Résumé législatif du projet de loi S-12 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi S-12 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Michaela Keenan-Pelletier, Division des affaires juridiques et sociales
Julian Walker, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 44-1-S12-F
PDF 1046, (28 Pages) PDF
2023-06-23

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Table des matières


1 Contexte

Le 26 avril 2023, l’honorable sénateur Marc Gold a déposé le projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants 1, au Sénat, au nom du gouvernement du Canada. Le projet de loi a fait l’objet d’une étude par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, qui y a apporté de nombreux amendements 2. En date du 23 juin 2023, le projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture au Sénat.

Aux dires du gouvernement, le projet de loi S-12 a pour but « de renforcer le Registre national des délinquants sexuels » (RNDS) (base de données fédérale sur les délinquants sexuels conçue pour aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci) et de « permettre au système de justice pénale de mieux répondre aux besoins des victimes 3 ». Les principales modifications touchent notamment :

  • la procédure d’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels au registre national :
    • l’enregistrement des renseignements des délinquants sexuels dangereux déclarés coupables d’une infraction sexuelle visant un enfant et des délinquants récidivistes ayant déjà été déclarés coupables d’une infraction sexuelle est désormais automatique;
    • le retrait de l’obligation d’enregistrer leurs renseignements pour les délinquants sexuels qui démontrent qu’ils ne représentent pas un risque pour la sécurité du public, entre autres;
    • l’ajout d’infractions pour lesquelles l’inscription au RNDS pourrait être exigée;
  • certaines dispositions du Code criminel 4 (le Code) visant les victimes :
    • les juges ont l’obligation de s’informer auprès du poursuivant s’il a consulté les victimes quant à l’imposition d’une ordonnance de non-publication;
    • les victimes ou d’autres intervenants ont la possibilité de demander qu’une ordonnance de non-publication soit levée;
    • les juges ont l’obligation de s’informer si les victimes souhaitent continuer de recevoir des renseignements sur le délinquant après la détermination de la peine :
      -  si la préférence des victimes à cet égard est connue, il faut la consigner au dossier d’instance.

Le projet de loi S-12 fait suite à l’arrêt R. c. Ndhlovu 5 rendu en 2022 par la Cour suprême du Canada, en vertu duquel deux dispositions du Code visant l’enregistrement obligatoire des renseignements des délinquants sexuels 6 en application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) ont été jugées inconstitutionnelles. Depuis 2011, l’article 490.012 du Code prévoyait l’enregistrement obligatoire dans le RNDS des renseignements de quiconque ayant commis une infraction sexuelle. Le paragraphe 490.013(2.1) exigeait par ailleurs que les renseignements de quiconque ayant été reconnu coupable de plus d’une infraction sexuelle soient inscrits à perpétuité au RNDS.

Dans son arrêt de 2022, la Cour suprême a invalidé le paragraphe 490.013(2.1) avec effet immédiat et rétroactif. L’article 490.012 a été déclaré invalide, mais l’entrée en vigueur de cette déclaration a été repoussée d’un an afin de laisser au Parlement le temps de répondre à cette décision par une mesure législative. La disposition sera donc invalide à compter d’octobre 2023. (Voir ci-dessous une analyse plus approfondie de l’arrêt R. c. Ndhlovu.)

1.1 Ordonnances de non-publication et droits des victimes

La Charte canadienne des droits des victimes 7 confère aux victimes d’actes criminels un droit à l’information, à la protection, à la participation au système de justice pénale et au dédommagement. Elle est devenue une loi en 2015, lorsque le Parlement a adopté le projet de loi C-32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois 8. Ce projet de loi a également apporté d’autres modifications au Code et à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 9 pour permettre aux victimes d’obtenir davantage d’information sur les délinquants qui leur ont causé du tort.

Selon l’article 12 de la Charte canadienne des droits des victimes, « [t]oute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée ». Parallèlement, les articles 486.4 et 486.5 du Code autorisent un tribunal à rendre une ordonnance de non-publication à la demande de la victime, d’un témoin ou de la Couronne. L’article 486.4 du Code l’autorise plus précisément à rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à certaines infractions sexuelles, y compris les suivantes :

  • des contacts sexuels (art. 151);
  • l’exploitation sexuelle (art. 153);
  • la pornographie juvénile (art. 163.1);
  • le leurre d’enfants (art. 172.1);
  • l’agression sexuelle (art. 271);
  • l’agression sexuelle grave (art. 273);
  • la traite de personnes (art. 279.03).

Pour sa part, l’article 486.5 du Code autorise une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin de toute infraction si cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Une ordonnance de non-publication peut également être rendue sur demande d’une « personne associée au système judiciaire », terme qui est défini à l’article 2 du Code et qui englobe les personnes qui jouent un rôle dans l’administration de la justice pénale (poursuivant, avocat, personne assignée ou choisie à titre de juré, juge, etc.), les personnes qui jouent un rôle dans certaines instances (instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, p. ex.) et les législateurs. Une ordonnance de non-publication visant l’identité d’autres personnes associées au système judiciaire peut être demandée dans le cas d’instances concernant certaines infractions, dont :

  • l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire (art. 423.1);
  • une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle;
  • une infraction de terrorisme;
  • d’autres infractions, si cela vise à servir l’administration de la justice.

Sous l’effet d’une ordonnance de non-publication, il est interdit de publier ou de diffuser tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, d’un témoin ou d’une personne associée au système judiciaire. Il est également interdit de mentionner leurs noms dans les actualités ou de communiquer à un organe de presse, de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir leur identité. Si ces personnes souhaitent que l’ordonnance de non-publication soit levée, elles doivent solliciter une ordonnance judiciaire à cet égard. Au titre de l’article 486.6, quiconque transgresse une ordonnance, y compris une victime ou un témoin, se rend coupable d’une infraction 10.

En 2022, dans le cadre de son étude visant à améliorer le soutien aux victimes d’actes criminels, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes s’est penché sur la question des ordonnances de non publication et leurs répercussions sur les victimes 11. Des victimes et des défenseurs de leurs droits ont alors informé le Comité que les dispositions relatives aux ordonnances de non publication du Code ne respectaient pas toujours les intérêts et les préférences des victimes. Ils ont fait valoir qu’une ordonnance de non-publication ne devrait jamais prendre effet sans le consentement des victimes et que les témoins ou les victimes devraient toujours avoir la possibilité de la faire lever. Bien qu’ils conviennent que ces ordonnances devraient demeurer accessibles à quiconque en fait la demande, ils rapportent qu’elles peuvent constituer un obstacle pour les victimes qui souhaitent pouvoir s’exprimer librement sur ce qu’elles ont vécu. Ils ont également qualifié « d’humiliante, de dilatoire et de re-traumatisante » la procédure pour faire lever une ordonnance de non-publication pourtant associée au nom de la victime qui en fait la demande 12.

Le projet de loi S-12 met en application la recommandation 11 du rapport du Comité, qui prône que l’article 486.4 du Code soit modifié de manière à ce que les victimes soient informées avant qu’une ordonnance de non-publication prenne effet ou à ce qu’on leur donne la possibilité de la faire lever.

Il tient également compte de la recommandation 4, qui préconise que la Charte canadienne des droits des victimes soit modifiée afin de préciser que les renseignements auxquels les victimes d’actes criminels ont droit ne doivent pas être fournis sur demande, mais bien de manière automatique.

1.2 Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

1.2.1 Contexte législatif

La LERDS est entrée en vigueur en 2004 13. Elle crée le cadre législatif pour le RNDS, une base de données sous la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) 14. Elle renferme des renseignements comme l’adresse et le numéro de téléphone des délinquants inscrits, la description de toute marque physique distinctive, tout nom d’emprunt qu’ils ont utilisé, la nature de l’infraction qu’ils ont commise, l’âge et le genre des victimes ainsi que leur relation avec leur agresseur 15.

Selon l’article 2 de la LERDS, la réalisation de l’objet de ladite loi repose sur les principes suivants :

  • les services de police, pour veiller à la protection de la société, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels en vue de prévenir les crimes de nature sexuelle ou d’enquêter sur ceux-ci;
  • la collecte régulière de renseignements exacts constitue le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;
  • le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent que les renseignements les concernant ne soient recueillis que pour permettre aux services de police de prévenir les crimes de nature sexuelle ou d’enquêter sur ceux-ci. En conséquence, l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation sont restreints.

La LERDS s’applique parallèlement aux articles 490.011 à 490.032 du Code. Ces articles permettent à un tribunal d’ordonner à un délinquant de fournir ses renseignements en vue de leur enregistrement dans le RNDS s’il a été déclaré coupable ou, dans certains cas, non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une « infraction désignée ». Les infractions désignées sont définies à l’article 490.011 du Code et englobent notamment l’exploitation sexuelle, les agressions sexuelles, les infractions sexuelles impliquant des mineurs et la traite des personnes.

L’article 490.012 exige qu’un tribunal rende une ordonnance lors du prononcé de la peine d’une personne déclarée coupable d’une infraction désignée, sous réserve de certaines dispositions. L’article 490.013 prévoit la durée des ordonnances prises au titre de l’article 490.012.

Une ordonnance de se conformer à la LERDS peut être imposée pour une infraction désignée antérieure ou pour une infraction équivalente commise à l’étranger, notamment dans les cas où un délinquant a fait l’objet d’un transfèrement au Canada à la suite de l’application de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID) 16. La Loi sur la défense nationale 17 prévoit également des dispositions visant l’obligation pour les personnes assujetties à la compétence des forces canadiennes en matière disciplinaire de se conformer à toute ordonnance imposée au titre du Code, de la LERDS ou de la LTID 18.

En outre, selon le Code, l’omission d’un délinquant de se conformer à l’ordonnance d’un tribunal de fournir ses renseignements pour les enregistrer au RNDS constitue une infraction mixte (art. 490.031), tout comme le fait de fournir sciemment une déclaration fausse ou trompeuse (art. 490.0311).

Les dispositions du Code portent principalement sur les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être imposée, la durée de l’obligation et les différentes procédures en place pour modifier une obligation ou y mettre fin, et renseignent sur la procédure d’appel. La LERDS, quant à elle, énonce les détails des obligations imposées aux délinquants sexuels, notamment le moment de leur comparution initiale et de leurs comparutions subséquentes au bureau d’inscription (art. 4), le type de renseignements à fournir lors de ces comparutions (art. 5) et la communication de renseignements avant toute absence de leur résidence principale ou secondaire (art. 6). La LERDS prévoit également des interdictions concernant la procédure et les circonstances au titre desquelles les renseignements recueillis sont consultés ou communiqués (art. 16) 19. Quiconque contrevient à ces interdictions se rend coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (art. 17).

Au moment de son entrée en vigueur, la LERDS s’est ajoutée à plusieurs autres initiatives canadiennes déjà appliquées à l’échelle fédérale et provinciale. À titre d’exemple, l’Ontario a mis en place en 2001 son propre registre des délinquants sexuels au moyen de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels 20, et le Centre d’information de la police canadienne alimentait déjà une base de données des casiers judiciaires 21. Le Royaume-Uni ainsi que le gouvernement fédéral et les gouvernements étatiques des États-Unis avaient promulgué des lois analogues sur l’enregistrement des délinquants sexuels 22.

Au fil des ans, la LERDS a été remaniée aux termes de plusieurs projets de loi, notamment le projet de loi C-26, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d’autres lois en conséquence 23, et le projet de loi S-2, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois 24. Les résumés législatifs publiés par la Bibliothèque du Parlement pour chacun de ces projets de loi fournissent plus de détails sur l’élaboration de la LERDS et sur les modifications que chaque projet de loi y a apportées 25.

Le projet de loi S-2 modifie, entre autres, les dispositions de l’article 490.012 du Code afin que le délinquant sexuel qui est déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée visée à l’alinéa 490.011(1)a), 490.011(1)c), 490.011(1)c.1), 490.011(1)d) ou 490.011(1)e) du Code fasse automatiquement l’objet d’une ordonnance d’inscription au RNDS. Dans le cas de certaines infractions de nature non sexuelle prévues aux alinéas 490.011(2)b) et 490.011(2)f) du Code, il incombe toujours au procureur de déclencher le processus d’inscription au RNDS et d’établir hors de tout doute raisonnable que la personne qui a commis l’infraction avait l’intention de commettre une infraction de nature sexuelle visée aux alinéas 490.011(1)a), 490.011(1)c), 490.011(1)c.1), 490.011(1)d) et 490.011(1)e) 26.

1.2.2 R. c. Ndhlovu

Bon nombre des modifications apportées par le projet de loi S-12 s’inscrivent dans la foulée de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Ndhlovu. Dans cette affaire, l’appelant, M. Ndhlovu, a présenté une requête en vue de contester la constitutionnalité de l’article 490.012 et du paragraphe 490.013(2.1) du Code au motif qu’ils portaient atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) lui donnant droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 27. M. Ndhlovu avait auparavant plaidé coupable à deux chefs d’agression sexuelle contre deux plaignantes lors d’une fête à laquelle il a assisté lorsqu’il était âgé de 19 ans. À son audience, la juge de première instance l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une période de probation de trois ans. Or, puisqu’il a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation et donc de « plus d’une infraction » au sens de la loi, M. Ndhlovu a été automatiquement soumis aux dispositions du paragraphe 490.013(2.1) prévoyant l’inscription à perpétuité des délinquants au RNDS et l’obligation de se conformer à la LERDS.

La Cour suprême a jugé que les paragraphes contestés violaient l’article 7 de la Charte et ne pouvaient être justifiés dans le cadre d’une société libre et démocratique (conformément à l’art. 1 de la Charte28. La Cour a établi que les répercussions de l’ordonnance délivrée en vertu de la LERDS sur la liberté du délinquant « ne peuvent à juste titre être qualifiées que de graves » et que « l’inscription au registre a de graves répercussions sur la liberté de circulation et la liberté de faire des choix fondamentaux de personnes qui ne présentent pas un risque accru de récidive au cours de leur vie 29 ». Elle a également reconnu qu’il n’existe pas de lien entre l’enregistrement des renseignements d’un délinquant qui ne présente pas un risque accru de commettre une autre infraction sexuelle dans le futur et l’objectif de recueillir, sur les délinquants, des renseignements susceptibles d’aider la police à prévenir les infractions sexuelles et à enquêter sur celles-ci. Elle a jugé que les dispositions visées de la LERDS avaient par conséquent une portée excessive et allaient à l’encontre de l’article 7. La Cour a expliqué cette décision ainsi :

Une disposition a une portée excessive lorsqu’elle s’applique largement au point de viser certains actes qui n’ont aucun lien avec son objet, ce qui la rend en partie arbitraire. En d’autres termes, il y a portée excessive lorsqu’il n’existe aucun lien rationnel entre l’objet de la disposition et certains de ses effets, mais pas tous […] [L]es dispositions qui sont rédigées de manière générale afin de faciliter leur application vont à l’encontre de l’art. 7 si elles privent de sa liberté une seule personne d’une manière qui ne sert pas l’objet de la loi 30.

La Cour suprême a déclaré inconstitutionnel le paragraphe 490.013(2.1) et a accordé à M. Ndhlovu une dispense d’application de l’article 490.012 afin qu’il n’ait pas à s’inscrire au RNDS. Elle a également suspendu la déclaration d’invalidité concernant l’article 490.012 jusqu’au 28 octobre 2023 (c.-à-d. pour un an); après ce délai, l’article sera abrogé à son tour et les délinquants sexuels ne seraient plus tenus de s’inscrire au RNDS. Cette suspension permet au Parlement de remanier ces dispositions et d’apporter des modifications corrélatives, le cas échéant.

1.3 Loi sur le transfèrement international des délinquants

Le projet de loi S-12 apporte aussi des modifications corrélatives à la LTID en ce qui concerne les obligations, au titre de la LERDS, de procéder au transfèrement d’un délinquant sexuel au Canada à la suite d’une entente conclue avec un pays étranger. L’objet de la LTID est de :

renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux 31.

Autrement dit, elle permet aux Canadiens et Canadiennes de purger une peine imposée par un autre pays au Canada ou dans le système correctionnel canadien. Par ailleurs, les agissements du délinquant doivent être tels qu’ils auraient constitué une infraction au Code s’ils avaient été commis au Canada.

2 Description et analyse

Le projet de loi S-12 contient 49 articles. Les articles 2 à 5 modifient les dispositions du Code relatives à l’interdiction de publication. Les articles 34 et 35 modifient le Code afin de garantir que les victimes peuvent faire connaître leurs souhaits et les faire consigner si elles veulent obtenir des renseignements sur la peine d’un délinquant et son exécution. L’article 48 comprend des modifications de coordination. Les articles 36 à 40 modifient divers formulaires utilisés dans le Code qui sont touchés par le projet de loi. D’autres articles modifient des sections du Code qui concernent l’obligation pour une personne de s’enregistrer en vertu de la LERDS et qui apportent des modifications corrélatives à la LERDS et à la LTID. Seuls les éléments clés du projet de loi S-12 sont examinés ci-dessous.

2.1 Ordonnances de non-publication

2.1.1 Modifications au Code criminel (art. 2 à 5)

Comme il est expliqué à la section 1.1 du présent document, un juge ou un juge de paix qui préside une instance judiciaire concernant une infraction prévue à l’alinéa 486.4(1)a) du Code a le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. Les infractions énumérées à cet alinéa sont principalement d’ordre sexuel, bien que certaines concernent également la traite de personnes et l’extorsion.

Le paragraphe 486.4(2) établit qu’un poursuivant, un témoin âgé de moins de 18 ans ou un plaignant peut faire une demande d’ordonnance de non-publication. Le juge ou le juge de paix qui préside est tenu d’aviser les témoins âgés de moins de 18 ans et la victime de leur droit de demander cette ordonnance.

Le paragraphe 486.4(2.1) autorise l’imposition d’une ordonnance de non-publication si la victime est âgée de moins de 18 ans si cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Une ordonnance de non-publication peut également être rendue sur demande du poursuivant à l’égard d’une victime ou d’un témoin (par. 486.5(1)) ou sur demande d’une personne associée au système judiciaire.

Les articles 2 à 5 du projet de loi S-12 modifient les articles 486.4 et 486.5 ainsi que le paragraphe 486.6(2) du Code et ajoutent l’article 486.51 dans le but d’autoriser un tribunal à rendre une ordonnance de non-publication.

L’article 2 du projet de loi revoit la liste d’infractions pour lesquelles une ordonnance de non-publication peut être rendue afin d’y ajouter l’infraction commise par quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti (art. 162.1).

Les modifications clés à ces articles ont été conçues pour renforcer le droit des victimes et leur donner la possibilité de demander une ordonnance de non publication ou d’en demander la levée si elles souhaitent s’exprimer librement sur ce qu’elles ont vécu.

L’article 2 du projet de loi ajoute le paragraphe 486.4(3.1) pour garantir que, dans l’éventualité où un poursuivant demande au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance de non-publication, ce dernier soit tenu de demander au poursuivant s’il a vérifié auprès des témoins et des victimes s’ils souhaitent qu’une telle ordonnance de non-publication soit imposée. Si la victime ou un témoin est présent, le juge ou le juge de paix doit lui demander directement s’il désire qu’une interdiction de publication soit rendue. Par ailleurs, l’article 2 ajoute le nouveau paragraphe 486.4(3.2) afin d’exiger que le poursuivant avise les témoins et les victimes de l’existence d’une ordonnance de non-publication, de ses effets, des situations dans lesquelles ils peuvent communiquer des renseignements, et comment éviter de contrevenir à celle-ci. Le poursuivant doit confirmer si la victime ou les témoins souhaitent faire l’objet de l’ordonnance et aviser ces derniers de leur droit d’en demander la révocation ou la modification. Il doit ensuite informer le juge ou le juge de paix qu’il s’est dûment acquitté de son devoir d’aviser la victime ou les témoins.

L’article 2 modifie le paragraphe 486.4(4) afin de préciser qu’une victime ou un témoin ne peut être passible de poursuites pour avoir violé sa propre ordonnance de non-publication, pourvu que la communication n’ait pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité d’une autre personne protégée par l’ordonnance. De même, l’ordonnance ne s’appliquerait pas aux victimes, aux témoins ou aux personnes associées au système judiciaire qui communiquent des renseignements si la communication ne vise pas à les faire connaître au public (comme dans le cadre d’une conversation privée ou avec un thérapeute). L’article 5 prévoit que les victimes ou les témoins ne peuvent faire l’objet de poursuites pour avoir violé leur propre ordonnance de non-publication, à moins qu’ils l’aient transgressée sciemment en révélant des renseignements qui permettraient d’identifier une autre personne protégée par l’ordonnance, et qu’un avertissement serait inopportun dans les circonstances.

L’article 4 ajoute les paragraphes 486.51(1) et 486.51(2) en vue d’exiger que le poursuivant, à la demande de la victime ou d’un témoin, demande le plus rapidement possible la modification ou la révocation de l’ordonnance. Les victimes et les témoins peuvent également présenter leur propre demande. Le tribunal doit dûment modifier ou révoquer l’ordonnance à leur demande, à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte à la vie privée d’une autre personne qui fait également l’objet d’une ordonnance de non-publication. Dans ce cas, le tribunal doit tenir une audience pour évaluer si une ordonnance rendue aux termes de l’article 486.4 ou 486.5 doit être révoquée ou modifiée. Pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée, le tribunal doit prendre en considération « la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance » de non-publication. Le projet de loi précise que l’accusé n’est pas au nombre des personnes protégées par l’ordonnance, qu’il ne peut présenter des arguments relativement à la modification ou à la révocation d’une ordonnance, mais qu’il doit être avisé de toute modification ou révocation de celle-ci.

2.2 Communication de renseignements aux victimes

2.2.1 Communication de renseignements aux victimes concernant l’exécution d’une peine (art. 34, 35 et 49)

Les articles 34 et 35 du projet de loi ajoutent des dispositions à la partie XXIII du Code, à laquelle sont présentés les procédures et principes relatifs aux peines. Ces modifications ont pour but de s’assurer que les victimes ont l’occasion de faire connaître et consigner leur souhait concernant la réception de renseignements relativement à la peine du délinquant et à l’exécution de ladite peine.

L’article 34 du projet de loi ajoute l’article 726.3 au Code pour établir que, lors du prononcé d’une peine, un tribunal soit tenu de demander au poursuivant si des « mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine et à l’exécution de celle-ci ». Les souhaits de la victime à cet égard, s’ils sont connus, doivent être consignés au dossier de la poursuite 32.

L’article 35 du projet de loi modifie l’article 743.2 du Code pour établir qu’un tribunal doit transmettre au Service correctionnel du Canada ses motifs et consigner les motifs et les modalités au dossier de la poursuite à la suite du prononcé d’une peine. Il précise également que le tribunal doit transmettre au Service correctionnel du Canada les noms et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

L’article 49 prévoit que l’article 35 entre en vigueur à une date fixée par décret.

2.3 Modifications au Code criminel concernant la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

2.3.1 Définitions (art. 6)

L’article 6 du projet de loi modifie les définitions de l’article 490.011 du Code utilisées pour les articles 490.012 à 490.02915 du Code, qui traitent principalement des divers aspects de l’enregistrement des renseignements des délinquants en application de la LERDS. L’article énumère les « infractions désignées » au titre desquelles un tribunal est tenu d’exiger l’inscription au registre national en application de la LERDS. Autrement dit, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction désignée ou d’une tentative ou d’un complot en vue de perpétrer une infraction désignée ou est déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux d’une infraction désignée, le tribunal applique ces articles du Code s’ils sont pertinents quant aux circonstances.

Le terme « infraction désignée » est toujours utilisé dans les articles modifiés. L’article 6 du projet de loi modifie la liste par l’adjonction de deux sous-catégories : « infraction primaire » et « infraction secondaire ». Ces sous-catégories sont essentiellement constituées d’éléments de la liste initiale des infractions désignées; toutefois, l’infraction visant la publication non consensuelle d’une image intime a été ajoutée à titre d’infraction primaire (art. 162.1). De plus, les infractions liées au fait d’administrer une « substance délétère » (c.-à-d. de la drogue) avec l’intention de mettre la vie de la personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles ou avec l’intention d’affliger ou de tourmenter la personne (al. 245(1)a) et 245(1)b)) et l’extorsion (art. 346) ont été ajoutées à titre d’infractions secondaires.

Les deux nouvelles sous-catégories sont pertinentes quant aux obligations, énoncées aux articles 490.012 et 490.013, d’une personne tenue de fournir ses renseignements pour les enregistrer dans le RNDS en application de la LERDS.

2.3.2 Ordonnances (art. 7)

L’article 7 du projet de loi modifie l’article 490.012 du Code, au titre duquel le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52 (incluse dans le Code), de se conformer à la LERDS, sous réserve de certaines conditions.

Au titre du paragraphe 490.012(1) modifié, le tribunal doit rendre une ordonnance si :

  • l’infraction désignée a été poursuivie par mise en accusation;
  • la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;
  • l’infraction désignée a été commise contre une victime âgée de moins de 18 ans.

En application du paragraphe 490.012(2) modifié, le tribunal doit rendre une ordonnance en vertu de la LERDS si le poursuivant établit que la personne en cause 33:

  • soit a déjà été condamnée pour une infraction primaire au titre du Code ou de Loi sur la défense nationale 34;
  • soit est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre du Code ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la LERDS.

Le paragraphe 490.012(3) s’applique lorsque ni le paragraphe 490.012(1) ni le paragraphe 490.012(2) ne s’appliquent. Autrement dit, lorsqu’un tribunal inflige une peine à une personne qui a été déclarée coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, le paragraphe 490.012(3) impose au tribunal de rendre tout de même une ordonnance de se conformer à la LERDS, à moins qu’il ait pris en considération certains facteurs et soit convaincu que la personne a établi que certaines conditions sont remplies. À titre d’exemple, si le tribunal procède par procédure sommaire, que la peine infligée est un emprisonnement de moins de deux ans et que la victime est âgée de plus de 18 ans, il faudra appliquer les dispositions du paragraphe 490.012(3) pour déterminer si le délinquant doit fournir ses renseignements pour les enregistrer dans le RNDS en application de la LERDS.

Selon le paragraphe 490.012(3) modifié, un tribunal n’est pas tenu de rendre une ordonnance de s’inscrire au RNDS et de se conformer à la LERDS :

  • soit s’il n’y a pas de « lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci »;
  • soit si l’ordonnance d’enregistrement des renseignements du délinquant sexuel avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, « un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ».

Le libellé pour ces deux conditions est utilisé à plusieurs reprises dans les articles 490.011 à 490.032 modifiés.

Pour décider si elle doit rendre une ordonnance délivrée en vertu de la LERDS et visée au paragraphe 490.012(3), le tribunal est tenu de prendre en compte divers facteurs. Ces facteurs sont énumérés au paragraphe 490.012(4) et comprennent :

  • la nature et la gravité de l’infraction;
  • l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
  • la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
  • les caractéristiques, la situation personnelle et les antécédents criminels de l’intéressé 35;
  • l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
  • tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Puisqu’il est fait mention de ces facteurs à plusieurs reprises dans les articles 490.011 à 490.032 révisés, ils seront désignés par le terme « liste des facteurs clés » dans le présent document.

Au titre des paragraphes 490.012(3) et 490.012(4) modifiés et en fonction des conclusions tirées par le tribunal après avoir appliqué ces facteurs, il pourrait arriver qu’un délinquant ne se voie pas imposer une ordonnance de se conformer à la LERDS. Toutefois, comme il incombe à la personne d’établir que ces considérations sont pertinentes, il y aurait autrement une présomption d’enregistrement.

Pour toute circonstance présentée aux paragraphes 490.012(1) à 490.012(3), un tribunal n’est tenu de rendre une ordonnance d’inscription au RNDS pour une infraction secondaire que si le poursuivant en fait la demande et établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire (nouveau par. 490.012(5)).

2.3.3 Durée des ordonnances (art. 8)

L’article 490.013 est modifié afin de prévoir la durée des ordonnances rendues en vertu de la LERDS et visées à l’article 490.012. Ces ordonnances prennent effet le jour où elles sont rendues, et leur durée est tributaire des facteurs énoncés dans cet article.

À moins qu’une ordonnance ne soit être révoquée ou modifiée, les renseignements d’un délinquant sont enregistrés à perpétuité dans le RNDS en application de la LERDS si :

  • l’ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 490.012(2) modifié (par. 490.013(5) modifié);
  • l’ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 490.012(1) ou 490.012(3) modifié;
    • l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance (nouvel al. 490.013(3)a));
    • le tribunal est convaincu que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime (et de commettre un crime de nature sexuelle) (nouvel al. 490.013(3)b)).

Si l’intéressé a commis plusieurs infractions désignées, mais que le tribunal n’est pas convaincu qu’il présente un risque accru de commettre de nouveau un crime, l’ordonnance prend fin après la durée fixée pour l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine (par. 490.013(4) modifié).

L’ordonnance prend fin 10 ans après son prononcé si elle est prévue au titre des paragraphes 490.012(1) ou 490.012(3) modifiés et si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire 36 ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans (al. 490.013(2)a) modifié).

L’ordonnance prend fin 20 ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ou 14 ans (al. 490.013(2)b) modifié).

Le tableau A.1, présenté en annexe, compare les dispositions des articles 490.012 et 490.013 modifiés du Code.

2.3.4 Exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles (art. 1)

L’article 153.1 du Code établit l’infraction mixte d’exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles. L’article 1 du projet de loi S-12 fait passer de cinq à 10 ans la peine d’emprisonnement maximal infligée pour cet acte criminel.

Une infraction au titre de l’article 153.1 du Code est une infraction désignée en vertu de l’article 490.011 du Code. Par conséquent, cette modification augmente la durée de l’obligation d’être inscrite en vertu de la LTID.

2.3.5 Motifs, ordonnance, droit d’appel (art. 9 et 12)

L’article 9 du projet de loi modifie le libellé de l’article 490.0131 pour préciser qu’un tribunal qui rend, en vertu de la LERDS, une ordonnance exécutoire visée au paragraphe 490.012(1) doit indiquer l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée pour cette infraction. De plus, quand il rend une décision au titre du paragraphe 490.012(3) ou de l’alinéa 490.013(3)b), il doit motiver ladite décision.

Cet article établit également que si le tribunal ne décide pas au moment du prononcé de la peine s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de la LERDS, il doit fixer la date de l’audience pour le faire dans les 90 jours suivant le prononcé de la peine.

L’article 490.018 précise les parties qui doivent être avisées qu’une ordonnance délivrée en vertu de la LERDS et visée au paragraphe 490.012(3) a été rendue, qui incluent notamment le commissaire de la GRC et la commission d’examen constituée ou désignée par une province pour déterminer ou revoir les décisions relatives aux accusés déclarés inaptes à subir leur procès ou non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction 37. Cet article est modifié par l’article 12 du projet de loi pour ajouter à la liste les services de police provinciaux responsables de l’enregistrement des renseignements en application de la LERDS.

L’article 490.014 accorde un droit d’interjeter appel à l’intéressé ou au poursuivant pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait relatif à une ordonnance délivrée en vertu de la LERDS. L’article 9 du projet de loi modifie cet article pour tenir compte des modifications apportées aux articles 490.012 et 490.013. Désormais, le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre une nouvelle ordonnance prévue à l’article 490.012.

2.3.6 Ordonnances de révocation (art. 10 et 11)

Les articles 490.015 et 490.016, que les articles 10 et 11 du projet de loi viennent respectivement modifier, fixent les conditions selon lesquelles une personne assujettie à une ordonnance de respecter les exigences d’enregistrement de la LERDS prévues à l’article 490.012 peut demander une ordonnance de révocation. En résumé, l’intéressé peut demander une ordonnance de révocation si une période déterminée s’est écoulée, en fonction de la durée de l’ordonnance initiale (par. 490.015(1)), ou dès le pardon, la suspension de son casier ou le prononcé de la libération inconditionnelle. Le tribunal peut prononcer une révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi que les dispositions relatives à l’absence de lien et à l’effet sur la personne en cause s’appliquent et s’il a pris en compte la liste de facteurs clés. Il doit motiver sa décision et veiller à ce que le commissaire de la GRC et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

Il convient de noter qu’aucune modification n’a été apportée à l’article 490.017, au titre duquel l’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel d’une décision concernant une ordonnance de révocation rendue en application de l’article 490.016 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait.

2.3.7 Condamnations antérieures à 2004 (art. 13 à 16)

Les articles 490.019 à 490.029 du Code mettent en place un cadre à l’intention des délinquants qui ont l’obligation de se conformer à la LERDS, mais qui ont été condamnés pour une infraction désignée avant que la LERDS entre en vigueur le 15 décembre 2004 ou qui ont enregistré leurs renseignements au titre de la législation ontarienne sur l’enregistrement des délinquants sexuels avant cette date. Ces articles précisent également la méthode et le moment pour signifier à l’intéressé un avis de se conformer à la LERDS (art. 490.021) et la façon dont l’obligation prend effet (art. 490.022). Ils autorisent également la présentation d’une demande de dispense d’obligation (art. 490.023) ou d’une ordonnance de révocation (art. 490.027) et présentent la procédure pour interjeter appel des décisions connexes (art. 490.024 et 490.029).

Plusieurs modifications à ces articles ont pour but que les articles et modalités qui y sont décrits soient considérés comme ceux employés avant l’entrée en vigueur du projet de loi S-12 ou avant 2004, puisque le Code a été modifié depuis ce temps. D’autres modifications, comme celles prévues à l’article 16 du projet de loi, visent à ce que la cour ne prononce la révocation que si elle est convaincue que les dispositions liées à l’absence de lien et à l’effet sur la personne en cause sont respectés et que la liste des facteurs clés a été prise en considération (art. 490.027 du Code).

2.3.8 Condamnations à l’extérieur du Canada (art. 17 à 24)

Les articles 490.02901 à 490.02911 du Code instaurent un cadre pour les délinquants qui sont tenus de respecter la LERDS et qui, à l’étranger, ont été déclarés coupables ou ont fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée (de l’avis du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire). L’article 490.02902 précise qu’un avis de se conformer à la LERDS ne peut être signifié que si la personne est arrivée au Canada après la date d’entrée en vigueur de ladite loi (15 avril 2011).

Les modifications apportées par les articles 17 à 24 du projet de loi S-12 ont pour but, dans une large mesure, d’actualiser ces articles du Code en fonction des autres modifications proposées, notamment par l’ajout des dispositions liées à l’absence de lien et à l’effet sur la personne en cause et de la liste des facteurs clés à considérer lors des demandes de dispense (art. 19) et de révocation (art. 23), ou de garantir que les nouveaux numéros d’articles sont cités lors de renvois, par exemple, à l’article sur le droit d’interjeter appel d’une décision rendue à l’égard d’une demande de dispense ou d’ordonnance de modification (art. 21).

L’article 20 du projet de loi crée l’article 490.029051 pour autoriser une personne à présenter à la cour une demande de modification de la durée de son obligation si, au titre du libellé de l’alinéa 490.02904(3)d) modifié par l’article 18 du projet de loi, cette obligation s’applique à perpétuité et si aucune infraction en cause mentionnée dans l’avis de se conformer à la LERDS ne correspond à une infraction pour laquelle une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité est prévue au Canada. Si la cour est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions en cause mentionnées dans l’avis ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, elle modifie alors la durée de l’obligation en fonction de l’infraction correspondante au Canada qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

2.3.9 Transfèrement international des délinquants (art. 25 à 27)

Comme il est expliqué à la section 1.3 du présent résumé législatif, certains Canadiens et Canadiennes qui commettent un crime à l’étranger peuvent faire l’objet d’un transfèrement au Canada afin d’y purger leur peine. De la même façon que les articles 17 à 24 du projet de loi modifient les règles, procédures et obligations des personnes qui ont commis une infraction à l’étranger, les articles 25 à 27 actualisent les articles pertinents du Code pour les personnes assujetties à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la LTID (lequel article fait le lien entre la LTID et les obligations prévues au titre de la LERDS). Ils établissent, entre autres, les procédures suivies par la cour dans l’évaluation d’une dispense d’obligation (nouvel art. 490.029111 créé par l’art. 25), d’une demande de modification (nouvel art. 490.029112 également créé par l’art. 25) ou d’une ordonnance de révocation (art. 490.02912 et 490.02913 modifiés par les art. 26 et 27 respectivement), sous réserve des dispositions liées à l’absence de lien et d’effet sur la personne en cause et à la liste des facteurs clés.

2.3.10 Communications de renseignements (art. 28)

L’article 490.03 énonce les circonstances dans lesquelles les renseignements enregistrés dans le RNDS peuvent être communiqués par le commissaire de la GRC ou la personne qu’il autorise. Ces circonstances englobent celles visées à l’article 490.012, de même que toute procédure pertinente liée à la LERDS, comme celles concernant la révocation d’une ordonnance, d’une obligation ou d’une dispense ou une demande d’appel. L’article 28 du projet de loi intègre des dispositions nouvelles et actualisées à la liste de procédures à l’égard desquelles des renseignements peuvent être communiqués.

2.3.11 Autres ordonnances (art. 31 et 32)

L’article 31 du projet de loi ajoute une procédure par laquelle un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation à l’endroit d’une personne qui a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la LERDS pour l’amener à un bureau d’inscription et remédier à cette contravention. Il précise également qu’aucune accusation ne peut être portée si la personne « remédie à toute contravention à l’un des articles […] après la délivrance du mandat ».

L’article 32 du projet de loi ajoute quatre articles sous l’intertitre « Autres ordonnances ». Il autorise l’intéressé à demander au tribunal :

  • de le dispenser de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui a été rendue le 15 avril 2015 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi S-12 (nouvel al. 490.04a));
  • de le dispenser de l’obligation prévue à l’article 490.02901 du Code ou à l’article 36.1 de la LTID qui a été imposée avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi S-12 (nouvel al. 490.04b));
  • une modification de la durée d’autres ordonnances et obligations qui s’appliquent à perpétuité (nouveau par. 490.05(1)).

Ces nouvelles dispositions prévoient les diverses règles et attentes procédurales à l’égard de ces ordonnances, notamment les circonstances dans lesquelles la décision doit être motivée, les circonstances dans lesquelles doivent être appliquées les dispositions liées à l’absence de lien et à l’effet sur la personne en cause ainsi qu’à la liste des facteurs clés, les personnes à aviser qu’une décision a été rendue et les circonstances dans lesquelles elles doivent être avisées ainsi que les procédures d’appel.

2.3.12 Formules (art. 36 à 40)

Les articles 36 à 40 du projet de loi mettent à jour les formules utilisées dans le cadre du Code ou de la LERDS qui sont concernées par les modifications apportées par le projet de loi S-12, comme les formules 52 et 54, utilisées pour informer les personnes visées de leur obligation de se conformer à la LERDS. Ces modifications sont, pour la plupart, corrélatives à d’autres modifications proposées par le projet de loi. À titre d’exemple, les formules 34.2 et 48.2, qui sont utilisées dans le cadre d’une déclaration de la victime, ont été modifiées pour permettre à une victime d’indiquer si elle souhaite obtenir des renseignements relativement à la peine du délinquant et à l’exécution de ladite peine.

2.3.13 Modifications à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et à la Loi sur le transfèrement international des délinquants (art. 41 à 44)

Le projet de loi S-12 apporte plusieurs modifications qui touchent la LERDS et la LTID, la plupart en vue d’assurer que les renvois au Code dans ces lois sont mis à jour parallèlement aux autres modifications.

L’article 41 du projet de loi, qui modifie l’article 6 de la LERDS, aura cependant une incidence sur les personnes en cause. En effet, au titre de l’article 6, un délinquant sexuel doit aviser le bureau d’inscription compétent 38 de son intention de s’absenter de sa résidence. Le projet de loi modifie les paragraphes 6(1) et 6(1.01) pour que cet avis soit donné au moins 14 jours avant le départ. Le nouveau paragraphe 6(1.02) prévoit qu’un délinquant peut contrevenir à cette obligation s’il « a une excuse raisonnable ».

L’article 43 modifie le paragraphe 15(1) de la LERDS, qui traite de la conservation des renseignements dans la banque de données. Désormais, les renseignements enregistrés dans la banque de données ne seront plus conservés pour une période indéterminée, mais plutôt pour une période de 50 ans suivant le décès de la personne à laquelle ils se rapportent.

L’article 47 revoit la formule 1 de la LTID, qui est utilisée pour informer un délinquant qui fait l’objet d’un transfèrement et qui a été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée (ou de plus d’une infraction désignée) qu’il a l’obligation de se conformer à la LERDS. En plus des modifications au libellé (notamment l’ajout du terme « infraction primaire »), l’article 47 ajoute des renvois aux nouveaux articles 5.1 et 5.2 de la LERDS, qui autorisent l’intéressé à demander au tribunal d’être dispensé de l’obligation de se conformer à la LERDS ou, si cette obligation s’applique à perpétuité, de demander au tribunal de modifier la durée de l’obligation. De plus, les deux articles établissent un droit de faire appel de la décision à cet égard.


Notes

  1. Projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants, 44e législature, 1re session. [ Retour au texte ]
  2. Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Études et projets de loi; et Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants, avec amendement et observations, quinzième rapport, 20 juin 2023. [ Retour au texte ]
  3. Ministère de la Justice Canada, Renforcer le Registre national des délinquants sexuels et donner plus de pouvoir aux victimes d’actes criminels – le gouvernement du Canada dépose un projet de loi, communiqué, 26 avril 2023. [ Retour au texte ]
  4. Code criminel (Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  5. c. Ndhlovu, 2022 CSC38. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS), L.C. 2004, ch. 10. [ Retour au texte ]
  7. Loi sur la Charte des droits des victimes, L.C. 2015, ch. 13, art. 12. [ Retour au texte ]
  8. Projet de loi C-32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois, 41e législature, 2e session (L.C. 2015, ch. 13). [ Retour au texte ]
  9. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  10. Quiconque contrevient à une ordonnance de non-publication encourt, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 5 000 $. [ Retour au texte ]
  11. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Améliorer le soutien aux victimes d’actes criminels pdf (2,69 Mo, 84 pages), septième rapport, décembre 2022. [ Retour au texte ]
  12. Ibid., p. 49. [ Retour au texte ]
  13. Projet de loi C-16 : Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence, 37e législature, 3e session (L.C. 2004, ch. 10). [ Retour au texte ]
  14. Gendarmerie royale du Canada, Gestion des délinquants sexuels. [ Retour au texte ]
  15. Voir LERDS, L.C. 2004, ch. 10, art. 5. [ Retour au texte ]
  16. Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21. [ Retour au texte ]
  17. Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5. [ Retour au texte ]
  18. Ibid., art. 119.1 et art. 227 à 227.21. [ Retour au texte ]
  19. À l’heure actuelle, le Canada n’avise pas les pays étrangers lorsqu’un délinquant inscrit au Registre national des délinquants sexuels se rend sur leur territoire. Voir, par exemple, Robert Fife et Steven Chase, « U.S. wants Canada to share travel information on convicted child sex offenders » The Globe and Mail, 2 février 2022. [ Retour au texte ]
  20. Ontario, Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. Voir également Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38. [ Retour au texte ]
  21. Gouvernement du Canada, À propos du Centre d’information de la police canadienne. [ Retour au texte ]
  22. Voir Royaume-Uni, Sexual Offences Act 2003, 2003, ch. 42; États-Unis, Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994 pdf (1,05 Mo, 377 pages), art. 170101; Département de la Justice de la Californie, Bureau du secrétaire à la Justice, « About Megan’s Law », California Megan’s Law Website; et California Legislative Information, Penal Code, art. 290.46. [ Retour au texte ]
  23. Projet de loi C-26, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d’autres lois en conséquence, 41e législature, 2e session (L.C. 2015, ch. 23). [ Retour au texte ]
  24. Projet de loi S-2, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois, 40e législature, 3e session (L.C. 2010, ch. 17). [ Retour au texte ]
  25. Robin MacKay, Résumé législatif du projet de loi C-16 : Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, publication no 37-3-LS-470-F, Bibliothèque du Parlement, 16 février 2004; Robin MacKay, Résumé législatif du projet de loi C-26 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d’autres lois en conséquence, publication no 41-2-C26-F, Bibliothèque du Parlement, 14 mars 2014; et Tanya Dupuis, Résumé législatif du projet de loi S-2 : Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels, publication no 40-3-S2-F, Bibliothèque du Parlement, 19 mars 2010. [ Retour au texte ]
  26. Code, L.R.C. 1985, ch. C-46, al. 490.011(1)a), 490.011(1)c), 490.011(1)c.1), 490.011(1)d) et 490.011(1)e). La modification de ces dispositions du Code avait pour but de rendre obligatoire l’enregistrement automatique. [ Retour au texte ]
  27. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). [ Retour au texte ]
  28. La Cour d’appel de l’Alberta avait précédemment conclu que le juge chargé de la détermination de la peine avait commis une erreur en estimant que M. Ndhlovu avait établi que les articles 490.012 et 490.013(2.1) entraînaient une privation des droits garantis par l’article 7. Elle a jugé que ces articles étaient constitutionnellement valides. Voir R. v. Ndhlovu, 2020 ABCA 307 (CanLII). [ Retour au texte ]
  29. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38, par. 7. [ Retour au texte ]
  30. Ibid., par. 77 et 78. Au moment de résumer ces principes, la Cour suprême a cité l’arrêt Canada c. Bedford. Voir Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72. [ Retour au texte ]
  31. Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21, art. 3. [ Retour au texte ]
  32. Code, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 726.2. Selon cet article, un tribunal doit énoncer les modalités de la peine et consigner les motifs et les modalités au dossier de la poursuite. [ Retour au texte ]
  33. Ibid., art. 490.011 à 490.032. Tout au long de ces articles, une personne qui a été déclarée coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée est simplement désignée sous les termes « personne en cause » et « intéressé ». [ Retour au texte ]
  34. Il est précisé au nouveau par. 490.012(2) du Code que la personne en cause doit avoir « été condamnée pour une infraction primaire au titre […] de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale ». L’art. 130 de la Loi sur la défense nationale garantit que les personnes assujetties à ladite loi peuvent être passibles d’une sanction pour une infraction punissable au titre d’une autre loi, y compris le Code. Les infractions à la Loi sur la défense nationale comprennent notamment les infractions qui portent préjudice à la défense du Canada ou qui sont commises par des civils ou des militaires canadiens. [ Retour au texte ]
  35. Il est précisé au nouvel al. 490.012(4)e) que les antécédents criminels incluent « son âge [à la personne en cause] au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction ». [ Retour au texte ]
  36. Code, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 787(1). Selon cette disposition, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est généralement passible « d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines ». [ Retour au texte ]
  37. Ibid., par. 672.38(1). [ Retour au texte ]
  38. Voir LERDS, L.C. 2004, ch. 10, art. 7.1. [ Retour au texte ]

Annexe A – Aperçu des articles 490.012 et 490.013 modifiés du Code criminel à propos de l’obligation d’enregistrement dans le cadre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Tableau A.1 – Articles 490.012 et 490.013 modifiés du Code criminel : Obligation d’enregistrement dans le cadre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Une ordonnance obligeant l’enregistrement en vertu de la LERDS est nécessaire Une ordonnance d’enregistrement dans le cadre de la LERDS peut être exigée L’obligation d’enregistrement au titre de la LERDS est valable à vie La durée de l’obligation n’est pas à vie

Si, en vertu du par. 490.012(1) du Code :

  • l’infraction désignée a été poursuivie par mise en accusation;
  • la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;
  • l’infraction a été commise contre une victime âgée de moins de 18 ans.

Si, en vertu du par. 490.012(5) du Code :

  • dans le cas des infractions secondaires uniquement : le poursuivant en fait la demande et établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.

Si, en vertu du par. 490.013(3) du Code :

  • une personne a été condamnée ou a reçu un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions désignées et la répétition de ces infractions démontre que la personne présente un risque accru de commettre de nouveau de telles infractions;
  • l’infraction est punissable d’un emprisonnement à perpétuité.

Si, en vertu du par. 490.013(2) du Code :

  • elle prend fin après 10 ans si l’infraction a été poursuivie selon la procédure sommaire ou la peine d’emprisonnement était de deux à cinq ans;
  • elle prend fin après 20 ans si l’infraction en cause était passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ou 14 ans.

Si en vertu du par. 490.013(4) du Code

  • elle s’applique à la plus longue peine maximale d’emprisonnement si le tribunal n’est pas convaincu que la répétition d’infractions démontre que la personne en cause présente un risque accru de commettre de nouveau un crime.

Si en vertu du par. 490.012(2) du Code :

  • la personne a déjà été condamnée pour une infraction primaire ou au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
  • la personne est ou a été assujettie à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la LERDS.

Seulement si en vertu du par. 490.012(5) du Code :

  • dans le cas des infractions secondaires uniquement : une ordonnance n’est rendue que si le poursuivant en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.

En vertu du par. 490.013(6) du Code (s’applique à perpétuité).

s.o.

Si en vertu du par. 490.012(3) du Code :

  • pour une infraction désignée, dans les circonstances où les par. 490.012(1) et 490.012(2) ne s’appliquent pas.

En vertu du par. 490.012(3) du Code :

  • sauf si la personne a établi que les critères énoncés aux al. 490.012(3)a) et 490.012(3)b) sont respectés en ce qui concerne le manque de lien entre l’ordonnance et l’objet de la LERDS ou si la personne a établi l’effet démesuré qu’aurait l’ordonnance. Le tribunal doit également appliquer les facteurs énoncés au par. 490.012(4) au moment de rendre sa décision.

Si en vertu du par. 490.013(3) du Code :

  • une personne a été condamnée ou a reçu un verdict de non-responsabilité criminelle à l’égard de plusieurs infractions désignées et si la répétition de ces infractions démontre que la personne présente un risque accru de commettre de nouveau de telles infractions;
  • l’infraction est punissable d’un emprisonnement à perpétuité.

Si en vertu du par. 490.013(2) du Code :

  • l’infraction a été poursuivie selon la procédure sommaire ou la peine d’emprisonnement était de deux à cinq ans (durée de 10 ans);
  • l’infraction en cause était passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ou 14 ans (durée de 20 ans)

Si en vertu du par. 490.013(4) du Code

  • le tribunal n’est pas convaincu que la répétition d’infractions démontre que la personne en cause présente un risque accru de commettre de nouveau un crime (durée correspondant à la plus longue peine maximale d’emprisonnement).

Source: Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées du Projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants, 44e législature, 1re session.


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