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Le projet de loi C-5, Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada (titre abrégé : « Loi sur l’unité de l’économie canadienne ») 1, a été déposé à la Chambre des communes le 6 juin 2025 par le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne.
Le projet de loi C-5 édicte deux nouvelles lois :
Les obstacles interprovinciaux au commerce (parfois appelés obstacles au commerce intérieur) s’entendent souvent de tout règlement ou obligation émanant du gouvernement et nuisant au commerce entre les provinces et les territoires ou imposant un coût supplémentaire à ce commerce 2. Ces obstacles peuvent être naturels, prohibitifs, techniques ou réglementaires et administratifs.
Selon le Secrétariat du commerce intérieur, le commerce interprovincial représente environ 25 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada, soit l’équivalent d’environ 385 milliards de dollars par année 4.
Il est difficile de mesurer les coûts des obstacles au commerce interprovincial au Canada, puisque ces obstacles ne prennent généralement pas la forme de droits explicites imposés aux transactions transfrontalières. Ces coûts sont plutôt associés au respect des règles, des règlements, des normes et des mécanismes de certification qui sont différents d’une province à l’autre. Les exemples suivants montrent que les résultats peuvent varier selon les modèles et les hypothèses utilisés pour estimer les coûts des obstacles au commerce :
Tout comme pour les coûts des obstacles au commerce interprovincial, les estimations des avantages possibles découlant de leur élimination varient, comme le montrent les exemples ci-dessous :
La Loi visant à bâtir le Canada (LVBC) édicte des éléments clés du plan énoncé par le gouvernement du Canada dans le discours du Trône du 27 mai 2025 11.
Plus précisément, le gouvernement a indiqué son intention de cerner, en collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones, des projets d’« importance nationale » dans le but de développer le commerce intérieur et d’approfondir les relations commerciales internationales du Canada. Il a également mentionné la création d’un nouveau « Bureau des grands projets fédéraux », qui aurait pour mission de réduire de cinq à deux ans le délai habituel d’approbation d’un projet, tout en respectant les normes environnementales et les obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones.
Cette intention de rationaliser le processus d’approbation des projets d’intérêt national a également été exprimée lors des réunions des premiers ministres du Canada les 21 mars 2025 et 2 juin 2025 12. La déclaration produite à l’issue de la réunion du 2 juin 2025 mentionnait, à titre d’exemple de projets d’intérêt national, « les autoroutes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les pipelines, les projets nucléaires, les projets d’énergie propre et conventionnelle et les systèmes de transport d’électricité 13 ».
Le concept d’« un projet, une évaluation » a également été souligné dans le discours du Trône et lors des réunions des premiers ministres. En bref, le gouvernement fédéral conclura des accords de coopération avec les provinces et les territoires afin de simplifier les processus d’évaluation. L’Ontario et la Colombie-Britannique ont d’ailleurs déjà pris des mesures au niveau provincial par rapport à leurs processus d’approbation 14.
Le projet de loi C-5 compte deux parties. La partie 1, qui comprend les articles 2 et 3, édicte la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada, tandis que la partie 2, qui comprend l’article 4, édicte la Loi visant à bâtir le Canada.
L’article 2 édicte la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada (LLEMMOC), qui comprend un préambule et 13 articles.
Le préambule de la LLEMMOC indique que le gouvernement fédéral a aussi l’intention d’éliminer des exceptions fédérales prévues au titre de l’Accord de libre-échange canadien 15 et de travailler avec les provinces et les territoires à l’établissement d’un « système national de reconnaissance mutuelle » des biens, des services et des travailleurs en vue d’améliorer le commerce interprovincial et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.
L’objet de cette loi, énoncé à l’article 4, est de
favoriser le libre-échange et la mobilité des travailleurs par l’élimination d’obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens, à la prestation interprovinciale des services et à la mobilité de la main-d’œuvre au Canada tout en continuant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être social et économique des Canadiens, ainsi que l’environnement.
L’article 2 présente les définitions utiles. Voici les principales :
L’article 3 prévoit que toutes les dispositions de la LLEMMOC et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des autres lois fédérales et de leurs règlements.
Les articles 5 et 6 précisent que la LLEMMOC lie la Couronne et que le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi à titre de ministre chargé de l’application de cette loi.
Les articles 7 à 9 abordent la comparabilité des exigences fédérales et provinciales concernant les biens et les services. L’article 7 précise que les articles 8 et 9 s’appliquent seulement à l’égard d’une exigence fédérale qui vise, à la fois :
Le paragraphe 8(1) indique que « le bien produit, utilisé ou distribué conformément à une exigence provinciale ou territoriale est considéré, sous réserve des règlements, comme répondant à toute exigence fédérale comparable ». De même, le paragraphe 9(1) précise que « la prestation d’un service qui est effectuée conformément à une exigence provinciale ou territoriale est considérée, sous réserve des règlements, comme répondant à toute exigence fédérale comparable pourvu que le fournisseur du service demeure assujetti à l’exigence provinciale ou territoriale ».
Les paragraphes 8(2) et 9(2) énoncent que l’exigence provinciale ou territoriale est considérée comme comparable à l’exigence fédérale seulement si les critères suivants sont respectés :
En outre, les paragraphes 8(3) et 9(3) précisent que l’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application d’une exigence fédérale peut décider, en fonction des critères ci-dessus, si une exigence provinciale ou territoriale est comparable ou non à l’exigence fédérale.
L’article 10 porte sur la mobilité de la main-d’œuvre et indique que, sous réserve des règlements, tout organisme de réglementation fédéral est tenu, à la fois :
L’article 11 prévoit que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant les obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens, à la prestation interprovinciale des services et à la mobilité de la main-d’œuvre au Canada. Il pourrait s’agir notamment de règlements concernant les éléments suivants :
De plus, le paragraphe 11(2) énonce que, avant de recommander la prise d’un règlement, le ministre doit consulter l’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application de l’exigence fédérale ou de la délivrance de l’autorisation.
L’article 12 établit l’immunité de la Couronne. Il prévoit qu’aucune action civile ne peut être intentée contre la Couronne, ses préposés ou mandataires ou un organisme de réglementation fédéral à l’égard des faits accomplis de bonne foi dans le cadre de l’application des articles 8, 9 et 10. Toutefois, cette disposition ne s’applique ni aux demandes de révision judiciaire ni aux procédures établies au titre du chapitre 10 (règlement des différends) de l’Accord de libre-échange canadien 16. Le chapitre 10 précise comment les parties à l’Accord de libre-échange canadien peuvent résoudre les différends relatifs aux mesures susceptibles d’entraver le commerce, les investissements ou la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.
L’article 13 prévoit que le ministre doit effectuer un examen de la LLEMMOC et de son application et déposer un rapport devant chaque Chambre du Parlement dans les cinq ans qui suivent la date de son entrée en vigueur.
L’article 3 du projet de loi dispose que la LLEMMOC entre en vigueur à la date fixée par décret.
L’article 4 du projet de loi C-5 énonce les dispositions de la Loi visant à bâtir le Canada (LVBC), qui comprend un préambule et 24 articles.
Le préambule de la LVBC précise qu’il est urgent de réaliser des projets d’infrastructure d’intérêt national pour assurer la sécurité nationale et économique du Canada. Bien que cette loi ne contienne pas de définition du terme « intérêt national », le préambule indique que les projets d’intérêt national peuvent inclure ceux qui améliorent la capacité du Canada de faire du commerce, permettent l’accès à de nouveaux marchés, réduisent les obstacles au commerce intérieur et favorisent le développement des ressources naturelles. En outre, la LVBC précise que le gouvernement est déterminé à respecter les droits des peuples autochtones et les normes environnementales, de même qu’à accélérer le processus d’approbation des projets d’intérêt national.
L’article 3 de la LVBC ne précise pas quel ministre est chargé de son application; elle prévoit plutôt que tout membre du Cabinet peut être désigné ministre responsable.
Pour désigner un projet comme étant d’intérêt national, le gouvernement peut tenir compte de facteurs tels que la mesure dans laquelle le projet peut renforcer l’autonomie et la sécurité du Canada, procurer des avantages économiques ou autres, avoir une forte probabilité de réussite, promouvoir les intérêts des peuples autochtones et contribuer à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques (par. 5(6)). Avant de faire cette désignation, le ministre responsable doit consulter tout autre ministre fédéral et tout gouvernement provincial ou territorial qu’il estime indiqués de même que les peuples autochtones dont les droits pourraient être lésés (par. 5(7)) 17.
Pour qu’un projet soit officiellement désigné comme étant d’intérêt national, le gouvernement prend un décret ajoutant le nom et la description du projet à l’annexe 1 de la LVBC (par. 5(1)), annexe qui était vierge au moment du dépôt du projet de loi à la Chambre des communes. Le ministre peut y inscrire des projets seulement pour une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la LVBC (par. 5(2)). Une fois le projet ajouté à l’annexe 1, la LVBC impose aux organismes de réglementation fédéraux de rendre des « décisions favorables » à l’égard de toute loi ou de tout règlement applicable au projet (par. 6(1)). Autrement dit, on peut présumer que le projet est approuvé dès que le gouvernement le juge d’intérêt national.
La LVBC ne prévoit aucune obligation de tenir une consultation publique pendant le processus d’évaluation de la présomption d’intérêt national. Le public est avisé lorsqu’un projet est ajouté à l’annexe 1 ou retiré de celle-ci lors de la publication de cette information dans la Gazette du Canada (par. 5(9)).
Dès qu’un projet est désigné comme étant dans l’intérêt national, le ministre doit délivrer au promoteur du projet un document qui tient lieu d’autorisation globale à l’égard de toutes les approbations fédérales nécessaires au projet (par. 7(1)). Il doit consulter tous les ministres responsables des approbations fédérales et les collectivités autochtones touchées, et il impose dans le document des conditions que le promoteur doit respecter (par. 7(2)). Il ne délivre le document que s’il est convaincu que le promoteur a pris toutes les mesures nécessaires. La LVBC prévoit que le document est mis à la disposition du public, mais ne précise pas comment ni où (par. 7(8)).
Avant de délivrer le document, le ministre doit également consulter la Régie Canada–Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et la Régie Canada–Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière si les projets relèvent de leur compétence (art. 9). De même, le cas échéant, il doit obtenir une confirmation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire attestant que la délivrance du document ne compromet pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou le respect par le Canada de ses obligations internationales (art. 11 à 14). Aussi, le ministre doit recevoir de la part de la Régie canadienne de l’énergie des garanties attestant que la délivrance du document ne compromet pas la sécurité des personnes ou la sûreté et la sécurité des installations réglementées (art. 15 à 18). En tant qu’organismes de réglementation fédéraux, ces derniers sont visés par la disposition de présomption de l’article 6 de la LVBC, qui les oblige à rendre des décisions favorables.
L’article 19 de la LVBC s’applique expressément aux projets d’intérêt national qui sont aussi des « projets désignés » au titre de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) 18. Ces projets sont ceux qui, de l’avis du ministre de l’Environnement, peuvent être considérés comme ayant un potentiel d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.
Sous le régime de la LEI, un projet, une fois qu’il est désigné, doit être soumis à une phase de planification afin de permettre à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence) de déterminer si une évaluation d’impact est requise. L’article 19 de la LVBC exempte de cette phase initiale les projets d’intérêt national ayant également été désignés sous le régime de la LEI, établissant plutôt que l’Agence est réputée avoir déjà décidé qu’une évaluation d’impact du projet est requise. Le reste du processus d’évaluation d’impact reste inchangé.
L’article 9 de la LEI donne également au ministre de l’Environnement un moyen direct de désigner un projet qui ne répond pas aux critères de désignation selon les règlements établis 19. Aux termes de l’article 19 de la LVBC, l’article 9 de la LEI ne s’applique pas à un projet désigné qui est également un projet d’intérêt national. Par conséquent, il se peut que le processus simplifié établi par l’article 19 de la LVBC s’applique uniquement aux projets désignés par règlement pris en vertu de la LEI et non à ceux désignés directement par le ministre de l’Environnement aux termes de l’article 9 de la LEI.
L’article 19 de la LVBC exempte également un projet d’intérêt national qui est aussi un projet désigné du délai prévu à la LEI 20.
L’article 20 de la LVBC permet, sans toutefois imposer, la création d’un bureau de coordination servant de point de service central aux fins de l’application de cette loi. Ce bureau relèverait de la responsabilité du ministre chargé de la LVBC.
Les articles 21 et 22 de la LVBC autorisent le gouverneur en conseil à exempter les projets d’intérêt national de l’application de toute loi ou de tout règlement fédéral figurant à l’annexe 2 de la LVBC, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur l’évaluation d’impact, ainsi qu’à modifier la liste des lois auxquelles peut s’appliquer le processus de la LVBC visant les projets d’intérêt national.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
La LVBC doit faire l’objet d’un examen par le ministre dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur et d’un rapport sur les résultats de cet examen au Parlement (art. 24).
Certains groupes autochtones ont soulevé des inquiétudes concernant le délai inadéquat accordé à l’étude de la LVBC au Parlement ainsi que le pouvoir autorisant le ministre à exempter certains projets des lois environnementales 21. D’autres groupes autochtones ont prévenu que les tentatives pour accélérer la procédure de consultation pourraient donner lieu à des contestations judiciaires 22.
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