Résumé législatif du projet de loi C-22 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-22 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Tu-Quynh Trinh, Division des affaires juridiques et sociales
Robin Whitehead, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 43-2-C22-F
PDF 4334, (28 Pages) PDF
2021-09-30

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Table des matières


1 Contexte

Le projet de loi C‑22, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 1, a été déposé à la Chambre des communes le 18 février 2021 par le ministre de la Justice David Lametti.

Le projet de loi C‑22 :

  • abolit les peines minimales obligatoires d’emprisonnement prescrites pour certaines infractions au Code criminel (le Code2 liées aux armes à feu et à d’autres armes ainsi qu’à la vente non autorisée de tabac et de produits du tabac;
  • abolit toutes les peines minimales obligatoires d’emprisonnement prescrites pour les infractions visées dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) 3;
  • abolit les restrictions imposées à l’égard du recours aux peines d’emprisonnement avec sursis 4;
  • modifie la LRCDAS pour exiger que les agents de la paix et les poursuivants évaluent s’il est préférable de renvoyer les personnes à des programmes de traitement ou à d’autres services de soutien, plutôt que de porter des accusations contre elles ou de les poursuivre pour des infractions de possession simple de drogues.

1.1 Abolition des peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions relatives aux armes à feu, aux armes et aux substances

Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement sont des exigences légales prévues dans des lois criminelles qui précisent la période minimale d’emprisonnement pour un délinquant déclaré coupable d’une infraction. Habituellement, les juges jouissent d’un vaste pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit d’imposer une peine appropriée pour une infraction, en tenant compte à la fois des principes de détermination de la peine établis dans le Code et des circonstances aggravantes ou atténuantes et de la situation du délinquant particulier 5. Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement limitent le pouvoir discrétionnaire judiciaire en exigeant une peine d’emprisonnement d’une durée donnée, peu importe ces facteurs.

Les peines minimales obligatoires ont soulevé certaines controverses et ont fait l’objet de contestations constitutionnelles au Canada. Ses partisans font valoir que les peines minimales obligatoires : assurent une prévisibilité dans la détermination des peines; peuvent réduire les disparités dans la détermination des peines en uniformisant les peines pour l’ensemble des délinquants; peuvent avoir un effet dissuasif en permettant aux citoyens d’évaluer avec plus de précision la gamme de sanctions auxquelles ils s’exposent s’ils commettent une infraction 6. Les détracteurs soutiennent qu’elles limitent injustement le pouvoir discrétionnaire des juges, qu’elles ont peu d’effet dissuasif, voire aucun, et qu’elles peuvent entraîner des peines disproportionnées et une surincarcération, et l’emprisonnement disproportionné de membres des populations marginalisées 7.

Le projet de loi C‑22 abolit les peines minimales obligatoires pour 14 infractions dans le Code et pour l’ensemble des infractions prévues dans la LRCDAS. Les infractions du Code pour lesquelles les peines minimales obligatoires sont abolies concernent principalement les armes à feu ou autres armes.

Selon une analyse de Statistique Canada effectuée en 2017 en ce qui a trait aux infractions visant certaines armes à feu, l’introduction de peines minimales obligatoires d’emprisonnement plus longues a entraîné « une augmentation marquée de la durée des peines d’emprisonnement 8 », ce qui indique que les peines minimales obligatoires ont effectivement des répercussions sur la durée des peines et qu’elles peuvent entraîner de plus longues peines d’emprisonnement.

1.1.1 Constitutionnalité des peines minimales obligatoires d’emprisonnement

Au moment de déterminer la peine d’une personne déclarée coupable d’une infraction, les juges sont tenus, en vertu du Code, de s’assurer que la peine imposée est « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant 9 ». Dans la décision rendue dans l’affaire R. c. Lloyd, la juge en chef Beverley McLachlin a déclaré, au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada, que :

la disposition qui rend passible d’une peine minimale obligatoire l’auteur d’une infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel, car elle s’appliquera presque inévitablement dans des situations où le minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle 10.

Cette vulnérabilité à la contestation constitutionnelle est confirmée par des données du ministère de la Justice indiquant que la constitutionnalité des peines minimales obligatoires a été contestée à au moins 262 reprises au Canada. Ces cas comptent pour 47 % de toutes les contestations constitutionnelles du Code qui ont fait l’objet d’un suivi par le ministère de la Justice 11. En outre, le ministère de la Justice signale que, parmi les contestations de cette nature ayant fait l’objet d’un suivi au cours de la dernière décennie, 69 % des contestations constitutionnelles pour infractions liées à la drogue et 49 % des contestations constitutionnelles pour infractions liées aux armes à feu ont été couronnées de succès. Lorsqu’un tribunal établit qu’une disposition du Code contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte12, celle‑ci peut être déclarée inopérante 13, ce qui signifie que la disposition inconstitutionnelle, dans la mesure de son incompatibilité avec la Charte, n’est plus considérée comme applicable sur le territoire où elle a été ainsi invalidée. Lorsqu’une déclaration d’invalidité est rendue par la Cour suprême du Canada, la disposition inconstitutionnelle est inopérante à l’échelle du Canada. Lorsqu’une cour d’appel dans une province fait une telle déclaration, la disposition inconstitutionnelle sera inopérante dans cette province; cependant, cette disposition peut continuer de s’appliquer dans d’autres provinces, rendant l’application de la loi différente à l’échelle du pays.

Dans plusieurs cas, il a été statué que les dispositions imposant des peines minimales obligatoires d’emprisonnement contreviennent à l’article 12 de la Charte, qui garantit que « [c]hacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités 14 ». Lorsqu’une disposition relative aux peines minimales obligatoires exigerait qu’un juge impose une peine qui est « totalement disproportionnée 15 » par rapport à la gravité de l’infraction, à la culpabilité morale du délinquant et au préjudice causé par la commission de l’infraction, la peine peut être considérée comme contrevenant à l’article 12 de la Charte 16. Certaines des peines minimales obligatoires d’emprisonnement abrogées par le projet de loi C‑22 ont déjà été jugées inconstitutionnelles et ont été invalidées par des tribunaux canadiens, y compris des cours d’appel 17. D’autres peines minimales obligatoires d’emprisonnement ont été confirmées à la suite de contestations constitutionnelles 18.

1.1.2 Répercussions des peines minimales obligatoires d’emprisonnement sur les Autochtones et les personnes racialisées

Certains universitaires et certaines organisations de la société civile ont dit craindre que les peines minimales obligatoires d’emprisonnement puissent avoir des répercussions disproportionnées sur les Autochtones et les personnes racialisées, et puissent contribuer à la surincarcération de ces populations 19.

Parmi les motifs cités pour justifier l’abolition des peines minimales obligatoires au moyen du projet de loi C‑22, le ministère de la Justice a affirmé qu’il s’agit notamment de « s’assurer que les juges pourront continuer à imposer des peines sévères pour les crimes graves ou violents sans toucher de façon disproportionnée les Autochtones, ainsi que des personnes noires et marginalisées au Canada 20 ».

Selon des données de Service correctionnel Canada, sur une période de 10 ans, allant de 2007‑2008 à 2016‑2017, les délinquants noirs et autres délinquants racialisés étaient admis de façon disproportionnée dans des établissements correctionnels après s’être vu imposer des peines minimales obligatoires d’emprisonnement. En 2016‑2017, 40 % des délinquants noirs admis en détention s’étaient fait imposer une peine minimale obligatoire d’emprisonnement. La proportion des délinquants autochtones admis dans un établissement correctionnel à la suite d’une infraction punissable par une peine minimale obligatoire d’emprisonnement a augmenté au cours de la même période de 10 ans, passant de 14 à 26 %, alors que la proportion de délinquants noirs et de délinquants appartenant à d’autres groupes racialisés est demeurée stable au cours de la même période. Toujours au cours de cette période, les délinquants blancs comptaient pour 60 % de la population carcérale fédérale, et la proportion était de 23 % pour les délinquants autochtones, et de 9 % tant pour les délinquants noirs que pour les « délinquants appartenant à une autre minorité visible ». Pendant cette même période, au sein de la population canadienne totale, 2,9 % des personnes se désignaient comme étant Noires, 4,3 % comme étant Autochtones et 16,2 % comme appartenant à une « autre » minorité visible 21.

Le projet de loi C‑22 abolit plusieurs peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions relatives aux armes à feu et aux drogues. Les délinquants autochtones et racialisés sont surreprésentés parmi les personnes déclarées coupables de certaines infractions relatives aux drogues et aux armes à feu. À titre d’exemple, en ce qui concerne les infractions relatives aux drogues, les données de Service correctionnel Canada recueillies de 2007‑2008 à 2016‑2017 montrent que les délinquants noirs ont été admis de façon disproportionnée dans un établissement correctionnel au cours de cette période pour avoir enfreint l’article 6 de la LRCDAS qui porte sur l’importation et l’exportation, infraction pour laquelle la peine minimale obligatoire est abolie au moyen du projet de loi C‑22. Les délinquants noirs ont compté pour 42 % des admissions au cours des dix années visées par l’étude, alors que les personnes se désignant comme étant Noires ne représentaient que 2,9 % de la population canadienne au cours de cette période. En outre, la proportion des Autochtones parmi les délinquants admis dans un établissement de détention à la suite d’une déclaration de culpabilité au titre de l’article 6 de la LRCDAS est passée de 1 à 12,5 % au cours de la même période, alors que les personnes se désignant comme étant Autochtones ne composaient que 4,3 % de la population pendant cette période 22.

En ce qui concerne les infractions relatives aux armes à feu, des données de 2017 indiquent que les délinquants noirs étaient surreprésentés parmi les délinquants déclarés coupables de diverses infractions relatives aux armes à feu passibles de peines minimales obligatoires. De nombreuses peines minimales obligatoires d’emprisonnement abolies par le projet de loi C‑22, dont celles visées aux articles 85, 99, 100, 244 et 344 du Code, sont des infractions pour lesquelles les délinquants noirs font l’objet de déclarations de culpabilité de façon disproportionnée. Les délinquants autochtones sont aussi surreprésentés parmi les délinquants purgeant une peine pour une infraction relative aux armes à feu passible d’une peine minimale obligatoire d’emprisonnement. La proportion des délinquants autochtones admis dans des établissements de détention pour des infractions relatives aux armes à feu passibles de peines minimales obligatoires d’emprisonnement est passée de 17,5 %, en 2007‑2008, à 40 %, en 2016‑2017 23.

Comme les peines minimales obligatoires d’emprisonnement touchent de façon disproportionnée les Autochtones, les Noirs et les autres délinquants racialisés, on peut s’attendre à ce qu’elles exacerbent le problème de la surincarcération au sein de ces populations.

1.1.3 Surreprésentation des délinquants autochtones et noirs dans les établissements correctionnels

Les délinquants autochtones sont considérablement surreprésentés dans les établissements correctionnels canadiens. En janvier 2020, les détenus autochtones comptaient pour un peu plus de 30 % de la population adulte dans les établissements correctionnels fédéraux, bien que les Autochtones ne représentaient que 5 % de la population canadienne en général 24. Les femmes autochtones étaient encore plus considérablement surreprésentées, formant 42 % des femmes détenues dans des établissements correctionnels fédéraux en janvier 2020 25. Le nombre de délinquants autochtones a augmenté au cours de la dernière décennie 26. Les délinquants autochtones sont aussi plus susceptibles d’être placés en détention que les délinquants non autochtones 27.

Les Noirs sont également surreprésentés dans le système de justice pénale fédéral, représentant 7,2 % de la population des délinquants fédéraux en 2018‑2019 28, mais seulement 3,5 % de la population canadienne en 2016 29.

À la lumière des préoccupations concernant la surreprésentation des populations autochtones et noires dans le système de justice pénale, les tribunaux canadiens ont élaboré des pratiques en matière de détermination de la peine qui visent à tenir compte des répercussions du racisme systémique et du colonialisme sur les délinquants autochtones et noirs, et à privilégier des peines sans recours à l’emprisonnement lorsque c’est possible.

L’article 718.2 du Code énumère les principes de détermination de la peine qui doivent être pris en considération par le tribunal au moment de déterminer une peine appropriée. L’alinéa 718.2e) prévoit :

En 1999, dans l’arrêt R. c. Gladue, la Cour suprême du Canada a reconnu « [l]e grave problème de la surreprésentation des [A]utochtones dans les prisons canadiennes 30 » et a interprété l’alinéa 718.2e) du Code de façon à exiger expressément que les juges qui déterminent les peines tiennent compte des circonstances particulières des délinquants autochtones, notamment :

Le recours aux rapports Gladue, qui indiquent aux tribunaux ces circonstances particulières à prendre en considération, est devenu un moyen établi d’éclairer les décisions au moment de déterminer la peine pour les délinquants autochtones. Dans l’arrêt Gladue, la cour a mis en évidence que :

l’une des circonstances particulières des délinquants autochtones tient à ce que les sanctions rattachées à la communauté coïncident avec la conception autochtone de la détermination de la peine et avec les besoins des [A]utochtones et de leurs communautés. Lorsque ces sanctions sont raisonnables vu les circonstances, elles devraient être appliquées 32.

Certains tribunaux canadiens ont également commencé à tenir compte des circonstances particulières des délinquants noirs en ayant recours à des évaluations de l’impact de la race et de la culture, qui fournissent des renseignements à propos des circonstances des délinquants noirs, à la lumière du racisme anti‑Noir au Canada 33.

En ce qui concerne les infractions passibles de peines minimales obligatoires, les juges n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine dans la collectivité aux délinquants autochtones et noirs, et ce, même si un rapport Gladue ou une évaluation de l’impact de la race et de la culture indique qu’une telle peine serait appropriée. Cependant, contrairement aux préoccupations quant aux répercussions disproportionnées des peines minimales obligatoires imposées à des délinquants appartenant à des groupes marginalisés, certains font valoir que ces peines pourraient à l’inverse protéger les personnes à l’intérieur des communautés marginalisées qui pourraient également être surreprésentées parmi les victimes de crimes en garantissant que des peines appropriées soient imposées aux délinquants 34. Par exemple, on observe constamment une fréquence plus élevée de victimisation criminelle autodéclarée chez les peuples autochtones que chez les non‑Autochtones, ce qui porte à croire qu’ils sont touchés de façon disproportionnée en tant que victimes de crimes 35.

1.2 Élargissement de l’admissibilité aux peines avec sursis pour certaines infractions graves

Les peines avec sursis sont des peines d’emprisonnement de moins de deux ans qui sont purgées dans la collectivité sous réserve de conditions particulières 36, plutôt que dans un établissement correctionnel. Comme la peine avec sursis exige souvent que le délinquant purge la totalité ou une partie de sa peine à son domicile, on appelle parfois cette peine une « assignation à résidence 37 ». Ce type de peine vise à punir le délinquant tout en facilitant sa réinsertion sociale 38. L’article 742.1 du Code énonce des restrictions 39 selon lesquelles ces peines peuvent s’appliquer seulement si :

  • une telle peine « ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes » de détermination de la peine énoncés dans le Code (al. 742.1a) du Code);
  • l’infraction commise n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement minimale (al. 742.1b) du Code);
  • l’infraction commise n’est pas une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans ou d’emprisonnement à perpétuité (al. 742.1c) du Code);
  • l’infraction commise n’est ni une infraction de terrorisme ni une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus (al. 742.1d) du Code) ou une autre infraction énumérée à l’alinéa 742.1e) du Code qui est poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans;
  • l’infraction commise n’est pas l’une des infractions poursuivies par mise en accusation énumérées à l’alinéa 742.1f) du Code.

L’article 14 du projet de loi C‑22 modifie l’article 742.1 du Code afin de lever l’interdiction frappant les peines d’emprisonnement avec sursis pour les infractions passibles de peines d’emprisonnement maximales de 10 ou de 14 ans dans les situations susmentionnées et pour les infractions particulières précédemment énumérées comme étant inadmissibles à l’imposition d’une peine avec sursis au titre de l’alinéa 742.1f) du Code.

Par conséquent, le projet de loi C‑22 étend l’applicabilité des peines avec sursis à un plus grand nombre d’infractions criminelles. En outre, comme le projet de loi C‑22 abolit certaines peines minimales obligatoires d’emprisonnement, les personnes déclarées coupables de ces infractions ne sont plus inadmissibles aux peines avec sursis.

1.2.1 Constitutionnalité des restrictions relatives aux peines avec sursis

Certaines restrictions relatives aux peines avec sursis qui sont abolies par le projet de loi C‑22 ont fait l’objet d’une contestation constitutionnelle devant les tribunaux 40, notamment dans une contestation judiciaire en cours qui doit être entendue par la Cour suprême du Canada. Dans R. v. Sharma, la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’alinéa 742.1c) et le sous‑alinéa 742.1e)(ii) du Code contrevenaient aux articles 7 et 15 de la Charte 41.

R. v. Sharma concerne une jeune femme autochtone, Cheyenne Sharma, qui a plaidé coupable à l’infraction d’importation de cocaïne, contrevenant au paragraphe 6(1) de la LRCDAS, et a reçu une peine d’emprisonnement de 17 mois. Lors de son audience de détermination de la peine, Mme Sharma a contesté la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire d’emprisonnement à l’alinéa 6(3)a.1) de la LRCDAS; cette disposition a été invalidée par la cour au motif qu’elle contrevenait à ses droits garantis par l’article 12 de la Charte 42. Mme Sharma a également contesté la constitutionnalité des alinéas 742.1b) et 742.1c) et du sous‑alinéa 742.1e)(ii) du Code, qui limitent le recours à des peines avec sursis aux situations où :

La défense a fait valoir que les alinéas 742.1b) et 742.1c) et le sous‑alinéa 742.1e)(ii) du Code avaient privé Mme Sharma de son droit à la liberté en vertu de l’article 7 de la Charte et de son droit à l’égalité en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte. Le juge qui a déterminé la peine a statué que l’alinéa 742.1c) et le sous‑alinéa 742.1e)(ii) ne contrevenaient pas aux droits garantis de Mme Sharma par les articles 7 et 15 de la Charte.

La décision a été portée en appel et la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’alinéa 742.1c) et le sous‑alinéa 742.1e)(ii) avaient des répercussions disproportionnées et négatives sur la demanderesse en tant que femme autochtone, compte tenu de la surincarcération des Autochtones au Canada et de l’effet correcteur que peut avoir une peine avec sursis sur la surincarcération 43. La cour a statué qu’il y avait eu atteinte aux droits à l’égalité de Mme Sharma garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte. Elle a également jugé que les dispositions contestées contrevenaient au droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte, car elles avaient une portée excessive et n’étaient donc pas compatibles avec les principes de justice fondamentale. Elle a conclu que les atteintes aux droits garantis par les articles 7 et 15 de la Charte n’étaient pas compatibles avec l’article premier de la Charte. Par conséquent, la Cour d’appel de l’Ontario a déclaré inopérants l’alinéa 742.1c) et le sous‑alinéa 742.1e)(ii).

Le 14 janvier 2021, la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’interjeter appel de la décision et, en conséquence, une décision finale quant à la constitutionnalité de ces restrictions à l’égard des peines avec sursis est en instance.

1.3 Mesures de déjudiciarisation pour les infractions relatives à la possession simple de drogue

1.3.1 Crise des opioïdes

Le Canada connaît actuellement une crise de santé publique liée à des surdoses et à des décès attribuables aux opioïdes 44. Les opioïdes sont des médicaments qui peuvent aider à soulager la douleur et comprennent des drogues comme le fentanyl, la morphine, l’oxycodone et l’hydromorphone. Les opioïdes de qualité pharmaceutique sont produits par une société pharmaceutique et sont approuvés à des fins médicales chez les humains. Ils sont légaux lorsqu’ils sont utilisés conformément à une ordonnance délivrée par un professionnel de la santé pour soulager la douleur. Les opioïdes sont considérés comme étant illégaux lorsqu’ils ont été produits, distribués ou vendus illégalement, ce qui comprend, par exemple, les opioïdes utilisés par une personne autre que la personne à qui les médicaments ont été prescrits et les opioïdes obtenus auprès d’une personne autre qu’un praticien autorisé 45.

La consommation d’opioïdes est jugée problématique lorsqu’elle a des effets nocifs sur la santé et la vie d’une personne, ou lorsqu’elle concerne des opioïdes illégaux. La consommation problématique peut devenir un trouble lié à l’utilisation d’une substance ou une dépendance lorsqu’elle concerne la consommation régulière malgré des conséquences négatives durables 46.

Le nombre de décès liés à des surdoses attribuables aux opioïdes et à d’autres drogues a fortement augmenté au cours des dernières années 47. Les facteurs qui influent sur la crise comprennent les taux élevés de prescription d’opioïdes, l’apparition de puissants opioïdes synthétiques, comme le fentanyl et le carfentanil, sur le marché des drogues illégales et l’impossibilité, sans dispositif de détection des drogues, de connaître la quantité de ces opioïdes qui a été mélangée à des drogues illégales 48.

Entre janvier 2016 et décembre 2020, 21 174 décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes sont survenus au Canada, et de janvier à décembre 2020, on dénombre près de 17 décès par jour 49. Les 1 766 décès qui sont survenus entre octobre et décembre 2020 représentent le total le plus élevé jamais enregistré en un seul trimestre depuis le début de la surveillance nationale en 2016, et cela correspond à une augmentation de 100 % comparativement à la même période en 2019 50.

La pandémie de COVID‑19 a exacerbé cette crise, les niveaux de surdoses d’opioïdes mortelles et non mortelles atteignant des sommets historiques 51. La fermeture de la frontière canado‑américaine a perturbé les chaînes d’approvisionnement en drogues et a mené à une augmentation de la toxicité de l’approvisionnement illégal. Les lignes directrices en matière de distanciation sociale, les mesures d’auto‑isolement, l’augmentation de la consommation de substances comme moyen de composer avec le stress ainsi que l’accès réduit aux services de soutien et aux autres services ont eu une incidence sur ces taux historiques. Plus particulièrement, les mesures de distanciation sociale et les mesures d’auto‑isolement ont donné lieu à des situations où des personnes sont mortes de surdose seules dans leur propre foyer 52.

Des augmentations dans le nombre de surdoses mortelles ont été observées partout au pays, même si l’Ouest canadien demeure la région la plus touchée 53. À titre d’exemple, le British Columbia Coroners Service a signalé, en juin 2021, 159 décès soupçonnés d’être attribuables à une intoxication aux drogues illicites, soit le deuxième nombre le plus élevé de ces décès enregistré par ce service au cours d’un mois de juin. Ce nombre correspond à environ 5,3 décès par jour. Les données ont également révélé une augmentation du nombre de décès attribuables à des concentrations extrêmes de fentanyl 54.

1.3.2 Effets disproportionnés et surreprésentation dans le système de justice pénale

La crise liée aux surdoses de drogues au Canada touche les peuples autochtones de façon disproportionnée 55. Par exemple, des chiffres récents de la Colombie‑Britannique ont montré qu’entre janvier et mai 2020, 16 % de l’ensemble des décès liés à des surdoses dans cette province touchaient des membres des Premières Nations, lesquels ne représentent que 3,3 % de la population de la province. Au cours de la même période, le taux de mortalité des membres des Premières Nations était 5,6 fois plus élevé que celui des autres Britanno‑Colombiens. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes des Premières Nations, le taux de mortalité attribuable à une surdose était 8,7 fois supérieur à celui des autres femmes de cette province en 2019 56.

De plus, de nombreuses personnes aux prises avec des méfaits liés aux opioïdes éprouvent également d’autres troubles mentaux 57. Chez les personnes décédées d’une surdose d’opioïdes ou d’autres drogues, nombre de facteurs ont souvent été observés, y compris des antécédents de troubles de santé mentale, de traumatisme et de stigmatisation, un manque d’aide disponible au moment de la surdose, un manque de soutien social et un manque de services et l’absence de programmes complets et coordonnés en matière de soins et de suivi entre les services de soins de santé et les services sociaux 58. Plus particulièrement, les préjugés entourant la consommation de substances constituent une barrière à l’obtention de l’aide, des soins de santé et des services sociaux 59.

L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2012 60 réalisée par Statistique Canada a révélé que les Canadiens atteints d’un trouble mental ou d’un trouble lié à l’utilisation de substances étaient plus susceptibles d’être arrêtés que ceux ne présentant aucun trouble, et qu’ils étaient plus susceptibles d’entrer en contact avec la police pour des problèmes liés à leurs émotions, à leur santé mentale ou à leur consommation de substances 61. Un rapport découlant de cette enquête est arrivé à la conclusion selon laquelle « [l]a présence d’un trouble mental ou d’un trouble lié à l’utilisation de substances était associée à une probabilité accrue d’entrer en contact avec la police, même après avoir pris en compte des facteurs démographiques et socioéconomiques connexes 62 ».

1.3.3 Droit actuel sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

La LRCDAS régit certaines drogues et substances connexes, énumérées à ses annexes. L’annexe I comprend des drogues comme les opioïdes, la cocaïne et la méthamphétamine. L’annexe II couvre les cannabinoïdes synthétiques, et l’annexe III comprend le diéthylamide de l’acide lysergique (LSD), la psilocybine et la mescaline.

Le Règlement sur les stupéfiants 63 (RS), pris en vertu de la LRCDAS, réglemente certains stupéfiants, dont l’oxycodone, l’opium, la codéine et la morphine. Le RS énonce les circonstances où des activités comme la possession de ces stupéfiants sont autorisées 64. Par ailleurs, lorsqu’elle n’est pas autorisée en vertu du RS, la possession simple d’une substance inscrite aux annexes I, II ou III est considérée comme une infraction aux termes du paragraphe 4(1) de la LRCDAS 65. La sanction pour l’infraction de possession simple au titre de cette disposition est établie en fonction de l’annexe à laquelle la substance en cause est inscrite. Dans le cas d’une substance inscrite à l’annexe I, une infraction prévue au paragraphe 4(1) peut mener à une peine d’emprisonnement maximale de sept ans 66.

1.3.4 Approche en matière de santé publique à l’égard de la crise des opioïdes et de la consommation de substances

La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances du gouvernement fédéral se veut « collaborative, humaniste et fondée sur des données probantes pour la politique en matière de drogues 67 ». La Stratégie vise, entre autres objectifs, la réduction des méfaits, la prévention, le traitement et l’application de la loi.

Dans le cadre de ses interventions législatives à l’égard de la crise des opioïdes, le gouvernement fédéral a mis en œuvre bon nombre de changements. Par exemple, il a adopté des dispositions modifiant la LRCDAS afin de simplifier le processus de demande d’exemption pour les sites de consommation supervisée 68 et d’apporter des modifications aux infractions et aux peines relatives à la consommation d’opioïdes 69. En 2017, le Parlement a promulgué la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose 70, qui a pour objet d’encourager les Canadiens à obtenir de l’aide pendant une surdose et à sauver des vies. Dans le cas des personnes qui sont victimes d’une surdose ou qui en sont témoins, cette loi peut les protéger contre les chefs d’accusation de possession simple au titre du paragraphe 4(1) de la LRCDAS et contre les manquements aux conditions liées à la possession simple de substances désignées 71. Le RS a également été modifié afin de faciliter la prescription de méthadone, un traitement de substitution aux opioïdes 72.

En outre, le 17 août 2020, le directeur des poursuites pénales a publié un guide à l’intention des poursuivants en ce qui a trait à l’approche qu’il convient d’adopter relativement aux affaires de possession simple au titre du paragraphe 4(1) de la LRCDAS. Les poursuivants doivent généralement recourir à une poursuite pénale uniquement dans les affaires les plus graves soulevant des préoccupations en matière de sécurité publique. Autrement, ils doivent envisager des mesures de rechange, par exemple la justice réparatrice autochtone et la déjudiciarisation. En ce sens, « déjudiciarisation » s’entend du fait d’avoir recours à des mesures autres que celles prévues par le système judiciaire traditionnel à l’égard de la personne à qui une infraction est imputée 73. Les poursuivants doivent notamment envisager des mesures de rechange à la poursuite lorsque la possession se rapporte à un trouble lié à l’utilisation de substances et que le contrevenant présumé « participe à un programme judiciaire de traitement des troubles liés à l’utilisation de substances ou suit un traitement sous la supervision d’un professionnel de la santé, y compris les programmes basés sur la culture autochtone 74 ». Le guide reconnaît que « la santé est une composante importante en matière d’utilisation de substances » et que les sanctions criminelles ont une efficacité limitée à titre de mesures dissuasives ou « pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité publique, considérant les effets préjudiciables d’un casier judiciaire et d’une courte période d’incarcération 75 ».

2 Description et analyse

Le projet de loi C‑22 compte 21 articles. Les principaux sont examinés dans la section suivante du présent résumé législatif.

2.1 Abolition des peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour des infractions particulières relatives aux armes à feu ou à d’autres armes (art. 1 à 8 et 10 à 13)

Les articles 1 à 8 et 10 à 13 du projet de loi apportent des modifications au Code afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’emprisonnement prescrites pour plusieurs infractions punissables par mise en accusation relatives aux armes à feu ou à d’autres armes. Les modifications apportées ne changent pas la peine maximale prescrite pour quelque infraction que ce soit et n’ont aucune incidence sur la désignation à titre d’infraction punissable par mise en accusation, d’infraction punissable par procédure sommaire ou d’infraction mixte.

L’article 2 du projet de loi modifie le paragraphe 85(3) du Code afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’un an (ou de trois ans en cas de récidive) pour les délinquants déclarés coupables de l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (par. 85(1) du Code) ou de l’usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (par. 85(2) du Code). Ces infractions s’appliquent aux personnes qui font usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’infractions particulières punissables par mise en accusation, ou lors de la fuite après avoir commis ou tenté de commettre ces infractions 76.

L’article 3 du projet de loi modifie le paragraphe 92(3) du Code afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’un an (pour une deuxième infraction) et de deux ans moins un jour (pour une troisième infraction ou une infraction subséquente) pour les délinquants déclarés coupables de possession délibérée et non autorisée d’une arme à feu (par. 92(1) du Code) ou de possession délibérée et non autorisée d’autres armes, dispositifs ou munitions (par. 92(2) du Code).

L’article 4 du projet de loi modifie l’alinéa 95(2)a) du Code afin d’abolir les peines minimales obligatoires de trois ans (pour une première infraction) et de cinq ans (en cas de récidive) pour les délinquants déclarés coupables de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions (par. 95(1) du Code) lorsque la Couronne choisit de procéder par voie de mise en accusation 77. Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement que cette modification vise à abolir ont été jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême du Canada, et elles sont par conséquent inopérantes à l’échelle du pays 78.

L’article 5 du projet de loi modifie l’alinéa 96(2)a) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement d’un an pour les délinquants déclarés coupables de possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction lorsque la Couronne choisit de procéder par voie de mise en accusation. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement que cette modification vise à abolir a été jugée inconstitutionnelle par certains tribunaux canadiens, mais elle a été maintenue par d’autres tribunaux à la suite de contestations constitutionnelles 79.

L’article 6 du projet de loi modifie le paragraphe 99(3) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement d’un an pour les délinquants déclarés coupables de trafic d’armes (par. 99(1) du Code), sauf lorsque l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non 80. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification avait été jugée inconstitutionnelle par une cour d’appel canadienne 81.

L’article 7 du projet de loi modifie le paragraphe 100(3) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement d’un an pour les délinquants déclarés coupables de possession en vue de faire le trafic d’armes (par. 100(1) du Code) lorsque l’objet en cause n’est pas une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non 82. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification avait été jugée inconstitutionnelle par certaines cours d’appel canadiennes 83.

L’article 8 du projet de loi modifie le paragraphe 103(2.1) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement d’un an pour les délinquants déclarés coupables d’importation ou d’exportation délibérées et non autorisées (par. 103(1) du Code) lorsque l’objet en cause n’est pas une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées 84.

L’article 10 du projet de loi modifie l’alinéa 244(2)b) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de quatre ans pour les délinquants déclarés coupables de l’infraction de décharger une arme à feu avec une intention particulière (par. 244(1) du Code) lorsque l’infraction ne concerne pas l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée et qu’elle n’est pas perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle 85. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification a déjà fait l’objet de contestations constitutionnelles rejetées par certains tribunaux canadiens 86.

L’article 11 du projet de loi modifie l’alinéa 244.2(3)b) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de quatre ans pour les délinquants déclarés coupables de l’infraction de décharger une arme à feu avec insouciance (par. 244.2(1) du Code) lorsque l’infraction ne concerne pas l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée et qu’elle n’est pas perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle 87. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification a déjà fait l’objet de contestations constitutionnelles devant des tribunaux canadiens qui en ont accueilli certaines et rejeté d’autres 88.

L’article 12 du projet de loi abroge l’alinéa 344(1)a.1) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de quatre ans pour les délinquants déclarés coupables de vol qualifié lorsque l’infraction ne concerne pas l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée et qu’elle n’est pas perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle 89. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification a déjà fait l’objet de contestations constitutionnelles devant des tribunaux canadiens, y compris des cours d’appel, qui en ont accueilli certaines et rejeté d’autres 90.

L’article 13 du projet de loi abroge l’alinéa 346(1.1)a.1) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de quatre ans pour les délinquants déclarés coupables d’extorsion (par. 346(1) du Code) lorsque l’infraction perpétrée ne concerne pas l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée et que l’infraction n’a pas été perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle 91.

2.2 Élargissement de l’admissibilité aux peines avec sursis (art. 14)

Le projet de loi C‑22 modifie également le Code afin d’élargir l’admissibilité aux peines avec sursis pour une plus grande gamme d’infractions criminelles.

L’alinéa 742.1c) du Code actuellement en vigueur interdit le recours aux peines avec sursis pour une infraction poursuivie par voie de mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans. Le paragraphe 14(1) du projet de loi modifie cet alinéa afin de lever l’interdiction à l’égard du recours à des peines avec sursis pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans et remplace cette interdiction par une interdiction du recours aux peines avec sursis pour trois infractions graves :

  1. tentative de meurtre (lorsqu’elle est poursuivie aux termes de l’al. 239(1)b) du Code92;
  2. torture (art. 269.1 du Code);
  3. encouragement au génocide (art. 318 du Code).

Le paragraphe 14(2) du projet de loi abroge les alinéas 742.1e) et 742.1f), abolissant deux autres restrictions relatives à l’admissibilité aux peines avec sursis. La première restriction abolie par ce paragraphe du projet de loi interdit l’imposition de peines avec sursis pour les infractions poursuivies par voie de mise en accusation lorsque la peine maximale d’emprisonnement est de 10 ans et que l’infraction a entraîné des lésions corporelles, a mis en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues, ou a été perpétrée à l’aide d’une arme. La deuxième restriction abolie par ce paragraphe du projet de loi interdit l’imposition de peines avec sursis pour les infractions ci‑après, si elles sont poursuivies par voie de mise en accusation :

  • bris de prison (art. 144 du Code);
  • harcèlement criminel (art. 264 du Code);
  • agression sexuelle (art. 271 du Code);
  • enlèvement (art. 279 du Code);
  • avantage matériel – traite de personnes (art. 279.02 du Code);
  • enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans (art. 281 du Code);
  • vol d’un véhicule à moteur (art. 333.1 du Code);
  • vol de plus de 5 000 $ (al. 334a) du Code);
  • introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation (al. 348(1)e) du Code);
  • présence illégale dans une maison d’habitation (art. 349 du Code);
  • incendie criminel : intention frauduleuse (art. 435 du Code).

En abolissant certaines restrictions relatives au recours aux peines avec sursis prévues aux alinéas 742.1c), 742.1e) et 742.1f) actuels du Code, l’article 14 du projet de loi élargit l’admissibilité aux peines avec sursis. Bien que ces modifications signifient que les peines avec sursis sont désormais autorisées à titre de peines éventuelles pour plusieurs infractions graves, il est toujours interdit d’imposer une peine avec sursis dans certaines circonstances, soit : lorsqu’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans moins un jour est imposée (art. 742.1 du Code); lorsque l’infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable est passible d’une peine minimale obligatoire d’emprisonnement (al. 742.1b) du Code); lorsque l’infraction commise est une infraction de terrorisme ou d’organisation criminelle passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans ou plus et qu’elle est poursuivie par voie de mise en accusation (al. 742.1d) du Code). En outre, l’alinéa 742.1a) du Code interdit l’imposition de peines avec sursis si une telle peine peut « mettre en danger la sécurité de la collectivité ». Cette disposition limite l’applicabilité des peines avec sursis pour certains délinquants violents.

Une contestation constitutionnelle a été accueillie en appel en Ontario, et l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été accordée 93. En conséquence, certains des articles du Code abolis par l’article 14 du projet de loi pourraient être déclarés inconstitutionnels et inopérants par la Cour suprême du Canada.

2.3 Abolition des peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions relatives aux drogues et aux substances (art. 9 et 15 à 17)

Le projet de loi C‑22 modifie le Code et la LRCDAS afin d’abolir certaines peines minimales obligatoires pour les infractions se rapportant aux drogues et aux substances. Ce projet de loi abolit toutes les peines minimales obligatoires d’emprisonnement de la LRCDAS. Les modifications apportées ne modifient pas la peine maximale prescrite pour quelque infraction que ce soit et n’ont aucune incidence sur leur désignation à titre d’infraction punissable par mise en accusation, d’infraction punissable par procédure sommaire ou d’infraction mixte.

L’article 9 du projet de loi modifie l’alinéa 121.1(4)a) du Code et abroge le paragraphe 121.1(5) de la même loi afin d’éliminer les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour l’infraction de vente de produits du tabac et de tabac en feuilles non emballés ou estampillés.

L’article 15 du projet de loi modifie l’alinéa 5(3)a) de la LRCDAS afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions de trafic de substances (par. 5(1) de la LRCDAS) et de possession en vue du trafic (par. 5(2) de la LRCDAS). Certaines des peines minimales obligatoires d’emprisonnement abolies par cette modification ont déjà été jugées inconstitutionnelles et ont été invalidées par des tribunaux canadiens 94.

L’article 16 du projet de loi modifie l’alinéa 6(3)a) de la LRCDAS et abroge l’alinéa 6(3)a.1) de la même loi afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions d’importation et exportation d’une substance (par. 6(1) de la LRCDAS) et de possession d’une substance en vue de l’exportation (par. 6(2) de la LRCDAS) lorsque la substance en cause est inscrite à l’annexe I ou à l’annexe II. Certaines des peines minimales obligatoires d’emprisonnement abolies par ces modifications ont déjà été jugées inconstitutionnelles et ont été invalidées par des tribunaux canadiens 95.

L’article 17 du projet de loi modifie l’alinéa 7(2)a) de la LRCDAS et abroge l’alinéa 7(2)a.1) et le paragraphe 7(3) de la même loi afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour l’infraction de production de substance (par. 7(1) de la LRCDAS).

2.4 Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes (art. 20)

L’article 20 du projet de loi C‑22 vise à contrer la crise des opioïdes en appuyant une approche de santé publique à l’égard de la possession simple de drogue 96. Ce même article du projet de loi ajoute la partie I.1 à la LRCDAS après l’article 10 (sur la détermination de la peine). Cette nouvelle partie met en place des mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes et s’ouvre avec une nouvelle disposition, l’article 10.1, énonçant un ensemble de principes. Les principes visent à éclairer l’interprétation des autres dispositions à la partie I.1 et énoncent l’approche de santé publique du gouvernement à l’égard de la consommation problématique de substances, reconnaissant que :

  1. elle doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;
  2. les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et doivent viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne ainsi qu’à réduire les méfaits;
  3. les sanctions pénales pour la possession simple de drogues peuvent accroître la stigmatisation et sont incompatibles avec les données probantes établies en matière de santé publique;
  4. les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances;
  5. l’utilisation de ressources judiciaires doit être réservée aux infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.

Sur le fond de ces principes, les autres dispositions créées par l’article 20 du projet de loi décrivent les mesures de déjudiciarisation que les agents de la paix et les poursuivants doivent envisager.

Au titre des nouveaux articles 10.2, 10.4 et 10.5 de la LRCDAS, plutôt que de porter des accusations contre une personne, les agents de la paix doivent, dans les cas de possession simple, évaluer s’il est préférable de ne prendre aucune mesure, de donner un avertissement ou, avec le consentement de la personne, de la renvoyer à un programme de traitement. En se penchant sur la mesure à prendre, les agents de la paix doivent garder à l’esprit les principes énoncés à l’article 10.1 de la LRCDAS. Cependant, le défaut d’un agent de la paix d’envisager ces mesures de rechange n’a pas pour effet d’invalider les accusations qui peuvent être portées. Bien que le corps de police dont fait partie l’agent de la paix puisse tenir des dossiers à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués, les renseignements à propos d’un avertissement, d’un renvoi, de la décision d’un agent de la paix de ne pas prendre d’autres mesures et de l’infraction elle‑même ne peuvent être déposés en preuve devant le tribunal afin d’établir le comportement délinquant antérieur d’une personne.

Le nouvel article 10.3 de la LRCDAS établit des directives destinées aux poursuivants qui s’accordent avec le guide publié par le directeur des poursuites pénales. Un poursuivant engage ou continue des poursuites pour possession simple au titre du paragraphe 4(1) de la LRCDAS uniquement si, après avoir examiné les principes énoncés à l’article 10.1 de la même loi, il estime que le recours à un avertissement ou à un renvoi visés à l’article 10.2 de la LRCDAS ou encore à une mesure de rechange au sens de l’article 716 du Code n’est pas approprié, mais que la poursuite l’est dans les circonstances. Selon l’article 716 du Code, « mesures de rechange » s’entend des « [m]esures prises à l’endroit d’une personne de dix‑huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi ».

2.5 Dispositions de coordination (art. 21)

L’article 21 du projet de loi contient des dispositions de coordination à l’égard du projet de loi C‑21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) 97. Les dispositions de coordination prévues à l’article 21 du projet de loi C‑22 traitent du moment de l’entrée en vigueur des projets de loi C‑21 et C‑22, étant donné que ces deux projets de loi apportent des modifications aux articles 95, 99, 100 et 103 du Code.


Notes

  1. Projet de loi C‑22, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 43e législature, 2e session. [ Retour au texte ]
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. [ Retour au texte ]
  3. Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), L.C. 1996, ch. 19. [ Retour au texte ]
  4. Une peine avec sursis est celle où le délinquant est condamné à l’emprisonnement, mais qui est autorisé à purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de conditions particulières. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 742.1. [ Retour au texte ]
  5. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de la détermination de la peine au Canada, voir Julia Nicol, La détermination de la peine au Canada, publication no 2020‑06‑F, Bibliothèque du Parlement, 22 mai 2020.

    Les principes dont doit tenir compte un juge au moment de déterminer la peine d’un délinquant sont énoncés à l’art. 718 du Code criminel. Les circonstances aggravantes et atténuantes sont les caractéristiques d’une affaire qui éclairent l’interprétation judiciaire de la gravité de l’infraction et du niveau de responsabilité du délinquant. Les circonstances aggravantes dénotent une plus grande gravité et une plus grande responsabilité, alors que les circonstances atténuantes dénotent une gravité et une responsabilité moindres. Pour une liste non exhaustive des circonstances aggravantes, voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718.2.

    [ Retour au texte ]
  6. Voir, par exemple, Lincoln Caylor et Gannon G. Beaulne, Parliamentary Restrictions on Judicial Discretion in Sentencing: A Defence of Mandatory Minimum Sentences pdf (3,5 Mo, 36 pages), Institut Macdonald‑Laurier, mai 2014. [ Retour au texte ]
  7. Voir, par exemple, Benjamin L. Berger, « A More Lasting Comfort?: The Politics of Minimum Sentences, the Rule of Law and R. v. Ferguson pdf (428 Ko, 27 pages) », Supreme Court Law Review: Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference, vol. 47, no 1, 2009. [ Retour au texte ]
  8. Mary Allen, « Peines minimales obligatoires : Analyse des résultats du système de justice pénale pour certaines infractions pdf (1,1 Mo, 41 pages) », Juristat, Statistique Canada, 29 août 2017, p. 23. [ Retour au texte ]
  9. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718.1. [ Retour au texte ]
  10. R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, par. 3. [ Retour au texte ]
  11. Ministère de la Justice Canada, Peines minimales obligatoires et tribunaux, document d’information, 18 février 2021. [ Retour au texte ]
  12. Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  13. Ibid., par. 52(1). [ Retour au texte ]
  14. Ibid., art. 12.

    Note : Bien que les contestations constitutionnelles visant les peines minimales obligatoires s’appuient le plus souvent sur l’argument voulant qu’elles enfreignent l’art. 12 de la Charte, certains ont avancé qu’elles enfreignent les art. 7 et 15 de la Charte.

    [ Retour au texte ]
  15. R. c. Nur, 2015 CSC 15, par. 39. [ Retour au texte ]
  16. Ibid., par. 43, citant R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 80.

    Pour en savoir plus sur l’approche visant à déterminer si la peine minimale obligatoire contrevient à l’art. 12 de la Charte, voir Charlie Feldman, « Les peines minimales obligatoires et l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés », Notes de la Colline, Bibliothèque du Parlement, 28 avril 2015.

    [ Retour au texte ]
  17. Voir, par exemple, R. c. Nur, 2015 CSC 15; et R. c. Lloyd, 2016 CSC 13. [ Retour au texte ]
  18. Des exemples d’affaires dans lesquelles les peines minimales obligatoires d’emprisonnement ont été jugées inconstitutionnelles et réputées inopérantes ou dans lesquelles elles ont été confirmées dans le cadre de contestations constitutionnelles sont présentés dans les notes de fin associées à la section 2 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  19. Voir, par exemple, Jonathan Rudin, « Despite soaring Indigenous incarceration, minimum sentencing persists », Options politiques, 27 janvier 2020; Raji Mangat, More Than We Can Afford: The Costs of Mandatory Minimum Sentencing pdf (7,3 Mo, 86 pages), rapport, British Columbia Civil Liberties Association; et Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, Abolir les peines minimales pour les infractions liées à la drogue pdf (424 Ko, 8 pages), énoncé de position 2020, mars 2020. [ Retour au texte ]
  20. Ministère de la Justice Canada, Projet de loi C‑22 : Peines minimales obligatoires à abolir, document d’information. [ Retour au texte ]
  21. Ministère de la Justice Canada, « Les conséquences des peines minimales obligatoires sur les Autochtones, les Noirs et les autres minorités visibles », Précis des faits, octobre 2017. [ Retour au texte ]
  22. Ibid. [ Retour au texte ]
  23. Ibid. [ Retour au texte ]
  24. Bureau de l’enquêteur correctionnel, Les Autochtones sous garde fédérale dépassent les 30 % – Énoncé des enjeux et défi de l’enquêteur correctionnel, communiqué, 21 janvier 2020. [ Retour au texte ]
  25. Ibid. [ Retour au texte ]
  26. Sécurité publique Canada, Rapport annuel 2019 – Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pdf (6,0 Mo, 152 pages), septembre 2020, p. 69 et 70. [ Retour au texte ]
  27. Ibid., p. 59 et 60. [ Retour au texte ]
  28. Ibid., p. 55 et 56. [ Retour au texte ]
  29. Statistique Canada, « La population noire au Canada : en croissance et diversifiée », Infographies, 6 février 2019. [ Retour au texte ]
  30. R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 59. [ Retour au texte ]
  31. Ibid., par. 66. [ Retour au texte ]
  32. Ibid., par. 74.

    Pour en savoir plus sur la détermination de la peine pour les délinquants autochtones, voir Graeme McConnell, Les peuples autochtones et la détermination de la peine au Canada pdf (2,2 Mo, 25 pages), publication no 2020‑46‑F, Bibliothèque du Parlement, 22 mai 2020.

    Note : Bien que les rapports Gladue aient pour objet de remédier à la surincarcération de la population autochtone, certaines données indiquent que cette stratégie ne s’est pas avérée particulièrement efficace et que l’accessibilité des rapports Gladue n’est pas étendue à l’échelle du Canada. Pour un aperçu des préoccupations concernant l’application de l’arrêt Gladue, voir Ministère de la Justice Canada, La lumière sur l’arrêt Gladue : défis, expériences et possibilités dans le système de justice pénale canadien pdf (1,3 Mo, 67 pages), septembre 2017.

    [ Retour au texte ]
  33. On a eu recours à une évaluation de l’impact de la race et de la culture pour la première fois dans R. v. X, mais des tribunaux canadiens avaient déjà reconnu l’importance de tenir compte du racisme systémique et des circonstances particulières des délinquants noirs dans plusieurs affaires antérieures. Voir R. v. “X”, 2014 NSPC 95 (CanLII).

    Pour en savoir plus à propos des évaluations de l’impact de la race et de la culture, voir Maria C. Dugas, « Committing to Justice: The Case for Impact of Race and Culture Assessments in Sentencing African Canadian Offenders pdf (828 Ko, 57 pages) », Dalhousie Law Journal, vol. 43, no 1, 2020.

    [ Retour au texte ]
  34. Raji Mangat, More Than We Can Afford: The Costs of Mandatory Minimum Sentencing pdf (7,2 Mo, 85 pages), rapport, British Columbia Civil Liberties Association. [ Retour au texte ]
  35. Jillian Boyce, « La victimisation chez les Autochtones au Canada, 2014 », Juristat, Statistique Canada. [ Retour au texte ]
  36. Certaines conditions sont obligatoires pour toutes les peines avec sursis, alors que d’autres sont discrétionnaires. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, par. 742.3(1). [ Retour au texte ]
  37. Aide juridique Ontario, « Peine d’emprisonnement avec sursis (assignation à résidence) », Faitsdedroit. [ Retour au texte ]
  38. R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 22. [ Retour au texte ]
  39. L’objectif essentiel et les principes de la détermination de la peine sont décrits aux art. 718 à 718.2 du Code criminel. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718 à 718.2. [ Retour au texte ]
  40. L’art. 14 du projet de loi modifie l’al. 742.1c) du Code criminel, et abroge les al. 742.1e) et 742.1f) du Code criminel. [ Retour au texte ]
  41. R. v. Sharma, 2020 ONCA 478 (CanLII), par. 186. [ Retour au texte ]
  42. R. v. Sharma, 2018 ONSC 1141 (CanLII), par. 225. [ Retour au texte ]
  43. R. v. Sharma, 2020 ONCA 478 (CanLII), par. 66 à 132. [ Retour au texte ]
  44. Gouvernement du Canada, Méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada, juin 2021. [ Retour au texte ]
  45. Gouvernement du Canada, Opioïdes et crise des opioïdes – Obtenez les faits; et Gouvernement du Canada, Méfaits associés aux opioïdes et troubles mentaux au Canada : une analyse descriptive des données d’hospitalisations. [ Retour au texte ]
  46. Gouvernement du Canada, Opioïdes et crise des opioïdes – Obtenez les faits. [ Retour au texte ]
  47. Gouvernement du Canada, Faits saillants de la première phase de l’étude nationale sur les décès par surdose liée aux opioïdes et aux autres drogues : observations des coroners et des médecins légistes. [ Retour au texte ]
  48. Gouvernement du Canada, « Consommation problématique d’opioïdes », Opioïdes et crise des opioïdes – Obtenez les faits. [ Retour au texte ]
  49. Gouvernement du Canada, Mesures fédérales sur les opioïdes à ce jour, juin 2021. [ Retour au texte ]
  50. Gouvernement du Canada, Méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada, juin 2021  [ Retour au texte ]
  51. Gouvernement du Canada, Données, surveillance et recherche concernant les opioïdes et autres substances. [ Retour au texte ]
  52. Alexa Norton et Thomas Kerr, « Applying the lessons of COVID‑19 response to Canada’s worsening opioid epidemic pdf (251 Ko, 2 pages) », EClinicalMedicine, vol. 29, 2020; et Gouvernement du Canada, Modélisation des décès par surdose d’opioïdes pendant l’éclosion de COVID‑19. [ Retour au texte ]
  53. Gouvernement du Canada, Méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada, juin 2021. [ Retour au texte ]
  54. British Columbia Coroners Service, Illicit Drug Toxicity Deaths in BC: January 1, 2011 – June 30, 2021, 31 août 2021. [ Retour au texte ]
  55. Agence de la santé publique du Canada, Le gouvernement du Canada appuie les efforts pour mieux comprendre comment la consommation de substances touche les communautés autochtones, communiqué, 25 juillet 2019; et Jennifer Lavalley et al., « Reconciliation and Canada’s overdose crisis: responding to the needs of Indigenous Peoples », Canadian Medical Association Journal, vol. 190, no 50, 17 décembre 2018. [ Retour au texte ]
  56. Régie de la santé des Premières Nations, First Nations in BC and the Overdose Crisis pdf (414 Ko, 2 pages), juin 2020. [ Retour au texte ]
  57. Gouvernement du Canada, Méfaits associés aux opioïdes et troubles mentaux au Canada : une analyse descriptive des données d’hospitalisations. [ Retour au texte ]
  58. Gouvernement du Canada, Faits saillants de la première phase de l’étude nationale sur les décès par surdose liée aux opioïdes et aux autres drogues : observations des coroners et des médecins légistes. [ Retour au texte ]
  59. Gouvernement du Canada, Stigmatisation de la consommation de drogues. [ Retour au texte ]
  60. Statistique Canada, « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : santé mentale, 2012 », Le Quotidien, 18 septembre 2013. [ Retour au texte ]
  61. Jillian Boyce, Cristine Rotenberg et Maisie Karam, « La santé mentale et les contacts avec la police au Canada, 2012 pdf (680 Ko, 31 pages) », Juristat, Statistique Canada, 2 juin 2015. [ Retour au texte ]
  62. Ibid., p. 3. [ Retour au texte ]
  63. Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041. [ Retour au texte ]
  64. Ibid., art. 3. [ Retour au texte ]
  65. Le terme « possession » dans la LRCDAS a le même sens qu’au par. 4(3) du Code criminel. Voir LRCDAS, L.C. 1996, ch. 19, par. 2(1). Voir aussi Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, par. 4(3). [ Retour au texte ]
  66. LRCDAS, L.C. 1996, ch. 19, par. 4(3). [ Retour au texte ]
  67. Gouvernement du Canada, Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. [ Retour au texte ]
  68. Pour en savoir plus sur les sites de consommation supervisée, voir Santé Canada, Explication des sites et des services de consommation supervisée. [ Retour au texte ]
  69. Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, L.C. 2017, ch. 7. [ Retour au texte ]
  70. Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, L.C. 2017, ch. 4. [ Retour au texte ]
  71. Gouvernement du Canada, À propos de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose. [ Retour au texte ]
  72. Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (diacétylmorphine (héroïne) et méthadone) pdf (1,8 Mo, 169 pages), DORS/2018-37, 7 mars 2018, dans Gazette du Canada, Partie II, 21 mars 2018, p. 441. [ Retour au texte ]
  73. Service des poursuites pénales du Canada, « 1.2. Article 717 du Code criminel – 3.8 Les mesures de rechange », Guide du Service des poursuites pénales du Canada, 3 mars 2020. [ Retour au texte ]
  74. Service des poursuites pénales du Canada, « 3. Les principes applicables – 5.13 Les poursuites portant sur la possession d’une substance contrôlée aux termes de l’art. 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances », Guide du Service des poursuites pénales du Canada, 17 août 2020. [ Retour au texte ]
  75. Service des poursuites pénales du Canada, « 2. Contexte – 5.13 Les poursuites portant sur la possession d’une substance contrôlée aux termes de l’art. 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances », Guide du Service des poursuites pénales du Canada, 17 août 2020. [ Retour au texte ]
  76. Le par. 85(1) du Code criminel ne s’applique pas si le délinquant commet l’une des infractions punissables par mise en accusation suivantes : art. 220 (négligence criminelle entraînant la mort), art. 236 (homicide involontaire coupable), art. 239 (tentative de meurtre), art. 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), art. 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance), art. 272 (agression sexuelle armée), art. 273 (agression sexuelle grave), par. 279(1) (enlèvement), art. 279.1 (prise d’otage), art. 344 (vol qualifié), art. 346 (extorsion). Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.

    L’al. 85(3)a) du Code criminel a fait l’objet de contestations constitutionnelles, mais a été confirmé par les tribunaux dans plusieurs affaires. Pour des exemples de décisions des cours d’appel confirmant la constitutionnalité de l’al. 85(3)a), voir R. v. Stephenson, 2019 ABCA 453 (CanLII); R. v. Superales, 2019 ONCA 792 (CanLII); et R. v. Al‑Isawi, 2017 BCCA 163 (CanLII).

    [ Retour au texte ]
  77. Les infractions criminelles mixtes permettent au procureur de la Couronne poursuivant une infraction de décider s’il souhaite procéder par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire. Cette décision s’appuie généralement sur la gravité de l’infraction et les peines possibles sont plus sévères. L’accusé choisit le mode de procès (juge seul ou juge et jury). Il est à noter que les procédures au procès ainsi que les règles applicables diffèrent lorsque la Couronne choisit de procéder par voie de mise en accusation. [ Retour au texte ]
  78. R. c. Nur, 2015 CSC 15. [ Retour au texte ]
  79. Pour des exemples de contestations constitutionnelles de l’al. 96(2)a) qui ont été accueillies, voir R. v. Robertson, 2020 BCCA 65 (CanLII); et R. v. Foster, [2017] O.J. 471 (SCJ).

    Pour des exemples de contestations constitutionnelles de l’al. 96(2)a) qui ont été rejetées, voir R. v. Chislett, 2016 CanLII 85360 (ON SC); R. v. Bressette, 2010 ONSC 3831; et R. v. Carranza, [2004] O.J. 6041 (SCJ).

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  80. Les peines minimales obligatoires de trois ans dans le cas d’une première infraction et de cinq ans en cas de récidive sont maintenues lorsque l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, par. 99(2). [ Retour au texte ]
  81. Ayotte c. R., 2019 QCCA 1241 (CanLII). [ Retour au texte ]
  82. Les peines minimales obligatoires de trois ans dans le cas d’une première infraction et de cinq ans en cas de récidive sont maintenues pour la possession en vue de faire le trafic d’armes lorsque l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, par. 100(2). [ Retour au texte ]
  83. Ayotte c. R., 2019 QCCA 1241 (CanLII); et R. v. McInnis, 2017 NSCA 79 (CanLII). [ Retour au texte ]
  84. Les peines minimales obligatoires de trois ans dans le cas d’une première infraction et de cinq ans en cas de récidive sont maintenues pour l’infraction relative à l’importation ou à l’exportation non autorisée et délibérée lorsque l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, par. 103(2). [ Retour au texte ]
  85. Les peines minimales obligatoires de cinq ans dans le cas d’une première infraction et de sept ans en cas de récidive, sont maintenues pour l’infraction de décharger une arme à feu avec une intention particulière lorsqu’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, ou lorsque l’infraction a été perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, al. 244(2)a). [ Retour au texte ]
  86. R. v. MacNeil, 2021 NSPC 4 (CanLII); R. v. Reis, 2017 ONSC 1961 (CanLII); R. v. Sheppard, 2011 CanLII 41607 (NL PC); et R. v. Roberts, 1998 CanLII 12247 (NB CA). [ Retour au texte ]
  87. Les peines minimales obligatoires de cinq ans dans le cas d’une première infraction et de sept ans en cas de récidive sont maintenues pour l’infraction de décharger une arme à feu avec insouciance lorsqu’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, ou lorsque l’infraction a été perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, al. 244.2(3)a). [ Retour au texte ]
  88. Pour des exemples de contestations constitutionnelles de l’al. 244.2(3)b) qui ont été accueillies, voir R. c. Neeposh, 2020 QCCQ 1235 (CanLII); R. v. Valade, 2019 ONSC 3033 (CanLII); R. v. Nungusuituq, 2019 NUCJ 6 (CanLII); R. v. Kakfwi, 2018 NWTSC 13 (CanLII); R. c. Vézina, 2017 QCCQ 7785 (CanLII); et R. c. Gunner, 2017 QCCQ 12563 (CanLII).

    Pour des exemples de contestations constitutionnelles de l’al. 244.2(3)b) qui ont été rejetées, voir R. v. Hills, 2020 ABCA 263 (CanLII); R. v. Ookowt, 2020 NUCA 5 (CanLII); R. v. Itturiligaq, 2020 NUCA 6 (CanLII); R. v. Oud, 2016 BCCA 332 (CanLII); et R. v. Crockwell, 2013 CanLII 8675 (NL SC).

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  89. Les peines minimales obligatoires de cinq ans dans le cas d’une première infraction et de sept ans en cas de récidive sont maintenues pour l’infraction de vol qualifié s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, ou s’il y a usage d’une arme à feu, ou lorsque l’infraction est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, al. 344(1)a). [ Retour au texte ]
  90. Pour des exemples de contestations constitutionnelles qui ont été accueillies, voir R. v. Hilbach, 2020 ABCA 332 (CanLII); et Sa Majesté la Reine c. Ocean William Storm Hilbach, et al., 2021 CanLII 18043 (CSC).

    Pour des exemples de contestations constitutionnelles qui ont été rejetées, voir R. v. Bernarde, 2018 NWTCA 7 (CanLII); R. v. Hailemolokot et al., 2013 MBQB 285 (CanLII); R. c. Perron, 2016 QCCQ 13089 (CanLII); et Caron c. R., 2014 QCCQ 10603 (CanLII).

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  91. Les peines minimales obligatoires de cinq ans dans le cas d’une première infraction et de sept ans en cas de récidive sont maintenues pour l’infraction d’extorsion s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, ou s’il y a usage d’une arme à feu, ou lorsque l’infraction a été perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, al. 346(1.1)a). [ Retour au texte ]
  92. Lorsque la tentative de meurtre met en cause une arme à feu (y compris une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte), elle est poursuivie aux termes de l’al. 239(1)a) ou de l’al. 239(1)a.1) du Code. Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement sont maintenues dans le cas de ces infractions, les peines avec sursis étant par conséquent inapplicables. [ Retour au texte ]
  93. Dans l’affaire R. v. Sharma, la Cour d’appel de l’Ontario a invalidé l’al. 742.1c) et le sous‑al. 742.1e)(ii) au motif qu’ils contrevenaient à l’art. 7 et au par. 15(1) de la Charte. Cependant, la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’interjeter appel de cette décision. Voir R. v. Sharma, 2020 ONCA 478 (CanLII); et Sa Majesté la Reine c. Cheyenne Sharma, 2021 CanLII 1101 (CSC). [ Retour au texte ]
  94. Pour des exemples de décisions rendues en appel invalidant les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions de trafic de substances et de possession en vue du trafic, voir R. c. Lloyd, 2016 CSC 13; et R. v. Dickey, 2016 BCCA 117 (CanLII) (div. 5(3)a)(ii)(A) et 5(3)a)(ii)(C) de la LRCDAS déclarées inopérantes).

    Pour des exemples de décisions de tribunaux inférieurs invalidant les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions de trafic de substances et de possession en vue du trafic, voir R. v. Jackson‑Bullshields, 2015 BCPC 411 (CanLII); R. v. Jackson‑Bullshields, 2015 BCPC 414 (CanLII) (div. 5(3)a)(i)(C) de la LRCDAS déclarée inopérante); et R. v. Robinson, 2016 ONSC 2819 (CANLII) (div. 5(3)a)(ii)(A) de la LRCDAS jugée contraire à l’art. 12 de la Charte; aucune décision à l’égard de l’art. 1 de la Charte).

    En revanche, la division 5(3)a)(ii)(B) de la LRCDAS a fait l’objet de contestations constitutionnelles et a été confirmée par des tribunaux inférieurs. Voir R. v. Carswell, 2018 SKQB 53 (CanLII); et R. v. Boutcher, 2017 NLTD(G) 111, 2017 CarswellNfld 265.

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  95. Pour des exemples de décisions de tribunaux inférieurs invalidant les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions d’importation et exportation et de possession en vue de l’exportation, voir R. v. Duffus, 2017 ONSC 231 (CanLII) (sous‑al. 6(3)a)(i) de la LRCDAS déclaré inopérant); et R. v. Sharma, 2018 ONSC 1141 (CanLII) (al. 6(3)(a.1) de la LRCDAS déclaré inopérant). Pour des exemples où la décision a été portée en appel et la peine a été annulée, mais où le maintien de l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire ne faisait pas l’objet d’un appel, voir R. v. Sharma, 2020 ONCA 478 (CanLII); et Sa Majesté la Reine c. Cheyenne Sharma, 2021 CanLII 1101 (CSC) (autorisation d’appel accordée). [ Retour au texte ]
  96. Ministère de la Justice Canada, Le gouvernement du Canada annonce des mesures pour assurer la sécurité des collectivités, combattre le racisme systémique et rendre notre système de justice pénale plus efficace pour tous les Canadiens, communiqué, 18 février 2021; et Ministère de la Justice Canada, Projet de loi C‑22 : Promouvoir des interventions en matière de santé dans les cas de possession simple de drogue, document d’information, 18 février 2021. [ Retour au texte ]
  97. Projet de loi C‑21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), 43e législature, 2e session. [ Retour au texte ]


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