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Le projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (titre abrégé : « Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 ») 1, a été déposé à la Chambre des communes le 30 novembre 2023 par l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances.
Ce projet de loi met en œuvre certaines mesures annoncées dans l’énoncé économique de l’automne de 2023 et le budget de 2023 du gouvernement fédéral, publiés respectivement le 21 novembre 2023 et le 28 mars 2023.
Le projet de loi comporte cinq parties :
Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures prévues par le projet de loi. Pour en faciliter la consultation, l’information y est présentée dans le même ordre que dans le projet de loi.
Présentées dans le budget de 2021, les règles en matière de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) reposent sur les recommandations formulées dans le rapport Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers, Action 4 – 2015 Rapport final du Projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui vise les stratagèmes d’évasion fiscale auxquels les multinationales ont souvent recours 2. De façon générale, les règles en matière de RDEIF limitent les dépenses d’intérêts et de financement que les sociétés et les fiducies peuvent déduire en fonction d’un ratio fixe correspondant au « revenu imposable rajusté » du contribuable. Les dépenses d’intérêts et de financement excessives sont considérées comme un revenu pour l’année d’imposition en question, mais pourraient être déduites du revenu pour de futures années d’imposition.
Le paragraphe 7(1) du projet de loi C-59 introduit les articles 18.2 et 18.21 à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 3, soit les principales règles en matière de RDEIF. Les principales dispositions sont décrites ci-dessous.
Le nouveau paragraphe 18.2(1) présente les définitions utiles :
Un ratio de groupe, prévu au nouveau paragraphe 18.21(1), peut servir pour les groupes de sociétés qui satisfont à certains critères.
Le nouveau paragraphe 18.2(2) de la LIR présente la formule utilisée pour calculer la proportion de dépenses d’intérêts et de financement qui est considérée comme excessive et qui n’est donc pas déductible pour une année d’imposition.
Les règles anti-évitement sont énoncées :
Les nouveaux paragraphes 18.2(12) et 18.2(15) à 18.2(17) de la LIR expliquent comment les sociétés de personnes et les entités du groupe liées ou affiliées sont définies selon les règles en matière de RDEIF, tandis que le nouveau paragraphe 18.2(19) de la LIR exclut de ces règles certains montants d’intérêts payés ou payables entre des sociétés étrangères affiliées.
Selon le nouveau paragraphe 18.2(18) de la LIR, chaque contribuable est tenu de produire, avec sa déclaration de revenus, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour déterminer la déductibilité de ses dépenses d’intérêts et de financement et déterminer ses dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Le nouvel article 18.21 de la LIR définit les règles lorsqu’un ratio de groupe est utilisé. Ces règles permettent aux membres canadiens d’un groupe consolidé de sociétés ou de fiducies de déduire les dépenses d’intérêts et de financement qui excèdent le ratio de dépenses autorisées.
Le paragraphe 7(2) du projet de loi énonce les règles de transition quant à l’interprétation de certains termes pendant les années d’imposition qui précèdent et qui suivent l’entrée en vigueur des règles en matière de RDEIF.
Voici d’autres modifications importantes :
Les dispositions suivantes introduisent des modifications corrélatives pour inclure un renvoi aux nouvelles règles en matière de RDEIF :
Les dispositions 2(1), 2(5), 6, 7(1), 21, 22, 23, 24(4) à 24(6), 27(1), 27(4) à 27(12), 67(6), 69, 82, 83(2), 83(5) et 83(6) du projet de loi s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après septembre 2023. Toutefois, ces dispositions s’appliquent aux années d’imposition qui commencent avant et qui se terminent après le 1er octobre 2023 si l’une des trois années d’imposition précédentes est plus courte en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des règles en matière de RDEIF.
Les articles 15 et 60 et les paragraphes 25(7) et 47(5) du projet de loi s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après septembre 2023.
Introduites dans le budget de 2021, les règles sur les dispositifs hybrides visent les dispositifs utilisés par les multinationales pour tirer parti des différences dans le traitement fiscal des entités commerciales ou des instruments financiers selon les lois de deux ou plusieurs pays, ce qui peut signifier que le revenu n’est imposé dans aucun pays. Les règles sur les dispositifs hybrides reposent sur les recommandations formulées dans le rapport Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 du Projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 5. Ces règles visent deux types de dispositifs hybrides :
Dans le cas d’une asymétrie de déduction/non-inclusion, la « règle primaire » restreint le montant qu’un contribuable peut déduire d’un paiement versé dans le cadre d’un dispositif hybride, tandis que la « règle secondaire » vise un montant dans le revenu d’un contribuable qui a reçu un paiement dans le cadre d’un dispositif hybride.
L’article 8 du projet de loi ajoute l’article 18.4 à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 6 pour énoncer la « règle primaire » qui restreint les déductions de paiements versées dans le cadre d’un dispositif hybride. Voici les principales définitions au nouveau paragraphe 18.4(1) :
Il convient de noter que, selon le paragraphe 18.4(2) de la LIR, les articles 18.4 et 12.7, le paragraphe 113(5) de la LIR ainsi que les dispositions connexes de la LIR et du Règlement de l’impôt sur le revenu 7 doivent être interprétés conformément au rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 8 publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques, sauf si le contexte l’exige.
Les nouveaux paragraphes 18.4(3) à 18.4(5) de la LIR indiquent les conditions d’application de la « règle primaire » :
Les nouveaux paragraphes 18.4(6) et 18.4(7) de la LIR énoncent dans quelles conditions un paiement peut donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. De façon générale, selon le paragraphe 18.4(6), un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si le montant total déductible relativement à un paiement aux fins de l’impôt canadien sur le revenu est supérieur au montant total inclus relativement au paiement du revenu imposable aux fins de l’impôt étranger sur le revenu ou si le montant total déductible aux fins de l’impôt étranger sur le revenu est supérieur au montant total inclus aux fins de l’impôt canadien sur le revenu. Le paragraphe 18.4(7) présente la formule utilisée pour calculer le montant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion qui ne serait pas déductible du revenu.
Les nouveaux paragraphes 18.4(10) à 18.4(15) de la LIR énoncent des critères précis pour les trois types de dispositifs hybrides :
Voici les conditions générales pour les trois types de dispositifs :
Voici d’autres dispositions importantes :
Le paragraphe 8(1) du projet de loi vise les paiements se produisant à compter du 1er juillet 2022. Toutefois, le nouveau paragraphe 18.4(21) de la LIR ne s’applique pas relativement à un paiement qui se produit avant le 1er juillet 2023.
L’article 3 du projet de loi introduit le nouvel article 12.7 de la LIR afin d’appliquer la « règle secondaire », selon laquelle un paiement découlant d’un dispositif hybride doit être inclus dans le revenu. Les paragraphes 12.7(1) et 12.7(2) de la LIR indiquent que les définitions figurant au nouveau paragraphe 18.4(1) s’appliquent au nouvel article 12.7 et que la règle secondaire s’applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire si, à la fois :
D’après le paragraphe 12.7(3) de la LIR, lorsque la règle secondaire s’applique, une somme correspondant au montant du dispositif hybride relative au paiement doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable. Le paiement doit être inclus dans le revenu du contribuable pour la dernière année d’imposition qui commence au plus tard à la fin de l’année d’imposition de l’autre entité au cours de laquelle on peut s’attendre à ce qu’il soit déductible.
L’article 3 du projet de loi vise les paiements se produisant à compter du 1er juillet 2022. Toutefois, le nouveau paragraphe 12.7(3) de la LIR ne s’applique pas à un paiement se produisant en raison de l’application du nouveau paragraphe 18.4(9) et qui se rapporte à la partie d’une dépense en intérêts théorique calculée pour une période antérieure au 1er janvier 2023.
Pour limiter la double imposition, l’article 113 de la LIR permet à une société canadienne de déduire de ses revenus les dividendes reçus d’une société étrangère affiliée. L’article 29 du projet de loi ajoute le paragraphe 113(5) à la LIR afin de redéfinir certains dividendes qu’une société reçoit d’une société étrangère affiliée lorsque le dividende est déductible au titre d’impôts étrangers. Le paragraphe 29(1) du projet de loi modifie le paragraphe 113(3) pour y ajouter les définitions de certains termes figurant au nouveau paragraphe 18.4(1) ou au paragraphe 95(1) de la LIR. Le paragraphe 29(2) du projet de loi introduit le nouveau paragraphe 113(5) à la LIR, selon lequel un dividende reçu par une société résidant au Canada d’une société étrangère qui lui est affiliée n’est pas considéré comme un dividende si le montant est déductible dans le calcul des revenus ou des bénéfices de la société étrangère affiliée. Toutefois, le paragraphe 29(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 113(6) à la LIR pour permettre à la société de déduire un montant équivalent à la retenue d’impôt étrangère payée pour ce dividende. Le paragraphe 29(2) du projet de loi ajoute aussi le paragraphe 113(7) à la LIR qui prévoit qu’une société doit produire, avec sa déclaration de revenus, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si le paragraphe 113(5) de la LIR s’applique. L’article 29 du projet de loi s’applique relativement à tout dividende qu’une société résidant au Canada reçoit d’une société étrangère affiliée à compter du 1er juillet 2022. Toutefois, le paragraphe 113(7) de la LIR ne s’applique pas relativement à tout dividende reçu avant le 1er juillet 2023.
D’autres dispositions introduisent des modifications corrélatives :
L’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 9 prévoit la déduction de certaines dépenses liées à l’exploitation des ressources naturelles et la production d’énergie propre. Plus particulièrement, la LIR autorise les sociétés désignées exploitant une entreprise principale menant certaines activités d’exploration et d’aménagement à émettre des actions accréditives et à renoncer à des dépenses en faveur de leurs investisseurs. Les investisseurs peuvent ensuite déduire les dépenses dans le calcul de leur revenu imposable, selon un taux de 100 % pour les dépenses d’exploration et de 30 % pour les dépenses d’aménagement, respectivement.
Le budget de 2023 proposait d’élargir la liste des activités pour les sociétés exploitant une entreprise principale afin que les producteurs de lithium à partir de saumures puissent émettre des actions accréditives et profiter des déductions fiscales 10.
Le paragraphe 12(1) du projet de loi C‑59 modifie le paragraphe 66(15) de la LIR afin d’élargir la définition de « société exploitant une entreprise principale » de sorte que la production et la commercialisation du lithium et la fabrication de produits nécessitant le traitement du lithium soient incluses en tant qu’activités admissibles.
À l’alinéa 66.1(6)f) de la LIR, les dépenses admissibles liées à l’exploitation minière sont définies sous « frais d’exploration au Canada », tandis qu’aux alinéas 66.2(5)c.2) et 66.2(5)d), les dépenses liées à l’exploitation minière sont définies sous « frais d’aménagement au Canada ».
Le paragraphe 12(2) du projet de loi C‑59 ajoute le nouveau paragraphe 66(21) à la LIR afin d’apporter une précision concernant l’admissibilité de l’extraction de lithium à partir de saumures au titre des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada selon les définitions aux alinéas 66.1(6)f), 66.2(5)c.2) et 66.2(5)d) de la LIR.
Plus précisément, le nouvel alinéa 66(21)a) prévoit qu’un puits pour l’extraction de matières à partir d’un gisement de saumure contenant du lithium est considéré comme une mine. L’alinéa 66(21)b) dispose que tous les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant de gisements de saumure contenant du lithium sont réputés constituer une seule mine si les matières extraites de chaque puits sont envoyées à la même usine pour traitement. Enfin, l’alinéa 66(21)c) autorise que tous les puits de saumure contenant du lithium d’un contribuable soient considérés comme une seule mine si le ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, détermine que tous les puits constituent un seul projet.
Le paragraphe 12(3) du projet de loi énonce que les modifications apportées par les paragraphes 12(1) et 12(2) sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.
Le paragraphe 13(1) du projet de loi modifie les alinéas 66.2(5)c.2) et 66.2(5)d) afin de rendre admissibles à titre de frais d’aménagement au Canada les dépenses engagées pour le forage de puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures, y compris les puits créés après l’entrée en production de la mine.
Le paragraphe 13(2) du projet de loi prévoit que la modification apportée par le paragraphe 13(1) s’applique relativement aux dépenses engagées à compter du 28 mars 2023.
En outre, le paragraphe 67(4) du projet de loi C-59 modifie le sous-alinéa 248(1)d)(ii) de la LIR afin d’ajouter le lithium à la définition de « ressource minérale ». Cette modification apporte une précision pour la détermination de l’admissibilité d’un contribuable à la déduction pour frais d’exploitation au Canada et pour frais d’aménagement au Canada.
Le paragraphe 67(13) du projet de loi prévoit que la modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023 et qu’il est entendu que le paragraphe 67(4) ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant cette date.
Le projet de loi C 208, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale) 11, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, visait à soustraire les petites entreprises et les sociétés agricoles ou de pêche familiales admissibles à l’application de certaines règles anti évitement, à rendre certains transferts de dividendes entre sociétés non imposables, à prévoir la scission en franchise d’impôt de ces sociétés ainsi qu’à permettre que les ventes intergénérationnelles de ces entreprises soient considérées comme donnant lieu à des gains en capital et ouvrant donc droit à l’exonération cumulative des gains en capital. Pendant l’étude du projet de loi en comité, le ministère des Finances avait souligné que des particuliers pourraient profiter des exceptions proposées pour éviter de payer de l’impôt sans procéder à un véritable transfert intergénérationnel. Après l’adoption du projet de loi, le gouvernement a lancé un processus de consultation sur le renforcement des règles en vigueur en vue de protéger l’intégrité du système fiscal tout en continuant de favoriser les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises (TIE). À la suite de cet exercice, le gouvernement a proposé un certain nombre de modifications, annoncées dans le budget de 2023 et mises en œuvre dans le projet de loi C-59.
L’article 17 du projet de loi modifie l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 12 de manière à y prévoir deux options pour les TIE, afin que le produit de tels transferts soit considéré comme un gain en capital – imposable à 50 % – plutôt que comme un dividende entièrement imposable. Ces deux options sont les TIE immédiats (nouveau paragraphe 84.1(2.31)) et les TIE progressifs (nouveau paragraphe 84.1(2.32)), qui exigent tous deux que l’enfant du cédant (le parent) assume un rôle de « gestion » au sein de l’entreprise. Pour l’application de ces paragraphes, un « enfant » s’entend d’une personne âgée de 18 ans ou plus qui est l’enfant du parent ou encore sa nièce ou son neveu; l’enfant, la nièce ou le neveu de son époux ou conjoint de fait; l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de la nièce ou du neveu en question. Le terme « gestion » renvoie pour sa part à la direction ou supervision des activités de l’entreprise, mais n’inclut pas la prestation de conseils.
Les nouveaux alinéas 84.1(2.31) et 84.1(2.32) énoncent les conditions qui doivent être remplies dans le cadre des TIE immédiats et progressifs pour que le produit de la transaction soit considéré comme un gain en capital :
En plus de ces exigences, le transfert doit remplir les conditions ci-dessous applicables à l’option de transfert correspondante. Dans le cas des TIE immédiats, les conditions supplémentaires prévues au nouveau paragraphe 84.1(2.31) sont les suivantes :
En ce qui concerne les TIE progressifs, les conditions supplémentaires prévues au nouveau paragraphe 84.1(2.32) sont les suivantes :
Le paragraphe 10(2) du projet de loi modifie l’article 40 de la LIR afin de faire passer de cinq à dix années la période maximale au cours de laquelle un parent peut demander une déduction à titre de provision pour gains en capital à la suite du transfert des actions, pour autant que les conditions applicables à un TIE immédiat ou progressif, selon le cas, aient été remplies.
Le paragraphe 47(6) du projet de loi modifie le paragraphe 152(4) de la LIR de manière à prolonger de trois ans, dans le cas d’un transfert d’entreprise immédiat, et de dix ans, dans le cas d’un transfert d’entreprise progressif, le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation concernant une obligation fiscale du parent qui pourrait découler du transfert. Le paragraphe 50(1) du projet de loi modifie l’article 160 de la LIR afin de rendre l’enfant (ou les enfants) solidairement responsable du paiement de tout impôt additionnel payable par le parent à l’égard d’un transfert qui ne remplit pas les conditions énoncées ci-dessus.
Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent conséquemment aux opérations effectuées à compter de cette date.
Les dividendes reçus par une société sont généralement inclus dans ses revenus. Toutefois, afin de limiter la double imposition des revenus des sociétés, l’article 112 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 13 permet à une société de déduire de ses revenus le montant des dividendes qu’elle a reçus de certaines sociétés résidant au Canada, sous réserve de quelques exceptions. Les biens évalués à la valeur du marché sont définis à l’article 142.2 de la LIR et sont généralement des biens dont la valeur est déterminée par les conditions du marché, comme les actions. Selon les règles d’évaluation à la valeur du marché de la LIR, les institutions financières sont tenues d’inclure chaque année dans leurs revenus les gains réalisés ou non réalisés sur les actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché. La déduction de dividendes reçus d’autres sociétés et les règles d’évaluation à la valeur du marché semblent contradictoires quant à la question de savoir si les institutions financières doivent ou non déduire de leurs revenus les dividendes reçus sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché.
Le paragraphe 28(1) du projet de loi crée une nouvelle exception à la déduction de dividendes reçus d’une autre société par l’ajout des paragraphes 112(2.01) et 112(2.02) à la LIR. Selon le nouveau paragraphe 112(2.01), aucune déduction de dividende ne peut être faite par une société à l’égard d’un dividende reçu sur une action si la société est une institution financière à un moment donné au cours de l’année d’imposition et si l’action est ou serait un bien évalué à la valeur du marché de la société.
En outre, l’alinéa 112(2.02)a) prévoit qu’une action est réputée être un bien évalué à la valeur du marché si l’action est ou serait un « bien à évaluer » de la société à un moment donné de l’année. Selon la définition qu’en donne l’article 142.2 de la LIR, un bien à évaluer consiste en un bien dont la juste valeur marchande est déterminée par rapport à un ou plusieurs des critères applicables au bien, tels que les recettes provenant de celui-ci. Par contre, le nouvel alinéa 112(2.02)b) indique qu’une « action privilégiée imposable » est réputée ne pas être un bien évalué à la valeur du marché de la société, ce qui signifie qu’il est permis de déduire les dividendes reçus sur de telles actions.
Le paragraphe 28(2) du projet de loi modifie le paragraphe 112(6) de la LIR de manière à y indiquer que l’expression « bien à évaluer » s’entend au sens du paragraphe 142.2(1) de la LIR.
L’article 260 de la LIR énonce les règles qui régissent les opérations de prêt de valeurs mobilières, notamment les cas où un contribuable peut demander une déduction pour des paiements compensatoires reçus au titre de dividendes dans le cadre de certains arrangements. Le paragraphe 70 du projet de loi prévoit l’ajout du nouveau paragraphe 260(6.3) à la LIR afin de clarifier l’incidence du nouveau paragraphe 112(2.01) sur ces déductions.
Les articles 28 et 70 du projet de loi s’appliquent relativement aux dividendes reçus après l’année 2023.
L’article 122.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 14 prévoit le versement de paiements au titre de l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) aux personnes admissibles vivant dans les provinces où la redevance fédérale sur les combustibles est prélevée.
Le paragraphe 30(1) du projet de loi modifie le paragraphe 122.8(1) de la LIR, qui présente les définitions utilisées pour déterminer les paiements au titre de l’IAC, en ajoutant la définition du terme « recensement pertinent », qui signifie le recensement de 2016 publié par Statistique Canada pour les années d’imposition 2023 et 2024, et par la suite, le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition.
De plus, le paragraphe 30(2) du projet de loi modifie le paragraphe 122.8(4) de la LIR pour changer la description de l’élément E utilisé dans le calcul des paiements au titre de l’IAC afin de faire passer de 10 à 20 % du paiement de base au titre de l’IAC le supplément versé aux personnes admissibles qui ne résident pas dans une région métropolitaine de recensement (RMR) de la province visée selon le recensement pertinent, si la province visée compte une RMR. On trouve une RMR dans chaque province, à l’exception de l’Île du Prince Édouard. Selon l’Agence du revenu du Canada, le montant de base du paiement à l’IAC pour cette province comprend déjà le supplément de 10 % étant donné que tous les résidents de celle-ci sont considérés comme vivant dans des régions rurales et petites collectivités 15.
Le paragraphe 30(3) du projet de loi précise que ces changements s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.
Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé son intention d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour les investissements dans des projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) puis il a publié un avant projet de loi en août 2022. En réponse aux consultations, le budget de 2023 a annoncé de nouveaux détails au sujet du crédit d’impôt pour le CUSC, qui sont promulgués par le projet de loi C-59.
Le « carbone capté » désigne le dioxyde de carbone (CO2) capté qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère ou qui est capté directement de l’air ambiant.
Le paragraphe 35(1) du projet de loi ajoute le nouvel article 127.44 à la Loi de l’impôt sur le revenu 16 afin d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour les entreprises qui engagent des dépenses admissibles liées aux projets de CUSC après 2021 et avant 2041. En général, les dépenses de CUSC admissibles comprennent l’équipement situé au Canada et utilisé dans des projets de CUSC admissibles, qui peut être utilisé uniquement pour capter, transporter, stocker ou utiliser le dioxyde de carbone dans le cadre d’un projet de CUSC admissible, ou peuvent être du matériel à double usage qui produit de la chaleur et/ou de l’électricité et est utilisé pour soutenir un projet de CUSC ainsi qu’un autre processus. L’équipement admissible comprend également certains biens qui sont fonctionnellement intégrés au matériel de CUSC admissible et qui sont utilisés uniquement à l’appui du fonctionnement de ce matériel, comme le matériel de surveillance et de contrôle (voir la définition de « dépenses admissibles pour le captage du carbone » au nouveau paragraphe 127.44(1)). Ce matériel est inclus dans les nouvelles catégories de déduction pour amortissement (DPA) 57 et 58, qui ont des taux de DPA dégressifs de 8 et de 20 % respectivement (voir la définition de « travaux préliminaires de CUSC » au nouveau paragraphe 127.44(1)).
Le crédit compte le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC conformément au nouveau paragraphe 127.44(4) pour les dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC, et le crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC conformément au nouveau paragraphe 127.44(5) pour les dépenses de CUSC admissibles pendant la période du projet de CUSC. En ce qui concerne les dépenses de CUSC admissibles engagées après 2021 et avant 2031, le taux de crédit (pourcentage déterminé) des dépenses admissibles pour le captage du carbone est de 60 % si elles sont engagées pour capter le carbone directement de l’air ambiant, de 50 % pour les autres dépenses admissibles pour le captage du carbone, et de 37,5 % pour les dépenses admissibles pour le transport, le stockage et l’utilisation du carbone. Ces taux de crédit diminuent de moitié pour les dépenses admissibles engagées après 2030 et avant 2041 (voir la définition de « pourcentage déterminé » au nouveau paragraphe 127.44(1)). Le crédit d’impôt peut être demandé durant l’année d’imposition au cours de laquelle les dépenses de CUSC admissibles ont été engagées.
Le montant admissible au crédit d’impôt dépend également du pourcentage d’utilisation admissible prévu du CO2 capté. Les projets doivent avoir un « plan de projet » qui décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge en vue du stockage pour chaque année civile pendant toute la durée du projet (voir la définition de « plan de projet » au nouveau paragraphe 127.44(1)). Ce plan contient le pourcentage d’utilisation admissible prévu du CO2 capté, c’est-à-dire la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge pour le stockage ou d’autres utilisations admissibles, divisé par la quantité totale de carbone capté prévue pour les utilisations admissibles et non admissibles. En pratique, le pourcentage d’utilisation admissible prévu s’applique au coût en capital du contribuable lorsqu’il engage les dépenses de captage du carbone admissibles, puis est multiplié par le pourcentage déterminé pour obtenir le montant du crédit. Notamment, le stockage ou l’utilisation de carbone capté pour la récupération assistée du pétrole constitue une utilisation inadmissible conformément aux définitions qui se trouvent au nouveau paragraphe 127.44(1).
Pour être une utilisation admissible, le carbone capté doit être stocké dans un « stockage géologique dédié » ou utilisé dans le cadre d’un « processus de stockage dans le béton admissible » (voir les définitions respectives au nouveau paragraphe 127.44(1)) dans des juridictions désignées. Une juridiction désignée s’entend de l’Alberta, de la Colombie-Britannique ou de la Saskatchewan, ainsi que de toute juridiction au Canada ou aux États-Unis désignée par le ministre de l’Environnement (voir la définition de « désignation d’une juridiction » au paragraphe 127.44(13)).
Le paragraphe 58(1) du projet de loi crée le nouveau paragraphe 211.92(1) pour imposer un recouvrement fiscal visant à récupérer les crédits d’impôt excédentaires demandés lorsque le pourcentage réel d’utilisation admissible à la fin de chaque période de projet est inférieur au pourcentage d’utilisation admissible prévu.
D’autres exigences en matière de main-d’œuvre viennent avec ce crédit, dont les exigences relatives au salaire prévalant et les exigences à l’égard d’apprentis. Le fait de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre entraîne une réduction de 10 points de pourcentage du crédit disponible. Ces exigences sont abordées ci‑dessous, à la section 2.1.9 du présent résumé législatif.
L’article 36 du projet de loi crée le nouvel article 127.45 de la Loi de l’impôt sur le revenu 17 afin d’instaurer un taux de crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 30 % pour les investissements admissibles dans de l’équipement de technologie propre qui est acquis et devenu prêt à être mis en service à compter du 28 mars 2023. Le taux de crédit diminuera progressivement pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2033. Plus précisément, le taux de crédit diminue à 15 % pour les biens acquis en 2034 et est de zéro pour les biens acquis en 2035 (voir « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.45(1)). Le crédit n’est disponible que pour les sociétés canadiennes imposables ou les fiducies de fonds commun de placement qui sont des fiducies de placement immobilier (voir la définition de « contribuable admissible » au paragraphe 127.45(1)).
L’équipement admissible comprend certains biens nouvellement acquis décrits dans les catégories de déduction pour amortissement 43.1, 43.2 et 56, ainsi que le matériel d’énergie solaire concentrée – notamment le matériel de stockage d’électricité qui demeure à l’endroit où il est installé –, certains équipements d’énergie géothermique et les petits réacteurs modulaires nucléaires (voir les définitions respectives au nouveau paragraphe 127.45(1)), qui sont situés au Canada et destinés exclusivement à un usage canadien. Conformément au nouvel alinéa 127.45(5)a), le crédit n’est pas disponible pour les biens pour lesquels un crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (art. 35) a été demandé. Le nouvel alinéa 127.45(5)b) réduit le montant du coût en capital des biens admissibles au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en fonction de l’aide gouvernementale et l’aide non gouvernementale reçues pour l’achat.
Les nouveaux paragraphes 127.45(12) et 127.45(13) exigent que le contribuable rembourse la totalité ou une partie du crédit pour un bien qui a été affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, qui a été exporté du Canada ou qui a fait l’objet d’une disposition. Le remboursement est fondé sur la proportion de la valeur du bien que le contribuable a utilisée avant sa conversion, son exportation ou sa disposition.
D’autres exigences en matière de main-d’œuvre viennent avec ce crédit, dont les exigences relatives au salaire prévalant et les exigences à l’égard d’apprentis. Le fait de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre entraîne une réduction de 10 points de pourcentage du crédit disponible. Ces exigences sont abordées ci‑dessous, à la section 2.1.9 du présent résumé législatif.
Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.
L’article 37 du projet de loi ajoute le nouvel article 127.46 à la Loi de l’impôt sur le revenu 18 afin d’instaurer les exigences relatives au salaire prévalant et les exigences à l’égard d’apprentis aux fins des nouveaux crédits d’impôt à l’investissement pour les projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC), ainsi que pour les technologies propres (voir les sections 2.1.7 et 2.1.8 du présent résumé législatif, respectivement). Les contribuables qui choisissent de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvLIRre peuvent demander ces crédits à un taux réduit de 10 points de pourcentage. Les exigences s’appliquent aux « travailleurs visés ». Les travailleurs visés sont des travailleurs qui participent à la préparation ou à l’installation d’un bien déterminé sur un « chantier désigné » et dont le travail est principalement de nature manuelle ou physique.
Pour profiter des taux de crédit d’impôt maximaux dans le cadre de ces crédits d’impôt à l’investissement, les entreprises sont tenues, en vertu du nouveau paragraphe 127.46(3), de verser une rémunération totale équivalente au salaire prévalant. Cela peut généralement être déterminé dans le cadre d’une convention collective interentreprises ou d’une convention collective correspondante pour un projet dans la province concernée. Par ailleurs, les nouveaux paragraphes 127.46(5) à 127.46(15) décrivent les exigences à l’égard d’apprentis qui visent à s’assurer qu’au moins 10 % des heures travaillées par les gens de métier sont effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés, ainsi que la façon dont le non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre entraînera des pénalités de non-respect. Plus précisément, lorsqu’un contribuable a demandé le taux de crédit d’impôt maximal, mais qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant, il est alors tenu de payer un impôt spécial égal à 20 $ par jour pour chaque travailleur visé rémunéré à un taux inférieur au salaire prévalant, conformément au nouveau paragraphe 127.46(6). Lorsqu’un contribuable a demandé le taux de crédit d’impôt maximal, mais qu’il n’a pas satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis, conformément au nouveau paragraphe 127.46(7), il est tenu de payer un impôt spécial égal à 100 $ multiplié par la différence entre le nombre d’heures que les apprentis auraient dû travailler et le nombre d’heures qu’ils ont effectivement travaillées. Cet impôt ne s’applique pas si le contribuable a demandé le taux de crédit d’impôt maximal, mais qu’il n’a pas satisfait aux exigences en matière de main-d’œuvre, et que l’on établit qu’il a agi sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Dans ce cas, conformément au nouveau paragraphe 127.46(9), le contribuable est inadmissible au taux de crédit d’impôt régulier qui a été demandé et il doit payer une pénalité correspondant à 50 % de la différence entre le montant du crédit d’impôt déterminé demandé et la somme que le demandeur d’incitatif aurait eu le droit de demander au taux du crédit d’impôt réduit. Le nouveau paragraphe 127.46(9) ne s’applique pas relativement aux crédits d’impôt pour la remise en état du CUSC au nouveau paragraphe 127.44(5).
Lorsqu’un demandeur n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant – à l’exception des cas de conduite intentionnelle ou de faute lourde (par. 127.46(9)) –, les nouveaux paragraphes 127.46(11) à 127.46(13) prévoient qu’un montant complémentaire est versé à chaque travailleur visé, qui représente la différence entre les salaires prévalents qui auraient dû être versés au travailleur visé pour une année d’imposition et le montant que le travailleur visé a réellement reçu pour l’année. Aux fins de l’impôt, le montant complémentaire est réputé être le traitement et le salaire, conformément au nouveau paragraphe 127.46(14). Par ailleurs, les demandeurs devraient verser au receveur général, à titre de pénalité, 120 % du montant complémentaire reçu par chaque travailleur visé qui ne reçoit pas le montant complémentaire.
La mesure s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter du 28 novembre 2023.
La définition de « caisse de crédit » au paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 19 prévoit trois conditions distinctes pour qu’une organisation soit reconnue comme une caisse de crédit. L’alinéa a) de cette définition prévoit que l’organisation doit tirer la totalité ou presque de ses revenus de sources désignées. Le paragraphe 42(1) du projet de loi remplace cet alinéa, précisant qu’une organisation est considérée comme une caisse de crédit s’il s’agit d’une coopérative de crédit fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques 20, ou encore d’un fournisseur de services financiers fondé sur le principe coopératif et constitué par une loi provinciale ou sous son régime, éliminant ainsi l’exigence concernant la source des revenus. De même, le sous-alinéa b)(i) de cette définition établit une exigence semblable quant aux sources de revenus. Le paragraphe 42(2) du projet de loi modifie cette disposition afin d’éliminer cette exigence. Le paragraphe 42(4) précise que ces changements sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
Le paragraphe 42(3) du projet de loi modifie l’alinéa b) de la définition de « membre » au paragraphe 137(6) de la LIR, selon laquelle est membre d’une caisse de crédit tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d’épargne libre d’impôt ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur est membre aux termes de l’alinéa a) de la même définition, afin d’ajouter à cette liste tout compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété. Le paragraphe 42(5) précise que ce changement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
Un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un outil d’épargne donnant droit à une aide fiscale pour les personnes jugées comme ayant une « déficience grave et prolongée » par un professionnel de la santé, et qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le gouvernement fédéral contribue aux cotisations privées au régime par l’intermédiaire de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et du Bon canadien pour l’épargne-invalidité. Lorsque le bénéficiaire d’un REEI décède, le REEI est fermé et tous les montants restants dans le régime sont versés à la succession du bénéficiaire au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année civile.
Avant 2012, une personne de 18 ans ou plus qui souhaitait être bénéficiaire d’un REEI devait aussi en être le titulaire (la personne qui ouvre le REEI). C’est seulement si le bénéficiaire n’avait pas la capacité juridique de signer un contrat qu’un tuteur ou un autre représentant légal pouvait ouvrir un REEI en son nom. Cependant, les normes établissant la capacité juridique différaient d’une province à l’autre, si bien que dans certains cas, le seul moyen pour une personne d’ouvrir un REEI était d’être déclarée légalement inapte par un tribunal afin qu’une autre personne agisse pour elle à titre de tuteur légal. Or, une telle façon de faire pouvait avoir des conséquences considérables pour la personne dans d’autres aspects de sa vie. C’est pourquoi en 2012, une mesure temporaire a été adoptée permettant aux membres de la famille admissibles (un époux, un conjoint de fait ou un parent) de devenir titulaires d’un REEI au nom d’un adulte n’étant pas en mesure de signer un contrat, sans qu’une déclaration d’inaptitude soit requise.
La mesure temporaire devait arriver à terme le 31 décembre 2023, mais le projet de loi C-47, Loi portant à exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 21 a prolongé la période jusqu’au 31 décembre 2026. Il a également modifié la définition du terme « membre de la famille admissible » au paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 22 de manière à inclure les frères et sœurs du bénéficiaire.
Le paragraphe 45(6) du projet de loi ajoute l’alinéa 146.4(4)b.1) à la LIR pour permettre à un membre de la famille admissible du bénéficiaire d’un REEI de devenir le titulaire remplaçant si le titulaire existant du REEI décède avant 2027. Le reste du paragraphe 45(6) apporte des modifications connexes aux dispositions suivantes : 146.4(1), 146.4(1.5), 146.4(1.6), 146.4(1.7), 146.4(4)b)(iv), 146.4(13)e) et 146.4(14).
Les modifications entreront en vigueur à la sanction royale.
Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) est une mesure instaurée en décembre 2022 pour permettre aux acheteurs d’une première habitation d’économiser 40 000 $ en franchise d’impôt. Le projet de loi C-59 apporte plusieurs modifications de nature technique aux règles régissant les CELIAPP, lesquelles se trouvent essentiellement à l’article 146.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 23, ainsi que d’autres modifications connexes.
Le paragraphe 128(2) de la LIR établit les règles applicables aux particuliers qui déclarent faillite. L’article 39 du projet de loi C-59 ajoute le nouvel alinéa 128(2)d.3) à la LIR afin de préciser le sens à donner à toute mention d’« année d’imposition » en ce qui concerne un CELIAPP lors d’une faillite.
L’article 135.2 de la LIR porte sur le statut des entités créées dans le cadre de la prorogation de la Commission canadienne du blé. L’article 41 du projet de loi modifie l’alinéa 135.2(4)f) de la LIR afin d’ajouter qu’un titre détenu par une fiducie admissible établie dans le cadre de la prorogation de la Commission canadienne du blé ne constitue pas un placement admissible au titre d’un CELIAPP. Il modifie également l’alinéa 135.2(4)g) de la LIR afin d’indiquer que si le titre d’une fiducie admissible est acquis par l’entremise d’un CELIAPP, le titulaire du CELIAPP sera assujetti à l’impôt sur les cotisations excédentaires à des régimes enregistrés prévu par la LIR. L’article 41 du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.
Les articles 43 et 44 du projet de loi modifient la définition de « prime exclue » fournie aux paragraphes 146.01(1) et 146.02(1) de la LIR, qui portent respectivement sur le Régime d’accession à la propriété et le Régime d’éducation permanente offerts par l’entremise du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), afin d’ajouter le CELIAPP à la liste des régimes enregistrés à partir desquels des montants peuvent être transférés. Les articles 43 et 44 du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 28 novembre 2023.
L’article 46 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l’article 146.6 de la LIR afin de modifier les règles régissant les CELIAPP :
L’article 48 du projet de loi modifie l’alinéa 153(1)v) de la LIR, qui établit les circonstances où les paiements provenant d’un CELIAPP sont assujettis à une retenue d’impôt, afin d’abroger le passage « soit d’un arrangement qui cesse d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16) ». Cette modification découle des changements apportés au paragraphe 146.6(17) de la LIR.
L’article 51 du projet de loi abroge le paragraphe 160.2(2.3) de la LIR, qui établit une responsabilité solidaire pour un contribuable bénéficiant du CELIAPP d’une autre personne, étant donné que l’article 160 de la LIR prévoit des mesures semblables.
L’article 54 du projet de loi modifie le paragraphe 204.2(1.2), qui traite des cotisations excédentaires à un REER, afin d’y inclure les transferts effectués d’un CELIAPP à un REER.
L’article 55 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l’article 207.01 de la LIR, qui est une règle anti-évitement qui prévoit l’imposition des cotisations excédentaires à des régimes enregistrés :
Les paragraphes 55(4) et 55(5) du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 4 août 2023.
Le paragraphe 67(1) du projet de loi modifie la définition de « disposition » qui se trouve au paragraphe 248(1) de la LIR, et le paragraphe 67(9) du projet de loi modifie l’alinéa 248(3.2)d) de la même loi, qui énonce des critères d’un arrangement admissible, de manière à y ajouter la mention d’un CELIAPP.
Les articles 200 à 299 du Règlement de l’impôt sur le revenu 24 énoncent diverses exigences relatives à la production de déclarations de revenus. Les articles 74 à 77 du projet de loi ajoutent l’alinéa 204(3)h) et modifient respectivement les paragraphes 205(3), 205.1(1) et 209(5) du Règlement, afin d’y ajouter la mention d’un CELIAPP.
L’article 80 du projet de loi modifie la définition de « régime d’encadrement » fournie au paragraphe 4901(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui vise les régimes et les placements enregistrés, pour y inclure le CELIAPP.
Les articles 84 et 85 du projet de loi ajoutent au Règlement de l’impôt sur le revenu les alinéas 9005p) et 9006l), qui recensent respectivement les institutions financières non déclarantes et les comptes exclus, afin d’y inclure le CELIAPP.
Les dispositions 39, 46, 48, 51, 54, 55(1) à 55(3), 67(1), 67(9), 74 à 77, 80, 84 et 85 du projet de loi sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2023.
Le gouvernement avait initialement annoncé son intention d’imposer les rachats d’action dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022 25, indiquant qu’il souhaitait, avec cette mesure, « [s’]assurer que les grandes sociétés paient leur juste part, et […] les inciter à réinvestir leurs bénéfices dans les travailleurs et au Canada 26 ».
À cette fin, le paragraphe 53(1) du projet de loi C-59 ajoute la partie II.2, Impôt sur les rachats de capitaux propres, à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 27. Ce nouvel impôt vise les « entités visées » ayant racheté, acquis ou annulé leurs « capitaux propres », à l’exception des « dettes substantielles », tel que ces termes sont définis au nouveau paragraphe 183.3(1) de la LIR.
De façon générale, pour qu’une entité soit qualifiée d’« entité visée », ses « capitaux propres » doivent être inscrits à la cote d’une « bourse de valeurs désignée De façon générale, pour qu’une entité soit qualifiée d’« entité visée », ses « capitaux propres » doivent être inscrits à la cote d’une « bourse de valeurs désignée 28 » et l’entité doit être, soit : » et l’entité doit être, soit :
Considérant les multiples formes juridiques que peut prendre une entité visée, la définition du terme « capitaux propres » précise que ceux-ci s’entendent d’une action du capital-actions, d’une participation au revenu ou au capital ou d’une participation à titre d’associé, selon le cas. Les capitaux propres ne comprennent pas une « dette substantielle » de l’entité visée, ce qui s’entend généralement de capitaux propres ne comportant aucun droit de vote, ne donnant droit qu’à des dividendes fixes et dont la valeur de rachat est égale à la juste valeur marchande (JVM) de la contrepartie pour laquelle les capitaux propres ont été émis.
De façon générale, conformément au nouveau paragraphe 183.3(2) de la LIR, ce nouvel impôt s’applique à un taux de 2 % de la JVM des rachats, acquisitions ou annulations de capitaux propres d’une entité visée nets de la JVM des capitaux propres émis par cette entité 32.
Toutefois :
Les nouveaux paragraphes 183.3(3) et 183.3(6) de la LIR prévoient par ailleurs des dispositions anti-évitement visant une « opération 36 » ou une série d’opérations effectuées par une entité visée qui tente soit de modifier les valeurs à inclure dans la formule de calcul du nouvel impôt, soit d’éviter d’y être assujettie en raison de la définition du terme « entité affiliée déterminée » prévue au nouveau paragraphe 183.3(1) de la LIR.
En ce qui concerne la conformité, selon les nouveaux paragraphes 183.4(1) et 183.4(2) de la LIR, une entité visée qui rachète, acquiert ou annule ses capitaux propres doit produire une déclaration selon le formulaire prescrit et payer l’impôt dû dans un délai déterminé, lequel est fixé en fonction de sa forme juridique.
Finalement, le nouveau paragraphe 183.4(3) de la LIR assujettit de façon générale ce nouvel impôt à certaines dispositions concernant l’émission des avis de cotisation en vertu de la partie I de la LIR, le paiement, les oppositions et les appels, ainsi que les intérêts et les pénalités applicables à ces avis de cotisation, avec les adaptations nécessaires.
Conformément au paragraphe 53(2) du projet de loi, ce nouvel impôt s’applique aux opérations se produisant après l’année 2023.
Une convention de retraite est un régime parrainé par un employeur selon lequel celui-ci fournit des prestations lorsque l’employé prend sa retraite ou perd son emploi. Elle est souvent utilisée en complément d’un régime de pension agréé. Les employeurs peuvent :
Les paragraphes 56(1) et 56(2) du projet de loi modifient la définition d’« impôt remboursable » et définissent la « cotisation exclue » du calcul de cet impôt au paragraphe 207.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 37 pour que les sommes versées pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière pour garantir les futurs paiements de prestation ne soient plus assujetties à l’impôt remboursable. En vertu de l’article 56(3), ces changements s’appliquent aux sommes payées à compter du 28 mars 2023.
Le paragraphe 57(1) du projet de loi ajoute les paragraphes 207.71(1) à 207.71(4) à la LIR pour définir « employeur admissible » et « impôt remboursable déterminé » et introduire le calcul et les conditions du remboursement, dans le but de permettre aux employeurs admissibles de demander un remboursement des impôts remboursables versés avant le 28 mars 2023 relativement aux frais ou primes payés pour des lettres de crédit. Les employeurs sont ainsi admissibles à un remboursement de 50 % des prestations de retraite payées, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé. En vertu du paragraphe 57(2) du projet de loi, ce changement s’applique aux prestations de retraite payées après 2023.
Le paragraphe 65(2) du projet de loi modifie la division 241(4)d)(xx.1)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu 38 pour qu’en plus d’Emploi et Développement social Canada et de Santé Canada, Services publics et Approvisionnement Canada puisse aussi dorénavant recevoir de l’information confidentielle en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires.
L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 39 contient une règle générale anti-évitement (RGAÉ) destinée à empêcher toute personne de tirer des avantages fiscaux d’une opération principalement effectuée pour réduire, éviter ou reporter le paiement d’un impôt ou pour augmenter un remboursement d’impôt ou un autre montant remboursable ou payable à la personne. On peut appliquer la règle anti-évitement à une opération incompatible avec l’esprit et l’intention de la LIR. Le paragraphe 245(5) prévoit que, dans les situations où la règle anti-évitement est appliquée, les attributs fiscaux sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances pour supprimer l’avantage fiscal qui découlerait sinon, directement ou indirectement, de l’opération d’évitement ou de la série d’opérations d’évitement en cause.
Le projet de loi C-59 apporte plusieurs changements à la RGAÉ. Entre autres choses, le paragraphe 66(1) du projet de loi crée le paragraphe 245(0.1), un préambule qui précise le but et le fonctionnement de la RGAÉ, qui entrera en vigueur à la sanction royale.
La RGAÉ ne s’applique pas à une opération dont un contribuable tire un avantage fiscal s’il est raisonnable de considérer que l’opération est effectuée pour une raison légitime qui ne consiste pas principalement à obtenir l’avantage fiscal. Le paragraphe 66(2) du projet de loi modifie le libellé du paragraphe 245(3) : le critère « l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables » est remplacé par le critère « l’obtention de l’avantage fiscal n’est pas l’un des principaux objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ». Ce changement s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.
Le paragraphe 66(3) du projet de loi crée les paragraphes 245(4.1) et 245(4.2), qui précisent que, si une opération d’évitement manque considérablement de substance économique, cela tend à indiquer que la RGAÉ devrait y être appliquée. Entre autres facteurs utilisés pour déterminer si la RGAÉ est applicable à une opération, on vérifie si la totalité ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes reste inchangée, si la valeur de l’avantage fiscal escomptée dépassait le rendement économique non fiscal escompté, et si la totalité ou la presque totalité des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations était d’obtenir l’avantage fiscal. Ce changement s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.
Le paragraphe 66(4) crée le paragraphe 245(5.1), qui instaure une pénalité équivalant à 25 % du montant de l’avantage fiscal tiré d’une opération à laquelle la RGAÉ s’applique. Dans le cas où les attributs fiscaux de la personne n’ont pas encore été utilisés pour réduire le paiement d’un impôt, le montant de l’avantage fiscal est considéré comme nul. Le paragraphe 64(1) du projet de loi crée le paragraphe 237.3(12.1), qui permet à une personne de se soustraire à la pénalité si elle déclare l’opération à l’Agence du revenu du Canada (ARC) conformément aux règles de divulgation proposées. Le nouveau paragraphe 245(5.2) prévoit une autre exception dans les cas où le contribuable démontre qu’il s’est fondé sur la jurisprudence ou sur des directives administratives ou des déclarations publiées. La pénalité s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024 ou de la date de la sanction royale.
Le paragraphe 47(4) du projet de loi crée le sous-alinéa 152(4)b)(viii), qui prolonge de trois ans la période normale de nouvelle cotisation lorsque la RGAÉ s’applique à des opérations qui n’ont pas été déclarées à l’ARC. Ce changement s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.
Le projet de loi C-59 apporte plusieurs modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 40 pour faciliter la création de fiducies collectives des employés. Une fiducie collective des employés détient les actions d’une société au profit des employés de cette société.
Selon le paragraphe 15(2) de la LIR, un prêt consenti à un actionnaire par une société doit être inclus dans le revenu de l’actionnaire pour l’année au cours de laquelle le prêt a été accordé. L’article 5 du projet de loi ajoute le paragraphe 15(2.51) à la LIR pour préciser que le paragraphe 15(2) ne s’applique pas à un prêt consenti relativement à un transfert admissible d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
L’article 40 de la LIR prévoit le calcul du gain en capital résultant de la disposition de biens. Le paragraphe 10(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 40(1.3) afin d’indiquer comment calculer les gains en capital découlant de la disposition d’actions d’une entreprise admissible en faveur d’une fiducie collective des employés ou d’une société privée sous contrôle canadien dont les actions sont détenues à 100 % par une fiducie collective des employés et qui est contrôlée par celle-ci, conformément à un transfert admissible d’entreprise.
L’article 80.4 de la LIR dit qu’un particulier est réputé avoir reçu un avantage s’il obtient un prêt de son employeur. L’article 16 du projet de loi ajoute l’alinéa 80.4(3)c) à la LIR pour indiquer que l’article 80.4 ne s’applique pas aux prêts visés par le nouveau paragraphe 15(2.51) de la LIR.
La définition de « fiducie » figurant au paragraphe 108(1) de la LIR exclut que certaines fiducies soient considérées comme des fiducies à des fins précises, notamment pour être exemptées de la règle de disposition présumée après 21 ans qui s’applique à la plupart des fiducies. Le paragraphe 26(2) du projet de loi ajoute l’alinéa h) à la définition de « fiducie » dans la LIR, de manière à ce que les fiducies collectives des employés soient exclues de cette définition. Aussi, le paragraphe 26(1) du projet de loi modifie l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » de la LIR pour inclure un renvoi au nouvel alinéa h) de la définition de « fiducie » dans la LIR.
L’article 67 du projet de loi apporte des modifications à plusieurs définitions du paragraphe 248(1) de la LIR. Le paragraphe 67(2) du projet de loi ajoute l’alinéa b.1) à la définition de « régime de prestation aux employés » dans la LIR, de manière à ce qu’une fiducie collective des employés ne soit pas incluse dans un arrangement relatif à un régime de prestations aux employés. De même, le paragraphe 67(3) du projet de loi modifie la définition de « fiducie d’employés » de façon à exclure les fiducies collectives des employés.
Le paragraphe 67(8) du projet de loi ajoute les définitions des termes « entreprise admissible », « fiducie collective des employés » et « transfert admissible d’entreprise » au paragraphe 248(1) de la LIR.
En règle générale, une « fiducie collective des employés » doit remplir plusieurs conditions, à savoir :
Une « entreprise admissible » est une société contrôlée par une fiducie qui est une société privée sous contrôle canadien, dont au plus 40 % des administrateurs sont composés de personnes qui détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. De plus, la société n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne ou société de personnes qui détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes.
Le « transfert admissible d’entreprise » s’entend généralement d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société par un contribuable en faveur d’une fiducie, d’une société privée sous contrôle canadien dont les actions appartiennent à 100 % à la fiducie et qui est contrôlée par celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
Le paragraphe 256(7) de la LIR traite des circonstances dans lesquelles le contrôle d’une société peut avoir été acquis. L’article 68 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 256(7)j) afin de préciser que si une fiducie collective des employés contrôle une entreprise admissible, ce contrôle est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement d’un fiduciaire si la fiducie demeure une fiducie collective des employés immédiatement après le remplacement du fiduciaire.
Les dispositions 5, 10(2) et 26 du projet de loi s’appliquent aux opérations effectuées à partir du 1er janvier 2024.
Les dispositions 16, 67(2), 67(3), 67(8) et 68 du projet de loi entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.
Une société privée sous contrôle canadien (SPCC) est une entreprise privée constituée en société au Canada qui n’est pas contrôlée par des non-résidents et/ou des sociétés publiques. Les SPCC sont assujetties à un impôt remboursable sur certains types de revenu passif afin de garantir la neutralité fiscale entre les investissements détenus personnellement et les investissements réalisés par l’entremise d’une société, qui bénéficient généralement d’un taux d’imposition plus bas. Essentiellement, un impôt est prélevé sur certains revenus passifs gagnés par une société et une portion de cet impôt est remboursable lorsque l’entreprise verse un dividende, imposable au niveau individuel, afin de tenir compte de la partie remboursable. Les revenus de placement comprennent généralement les revenus nets tirés des biens et les gains en capital imposables nets. Les sociétés qui ne sont pas des SPCC, comme les sociétés publiques et les sociétés contrôlées par des non‑résidents, ne sont pas assujetties à cet impôt remboursable.
Dans le budget de 2022, on soulignait qu’il était possible qu’une SPCC perde techniquement son statut de SPCC (p. ex. en changeant l’adresse de l’entreprise et en la transférant dans une juridiction fiscale à l’extérieur du Canada), tout en demeurant un résident fiscal canadien, à condition que « le cerveau et la direction » de la société (ses propriétaires) restent au Canada. Cela aurait pour conséquence d’éviter l’imposition de l’impôt remboursable et d’assujettir la société au taux d’imposition inférieur sur les revenus de placement accordé aux sociétés qui ne sont pas des SPCC, et ce, immédiatement avant de réaliser un gain important. Cela permettrait ainsi à la SPCC d’avoir l’avantage d’être une SPCC, mais également de se soustraire à l’imposition de l’impôt remboursable une fois le gain réalisé.
Pour contrer cette stratégie de planification fiscale, le paragraphe 67(5) du projet de loi ajoute la définition de « SPCC en substance » aux définitions figurant au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 41. La SPCC en substance est définie comme une société privée (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien) qui soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada; soit, si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier.
Le projet de loi C-59 modifie la LIR de sorte que les revenus de placement des SPCC en substance seront généralement imposés de la même manière que ceux d’une SPCC. Le statut de SPCC en substance s’applique uniquement à cette fin. Ces sociétés continueront d’être traitées comme des entreprises qui ne sont pas des SPCC à d’autres fins fiscales (p. ex. elles demeureront inadmissibles à la déduction accordée aux petites entreprises). Ces modifications se trouvent aux articles 20, 31 et 32 et aux paragraphes 40(2) et 40(3) du projet de loi, qui modifient les paragraphes 89(1), 123.3, 123.4(1), 129(4) et l’alinéa 129(4)a) de la LIR, respectivement. Ces modifications s’appliquent de façon générale à l’année d’imposition qui se termine le 7 avril 2022 ou aux années suivantes.
Le paragraphe 67(10) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 248(43) à la LIR afin d’instaurer une règle anti-évitement qui vise les transactions ou les arrangements qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant été effectués afin de se soustraire à l’impôt supplémentaire à payer sur le revenu de placement total de la société aux termes de l’article 123.3 de la LIR. Plus particulièrement, cette disposition considérerait qu’une société est une SPCC en substance lorsqu’il serait raisonnable de supposer qu’un des objectifs de toute transaction (ou de toute série de transactions) serait d’éviter l’impôt qu’il faudrait autrement payer aux termes de l’article 123.3 sur le revenu de placement total de la société. Cette modification s’applique de façon générale à l’année d’imposition qui se termine le 7 avril 2022 ou aux années suivantes.
L’article 125.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 42 réduit de 50 % le taux d’imposition des sociétés applicable aux bénéfices découlant d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission réalisées au Canada, pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029. Plus précisément, les taux d’imposition réduits sur les revenus admissibles de fabrication de technologies à zéro émission sont les suivants :
Ces taux d’imposition doivent ensuite revenir progressivement à leur niveau antérieur dans les années d’imposition commençant après 2028 et avant 2032.
L’article 33 du projet de loi C-59 modifie le paragraphe 125.2(2) de la LIR afin de prolonger ces réductions des taux d’imposition de trois ans, ce qui signifie que les taux d’imposition réduits sont maintenant disponibles jusqu’aux années d’imposition commençant avant 2032, et qu’ils doivent ensuite revenir progressivement à leur niveau antérieur dans les années d’imposition commençant après 2031 et avant 2035.
L’article 81 du projet de loi modifie la définition de « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu 43, qui décrit les activités pouvant être admissibles aux taux d’imposition réduits, pour inclure la fabrication ou la transformation de matériel lié à l’énergie nucléaire, d’eau lourde servant à la production d’énergie nucléaire, de combustibles nucléaires servant à la production d’énergie nucléaire et de barres de combustible nucléaire. Cette mesure s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2023.
En 2020, le gouvernement fédéral a annoncé son intention « de mettre en œuvre une taxe imposée aux sociétés offrant des services numériques 44 ». À la suite des détails publiés dans le budget de 2021 45, une première consultation a été lancée. Puis, comme annoncé dans le budget de 2023 46, une nouvelle version de l’avant-projet de la Loi sur la taxe sur les services numériques a été publiée le 4 août 2023 et une seconde consultation a été lancée 47.
Dès le début, le gouvernement avait annoncé que cette taxe ne demeurerait en vigueur que dans l’attente d’« une approche commune acceptable », reconnaissant par-là « les avantages mutuels de la coordination multilatérale en matière de taxation internationale et, par conséquent, préf[érant] une approche multilatérale pour aborder ces questions 48 ». Cette préférence a d’ailleurs été réitérée par la suite 49.
Au moment du dépôt du projet de loi C 59, une telle approche multilatérale n’avait encore été adoptée. Cependant, comme indiqué par l’Organisation de coopération et de développement économiques, un projet de texte de Convention multilatérale pour mettre en œuvre du Montant A du Pilier Un (CML) a été publié en octobre 2023 et, bien que la CML ne soit pas encore ouverte à la signature, elle « reflète le consensus atteint jusqu’à présent parmi les membres 50 ».
C’est dans ce contexte que le paragraphe 96(1) du projet de loi édicte la Loi sur la taxe sur les services numériques (LTSN). La LTSN, qui relève du ministre du Revenu national 51 (le ministre), comporte 126 articles répartis entre sept parties.
Conformément au paragraphe 96(2) du projet de loi, la LTSN entre en vigueur à la date fixée par ordre du gouverneur en conseil, mais pas plus tôt que le 1er janvier 2024. De plus, dans la fixation de cette date, le gouverneur en conseil doit considérer l’objet de la Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie 52 et la préférence du Canada pour une approche multilatérale.
Cependant, puisque dès le début il avait été annoncé que la taxe entrerait en vigueur le 1er janvier 2022 53, la LTSN prévoit que
l’assujettissement [pour la « première année d’application »] sera calculé relativement à certains revenus canadiens de services numériques gagnés du 1er janvier 2022 jusqu’à cette première année inclusivement 54.
De façon générale, un « contribuable » est tenu de payer une taxe égale à 3 % de son « revenu canadien de services numériques imposable » (RCSNI), calculé conformément à la partie 4 de la LTSN, si ce « contribuable » a, à la fois :
Il est à noter que le terme « contribuable » est défini de façon très large et inclut notamment une fiducie, une société de personnes, une société ou tout autre groupement de personnes ou organisation, même non tenus de payer la taxe, à l’exception des entités détenues, directement ou indirectement, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou les deux 57.
De façon générale, le RCSN est égal à la somme de quatre types de revenus, lesquels sont prévus dans des sections distinctes de la partie 3 de la LTSN, soit :
La LTSN détermine quelles sources doivent être incluses dans le calcul de chacun de ces types de revenus. Des exclusions sont spécifiquement prévues 58. Le contribuable doit ensuite calculer son revenu canadien pour ces quatre types de revenus globaux. La LTSN détermine les sources de revenus qui entrent dans ce calcul. De façon générale, il s’agit de revenus ayant un lien avec le Canada, par exemple le fournisseur, l’acheteur ou l’« utilisateur » est situé au Canada 59, selon le cas.
Toutefois, pour les années civiles qui précèdent la « première année d’application », un contribuable peut choisir de calculer son RCSN selon une formule simplifiée basée sur son RCSN pour la « première année d’application ».
Conformément à la définition qui en est donnée à la partie 4, le RCSNI d’un contribuable est généralement égal à son RCSN moins le « montant de la déduction », soit 20 millions de dollars 60.
Ainsi, un contribuable ne paie généralement la taxe que sur la portion de son RCSN supérieure à 20 millions de dollars.
Les seuils prévus par la LTSN prennent en considération l’appartenance d’un contribuable à un « groupe consolidé » à titre d’« entité constitutive », au cours de l’année civile précédente ou au cours de l’année civile courante, selon le cas. Le gouvernement justifie ces règles par le fait que
la capacité administrative d’une entreprise est liée à sa taille globale et les activités génératrices de revenus se rapportant aux utilisateurs canadiens peuvent être réparties entre de multiples entités d’un groupe d’entreprises 61.
Ainsi, si le « revenu consolidé total du groupe » et le RCSN total du groupe sont supérieurs aux seuils, le contribuable sera généralement assujetti à la taxe. De plus, d’autres règles particulières sont prévues, notamment dans le cas où un contribuable se joint à un groupe au cours de l’année, ainsi que dans le calcul du RCSN et du RCSNI afin, respectivement, d’éviter la double comptabilisation de certains revenus et d’attribuer au contribuable la part du « montant de la déduction » qui lui revient. Un contribuable peut par ailleurs désigner une autre « entité constitutive » afin que celle-ci agisse pour son compte relativement aux obligations imposées par la LTSN, lesquelles sont prévues à la partie 6 de la LTSN et brièvement décrites ci-après.
De façon générale, un « groupe consolidé » s’entend d’une « entité mère ultime » et d’une ou plusieurs autres « entités » qui sont tenues d’établir des « états financiers consolidés » à des fins d’information financière selon des « principes comptables acceptables » ou qui le seraient si des participations dans l’« entité mère ultime » étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public. À l’inverse, pour être considéré comme une « entité constitutive », un contribuable doit faire partie des « états financiers consolidés » du groupe, sujet à certaines exceptions.
À moins d’indication contraire, l’information présentée dans le présent résumé législatif ne tient pas compte des règles applicables aux groupes consolidés.
La partie 6 de la LTSN contient les dispositions relatives aux modalités générales de mise en œuvre, d’application et d’exécution de la LTSN. Plusieurs de ces dispositions sont inspirées de celles d’autres lois fiscales. Les sous-sections qui suivent présentent brièvement et généralement certaines des dispositions se trouvant dans les différentes sections de la partie 6 de la LTSN.
Conformément à la section B, à moins d’en être dispensé par le ministre, un contribuable doit généralement présenter une demande d’inscription à l’intérieur d’un certain délai afin d’obtenir un numéro d’inscription si, pour une année civile, son RCSN est à la fois supérieur à zéro et au « seuil d’inscription », soit 10 millions de dollars 62 et son revenu total est égal ou supérieur au premier seuil. Le pouvoir est également donné au ministre de radier, sur demande, l’inscription d’un contribuable dans certains cas ainsi que d’inscrire un contribuable qu’il croit être tenu de l’être.
À noter que puisque le seuil d’inscription est inférieur au deuxième seuil, il est possible qu’un contribuable ne soit pas assujetti à la taxe pour une année, mais doive tout de même présenter une demande d’inscription relativement à cette même année. Le gouvernement précise que « [c]e seuil inférieur permet au ministre d’identifier les contribuables qui se rapprochent du seuil d’assujettissement aux termes de la LTSN 63 ».
Conformément à la section C, un contribuable doit produire une déclaration au plus tard le 30 juin de l’année suivante dès lors que son RCSN est supérieur à zéro au cours d’une année et que ses revenus pertinents sont supérieurs aux seuils. Le pouvoir est également donné au ministre de proroger le délai de production d’une déclaration et de mettre en demeure un contribuable de produire une déclaration.
À noter que puisque le deuxième seuil diffère du montant de la déduction dans le calcul du RCSNI, il peut arriver qu’un contribuable « [soit] tenu de produire une déclaration même si son assujettissement à la [taxe] [est] zéro 64 ».
Conformément à la section H, toute personne doit généralement tenir et conserver pendant une certaine période tous les « registres 65 » permettant de vérifier si elle s’est conformée à la LTSN et, si elle est ou était une « entité constitutive » d’un « groupe consolidé », ceux permettant de vérifier si toutes les autres entités du groupe se sont conformées à la LTSN.
Le pouvoir est également donné au ministre d’exiger qu’une personne tienne les « registres » qu’il précise ou qu’elle lui fournisse tout renseignement ou « registre » dans un délai raisonnable (sous réserve de l’obtention d’une autorisation judiciaire dans certains cas), ou encore de mettre en demeure une personne de tenir des « registres » et de les conserver pour une période précise.
Conformément à la section I, le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour déterminer la taxe exigible d’une personne. Dans ce cas, il lui envoie un avis de cotisation. De plus, conformément à la section G, un montant ou des intérêts remboursés en trop peuvent aussi faire l’objet d’une cotisation par le ministre à tout moment. De façon générale, l’établissement des cotisations à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en vertu de la LTSN se prescrit par sept ans à compter de la date de production de la déclaration concernée.
Conformément à la section D, le ministre a également le pouvoir d’établir une cotisation à l’égard d’une « entité constitutive » donnée d’un « groupe consolidé » concernant notamment la taxe payable d’une autre « entité constitutive » du groupe, auquel cas les deux entités sont solidairement responsables de la taxe établie par cette cotisation. Une disposition prévoyant la solidarité en cas de transfert de « biens » entre personnes ayant un « lien de dépendance 66 » incluant des règles anti-évitement, similaire à celles se trouvant dans plusieurs lois fiscales et y référant, est également prévue.
Les sections J et K prévoient respectivement les modalités d’opposition et d’appel à la Cour canadienne de l’impôt des cotisations établies par le ministre.
À noter que la partie 5 de la LTSN contient des dispositions spécifiques traitant des opérations d’évitement, lesquelles dispositions sont similaires à celles de la règle générale anti-évitement se trouvant dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
Conformément à la section D, à moins d’exception, la taxe est payable en dollars canadiens au plus tard en même temps que la déclaration est produite, soit le 30 juin de l’année suivante. Le paiement doit généralement se faire par voie électronique lorsque le montant payable est de 10 000 $ ou plus.
La section G prévoit les modalités et les conditions de remboursement dans le cas où une personne a payé des sommes par erreur (c.-à-d. autrement qu’en vertu d’une cotisation).
Quant au recouvrement des dettes, la section P en prévoit les modalités. Les actions en recouvrement se prescrivent généralement par dix ans, débutant 90 jours après la date d’envoi de l’avis de cotisation.
Conformément à la section E, la personne qui ne verse pas une somme dans le délai et selon les modalités prévues par la LTSN est tenue de payer des intérêts, au taux fixé par règlement 67, calculés et composés quotidiennement sur cette somme. À noter que des intérêts, dont le taux est également fixé par règlement 68, sont aussi payables par le ministre à un contribuable dans certains cas.
Conformément à la section L, un contribuable qui fait défaut de s’inscrire ou de produire une déclaration est passible de pénalités, lesquelles augmentent en cas de récidive, sujet aux conditions prévues dans cette section. D’autres pénalités sont également prévues dans cette section.
Conformément à la section F, des frais pour effets refusés peuvent être appliqués selon le barème prévu dans la Loi sur la gestion des finances publiques 69 et sont alors réputés être devenus payables en vertu de la LTSN.
La section N traite des pouvoirs des personnes autorisées par le ministre à faire des inspections et des enquêtes afin de vérifier la conformité des contribuables à leurs obligations en vertu de la LTSN.
La section M prévoit plusieurs infractions et leurs peines, incluant des infractions en cas de violation des obligations en matière de protection de « renseignements confidentiels 70 » prévues à la section O. À noter que, dans certains cas, une personne peut présenter une défense de diligence raisonnable afin d’être disculpée.
Finalement, la section Q traite de la procédure et de la preuve en lien avec l’application et l’exécution de la LTSN.
La partie 7 de la LTSN porte sur le Règlement sur la taxe sur les services numériques (RTSN). Plus particulièrement, l’article 123 de la LTSN prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre certains règlements, notamment toute mesure d’application de la LTSN.
Le projet de loi, à son paragraphe 97(1), édicte le RTSN, lequel compte sept articles. Conformément au paragraphe 97(2) du projet de loi, le RTSN entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la LTSN. De plus, le paragraphe 97(3) du projet de loi précise que le RTSN est réputé à la fois avoir été pris en vertu de l’article 123 de la LTSN et avoir rempli les formalités prévues aux paragraphes 5(1) et 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires 71.
En général, les services financiers sont exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Le terme « effet financier » est utilisé pour décrire certaines activités considérées comme étant des services financiers.
Le paragraphe 130(1) du projet de loi C-59 ajoute le nouvel alinéa b.1) à la définition d’« effet financier » du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 72 pour inclure un droit (sauf un droit à titre de créancier) conféré par une personne morale dont le capital n’est pas divisé en actions de recevoir une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu. Une société sans capital actions est également appelée organisation à but non lucratif, et le droit conféré est comparable au droit détenu par un actionnaire dans une société qui émet des actions. Le paragraphe 130(2) du projet de loi modifie l’alinéa h) de la définition d’« effet financier » dans la LTA pour ajouter un renvoi au nouvel alinéa b.1).
L’article 130 du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.
Le paragraphe 149(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 73 fixe les critères utilisés pour déterminer si une personne est une institution financière au cours d’une année d’imposition donnée, ce que l’on appelle la règle du seuil de minimis, qui comprend le calcul des revenus provenant de diverses sources. Le paragraphe 149(4) de la LTA exclut du calcul du revenu les intérêts ou les dividendes provenant d’une personne morale liée à la personne.
Le paragraphe 131(1) du projet de loi modifie le paragraphe 149(4) de la LTA pour préciser les cas où une personne morale serait considérée comme étant liée à une personne si cette personne est une société de personnes.
L’article 131 du projet de loi s’applique aux années d’imposition commençant après le 9 août 2022.
L’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 74 permet aux membres d’un groupe étroitement lié qui inclut des institutions financières de faire un choix conjoint pour que la fourniture taxable effectuée entre eux soit réputée être une fourniture de services financiers, et donc exonérée de la TPS/TVH.
Le paragraphe 132(1) du projet de loi modifie l’alinéa 150(4)c) de la LTA pour préciser la période d’effet d’un choix dans un avis de révocation fait par un membre d’un groupe étroitement lié. Le paragraphe 132(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 150(4.1) à la LTA pour préciser la procédure de révocation d’un choix, y compris les dates de dépôt de la révocation auprès du ministre du Revenu national.
L’article 132 du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.
L’article 156 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 75 permet à certains membres d’un groupe admissible de personnes morales et de sociétés de personnes étroitement liées de choisir de considérer que certaines fournitures entre eux ont été effectuées sans contrepartie et sont donc exonérées d’impôt. Actuellement, un « groupe admissible » se limite à un groupe de personnes morales, à un groupe de sociétés de personnes canadiennes ou à un groupe de sociétés de personnes et de personnes morales canadiennes. L’article 133 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l’article 156 de la LTA afin d’élargir la définition de « groupe admissible » pour y inclure les personnes morales ou les sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada.
Le paragraphe 133(7) du projet de loi ajoute le terme « société de personnes déterminée » au paragraphe 156(1) de la LTA, terme qui signifie « société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes ». Ce terme remplace celui de « société de personnes canadienne », qui est abrogé par le paragraphe 133(1) du projet de loi.
Les paragraphes 133(2) et 133(3) du projet de loi modifient respectivement les définitions de « groupe admissible » et de « membre admissible » du paragraphe 156(1) de la LTA, afin de changer le texte pour qu’il fasse référence aux sociétés de personnes déterminées et de préciser les circonstances dans lesquelles un associé doit résider au Canada. De même, les paragraphes 133(8) à 133(14) du projet de loi modifient les dispositions 156(1.1), 156(1.1)a)(i)(B), 156(1.1)a)(ii)(B), 156(1.1)b)(i)(B), 156(1.1)b)(iii)(B), 156(1.1)b)(iv) et 156(1.2) de la LTA pour que leur libellé fasse référence aux sociétés de personnes déterminées.
Les paragraphes 133(4) à 133(6) du projet de loi apportent différentes modifications à la définition de « membre temporaire », au paragraphe 156(1) de la LTA. Un « membre temporaire » est une société qui est membre d’un groupe admissible et dont le rôle est de recevoir des biens transférés dans le cadre d’une réorganisation visée à l’alinéa 55(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Le principal changement est que le paragraphe 133(5) du projet de loi modifie l’alinéa f) de la définition de « membre temporaire » figurant au paragraphe 156(1) de la LTA afin de supprimer le renvoi à l’alinéa 55(3)b) de la LIR et de la remplacer par les conditions relatives aux types de biens fournis qui sont visés par la définition de « membre temporaire ». De plus, le paragraphe 133(15) du projet de loi modifie l’alinéa 156(1.2)c) de la LTA afin d’inclure un renvoi aux nouvelles conditions énoncées à l’alinéa f) de la définition de « membre temporaire ».
Les paragraphes 133(1) à 133(3) et 133(7) à 133(14) du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022. Les paragraphes 133(4) à 133(6) du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022. Le paragraphe 133(15) du projet de loi s’applique relativement à toute fourniture effectuée à compter du 9 août 2022.
Une fourniture taxable importée est un service qui est fourni à l’étranger à un acquéreur résidant au Canada et qui est donc considéré par l’Agence du revenu du Canada comme étant reçu par l’acquéreur pour être utilisé au Canada. Les articles 218 et 218.01 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 76 indiquent que tout acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer la taxe sur les produits et services (TPS) sur la valeur de la contrepartie de la fourniture; l’article 218.01 s’appliquant spécifiquement à la fourniture taxable importée des institutions financières. L’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu d’établir lui-même la taxe sur la fourniture et de verser la TPS due à l’Agence du revenu du Canada. Plus précisément, la TPS s’applique à la « contrepartie admissible », qui consiste en certaines dépenses engagées à l’étranger, moins les « déductions autorisées », au sens de l’article 217 de la LTA.
Le paragraphe 134(2) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa k.2) à la définition de « déduction autorisée » à l’article 217 de la LTA afin d’inclure la contrepartie d’une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) de la LTA être une fourniture de services financiers et qui est effectuée au profit du contribuable admissible par une autre personne. Le paragraphe 150(1) de la LTA permet aux membres d’un groupe étroitement lié qui comprend des institutions financières de faire un choix conjoint pour que la fourniture taxable effectuée entre eux soit réputée être une fourniture de services financiers, laquelle est exonérée de la TPS. Cette modification permet de préciser que les fournitures qui sont réputées être des fournitures exonérées en vertu du paragraphe 150(1) de la LTA ne sont pas taxées en vertu de l’article 218.01 de la LTA. En outre, le paragraphe 134(1) du projet de loi modifie l’alinéa k) de la définition de « déduction autorisée », à l’article 217 de la LTA, afin d’y ajouter un renvoi au nouvel alinéa k.2).
Les paragraphes 134(1) et 134(2) du projet de loi s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Une « année déterminée » peut être l’année d’imposition, l’exercice ou l’année civile, dans le cas d’une personne, selon la façon dont la personne est classée dans la définition d’« année d’imposition », au paragraphe 123(1) de la LTA. Les paragraphes 134(3) et 134(4) du projet de loi prévoient également des dispositions transitoires concernant l’interprétation de « déduction autorisée » en ce qui concerne la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due au plus tard le 17 novembre 2005, ainsi qu’en ce qui concerne les délais pour demander au ministre du Revenu national d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation sur la taxe à payer pour une fourniture taxable importée.
L’article 273.2 77 de la LTA exige qu’une personne produise chaque année une déclaration de renseignements pour l’Agence du revenu du Canada si elle répond à certains critères, notamment si elle est une institution financière ou un inscrit, ou si elle gagne un certain montant de revenu annuellement. Le paragraphe 135(1) du projet de loi modifie l’alinéa 273.2(2)c) de la LTA afin de faire passer le seuil de déclaration du revenu de 1 à 2 millions de dollars.
L’article 135 du projet de loi s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 9 août 2022.
L’article 136 du projet de loi ajoute un nouvel alinéa 298(1)a.01) à la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 78, qui régit les délais d’établissement des cotisations, afin de porter de quatre à sept ans le délai de prescription des cotisations relatives à la taxe payable sur les fournitures taxables importées. Cette modification permet d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions du paragraphe 298(1) de la LTA concernant les fournitures taxables importées. Une fourniture taxable importée est un bien ou un service qui est fourni à l’étranger à un acquéreur résidant au Canada et qui est donc considéré par l’Agence du revenu du Canada comme étant reçu par l’acquéreur pour utilisation au Canada.
L’article 136 du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.
En général, les services de santé sont exonérés de la TPS/TVH. Le paragraphe 137(1) du projet de loi modifie la définition de « praticien » à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 79, qui donne la liste des fournitures de services exonérées, afin d’y inclure la « psychothérapie » et le « counseling thérapeutique ». De même, le paragraphe 137(2) du projet de loi ajoute les alinéas j.1) et j.2) à l’article 7 de la partie II de l’annexe V afin d’inclure les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique dans la liste des services exonérés si le service est rendu à un particulier par un praticien du service.
L’article 144 du projet de loi C-59 décrit la coordination des modifications entre l’article 137 du projet de loi C-59 et le projet de loi C-323, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (services de santé mentale) 80, qui a été déposé au cours de la 1re session de la 44e législature, étant donné que tous les deux contiennent des modifications semblables, mais non identiques. Au 21 décembre 2023, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes n’avait pas commencé l’étude du projet de loi C-323. Les paragraphes 144(2) à 144(4) du projet de loi C-59 indiquent quelles seront les conséquences si c’est le projet de loi C-323 ou l’article 137 du projet de loi C-59 qui reçoit la sanction royale en premier. Le paragraphe 144(5) du projet de loi C-59 précise que si l’article 137 du projet de loi C-59 reçoit la sanction royale, le projet de loi C-323 sera réputé ne pas avoir produit ses effets.
Conformément à l’alinéa r.6) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 81, les services, sauf les services visés par règlement, qui sont fournis par des exploitants de réseaux de cartes de paiement ne sont pas considérés comme des services financiers et sont donc assujettis à la TPS/TVH.
Le paragraphe 138(1) du projet de loi ajoute le nouvel article 3.2 au Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) 82 pour décrire les services visés par règlement qui sont exonérés de la TPS/TVH. Le paragraphe 3.2(1) précise que les termes « acquéreur », « carte de paiement », « émetteur », « exploitant de réseau de cartes de paiement » et « réseau de cartes de paiement » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement 83. Le paragraphe 3.2(2) prévoit que pour l’application de l’alinéa r.6) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la LTA, sont visés les services suivants :
L’article 138 du projet de loi s’applique à la fourniture d’un service à l’égard duquel la contrepartie devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due.
Aussi, l’article 139 du projet de loi apporte une modification technique au Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) en renumérotant l’article 4.1, qui devient l’article 4.2, de façon à le rendre conforme aux modifications apportées par le Règlement no 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH 84.
Selon la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 85, les participants à des coentreprises visées par règlement dont la liste figure dans le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) 86 peuvent faire le choix de simplifier la comptabilité de la TPS/TVH à l’égard de coentreprises.
L’article 140 du projet de loi ajoute l’alinéa 3(1)q) au Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) afin d’inclure, comme activité visée par règlement, « l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions si le pipeline, le terminal ferroviaire ou le terminal de camions sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires ».
L’article 140 du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
Les inscrits à la TPS/TVH demandent des crédits de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur les biens ou les services acquis dans le cadre de leurs activités commerciales. Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) 87 indique les renseignements requis pour produire une déclaration dans laquelle un crédit de taxe sur les intrants est demandé. La quantité de renseignements à fournir à l’égard d’une fourniture augmente en fonction du montant payé à l’égard de cette fourniture.
L’article 141 modifie la définition d’« intermédiaire », à l’article 2 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), afin d’y inclure les agents de facturation visés au paragraphe 177(1.11) de la LTA 88.
Les paragraphes 142(1), 142(2) et 142(3) du projet de loi modifient respectivement les alinéas 3a), 3b) et 3c) du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), afin de relever les seuils monétaires permettant d’établir la quantité de renseignements à donner relativement à une fourniture. Ces seuils passent de « moins de 30 $ » à « moins de 100 $ », de « 30 $ ou plus et moins de 150 $ » à « 100 $ ou plus et moins de 500 $ » et de « 150 $ ou plus » à « 500 $ ou plus ».
Les articles 141 et 142 du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 20 avril 2021.
Le projet de loi C-56, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence 89, a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023. Il modifie la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 90 en y ajoutant le paragraphe 256.2(3.1), qui prévoit un remboursement temporaire de 100 % de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs relativement aux logements neufs construits spécialement pour la location.
L’article 143 du projet de loi C-59 ajoute le nouveau paragraphe 256.2(2.1) à la LTA, qui prévoit que si une coopérative d’habitation remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 256.2(3.1), introduit par le projet de loi C-56, et d’autres conditions visées par règlement, elle est réputée ne pas être une coopérative d’habitation relativement à la fourniture taxable. Par conséquent, la coopérative est considérée comme une habitation construite spécialement pour la location, et elle a droit au remboursement temporaire de 100 % de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs.
La partie III de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) 91 prévoit l’imposition d’une taxe d’accise sur certaines marchandises fabriquées ou importées au Canada dont la liste figure à l’annexe I de la LTA, comme les automobiles, les climatiseurs pour véhicules, l’essence et le combustible diesel. L’article 68.19 de la LTA prévoit un remboursement de 100 % de la taxe payée en vertu de la partie III à l’égard des marchandises achetées ou importées par une province. Ce remboursement est versé soit à la province elle même, soit à l’importateur, au fabricant ou à un autre tiers auquel la province a eu recours pour acheter ou importer les marchandises.
Le paragraphe 129(1) du projet de loi modifie le paragraphe 68.19(1) de la LTA afin d’actualiser le libellé pour tenir compte du couronnement du roi Charles III et de changer le format de la disposition.
Le paragraphe 129(1) du projet de loi ajoute aussi les paragraphes 68.19(1.1), 68.19(1.2) et 68.19(1.3) à la LTA pour :
Le paragraphe 129(1) du projet de loi modifie également le paragraphe 68.19(2) de la LTA pour indiquer que le choix ne s’applique pas relativement aux marchandises achetées ou importées par une province à un moment où la province est liée par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces 92.
Enfin, le paragraphe 129(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 68.19(3) à la LTA afin de préciser que si une demande de remboursement est présentée en vertu du nouveau paragraphe 68.19(1), le paragraphe 68.2(1) de la LTA, qui prévoit un remboursement en vertu de la partie III pour les marchandises revendues par la suite, ne s’applique pas relativement à ces marchandises.
L’article 129 du projet de loi s’applique relativement aux marchandises achetées ou importées après 2021.
De façon générale, avant les modifications apportées par le projet de loi C-59, « [t]oute personne qui prévo[yait] importer des produits de vapotage emballés devant être dédouanés […] en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées [devait] présenter une demande pour […] obtenir des timbres d’accise de vapotage 93 ». Ainsi, une licence de produits de vapotage n’était pas requise, à moins que la personne ne fabrique également des produits de vapotage. De plus, « [u]n timbre d’accise de vapotage [devait] être apposé sur les produits de vapotage emballés avant qu’ils soient importés au Canada 94 ».
Le paragraphe 145(1) du projet de loi modifie l’alinéa 14(1)f) de la Loi de 2001 sur l’accise 95 afin de permettre au ministre de délivrer, sur demande, une licence de produits de vapotage autorisant à la fois son titulaire à fabriquer des produits de vapotage et à importer des produits de vapotage emballés pour les estampiller lui-même (produits de vapotage emballés). Conformément au paragraphe 145(2) du projet de loi, cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Le paragraphe 145(3) du projet de loi clarifie que le titulaire d’une licence de produits de vapotage ayant été délivrée avant l’entrée en vigueur de cette modification sera automatiquement autorisé à importer des produits de vapotage emballés à compter du 1er janvier 2024.
Cette modification entraîne par ailleurs plusieurs modifications corrélatives à d’autres dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur l’emballage et l’estampillage de produits de vapotage, lesquelles sont brièvement décrites ci-après.
Les paragraphes 146(1) et 146(2) du projet de loi modifient l’article 158.46 de la Loi de 2001 sur l’accise et sa structure. Cet article prévoit les conditions suivant lesquelles un titulaire de licence de produits de vapotage qui fabrique un produit de vapotage peut mettre celui-ci sur le marché des marchandises acquittées. D’abord, ces conditions sont étendues aux titulaires de licence de produits de vapotage qui importent des produits de vapotage emballés (avec les ajustements nécessaires). Ensuite, les titulaires de licence de produits de vapotage peuvent désormais emballer les produits de vapotage ou dédouaner en vertu de la Loi sur les douanes 96 (dédouaner) les produits de vapotage emballés, selon le cas, sans les estampiller immédiatement, pourvu qu’un délai maximal soit respecté (le délai). Conformément aux paragraphes 146(3) et 146(4) du projet de loi, ces modifications s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés, ou qui sont importés au Canada ou dédouanés, selon le cas, après 2023.
Le paragraphe 147(1) du projet de loi modifie de façon corrélative le paragraphe 158.47(2) de la Loi de 2001 sur l’accise, afin d’exclure les produits de vapotage emballés des obligations en matière d’emballage et d’estampillage applicables aux produits de vapotage importés. Conformément au paragraphe 147(2) du projet de loi, cette modification s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés après 2023.
Les paragraphes 162(1) et 164(1) du projet de loi modifient de façon corrélative les préambules des articles 3.6 et 3.8 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (REMPTCV) 97, lequel réfère à l’article 158.46 de la Loi de 2001 sur l’accise. Conformément aux paragraphes 162(3) et 164(2), ces modifications entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.
Le paragraphe 148(2) du projet de loi modifie l’article 158.49 de la Loi de 2001 sur l’accise et sa structure. Cet article impose l’obligation aux titulaires de licence de produits de vapotage de déposer tout produit de vapotage fabriqué au Canada non estampillé dans un entrepôt d’accise. En plus de refléter le délai, cette obligation est étendue aux titulaires de licence qui importent des produits de vapotage emballés, mais qui ne les estampillent pas avant l’expiration du délai. Conformément au paragraphe 148(4) du projet de loi, ces modifications s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés, ou qui sont importés au Canada ou dédouanés, selon le cas, après 2023.
Les paragraphes 148(1) et 148(2) du projet de loi ajoutent également deux exceptions à cette obligation, soit, respectivement :
Conformément au paragraphe 148(3) du projet de loi, la première exception est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2022, alors que la deuxième s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés, ou qui sont importés au Canada ou dédouanés, selon le cas, après 2023, conformément au paragraphe 148(4) du projet de loi.
Le paragraphe 150(1) du projet de loi modifie de façon corrélative le paragraphe 158.51(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, afin d’exclure les produits de vapotage emballés de l’obligation de déposer les produits de vapotage importés non estampillés dans un « entrepôt d’attente 99 ». Conformément au paragraphe 150(2) du projet de loi, cette modification s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés après 2023.
Le paragraphe 151(1) du projet de loi ajoute l’article 158.511 à la Loi de 2001 sur l’accise afin de prévoir que les produits de vapotage emballés doivent être livrés dans les locaux du titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage aussitôt dédouanés. Conformément au paragraphe 151(2) du projet de loi, ces modifications s’appliquent relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés après 2023.
De plus, le paragraphe 149(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 158.5(1.1) à la Loi de 2001 sur l’accise afin d’interdire l’exportation ou la livraison à un « représentant accrédité 100 » de contenants de produits de vapotage non estampillés ne portant pas les mentions obligatoires pour vapotage et les autres mentions prévues par règlement, sauf en cas de circonstances prévues par règlement. Conformément au paragraphe 149(2) du projet de loi, cette modification s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés, ou qui sont importés au Canada ou dédouanés, selon le cas, après 2023.
Le paragraphe 167(1) du projet de loi modifie de façon corrélative le paragraphe 8(1) du REMPTCV portant sur les mentions obligatoires pour vapotage afin d’y ajouter une référence au nouveau paragraphe 158.5(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise. Conformément au paragraphe 167(2) du projet de loi, cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Les paragraphes 152(1) et 153(1) du projet de loi modifient respectivement les articles 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise afin de prévoir que le droit sur les produits de vapotage et le droit additionnel sur le vapotage 101 sont exigibles du titulaire de licence de produits de vapotage au moment de l’estampillage lorsqu’il s’agit de produits de vapotage fabriqués au Canada ou de produits de vapotage emballés. Conformément aux paragraphes 152(2) et 153(2) du projet de loi, ces modifications s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés, ou qui sont importés au Canada ou dédouanés, selon le cas, après 2023.
Le paragraphe 154(1) du projet de loi modifie de façon corrélative l’article 158.59 de la Loi de 2001 sur l’accise, afin que la Loi sur les douanes ne s’applique qu’aux droits d’accise imposés sur les produits de vapotage importés et non à ceux imposés sur les produits de vapotage emballés. Conformément au paragraphe 154(2) du projet de loi, cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Les paragraphes 162(2) et 163(1) du projet de loi modifient respectivement les articles 3.6 et 3.7 du REMPTCV, lesquels traitent des mentions réglementaires devant apparaître sur l’emballage d’un produit de vapotage fabriqué ou d’un produit de vapotage emballé importé par un titulaire de licence, ou d’un produit de vapotage importé, selon le cas. L’emballage doit désormais indiquer le volume en millilitres ou le poids en grammes des substances de vapotage contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage, ainsi que le nombre total de dispositifs de vapotage et contenants immédiats dans l’emballage. De plus, il n’est plus nécessaire d’inclure les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du vapotage importés. Conformément aux paragraphes 162(4) et 163(2) du projet de loi, ces changements entrent en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction royale du projet de loi.
Le paragraphe 165(1) du projet de loi apporte une modification technique à l’alinéa 4(4)b) du REMPTCV. Conformément au paragraphe 165(2) du projet de loi, cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 juin 2022.
L’article 156 du projet de loi ajoute l’article 233.3 à la Loi de 2001 sur l’accise afin de prévoir une pénalité en cas de non-respect des conditions relatives à l’emballage et à l’estampillage des produits de vapotage importés prévues à l’article 158.47 de la Loi de 2001 sur l’accise. Cette pénalité est égale au double du droit sur les produits de vapotage applicable, lequel est multiplié par deux si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage.
L’article 157 du projet de loi modifie l’article 234.2 de la Loi de 2001 sur l’accise, qui prévoit une pénalité dans certains cas, en supprimant les références aux gestes précis afin de ne conserver que les références aux articles pertinents.
L’article 158 du projet de loi ajoute l’article 249.1 à la Loi de 2001 sur l’accise afin de prévoir une pénalité en cas de contravention au nouvel article 158.511 de la Loi de 2001 sur l’accise. Cette pénalité est égale à la moitié du droit sur les produits de vapotage applicables, lequel est multiplié par deux si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage.
L’article 159 du projet de loi modifie les renvois à certains articles de la Loi de 2001 sur l’accise apparaissant avant le titre de l’annexe 8 afin d’inclure des renvois aux nouveaux articles prévoyant des pénalités.
L’article 160 du projet de loi modifie l’alinéa 3(2)b) du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada102 afin d’exclure les produits de vapotage (sauf une « drogue de produit de vapotage 103 ») importés par une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans du régime de franchise accordé à certaines marchandises.
L’ensemble de ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
Les paragraphes 155(1) et 155(2) du projet de loi modifient l’article 159.2 de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’éliminer la condition que le montant déterminant d’un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil donné n’excède pas 1 million de dollars « pour que le ministre du Revenu national puisse donner son autorisation pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil 104 ». Le paragraphe 155(3) du projet de loi modifie de façon corrélative les paragraphes 159.2(6) et 159.2(7) de la Loi de 2001 sur l’accise, qui traitent des conséquences de la révocation d’une telle autorisation, et les combine. Conformément au paragraphe 155(4) du projet de loi, ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2023.
En outre, le paragraphe 161(2) du projet de loi modifie le paragraphe 5(1) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise (RSLAAA) 105 « pour prévoir un montant de caution distinct pour un titulaire de licence de cannabis en fonction de sa période de déclaration 106 ». Ainsi, dans le cas où une autorisation a été donnée par le ministre du Revenu national conformément à l’article 159.2 de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant de la caution doit garantir le paiement d’un tiers des droits d’accise. Dans le cas où aucune telle autorisation n’a été donnée, le montant de la caution doit garantir le paiement de la totalité des droits d’accise. Toutefois, dans tous les cas, le montant de la caution ne peut dépasser 5 millions de dollars par licence. Conformément au paragraphe 161(3) du projet de loi, cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.
Le paragraphe 161(1) du projet de loi apporte une modification de nature grammaticale au préambule de la version anglaise du paragraphe 5(1) du RSLAAA. Conformément au paragraphe 161(3) du projet de loi, cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.
L’article 166 du projet de loi corrige une coquille dans la numérotation de la disposition du REMPTCV portant sur les ententes de services relatives aux produits du cannabis. Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
En 2018, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 107 a élargi les types d’activités liées aux technologies financières auxquelles les institutions financières fédérales peuvent participer afin de faciliter les investissements de ces dernières dans les entreprises du secteur de la technologie financière et d’améliorer leur capacité à tirer parti de la technologie et d’autres activités commerciales en interne. Cette section apporte des précisions quant au champ d’application de ces activités ainsi que d’autres modifications.
Les articles 168, 171, 176 et 179 du projet de loi C-59 ajoutent le mot « information » à certains paragraphes pour permettre aux institutions financières de participer à des activités liées aux technologies de l’information et de s’en occuper – sous réserve des conditions et des restrictions fixées par règlement – en tant que mandataire en ce qui a trait à la prestation de services financiers.
Les articles 169 et 170, 172 à 175, 177 et 178 et 180 à 185 du projet de loi éliminent des divergences entre les versions anglaises et françaises de cette loi.
La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 108, la Loi sur les banques 109 et la Loi sur les sociétés d’assurances 110 établissent le calendrier et les circonstances des assemblées semestrielles que doivent tenir les institutions financières fédérales et disposent toutes qu’une société peut demander au tribunal d’ordonner la prolongation du délai prévu pour convoquer une assemblée annuelle en personne, le cas échéant.
Les articles 186 à 195 modifient la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour permettre aux institutions financières fédérales de tenir les assemblées des actionnaires de façon virtuelle, comme en décideront les administrateurs et les actionnaires conformément aux règlements administratifs, sans avoir à obtenir une ordonnance du tribunal à cet effet et de voter par moyen de communication électronique, conformément aux règlements applicables. Ces lois sont également modifiées afin d’éliminer des divergences entre les versions anglaise et française.
L’article 196 précise que ces changements entreront en vigueur à la date fixée par décret.
La section 2 de la partie 5 du projet de loi C-59 modifie le Code canadien du travail (CCT) 111 pour, entre autres, établir un congé en cas de perte de grossesse et modifier certaines dispositions relatives au congé de décès.
Dans une lettre de mandat de 2019, le premier ministre du Canada a donné instruction au ministre du Travail de « modifier le Code canadien du travail afin de prévoir jusqu’à cinq jours de congé payé de plus pour les employés sous réglementation fédérale qui vivent une situation de fausse couche ou de mort à la naissance 112 ».
Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé qu’il modifierait le CCT « afin de créer un nouveau congé distinct en cas de fausse couche pour les travailleuses et travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale 113 ». Il a ajouté que ce nouveau congé s’appliquerait également aux parents qui comptent avoir un enfant par adoption ou par mère porteuse. Le gouvernement a réitéré cette proposition dans son Énoncé économique de l’automne de 2023 114.
Dans la partie III du CCT, les employés des entreprises et des industries sous réglementation fédérale 115 ont droit à divers congés non payés et payés. Parmi ces congés figurent le congé de maternité et le congé de décès.
L’article 206 du CCT permet à une employée enceinte de prendre un congé de maternité non rémunéré d’une durée maximale de 17 semaines. Le congé peut commencer 13 semaines avant la date d’accouchement prévue et doit prendre fin au plus tard 17 semaines après la date d’accouchement réelle 116.
Selon l’article 210 du CCT, l’employé qui subit le décès d’un proche parent (dont son enfant ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait 117) a le droit de prendre jusqu’à 10 jours de congé de décès. Les trois premiers jours de ce congé lui sont payés si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois.
L’article 198 du projet de loi modifie le CCT pour y ajouter l’article 206.51, qui établit un congé en cas de perte de grossesse. Selon le nouveau paragraphe 206.51(2), ont droit à ce congé l’employée dont la grossesse se termine sans naissance vivante, ou l’employé dont l’épouse ou la conjointe de fait voit sa grossesse se terminer sans naissance vivante. Y a droit également l’employé qui avait l’intention d’être le parent légal de l’enfant qui serait né de la grossesse d’une autre personne si cette grossesse s’était terminée par une naissance vivante. Dans le cas d’une grossesse multiple, si la grossesse se termine sans naissance vivante à l’égard d’au moins un des fœtus, elle est réputée, selon le nouvel alinéa 206.51(4)b), être une grossesse qui se termine sans naissance vivante.
Selon le nouveau paragraphe 206.51(1), « conjoint de fait » s’entend de « [l]a personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an ».
Le nouveau paragraphe 206.51(3) prévoit que l’employé admissible a droit à un congé d’au plus huit semaines dans le cas d’une mortinaissance, et d’au plus trois jours dans tout autre cas. Le terme « mortinaissance » est défini, au nouveau paragraphe 206.51(1), comme étant
[l’expulsion] ou l’extraction complète du fœtus du corps d’une personne à compter de la vingtième semaine de grossesse ou après que le fœtus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le fœtus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction volontaire d’un muscle après cette expulsion ou extraction.
Le nouvel alinéa 206.51(4)a) précise que, dans le cas d’une grossesse multiple, l’employé n’a droit qu’à un seul congé pour perte de grossesse à l’égard de cette grossesse.
Selon le nouveau paragraphe 206.51(5), la période au cours de laquelle l’employé peut prendre le congé commence à la date où la grossesse se termine sans naissance vivante et se termine 26 semaines après cette date. Selon le nouveau paragraphe 206.51(7), le congé peut être pris en une ou deux périodes, et l’employeur peut exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Le nouveau paragraphe 206.51(6) prévoit que si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé en cas de perte de grossesse lui sont payés.
Selon le nouveau paragraphe 206.51(8), le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application de l’article 206.51.
Les dispositions 197, 199(1), 199(2), 200(1) et 200(2) du projet de loi modifient les dispositions 187.1, 207.3(3), 207.3(5), 209.4a) et 209.4g) du CCT, respectivement, pour tenir compte de l’ajout du congé en cas de perte de grossesse aux dispositions qui établissent diverses exigences et conséquences relatives à certains congés prévus par le CCT.
La Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail 118 (LCCCCT) a été promulguée le 17 décembre 2021. L’article 6.1 de la LCCCCT modifie le paragraphe 210(1) du CCT en ce qui a trait au congé de décès, de façon à permettre jusqu’à huit semaines de congé en cas
Le paragraphe 8(3) de la LCCCCT prévoit que l’article 6.1 entrera en vigueur à la date fixée par décret.
L’article 204(1) du projet de loi modifie l’article 6.1 de la LCCCCT en remplaçant le paragraphe 210(1) du CCT qu’il édicte par un paragraphe 210(1) qui est formulé différemment et qui ne fait plus référence au droit à un congé de décès d’une durée maximale de huit semaines en cas de mortinaissance. L’article 204(2) du projet de loi modifie en outre l’article 6.1 de la LCCCCT de façon à supprimer les dispositions connexes concernant la mortinaissance.
L’article 205 du projet de loi remplace le paragraphe 8(3) de la LCCCCT pour disposer que l’article 6.1 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 198 du projet de loi.
L’article 201(1) du projet de loi modifie le paragraphe 210(1.3) du CCT pour y ajouter diverses exigences et conséquences relatives au préavis que l’employé prenant un congé de décès doit fournir à l’employeur. Selon l’article 206 du projet de loi, ces exigences et conséquences ne s’appliquent qu’aux congés de décès qui commencent à compter de l’entrée en vigueur de l’article 201(1) du projet de loi.
L’article 201(2) du projet de loi abroge le paragraphe 210(3) du CCT, qui établit le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre certains règlements.
L’article 202 du projet de loi ajoute des dispositions au CCT précisant certains droits accordés à l’employé qui prend un congé de décès, à savoir :
En ce qui concerne les prestations, l’article 202 du projet de loi ajoute des dispositions au CCT portant sur le paiement des cotisations pendant le congé (nouveaux par. 210.3(2) à 210.3(4)); précisant que la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, malgré le congé, pour le calcul de certains avantages (nouveau par. 210.3(5)); et établissant la conséquence du congé sur le droit aux avantages (nouvel art. 210.4).
L’article 202 du projet de loi ajoute le nouvel article 210.5 au CCT, interdisant à l’employeur :
Selon le paragraphe 246.1(1) du CCT, l’employé peut déposer une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles s’il croit que l’employeur a pris l’une ou l’autre des mesures de représailles énumérées dans ce paragraphe contre lui. L’article 203 du projet de loi modifie ce paragraphe pour ajouter à cette liste les mesures interdites par le nouvel article 210.5.
Enfin, l’article 202 du projet de loi ajoute également l’article 210.6 au CCT autorisant le gouverneur en conseil à prendre certains règlements.
L’article 207 du projet de loi prévoit deux conséquences si l’article 6.1 de la LCCCCT entre en vigueur avant l’article 204 du projet de loi.
Premièrement, selon l’alinéa 207(2)a) du projet de loi, les articles 204 et 205 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
Deuxièmement, selon les alinéas 207(2)b) et 207(2)c) du projet de loi, les modifications à la LCCCCT envisagées par les articles 204 et 205 du projet de loi sont plutôt apportées au paragraphe 210(1) du CCT. Autrement dit, le paragraphe 210(1) du CCT est modifié de sorte qu’il ne fait plus référence au droit à un congé de décès d’une durée maximale de huit semaines en cas de mortinaissance.
Le paragraphe 207(3) du projet de loi énonce que si l’article 6.1 de la LCCCCT et l’article 204 du projet de loi entrent en vigueur le même jour, l’article 204 est réputé être entré en vigueur avant l’article 6.1.
Enfin, l’article 208 du projet de loi prévoit que les articles 197 à 203 du projet de loi entrent en vigueur le 540
La section 3 de la partie 5 du projet de loi C-59 édicte la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau et constitue l’Agence canadienne de l’eau en tant qu’entité autonome relevant du ministre de l’Environnement (c.-à-d. le ministre de l’Environnement et du Changement climatique).
À l’heure actuelle, plus de 20 ministères et organismes du gouvernement fédéral ont des responsabilités en matière de gestion de l’eau selon leur mandat législatif respectif 120. La gestion de l’eau est un domaine de compétence partagée, et la Loi sur les ressources en eau du Canada 121 fournit au ministre de l’Environnement un cadre visant à faciliter la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur les questions de gestion de l’eau. La Loi sur le ministère de l’Environnement 122 désigne Environnement et Changement climatique Canada comme ministère fédéral responsable de toutes les questions relatives à l’eau qui ne relèvent pas d’autres ministères.
Le gouvernement du Canada a reconnu la nécessité de se doter d’un « mécanisme de coordination permanent pour une vision de l’eau douce à l’échelle du gouvernement fédéral » pouvant être coordonné à d’autres en vue de relever efficacement les défis liés à l’eau douce 123. Dans la lettre de mandat que lui a fait parvenir le cabinet du premier ministre en 2019, le ministre de l’Environnement avait pour directive de créer l’Agence canadienne de l’eau, laquelle devait « travaille[r] avec les provinces et les territoires, les communautés autochtones, les autorités locales, des scientifiques et d’autres parties prenantes pour trouver les meilleurs moyens de garantir que notre eau demeure propre et saine et que cette ressource est bien gérée 124 ». Des fonds ont été alloués à la mise sur pied de l’Agence canadienne de l’eau dans les budgets de 2021, de 2022 et de 2023 125. Depuis 2022, Environnement et Changement climatique Canada « met en place des structures au sein du ministère pour soutenir les fonctions de l’Agence canadienne de l’eau 126 » en prévision de la création de celle-ci par voie législative.
L’article 209 du projet de loi C 59 énonce le préambule et les principes directeurs de la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau. Le préambule souligne notamment l’importance de travailler en collaboration pour faire face aux défis qui mettent en péril la santé et la gestion durable des écosystèmes d’eau douce, de s’appuyer sur les connaissances scientifiques et de promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones tout en respectant leurs droits. L’article 3 de la nouvelle loi constitue l’Agence canadienne de l’eau, « chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce au titre de toute loi fédérale, notamment la Loi sur le ministère de l’Environnement 127 et la Loi sur les ressources en eau du Canada 128 ».
Les articles 4 et 5 prévoient que l’Agence est placée sous l’autorité du ministre de l’Environnement et que le gouverneur en conseil désigne le lieu au Canada où son siège sera situé. L’article 6 autorise le ministre à déléguer à un dirigeant ou à un employé de l’Agence les attributions relatives à l’eau douce qui lui sont conférées par une loi fédérale, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements. Les articles 7 à 9 permettent au gouverneur en conseil de nommer un président qui exercera les fonctions de premier dirigeant de l’Agence, comme c’est déjà le cas pour les autres agences qui relèvent du ministre de l’Environnement, à savoir Parcs Canada et l’Agence d’évaluation d’impact du Canada 129.
L’article 13 permet au ministre de l’Environnement de constituer des comités consultatifs en matière d’eau douce et d’en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement. Les membres de ces comités peuvent être rémunérés et indemnisés des frais entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Les articles 14 à 18 renferment les dispositions concernant la transition de l’« ancienne agence » (le secteur d’Environnement et Changement climatique Canada qui exerce actuellement de fait les fonctions de l’Agence canadienne de l’eau) à la « nouvelle agence » constituée par l’article 3. Ainsi, les fonds affectés par une loi fédérale aux dépenses de l’ancienne agence (pendant l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur des dispositions transitoires) sont réputés être affectés aux dépenses de la nouvelle agence. Les attributions conférées aux dirigeants ou aux employés de l’ancienne agence sont transférées aux dirigeants ou aux employés compétents de la nouvelle agence. Les employés de l’ancienne agence occupent les mêmes fonctions au sein de la nouvelle agence.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur l’accès à l’information 130, à la Loi sur la gestion des finances publiques 131, à la Loi sur la protection des renseignements personnels 132 et à la Loi sur la pension de la fonction publique 133 afin d’y inclure la mention de l’Agence canadienne de l’eau. La Loi sur l’Agence canadienne de l’eau entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
La Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) régit la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage 134. Le projet de loi C-59 modifie la LTPV afin de permettre l’imposition de frais et de redevances ainsi que l’adoption des mesures connexes d’exécution et de contrôle en vue d’instaurer un cadre de recouvrement des coûts liés au tabac. L’élaboration d’un tel cadre avait été annoncée dans le budget de 2023 et dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023 135.
L’article 217 du projet de loi prévoit l’ajout de l’article 42.1 à la LTPV autorisant le ministre de la Santé à prendre des règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants afin de recouvrer les frais engagés par la Couronne fédérale dans l’application de la LTPV 136. Les règlements en question visent entre autres :
Le nouveau paragraphe 42.1(2) précise qu’avant de prendre de tels règlements, le ministre de la Santé consulte les personnes ou entités qu’il estime intéressées en l’occurrence.
Le nouvel article 42.11 autorise le ministre de la Santé à faire remise de tout ou partie du paiement des frais ou des redevances prévus sous le régime de la partie V de la LTPV. Les remises en question peuvent être conditionnelles; en cas d’inexécution de la condition associée à une remise, la remise est annulée.
Le nouvel article 42.12 oblige les fabricants à conserver certains documents durant la période et selon les modalités réglementaires, et à transmettre ces documents au ministre de la Santé à sa demande.
Le nouvel article 42.13 exige que le ministre de la Santé mette à la disposition du public certains renseignements relatifs aux frais et aux redevances, et ce, dans les délais réglementaires.
Selon le nouveau paragraphe 42.14(1), les frais et les redevances à payer sous le régime de la partie V de la LTPV constituent des dettes envers la Couronne fédérale dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal. Le paragraphe 42.14(2) indique que l’action en recouvrement de telles créances dettes ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Le nouvel article 42.15 porte sur l’établissement d’un certificat de non-paiement et l’enregistrement de celui-ci à la Cour fédérale.
Le nouvel article 42.16 habilite le ministre de la Santé à interdire à un fabricant de vendre tout produit du tabac ou produit de vapotage s’il a omis de payer des frais ou des redevances exigibles ou de transmettre des renseignements exigés.
L’article 218 du projet de loi modifie la LTPV par adjonction de l’article 46.1, qui prévoit que tout fabricant qui contrevient aux exigences relatives aux documents définis aux paragraphes 42.12(1) ou 42.12(2) ou à un arrêté interdisant la vente pris en vertu du paragraphe 42.16(1) commet une infraction et est passible d’une amende pouvant atteindre 50 000 $.
Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, le gouvernement fédéral propose de modifier la Loi canadienne sur les paiements (LCP) 137 afin d’élargir l’admissibilité à l’adhésion à l’Association canadienne des paiements (l’Association), de clarifier la composition du comité consultatif des intervenants de l’Association et de prévoir un examen législatif d’ici quatre ans 138.
L’article 220 du projet de loi C-59 modifie le paragraphe 4(2) de la LCP afin d’ajouter les sociétés coopératives de crédit locales, les chambres de compensation et les fournisseurs de services de paiement à la liste des entités pouvant devenir membres de l’Association.
Les paragraphes 225(1) et 225(2) du projet de loi modifient les paragraphes 21.2(1) et 21.2(5) de la LCP de manière à préciser que le comité consultatif des intervenants se compose de personnes physiques indépendantes de l’Association et de ses membres, et qu’il est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement qui ne sont pas membres de l’Association.
Selon ce que prévoit l’article 49 de la LCP, le ministre des Finances devait veiller à ce qu’un examen de celle-ci soit réalisé trois ans après l’entrée en vigueur dudit article en 2014 et à ce qu’un rapport soit déposé au Parlement une fois l’examen terminé 139. L’article 229 du projet de loi remplace l’article 49 par un nouvel article 50 contenant des exigences similaires. Plus précisément, le nouvel article 50 exige qu’au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur dudit article, le ministre des Finances veille à ce que la LCP fasse l’objet d’un examen, et qu’il fasse ensuite déposer un rapport au Parlement à l’issue de l’examen.
Entre les articles 219 et 228 du projet de loi, la section 5 du projet de loi apporte un certain nombre de modifications de forme semblables, principalement liées à la notion de « personne ». Ainsi, le paragraphe 219(2) du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la LCP pour préciser que le terme « personne » vise notamment une entité, et qu’une « entité » vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les agences et toutes associations ou organisations non dotées de la personnalité morale. En conséquence de ces nouvelles interprétations, des modifications sont apportées à plusieurs articles de la LCP afin de remplacer le terme « person » par « individual » pour désigner une personne physique dans la version anglaise, lorsqu’une telle clarification est nécessaire. Dans la version française, les modifications correspondantes consistent à remplacer « personne » par « personne physique ».
L’article 230 du projet de loi dispose que les modifications prévues aux articles 219 à 228 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
L’Énoncé économique de l’automne de 2023 140 contient des mesures visant à moderniser le cadre de la concurrence du Canada en proposant des modifications à la Loi sur la concurrence 141 et à la Loi sur le Tribunal de la concurrence 142.
La section 6 apporte des modifications à la Loi sur la concurrence dont l’objectif est :
La pratique de l’indication de prix partiel 144 constitue une question susceptible de contrôle judiciaire et est explicitement interdite, pénalement et civilement, selon les paragraphes 52(1.3) et 74.01(1.1) de la Loi sur la concurrence. Le paragraphe 234(1) et l’article 237 du projet de loi ajoutent respectivement les nouveaux paragraphes 52.01(4.1) et 74.011(3.1), précisant que l’indication de prix partiel est illégale, à moins les gouvernements fédéral ou provinciaux imposent des frais supplémentaires, comme la taxe de vente. L’article 237 du projet de loi crée le paragraphe 74.011(3.2) pour préciser clairement qu’une preuve de tromperie n’est pas nécessaire pour permettre de déterminer si la personne qui a fait une fausse déclaration, que ce soit dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet d’un message électronique, dans un message électronique ou dans un localisateur, a indiqué le prix partiel.
Selon l’article 52 et l’alinéa 74.01(1)c) de la Loi sur la concurrence, le Bureau de la concurrence protège contre les représentations fausses ou trompeuses des avantages d’un produit pour l’environnement qui ne sont pas fondées sur des tests suffisants et appropriés, une pratique connue sous le nom de phénomène d’écoblanchiment 145. Le paragraphe 236(1) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 74.01(1)b.1) afin d’interdire explicitement ce type de comportement.
À l’heure actuelle, l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence autorise les parties privées à demander des ordonnances au Tribunal de la concurrence aux termes des articles 75 (refus de vendre), 76 (maintien des prix), 77 (exclusivité) et 79 (abus de position dominante). En application des articles 75, 77 et 79, le Tribunal peut en accorder l’autorisation au demandeur « s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné » en ce qui a trait à son entreprise.
L’article 254 du projet de loi modifie l’article 103.1 pour permettre aux parties de lancer des poursuites devant le Tribunal pour la première fois en vertu des articles 74.01 (pratiques commerciales trompeuses) et 90.1 (accords ou arrangements empêchant ou diminuant sensiblement la concurrence) de la Loi. Une partie peut obtenir une ordonnance lui permettant de présenter une demande en vertu de l’article 74.1 si cette demande est conforme à la norme sur l’intérêt public. Quant aux articles 75, 77, 79 et 90.1, la norme pour la demande est modifiée, de manière que le Tribunal puisse en accorder l’autorisation au demandeur si une partie ou la totalité de son entreprise est directement et sensiblement gênée, ou si le Tribunal est convaincu qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
De plus, les paragraphes 239(4) et 248(7) du projet de loi, respectivement, créent les nouveaux paragraphes 74.1(10) et 90.1(10.3) pour empêcher le Tribunal de tirer des conclusions de l’action ou de l’inaction du commissaire à l’égard d’une question soulevée dans une demande prévue dans l’une de ces dispositions.
La Loi sur le droit d’auteur en vigueur limite la capacité des consommateurs et des commerces de réparation indépendants de réparer les appareils électroniques grand public 146. Selon le gouvernement du Canada, les modifications proposées dans le projet de loi C-59 permettront « d’empêcher les fabricants de refuser de fournir les moyens de réparer des appareils et des produits de manière anticoncurrentielle 147 ». À cette fin, le paragraphe 244(1) du projet de loi modifie le paragraphe 75(1) de la Loi sur la concurrence afin de permettre au Tribunal de contraindre les fournisseurs d’un produit à fournir un moyen de diagnostic ou de réparation dans les cas prescrits par la loi. Le paragraphe 244(3) du projet de loi définit « moyen de diagnostic ou de réparation » au nouveau paragraphe 75(3) afin d’y inclure « s’entend notamment des renseignements relatifs au diagnostic et à la réparation, des mises à jour techniques, des logiciels ou outils de diagnostic et de toute documentation connexe et des pièces de rechange ».
Advenant qu’une partie enfreigne les articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1 de la Loi sur la concurrence, les paragraphes 244(2), 245(2), 247(2) et 248(7) et l’article 246 du projet de loi permettent au Tribunal de rendre des ordonnances supplémentaires à l’encontre de la partie pour que celle-ci verse « une somme – ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement », selon les modalités qu’il juge indiquées.
Les accords de consentement offrent la possibilité aux parties à une fusion de mettre en œuvre des mesures correctives que le commissaire de la concurrence juge appropriées pour traiter de la probabilité d’effets anticoncurrentiels de la fusion 148. Les accords qui sont déposés au Tribunal ont force de loi au même titre qu’une ordonnance rendue en application de la partie VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence. Les parties qui ne respectent pas les conditions d’un consentement enregistré sont coupables d’une infraction en vertu de l’article 66 de la Loi.
Les articles 242 et 258 du projet de loi instaurent de nouvelles sanctions maximales de 10 000 $ pour chacun des jours pendant lesquels les parties contreviennent à un consentement enregistré en vertu des paragraphes 74.12(3), 74.131(4), 105(3) ou 106.1(4) de la Loi.
Il n’existe actuellement aucun droit privé d’intenter une action en vertu de l’article 90.1 de la Loi sur la concurrence. Les recours sont injonctifs et consistent notamment en des ordonnances d’interdiction ou en des ordonnances avec le consentement des parties. Le paragraphe 248(3) du projet de loi modifie le fond de la disposition afin de prévoir de nouveaux recours, par exemple, le nouveau paragraphe 90.1(1.1), permettant au Tribunal de la concurrence d’obliger à se départir d’éléments d’actif ou d’actions raisonnables et nécessaires afin d’enrayer les effets de l’accord ou de l’arrangement, et le nouveau paragraphe 90.1(1.3), qui permet au Tribunal d’ordonner le versement de sanctions administratives pécuniaires. Les montants des sanctions ne dépassent pas le plus élevé des deux montants suivants : une amende maximale de 10 000 000 $ (s’il s’agissait d’une première ordonnance) ou de 15 000 000 $ (s’il s’agissait d’une ordonnance subséquente), et trois fois la valeur du bénéfice tiré de la pratique anticoncurrentielle, ou, si ce montant ne peut être raisonnablement déterminé, 3 % des recettes globales brutes annuelles de la personne en question.
Par ailleurs, le paragraphe 248(5) du projet de loi modifie le délai de prescription qui s’applique à cette disposition au-delà de la conduite existante ou proposée et l’étend à la conduite qui a eu lieu au cours des trois dernières années (nouveau paragraphe 90.1(9.1)).
Le projet de loi C-59 élargit la portée des transactions devant faire l’objet d’un avis qui doivent faire l’objet d’un examen. Tout d’abord, le paragraphe 249(1) du projet de loi modifie la Loi sur la concurrence de manière à inclure l’examen des questions liées au travail dans les processus d’examen de fond des fusions.
En particulier, le paragraphe 249(2) du projet de loi abroge le paragraphe 92(2), qui interdit au Tribunal de la concurrence de déterminer qu’une fusion aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence en raison seulement de la concentration ou de la part du marché. Ainsi, le paragraphe 250(2) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 93g.4) afin que le Tribunal doive tenir compte des « effets de la variation de la concentration ou des parts de marché entraînés ou vraisemblablement entraînés par le fusionnement réalisé ou proposé » dans ses évaluations. Au titre du nouvel alinéa 93g.5), le Tribunal doit également tenir compte de la probabilité d’une coordination expresse ou tacite au sein d’un marché. Aux termes de l’article 268 du projet de loi, le paragraphe 92(2) continue de s’appliquer aux transactions proposées qui faisaient l’objet d’un avis au titre de l’article 114 de la Loi sur la concurrence ou à un fusionnement en substance réalisé avant le jour où l’article est abrogé.
Finalement, l’article 251 du projet de loi fait passer d’un an à trois ans le délai prescrit à l’article 97 au cours duquel le commissaire de la concurrence peut contester les fusions qui n’ont pas fait l’objet d’un avis formel.
L’article 260 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 107.1 à 107.6 à la Loi sur la concurrence. Le nouvel article 107.1 définit les « représailles » comme suit :
Toutes mesures prises par une personne pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison des communications de celle-ci avec le commissaire ou parce que cette personne a coopéré, témoigné ou autrement aidé, ou a exprimé son intention de coopérer, de témoigner ou d’aider autrement une enquête ou une procédure en vertu de la […] loi.
Le nouvel article 107.2 prévoit que la cour peut rendre une ordonnance interdisant à toute personne de se livrer, de s’être livrée ou d’être susceptible de se livrer à des représailles. En outre, au titre du nouvel article 107.3, la cour peut imposer des sanctions administratives pécuniaires à une personne qui se livre ou qui s’est livrée à des représailles. La sanction pour un particulier ne dépasse pas 750 000 $ pour la première ordonnance et 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente, alors que, pour une société, elle ne dépasse pas 10 000 000 $ pour la première ordonnance et 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente.
De plus, le nouvel article 107.5 énumère les facteurs aggravants ou atténuants dont devrait tenir compte la cour au moment de déterminer le montant d’une sanction administrative pécuniaire. Ces facteurs comprennent la fréquence et la durée du comportement, la vulnérabilité des personnes susceptibles de souffrir du comportement ainsi que la situation financière de la personne visée par l’ordonnance.
Selon les dispositions qui se trouvent à la partie IX de la Loi sur la concurrence, les parties doivent informer le Bureau de la concurrence des transactions faites au Canada ou à partir du Canada et dépassant la valeur totale ou le revenu annuel brut énoncés aux paragraphes 110(7) et 110(8). Le paragraphe 261(2) du projet de loi modifie le critère d’avis prévu au sous-alinéa 110(3)a)(ii) afin d’inclure les ventes au Canada et d’exiger le regroupement des actifs que détiendrait l’entité. Deux entreprises étrangères possédant peu d’actifs au Canada pourraient donc devoir déposer un préavis de fusion en vertu de la Loi si l’entité dispose d’un établissement en exploitation au Canada ainsi que de ventes suffisantes dans ce pays 149.
L’article 265 du projet de loi ajoute les articles 124.3 à 124.7 à la Loi sur la concurrence pour créer un nouveau régime de certificats pour les accords et les arrangements conclus qui ont « pour but de protéger l’environnement » et qui ne sont pas susceptibles d’empêcher ou de réduire de manière importante la concurrence sur un marché. Par ailleurs, tandis que l’article du projet de loi prévoit au nouvel article 124.5 que les articles 45, 46, 47, 49 et 90.1 de la Loi ne s’appliquent pas à tout accord ou à tout arrangement conclus en vertu d’un tel certificat, le Tribunal de la concurrence se réserve le droit d’infirmer ou de modifier un certificat au titre de l’article 124.7.
Le Tribunal de la concurrence peut adjuger des dépenses à la Couronne lors de l’instruction d’une affaire. Pour veiller à ce que les dépens juridiques adjugés n’empêchent pas une défense solide de la concurrence 150, l’article 266 du projet de loi modifie le paragraphe 8.1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence en vue de permettre au Tribunal d’adjuger des dépens contre la Couronne si cela est nécessaire afin de ne pas miner la confiance du public à l’égard de l’administration de la justice, ou si le fait de ne pas le faire nuirait considérablement à la capacité de l’autre partie de poursuivre ses activités. Cette modification fait probablement suite à la décision du Tribunal concernant l’affaire Canada (Commissioner of Competition) v. Rogers Communications Inc and Shaw Communications Inc 151, dans laquelle celui-ci a reconnu que le niveau des dépens adjugés contre le commissaire pourrait le dissuader d’entamer des actions en justice dans l’intérêt du public. L’article modifié ne s’appliquerait qu’aux procédures entamées après son entrée en vigueur (art. 269 du projet de loi).
Certaines modifications prendront effet une année après que le projet de loi C-59 aura reçu la sanction royale, notamment les modifications qui étendent le droit d’accès des parties privées prévu aux articles 74.01 et 90.1 de la Loi sur la concurrence, et celles qui permettent les ordonnances de restitution prévues aux articles 75, 76, 77, 79 et 90.1 de la Loi.
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) 152 établit un cadre pour couvrir les cas d’insolvabilité commerciale et personnelle. L’article 2 de la LFI définit une « personne morale » comme suit :
Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales.
La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) 153, qui ne s’applique qu’aux entreprises dont les dettes dépassent les 5 millions de dollars, propose un cadre de restructuration pour les sociétés insolvables. L’article 2 de la LACC définit une « compagnie » comme suit :
Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Les articles 273 et 274 du projet de loi C 59 modifient la définition de « personne morale » dans la LFI et la définition de « compagnie » dans la LACC pour exclure les établissements publics d’enseignement postsecondaire prescrits ou prévus par règlement. Par conséquent, ces établissements ne peuvent intenter de procédures en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
L’article 277 du projet de loi indique que ces modifications entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la loi ou à une date antérieure fixée par décret. Les articles 275 et 276 du projet de loi prévoient que ces modifications ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées à la date d’entrée en vigueur des articles 273 et 274 ou après cette date.
Établi par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) 154, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l’unité du renseignement financier du Canada. Il recueille des renseignements financiers et surveille les activités des entités assujetties à la LRPCFAT, désignées comme des « entités déclarantes » et énumérées à l’article 5 de la LRPCFAT. Le CANAFE a le pouvoir législatif d’imposer des sanctions administratives aux entités déclarantes qui ne respectent pas leurs obligations aux termes de la LRPCFAT et des règlements connexes.
Le paragraphe 278(2) et les articles 280 et 282 du projet de loi modifient le paragraphe 2(1) et les articles 7 et 10 de la LRPCFAT, respectivement, pour exiger que les entités déclarantes communiquent de l’information au CANAFE lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une transaction effectuée ou tentée est liée à une « infraction de contournement de sanctions », définie comme la « contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) ».
L’application de ces dispositions clés entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction royale du projet de loi C-59. Les articles 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 et 295 apportent des modifications corrélatives à des aspects des dispositions 40, 54, 55, 55.1(3), 56, 56.1, 58, 59(1) et 60 de la LRPCFAT, respectivement.
L’article 283 du projet de loi ajoute l’alinéa 11.42(4)d) à la LRPCFAT afin d’élargir les circonstances dans lesquelles le ministre des Finances peut émettre une directive destinée à une entité déclarante, afin d’inclure également le fait qu’une personne ou une entité risque de faciliter le contournement de sanctions.
L’article 284 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 11.49(3)c), qui porte sur les circonstances dans lesquelles le ministre des Finances peut recommander au ministre des Affaires étrangères d’imposer des restrictions ou une interdiction concernant toute opération financière qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité – afin d’inclure le risque que le contournement de sanctions soit facilité dans l’État étranger ou par celui-ci.
Le paragraphe 278(3) et l’article 279 du projet de loi modifient le paragraphe 2(1) et l’article 5 de la LRPCFAT afin d’exiger que les entités qui fournissent des services d’« acquéreur » relativement à un guichet automatique privé s’inscrivent en tant qu’entreprises de services monétaires. On définit « acquéreur » comme une « entité qui connecte un guichet automatique privé à un réseau de cartes de paiement, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement 155, pour faciliter les transactions ». On définit « guichet automatique privé » comme tout « guichet automatique qui n’est ni détenu ni exploité par une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques 156, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit 157 ou une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale ». Ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L’article 281 du projet de loi modifie l’alinéa 9.5a) de la LRPCFAT afin d’exiger que les entités déclarantes conservent des renseignements d’identification sur une personne ou une entité qui a demandé ou conservé des fonds dans le cadre d’un téléversement réglementaire.
L’article 285 du projet de loi ajoute la nouvelle partie 2.1 à la LRPCFAT pour exiger (sauf dans le cas de certaines conditions prescrites) que les importateurs et/ou exportateurs de marchandises en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes 158 déclarent à un agent, conformément aux règlements, s’il s’agit ou non de produits de la criminalité ou de marchandises liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions; et que les marchandises sont effectivement importées ou exportées. Les importateurs et/ou exportateurs seront également tenus de conserver les documents réglementaires et de répondre avec précision aux questions de l’agent des douanes. Un agent des douanes pourra procéder à la rétention des marchandises connexes pendant la période réglementaire et procéder à des fouilles et à des saisies. Il doit consigner par écrit les motifs de ses décisions concernant ces marchandises. La nouvelle partie 2.1 contient également les dispositions liées au processus de révision et d’appel pour les marchandises saisies dans le cadre de cette partie, à la capacité du gouverneur en conseil d’établir, par règlement, un régime de sanctions administratives pécuniaires visant à promouvoir le respect de cette partie, à l’utilisation et à la communication d’information, de même qu’à certaines activités administratives. Ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par décret. Les articles 296 et 297 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à l’alinéa 73(1)k) et au paragraphe 74(1) de la LRPCFAT, respectivement.
Le paragraphe 288(4) du projet de loi modifie le paragraphe 55(3) de la LRPCFAT afin de permettre au CANAFE de communiquer des renseignements désignés au ministère de l’Environnement et au ministère des Pêches et des Océans, sous réserve de certaines conditions.
Les articles 299 et 300 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à l’article 181 et au paragraphe 204(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 159, respectivement. Les articles 301, 302 et 303 apportent également des modifications corrélatives à la Loi sur les douanes, à la Loi sur l’administration des biens saisis 160 et au Règlement sur la déclaration des opérations douteuses – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes 161, respectivement.
Les modifications de la présente sous-section, proposées par le projet de loi C-59, visent à renforcer le Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC-FAT) 162.
L’article 462.31 du Code criminel (le Code) 163 érige en infraction le recyclage des produits de la criminalité. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable les quatre éléments suivants :
Les tribunaux ont jugé qu’il n’est pas nécessaire que l’accusé connaisse les détails de l’infraction désignée d’où proviennent les produits de la criminalité (p. ex. le type de drogue faisant l’objet du trafic). En revanche une croyance générale que les biens provenaient d’une activité criminelle n’est pas suffisante pour entraîner une déclaration de culpabilité 166.
L’article 308 du projet de loi allège le fardeau de preuve applicable à l’infraction relative au recyclage des produits de la criminalité. D’une part, le projet de loi précise que le poursuivant n’a pas besoin de prouver que « l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas » (nouveau par. 462.32(1.1) du Code). D’autre part, le projet de loi ajoute que le tribunal pourra déduire que l’accusé avait l’élément moral requis s’il est convaincu que « la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale » (nouveau par. 462.32(1.2) du Code). Une exception est prévue pour l’accusé qui est inculpé de l’infraction désignée au sens de la définition prévue au paragraphe 462.3(1) du Code, à l’origine des biens criminellement obtenus (nouveau par. 462.32(1.3) du Code). Autrement dit, si le l’accusé est également inculpé de l’infraction désignée, l’élément de connaissance de celle-ci doit être présent pour que sa culpabilité soit retenue. Le projet de loi ne précise pas cependant si les nouveaux paragraphes 462.32(1.1) et 462.32(1.2) trouvent application lorsque la poursuite pour l’infraction désignée en cause est abandonnée ou suspendue.
Cette mesure du projet de loi vise à pallier les difficultés liées aux enquêtes et aux poursuites contre les blanchisseurs d’argent tiers, qui ne sont pas nécessairement impliqués dans la perpétration de l’infraction d’origine (par ex. des professionnels qui dissimulent les sommes en contrepartie d’une commission) 167, et fait notamment suite aux observations formulées dans le rapport de 2022 de la Commission Cullen de la Colombie-Britannique 168.
Dans le cadre des mandats spéciaux ou l’ordonnance de blocage, et avant de rendre son jugement, le Code oblige le juge de requérir du procureur général de prendre des engagements, que le juge estime indiqués, pour assurer le paiement des dommages et des frais que le mandat ou l’ordonnance en question pourraient entraîner.
Les articles 307, 309, 310 et 311 du projet de loi suppriment cette exigence en modifiant les paragraphes 83.13(11), 462.32(6), 462.321(7) et 462.33(7) du Code, respectivement. Les articles 314 et 316 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à l’alinéa 13(3)b) et à l’article 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis 169, ainsi qu’au sous-alinéa 5b)(ii) du Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués 170, respectivement.
Des préoccupations ont été exprimées à l’égard de cet engagement requis du procureur général pour des dommages causés par l’exécution d’un mandat spécial ou d’une ordonnance de blocage. En effet, selon le ministère des Finances :
Certains procureurs généraux provinciaux hésitent à demander la saisie ou le blocage des produits de la criminalité à la suite de cet engagement ou à maintenir des procédures opérationnelles qui peuvent restreindre l’utilisation de ces outils et limiter la récupération des produits de la criminalité en vue d’une éventuelle confiscation 171.
L’article 309 du projet de loi modifie l’article 462.32 du Code en ajoutant un nouveau paragraphe (2.01), selon lequel le juge pourra assortir le mandat spécial de perquisition et de saisie de biens constituant des produits de la criminalité de conditions raisonnables qu’il estimera indiquées. Cette formulation reflète le libellé actuel des conditions dont peut être assortie une ordonnance de blocage en vertu du paragraphe 462.33(4) du Code actuel.
Les articles 309 et 310 du projet de loi modifient le libellé des dispositions autorisant l’émission d’un mandat spécial de perquisition et de saisie de biens constituant des produits de la criminalité, prévues aux paragraphes 462.32(1) et 462.321(1) du Code, respectivement.
Selon le paragraphe 487.018(1) du Code, le juge de paix ou le juge peut ordonner aux institutions financières ou entités visées de préparer et de produire un document faisant état des données dont elles possèdent ou disposent sur un compte visé, tel le nom associé à ce compte, son numéro, sa catégorie, son état ou la date à laquelle il a été ouvert ou fermé. D’autres informations peuvent faire l’objet de l’ordonnance de communication, afin de confirmer l’identité d’une personne, selon le paragraphe 487.018(2) du Code. De plus, avant de rendre cette ordonnance, le juge de paix ou le juge doit être convaincu, en fonction des déclarations soumises sous la formule 5.004 du Code, que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, qui en font la demande, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction, en vertu du Code ou d’une autre loi fédérale, a été ou sera commise et que les données demandées seraient utiles à l’enquête relative à l’infraction.
L’article 312 du projet de loi élargit la portée des paragraphes 487.018(1) et 487.018(2) du Code, en ajoutant l’élément d’identifiant aux données dont la communication peut être requise. Selon le ministère des Finances, cette modification aurait pour objet de refléter l’évolution rapide des crimes financiers, en s’appliquant de façon plus efficace aux comptes associés aux actifs numériques 172. En effet, certaines parties prenantes consultées par le ministère des Finances auraient soulevées des potentielles difficultés d’application de l’article 487.018 du Code actuel aux données détenues par des bourses d’échanges de cryptomonnaie centralisées 173.
L’article 317 du projet de loi prévoit que la présente sous-section entre en vigueur 90 jours après l’obtention de la sanction royale.
L’article 310 du projet de loi modifie l’article 462.321 du Code en ajoutant un nouveau paragraphe (3.1) qui prévoit que le mandat de recherche et de saisie des actifs numériques constituant des produits de la criminalité peut être exécuté en tout lieu au Canada. Il s’agit d’un libellé identique à celui prévu au paragraphe 462.32(2.1) du Code actuel.
L’article 313 du projet de loi ajoute, à titre de référence, les articles 462.32 du Code (mandat de perquisition et de saisie de biens constituant des produits de la criminalité) et 462.321 du Code (mandat de recherche et de saisie d’actifs numériques constituant des produits de la criminalité) à la formule 1 de la partie XXVIII du Code (Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition).
Selon ce que prévoit l’article 42 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP) 174, « [d]ès que possible après le paiement de toute somme dont le versement est autorisé par la présente loi, le ministre [des Finances] en publie les détails sur le site Web du ministère des Finances ».
L’article 318 du projet de loi remplace l’article 42 de la LAFGFP de manière à ce qu’après le versement de toute somme sous le régime des parties I, I.1, II ou V.1 de la LAFGFP, lesquelles portent respectivement sur la péréquation, les paiements aux territoires, les paiements de stabilisation, et le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, le ministre des Finances soit tenu de publier « [d]ès que possible » le montant du versement, le nom de la province à laquelle le versement a été fait et la date du versement « sur un site Internet du gouvernement du Canada ».
L’article 319 du projet de loi précise que cette modification sera réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.
Dans le budget de 2022, le gouvernement fédéral a déclaré son intention de modifier la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public 175 de manière à ajouter au conseil d’administration de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public deux représentants des agents négociateurs de la fonction publique fédérale. Ces dispositions du projet de loi C-59 concrétisent la promesse faite dans le budget de 2022, en plus de prévoir la consultation du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada dans le cadre du processus de sélection des deux administrateurs supplémentaires.
L’article 320 du projet de loi porte de 11 à 13 le nombre des administrateurs de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et énonce l’inadmissibilité des membres siégeant aux comités consultatifs des trois régimes de pensions du secteur public fédéral, soit ceux de la fonction publique, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Rappelons que les conseils consultatifs regroupent les représentants des agents négociateurs, de l’employeur et des retraités.
Les articles 321 et 322 du projet de loi imposent une exigence au comité chargé de trouver et de proposer au président du Conseil du Trésor, pour la recommandation du ministre, des candidats aux deux postes d’administrateurs supplémentaires. Les personnes que recommande le comité doivent figurer sur une liste de candidats qualifiés établie en consultation avec les représentants des employés au sein du Comité national mixte de la fonction publique du Canada.
La section 11 de la partie 5 édicte la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités (LMLIC), qui transfère certaines parties du portefeuille fédéral du logement au Bureau de l’infrastructure du Canada et crée ainsi un nouveau ministère conformément à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. L’objectif énoncé est d’améliorer la situation en matière d’infrastructure publique et de logement.
L’article 323 du projet de loi énonce la LMLIC. Les articles 5 à 10 de celle-ci indiquent que le nouveau ministère relève du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, qui est responsable des domaines de compétence liés à l’infrastructure publique non attribués à d’autres organisations fédérales 176. Ces articles prévoient également la possibilité de nommer un ministre du Logement chargé de faire avancer les objectifs nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance. Si aucun ministre du Logement n’est nommé, ses attributions sont exercées par le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.
L’article 11 de la LMLIC confère aux deux ministres le pouvoir d’accorder des subventions et de verser des contributions, d’entreprendre des activités de recherche et d’en publier les résultats, et de conclure des accords avec des ministères fédéraux, provinciaux ou territoriaux, des administrations locales, des organisations autochtones, des institutions ou des particuliers. L’article 12 indique que les deux ministres peuvent constituer des comités consultatifs.
Les articles 324 et 325 du projet de loi précisent que toutes les personnes, y compris le sous-ministre, qui sont à l’emploi du Bureau de l’infrastructure à la date où le projet de loi reçoit la sanction royale deviennent des employés du nouveau ministère le jour même. De même, les crédits fédéraux alloués au Bureau de l’infrastructure qui n’ont pas été dépensés à cette même date sont transférés au nouveau ministère.
Les articles 327 à 337 énoncent les modifications corrélatives apportées aux lois suivantes afin de reconnaître le nouveau ministère : Loi sur l’accès à l’information, Loi sur la gestion des finances publiques, Loi sur la protection des renseignements personnels, Loi sur les traitements et Loi sur la rémunération du secteur public.
L’article 339 vise à remplacer « La Société canadienne d’hypothèques et de logement » par « Le ministre » à l’article 12 de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, afin de charger le ministre du Logement de fournir les services administratifs nécessaires au Conseil national du logement 177. L’article 339 entre en vigueur deux ans après la sanction royale ou à la date fixée par le gouverneur en conseil.
L’article 340 du projet de loi prévoit l’abrogation de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique. Cet article entre en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil.
Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, le gouvernement fédéral proposait d’instaurer « une nouvelle prestation d’assurance-emploi pour l’adoption de 15 semaines [pouvant] être partagée » et d’apporter « des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi [LAE] 178, ainsi que les modifications correspondantes au Code canadien du travail [CCT] 179, pour s’assurer que les personnes qui travaillent dans les secteurs sous réglementation fédérale ont la protection d’emploi dont elles ont besoin alors qu’elles reçoivent la prestation d’assurance-emploi pour l’adoption ».
Les articles 345 et 350 du projet de loi C-59 ajoutent à la LAE les articles 22.1 et 152.041, qui prévoient l’instauration d’une nouvelle prestation d’assurance-emploi pour les obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant chez le prestataire. Ces nouveaux articles établissent les paramètres suivants à l’égard des nouvelles prestations :
Les articles 343 et 354 du projet de loi ajoutent les alinéas 12(3)a.1), 12(4)a.1), 152.14(1)a.1) et 152.14(2)a.1) à la LAE afin de fixer à 15 le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire au cours d’une période de prestations pour lui permettre de s’acquitter d’obligations relatives au placement d’un ou de plusieurs enfants ou à l’arrivée d’un ou de plusieurs nouveau-nés issus d’une même grossesse. Les articles 345 et 350 du projet de loi prévoient également l’ajout des paragraphes 22.1(8) et 152.041(8), lesquels précisent que les 15 semaines de prestations peuvent être partagées entre les deux parents (et que si ces derniers n’arrivent pas à s’entendre sur la question, le partage des semaines de prestations se fera conformément aux règles prévues par règlement 182).
Les articles 345 et 350 du projet de loi instaurent des règles relatives au délai de carence de l’assurance-emploi par l’ajout des paragraphes 22.1(7), 152.041(7), 22.1(10), 152.041(10), 22.1(11) et 152.041(11) à la LAE.
Le paragraphe 22.1(7) établit qu’aux fins du délai de carence de l’assurance-emploi (une période d’une semaine au début d’une période de prestations pendant laquelle aucune prestation n’est versée), les prestataires ne sont pas tenus de prouver qu’ils sont soit disponibles pour travailler, incapables de travailler ou en train d’exercer les fonctions de juré, à condition que cette période précède immédiatement la période de prestations versées au titre du placement ou de l’arrivée d’un enfant.
Le paragraphe 152.041(7) établit qu’aux fins du délai de carence, dans le cas des travailleurs indépendants, la semaine qui précède la période de prestations décrite ci‑dessus est réputée être une semaine comprise dans cette période.
Les paragraphes 22.1(10) et 152.041(10) décrivent les circonstances où un prestataire de la première catégorie ou un travailleur indépendant qui présente une demande visant les nouvelles prestations peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence jusqu’à ce qu’il soumette une demande visant d’autres prestations au cours de la même période de prestations. Ainsi, le délai de carence peut être reporté : si le prestataire a déjà présenté une demande visant les nouvelles prestations relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence; si un autre prestataire de la première catégorie ou travailleur indépendant a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence; si un autre prestataire de la première catégorie ou travailleur indépendant présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que le prestataire et choisit de purger son délai de carence; ou encore si le prestataire ou un autre prestataire de la première catégorie ou travailleur indépendant répond aux exigences prévues par règlement.
Les paragraphes 22.1(11) et 152.041(11) précisent que dans le cas où un prestataire de la première catégorie et un travailleur indépendant présentent tous deux une demande visant les nouvelles prestations relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, l’autre personne n’est pas tenue de le purger (s’il s’agit du prestataire de la première catégorie) ou peut faire reporter son délai de carence (s’il s’agit du travailleur indépendant).
L’article 357 du projet de loi C-59 ajoute au Code canadien du travail (CCT) l’article 206.01, qui vise à instaurer un congé pour placement d’un enfant.
Le paragraphe 206.01(2) du CCT établit qu’une personne qui s’acquitte d’obligations relatives au placement d’un enfant chez elle a droit à un congé d’au plus 16 semaines. Selon la définition qu’en donne le paragraphe 206.01(1), un « placement » s’entend du placement d’un enfant chez l’employé en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où l’employé réside; de l’arrivée chez l’employé de son nouveau-né, dans le cas où l’enfant est né d’une mère porteuse; de tout autre cas prévu par règlement. Le paragraphe 363(2) du projet de loi ajoute les alinéas 209.4c.1) et 209.4c.2) au CCT afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements à ce sujet, notamment pour fournir une définition de tout terme utilisé mais non défini relativement à l’article 206.01.
Selon ce que prévoit le nouveau paragraphe 206.01(7) du CCT, un employé peut prendre un congé d’une durée maximale de 16 semaines pour le placement d’un enfant. Lorsqu’un employé en congé pour placement d’un enfant est informé que le placement en question n’aura pas lieu, le paragraphe 206.01(8) prévoit qu’il peut poursuivre son congé jusqu’à la fin de la semaine qui suit celle où la nouvelle lui a été communiquée. Le paragraphe 206.01(1) définit une « semaine » comme étant une période qui commence à zéro heure le dimanche et se termine à vingt-quatre heures le samedi suivant.
En vertu du CCT, les employés du secteur privé sous réglementation fédérale peuvent bénéficier d’un congé parental d’une durée maximale de 63 semaines 183. L’ensemble des congés que peuvent prendre les parents qui choisissent de partager le congé parental ne peut pas excéder 71 semaines 184. L’article 358 du projet de loi C-59 ajoute l’article 206.21 au CCT pour établir que la durée maximale de l’ensemble des congés pour placement d’un enfant et congé parental que plusieurs employés peuvent prendre à l’égard d’un même enfant est de 85 semaines, et que la durée maximale de ces congés dont peut bénéficier un employé est de 77 semaines.
Selon le nouveau paragraphe 206.01(3) du CCT, le droit au congé peut être exercé au cours de la période qui commence soit six semaines avant la date prévue du placement de l’enfant, soit la semaine précédant la date réelle du placement si celle-ci survient avant la date prévue, et elle se termine 17 semaines après la semaine au cours de laquelle le placement a eu lieu. Si le placement est retardé, la période de congé se termine au plus tard 52 semaines après la date prévue du placement (par. 206.01(4)).
Le paragraphe 206.01(5) du CCT indique que lorsque l’enfant est hospitalisé au cours de la période de congé, celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. Le paragraphe 206.01(6) précise néanmoins qu’une période de congé prolongée en raison d’une hospitalisation ne peut pas s’étendre au-delà des 52 semaines qui suivent la date réelle du placement.
Les dispositions 342(2), 344, 346, 347, 348, 349, 351, 352 et 353(2) du projet de loi sont des modifications accessoires visant à tenir compte des nouvelles prestations liées au placement ou à l’arrivée d’un enfant dans les dispositions actuelles de la LAE. Les dispositions 356, 359, 360, 361, 362 et 363(1) du projet de loi sont des modifications accessoires visant à tenir compte du nouveau congé pour placement d’un enfant dans les dispositions actuelles du CCT.
L’article 355 du projet de loi C-59 précise que les demandeurs chez qui l’enfant ou les enfants ont été placés ou sont arrivés avant la date d’entrée en vigueur des dispositions instaurant les nouvelles prestations (art. 345 et 350) ne sont pas admissibles à celles-ci.
Le paragraphe 364(2) du projet de loi prévoit pour sa part qu’un employé qui est en congé parental à la date d’entrée en vigueur de l’article 357 du projet de loi C-59 (et que le nouveau congé pour placement d’un enfant est institué) peut interrompre son congé parental pour prendre le nouveau congé, sous réserve qu’il y soit admissible, puis poursuivre son congé parental à la fin de l’interruption. Le paragraphe 364(3) du projet de loi exige de l’employé qu’il informe son employeur d’une telle interruption.
L’article 365 du projet de loi prévoit que la section 12 de la partie 5 du projet de loi C-59 entre en vigueur à la date fixée par décret.
* Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :
Le document Interprétation, politique et guide (IPG) sur l’application des dispositions relatives au congé de maternité en vertu du Code canadien du travail discute de la définition d’« accouchement » (et de « confinement » dans le texte anglais) : « Du point de vue médical “accouchement” signifie la fin de la grossesse au cours du troisième trimestre, sans égard au fait que l’enfant soit vivant ou mort-né. Le terme “confinement” est moins précis, mais il englobe généralement l’idée de la délivrance ou de l’accouchement. » Plus précisément :
[ Retour au texte ]La politique du Programme du travail considère toute fin de grossesse survenant après la 19e semaine de grossesse comme étant un accouchement. […]
Cette période est retenue pour 2 raisons :
- elle reflète l’expérience réelle des femmes à savoir que toute interruption de grossesse qui survient après 19 semaines équivaut généralement à la même chose qu’un accouchement à terme. Elles ont donc les mêmes besoins liés à la santé; et
- elle est conforme à la période d’admissibilité aux prestations de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note (1) : Dans le cas qu’une grossesse se termine plus tôt, elle peut bénéficier des protections relatives au congé pour raisons médicales qui sont prévues à la section XIII.
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