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Le projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 1, a été déposé à la Chambre des communes le 7 décembre 2021 par le ministre de la Justice David Lametti. Il est presque identique au projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 2, qui a été présenté au cours de la 43e législature, mais qui n’a pas été adopté avant la fin de cette législature. Un énoncé concernant la Charte a été déposé à la Chambre des communes le 16 décembre 2021 3.
Le 31 mars 2022, le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes et a été renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne, qui l’a adopté avec des amendements.
Le projet de loi C-5 :
Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement sont des exigences légales prévues dans des lois criminelles qui précisent la période minimale d’emprisonnement pour un délinquant déclaré coupable d’une infraction. Habituellement, les juges jouissent d’un vaste pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit d’imposer une peine appropriée pour une infraction, en tenant compte à la fois des principes de détermination de la peine établis dans le Code et des circonstances aggravantes ou atténuantes et de la situation du délinquant particulier 7. Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement limitent le pouvoir discrétionnaire judiciaire en exigeant une peine d’emprisonnement d’une durée donnée, peu importe ces facteurs (tout en préservant le pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine pouvant atteindre la durée maximale).
Les peines minimales obligatoires ont soulevé certaines controverses et ont fait l’objet de contestations constitutionnelles au Canada. Ses partisans font valoir que les peines minimales obligatoires : assurent une prévisibilité dans la détermination des peines; peuvent réduire les disparités dans la détermination des peines en uniformisant les peines pour l’ensemble des délinquants; peuvent avoir un effet dissuasif en permettant aux citoyens d’évaluer avec plus de précision la gamme de sanctions auxquelles ils s’exposent s’ils commettent une infraction 8. Les détracteurs soutiennent qu’elles limitent injustement le pouvoir discrétionnaire des juges, qu’elles ont peu d’effet dissuasif, voire aucun, et qu’elles peuvent entraîner des peines disproportionnées et une surincarcération, et l’emprisonnement disproportionné de membres des populations marginalisées 9.
Le projet de loi C-5 abolit les peines minimales obligatoires pour 14 infractions dans le Code et pour l’ensemble des infractions prévues dans la LRCDAS. Les infractions du Code pour lesquelles les peines minimales obligatoires sont abolies concernent principalement les armes à feu ou autres armes.
Selon une analyse de Statistique Canada effectuée en 2017 en ce qui a trait aux infractions visant certaines armes à feu, l’introduction de peines minimales obligatoires d’emprisonnement plus longues a entraîné « une augmentation marquée de la durée des peines d’emprisonnement 10 », ce qui indique que les peines minimales obligatoires ont effectivement des répercussions sur la durée des peines et qu’elles peuvent entraîner de plus longues peines d’emprisonnement.
Au moment de déterminer la peine d’une personne déclarée coupable d’une infraction, les juges sont tenus, en vertu du Code, de s’assurer que la peine imposée est « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant 11 ». Dans la décision rendue dans l’affaire R. c. Lloyd, la juge en chef Beverley McLachlin a déclaré, au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada, que
la disposition qui rend passible d’une peine minimale obligatoire l’auteur d’une infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel, car elle s’appliquera presque inévitablement dans des situations où le minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle 12.
Cette vulnérabilité à la contestation constitutionnelle est confirmée par des données du ministère de la Justice Canada indiquant que, en date du 3 décembre 2021, il suit 217 contestations des peines minimales obligatoires en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) 13. Ces cas comptent pour 34 % de toutes les contestations constitutionnelles du Code qui ont fait l’objet d’un suivi par le ministère de la Justice 14. En outre, le ministère de la Justice signale que, parmi les contestations de cette nature ayant fait l’objet d’un suivi au cours de la dernière décennie, 69 % des contestations constitutionnelles pour les infractions liées à la drogue et 48 % des contestations constitutionnelles pour les infractions liées aux armes à feu ont abouti. Lorsqu’un tribunal établit qu’une disposition du Code contrevient à la Charte, celle-ci peut être déclarée inopérante 15, ce qui signifie que la disposition inconstitutionnelle, dans la mesure de son incompatibilité avec la Charte, n’est plus considérée comme applicable sur le territoire où elle a été ainsi invalidée. Lorsqu’une déclaration d’invalidité est rendue par la Cour suprême du Canada, la disposition inconstitutionnelle est inopérante à l’échelle du Canada. Lorsqu’une cour d’appel dans une province fait une telle déclaration, la disposition inconstitutionnelle sera inopérante dans cette province; cependant, cette disposition peut continuer de s’appliquer dans d’autres provinces, rendant l’application de la loi différente à l’échelle du pays.
Dans plusieurs cas, il a été statué que les dispositions imposant des peines minimales obligatoires d’emprisonnement contreviennent à l’article 12 de la Charte, qui garantit que « [c]hacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités 16 ». Lorsqu’une disposition relative aux peines minimales obligatoires exigerait qu’un juge impose une peine qui est « totalement disproportionnée 17 » par rapport à la gravité de l’infraction, à la culpabilité morale du délinquant et au préjudice causé par la commission de l’infraction, la peine peut être considérée comme contrevenant à l’article 12 de la Charte 18. Certaines des peines minimales obligatoires d’emprisonnement abrogées par le projet de loi C-5 ont déjà été jugées inconstitutionnelles et ont été invalidées par des tribunaux canadiens, y compris des cours d’appel 19. D’autres peines minimales obligatoires d’emprisonnement ont été confirmées à la suite de contestations constitutionnelles 20.
Certains universitaires et certaines organisations de la société civile ont dit craindre que les peines minimales obligatoires d’emprisonnement puissent avoir des répercussions disproportionnées sur les Autochtones et les personnes racisées, et puissent contribuer à la surincarcération de ces populations 21.
Au cours de la période s’échelonnant de 2007-2008 à 2016-2017, les délinquants blancs comptaient pour 60 % de la population carcérale fédérale, et la proportion était de 23 % pour les délinquants autochtones, et de 9 % tant pour les délinquants noirs que pour les « délinquants appartenant à une autre minorité visible » (les délinquants racisés). Selon l’Enquête auprès des ménages menée en 2011 par Statistique Canada, au sein de la population canadienne, 2,9 % des personnes se désignaient comme étant Noires, 4,3 % comme étant Autochtones et 16,2 % comme appartenant à une « autre » minorité visible cette année-là 22.
Parmi les motifs cités pour justifier l’abolition des peines minimales obligatoires au moyen du projet de loi C-5, le ministère de la Justice a affirmé qu’il s’agit notamment de
maintenir la sécurité publique, tout en s’assurant que les réponses aux comportements criminels soient plus justes et plus efficaces. Les modifications proposées constituent une étape importante dans la résolution des problèmes systémiques liés aux politiques actuelles de détermination de la peine 23.
Selon des données de Service correctionnel Canada, sur une période de 10 ans, allant de 2007-2008 à 2016-2017, les délinquants noirs et autres délinquants racisés étaient admis de façon disproportionnée dans des établissements correctionnels fédéraux après s’être vu imposer des peines minimales obligatoires d’emprisonnement. Au cours de cette période de 10 ans, le pourcentage des délinquants admis en détention qui s’étaient fait imposer une peine minimale obligatoire d’emprisonnement variait considérablement selon la race :
La proportion des délinquants autochtones admis dans un établissement correctionnel à la suite d’une infraction punissable par une peine minimale obligatoire d’emprisonnement a augmenté au cours de cette période de 10 ans, passant de 14 à 26 %, et la proportion de délinquants blancs est passée de 24 à 40 %. La proportion de délinquants noirs et de délinquants appartenant à d’autres groupes racisés est demeurée stable au cours de la même période.
Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Ministère de la Justice Canada, « Les conséquences des peines minimales obligatoires sur les autochtones, les noirs et les autres minorités visibles », Précis des faits, Division de la recherche et de la statistique, octobre 2017.
Le projet de loi C-5 abolit plusieurs peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions relatives aux armes à feu et aux drogues. Les délinquants autochtones et racisés sont surreprésentés parmi les personnes déclarées coupables de certaines infractions relatives aux drogues et aux armes à feu.
À titre d’exemple, en ce qui concerne les infractions relatives aux drogues, les données de Service correctionnel Canada recueillies de 2007-2008 à 2016-2017 montrent que les délinquants noirs ont été admis de façon disproportionnée dans un établissement correctionnel fédéral au cours de cette période pour avoir enfreint l’article 6 de la LRCDAS qui porte sur l’importation et l’exportation, infraction pour laquelle la peine minimale obligatoire est abolie au moyen du projet de loi C-5. Les délinquants noirs ont compté pour 42 % des admissions au cours des 10 années visées par l’étude, la proportion des admissions passant au fil du temps de 33 % en 2007-2008 à 43 % en 2016-2017. En outre, la proportion des Autochtones parmi les délinquants admis dans un établissement de détention à la suite d’une déclaration de culpabilité au titre de l’article 6 de la LRCDAS est passée de 1 à 12,5 % au cours de la même période. Parallèlement, la proportion de délinquants blancs a diminué, de 38 à 25 %. Les délinquants blancs étaient plus susceptibles d’être admis pour trafic aux termes de l’article 5 de la LRCDAS ou pour production aux termes de l’article 7 de la LRCDAS 24.
Race | 2007-2008 (%) | 2016-2017 (%) | Moyenne sur l’ensemble de la période (%) |
---|---|---|---|
Blancs | 38 | 25 | 30 |
Autochtones | 2 | 12 | Non disponible |
Noirs | 33 | 43 | 42 |
Note: La publication citée dans la source ne contenait aucune statistique concernant d’autres groupes racisés.
Source: Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Ministère de la Justice Canada, « Les conséquences des peines minimales obligatoires sur les autochtones, les noirs et les autres minorités visibles », Précis des faits, Division de la recherche et de la statistique, octobre 2017.
En ce qui concerne les infractions relatives aux armes à feu, des données indiquent que les délinquants noirs admis dans un établissement correctionnel fédéral étaient surreprésentés parmi les délinquants déclarés coupables de diverses infractions relatives aux armes à feu passibles de peines minimales obligatoires, quoique dans une moindre mesure dans les dernières années de la période de 10 ans, allant de 2007 2008 à 2016 2017, qu’au début de cette période. De nombreuses peines minimales obligatoires d’emprisonnement abolies par le projet de loi C-5, dont celles visées aux articles 85, 99, 100, 244 et 344 du Code, sont des infractions pour lesquelles les délinquants noirs font l’objet de déclarations de culpabilité de façon disproportionnée. Les délinquants autochtones sont aussi surreprésentés parmi les délinquants purgeant une peine fédérale pour une infraction relative aux armes à feu passible d’une peine minimale obligatoire d’emprisonnement. La proportion des délinquants autochtones admis dans des établissements de détention pour des infractions relatives aux armes à feu passibles de peines minimales obligatoires d’emprisonnement est passée de 17,5 %, en 2007-2008, à 40 %, en 2016-2017. À titre de comparaison, la proportion de délinquants blancs est passée de 52 à 41 % au cours de la même période, et la proportion de membres de groupes racisés qui n’étaient pas noirs a fluctué pendant la période, variant entre 6 et 15 % des délinquants fédéraux admis pour des infractions relatives aux armes à feu passibles de peines minimales obligatoires selon l’année dont il s’agit 25.
Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Ministère de la Justice Canada, « Les conséquences des peines minimales obligatoires sur les autochtones, les noirs et les autres minorités visibles », Précis des faits, Division de la recherche et de la statistique, octobre 2017.
Comme les peines minimales obligatoires d’emprisonnement touchent de façon disproportionnée les Autochtones, les Noirs et les autres délinquants racisés, on peut s’attendre à ce qu’elles exacerbent le problème de la surincarcération au sein de ces populations.
Les délinquants autochtones sont considérablement surreprésentés dans les établissements correctionnels canadiens. En janvier 2020, les détenus autochtones comptaient pour un peu plus de 30 % de la population adulte dans les établissements correctionnels fédéraux, bien que les Autochtones ne représentaient que 5 % de la population canadienne en général 26. Les femmes autochtones étaient encore plus considérablement surreprésentées, formant presque 50 % des femmes détenues dans des établissements correctionnels fédéraux le 17 décembre 2021 27. Le nombre de délinquants autochtones a augmenté au cours de la dernière décennie 28. Les délinquants autochtones sont aussi plus susceptibles d’être placés en détention que les délinquants non autochtones 29.
Les Noirs sont également surreprésentés dans le système de justice pénale fédéral, représentant 7,2 % de la population des délinquants fédéraux en 2018-2019 30, mais seulement 3,5 % de la population canadienne en 2016 31.
À la lumière des préoccupations concernant la surreprésentation des populations autochtones et noires dans le système de justice pénale, les tribunaux canadiens ont élaboré des pratiques en matière de détermination de la peine qui visent à tenir compte des répercussions du racisme systémique et du colonialisme sur les délinquants autochtones et noirs, et à privilégier des peines sans recours à l’emprisonnement lorsque c’est possible.
L’article 718.2 du Code énumère les principes de détermination de la peine qui doivent être pris en considération par le tribunal au moment de déterminer une peine appropriée. L’alinéa 718.2e) prévoit :
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.
En 1999, dans l’arrêt R. c. Gladue, la Cour suprême du Canada a reconnu « [l]e grave problème de la surreprésentation des [A]utochtones dans les prisons canadiennes 32 » et a interprété l’alinéa 718.2e) du Code de façon à exiger expressément que les juges qui déterminent les peines tiennent compte des circonstances particulières des délinquants autochtones, notamment :
a) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux;
b) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones 33.
Le recours aux rapports Gladue, qui indiquent aux tribunaux ces circonstances particulières à prendre en considération, est devenu un moyen établi d’éclairer les décisions au moment de déterminer la peine pour les délinquants autochtones. Dans l’arrêt Gladue, la cour a mis en évidence que
l’une des circonstances particulières des délinquants autochtones tient à ce que les sanctions rattachées à la communauté coïncident avec la conception autochtone de la détermination de la peine et avec les besoins des [A]utochtones et de leurs communautés. Lorsque ces sanctions sont raisonnables vu les circonstances, elles devraient être appliquées 34.
Les rapports Gladue sont conçus pour remédier à la surincarcération des Autochtones, mais certaines données indiquent que cette stratégie ne s’est pas révélée particulièrement efficace et que l’accessibilité des rapports Gladue n’est pas étendue à l’échelle du Canada 35.
Certains tribunaux canadiens ont également commencé à tenir compte des circonstances particulières des délinquants noirs en ayant recours à des évaluations de l’impact de la race et de la culture, qui fournissent des renseignements à propos des circonstances des délinquants noirs, à la lumière du racisme anti-Noir au Canada 36.
En ce qui concerne les infractions passibles de peines minimales obligatoires, les juges n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine dans la collectivité aux délinquants autochtones et noirs, et ce, même si un rapport Gladue ou une évaluation de l’impact de la race et de la culture indique qu’une telle peine serait appropriée. Cependant, contrairement aux préoccupations quant aux répercussions disproportionnées des peines minimales obligatoires imposées à des délinquants appartenant à des groupes marginalisés, certains font valoir que ces peines pourraient à l’inverse protéger les personnes à l’intérieur des communautés marginalisées qui pourraient également être surreprésentées parmi les victimes de crimes en garantissant que des peines appropriées soient imposées aux délinquants 37. Par exemple, on observe constamment une fréquence plus élevée de victimisation criminelle autodéclarée chez les peuples autochtones que chez les non-Autochtones, ce qui porte à croire qu’ils sont touchés de façon disproportionnée en tant que victimes de crimes 38.
Les peines avec sursis sont des peines d’emprisonnement de moins de deux ans qui sont purgées dans la collectivité sous réserve de conditions particulières 39, plutôt que dans un établissement correctionnel. Comme la peine avec sursis exige souvent que le délinquant purge la totalité ou une partie de sa peine à son domicile, on appelle parfois cette peine une « assignation à résidence 40 ». Ce type de peine vise à punir le délinquant tout en facilitant sa réinsertion sociale 41. L’article 742.1 du Code énonce des restrictions 42 selon lesquelles ces peines peuvent s’appliquer seulement si :
L’article 14 du projet de loi C-5 modifie l’article 742.1 du Code afin de lever l’interdiction frappant les peines d’emprisonnement avec sursis pour les infractions passibles de peines d’emprisonnement maximales de 10 ou de 14 ans dans les situations susmentionnées et pour les infractions particulières précédemment énumérées comme étant inadmissibles à l’imposition d’une peine avec sursis au titre de l’alinéa 742.1f) du Code.
Par conséquent, le projet de loi C-5 étend l’applicabilité des peines avec sursis à un plus grand nombre d’infractions criminelles. En outre, comme le projet de loi C-5 abolit certaines peines minimales obligatoires d’emprisonnement, les personnes déclarées coupables de ces infractions ne sont plus inadmissibles aux peines avec sursis.
Certaines restrictions relatives aux peines avec sursis qui sont abolies par le projet de loi C-5 ont fait l’objet d’une contestation constitutionnelle devant les tribunaux 43, notamment dans une contestation judiciaire en cours qui doit être entendue par la Cour suprême du Canada. Dans l’affaire R. v. Sharma, la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’alinéa 742.1c) et le sous-alinéa 742.1e)(ii) du Code contrevenaient aux articles 7 et 15 de la Charte 44.
L’affaire R. v. Sharma concerne une jeune femme autochtone, Cheyenne Sharma, qui a plaidé coupable à l’infraction d’importation de cocaïne, contrevenant au paragraphe 6(1) de la LRCDAS, et a reçu une peine d’emprisonnement de 17 mois. Lors de son audience de détermination de la peine, Mme Sharma a contesté la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire d’emprisonnement à l’alinéa 6(3)a.1) de la LRCDAS; cette disposition a été invalidée par la cour au motif qu’elle contrevenait à ses droits garantis par l’article 12 de la Charte 45. Mme Sharma a également contesté la constitutionnalité des alinéas 742.1b) et 742.1c) et du sous-alinéa 742.1e)(ii) du Code, qui limitent le recours à des peines avec sursis aux situations où :
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;
… e) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
… (ii) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues[.]
La défense a fait valoir que les alinéas 742.1b) et 742.1c) et le sous-alinéa 742.1e)(ii) du Code avaient privé Mme Sharma de son droit à la liberté en vertu de l’article 7 de la Charte et de son droit à l’égalité en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte. Le juge qui a déterminé la peine a statué que l’alinéa 742.1c) et le sous-alinéa 742.1e)(ii) ne contrevenaient pas aux droits garantis de Mme Sharma par les articles 7 et 15 de la Charte.
La décision a été portée en appel et la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’alinéa 742.1c) et le sous-alinéa 742.1e)(ii) avaient des répercussions disproportionnées et négatives sur la demanderesse en tant que femme autochtone, compte tenu de la surincarcération des Autochtones au Canada et de l’effet correcteur que peut avoir une peine avec sursis sur la surincarcération 46. La cour a statué qu’il y avait eu atteinte aux droits à l’égalité de Mme Sharma garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte. Elle a également jugé que les dispositions contestées contrevenaient au droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte, car elles avaient une portée excessive et n’étaient donc pas compatibles avec les principes de justice fondamentale. Elle a conclu que les atteintes aux droits garantis par les articles 7 et 15 de la Charte n’étaient pas compatibles avec l’article premier de la Charte. Par conséquent, la Cour d’appel de l’Ontario a déclaré inopérants l’alinéa 742.1c) et le sous-alinéa 742.1e)(ii).
Le 14 janvier 2021, la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’interjeter appel de la décision et, en conséquence, une décision ultime quant à la constitutionnalité de ces restrictions à l’égard des peines avec sursis est en instance.
Le Canada connaît actuellement une crise de santé publique liée à des surdoses et à des décès attribuables aux opioïdes 47. Les opioïdes sont des médicaments qui peuvent aider à soulager la douleur et comprennent des drogues comme le fentanyl, la morphine, l’oxycodone et l’hydromorphone. Les opioïdes de qualité pharmaceutique sont produits par une société pharmaceutique et sont approuvés à des fins médicales chez les humains. Ils sont légaux lorsqu’ils sont utilisés conformément à une ordonnance délivrée par un professionnel de la santé pour soulager la douleur. Les opioïdes sont considérés comme étant illégaux lorsqu’ils ont été produits, distribués ou vendus illégalement, ce qui comprend, par exemple, les opioïdes utilisés par une personne autre que la personne à qui les médicaments ont été prescrits et les opioïdes obtenus auprès d’une personne autre qu’un praticien autorisé 48.
La consommation d’opioïdes est jugée problématique lorsqu’elle a des effets nocifs sur la santé et la vie d’une personne, ou lorsqu’elle concerne des opioïdes illégaux. La consommation problématique peut devenir un trouble lié à l’utilisation d’une substance ou une dépendance lorsqu’elle concerne la consommation régulière malgré des conséquences négatives durables 49.
Le nombre de décès liés à des surdoses attribuables aux opioïdes et à d’autres drogues a fortement augmenté au cours des dernières années 50. Les facteurs qui influent sur la crise comprennent les taux élevés de prescription d’opioïdes, l’apparition de puissants opioïdes synthétiques, comme le fentanyl et le carfentanil, sur le marché des drogues illégales et l’impossibilité, sans dispositif de détection des drogues, de connaître la quantité de ces opioïdes qui a été mélangée à des drogues illégales 51.
Entre janvier 2016 et juin 2021, environ 24 626 décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes sont survenus au Canada, et d’avril à juin 2021, on dénombre environ 19 décès par jour 52. Les 1 792 décès qui sont survenus entre janvier et mars 2021 représentent le total le plus élevé jamais enregistré en un seul trimestre depuis le début de la surveillance nationale en 2016 53.
La pandémie de COVID-19 a exacerbé cette crise, les niveaux de surdoses d’opioïdes mortelles et non mortelles atteignant des sommets historiques 54. La fermeture de la frontière canado-américaine a perturbé les chaînes d’approvisionnement en drogues et a mené à une augmentation de la toxicité de l’approvisionnement illégal. Les lignes directrices en matière de distanciation sociale, les mesures d’auto-isolement, l’augmentation de la consommation de substances comme moyen de composer avec le stress ainsi que l’accès réduit aux services de soutien et aux autres services ont eu une incidence sur ces taux historiques. Plus particulièrement, les mesures de distanciation sociale et les mesures d’auto-isolement ont donné lieu à des situations où des personnes sont mortes de surdose seules dans leur propre foyer 55.
Des augmentations dans le nombre de surdoses mortelles ont été observées partout au pays, même si l’Ouest canadien demeure la région la plus touchée 56. À titre d’exemple, le British Columbia Coroners Service a signalé, en octobre 2021, 201 décès soupçonnés d’être attribuables à une intoxication aux drogues illicites, soit le nombre le plus élevé de ces décès enregistré par ce service au cours d’un mois. Ce nombre correspond à environ 6,5 décès par jour. Les données ont également révélé une augmentation du nombre de décès attribuables à des concentrations extrêmes de fentanyl après avril 2020 57.
La crise liée aux surdoses de drogues au Canada touche les peuples autochtones de façon disproportionnée 58. Par exemple, des chiffres récents de la Colombie Britannique ont montré qu’entre janvier et mai 2020, 16 % de l’ensemble des décès liés à des surdoses dans cette province touchaient des membres des Premières Nations, lesquels ne représentent que 3,3 % de la population de la province. Au cours de la même période, le taux de mortalité des membres des Premières Nations était 5,6 fois plus élevé que celui des autres Britanno-Colombiens. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes des Premières Nations, le taux de mortalité attribuable à une surdose était 8,7 fois supérieur à celui des autres femmes de cette province en 2019 59.
De plus, de nombreuses personnes aux prises avec des méfaits liés aux opioïdes éprouvent également d’autres troubles mentaux 60. Chez les personnes décédées d’une surdose d’opioïdes ou d’autres drogues, nombre de facteurs ont souvent été observés, y compris des antécédents de troubles de santé mentale, de traumatisme et de stigmatisation, un manque d’aide disponible au moment de la surdose, un manque de soutien social et un manque de services et l’absence de programmes complets et coordonnés en matière de soins et de suivi entre les services de soins de santé et les services sociaux 61. Plus particulièrement, les préjugés entourant la consommation de substances constituent une barrière à l’obtention de l’aide, des soins de santé et des services sociaux 62.
L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2012 63 réalisée par Statistique Canada a révélé que les Canadiens atteints d’un trouble mental ou d’un trouble lié à l’utilisation de substances étaient plus susceptibles d’être arrêtés que ceux ne présentant aucun trouble, et qu’ils étaient plus susceptibles d’entrer en contact avec la police pour des problèmes liés à leurs émotions, à leur santé mentale ou à leur consommation de substances 64. Un rapport découlant de cette enquête est arrivé à la conclusion selon laquelle « [l]a présence d’un trouble mental ou d’un trouble lié à l’utilisation de substances était associée à une probabilité accrue d’entrer en contact avec la police, même après avoir pris en compte des facteurs démographiques et socioéconomiques connexes 65 ».
La LRCDAS régit certaines drogues et substances connexes, énumérées à ses annexes. L’annexe I comprend des drogues comme les opioïdes, la cocaïne et la méthamphétamine. L’annexe II couvre les cannabinoïdes synthétiques, et l’annexe III comprend le diéthylamide de l’acide lysergique (LSD), la psilocybine et la mescaline.
Le Règlement sur les stupéfiants 66 (RS), pris en vertu de la LRCDAS, réglemente certains stupéfiants, dont l’oxycodone, l’opium, la codéine et la morphine. Le RS énonce les circonstances où des activités comme la possession de ces stupéfiants sont autorisées 67. Par ailleurs, lorsqu’elle n’est pas autorisée en vertu du RS, la possession simple d’une substance inscrite aux annexes I, II ou III est considérée comme une infraction aux termes du paragraphe 4(1) de la LRCDAS 68. La sanction pour l’infraction de possession simple au titre de cette disposition est établie en fonction de l’annexe à laquelle la substance en cause est inscrite. Dans le cas d’une substance inscrite à l’annexe I, une infraction prévue au paragraphe 4(1) peut mener à une peine d’emprisonnement maximale de sept ans 69.
La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances du gouvernement fédéral se veut « collaborative, humaniste et fondée sur des données probantes pour la politique en matière de drogues 70 ». La Stratégie vise, entre autres objectifs, la réduction des méfaits, la prévention, le traitement et l’application de la loi.
Dans le cadre de ses interventions législatives à l’égard de la crise des opioïdes, le gouvernement fédéral a mis en œuvre bon nombre de changements. Par exemple, il a adopté des dispositions modifiant la LRCDAS afin de simplifier le processus de demande d’exemption pour les sites de consommation supervisée 71 et d’apporter des modifications aux infractions et aux peines relatives à la consommation d’opioïdes 72. En 2017, le Parlement a promulgué la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose 73, qui a pour objet d’encourager les Canadiens à obtenir de l’aide pendant une surdose et à sauver des vies. Dans le cas des personnes qui sont victimes d’une surdose ou qui en sont témoins, cette loi peut les protéger contre les chefs d’accusation de possession simple au titre du paragraphe 4(1) de la LRCDAS et contre les manquements aux conditions liées à la possession simple de substances désignées 74. Le RS a également été modifié afin de faciliter la prescription de méthadone, un traitement de substitution aux opioïdes 75.
En outre, le 17 août 2020, le directeur des poursuites pénales a publié un guide à l’intention des poursuivants en ce qui a trait à l’approche qu’il convient d’adopter relativement aux affaires de possession simple au titre du paragraphe 4(1) de la LRCDAS 76. Les poursuivants doivent généralement recourir à une poursuite pénale uniquement dans les affaires les plus graves soulevant des préoccupations en matière de sécurité publique. Autrement, ils doivent envisager des mesures de rechange, par exemple la justice réparatrice autochtone 77 et la déjudiciarisation. En ce sens, « déjudiciarisation » s’entend du fait d’avoir recours à des mesures autres que celles prévues par le système judiciaire traditionnel à l’égard de la personne à qui une infraction est imputée 78. Les poursuivants doivent notamment envisager des mesures de rechange à la poursuite lorsque la possession se rapporte à un trouble lié à l’utilisation de substances et que le contrevenant présumé « participe à un programme judiciaire de traitement des troubles liés à l’utilisation de substances ou suit un traitement sous la supervision d’un professionnel de la santé, y compris les programmes basés sur la culture autochtone 79 ». Le guide reconnaît que « la santé est une composante importante en matière d’utilisation de substances » et que les sanctions criminelles ont une efficacité limitée à titre de mesures dissuasives ou « pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité publique, considérant les effets préjudiciables d’un casier judiciaire et d’une courte période d’incarcération 80 ».
Le projet de loi C-5 compte 20 articles. Les principaux sont examinés dans la section suivante du présent résumé législatif.
Les articles 1 à 8 et 10 à 13 du projet de loi apportent des modifications au Code afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’emprisonnement prescrites pour plusieurs infractions punissables par mise en accusation relatives aux armes à feu ou à d’autres armes. Les modifications apportées ne changent pas la peine maximale prescrite pour quelque infraction que ce soit et n’ont aucune incidence sur la désignation à titre d’infraction punissable par mise en accusation, d’infraction punissable par procédure sommaire ou d’infraction mixte.
L’article 2 du projet de loi modifie le paragraphe 85(3) du Code afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’un an (ou de trois ans en cas de récidive) pour les délinquants déclarés coupables de l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (par. 85(1) du Code) ou de l’usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (par. 85(2) du Code). Ces infractions s’appliquent aux personnes qui font usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’infractions particulières punissables par mise en accusation, ou lors de la fuite après avoir commis ou tenté de commettre ces infractions 81.
L’article 3 du projet de loi modifie le paragraphe 92(3) du Code afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’un an (pour une deuxième infraction) et de deux ans moins un jour (pour une troisième infraction ou une infraction subséquente) pour les délinquants déclarés coupables de possession délibérée et non autorisée d’une arme à feu (par. 92(1) du Code) ou de possession délibérée et non autorisée d’autres armes, dispositifs ou munitions (par. 92(2) du Code).
L’article 4 du projet de loi modifie l’alinéa 95(2)a) du Code afin d’abolir les peines minimales obligatoires de trois ans (pour une première infraction) et de cinq ans (en cas de récidive) pour les délinquants déclarés coupables de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions (par. 95(1) du Code) lorsque la Couronne choisit de procéder par voie de mise en accusation 82. Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement que cette modification vise à abolir ont été jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême du Canada, et elles sont par conséquent inopérantes à l’échelle du pays 83.
L’article 5 du projet de loi modifie l’alinéa 96(2)a) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement d’un an pour les délinquants déclarés coupables de possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction lorsque la Couronne choisit de procéder par voie de mise en accusation. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement que cette modification vise à abolir a été jugée inconstitutionnelle par certains tribunaux canadiens, mais elle a été maintenue par d’autres tribunaux à la suite de contestations constitutionnelles 84.
L’article 6 du projet de loi modifie le paragraphe 99(3) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement d’un an pour les délinquants déclarés coupables de trafic d’armes (par. 99(1) du Code), sauf lorsque l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non 85. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification avait été jugée inconstitutionnelle par une cour d’appel canadienne 86.
L’article 7 du projet de loi modifie le paragraphe 100(3) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement d’un an pour les délinquants déclarés coupables de possession en vue de faire le trafic d’armes (par. 100(1) du Code) lorsque l’objet en cause n’est pas une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non 87. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification avait été jugée inconstitutionnelle par certaines cours d’appel canadiennes 88.
L’article 8 du projet de loi modifie le paragraphe 103(2.1) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement d’un an pour les délinquants déclarés coupables d’importation ou d’exportation délibérées et non autorisées (par. 103(1) du Code) lorsque l’objet en cause n’est pas une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées 89.
L’article 10 du projet de loi modifie l’alinéa 244(2)b) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de quatre ans pour les délinquants déclarés coupables de l’infraction de décharger une arme à feu avec une intention particulière (par. 244(1) du Code) lorsque l’infraction ne concerne pas l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée et qu’elle n’est pas perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle 90. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification a déjà fait l’objet de contestations constitutionnelles rejetées par certains tribunaux canadiens 91.
L’article 11 du projet de loi modifie l’alinéa 244.2(3)b) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de quatre ans pour les délinquants déclarés coupables de l’infraction de décharger une arme à feu avec insouciance (par. 244.2(1) du Code) lorsque l’infraction ne concerne pas l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée et qu’elle n’est pas perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle 92. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification a déjà fait l’objet de contestations constitutionnelles devant des tribunaux canadiens qui en ont accueilli certaines et rejeté d’autres 93.
L’article 12 du projet de loi abroge l’alinéa 344(1)a.1) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de quatre ans pour les délinquants déclarés coupables de vol qualifié lorsque l’infraction ne concerne pas l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée et qu’elle n’est pas perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle 94. La peine minimale obligatoire d’emprisonnement abolie par cette modification a déjà fait l’objet de contestations constitutionnelles devant des tribunaux canadiens, y compris des cours d’appel, qui en ont accueilli certaines et rejeté d’autres 95.
L’article 13 du projet de loi abroge l’alinéa 346(1.1)a.1) du Code afin d’abolir la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de quatre ans pour les délinquants déclarés coupables d’extorsion (par. 346(1) du Code) lorsque l’infraction perpétrée ne concerne pas l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée et que l’infraction n’a pas été perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle 96.
Le projet de loi C-5 modifie également le Code afin d’élargir l’admissibilité aux peines avec sursis pour une plus grande gamme d’infractions criminelles.
L’alinéa 742.1c) du Code actuellement en vigueur interdit le recours aux peines avec sursis pour une infraction poursuivie par voie de mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans. Le paragraphe 14(1) du projet de loi modifie cet alinéa afin de lever l’interdiction à l’égard du recours à des peines avec sursis pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans et remplace cette interdiction par une interdiction du recours aux peines avec sursis pour trois infractions graves :
Le paragraphe 14(2) du projet de loi abroge les alinéas 742.1e) et 742.1f), abolissant deux autres restrictions relatives à l’admissibilité aux peines avec sursis. La première restriction abolie par ce paragraphe du projet de loi interdit l’imposition de peines avec sursis pour les infractions poursuivies par voie de mise en accusation lorsque la peine maximale d’emprisonnement est de 10 ans et que l’infraction a entraîné des lésions corporelles, a mis en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues, ou a été perpétrée à l’aide d’une arme. La deuxième restriction abolie par ce paragraphe du projet de loi interdit l’imposition de peines avec sursis pour les infractions ci-après, si elles sont poursuivies par voie de mise en accusation :
En abolissant certaines restrictions relatives au recours aux peines avec sursis prévues aux alinéas 742.1c), 742.1e) et 742.1f) actuels du Code, l’article 14 du projet de loi élargit l’admissibilité aux peines avec sursis. Bien que ces modifications signifient que les peines avec sursis sont désormais autorisées à titre de peines éventuelles pour plusieurs infractions graves, il est toujours interdit d’imposer une peine avec sursis dans certaines circonstances, soit :
Une contestation constitutionnelle a été accueillie en appel en Ontario, et l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été accordée, comme il est indiqué ci-dessus 98. En conséquence, certains des articles du Code abolis par l’article 14 du projet de loi pourraient être déclarés inconstitutionnels et inopérants par la Cour suprême du Canada.
Le projet de loi C-5 modifie le Code et la LRCDAS afin d’abolir certaines peines minimales obligatoires pour les infractions se rapportant aux drogues et aux substances. Ce projet de loi abolit toutes les peines minimales obligatoires d’emprisonnement de la LRCDAS. Les modifications apportées ne modifient pas la peine maximale prescrite pour quelque infraction que ce soit et n’ont aucune incidence sur leur désignation à titre d’infraction punissable par mise en accusation, d’infraction punissable par procédure sommaire ou d’infraction mixte.
L’article 9 du projet de loi modifie l’alinéa 121.1(4)a) du Code et abroge le paragraphe 121.1(5) de la même loi afin d’éliminer les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour l’infraction de vente de produits du tabac et de tabac en feuilles non emballés ou estampillés.
L’article 15 du projet de loi modifie l’alinéa 5(3)a) de la LRCDAS afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions de trafic d’une substance (par. 5(1) de la LRCDAS) et de possession en vue du trafic (par. 5(2) de la LRCDAS). Certaines des peines minimales obligatoires d’emprisonnement abolies par cette modification ont déjà été jugées inconstitutionnelles et ont été invalidées par des tribunaux canadiens 99.
L’article 16 du projet de loi modifie l’alinéa 6(3)a) de la LRCDAS et abroge l’alinéa 6(3)a.1) de la même loi afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions d’importation et exportation d’une substance (par. 6(1) de la LRCDAS) et de possession d’une substance en vue de l’exportation (par. 6(2) de la LRCDAS) lorsque la substance en cause est inscrite à l’annexe I ou à l’annexe II. Certaines des peines minimales obligatoires d’emprisonnement abolies par ces modifications ont déjà été jugées inconstitutionnelles et ont été invalidées par des tribunaux canadiens 100.
L’article 17 du projet de loi modifie l’alinéa 7(2)a) de la LRCDAS et abroge l’alinéa 7(2)a.1) et le paragraphe 7(3) de la même loi afin d’abolir les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour l’infraction de production de substance (par. 7(1) de la LRCDAS).
L’article 20 du projet de loi C-5 vise à contrer la crise des opioïdes en appuyant une approche de santé publique à l’égard de la possession simple de drogue 101. Ce même article du projet de loi ajoute la partie I.1 à la LRCDAS après l’article 10 (sur la détermination de la peine). Cette nouvelle partie met en place des mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes et s’ouvre avec une nouvelle disposition, l’article 10.1, énonçant un ensemble de principes. Les principes visent à éclairer l’interprétation des autres dispositions à la partie I.1 et énoncent l’approche de santé publique du gouvernement à l’égard de la consommation problématique de substances, reconnaissant que :
Sur le fond de ces principes, les autres dispositions créées par l’article 20 du projet de loi décrivent les mesures de déjudiciarisation que les agents de la paix et les poursuivants doivent envisager.
Au titre des nouveaux articles 10.2, 10.4 et 10.5 de la LRCDAS, plutôt que de porter des accusations contre une personne, les agents de la paix doivent, dans les cas de possession simple, évaluer s’il est préférable de ne prendre aucune mesure, de donner un avertissement ou, avec le consentement de la personne, de la renvoyer à un programme de traitement. En se penchant sur la mesure à prendre, les agents de la paix doivent garder à l’esprit les principes énoncés à l’article 10.1 de la LRCDAS. Cependant, le défaut d’un agent de la paix d’envisager ces mesures de rechange n’a pas pour effet d’invalider les accusations qui peuvent être portées. Bien que le corps de police dont fait partie l’agent de la paix puisse tenir des dossiers à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués, les renseignements à propos d’un avertissement, d’un renvoi, de la décision d’un agent de la paix de ne pas prendre d’autres mesures et de l’infraction elle-même ne peuvent être déposés en preuve devant le tribunal afin d’établir le comportement délinquant antérieur d’une personne.
Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé le nouvel article 10.4 de la LRCDAS de façon à ce qu’un corps de police « tienne » (plutôt que « puisse tenir ») un dossier à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués en vertu du nouvel article 10.2 de la LRCDAS, notamment des renseignements sur l’identité de la personne faisant l’objet d’un avertissement ou d’un renvoi. L’amendement stipule en outre que tout renseignement contenu dans un dossier peut être mis à la disposition de tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à l’infraction visée par le dossier. Les renseignements contenus dans le dossier peuvent également être mis à la disposition d’un agent de la paix à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier et à tout membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme d’un gouvernement au Canada ou à son mandataire qui participe à l’administration de mesures de rechange ou à la préparation d’un rapport afin d’informer des poursuites pour l’infraction visée. Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de la personne, peuvent également être mis à la disposition d’un ministère ou d’un organisme chargé de la surveillance du recours aux mesures de déjudiciarisation et de l’évaluation de leur efficacité.
Le nouvel article 10.3 de la LRCDAS établit des directives destinées aux poursuivants qui s’accordent avec le guide publié par le directeur des poursuites pénales. Un poursuivant engage ou continue des poursuites pour possession simple au titre du paragraphe 4(1) de la LRCDAS uniquement si, après avoir examiné les principes énoncés à l’article 10.1 de la même loi, il estime que le recours à un avertissement ou à un renvoi visés à l’article 10.2 de la LRCDAS ou encore à une mesure de rechange au sens de l’article 716 du Code n’est pas approprié, mais que la poursuite l’est dans les circonstances. Selon l’article 716 du Code, « mesures de rechange [s’entend des] [m]esures prises à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi ».
Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a ajouté l’article 10.6 à la LRCDAS, qui exige que tout dossier relatif à toute condamnation pour possession de drogue en vertu du paragraphe 4(1) de la LRCDAS qui survient avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi C-5 soit classé à part des autres dossiers relatifs à des condamnations dans les deux ans suivant cette date. Dans le cas d’une condamnation en vertu du paragraphe 4(1) de la LRCDAS prononcée après l’entrée en vigueur du nouvel article 10.6, le dossier est classé à part des autres dossiers relatifs à des condamnations deux ans après la condamnation ou deux ans après l’expiration de toute peine infligée pour l’infraction, selon la dernière éventualité, et la personne est réputée n’avoir jamais été condamnée pour ladite infraction. L’amendement permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant l’utilisation, la suppression et la destruction de tels dossiers.
Par ailleurs, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a ajouté une exception pour les fournisseurs de services, comme les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé, afin qu’ils ne commettent pas d’infraction dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions s’ils sont en possession d’une substance visée aux annexes I, II ou III et qu’ils ont l’intention d’en disposer légalement dans un délai raisonnable (nouvel article 10.7).
Enfin, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a ajouté qu’un examen du projet de loi C-5 doit être effectué quatre ans après son entrée en vigueur.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de la détermination de la peine au Canada, voir Julia Nicol, La détermination de la peine au Canada, publication no 2020-06-F, Bibliothèque du Parlement, 22 mai 2020.
Les principes dont doit tenir compte un juge au moment de déterminer la peine d’un délinquant sont énoncés à l’art. 718 du Code. Les circonstances aggravantes et atténuantes sont les caractéristiques d’une affaire qui éclairent l’interprétation judiciaire de la gravité de l’infraction et du niveau de responsabilité du délinquant. Les circonstances aggravantes dénotent une plus grande gravité et une plus grande responsabilité, alors que les circonstances atténuantes dénotent une gravité et une responsabilité moindres. Pour une liste non exhaustive des circonstances aggravantes, voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 718.2.
[ Retour au texte ]Ibid., art. 12.
Note : Bien que les contestations constitutionnelles visant les peines minimales obligatoires s’appuient le plus souvent sur l’argument voulant qu’elles enfreignent l’art. 12 de la Charte, certains ont avancé qu’elles enfreignent les art. 7 et 15 de la Charte.
[ Retour au texte ]Ibid., par. 43, citant R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 80.
Pour en savoir plus sur l’approche visant à déterminer si la peine minimale obligatoire contrevient à l’art. 12 de la Charte, voir Charlie Feldman, « Les peines minimales obligatoires et l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés », Notes de la Colline, Bibliothèque du Parlement, 28 avril 2015.
[ Retour au texte ]R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 74.
Pour en savoir plus sur la détermination de la peine pour les délinquants autochtones, voir Graeme McConnell, Les peuples autochtones et la détermination de la peine au Canada (2,06 Mo, 25 pages), publication no 2020-46-F, Bibliothèque du Parlement, 22 mai 2020.
[ Retour au texte ]On a eu recours à une évaluation de l’impact de la race et de la culture pour la première fois dans
R. v. “X”, mais des tribunaux canadiens avaient déjà reconnu l’importance de tenir compte du racisme systémique et des circonstances particulières des délinquants noirs dans plusieurs affaires antérieures. Voir R. v. “X”, 2014 NSPC 95. Voir aussi R. v. Anderson, 2021 NSCA 62; et R. v. Morris, 2021 ONCA 680.
Pour en savoir plus à propos des évaluations de l’impact de la race et de la culture, voir Maria C. Dugas, « Committing to Justice: The Case for Impact of Race and Culture Assessments in Sentencing African Canadian Offenders », Dalhousie Law Journal, vol. 43, no 1, 2020.
[ Retour au texte ]Le par. 85(1) du Code ne s’applique pas si le délinquant commet l’une des infractions punissables par mise en accusation suivantes : art. 220 (négligence criminelle entraînant la mort), art. 236 (homicide involontaire coupable), art. 239 (tentative de meurtre), art. 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), art. 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance), art. 272 (agression sexuelle armée), art. 273 (agression sexuelle grave), par. 279(1) (enlèvement), art. 279.1 (prise d’otage), art. 344 (vol qualifié) et art. 346 (extorsion). Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
L’al. 85(3)a) du Code a fait l’objet de contestations constitutionnelles, mais a été confirmé par les tribunaux dans plusieurs affaires. Pour des exemples de décisions des cours d’appel confirmant la constitutionnalité de l’al. 85(3)a), voir R. v. Stephenson, 2019 ABCA 453 (CanLII); R. v. Superales, 2019 ONCA 792 (CanLII); et R. v. Al-Isawi, 2017 BCCA 163 (CanLII).
[ Retour au texte ]Pour des exemples de contestations constitutionnelles de l’al. 96(2)a) du Code qui ont été accueillies, voir R. v. Robertson, 2020 BCCA 65 (CanLII); et R. v. Foster, [2017] O.J. No. 471 (SCJ).
Pour des exemples de contestations constitutionnelles de l’al. 96(2)a) du Code qui ont été rejetées, voir R. v. Chislett, 2016 CanLII 85360 (ON SC); R. v. Bressette, 2010 ONSC 3831; et R. v. Carranza, [2004] O.J. No. 6041 (SCJ).
[ Retour au texte ]Les peines minimales obligatoires de trois ans dans le cas d’une première infraction et de cinq ans en cas de récidive sont maintenues pour la possession en vue de faire le trafic d’armes lorsque l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non. Voir Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 100(2).
[ Retour au texte ]Pour des exemples de contestations constitutionnelles de l’al. 244.2(3)b) du Code qui ont été accueillies, voir R. c. Neeposh, 2020 QCCQ 1235 (CanLII); R. v. Valade, 2019 ONSC 3033 (CanLII); R. v. Nungusuituq, 2019 NUCJ 6 (CanLII); R. v. Kakfwi, 2018 NWTSC 13 (CanLII); R. c. Vézina, 2017 QCCQ 7785 (CanLII); et R. c. Gunner, 2017 QCCQ 12563 (CanLII).
Pour des exemples de contestations constitutionnelles de l’al. 244.2(3)b) du Code qui ont été rejetées, voir R. v. Hills, 2020 ABCA 263 (CanLII); R. v. Ookowt, 2020 NUCA 5 (CanLII); R. v. Itturiligaq, 2020 NUCA 6 (CanLII); R. v. Oud, 2016 BCCA 332 (CanLII); et R. v. Crockwell, 2013 CanLII 8675 (NL SC).
[ Retour au texte ]Pour des exemples de contestations constitutionnelles qui ont été accueillies, voir R. v. Hilbach, 2020 ABCA 332 (CanLII); et Sa Majesté la Reine c. Ocean William Storm Hilbach, et al., 2021 CanLII 18043 (CSC).
Pour des exemples de contestations constitutionnelles qui ont été rejetées, voir R. v. Bernarde, 2018 NWTCA 7 (CanLII); R. v. Hailemolokot et al., 2013 MBQB 285 (CanLII); R. c. Perron, 2016 QCCQ 13089 (CanLII); et Caron c. R., 2014 QCCQ 10603 (CanLII).
[ Retour au texte ]Pour des exemples de décisions rendues en appel invalidant les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions de trafic de substances et de possession en vue du trafic, voir R. c. Lloyd, 2016 CSC 13; et R. v. Dickey, 2016 BCCA 177 (CanLII) (div. 5(3)a)(ii)(A) et 5(3)a)(ii)(C) de la LRCDAS déclarées inopérantes).
Pour des exemples de décisions de tribunaux inférieurs invalidant les peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les infractions de trafic de substances et de possession en vue du trafic, voir R. v. Jackson-Bullshields, 2015 BCPC 411 (CanLII); R. v. Jackson-Bullshields, 2015 BCPC 414 (CanLII) (div. 5(3)a)(i)(C) de la LRCDAS déclarée inopérante); et R. v. Robinson, 2016 ONSC 2819 (CanLII) (div. 5(3)a)(ii)(A) de la LRCDAS jugée contraire à l’art. 12 de la Charte; aucune décision à l’égard de l’art. 1 de la Charte).
En revanche, la div. 5(3)a)(ii)(B) de la LRCDAS a fait l’objet de contestations constitutionnelles et a été confirmée par des tribunaux inférieurs. Voir R. v. Carswell, 2018 SKQB 53 (CanLII); et R. v. Boutcher, 2017 NLTD(G) 111, 2017 CarswellNfld 265.
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