Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.
Le projet de loi S-6, Loi concernant la modernisation de la réglementation 1, a été présenté au Sénat par l’honorable Marc Gold au nom du gouvernement le 31 mars 2022 et a franchi l’étape de la première lecture le même jour.
Le gouvernement décrit ce projet de loi comme étant le deuxième projet de loi annuel sur la modernisation de la réglementation 2, déposé à la suite de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2019, dont l’objectif consiste à mettre à jour les règlements en vigueur 3. La présentation d’un projet de loi de modernisation annuelle de la réglementation fait suite à un engagement formulé dans l’énoncé économique de l’automne 2018 4.
Le projet de loi compte 10 parties, dont chacune abroge ou modifie des parties d’au moins une loi dans le cadre de l’initiative de modernisation de la réglementation :
Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi.
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité 5 (LFI) exige des syndics autorisés en insolvabilité qu’ils publient un avis dans un journal local dans le cas de certaines faillites. Les articles 1 et 2 du projet de loi S-6 modifient respectivement le paragraphe 102(4) et l’alinéa 155c) de la LFI de sorte que lorsqu’un avis est requis, il doit être publié de la façon précisée dans les directives du surintendant des faillites plutôt que dans un journal local. Selon le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, ce changement « reconnaît que les créanciers sont rarement situés dans la région où les annonces dans les journaux doivent apparaître 6 ».
L’article 170.1 de la LFI prévoit que lorsqu’un créancier ou un syndic s’oppose à la libération d’office d’un failli pour les seuls motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) et 173(1)n), le syndic doit demander une médiation, qui doit être tenue en la forme prescrite. Si la médiation échoue ou si le failli ne respecte pas les conditions établies à la suite de la médiation, le syndic est tenu de demander sans délai au tribunal de tenir une audience sur la question.
L’article 3 du projet de loi ajoute l’article 170.2 à la LFI afin de permettre à un créancier ou un syndic qui s’oppose à la libération d’office d’un failli pour les seuls motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) et 173(1)n) de retirer son opposition à tout moment avant l’audience, auquel cas le créancier ou le syndic est tenu de donner avis de son retrait. Une fois l’opposition retirée, le syndic peut procéder à la libération d’office du failli. Selon le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, ce changement permet de retirer une demande de médiation lorsque « les motifs d’opposition à la libération n’existent plus, parce qu’une entente a déjà […] été conclue entre un syndic autori[s]é en insolvabilité et un débiteur 7 ».
L’article 4 du projet de loi reformule l’alinéa 28(1)d) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz 8 et élargit le pouvoir de réglementation qui y est prévu. Le libellé est revu et rendu plus lisible. Les moyens par lesquels les compteurs peuvent être vérifiés et revérifiés sont renforcés de manière à comprendre « tout moyen, notamment par échantillonnage ». Le libellé actuel de cette disposition semble limiter les méthodes de vérification et de revérification aux « statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage ».
L’article 6 du projet de loi modifie la Loi sur les poids et mesures 9 en y ajoutant l’article 8.1. Le nouveau paragraphe 8.1(1) autorise le ministre de l’Industrie à permettre aux commerçants d’utiliser temporairement tout instrument que ce soit (y compris les instruments non approuvés ou non examinés). En vertu du nouveau paragraphe 8.1(2), le ministre peut également révoquer cette permission pour cause de non-conformité, à condition qu’un avis d’intention de révoquer ait été donné au commerçant, que toute personne intéressée s’opposant à la révocation ait eu une possibilité raisonnable de présenter des observations concernant son objection et que toutes les observations aient été prises en compte dans la décision de révoquer la permission (nouveau par. 8.1(3) de la Loi sur les poids et mesures).
Les articles 7 et 8 du projet de loi abrogent les dispositions de la Loi sur les poids et mesures qui portent sur les exigences d’identification liées à la vente de marchandises liquides au moyen d’un distributeur automatique (al. 10(1)t) de la Loi sur les poids et mesures) et prévoient que tout commerçant qui importe un instrument autre qu’une mesure matérialisée sans en aviser le ministre est coupable d’une infraction (par. 26(2) de la Loi sur les poids et mesures).
Les articles 9 et 10 du projet de loi apportent une modification de forme à la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 10 pour préciser que certaines dispositions de la Loi sur les marques de commerce 11 modifiées par la loi de 2018 s’appliquent aux demandes d’enregistrement d’une marque de commerce annoncées avant le 4 juin 2015. Selon le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, cette modification devrait faciliter la mise en vigueur des dispositions adoptées en 2018 12.
Les articles 12 à 14 du projet de loi modifient les articles 263, 374 et 278 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions 13, de la Loi canadienne sur les coopératives 14 et de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, respectivement 15, pour remplacer le terme « rapport annuel » par « déclaration de mise à jour annuelle ». Il s’agit simplement d’un changement de nom pour le document que les sociétés par actions, les coopératives et les organisations à but non lucratif doivent envoyer annuellement au directeur de Corporations Canada, qui est nommé par le ministre de l’Industrie en vertu de ces trois lois.
L’article 16 du projet de loi S-6 abroge l’article 15 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada 16 et l’article 17 du projet de loi abroge les paragraphes 107(2) et 107(3) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures 17. Ces articles exigent que les projets de règlements pris en vertu de ces lois soient publiés dans la Gazette du Canada et que les parties intéressées aient une possibilité raisonnable de présenter des observations. Les dispositions précisent en outre qu’il n’est pas nécessaire de publier un règlement à nouveau s’il a été modifié après sa publication à la suite des observations formulées pendant la période accordée pour les présenter.
Les articles 18 à 27 du projet de loi modifient certaines dispositions en matière de santé et sécurité au travail de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador 18 et de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers 19. Les articles 18 à 22 du projet de loi modifient la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre‑Neuve-et-Labrador alors que les articles 23 à 26 du projet de loi modifient la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle‑Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers afin d’actualiser la définition de « substance dangereuse » pour y inclure un produit « dangereux » et l’harmoniser à la Loi sur les produits dangereux. Cette définition actualisée est reprise dans les dispositions des deux lois concernant l’identification des substances et des produits dangereux sur le lieu de travail ainsi que les renseignements connexes. Les articles 20 et 25 du projet de loi remplacent les mots « toute information » par « la fiche de données de sécurité visée » afin de clarifier davantage l’obligation de l’employeur de fournir des renseignements en cas d’urgence. De nouvelles dispositions sont également ajoutées aux deux lois pour indiquer qu’en l’absence d’une fiche de données de sécurité pour un produit dangereux, l’employeur doit fournir tous les éléments d’information concernant le produit en sa possession au médecin ou à un autre professionnel de la santé. Enfin, les articles 22 et 27 du projet de loi modifient les pouvoirs de réglementation dans les deux lois, avec l’ajout de nouvelles dispositions visant à régir la conservation des dossiers de santé et de sécurité au travail par un exploitant ou un employeur, notamment la manière dont ils doivent être conservés et la durée de leur conservation.
Les articles 13 à 18 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada 20 (LATC) concernent le Conseil, qui est l’organe directeur de l’Association des arpenteurs des terres du Canada. Le paragraphe 28(2) du projet de loi ajoute les définitions de « conseiller » et de « membre » à la section de la LATC portant sur les définitions afin de distinguer les conseillers dont il est question à l’article 13 de la LATC et les membres de l’Association dont il est question l’article 38 de la même loi.
L’article 33 du projet de loi précise, grâce à l’ajout de texte après l’article 17 de la LATC, que les deux conseillers qui ne sont pas membres de l’Association, mais qui sont nommés par le ministre des Ressources naturelles, continuent d’occuper leur poste à la fin de leur mandat jusqu’à ce que ce dernier soit reconduit ou que leurs remplaçants soient nommés.
Le paragraphe 34(1) du projet de loi modifie le paragraphe 18(1) de la LATC en permettant au Conseil de prendre des règlements administratifs relatifs aux sujets suivants :
Bon nombre de ces questions étaient abordées à l’article 62 de la LATC, en vertu duquel les règlements pris par le Conseil étaient soumis à l’approbation du ministre.
Le paragraphe 68(2) du projet de loi modifie l’article 62 de la LATC de façon à ce que seuls les sujets suivants soient soumis à l’approbation du ministre :
Le paragraphe 34(2) du projet de loi crée le nouveau paragraphe 18(3) de la LATC afin de clarifier que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs du Conseil, ce qui soustrait ces règlements à l’examen du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et à la nécessité d’être soumis au processus de la Gazette du Canada. Cette disposition réduit le fardeau réglementaire imposé à Ressources naturelles Canada. De plus, le nouveau paragraphe 18(4) exige que les règlements administratifs du Conseil soient mis à la disposition du public dans les deux langues officielles.
Chaque association provinciale d’arpenteurs et l’Association des arpenteurs des terres du Canada sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle 21 en matière de mobilité de la main-d’œuvre pour les arpenteurs des terres du Canada, qui s’harmonise avec l’Accord de libre-échange canadien 22 afin de permettre à un arpenteur qualifié en règle au sein d’une province de demander l’agrément dans une autre province en passant un examen.
Le paragraphe 35(2) du projet de loi ajoute à la LATC le paragraphe 21(3), qui concerne les possibilités de mobilité de la main-d’œuvre pour les arpenteurs au Canada. Il vise à harmoniser la LATC avec l’Accord de libre-échange canadien.
Les modifications introduites par les articles 37 à 42 du projet de loi donnent plus de pouvoirs aux enquêteurs et simplifient les procédures relatives aux plaintes et à la discipline qui régissent les arpenteurs des terres du Canada.
L’article 37 du projet de loi modifie les articles 24 et 25 de la LATC concernant les enquêtes et les décisions en matière de plaintes du comité des plaintes. Le nouveau paragraphe 24.2(1) donne aux enquêteurs du comité le pouvoir de pénétrer dans une maison d’habitation avec un mandat délivré par un juge de paix en vertu d’un critère en trois volets prévu au nouveau paragraphe 24.2(2) de la LATC. Le nouvel article 24.3 stipule que l’enquêteur ne peut recourir à la force que si le mandat en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné par un agent de la paix. Le nouvel article 24.4 précise que l’enquêteur est dégagé de la responsabilité civile lorsqu’il mène l’enquête de bonne foi.
Le nouvel article 24.5 de la LATC exige qu’un membre ou un titulaire de permis réponde aux demandes en temps opportun. S’il omet de le faire, il est réputé avoir commis une faute professionnelle qui peut donner lieu au renvoi d’une plainte devant le comité de discipline. Si un membre faisant l’objet d’une enquête omet de se conformer, le comité des plaintes peut suspendre sa licence. Les nouveaux paragraphes 24.1(2) à 24.1(4) conservent certains des pouvoirs prévus par la LATC sous le régime actuel, notamment le pouvoir des enquêteurs d’entrer dans un lieu de travail, d’examiner des documents, d’utiliser du matériel de reproduction, d’accéder à des données et de demander de l’aide.
Les articles 37 et 39 du projet de loi modifient respectivement les articles 25 et 27 de la LATC afin de transférer une partie du processus d’audition des plaintes du comité des plaintes à la Cour fédérale. L’article 25 modifié retire la possibilité d’être entendu par le comité des plaintes (comme décrit au par. 25(2) actuel), et le nouvel article 27.1 ajoute le droit de faire appel auprès de la Cour fédérale concernant la décision du comité des plaintes de suspendre la licence d’un membre.
L’article 41 du projet de loi modifie l’article 29 et ajoute les articles 30.1 à 30.4 à la LATC. L’article 29 modifié prévoit un délai de 15 jours pour que le comité de discipline entame la procédure d’examen des plaintes qui lui sont transmises par le comité des plaintes. Le nouvel article 30.3 donne au comité de discipline le pouvoir d’assigner des personnes et de les contraindre à déposer, au même titre qu’une cour supérieure d’archives. Le nouvel article 30.4 exige que les audiences du comité de discipline soient publiques, sauf quand entrent en jeu des questions d’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée, de la sécurité ou de la réputation d’une personne.
Le paragraphe 42(9) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 31(5.1) à la LATC pour exiger que le registraire rende publiques les décisions du comité de discipline d’annuler des adhésions ou de révoquer ou de suspendre des brevets, des licences ou des permis. Cependant, le nouveau paragraphe ne précise ni l’échéancier ni le lieu de ce processus.
Les articles 43 à 74 du projet de loi modifient des dispositions administratives de la LATC. Certaines dispositions du projet de loi (35(1), 38, 42(2), 42(8), 50, 51(1), 51(2), 52, 56, 58(1), 60, 63, 65, 69 et 70) modifient la version française de la LATC par souci de cohérence et de clarté, notamment en assurant l’uniformité des définitions de « licence » et de « permis », et en tenant compte des recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Les dispositions transitoires du projet de loi S-6 confirment que, lorsqu’ils sont utilisés immédiatement avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications de définition, les termes français « licence » et « permis » dans leur sens actuel restent valides, sauf dans le cas de licences ou permis révoqués ou suspendus avant cette date.
L’article 77 du projet de loi prévoit que pour une période de deux ans, un non-membre de l’Association qui est titulaire d’un brevet accordé en vertu de la LATC, dans sa version antérieure au 18 mars 1999, est réputé être un arpenteur des terres du Canada et est exempté de l’application du nouvel article 49.1 de la LATC (utilisation exclusive du titre). L’article 78 du projet de loi prévoit que le Conseil peut prendre des règlements et des règlements administratifs concernant les mesures transitoires, sous réserve de l’approbation du ministre.
Les modifications prévues aux articles 16 à 74 du projet de loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Les articles 80 à 84 du projet de loi S-6 modifient la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (LPEAVSRCII) 23. Certaines modifications (le par. 80(2), les art. 82 et 83 et le par. 84(1) du projet de loi) visent à assurer que la terminologie utilisée dans la version française de la LPEAVSRCII concorde davantage avec celle des dispositions correspondantes de la version anglaise présentement en vigueur. D’autres modifications (le par. 80(1) et l’art. 81 du projet de loi) viennent clarifier que les paragraphes 6(1), 7(1) et 7(2) de la LPEAVSRCII s’appliquent sous réserve du Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages 24. Le paragraphe 84(2) du projet de loi abroge le paragraphe 21(2) de la LPEAVSRCII, qui obligeait le gouverneur en conseil à prendre des règlements et à mettre continuellement à jour ces règlements, afin de recréer la liste des espèces de la faune et de la flore figurant en annexe de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 25. Le paragraphe 94(1) du projet de loi prévoit que ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par décret.
Les articles 85 à 93 du projet de loi modifient la Loi sur les espèces en péril (LEP) 26. Certaines dispositions (par. 85(1), 85(3), 86(1), 86(3), 87(1), 88(1), 88(3), 88(5), 88(7), 90(1) et 93(1) et art. 92 du projet de loi) entrent en vigueur au moment de la sanction royale, tandis que d’autres (par. 85(2), 85(4), 86(2), 86(4), 87(2), 88(2), 88(4), 88(6), 90(2) et 93(2) et art. 89 du projet de loi) entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, conformément à ce qui est énoncé au paragraphe 94(2) du projet de loi.
Les dispositions qui entrent en vigueur dès la sanction royale abrogent des dispositions désuetes de la LEP et traitent des espèces sauvages préoccupantes qui sont énumérées à l’annexe 3 de cette loi et qui font l’objet d’une évaluation en vertu de l’article 130 de la LEP par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Les paragraphes 88(1), 88(3) et 88(5) du projet de loi abrogent les dispositions de l’article 130 de la LEP qui sont propres à l’annexe 2 de cette loi, laquelle énumère les espèces en voie de disparition et menacées qui font l’objet d’inspections en vertu de cet article. Le gouvernement du Canada a fait savoir que cette annexe n’est plus requise puisque toutes les espèces inscrites à l’annexe 2 ont été évaluées par le COSEPAC 27. Le paragraphe 88(7) du projet de loi abroge le paragraphe 130(7) de la LEP, qui donnait la possibilité au COSEPAC, lors d’une évaluation en vertu de l’article 130 de la LEP, de prendre en compte tout rapport élaboré dans les deux ans précédant la sanction royale de la LEP (en 2002).
En ce qui a trait aux espèces sauvages toujours inscrites à l’annexe 3 de la LEP et qui doivent faire l’objet d’une évaluation, les paragraphes 85(1) et 85(3) du projet de loi modifient le paragraphe 42(1) de la LEP et ajoutent à celle‑ci le paragraphe 42(3), respectivement, afin d’exiger que le ministre compétent (soit le ministre de l’Environnement et du Changement climatique ou le ministre des Pêches et des Océans, selon l’espèce) intègre un projet de programme de rétablissement dans le registre public après l’inscription d’une espèce sauvage à la Liste des espèces en péril par suite d’une évaluation en vertu de l’article 130 de la LEP (dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce comme espèce en voie de disparition et dans les quatre ans suivant l’inscription d’une espèce comme espèce menacée ou disparue du pays). Les paragraphes 86(1) et 86(3) du projet de loi modifient le paragraphe 68(1) de la LEP et ajoutent à celle‑ci le paragraphe 68(2.1), respectivement, afin d’exiger que le ministre compétent intègre un projet de plan de gestion dans le registre public dans les cinq ans suivant l’inscription d’une espèce sauvage comme espèce préoccupante à la suite d’une évaluation en vertu de l’article 130 de la LEP. Le paragraphe 90(1) du projet de loi donne le droit au gouverneur en conseil de retirer des espèces de l’annexe 3 une fois qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation en vertu de l’article 130 par le COSEPAC.
Le gouvernement du Canada a indiqué que, une fois que des évaluations en vertu de l’article 130 de la LEP auront été réalisées pour l’ensemble des espèces inscrites à l’annexe 3 de cette loi, cette annexe sera abrogée 28. Les dispositions qui entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil abrogeront l’annexe 3 de la LEP et les références à celle-ci (par. 85(2), 85(4), 86(2), 86(4), 87(2), 88(2), 88(4) et 88(6), 90(2) et 93(2), et art. 89 du projet de loi).
Alors que le gouvernement fédéral partage avec les provinces les compétences relatives à de nombreux aspects de l’agriculture, il dispose d’un pouvoir de réglementation exclusif relativement au commerce interprovincial et international de biens, y compris des produits agricoles. La Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA) 29, adoptée à l’origine en 1949, permet au gouverneur en conseil de prendre des décrets pour accorder aux offices de commercialisation provinciaux le pouvoir de superviser le commerce interprovincial et international des produits qu’ils réglementent à l’échelle provinciale. Les offices de commercialisation sont des groupes sous réglementation provinciale composés de fermiers et d’autres producteurs agricoles qui réglementent et encouragent la vente de leurs produits dans une province. La LCPA compte présentement 164 décrets visant les producteurs de plus de 40 produits différents dans chaque province, à l’exception de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Le commerce interprovincial et international de produits provenant d’un système de gestion de l’approvisionnement (produits laitiers, volaille et œufs) est réglementé par des offices nationaux créés en vertu de lois distinctes.
Les articles 95 à 97 du projet de loi S-6 apportent des changements considérables à la LCPA en modifiant et en renumérotant les articles 1.1 à 4 et en ajoutant les articles 5 à 9 ainsi que l’annexe figurant à l’annexe 2 du projet de loi S‑6. Plus particulièrement, le nouvel article 8 de la LCPA habilite le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, et non le gouverneur en conseil, à désigner des offices de commercialisation provinciaux en vertu de la LCPA et à apporter des modifications à la liste des offices de commercialisation provinciaux par décret ministériel. De plus, le projet de loi précise la portée des pouvoirs accordés aux offices. En effet, l’article 3 modifié de la LCPA précise que les offices peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la législation d’une province. Le paragraphe 4(1) modifié de cette même loi traite des produits provenant d’un système de gestion de l’approvisionnement et explique que les offices de commercialisation provinciaux régissant ces mêmes produits ne peuvent exercer les pouvoirs accordés aux offices nationaux sous le régime de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou de la Loi sur les offices des produits agricoles. Par ailleurs, le projet de loi introduit un nouveau paragraphe 6(1) à la LCPA, qui oblige les offices à rendre publiques, par Internet ou par tout autre moyen, les exigences ou les mesures qu’ils entendent mettre en œuvre dans l’exercice de leurs fonctions prévues en vertu de cette loi, tandis que le nouveau paragraphe 6(2) leur interdit d’appliquer ces mesures tant que l’information n’est pas rendue accessible au public.
La partie 5 du projet de loi S-6 modifie la loi habilitante de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ainsi que de nombreuses lois relevant de la compétence de l’Agence. Ces modifications visent principalement à créer des mesures réglementaires flexibles, transparentes et qui donnent des résultats rapides, à permettre une utilisation élargie des équivalents électroniques et des outils numériques ainsi qu’à habiliter davantage les parties prenantes 30.
L’article 104 du projet de loi modifie la Loi relative aux aliments du bétail 31 et l’article 110 modifie la Loi sur les engrais 32 pour permettre l’approbation ou l’enregistrement des aliments ou des engrais, respectivement, sous réserve des conditions réglementaires. La mise en œuvre des conditions réglementaires assure une plus grande transparence des entités réglementées. Les articles 104 et 110 du projet de loi comportent également des modifications qui permettent d’accorder une approbation ou une homologation, sous réserve d’autres conditions, définies par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. L’ACIA dispose ainsi d’une plus grande marge de manœuvre lorsque vient le temps d’approuver des aliments du bétail ou des engrais.
La partie 5 du projet de loi contient des modifications à la Loi sur la santé des animaux 33 (art. 123 du projet de loi) et à la Loi sur la protection des végétaux 34 (art. 126 du projet de loi) qui viennent clarifier le pouvoir du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de renouveler, de modifier ou de révoquer des documents tels que des licences et des permis qu’il a délivrés en vertu de ces deux lois (nouveaux par. 64(12) de la Loi sur la santé des animaux et 47(21) de la Loi sur la protection des végétaux, respectivement).
L’article 122 du projet de loi modifie la Loi sur la santé des animaux pour permettre au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de délivrer des arrêtés d’urgence qui protégeront la santé animale ou l’environnement si une intervention immédiate est requise pour parer à un risque appréciable (nouveau par. 64.11(1) de la Loi sur la santé des animaux). L’article 122 du projet de loi décrit aussi la durée de ces arrêtés d’urgence, les mécanismes grâce auxquels ils peuvent être prorogés, et la durée d’une prorogation (nouveaux par. 64.11(2) et 64.11(3) de la Loi sur la santé des animaux). L’article 130 du projet de loi modifie le paragraphe 56(2) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada 35 pour permettre de proroger les arrêtés d’urgence en vertu de cette loi au-delà de la limite actuelle d’un an. Ces arrêtés d’urgence sont des outils temporaires qui permettent à l’ACIA d’agir rapidement, en particulier dans le domaine de la lutte contre les maladies.
En vertu de l’article 127 du projet de loi, des modifications importantes sont introduites à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments 36, pour permettre à l’ACIA de s’acquitter de son mandat en recourant à des moyens électroniques (nouveaux art. 11.1 à 11.3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments). En vertu de ces nouvelles dispositions, l’ACIA pourrait ainsi, par exemple, effectuer des inspections en régions éloignées par visioconférence. Les nouvelles dispositions autorisent également l’ACIA à utiliser des équivalents électroniques de signatures, de documents, d’avis et de paiements dans l’ensemble de ses activités.
La partie 5 du projet de loi renferme des modifications aux articles de préavis de la Loi relative aux aliments du bétail (art. 105), de la Loi sur les engrais (art. 111), de la Loi sur les semences 37 (art. 115), de la Loi sur la santé des animaux (art. 118), de la Loi sur la protection des végétaux (art. 124) et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (art. 129). Les avis peuvent maintenant être transmis par toute méthode produisant une preuve de livraison ou par toute méthode prescrite. Dans les deux cas, des moyens électroniques peuvent être utilisés pour transmettre les avis.
La partie 5 du projet de loi comprend diverses modifications qui favorisent la responsabilisation des intervenants et une meilleure collaboration au sein des secteurs d’activité de l’ACIA et qui permettent à l’agence de reconnaître des normes, qu’elles soient étrangères ou nationales, et de les utiliser de manière collaborative. L’article 102 du projet de loi modifie le paragraphe 5(1) de la Loi relative aux aliments du bétail afin d’autoriser le gouverneur en conseil à reconnaître le système d’un État étranger en matière de salubrité des aliments du bétail. L’article 114 du projet de loi modifie l’alinéa 4(1)a.1) de la Loi sur les semences pour permettre que la pureté variétale des semences soit déterminée par l’Association canadienne des producteurs de semences, un organisme sans but lucratif qui représente les intérêts des producteurs de semences canadiens. L’article 114 du projet de loi autorise aussi le gouverneur en conseil à reconnaître le système d’un État étranger en matière de salubrité des semences (nouvel al. 4(1)j.4) de la Loi sur les semences). L’article 119 du projet de loi modifie la Loi sur la santé des animaux pour permettre au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire d’approuver des programmes élaborés par une entité autre que l’ACIA dans le but de prévenir ou de contrôler des maladies ou de mettre en quarantaine des animaux ou des choses (nouvel art. 21.1 de la Loi sur la santé des animaux).
Au Canada, l’homologation, l’étiquetage et la mise en marché des produits antiparasitaires, c’est-à-dire des pesticides, sont une compétence que le gouvernement fédéral exerce en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires 38 (LPA). L’article 6 de la LPA interdit, entre autres, l’utilisation, la fabrication et le commerce de produits antiparasitaires non homologués, et autorise le ministre de la Santé, par l’intermédiaire de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), à définir les règles d’homologation des produits antiparasitaires. Pour qu’un produit soit homologué, la LPA indique qu’un demandeur doit démontrer que l’utilisation du produit ne présente pas de risque sanitaire ou environnemental inacceptable.
L’article 41 de la LPA permet au ministre d’autoriser une personne à utiliser un produit antiparasitaire non homologué à une fin qu’il détermine s’il estime que l’utilisation prévue du produit ne présente pas de risque sanitaire ou environnemental inacceptable. Le Règlement sur les produits antiparasitaires 39 précise deux cas de figure qui donnent lieu à une autorisation par le ministre : l’utilisation d’un produit étranger, si ce dernier est considéré comme équivalent à un produit homologué, et la délivrance de certificats d’autorisation de recherche.
La partie 6 du projet de loi S-6 vient principalement clarifier l’étendue des pouvoirs du ministre relatifs à l’octroi d’autorisations et aux conditions dont celles-ci peuvent être assorties en enrichissant considérablement l’article 41 de la LPA. Les modifications à cet article de la LPA contenues dans les articles 139 à 142 du projet de loi prévoient que le ministre peut émettre, modifier ou renouveler les conditions d’autorisation, demander de fournir des renseignements sur la vente, les risques sanitaires et environnementaux et la valeur du produit ou de la catégorie de produits, et émettre l’autorisation pour une période déterminée ou indéterminée. Lorsqu’un produit antiparasitaire autorisé contient un principe actif homologué, ce produit peut être inclus dans la réévaluation de ce principe actif sur décision du ministre. Aussi, l’article 138 du projet de loi modifie la LPA pour permettre au ministre de convertir une homologation en autorisation avec le consentement du titulaire de l’homologation (nouvel art. 8.1 de la LPA).
Le projet de loi S-6 établit une nouvelle distinction entre les autorisations octroyées à des personnes et celles visant des produits :
Les articles 132 et 133 du projet de loi actualisent les définitions et les dispositions de la LPA pour spécifier qu’elles s’appliquent aux produits autorisés par le ministre en plus de ceux homologués et que le ministre peut assortir les autorisations de conditions.
L’article 145 du projet de loi crée les nouveaux articles 44.1 à 44.7 de la LPA afin de prévoir des ordonnances de rappel et de prise de mesures. Le rappel de produits antiparasitaire peut être ordonné aux titulaires d’une autorisation et à toute autre personne qui fabrique, utilise, importe, exporte ou distribue de tels produits (nouvel art. 44.1 de la LPA). Le nouvel article 44.2 permet au ministre de prendre d’autres mesures pour arrêter l’activité en lien avec le produit antiparasitaire, comme la cessation du transport ou l’arrêt de l’essai d’un produit. De plus, le nouveau paragraphe 44.6(3) prévoit des peines pour les personnes qui ne se conforment pas à une telle décision. Ces peines sont identiques à celles prévues à l’article 6 de la LPA pour les personnes qui contreviennent à l’interdiction d’utiliser un produit non homologué ou non autorisé.
L’article 148 du projet de loi vise principalement à modifier le paragraphe 67(1) de la LPA, qui concerne les règlements, pour tenir compte des nouvelles dispositions relatives aux autorisations. De plus, l’article vient clarifier que les règlements portant sur l’homologation des produits antiparasitaires peuvent aussi concerner les aspects reliés à leurs délivrance, modification, révocation et suspension ainsi qu’à l’ajout et la suppression de conditions d’homologation.
L’article 153 du projet de loi S-6 ajoute du texte à la Loi sur la protection des pêches côtières 40 pour préciser que les licences et les permis qui ont été délivrés conformément aux règlements adoptés par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 6a) de cette loi (c’est-à-dire ceux qui concernent les bateaux de pêche étrangers) ne sont plus reconnus comme des textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires (nouvel art. 6.1 de la Loi sur la protection des pêches côtières). Cet ajout signifie que ces licences et permis n’ont pas à être examinés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation ni à être publiés dans la Gazette du Canada.
Le paragraphe 17(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières énumère les infractions sous le régime de cette loi. L’article 154 du projet de loi ajoute comme nouvelle infraction aux termes du nouvel alinéa 17(1)e) de la Loi sur la protection des pêches côtières la contravention suivante : « quiconque contrevient à une condition ou à une modalité d’une licence ou d’un permis accordé sous le régime de la présente loi ». Le paragraphe 155(1) du projet de loi modifie le paragraphe 18(3) de cette loi afin d’y ajouter que les personnes ayant commis ce nouveau type d’infraction seront réputées responsables.
Les accords de mesures de rechange (AMR) sont des accords entre un procureur général fédéral ou provincial et un contrevenant présumé (accusé d’infractions en vertu de la Loi sur les pêches). L’article 86.1 de la Loi sur les pêches définit les « mesures de rechange » comme suit :
[m]esures relatives à la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou à la prévention de la pollution – autres que le recours aux procédures judiciaires – prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée.
On trouve également des textes législatifs similaires à l’article 2 de la Loi sur les espèces en péril et à l’article 176 du Code criminel. En vertu des dispositions actuelles de la Loi sur les pêches, un AMR doit être conclu dans les 180 jours suivant la communication initiale de la preuve de la Couronne par le procureur général, entre autres conditions 41. L’article 156 du projet de loi S-6 modifie l’alinéa 86.2(1)g) de la Loi sur les pêches et élimine cette limite de 180 jours. L’article 158 du projet de loi est une disposition transitoire qui précise que, lorsque le nouvel alinéa 86.2(1)g) de la Loi sur les pêches entrera en vigueur, il s’appliquera à tous les suspects, y compris ceux qui ont reçu une communication initiale au moment de l’entrée en vigueur de la modification.
L’article 157 du projet de loi confirme que rien dans la partie de la Loi sur les pêches relative aux AMR ne limite les pouvoirs discrétionnaires des agents des pêches, des gardes-pêche et des agents de la paix en vertu de cette loi avant qu’une accusation soit portée. Cela inclut leur pouvoir de renvoyer une affaire vers un processus fondé sur des principes de justice réparatrice prenant racine dans un processus communautaire qui vise à redresser les torts commis, et ce, dans le respect de toutes les parties 42. La Loi sur les pêches ne définit pas l’expression « principes de justice réparatrice ».
La partie 8 du projet de loi S-6 introduit deux articles qui visent à faciliter le partage de l’information dans les secteurs de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté.
L’article 159 du projet de loi modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 43 afin que les renseignements personnels relevant d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada puissent être communiqués au sein du Ministère ainsi qu’à tout organisme fédéral ou provincial ou toute société d’État, dans les limites prévues par les règlements qui seront mis en place (nouveaux art. 5.3 à 5.7 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration). Les renseignements personnels ont une définition large, telle qu’énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels 44. En vertu de ces modifications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est autorisé à communiquer des renseignements concernant l’identité et le statut d’une personne ainsi que le contenu ou le statut d’un document délivré à ces partenaires dans le cadre de l’administration ou de l’application d’une loi ou de l’exercice de pouvoirs ou de fonctions en vertu d’une autorité légitime.
L’article 160 du projet de loi ajoute un alinéa au paragraphe 150.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 45 pour autoriser l’adoption de règlements à des fins de partage de renseignements. Le nouvel alinéa 150.1(1)f) de cette loi prévoit la communication de renseignements à des ministères et organismes fédéraux aux fins de coopération.
L’article 161 du projet de loi S-6 modifie le paragraphe 164(1.1) de la Loi sur les douanes afin d’autoriser le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, à adopter des règlements concernant la mise en œuvre d’un accord commercial mentionné à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe de la Loi sur les douanes 46. Cette modification vise à clarifier les pouvoirs permettant l’adoption de règlements douaniers, à promouvoir l’harmonisation internationale de ces derniers et à améliorer et faciliter le respect des règles douanières du Canada 47.
Selon l’article 162 du projet de loi, l’article 161 du projet de loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
L’article 163 du projet de loi S-6 ajoute à la Loi sur les transports au Canada 48 le nouvel article 49.1, qui autorise le ministre des Transports à prendre un arrêté provisoire dans le but de modifier ou de supprimer des exigences ou des conditions énoncées dans un règlement existant. Une telle modification ne pourrait être apportée que si elle était considérée comme étant d’intérêt public et qu’elle mettait en œuvre une norme internationale ou assurait le respect des obligations internationales du Canada. Le nouvel article contient également des dispositions administratives concernant la prise de ces arrêtés provisoires, y compris une exclusion à l’égard de la Loi sur les textes réglementaires.
© Bibliothèque du Parlement