Résumé législatif du projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois (Conseil d'appel en assurance emploi)

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois (Conseil d'appel en assurance emploi)
Eleni Kachulis, Division des affaires juridiques et sociales
Mayra Perez-Leclerc, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 44-1-C37-F
PDF 865, (21 Pages) PDF
2023-07-14

À propos de cette publication

 

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en assurance-emploi) 1, a été déposé à la Chambre des communes le 14 décembre 2022 par l’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap, et la première lecture a eu lieu le même jour.

Le projet de loi C-37 modifie la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social 2 (LMEDS) afin, entre autres, de constituer le Conseil d’appel en assurance-emploi (AE) et d’apporter des modifications corrélatives au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal). Le nouveau Conseil d’appel en AE sera chargé d’entendre les appels de première instance en matière d’assurance-emploi, c’est à dire les appels des décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) concernant le réexamen des décisions relatives aux demandes d’assurance-emploi. Ces appels de première instance en matière d’AE sont actuellement instruits par la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal. De plus, le projet de loi C-37 élimine l’exigence d’obtenir une autorisation (permission) pour porter en appel une décision relative à l’assurance-emploi auprès de la Division d’appel du Tribunal.

Le gouvernement du Canada a indiqué que le Tribunal continuera d’entendre les appels de première instance relatifs à l’assurance-emploi jusqu’à ce que le Conseil d’appel en AE soit en fonction : « [a]fin de garantir le bon fonctionnement à la suite du lancement du Conseil d’appel, il y aura une période de transition pendant laquelle le nouveau Conseil d’appel en assurance-emploi et le Tribunal de la sécurité sociale exerceront leurs activités en parallèle 3 ». Le Conseil d’appel en AE fonctionnera comme un organisme tripartite supervisé par la CAEC et représentera les intérêts du gouvernement, des travailleurs et des employeurs 4.

Le projet de loi C-37 apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois afin d’appuyer la création du Conseil d’appel en AE. Il s’agit de la Loi sur les Cours fédérales 5, de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs 6, de la Loi de l’impôt sur le revenu 7 et de la Loi sur l’assurance-emploi 8.

Des modifications antérieures à la LMEDS visant à constituer un nouveau Conseil d’appel en AE ont été présentées dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 9. Cependant, les dispositions pertinentes ont été supprimées par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans son rapport du 1er juin 2022 à la Chambre des communes 10. D’autres modifications récentes à la LMEDS concernant le Tribunal ont été introduites par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 11, comme la modification des critères d’autorisation d’appel et l’introduction d’un modèle de novo pour les appels de décisions de la Section de la sécurité du revenu à la Division d’appel.

Le projet de loi C-37 n’a pas dépassé le stade de la première lecture à la Chambre des communes. Par la suite, le 20 avril 2023, le projet de loi C-47, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (titre abrégé : Loi no 1 d’exécution du budget de 2023) 12, a été déposé à la Chambre des communes. La version en première lecture de la section 38 de la partie 4 du projet de loi C-47 reflète le texte du projet de loi C-37 13. Le projet de loi C-47 a reçu la sanction royale le 22 juin 2023. Les dispositions de la section 38 de la partie 4 du projet de loi C-47 devraient entrer en vigueur à diverses dates fixées par décret du gouverneur en conseil. Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi C-37 en résumant l’essentiel de chaque partie.

1.1 Tribunal de la sécurité sociale

Le Tribunal est un tribunal administratif indépendant doté de pouvoirs quasi judiciaires qui fonctionne indépendamment d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), de Service Canada et de la CAEC. Il a été établi en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable 14 et a été créé le 1er avril 2013, lorsque les dispositions les plus pertinentes de cette loi sont entrées en vigueur 15.

Le Tribunal a été créé dans le but déclaré de remplacer de multiples organismes décisionnels afin de simplifier le processus d’appel pour les prestations sociales fédérales et de réduire le double emploi administratif 16. Avant la création du Tribunal, une personne qui faisait l’objet d’une décision de la CAEC concernant une demande d’assurance-emploi pouvait interjeter appel auprès du conseil arbitral (premier palier d’appel). Un appel d’une décision du conseil arbitral pouvait être interjeté auprès du Bureau du juge-arbitre (deuxième palier d’appel) 17. Les conseils arbitraux étaient composés d’un président nommé par le gouvernement, d’un membre nommé par le commissaire des travailleurs et travailleuses et d’un membre nommé par le commissaire des employeurs 18.  

En revanche, dans le système actuel, les membres du Tribunal sont nommés par le gouverneur en conseil après consultation des commissaires et du président du Tribunal. Les membres sont nommés à titre inamovible, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil à tout moment 19. Le commissaire des travailleurs et travailleuses et le commissaire des employeurs sont nommés par le gouverneur en conseil à la CAEC pour représenter respectivement les travailleurs et les employeurs 20.

Présentement, la première exigence pour les personnes qui contestent une décision en matière d’assurance-emploi est d’entreprendre un processus de révision auprès de la CAEC conformément à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi 21. Si les prestataires ou d’autres personnes sont insatisfaits d’une décision rendue par la CAEC à l’issue de la révision d’une décision relative à une demande d’assurance-emploi, ils peuvent porter en appel cette décision concernant la révision auprès du Tribunal 22.

Il existe deux niveaux d’appel au Tribunal, chacun ayant sa propre division, soit la Division générale (premier niveau d’appel) et la Division d’appel (deuxième niveau d’appel). La Division générale est formée par la Section de l’assurance-emploi (qui traite les appels liés à l’assurance-emploi) et par la Section de la sécurité du revenu (qui traite les appels liés au Régime de pensions du Canada et à la Sécurité de la vieillesse). Les décisions rendues par l’une des sections de la Division générale peuvent être portées en appel devant la Division d’appel du Tribunal 23. Il faut normalement obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel auprès de la Division d’appel 24.

Les personnes qui ne sont pas d’accord avec une décision finale de la Division d’appel peuvent déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale (p. ex. pour l’examen des décisions de la Division d’appel concernant les autorisations d’appel) ou de la Cour d’appel fédérale, selon la décision examinée 25.

La structure actuelle des processus d’appel du Tribunal est présentée à la figure 1 ci-dessous.

Figure 1 – Structure actuelle du Tribunal de la sécurité sociale

La figure 1 illustre la structure actuelle du Tribunal de la sécurité sociale ainsi que la manière dont celui-ci s’intègre dans le processus d’appel global en ce qui concerne l’assurance-emploi et la sécurité du revenu. 
La première étape du processus d’appel est la révision administrative interne, qui relève de la compétence d’Emploi et Développement social Canada. À ce stade, les personnes qui contestent une décision relative à l’assurance-emploi, à la Sécurité de la vieillesse ou au Régime de pensions du Canada sont tenues d’entreprendre un processus de révision obligatoire.
Vient ensuite l’étape quasi judiciaire, qui relève de la compétence du Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal se compose de deux divisions : la Division générale et la Division d’appel. La Division générale est composée d’une Section de l’assurance-emploi, qui entend les appels des décisions de révision relatives à l’assurance-emploi, et d’une Section de la sécurité du revenu, qui entend les appels des décisions de révision relatives à la sécurité de la vieillesse et au Régime de pensions du Canada. Les décisions rendues par les sections de la Division générale peuvent être portées en appel devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Enfin, il y a l’étape judiciaire, qui relève de la compétence des Cours fédérales. À ce stade, les décisions de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.

Note : « EDSC » fait référence à Emploi et Développement social Canada, « AE » à l’assurance-emploi et « SR » à la sécurité du revenu (ce qui comprend les décisions liées à la Sécurité de la vieillesse [SV] et au Régime de pensions du Canada [RPC]).

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de KPMG s.r.l., « Graphique 2 – Le TSS », Examen du Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour Emploi et Développement social Canada pdf (4,16 Mo, 154 pages), rapport final, octobre 2017, p. 11.

1.2 Examens récents du Tribunal de la sécurité sociale

En mars 2017, le gouvernement fédéral a commandé auprès d’un tiers un examen du Tribunal suivant une recommandation du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes 26. Dans le cadre de l’examen, des consultations ont été menées auprès d’un éventail de groupes d’intervenants, y compris des groupes de travailleurs, des syndicats, des employeurs, des groupes de défense des droits, ainsi que des clients et des représentants des clients qui participent au processus d’appel devant le Tribunal 27.

À la suite de cet examen, le gouvernement fédéral a annoncé en août 2019 qu’il mettrait en place un nouvel organisme décisionnel (le Conseil d’appel en AE) dans le cadre d’une série de changements visant à rendre le processus d’appel plus adapté aux besoins des Canadiens. Il a déclaré que cet organisme serait tripartite (c. à d. qu’il représenterait les intérêts des travailleurs, des employeurs et du gouvernement), serait supervisé par la CAEC et traiterait le premier niveau d’appel à la suite d’une demande de révision d’une décision relative à une demande d’assurance-emploi. Le deuxième niveau d’appel continuerait d’être traité par la Division d’appel du Tribunal 28. Même si le lancement du nouvel organisme était initialement prévu en avril 2021, le gouvernement a par la suite indiqué qu’il serait retardé en raison des difficultés causées par la pandémie de COVID-19 29.

Au cours d’une autre série de consultations menées à l’été 2022, le gouvernement fédéral a sollicité les commentaires des Canadiens et des intervenants sur « la conception d’un nouveau processus d’appel d’une décision relative aux prestations d’assurance-emploi et le déroulement d’une audience d’appel 30 ».

1.3 Estimation du coût du Conseil d’appel en assurance-emploi

Le 12 mai 2023, le Bureau du directeur parlementaire du budget a publié une note dans laquelle il estime ce qu’il en coûtera pour mettre sur pied le Conseil d’appel en AE tel que le prévoient les projets de loi C-37 et C-47. Ce document, qui part du principe que les premières audiences du Conseil d’appel auront lieu en juillet 2024, mais que les frais administratifs commenceront à courir dès 2023-2024, indique ceci :

Le coût net total de cette mesure est estimé à 132 millions de dollars entre 2023-2024 et 2027-2028. On s’attend à ce que les fonds nécessaires proviennent du Compte des opérations de l’assurance-emploi (COAE) et à ce que le coût soit récupéré au moyen d’une hausse des cotisations d’assurance-emploi de moins de 1 cent 31.

2 Description et analyse

2.1 Modifications à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

2.1.1 Constitution et administration du Conseil d’appel en assurance-emploi (art. 1 à 3)

L’article 1 du projet de loi C-37 modifie la disposition d’interprétation de la LMEDS en ajoutant la définition du terme « Conseil d’appel », qu’il définit comme le Conseil d’appel en AE constitué par le nouvel article 43.01 de la LMEDS. Des modifications de forme connexes sont apportées en vertu de l’article 2 du projet de loi pour, entre autres, remplacer le titre de la partie 5 de la LMEDS par « Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale ».

L’article 3 du projet de loi modifie la partie 5 de la LMEDS afin de prévoir la constitution du Conseil d’appel en AE en vertu du nouvel article 43.01 de la LMEDS et d’en établir l’administration en vertu des nouveaux articles 43.02 à 43.1 de la LMEDS (examinés plus en détail aux sections 2.1.1.1 à 2.1.1.4 du présent résumé législatif). Le Conseil d’appel en AE offrira un nouveau processus de première instance pour entendre les appels liés à l’assurance-emploi, remplaçant ainsi la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal.

2.1.1.1 Composition

En vertu des nouvelles dispositions relatives à la composition énoncées à l’article 3 du projet de loi, le Conseil d’appel en AE doit être composé : du chef principal, d’un maximum de six coordonnateurs régionaux et, dans la mesure du possible, d’un nombre égal de membres qui sont des représentants des employeurs, des représentants des travailleurs et d’autres personnes nommées par le gouverneur en conseil. Toutes ces personnes peuvent occuper leur poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans (nouveaux par. 43.02(1), 43.02(2), 43.03(1) et 43.03(3) de la LMEDS32. Les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel en AE doivent être nommés en tenant compte de l’importance de la représentation régionale et de la diversité de la société canadienne (nouveaux par. 43.02(3) et 43.03(4) de la LMEDS).

Le chef principal et les coordonnateurs régionaux doivent être nommés par le gouverneur en conseil suivant la recommandation du ministre après consultation de la CAEC. Le chef principal doit être nommé à temps plein, tandis que les coordonnateurs régionaux doivent être nommés à temps plein ou à temps partiel (nouveaux par. 43.02(1) et 43.02(2) de la LMEDS). Les mandats des coordonnateurs régionaux sont échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux (nouveau par. 43.02(2) de la LMEDS). Compte tenu de la nature tripartite du Conseil d’appel en AE, les membres qui sont des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être nommés à titre amovible par la CAEC à temps partiel, tandis que les autres membres doivent être nommés à titre amovible à temps partiel par le gouverneur en conseil (nouveaux al. 43.03(1)a) à 43.03(1)c) de la LMEDS). Les mandats des membres du Conseil d’appel en AE sont échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux (nouveau par. 43.03(2) de la LMEDS).

Lorsqu’ils cessent d’être membres du Conseil d’appel en AE pour une raison autre que la révocation, les membres peuvent s’acquitter de leurs attributions en ce qui concerne toute affaire dans les 12 semaines suivant leur départ, à la demande du chef principal. À cette fin, ils sont réputés être membres du Conseil d’appel en AE pendant cette période (nouveau par. 43.03(5) de la LMEDS).

2.1.1.2 Travail

L’article 3 du projet de loi précise également que le chef principal assure la direction et la gestion des affaires du Conseil d’appel en AE et a la responsabilité de fournir formation et conseils aux coordonnateurs régionaux et aux membres du Conseil d’appel en AE en lien avec leurs attributions (nouveau par. 43.04(1) de la LMEDS). Le chef principal doit faire rapport régulièrement à la CAEC sur le rendement global du Conseil d’appel en AE (nouveau par. 43.04(2) de la LMEDS). Le chef principal peut déléguer des pouvoirs et attributions particuliers à tout coordonnateur régional (nouveau par. 43.04(4) de la LMEDS). En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la CAEC peut autoriser une personne à agir comme chef principal pour un mandat maximal de 90 jours, après quoi l’approbation du gouverneur en conseil doit être demandée (nouveau par. 43.04(6) de la LMEDS).

Les coordonnateurs régionaux appuient le chef principal et exercent les attributions qu’il leur confie (nouveau par. 43.04(3) de la LMEDS). Plus précisément, les coordonnateurs régionaux ont pour responsabilité de déterminer si une prolongation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel en AE devrait être accordée, de déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel en AE et de se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé (nouveaux al. 43.05(2)a) à 43.05(2)c) de la LMEDS).

Les membres sont affectés par le chef principal à une région en particulier, compte tenu de leur lieu de résidence habituel, pour y entendre les appels (nouveau par. 43.04(5) de la LMEDS). L’appel interjeté devant le Conseil d’appel en AE est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Le président de cette formation est nommé par le gouverneur en conseil, tandis que les deux autres sont nommés par la CAEC et représentent l’employeur et les travailleurs (nouveau par. 43.05(1) de la LMEDS).

Le chef principal peut déléguer aux employés du ministère de l’Emploi et du Développement social la désignation de membres de la formation et d’un coordonnateur régional (nouveau par. 43.05(3) de la LMEDS). Il convient de noter que le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel en AE les employés du ministère, les services d’appui et les installations dont ce dernier a besoin pour exercer ses attributions (nouvel art. 43.08 de la LMEDS). Le terme « ministre » est défini à l’article 2 de la LMEDS comme étant le « ministre de l’Emploi et du Développement social ».

2.1.1.3 Rémunération et autres avantages

L’article 3 du projet de loi précise en outre que le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel en AE reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil (nouveau par. 43.06(1) de la LMEDS 33). Ils ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’accomplissement de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor (nouveaux par. 43.06(2) à 43.06(4) de la LMEDS).

Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique 34, le chef principal et les coordonnateurs régionaux à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique (nouveau par. 43.07(1) de la LMEDS). Cette loi établit le régime de prestations de retraite des fonctionnaires fédéraux admissibles et de leurs personnes à charge.

Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel en AE sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État 35, qui établit le régime d’indemnisation pour accidents de travail pour les employés fédéraux qui sont blessés ou tombent malades en raison de leur travail. Ils sont également réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique 36, qui peut établir une indemnité à verser en cas de décès ou de blessures du fait d’un vol effectué dans le cadre des fonctions d’un employé (nouveau par. 43.07(2) de la LMEDS).

2.1.1.4 Immunité

Enfin, l’article 3 du projet de loi prévoit que le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel en AE bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions (nouvel art. 43.09 de la LMEDS). De plus, ils ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice de leurs attributions (nouvel art. 43.1 de la LMEDS).

2.1.2 Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi (art. 4 et 42 à 44)

L’article 4 du projet de loi modifie la LMEDS afin d’établir le processus d’appel devant le Conseil d’appel en AE en vertu des nouveaux articles 43.11 à 43.19.

Selon les nouvelles dispositions, l’appel d’une décision rendue par la CAEC en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi concernant la révision d’une décision relative à une demande d’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel en AE dans les 30 jours suivant la date où la décision est communiquée à l’appelant ou au plus tard dans un délai d’un an si le Conseil d’appel en AE l’autorise (nouveaux par. 43.11(1) et 43.11(2) de la LMEDS). La décision relative à la prorogation du délai pour interjeter appel est rendue par écrit, et une copie de cette décision est envoyée à l’appelant, à la CAEC et à toute autre partie (nouveau par. 43.11(3) de la LMEDS).

Les stipulations suivantes concernant les appels interjetés au Conseil d’appel en AE sont également énoncées dans les nouvelles dispositions :

  • l’appel est entendu dans la région de l’appelant et selon le mode choisi par ce dernier, sauf disposition contraire du règlement (nouveaux par. 43.16(1) et 43.16(2) et al. 68.2k) à 68.2m) de la LMEDS);
  • une audience peut être tenue, en tout ou en partie, à huis clos dans les circonstances prévues par règlement (nouveaux par. 43.16(3) et al. 68.2c) de la LMEDS);
  • toute partie peut être représentée par le représentant de son choix, à ses frais (nouvel art. 43.17 de la LMEDS);
  • le chef principal peut autoriser toute partie tenue de se présenter à une audience à se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour ou à recevoir toute indemnité (y compris une indemnité pour perte de rémunération) pour les motifs prévus par règlement et conformément aux taux fixés par le Conseil du Trésor (nouveaux art. 43.15 et al. 68.2h) de la LMEDS).

Le Conseil d’appel en AE peut trancher toute question de droit ou de fait, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une question de droit constitutionnel, relativement à toute demande présentée ou tout appel interjeté sous le régime de la LMEDS (nouveaux art. 43.12 et par. 43.18(1) de la LMEDS). Toutefois, certaines questions liées à l’assurance-emploi prévues à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi (comme la question de savoir si un emploi est assurable et si une cotisation d’assurance-emploi est payable) sont tranchées par un fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada (nouveau par. 43.18(2) de la LMEDS).  

Le Conseil d’appel en AE peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier la décision de la CAEC ou rendre la décision que la CAEC aurait dû rendre (nouveau par. 43.13(1) de la LMEDS). Les décisions du Conseil d’appel en AE sont motivées et rendues par écrit; une copie des décisions est envoyée à l’appelant, à la CAEC et à toute autre partie (nouveau par. 43.13(2) de la LMEDS). Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement au Conseil d’appel en AE pour rendre de telles décisions (nouveaux art. 43.14 et al. 68.2g) de la LMEDS).

Le Conseil d’appel en AE peut prononcer le désistement de l’appel s’il n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant ou si l’appelant ne donne pas suite à ses demandes de communication (nouveau par. 43.19(1) de la LMEDS). Toutefois, sur demande, il peut rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il n’a pas observé un principe de justice naturelle en prenant la décision de désistement initiale, ou si l’appelant n’a pas communiqué avec le Conseil en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et a fait la demande dans les 30 jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé (nouveau par. 43.19(2) de la LMEDS). La décision concernant le désistement d’un appel ou la réouverture d’un appel pour lequel un désistement a été prononcé est rendue par écrit; des copies de cette décision doivent être envoyées à l’appelant, à la CAEC et à toute autre partie (nouveau par. 43.19(3) de la LMEDS).

Des dispositions transitoires sont prévues à cet égard aux articles 42 à 44 du projet de loi. L’article 42 stipule qu’un appel en cours devant la Section de l’assurance-emploi avant l’entrée en vigueur de l’article 5 du projet de loi (qui, comme nous le verrons ci-dessous, abroge la structure actuelle de la Division générale) est réputé être un appel devant le Conseil d’appel en AE. De plus, conformément aux articles 43 et 44, le Conseil d’appel en AE peut accéder à tout document ou renseignement du Tribunal qui lui est nécessaire pour rendre une décision au sujet d’une demande ou d’un appel, et le Tribunal est tenu de remettre les documents et les renseignements relatifs aux appels en cours.

2.1.3 Modifications visant l’administration du Tribunal de la sécurité sociale (art. 5 à 12)

Les articles 5 à 12 du projet de loi C-37 sont des modifications de forme visant à représenter la nouvelle structure du Tribunal, dans le cadre de laquelle la Division générale n’entendra plus les appels relatifs à l’assurance-emploi. L’article 5 abroge notamment le paragraphe 44(2) de la LMEDS, qui prévoit que la Division générale du Tribunal se compose de la Section de la sécurité du revenu et de la Section de l’assurance-emploi.

L’article 6 du projet de loi modifie le paragraphe 45(2) de la LMEDS pour prévoir que, de concert avec le président du Tribunal, il y aura deux membres à temps plein (par opposition à trois comme il est stipulé actuellement) qui occuperont le poste de vice-président. L’un d’eux sera responsable de la Division d’appel, tandis que l’autre sera responsable de la Division générale.

L’article 9 du projet de loi modifie le paragraphe 51(2) de la LMEDS pour prévoir que, si le vice-président de la Division d’appel ne peut agir au nom du président en raison d’une absence ou d’une incapacité, ou si le poste est vacant, le vice-président de la Division générale (par opposition au vice-président de l’une des sections) peut être autorisé par le ministre à agir à titre de président et à exercer toutes les fonctions du président.

L’article 8 du projet de loi abroge l’article 47 de la LMEDS, qui exige actuellement que le ministre consulte un comité avant de faire des recommandations au gouverneur en conseil au sujet de la nomination d’un membre du Tribunal qui peut entendre des affaires à la Section de l’assurance-emploi de la Division générale.

Enfin, les articles 7, 11 et 12 du projet de loi suppriment les renvois à la Section de l’assurance-emploi ou aux questions qui relèvent de sa compétence, à la Section de la sécurité du revenu ainsi qu’à la CAEC des dispositions pertinentes de la partie 5 de la LMEDS.

2.1.3.1 Dispositions transitoires concernant le vice-président et les membres de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale (art. 35 à 37)

Les articles 35 à 37 du projet de loi sont des dispositions transitoires concernant le vice-président et les membres de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale. Selon l’article 35, à l’entrée en vigueur de l’article 5, les membres à temps partiel affectés à la Section de l’assurance-emploi deviendront membres à temps partiel du Conseil d’appel en AE, tandis que les membres à temps plein de la Section de l’assurance-emploi seront affectés à la Division générale, qui ne sera plus divisée en deux sections, pour entendre les affaires. Parallèlement, le vice-président responsable de la Section de l’assurance-emploi deviendra coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel en AE.

De plus, l’article 36 du projet de loi prévoit que les membres à temps partiel et le vice-président affectés à la Section de l’assurance-emploi cessent d’être membres du Tribunal lorsqu’ils deviennent membres du Conseil d’appel en AE et coordonnateur régional, respectivement. Par conséquent, pour le reste du mandat pour lequel ils ont été initialement nommés au Tribunal, ils sont réputés être nommés à titre de membres du Conseil d’appel en AE (plus précisément, membres nommés par le gouverneur en conseil) ou de coordonnateur régional, le cas échéant, et ils occupent leur poste à titre inamovible, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil. À l’expiration de leur mandat, ils peuvent être nommés de nouveau à titre de membres du Conseil d’appel en AE ou de coordonnateur régional et occuper leur poste à titre amovible. Ils ont droit à la même rémunération qu’ils ont reçue pendant qu’ils étaient au Tribunal le reste du mandat pour lequel ils ont été initialement nommés.

L’article 37 du projet de loi indique que les anciens membres de la Division générale, l’ancien vice-président responsable de la Section de l’assurance-emploi et les membres à temps plein du Tribunal qui ont été affectés à l’audition des affaires de la Section de l’assurance-emploi n’ont pas le droit de réclamer une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement parce que leur mandat a pris fin, en raison de l’abolition de leur poste, ou parce qu’ils sont affectés à la division générale par application de la présente loi.

2.1.4 Appel à la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale d’une décision rendue par le Conseil d’appel en assurance-emploi (art. 14, 21 à 23 et 41)

L’article 14 du projet de loi modifie la LMEDS afin d’établir le processus d’appel devant la Division d’appel du Tribunal d’une décision rendue par le Conseil d’appel en AE, en vertu des nouveaux articles 54.1 à 54.5.

En vertu des nouvelles dispositions, toute décision du Conseil d’appel en AE peut être portée en appel devant la Division d’appel dans un délai de 30 jours ou, au plus tard et si elle est accueillie par la Division d’appel, dans un délai d’un an à compter du jour où la décision et les motifs sont communiqués par écrit à l’appelant (nouveaux art. 54.1 et par. 54.2(1) et 54.2(2) de la LMEDS).

Les motifs d’appel devant la Division d’appel sont prévus au nouvel article 54.3 de la LMEDS comme suit :

  • le Conseil d’appel en AE n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou n’a pas exercé correctement sa compétence (nouvel al. 54.3a));
  • le Conseil d’appel en AE a rendu une décision entachée d’une erreur de droit (nouvel al. 54.3b));
  • le Conseil d’appel en AE a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (nouvel al. 54.3c));
  • une question de droit constitutionnel demeure à trancher (nouvel al. 54.3d)).

Contrairement au Conseil d’appel en AE, la Division d’appel peut trancher une question de droit constitutionnel. Si l’appel porte sur une question de droit constitutionnel, de nouveaux éléments de preuve peuvent être présentés (nouvel art. 54.4 de la LMEDS).

La Division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel en AE aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen, ou confirmer, infirmer ou modifier la décision du Conseil d’appel en AE en tout ou en partie (nouveau par. 54.5(1) de la LMEDS). La décision de la Division d’appel est motivée et rendue par écrit; des copies de la décision et des motifs doivent être envoyées à l’appelant et à toute autre partie (nouveau par. 54.5(2) de la LMEDS).

L’article 21 du projet de loi modifie le paragraphe 59(1) de la LMEDS afin de permettre temporairement à la Division d’appel de renvoyer l’appel d’une décision rendue par la Section de l’assurance-emploi au Conseil d’appel en AE pour réexamen. De plus, les dispositions transitoires prévues aux articles 45 et 46 du projet de loi stipulent, entre autres, qu’en cas d’appel d’une décision rendue par la Section de l’assurance-emploi concernant certaines questions, comme un congédiement sommaire, la Division d’appel doit renvoyer l’affaire au Conseil d’appel pour réexamen. Toutefois, la Division d’appel n’est pas autorisée à renvoyer une question de droit constitutionnel au Conseil d’appel en AE pour réexamen conformément à l’article 41 du projet de loi. L’article 22 du projet de loi modifie l’article 67 de la LMEDS afin de permettre au président ou à un vice-président, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, de proroger le délai imparti par règlement à la Division d’appel pour statuer sur l’appel d’une décision rendue par le Conseil d’appel en AE.

L’article 23 du projet de loi C-37 ajoute l’article 68.01 à la LMEDS, qui prévoit que, sur demande, le Conseil d’appel en AE fournit à la Division d’appel les documents et les renseignements dont elle a besoin pour disposer d’une demande ou d’un appel.

2.1.5 Permission d’en appeler et dispositions connexes (art. 15 à 20 et 38 à 40)

Les articles 15 et 16 du projet de loi modifient les articles 56 et 57 de la LMEDS en abrogeant l’obligation d’obtenir une permission pour porter en appel devant la Division d’appel une décision sur une question d’assurance-emploi. Toutefois, il reste nécessaire d’obtenir une permission pour porter en appel les décisions relatives à des questions de sécurité du revenu, telles celles ayant trait à la sécurité de la vieillesse et au Régime de pensions du Canada.

Les articles 17 à 20 du projet de loi sont des modifications de forme visant à autoriser un appel et des dispositions connexes pour assurer la cohérence avec ces changements ainsi qu’avec la création du nouveau Conseil d’appel en AE. En particulier, l’article 17 abroge les paragraphes 58(1) et 58(2) de la LMEDS. Le paragraphe 58(1) prévoit les motifs d’appel d’une décision rendue par la Section de l’assurance-emploi, tandis que le paragraphe 58(2) énonce les critères de refus d’accorder une permission d’en appeler par la Division d’appel. De plus, l’article 18 du projet de loi modifie l’article 58.1 de la LMEDS, qui établit les critères d’octroi de la permission d’en appeler d’une décision rendue par la Section de la sécurité du revenu en remplaçant les renvois à la Section de la sécurité du revenu par des renvois à la Division générale.

Le projet de loi contient en outre diverses dispositions transitoires visant la permission d’en appeler. L’article 38, par exemple, stipule qu’une demande de permission d’en appeler d’une décision de la Section de l’assurance-emploi, qui est en cours devant la Division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 (la disposition établissant le mécanisme d’appel auprès du Conseil d’appel en AE) devient un avis d’appel. Cet avis d’appel est alors réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission d’en appeler.

Des dispositions transitoires supplémentaires sont prévues aux articles 39 et 40 du projet de loi concernant les appels et les appels en cours d’une décision rendue par la Section de l’assurance-emploi avant l’entrée en vigueur de l’article 5 (la disposition qui abroge la structure actuelle de la Division générale). Entre autres choses, ces appels seront assujettis aux modifications précitées concernant de la permission d’en appeler et pourront être renvoyés devant le Conseil d’appel en AE pour révision.

2.1.6 Règlements (art. 24 et 25)

L’article 24 du projet de loi C-37 ajoute l’article 68.2 à la LMEDS pour permettre à la CAEC de prendre des règlements liés au fonctionnement du Conseil d’appel en AE, avec l’agrément du gouverneur en conseil. Plus précisément, la CAEC peut prendre des règlements concernant :

  • le quorum pour les formations de trois membres qui entendent un appel devant le Conseil d’appel en AE (nouvel al. 68.2a) de la LMEDS);
  • le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel en AE qui sont des représentants des employeurs et des travailleurs (nouvel al. 68.2b) de la LMEDS);
  • les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos (nouvel al. 68.2c) de la LMEDS);
  • la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel en AE et les appels interjetés devant lui (nouvel al. 68.2d) de la LMEDS);
  • les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements (nouvel al. 68.2e) de la LMEDS);
  • le délai imparti au Conseil d’appel en AE pour rendre une décision concernant un appel (nouvel al. 68.2f) de la LMEDS);
  • les raisons spéciales que le chef principal peut invoquer pour proroger le délai dans lequel le Conseil d’appel en AE est tenu par règlement de rendre une décision au sujet d’un appel (nouvel al. 68.2g) de la LMEDS);
  • les raisons du remboursement des frais de déplacement ou de séjour ou du paiement des indemnités à toute partie tenue d’assister à une audience du Conseil d’appel en AE (nouvel al. 68.2h) de la LMEDS);
  • le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre (nouvel al. 68.2i) de la LMEDS);
  • la forme et la manière dont l’appel d’une décision rendue par la CAEC concernant le réexamen d’une décision relative à une demande d’assurance‑emploi doit être interjeté auprès du Conseil d’appel en AE (nouvel al. 68.2j) de la LMEDS);
  • les régions où le chef principal doit affecter des membres du Conseil d’appel en AE et où les appels peuvent être entendus (nouvel al. 68.2k) de la LMEDS);
  • les circonstances dans lesquelles un appel ne peut être entendu dans la région de l’appelant (nouvel al. 68.2l) de la LMEDS);
  • les circonstances dans lesquelles un appel ne peut pas être entendu selon le mode choisi par l’appelant (nouvel al. 68.2m) de la LMEDS).

L’article 25 du projet de loi modifie les alinéas 69c) et 69f) de la LMEDS afin de permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements sur diverses questions, y compris le délai pour interjeter appel d’une décision rendue par le Conseil d’appel en AE devant la Division d’appel et le délai dans lequel la Division d’appel doit rendre une décision au sujet d’un tel appel. Le gouverneur en conseil peut également prendre des règlements concernant les demandes de permission d’en appeler d’une décision de la Division générale.

2.2 Modifications corrélatives (art. 26 à 33, 47 et 48)

Les articles 26 à 33 du projet de loi C-37 apportent des modifications corrélatives visant à appuyer la constitution du Conseil d’appel en AE.

L’article 26 du projet de loi modifie l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui confère à la Cour d’appel fédérale la compétence en matière de contrôle judiciaire des décisions rendues par la Division d’appel du Tribunal, à certaines exceptions près. Les autres exceptions prévues à l’article 26 du projet de loi concernent les décisions de proroger les délais pour interjeter appel devant le Conseil d’appel en AE et pour interjeter des appels de décisions rendues par le Conseil d’appel en AE devant la Division d’appel.

Les articles 27 à 33 du projet de loi modifient la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur l’assurance-emploi pour tenir compte de la nouvelle structure, dans le cadre de laquelle la Division générale du Tribunal n’entendra plus les appels liés à l’assurance-emploi, car le nouveau Conseil d’appel en AE assumera ces fonctions après une période de transition. Des dispositions transitoires sont prévues à cet égard aux articles 47 et 48 du projet de loi.

2.3 Entrée en vigueur (art. 49)

Le paragraphe 49(1) du projet de loi indique que les diverses dispositions entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Il s’agit notamment des dispositions figurant à l’article 4 (qui établissent le processus d’appel devant le Conseil d’appel en AE), de celles figurant à l’article 14 (qui établissent le processus d’appel devant la Division d’appel du Tribunal d’une décision rendue par le Conseil d’appel en AE) et de la plupart des modifications corrélatives. D’autres dispositions qui entrent en vigueur en même temps tiennent compte du fait que le Conseil d’appel en AE coexistera temporairement avec la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal jusqu’à l’abrogation des dispositions pertinentes.

Le paragraphe 49(2) du projet de loi prévoit l’entrée en vigueur de l’article 5 (qui abroge la structure actuelle de la Division générale) et des dispositions connexes, à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Toutefois, cette date doit être postérieure à la date fixée en vertu du paragraphe 49(1).

D’autres articles qui ne sont pas inclus dans les dispositions d’entrée en vigueur, comme l’article 3 (qui énonce la constitution et l’administration du Conseil d’appel en AE) et l’article 24 (qui confère à la CAEC le pouvoir de prendre des règlements concernant le fonctionnement du Conseil d’appel en AE), entreront en vigueur lorsque le projet de loi recevra la sanction royale.


Notes

  1. Projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en assurance-emploi), 44e législature, 1re session [ Retour au texte ]
  2. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34. [ Retour au texte ]
  3. Emploi et Développement social Canada (EDSC), Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant à créer le Conseil d’appel en assurance‑emploi, communiqué, 14 décembre 2022. [ Retour au texte ]
  4. Ibid. Voir aussi Projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en assurance-emploi), 44e législature, 1re session, art. 3. [ Retour au texte ]
  5. Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, L.R.C. 1985, ch. L-1. [ Retour au texte ]
  7. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  8. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  9. Projet de loi C-19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures, 44e législature, 1re session (version en première lecture, 28 avril 2022). [ Retour au texte ]
  10. Chambre des communes, Comité permanent des finances (FINA), Projet de loi C-19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures, quatrième rapport, 1er juin 2022. [ Retour au texte ]
  11. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23. Voir aussi « 2.4.20 Section 20 : Modification de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Tribunal de la sécurité sociale) », Résumé législatif du projet de loi C-30 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures, publication no 43-2-C30-F, Bibliothèque du Parlement, 16 juillet 2021. [ Retour au texte ]
  12. Projet de loi C-47, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e législature, 1re session. [ Retour au texte ]
  13. Il convient de noter que la section 38 de la partie 4 du projet de loi C-47 a été modifiée par le FINA, particulièrement en ce qui concerne les articles 633 et 634. Voir FINA, Projet de loi C-47, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, onzième rapport, 31 mai 2023. Pour de plus amples renseignements, voir Résumé législatif du projet de loi C-47, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 pdf (1,74 Mo, 117 pages), Projet de loi d’exécution du budget (non révisé), publication no 44-1-C47-F, Bibliothèque du Parlement, 17 mai 2023, p. 99 à 103. [ Retour au texte ]
  14. Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, L.C. 2012, ch. 19. Cette loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. Pour obtenir des renseignements sur cette loi pendant qu’elle était devant le Parlement, voir Projet de loi C-38, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures, 41e législature, 1re session (L.C. 2012, ch. 19). [ Retour au texte ]
  15. Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, L.C. 2012, ch. 19, art. 281; et KPMG s.r.l., Examen du Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour Emploi et Développement social Canada pdf (4,16 Mo, 154 pages), rapport final, octobre 2017, p. 1. [ Retour au texte ]
  16. Voir Tribunal de la sécurité sociale du Canada, Tribunal de la sécurité sociale du Canada; Tribunal de la sécurité sociale du Canada, « Division générale (1er niveau d’appel), assurance-emploi », Votre appel; et Tribunal de la sécurité sociale du Canada, « Division d’appel (2e niveau d’appel), assurance-emploi », Votre appel. Voir aussi Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2022-255. [ Retour au texte ]
  17. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 114 et 115 (version en vigueur du 14 décembre 2012 au 5 janvier 2013); et KPMG s.r.l., Examen du Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour Emploi et Développement social Canada pdf (4,16 Mo, 154 pages), rapport final, octobre 2017, p. 10 et 11. [ Retour au texte ]
  18. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, par. 111(3) (version en vigueur du 14 décembre 2012 au 5 janvier 2013); et KPMG s.r.l., Examen du Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour Emploi et Développement social Canada pdf (4,16 Mo, 154 pages), rapport final, octobre 2017, p. 26. [ Retour au texte ]
  19. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, par. 45(5). Voir aussi Gouvernement du Canada, « 1. Nomination, durée du mandat et questions connexes (contextuelles) », Modalités applicables aux personnes nommées par le gouverneur en conseil. [ Retour au texte ]
  20. Gouvernement du Canada, « Membres », Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC). [ Retour au texte ]
  21. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 112. [ Retour au texte ]
  22. Ibid., art. 113; et Gouvernement du Canada, Demande de révision d’une décision de l’assurance‑emploi. [ Retour au texte ]
  23. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, art. 44 et 55. [ Retour au texte ]
  24. Ibid., par. 56(1); et Tribunal de la sécurité sociale du Canada, « Division d’appel (2e niveau d’appel), assurance-emploi », Votre appel. [ Retour au texte ]
  25. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, art. 68; et Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 18.1 et al. 28(1)g.1). Voir aussi Tribunal de la sécurité sociale du Canada, « Votre décision – Division d’appel, assurance-emploi », Votre appel; et Tribunal de la sécurité sociale du Canada, « Comment fonctionne le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) : réponse à la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’affaire Vavilov », Notre travail, notre équipe. [ Retour au texte ]
  26. KPMG s.r.l., Examen du Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour Emploi et Développement social Canada pdf (4,16 Mo, 154 pages), rapport final, octobre 2017, p. 5. [ Retour au texte ]
  27. EDSC, Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant à créer le Conseil d’appel en assurance‑emploi, communiqué, 14 décembre 2022. [ Retour au texte ]
  28. EDSC, Offrir aux Canadiens de la classe moyenne le soutien dont ils ont besoin, communiqué, 15 août 2019. [ Retour au texte ]
  29. Commission de l’assurance-emploi du Canada, Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance‑emploi 2019-2020 pdf (22,51 Mo, 665 pages), 2021, p. 420. [ Retour au texte ]
  30. EDSC, Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant à créer le Conseil d’appel en assurance‑emploi, communiqué, 14 décembre 2022. [ Retour au texte ]
  31. Bureau du directeur parlementaire du budget, Projets de loi C-37 et C-47 : Estimation du coût du Conseil d’appel en assurance-emploi, Note sur l’évaluation du coût d’une mesure législative, 12 mai 2023. [ Retour au texte ]
  32. Selon une publication du gouvernement du Canada, « [l]es personnes nommées qui exercent leurs fonctions à titre amovible peuvent être relevées de leurs fonctions à la discrétion du gouverneur en conseil ». Voir Gouvernement du Canada, Modalités applicables aux personnes nommées par le gouverneur en conseil. [ Retour au texte ]
  33. Pour de plus amples renseignements, voir Gouvernement du Canada, « 1. Nomination, durée du mandat et questions connexes (contextuelles) », Modalités applicables aux personnes nommées par le gouverneur en conseil. [ Retour au texte ]
  34. Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-36. [ Retour au texte ]
  35. Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, L.R.C. 1985, ch. G-5. Voir aussi Service Canada, Indemnisation des travailleurs fédéraux. [ Retour au texte ]
  36. Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2. [ Retour au texte ]
  37. Dans sa déclaration relative à la Charte concernant le projet de loi C-37, déposée à la Chambre des communes le 31 janvier 2023, le ministère de la Justice a conclu que le pouvoir de permettre la tenue d’audiences à huis clos est conforme à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). L’alinéa 2b) de la Charte garantit la liberté d’expression et inclut le « principe de la publicité des débats », selon lequel les membres du public ont le droit d’obtenir des informations concernant les procédures judiciaires. Selon l’Énoncé concernant la Charte :

    Il est important de respecter le principe de publicité des débats judiciaires pour assurer la liberté de presse et l’accès du public à de l’information sur les affaires dont est saisi le Conseil d’appel. Cependant, dans certaines circonstances, les considérations liées à la protection de la vie privée peuvent l’emporter sur ce principe. Plus précisément, il peut être nécessaire de tenir des audiences à huis clos dans certains cas afin de protéger la vie privée des personnes qui comparaissent devant le Conseil d’appel, personnes qui présentent souvent des renseignements très délicats (des rapports médicaux, par exemple). Le règlement qui établit les circonstances justifiant la tenue d’audiences à huis clos doit lui‑même être compatible avec la Charte.
    Voir Gouvernement du Canada, Projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en assurance emploi) – Énoncé concernant la Charte, 31 janvier 2023. [ Retour au texte ]

© Bibliothèque du Parlement