Résumé législatif du projet de loi C-30 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-30 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 43-2-C30-F
PDF 1549, (120 Pages) PDF
2021-07-16

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Table des matières


1  Contexte

Le projet de loi C‑30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 »), a été présenté à la Chambre des communes et lu pour la première fois le 30 avril 2021 1.

Le projet de loi a passé l'étape de la seconde lecture le 27 mai 2021 et a été renvoyé devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Le Comité en a fait rapport avec des amendements le 7 juin 2021 et le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes le 23 juin 2021. Il a passé l'étape de la première lecture au Sénat le jour même. Le projet de loi a été adopté tel quel par le Sénat le 29 juin 2021 et a reçu la sanction royale le jour même.

Comme le suggèrent les titres long et abrégé, le projet de loi vise à mettre en œuvre la politique budgétaire générale que le gouvernement a présentée à la Chambre des communes le 19 avril 2021 2. Le projet de loi C-30 est le premier projet de loi d'exécution du budget de 2021. Conformément à la pratique législative établie, un second projet de loi semblable pourrait être présenté à l'automne 2021.

Le projet de loi est constitué de quatre parties :

  • La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l'impôt sur le revenu, comme la révision des critères d'admissibilité et du niveau des subventions de la Subvention salariale d'urgence du Canada et de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (art. 2 à 99 du projet de loi).
  • La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (art. 100 à 116 du projet de loi).
  • La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives au droit d'accise sur les produits du tabac (art. 117 à 125 du projet de loi).
  • La partie 4, qui est elle‑même subdivisée en 36 sections, met en œuvre diverses mesures. Elle édicte la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (section 7) et modifie plusieurs lois, dont la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (section 10 : « paiements de stabilisation »; et section 11 : « versements supplémentaires en matière de santé »), la Loi sur la sécurité de la vieillesse (section 31 : « Majoration de la pension de vieillesse et paiement ») et la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (section 34 : « Prestations et congés ») (art. 126 à 362 du projet de loi).

Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi. Pour faciliter la consultation, les renseignements sont présentés dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi.

2  Description et analyse

2.1  Partie 1 : Mise en œuvre de certaines mesures relatives à l'impôt sur le revenu

2.1.1  Mesures d'allègement liées à la COVID-19 : utilisation d'une automobile fournie par l'employeur

Lorsqu'un employeur ou une personne liée à un employeur met à la disposition d'un employé ou d'une personne qui est liée à celui‑ci, comme son époux, son conjoint de fait ou un autre membre de sa famille, une automobile à des fins professionnelles et personnelles, l'employé, en vertu de l'alinéa 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR3, peut être tenu d'inclure des « frais pour droit d'usage » dans le calcul du revenu imposable 4. De plus, l'alinéa 6(1)k) énonce que l'employé reçoit un avantage imposable – l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile – si l'employeur paie pour les frais de fonctionnement de l'automobile, comme l'essence, les assurances et l'entretien.

L'article 2 du projet de loi C-30 adjoint les paragraphes 6(2.2) et 6(2.3) à la LIR afin de prévoir des règles spéciales qui s'appliquent à la formule de calcul de l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile et aux frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile, respectivement, pour les années d'imposition 2020 et 2021. Le nouveau paragraphe 6(2.2) prévoit que, pour ces deux années, l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile est égal au moins élevé des montants suivants : la moitié des « frais pour droit d'usage » ou le taux prescrit par kilomètre. Le nouveau paragraphe 6(2.3) prévoit une réduction des frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile pour ces deux années d'imposition. Pour que ces règles spéciales s'appliquent, l'automobile fournie par l'employeur doit avoir principalement servi dans l'exercice des fonctions de l'employé. Si cette condition a été remplie pendant l'année d'imposition 2019, elle est réputée avoir été remplie pendant les années d'imposition 2020 et 2021, pourvu que l'employeur reste le même.

2.1.2  Limitation de l'avantage relatif à la déduction pour options d'achat d'actions d'employés

En vertu du paragraphe 7(1) de la LIR, l'employé qui exerce une option d'achat d'actions doit payer de l'impôt sur la différence entre la valeur marchande des actions et le prix de levée payé. Si certaines conditions sont respectées, il peut, au titre de l'alinéa 110(1)d) de la LIR, qui a pour effet de réduire de moitié l'impôt payable par l'employé, demander une déduction compensatoire égale à 50 % de la valeur de l'avantage imposable qu'il est réputé avoir reçu. Aucun plafond n'est actuellement fixé pour cette déduction.

2.1.2.1  Employés

L'article 15 du projet de loi C-30 modifie l'article 110 de la LIR afin de fixer un plafond de 200 000 $ sur le montant des options d'achat d'actions qu'un employé peut acquérir au cours d'une même année civile et qui sont admissibles à la déduction de 50 %. Le plafond de 200 000 $ est déterminé en fonction de la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l'octroi des options. Toute option dépassant ce plafond est réputée être un « titre non admissible » en vertu du nouveau paragraphe 110(1.31) et n'est pas admissible à la déduction. En cas de doute sur le moment où l'option d'achat d'actions est acquise, le paragraphe 15(1) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 110(0.1) à la LIR, qui fournit des précisions sous la définition « année de dévolution ». Si un employé travaille pour plus d'un employeur sans lien de dépendance entre eux, il aura un plafond annuel distinct pour chaque employeur. Les employeurs qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ne sont généralement pas visés par ces nouvelles règles, tout comme les employeurs qui ne sont pas des SPCC et qui ont un revenu annuel brut inférieur à 500 millions de dollars. Cette limite de 500 millions de dollars est décrite au nouveau paragraphe 110(0.1) sous la définition de « personne déterminée ». Le plafond annuel de 200 000 $ s'applique à toutes les options d'achat d'actions accordées par un employeur à un employé avec qui il a un lien de dépendance, quel que soit son revenu annuel brut ou son statut de SPCC.

L'employé peut céder son droit d'options d'achat de titres à son employeur en contrepartie d'un paiement en espèces ou d'autres avantages en nature. En règle générale, lorsqu'un employé choisit un paiement en espèces qui aurait été admissible à une déduction compensatoire égale à la moitié de la valeur de l'avantage imposable, il peut tout de même demander la déduction pour son paiement en espèces à condition que son employeur choisisse de ne pas demander la déduction pour paiement en espèces à laquelle il a droit. Le paragraphe 15(5) du projet de loi ajoute le paragraphe 110(1.44) à la LIR, qui interdit à un employeur de demander une déduction pour un paiement en espèces versé à l'employé autrement que pour certains « montants désignés » visés au paragraphe 110(1.2) modifié.

2.1.2.2  Employeurs

Le paragraphe 15(3) du projet de loi C-30 ajoute le nouvel alinéa 110(1)e) à la LIR afin de prévoir, pour un employeur admissible, une déduction égale à la totalité de la valeur de l'avantage lié à une option d'achat d'actions réalisé par l'employé relativement à un titre non admissible. Les titres non admissibles incluent les titres qui excèdent le plafond annuel d'acquisition de 200 000 $, ainsi que les options que l'employeur choisit de désigner ainsi. L'admissibilité à la déduction dépend du respect des conditions suivantes :

  • l'employeur est une société (ou une fiducie de fonds commun de placement);
  • l'employeur était l'employeur de la personne au moment où il lui a accordé l'option d'achat d'actions;
  • la somme demandée à titre de déduction n'est pas demandée à titre de déduction par une autre société (ou fiducie de fonds commun de placement);
  • l'employé aurait pu demander la déduction pour option d'achat d'actions si les titres sous‑jacents n'étaient pas des titres non admissibles;
  • dans le cas d'un employé qui n'a pas résidé pas au Canada durant toute l'année, l'avantage lié à l'option d'achat d'actions a été inclus dans le revenu imposable gagné par l'employé au Canada durant cette année;
  • l'employeur a fourni :
    • un avis par écrit à l'employé dans les 30 jours suivant la conclusion de la convention relative à l'option d'achat d'actions, dans lequel il lui indique que les titres sont des titres non admissibles;
    • un avis à l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant tout titre non admissible en remplissant le formulaire prescrit avec sa déclaration de revenus de l'année où il a accordé les options d'achat d'actions.

Le paragraphe 15(5) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 110(1.4) à la LIR afin de permettre à un employeur admissible de désigner, au titre d'une convention relative à l'option d'achat d'actions conclue avec un employé, un ou plusieurs des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention comme des titres non admissibles pour l'application de l'article 110, indépendamment du plafond annuel d'acquisition. Une telle désignation permettrait à l'employeur de demander une déduction sur le revenu imposable au titre de l'alinéa 110(1)e) de la LIR et d'empêcher l'employé de demander la déduction de 50 % sur la première tranche de 200 000 $ de la valeur de ses options d'achat d'actions.

Ces modifications s'appliquent aux options accordées le 1er juillet 2021 et après; toutefois, dans certaines circonstances, les options émises après juin 2021 en échange d'options émises avant juillet 2021 ne sont pas visées par les changements proposés. Les options existantes ne sont pas touchées.

L'article 3, les paragraphes 13(3), 16(2) et 17(2) et les articles 25 et 29 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux paragraphes 7(7), 87(2) et 111(8), à l'alinéa 115(1)d), à l'article 126 et au paragraphe 143.3(5) de la LIR, respectivement.

2.1.3  Allocation du coût en capital à l'égard de certains véhicules zéro émission : octroi d'un ajustement

Une déduction pour amortissement (DPA) est une déduction fiscale que peut demander un contribuable pour le coût d'un bien amortissable utilisé pendant l'exercice d'une activité commerciale. Des règles spéciales s'appliquent au calcul de la DPA d'un véhicule de tourisme zéro émission pour rajuster le « produit de disposition » – en général, le prix de vente – qui est déduit de la fraction non amortie du coût en capital du véhicule en question. L'alinéa 13(7)i) de la LIR prévoit des règles liées au calcul du coût en capital d'un véhicule de tourisme zéro émission lorsqu'il est vendu à une personne ou à une société de personnes n'ayant pas de lien de dépendance avec la personne qui le vend. Au titre d'une telle vente, le « produit de disposition » utilisé pour calculer la DPA du véhicule est égal au prix de vente multiplié par un montant prescrit divisé par le « coût total » du véhicule pour le contribuable. Ce traitement fiscal se limite aux véhicules de tourisme zéro émission dont le coût est supérieur à 55 000 $, plus les taxes de vente applicables.

L'article 4 du projet de loi C-30 modifie le sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la LIR afin de modifier le calcul du « coût total » du véhicule pour le contribuable, qui sert à déterminer la DPA. En particulier, ce coût tient compte de toute l'aide gouvernementale obtenue ou remboursée à l'égard du véhicule.

Cette modification s'applique aux véhicules de tourisme zéro émission vendus après le 29 juillet 2019.

2.1.4  Élargissement du champ d'application des règles visant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

L'article 212.3 de la LIR comporte les règles relatives aux « opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées » qui visent à empêcher les entreprises étrangères d'utiliser des sociétés canadiennes comme intermédiaires pour investir dans des entités situées à l'extérieur du Canada. Ces règles permettent notamment de contrer l'érosion de l'assiette fiscale qui résulte des transactions dans lesquelles une société résidant au Canada (société résidente) contrôlée par un non-résident achète ou investit autrement dans une société étrangère affiliée en utilisant des fonds empruntés ou excédentaires. En général, une « société étrangère affiliée » est une société non‑résidente dans laquelle la société résidente possède 10 % ou plus des actions, mesurées en fonction des votes ou de la valeur. Un exemple de transaction d'opération de transfert de société étrangère affiliée est celui d'une société résidente utilisant des bénéfices non répartis pour acquérir des actions d'une société étrangère affiliée auprès de sa société mère étrangère. En l'absence des règles visant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, cette transaction fournirait un mécanisme permettant à la société mère étrangère d'extraire l'excédent de la société résidente sans retenue d'impôt sur les dividendes.

Sous réserve de certaines exceptions, les règles visant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s'appliquent généralement lorsqu'une société résidente contrôlée par une société non-résidente effectue un « investissement » (tel que défini dans les règles) dans une société étrangère affiliée de la société résidente. Ces règles peuvent également s'appliquer lorsqu'une société résidente fait un investissement dans une société étrangère affiliée d'une société qui a un lien de dépendance avec la société résidente, si la société résidente ou la société ayant un lien de dépendance est contrôlée par une société non-résidente. Lorsqu'elles s'appliquent, les règles visant les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées entraînent généralement :

  • une suppression du capital social autrement versé au titre du placement ou une réduction du capital versé au titre d'une ou de plusieurs catégories d'actions pertinentes de la société résidente en vertu de l'alinéa 212.3(2)b);
  • un dividende que la société résidente est réputée avoir versé à la société mère non-résidente en vertu de l'alinéa 212.3(2)a). Le dividende réputé avoir été versé est égal à l'excédent du placement sur le montant du capital social versé supprimé ou réduit. Ce dividende réputé avoir été versé est soumis à une retenue d'impôt pour les sociétés non-résidentes, qui peut être réduite par un traité fiscal applicable.

Les règles visant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées ne s'appliquent qu'aux sociétés résidentes contrôlées par une société non-résidente.

Le paragraphe 53(1) du projet de loi C‑30 modifie l'alinéa 212.3(1)b) de la LIR afin d'élargir l'application des règles visant les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées aux particuliers non-résidents, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une fiducie, ou à un groupe de personnes non-résidentes dont chaque membre a un lien de dépendance avec les autres membres. Le paragraphe 53(2) du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l'alinéa 212.3(2)a) de la LIR pour faire en sorte que, lorsque la société résidente est contrôlée par un groupe de personnes non‑résidentes, chaque membre du groupe est réputé recevoir un dividende de la société résidente. En particulier, le montant qui aurait été le montant du dividende réputé avoir été versé si une seule personne non-résidente avait contrôlé la société résidente est réparti entre les membres du groupe en fonction de la juste valeur marchande des actions de la société résidente qu'ils détiennent. Le paragraphe 53(2) prévoit également le calcul du dividende réputé avoir été versé par la société résidente.

Le paragraphe 53(22) du projet de loi ajoute le paragraphe 212.3(26) sur les fiducies à la LIR. Des règles spéciales sont prévues au nouvel alinéa 212.3(26)a) pour déterminer la propriété d'une fiducie ou la participation dans une fiducie, lorsque chaque fiducie est traitée comme une société ayant une seule catégorie d'actions avec droit de vote, divisée en 100 actions émises. La propriété de ces actions est attribuée aux bénéficiaires de la fiducie en fonction de leur participation proportionnelle (établie en fonction de la juste valeur marchande) dans la fiducie. Lorsqu'une fiducie résidant au Canada détient des actions d'une société, le nouvel alinéa 212.3(26)b) prévoit que chaque bénéficiaire de la fiducie, et non la fiducie elle-même, est réputé détenir un nombre d'actions de chaque catégorie de la société correspondant à la participation proportionnelle du bénéficiaire (établie en fonction de la juste valeur marchande) dans la fiducie. Dans le cas d'une fiducie discrétionnaire (où les droits des bénéficiaires ne sont pas fixés, comme lorsqu'ils sont à la discrétion du fiduciaire), le nouvel alinéa 212.3(26)c) traite chaque bénéficiaire comme s'il détenait une participation de 100 % dans la fiducie, s'il est raisonnable de considérer qu'une des principales raisons d'être du pouvoir discrétionnaire de la fiducie est de permettre d'éviter ou de restreindre l'application des règles élargies visant les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées.

Ces modifications s'appliquent aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

Les articles 5, 26 et 54 du projet de loi apportent des modifications corrélatives au paragraphe 17.1(2) et aux alinéas 128.1(1)c.3) et 219.1(2)b) de la LIR, respectivement.

2.1.5  Établissement de règles relatives au changement d'usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

L'article 45 de la LIR contient des règles qui s'appliquent à la détermination du gain en capital ou de la perte en capital déductible d'un bien qui a été utilisé à plus d'une fin, notamment à titre de résidence principale et de logement locatif produisant un revenu.

Les paragraphes 45(2) et 45(3) de la LIR prévoient que lorsqu'un changement d'usage survient pour tout le bien d'un contribuable, qui au départ ne devait pas servir à produire de revenu, mais qui par la suite est utilisé pour produire un revenu, ou vice versa, le contribuable peut faire un choix auprès de l'ARC afin de réputer qu'un tel changement n'a pas eu lieu. Par conséquent, tout gain en capital accumulé sur le bien est reporté jusqu'à ce qu'il soit réalisé lors d'une disposition ultérieure. Sans ce choix, le contribuable serait réputé avoir disposé et acquis de nouveau le bien aux fins de l'impôt en vertu du sous‑alinéa 45(1)a)(i) et de l'alinéa 13(7)b) de la LIR, ce qui pourrait donner lieu à un gain ou à une perte en capital. Le choix n'est pas actuellement disponible dans le cas d'une augmentation de la proportion de l'usage d'un bien en vue de gagner ou de produire un revenu.

L'article 6 du projet de loi C‑30 modifie les paragraphes 45(2) et 45(3) de la LIR afin de permettre à un contribuable de faire un choix – afin de réputer qu'il n'y a pas eu de changement à l'usage d'un bien – dans les circonstances suivantes :

  • lorsqu'il augmente la proportion d'usage du bien en vue de gagner un revenu;
  • lorsqu'il change l'utilisation complète du bien, d'une fin qui est de ne pas produire de revenu à une fin qui vise à produire un revenu, ou vice versa;
  • lorsque le sous-alinéa 45(1)a)(i) et l'alinéa 13(7)b) de la LIR s'appliqueraient autrement.

En outre, les modifications permettent au contribuable de revenir sur ce choix pour une année d'imposition ultérieure.

Ces modifications s'appliquent relativement aux changements d'usage d'un bien qui surviennent après le 18 mars 2019.

2.1.6  Établissement de règles applicables aux rentes viagères différées à un âge avancé

Une rente est un produit financier qui fournit à un individu (le rentier) un revenu garanti sur une période définie en échange d'un paiement forfaitaire initial. Une « rente viagère » procure aux particuliers un revenu garanti tout au long de leur vie, et les rentes achetées avec des fonds provenant d'un compte enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), doivent généralement commencer à être versées avant la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 71 ans.

L'article 34 du projet de loi C‑30 ajoute l'article 146.5 à la LIR afin de créer la rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) et prévoit le traitement fiscal correspondant à son utilisation. L'achat d'une RVDAA ne peut être effectué que par l'intermédiaire de transferts de régimes de pension agréés, de REER, de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), de régimes de participation différée aux bénéfices et de régimes de pension agréés collectifs (qui sont tous des régimes admissibles).

En vertu du nouveau paragraphe 146.5(1), une RVDAA doit être établie par un fournisseur de rentes autorisé, et des paiements doivent commencer à être versés au rentier au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 85 ans. La RVDAA peut être soit une rente viagère unique, payable uniquement pour la vie du rentier, soit une rente viagère conjointe, au titre de laquelle les paiements sont effectués jusqu'à ce que le rentier et son époux ou conjoint de fait soient tous deux décédés. Les paiements de rentes doivent être sous forme de versements égaux périodiques, à moins d'être rajustés afin de tenir compte des augmentations de l'indice des prix à la consommation (IPC) ou à un taux annuel maximum de 2 %. Les paiements peuvent être réduits au décès soit du rentier soit de son époux ou conjoint de fait. Si un rentier décède avant qu'une rente viagère conjointe ne devienne payable, et si le conjoint survivant choisit de commencer les paiements périodiques de la rente plus tôt que la date à laquelle les paiements auraient dû commencer à être versés, le montant des paiements est alors rajusté conformément aux principes actuariels généralement reconnus.

Les achats de RVDAA sont soumis à une limite à vie précisée, jusqu'au moindre des deux montants suivants : 25 % de la valeur de tous les biens des régimes admissibles, ou 150 000 $ pour l'année d'imposition 2020; ce montant est indexé en fonction de l'IPC pour les années futures. Le montant de la RVDAA ne serait pas inclus dans le calcul du retrait minimum requis du FERR d'un contribuable, et le contrat de la RVDAA avec l'émetteur ne peut être cédé, grevé, assorti d'un exercice anticipé, donné en garantie ou abandonné.

L'article 49 du projet de loi établit un impôt de 1 %, calculé mensuellement, pour les cotisations excédentaires à la RVDAA en vertu de la nouvelle partie XI de la LIR, intitulée « Impôt relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé » (nouveaux art. 205 et 206 de la LIR). Le ministre du Revenu national peut renoncer à cet impôt lorsque l'excédent fait suite à une erreur raisonnable et des mesures raisonnables sont prises pour éliminer l'excédent.

Les paragraphes 34(1) et 7(3) du projet de loi créent les nouveaux paragraphes 146.5(1) à 146.5(7) et l'alinéa 56(1)z.5) de la LIR qui exigent que les paiements de la RVDAA soient inclus dans le revenu du rentier au cours de l'année d'imposition où il les reçoit ou dans le revenu de son époux ou conjoint de fait en vertu d'un contrat conjoint au décès du rentier. Après le décès du rentier, ou, dans le cas d'une rente viagère conjointe, après le décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait, une prestation de décès forfaitaire provenant de la RVDAA peut être versée à un ou plusieurs bénéficiaires en vertu du nouvel alinéa 146.5(1)f). La prestation de décès doit être versée dès que possible et ne peut dépasser le total des montants transférés pour acheter la rente, moins le total des paiements de rente effectués au titre de la RVDAA. En vertu du nouveau paragraphe 146.5(3), le bénéficiaire d'une prestation de décès forfaitaire doit inclure ces sommes dans son revenu imposable s'il est l'époux ou le conjoint de fait du défunt, ou s'il est son enfant ou petit-enfant et était financièrement à la charge du défunt; dans tous les autres cas, la prestation de décès est imposable comme revenu du défunt. En vertu du nouveau paragraphe 146.5(6), une prestation de décès versée à la succession du rentier décédé peut être transférée dans un régime admissible avec report d'impôt, à condition que le bénéficiaire de cette succession soit l'époux ou le conjoint de fait, ou un enfant ou petit-enfant qui était financièrement à la charge du défunt.

Le paragraphe 8(1) du projet de loi modifie le sous-alinéa 60l)(v) de la LIR afin de permettre que tout montant transféré au décès d'un rentier dans un REER le soit avec report d'impôt à un bénéficiaire qui est l'époux ou le conjoint de fait du défunt, ou un enfant ou petit-enfant financièrement à la charge du défunt en raison d'un handicap physique ou mental.

Le paragraphe 19(9) du projet de loi modifie la définition de « revenu de pension » au paragraphe 118(7) de la LIR afin de rendre les paiements de la RVDAA aux contribuables âgés de 65 ans ou plus admissibles au crédit de pension et au fractionnement du revenu de pension. Le crédit de pension prévu au paragraphe 118(7) de la LIR permet à un contribuable de demander un crédit d'impôt fédéral non remboursable de tout au plus 2 000 $ sur un revenu de pension admissible, et les règles de fractionnement du revenu permettent aux contribuables de fractionner jusqu'à 50 % du revenu de pension admissible avec un époux ou un conjoint de fait.

Si une partie de la prime versée pour le contrat de rente dépasse la limite de la RVDAA du rentier, le nouvel article 146.5 de la LIR permet un remboursement au rentier, si ce remboursement réduit l'impôt payable par celui-ci en vertu de la nouvelle partie XI de la LIR. Le remboursement doit être versé soit au rentier, soit à l'émetteur de son REER, à l'émetteur de son FERR, à l'administrateur de son régime de pension agréé collectif, ou à l'administrateur d'une disposition à cotisations déterminées de son régime de pension agréé. Tout montant de la RVDAA remboursé au rentier est considéré étant comme un revenu imposable en vertu du nouveau paragraphe 146.5(4), mais n'est pas imposable s'il est remboursé à un régime admissible.

Les modifications apportées à la LIR par les articles 7, 8, 19 et 34 du projet de loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'article 7, le paragraphe 19(9), ainsi que les articles 31, 32, 34 à 38, 41, 52, 61 et 63 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à d'autres dispositions de la LIR en ce qui concerne ces changements. Les articles 81 et 83 du projet de loi apportent des modifications corrélatives au Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR5.

2.1.7  Autorisation de déduire des montants remboursés de subventions d'urgence et clarification du traitement fiscal des bénéficiaires non-résidents

En règle générale, un contribuable qui rembourse une prestation imposable qui lui a été versée par erreur a droit à une déduction correspondante dans l'année où il procède au remboursement.

Le paragraphe 8(2) du projet de loi C-30 ajoute le nouvel alinéa 60v.3) à la LIR afin de permettre à un contribuable de déduire certaines prestations liées à la COVID‑19 qu'il a remboursées dans le calcul de son revenu pour l'année où il les a reçues plutôt que pour l'année où il les a remboursées. Il peut demander cette déduction pour les prestations qu'il a remboursées avant 2023. Voici les prestations applicables liées à la COVID‑19 :

  • Prestation canadienne d'urgence/Prestation d'assurance-emploi d'urgence;
  • Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants;
  • Prestation canadienne de relance économique;
  • Prestation canadienne de maladie pour la relance économique;
  • Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants.

L'article 17 du projet de loi modifie l'alinéa 115(1)a) de la LIR afin de veiller à ce que ces prestations, ainsi que toute prestation provinciale ou territoriale semblable, soient incluses dans le revenu imposable des personnes qui résident au Canada, mais qui sont considérées comme étant des personnes qui ne résident pas au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu. Les prestations liées à la COVID‑19 reçues par ces personnes sont imposables d'une manière généralement semblable au revenu d'emploi et d'entreprise gagné au Canada par des personnes qui n'y résident pas.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

2.1.8  Suppression de la limite de temps applicable à un régime enregistré d'épargne‑invalidité et modification des obligations de remboursement de la subvention et du bon

Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un outil d'épargne donnant droit à une aide fiscale, qui est établi pour un bénéficiaire admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Le CIPH est un crédit d'impôt non remboursable – d'une valeur de 1 299 $ en 2021 – qui qui vise à tenir compte de l'incidence des dépenses liées à une invalidité qui ne peuvent être détaillées, sur la capacité d'une personne à payer de l'impôt. La Subvention canadienne pour l'épargne‑invalidité (SCEI) et le Bon canadien pour l'épargne-invalidité (BCEI) sont directement déposés dans le REEI. La SCEI est une subvention de contrepartie qui peut aller jusqu'à 300 % des cotisations versées dans un REEI ou 3 500 $ par année, jusqu'à concurrence de 70 000 $ à vie. Le BCEI est quant à lui plafonné à 1 000 $ par année, selon le revenu familial du bénéficiaire, et à 20 000 $ à vie. Le REEI doit être fermé lorsque son bénéficiaire cesse d'être admissible au CIPH ou, dans certaines circonstances, dans les cinq ans qui suivent.

L'article 33 du projet de loi C-30 modifie l'article 146.4 de la LIR afin de veiller à ce que les bénéficiaires de REEI qui cessent d'être admissibles au CIPH puissent laisser leur REEI ouvert indéfiniment. Aux termes du nouveau paragraphe 146.4(4.01), une règle transitoire s'applique aux REEI qu'il aurait fallu fermer entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2020 en raison de l'inadmissibilité des bénéficiaires au CIPH; cette règle empêche la fermeture de ces REEI. Ces changements permettent aux bénéficiaires de REEI de conserver les sommes versées au titre de leur SCEI et de leur BCEI pendant les périodes durant lesquelles ils étaient admissibles au CIPH, sommes qui seraient autrement remboursées au gouvernement. Le paragraphe 146.4(1) est aussi modifié pour permettre à un bénéficiaire qui n'est pas admissible au CIPH de remplacer un REEI existant par un REEI émis par une autre institution financière. Néanmoins, aucune cotisation, SCEI et BCEI ne pourront être versés dans le REEI d'un particulier inadmissible au CIPH.

Certains bénéficiaires de REEI qui sont admissibles au CIPH et qui sont dépendants sur le plan financier peuvent recevoir dans leur REEI les produits libres d'impôt des REER ou des FERR de parents ou de grands-parents décédés. L'article 9 du projet de loi modifie la définition de « paiement de REEI déterminé » au paragraphe 60.02(1) de la LIR afin de permettre le transfert, avec report d'imposition, des produits de tels régimes de particuliers décédés au REEI d'un bénéficiaire admissible avant la fin de la cinquième d'année d'imposition après que le bénéficiaire cesse d'être admissible au CIPH.

Les articles 95 et 96 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux paragraphes 5(3) et 5(4) ainsi qu'à l'article 5.1 du Règlement sur l'épargne-invalidité (REI6 afin de supprimer l'exigence prévue aux termes de l'alinéa 5(1)c) pour l'émetteur d'un REEI de rembourser au gouvernement les subventions et les bons détenus dans le régime par suite de l'inadmissibilité d'un particulier au CIPH. De tels fonds ne sont désormais remboursés qu'à la fermeture du régime ou au décès du bénéficiaire, ou lorsque le régime cesse d'être un REEI.

Un paiement d'aide à l'invalidité consiste en une somme provenant d'un REEI versée au bénéficiaire ou à sa succession après son décès. Il s'agit d'un paiement ponctuel qui peut être demandé en tout temps et qui peut consister en des contributions, des subventions, des bons, des produits de transfert en franchise d'impôt et des revenus gagnés versés dans le compte. Ce paiement peut comprendre une partie qui est imposable pour le bénéficiaire du REEI (subventions, bons et revenus de placement) et une autre qui ne l'est pas (contributions). En vertu du REI 7, un « montant de retenue » doit généralement être remboursé au gouvernement si un paiement d'aide à l'invalidité est versé au titre du REEI. Le montant de retenue est défini dans le REI comme étant le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans un REEI au cours des dix années précédentes, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon qui a été remboursé au gouvernement.

Le paragraphe 99(1) du projet de loi modifie le paragraphe 5.4(1) du REI afin de modifier les exigences de remboursement du paiement d'aide à l'invalidité lorsque le bénéficiaire n'est plus admissible au CIPH. Par ailleurs, l'article 98 du projet de loi modifie l'article 5.3 du REI afin de s'assurer qu'aucune subvention ni aucun bon n'est remboursable si le paiement d'aide à l'invalidité est versé après la fin de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans.

Le paragraphe 99(2) du projet de loi modifie l'alinéa 5.4(1)c) du REI afin de diminuer progressivement le montant des subventions et des bons qu'un émetteur peut être tenu de rembourser après l'année civile au cours de laquelle un bénéficiaire atteint l'âge de 50 ans. Le paragraphe 99(3) du projet de loi modifie le paragraphe 5.4(2) du REI afin d'établir l'ordre dans lequel les subventions et les bons sont remboursés, c'est‑à‑dire l'ordre dans lequel ils ont été versés.

L'article 97 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l'article 5.2 du REI.

Les modifications aux règles de roulement (art. 9 du projet de loi) et à la règle transitoire (art. 33 du projet de loi) sont réputées être entrées en vigueur le 19 mars 2019. Toutes les autres modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

2.1.9  Augmentation du montant personnel de base

Le montant personnel de base est un crédit d'impôt non remboursable qui est indexé sur l'inflation et qui peut être réclamé par tous les particuliers. Il vise à accorder une réduction totale de l'impôt fédéral sur le revenu à tous les particuliers dont le revenu imposable est inférieur au montant personnel de base. Il offre également une réduction partielle aux contribuables dont le revenu imposable est supérieur au montant personnel de base.

Le paragraphe 19(8) du projet de loi C-30 ajoute le nouveau paragraphe 118(1.1) à la LIR afin d'établir une nouvelle formule de calcul du montant personnel de base d'un particulier. Le calcul du nouveau montant personnel de base se fonde sur deux éléments : le montant personnel de base actuel et une somme supplémentaire obtenue par la formule C – D × E, où l'élément C représente la somme supplémentaire maximum, obtenue à l'aide de la formule F – G.

L'élément F représente le montant personnel de base maximum pour une année donnée, et l'élément G représente le montant personnel de base minimum. L'élément D est identique à la valeur de l'élément C, et l'élément E représente le moins élevé entre un et la partie du revenu du particulier qui se situe entre la partie inférieure de la quatrième fourchette d'imposition et la partie inférieure de la cinquième fourchette d'imposition. La valeur de l'élément F est la suivante :

  • 13 229 $ pour l'année d'imposition 2020;
  • 13 808 $ pour l'année d'imposition 2021;
  • 14 398 $ pour l'année d'imposition 2022;
  • 15 000 $ pour l'année d'imposition 2023;
  • 15 000 $ indexé en fonction de l'inflation pour les années suivantes.

Par conséquent, l'augmentation du montant personnel de base est réduite pour les personnes dont le revenu est supérieur à la partie inférieure de la quatrième fourchette d'imposition (150 473 $ en 2020) et éliminée pour les personnes ayant un revenu égal ou supérieur à la partie inférieure de la fourchette d'imposition supérieure (214 368 $ en 2020).

L'article 19 du projet de loi apporte aussi des modifications corrélatives à certaines sections du paragraphe 118(1) de la LIR afin d'augmenter de manière semblable le montant maximum pour personne mariée ou vivant en union de fait et le montant pour personne entièrement à charge. Ces montants sont aussi progressivement réduits pour les personnes dont le revenu net est supérieur à la partie inférieure de la quatrième fourchette d'imposition et continuent d'être réduits d'un dollar pour un dollar en fonction du revenu net de la personne à charge.

Les articles 10, 14, 18, 31 et 62 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux paragraphes 63(3) et 108(1), à l'article 117.1, au paragraphe 146(1.1) et à l'alinéa 250(1)f) de la LIR, respectivement. L'article 82 du projet de loi apporte quant à lui des modifications corrélatives au paragraphe 103.1(2) du RIR.

Ces modifications s'appliquent pour l'année d'imposition 2020 et les années suivantes.

2.1.10  Interprétation particulière de certaines règles relatives à la déduction au titre de frais de garde d'enfants et à la déduction pour les dépenses en lien avec des mesures de soutien aux personnes handicapées

La déduction pour frais de garde d'enfants (DFGE) permet de déduire du revenu d'un contribuable les frais de garde d'enfants lorsque ces frais sont engagés pour gagner un revenu d'emploi ou d'entreprise, pour suivre des études ou effectuer des travaux de recherche. La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées (DPSSPH) allège l'impôt du contribuable qui a payé certains frais médicaux pour lui permettre d'accomplir les tâches d'une charge ou d'un emploi, d'exploiter une entreprise ou de fréquenter un établissement d'enseignement agréé en vue de faire des études ou des recherches. De plus, les prestations d'assurance‑emploi (AE) ne sont pas incluses dans le revenu à partir duquel on calcule les dépenses admissibles pouvant être déduites au titre de la DFGE ou de la DPSSPH; cependant, les prestations d'urgence liées à la COVID-19 sont incluses dans le revenu.

Le paragraphe 10(2) et l'article 11 du projet de loi C-30 ajoutent respectivement le paragraphe 63(3.1) et l'article 64.01 à la LIR en vue de préciser que les sommes engagées par un contribuable qui reçoit la DFGE, la DPSSPH et les prestations d'urgence liées à la COVID-19 n'ont pas à être engagées pour lui permettre de remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi, d'exploiter une entreprise ou de fréquenter un établissement d'enseignement agréé en vue de faire des études ou des recherches afin qu'il puisse être admissible aux déductions en 2020 et en 2021. Ils prévoient aussi l'ajout des prestations régulières d'AE, des prestations spéciales d'AE et des prestations du Régime québécois d'assurance parentale à la définition du revenu aux fins de ces déductions.

Ces mesures s'appliquent aux années d'imposition 2020 et 2021.

2.1.11  Prolongation temporaire du temps accordé aux émetteurs d'actions accréditives pour engager des dépenses admissibles auxquelles ils peuvent renoncer en faveur des investisseurs

Les actions accréditives permettent à certaines sociétés d'obtenir du financement à l'égard de dépenses pour l'exploration et le développement miniers au Canada. Par l'émission d'actions accréditives, une société peut en quelque sorte transférer certaines dépenses à l'investisseur ou à l'acquéreur de ces actions. Ces dépenses sont ensuite réputées avoir été engagées par l'acquéreur plutôt que par la société, ce qui peut réduire le revenu imposable de l'acquéreur au titre des déductions admissibles pour les frais d'exploration au Canada et les frais d'aménagement au Canada qui sont transférées (par renonciation) à l'investisseur par la société.

Ce traitement fiscal est conditionnel à ce que la société engage les dépenses admissibles à l'intérieur d'une période donnée après l'achat des actions. Dans le cas de ces dépenses, selon la « règle générale », énoncée au paragraphe 66(12.6) de la LIR, on donne à la société émettrice 24 mois à partir du mois suivant la conclusion de la convention pour engager les dépenses admissibles. Les sociétés émettrices peuvent aussi recourir à la « règle du retour en arrière », énoncée au paragraphe 66(12.66) de la LIR, pour transférer les dépenses admissibles à l'acquéreur en date du 31 décembre de l'année où la convention a été conclue, dans la mesure où les dépenses sont engagées avant la fin de décembre l'année suivante. Lorsqu'une société émettrice conclut une convention d'émission d'actions accréditives selon la règle du retour en arrière et qu'elle n'engage pas les dépenses pendant la période prévue, elle est assujettie à un impôt de 10 % sur la valeur des dépenses non engagées conformément à la partie XII.6 de la LIR.

L'article 12 du projet de loi C-30 modifie l'article 66 de la LIR pour prolonger la période de temps à l'intérieur de laquelle les dépenses sont engagées. En ce qui concerne les conventions d'émission d'actions accréditives conclues selon la règle du retour en arrière ou la règle générale, la société émettrice se voit accorder 12 mois additionnels pour engager les dépenses admissibles. Cette prolongation s'applique aux conventions d'émission d'actions accréditives conclues après février 2018 et avant 2021.

L'article 51 du projet de loi modifie la partie XII.6 (art. 211.91) de la LIR de différentes façons. Le nouvel alinéa 211.91(2.1)a) prolonge d'un an la date limite applicable à la production et au paiement à l'impôt de la partie XII.6. Conformément au nouvel alinéa 211.91(2.1)b), certaines dépenses sont réputées engagées avant qu'elles ne soient engagées réellement, pour permettre la réduction de l'impôt de la partie XII.6 qui serait normalement payable. Selon le nouveau sous‑alinéa 211.91(2.1)b)(iii), pour l'application de la partie XII.6, les dépenses engagées dans l'année civile suivant l'année de retour en arrière normale sont réputées avoir été engagées 12 mois avant le moment où elles ont été engagées réellement. Ces changements s'appliquent aux conventions d'émission d'actions accréditives conclues en 2019 ou en 2020.

2.1.12  Incitatif à l'investissement accéléré pour les dépenses liées aux ressources

Par « année d'imposition courte », on entend une année d'imposition de moins de 12 mois, une situation qui se produit lorsqu'une société entreprend ses activités en milieu d'année ou modifie sa période comptable. En général, la règle concernant l'année d'imposition courte prévue au paragraphe 66(13.1) de la LIR restreint, de façon proportionnelle, le montant de certaines dépenses liées aux ressources qu'un contribuable peut déduire pour une année lorsque l'année d'imposition est de moins de 51 semaines. Dans ce genre de situation, le montant déductible auquel le contribuable a droit sera calculé au prorata du nombre de jours restants de l'année d'imposition.

Le paragraphe 12(3) du projet de loi C-30 modifie le paragraphe 66(13.1) de la LIR pour que la règle concernant l'année d'imposition courte s'applique à la détermination du montant à verser au contribuable au titre de la déduction bonifiée relative aux frais d'aménagement au Canada et aux frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.

Selon le paragraphe 12(4) du projet de loi, la modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 juillet 2019.

2.1.13  Programme d'embauche pour la relance économique du Canada

Les paragraphes 24(22) et 24(23) du projet de loi C-30 établissent le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC) en ajoutant le nouveau paragraphe 125.7(2.2) à la LIR. Le PEREC vise à faciliter la réembauche des personnes mises en disponibilité, ainsi que l'embauche de nouveaux employés, pour les employeurs qui ont subi des baisses de revenus admissibles par rapport à leurs activités préalables à la pandémie de COVID-19. Le PEREC est une solution de rechange à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et est offert pour les périodes d'admissibilité entre le 6 juin 2021 et le 20 novembre 2021. Les périodes d'admissibilité pour le PEREC sont les mêmes que celles pour la SSUC. Un employeur admissible a le droit de réclamer le montant le plus élevé entre celui du PEREC et celui de la SSUC pour une période d'admissibilité précise, mais pas les deux.

Pour être admissible au PEREC, l'employeur doit être une « entité de relance admissible », ce qui comprend les sociétés privées sous contrôle canadien, les coopératives admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises, les particuliers, les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et certaines sociétés de personnes. Les compagnies cotées en bourse ne sont pas admissibles au PEREC, ni les personnes morales ou les fiducies qui ne sont pas admissibles à la SSUC puisqu'elles sont des institutions publiques. De plus, les employeurs, ou leur fournisseur de services de paie, doivent avoir ouvert un compte de retenues sur la paie auprès de l'ARC au 15 mars 2020 pour être admissibles au PEREC.

Le critère de baisse des revenus du PEREC est le même que celui de la SSUC, soit une évaluation d'une année à l'autre qui compare les revenus d'un mois donné aux revenus d'il y a 12 mois, soit une évaluation qui compare les revenus actuels aux revenus moyens des mois de janvier et février 2020. Dans les deux cas, l'employeur doit utiliser la même méthode pour le PEREC qu'il utilisait pour la SSUC. Pour être admissible à la subvention à l'embauche lors d'une période d'admissibilité, un employeur admissible doit avoir subi une baisse des revenus qui le rend admissible à la SSUC pour la même période d'admissibilité. Pour les périodes d'admissibilité où la SSUC ne s'applique plus, un employeur admissible doit avoir subi une baisse des revenus de plus de 10 %.

Le taux de subvention selon le PEREC sera réduit progressivement au fil du temps pour encourager l'embauche à court terme. La subvention pour les trois périodes initiales, du 6 juin 2021 au 28 août 2021, est égale à 50 % de la « rémunération supplémentaire » que l'employeur verse à l'employé admissible. Le taux est ensuite réduit de 10 % pour chaque période ultérieure jusqu'à ce qu'un taux de 20 % soit atteint pour la dernière période, du 24 octobre 2021 au 20 novembre 2021. La rémunération supplémentaire correspond à la différence entre la rémunération totale admissible de l'employeur pour la période d'admissibilité et la rémunération totale admissible pour la période de base. Ces deux sommes sont plafonnées à 1 129 $ par semaine. L'admissibilité de l'employé au PEREC est la même que pour la SSUC. Le PEREC n'est pas offert aux employés en congé avec solde, mais il est offert aux employés en congé payé pour des raisons de vacances, de congé de maladie ou de congé sabbatique.

Comme pour la SSUC, les paiements du PEREC sont considérés comme de l'« aide gouvernementale » et sont inclus dans le revenu imposable des employés aux termes de l'alinéa 12(1)x) de la LIR.

Les dispositions 13(1), 40(3), 43 et 44(2) du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux dispositions 87(2)g.6), 152(3.4), 125.7(2.2), 163 et 164(1.6) de la LIR.

2.1.14  Conversion des fiducies de santé et de bien-être

Une fiducie de santé et de bien-être est une fiducie établie par un employeur dans le but d'accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés. Le traitement fiscal d'une telle fiducie n'est pas établi dans la LIR. Les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE), qui ont été ajoutées à la LIR en 2010, fournissent également des prestations de santé pour les employés, plus précisément, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d'assurance-maladie, ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie. Les règles applicables aux FSSBE dans la LIR ressemblent beaucoup aux règles administratives mises en place par l'ARC à l'égard des fiducies de santé et de bien‑être.

Le paragraphe 30(10) du projet de loi C-30 ajoute à la LIR les paragraphes 144.1(14) à 144.1(18), qui établissent des règles transitoires pour permettre la conversion non imposable d'une fiducie de santé et de bien-être en FSSBE, de sorte qu'il n'y ait qu'un seul ensemble de règles pour ces types de fiducies à partir de 2022.

L'article 30 du projet de loi modifie également les dispositions suivantes de l'article 144.1 de la LIR afin de préciser et d'élargir les règles applicables aux FSSBE :

  • Le paragraphe 144.1(1) (définition de « prestation désignée ») est modifié pour que les FSSBE puissent fournir des prestations additionnelles, comme une prestation de décès de 10 000 $, certains types de congés payés dont le congé de décès ou le congé de service judiciaire, et des services de counselling supplémentaires en matière de santé mentale.
  • L'alinéa 144.1(2)a) est modifié pour qu'une FSSBE puisse fournir des prestations qui ne sont pas explicitement mentionnées dans la LIR (prestation désignée), pourvu que la presque totalité du coût des prestations fournies s'applique à des prestations désignées.
  • L'alinéa 144.1(2)c) est modifié pour que des prestations puissent être fournies à l'extérieur du Canada.
  • L'alinéa 144.1(2)d) est modifié pour que les retraités et les anciens employés d'un employeur qui cesse de contribuer à la fiducie puissent encore recevoir des prestations désignées.
  • L'alinéa 144.1(2)e) est modifié pour apporter des changements aux exigences liées au pourcentage d'employés représentés par une FSSBE.
  • L'alinéa 144.1(2)e) est aussi modifié pour permettre aux membres de la famille d'avoir accès à une certaine partie des biens d'un bénéficiaire d'une FSSBE.
  • L'alinéa 144.1(2)i) est modifié pour garantir que les fiduciaires en relation de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne forment pas la majorité des fiduciaires au sein d'une FSSBE.
  • L'alinéa 144.1(3)a) est modifié pour assouplir les restrictions fiscales de la FSSBE en ce qui concerne les violations de ses conditions dans les cas où les fiduciaires ne pouvaient raisonnablement pas être au fait de ces violations.
  • Le paragraphe 144.1(6) est modifié pour assurer que la déductibilité des cotisations de l'employeur à une FSSBE, qu'il s'agisse d'un arrangement à employeur unique ou interentreprises, est liée aux conditions d'une convention collective, s'il y a lieu, et pour assurer que ces sommes soient déductibles lorsqu'il y a un minimum de 50 employés-bénéficiaires admissibles et qu'aucun employé n'a un lien de dépendance avec l'un des employeurs participants.

Le paragraphe 16(1) du projet de loi modifie le paragraphe 111(7.4) de la LIR pour prolonger de trois ans à sept ans la période de report prospectif des pertes, autres que les pertes en capital, d'une FSSBE.

Les dispositions 30 et 16(1) du projet de loi sont réputées être entrées en vigueur le 27 février 2018.

L'article 50 du projet de loi ajoute la partie XI.5, intitulée « Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés » (nouvel art. 207.9) à la LIR pour établir un impôt spécial sur l'acquisition de placements interdits ainsi que les revenus et les gains en capital connexes pour une FSSBE. L'impôt est égal à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition, et 50 % de tout revenu tiré de placements interdits ou de tout gain en capital imposable découlant de la disposition de placements interdits. La FSSBE peut se faire rembourser ces montants si elle dispose du bien avant la fin de l'année civile qui suit l'année civile donnant lieu à l'impôt, si les fiduciaires ne pouvaient pas raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition du bien, que celui-ci était ou deviendrait un placement interdit.

Les modifications prévues à l'article 50 du projet de loi s'appliquent à compter de l'année d'imposition 2014.

2.1.15  Allocation canadienne pour les travailleurs

L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d'impôt remboursable en vertu de l'article 122.7 de la LIR, qui s'ajoute aux revenus des travailleurs à revenu faible ou modeste. L'ACT comporte deux éléments : un montant de base et un montant supplémentaire pour certaines personnes handicapées. Chacun de ces éléments comporte un taux d'application progressive ainsi qu'un seuil et un taux de réduction progressive.

Les paragraphes 22(2) et 22(3) du projet de loi C-30 modifient l'article 122.7 de la LIR pour augmenter les seuils et les taux du montant de base et du montant supplémentaire pour personnes handicapées des façons suivantes :

  • pour le montant de base (par. 122.7(2) modifié),
    • le taux d'application progressive passe de 26 à 27 % pour les personnes seules sans personnes à charge ainsi que pour les familles;
    • le taux de réduction progressive passe de 12 à 15 % pour les personnes seules sans personnes à charge ainsi que pour les familles;
    • le seuil de réduction progressive est passé de 12 820 à 22 944 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et de 17 025 à 26 177 $ pour les familles;
  • pour le montant supplémentaire pour personnes handicapées (par. 122.7(3) modifié),
    • le taux d'application progressive passe de 26 à 27 % pour les personnes seules sans personnes à charge ainsi que pour les familles;
    • le taux de réduction progressive passe de 12 à 15 % pour les personnes seules sans personnes à charge ainsi que pour la majorité des familles;
    • le taux de réduction progressive passe de 6 à 7,5 % pour les couples où les deux personnes sont handicapées;
    • le seuil de réduction progressive passe de 24 111 à 32 244 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et de 36 483 à 42 197 $ pour les familles.

Le paragraphe 22(1) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 122.7(1.3) à la LIR afin d'introduire une exemption pour le second titulaire de revenu de travail, en ce qui concerne l'ACT. Cette exemption permet à l'époux ou au conjoint de fait ayant le plus faible revenu de travail au sein du couple d'exclure jusqu'à 14 000 $ de son revenu de travail dans le calcul de son revenu net rajusté, aux fins de l'évaluation du revenu pour l'ACT. Le second titulaire de revenu peut ainsi gagner jusqu'à concurrence de ce montant avant que le droit de la famille à l'ACT soit réduit en conséquence.

Ces modifications s'appliquent à compter de l'année d'imposition 2021.

Le paragraphe 18(2) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 117.1(2) à la LIR pour indexer à l'inflation les nouveaux seuils pour le montant de base, le montant supplémentaire pour personnes handicapées et le montant de l'exemption pour le second titulaire de revenu de travail, à compter de 2022.

2.1.16  Soutien au journalisme canadien

Le budget de 2019 comportait trois mesures fiscales pour soutenir le journalisme canadien : un crédit d'impôt des particuliers pour les abonnements aux nouvelles numériques admissibles; un crédit d'impôt pour certaines dépenses de main-d'œuvre d'organisations journalistiques admissibles; et, la permission aux organisations de presse enregistrées sans but lucratif canadiennes de remettre des reçus pour les dons. Afin d'avoir accès à ces mesures, une organisation journalistique doit être approuvée par un groupe d'experts qui vérifie si elle peut être désignée comme une « organisation journalistique canadienne qualifiée » (OJCQ) telle que définie au paragraphe 248(1) de la LIR.

L'article 118.02 de la LIR prévoit un crédit d'impôt non remboursable de 15 % pour les particuliers qui possèdent des abonnements aux nouvelles numériques admissibles. Le paragraphe 20(1) du projet de loi C-30 modifie la définition du terme « abonnement aux nouvelles numériques » au paragraphe 118.02(1) de la LIR de manière à éliminer l'obligation qu'une organisation doive se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales et à exiger que le contenu fourni dans le cadre de l'abonnement soit principalement constitué de nouvelles écrites et que l'organisation qui offre l'abonnement ne soit pas titulaire de licence au sens de la Loi sur la radiodiffusion 8. Le paragraphe 20(2) du projet de loi ajoute les paragraphes 118.02(4) et 118.02(5) à la LIR pour traiter des cas où les dépenses d'abonnement cessent d'être admissibles au crédit d'impôt.

L'article 58 du projet de loi modifie le paragraphe 241(3.4) de la LIR, pour prévoir que le ministre du Revenu national peut publier, en plus des noms des OJCQ dont les abonnés peuvent être admissibles au crédit d'impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques, les renseignements concernant l'admissibilité des abonnements offerts par ces OJCQ.

L'article 125.6 de la LIR prévoit un crédit d'impôt remboursable de 25 % pour les organisations journalistiques admissibles au titre des dépenses de main‑d'œuvre respectant certaines conditions. Les paragraphes 23(1) à 23(4) du projet de loi modifient les définitions des termes suivants du paragraphe 125.6(1) de la LIR :

  • la définition de « montant d'aide » est modifiée pour indiquer que les montants reçus du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ne sont pas considérés comme des montants d'aide aux fins de ce crédit d'impôt pour la main-d'œuvre;
  • la définition d'« employé de salle de presse admissible » est modifiée afin de clarifier que l'employé doit consacrer au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales;
  • la définition d'« organisation journalistique admissible » est modifiée pour ajouter qu'elle ne peut être titulaire de licence au sens de la Loi sur la radiodiffusion, et pour supprimer les exigences suivantes :
    • l'organisation doit se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales,
    • l'organisation ne peut pas recevoir un montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
  • la définition de « dépenses de main-d'œuvre admissible » est modifiée pour la rendre applicable à une organisation qui était une organisation journalistique admissible pendant une partie de l'année d'imposition.

Le paragraphe 23(5) du projet de loi modifie le paragraphe 125.6(2) de la LIR pour réduire le montant du crédit d'impôt accordé à une organisation journalistique admissible au cours d'une année d'imposition des montants reçus du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques. Il ajoute également les paragraphes 125.6(2.1) et 125.6(2.2), et modifie le paragraphe 125.6(3) pour mettre en place un nouveau crédit d'impôt pour les organisations journalistiques admissibles qui sont des sociétés de personnes. Les paragraphes 40(1), 42(1) et 42(2), 43(1) et 44(1) du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux dispositions 152(1)b), 157(3)e) et 157(3.1)c), 163(2)h)(i) et 164(1)a)(ii) de la LIR, respectivement, pour qu'elles soient compatibles avec le nouveau paragraphe 125.6(2.1).

Le paragraphe 39(2) du projet de loi modifie la définition du terme « organisation journalistique admissible » au paragraphe 149.1(1) de la LIR (« Donataires reconnus »), qui établit les règlements pour les organisations journalistiques sans but lucratif qui remettent des reçus à des fins fiscales, pour ajouter une exigence selon laquelle l'organisation doit produire principalement du contenu de nouvelles originales.

L'article 46 du projet de loi ajoute l'article 168.1 à la LIR pour clarifier la procédure de désignation d'une organisation comme OJCQ et le pouvoir que possède le ministre du Revenu national de révoquer cette désignation. Les paragraphes 61(2) et 61(3) du projet de loi modifient la définition du terme OJCQ qui figure au paragraphe 248(1) de la LIR pour supprimer les exigences voulant qu'une organisation doit principalement produire du contenu de nouvelles originales et qu'une organisation ne doit pas se consacrer de façon importante à la production de contenu ayant pour but de promouvoir des biens ou des services.

L'article 23, les paragraphes 39(2) et 40(1), l'article 42, les paragraphes 43(1) et 44(1), l'article 46 et les paragraphes 61(2) et 61(3) du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

Le paragraphe 20(1) et l'article 58 du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

2.1.17  Allocation canadienne pour enfants : définition de parent ayant la garde partagée

L'article 21 du projet de loi C-30 modifie la définition du terme « parent ayant la garde partagée » à l'article 122.6 de la LIR pour remplacer l'exigence voulant qu'un parent réside avec l'enfant sur une « base d'égalité ou de quasi-égalité » par l'exigence que le parent réside avec l'enfant au moins 40 % du temps ou sur une base d'égalité approximative.

L'article 21 du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.

2.1.18  Subvention salariale d'urgence du Canada et Subvention d'urgence du Canada pour le loyer

Le cadre de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et de la mesure de soutien en cas de confinement (MSC), qui sont structurées sous forme de crédits d'impôt remboursables pour les entreprises en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, est décrit à l'article 125.7 de la LIR et doit prendre fin en juin 2021.

Les paragraphes 24(1) à 24(21) du projet de loi C-30 modifient plusieurs définitions du paragraphe 125.7(1) de la LIR afin de prolonger ces dispositions :

  • Les demandes présentées au titre de la SSUC et de la SUCL sont faites à l'égard d'une « période d'admissibilité ». Cette définition est modifiée pour ajouter de nouvelles périodes d'admissibilité qui prolongent la SSUC, la SUCL et la MSC jusqu'au 25 septembre 2021, avec une autre prolongation possible jusqu'au 20 novembre 2021, si elle devait s'avérer nécessaire.
  • Des modifications corrélatives ajoutent des mentions de ces nouvelles périodes d'admissibilité dans les définitions des termes « employé admissible », « rémunération de base », « pourcentage de base », « période de référence actuelle », « période de référence antérieure », « entité admissible », « pourcentage déterminé », « pourcentage de subvention pour le loyer », « pourcentage compensatoire pour le loyer » et « pourcentage compensatoire de baisse de revenu ».
  • La SSUC offre une subvention de base et une subvention salariale compensatoire. La subvention salariale compensatoire vise les employeurs dont les revenus ont diminué de plus de 50 %. Les définitions de « pourcentage de base » et de « pourcentage compensatoire de baisse de revenu » ont été modifiées pour graduellement réduire le pourcentage de base et le pourcentage compensatoire à partir de juillet 2021. Après le 25 septembre 2021, le pourcentage de base sera réduit à zéro s'il n'y a pas de pourcentage établi par règlement et la subvention salariale compensatoire ne sera plus offerte.
  • De même, la SUCL offre une subvention pour le loyer et la MSC, cette dernière étant un supplément accordé aux entreprises qui ont fermé en raison d'une ordonnance de santé publique. La définition de « pourcentage de subvention pour le loyer » est modifiée pour indiquer la réduction graduelle de la SUCL à partir du 4 juillet 2021, et pour préciser que le pourcentage de subvention pour le loyer sera réduit à zéro s'il n'y a pas de pourcentage établi par règlement après le 25 septembre 2021. La définition de « pourcentage compensatoire pour le loyer » est modifiée pour confirmer que la MSC est une subvention de 25 %, et ce, jusqu'au 25 septembre 2021, date à partir de laquelle la subvention ne sera plus offerte. Finalement, la définition de « restrictions sanitaires » est modifiée par le paragraphe 24(12) du projet de loi pour permettre aux propriétaires, qui louent leurs biens, directement ou indirectement, à des locataires ayant un lien de dépendance, d'être admissibles à la MSC. Le paragraphe 24(12) du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 27 septembre 2020.

Le paragraphe 24(22) du projet de loi ajoute notamment des définitions pour « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction » et « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) de la LIR, et le paragraphe 24(32) du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 125.7(14) et 125.7(15) pour mettre en place un régime de remboursement de la SSUC pour certaines compagnies cotées en bourse. Les entreprises doivent rembourser les montants de SSUC reçus pour la 17e période d'admissibilité, qui commence le 5 juin 2021, et les périodes d'admissibilité subséquentes, selon la formule établie dans la définition de « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction ». Cette définition prévoit que le montant qui doit être remboursé est le montant de la rémunération globale des cadres supérieurs de la société pour 2021 qui excède la rémunération globale des cadres supérieurs pour 2019, le montant qui doit être remboursé pouvant être égal au montant total de SSUC reçu lors de ces périodes d'admissibilité. La définition de « rémunération de la haute direction » indique que la rémunération pour les cadres est généralement déjà divulguée selon les lois sur les valeurs mobilières.

Lors de son étude du projet de loi C-30, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a ajouté les paragraphes 24(32.1) et 24(32.2) au projet de loi afin d'exiger que le ministre des Finances dépose un rapport devant chaque Chambre du Parlement pour décrire les mesures visant à :

  • empêcher les sociétés cotées en bourse et leurs filiales de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions alors qu'elles touchent la SSUC;
  • recouvrer les sommes qui ont été payées au titre de la SSUC aux sociétés cotées en bourse et aux filiales de celles-ci qui ont versé des dividendes ou racheté leurs propres actions alors qu'elles touchaient cette subvention.

Le rapport doit être déposé devant chaque chambre du Parlement au plus tard dans les 30 jours suivant la date de sanction du projet de loi C-30 ou, si une Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci 9.

2.1.19  Utilisation par les fiducies de fonds commun de placement d'une méthode d'attribution des gains en capital ou du revenu à leurs détenteurs d'unités demandant le rachat

Lorsqu'un détenteur d'unités d'une fiducie de fonds commun de placement demande le rachat de ses unités, la fiducie peut être amenée à céder des actifs, ce qui peut entraîner des gains en capital à la fois pour la fiducie lorsque les actifs sont vendus et pour le détenteur d'unités lorsque les unités sont rachetées. Pour éviter la double imposition des gains en capital, l'article 132 de la LIR autorise ces fiducies à utiliser la « méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat » pour demander une déduction correspondant aux gains en capital qu'elles attribuent à leurs détenteurs d'unités. Cependant, certaines fiducies de fonds commun de placement ont recours à cette méthode pour gonfler le montant des gains en capital qu'elles attribuent à leurs détenteurs d'unités demandant le rachat. En conséquence, ces fiducies demandent des déductions supérieures à celles auxquelles elles ont droit et les détenteurs d'unités qui font une demande de rachat perdent une partie du produit du rachat, et les détenteurs d'unités restants bénéficient d'un report d'impôt.

Le paragraphe 27(1) du projet de loi C-30 ajoute le paragraphe 132(5.3) à la LIR pour empêcher une fiducie de fonds commun de placement de demander une déduction pour la partie d'une attribution qui dépasse le gain en capital du détenteur d'unités, lorsque ce montant est lui-même un gain en capital et qu'il est soustrait du produit du rachat.

Selon le paragraphe 27(2) du projet de loi, le nouveau paragraphe 27(1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 18 mars 2019, mais ne s'applique pas à une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 16 décembre 2021 si, au cours de cette année d'imposition, les unités de la fiducie sont cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada et en distribution continue.

2.1.20  Ristournes payées sous forme de parts d'une coopérative agricole

L'article 135.1 de la LIR prévoit un report d'impôt dans le cas des ristournes versées sous forme de parts aux membres admissibles de coopératives agricoles admissibles. L'article 28 du projet de loi C-30 modifie la définition d'une « part à imposition différée » prévue au paragraphe 135.1(1) de la LIR pour prolonger jusqu'en 2026 la période d'admissibilité des parts émises, qui s'étendait initialement de 2005 à 2021.

2.1.21  Transferts de service ouvrant droit à pension dans des régimes de retraite individuels

D'une façon générale, le paragraphe 147.3(3) de la LIR autorise un report d'impôt lorsque le montant total de l'actif détenu dans un régime de pension agréé aux termes d'une disposition à prestations déterminées est transféré à un autre régime de pension agréé et continue d'y être détenu aux termes d'une disposition à prestations déterminées. Si le transfert est fait d'un régime de pension agréé avec une disposition à prestations déterminées vers un REER, le paragraphe 147.3(4) de la LIR limite le montant qui peut être transféré à un montant inférieur à la valeur totale de l'actif.

Pour pouvoir transférer le montant total d'un régime de pension agréé, certains particuliers constituent indûment une société privée afin de souscrire à un « régime de retraite individuel », c'est-à-dire un régime de pension agréé à prestations déterminées qui compte quatre participants ou moins.

Le paragraphe 36(3) et l'article 89 du projet de loi C-30 modifient respectivement l'alinéa 147.3(3)c) de la LIR et l'alinéa 8503(3)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) de manière à interdire le report d'impôt lorsqu'un montant d'un régime de pension agréé à prestations déterminées est transféré à un régime de retraite individuel au titre de prestations liées à un emploi auprès d'un ancien employeur.

Le paragraphe 36(3) et l'article 89 du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

2.1.22  Rentes viagères à paiements variables

Le paragraphe 38(2) du projet de loi C‑30 modifie le paragraphe 147.5(5) de la LIR, qui régit les types de prestations permises dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif. Selon l'alinéa 147.5(5)a) modifié, un participant d'un tel régime peut se procurer une rente viagère à paiements variables (RVPV). Contrairement à une rente traditionnelle, une RVPV ne procure pas des paiements de revenu garantis. Toutefois, puisqu'elle fait partie d'un collectif, les risques d'investissement sont répartis sur un plus grand nombre d'individus.

L'article 88 du projet de loi modifie le sous-alinéa 8502e)(i) du RIR. L'article 90 du projet de loi modifie les alinéas 8506(1)e.1) et 8506(2)g), et ajoute l'alinéa 8506(1)e.2) et le paragraphe 8506(13) à la LIR afin d'établir les règles définissant les conditions dans lesquelles une disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite, aussi appelée régime de pension à cotisations déterminées, peut offrir des prestations au moyen d'une RVPV. Ces règles comprennent l'établissement d'un fonds pour RVPV pour le versement des prestations, l'âge auquel les prestations doivent être versées et le montant des prestations à verser.

Le paragraphe 38(2) et les articles 88 et 90 du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

2.1.23  Mesures visant à empêcher des entités terroristes de pouvoir être considérées comme des organismes de bienfaisance enregistrés

Aux termes de l'article 149.1 de la LIR, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent voir révoquer leur statut fiscal ou suspendre leur droit de remettre des reçus officiels pour des dons si un « particulier non admissible » contrôle ou gère l'organisme de bienfaisance, directement ou indirectement. Un particulier non admissible est un particulier qui a été déclaré coupable de certaines infractions ou qui a fait preuve d'inconduite.

Le paragraphe 39(1) du projet de loi C‑30 modifie le paragraphe 149.1(1) de la LIR en ajoutant les particuliers suivants à la définition de « particulier non admissible » :

  • une entité terroriste inscrite;
  • un membre d'une entité terroriste inscrite;
  • un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant d'une entité terroriste inscrite – ou un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite – au cours d'une période où elle a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris la période précédant la date à laquelle l'entité est devenue une entité terroriste inscrite.

Le paragraphe 39(3) du projet de loi ajoute la définition d'« entité terroriste inscrite » au paragraphe 149.1(1) de la LIR. Une « entité terroriste inscrite » est une personne ou organisation qui est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel 10. Le paragraphe 39(4) du projet de loi ajoute le paragraphe 149.1(1.02) à la LIR afin d'établir des règles concernant les cas où une entité cesse d'être une entité terroriste inscrite.

L'article 45 du projet de loi ajoute le paragraphe 168(3.1) à la LIR afin de prévoir la révocation automatique de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance enregistré à compter de la date où il devient une entité terroriste inscrite.

Enfin, l'article 47 du projet de loi apporte une modification corrélative au paragraphe 188(1) de la LIR afin de préciser que le fait pour un organisme de bienfaisance d'être inscrit comme entité terroriste peut constituer une justification valable pour révoquer son statut d'organisme de bienfaisance.

2.1.24  Interaction entre les règles relatives aux prix de transfert et les autres règles de la Loi de l'impôt sur le revenu

La partie XVI.1 de la LIR (« Prix de transfert ») établit les règles qui régissent les prix de transfert, c'est‑à‑dire les méthodes d'établissement des prix lors d'échanges de biens et de services entre des parties liées, par exemple au sein d'une multinationale. Le projet de loi C‑30 apporte quelques modifications mineures à ces règles.

Le paragraphe 40(4) du projet de loi C-30 modifie le paragraphe 152(4) de la LIR, qui établit les règles concernant la période de cotisation ou de nouvelle cotisation, pour préciser que le ministre du Revenu national utilise la définition du mot « opération » au sens de la partie XVI.1 de la Loi lorsqu'il évalue une opération entre un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance pour l'impôt payable au titre de la partie 1 de la LIR. Ce changement s'applique aux années d'imposition d'un contribuable à l'égard desquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine après le 18 mars 2019.

Les paragraphes 60(1) et 60(2) du projet de loi modifient le paragraphe 247(2) de la LIR et ajoutent le paragraphe 247(2.1) à la partie XVI.1 de la LIR, respectivement, pour clarifier que les règles sur les prix de transfert s'appliquent avant toute autre disposition de la LIR. Le paragraphe 60(3) du projet de loi abroge le paragraphe 247(8) de la LIR que remplace le nouveau paragraphe 247(2.1).

L'article 60 du projet de loi s'applique aux années d'imposition commençant après le 18 mars 2019.

2.1.25  Mesures visant à empêcher les contribuables non-résidents d'éviter la retenue d'impôt canadienne pour dividendes sur les paiements compensatoires

Le prêt de valeurs mobilières est la pratique consistant à garantir un prêt de titres à d'autres investisseurs ou à d'autres sociétés. Les paiements effectués par un emprunteur canadien à un prêteur non-résident dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières peuvent être qualifiés soit d'intérêts soit de dividendes en vertu de la LIR. Par exemple, selon les règles concernant les mécanismes de prêt de valeurs mobilières prévues à l'article 260 de la LIR, un paiement effectué aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières entièrement garanti est réputé être un dividende. La notion « entièrement garanti » concerne la nature et la valeur de la garantie fournie par le résident canadien aux termes du mécanisme de prêt de valeurs mobilières.

Toutefois, les règles sur la retenue d'impôt prévues à l'article 212 de la LIR prévoient que certains paiements effectués par un Canadien à une personne non-résidente sont imposables à 25 %. Il y a exemption d'impôts lorsqu'un paiement d'intérêts est effectué par un Canadien à une personne non-résidente dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières.

Ainsi, en raison des différences d'application de la retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts et de dividendes, les parties à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières organisent ou exécutent leurs mécanismes pour faire en sorte que tout paiement reçu par la personne non-résidente soit considéré comme des intérêts et non comme des dividendes. Par exemple, certains ne garantissent pas entièrement leurs mécanismes afin que les paiements soient considérés comme des intérêts, et donc, qu'ils ne soient pas assujettis aux retenues d'impôt.

Le paragraphe 61(7) du projet de loi C‑30 ajoute la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1) de la LIR pour élargir les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières afin qu'elles s'appliquent non seulement aux mécanismes visés par la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », mais aussi à d'autres mécanismes très semblables. La définition de « mécanisme entièrement garanti » est également ajoutée au paragraphe 248(1) pour établir des critères permettant de déterminer si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est considéré comme étant entièrement garanti. Le paragraphe 61(7) du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

Les paragraphes 52(2) et 52(3) du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 212(2.1) et l'alinéa 212(3)d) de la LIR, et les paragraphes 64(3) et 64(5) modifient respectivement les paragraphes 260(8.1) et 260(9.1) de la même Loi pour faire mention des mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés. Les paragraphes 52(2) et 52(3) du projet de loi s'appliquent aux sommes payées ou créditées après le 18 mars 2019.

Les paragraphes 64(1) et 64(2) du projet de loi ajoutent le paragraphe 260(1.2) à la LIR et modifient le paragraphe 260(8) de la même Loi, respectivement, pour clarifier quels paiements effectués entre les parties dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé sont réputés être des paiements d'intérêts.

Le paragraphe 64(4) du projet de loi modifie le paragraphe 260(8.2) de la LIR et ajoute le paragraphe 260(8.3) à la même Loi pour énoncer les effets des changements susmentionnés sur la caractérisation des intérêts et des dividendes dans le cadre d'un traité fiscal.

Les paragraphes 64(2) à 64(5) du projet de loi s'appliquent relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières après le 18 mars 2019. Ils ne s'appliquent toutefois pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiements compensatoires après le 18 mars 2019 et avant octobre 2019 si ces sommes sont visées par un accord écrit conclu avant le 19 mars 2019.

Le paragraphe 64(1) du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

2.1.26  Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements aux banques et aux caisses de crédit

L'article 55 du projet de loi C‑30 modifie le paragraphe 231.2(1) de la LIR et ajoute le paragraphe 231.2(1.1) à la même Loi pour permettre au ministre du Revenu national d'envoyer un avis ou tout autre document par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir lesdits avis ou documents par voie électronique.

Des modifications semblables sont apportées par l'article 56 du projet de loi à diverses dispositions de l'article 231.6 de la LIR concernant tout avis du ministre du Revenu national lié à une demande de renseignements ou de documents étrangers qui peut maintenant être envoyé par voie électronique.

L'article 57 du projet de loi modifie l'alinéa 231.8a) de la LIR, qui prévoit le calcul de certains délais, pour confirmer qu'un avis peut être signifié ou envoyé (par la poste ou électroniquement).

L'article 59 du projet de loi ajoute le paragraphe 244(6.1) à la LIR pour prévoir que l'affidavit d'un fonctionnaire de l'ARC est considéré comme une preuve de l'envoi des documents par voie électronique.

Les modifications corrélatives et connexes faites à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi de 2001 sur l'accise et à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre sont traitées dans la section 2.1.31 du présent résumé législatif.

2.1.27  Mesures visant à empêcher l'utilisation de contrats dérivés à terme pour la conversion de revenu ordinaire en gain en capital

En 2013, des règles ont été intégrées à la LIR pour empêcher les contribuables de conclure des contrats dérivés à terme, qui combinent un instrument financier dérivé et l'achat ou la vente d'une immobilisation, pour convertir un revenu, qui est entièrement imposable, en gains en capital, qui sont imposables à 50 %. Une exception à la règle concernant le contrat dérivé à terme est prévue pour certaines transactions commerciales comme les fusions et les acquisitions. Depuis 2013, certaines parties ayant conclu des contrats dérivés à terme ont abusé de l'exception prévue pour les transactions commerciales afin de convertir leurs revenus en gains en capital.

Les paragraphes 61(1) et 61(4) du projet de loi C‑30 modifient, respectivement, les définitions de « contrat dérivé à terme » et « investisseur indifférent relativement à l'impôt » qui se trouvent au paragraphe 248(1) de la LIR afin de restreindre la portée de l'exception en excluant certains types de biens et d'acheteurs.

Les paragraphes 61(1) et 61(4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019, sauf quelques exceptions.

2.1.28  Déduction fiscale pour les investissements des entreprises à l'égard de certains véhicules zéro émission

Dans le budget fédéral de 2019, le gouvernement a instauré une déduction pour amortissement (DPA) bonifiée temporaire de 100 % pour la première année à l'égard des véhicules zéro émission admissibles acquis après le 18 mars 2019 et avant 2028. Pour mettre en œuvre cette mesure, deux nouvelles catégories de DPA, soit la catégorie 54 et la catégorie 55, ont été créées pour les voitures de tourisme zéro émission, ainsi que pour les taxis et les autres types de véhicules zéro émission, respectivement 11.

Le paragraphe 61(5) du projet de loi C-30 élargit cette mesure en modifiant la définition de « véhicule zéro émission » au paragraphe 248(1) de la LIR pour que les véhicules zéro émission acquis après le 1er mars 2020 puissent inclurent des véhicules d'occasion ainsi que les véhicules pour lesquels une DPA a déjà été réclamée, sous réserve de restrictions similaires s'appliquant aux biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Le paragraphe 84(1) du projet de loi modifie l'alinéa 1100(1)a) du RIR pour créer la catégorie 56 de biens qui s'applique au matériel et aux véhicules automobiles zéro émission acquis après le 1er mars 2020 et avant 2028. Les paragraphes 84(2), 84(5), 84(6) et 84(7) du projet de loi modifient différents éléments du paragraphe 1100(2) du RIR pour créer des renvois à la nouvelle catégorie 56. Ces modifications prévoient une DPA de 100 % à l'égard des biens de la catégorie 56 qui sont mis en service après le 1er mars 2020 et avant 2024, une DPA de 75 % à l'égard des biens de la catégorie 56 qui sont mis en service en 2024 et 2025, ainsi qu'une DPA de 55 % à l'égard des biens de la catégorie 56 qui sont mis en service en 2026 ou en 2027.

Les paragraphes 85(1), 86(1) et 87(1) du projet de loi modifient les paragraphes 1102(14.13), 1103(2j) et 1104(4) du RIR, respectivement, afin d'exclure les biens de catégorie 56 de l'incitatif à l'investissement accéléré et d'apporter d'autres modifications corrélatives. Enfin, l'article 93 du projet de loi modifie l'annexe II du RIR pour y ajouter la description des biens de la catégorie 56.

Les paragraphes 61(5), 84(1), 84(2), 84(5) à 84(7), 85(1), 86(1) et 87(1) du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 2 mars 2020.

2.1.29  Incitatif à l'investissement accéléré pour les biens amortissables

L'incitatif à l'investissement accéléré a été instauré dans le budget fédéral de 2019 pour accroître de 50 % la DPA à l'égard de certains biens acquis après le 20 novembre 2018 qui sont mis en service avant 2024. Le budget a aussi suspendu la règle de la demi-année de la DPA selon laquelle la moitié seulement du coût des biens admissibles peut être déduite la première année de l'acquisition, pour le même bien 12.

Les paragraphes 84(3) et 84(4) du projet de loi C-30 modifient le paragraphe 1100(2) du RIR afin de préciser les formules utilisées à l'égard de la suspension de la règle de la demi-année pour les biens de la catégorie 43 (machinerie et équipement admissibles servant à la fabrication ou à la transformation), de la catégorie 43.2 (bornes de recharge pour véhicules électriques) et de la catégorie 53 (machinerie et équipement admissibles, utilisés pour fabriquer et traiter des biens, acquis après 2015 et avant 2026).

Le paragraphe 84(8) du projet de loi modifie le paragraphe 1100(2.02) du RIR pour en élargir l'application, afin qu'il s'applique à certaines dépenses engagées après le 20 novembre 2018.

Le paragraphe 85(2) du projet de loi modifie le paragraphe 1102(20.1) du RIR pour empêcher les contribuables d'établir un lien de dépendance dans le but d'obtenir le traitement privilégié offert à l'égard de certains biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Les paragraphes 87(2) et 87(3) du projet de loi modifient la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » du paragraphe 1104(4) du RIR et ajoutent le paragraphe 1104(4.1) au même Règlement pour préciser que le bien ne peut pas être un bien à l'égard duquel certaines déductions ont déjà été obtenues et préciser comment rendre compte des déductions accordées relativement à des sommes engagées à des moments différents.

Les paragraphes 84(3), 84(4), 84(8), 87(2) et 87(3) du projet de loi s'appliquent aux biens acquis après le 20 novembre 2018. Le paragraphe 85(2) s'applique aux biens acquis après le 30 juillet 2019.

2.1.30  Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés

Contrairement aux règles applicables à d'autres régimes de pension agréés à prestation déterminée, les règles applicables aux régimes interentreprises déterminés (RID) n'empêchent pas un employeur de verser des cotisations au régime d'un participant qui ne peut plus accumuler de prestations de retraite.

L'article 91 du projet de loi C-30 modifie le paragraphe 8510(7) du RIR pour interdire les cotisations au RID du participant après la fin de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans ainsi que les cotisations accumulées dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un RID si le participant reçoit des prestations du régime.

L'article 91 s'applique aux cotisations versées dans le cadre de toute convention collective conclue après 2019, mais ne s'applique pas aux cotisations versées à la date de conclusion de la convention ou avant.

2.1.31  Modifications connexes et corrélatives apportées à d'autres lois

De la même manière que l'article 55 du projet de loi C-30 modifie la LIR afin de permettre au ministre du Revenu national d'envoyer des documents par voie électronique, l'article 65 du projet de loi modifie le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA13 et ajoute le paragraphe 99(1.1) afin de prévoir que l'avis du ministre peut être signifié en personne, envoyé par courrier recommandé ou certifié, ou envoyé par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis par voie électronique. Les articles 66 à 71 du projet de loi modifient les articles 102.1, 105 et 289, l'alinéa 289.2a), ainsi que les articles 292 et 335 de la LTA, respectivement, afin de confirmer que l'avis peut être signifié en personne, envoyé par courrier ou envoyé par voie électronique, et que l'affidavit d'un fonctionnaire de l'ARC constitue la preuve de l'envoi par voie électronique.

Les articles suivants du projet de loi apportent des modifications semblables concernant les méthodes acceptables par lesquelles l'ARC peut envoyer des avis ou d'autres types de documents :

  • les articles 72 et 73, qui modifient respectivement les articles 38 et 83 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 14;
  • les articles 74 à 77, qui modifient respectivement l'article 208, l'alinéa 209.1a), ainsi que les articles 210 et 301 de la Loi de 2001 sur l'accise 15;
  • les articles 78 à 80, qui modifient respectivement les articles 106, 144 et 164 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre 16.

L'article 92 du projet de loi modifie l'article 8901.2 du RIR afin de tenir compte de la modification apportée à la définition de « période d'admissibilité » dans le cadre des changements relatifs à la SSUC et à la SUCL dont il est question en détail à la section 2.1.18 du présent résumé législatif.

L'article 94 du projet de loi modifie la définition de « montant de retenue » à l'article 1 de la version française du Règlement sur l'épargne-invalidité afin de la rendre plus conforme à la version anglaise.

2.2  Partie 2 : Mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

2.2.1  Masques et écrans faciaux

Le paragraphe 114(1) du projet de loi C-30 ajoute les articles 2 à 5 à la partie II.1 de l'annexe VI de la LTA afin que la fourniture des masques et écrans faciaux conçus à des fins médicales suivants soient détaxée, c'est-à-dire soumise à un taux de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) de 0 % :

  • les masques et les respirateurs qui sont conçus pour usage humain et autorisés à des fins médicales au Canada (nouvel art. 2);
  • les masques et les respirateurs conçus pour usage humain qui satisfont aux exigences d'homologation N95, KN95 ou à une exigence d'homologation équivalente, et qui ne sont pas munis d'une soupape d'expiration ou d'un évent (nouvel art. 3);
  • les masques et les respirateurs conçus pour usage humain qui sont utilisés à des fins de prévention de la transmission d'agents infectieux, s'ils satisfont à certaines conditions énumérées à cet article, ou autres masques ou respirateurs visés par règlement (nouvel art. 4);
  • les écrans faciaux munis d'une fenêtre ou d'une visière transparente et imperméable qui couvrent tout le visage et sont spécifiquement conçus pour usage humain et pour prévenir la transmission d'agents infectieux ou autres écrans faciaux visés par règlement (nouvel art. 5).

Ces modifications s'appliquent aux fournitures effectuées après le 6 décembre 2020.

2.2.2  Fournisseurs non-résidents de produits numériques ou de services et fourniture de logement provisoire au Canada facilitée par une plateforme numérique

Selon la LTA, les fournisseurs non-résidents qui n'exploitent pas d'entreprise au Canada par le biais d'un établissement stable et qui fournissent des produits numériques ou des services à des consommateurs au Canada ne sont pas tenus de s'inscrire, de percevoir ou de verser la TPS/TVH sur leurs ventes à des consommateurs canadiens.

L'article 107 du projet de loi C-30 ajoute à la section II de la partie IX (« Taxe sur les produits et services ») de la LTA la sous-section E (nouveaux art. 211.1 et 211.11 à 211.25) qui énonce les règles d'un cadre simplifié d'inscription aux fins de la TPS/TVH applicable aux transactions de commerce électronique au Canada. Ces nouvelles dispositions obligent certains fournisseurs non-résidents, exploitants de plateforme de distribution ou exploitants de plateforme de logements (sauf ceux qui sont inscrits aux fins du régime de la TPS/TVH selon la règle générale ou une personne qui exploite une entreprise au Canada) à s'inscrire aux termes de ce nouveau régime de la TPS/TVH dans certaines circonstances.

Le paragraphe 107(1) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 211.12(2) à la LTA qui précise que les non-résidents qui sont des fournisseurs de produits ou de services numériques, des exploitants de plateforme de distribution ou des exploitants de plateforme de logements provisoires sont tenus de s'inscrire aux termes du nouveau cadre prévus aux fins de la TPS/TVH, si le total de leurs ventes à des consommateurs au Canada dépasse 30 000 $ sur une période de 12 mois, ou qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il le fasse.

Les nouveaux paragraphes 211.11(3) à 211.11(6) de la LTA énoncent les règles qui permettent de déterminer si le lieu habituel de résidence de l'acquéreur d'une fourniture se trouve au Canada. Le nouveau paragraphe 211.11(1) de la LTA énumère un certain nombre d'indicateurs tels que l'adresse du domicile du consommateur, l'adresse de facturation, les renseignements bancaires ou de paiement, et l'adresse de protocole Internet de l'appareil utilisé par le consommateur. En général, le lieu de résidence habituel d'un consommateur est considéré comme étant au Canada si deux indicateurs ou plus identifient le Canada comme la résidence habituelle du consommateur.

Le nouveau paragraphe 211.12(5) de la LTA précise que le ministre du Revenu national a le pouvoir d'inscrire une personne qui, selon lui, devrait être inscrite au régime de la TPS en vertu de la nouvelle sous-section E de la section II de la partie IX de la même Loi, mais n'a pas présenté de demande en ce sens.

Le nouveau paragraphe 211.17(1) de la LTA précise que les personnes inscrites aux termes du cadre simplifié de la TPS/TVH ne peuvent pas demander de crédits de taxe sur les intrants, de remboursements ou de remise pour recouvrer la TPS/TVH payée sur leurs dépenses d'entreprise.

Selon le paragraphe 107(2) du projet de loi, les dispositions de la nouvelle sous‑section E de la section II de la partie IX de la LTA s'appliquent aux fournitures effectuées le 1er juillet 2021 ou après, ainsi qu'à une fourniture effectuée avant cette date si la totalité ou, dans certains cas, une partie de la contrepartie de la fourniture est payable le 1er juillet 2021 ou après.

2.2.3  Biens expédiés à partir d'un entrepôt de distribution ou d'un autre endroit au Canada par des exploitants de plateforme de distribution et des vendeurs non-résidents

Le paragraphe 107(1) du projet de loi C-30 ajoute les articles 211.12 et 211.13 à la LTA qui visent à exiger l'inscription habituelle aux fins du régime général de la TPS/TVH pour les fournisseurs non-résidents déterminés 17 qui vendent directement à des consommateurs au Canada des produits pour leur propre compte ou qui exploitent des plateformes numériques 18 facilitant la vente de produits à des consommateurs au Canada. Ces nouvelles dispositions s'appliquent lorsque les transactions impliquent la vente de produits qui se trouvent dans des entrepôts de distribution au Canada et sont vendus à des acheteurs au Canada, si le total de leurs ventes à des consommateurs au Canada dépasse 30 000 $ sur une période de 12 mois, ou qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il le fasse.

Le paragraphe 107(1) du projet de loi ajoute également les paragraphes 211.13(5), 211.23(2) et 211.23(3) à la LTA afin de préciser que les exploitants de plateforme de distribution qui facilitent les transactions de ventes pour des fournisseurs tiers sont tenus solidairement responsables de la perception et du versement de la TPS/TVH en certaines circonstances. Toutefois, si le fournisseur tiers a fourni de faux renseignements à l'exploitant de plateforme relativement à la perception ou au montant de la TPS/TVH et que l'exploitant de plateforme ne pouvait vraisemblablement pas le savoir, l'exploitant de plateforme est exonéré de toute responsabilité.

Les nouvelles règles s'appliquent aux fournitures effectuées le 1er juillet 2021 ou après, ainsi qu'aux fournitures effectuées avant cette date si la totalité de la contrepartie de la fourniture est payable le 1er juillet 2021 ou après.

2.2.4  Remboursement de la taxe sur les produits et services pour les habitations neuves

Le paragraphe 262(3) de la LTA établit des règles qui s'appliquent aux dispositions sur le remboursement de la TPS pour les habitations neuves prévues aux articles 254 à 256 de la LTA. Selon les règles actuelles, le remboursement de la TPS pour habitations neuves est seulement accordé si l'habitation sert de résidence habituelle à tous les acheteurs ou un proche de ceux-ci.

L'article 109 du projet de loi C-30 modifie le paragraphe 262(3) de la LTA de façon à étendre l'admissibilité au remboursement de la TPS pour habitations neuves au cas où l'un des acquéreurs ou un proche de l'un des acquéreurs utilise l'habitation comme résidence habituelle. Plus précisément, dans les cas où plusieurs personnes, selon le cas :

  • acquièrent collectivement un immeuble d'habitation neuf ou ayant subi des rénovations majeures (art. 254 de la LTA);
  • acquièrent collectivement une part du capital social d'une coopérative d'habitation (art. 255 de la LTA);
  • construisent ou font construire un immeuble d'habitation neuf (art. 256 de la LTA);
  • font ou font faire des rénovations majeures à un immeuble d'habitation (art. 254 à 256 de la LTA).

L'article 116 du projet de loi introduit des modifications équivalentes à l'article 40 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée 19 afin que le remboursement s'applique également à la composante provinciale de la TVH en Ontario.

Ces modifications s'appliquent à tout remboursement prévu aux paragraphes 254(2), 254.1(2) ou 255(2) de la LTA relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de la même Loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021. Ces modifications s'appliquent également à tout remboursement prévu au paragraphe 256(2) relativement à un immeuble d'habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021, ou relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise ou importée après le 19 avril 2021.

2.2.5  Définition de service de transport de marchandises

La partie VII de l'annexe VI de la LTA (« Services de transport ») énumère les mesures de détaxation et les autres règles qui s'appliquent aux fournitures de services de transport.

L'article 115 du projet de loi C-30 modifie la définition du terme « service de transport de marchandises » au paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI de la LTA afin d'y inclure le service de conduite d'un véhicule à moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, en vue de le livrer à une destination.

Cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019, mais s'applique également relativement à toute fourniture effectuée avant cette date si le fournisseur n'avait pas encore exigé, perçu, ni versé de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la LTA relativement à la fourniture.

2.2.6  Règles applicables aux livraisons directes

L'article 179 de la LTA permet à une personne qui est un non-résident et qui n'est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH d'acquérir au Canada des produits ou des services relatifs à des produits sans payer la TPS/TVH. Ces règles s'appliquent lorsque les produits sont exportés ou demeurent physiquement sous le contrôle d'un inscrit au régime de la TPS/TVH qui assume la responsabilité de s'acquitter de la TPS/TVH si les produits sont transférés à une personne qui en fera une utilisation en dehors du cadre d'activités commerciales au Canada. Ces règles sont généralement appelées « règles sur les livraisons directes ».

Le paragraphe 105(1) du projet de loi C-30 ajoute le paragraphe 179(3.1) à la LTA qui prévoit que, dans certaines circonstances, un « certificat d'exploitant de plateforme de distribution » qui libère de l'obligation de remettre la TPS/TVH sur une fourniture peut être délivré. Pour que le nouveau paragraphe 179(3.1) de la LTA s'applique, le fournisseur non-résident qui n'est pas inscrit doit remettre un certificat à une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH qui reconnaît que la possession matérielle des produits a été transférée à l'acquéreur de la fourniture taxable et que l'exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture taxable. Le certificat doit, entre autres, indiquer le nom de l'exploitant de plateforme de distribution et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241 de la LTA.

Le paragraphe 105(1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

Le paragraphe 105(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 179(7.1) à la LTA afin que les règles prévues à l'article 179 s'appliquent aux biens fongibles (c.-à-d. des biens qui se consomment par l'usage et peuvent être remplacés par une chose semblable). Par exemple, les règles s'appliquent dans les cas suivants :

  • un inscrit a obtenu la possession matérielle d'un bien meuble corporel original en vue d'effectuer la fourniture d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel;
  • un bien meuble corporel de remplacement a été consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou la production du bien fabriqué.

Le bien meuble corporel original et le bien meuble corporel de remplacement doivent être, à la fois :

  • de même catégorie ou de même nature;
  • en quantité équivalente et dans le même état;
  • interchangeables à des fins commerciales.

Le paragraphe 105(2) est réputé s'appliquer relativement à toute fourniture d'un produit ou service effectuée après le 17 mai 2019 et relativement à toute fourniture d'un produit ou service effectuée au plus tard à cette date si le fournisseur n'avait pas, au plus tard à cette date, facturé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe en application de la partie IX de la LTA relativement à la fourniture.

2.2.7  Monnaies virtuelles

Le paragraphe 100(3) du projet de loi C-30 modifie la définition d'« effet financier » qui figure au paragraphe 123(1) de la LTA afin d'y inclure : « effet de paiement virtuel » (nouvel alinéa 123(1)f.1).

Le paragraphe 100(4) du projet de loi ajoute la définition d'« effet de paiement virtuel » à la liste des définitions énoncées au paragraphe 123(1) de la LTA. La définition précise qu'un effet de paiement virtuel est un « bien qui est une représentation numérique d'une valeur, qui fonctionne comme moyen d'échange et qui existe seulement à une adresse numérique d'un registre distribué public ».

Certains biens sont exclus de cette définition, soit, selon le cas,

  • les biens qui confèrent un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l'argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en bien ou services spécifiques;
  • les biens qui sont destinés à être utilisés principalement dans le cadre d'une plateforme de jeu, d'un programme d'affinité ou de récompenses ou d'une plateforme ou d'un programme semblable;
  • les biens qui sont des biens visés par règlement.

Par conséquent, les fournitures de monnaies virtuelles sont des fournitures exonérées de la TPS/TVH. Cela signifie que les personnes qui effectuent des fournitures de monnaie virtuelle n'ont donc pas à collecter la TPS/TVH et elles n'ont pas droit aux crédits de taxe sur les intrants à l'égard de ces fournitures.

Le paragraphe 100(6) du projet de loi prévoit que ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 18 mai 2019.

2.2.8  Règles pour les sociétés de portefeuille

Les règles énoncées à l'article 186 de la LTA permettent à une personne morale mère résidant au Canada de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement aux actions ou aux dettes de personnes morales liées (p. ex. une filiale), en certaines circonstances. Ces règles sont généralement appelées règles en matière de TPS/TVH visant les sociétés de portefeuille.

L'article 106 du projet de loi C-30 modifie l'alinéa 186(1)b) de la LTA et ajoute à cette même loi le paragraphe 186(0.1) de manière à élargir le critère des biens d'une personne morale exploitante commerciale auquel une personne morale liée doit satisfaire pour que la personne morale mère bénéficie des règles visant les sociétés de portefeuille, en ajoutant entre autres, les mots « fabriqués » et « produits » relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert de biens ou de services.

L'alinéa 186(1)b) modifié s'applique avant le 28 juillet 2018 alors que le nouveau paragraphe 186(0.1) s'applique après le 27 juillet 2018, si la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert de biens ou de services est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable.

L'article 106 du projet de loi ajoute aussi le paragraphe 186(0.2) à la LTA et modifie les paragraphes 186(1), 186(2) et 186(3) de cette même Loi en vue d'introduire des modifications techniques et corrélatives qui précisent les circonstances d'application des règles visant les sociétés de portefeuille, afin qu'elles s'appliquent également à une personne morale mère qui est une société de personnes ou une fiducie.

Ces modifications s'appliquent généralement relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 17 mai 2019.

L'article 108 du projet de loi introduit des modifications corrélatives à la règle sur l'inscription volontaire aux fins de la TPS/TVH prévue à l'alinéa 240(3)d) de la LTA.

2.3  Partie 3 : Mise en œuvre de certaines mesures relatives au droit d'accise sur les produits du tabac

La Loi de 2001 sur l'accise établit les taux de droit d'accise sur les produits du tabac et prévoit une augmentation annuelle afin de tenir compte de l'inflation.

Le paragraphe 117(1) de la partie 3 du projet de loi C-30 ajoute l'alinéa a.2) à la définition de « date d'ajustement », qui figure à l'article 58.1 de la Loi de 2001 sur l'accise, pour la taxe sur les stocks de cigarettes. Le nouvel alinéa ajoute la date d'ajustement du 20 avril 2021.

Le paragraphe 118(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 58.2(1.2) à la Loi de 2001 sur l'accise. Selon ce nouveau paragraphe, toute personne est tenue de payer à la Couronne une taxe sur tous les stocks de cigarettes en sa possession le 20 avril 2021, à un taux de 0,02 $ par cigarette.

Le paragraphe 119(1) du projet de loi ajoute l'alinéa 58.5(1)a.2) à la Loi de 2001 sur l'accise. Ce nouvel alinéa prévoit que tout redevable de la taxe sur les stocks de cigarettes imposée en vertu du nouveau paragraphe 58.2(1.2) est tenu de présenter une déclaration au ministre du Revenu national, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard le 30 juin 2021.

Le paragraphe 120(1) du projet de loi ajoute l'alinéa 58.6(1)a.2) à la Loi de 2001 sur l'accise. Selon ce nouvel alinéa, toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu du nouveau paragraphe 58.2(1.2), au plus tard le 30 juin 2021.

Les paragraphes 121(1), 122(1), 123(1) et 124(1) du projet de loi modifient l'annexe 1 de la Loi de 2001 sur l'accise afin d'augmenter les taux de droit d'accise payés sur les produits du tabac comme suit :

  • 0,627 25 $ à 0,727 25 $ par cinq cigarettes;
  • 0,125 45 $ à 0,145 45 $ par bâtonnet de tabac;
  • 7,840 62 $ à 9,090 62 $ par 50 grammes de tabac fabriqué;
  • 27,303 79 $ à 31,656 73 $ par lot de 1 000 cigares.

Le paragraphe 125(1) du projet de loi modifie l'annexe 2 de la Loi de 2001 sur l'accise afin d'augmenter le droit additionnel sur les cigares, le faisant passer de 0,098 14 $ à 0,113 79 $ par cigare ou 88 % du prix de vente des cigares fabriqués au Canada ou de la valeur à l'acquitté des cigares importés, selon le plus élevé de ces montants 20.

Les dispositions prévues aux articles 117 à 125 du projet de loi sont réputées être entrées en vigueur le 20 avril 2021.

2.4  Partie 4 : Mise en œuvre de diverses Mesures

2.4.1  Section 1 : Modification de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada et de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

La section 1 de la partie 4 du projet de loi C-30 apporte des modifications à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (LSADC21 afin de préciser le mode d'indemnisation des investisseurs, des créanciers et d'autres participants par suite de mesures prises par les autorités financières pour vendre, liquider ou rétablir la viabilité d'une banque en difficulté au titre de la LSADC et de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements 22. L'article 126 du projet de loi modifie les dispositions de suspension des procédures qui figurent à l'article 39.15 de la LSADC. Les paragraphes 126(1) et 126(2) du projet de loi ajoutent le paragraphe 39.15(1.1) à la LSADC et mettent à jour un renvoi à celui‑ci, respectivement. Le nouveau paragraphe 39.15(1.1) vise à empêcher des personnes de prendre certaines actions relativement à des contrats conclus entre elles et une institution fédérale membre en raison uniquement du défaut par cette institution de se conformer à une obligation pécuniaire prévue à ces contrats, si le défaut se produit entre la prise d'un décret ordonnant la conversion des actions ou des éléments du passif de l'institution et la date de la conversion. Le paragraphe 126(4) du projet de loi ajoute les paragraphes 39.15(7.4) à 39.15(7.6) à la LSADC afin d'exiger que certaines institutions fédérales membres veillent à ce que les dispositions de la même Loi en matière de suspension des contrats s'appliquent à certains contrats financiers admissibles. Le paragraphe 126(5) du projet de loi modifie la définition de « chambre de compensation » afin d'y ajouter la prestation de services d'échange.

La section 1 de la partie 4 du projet de loi apporte également des modifications à la LSADC concernant l'application transfrontalière des dispositions relatives à la suspension des contrats financiers admissibles. Le paragraphe 126(3) du projet de loi modifie le paragraphe 39.15(7.12) afin d'ajouter Sa Majesté du chef du Canada, les gouvernements de pays étrangers et les banques centrales à la liste des entités qui ne sont pas visées par les dispositions actuelles de la LSADC sur la suspension des procédures.

Les articles 127 à 132 du projet de loi apportent des modifications techniques à la LSADC afin d'élargir certains pouvoirs de la Société d'assurance-dépôts du Canada à l'égard des délais d'exécution et de l'efficacité du processus de remboursement des dépôts assurés.

L'article 133 du projet de loi modifie les définitions de « chambre de compensation » et de « système de compensation et de règlement » à l'article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, afin d'y ajouter la prestation de services visant l'échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement des obligations de paiement. Les articles 134 et 135 du projet de loi modifient respectivement les articles 11.28 et 11.3 de la même Loi afin d'énoncer les étapes que doit suivre l'évaluateur chargé de réviser une décision de la Banque du Canada (la Banque) relativement au versement d'une indemnité liée à une déclaration de non‑viabilité visant un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation. Les articles 136 et 137 du projet de loi clarifient le fait que les systèmes ou les arrangements visant l'échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement d'obligations de paiement peuvent être surveillés par la Banque en tant que systèmes de compensation et de règlement.

L'article 138 du projet de loi modifie des dispositions non en vigueur de la LSADC édictées par l'article 212 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 23 afin que, dans certaines conditions, l'erreur ou l'omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de l'annexe de la LSADC n'empêche pas un dépôt d'être réputé constituer un dépôt distinct.

Le paragraphe 139(1) du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur des articles 129 à 131 du projet de loi à la date fixée par décret. Le paragraphe 139(2) du projet de loi précise que l'article 132 du projet de loi entre en vigueur au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'article 212 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018.

2.4.2  Section 2 : Modification de la Loi sur la Banque du Canada, de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Un solde est considéré comme « solde non réclamé » lorsqu'il concerne un compte, un dépôt ou un instrument négociable en dollars canadiens détenu ou émis par une banque ou une société de fiducie sous réglementation fédérale pour lequel aucune opération n'a été enregistrée pendant dix ans et dont on ne retrouve pas le propriétaire. Le 31 décembre de chaque année, les soldes non réclamés sont transférés à la Banque, qui en assure la garde pour le compte de leurs propriétaires 24.

La section 2 de la partie 4 du projet de loi C-30 concerne les actifs non réclamés et modifie la Loi sur la Banque du Canada 25, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP, 1985) 26, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP27 et la Loi sur les banques 28.

L'article 140 du projet de loi ajoute le paragraphe 22(1.31) à la Loi sur la Banque du Canada afin de permettre à la Banque d'afficher sur son site Web tout renseignement qui est relatif à la dette, à l'effet, à la créance ou au paiement retourné, afin d'en faciliter la recherche. L'article 140 précise également que le nouveau paragraphe 22(1.31) s'applique aussi aux versements effectués à la Banque avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Les articles 141 et 142 du projet de loi modifient respectivement l'article 10.3 et le paragraphe 39(1) de la LNPP, 1985. Les modifications apportées visent le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension d'une personne introuvable pour préciser les conditions du transfert de ces actifs et l'effet d'un transfert quant aux réclamations relatives à ces actifs.

Les articles 143 et 144 du projet de loi modifient l'article 424 et le paragraphe 425(1) de la LSFP afin d'imposer des exigences supplémentaires aux institutions financières relativement aux transferts de sommes non réclamées à la Banque et aux communications avec les détenteurs des comptes, dépôts ou instruments concernés, et d'inclure dans le régime des sommes non réclamées les dépôts et les effets en devises étrangères. Les articles 145 à 148 du projet de loi modifient de manière semblable la Loi sur les banques. L'article 149 du projet de loi consiste en des dispositions de coordination concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives 29.

L'article 150 du projet de loi énonce que les articles 140 à 148 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.3  Section 3 : Modification de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018

La section 3 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie l'article 329 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 30. Cet article modifie la Loi sur les banques par l'ajout de la partie XII.2, intitulée « Relations avec les clients et le public », qui renferme cinq sections (nouveaux art. 627.01 à 627.998). L'article 329 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, qui n'est pas encore en vigueur, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Le paragraphe 627.1(1) de la Loi sur les banques, tel qu'édicté dans la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 permet la résolution d'un accord conclu entre une institution et une personne relativement à un produit ou à un service au Canada, autre qu'un compte de dépôt de détail, un instrument de type dépôt et un compte de carte de crédit :

  1. si l'accord a été conclu par courrier ou oralement par téléphone, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le quatorzième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion;
  2. s'il a été conclu autrement, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion.

Le paragraphe 151(2) du projet de loi modifie l'article 329 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 par l'ajout du paragraphe 627.1(1.1) à la Loi sur les banques selon lequel le paragraphe 627.1(1) ne s'applique pas à la personne morale, ni à la fiducie ni à la société de personnes si elle n'est pas une entreprise détenant un crédit autorisé de moins d'un million de dollars, comptant moins de 500 employés et ayant des revenus annuels de moins de 50 000 000 $ de dollars 31.

Le paragraphe 151(1) du projet de loi modifie l'article 329 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 par la modification du passage du paragraphe 627.1(1) de la Loi sur les banques qui y est édicté pour qu'il s'applique sous réserve du nouveau paragraphe 627.1(1.1).

Les paragraphes 152(1) et 152(2) du projet de loi prévoient que si l'article 329 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 entre en vigueur avant l'article 151 du projet de loi :

  • l'article 151 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
  • l'article 627.1 de la Loi sur les banques est modifié pour apporter les mêmes changements qu'aurait apportés l'article 151 du projet de loi.

Le paragraphe 152(3) précise que si l'entrée en vigueur de l'article 151 du projet de loi et celle de l'article 329 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 sont concomitantes, l'article 151 est réputé être entré en vigueur avant l'article 329.

2.4.4  Section 4 : Modification de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés d'assurances

Dans la section 4 de la partie 4 du projet de loi C-30, l'article 153 modifie les paragraphes 20(1) et 20(4) de la LSFP afin de prolonger la période durant laquelle les sociétés, qui sont définies comme les personnes morales régies par cette loi, peuvent exercer leurs activités. La date limite pour cesser d'exercer leurs activités est passée du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 (21 juin 2023) au 30 juin 2025.

Les articles 154 et 155 du projet de loi modifient les paragraphes 21(1), 21(4), 670(1) et 670(4) de la Loi sur les banques afin d'offrir cette même prolongation aux banques, banques étrangères autorisées et aux sociétés de portefeuille bancaires.

Les articles 156 et 157 du projet de loi modifient les paragraphes 21(1), 21(4), 707(1) et 707(4) de la Loi sur les sociétés d'assurances 32 afin d'offrir cette même prolongation aux sociétés, qui sont définies comme les personnes morales visées au paragraphe 13(1) de cette loi, et aux sociétés de portefeuille d'assurances.

2.4.5  Section 5 : Modification de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

La section 5 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (loi de Sergueï Magnitski) afin de réduire les obligations de communication imposées aux entités en vertu de cette loi 33. La loi de Sergueï Magnitski permet au gouvernement du Canada d'imposer des sanctions ciblées, notamment le gel des actifs, à des étrangers responsables de violations graves des droits de la personne out à des fonctionnaires responsables d'actes de corruption à grande échelle.

Il incombe aux entités en question, notamment les banques, les coopératives de crédit et les sociétés d'assurance, de vérifier de façon continue si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens appartenant à un étranger visé par des sanctions en vertu de la loi de Sergueï Magnitski.

L'article 158 du projet de loi modifie le paragraphe 7(1) de la loi de Sergueï Magnitski afin de supprimer l'obligation pour les entités de communiquer, chaque mois, à l'autorité ou à l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent le fait qu'elles n'ont pas en leur possession de biens appartenant à un étranger visé par des sanctions en vertu de cette loi. À la place, ces entités ne sont tenues de faire ces communications que lorsqu'elles ont de tels biens en leur possession ou sous leur contrôle. L'article 158 prévoit également que lorsque les entités visées constatent qu'elles ont en leur possession ou sous leur contrôle de tels biens, elles sont tenues de communiquer, sans délai, avec l'autorité ou l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent et de lui indiquer le nombre de personnes ou d'opérations en cause et la valeur totale des biens. Le même article réduit aussi la fréquence à laquelle les entités sont tenues de communiquer des informations sur les biens en question. Elles doivent dorénavant les communiquer tous les trois mois au lieu de tous les mois.

2.4.6  Section 6 : Modification de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

La section 6 de la partie 4 du projet de loi C-30 apporte des modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) afin de mettre à jour le cadre législatif pour lutter contre ces crimes financiers 34.

L'article 5 de la LRPCFAT précise les personnes et les entités qui sont visées par cette loi.

L'article 159 du projet de loi modifie les paragraphes 5(h) et 5(h.1) de la LRPCFAT afin d'étendre l'application de la Loi aux personnes et aux entités établies au Canada ou à l'étranger qui transportent des devises ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables visés par la LRPCFAT.

L'article 9.3 de la LRPCFAT exige d'une personne ou entité visée par règlement d'établir si elle fait affaire avec des personnes politiquement vulnérables.

Les paragraphes 160(1) à 160(4) du projet de loi modifient le paragraphe 9.3(3) de la LRPCFAT afin d'élargir les types de postes considérés comme étant occupés par des personnes politiquement vulnérables :

  • modification de la définition de « dirigeant d'une organisation internationale » pour inclure les personnes qui sont à la tête d'une organisation sportive internationale;
  • modification de la définition de « national politiquement vulnérable » pour y ajouter certaines charges, notamment les charges de membres d'une assemblée législative provinciale ainsi que d'autres responsables municipaux ou locaux.

L'article 11.11 de la LRPCFAT énumère les personnes ou entités inadmissibles à l'inscription auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) à titre d'« entreprise de services monétaires », telles qu'elles sont définies au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, 35.

Le paragraphe 162(1) du projet de loi modifie le paragraphe 11.11(1) de la LRPCFAT en élargissant la liste des personnes et des entités inadmissibles à l'inscription auprès de CANAFE pour inclure un « étranger », tel que défini à l'article 2 de la loi de Sergueï Magnitski et qui est visé par un décret ou un règlement ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de cette loi, et un « étranger politiquement vulnérable », tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus 36 et dont les biens sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de cette loi.

Le paragraphe 162(2) du projet de loi modifie le sous-alinéa 11.11(1)c)(iv) de la LRPCFAT en élargissant la liste des personnes ou des entités inadmissibles à l'inscription auprès de CANAFE pour inclure les personnes reconnues coupables de certaines infractions au Code criminel, notamment des infractions liées au trafic d'armes, à la traite de personnes, à l'extorsion ou à l'avantage matériel provenant de la traite de personnes, à la prestation de services sexuels ou à la distribution de pornographie juvénile. Il élargit également la liste pour inclure les personnes qui ont été condamnées en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés 37 pour le passage de clandestins ou la traite de personnes, ou pour avoir aidé ou encouragé une personne à commettre une telle infraction.

Le paragraphe 162(3) du projet de loi modifie l'alinéa 11.11(1)d) de la LRPCFAT en élargissant la liste des personnes ou des entités inadmissibles à l'inscription auprès de CANAFE pour inclure les personnes qui sont déclarées coupables, par mise en accusation, de contrebande en vertu de la Loi sur les douanes 38 ou d'évasion fiscale en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR39.

L'article 11.42 de la LRPCFAT prévoit que des directives ministérielles écrites peuvent être émises pour exiger de toute personne ou entité visée à l'article 5 de cette loi qu'elle prenne toute mesure précisée dans les directives afin de protéger l'intégrité du système financier canadien.

L'article 163 du projet de loi modifie l'alinéa 11.42(2)b) en ajoutant que les mesures précisées dans une directive peuvent comprendre la vérification de la source de la monnaie virtuelle dans toute opération financière.

L'article 164 du projet de loi ajoute trois nouveaux paragraphes à la LRPCFAT concernant l'affectation de crédits par CANAFE :

  • Le paragraphe 50.1(1) permet au ministre des Finances d'avancer à CANAFE, aux conditions qu'il fixe, des fonds prélevés sur le Trésor pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités au cours d'un exercice.
  • Le paragraphe 50.1(2) permet à CANAFE de dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités.
  • Le paragraphe 50.1(3) précise que le ministre des Finances peut payer une somme sur le Trésor à CANAFE, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, pour financer ses activités de recherche et de sensibilisation du public, sur la recommandation du ministre.

L'article 165 du projet de loi modifie la LRPCFAT en y ajoutant les nouveaux articles 51.1 à 51.4 concernant les cotisations relatives aux dépenses engagées par CANAFE ou celles relatives aux dépenses pour les services fournis par CANAFE à une personne ou entité visée par règlement :

  • CANAFE détermine, avant le 31 décembre de chaque année, le montant total des frais engagés pendant l'exercice précédent dans le cadre de l'application de la LRPCFAT, à l'exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés (nouveau par. 51.1(1)).
  • La détermination du montant visé au nouveau paragraphe 51.1(1) est irrévocable (nouveau par. 51.1(2)).
  • Après la détermination du montant visé au nouveau paragraphe 51.1(1), CANAFE impose dès que possible une cotisation sur le montant total des frais aux entités déclarantes selon les limites et les modalités prévues par règlement (nouveau par. 51.1(3)).
  • CANAFE peut établir une cotisation provisoire pour toute entité déclarante au cours de chaque exercice (nouveau par. 51.1(4)).
  • CANAFE peut faire payer à une personne ou une entité un droit et faire rembourser les dépenses correspondantes pour les services qu'il a fournis (nouveau par. 51.2(1)).
  • CANAFE peut établir une cotisation provisoire, au cours de chaque exercice, au titre du nouveau paragraphe 51.2(1) (nouveau par. 51.2(2)).
  • Afin d'établir une cotisation – provisoire ou non –, CANAFE peut, selon le cas, recueillir les renseignements réglementaires qui sont accessibles au public, qui lui sont fournis conformément à un accord ou qui lui sont fournis au titre du nouveau paragraphe 51.3(2) (nouveau par. 51.3(1)).
  • CANAFE peut demander aux entités déclarantes de lui fournir des renseignements réglementaires. Les entités déclarantes et les renseignements sont prescrits par les modalités règlementaires de la LRPCFAT (nouveau par. 51.3(2)).
  • Toute cotisation – provisoire ou non – est irrévocable et lie la personne ou l'entité à qui elle est imposée (nouveau par. 51.4(1)).
  • Toute cotisation – provisoire ou non – constitue une créance de la Couronne payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent (nouveau par. 51.4(2)).
  • Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux égal au taux en vigueur fixé en vertu de la LIR (nouveau par. 51.4(3)).

L'article 166 du projet de loi modifie la LRPCFAT en ajoutant le paragraphe 54(1.1) qui précise que, pour analyser et évaluer le rapport ou la déclaration d'une personne ou entité déclarante, CANAFE peut demander à celle-ci de fournir tout renseignement supplémentaire requis par ce rapport ou cette déclaration.

L'article 55 de la LRPCFAT porte sur la communication et l'utilisation des renseignements transmis par les personnes ou entités déclarantes à CANAFE.

Le paragraphe 167(1) du projet de loi modifie le paragraphe 55(1) en ajoutant les articles 53.1 et 58.1 de la LRPCFAT à la liste des dispositions qui interdisent à CANAFE de communiquer certains renseignements.

Les paragraphes 167(2) et 167(3) du projet de loi modifient les alinéas 55(7)a) à 55(7)d) de la LRPCFAT en précisant la liste des renseignements désignés que CANAFE peut communiquer aux autorités policières compétentes, aux ministères et organismes fédéraux visés au paragraphe 55(3) de la LRPCFAT qui sont responsables du régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent. Les renseignements concernant les opérations financières tentées qui seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes peuvent être communiqués. Le paragraphe 167(3) ajoute également les éléments suivants à la liste des renseignements désignés que CANAFE peut communiquer :

  • les identifiants de l'opération impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l'adresse d'envoi et l'adresse de réception (nouvel al. 55(7)d.1));
  • l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l'opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement sur l'origine des fonds ou de la monnaie, y compris le nom des personnes ou des entités à l'origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d'identification associé aux fonds ou à la monnaie (nouvel al. 55(7)d.2)).

Le paragraphe 167(7) du projet de loi modifie les alinéas 55(7)r) et 55(7)s) de la LRPCFAT en précisant que si une entité est une fiducie, les renseignements désignés que CANAFE peut communiquer comprennent les renseignements concernant tous les fiduciaires et tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie. Ce paragraphe précise également que les renseignements sur la propriété effective d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse font partie des renseignements désignés que CANAFE peut communiquer.

L'article 55.1 de la LRPCFAT porte sur la communication par CANAFE de renseignements relatifs à des menaces envers la sécurité du Canada.

Le paragraphe 168(1) du projet de loi modifie l'alinéa 55.1(1)e) en précisant que CANAFE peut communiquer des renseignements au ministère de la Défense nationale et aux Forces armées canadiennes s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements se rapportent à la conduite d'activités d'enquête du Ministère ou des Forces armées canadiennes liées à une telle menace.

Le paragraphe 168(3) du projet de loi modifie les alinéas 55.1(3)b) à 55.1(3)d) en précisant que la liste des renseignements désignés que CANAFE peut communiquer à la police et à certains partenaires fédéraux qui sont responsables de la lutte contre les menaces envers la sécurité du Canada comprend les renseignements concernant des opérations financières tentées. Ce paragraphe ajoute également les éléments suivants à la liste des renseignements désignés que CANAFE peut communiquer :

  • les identifiants de l'opération impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l'adresse d'envoi et l'adresse de réception (nouvel al. 55.1(3)d.1));
  • l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l'opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement sur l'origine des fonds ou de la monnaie, y compris le nom des personnes ou des entités à l'origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d'identification associé aux fonds ou à la monnaie (nouvel al. 55.1(3)d.2)).

Le paragraphe 168(7) du projet de loi modifie les alinéas 55.1(3)r) et 55.1(3)s) en précisant que si une entité est une fiducie, les renseignements désignés que CANAFE peut communiquer comprennent les renseignements concernant tous les fiduciaires et tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie. Ce paragraphe précise également que les renseignements sur la propriété effective d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse font partie des renseignements désignés que CANAFE peut communiquer.

L'article 56.1 de la LRPCFAT établit les règles concernant la communication par CANAFE de renseignements désignés à des organismes étrangers.

Les paragraphes 169(1) et 169(2) du projet de loi modifient les alinéas 56.1(5)a) à 56.1(5)d) en précisant que la liste des renseignements désignés que CANAFE peut communiquer à des organismes étrangers au sujet d'une infraction présumée de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes comprend les renseignements concernant les opérations financières tentées. Le paragraphe 169(2) du projet de loi ajoute également les éléments suivants à la liste des renseignements désignés que CANAFE peut communiquer :

  • les identifiants de l'opération impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l'adresse d'envoi et l'adresse de réception (nouvel al. 56.1(5)d.1));
  • l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l'opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement sur l'origine des fonds ou de la monnaie, y compris le nom des personnes ou des entités à l'origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d'identification associé aux fonds ou à la monnaie (nouvel al. 56.1(5)d.2)).

Le paragraphe 169(6) du projet de loi modifie les alinéas 56.1(5)q) et 56.1(5)r) en précisant que si une entité est une fiducie, les renseignements désignés que CANAFE peut communiquer comprennent les renseignements concernant tous les fiduciaires et tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie. Ce paragraphe précise également que les renseignements sur la propriété effective d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse font partie des renseignements désignés que CANAFE peut communiquer.

Le paragraphe 73(1) de la LRPCFAT énonce que le gouverneur en conseil peut par règlement, et sur la recommandation du ministre des Finances, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à l'application de cette loi.

L'article 170 du projet de loi ajoute les alinéas 73(1)k.1) et 73(1)k.2), qui établissent respectivement un pouvoir réglementaire pour les cotisations visées aux nouveaux articles 51.1 et 51.2 de la LRPCFAT.

L'article 171 du projet de loi modifie les alinéas 74(1)a) et 74(2)a) de la LRPCFAT en augmentant la peine d'une personne ou d'une entité reconnue coupable d'une infraction commise en vertu de ces deux articles et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. La peine passe d'une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, à une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l'une de ces peines.

Le paragraphe 75(1) de la LRPCFAT précise l'amende et la peine d'emprisonnement pour les infractions commises en vertu des articles 7 et 7.1 de cette même loi, qui traitent des exigences en matière de déclaration à CANAFE, et du paragraphe 11.49(1) de cette loi, qui accord le pouvoir réglementaire au gouverneur général interdisant à toute personne ou entité d'effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière qui émane d'un État étranger ou d'une entité étrangère ou qui est destinée à l'un ou l'autre, ou à y prendre part, ou lui imposant des restrictions à cet égard.

L'article 172 du projet de loi modifie le paragraphe 75(1) de la LRPCFAT en supprimant l'exigence pour une personne ou une entité d'avoir « sciemment » contrevenu aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) pour être jugée coupable d'une infraction en vertu de ce paragraphe. Cet article modifie également la peine prévue pour une personne ou une entité reconnue coupable d'une infraction commise en vertu du paragraphe 75(1) et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. La peine prévue pour une première infraction, soit une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, est éliminée et seule l'amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l'une de ces peines, est conservée.

Le paragraphe 77(1) de la LRPCFAT précise l'amende imposée à une personne ou à une entité reconnue coupable de l'infraction consistant à omettre de communiquer des opérations financières à CANAFE en contravention aux paragraphes 9(1) ou 9(3). Le paragraphe 77(2) de la LRPCFAT précise l'amende imposée à une personne ou à une entité qui contrevient à l'article 11.43 et qui est reconnue coupable de l'infraction consistant à contrevenir à la mesure de déclaration prévue à l'alinéa 11.42(2)e) et exigée au titre d'une directive ministérielle prévue au paragraphe 11.42(1).

L'article 173 du projet de loi modifie les paragraphes 77(1) et 77(2) de la LRPCFAT en éliminant la peine prévue pour une première infraction, soit une amende maximale de 500 000 $, et en ne conservant qu'une seule peine, soit une amende maximale de 1 000 000 $.

L'article 77.1 de la LRPCFAT précise l'amende et la peine d'emprisonnement auxquelles s'expose une personne ou une entité qui fournit des renseignements faux ou trompeurs lors de son inscription auprès de CANAFE.

L'article 174 du projet de loi modifie l'alinéa 77.1a) en augmentant la peine prévue pour une personne ou une entité reconnue coupable d'une infraction commise en vertu de l'article 77.1 et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la faisant passer d'une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement de six mois, ou l'une de ces peines, à une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l'une de ces peines.

L'article 79 de la LRPCFAT concerne les règles visant les poursuites pour des infractions commises par un employé ou un mandataire d'une personne ou d'une entité déclarante.

L'article 175 du projet de loi modifie l'article 79 en supprimant la défense fondée sur la « diligence convenable » pour les personnes ou les entités accusées d'avoir commis une infraction en vertu de l'article 77.1 de la LRPCFAT. Il précise également que la défense fondée sur la « diligence convenable » s'applique tant aux personnes qu'aux entités accusées d'avoir commis une infraction en vertu des articles 75 ou 77 de la Loi.

Plusieurs dispositions de la section 6 de la partie 4 du projet de loi modifient un certain nombre d'articles de la version française de la LRPCFAT pour qu'elles correspondent mieux à la version anglaise ou pour corriger des erreurs grammaticales 40.

L'article 176 du projet de loi précise que les articles 159, 164, 165 et 170 du projet de loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

2.4.7  Section 7 : Édiction de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et modifications connexes d'autres lois

La section 7 de la partie 4 du projet de loi C-30 est composée de 11 articles. Les dispositions clés sont examinées ci-après.

L'article 177 du projet de loi édicte la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), qui établit un cadre de surveillance des activités associées aux paiements de détail. En vertu de la LAAPD, la Banque du Canada (la Banque) supervise l'exécution de ces activités par les fournisseurs de services de paiement (FSP). La LAAPD compte huit parties et 108 articles.

2.4.7.1  Préambule, définitions et champ d'application

Comme il est indiqué dans le préambule de la loi, l'objet de la LAAPD est de :

  • faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les FSP;
  • superviser et réglementer les activités associées aux paiements de détail afin d'atténuer les risques opérationnels et de protéger les fonds des utilisateurs finaux;
  • favoriser la compétition et l'innovation en matière de services de paiement par le renforcement de la confiance dans le secteur des paiements de détail.

Les définitions clés énumérées à l'article 2 de la LAAPD comprennent :

  • « activité associée aux paiements de détail », fonction de paiement effectuée relativement à un transfert électronique de fonds en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d'une unité qui respecte les critères prévus par règlement;
  • « fonction de paiement », selon le cas :
    1. la fourniture ou la tenue d'un compte détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d'un transfert électronique de fonds,
    2. la détention de fonds au nom d'un utilisateur final jusqu'à ce qu'ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité,
    3. l'initiation d'un transfert électronique de fonds à la demande d'un utilisateur final,
    4. l'autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d'une instruction en vue d'un transfert électronique de fonds,
    5. la prestation de services de compensation ou de règlement;
  • « fournisseur de services de paiement », personne physique ou entité qui exécute une fonction de paiement dans le cadre d'un service ou d'une activité commerciale qui n'est pas accessoire à un autre service ou à une autre activité commerciale;
  • « utilisateur final », personne physique ou entité qui utilise un service de paiement en tant que payeur ou bénéficiaire.

Les articles 4 et 5 de la LAAPD indiquent qu'elle s'applique à :

  • toute activité associée aux paiements de détail exécutée pour un utilisateur final par un FSP qui a un établissement au Canada;
  • toute activité associée aux paiements de détail exécutée pour un utilisateur final au Canada par un FSP qui n'a pas d'établissement au Canada, mais qui offre des activités associées aux paiements de détail à l'intention de personnes physiques ou entités se trouvant au Canada.

Cependant, les articles 6 à 10 de la LAAPD prévoient qu'elle ne s'applique pas à :

  • certaines fonctions de paiement relativement à des transferts électroniques de fonds, notamment des transferts effectués à l'aide de cartes-cadeaux, des transferts liés à certains contrats financiers ou titres admissibles au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, des retraits d'espèces à un guichet automatique et d'autres activités associées aux paiements de détail prévues par règlement;
  • une fonction de paiement exécutée à l'aide d'un système désigné en vertu de l'article 4 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;
  • une activité associée aux paiements de détail exécutée à l'interne entre entités affiliées;
  • des activités associées aux paiements de détail exécutées par un FSP qui est une institution financière sous réglementation fédérale ou provinciale, l'Association canadienne des paiements, la Banque ou une personne physique ou une entité visée par règlement.
2.4.7.2  Partie 1 : Banque du Canada et ministre des Finances

L'article 12 de la LAAPD précise que, sous le régime de cette loi, la Banque a pour mission : 1) de superviser les FSP qui exécutent des activités associées aux paiements de détail afin d'assurer la conformité à la Loi; 2) d'inciter les FSP à se doter de politiques et de procédures pertinentes pour répondre à leurs obligations en vertu de la Loi; et 3) de surveiller et d'évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux activités associées aux paiements de détail. La Banque tient compte de l'efficacité des services de paiement, d'une part, et des intérêts des utilisateurs finaux, d'autre part, dans la poursuite de ses objectifs.

L'article 14 confère à la Banque et au ministre des Finances le pouvoir d'établir des lignes directrices concernant certaines dispositions de la LAAPD, les lignes directrices du ministre étant liées à la sécurité nationale.

2.4.7.3  Partie 2 : Mesures opérationnelles et financières

Le « risque opérationnel » est défini à l'article 2 de la LAAPD comme étant le risque que l'un ou l'autre des facteurs suivants entrave, perturbe ou interrompe une activité associée aux paiements de détail exécutée par un FSP :

  • une défaillance des systèmes d'information ou du processus interne du FSP;
  • une erreur humaine;
  • une gestion défaillante ou inadéquate;
  • une perturbation causée par un événement externe.

En ce qui concerne les risques opérationnels auxquels sont confrontés les FSP, l'article 17 de la LAAPD exige que les FSP établissent et maintiennent un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents, qui fait l'objet d'une évaluation par la Banque ou une personne désignée par celle-ci. Aux termes de l'article 18, un FSP est tenu d'aviser la Banque et tous les utilisateurs finaux, FSP ou chambres de compensation concernés de tout « incident » ayant des répercussions importantes sur ces derniers. Un « incident » est ainsi défini à l'article 2 de la LAAPD comme

[é]vénement ou série d'événements liés qui sont non planifiés par le [FSP] et qui entravent, perturbent ou interrompent – ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre – une activité associée aux paiements de détail exécutée par le [FSP].

Afin de limiter les risques financiers pour les utilisateurs finaux, l'article 20 exige qu'un FSP qui détient les fonds d'utilisateurs finaux, mais dont les comptes ne sont pas couverts par une assurance-dépôts provinciale, détienne les fonds des utilisateurs finaux :

  • soit dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n'est pas utilisé à d'autres fins;
  • soit dans un compte ou de la manière prévus par règlement;
  • soit dans un compte qui n'est pas utilisé à d'autres fins, mais qui est couvert par une assurance ou une garantie pour les montants détenus dans le compte.

L'article 21 de la LAAPD prévoit qu'un FSP doit présenter à la Banque un rapport annuel comprenant les renseignements prescrits sur le cadre de gestion de risques et de réponse aux incidents du FSP et sur la façon dont il protège les fonds des utilisateurs finaux. L'article 22 exige également qu'un FSP avise la Banque s'il apporte un « changement important » à la manière dont il exécute une activité associée aux paiements de détail. Un « changement important » est défini comme un changement « dont on peut raisonnablement prévoir qu'il aura un effet important sur les risques opérationnels ou sur la manière dont les fonds des utilisateurs finaux sont protégés ».

2.4.7.4  Partie 3 : Enregistrement

L'article 23 de la LAAPD exige que les FSP s'enregistrent auprès de la Banque avant d'exécuter des activités associées aux paiements de détail.

Les articles 25 et 26 précisent que, sous réserve de certaines exceptions, la Banque doit enregistrer toute personne physique ou entité qui en fait la demande et elle doit tenir un registre public des FSP enregistrés. En outre, en vertu de l'article 27, la Banque doit également tenir et publier une liste des personnes physiques et entités qu'elle a refusé d'enregistrer et des FSP dont l'enregistrement a été révoqué, y compris les raisons du refus ou de la révocation.

Comme le prévoit l'article 29, les demandes d'enregistrement doivent être accompagnées des droits d'enregistrement prescrits et comprendre des renseignements tels que le nom et l'adresse du demandeur, la structure de son entreprise, une description détaillée des activités associées aux paiements de détail que le demandeur a l'intention d'exécuter, ainsi que des déclarations indiquant si le demandeur a un établissement au Canada et s'il est inscrit auprès de CANAFE.

Il convient de noter que les articles 31 et 33 prévoient que la Banque, lorsqu'une demande d'enregistrement est complète, doit fournir des renseignements précis sur le demandeur à CANAFE et une copie de la demande au ministre des Finances.

Les articles 32 à 47 définissent le processus par lequel le ministre peut examiner ou refuser une demande d'enregistrement, ou révoquer l'enregistrement d'un FSP pour des raisons liées à la sécurité nationale. En effet, selon l'article 34, le ministre peut décider d'examiner une demande d'enregistrement s'il l'estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale. En vertu des articles 40 et 45, le ministre peut donner comme instruction à la Banque de refuser d'enregistrer un demandeur ou lui faire part de son intention de lui donner l'instruction de révoquer l'enregistrement d'un FSP pour des raisons liées à la sécurité nationale. Les articles 42 et 43 permettent au ministre d'exiger d'une personne ou d'une entité qu'elle prenne un engagement ou qu'elle accepte des conditions s'il est d'avis que cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale. En vertu des articles 41 et 46, un demandeur ou un FSP peut présenter au ministre une demande de révision d'une instruction ou d'un avis d'intention de révoquer l'enregistrement.

De même, les articles 48 à 57 décrivent le processus par lequel la Banque peut refuser d'enregistrer un demandeur ou révoquer l'enregistrement d'un FSP pour des raisons liées au défaut de fournir les renseignements nécessaires ou à la fourniture de renseignements faux ou trompeurs; pour des contraventions à la LRPCFAT ou à la LAAPD; pour avoir cessé d'exécuter des activités associées aux paiements de détail; ou, dans le cas des FSP qui ne sont pas établis au Canada, pour ne pas avoir payé des sanctions pour des violations commises au titre de la LAAPD. Les articles 50 et 53 permettent au demandeur ou au FSP de demander au gouverneur de la Banque de réviser la décision de refuser d'enregistrement ou l'avis d'intention de révoquer l'enregistrement. Si sa demande de révision par le gouverneur est rejetée, le demandeur ou le FSP peut interjeter appel à la Cour fédérale en vertu de l'article 58.

2.4.7.5  Partie 4 : Confidentialité des renseignements

Les articles 62 et 63 de la LAAPD prévoient que tout renseignement que la Banque ou le ministre des Finances obtient en vertu de la LAAPD est traité comme confidentiel. Toutefois, la Banque peut communiquer certains renseignements si elle est tenue de les rendre publics, et la Banque et le ministre peuvent communiquer des renseignements à tout gouvernement ou organisme de réglementation si ce dernier accepte également de les traiter comme confidentiels.

2.4.7.6  Partie 5 : Exécution et contrôle d'application

Les articles 65 à 71 de la LAAPD prévoient que la Banque peut prendre les mesures suivantes en ce qui concerne l'exécution et le contrôle d'application de la Loi, relativement à un FSP qui exécute une activité associée aux paiements de détail :

  • demander des renseignements à un FSP pour vérifier le respect de la LAAPD;
  • demander des renseignements à une personne physique ou à une entité afin de déterminer si cette personne physique ou cette entité est un FSP;
  • faire procéder à une vérification spéciale d'un FSP dans le but de vérifier le respect de la LAAPD, aux frais du FSP;
  • conclure une transaction avec un FSP dans le but de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect de la LAAPD par ce dernier;
  • désigner des « personnes autorisées » qui, dans le but de vérifier le respect de la LAAPD par les FSP, peuvent entrer dans un lieu d'affaires et avoir recours à tout système informatique afin d'examiner les documents et les activités des FSP, sous réserve de l'obligation d'obtenir un mandat pour entrer dans un lieu d'affaires situé dans un domicile (« maison d'habitation »).

De même, les articles 72 à 75 prévoient que le ministre des Finances peut désigner des « personnes autorisées » pour examiner les documents et les activités d'une personne physique ou d'une entité afin de vérifier le respect d'un engagement pris aux termes de l'article 42 ou d'une condition d'enregistrement prise aux termes de l'article 43.

L'article 76 précise que les contraventions à la LAAPD constituent des violations passibles de sanctions administratives pécuniaires et que le but de la sanction est de favoriser le respect de la LAAPD et non de punir.

Il convient de noter que les paragraphes 76(2) et 76(3) prévoient que la Banque peut dresser et faire signifier un procès-verbal si elle croit qu'un FSP ou une autre personne physique ou entité a commis une violation. Cependant, dans le cas d'un FSP, la Banque peut à la place dresser et faire signifier un procès-verbal avec une offre de réduire la sanction de moitié si le FSP conclut avec la Banque une transaction visant à faire respecter la Loi. Les articles 77 à 83 énoncent les procédures de paiement de la sanction réduite et les modalités de la transaction, ainsi que les procédures à suivre en cas de non-paiement de la sanction administrative pécuniaire ou d'un refus d'exécution de la transaction visant à faire respecter la Loi.

L'article 94 prévoit que, si le gouverneur de la Banque est d'avis qu'un FSP commet ou est sur le point de commettre un acte qui pourrait avoir des « conséquences négatives importantes » sur une personne physique ou une entité, il peut prendre un arrêté de conformité qui ordonne au FSP de s'abstenir de commettre l'acte et de prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation, sous réserve de l'obligation de permettre au FSP de présenter des observations avant de prendre l'arrêté. Si le gouverneur estime que le délai de présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, il peut prendre un arrêté de conformité temporaire valable au plus pendant 30 jours.

L'article 96 confère au ministre des pouvoirs similaires concernant la prise d'un arrêté de conformité, mais pour des raisons de sécurité nationale.

2.4.7.7  Partie 6 : Cotisations

L'article 99 de la LAAPD prévoit que la Banque établit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le total des frais qu'elle a engagés au cours de l'année civile précédente dans le cadre de l'exécution de la LAAPD et déduit de ce montant les droits d'enregistrement qui lui ont été versés au cours de cette année civile. Une partie de tout montant restant est imposée à chaque FSP enregistré, de la manière prescrite. La Banque peut également établir une cotisation provisoire pour tout FSP enregistré.

L'article 100 prévoit que la Banque peut demander à un FSP enregistré de fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements que la Banque juge nécessaires pour calculer les cotisations ou les cotisations provisoires.

2.4.7.8  Partie 7 : Règlements

Selon l'article 101 de la LAAPD, le gouverneur en conseil peut établir des règlements sur diverses questions, notamment des règlements qui :

  • concernent les cadres de gestion des risques et de réponse aux incidents, ainsi que la protection des fonds des utilisateurs finaux;
  • qualifient les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
  • établissent le montant des sanctions applicables aux violations, jusqu'à un maximum de 10 000 000 $;
  • établissent le montant des droits d'enregistrement.
2.4.7.9  Partie 8 : Dispositions transitoires

Les articles 103 à 108 de la LAAPD décrivent les diverses questions de procédure qui peuvent survenir pendant la période de transition. Aux termes de l'article 103, la « période de transition » :

  • commence à la date d'entrée en vigueur de l'article 29, soit la disposition décrivant la manière dont les FSP doivent demander leur enregistrement;
  • se termine le jour précédant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 25(1), qui énonce l'obligation de la Banque d'enregistrer toute personne ou entité qui en fait la demande.
2.4.7.10  Modifications connexes et de coordination

Les articles 178 et 179 du projet de loi C-30 modifient respectivement l'article 45.2 et l'alinéa 45.3(3)f) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada pour permettre à la Société d'assurance-dépôts du Canada de communiquer des renseignements confidentiels à la Banque pour l'application de la LAAPD. De même, l'article 183 du projet de loi modifie le paragraphe 17(4) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada 41 et l'article 184 du projet de loi modifie le paragraphe 5(7) de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement 42 pour permettre la communication de renseignements confidentiels par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada à la Banque pour l'application de la LAAPD.

L'article 180 du projet de loi ajoute l'article 53.6 à la LRPCFAT afin de prévoir que CANAFE avisera la Banque si, selon le cas :

  • un demandeur ou un FSP a été déclaré coupable d'une contravention à certaines dispositions ou s'est vu imposer une pénalité pour certaines violations de la LRPCFAT;
  • un demandeur n'est pas enregistré ou l'enregistrement d'un FSP a été révoqué aux termes de la LRPCFAT.

De plus, les articles 181 et 182 du projet de loi permettent à CANAFE de communiquer à la Banque des renseignements qui présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la LAAPD.

De plus, les articles 181 et 182 du projet de loi permettent à CANAFE de communiquer à la Banque des renseignements qui présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la LAAPD.

p>Les articles 185 et 186 du projet de loi prévoient des dispositions de coordination relativement à la LAAPD, à la LRPCFAT, à la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 et à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.
2.4.7.11  Entrée en vigueur

L'article 187 du projet de loi C-30 précise que les articles 1 à 10, 12 à 16 et 61, ainsi que les paragraphes 62(1), 62(3), 62(4) et l'article 63 de la LAAPD entrent en vigueur à la date de la sanction royale, tandis que les autres articles de cette loi, ainsi que les articles 180 et 181 du projet de loi, entrent en vigueur à une ou plusieurs dates fixées par décret.

2.4.8  Section 8 : Modification de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral a annoncé son intention « d'établir un cadre révisé pour les régimes de retraite interentreprises à cotisations négociées qui renforcent la gouvernance du régime et sa transparence, ainsi que la durabilité des prestations 43 ». Selon la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP, 1985), un régime à cotisations négociées s'entend d'un régime interentreprises :

  • qui prévoit « au moins une disposition à prestations déterminées »;
  • dans le cadre duquel « les cotisations de l'employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement »;
  • dans le cadre duquel les cotisations de l'employeur ne varient pas en fonction de la solvabilité du régime 44.

L'article 10 de la LNPP, 1985 énonce les obligations de l'administrateur d'un régime de pension à l'égard de l'agrément du régime, y compris le dépôt des documents du régime auprès du surintendant des institutions financières.

Dans la section 8 de la partie 4 du projet de loi C-30, l'article 188 modifie l'article 10 de la LNPP, 1985 en y ajoutant les paragraphes 10(7) à 10(10) afin d'exiger de l'administrateur d'un nouveau régime à cotisations négociées qu'il établisse, avant le dépôt pour agrément du régime, une politique sur la capitalisation et une politique sur la gouvernance qui contiennent les renseignements réglementaires. Dans le cas d'un régime à cotisations négociées déjà agréé ou déposé pour agrément avant la date d'entrée en vigueur de cette exigence, l'administrateur dispose d'un délai d'un an après cette date pour établir ces politiques. Par ailleurs, il n'est pas tenu de déposer ces politiques auprès du surintendant des institutions financières, mais il doit s'assurer de leur conformité avec la LNPP, 1985 et ses règlements pendant la durée de validité du régime.

L'article 189 du projet de loi modifie l'alinéa 10.1(2)a) de la LNPP, 1985 afin de préciser que cette disposition s'applique à tout régime de pension et il remplace les alinéas 10.1(2)b) à 10.1(2)d) pour faire une distinction entre les régimes à cotisations négociées et les autres régimes. L'alinéa 10.1(2)b) modifié porte sur les régimes de pension qui ne sont pas des régimes à cotisations négociées et précise qu'une modification du régime de pension est nulle si, selon le cas :

  • elle fait passer le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire;
  • elle réduit le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio est, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;
  • elle accroît un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire.

L'alinéa 10.1(2)c) modifié porte sur les régimes de pension à cotisations négociées et indique qu'une modification du régime est nulle si elle n'est pas conforme aux règlements.

L'article 190 du projet de loi ajoute l'alinéa 39(1)h.3) à la LNPP, 1985 afin d'autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour régir les modifications apportées aux régimes à cotisations négociées visées à l'alinéa 10.1(2)c) modifié.

Les modifications apportées par la section 8 de la partie 4 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.9  Section 9 : Modification de la Loi sur la gestion financière des premières nations

La section 9 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations 45. L'article 192 du projet de loi ajoute l'article 88.1 à la Loi sur la gestion financière des premières nations afin de permettre à une Première Nation qui est un membre emprunteur de l'Autorité financière des Premières Nations de procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada en vue d'obtenir du financement 46. Le nouveau paragraphe 88.1(2) précise que la cession de ces créances n'est pas opposable à la Couronne et ne donne naissance à aucune obligation de la Couronne envers le cessionnaire; aucun ministre ni aucune autre personne agissant au nom de la Couronne n'est tenu au paiement des créances cédées; et les droits du cessionnaire sont assujettis aux droits de compensation en faveur de la Couronne.

2.4.10  Section 10 : Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation)

Le Programme de stabilisation fiscale a été instauré en 1967 dans le but de fournir une aide financière aux provinces qui subissent des baisses considérables de leurs revenus découlant de ralentissements économiques hors du commun. En l'état actuel des choses, une province est admissible à un paiement dans le cadre du Programme si elle enregistre, d'un exercice à l'autre, une baisse de ses revenus non liés aux ressources naturelles de plus de 5 % ou de plus de 50 % de ses revenus liés aux ressources naturelles. Les paiements de stabilisation fiscale sont plafonnés à 60 $ par habitant depuis 1987 47.

La section 10 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP48 afin d'augmenter le plafond par habitant, d'apporter des modifications techniques à la formule de calcul des paiements de stabilisation et d'établir une nouvelle date limite pour la présentation d'une demande dans le cadre du Programme. L'augmentation du plafond par habitant s'applique à compter de l'exercice 2019-2020. Les autres modifications n'entrent en vigueur qu'à compter de l'exercice 2021-2022, conformément à l'article 195 du projet de loi.

2.4.10.1  Augmentation du plafond par personne

Le paragraphe 193(5) du projet de loi C-30 modifie le paragraphe 6(8) de la LAFGFP afin de faire passer le plafond des paiements par habitant à 166 $ pour l'exercice 2018‑2019 et de l'indexer pour les exercices ultérieurs à la croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal du Canada par habitant. Plus précisément, aux termes du paragraphe 6(8) modifié, pour chaque exercice après 2018‑2019, le plafond de 166 $ par habitant est indexé au ratio entre le plus élevé des PIB nominaux du Canada par habitant entre l'année civile 2018 et l'année civile qui se termine au cours de l'exercice en cause, inclusivement, et le PIB nominal du Canada par habitant pour l'année civile 2018. La valeur minimum de ce ratio étant 1, le plafond par habitant ne peut qu'augmenter ou demeurer constant.

Par ailleurs, le paragraphe 193(5) du projet de loi ajoute à la LAFGFP le paragraphe 6(8.1), selon lequel la population d'une province pour un exercice est sa population au 1er juillet de cet exercice, et le PIB nominal du Canada par habitant pour une année civile est établi par le ministre des Finances en utilisant la population du Canada au 1er juillet de cette année, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada. Le paragraphe 194(1) du projet de loi modifie l'alinéa 40a.1) de la LAFGFP de manière à conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant l'information qui doit être établie par Statistique Canada pour l'application du nouveau paragraphe 6(8.1).

2.4.10.2  Modification de la formule

À l'heure actuelle, un paiement de stabilisation fiscale faisant suite à une baisse des revenus non liés aux ressources naturelles au cours d'un exercice est réduit si les revenus liés aux ressources naturelles augmentent au cours du même exercice. De même, un paiement de stabilisation faisant suite à une baisse des revenus liés aux ressources naturelles au cours d'un exercice est réduit si les revenus non liés aux ressources naturelles baissent de moins de 5 % ou augmentent au cours du même exercice. Les paragraphes 193(1) et 193(2) du projet de loi C-30 modifient la formule de calcul des paiements de stabilisation fiscale au titre du paragraphe 6(1) de la LAFGFP de sorte que le paiement faisant suite à une baisse de revenus non liés aux ressources naturelles au cours d'un exercice soit réduit si les revenus liés aux ressources naturelles baissent de moins de 5 % ou augmentent au cours du même exercice.

L'alinéa 6(4)b) de la LAFGFP exclut de la définition des revenus ne provenant pas des ressources naturelles les transferts de points d'impôt après péréquation 49 à une province. Le paragraphe 193(3) du projet de loi modifie cette disposition de manière à inclure les transferts de points d'impôt après péréquation dans la définition des revenus ne provenant pas des ressources naturelles.

Selon les alinéas 6(5)b) et 6(5)c) de la LAFGFP, les impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés d'une province pris en compte dans le calcul des revenus autres que ceux provenant des ressources naturelles pour un exercice correspondent aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers et des sociétés, cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard 24 mois après la fin de l'exercice, pour l'année d'imposition se terminant au cours de cet exercice, moins les crédits et les remboursements d'impôts déduits de ces impôts. Le paragraphe 193(4) du projet de loi modifie ces dispositions afin que les impôts provinciaux sur le revenu des particuliers et des sociétés pris en compte dans le calcul des revenus autres que ceux provenant des ressources naturelles correspondent aux impôts à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l'année civile débutant au cours de l'exercice visé par la demande. Le paragraphe 194(2) du projet de loi ajoute l'alinéa 40a.4) à la LAFGFP afin de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant l'établissement des montants d'impôt provinciaux sur le revenu des particuliers et des sociétés pour l'application des alinéas 6(5)b) et 6(5)c) de la même Loi.

2.4.10.3  Nouvelle date limite de présentation des demandes

Le paragraphe 193(5) du projet de loi C-30 modifie le paragraphe 6(7) de la LAFGFP de manière à faire passer la date limite de présentation d'une demande par une province dans le cadre du programme de 18 mois après la fin de l'exercice visé par la demande à la fin de l'exercice suivant l'exercice visé par la demande.

2.4.11  Section 11 : Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements supplémentaires en matière de santé)

La section 11 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie également la LAFGFP. L'article 196 du projet de loi ajoute l'article 24.72 à la LAFGFP, qui autorise le ministre des Finances à verser aux provinces et aux territoires un montant supplémentaire total de 4 milliards de dollars au titre du Transfert canadien en matière de santé, ainsi réparti :

  1. Ontario : 1 550 847 000 $;
  2. Québec : 902 412 000 $;
  3. Nouvelle-Écosse : 103 022 000 $;
  4. Nouveau-Brunswick : 82 196 000 $;
  5. Manitoba : 145 208 000 $;
  6. Colombie-Britannique : 541 788 000 $;
  7. Île-du-Prince-Édouard : 16 792 000 $;
  8. Saskatchewan : 124 089 000 $;
  9. Alberta : 465 330 000 $;
  10. Terre-Neuve-et-Labrador : 55 009 000 $;
  11. Yukon : 4 427 000 $;
  12. Territoires du Nord-Ouest : 4 756 000 $;
  13. Nunavut : 4 124 000 $.

2.4.12  Section 12 : Paiements à l'égard du plan d'immunisation du Canada contre la COVID-19

La section 12 de la partie 4 du projet de loi C-30 autorise le ministre des Finances à verser un montant total de 1 milliard de dollars aux provinces et aux territoires dans le cadre du plan de vaccination du Canada contre la COVID‑19 50. L'article 197 du projet de loi prévoit que cette somme soit ainsi répartie :

  1. Ontario : 387 712 000 $;
  2. Québec : 225 603 000 $;
  3. Nouvelle-Écosse : 25 755 000 $;
  4. Nouveau-Brunswick : 20 549 000 $;
  5. Manitoba : 36 302 000 $;
  6. Colombie-Britannique : 135 447 000 $;
  7. Île-du-Prince-Édouard : 4 198 000 $;
  8. Saskatchewan : 31 022 000 $;
  9. Alberta : 116 333 000 $;
  10. Terre-Neuve-et-Labrador : 13 752 000 $;
  11. Yukon : 1 107 000 $;
  12. Territoires du Nord-Ouest : 1 189 000 $;
  13. Nunavut : 1 031 000 $.

2.4.13  Section 13 : Paiements relatifs aux infrastructures et modification de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada

La section 13 de la partie 4 du projet de loi C-30 prévoit des versements supplémentaires aux provinces et aux territoires pour des projets d'infrastructure. L'article 198 du projet de loi permet le paiement d'un maximum de 2,2 milliards de dollars en versements supplémentaires pour des projets d'infrastructure par l'intermédiaire du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (anciennement appelé le Fonds de la taxe sur l'essence), à la demande du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor. Ces versements s'ajoutent aux 2 milliards de dollars prévus à l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada 51, qui a été modifié à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 233 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2013 52 et de l'alinéa 375(1)i) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019 53.

L'article 199 du projet de loi modifie l'en-tête de la partie 9 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada de manière à renommer le Fonds de la taxe sur l'essence, qui devient le Fonds pour le développement des collectivités du Canada.

2.4.14  Section 14 : Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia : paiements annuels à Terre-Neuve-et-Labrador

Le gisement pétrolier Hibernia a été découvert en 1979 au large des côtes de St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. La construction du projet pétrolier Hibernia a commencé en 1990 grâce au soutien financier du gouvernement fédéral.

La Société de gestion Canada Hibernia, une filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDIC), a été mise sur pied en 1993 afin de détenir, de gérer, d'administrer et d'opérer la participation directe de 8,5 % du gouvernement du Canada dans le projet Hibernia, et ensuite la participation directe de 5,7 % du gouvernement du Canada dans le projet de prolongement de la zone sud d'Hibernia.

L'Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia, conclue le 1er avril 2019, maintient et renforce le droit de Terre-Neuve-et-Labrador, prévu dans l'Accord atlantique, d'être le principal bénéficiaire des ressources pétrolières et gazières au large de ses côtes. Elle prévoit ce qui suit :

  • Le gouvernement du Canada versera un montant de 2,5 milliards de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de paiements annuels garantis, à long terme, et prévisibles par l'entremise de la CDIC à compter de 2019-2020 jusqu'en 2056-2057.
  • Terre-Neuve-et-Labrador versera 800 millions de dollars au gouvernement du Canada dans le cadre de paiements annuels effectués à la CDIC à compter de 2045-2046.
  • Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador travailleront ensemble à résoudre plusieurs autres questions afin d'approfondir leur partenariat, notamment en finalisant des améliorations aux lois régissant l'Accord atlantique dans certains aspects du régime foncier et de la sécurité des travailleurs 54.

La section 14 de la partie 4 du projet de loi C-30 prévoit de nouveaux transferts annuels par le gouvernement du Canada au gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador liés au projet Hibernia. Le paragraphe 200(1) du projet de loi autorise, à la demande du ministre des Finances et selon les modalités prévues par l'Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia, le prélèvement sur le Trésor d'une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à effectuer à Terre‑Neuve-et-Labrador.

Le paragraphe 200(2) du projet de loi précise qu'aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué après le 31 mars 2057.

2.4.15  Section 15 : Modification de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

La section 15 55 de la partie 4 du projet de loi C-30 prévoit que le ministre des Finances verse des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la province de la Nouvelle-Écosse pour les exercices allant de 2020‑2021 à 2022‑2023. Ces paiements compenseront la réduction des paiements de péréquation pour la période visée résultant d'un règlement d'arbitrage obtenu par la province en 2018 concernant les redevances passées d'un projet de gaz naturel extracôtier.

Chaque année, le gouvernement fédéral verse des paiements de péréquation aux gouvernements provinciaux moins prospères pour leur permettre de fournir à leurs résidents des services publics sensiblement comparables à ceux d'autres provinces, à des taux d'imposition sensiblement comparables 56.

Les paiements de péréquation sont calculés selon une formule qui détermine la capacité fiscale par habitant de chaque province; les provinces dont la capacité fiscale par habitant est inférieure à la moyenne des dix provinces reçoivent un paiement pour compenser cet écart. La capacité fiscale est fondée sur l'ensemble des revenus des gouvernements provinciaux, divisées en cinq catégories : impôts sur le revenu des particuliers, impôts sur le revenu des sociétés, taxes à la consommation, impôts fonciers et revenus tirés des ressources naturelles. Pour toutes les catégories de revenus, à l'exception des revenus tirés des ressources naturelles, la capacité fiscale est le montant des revenus qui seraient générés si toutes les provinces avaient des taux d'imposition moyens identiques.

En ce qui concerne les revenus tirés des ressources naturelles, des données sur les revenus réels, plutôt qu'un taux d'imposition moyen, sont utilisées pour calculer la capacité fiscale pour cette catégorie. Cette façon de calculer s'explique par la grande diversité des ressources naturelles et des systèmes de redevances utilisés par les provinces. Les droits aux paiements de péréquation sont calculés de deux manières : soit en incluant 50 % des revenus tirés des ressources naturelles, soit en excluant ces revenus. L'option qui donne lieu au paiement le plus élevé est celle qui est retenue 57.

En 2005, le gouvernement fédéral a conclu une entente avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse en vertu de laquelle la province a reçu des paiements qui compensent entièrement la réduction des paiements de péréquation associée aux revenus tirés des ressources naturelles extracôtières dans la détermination de la capacité fiscale. Cette entente a été conclue afin de tenir compte « [d]es défis économiques et financiers particuliers que doit relever la Nouvelle-Écosse et [de] la ferme volonté de la province d'améliorer sa situation financière 58 ». L'entente a été mise en œuvre par l'adoption de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador 59. Le tableau 1 présente les paiements reçus par la Nouvelle-Écosse en vertu de cette entente pour les exercices allant de 2012‑2013 à 2019‑2020.

Tableau 1 - Paiements reçus par la Nouvelle-Écosse en vertu de l'entente de 2005 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse sur les revenus tirés des ressources extracôtières et paiements de péréquation reçus par cette province (en millions de dollars)
Type de paiement 2012‑2013 2013‑2014 2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019 2019‑2020
Paiements compensatoires associés aux revenus tirés des ressources extracôtières 146 89 64 37 33 20 18 8
Paiements de péréquation 1 268 1 458 1 619 1 690 1 722 1 779 1 933 2 015

Source : Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Gouvernement du Canada, « Soutien fédéral à la Nouvelle-Écosse », Principaux transferts fédéraux.

En 2018, la Nouvelle-Écosse a reçu un paiement de règlement unique de 232 millions de dollars à la suite d'une décision d'arbitrage qui a recalculé les redevances précédemment reçues du projet énergétique extracôtier de l'île de Sable 60. Comme les paiements de péréquation d'une année donnée sont fondés sur une moyenne mobile de trois ans avec un décalage de deux ans, ce paiement de règlement réduira les paiements de péréquation de la Nouvelle-Écosse pour les exercices allant de 2020‑2021 à 2022‑2023. Toutefois, la province ne recevra pas de paiements compensatoires pour cette réduction, puisque l'entente conclue en 2005 est venue à échéance le 31 mars 2020. La section 15 du projet de loi prolonge essentiellement de trois ans l'entente de 2005 afin que la Nouvelle‑Écosse ne soit pas pénalisée en raison de la date à laquelle le règlement d'arbitrage a été conclu.

La section 15 du projet de loi contient un seul article, l'article 201, qui modifie la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle‑Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour exiger que le ministre des Finances verse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 85,6 millions de dollars à la province de la Nouvelle‑Écosse pour l'exercice 2020‑2021. Pour chacun des exercices 2021‑2022 et 2022‑2023, le ministre doit également verser un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à la province de la Nouvelle-Écosse dont le montant est déterminé selon les modalités de l'entente de 2005, à condition que la province reçoive un paiement de péréquation pour l'exercice visé.

Le ministère des Finances a indiqué que le montant pour l'exercice 2021‑2022 sera de 44 millions de dollars et que l'estimation pour 2022‑2023 sera calculée en décembre 2021 61.

2.4.16  Section 16 : Modification de la Loi sur les télécommunications

La Loi sur les télécommunications 62 établit le rôle et les pouvoirs du gouvernement fédéral en matière de télécommunication. Notamment, l'article 46.5 de la Loi autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à établir et régir un fonds pour « soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens », mieux connu comme le Fonds pour la large bande 63.

Généralement, toutes les décisions du CRTC sont susceptibles de révision par le gouverneur en conseil ou par le CRTC lui-même suivant les articles 12 ou 62 de la Loi sur les télécommunications, respectivement. Une telle révision peut mener à la modification ou à l'annulation d'une décision ou encore au réexamen de la question par le CRTC. Le gouverneur en conseil ou le CRTC peuvent réviser une décision sur demande ou de leur propre chef.

L'article 202 du projet de loi C-30 ajoute les articles 46.6 et 46.7 à la Loi sur les télécommunications pour limiter la révision de certaines décisions du CRTC. Ainsi, le gouverneur en conseil ne peut plus réviser une décision du CRTC d'allouer ou non une somme tirée du Fonds pour la large bande si cette décision est prise :

  • à la date d'entrée en vigueur du nouvel article 46.6 ou après cette date;
  • en vue d'élargir l'accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

Par ailleurs, le CRTC ne peut plus réviser une telle décision sur demande. Cependant, il peut réviser de son propre chef la décision d'allouer ou non une somme tirée du Fonds pour la large bande en vue d'élargir l'accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies, peu importe la date où elle a été prise 64.

L'article 202 du projet de loi ajoute aussi les articles 46.8, 46.9 et 46.91 à la Loi sur les télécommunications pour permettre au CRTC de communiquer des renseignements à des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux pour coordonner le soutien financier pour améliorer l'accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

En vertu du nouvel article 46.91, le ministre de l'Industrie peut demander au CRTC de lui communiquer les renseignements concernant le statut d'une demande d'allocation d'une somme tirée du Fonds pour la large bande pour élargir l'accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

En vertu des nouveaux articles 46.8 et 46.9, les autres ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux qui fournissent un soutien financier pour l'accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies peuvent demander au CRTC de leur communiquer les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre d'une affaire dont il est saisi concernant l'allocation d'une somme tirée du Fonds pour la large bande pour élargir l'accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

En vertu des nouveaux articles 46.8, 46.9 et 46.91le ministre, ainsi que tous les ministres et organismes, à l'échelle fédérale comme provinciale, à qui le CRTC communique des renseignements en vertu de ces nouveaux articles doivent utiliser ces renseignements uniquement pour coordonner le soutien financier pour l'accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies. Ils doivent en outre traiter ces renseignements comme confidentiels. Ils peuvent cependant les partager avec le ministre ou des ministres ou organismes fédéraux habilités à demander ces renseignements au CRTC. Ils peuvent également les partager avec des ministres et organismes provinciaux habilités à demander ces renseignements au CRTC, mais seulement avec son autorisation.

Finalement, l'article 203 du projet de loi clarifie la version française de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications pour préciser que le CRTC peut entendre de nouveau une question avant d'en décider.

2.4.17  Section 17 : Modification de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Dans le cadre du Programme de financement des petites entreprises du Canada (PFPEC), le gouvernement fédéral encourage les prêteurs qui participent au Programme à consentir des prêts à de petites entreprises en partageant les risques financiers 65. La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (LFPEC66 établit le cadre général du PFPEC. Elle précise notamment des conditions selon lesquelles des entreprises peuvent obtenir des prêts et les responsabilités du gouvernement fédéral envers les prêteurs qui subissent des pertes en raison de prêts consentis dans le cadre du PFPEC. Le PFPEC a été créé en 1999 en remplacement du Programme de prêts aux petites entreprises, lui-même établi sous l'ancienne Loi sur les prêts aux petites entreprises.

La section 17 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie les définitions contenues à l'article 2 de la LFPEC. Le paragraphe 204(1) du projet de loi spécifie qu'un « prêt » inclue une marge de crédit. Un emprunteur peut donc désormais obtenir une marge de crédit dans le cadre du PFPEC. Le paragraphe 204(2) du projet de loi supprime l'exclusion des entreprises à vocation religieuse ou caritative de la définition de « petite entreprise ». Ces entreprises peuvent donc désormais demander un prêt dans le cadre du PFPEC. Le paragraphe 204(3) du projet de loi maintient l'exclusion des entreprises agricoles 67.

Pour être admissible à recevoir un prêt dans le cadre du PFPEC, la somme du prêt impayé de l'emprunteur ne doit pas excéder les sommes maximales précisées au paragraphe 4(2) de la LFPEC. En vertu du paragraphe 4(3), la somme du « prêt impayé » constitue la somme du montant du prêt demandé et l'ensemble du principal impayé des prêts consentis à l'emprunteur (et les emprunteurs qui lui sont liés) aux termes de la LFPEC et de la Loi sur les prêts aux petites entreprises.

L'article 205 du projet de loi ajoute l'alinéa 4(2)e) à la LFPEC et apporte des modifications corrélatives à l'alinéa 4(2)d) et au paragraphe 4(3) de la Loi. Le nouvel alinéa 4(2)e) fait passer la somme maximale du prêt impayé de 1 000 000 $ à 1 150 000 $ pour les prêts consentis à compter de la date d'entrée en vigueur de l'alinéa et précise également que le gouvernement fédéral peut prescrire des montants maximaux inférieurs de prêts impayés pour certains produits ou certaines catégories de prêts.

Le paragraphe 5(1) de la LFPEC requiert du gouvernement fédéral qu'il indemnise les prêteurs de toute perte admissible résultant d'un prêt consenti conformément à la LFPEC et à ses règlements. Cependant, les articles 6 et 7 de la Loi précisent les plafonds au‑delà desquels le gouvernement fédéral n'est pas tenu d'indemniser les prêteurs.

Le paragraphe 6(1) de la LFPEC précise les circonstances dans lesquelles s'applique le plafond de responsabilité totale. Le plafond de responsabilité totale s'élève à une valeur de 1,5 milliard de dollars ou tout montant inférieur prévu par une loi fédérale. Il est enclenché lorsque la responsabilité totale éventuelle du gouvernement fédéral à l'égard du montant global des prêts qu'il a enregistré au cours de chaque période quinquennale consécutive excède cette valeur.

Le libellé actuel du paragraphe 6(1) de la LFPEC laisse entendre qu'atteindre le plafond de responsabilité totale libère le gouvernement fédéral de tout devoir d'indemniser les prêteurs pour les pertes subies en raison de prêts faits en vertu de la LFPEC. Le paragraphe 206(1) du projet de loi modifie le paragraphe 6(1) afin de préciser que, désormais, le gouvernement fédéral est seulement libéré du devoir d'indemniser les prêteurs pour les pertes occasionnées par les prêts consentis et enregistrés après que le plafond de responsabilité total est atteint.

Le paragraphe 206(2) du projet de loi modifie le paragraphe 6(2) de la LFPEC pour préciser que les plafonds de responsabilité particulière du gouvernement fédéral énumérés sous cette disposition ne s'appliquent pas aux marges de crédit. Il modifie également la version française du paragraphe 6(2) pour la rendre conforme à la version anglaise.

De plus, le paragraphe 206(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 6(3) à la LFPEC pour établir un plafond de responsabilité particulière pour les marges de crédit consenties et enregistrées en vertu de la LFPEC et de ses règlements. Plus précisément, le gouvernement fédéral est tenu d'indemniser les pertes qu'un prêteur subit en raison de telles marges de crédit pour chacune des périodes quinquennales consécutives à partir du 1er avril 2019, et ce jusqu'à concurrence d'un montant qui n'excède pas 15 % du montant de ces marges de crédit. Le paragraphe 6(3) précise également que le gouvernement fédéral peut prescrire un pourcentage réglementaire inférieur à 15 %.

En vertu du paragraphe 7(1) de la LFPEC, le gouvernement fédéral n'est pas tenu d'indemniser le prêteur pour toute perte résultant d'un prêt consenti à un emprunteur lorsque le prêt impayé de ce dernier excède un certain montant. L'article 207 du projet de loi modifie l'alinéa 7(1)c) et ajoute l'alinéa 7(1)d) à la LFPEC pour faire passer cette somme de 1 000 000 $ à 1 150 000 $ pour les prêts consentis à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier alinéa. Le nouvel alinéa 7(1)d) précise également que le gouvernement fédéral peut prescrire des montants maximaux inférieurs pour certains produits ou certaines catégories de prêts.

L'article 208 du projet de loi précise que la section 17 de la partie 4 entre en vigueur à une date fixée par décret, sauf les paragraphes 204(2), 204(3) et 206(1). Ces trois paragraphes entrent en vigueur dès la sanction royale.

2.4.18  Section 18 : Modification de la Loi sur les douanes

La section 18 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie la Loi sur les douanes 68, qui accorde notamment le pouvoir législatif d'administrer et de faire appliquer la perception de plusieurs droits et taxes.

Sept articles du projet de loi modifient un certain nombre d'articles de la Loi sur les douanes afin que plusieurs dates puissent être fixées par règlement, notamment la date :

  • à laquelle ou avant laquelle un importateur peut corriger une erreur dans une déclaration sans qu'elle ne soit assimilée à une révision prévue à l'alinéa 59(1)a) de la Loi sur les douanes (art. 209 du projet de loi, qui modifie le par. 32.2(3) de la Loi);
  • après laquelle des intérêts commencent à courir sur des droits sur des marchandises importées dont le dédouanement s'effectue avant la réalisation de certaines obligations comptables, et en relation avec la période d'intérêts non exigibles (art. 210 du projet de loi, qui modifie l'art. 33.4 de la Loi);
  • à laquelle ou avant laquelle, dans certaines circonstances, la personne compétente doit payer les sommes dues, et l'intérêt applicable, liées à une pénalité, à une confiscation compensatoire 69, ou à une révision ou à un réexamen en cas de saisie, de confiscation compensatoire ou de pénalités (art. 213 du projet de loi, qui modifie les par. 97.22(2) et 97.22(3) de la Loi);
  • à laquelle commence une période de 90 jours après quoi certaines mesures de recouvrement peuvent être prises en ce qui concerne les sommes dues liées à une pénalité, à une confiscation compensatoire, ou à une révision ou à un réexamen en cas de saisie, de confiscation compensatoire ou de pénalités (art. 214 du projet de loi, qui modifie le par. 97.34(1) de la Loi);
  • après laquelle des intérêts commencent à courir sur les pénalités (art. 215 du projet de loi, qui modifie l'art. 109.5 de la Loi);
  • après laquelle des intérêts commencent à courir sur la somme réclamée dans un avis de confiscation compensatoire (art. 216 du projet de loi, qui modifie le par. 124(6) de la Loi);
  • après laquelle des intérêts commencent à courir sur les sommes dues découlant d'une révision ou d'un réexamen en cas de saisie, de confiscation compensatoire ou de pénalités (art. 217 du projet de loi, qui modifie le par. 133(7) de la Loi).

L'article 211 du projet de loi renumérote les dispositions de l'article 35 de la Loi sur les douanes et y ajoute le paragraphe 35(2) afin de préciser qu'une personne qui souscrit une consignation, une caution ou une autre garantie afin de permettre le dédouanement de marchandises importées avant la réalisation de certaines obligations comptables ou le paiement des droits à l'importation sur les marchandises doit satisfaire à certaines conditions connexes.

L'article 212 modifie le paragraphe 45(1) de la Loi sur les douanes afin de prévoir que la définition de l'expression « vendre pour exportation au Canada » soit établie dans les règlements. Grâce à ce changement, la valeur des marchandises importées au Canada devrait être déterminée d'une manière « cohérente et équitable » et elle devrait correspondre à la dernière transaction avec un acheteur au Canada avant que les marchandises y soient exportées 70.

L'article 218 prévoit que la section 18 de la partie 4 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

2.4.19  Section 19 : Modification de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique

L'Accord Canada–États-Unis–Mexique (l'Accord) 71 comporte un mécanisme de révision des mesures antidumping et des droits compensateurs imposés par un signataire. Ce mécanisme est décrit au chapitre 10 de l'Accord.

Le seul article de la section 19 de la partie 4 du projet de loi C-30, l'article 219, modifie l'article 16 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique 72 de manière à exiger l'accord du ministre des Finances avant que le ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international prenne les mesures suivantes aux termes du chapitre 10 de l'Accord (« Recours commerciaux ») :

  • nommer les membres d'un groupe spécial binational conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'annexe 10-B.1 de l'Accord;
  • nommer les membres d'un comité pour l'examen de contestations extraordinaires, conformément au paragraphe 1 de l'annexe 10-B.3 de l'Accord;
  • proposer le nom d'individus à inscrire sur la liste visée à l'annexe 10-B.1 ou 10‑B.3 de l'Accord.

Ces modifications garantissent que le ministre des Finances approuve le choix et la nomination des personnes qui font partie d'un groupe spécial et d'un comité.

2.4.20  Section 20 : Modification de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Tribunal de la sécurité sociale)

La Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS73 établit, entre autres choses, les pouvoirs du ministre de l'Emploi et du Développement social et de la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

La partie 5 de la LMEDS porte sur le Tribunal de la sécurité sociale. Ce dernier est constitué d'une division générale et d'une division d'appel (art. 44). La division générale se compose de deux sections : la section de la sécurité du revenu et la section de l'assurance-emploi (AE). L'article 45 de la LMEDS détermine la composition du Tribunal, le mandat de ses membres et la durée de ce mandat. La section 20 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie certaines dispositions liées au Tribunal de la sécurité sociale.

L'annexe 5 du budget de 2021 énonce que la réforme du Tribunal de la sécurité sociale

aura une incidence positive directe sur une population équilibrée entre les sexes de personnes âgées de plus de 50 ans et, surtout, les personnes handicapées. Les demandeurs de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada représentaient 79 % de tous les appels dans le volet Sécurité du revenu en 2018-2019. L'âge moyen des bénéficiaires de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada est d'environ 55 ans 74.

L'article 221 du projet de loi ajoute l'article 45.1 à la LMEDS afin d'énumérer les fonctions du président, notamment l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les membres du Tribunal de la sécurité sociale remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité (nouvel al. 45.1(1)a)). Le président peut aussi, sous réserve de l'agrément du ministre, prendre des règles régissant la procédure à suivre dans les demandes dont le Tribunal est saisi et les appels interjetés devant lui (nouveau par. 45.1(2) ).

L'article 224 du projet de loi abroge l'article 53 de la LMEDS. Cet article permettait à la division générale du Tribunal de rejeter de façon sommaire l'appel si elle était convaincue qu'il n'avait aucune chance raisonnable de succès.

Les articles 228 et 229 du projet de loi portent sur les appels interjetés devant la division d'appel du Tribunal. Le paragraphe 56(1) de la LMEDS prévoit qu'il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permission. L'actuel paragraphe 58(1) de la LMEDS établit la liste des modalités d'appel d'une décision rendue soit par la section de la sécurité du revenu, soit par la section de l'assurance-emploi de la division générale. L'article 228 modifie le paragraphe 58(1) pour établir la liste des modalités d'appel d'une décision rendue par la section de l'assurance-emploi uniquement. L'article 229 ajoute notamment l'article 58.1 à la LMEDS, qui énumère quant à lui les raisons pour lesquelles l'autorisation de faire appel d'une décision de la section de la sécurité du revenu peut être accordée.

À l'heure actuelle, toute décision sur l'accueil ou le rejet de la demande de permission d'appel doit être motivée par écrit (par. 58(4) de la LMEDS). L'article 229 du projet de loi ajoute l'article 58.2 à la LMEDS, pour notamment clarifier comment ces décisions doivent être communiquées à l'appelant ou à toute autre partie. Le nouveau paragraphe 58.2(2) exige que toute décision de rejeter la demande de permission d'appel soit motivée par écrit. Aux termes du nouveau paragraphe 58.2(3), dans le cas où la demande est accueillie, la décision ne doit être motivée par écrit que sur demande présentée par l'appelant ou toute autre partie dans les 10 jours suivant la date où l'appelant ou toute autre partie reçoit communication de la décision.

L'article 229 du projet de loi ajoute aussi l'article 58.3 à la LMEDS, qui prévoit que l'appel d'une décision rendue par la section de la sécurité du revenu devant la division d'appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire. Le paragraphe 230(1) du projet de loi modifie le paragraphe 59(1) de la LMEDS afin de préciser que seules les décisions rendues par la section de l'AE, et non celles rendues par la section de la sécurité du revenu, peuvent être renvoyées à la section pour réexamen.

L'article 232 du projet de loi ajoute l'article 63.1 à la LMEDS afin de permettre à toute partie d'être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.

Pour certains appels se rapportant au Régime de pensions du Canada, le ministre donne au Tribunal de la sécurité sociale un avis mentionnant l'ensemble des personnes pouvant être touchées par la décision du Tribunal (art. 65 de la LMEDS). Ce dernier met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties à l'appel. L'article 234 du projet de loi élargit la liste des appels à l'égard desquels cet avis est exigé (nouveaux al. 65a.1), 65a.2), 65a.3), 65d) et 65e)).

À l'heure actuelle, une personne peut demander au Tribunal de la sécurité sociale d'annuler ou de modifier toute décision qu'il a rendue (art. 66 de la LMEDS). L'article 235 du projet de loi notamment abroge l'article 66 afin de retirer au Tribunal cette capacité d'annuler ou de modifier ses décisions.

L'article 235 du projet de loi ajoute l'article 68.1 à la LMEDS afin d'exiger la présentation d'un rapport annuel sur les résultats obtenus par le Tribunal de la sécurité sociale.

Le paragraphe 236(1) du projet de loi ajoute aux pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil celui de prendre des règlements concernant les circonstances qui peuvent justifier la tenue d'une audience à huis clos (nouvel al. 69a.1) de la LMEDS).

Les articles 238 à 243 du projet de loi établissent un certain nombre de dispositions transitoires et corrélatives. En particulier, ces dispositions portent sur les circonstances liées aux appels qui ont été rejetés de façon sommaire en vertu de l'article 53 abrogé et les demandes liées à l'annulation ou à la modification d'une décision en vertu de l'article 66 abrogé.

L'article 244 du projet de loi indique que les dispositions de la section 20 de la partie 4 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.21  Section 21 : Modification du Code canadien du travail (protection de rémunération égale)

Le Code canadien du travail (CCT75 exige de l'employeur qui remplace un « fournisseur précédent » à titre de fournisseur de services dans certaines industries sous réglementation fédérale qu'il respecte la rémunération qui était versée aux employés syndiqués aux termes de la convention collective à laquelle était assujetti l'employeur précédent, le cas échéant. Cette disposition s'applique aux fournisseurs offrant des services de sécurité à l'embarquement à un autre employeur dans le secteur du transport aérien, entre autres.

La section 21 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie l'article 47.3 du CCT en élargissant la définition de « fournisseur précédent ». La définition modifiée englobe maintenant l'employeur fournissant, à un aéroport, tous services à un autre employeur dans le secteur du transport aérien (al. 47.3(1)a) modifié du CCT). Cette modification remplace la catégorie plus restreinte des fournisseurs offrant des services de sécurité à l'embarquement et offre des garanties de rémunération égale à un groupe plus important d'employés.

La définition englobe maintenant aussi les fournisseurs offrant des services à un autre employeur dans d'autres secteurs d'activités et en d'autres lieux (al. 47.3(1)b) modifié et nouvel al. 47.3(1)c) du CCT). Les services, secteurs et lieux sont prévus par règlement (nouveau par. 47.3(3) du CCT).

2.4.22  Section 22 : Modification du Code canadien du travail (salaire minimum fédéral)

À l'heure actuelle, le CCT ne prévoit pas de salaire minimum fédéral fixe à l'échelle nationale. Depuis 1971, il fixe le salaire minimum fédéral et peut le rajuster par voie réglementaire. Toutefois, en 1996, le salaire minimum fédéral n'avait pas été mis à jour en près de 10 ans et était devenu nettement inférieur aux taux des salaires minimums des provinces et des territoires. C'est à ce moment-là que le CCT a été modifié pour lier le salaire minimum fédéral aux salaires minimums des provinces et des territoires, les employés du secteur fédéral ayant droit au salaire minimum de leur province ou de leur territoire respectif. Dans son rapport de 2019, le Comité d'experts sur les normes du travail fédérales modernes recommandait au gouvernement du Canada d'établir un « salaire minimum fédéral indépendant [et de le rajuster] annuellement 76 ». Il proposait l'établissement d'un « salaire minimum fédéral commun dans toutes les provinces et tous les territoires qui représenterait 60 % du salaire horaire médian de l'ensemble des personnes qui travaillent à temps plein au Canada » ou d'un « salaire minimum variable dans chaque province et chaque territoire et qui représenterait 60 % du salaire horaire médian 77 ».

L'article 246 du projet de loi C-30 modifie l'article 178 du CCT, et l'article 247 du projet de loi ajoute l'article 178.1 au CCT afin de rétablir un salaire minimum fédéral fixe et indépendant. Le nouveau salaire minimum fédéral s'élève à 15 $ l'heure et est automatiquement rajusté en fonction de l'inflation chaque année. Les augmentations du salaire minimum se fondent sur la variation comparative entre les indices des prix à la consommation (IPC) non désaisonnalisés des deux années civiles précédentes; le salaire minimum ne change pas lorsque l'IPC n'augmente pas d'une année à l'autre. Lorsque le salaire minimum provincial ou territorial est plus élevé que le salaire minimum fédéral (comme c'est le cas au Nunavut et en Colombie-Britannique en juin 2021), les employés du secteur fédéral ont droit de toucher le salaire minimum provincial ou territorial pertinent, ou son équivalent si l'employé est payé à un taux non horaire.

L'article 248 du projet de loi prévoit que la section 22 de la partie 4 entre en vigueur six mois après que le projet de loi C-30 a reçu la sanction royale.

2.4.23  Section 23 : Modification du Code canadien du travail (congé dans le cas du décès ou de la disparition d'un enfant)

L'article 206.5 du CCT prévoit actuellement un congé parental pouvant atteindre 104 semaines pour le décès d'un enfant et 52 semaines pour la disparition d'un enfant, lorsque les circonstances de la mort ou de la disparition permettent de tenir pour probable qu'elle résulte de la perpétration d'un crime. Ces dispositions en matière de congé ne s'appliquent pas si le parent est accusé du crime ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que l'enfant a pris part au crime. Un « enfant » est défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans. Le « parent » est défini comme étant, à l'égard d'un enfant, soit, selon le cas, une personne qui, en droit, est son père ou sa mère – notamment adoptif –, s'en est vu confier la garde, est titulaire de l'autorité parentale sur lui, en est le tuteur, ou à qui il est confié en vue de son adoption.

Le paragraphe 249(1) du projet de loi C‑30 modifie les définitions d'enfant et de parent au paragraphe 206.5(1) du CCT. Un « enfant » est maintenant défini comme étant une personne de moins de 25 ans. La définition de « parent » est élargie et englobe toute personne visée par règlement pris en vertu de l'alinéa 209.4f) du CCT aux fins de ce type de congé, ainsi qu'un curateur (représentant légal nommé par un tribunal pour agir dans l'intérêt de l'enfant) au Québec. Le projet de loi élargit aussi la définition de « parent » de manière à englober la personne qui, à l'égard de l'enfant, a des responsabilités décisionnelles aux termes de la Loi sur le divorce 78. Ce changement fait suite à l'adoption en 2019 dans la Loi sur le divorce du concept de « responsabilités décisionnelles », en remplacement de l'ancien concept de « garde 79 ».

Le paragraphe 249(2) du projet de loi modifie l'article 206.5 du CCT en faisant passer à 104 semaines au plus le congé parental en cas de disparition d'un enfant, qui est maintenant identique au congé pour le décès d'un enfant. Si les circonstances permettent de tenir pour probable que l'enfant a pris part au crime, les dispositions sur le congé parental peuvent maintenant s'appliquer si l'enfant avait moins de 14 ans.

L'article 250 du projet de loi modifie le paragraphe 206.7(1) du CCT afin de préciser que, aux fins des congés pour les victimes de violence familiale visées par ce paragraphe, une personne de moins de 18 ans est considérée comme un enfant. La définition de parent est la même qu'à l'article 206.5 modifié, mais exclut le curateur.

2.4.24  Section 24 : Paiement unique au Québec pour compenser certains coûts liés à l'harmonisation du Régime québécois d'assurance parentale

Le paragraphe 251(1) du projet de loi C-30 permet au ministre de l'Emploi et du Développement social de verser au Québec un paiement unique de 130 300 000 $ avant le 31 mars 2022 pour compenser certains coûts liés à l'harmonisation du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 (« Mesures temporaires pour faciliter l'accès aux prestations ») de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE80.

Ces mesures temporaires visent à faciliter l'accès aux prestations d'AE, incluant les prestations de maternité et parentales, en réponse à la pandémie de COVID‑19 81. Jusqu'au 25 septembre 2021, le nombre minimum d'heures assurables requis est réduit et un taux plancher a été instauré pour les prestations de maternité et parentales. De plus, la période d'attente peut être éliminée et pour les prestataires de la Prestation canadienne d'urgence, la période de 52 semaines pour accumuler les heures assurables sera prolongée 82. Au Québec, le RQAP remplace les prestations de maternité et parentales de l'AE.

Le paragraphe 251(2) du projet de loi indique que le ministre de l'Emploi et du Développement social peut conclure avec le Québec un accord prévoyant l'échéance et les modalités du paiement.

2.4.25  Section 25 : Modification de la Loi sur les juges

En réponse à une lettre du ministre de la Justice, en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi sur les juges 83, la Commission d'examen de la rémunération des juges a procédé à un examen des

effets qu'une modification de la Loi sur les juges pourrait avoir sur le caractère satisfaisant de la rémunération des juges fédéraux en empêchant l'accumulation d'années de service ouvrant droit à pension pour tout juge dont la révocation a été recommandée par le Conseil canadien de la magistrature [CCM84.

Dans son rapport, la Commission a conclu que :

[S]uspendre l'accumulation des années de service ouvrant droit à pension dès la publication d'un rapport du CCM recommandant la révocation d'un juge est une mesure raisonnable visant à favoriser la confiance du public dans le système judiciaire, surtout compte tenu du fait que cette mesure prévoira la reprise de l'accumulation en date même où elle a été suspendue dans le cas où une telle recommandation est infirmée ou rejetée 85.

Par conséquent, la section 25 de la partie 4 du projet de loi C-30 ajoute l'article 65.1 à la Loi sur les juges.

Aux termes de cet article, la période qui s'écoule entre la date de présentation au ministre de la Justice d'un rapport du CCM lui recommandant la révocation d'un juge et la date où le juge cesse d'exercer ses fonctions judiciaires n'est pas prise en compte dans le calcul de la pension du juge (nouveau par. 65.1(1) de la Loi sur les juges).

Le traitement à la date de présentation du rapport est celui qui est utilisé pour calculer la pension. Le juge n'est plus tenu de verser des cotisations de retraite (en application de l'art. 50 de la Loi sur les juges) à compter de cette date (nouveau par. 65.1(2) de la même Loi).

Si la recommandation de révoquer le juge est rejetée par le ministre de la Justice, le Sénat ou la Chambre des communes, ou si elle est annulée par une décision d'une cour à l'issue d'un contrôle judiciaire, la période écoulée entre la date de présentation du rapport et la date du rejet est prise en compte dans le calcul de la pension. En pareil cas, le juge est tenu de verser les cotisations qui auraient dû être versées et doit recommencer à verser des cotisations à compter de la date du rejet de la recommandation (nouveau par. 65.1(3) de la Loi sur les juges).

2.4.26  Section 26 : Modification de la Loi sur les Cours fédérales, de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et de la Loi sur les juges

Il appartient au gouvernement fédéral de nommer les juges de diverses cours, notamment les cours fédérales, toutes les cours supérieures et les cours d'appel provinciales, et la Cour canadienne de l'impôt, en vertu de lois, dont la Loi sur les Cours fédérales 86, la Loi sur les juges et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt 87, respectivement. La section 26 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie ces trois lois afin d'augmenter le nombre de juges dans diverses cours du pays.

L'article 254 du projet de loi modifie le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales afin de faire passer le nombre de juges à la Cour d'appel fédérale de 12 à 13, en plus du juge en chef.

Les articles 255 à 257 du projet de loi modifient diverses dispositions de la Loi sur les juges afin d'augmenter le nombre de juges, à l'exclusion des juges en chef et des juges en chef adjoints, dans diverses cours supérieures provinciales.

Voici le nombre de nouveaux juges dans ces cours :

  • Cour supérieure de justice (Ontario) : de 198 à 203 (al. 12d) modifié);
  • Cour suprême de la Colombie-Britannique : de 81 à 83 (al. 17d) modifié);
  • Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan : de 29 à 31 (al. 19d) modifié).

De plus, l'article 258 du projet de loi ajoute le poste de « juge en chef adjoint » à la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (al. 21c) modifié).

L'article 259 du projet de loi modifie l'article 4 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt afin de faire passer le nombre de juges, à l'exclusion du juge en chef et du juge en chef adjoint, de 20 à tout au plus 22.

2.4.27  Section 27 : Modification de la Loi sur le Conseil national de recherches

La Loi sur le Conseil national de recherches 88 (LCNR) établit la mission et les pouvoirs du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), le principal organisme fédéral de recherche et développement. Les paragraphes 3(1) et 3(2) de la LCNR constituent le CNRC et le dotent de la personnalité morale. Il peut ainsi, dans le cadre de ses fonctions, acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et immeubles et biens personnels et réels, et en disposer.

L'article 260 du projet de loi C-30 ajoute le paragraphe 3(3) à la LCNR. Il permet au CNRC de constituer une personne morale dont au moins une partie des actions est détenue par le gouvernement fédéral. Il lui permet aussi d'acquérir des actions d'une personne morale qui, au moment de l'acquisition, seraient détenues par le gouvernement fédéral. Le CNRC peut seulement procéder à ces opérations avec l'autorisation du gouverneur en conseil et en conformité avec les conditions qu'il fixe.

L'article 260 ajoute également le paragraphe 3(4) à la LCNR. Il permet à une personne morale de constituer une personne morale dont au moins une partie des actions est détenue par le gouvernement fédéral. Il lui permet aussi d'acquérir des actions d'une personne morale qui, au moment de l'acquisition, seraient détenues par le gouvernement fédéral. Cependant, ces opérations ne peuvent être effectuées que si au moins une des actions de la personne morale est détenue par le CNRC et que le gouvernement fédéral, selon le cas,

  • nomme ou propose la candidature de la majorité des personnes au sein de la personne morale ou de son conseil d'administration;
  • nomme ou propose la candidature des personnes qui, à leur tour, nomment ou proposent la candidature de la majorité des personnes au sein de la personne morale ou de son conseil d'administration;
  • détient autrement le contrôle de la personne morale.

En vertu de l'article 4 de la LCNR, le CNRC « est responsable de tous les aspects de la recherche scientifique et industrielle au Canada que lui confie le gouverneur en conseil ». L'article 5 énumère les pouvoirs que le CNRC peut exercer dans l'exécution de cette mission. Par exemple, l'alinéa 5(1)k) de la LCNR autorise le CNRC à « poursuivre des travaux – notamment de fabrication – de nature expérimentale dans [divers domaines] de manière à accroître la disponibilité et l'efficacité des procédés ou produits en cause dans les arts mécaniques et la fabrication » à différentes fins.

L'article 261 du projet de loi ajoute l'article 5.1 à la LCNR. Il autorise le CNRC à diriger, à surveiller ou à se livrer à la production, à toute échelle, de drogues ou d'instruments afin de protéger ou d'améliorer la santé publique au Canada ou ailleurs 89. Généralement, le CNRC mène ces activités avec l'approbation ou sous la direction du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Avant de donner son approbation ou ses directives, ce dernier doit consulter le ministre de la Santé. Le CNRC peut cependant mener ces activités sans l'approbation ou la direction du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie si elles relèvent de l'alinéa 5(1)k) de la LCNR.

2.4.28  Section 28 : Modification de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (numéros d'assurance sociale)

La section 28 de la partie 4 du projet de loi C-30 ajoute l'article 19.02 à la LMEDS afin de permettre au ministre du Travail de recueillir et d'utiliser le numéro d'assurance sociale d'une personne afin de vérifier l'identité de celle-ci pour la mise en œuvre ou l'exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité relevant de sa compétence, notamment la mise en œuvre et l'exécution du CCT, de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, de la Loi sur l'équité salariale, de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur le statut de l'artiste et de la Loi sur la santé des non-fumeurs 90, et les activités qui y sont liées. Le portefeuille du ministre comprend aussi le Conseil canadien des relations industrielles et le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail 91.

2.4.29  Section 29 : Modification de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et de la Loi sur les prêts aux apprentis

L'article 263 du projet de loi C‑30 ajoute l'article 11.3 à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants 92, qui régit les prêts consentis aux étudiants avant le 1er août 1995 93. Ce nouvel article prévoit qu'au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts garantis consentis aux étudiants ne portent pas intérêt.

L'article 264 du projet de loi ajoute l'article 9.4 à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants 94, qui régit l'aide financière accordée aux étudiants depuis le 1er août 1995 95. Ce nouvel article prévoit qu'au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts consentis aux étudiants ne portent pas intérêt.

L'article 265 du projet de loi ajoute l'article 8.2 à la Loi sur les prêts aux apprentis 96. Ce nouvel article prévoit qu'au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts consentis aux apprentis ne portent pas intérêt.

L'article 266 du projet de loi comprend des modifications de coordination touchant l'entrée en vigueur d'articles de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 97. Ces modifications garantissent la suspension temporaire des intérêts sur les prêts d'études garantis, les prêts d'études et les prêts aux apprentis pendant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, peu importe les dispositions qui entrent en vigueur en premier. En revanche, elles abrogent des dispositions de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 visant la suspension temporaire des paiements d'intérêts pendant la même période, ce qui signifie que les emprunteurs doivent payer leurs intérêts en souffrance, le cas échéant.

2.4.30  Section 30 : Annulation ou report d'élections au sein de certaines premières nations

Certaines premières Nations choisissent leurs dirigeants aux termes de la Loi sur les Indiens et du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, ou en vertu de la loi facultative appelée Loi sur les élections au sein de premières nations 98. Or, la Loi sur les Indiens et la Loi sur les élections au sein de premières nations prévoient toutes les deux des mandats à durée fixe pour les chefs et les conseils, sans prévoir de disposition pour le report des élections ou la prolongation de la période de vote en situation de crise 99.

En avril 2020, afin d'éviter un « vide de gouvernance » et de pallier les risques pour la santé publique posés par la tenue d'élections pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a élaboré un règlement connu sous le nom de Règlement concernant l'annulation ou le report d'élections au sein de premières nations (prévention de maladies) (RAREPN100. Ce règlement prévoit un mécanisme permettant aux Premières Nations de reporter ou d'annuler leurs élections afin de prévenir, d'atténuer ou de contrôler la propagation de maladies dans la réserve.

Le Règlement modifiant le Règlement concernant l'annulation ou le report d'élections au sein de premières nations (prévention de maladies) (Règlement modifiant le RAREPN101 a été pris le 8 avril 2021. Entre autres ajouts au RAREPN, le Règlement modifiant le RAREPN a établi que le mandat des chefs ou des conseillers des Premières Nations peut être prorogé une fois le 9 avril 2021 ou après cette date s'il a déjà été prorogé deux fois avant cette date. Toutefois, le mandat ne peut pas être prorogé pour une période excédant six mois ou au-delà du 31 décembre 2021.

Dans la décision Bertrand c. Première Nation Acho Dene Koe, rendue en avril 2021, la Cour fédérale a conclu à l'invalidité de l'article 4 du RAREPN 102. Le demandeur dans cette affaire, un membre de la Première Nation Acho Dene Koe, a contesté la validité du RAREPN et de la décision de la Première Nation Acho Dene Koe de reporter l'élection en vertu du RAREPN. L'article 4 du RAREPN porte sur le report de la prorogation du mandat des chefs et des conseillers choisis selon un code électoral coutumier des Premières Nations. Le gouvernement fédéral a indiqué qu'il ferait appel de cette décision de la Cour fédérale 103.

La section 30 de la partie 4 du projet de loi C-30 confirme la validité du RAREPN et du Règlement modifiant le RAREPN. L'article 267 du projet de loi confirme la validité des actes accomplis sous le régime de ces règlements depuis le 8 avril 2020, ainsi que des conséquences découlant de ces règlements depuis cette date.

2.4.31  Section 31 : Modification de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

La bonification des prestations de la Sécurité de la vieillesse à compter de juillet 2022 pour les aînés âgés de 75 ans et plus a été annoncée dans le budget de 2021 comme une mesure destinée à accroître la sécurité financière des aînés, qui vivent plus longtemps qu'avant et risquent de manquer de ressources pour composer avec des dépenses de soins plus importantes dans cette période de leur vie 104. La section 31 de la partie 4 du projet de loi C-30 donne suite à ces changements.

L'article 271 du projet de loi modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV105 afin de majorer de 10 % le montant de la pleine pension versée aux personnes de 75 ans et plus à compter du 1er juillet 2022 (nouveau par. 7(5) de la LSV).

L'article 272 du projet de loi prévoit que les dispositions du report volontaire (total et partiel) pour les pensionnés de la Sécurité de la vieillesse soient appliquées avant cette augmentation de 10 % (par. 7.1(1) et 7.1(2) modifiés de la LSV). Toutefois, la majoration de 10 % s'applique à tout montant supplémentaire versé en raison d'un report volontaire de la pension pour les personnes de 75 ans et plus qui présentent une demande de pension après le moment où elles y deviennent admissibles, à compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022 (nouveaux paragraphes 7.1(5) et 7.1(6)).

L'article 273 du projet de loi prévoit que la majoration de 10 % n'est pas prise en compte pour le calcul du revenu mensuel de base à l'alinéa 12(6)b) de la LSV servant à calculer le montant du Supplément de revenu garanti mensuel, spécifiquement pour les demandeurs dont l'époux ou le conjoint de fait ne reçoit pas de pension en vertu de la LSV. Ainsi, le calcul des prestations du Supplément de revenu garanti mensuel n'est pas modifié par l'augmentation de 10 % de la pension des personnes âgées de 75 ans et plus.

L'article 274 du projet de loi indique que la majoration de 10 % n'est pas non plus prise en considération dans la valeur de la pension telle que définie au paragraphe 22(1) de la LSV, afin de ne pas modifier le calcul du montant des allocations pour époux ou conjoints de fait et survivants pouvant être versées au titre de la partie III de la LSV 106.

L'article 275 du projet de loi prévoit que toute somme à payer par le ministre de l'Emploi et du Développement social dans le cadre d'un programme prévoyant le versement unique de 500 $ aux pensionnés de la Sécurité de la vieillesse qui seront âgés de 75 ans ou plus en date du 30 juin 2022 peut être prélevée sur le Trésor. Ce paiement unique de 500 $ a été annoncé dans le budget de 2021 afin de répondre aux besoins immédiats de ce groupe d'aînés qui ont fait face à des coûts supplémentaires pendant la pandémie de COVID-19 107.

L'article 268 du projet de loi modifie l'alinéa c) de la définition de « revenu » à l'article 2 de la LSV afin de déduire ce paiement unique du revenu d'une personne pour l'année, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu. Ceci fait en sorte que le paiement unique soit exempté du calcul du revenu aux fins du Supplément de revenu garanti prévu à la partie II de la LSV et des allocations prévues à la partie III.

2.4.32  Section 32 : Modification de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

La section 32 de la partie 4 du projet de loi C-30 modifie la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP108 de façon à ce qu'elle affirme, selon le budget de 2021, l'« importance d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive et permette d'éviter les préjugés et les obstacles à l'embauche 109 ».

L'article 276 du projet de loi modifie le préambule de la LEFP afin de déclarer que le gouvernement du Canada souscrit au principe d'une fonction publique « inclusive » qui « reflète la diversité de la population canadienne ».

Le paragraphe 277(1) du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la LEFP en y ajoutant la définition de « groupe en quête d'équité », soit un « groupe de personnes qui subissent un désavantage fondé sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne ».

Le paragraphe 277(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 2(5) pour préciser qu'on entend notamment par erreur, omission ou conduite irrégulière – qui peut entraîner la révocation d'une nomination si elle est considérée comme ayant eu des répercussions sur le processus de sélection – une erreur, une omission ou une conduite irrégulière découlant « d'un préjugé ou d'un obstacle qui désavantage les personnes provenant de tout groupe en quête d'équité ».

L'article 278 du projet de loi change la numérotation de l'article 17 de la LEFP et le modifie. Le nouveau paragraphe 17(2) précise que la Commission de la fonction publique (CFP110, dans le cadre de ses activités régulières de surveillance, peut effectuer des vérifications pour établir s'il existe des préjugés et des obstacles qui désavantagent les personnes provenant d'un groupe en quête d'équité.

L'article 279 du projet de loi ajoute le paragraphe 31(3) à la LEFP pour garantir que lorsque l'employeur 111 fixe ou révise les normes de qualification pour l'embauche, il « procède à une évaluation afin d'établir » si elles comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d'équité. S'il établit qu'une norme comporte ou crée de tels préjugés ou obstacles, l'employeur « déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou pour atténuer leurs effets sur ces personnes ».

L'article 280 du projet de loi modifie l'article 36 de la LEFP pour préciser que la CFP doit déterminer si les méthodes d'évaluation utilisées pour les nominations comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes provenant de groupes en quête d'équité. S'il est établi qu'un préjugé ou un obstacle existe, la CFP « déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes » (nouveau par. 36(2)).

L'article 281 du projet de loi modifie l'alinéa 39(1)(c) de la LEFP – qui dispose que la préférence est accordée aux citoyens canadiens dans un processus de nomination externe annoncé – en précisant que la préférence est également accordée aux résidents permanents avant un autre candidat qui n'est ni résident permanent ni citoyen canadien.

Les articles 282 à 285 du projet de loi sont des dispositions transitoires, selon lesquelles les modifications apportées par le paragraphe 277(2), ainsi que les articles 279, 280 et 281 ne s'appliquent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. L'article 286 du projet de loi précise que le paragraphe 277(2) et l'article 280 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.33  Section 33 : Paiements aux provinces pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants

Le paragraphe 287(1) du projet de loi C-30 autorise le versement aux provinces des sommes qui figurent aux accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour l'exercice débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022, selon les échéances et modalités que le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social estime indiquées. Les paragraphes 287(2) et 287(3) du projet de loi indiquent que ces versements peuvent être assujettis à des conditions fixées par le Ministre dans le cadre des accords bilatéraux et ne peuvent totaliser plus de 2,95 milliards de dollars pour l'exercice susmentionné.

Le budget de 2021 a annoncé que le gouvernement fédéral s'efforcerait de conclure des accords bilatéraux d'une durée de cinq ans avec les provinces et les territoires visant à ramener les frais de places réglementées de garde d'enfants à 10 $ par jour en moyenne au cours des cinq prochaines années et comprenant notamment une réduction de 50 % des frais moyens des services de garde préscolaires réglementés hors Québec d'ici la fin de 2022 112. Les dispositions de l'article 287 du projet de loi ont trait uniquement au financement de la première année de ces ententes et ne comportent pas de financement spécifique pour les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones.

2.4.34  Section 34 : Modification de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique et du Code canadien du travail, et abrogation de certaines dispositions réglementaires

2.4.34.1  Modification de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

La Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (LPCRE113 autorise le versement de trois prestations temporaires aux travailleurs touchés par la COVID‑19 qui ne sont pas admissibles à l'AE : la Prestation canadienne de relance économique (PCRE), la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). La PCRE offre une allocation de soutien du revenu aux travailleurs qui sont sans emploi ou dont les revenus ont diminué de 50 % en raison de la COVID‑19, tandis que la PCMRE s'adresse aux personnes qui sont incapables de travailler parce qu'elles ont contracté la COVID‑19, parce qu'elles sont plus vulnérables à la COVID‑19 (p. ex. en raison d'une condition sous-jacente) ou parce qu'il leur a été conseillé de s'isoler. La PCREPA offre un soutien du revenu aux personnes qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles doivent s'occuper d'un enfant ou d'un membre de la famille pour des raisons liées à la COVID‑19 114.

Le programme d'AE vise à offrir un soutien du revenu temporaire en cas de perte d'emploi (prestations régulières) ou d'autres événements survenant au cours de la vie, dont la naissance d'un enfant, une maladie, le risque de décès d'un membre de la famille ou une maladie grave d'un enfant ou d'un membre de la famille (prestations spéciales) 115.

Les paragraphes 288(1) et 288(2) du projet de loi C‑30 modifient le paragraphe 3(1) de la LPCRE afin d'étendre l'admissibilité à la PCRE aux personnes qui ont épuisé leurs prestations régulières d'AE (ou leurs prestations régulières et spéciales combinées), sous certaines conditions. Le paragraphe 288(3) du projet de loi ajoute le sous-alinéa 3(1)h)(ii.1) à la LPCRE pour préciser que les prestations de la PCRE et de l'AE ne peuvent être combinées pendant une période de PCRE de deux semaines. Toutefois, l'article 292 du projet de loi ajoute l'article 9.1 à la LPCRE pour préciser qu'une personne qui épuise ses prestations régulières d'AE (ou ses prestations régulières et spéciales combinées) au cours d'une période de PCRE de deux semaines peut recevoir un paiement de 300 $ pour cette période afin d'éviter une semaine sans revenu. L'article 290 du projet de loi modifie le paragraphe 8(2) de la LPCRE pour expliquer que ce paiement de 300 $ est traité de la même façon que les autres paiements de la PCRE pour l'application du mécanisme de récupération, qui exige que les bénéficiaires remboursent 0,50 $ de chaque dollar reçu de la PCRE s'ils gagnent plus de 38 000 $ en 2020 ou en 2021, jusqu'à concurrence du montant total des prestations reçues.

Les paragraphes 288(4) et 288(5) du projet de loi ajoutent respectivement l'alinéa 3(1)n) et le paragraphe 3(3.1) à la LPCRE afin de prévoir que les bénéficiaires de la PCRE doivent avoir produit une déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2019 ou 2020 s'ils ont reçu la PCRE pendant 42 semaines ou plus, ou s'ils demandent la PCRE pour la première fois après le 18 juillet 2021. L'article 289 du projet de loi modifie le paragraphe 5(1) de la LPCRE pour préciser que les bénéficiaires de la PCRE doivent attester qu'ils remplissent les conditions d'admissibilité à la prestation, y compris, le cas échéant, la condition selon laquelle ils doivent produire une déclaration de revenus.

L'article 290 du projet de loi modifie le paragraphe 8(1) de la LPCRE afin de différencier le montant de la prestation pour les personnes qui demandent ou ont demandé la PCRE pour une période de deux semaines antérieures au 18 juillet 2021 (nouvel al. 8(1)a)) du montant de la prestation pour ceux qui demandent la PCRE pour la première fois pour une période de deux semaines qui tombe à cette date ou après (nouvel al. 8(1)b)). Pour le premier groupe, la prestation hebdomadaire est de 500 $ pour un maximum de 42 semaines, puis de 300 $ pour les semaines suivantes. Pour le deuxième groupe, la prestation hebdomadaire est de 300 $.

L'article 291 du projet de loi modifie le paragraphe 9(1) de la LPCRE afin de porter à 25 le nombre maximal de périodes de deux semaines pendant lesquelles une personne peut recevoir la PCRE. De même, l'article 293 modifie les paragraphes 23(1) et 23(2) de la LPCRE afin de porter à 42 semaines la durée maximale des paiements de la PCREPA pour les particuliers et les personnes du même ménage. Les dispositions modifiées prévoient également qu'un autre nombre maximal de semaines peut être fixé par voie réglementaire.

Pour tenir compte de la modification de la durée maximale de la PCRE et de la PCREPA, les articles 297 et 298 du projet de loi abrogent les articles 2 et 4 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique 116.

L'article 294 du projet de loi ajoute l'article 24.1 à la LPCRE, qui prévoit que le gouverneur en conseil peut modifier par règlement la période d'admissibilité à la PCRE, à la PCREPA et à la PCMRE pendant la période du 25 septembre 2021 au 20 novembre 2021.

2.4.34.2  Modification du Code canadien du travail

Aux termes du paragraphe 239.01(1) du CCT, l'employé qui travaille dans un milieu sous réglementation fédérale a droit à un congé sans solde s'il n'est pas en mesure de travailler pour des raisons liées à la COVID‑19 (p. ex. s'il a contracté la COVID‑19, en raison d'une condition sous-jacente, si on lui a conseillé de s'isoler ou s'il doit prendre soin d'un enfant ou d'un membre de sa famille pour des raisons liées à la COVID‑19).

Le paragraphe 295(1) du projet de loi C-30 modifie l'alinéa 239.01(1)b) du CCT afin de faire passer de 38 à 42 semaines la durée maximale du congé non payé pour prestation de soins liés à la COVID‑19. Les paragraphes 295(2) et 295(3) du projet de loi prévoient qu'il s'agit également du nombre total maximal de semaines pouvant être prises pour ce type de congé, tant pour les particuliers que pour les membres d'un même ménage (paragraphes 239.01(3) et 239.01(5) modifiés du CCT, respectivement). Par conséquent, l'article 299 du projet de loi abroge l'alinéa 33.1b) du Règlement du Canada sur les normes du travail 117, qui fixe à 38 le nombre maximal de semaines de congé qu'un employé peut prendre pour la prestation de soins liés à la COVID‑19.

En outre, le paragraphe 295(3) du projet de loi prévoit que si une personne est en congé pour prestation de soins liés à la COVID‑19 au moment de l'entrée en vigueur de l'alinéa 239.01(1)b) modifié du CCT qui porte la durée maximale à 42 semaines, elle peut prolonger son congé jusqu'à 42 semaines (nouvel al. 239.01(4.1)a)). Il prévoit également que les périodes de congé pour soins liés à la COVID‑19 prises avant le 19 juin 2021 comptent pour la période maximale de 42 semaines (nouvel al. 239.01(4.1)b)).

Ces changements ont pour effet d'harmoniser la durée maximale du congé pour prestation de soins liés à la COVID‑19 dont peuvent bénéficier, aux termes du CCT, les employés du secteur privé sous réglementation fédérale et la nouvelle période de prestations prolongée de la PCREPA, qui sont toutes deux désormais de 42 semaines.

2.4.34.3  Autres modifications

L'article 296 du projet de loi C-30 modifie les paragraphes 9(6) et 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 118 afin de reporter au 20 novembre 2021 l'abrogation de la section XIII.01 : « Congé lié à la COVID-19 » (art. 239.01) du CCT. L'article 296 supprime également les références à ce congé lié à la COVID-19 dans plusieurs autres sections du CCT et reporte la date d'entrée en vigueur des dispositions suivant l'abrogation. Toutefois, la date du 20 novembre 2021 pourrait changer si des règlements sont pris en vertu de l'article 24.1 de la LPCRE (art. 300 du projet de loi).

L'article 300 du projet de loi apporte des modifications de coordination précisant l'incidence qu'auront les règlements modifiant la période d'admissibilité à la PCMRE et à la PCREPA sur le congé lié à la COVID‑19 en vertu du CCT. Cela garantit que les employés couverts par le CCT ont accès à un congé lié à la COVID‑19 avec protection de l'emploi, tant que l'une ou les deux prestations sont offertes.

2.4.34.4  Entrée en vigueur

L'article 301 du projet de loi C-30 prévoit que la section 34 de la partie 4 du projet de loi, à l'exception des modifications de coordination de l'article 300, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 19 juin 2021.

2.4.35  Section 35 : Modification de la Loi sur l'assurance-emploi, du Code canadien du travail et de certains règlements

La section 35 de la partie 4 du projet de loi C‑30 prévoit la modification de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE), du CCT, du Règlement sur l'assurance-emploi (RAE119 et du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) (RAEP120. Ces modifications, dont un résumé suit, comportent des mesures temporaires et permanentes pour venir en aide aux travailleurs pendant la pandémie de COVID‑19 et la période de reprise économique qui suivra.

2.4.35.1  Modification permanente de la Loi sur l'assurance-emploi afin d'augmenter le nombre maximal de semaines de prestations de maladie de l'assurance-emploi

Le paragraphe 307(2) et l'article 323 du projet de loi C-30 modifient respectivement les alinéas 12(3)c) et 152.14(1)c) de la LAE afin de faire passer de 15 à 26 le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations de maladie de l'AE peuvent être versées dans le cas d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine.

L'article 336 du projet de loi est une disposition transitoire visant à ce que la durée maximale de 26 semaines de prestations de maladie de l'AE soit appliquée à l'égard des prestataires dont la période de prestations commence à la date d'entrée en vigueur de la prolongation, ou après cette date, laquelle est fixée par décret, selon le paragraphe 339(3) du projet de loi 121.

2.4.35.2  Modification temporaire de la Loi sur l'assurance-emploi, du Règlement sur l'assurance‑emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)
2.4.35.2.1  Conditions d'admissibilité

Pour élargir l'accès à toute la gamme des prestations du programme d'AE, les articles 302 et 303, les paragraphes 307(3) et 307(4), ainsi que les articles 308 à 314, 321, 349, 352, 353 et 355 du projet de loi C-30 modifient temporairement les dispositions de la LAE, du RAE et du RAEP qui établissent les seuils d'admissibilité, c'est-à-dire les conditions auxquelles les travailleurs doivent satisfaire pour avoir droit à des prestations d'AE 122. Ces modifications établissent un seuil universel national de 420 heures d'emploi assurable (comparativement au seuil actuel variant de 420 à 700 heures selon le taux régional de chômage). De plus, les modifications apportées abaissent et simplifient les seuils des gains assurables pour les pêcheurs et les travailleurs indépendants. Le seuil universel d'admissibilité s'applique aux prestations régulières des chômeurs et à l'ensemble des prestations spéciales qui incluent celles de maternité, parentales, de maladie, de compassion (soins d'une personne en fin de vie) et pour soins donnés à un membre de la famille gravement malade. Ces dispositions seront en vigueur pendant un an à compter du 26 septembre 2021 et s'appliqueront aux prestations dont le versement commence à cette date ou après.

2.4.35.2.2  Violations du régime de l'assurance-emploi

La LAE et le RAEP imposent des seuils d'admissibilité majorés aux travailleurs responsables d'une ou de plusieurs violations du régime de l'AE au cours des cinq dernières années. Les articles 304 et 354 du projet de loi C-30 modifient temporairement les dispositions visées (par. 7.1(1) de la LAE et par. 11(1) du RAEP) afin d'établir des seuils d'admissibilité uniformes fondés seulement sur la qualification de la violation (mineure, grave, très grave ou subséquente) pour un taux de chômage de 13,1 %. Auparavant, les seuils d'admissibilité variaient en fonction du taux régional de chômage et de la qualification de la violation. Ces modifications évitent aux prestataires responsables de violations d'être davantage pénalisés par suite des modifications temporaires apportées aux seuils d'admissibilité. Les modifications resteront en vigueur pendant un an à compter du 26 septembre 2021.

2.4.35.2.3  Indemnités de départ, paies de vacances et autres sommes

Les articles 305, 306 et 322 du projet de loi C-30 modifient temporairement les paragraphes 8(3) à 8(7) et les alinéas 10(10)b) et 152.11(11)b) de la LAE, respectivement. Les articles 347 et 348 du projet de loi modifient temporairement les dispositions connexes du RAE, c'est-à-dire les paragraphes 35(6), 35(7) et 36(9) à 36(10.2). Ces modifications permettront aux prestataires qui ont touché des sommes pour une cessation d'emploi (p. ex. indemnités de départ ou de vacances) de recevoir en même temps des prestations d'AE. Elles resteront en vigueur pendant un an à compter du 26 septembre 2021.

Le paragraphe 317(1) du projet de loi modifie temporairement l'article 46.01 de la LAE, qui porte sur les prestations reçues au titre d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, ainsi que sur le versement d'une rémunération, de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de montants réalisés provenant des biens d'un failli. La disposition temporaire prévoit que les travailleurs n'auront pas à rembourser les prestations d'AE qui sont rétroactivement réputées avoir été versées en trop en raison de la perception de ces autres sommes, s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis le licenciement ou la cessation d'emploi. En temps normal, ces prestations doivent être remboursées à moins que les frais administratifs afférents soient égaux ou supérieurs au montant du remboursement. Le paragraphe 317(1) du projet de loi restera en vigueur pendant un an, soit jusqu'au 25 septembre 2022.

2.4.35.2.4  Travailleurs saisonniers

Le paragraphe 307(1) et les articles 328, 330 et 350 du projet de loi C-30, respectivement, modifient le paragraphe 12(2.3) de la LAE et y ajoutent la partie VIII.6. L'article 350 du projet de loi modifie l'alinéa 77.992(2)a) du RAE afin de prolonger temporairement la période de prestations pour les travailleurs saisonniers participant au projet pilote visant l'augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers 123 du 26 septembre 2021 au 29 octobre 2022. Les modifications apportées ajoutent jusqu'à cinq semaines de prestations pour les travailleurs de certaines régions où les activités économiques sont hautement saisonnières.

2.4.35.2.5  Exclusion et inadmissibilité

Les articles 315, 316 et 318 du projet de loi C-30, qui portent sur l'exclusion et l'inadmissibilité relativement aux prestations, modifient temporairement l'alinéa 29a), les paragraphes 30(1) et 30(4) à 30(7), ainsi que l'article 51 de la LAE afin d'autoriser la prise en compte uniquement de la dernière cessation d'emploi dans une demande. Les modifications élargiront l'admissibilité à des prestations pour les personnes qui ont travaillé à temps partiel, occupé plusieurs emplois simultanément ou une série d'emplois à court terme. Elles resteront en vigueur pendant un an à compter du 26 septembre 2021.

2.4.35.2.6  Modification au régime de prestations d'urgence

La partie VIII.4 de la LAE, comprenant les articles 153.5 à 153.14, a été adoptée par l'arrêté provisoire DORS/2020-61, qui est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020. Elle a mis en œuvre la Prestation d'assurance-emploi d'urgence (PAEU) afin d'atténuer les répercussions économiques de la pandémie de COVID‑19.

L'article 319 du projet de loi C-30 modifie l'article 58 de la LAE et inclut dans la définition de « participant » qui figure à la partie II de la LAE, les personnes qui ont touché des PAEU au cours des 60 derniers mois. Cette modification permet aux prestataires de la PAEU de continuer d'avoir accès à un éventail de prestations liées à l'emploi en vertu de l'article 59 de la LAE durant cette période.

L'article 325 du projet de loi modifie l'article 153.14 de la LAE afin de reporter du 25 septembre 2021 au 2 juin 2027 l'une des deux dates d'échéance possibles prévues pour certains des arrêtés provisoires 124 établissant la PAEU. L'autre date possible d'échéance – soit la date d'abrogation de l'arrêté provisoire – reste en vigueur.

La prolongation des arrêtés provisoires permet :

  • de préserver l'admissibilité des personnes touchant la PAEU aux mesures d'aide à l'emploi et au perfectionnement des compétences de l'AE;
  • de maintenir les mesures actuelles d'intégrité du programme;
  • à la Commission de l'assurance-emploi du Canada d'abandonner certains versements excédentaires dans certaines conditions;
  • au gouvernement fédéral de continuer d'utiliser les recettes générales pour créditer les coûts liés à la PAEU au Compte des opérations de l'AE.

L'article 153.16 de la LAE fixe à 13,1 % le taux de chômage national minimum applicable aux prestataires d'AE pour la période du 27 septembre 2020 au 11 septembre 2021. L'article 326 du projet de loi modifie l'article 153.16 de la LAE afin de prolonger l'application du taux national de chômage de 13,1 % de deux semaines, du 11 septembre 2021 au 25 septembre 2021. La prolongation de deux semaines de la période d'application de ce taux jusqu'à l'entrée en vigueur, le 26 septembre 2021, de la nouvelle série de mesures temporaires (seuil universel d'admissibilité de 420 heures assurables, seuils universels de gains pour les travailleurs indépendants et les pêcheurs, mesures visant les prestataires responsables de violations et les travailleurs saisonniers) vise à faciliter la transition. Plus précisément, la prolongation de la période d'application du taux de chômage de 13,1 % évite également la fluctuation des conditions d'admissibilité fondées sur les taux régionaux de chômage pour une période de deux semaines. Cette disposition entre en vigueur le 12 septembre 2021 125.

L'article 327 du projet de loi modifie temporairement l'article 153.196 de la LAE afin de prolonger les mesures temporaires visant les pêcheurs qui pratiquent la pêche hivernale jusqu'au 18 décembre 2021, soit la date de fin de la période de pêche hivernale.

L'article 328 du projet de loi ajoute une nouvelle partie VIII.6 à la LAE (nouvel art. 153.197). La nouvelle partie établit des mesures temporaires liées au calcul des montants de prestations d'AE. Elle établit le taux minimal de prestation à 300 $ pour l'ensemble des prestataires de l'AE dont la période de prestations débute entre le 26 septembre 2021 et le 20 novembre 2021. Le taux minimal de 300 $ est obtenu à partir du plus élevé des montants suivants : une rémunération hebdomadaire assurable établie à 545 $ ou le montant qui serait normalement calculé en application des paragraphes 14(2) et 152.16(1) de la LAE (ou l'al. 8.1a) du RAEP, selon le cas). Cette prestation hebdomadaire minimale équivaut à la nouvelle PAEU, qui passera de 500 à 300 $ par semaine à compter du 19 juin 2021 (par. 8(1) modifié de la LPCRE).

Les paragraphes 329(1) et 329(2) du projet de loi remplacent l'annexe donnant le tableau temporaire des semaines de prestations établie aux annexes I et II de la LAE. Selon cette annexe modifiée, 420 heures assurables ouvriront provisoirement droit à un minimum de 14 semaines de prestations d'AE régulières. Le nombre exact de semaines de prestations sera fonction du taux régional de chômage. La modification entre en vigueur le 26 septembre 2021, soit la date de fin de la période d'application du taux national de chômage minimum de 13.1 %, et restera en vigueur pendant un an.

2.4.35.2.7  Dispositions transitoires et de coordination

Les articles 331 à 336 du projet de loi C-30 établissent des dispositions transitoires visant principalement à ce que le traitement de chaque demande de prestations respecte un même cadre législatif et réglementaire fondé sur la date de début de la demande, malgré les multiples adaptations et modifications temporaires apportées au système de l'AE en raison de la pandémie de COVID‑19.

2.4.35.2.8  Entrée en vigueur des mesures temporaires

Les paragraphes 339(1) et 339(2), ainsi que les articles 351 et 360 du projet de loi C‑30 prévoient que certaines mesures temporaires liées à la LAE 126, au RAE 127 et au RAEP 128, respectivement, entrent en vigueur, ou sont réputées être entrées en vigueur le 26 septembre 2021, et que le libellé antérieur reprendra effet le 25 septembre 2022.

Le paragraphe 339(4) du projet de loi prévoit que l'article 326 du projet de loi, qui prolonge la période d'application du taux national de chômage de 13,1 % prévue dans le projet de loi, entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 12 septembre 2021.

Le paragraphe 339(5) du projet de loi prévoit que l'article 328 du projet de loi, qui établit les mesures provisoires contenues dans la nouvelle partie VIII.6 de la LAE, entre en vigueur à la date fixée par décret.

2.4.35.3  Modification au Code canadien du travail

Les articles 340 à 344 du projet de loi C-30 modifient la partie III (« Normes du travail ») du CCT afin de faire passer la durée maximale d'un congé pour raisons médicales de 17 à 27 semaines. Cette modification permettra aux travailleurs qui occupent un emploi dans un secteur privé sous réglementation fédérale de prendre un congé avec protection de l'emploi pour toute la période de prestations de maladie de l'AE nouvellement prolongée (26 semaines), y compris le délai de carence d'une semaine applicable aux prestations spéciales d'AE. Les modifications visent en outre à :

  • clarifier qu'une période de quarantaine fait partie des raisons ouvrant droit à un congé de maladie;
  • permettre aux employés de reporter un congé de vacances, parental ou de soignant, de même qu'un congé en cas de maladie grave, de décès ou de disparition d'un enfant pour diverses raisons, y compris la prise d'un congé de maladie.

L'article 346 du projet de loi précise que les articles 340 à 344 entrent en vigueur à la même date que les modifications prévues dans le projet de loi concernant les prestations de maladie de l'AE (par. 307(2) du projet de loi), qui est fixée par décret.

2.4.36  Section 36 : Modification de la Loi électorale du Canada

La section 36 de la partie 4 du projet de loi C-30 apporte des modifications à la Loi électorale du Canada (LEC129.

L'actuel paragraphe 91(1) de la LEC interdit de faire ou de publier des types précis de fausses déclarations au sujet d'un candidat, d'une personne qui désire se porter candidat, du chef d'un parti politique ou d'une personnalité publique associée à un parti politique pendant une période électorale fédérale en vue d'influencer le résultat d'une élection. En outre, les alinéas 486(3)c) et 486(4)a) de la LEC érigent en infraction le fait de contrevenir au paragraphe 91(1) pour les personnes et les entités, respectivement.

L'article 361 du projet de loi modifie les alinéas 486(3)c) et 486(4)a) de la LEC pour ajouter le mot « sciemment » au libellé des infractions. Concrètement, cela signifie que les personnes ou entités ne sont coupables d'une infraction que si elles contreviennent sciemment au paragraphe 91(1) de la LEC en publiant de fausses déclarations au sujet des personnes susmentionnées dans le but d'influencer le résultat d'une élection. L'article 362 du projet de loi prévoit que les modifications apportées par l'article 361 s'appliqueront aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction du projet de loi C-30.

Ces modifications font suite à une décision récente de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Dans l'affaire Canadian Constitution Foundation v. Canada (Attorney General) 130, l'actuel paragraphe 91(1) de la LEC a été invalidé, car il viole la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et ne constitue pas une limite justifiable de ce droit en vertu de l'article 1 de la Charte (la disposition sur les limites raisonnables). La décision d'inconstitutionnalité reposait sur le fait que l'élément moral (c.-à-d. la mens rea) de l'infraction commise en contravention du paragraphe 91(1) de la LEC, dans son libellé actuel, n'exige pas que la personne ou l'entité sache que la déclaration faite ou publiée était fausse : ainsi, la LEC restreignait excessivement la portée du discours politique. Le paragraphe 91(1) de la LEC a été modifié pour la dernière fois en 2018 131; avant cette modification, le paragraphe 91(1) comprenait le mot « sciemment ».

Notes

* Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteures et auteurs suivants :

  1. Projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures, 43e législature, 2e session (L.C. 2021, ch. 23). [ Retour au texte ]
  2. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience pdf (12,92 Mo, 865 pages), budget de 2021. [ Retour au texte ]
  3. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  4. En vertu de l'al. 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les « frais pour droit d'usage » servent à évaluer la dépréciation (l'usure normale) de l'automobile attribuable au fait qu'elle a été utilisée à des fins personnelles. On en fait le calcul en fonction des éléments suivants : le prix d'achat ou les frais de location de l'automobile; le nombre de jours où l'automobile est mise à la disposition de l'employé; et la mesure dans laquelle elle a effectivement servi à des fins personnelles (sous réserve de certaines conditions). [ Retour au texte ]
  5. Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  6. Règlement sur l'épargne-invalidité, DORS/2008-186. [ Retour au texte ]
  7. Ibid., art. 1. [ Retour au texte ]
  8. Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par. 2(1). [ Retour au texte ]
  9. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures, cinquième rapport, 7 juin 2021. [ Retour au texte ]
  10. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  11. Loi no 1 d'exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29, par. 52(1) et 52(6). [ Retour au texte ]
  12. Ibid., par. 52(2), 52(6) et 55(1). [ Retour au texte ]
  13. Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. [ Retour au texte ]
  14. Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, L.C. 2002, ch. 9, art. 5. [ Retour au texte ]
  15. Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22. [ Retour au texte ]
  16. Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, L.C. 2018, ch. 12, art. 186. [ Retour au texte ]
  17. Un « fournisseur non-résident déterminé » est une personne non-résidente qui n'effectue pas de fournitures dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada et qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la Loi sur la taxe d'accise. [ Retour au texte ]
  18. Une « plateforme numérique » inclut un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable, mais qui ne comprend pas une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements. [ Retour au texte ]
  19. Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, DORS/2010-151. [ Retour au texte ]
  20. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience pdf (12,92 Mo, 865 pages), budget de 2021, p. 813. [ Retour au texte ]
  21. Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑3. [ Retour au texte ]
  22. Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. [ Retour au texte ]
  23. Loi no 1 d'exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 12. [ Retour au texte ]
  24. Banque du Canada, Soldes non réclamés. [ Retour au texte ]
  25. Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. 1985, ch. B-2. [ Retour au texte ]
  26. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  27. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45. [ Retour au texte ]
  28. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46. [ Retour au texte ]
  29. Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, L.C. 2007, ch. 6. [ Retour au texte ]
  30. Loi no 2 d'exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 27. [ Retour au texte ]
  31. Ibid., art. 329. Voir la définition d'une « entreprise admissible » ajoutée à la Loi sur les banques. [ Retour au texte ]
  32. Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, ch. 47. [ Retour au texte ]
  33. Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), L.C. 2017, ch. 21, par. 7(1). [ Retour au texte ]
  34. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17. [ Retour au texte ]
  35. Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002-184. [ Retour au texte ]
  36. Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, L.C. 2011, ch. 10. [ Retour au texte ]
  37. Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  38. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 159. [ Retour au texte ]
  39. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), par. 239(1) et 239(1.1). [ Retour au texte ]
  40. L'art. 161, ainsi que les par. 167(2), 167(4) à 167(6), 168(2), 168(4) à 168(6), 169(1) et 169(3) à 169(5) du projet de loi modifient le par. 9.6(3), les al. 55(7)a), 55(7)j), 55(7)k), 55(7)n), 55(7)p), 55.1(3)a), 55.1(3)j), 55.1(3)k), 55.1(3)n), 55.1(3)p), 56.1(5)a), 56.1(5)j), 56.1(5)k), 56.1(5)n) et 56.1(5)p) de la LRPCFAT. [ Retour au texte ]
  41. Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, ch. 9. [ Retour au texte ]
  42. Loi sur les réseaux de cartes de paiement, L.C. 2010, ch. 12, art. 1834. [ Retour au texte ]
  43. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience pdf (12,92 Mo, 865 pages), budget de 2021, p. 431. [ Retour au texte ]
  44. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e suppl.), art. 2.1. [ Retour au texte ]
  45. Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9. [ Retour au texte ]
  46. La liste complète des autres recettes figure dans le Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes, DORS/2011-201, art. 3. [ Retour au texte ]
  47. Gouvernement du Canada, « 4.5 Assurer la transition pour les Canadiens tout au long de la crise », Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19, énoncé économique de l'automne de 2020. [ Retour au texte ]
  48. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. 1985, ch. F-8. [ Retour au texte ]
  49. Le Financement des programmes établis (FPÉ) a été instauré en 1977 en remplacement des programmes à frais partagés pour la santé et l'éducation postsecondaire.
    Le financement fédéral ainsi fourni est au départ subdivisé à parts égales entre un transfert de points d'impôt et un transfert en espèces. Les provinces reçoivent 13,5 points de pourcentage de l'impôt sur le revenu des particuliers et 1 point de pourcentage de l'impôt sur le revenu des sociétés, ce qui inclut un certain nombre de points transférés dans le cadre du programme antérieur touchant l'éducation postsecondaire. Les provinces et les territoires reçoivent un soutien égal par habitant dans le cadre du FPÉ, considérant le total en espèces et transferts de points d'impôt après péréquation.
    Gouvernement du Canada, Historique des transferts en matière de santé et de programmes sociaux. [ Retour au texte ]
  50. Gouvernement du Canada, Plan de vaccination du Canada contre la COVID-19 : sauver des vies et protéger les moyens de subsistance. [ Retour au texte ]
  51. Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada, L.C. 2011, ch. 24, art. 161. [ Retour au texte ]
  52. Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 33. Cette loi modifie le montant prévu à l'art. 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada de la façon suivante : 2 milliards de dollars pour 2014-2015 et, à compter de 2015-2016, 2 milliards de dollars plus 100 millions de dollars chaque année, si le résultat du calcul effectué selon la formule A × 1,02B (où A représente 2 milliards de dollars, et B est le nombre obtenu lorsque 2013 est soustrait du nombre correspondant à l'année au cours de laquelle l'exercice en question commence) représente une augmentation d'au moins 100 millions de dollars par rapport à la somme payée pour l'exercice précédent. [ Retour au texte ]
  53. Loi no 1 d'exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29. L'al. 375(1)i) de cette loi a remplacé chaque référence au « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » par une référence au « ministre des Services aux Autochtones » dans le par. 161(1) de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada, modifié par l'art. 233 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2013. [ Retour au texte ]
  54. Affaires intergouvernementales, Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia, document d'information. [ Retour au texte ]
  55. Les dispositions de la section 15 de la partie 4 du projet de loi C‑30 sont les mêmes que celles du Projet de loi C‑20, Loi modifiant la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, 43e législature, 2e session. [ Retour au texte ]
  56. Gouvernement du Canada, « Qu'est-ce que la péréquation? », Programme de péréquation. [ Retour au texte ]
  57. Pour en savoir plus sur les paiements de péréquation, consulter Édison Roy-César, La formule de péréquation du Canada, publication no 2008‑20‑F, Bibliothèque du Parlement, 4 septembre 2013. [ Retour au texte ]
  58. Gouvernement du Canada, Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse sur les revenus tirés des ressources extracôtières, 14 février 2005. [ Retour au texte ]
  59. Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre‑Neuve-et-Labrador, L.C. 2005, ch. 30, art. 85. [ Retour au texte ]
  60. Ministère des Finances Canada, Prolongation unique de l'entente avec la Nouvelle-Écosse sur les revenus tirés des ressources extracôtières, document d'information, 3 février 2021. [ Retour au texte ]
  61. Ministère des Finances Canada, Le gouvernement dépose un projet de loi mettant en œuvre une prolongation unique de l'accord avec la Nouvelle-Écosse sur les revenus tirés des ressources extracôtières, communiqué, 3 février 2021. [ Retour au texte ]
  62. Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38. [ Retour au texte ]
  63. Voir également. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Fonds pour la large bande. Plusieurs autres organismes fédéraux administrent des programmes de financement pour le déploiement d'Internet à large bande. Voir Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Fonds pour la large bande universelle; et Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Brancher pour innover. La Banque de l'infrastructure du Canada offre également du financement à travers son Plan de croissance. Voir Banque de l'infrastructure du Canada, Secteurs prioritaires. Pour d'autres exemples de programmes fédéraux, voir Gouvernement du Canada, « Volet d'investissement : Collectivités rurales et nordiques », Plan Investir dans le Canada – Bâtir un Canada meilleur; et Gouvernement du Canada, Fonds d'infrastructure des Premières Nations. [ Retour au texte ]
  64. En vertu de l'art. 64 de la Loi sur les télécommunications, toutes les décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes demeurent susceptibles d'appel devant la Cour d'appel fédérale, avec son autorisation, sur des questions de droit ou de compétence. [ Retour au texte ]
  65. Gouvernement du Canada, Aider les petites entreprises à obtenir des prêts. [ Retour au texte ]
  66. Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, L.C. 1998, ch. 36. [ Retour au texte ]
  67. Les entreprises agricoles sont admissibles à des prêts versés dans le cadre du Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles. Voir Gouvernement du Canada, Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles : Étape 1. Ce qu'offre ce programme. [ Retour au texte ]
  68. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  69. La « confiscation compensatoire » est un type de mécanisme de recouvrement. S'il est difficile, voire impossible, de saisir des marchandises à l'égard desquelles un agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, l'agent peut, grâce à ce mécanisme, demander le paiement d'une somme déterminée en fonction de la valeur des marchandises. [ Retour au texte ]
  70. Ministère des Finances Canada, Réponse de Finances Canada à un suivi du Comité : Comparution du 11 mai 2021 devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales sur « La teneur complète du projet de loi C-30, Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 » pdf (1,05 Mo, 27 pages), mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des finances nationales, 2021. [ Retour au texte ]
  71. Gouvernement du Canada, Accord Canada–États-Unis–Mexique. [ Retour au texte ]
  72. La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique, qui a reçu la sanction royale le 13 mars 2020, met en œuvre l'Accord Canada–États-Unis–Mexique. Voir Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique, L.C. 2020, ch. 1. [ Retour au texte ]
  73. Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34. [ Retour au texte ]
  74. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience pdf (12,92 Mo, 865 pages), budget de 2021, p. 689. [ Retour au texte ]
  75. Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2. [ Retour au texte ]
  76. Emploi et Développement social Canada, « Annexe A : Liste des recommandations », Rapport du Comité d'experts sur les normes du travail fédérales modernes pdf (2,59 Mo, 222 pages), recommandation 1, juin 2019, p. 201. [ Retour au texte ]
  77. Ibid., recommandation 2. [ Retour au texte ]
  78. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), art. 2. [ Retour au texte ]
  79. Projet de loi C-78, Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, 42e législature, 1re session (L.C. 2019, ch. 16), art. 1. [ Retour au texte ]
  80. Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  81. Emploi et Développement social Canada, Assurance-emploi – COVID-19. [ Retour au texte ]
  82. Gouvernement du Canada, Prestations de maternité et prestations parentales de l'assurance-emploi : Ce qu'offrent ces prestations. [ Retour au texte ]
  83. Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1. [ Retour au texte ]
  84. Commission d'examen de la rémunération des juges, Rapport et recommandations pdf (497 Ko, 15 pages), 28 octobre 2019, paragr. 3, p. 1, citant une lettre du ministre de la Justice datée du 31 mai 2019. [ Retour au texte ]
  85. Ibid., paragr. 24, p. 8 et 9. [ Retour au texte ]
  86. Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. [ Retour au texte ]
  87. Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2. [ Retour au texte ]
  88. Loi sur le Conseil national de recherches, L.R.C. 1985, ch. N-15. [ Retour au texte ]
  89. La disposition emploie les termes « drogue » et « instrument » au sens de l'art. 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Voir Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27. [ Retour au texte ]
  90. Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44; Loi sur l'équité salariale, L.C. 2018, ch. 27, art. 416; Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. 1985, ch. G-5; Loi sur l'indemnisation des marins marchands, L.R.C. 1985, ch. M-6; Loi sur le Programme de protection des salariés, L.C. 2005, ch. 47, art. 1; Loi sur le statut de l'artiste, L.C. 1992, ch. 33; et Loi sur la santé des non-fumeurs, L.R.C. 1985, ch. 15 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  91. Gouvernement du Canada, « A : Mandat du ministre du Travail », Ministre du Travail : Aperçu du Programme du travail – Cahier d'information. [ Retour au texte ]
  92. Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, L.R.C. 1985, ch. S-23. [ Retour au texte ]
  93. Gouvernement du Canada, Lois et règlements : Aide financière aux étudiants. [ Retour au texte ]
  94. Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, L.C. 1994, ch. 28. [ Retour au texte ]
  95. Gouvernement du Canada, Lois et règlements : Aide financière aux étudiants. [ Retour au texte ]
  96. Loi sur les prêts aux apprentis, L.C. 2014, ch. 20, art. 483. [ Retour au texte ]
  97. Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020, L.C. 2021, ch. 7. [ Retour au texte ]
  98. Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5; Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, C.R.C., ch. 952; et Loi sur les élections au sein de premières nations, L.C. 2014, ch. 5. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont les Premières Nations choisissent leurs dirigeants, voir Gouvernement du Canada, Sélection de dirigeants dans les Premières Nations. [ Retour au texte ]
  99. Chelsea Gabel et Nicole Goodman, Indigenous communities should be able to choose online voting, especially during COVID-19: Report, Université McMaster, 4 mai 2021. [ Retour au texte ]
  100. Règlement concernant l'annulation ou le report d'élections au sein de premières nations (prévention de maladies), DORS/2020-84. [ Retour au texte ]
  101. Règlement modifiant le Règlement concernant l'annulation ou le report d'élections au sein de premières nations (prévention de maladies) pdf (1,10 Mo, 99 pages), DORS/2021-78, 8 avril 2021, dans Gazette du Canada, Partie II, 28 avril 2021. [ Retour au texte ]
  102. Bertrand c. Première Nation Acho Dene Koe, 2021 CF 287. [ Retour au texte ]
  103. Services aux Autochtones Canada, Le gouvernement du Canada contestera la récente décision judiciaire sur le Règlement concernant l'annulation ou le report d'élections au sein de Premières Nations (prévention des maladies), déclaration, 8 avril 2021. [ Retour au texte ]
  104. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience pdf (12,92 Mo, 865 pages), budget de 2021, p. 269. [ Retour au texte ]
  105. Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9. [ Retour au texte ]
  106. Gouvernement du Canada, Supplément de revenu garanti : Allocation – Aperçu; et Gouvernement du Canada, Allocation au survivant : Aperçu. [ Retour au texte ]
  107. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience pdf (12,92 Mo, 865 pages), budget de 2021, p. 269. [ Retour au texte ]
  108. Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13. [ Retour au texte ]
  109. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience pdf (12,92 Mo, 865 pages), budget de 2021, p. 268. [ Retour au texte ]
  110. La Commission de la fonction publique est « un organisme indépendant qui sauvegarde les valeurs qui caractérisent une fonction publique professionnelle : la compétence, l'impartialité et la représentativité ». Voir Gouvernement du Canada, À propos de nous. [ Retour au texte ]
  111. Selon l'art. 2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, « employeur » est défini comme, selon le cas,
    1. le Conseil du Trésor, dans le cas d'une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    2. l'organisme distinct en cause, dans le cas d'un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.
    [ Retour au texte ]
  112. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience pdf (12,92 Mo, 865 pages), budget de 2021, p. 112. [ Retour au texte ]
  113. Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, L.C. 2020, ch. 12, art. 2. [ Retour au texte ]
  114. Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE); Gouvernement du Canada, « Qui peut faire une demande », Prestation canadienne de la relance économique (PCRE); Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE); et Gouvernement du Canada, Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). [ Retour au texte ]
  115. Emploi et Développement social Canada, Assurance-emploi. [ Retour au texte ]
  116. Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, DORS/2021‑35. [ Retour au texte ]
  117. Règlement du Canada sur les normes du travail, C.R.C., ch. 986. [ Retour au texte ]
  118. Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19, L.C. 2020, ch. 12. [ Retour au texte ]
  119. Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96‑332. [ Retour au texte ]
  120. Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), DORS/96‑445. [ Retour au texte ]
  121. Le gouvernement a indiqué que la prolongation de la période de prestations de maladie de l'AE entrera en vigueur après les modifications urgentes qui suivront l'expiration des mesures temporaires à l'automne 2021. Voir Projet de loi C‑30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures, cahier d'information. [ Retour au texte ]
  122. Les dispositions sur les conditions d'admissibilité sont : Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, par. 6(1), 7(2), 12(8), 21(1) et 22(1), 22(2), 23(1), 23(4) à 23(6), les art. 23.1 à 23.3, le par. 28(7), l'al. 29a), et les par. 30(4) à 30(7); Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, par. 55(5) et 55(6); et Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), DORS/96‑445, par. 1(1). [ Retour au texte ]
  123. Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, par. 77.992(1). [ Retour au texte ]
  124. Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestation d'assurance-emploi d'urgence) pdf (1,36 Mo, 85 pages), DORS/2020‑61, 1er avril 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 15 avril 2020; Arrêté provisoire no 2 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestation d'assurance-emploi d'urgence) pdf (2,41 Mo, 203 pages), DORS/2020‑88, 16 avril 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 29 avril 2020; Arrêté provisoire no 3 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestation d'assurance-emploi d'urgence) pdf (2,41 Mo, 203 pages), DORS/2020‑89, 16 avril 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 29 avril 2020; Arrêté provisoire no 4 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestation d'assurance-emploi d'urgence) pdf (794 Ko, 36 pages), DORS/2020‑95, 24 avril 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 13 mai 2020; Arrêté provisoire no 5 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestation d'assurance-emploi d'urgence) pdf (7,26 Mo, 320 pages), DORS/2020‑141, 26 juin 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 8 juillet 2020; Arrêté provisoire no 6 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestation d'assurance-emploi d'urgence) pdf (1,07 Mo, 46 pages), DORS/2020‑169, 22 juillet 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 5 août 2020; Arrêté provisoire no 7 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestation d'assurance-emploi d'urgence) pdf (909 Ko, 37 pages), DORS/2020‑173, 10 août 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 19 août 2020; Arrêté provisoire no 9 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestation d'assurance-emploi d'urgence) pdf (1,43 Mo, 78 pages), DORS/2020‑188, 29 août 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 16 septembre 2020; et Arrêté provisoire no 10 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestation d'assurance-emploi d'urgence) pdf (2,65 Mo, 169 pages), DORS/2020‑208, 26 septembre 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 14 octobre 2020. [ Retour au texte ]
  125. Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (accès facilité aux prestations) pdf (1,43 Mo, 78 pages), DORS/2020‑187, 29 août 2020, dans la Gazette du Canada, Partie II, 16 septembre 2020. Cet arrêté a instauré un taux national de chômage de 13,1 % pour simplifier les conditions d'admissibilité à l'échelle du Canada durant la pandémie de COVID‑19. Les dispositions précédentes, qui fixaient l'échéance au 11 septembre 2021 et l'entrée en vigueur du seuil universel d'admissibilité de 420 heures au 26 septembre 2021, auraient fait en sorte que pendant deux semaines, des prestataires auraient dû accumuler jusqu'à 700 heures assurables pour avoir droit à des prestations régulières. [ Retour au texte ]
  126. Les dispositions d'entrée en vigueur pertinentes concernant la Loi sur l'assurance-emploi sont les par. 302(1) et 302(2), 303(1) à 303(4), 304(1) et 304(2); l'art. 305; les par. 306(1) et 306(2), 307(1), 307(3) et 307(4), 308(1) et 308(2), 309(1) à 309(6), 310(1) à 310(14), 311(1) et 311(2), 312(1) et 312(2), 313(1) et 313(2), 314(1) et 314(2), 315(1) et 315(2), 316(1) à 316(4), 317(1) et 317(2), 318(1) et 318(2), les art. 319 à 321, les par. 322(1) et 322(2), les art. 324, 325 et 327, les par. 329(1) et 329(2) ainsi que l'art. 330. [ Retour au texte ]
  127. Les dispositions d'entrée en vigueur pertinentes concernant le Règlement sur l'assurance-emploi sont les par. 347(1), 347(3), 348(1), 349(1), 349(3) et l'art. 350. [ Retour au texte ]
  128. Les dispositions d'entrée en vigueur pertinentes concernant le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) sont les par. 352(1), 353(1), 353(3), 354(1), 355(1), 355(3) et les art. 356 et 357. [ Retour au texte ]
  129. Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9. [ Retour au texte ]
  130. Canadian Constitution Foundation v. Canada (Attorney General) pdf (304 Ko, 17 pages), 2021 ONSC 1224. [ Retour au texte ]
  131. Projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à d'autres textes législatifs, 42e législature, 1re session (L.C. 2018, c. 31). [ Retour au texte ]

Annexe – Acronymes, sigles et formes abrégées

Titre ou terme Acronyme, sigle ou forme abrégée
Accord Canada–États-Unis–Mexique l'Accord
Agence du revenu du Canada ARC
Allocation canadienne pour les travailleurs ACT
assurance-emploi AE
Banque du Canada la Banque
Bon canadien pour l'épargne-invalidité BCEI
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada CANAFE
Code canadien du travail CCT
Commission de la fonction publique CFP
Conseil canadien de la magistrature CCM
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC
Conseil national de recherches du Canada CNRC
Corporation de développement des investissements du Canada CDIC
crédit d'impôt pour personnes handicapées CIPH
déduction pour amortissement DPA
déduction pour frais de garde d'enfants DFGE
déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées DPSSPH
fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés FSSBE
fonds enregistré de revenu de retraite FERR
fournisseur de services de paiement FSP
indice des prix à la consommation IPC
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension LNPP, 1985
Loi de l'impôt sur le revenu LIR
Loi électorale du Canada LEC
Loi sur l'assurance-emploi LAE
Loi sur l'emploi dans la fonction publique LEFP
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) loi de Sergueï Magnitski
Loi sur la sécurité de la vieillesse LSV
Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada LSADC
Loi sur la taxe d'accise LTA
Loi sur le Conseil national de recherches LCNR
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada LFPEC
Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social LMEDS
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes LRPCFAT
Loi sur les activités associées aux paiements de détail LAAPD
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces LAFGFP
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique LPCRE
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt LSFP
mesure de soutien en cas de confinement MSC
organisation journalistique canadienne qualifiée OJCQ
Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants PCREPA
Prestation canadienne de maladie pour la relance économique PCMRE
Prestation canadienne de relance économique PCRE
Prestation d'assurance-emploi d'urgence PAEU
produit intérieur brut PIB
Programme d'embauche pour la relance économique du Canada PEREC
Programme de financement des petites entreprises du Canada PFPEC
régime enregistré d'épargne-invalidité REEI
régime enregistré d'épargne-retraite REER
régime interentreprises déterminé RID
Régime québécois d'assurance parentale RQAP
Règlement concernant l'annulation ou le report d'élections au sein de premières nations (prévention de maladies) RAREPN
Règlement de l'impôt sur le revenu RIR
Règlement modifiant le Règlement concernant l'annulation ou le report d'élections au sein de premières nations (prévention de maladies) Règlement modifiant le RAREPN
Règlement sur l'assurance-emploi RAE
Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) RAEP
Règlement sur l'épargne-invalidité REI
rente viagère à paiements variables RVPV
rente viagère différée à un âge avancé RVDAA
société privée sous contrôle canadien SPCC
société résidant au Canada société résidente
Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité SCEI
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer SUCL
Subvention salariale d'urgence du Canada SSUC
taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée TPS/TVH

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