Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.
Le 10 juin 2021, l’honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C‑31, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur la réduction d’obstacles à la réinsertion sociale ») 1.
Le projet de loi C‑31 apporte un certain nombre de changements au système fédéral de réhabilitation dans le but express de « réduire les obstacles aux pardons 2 ». Certains des principaux changements font qu’une personne condamnée pour un crime peut obtenir un pardon plus facilement et plus rapidement. En même temps, le projet de loi ajoute des cas où une personne devient inadmissible au pardon ou pourrait voir son pardon annulé. Il élargit également les circonstances dans lesquelles les services de police ou d’autres autorités peuvent obtenir de l’information au sujet d’une personne qui a bénéficié d’un pardon.
Parmi les principaux changements proposés dans le projet de loi, notons les suivants :
Dans un communiqué au sujet du projet de loi C‑31, le gouvernement a aussi déclaré son intention de réduire les frais de demande de pardon « à un montant aussi bas que 50 $ » et de rendre le processus de demande plus accessible 3. Le 31 mars 2021, les frais de demande sont passés à 657,77 $ 4.
Selon le gouvernement fédéral, ces changements visent à faciliter une réinsertion sociale sûre des personnes qui ont un casier judiciaire de manière à accroître la sécurité publique tout en remédiant à des inégalités systémiques auxquelles sont confrontés certains groupes dans le système de justice pénale 5.
Le projet de loi C‑31 traite des pardons en cas d’infractions fédérales octroyés par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ) 6. En 2012, ce type de pardon, auparavant appelé une réhabilitation, a été renommé « suspension du casier 7 ». Une suspension du casier n’efface pas un casier judiciaire; elle permet plutôt que le casier suspendu soit gardé à part des autres casiers judiciaires au fédéral, ce qui veut dire qu’une recherche dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) ne révélera pas son existence 8. En vertu de la LCJ, une suspension du casier signifie que la condamnation « ne devrait plus ternir la réputation du demandeur » (sous‑al. 2.3a)(ii) de la LCJ).
Une personne qui ne peut obtenir une suspension de casier en vertu de la LCJ peut demander la clémence en vertu de la prérogative royale de clémence. La clémence n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la loi ne prévoit aucun autre recours 9.
La fonction de gouverneur général l’investit du pouvoir discrétionnaire d’accorder la clémence. Dans la plupart des cas, cependant, les demandes de clémence sont traitées conformément à l’article 748 ou 748.1 du Code criminel 10. Ces articles autorisent le gouverneur en conseil à accorder des pardons absolus ou conditionnels et à annuler des amendes ou des confiscations infligées en vertu d’une loi fédérale 11. Un pardon absolu signifie que la personne est traitée comme si elle n’avait jamais commis d’infraction. Il efface le casier judiciaire correspondant de toutes les bases de données officielles et annule toute conséquence découlant de la condamnation. Un pardon conditionnel a la même signification et le même effet que la suspension du casier en vertu de la LCJ. Il peut être accordé avant que la personne soit admissible en vertu de la LCJ lorsqu’il y a preuve d’une sévérité excessive du châtiment 12.
Outre les recours prévus aux articles 748 et 748.1 du Code criminel, le gouverneur général peut annuler ou interrompre l’exécution d’une peine et peut annuler ou modifier une interdiction imposée par suite d’une condamnation. Dans la pratique, le gouverneur en conseil et le gouverneur général accordent la clémence sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 13.
Le projet de loi C‑31 a pour effet d’annuler plusieurs changements apportés au système canadien de réhabilitation par deux projets de loi adoptés au début des années 2010 : le projet de loi C‑23A, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire (titre abrégé : « Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves ») 14, et le projet de loi C‑10, Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois (titre abrégé : « Loi sur la sécurité des rues et des communautés ») 15. La présente section donne un bref historique des aspects pertinents de ces projets de loi 16.
Le 11 mai 2010, l’honorable Vic Toews, alors ministre de la Sécurité publique, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C‑23, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi supprimant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves ») 17. Ce projet de loi a passé l’étape de la deuxième lecture, puis a été renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU) le 14 juin 2010. Conformément à un ordre adopté par la Chambre des communes le 17 juin 2010, le projet de loi a été scindé en deux projets de loi, à savoir les projets de loi C‑23A et C‑23B 18.
Le projet de loi C‑23A a été adopté rapidement, sans amendement, a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 29 juin 2010. Il a modifié la LCJ de manière à prolonger la période d’attente pour un pardon, qui est passée de cinq à dix ans pour les crimes violents les plus graves et les crimes sexuels contre les mineurs, et de trois à cinq ans pour certaines autres infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Il a aussi élargi les critères à remplir pour que la Commission puisse accorder un pardon. En 2010, le gouvernement a aussi augmenté les frais pour le traitement d’une demande de pardon, qui sont passés de 50 $ à 150 $ 19.
Quant au projet de loi C‑23B, il a été étudié plus amplement par le comité SECU et est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été dissous le 26 mars 2011. Son contenu a ultérieurement été intégré au projet de loi C‑10, un projet de loi omnibus sur la criminalité qui est devenu loi le 13 mars 2012 20, ce qui a donné lieu à d’autres modifications de la LCJ, notamment :
Aux modifications apportées en 2012 s’ajoutait une autre augmentation des frais pour le traitement d’une demande de pardon, qui sont passés de 150 $ à 631 $, pour permettre le recouvrement intégral des coûts 21.
En janvier 2016, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’alors, l’honorable Ralph Goodale, a déclaré publiquement son intention de réexaminer les changements apportés au système de réhabilitation par les projets de loi C‑23A et C‑10 22. En mai 2016, la Commission a lancé des consultations publiques sur les frais pour le traitement des demandes de pardon 23. Plus tard, cet automne‑là, Sécurité publique Canada a mené de vastes consultations sur les récentes réformes législatives 24. À l’automne 2018, le comité SECU a réalisé une brève étude sur le système de réhabilitation et a déposé un rapport devant la Chambre des communes. Le rapport recommandait que le gouvernement revoie plusieurs aspects du système, y compris le barème des frais à payer et l’utilisation du terme « suspension du casier 25 ». Presque toutes les personnes qui ont témoigné devant le comité SECU ont dit que les frais pour le traitement des demandes constituaient un obstacle pour ceux qui cherchaient à obtenir une suspension de leur casier 26.
Le projet de loi C‑31 annule un grand nombre des changements importants apportés par les projets de loi C‑23A et C‑10, tout en maintenant l’inadmissibilité au pardon de ceux qui ont été condamnés pour une infraction d’ordre sexuel contre un mineur.
Le projet de loi C‑31 compte 56 articles. La présente section met en lumière les principaux aspects du projet de loi; il ne s’agit pas d’une description de chacun des articles.
L’article 4 du projet de loi C‑31 ajoute à la LCJ le nouvel article 2.01, qui décrit l’objet de la loi, consistant entre autres à « réduire les obstacles à la réinsertion sociale ».
En mars 2012, la mention « octroyer une réhabilitation » a été remplacée par « ordonner une suspension du casier » dans la LCJ. Selon le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique qui a parlé au nom du parrain du projet de loi C‑23 initial, ce changement devait mieux refléter ce que le système de réhabilitation fait concrètement, à savoir, à certaines conditions, sceller les casiers judiciaires et les soustraire aux yeux du public plutôt que de les supprimer complètement 27. Dans son témoignage devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles au sujet du projet de loi C‑23A, le ministre de la Sécurité publique alors en fonction, l’honorable Vic Toews, s’est dit d’avis que la « suspension du casier » reflétait plus fidèlement le rôle de l’État, qui n’est pas de pardonner, mais de favoriser la réinsertion des personnes condamnées pour un crime 28.
Le projet de loi C‑31 annule ce changement de terme, remplaçant « suspension du casier » par le terme « pardon » et les expressions connexes dans la LCJ. Dans son témoignage devant le comité SECU, en novembre 2018, le député Wayne Long a laissé entendre que « suspension du casier » avait une connotation plus punitive que le mot « pardon 29 ». Il a cité la sénatrice Kim Pate, déclarant : « Un pardon indique qu’une personne a tourné la page. Une personne ne doit pas vivre avec la suspension comme une épée de Damoclès qui s’abattra en cas de faux pas 30 ». Un autre témoin ayant fait l’expérience de la présentation d’une demande de suspension du casier estimait que le mot « pardon » a plus d’impact sur les demandeurs qui souhaitent aller de l’avant dans leur vie 31.
L’article 3 du projet de loi C‑31 abroge la définition de « suspension du casier » et la remplace par une définition passablement similaire de « pardon ». La nouvelle définition de « pardon » clarifie qu’elle ne s’applique pas lorsqu’il est question de pardon accordé en vertu de la prérogative de clémence. L’article 3 du projet de loi ajoute aussi la définition d’« infraction de terrorisme », qui s’applique à une modification apportée par le paragraphe 11(3) du projet de loi (voir le point 2.1.4 ci‑dessous).
À l’heure actuelle, en vertu de la LCJ, seule la Commission peut accorder ou révoquer un pardon, sauf pour les pardons pour certaines infractions liées au cannabis qui peuvent être traités par des employés de la Commission. Les articles 5 et 6 du projet de loi élargissent les pouvoirs des employés pour qu’ils puissent exercer un plus grand nombre des fonctions de la Commission. Plus précisément, l’article 5 du projet de loi ajoute à la LCJ le paragraphe 2.1(1.1), qui permet aux employés de déterminer l’admissibilité d’un demandeur de pardon et d’octroyer des pardons pour les infractions les moins graves. Selon Sécurité publique Canada, ce changement vise à « simplifier le processus de décisions 32 ».
Pour être admissible à un pardon en vertu de la LCJ, une personne doit attendre un certain temps après l’expiration légale de sa peine (par. 4(1) de la LCJ). Le paragraphe 11(1) du projet de loi C‑31 réduit la période d’attente comme suit :
Le paragraphe 11(1 ) du projet de loi C‑31 permet aussi que la période d’attente commence à courir même s’il reste à la personne condamnée une amende à payer (nouveau par. 4(1.2) de la LCJ). À l’heure actuelle, la période d’attente n’est pas comptée tant que toutes les amendes n’ont pas été payées. Dans son témoignage devant le comité SECU, une représentante de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry a dit que cette règle constituait l’un des obstacles rencontrés le plus souvent par ses clients qui souhaitent obtenir un pardon 33.
En vertu de la loi actuelle, une personne est inadmissible à une suspension de casier si elle a été condamnée pour trois infractions poursuivies par voie de mise en accusation et pour lesquelles une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus a été infligée. C’est ce qu’on appelle la « règle des trois fautes » ou « la règle des trois infractions 34 ». Le paragraphe 11(3) du projet de loi modifie l’alinéa 4(2)b) de la LCJ de manière à supprimer cette règle. Parallèlement, il ajoute une catégorie de cas d’inadmissibilité pour ceux qui ont été condamnés pour une infraction de terrorisme pour laquelle une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus a été imposée.
Le paragraphe 4.1(1) de la LCJ donne les critères à remplir pour que la Commission ordonne une suspension du casier. Ces critères varient selon que l’infraction en cause tombe dans la catégorie A ou B (voir le point 2.1.4 ci‑dessus). Le paragraphe 13(1) du projet de loi assouplit les critères pour les deux catégories d’infractions. Un résumé de ces modifications est donné dans le tableau 1.
Type d’infraction | Critères actuels : par. 4.1(1) de la Loi sur le casier judiciaire | Critères modifiés : par. 13(1) du projet de loi C‑31 |
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Catégorie A : infractions poursuivies par voie de mise en accusation et infractions d’ordre militaire assorties de certains seuils de peine |
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Catégorie B : toutes les autres infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et toutes les autres infractions d’ordre militaire. |
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Sources :
Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir d’une comparaison entre la loi actuelle et le projet de loi C‑31. Voir Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C‑47, par. 4.1(1); et Projet de loi C‑31, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence, 43e législature, 2e session.
Selon les critères modifiés, un pardon peut être accordé pour une infraction qui tombe dans la catégorie B sans qu’un jugement interprétatif ne soit nécessaire; la question consiste simplement à déterminer si le demandeur a été condamné pour une autre infraction depuis l’expiration légale de sa peine, ce qui permet un traitement administratif des pardons pour des infractions moins graves. En effet, c’est pour cette catégorie d’infractions que les employés de la Commission peuvent accorder un pardon en vertu du nouveau paragraphe 2.1(1.1) de la LCJ (voir le point 2.1.3 ci‑dessus).
À l’heure actuelle, en vertu de l’alinéa 7b) de la LCJ, la Commission peut révoquer une suspension du casier s’il existe des preuves convaincantes du fait que la personne a cessé de bien se conduire. Le paragraphe 21(3) du projet de loi C‑31 modifie cette disposition pour qu’elle s’applique seulement aux infractions qui tombent dans la catégorie A, ce qui cadre avec les modifications apportées aux critères pour accorder des pardons décrites ci‑dessus et selon lesquelles le fait que le demandeur « s’est bien conduit » n’est plus une exigence pour les infractions qui tombent dans la catégorie B.
Actuellement, en vertu du sous‑alinéa 7.2a)(ii) de la LCJ, il y a nullité d’une suspension du casier lorsque la personne est condamnée pour une infraction au Code criminel, à l’exception de certaines infractions pour conduite avec les facultés affaiblies. Le paragraphe 23(3) du projet de loi supprime ces exceptions. Ainsi, en vertu du projet de loi C‑31, il y a nullité du pardon si une personne est subséquemment condamnée pour n’importe quelle infraction au Code criminel, y compris pour conduite avec les facultés affaiblies.
La LCJ comprend certaines dispositions sur la divulgation d’information au sujet d’une personne à qui une suspension du casier a été accordée. Le projet de loi C‑31 modifie certaines de ces dispositions comme il est décrit dans les paragraphes qui suivent.
À l’heure actuelle, en vertu de l’article 6.2 de la LCJ, le nom, la date de naissance et le domicile d’une personne qui a bénéficié d’une suspension du casier peuvent être communiqués aux services de police si les empreintes digitales de la personne sont relevées sur les lieux d’un crime ou dans le cadre de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique. L’article 18 du projet de loi modifie cet article pour permettre la divulgation lorsque l’ADN d’une personne est trouvé dans l’un de ces cas.
Selon le paragraphe 6.3(2) de la LCJ, il doit y avoir une indication dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada, à savoir le CIPC, permettant à un corps policier de déterminer si une personne a bénéficié d’une suspension du casier pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 de la LCJ. Le paragraphe 19(1) du projet de loi modifie cet article pour qu’il s’applique également aux infractions mentionnées à l’annexe 1 de la LCJ.
La raison pour laquelle les infractions mentionnées à l’annexe 1 n’ont pas été incluses dans cette disposition par le passé n’est pas claire. L’annexe 1 énumère essentiellement des infractions d’ordre sexuel contre des mineurs, tandis que l’annexe 2 énumère principalement d’autres infractions d’ordre sexuel (quoiqu’on y retrouve également quelques infractions mentionnées à l’annexe 1). En vertu de la version actuelle et de la version modifiée de la LCJ, une personne condamnée pour une infraction figurant à l’annexe 1 est inadmissible à un pardon à moins de remplir certains critères pour avoir droit à une exception (al. 4(2)a) et par. 4(3) de la LCJ), ce qui indique que les infractions figurant à l’annexe 1 sont considérées comme les plus graves.
Le paragraphe 6.3(3) de la LCJ exige qu’un corps policier vérifie, sur demande, si une personne qui postule un emploi pour travailler avec des enfants ou des personnes vulnérables a bénéficié d’une suspension du casier dans le CIPC. La disposition ne s’applique que si la personne consent par écrit à cette vérification.
Le paragraphe 19(3) du projet de loi C‑31 présente deux autres situations dans lesquelles ce type de vérification est requis :
Dans l’ensemble, ces modifications élargissent les circonstances dans lesquelles l’information au sujet d’une personne qui a reçu un pardon peut être communiquée.
En plus de modifier la LCJ, le projet de loi C‑31 apporte des modifications corrélatives au Code criminel, à la Loi sur la défense nationale, à la Loi canadienne sur les droits de la personne, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et il crée une modification visant à coordonner ses dispositions avec celles du projet de loi C‑21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu).
Ces modifications se rapportent uniquement aux changements de termes mentionnés plus haut au point 2.1.2. Ils consistent à remplacer le terme « suspension du casier » par « pardon » dans diverses dispositions, y compris dans certaines définitions de lois. Lorsque les deux termes apparaissent, une distinction est faite entre les pardons accordés en vertu de la LCJ et les pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou en vertu de l’article 748 du Code criminel.
L’article 56 du projet de loi indique que le projet de loi C‑31, à l’exception de l’article 55, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Les paragraphes 30(2) et 30(4) permettent aux personnes qui présentent une demande de pardon pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur du projet de loi C‑31 de bénéficier de l’ensemble le plus favorable de critères qui leur sont offerts parmi une gamme d’options. Indépendamment du moment où la demande est présentée, elle doit être traitée conformément à la version de la LCJ qui est la moins restrictive pour le demandeur :
Par ailleurs, si le projet de loi C‑31 prévoit une période d’attente plus courte que la version la moins restrictive, le demandeur bénéficie de la période d’attente plus courte (par. 30(2) du projet de loi).
En vertu du paragraphe 30(3) du projet de loi, les nouveaux pouvoirs conférés aux employés de la Commission prévus dans le projet de loi C‑31 s’appliquent à toutes les demandes, indépendamment du moment où la demande est présentée ou de l’infraction en cause.
Le paragraphe 30(5) du projet de loi précise que différentes versions de la LCJ peuvent s’interpréter comme s’appliquant soit à la suspension du casier, soit à la réhabilitation, soit au pardon, et ce, quelle que soit la terminologie utilisée dans la version. Cependant, il semble y avoir une divergence en ce qui concerne cette disposition du projet de loi entre les versions anglaise et française. Dans la version française, il s’agit de toute version de la LCJ qui traite d’une « suspension du casier » ou d’un « pardon », ce qui comprend les versions de la LCJ en vigueur depuis le 13 mars 2012, ainsi que la nouvelle version modifiée par le projet de loi C‑31, mais qui exclut les versions antérieures au 13 mars 2012, qui utilisent le terme « réhabilitation ». Dans la version anglaise, la disposition du projet de loi fait référence à toute version de la LCJ en vigueur avant le projet de loi C‑31 qui traite d’une suspension du casier ou d’un pardon, ce qui inclut toutes les versions de la LCJ en vigueur avant le projet de loi C‑31, mais qui exclut la nouvelle version telle que modifiée par ce même projet de loi. Cette disposition serait plus claire si elle précisait simplement que toute version de la LCJ peut être interprétée, selon le contexte, comme s’appliquant soit à la suspension du casier, soit à un pardon, soit à la réhabilitation.
Les articles 31 et 32 garantissent que la mention du pardon dans d’autres lois modifiées par le projet de loi C‑31 valent aussi mention de la suspension du casier et de la réhabilitation, selon le contexte.
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