art. 29, 41, 95 et 99).
  • Une définition de l’expression « conseiller juridique » est ajoutée (par. 7(7)), et les termes « avocat » et « procureur » sont remplacés par « conseiller juridique » (art. 64, par. 92(3)).
  • Une disposition prévoyant qu’une mention de « biens immeubles » ou de « biens‑fonds » englobe également les « biens réels » est abrogée (par. 7(10)).
  • Le terme « équité » est remplacé par « equity » (par. 7(9), art. 9 et 51, par. 102(2)).
  • Les termes « aliéner » et « aliénation » (ou, occasionnellement, « emploi » ou « vente ») sont remplacés par « disposer » et « disposition » (art. 10, 27, 34, 48, 65, 75, 76, 79, 85, 86, 90 et 91).
  • L’expression « fournir (ou déposer) un cautionnement » est remplacée par « fournir une garantie » (art. 12, par. 18(1), art. 65 et 92).
  • La notion de « fondé de pouvoir » (détenteur d’un pouvoir de procuration) en vertu d’un acte constituant une hypothèque accordée par un débiteur est ajoutée (par. 13(2)).
  • La notion de « faute lourde ou intentionnelle », applicable au Québec, est ajoutée à la notion de « négligence grave ou inconduite délibérée » (par. 16(2)).
  • Les notions de « bien réel » et de « bien personnel » sont ajoutées à celles de « immeuble » et « meuble » (par. 7(9), art. 16 et 20, par. 22(1) et 37(1), art. 38, 45 et 47), et l’expression « bail immobilier » est remplacée par « bail sur un immeuble ou un bien réel » (par. 37(1)).
  • La notion de « sûreté » est ajoutée ou remplace d’autres termes, et l’expression « une première charge » est remplacée par « sûreté de premier rang » (par. 16(5), art. 30, 46 et 49).
  • Le projet de loi précise qu’un « syndic » est un « fiduciaire » pour la définition de « fiduciaire » dans le Code criminel (art. 17).
  • L’expression « opinion d’un conseiller juridique » est remplacée par « avis juridique » (art. 19).
  • Le terme « mandataire » est parfois remplacé par « représentant », par exemple pour l’inspection des registres (art. 21, par. 22(2), art. 44).
  • La notion de « charge » est ajoutée (par. 22(3), art. 47).
  • Le terme « droit » ou « droits » (p. ex. en matière de biens) est ajouté dans les dispositions où il n’était jusque‑là question que d’« intérêt » ou d’« intérêts » (par. 22(4) et 32(1), art. 47 et 48, par. 70(2), art. 86).
  • Le terme « transporter » (p. ex. les droits ou les biens) est supprimé ou remplacé par « transférer » (et, dans un cas, par « céder ») (art. 24, par. 27(1), art. 28 et 47, par. 50(2), art. 56 à 58 et 73), et le terme « transport » est remplacé par « transfert » (art. 73).
  • Le terme « objections » est ajouté à « oppositions » et « requêtes » (par. 25(1)).
  • L’expression « décharge de la garantie » est remplacée par « main levée de la garantie » (par. 25(2)).
  • Le terme « exécution » est remplacé par « procédure d’exécution » (par. 27(3), art. 44, 46 et 58).
  • La notion d’« entreplaiderie », correspondant à l’anglais « interpleader », est ajoutée à « oppositions » (par. 16(5)).
  • La notion de « liquidateur de succession » est ajoutée (art. 28).
  • Le terme « priorité » est remplacé par « rang » (par. 32(2)).
  • Le terme « tort » est remplacé par « préjudice » (par. 32(3), art. 33).
  • Le terme « garantie » est remplacé par « valeur mobilière » (art. 35).
  • La notion d’« hypothèque légale résultant d’un jugement » est ajoutée (art. 40 et 44).
  • L’expression « mémoire d’honoraires » est remplacée par « mémoire de frais » (« bill of costs » dans la version anglaise), et l’expression « droits d’enregistrement ou d’inscription d’un immeuble » est remplacée par « droits d’enregistrement fonciers » (« land registration fees » dans la version anglaise) (art. 44).
  • La notion de « détenteur enregistré d’une charge » est ajoutée (art. 47).
  • Le terme « registrateur » est remplacé par « fonctionnaire » (art. 47).
  • La notion de « domaine » (p. ex. sur un bien réel) est ajoutée pour correspondre à « estate » (p. ex. « in real property ») dans la version anglaise (par. 7(9), art. 47 et 60) et, dans un cas, le terme remplace « actif » (art. 86).
  • L’expression « un privilège, un droit de rétention et un gage » est remplacée par « une sûreté ou une charge » (art. 48).
  • L’expression « réalise l’inventaire affecté » est remplacée par « dispose des stocks grevés » (par. 49(2)).
  • L’expression « saisir l’acheteur de tous les droits » est remplacée par « les droits sont dévolus à l’acheteur » (art. 51).
  • L’expression « sociétés de personnes ordinaires » est remplacée par « sociétés en nom collectif » (par. 52(1)).
  • L’expression « créancier hypothécaire » est remplacée par « titulaire d’une charge » (par. 54(2)).
  • Le terme « mandataire » (p. ex. autorisé à voter) est remplacé par « fondé de pouvoir » (art. 63, par. 100(1)).
  • L’expression « remettre sa garantie à » est remplacée par « renoncer à sa garantie en faveur de » (art. 67).
  • L’expression « se départir des biens » est remplacée par « aliéner les biens » (art. 68).
  • L’expression « frais et dépenses » est simplement remplacée par « frais » (art. 69).
  • Les mentions de « successeurs » et d’« héritiers », applicables au Québec, sont ajoutées, par exemple au sujet des créanciers relativement aux frais funéraires (par. 70(1), art. 71).
  • Le terme « absence » est remplacé par « défaut de se présenter » (art. 78).
  • Le terme « ordonnance » en matière de pension alimentaire, d’entretien et de filiation est remplacé par « décision d’un tribunal » qui établit l’obligation (art. 83).
  • L’expression « coadministrateur avec le failli » est remplacée par « cofiduciaire avec le failli » (art. 84).
  • L’expression « résistance au tribunal » est remplacée par « outrage au tribunal » (« contempt of court » dans la version anglaise) (par. 88(2)).
  • L’expression « une première charge » est remplacée par « réclamation de premier rang » (par. 89(1)).
  • L’expression « frais subis par un créancier » est remplacée par « frais supportés par un créancier », et l’expression « émission d’une ordonnance » est remplacée par « prononcé d’une ordonnance » (par. 89(1)).
  • L’expression « met en nantissement » est remplacée par « nantit » (« pledges » dans la version anglaise) (par. 90(2)).
  • L’expression « conseiller juridique » est remplacée par « officier de justice » (« legal officer » dans la version anglaise) (art. 94).

Les modifications proposées à la version anglaise de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont les suivantes :

  • La définition de « sheriff » est abrogée (par. 7(3)), une définition de « executing officer » est ajoutée (par. 7(8)), et le terme « sheriff » est remplacé par « executing officer » (par. 18(2) et 27(3), art. 44, 46 et 74).
  • Une mention de « money, goods, things in action, land and every description of property, whether real or personal, legal or equitable » dans la définition de « property » est remplacée par « any type of property » (par. 7(5)).
  • L’expression « receiving order » est remplacée par « bankruptcy order » (par. 7(4), 7(6), art. 8 et 15, par. 16(1), art. 23, 26, 28, 29, 41, 44 à 47, 62, 81, 82, 86 et 88, par. 89(2) et 92(2), art. 95, 96 et 99, par. 102(1), art. 103).
  • Le terme « petition » et l’expression « petitioning creditor » sont remplacés par « application » (ou « file an application ») et « applicant creditor » (par. 7(6), art. 28, 29, 41, 53, 80 et 88, par. 89(2) et 92(2), art. 95 et 99).
  • Les définitions de « legal counsel » et d’« application » sont ajoutées (par. 7(7) et 7(8)).
  • Une disposition prévoyant qu’une mention d’une terre ou de biens est considérée comme une mention d’un bien immeuble est abrogée (par. 7(10)).
  • La notion de « mandatary » est ajoutée (par. 10(2), art. 77, 93 et 97).
  • Le terme « deposit » (une garantie) est remplacé par « provide » ou « give » (art. 12 et par. 18(1)).
  • Le terme « solicitor » est remplacé par « legal counsel » (par. 13(1), art. 14 et 64, par. 92(3)).
  • La notion de « holder of a power of attorney under an act constituting a hypotec » lorsque l’hypothèque est accordée par un débiteur est ajoutée (par. 13(2)).
  • La notion de « gross or intentional fault », applicable au Québec, est ajoutée à celle de « gross negligence or willful misconduct » (par. 16(2)).
  • Les notions de « immovable » et « movable » sont ajoutées aux expressions « real property » et « personal property » (art. 16 et 20, par. 22(1) et 37(1), art. 38, 45 et 47).
  • Le terme « charge » (appliqué aux biens réels) est remplacé par « security » (par. 16(5), art. 30, par. 49(2)).
  • La notion de « suretyship », appliquée à une société de garantie, est ajoutée (par. 18(1)).
  • Le terme « disclaimer », appliqué à un fiduciaire, est remplacé par « renunciation » (art. 20).
  • Le terme « agent » est parfois remplacé par « representative », par exemple dans le cas de l’inspection des registres (art. 21, par. 22(2), art. 44).
  • Le terme « barrister » et, pour le Québec, celui d’« advocate » sont ajoutés au terme « solicitor » (par. 22(2), art. 44).
  • La notion de « lien » est ajoutée (par. 22(3)).
  • Le terme « right » ou « rights » (p. ex. en matière de biens) est ajouté dans les dispositions où il n’était jusque-là question que d’« intérêt » ou d’« intérêts » (par. 22(4) et 32(1), art. 47, 48 et 60, par. 70(2), art. 86).
  • La notion de « resiliating » est ajoutée (par. 22(4), art. 37, 38 et 39).
  • Les termes « oppositions » et « motions » sont ajoutées à « objections » et à « applications » (par. 25(1)).
  • La notion de « nullifying », appliquée aux contrats conclus au Québec, est ajoutée au terme « voiding » (par. 27(2), 27(5), 50, 52(2) et 55(2), art. 59).
  • La notion de « null and annullable contract », appliquée au Québec, est ajoutée à « void and voidable contract » (art. 59).
  • La notion de « opposition proceedings » est ajoutée à « interpleader proceedings » (par. 27(3)).
  • Les notions de « succession » et de « liquidator of a succession » sont ajoutées (art. 28 et 31).
  • L’expression « legal personal representative » est remplacée par « executor or administrator of the estate » (art. 28 et 31).
  • Le terme « priority » est remplacé par « rank » (par. 32(2)).
  • La notion de « forfeiture of the term » est ajoutée à « accelerated payment » (art. 36 et 42).
  • Le terme « tenant » est remplacé par « lessee », et le terme « landlord » est remplacé par « lessor » (art. 37 à 39, par. 49(3) et 70(3), art. 72).
  • La notion de « legal hypothec of judgment creditors » est ajoutée (art. 40 et 44).
  • Le terme « act » est ajouté à « instrument » ou « law » en matière de garantie (art. 43).
  • La notion de « costs of seizure », applicable au Québec, est ajoutée à « costs of distress » (art. 46).
  • La notion de « registered holder of a charge » est ajoutée (art. 47).
  • Le terme « registrar » est remplacé par « official », et le terme « office » est remplacé par « registry office » (art. 47).
  • La notion de « hypothecary creditor » est ajoutée (art. 47).
  • L’expression « a lien, a right or retention a pledge, or a charge » est remplacée par « a security or charge » (art. 48).
  • La notion de « setting up a contract against [someone] », applicable au Québec, est ajoutée à « voiding a contract as against » (art. 54, par. 55(1), art. 56).
  • L’expression « holder of a charge » est ajoutée à « incumbrancer » (par. 54(2)).
  • Les termes « conveyance », « delivery » et « transfer » sont supprimés en raison de leur redondance avec d’autres termes déjà employés (art. 56 à 58).
  • La notion de « compensation » est ajoutée à celle de « set-off » (par. 58(4), art. 98).
  • La notion de « solidary liability » est ajoutée à celle de « joint and several liability » (art. 61).
  • Le terme « proxy » est remplacé par « proxy holder » (art. 63).
  • L’expression « written instrument » est remplacée par « written document » (art. 66).
  • Les mentions de « successors » et de « heirs », applicables au Québec, sont ajoutées, par exemple au sujet des créanciers relativement aux frais funéraires (par. 70(1), art. 71).
  • L’expression « conveyances, deeds and instruments » est remplacée par « transfers, deeds and instruments or acts » (art. 73).
  • La notion de « alimentary pension » est ajoutée à celle de « alimony » (art. 83).
  • Le terme « order » en matière de pension alimentaire, d’entretien et de filiation est remplacé par « judicial decision », relativement au tribunal qui établit l’obligation (art. 83).
  • L’expression « first charge » est remplacée par « claim ranking above any other claim » (par. 89(1)).
  • Le terme « bond » est remplacé par « security » (art. 92).
  • Le terme « depositing » (dépôt de garantie) est ajouté à « safekeeping » ou « segregation » (par. 97(1)).
  • Le terme « hypothec » est ajouté (par. 97(3)).
  • L’expression « security interests » est remplacée par « security » (par. 100(2)).

La Revue juridique Thémis a publié un numéro spécial fournissant des détails sur les raisons pour lesquelles certaines des modifications ci‑dessus ont été apportées aux versions française et anglaise de la Loi sur la faillite et sur l’insolvabilité(30). Des exemples d’harmonisation de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont également fournis dans un fascicule affiché sur le site Web du ministère fédéral de la Justice(31).

C. Modifications apportées à d’autres lois (art. 2 à 6 et 104 à 181)

Les articles 2 à 6 et 104 à 181, à la partie 1 du projet de loi, apportent diverses modifications aux lois suivantes :

  • Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. 1985, ch. 8 (4e suppl.).
  • Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. 1985, ch. B-2.
  • Loi sur le Conseil des arts du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-2.
  • Loi sur les grains du Canada, L.R.C. 1985, ch. G-10.
  • Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.
  • Loi sur les espèces sauvages au Canada, L.R.C. 1985, ch. W-9.
  • Loi sur les douanes,L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.).
  • Loi sur la production de défense, L.R.C. 1985, ch. D-1.
  • Loi sur le ministère de l’Industrie, L.C. 1995, ch. 1.
  • Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23.
  • Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie, L.R.C. 1985, ch. E-9.
  • Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14.
  • Loi sur les explosifs, L.R.C. 1985, ch. E-17.
  • Loi sur les offices des produits agricoles, L.R.C. 1985, ch. F-4.
  • Loi sur la Commission du droit du Canada, L.C. 1996, ch. 9.
  • Loi sur la Fondation Jules et Paul‑Émile Léger, L.C. 1980-81-82-83, ch. 85.
  • Loi sur le Centre national des arts, L.R.C. 1985, ch. N-3.
  • Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7.
  • Loi sur le Conseil national de recherches, L.R.C. 1985, ch. N-15.
  • Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, L.R.C. 1985, ch. N-21.
  • Loi sur l’indemnisation pour dommages causés par les pesticides, L.R.C. 1985, ch. P-10.
  • Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, L.R.C. 1985, ch. S-12.
  • Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18.
  • Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38.
  • Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, L.R.C. 1985, ch. V-2.

Voici les modifications proposées à la version française de certaines de ces lois :

  • Le terme « représentants » est remplacé par « mandataires » (art. 2 à 4).
  • L’expression « réalisation des placements » est remplacée par « disposition des placements » (« disposition of any investment » dans la version anglaise) (art. 104).
  • L’expression « par autre mode de libéralités » est remplacée par « autrement », et le terme « libéralités » est remplacé par « acquisition » (art. 105, 116, 143, 146, 165, 166, 170 et 171).
  • L’expression « détiennent des titres de propriété ou des intérêts pécuniaires » est remplacée par « ont des intérêts, pécuniaires ou autres » (art. 106).
  • L’expression « se départir entièrement des droits et intérêts » est remplacée par « disposer […] des biens auxquels sont rattachés les intérêts » (art. 106).
  • Le terme « droit » ou « droits » (p. ex. en matière de biens) est ajouté aux dispositions où il n’était question jusque‑là que d’« intérêt » ou d’« intérêts » (art. 107, 108, 110, 115, 160, 177 et 179).
  • Les notions de « liquidateur de succession » et d’« administrateurs successoraux » sont ajoutées (art. 111 et 113).
  • Les termes « aliéner » et « aliénation » sont remplacés par « disposer » et « disposition » (art. 114, 115, 117, 118, 123 à 127, 129, 147, 154, 163, 176 et 179).
  • Le terme « usage » est remplacé par « utilisation » (art. 115).
  • L’expression « cession de bail » est remplacée par « location » (art. 115).
  • La notion de « résolution d’un contrat » est ajoutée à celle de « résilation d’un contrat » (art. 128).
  • L’expression « proclamations, commissions, lettres patentes, brefs et autres actes et documents » devient simplement « documents » (art. 131).
  • Un sous‑registraire général au lieu du registraire général du Canada peut attester des documents en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie (art. 131).
  • L’expression « documents, actes ou pièces relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, charges, baux, ventes, gages, baillements, cessions, abandons » devient simplement « documents ou avis » (art. 132).
  • Le terme « agents » est supprimé ou remplacé par « mandataires » (art. 135 et 178).
  • Le terme « détenir » est ajouté (« hold » dans la version anglaise) relativement aux biens réels (art. 140 et 142).
  • Le terme « agent » est remplacé par « employé » (art. 141).
  • L’expression « créer des postes » est remplacée par « prévoir la nomination » (« provide for the appointment » dans la version anglaise) (art. 144).
  • Une définition de « terrains » est modifiée par remplacement de la mention de « biens-fonds, bâtiments et dépendances de toute sorte qui s’y trouvent et droits, servitudes et privilèges grevant la surface ou le sous-sol des terrains et ces biens » par « bien réels et intérêts fonciers ainsi que droits et intérêts afférents » (art. 147).
  • Une définition de « terrains » est modifiée et englobe désormais, dans le cas du Québec, les « immeubles ainsi [que] droits afférents et […] droits des locataires relativement aux immeubles » (art. 147).
  • Les notions de « bien réel » et de « bien personnel » sont ajoutées à celles de « bien immeuble » et de « bien meuble » (art. 147, 151, 159 et 161).
  • L’expression « titulaire de droits, notamment d’aliénation » est remplacée par « titulaire d’un droit ou d’un intérêt » (art. 149).
  • Une distinction est établie entre un « intérêt [dans les terrains ou biens] » en dehors du Québec et un « droit [sur les terrains ou biens] » au Québec (art. 152, 172 et 177).
  • Le terme « biens-fonds » est remplacé par « biens » (art. 154).
  • Les termes « céder » et « cession » sont remplacés par « transférer » et « transfert » (art. 155 et 157).
  • Le terme « mandataire » est remplacé par « personne autorisée » dans le cas de l’inspection des registres (art. 164).
  • L’expression « être subrogé dans les droits de poursuite de l’indemnitaire » est remplacée par « pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier » (art. 167).
  • La notion d’« annulation de jugement » est ajoutée à celle de « rétraction de jugement » (art. 173).
  • Les dispositions sont élargies pour inclure la mention de « personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui » ou de « personne qui agit au nom et pour le compte d’un tel membre ou de sa succession » (art. 174 et 181).
  • Les notions de « séquestre » et d’« administrateur du bien d’autrui » sont ajoutées (art. 175).
  • Le terme « propriété » est remplacé par « biens » (art. 180).

Voici les modifications proposées à la version anglaise de certaines de ces lois :

  • La notion de « mandatary » est ajoutée (art. 2 à 6, 109, 130, 135 à 137, 139, 141, 142, 144, 145, 150, 153, 162, 168, 169, 176 et 178).
  • L’expression « pecuniary or proprietary interest » est remplacée par « pecuniary or other interest » (art. 106).
  • Le terme « interest » est remplacé par « property giving rise to an interest » (art. 107).
  • Le terme « forthwith » est remplacé par « without delay » (« sans délai » dans la version française) (art. 107).
  • Le terme « right » ou « rights » (p. ex. en matière de biens) est ajouté aux dispositions où il n’était question jusque‑là que d’« interest » ou d’« interests » (art. 107, 108, 110, 115, 177 et 179).
  • La notion de « liquidator of a succession » est ajoutée (art. 111 et 113).
  • La notion de « solidary liability » est ajoutée à celle de « joint and several liability » (art. 112, 120 à 122, 133 et 134).
  • La notion de « providing a suretyship » est ajoutée à celle de « posting a bond » (art. 119).
  • La notion de « resolution of a contract » est ajoutée à celle de « rescission » et « termination » s’agissant d’un contrat (art. 128).
  • L’expression « proclamations, commissions, letters patent, writs and other instruments and documents » devient simplement « documents » (art. 131).
  • Un sous‑registraire général plutôt que le registraire général du Canada peut attester des documents en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie (art. 131).
  • L’expression « instrument of trust, mortgage, hypothec, bond, suretyship, charge, lease, sale, bailment, pledge, assignment, surrender or other instrument, document or record » devient simplement « document or record » (art. 132).
  • La notion de « hypothecary creditor » est ajoutée (art. 138).
  • Une définition de « lands » est modifiée par remplacement de la mention de « real property, messuages, lands, tenements and hereditaments of any tenure, and any easement, servitude right privilege or interest in […] same » par celle de « real property and any interest or right in real property or land » (art. 147).
  • Une définition de « lands » est modifiée et englobe désormais, dans le cas du Québec, les éléments suivants : « any immovable, any right in an immovable and the right of a lessee in respect of any immovable » (art. 147).
  • Les notions de « immovable » et de « movable » sont ajoutées à celles de « real property » et de « personal property » (art. 147, 151, 159 et 161).
  • L’expression « entitled to convey or […] interested in […] lands » s’agissant d’une personne est remplacée par « a holder of an interest or right in […] lands » (art. 149).
  • Une distinction est établie entre la notion d’intérêt (« interest ») à l’égard d’une terre ou de biens en dehors du Québec et la notion de droit (« right ») à l’égard d’une terre ou de biens au Québec (art. 152, 172 et 177).
  • Le teme « alienate » est remplacé par « otherwise dispose » (art. 154).
  • Les termes « convey » et « conveyance » sont remplacés par « transfer » (art. 155 et 157).
  • La notion de « conceding » concernant des terres situées le long d’un oléoduc est ajoutée à celles de « granting » et de « selling » concernant lesdites terres (art. 156).
  • Le terme « nullifying » s’agissant d’un contrat conclu au Québec est ajouté au terme « voiding » (art. 158).
  • Le terme « revoking » est ajouté à l’expression « setting aside » concernant un jugement (art. 173).
  • Les dispositions sont élargies pour inclure la mention de personnes (ou entités) intervenant au nom ou pour le compte d’autrui (art. 174 et 181).
  • Les notions de « trustee in bankruptcy », de « sequestrator » et de « administrator of the property of another » sont ajoutées (art. 176).

Les fiches explicatives publiées par le ministère de la Justice dans le document de consultation de 2003 fournissent des renseignements détaillés sur les raisons pour lesquelles certaines de ces modifications sont apportées aux versions française et anglaise de diverses lois(32).

D. Modifications corrélatives (art. 182 à 204)

Les articles 182 à 204, qui forment la partie 2 du projet de loi, proposent des modifications corrélatives aux lois suivantes :

  • Loi sur le paiement anticipé des récoltes, L.R.C. 1985, ch. C-49.
  • Loi sur les programmes de commercialisation agricole, L.C. 1997, ch. 20.
  • Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, L.C. 2002, ch. 9.
  • Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46.
  • Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44.
  • Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1.
  • Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C. 1970, ch. C-32.
  • Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, L.C. 1994, ch. 28.
  • Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. 1985, ch. C-21.
  • Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36.
  • Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.).
  • Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23.
  • Loi sur l’accise 2001, L.C. 2002, ch. 22.
  • Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14.
  • Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).
  • Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47.
  • Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies, L.R.C. 1985, ch. P-18.

Les articles 182 à 204 supposent le remplacement d’« ordonnance de séquestre » ou d’« ordonnance de mise sous séquestre » par « ordonnance de faillite » dans la version française de ces lois. Les articles 189 et 190 apportent une modification de plus en remplaçant les renvois aux lois suivantes : Winding-up Act, Bankruptcy Act, Loi sur les liquidations et Loi sur la faillite, par les renvois, dans l’ordre, aux lois suivantes : Winding-up and Restructuring Act, Bankruptcy and Insolvency Act, Loi sur les liquidations et les restructurations et Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

E. Dispositions de coordination et entrée en vigueur (art. 205 à 208)

Les articles 205 à 208, qui forment la partie 3 du projet de loi, proposent des dispositions de coordination pour les lois suivantes :

  • Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil.
  • Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46.
  • Loi sur les grains du Canada, L.R.C. 1985, ch. G-10.
  • Loi sur les explosifs, L.R.C. 1985, ch. E-17.

Le projet de loi S‑10 entrera en vigueur lorsqu’il aura reçu la sanction royale.

Commentaire

Jusqu’à maintenant, le projet de loi S‑10 a fait l’objet de très peu de commentaires, voire aucun, dans les médias. Il demeure que, comme la Loi d’harmonisation no 1, ce projet de loi jouit de l’appui de nombreux juristes et spécialistes du droit.

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles n’a pas proposé d’amendement au projet de loi, mais a toutefois formulé des commentaires(33). Il a notamment indiqué que le projet de loi S-10 témoigne de l’intégration de deux des plus grandes traditions juridiques au monde et qu’il représente un pas de plus vers l’objectif de rendre les lois fédérales plus accessibles, plus efficaces, et représentatives du Canada et de sa population. Par ailleurs, le Comité a signalé l’existence d’une troisième tradition juridique – le droit traditionnel autochtone – formé des us et coutumes qui se situent au cœur de la culture autochtone, et que le Canada ne l’a pas encore reconnue convenablement. Le Comité s’est prononcé en faveur de l’intégration des traditions juridiques autochtones à celles du droit civil et de la common law pour que notre système juridique reflète davantage la diversité canadienne.

 


* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1) Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, L.C. 2001, ch. 4 (projet de loi S‑4).

(2) Voir le document de présentation de la Deuxième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec, Ministère de la Justice, Ottawa, 2003 (ci‑après Document de consultation no 2, ).

(3) Une bonne part de cette partie du présent résumé législatif est empruntée à Jay Sinha et Luc Gagné, Projet de loi S‑4 : Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, résumé législatif LS‑379F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 31 janvier 2001.

(4) Cette section est inspirée de la synthèse des travaux réalisés dans le cadre du projet d’harmonisation, rédigée par André Morel sous le titre de « L’harmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec – Pourquoi? Comment? » et publiée dans L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien : recueil d’études,ministère fédéral de la Justice, Ottawa, 1997, p. 1 à 25 (ci‑après Recueil d’études no 1).

(5) 30 & 31 Vict., R.‑U., ch. 3.

(6) Le droit commun est le droit constitutif général d’un ordre juridique. Le C.c.Q. est une expression centrale du droit commun au Québec. Voir Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law », dans Recueil d’études no 1, p. 138.

(7) Morel (1999), p. 16.

(8) Ibid., p. 11 et 12.

(9) Ibid., p. 12 et 13.

(10)  Cette inégalité de traitement entre les deux collectivités tient à ce que chaque version linguistique est associée à un seul des deux systèmes juridiques : la collectivité anglophone du Québec n’a donc pas accès en anglais à des textes législatifs formulés dans le langage du droit civil, et la collectivité francophone des autres provinces n’a pas accès en français à des textes formulés dans le langage de la common law, Ibid., p. 15.

(12) La première étude comprenait deux travaux réalisés par Roderick A. Macdonald (pour une synthèse et une élaboration de ses travaux, voir Roderick A. Macdonald, « Encoding Canadian Civil Law », dans Recueil d’études, p. 135 à 212, ou dans Mélanges Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 579 à 640). La deuxième étude était un document de Jean-Maurice Brisson et André Morel (« Droit fédéral et droit civil : complémentarité, dissociation », dans Recueil d’études no 1, p. 213 à 264).

(13) Dans le cadre de ces études pilotes, les lois fédérales suivantes ont été examinées : la Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50; la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. C-50; la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50; la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, L.R.C. 1985, ch. G-2; la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26.

(14) Ces études ont été commandées spécialement à des chercheurs des facultés de droit du Québec et de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa et à des experts en droit civil et comparé. La plupart de ces études sont regroupées dans le Recueil d’études no 1. Les constatations et les recommandations proposées dans ces études ont été rassemblées dans un rapport de synthèse : André Morel, « Le droit civil préconfédéral et le rôle du Parlement après le nouveau Code civil », version révisée, avril 1997, dans Recueil d’études no 1, p. 71 à 133.

(15) Voir Recueil d’études no 1.

(16) Morel (1997), p. 97 et 98

(17) Ministère de la Justice, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien : respect de la coexistence de deux traditions juridiques canadiennes, document de consultation, Ottawa, novembre 1997, p. 8 et 9.

(18) Document de consultation no 2.

(20) Ministère de la Justice, en collaboration avec la Fiscal and Financial Planning Association, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien, recueil d’études en fiscalité, septembre 2002.

(21) Ministère de la Justice, Direction des services législatifs, Groupe du bijuridisme et des services d’appui à la rédaction, « Droit civil et common law en équilibre sur la balance de Thémis : l’exemple de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité », Revue juridique Thémis, vol. 37, 2003, p. 5 à 17; « Présentation des propositions d’harmonisation de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avec le droit civil québécois », Revue juridique Thémis, vol. 37, 2003, 19 à 57; « Quelques questions de politique législative » (concernant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), Revue juridique Thémis, vol. 37, 2003, p. 147 à 184. Voir la table des matières du vol. 37.

(23) Ministère de la Justice, Politique sur le bijuridisme législatif, Ottawa, juin 1995.

(24) Cette politique circonscrit quatre auditoires canadiens sur le plan juridique : les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law.

(25) L.C. 2001, ch. 4.

(26) L.R.C. 1985, ch. I-21.

(27) Ministère de la Justice, Section du droit civil et du droit comparé, Direction des services législatifs, Fiches terminologiques bijuridiques, Ottawa).

(28) La Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, certaines lois liées à la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et une loi liée à la Loi sur la taxe d’accise, L.C. 2001, ch. 17; la Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence, L.C. 2001, ch. 25; la Loi visant la taxation des spiritueux, du vin et du tabac et le traitement des provisions de bord, L.C. 2002, ch. 22.

(29) Le projet de loi S‑10 apporte également quelques modifications d’ordre stylistique à certaines lois, par exemple pour englober les deux genres grammaticaux ou supprimer le jargon des juristes (p. ex. « à icelui »). Il n’est pas question ici de ce genre de changement.

(30) Voir, plus haut, la note 21.

(32) Document de consultation no 2, Fiches explicatives.

(33) Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Deuxième rapport, 1re session, 38e législature, 25 novembre 2004.

 


© Bibliothèque du Parlement