Avis de non‑responsabilité :
Le présent résumé législatif non révisé d'un projet de loi d'exécution du budget est mis à la disposition des parlementaires, du personnel parlementaire et du public afin qu'ils puissent accéder en temps opportun à de l'information, des recherches et une analyse qui faciliteront leur étude du projet de loi visé. Ce document porte uniquement sur la version du projet de loi déposée en première lecture; il ne sera pas révisé pour tenir compte des amendements apportés au projet de loi au cours du processus législatif.
Le projet de loi C‑69, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024 (titre abrégé : « Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ») 1, a été présenté à la Chambre des communes le 2 mai 2024 par l’honorable Chrystia Freeland, vice‑première ministre et ministre des Finances. Comme l’indiquent ses titres long et abrégé, le projet de loi vise à mettre en œuvre la politique budgétaire globale du gouvernement, présentée à la Chambre des communes le 16 avril 2024. Le projet de loi C‑69 est le premier projet de loi d’exécution du budget de 2024. Selon la pratique législative, un deuxième projet de loi semblable pourrait suivre à l’automne 2024.
Le projet de loi comporte quatre parties :
Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi. Par souci de commodité, l’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi. Sauf indication contraire, les dispositions de ce projet de loi entrent en vigueur à la date de la sanction royale.
L’une des principales caractéristiques de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien est l’intention du législateur d’imposer, en règle générale, uniquement le « revenu net », ce qui peut être synonyme de « profits ». Par conséquent, les frais et dépenses afférents à l’entreprise ou au bien sont généralement déductibles. Le revenu que tire le contribuable de l’exploitation d’une location à court terme est considéré, aux fins du calcul de l’impôt, comme un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien, et le contribuable peut généralement en déduire toute dépense raisonnable engagée en vue de tirer ce revenu. À titre d’exemple, les dépenses déductibles peuvent comprendre les coûts de financement, tels que les intérêts hypothécaires, les dépenses de réparation, ou les frais des services fournis aux locataires.
Le paragraphe 16(1) du projet de loi C‑69 crée le nouvel article 67.7 dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 2, selon lequel les exploitants ne peuvent déduire les dépenses engagées relativement à des locations à court terme qui sont non conformes aux exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis de la province ou de la municipalité dans laquelle elles se situent.
Le nouveau paragraphe 67.7(2) prévoit la non‑déductibilité de toute somme relative à une location à court terme non conforme dans le calcul du revenu pour une année d’imposition. Le nouveau paragraphe 67.7(1) établit la définition des termes clés entourant cette non‑déductibilité, notamment « location à court terme non conforme », qui s’entend d’une location à court terme située dans une province ou une municipalité, qui :
Une « location à court terme » est définie comme un bien résidentiel loué ou offert en location pour une durée inférieure à 90 jours consécutifs.
Selon le paragraphe 16(2) du projet de loi C‑69, cette mesure s’applique aux dépenses engagées après 2023. Cela étant dit, le nouveau paragraphe 67.7(2) prévoit des dispositions transitoires, selon lesquelles les locations à court terme seront réputées conformes pour l’année d’imposition 2024 si elles sont conformes à l’ensemble des exigences en matière d’enregistrement, de licence et de permis avant 2025.
Le paragraphe 81(1) de la LIR prévoit que certaines sommes – dont le revenu d’une personne non résidente qui provient du transport maritime international – sont exonérées de l’impôt sur le revenu. Les sociétés de transport maritime international gérées au Canada ont droit à cette exemption si elles sont réputées être non‑résidentes et qu’elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 250(6) de la LIR, lequel exige qu’elles soient constituées à l’extérieur du Canada.
Le revenu tiré du transport maritime international n’est pas assujetti à la Loi de l’impôt minimum mondial (LIMM) présentée à la partie 2 du projet de loi C‑69, conformément au cadre convenu multilatéralement. Cependant, les sociétés de transport maritime international gérées au Canada et dont la structure opérationnelle est adaptée aux exigences de l’exemption relative au transport maritime international prévue dans la version actuelle de la LIR ne seront généralement pas en mesure de se prévaloir de l’exclusion prévue dans la LIMM proposée.
Le paragraphe 17(1) du projet de loi crée le nouvel alinéa 81(1)c.1) dans la LIR, selon lequel certaines sociétés résidant au Canada peuvent se prévaloir de l’exemption du revenu provenant du transport maritime international, ce qui permet aux sociétés de transport maritime international gérées au Canada de s’en prévaloir sans se constituer à l’extérieur du Canada, et aux sociétés de transport maritime international assujetties à la LIMM de se prévaloir tant de l’exemption dans la LIR que de l’exclusion dans la LIMM.
Pour avoir droit à l’exemption, la société doit résider au Canada conformément au critère général relatif au centre de gestion et de contrôle établi par la common law, sa principale activité doit consister à exploiter des navires utilisés essentiellement pour le transport international de passagers ou de marchandises, et la totalité ou la quasi‑totalité de son revenu brut pour l’année d’imposition doit provenir du transport par navires de passagers ou de marchandises.
Le paragraphe 17(4) du projet de loi précise que cette modification à la LIR s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.
Une version révisée de l’entente de règlement définitif totalisant plus de 23 milliards de dollars a été conclue par l’Assemblée des Premières Nations, les demandeurs des recours collectifs Moushoom et Trout, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et le Canada pour indemniser les personnes lésées par le sous‑financement discriminatoire du programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, ainsi que celles touchées par la définition étroite du principe de Jordan adoptée par le gouvernement fédéral.
L’alinéa 81(1)g.3) de la LIR prévoit que les fiducies créées en vertu de certaines conventions de règlement sont exonérées de l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 17(3) du projet de loi C‑69 ajoute à la liste figurant à cet alinéa l’entente de règlement conclue par la Couronne, ayant pris effet le 19 avril 2023, relativement aux recours collectifs concernant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan et le groupe Trout.
Selon le paragraphe 17(5) du projet de loi, cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage permettent aux pompiers volontaires et aux volontaires en recherche et sauvetage admissibles de demander un crédit d’impôt non remboursable correspondant à 15 % de la somme de 3 000 $. Les paragraphes 26(1) et 27(1) du projet de loi C‑69 modifient respectivement les paragraphes 118.06(2) et 118.07(2) de la LIR, faisant passer de 3 000 $ à 6 000 $ la somme que le particulier peut demander au titre de chacun de ces crédits d’impôt. Les paragraphes 26(2) et 27(2) du projet de loi précisent que ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes.
L’allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation non imposable qui, en règle générale, est payable au parent qui réside au Canada avec la personne à charge admissible âgée de moins de 18 ans, et qui est son principal fournisseur de soins. Le montant de l’ACE est calculé en fonction du « revenu rajusté » du particulier admissible (c.‑à‑d. le revenu familial net), du nombre de personnes à charge admissibles et de l’âge de ces dernières.
Le particulier qui n’est plus admissible à l’ACE pour des raisons autres que l’atteinte de l’âge de 18 ans par la personne à charge admissible, par exemple en raison du décès de celle‑ci, doit en aviser le ministre du Revenu national (en pratique, l’Agence du revenu du Canada) avant la fin du premier mois suivant celui où il est devenu inadmissible, conformément au paragraphe 122.62(4) de la LIR; faute de quoi, les versements subséquents de l’ACE seront considérés comme des « versements excédentaires » qui devront être remboursés par le contribuable.
Le paragraphe 31(1) du projet de loi C‑69 ajoute les paragraphes 122.62(9) et 122.62(10) à la LIR, selon lesquels, respectivement, un enfant décédé est réputé être une personne à charge admissible, et une personne est réputée être toujours un particulier admissible, pour la période de six mois suivant le décès de l’enfant si celui‑ci était âgé de moins de 18 ans et était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès. Ces dispositions permettent au particulier admissible de continuer à recevoir l’ACE à l’égard d’un enfant jusqu’à six mois après le décès de ce dernier. Le nouveau paragraphe 122.61(11) de la LIR prévoit que, dans ces circonstances, le montant de l’ACE est calculé en fonction de l’âge que la personne à charge admissible aurait eu si elle n’était pas décédée. Le nouveau paragraphe 122.61(12) apporte des modifications corrélatives, qui ont pour effet de prolonger la durée de la prestation pour enfants handicapés – un supplément de l’ACE qui est versé aux familles qui subviennent aux besoins d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées – pour les six mois suivant le décès de l’enfant.
Le paragraphe 31(2) du projet de loi précise que ces modifications à la LIR s’appliquent relativement au décès d’une personne survenant après 2024.
L’article 125.6 de la LIR traite notamment du crédit d’impôt pour la main‑d’œuvre des organisations journalistiques, à savoir un crédit d’impôt remboursable pour les « dépenses de main‑d’œuvre admissibles » – en général, le traitement ou salaire payable aux employés par l’organisation – payées après 2018 par une « organisation journalistique admissible » au cours d’une année d’imposition relativement à des « employés de salle de presse admissibles ». Le crédit est calculé en multipliant par 25 % les « dépenses de main‑d’œuvre admissibles » payées au cours d’une année d’imposition, jusqu’à concurrence de 55 000 $ par « employé de salle de presse admissible », pour un crédit d’impôt annuel maximal de 13 750 $ par employé.
L’article 33 du projet de loi C‑69 modifie les paragraphes 125.6(1) et 125.6(2) de la LIR de sorte à faire passer le plafond des « dépenses de main‑d’œuvre admissibles » de 55 000 $ à 85 000 $, et à augmenter le taux du crédit d’impôt à 35 % pour une période temporaire de quatre ans, après quoi, soit en 2027, il retournera à 25 %.
Selon le paragraphe 33(4) du projet de loi, ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Comme les sociétés sont généralement libres de choisir la période correspondant à leurs années d’imposition – plutôt que de suivre l’année civile –, les dispositions transitoires prévues aux nouveaux alinéas 125.6(2)a) et 125.6(2)c) de la LIR s’appliquent aux organisations journalistiques admissibles dont les années d’imposition comprennent une période au cours des années civiles 2022 et 2027 respectivement, étant donné que le taux et le crédit applicables diffèrent selon l’année civile.
Le projet de loi apporte des modifications de coordination au paragraphe 125.6(2.1) de la LIR, qui porte sur les sociétés de personnes.
Les actions accréditives favorisent le financement des activités d’exploration en permettant aux sociétés de renoncer aux déductions fiscales inutilisées afin de les transférer à leurs investisseurs. En plus des déductions pour actions accréditives, le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui investit dans les actions accréditives d’une société peut demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % à l’égard des dépenses d’exploration minière déterminées engagées par la société et transférées au particulier aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives.
Les paragraphes 34(1) et 34(2) du projet de loi C‑69 modifient la définition de « dépense minière déterminée » énoncée au paragraphe 127(9) de la LIR de manière à prolonger d’un an la durée du crédit d’impôt pour l’exploration minière et ainsi couvrir les dépenses admissibles engagées par une société après mars 2024 et avant 2026, et auxquelles elle a renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2024 et avant avril 2025.
Le paragraphe 34(6) du projet de loi précise que ces modifications s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2024.
La redevance fédérale sur les combustibles est mise en œuvre par le gouvernement du Canada dans les provinces et territoires qui en font la demande ou qui n’ont pas de mécanisme de tarification qui respecte les critères nationaux. À l’heure actuelle, les « provinces déterminées » sont l’Alberta, l’Île‑du‑Prince‑Édouard, le Manitoba, le Nouveau‑Brunswick, la Nouvelle‑Écosse, l’Ontario, la Saskatchewan et Terre‑Neuve‑et‑Labrador.
L’article 35 du projet de loi C‑69 ajoute le nouvel article 127.421 à la LIR dans le but de créer la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises.
Le nouveau paragraphe 127.421(2) de la LIR prévoit une méthode de calcul de la remise sur le carbone pour les années civiles 2019 à 2023. Le montant de la remise accordée, pour une année civile, à une société relevant d’une province déterminée est calculé en multipliant le « montant lié aux carburants » fixé par le ministre des Finances pour l’année civile par le nombre total de personnes employées par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile. Les sociétés admissibles recevront la remise pour les années mentionnées plus haut, pourvu qu’elles produisent, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant en 2023. Le nouveau paragraphe 127.421(3) de la LIR prévoit la même méthode de calcul de la remise sur le carbone pour l’année d’imposition 2023 et les suivantes.
En vertu du nouveau paragraphe 127.421(4) de la LIR, le ministre des Finances peut, pour une année civile, prévoir le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée. Selon le nouveau paragraphe 127.421(5), si le ministre des Finances ne prévoit pas de montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée pour une année civile en vertu du paragraphe 127.421(4), ce montant pour l’année en question est réputé être nul.
Sont admissibles à cette remise les sociétés privées sous contrôle canadien qui emploient moins de 500 employés tout au long de l’année civile dans la province déterminée, conformément aux méthodes de calcul de la remise sur le carbone prévues aux paragraphes 127.421(2) et 127.421(3) de la LIR.
Le paragraphe 60(3) du projet de loi apporte des modifications corrélatives au paragraphe 164(3) de la LIR.
Le paragraphe 37(1) du projet de loi C‑69 introduit le nouvel article 127.48 à la LIR, créant le crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre (CIIHP). Certains passages de l’article 127.48 de la LIR sont tirés du projet de loi C‑59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 3 puisqu’ils s’appliquent tant au CIIHP qu’à d’autres crédits à l’investissement prévus dans le projet de loi C‑59, notamment le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, de même que le crédit d’impôt à l’investissement pour l’équipement de technologie propre admissible. Le projet de loi C‑69 comprend en outre des dispositions en double afin de tenir compte tant du scénario où le projet de loi C‑59 est adopté (paragraphe 80(80) du projet de loi), que de celui où il ne l’est pas (article 37 du projet de loi). La description qui suit est pertinente quel que soit le scénario, puisque les deux dispositions ajoutent le nouvel article 127.48 à la LIR.
La définition de « bien admissible pour l’hydrogène propre », au nouvel article 127.48 de la LIR, rend admissibles au CIIHP les biens acquis et devenus prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023. En règle générale, le CIIHP s’applique aux biens situés au Canada qui sont utilisés pour produire de l’hydrogène à partir de l’électrolyse de l’eau, ou à partir d’hydrocarbures admissibles à condition que le dioxyde de carbone soit capté au moyen d’une technologie de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (voir la définition de « méthode admissible »).
Règle générale, le taux de crédit total du CIIHP est de 15 %, 25 % ou 40 %, en fonction de l’« intensité carbonique » de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre. Le taux de 15 % s’applique à une intensité carbonique attendue supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 4 kg. Le taux de 25 % s’applique à une intensité carbonique attendue supérieure ou égale à 0,75 kg, mais inférieure à 2 kg, et le taux de 40 %, à une intensité carbonique attendue inférieure à 0,75 kg (voir la définition de « pourcentage déterminé » au nouveau paragraphe 127.48(1)). Un taux de crédit distinct de 15 % s’applique au matériel pour ammoniac propre décrit dans la définition de « bien admissible pour l’hydrogène propre », sous réserve de certaines conditions. L’« intensité carbonique » est définie comme étant la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone généré par kilogramme d’hydrogène produit par un projet pour l’hydrogène propre. Ainsi, les projets dont l’intensité carbonique est supérieure ou égale à 4 kg d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit ne sont pas admissibles au CIIHP.
La définition de « pourcentage déterminé » au nouveau paragraphe 127.48(1) de la LIR précise que les taux de crédit mentionnés plus haut seront réduits de la moitié en 2034 et que le CIIHP ne sera plus offert après 2034. De plus, les contribuables n’auront droit au taux de crédit mentionné plus haut qui s’applique à leur situation que s’ils satisfont aux exigences en matière de main‑d’œuvre énoncées à l’article 127.46 de la LIR. S’ils choisissent de ne pas y satisfaire, le taux de crédit applicable peut être réduit de 10 % (paragraphes 80(71) et 80(71) du projet de loi C‑59) 4.
De plus, le montant du coût en capital d’un bien admissible au CIIHP est réduit de la somme correspondant à toute autre aide financière gouvernementale ou non gouvernementale fournie pour l’achat du bien, conformément au nouveau paragraphe 127.48(11) de la LIR.
Le paragraphe 38(1) du projet de loi C‑69 ajoute l’article 127.49 à la LIR, par lequel est créé le crédit d’impôt remboursable à l’investissement pour la fabrication de technologies propres (FTP). Ce crédit s’applique à l’acquisition de certains biens de fabrication de technologies propres (biens de FTP) utilisés dans le cadre d’activités admissibles de fabrication et de transformation, ou aux fins de l’extraction et du traitement de certains minéraux critiques. Le nouveau paragraphe 127.49(19) de la LIR précise que « [l’article 127.49] vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP ».
Selon la définition de « pourcentage déterminé » au nouveau paragraphe 127.49(1) de la LIR, le crédit peut s’appliquer aux biens de FTP acquis et devenus prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024. Le taux de crédit est de 30 % pour les biens acquis à compter de 2024, mais avant 2032, de 20 % pour ceux acquis en 2032, de 10 % pour ceux acquis en 2033, de 5 % pour ceux acquis en 2034, et de 0 % pour ceux acquis après 2034.
Selon la définition de « bien de FTP » au nouveau paragraphe 127.49(1), les biens admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP doivent être situés au Canada et destinés à être utilisés exclusivement au Canada; être inclus dans les catégories de biens prévues au Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) 5 qui sont énumérées à l’alinéa d) de la définition; être neufs; et, s’ils sont loués à une autre personne ou une société de personnes, cette personne ou chacun des membres de la société de personnes doivent être des « contribuables admissibles », c’est‑à‑dire des sociétés canadiennes imposables. Les biens doivent également avoir été acquis à des fins d’« utilisation pour la FTP » au sens du nouveau paragraphe 127.49(1) de la LIR, soit, de façon générale, dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission ou d’« activités minières admissibles » (également définies au nouveau paragraphe 127.49(1) de la LIR) pour produire des « matériaux admissibles », soit du lithium, du cobalt, du nickel, du cuivre, des éléments des terres rares ou du graphite.
À l’instar du CIIHP, le montant du coût en capital d’un bien admissible au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP est réduit de la somme correspondant à toute autre aide financière gouvernementale ou non gouvernementale fournie pour l’achat du bien, conformément au nouvel alinéa 127.49(5)c) de la LIR.
Le paragraphe 38(2) du projet de loi précise que ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.
Le projet de loi C‑69 apporte plusieurs modifications à la LIR afin de préciser les cas où les prêts du gouvernement ne sont pas considérés comme une aide gouvernementale.
L’article 12 de la LIR énumère les sommes qui doivent être incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable. Le paragraphe 5(3) du projet de loi C‑69 ajoute le sous‑alinéa 12(1)x)(ix) à la LIR pour exclure du calcul une somme reçue sous forme d’un « prêt exclu ».
Le paragraphe 5(4) du projet de loi ajoute la définition de « prêt exclu » au paragraphe 12(11) de la LIR pour décrire les prêts constatés par écrit, autres que les prêts à remboursement conditionnel, suivants :
Le paragraphe 6(4) du projet de loi ajoute l’alinéa 13(7.1)b.2) à la LIR, qui prévoit des réductions du coût en capital d’un bien amortissable pour certains types d’aide gouvernementale, afin d’exclure une somme reçue sous forme de « prêt exclu ».
Le paragraphe 34(3) du projet de loi modifie la définition d’« aide gouvernementale » au paragraphe 127(9) de la LIR, qui énumère les divers crédits d’impôt à l’investissement, afin d’exclure les sommes sous forme de « prêt exclu ».
Les paragraphes 5(3), 5(4), 6(4) et 34(3) du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.
Le projet de loi C‑69 apporte plusieurs changements au régime d’impôt minimum de remplacement, qui est exposé à la section E.1 de la LIR. En général, l’impôt dû par les particuliers et les fiducies est calculé selon le régime d’impôt sur le revenu normal et le régime d’impôt minimum de remplacement. Le contribuable doit payer le montant le plus élevé, qui correspond dans la plupart des cas au montant d’impôt calculé selon le calcul normal de l’impôt sur le revenu. Pour les personnes à revenu élevé, l’impôt minimum de remplacement peut les empêcher de payer trop peu d’impôt, voire aucun, au cours d’une année d’imposition donnée.
L’article 40 du projet de loi apporte trois modifications à l’article 127.51 de la LIR, qui prévoit la formule de calcul de l’impôt minimum de remplacement. Le paragraphe 40(1) du projet de loi fait passer le pourcentage du taux d’imposition, représenté par la lettre A, du « taux de base pour l’année », qui correspond actuellement au pourcentage de la tranche d’imposition la plus basse de 15 %, à 20,5 %. Le paragraphe 40(2) du projet de loi fait passer le montant de l’exemption de base, représenté par la lettre C, de 40 000 $, à la « première somme pour l’année » visée à l’alinéa 117(2)d) de la LIR. L’alinéa 117(2)d) décrit la quatrième tranche d’imposition, et le premier montant est de 173 205 $. Le paragraphe 40(2) du projet de loi modifie également le montant représenté par la lettre C pour que l’exemption de base s’applique à une fiducie admissible pour personnes handicapées.
L’article 41 du projet de loi modifie l’article 127.52 de la LIR, qui établit les montants à inclure et les déductions permises pour le calcul du « revenu imposable rajusté » d’un contribuable aux fins de l’impôt minimum de remplacement. En bref, les modifications sont les suivantes :
L’article 42 du projet de loi modifie l’article 127.531 de la LIR, qui établit le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition aux fins de l’impôt minimum de remplacement. Le crédit d’impôt de base comprend 50 % des montants déduits liés au crédit d’impôt pour personnes handicapées, au transfert des crédits pour frais de scolarité inutilisés et aux montants réclamés par rapport à d’autres crédits d’impôt, à l’exception du crédit d’impôt pour don de bienfaisance et d’autres montants qui découlent de l’émigration du Canada.
Les paragraphes 43(1) à 43(3) du projet de loi clarifient les définitions de « foreign taxes » dans la version anglaise et de « revenu de source étrangère » dans les deux langues au paragraphe 127.54(1) de la LIR et mettent à jour la formule utilisée pour calculer le crédit spécial pour impôts étrangers au sous‑alinéa 127.54(2)b)(ii) pour y inclure le nouveau taux d’imposition de 20,5 %.
L’article 44 du projet de loi modifie l’alinéa 127.55f) de la LIR afin d’exclure de l’application de l’impôt minimum de remplacement de nombreux types de fiducies.
Les articles 40, 41, 42, et 44 et les paragraphes 43(2) et 43(3) du projet de loi s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.
Le Régime d’accession à la propriété lié aux régimes enregistrés d’épargne‑retraite (REER) permet aux particuliers de retirer des fonds de leur REER pour acheter ou construire une maison admissible. Les particuliers ont jusqu’à 15 ans pour rembourser les sommes retirées de leur REER. Le budget de 2024 a annoncé une augmentation de la limite de retrait au titre du Régime d’accession à la propriété ainsi qu’une prolongation temporaire de la période de remboursement 6.
Les paragraphes 49(1) et 49(2) du projet de loi C‑69 modifient l’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal » et l’alinéa g) de la définition de « montant admissible supplémentaire », respectivement, au paragraphe 146.01(1) de la LIR, afin de faire passer la limite de retrait au titre du Régime d’accession à la propriété de 35 000 $ à 60 000 $.
Le paragraphe 49(3) du projet de loi modifie le paragraphe 146.01(4) de la LIR, qui établit le montant annuel minimal devant être remboursé au REER à compter de la deuxième année d’imposition suivant le retrait, afin d’inclure un renvoi au nouveau paragraphe 146.01(4.1) de la LIR.
Le paragraphe 49(4) du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 146.01(4.1) et 146.01(4.2) à la LIR. Ces dispositions prévoient le report de trois ans du début de la période de remboursement de 15 ans pour les particuliers qui ont effectué ou effectuent le premier retrait de leur REER entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Par conséquent, au cours de cette période, un particulier n’aura pas à commencer le remboursement avant cinq années d’imposition suivant son premier retrait.
Les paragraphes 49(1) et 49(2) du projet de loi s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes relativement aux montants reçus après le 16 avril 2024.
Les paragraphes 49(3) et 49(4) du projet de loi s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Le paragraphe 73(1) du projet de loi C‑69 modifie le paragraphe 238(1) de la LIR, qui prévoit une pénalité pour les personnes omettant de produire, de présenter ou de remplir une déclaration en vertu de la Loi, afin d’exclure celles faites en vertu des articles 237.3 ou 237.4 de la LIR. Ces dispositions régissent les déclarations de renseignements pour les opérations à signalement obligatoire et à déclaration obligatoire et prévoient déjà des pénalités précises en cas de défaut de produire ces déclarations.
Le paragraphe 73(2) du projet de loi indique que le paragraphe 73(1) de la loi est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.
Le projet de loi C‑59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, propose des règles fiscales qui s’appliqueraient à l’utilisation d’une fiducie collective des employés pour acquérir et détenir des actions d’une entreprise admissible. Le projet de loi C‑69 ajoute une exemption d’impôt de 10 millions de dollars applicable aux gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés, qui est en vigueur pour les années d’imposition 2024, 2025 et 2026.
Le paragraphe 80(37) du projet de loi C‑69 ajoute un nouveau paragraphe à l’article 110.61 de la LIR, qui établit les règles régissant la déduction pour gains en capital de 10 millions de dollars pour un « transfert admissible d’entreprise ». Un « transfert admissible d’entreprise », comme il est défini dans le projet de loi C‑59, est une opération comportant la vente d’actions d’une société par actions active à une fiducie collective des employés.
Le nouveau paragraphe 110.61(1) de la LIR énumère les conditions à remplir pour que la vente soit admissible à la déduction pour gains en capital :
Le nouveau paragraphe 110.61(2) de la LIR établit la formule pour demander la déduction pour gains en capital, en tenant compte du nombre de particuliers ayant le droit de demander la déduction.
Les nouveaux paragraphes 110.61(3) et 110.61(4) de la LIR indiquent que la déduction pour gains en capital peut être refusée dans le cas d’un « fait donnant lieu à une exclusion », ce qui peut être un événement faisant en sorte que la fiducie n’est plus une fiducie collective des employés ou si moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible de la fiducie est attribuable aux éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement. Si le fait donnant lieu à une exclusion survient dans les 24 mois suivant la vente, la déduction pour gains en capital est réputée ne s’être jamais appliquée à la vente des actions. Si le fait donnant lieu à une exclusion survient après 24 mois, la fiducie réalisera un gain en capital égal à la somme convenue de la déduction.
Le nouveau paragraphe 110.61(5) de la LIR est une règle anti‑évitement qui stipule que la déduction ne s’applique pas si l’objet de l’opération ou d’une série d’opérations est de faire participer la fiducie à la vente des actions de manière à permettre à un particulier de demander la déduction pour gains en capital qui ne serait pas par ailleurs disponible, ou si le but est d’organiser ou de réorganiser une société, une société de personnes ou une fiducie d’une façon qui permet de demander la déduction.
Les nouveaux paragraphes 110.61(6) à 110.61(10) de la LIR indiquent les circonstances où la déduction pour gains en capital ne serait pas permise, notamment :
Le nouveau paragraphe 110.61(11) de la LIR établit les règles relatives aux personnes liées aux fins de la déduction pour gains en capital.
Le paragraphe 80(144) du projet de loi indique que le paragraphe 80(37) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Un certain nombre de dispositions de la partie 1 du projet de loi C‑69 apportent des modifications de forme à la LIR et au RIR afin d’apporter des précisions ou de corriger des erreurs.
Les dispositions suivantes apportent des modifications de nature technique à des fins de clarification :
Les dispositions suivantes apportent des modifications pour améliorer la concordance des versions française et anglaise de la LIR :
En outre, l’article 25 du projet de loi modifie les alinéas 116(5)a), 116(5.01)a) et 116(5.3)a) de la version française de la LIR, qui traitent de la vente de biens par des personnes non‑résidentes, afin de remplacer le terme « sérieuse » par « raisonnable ».
L’article 54 du projet de loi modifie le paragraphe 149.1(14.1) de la version française de la LIR, qui régit les organisations journalistiques enregistrées, afin de corriger les erreurs typographiques.
L’article 80 du projet de loi prévoit également plus de 200 dispositions de coordination de la LIR et du RIR qui s’appliqueraient si le projet de loi C‑59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, reçoit la sanction royale. Voici un bref exposé de ces dispositions :
La mise en œuvre d’un impôt minimum mondial constitue le second pilier de la réforme fiscale internationale mise de l’avant par le Cadre inclusif de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) / Groupe des 20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le Cadre inclusif).
De façon générale, l’impôt minimum mondial « vise à réduire l’incitatif pour les entreprises multinationales à transférer leurs bénéfices à des juridictions à faible imposition et, parallèlement, à […] fix[er] un plancher 11 » à la concurrence fiscale internationale en « [faisant] en sorte que les grandes entreprises multinationales [(EMN)] soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur leurs bénéfices dans chaque pays où elles exercent leurs activités 12 ».
Afin de faciliter une mise en œuvre coordonnée et uniforme du Pilier Deux, le Cadre inclusif a adopté les Règles globales anti‑érosion de la base d’imposition (les Règles GloBE). Ces règles, « issues de négociations internationales approfondies 13 », fournissent des détails sur les deux mécanismes principaux par le biais desquels l’impôt minimum mondial est levé, soit :
De plus, les pays peuvent aussi lever un impôt supplémentaire minimum national (ISMN) sur leurs entités nationales, sujet à certaines conditions.
C’est dans ce contexte que le paragraphe 81(1) du projet de loi C‑69, lequel édicte la Loi sur l’impôt minium mondial (LIMM), implémente au Canada la RDIR ainsi que l’ISMN 14. Conformément au paragraphe 81(2) du projet de loi, la LIMM s’applique aux années financières commençant à compter du 31 décembre 2023. Toutefois, conformément au paragraphe 81(3) du projet de loi, toute pénalité imposée en vertu de la règle générale anti‑évitement prévue à l’article 54 de la LIMM ne s’applique que relativement aux opérations survenant à compter du premier jour où le présent projet de loi et le projet de loi C‑59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, reçoivent la sanction royale.
La LIMM relève du ministre du Revenu national (le ministre) 15 et comporte 141 articles répartis entre six parties.
À moins d’indication contraire, les termes mis entre guillemets dans la présente partie du résumé législatif sont définis au paragraphe 2(1) de la LIMM.
La partie 2 de la LIMM met en œuvre l’impôt minimum mondial. Les sous‑sections qui suivent en résument les grandes lignes.
Tel qu’expliqué par le gouvernement,
[e]n règle générale, si le pays où se trouve l’entité mère ultime d’une EMN a mis en œuvre une RDIR, il a le droit primaire d’imposer un impôt supplémentaire à cette entité mère ultime en ce qui concerne le revenu provenant des activités de l’EMN dans toute juridiction où le [taux effectif d’imposition (TEI)] est inférieur à 15 %. L’impôt supplémentaire porte à 15 % le TEI de ce revenu assujetti à une faible imposition. Si la juridiction mère ultime n’a pas mis en œuvre de RDIR, le droit d’imposer l’impôt supplémentaire en vertu de la RDIR passera à la juridiction ayant l’entité mère intermédiaire du plus haut niveau au sein de la structure de l’EMN ayant adopté la RDIR 16.
De façon générale, la LIMM s’applique aux « groupes d’EMN », soit aux « groupes » comprenant au moins une « entité » ou un « établissement stable » qui n’est pas situé dans la juridiction où l’« entité mère ultime » du groupe est située et dont les états financiers des entités sont compris dans les « états financiers consolidés » de l’entité mère ultime.
Ainsi, une « personne » (notamment une « société », une société de personnes ou une fiducie) doit payer un impôt relativement à un groupe d’EMN lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
La section 4 de la partie 2 de la LIMM contient les dispositions permettant de calculer le TEI d’un groupe d’EMN, pour une juridiction et pour une année financière données. De façon générale, et sujet aux ajustements qui doivent être apportés dans certaines situations, le TEI est calculé en divisant les « impôts concernés ajustés juridictionnels » du groupe d’EMN par le « revenu GloBE net » du groupe d’EMN.
Les impôts concernés ajustés juridictionnels s’obtiennent en additionnant les « impôts concernés ajustés » pour l’année financière d’une « entité constitutive type » du groupe d’EMN située dans la juridiction. La section 3 de la partie 2 de la LIMM contient les règles relatives au calcul des impôts concernés ajustés d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière. De façon générale, il s’agit de la charge d’impôt courante, à l’égard des « impôts concernés », à laquelle certains ajustements sont apportés. Par ailleurs, des règles d’attribution des impôts concernés aux établissements stables, aux « entités fiscalement transparentes », aux sociétés étrangères contrôlées et aux « entités hybrides » sont établies. Des règles relatives aux ajustements postérieurs à la déclaration d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN et aux changements de taux d’imposition sont également prévues.
Quant au revenu GloBE net, il est obtenu en soustrayant du « résultat net GloBE » d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction la « perte GloBE » d’une telle entité. La section 2 de la partie 2 de la LIMM contient les règles relatives au calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive. De façon générale, il s’agit du « résultat net comptable », auquel certains ajustements sont apportés. Par ailleurs, des règles de calcul spécifiques sont établies et varient selon la nature de l’entité (p. ex. s’il s’agit d’un établissement stable ou d’une « entité intermédiaire ») et selon la source du revenu (p. ex. le « résultat net de transport maritime international » d’une entité constitutive est exclu).
Le montant complémentaire, relativement à une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière, s’obtient généralement en multipliant le « montant complémentaire juridictionnel » du groupe d’EMN par le « revenu GloBE » de l’entité constitutive type donnée. Ce résultat est ensuite divisé par le total du revenu GloBE de chacune des entités constitutives types du groupe d’EMN située dans la juridiction.
De façon générale, le montant complémentaire juridictionnel pour une année financière est la différence entre 15 % (le « taux minimum ») et le TEI du groupe d’EMN pour la juridiction, multipliée par le « bénéfice excédentaire » pour la juridiction. Certains ajustements sont ensuite apportés à ce résultat, incluant une déduction pour toute somme à payer en vertu d’un « impôt complémentaire minimum national admissible » de la juridiction.
Le bénéfice excédentaire s’obtient en soustrayant le « montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance » (MERFS) du groupe d’EMN pour la juridiction du revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction autrement calculé. De façon générale, le MERFS équivaut à une déduction de 5 % de la somme des « frais de personnel admissibles » et du montant de l’« actif corporel admissible » d’une entité constitutive type. Des règles de calcul particulières sont prévues pour chacun de ces éléments. Cette exclusion « se veut une mesure des activités économiques substantielles de l’EMN dans la juridiction 19 ». À noter que la section 9 de la partie 2 de la LIMM prévoit des règles transitoires portant sur les attributs fiscaux ainsi que les taux applicables pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance.
En outre, des règles particulières sont prévues pour certains types d’entités, notamment les « entités d’investissement » et les « entités de coentreprises ». Les sections 5 à 7 de la partie 2 de la LIMM prévoient aussi des règles particulières relativement aux réorganisations et aux transferts d’actifs, aux « groupes d’EMN à entités mères multiples » ainsi qu’aux choix relatifs aux entités d’investissements, respectivement, lesquelles ne sont pas traitées dans le cadre du présent résumé législatif.
Finalement, la section 8 de la partie 2 de la LIMM met en œuvre des régimes de protection permanente et transitoire. Le régime de protection permanente inclut une disposition déterminative suivant laquelle le montant complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputé nul notamment lorsqu’un impôt complémentaire minimum national admissible est levé et que cet impôt a un statut d’exonération conformément à la détermination du Cadre inclusif publiée sur le site Web de l’OCDE.
De façon générale, le montant d’impôt qu’une personne doit payer relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est égal au montant complémentaire de l’entité constitutive multiplié par le « ratio d’inclusion » de l’entité mère pertinente pour l’entité constitutive, lequel ratio est calculé en fonction de certaines sources de revenu GloBE de l’entité constitutive. De ce montant est retranchée toute partie du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière qui est incluse à la fois dans cette part à répartir et dans la part à répartir d’une entité mère pertinente du groupe d’EMN par l’intermédiaire de laquelle la personne ou l’entité mère pertinente, selon le cas, détient indirectement un titre de participation dans l’entité constitutive.
La partie 3 de la LIMM met en œuvre un impôt complémentaire minimum national. De façon générale, et tel qu’expliqué par le gouvernement, cet impôt
perme[t] à une juridiction de percevoir l’impôt supplémentaire applicable à tout revenu faiblement imposé de ses entités nationales, plutôt que de permettre que l’impôt supplémentaire revienne au Trésor public des autres pays en vertu de la RDIR ou de la RPII 20.
La LIMM prévoit par ailleurs que les dispositions de cette partie doivent être interprétées conformément aux exigences énoncées dans les commentaires intitulés Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti‑Base Erosion Model Rules (Pillar Two), publiés par l’OCDE le 14 mars 2022, avec leurs modifications successives 21.
De façon générale, une personne doit payer un impôt relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN égal au « montant complémentaire national » de l’entité constitutive pour l’année financière lorsque :
De façon générale, le montant complémentaire national est égal au montant qui constituerait le montant complémentaire de l’entité pour l’année financière, calculé selon les dispositions de la LIMM, si ce montant devait être déterminé et que certaines règles s’appliquaient. Par ailleurs, le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada est réputé nul dans certaines situations où un groupe d’EMN est en phase de démarrage des activités internationales.
La partie 5 contient les dispositions de mise en œuvre, d’application et d’exécution de la LIMM.
Les paragraphes qui suivent présentent brièvement et généralement certaines des dispositions de la partie 5 de la LIMM, ainsi que certaines dispositions particulières relevant des parties 2, 4 et 6 de la LIMM.
À noter que la LIMM prévoit également des dispositions portant sur les intérêts et les pénalités, les remboursements, les frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques 23, les oppositions aux cotisations et les appels, les inspections, les infractions et les peines, la procédure et la preuve, les renseignements confidentiels ainsi que le recouvrement. La plupart de ces dispositions sont calquées sur celles d’autres lois fiscales existantes.
Conformément à la section 2 de la partie 5 de la LIMM, une déclaration de renseignements relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, appelée « DRG », doit être présentée au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard à la « date d’échéance DRG », soit à la date la plus tardive entre le 30 juin 2026 et 15 ou 18 mois, selon le cas, après le dernier jour de l’année financière. La déclaration doit être présentée par l’entité mère ultime, l’entité déclarante ou chaque entité constitutive du groupe d’EMN situées au Canada, selon le cas. Des déclarations portant sur l’impôt minimum mondial et l’impôt complémentaire minimum national doivent également être présentées au ministre en même temps que la DRG, selon les modalités prescrites, par toute personne redevable de ces impôts. Ces déclarations doivent entre autres contenir une estimation de l’impôt à payer. Il est également possible de nommer des entités porte‑paroles à différentes fins, soit une « entité locale désignée », une « entité de notification déterminée » ou une « entité déclarante canadienne ».
Conformément à la section 2 de la partie 5 de la LIMM, l’impôt exigible pour une année financière par une personne relativement à la LIMM doit être payé en dollars canadiens en même temps que la DRG est produite. Le paiement doit généralement se faire par voie électronique lorsque le montant payable est de 10 000 $ ou plus. Les cas de responsabilité solidaire sont également prévus à cette section.
Conformément à la section 7 de la partie 5 de la LIMM, toute personne doit tenir et conserver pendant une certaine période tous les « registres 24 » permettant de vérifier si elle s’est conformée à la LIMM, si elle est ou était une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ainsi que ceux permettant de vérifier si toutes les autres « entités du groupe » se sont conformées à la LIMM.
Finalement, conformément à la section 8 de la partie 5 de la LIMM, le ministre peut établir une cotisation, modifier une cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, pour déterminer l’impôt ou les autres montants exigibles d’une personne en vertu de la LIMM. Le ministre envoie alors un avis de cotisation à la personne. L’établissement des cotisations se prescrit par ailleurs par sept ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : le jour où la déclaration à laquelle l’impôt ou autre montant payable se rapporte a été produite et le jour où le ministre reçoit la DRG.
La LIMM contient plusieurs règles anti‑évitement, notamment des règles s’appliquant dans le cadre de certains transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance. De plus, conformément à la partie 4 de la LIMM (laquelle ne comporte qu’un seul article), la règle générale anti‑évitement se trouvant à l’article 245 de la LIR s’applique dans le contexte de la LIMM, avec les adaptations nécessaires.
La partie 6 de la LIMM autorise le gouverneur en conseil à prendre certaines mesures par règlement, notamment toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la LIMM ainsi que toute mesure d’application de la LIMM.
À la suite de l’édiction de la LIMM, des modifications corrélatives sont apportées à plusieurs lois afin d’ajouter des références à la LIMM. Plus particulièrement, les articles 83 à 110 du projet de loi modifient les lois suivantes :
À l’exception de la modification apportée à la Loi sur l’accès à l’information, qui est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023 (paragraphe 82(2) du projet de loi C‑69), l’ensemble des modifications aux autres lois entrent en vigueur à compter de la sanction royale du projet de loi.
L’article 112 du projet de loi C‑69 abroge les articles 2 à 5 de l’annexe VI de la LTA en ce qui concerne les fournitures effectuées après avril 2024.
Ces articles avaient été ajoutés à l’annexe VI de la LTA par l’article 114 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 37 afin de détaxer 38 temporairement certaines fournitures de masques, de respirateurs et d’écrans faciaux effectuées après le 6 décembre 2020. L’objectif était de « soutenir la santé publique pendant la pandémie de COVID‑19 39 », et ce, « jusqu’à ce que [l’utilisation de ces masques et écrans faciaux] ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID‑19 40 ».
Tel qu’indiqué dans le budget de 2024, les droits d’accise sur les produits du tabac augmentent, laquelle augmentation « s’ajoute au rajustement automatique en fonction de l’inflation […] entré en vigueur le 1er avril 2024 41 ».
Le paragraphe 120(1) du projet de loi C‑69 modifie certaines dispositions de la partie 3.1 de la Loi de 2001 sur l’accise qui impose une taxe sur les stocks de « cigarettes 42 ». Conformément aux paragraphes 119(1) et 120(1) du projet de loi, cette taxe est majorée à raison de 0,02 $ par « cigarette imposée 43 » qu’une personne détient en date du 17 avril 2024. Les paragraphes 121(1) et 122(1) du projet de loi prévoient également qu’une déclaration doit être présentée au ministre du Revenu national et, la taxe due, versée au receveur général au plus tard le 30 juin 2024.
De plus, les paragraphes 126(1), 127(1), 128(1), 129(1) et 130(1) du projet de loi, augmentent les taux du droit sur les produits du tabac ainsi que le droit additionnel sur les cigares prévus respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Conformément aux paragraphes 119(2), 120(2), 121(2), 122(2), 126(2), 127(2), 128(2), 129(2) et 130(2) du projet de loi, ces changements sont réputés être entrés en vigueur au 17 avril 2024.
Tel qu’indiqué par le gouvernement, ces mesures visent à
protéger la prochaine génération des habitudes néfastes qui peuvent causer le cancer.
[…]
En plus d’augmenter les revenus, un cadre fédéral de droits d’accise plus solide pour le tabac et les produits de vapotage pourrait aider à réduire les taux de tabagisme. L’objectif du Canada est de réduire à moins de 5 % le tabagisme d’ici 2035 et d’abaisser les taux de vapotage chez les jeunes 44.
Les paragraphes 117(1) et 117(2) ainsi que 118(1) et 118(2) du projet de loi modifient respectivement les articles 38 et 58 de la Loi de 2001 sur l’accise afin de donner le pouvoir au ministre du Revenu national de désigner des appellations commerciales et des « produits du tabac 45 » qui ne sont pas habituellement vendus au Canada ainsi que des cigarettes exportées sous certaines appellations commerciales données qui, selon le cas :
Le gouvernement indique que l’octroi au ministre de ce pouvoir de désignation, en lieu et place du processus de désignation par voie réglementaire qui existait jusque‑là, permettra « d’améliorer l’administration du processus actuel 48 ». Ainsi, les paragraphes 133(1) et 135(1) du projet de loi abrogent respectivement le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial 49 et le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes 50.
Conformément aux paragraphes 117(3), 118(3), 133(2) et 135(2) du projet de loi, ces changements entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois où le projet de loi reçoit la sanction royale.
L’article 125 du projet de loi modifie le sous‑alinéa 211(6)e)(x) de la Loi de 2001 sur l’accise afin de permettre à un « fonctionnaire » de fournir un « renseignement confidentiel », au sens donné à ces termes au paragraphe 211(1) de la même loi, à un autre fonctionnaire en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage 51.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale et a pour but de « renforcer la collaboration entre l’Agence du revenu du Canada et Santé Canada dans leurs responsabilités respectives à l’égard du tabac et des produits de vapotage 52 ».
Le paragraphe 134(1) du projet de loi modifie l’article 4.01 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage 53 afin « d’exiger que les personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac produisent des déclarations de renseignements pour les timbres d’accise de tabac 54 ».
Conformément au paragraphe 134(2) du projet de loi, cette mesure entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois où le projet de loi reçoit la sanction royale. Elle vise à harmoniser les obligations des personnes visées par règlement qui reçoivent des timbres d’accise de vapotage et celles des personnes visées par règlement qui reçoivent des timbres d’accise de tabac, le tout « [d]ans le but d’améliorer les contrôles et la reddition de comptes pour les timbres d’accise de tabac 55 ».
Les paragraphes 131(1), 131(2), 132(1) et 132(2) du projet de loi augmentent de 12 % le droit sur les « produits de vapotage 56 » prévu à l’annexe 8 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Conformément aux paragraphes 131(3) et 132(3) du projet de loi, cette augmentation entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2024, soit « au même moment que la mise en œuvre d’un régime de taxation coordonné en Ontario, au Québec, dans les Territoires du Nord‑Ouest et au Nunavut 57 ».
Les paragraphes 113(1), 123(1) et 124(1) du projet de loi ajoutent respectivement les paragraphes 170.2(2.2) et 170(2.3) à la Loi sur l’accise 58 ainsi que les paragraphes 123.1(2.2), 123.1(2.3), 135.1(2.2) et 135.1(2.3) à la Loi de 2001 sur l’accise. Ces changements font en sorte que le taux utilisé selon chacune des formules pertinentes pour calculer l’ajustement annuel des droits applicables relativement à la bière, la liqueur de malt, l’alcool éthylique, les spiritueux et le vin soit temporairement plafonné à 2 % et ce, pour les années 2024 et 2025.
Les paragraphes 113(2), 123(2) et 124(2) du projet de loi précisent que ces changements sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2024.
Les paragraphes 114(1), 115(1) et 116(1) du projet de loi réduisent temporairement de moitié les taux de droit applicables à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévus à la partie II de la Loi sur l’accise et ce, pour les 15 000 premiers hectolitres de bière ou de liqueur de malt brassés au Canada. Conformément aux paragraphes 114(3), 115(3) et 116(3) du projet de loi, ce changement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.
Conformément aux paragraphes 114(2) et 114(4), 115(2) et 115(4) ainsi que 116(2) et 116(4) du projet de loi, cette réduction prend fin à compter du 1er avril 2026.
En général, la taxe sur les logements sous‑utilisés (TLSU) est une taxe annuelle de 1 % sur la valeur d’un bien immeuble à usage d’habitation considéré comme vacant ou sous‑utilisé. Des obligations de production de documents ou de paiement de la taxe s’appliqueront aux propriétaires sauf s’ils sont explicitement « exclus » d’après certains critères dans la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés (LTLSU), comme être un organisme de bienfaisance enregistré ou une entreprise canadienne cotée à une bourse de valeurs. Les propriétaires qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents sont également exclus pourvu qu’ils ne soient pas propriétaires de l’immeuble résidentiel en leur qualité d’associé d’une société de personnes ou de fiduciaire d’une fiducie (autre qu’un représentant personnel relativement à un particulier décédé).
Les immeubles qui ne sont pas exclus peuvent tout de même être exemptés de la taxe dans certaines situations, comme lorsqu’ils sont occupés au moins 180 jours dans l’année civile, inhabitables en raison de rénovations pour certaines périodes ou inaccessibles à certains moments de l’année. Les particuliers et les personnes morales qui ne sont pas exclus explicitement doivent tout de même produire une déclaration sur la taxe sur les logements sous‑utilisés même si nulle taxe n’est payable étant donné qu’ils sont visés par une exemption au cours de cette année civile.
Le paragraphe 136(1) du projet de loi C‑69 modifie l’article 2 de la LTLSU afin d’élargir la définition de « propriétaire exclu » de sorte qu’elle englobe également les fiduciaires d’une « fiducie canadienne déterminée », les associés d’une « société de personnes canadienne déterminée », les « personne[s] morale[s] canadienne[s] déterminée[s] » et les personnes morales canadiennes dont la totalité ou la presque totalité des actions sont détenues ou contrôlées par une fiducie ou une personne morale qui est un propriétaire exclu. Les fiducies canadiennes déterminées, les sociétés de personnes canadiennes déterminées et les personnes morales canadiennes déterminées sont déjà définies à l’article 2 de la LTLSU aux fins de l’exemption de l’obligation fiscale créée par la Loi. Des modifications sont également apportées à des fins de clarification aux définitions de « société de personnes canadienne déterminée » et de « fiducie canadienne déterminée » à l’article 2 de la LTLSU par les paragraphes 136(4) et 136(5) du projet de loi, respectivement.
Selon le paragraphe 136(6) du projet de loi, cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023, et s’appliquerait par conséquent à 2023 et aux années subséquentes.
Au titre du paragraphe 47(1) de la LTLSU, le défaut de produire la déclaration exigée dans la LTLSU est punissable d’une pénalité égale au plus élevé d’un montant fixe de 5 000 $ pour les particuliers, ou de 10 000 $ si le propriétaire n’est pas un particulier, ou d’un montant qui correspond à 5 % de la taxe calculée en vertu de la LTLSU pour cette année civile, et pour chaque mois civil où la déclaration est en retard, 3 % de la taxe calculée en vertu de la LTLSU applicable à l’immeuble pour l’année civile.
Le paragraphe 141(1) du projet de loi modifie l’alinéa 47(1)a) de la LTLSU afin de faire passer le montant fixe de ces pénalités de 5 000 $ à 1 000 $ s’il s’agit d’un particulier, et de 10 000 $ à 2 000 $ s’il ne s’agit pas d’un particulier.
Selon le paragraphe 141(3) du projet de loi, cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Les immeubles qui ne sont pas exclus de l’application de la LTLSU peuvent néanmoins être exemptés de la taxe dans certaines situations décrites aux paragraphes 6(7) à 6(9) de la Loi. En particulier, l’alinéa 6(7)m) de la LTLSU précise que nulle taxe ne sera payable pour un immeuble résidentiel qui est situé dans une région visée par règlement si les conditions visées par règlement sont remplies.
Le paragraphe 146(3) du projet de loi modifie le paragraphe 2(3) du Règlement sur la taxe sur les logements sous‑utilisés 59 pour ajouter aux régions et conditions visées par règlement applicables relativement à l’alinéa 6(7)m) de la LTLSU les personnes, appelées « opérateurs », qui exploitent une entreprise au Canada et qui détiennent un immeuble résidentiel principalement pour fournir une résidence ou un hébergement pour leurs salariés, entrepreneurs ou sous‑traitants à un endroit où ils sont tenus d’être pour exercer leurs fonctions.
Selon le paragraphe 146(6) du projet de loi, cette mesure est réputée s’appliquer aux années civiles 2023 et suivantes.
Les paragraphes 147(1) à 147(3) du projet de loi C‑69 modifient l’article 107 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre 60 afin que les fonctionnaires fédéraux puissent communiquer à d’autres fonctionnaires fédéraux des renseignements confidentiels à l’égard d’une Couronne provinciale ou un mandataire de la couronne provinciale qui n’observe pas les exigences relatives à la redevance fédérale sur les combustibles ou qui a déclaré qu’elle ou il ne les observera pas.
Le paragraphe 147(4) et l’article 148 du projet de loi ajoutent les paragraphes 107(9.1) et 107(9.2) et modifient le paragraphe 134(2) de la même loi pour autoriser la divulgation publique par la ministre du Revenu national de certains renseignements à l’égard d’une Couronne provinciale ou un mandataire de la Couronne provinciale qui n’observe pas les exigences relatives à la redevance fédérale sur les combustibles ou qui a déclaré publiquement qu’elle ou il ne les observera pas. Une fois divulgués publiquement par la ministre du Revenu national, les renseignements ne sont plus considérés comme des renseignements confidentiels. Les renseignements pouvant être publiés comprennent par exemple la valeur d’une somme payable ou la quantité de combustible ou de déchet combustible livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
L’article 149 du projet de loi C‑69 modifie le paragraphe 237(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 61 pour prolonger de deux ans l’interdiction temporaire qui pèse sur les investissements étrangers dans le secteur du logement canadien, soit du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027. Le changement législatif modifie l’abrogation de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non‑Canadiens 62 du deuxième au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de cette loi, qui a eu lieu le 1er janvier 2023.
L’article 11 de la Loi nationale sur l’habitation (LNH) 63 prévoit que le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés correspond à la somme de 300 milliards de dollars et des montants supplémentaires que le Parlement autorise, le 1er avril 1997 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale. En outre, par souci de clarté, l’article 11.1 de la LNH établit que le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés ne doit pas dépasser 750 milliards de dollars.
L’article 150 du projet de loi C‑69 modifie l’article 11 de la LNH de manière à ce que le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés corresponde à la somme de 800 milliards de dollars (au lieu de 300 milliards de dollars) et des montants supplémentaires que le Parlement autorise à la date de sanction du projet de loi ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
L’article 151 du projet de loi abroge l’article 11.1 de la LNH concernant le plafond de 750 milliards de dollars du total impayé et assuré de tous les prêts assurés.
Ensuite, la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 (LMUC) 64, entrée en vigueur le 25 mars 2020, contient des dispositions (paragraphe 47(2) et articles 49 et 50) qui prévoient la modification du plafond de 300 milliards de dollars à l’article 11 de la LNH pour le porter à 150 milliards de dollars (paragraphe 47(2)) et l’abrogation de l’article 11.1 (article 49) cinq ans après l’entrée en vigueur de la LMUC (article 50). L’article 153 du projet de loi C‑69 prévoit des modifications de coordination relatives à la LMUC. Si l’article 150 du projet de loi C‑69 entre en vigueur avant le paragraphe 47(2) de la LMUC, les trois dispositions susmentionnées de la LMUC seront abrogées. Si l’article 49 de la LMUC entre en vigueur avant l’article 151 du projet de loi C‑69, l’article 151 sera réputé ne jamais être entré en vigueur et sera abrogé. Enfin, si l’article 49 de la LMUC entre en vigueur le même jour que l’article 151 du projet de loi C‑69, les trois dispositions susmentionnées de la LMUC seront réputées ne jamais être entrées en vigueur et seront abrogées.
L’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts (LACE) 65 précise le montant maximum que le gouvernement peut emprunter et les types d’emprunts compris dans le calcul du plafond d’emprunt. Plus précisément, l’alinéa 4b) prévoit que les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement sont pris en compte dans le calcul du plafond d’emprunt.
L’article 152 du projet de loi C‑69 modifie l’alinéa 4b) de la LACE afin d’exclure du calcul du plafond d’emprunt les obligations hypothécaires du Canada qui sont achetées par le ministre et qui ne sont pas revendues par celui‑ci à des fins autres que pour fournir une source de liquidités temporaires.
L’article 154 du projet de loi C‑69 permet au ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social de conclure avec les provinces des accords bilatéraux relatifs à un programme national d’alimentation dans les écoles. Il prévoit également que toute somme à verser pour l’exercice 2024‑2025 en vertu d’un tel accord soit prélevée sur le Trésor, et que le total des sommes à prélever à l’égard de l’ensemble des provinces ne peut excéder 70,1 millions de dollars.
Les professionnels de la santé admissibles qui travaillent dans des collectivités rurales ou éloignées mal desservies peuvent obtenir une dispense de remboursement à l’égard de leur prêt d’études. Les professionnels de la santé admissibles sont, notamment, les suivants :
Au titre de ce programme, les médecins de famille ou les résidents peuvent obtenir une dispense du remboursement d’une somme maximale de 60 000 $ à l’égard de leur prêt sur une période de cinq ans, et le personnel infirmier et le personnel infirmier praticien peuvent obtenir une dispense du remboursement d’une somme maximale de 30 000 $ 66.
La section 4 de la partie 4 du projet de loi C‑69 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPE) 67 et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (LFAFE) 68 afin d’élargir l’admissibilité à la dispense du remboursement des prêts d’études aux personnes occupant d’autres professions dans les domaines de la garde d’enfants, de la santé et des services sociaux. Lorsqu’il a annoncé cette mesure dans le budget de 2024, le gouvernement a souligné son intention « d’accroître l’accès à des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans les communautés rurales et éloignées 69 », ainsi que de surmonter les « défis de main‑d’œuvre dans les communautés rurales et éloignées afin que toute la population canadienne puisse profiter d’un meilleur accès à la gamme complète de soins de santé et de services sociaux dont elle a besoin 70 ».
La LFPE s’applique aux prêts consentis aux étudiants avant le 1er août 1995, tandis que la LFAFE s’applique à l’aide financière accordée aux étudiants à partir du 1er août 1995.
L’article 156 du projet de loi modifie le paragraphe 11.1(1) de la LFPE afin de permettre au ministre de l’Emploi et du Développement social de dispenser du remboursement d’une somme à l’égard d’un prêt d’études garanti les emprunteurs admissibles qui occupent l’un des 10 postes additionnels suivants :
De même, l’article 160 du projet de loi modifie le paragraphe 9.2(1) de la LFAFE afin de permettre au ministre de dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de leur prêt d’étude les emprunteurs qui occupent un de ces mêmes 10 postes.
En outre, l’article 157 du projet de loi modifie l’alinéa 17r) de la LFPE afin de permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour définir chacun des 10 postes ajoutés par le projet de loi. De même, l’article 158 du projet de loi modifie l’article 2(2) de la LFAFE afin d’indiquer que les 10 postes s’entendent au sens du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants 71.
L’article 161 du projet de loi indique que ces modifications entrent en vigueur à la date fixée par un décret du gouverneur en conseil.
Un régime enregistré d’épargne‑études (REEE) est un compte d’épargne à long terme parrainé par le gouvernement fédéral qui permet aux particuliers d’épargner pour les études d’un enfant, ou pour leurs propres études, après le secondaire. Le Bon d’études canadien (BEC) est une prestation qui peut être versée dans le REEE d’un enfant admissible. Les adultes admissibles nés en 2004 ou après pourraient également recevoir le BEC jusqu’à l’âge de 21 ans. Le BEC peut fournir un montant maximum à vie de 2 000 $ 72. Entre autres conditions, le bénéficiaire doit être issu d’une famille à faible revenu 73.
Dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral s’est engagé à « instaurer l’inscription automatique au Bon d’études canadien pour les enfants admissibles pour qui aucun régime enregistré d’épargne‑études n’a été ouvert avant que l’enfant ait atteint l’âge de quatre ans 74 ». Cette mesure permettrait à 130 000 enfants de plus de recevoir le BEC. Il a également annoncé qu’il allait « faire passer de 20 ans à 30 ans l’âge pour demander rétroactivement le Bon d’études canadien » afin de permettre « aux personnes qui commencent leurs études postsecondaires plus tard de profiter de la contribution du gouvernement à leur épargne pour les études 75 ».
Le paragraphe 163(2) du projet de loi C‑69 ajoute les paragraphes 6(1.1) à 6(1.4) à la Loi canadienne sur l’épargne‑études (LCEE) 76 afin de prévoir l’inscription automatique au BEC des enfants admissibles. Plus précisément, le nouveau paragraphe 6(1.1) de la LCEE prévoit que si un enfant est né après 2023, que le numéro d’assurance sociale de l’enfant a été fourni au ministre de l’Emploi et du Développement social et que l’enfant n’est pas bénéficiaire d’un REEE, mais qu’il serait autrement admissible à ce qu’un BEC soit versé à son égard, le ministre avise le responsable de l’enfant du fait que ce dernier est admissible à un bon d’études et qu’un REEE sera ouvert pour l’enfant afin que le BEC y soit versé.
Les nouveaux paragraphes 6(1.2) à 6(1.4) de la LCEE définissent les exigences relatives à l’ouverture d’un REEE par le ministre. Le paragraphe 6(1.2) précise quand le ministre doit ouvrir un REEE à l’égard d’un enfant admissible. Si l’enfant a moins de trois ans à la date où le ministre établit son admissibilité, le ministre ouvre le REEE au plus tôt soit à la date où l’enfant atteint l’âge de quatre ans, soit à toute date fixée par le ministre (alinéa 6(1.2)a)). Si l’enfant a trois ans ou plus, le ministre ouvre le REEE au plus tôt soit à la date correspondant à 365 jours après la date à laquelle le ministre établit son admissibilité, soit à toute autre date fixée par le ministre (alinéa 6(1.2)b)).
Le nouveau paragraphe 6(1.3) de la LCEE indique que le ministre n’ouvre pas de REEE à l’égard d’un enfant si le responsable de l’enfant ou son époux ou conjoint de fait visé refuse qu’un BEC soit versé à l’égard de l’enfant. Toutefois, le nouveau paragraphe 6(1.4) précise que ce refus n’empêche pas de présenter une demande pour l’enfant afin qu’un BEC lui soit versé. En outre, le paragraphe 6(1.3) indique que le ministre n’ouvre pas un REEE à l’égard d’un enfant si celui‑ci est déjà un bénéficiaire.
Le paragraphe 163(3) du projet de loi ajoute le paragraphe 6(1.5) à la LCEE afin de préciser que si le ministre ouvre un REEE tel que décrit ci‑dessus, il peut y verser un BEC. De plus, l’article 165 du projet de loi ajoute l’article 7.01 à la LCEE afin de préciser que le BEC versé par le ministre à la suite de l’inscription automatique à un REEE ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un REEE que si ce dernier réside au Canada immédiatement avant le versement du BEC.
L’article 166 du projet de loi ajoute l’article 7.1 à la LCEE qui indique que le ministre peut conclure des conventions avec toute personne en vue de l’administration des REEE et que ces conventions peuvent comprendre des dispositions sur le versement, par le ministre, d’une rémunération à la personne responsable de l’administration des REEE. Cette disposition s’applique aux REEE ouverts par le ministre conformément aux nouvelles dispositions relatives à l’inscription automatique ou à « tout autre [REEE] déterminé par le ministre ». L’article 167 du projet de loi modifie l’article 9 de la LCEE afin de préciser que les sommes versées aux termes d’une telle convention sont prélevées sur le Trésor.
L’article 168 du projet de loi ajoute l’article 12.2 à la LCEE pour permettre au ministre de recueillir le numéro d’assurance sociale de toute personne qui serait admissible à ce qu’un BEC soit versé à son égard si elle était bénéficiaire, et s’agissant d’un enfant, celui du responsable de cet enfant et celui de l’époux ou conjoint de fait visé du responsable.
L’article 169 du projet de loi ajoute les alinéas 13c.1) à 13c.5), ainsi que l’alinéa 13c.31) à la LCEE afin de conférer des pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil en ce qui a trait aux nouvelles dispositions relatives à l’inscription automatique.
L’article 170 du projet de loi apporte des modifications corrélatives aux définitions de « régime d’épargne‑études » et de « souscripteur » au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le paragraphe 163(1) du projet de loi modifie l’article 6(1) de la LCEE afin de faire passer de 20 à 30 ans l’âge maximum auquel une personne peut présenter une demande au titre du BEC.
L’article 171 du projet de loi indique que les modifications apportées par l’article 162, le paragraphe 163(2), les articles 166 à 168, le paragraphe 169(1) et l’article 170 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret. Les paragraphes 163(1), (3) et (4), les articles 164 et 165 et le paragraphe 169(2) du projet de loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre des dispositions énoncées ci‑dessus et postérieure au 31 mars 2028.
L’article 172 du projet de loi modifie le paragraphe 8.3(5) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes 77. Le montant maximal de l’aide financière pouvant être accordée au titre de l’alinéa 8.3(5)a) de cette Loi à l’égard d’un État étranger donné passe de sept à 15 milliards de dollars. Le montant maximal de l’aide financière qui peut être accordée au titre de l’alinéa 8.3(5)b) de cette Loi à l’égard de tous les États étrangers passe de 14 à 22 milliards de dollars.
Les articles 173, 174 et 175 du projet de loi modifient respectivement la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, la Loi d’aide au développement international (institutions financières) 78 et la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 79.
L’article 173 du projet de loi modifie l’article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes. Le montant que le ministre des Finances peut pourvoir au Fonds monétaire international (FMI) au titre de la quote‑part du Canada passe de 11 023 900 000 à 16 535 900 000 en droits de tirage spéciaux. Le droit de tirage spécial est un actif de réserve international créé par le FMI. Sa valeur est basée sur cinq devises : le dollar américain, l’euro, le renminbi chinois, le yen japonais et la livre sterling. Les quotes‑parts déterminent le montant maximal des ressources financières qu’un membre est tenu de pourvoir au FMI 80.
L’article 174(1) du projet de loi modifie l’alinéa 3c) de la version anglaise de la Loi d’aide au développement international (institutions financières) pour faire référence à « His Majesty ».
Le paragraphe 174(2) du projet de loi modifie l’article 3 de la Loi afin d’élargir la gamme des instruments financiers que le ministre des Affaires étrangères peut utiliser pour fournir une aide financière au titre de l’article 3 de la Loi aux institutions financières internationales énumérées à l’annexe de la Loi. Les modifications prévoient que le ministre des Affaires étrangères, avec l’accord écrit du ministre des Finances, peut fournir cette aide financière en émettant des garanties et de toute autre façon que le ministre des Affaires étrangères juge indiquée.
L’article 175 du projet de loi modifie le paragraphe 6(2) de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Le paragraphe 175(1) du projet de loi remplace le passage du paragraphe 6(2) de la Loi « peut, à titre de souscriptions supplémentaires, payer des sommes à la Banque » par « peut fournir une aide financière à la Banque ».
Le paragraphe 175(2) du projet de loi modifie le paragraphe 6(2) de la Loi afin d’élargir la gamme des instruments financiers que le ministre des Finances peut utiliser pour fournir une aide financière à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre de l’article 6 de la Loi. Les modifications prévoient que le ministre des Finances peut fournir cette aide par l’acquisition d’actions pour le compte de la Couronne, l’émission de garanties et de toute autre façon que le ministre juge indiquée.
Le paragraphe 175(3) du projet de loi modifie le paragraphe 6(3) de la Loi, qui fixe des limites aux sommes que le ministre des Finances peut verser aux fins du paragraphe 6(2). La limite de 85 988 945,20 $ US au titre des paiements, ou tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits, est remplacée par un montant qui, au cours d’une période donnée, ne peut dépasser celui prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.
L’article 176 du projet de loi modifie la Loi sur l’aide financière internationale 81 par adjonction de l’article 7.1, qui prévoit que les pertes de change liées à toute transaction relative à un programme visé aux articles 3 à 5 de la Loi sont portées au débit du Trésor 82.
L’article 176 du projet de loi modifie également la Loi sur l’aide financière internationale par adjonction de l’article 7.2, qui autorise le ministre du Développement international à verser des sommes à l’Institut de financement du développement du Canada (FinDev) à l’égard de tout programme visé aux articles 4 et 5 de la Loi. Ces paiements ne peuvent dépasser 720 millions de dollars au total, ou tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits, et doivent être prélevés sur le Trésor. Le FinDev doit tenir un compte distinct de toutes les sommes reçues de cette manière, ainsi que de certains montants et déboursés connexes, et peut être tenu de payer ces sommes au receveur général pour versement au Trésor. Le nouvel article 7.2 ajoute également une définition de FinDev.
L’article 177 du projet de loi modifie la Loi sur l’aide financière internationale par adjonction de l’article 9. L’article 9 autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances, à prendre des règlements relativement aux sommes versées au titre du nouvel article 7.2.
Le paragraphe 178(1) du projet de loi modifie le paragraphe 24(1) de la Loi sur le développement des exportations en diminuant le montant total des dettes et des obligations autorisées pour les transactions du Compte du Canada 83, lequel passe de 115 à 100 milliards de dollars. Le Compte du Canada sert à soutenir les transactions d’exportation qui dépassent la capacité financière ou la capacité de risque du compte ministériel d’Exportation et développement Canada, mais qui ont été jugées par le ministre du Commerce international comme étant dans l’intérêt national du Canada.
L’article 178(2) du projet de loi abroge les paragraphes 24(1.1) et 24(1.2) de la Loi, qui prévoyaient des directives pour la détermination, par le ministre des Finances, du montant total de dettes et des obligations au titre de l’article 24 de la Loi ainsi que la publication de ce montant dans la Gazette du Canada.
La section 10 de la partie 4 modifie le paragraphe 85(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) de manière à exempter les sociétés d’État constituées ou acquises par le Centre de la sécurité des télécommunications, ou en son nom, de l’application des sections I à IV de la LGFP. La section I de la LGFP concerne les activités des sociétés d’État, y compris leur responsabilité devant le Parlement; la section II concerne les administrateurs et les dirigeants des sociétés d’État; la section III concerne la gestion et le contrôle financiers des sociétés d’État; la section IV concerne les dispositions générales applicables aux sociétés d’État, y compris les dispositions relatives aux renseignements commerciaux nuisibles, aux sanctions et aux fraudes.
Le paragraphe 85(2) de la LGFP prévoit actuellement les mêmes exemptions pour les sociétés d’État constituées ou acquises par la Gendarmerie royale du Canada et « par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada ».
La LGFP « sert d’assise au cadre juridique de la gestion financière au sein du gouvernement du Canada 84 ». En particulier, l’article 35 de la LGFP définit « ordre de paiement », tandis que l’article 159 énonce une définition d’« autre institution financière » qui accepte ou reçoit des ordres de paiement émis en vertu de l’article 35. L’article 159 interdit également l’imposition de frais d’encaissement, à l’exception des arrangements conclus entre le gouvernement du Canada et une banque ou une autre institution financière concernant la rétribution pour ses services ou les intérêts sur les dépôts du gouvernement du Canada. L’article 160 permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements nécessaires à l’application de la LGFP.
L’article 180 du projet de loi C‑69 ajoute le paragraphe 159(4) à la LGFP afin d’obliger les institutions financières de dépôts à communiquer les renseignements prévus par règlement dans les états de comptes clients et dans d’autres relevés d’opérations.
L’article 181 du projet de loi ajoute le paragraphe 160(2) à la LGFP afin de permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les catégories d’institutions financières et les exigences relatives à la communication des renseignements visés au paragraphe 159(4) de la LGFP.
Dans son plan du 7 février 2023 concernant le financement des soins de la santé aux provinces et aux territoires, le gouvernement fédéral a annoncé une augmentation annuelle garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour la période allant de 2023‑2024 à 2027‑2028, qui « sera appliquée au moyen de suppléments versés annuellement, au besoin 85 ». Précédemment, l’augmentation du TCS était calculée en fonction de la moyenne mobile triennale de la croissance nominale du PIB, sans toutefois être inférieure à 3 % par an.
L’article 24.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP) 86 établit la formule de calcul des paiements annuels totaux au titre du TCS. L’article 182 du projet de loi C‑69 ajoute le sous‑alinéa 24.1(1)a)(vi) à la LAFGFP, qui prévoit la formule pour le calcul d’un supplément annuel versé aux provinces et territoires admissibles, de sorte que les paiements du TCS augmentent à un taux minimum de 5 % par année au cours de la période allant de 2024‑2025 à 2027‑2028. Il ajoute également les sous‑alinéas 24.1(1)a)(vii) et 24.1(1)a)(viii) à la LAFGFP, qui prévoient que le dernier supplément du TCS augmentera en fonction de la moyenne mobile triennale de la croissance nominale du PIB, sans être inférieure à 3 % par an, en 2028‑2029 et pour les exercices suivants. Le terme « province admissible », défini au nouveau paragraphe 24.1(1.1), renvoie à une province ou un territoire qui a entrepris des démarches pour mettre en œuvre certaines mesures concernant la collecte, l’échange et l’utilisation de certains renseignements sur la santé, conformément au plan annoncé le 7 février 2023, tel que confirmé par le ministre fédéral de la Santé au ministre des Finances, avant le 1er décembre 2024.
Enfin, l’article 183 du projet de loi ajoute le paragraphe 24.21(2) à la LAFGFP, qui prévoit que les nouveaux suppléments annuels du TCS seront alloués selon un montant égal par habitant aux provinces et aux territoires, comme les paiements actuellement versés au titre du TCS, et apporte d’autres modifications pour clarifier l’article 24.21.
Dans l’Énoncé économique de l’automne 2023, le gouvernement fédéral annonçait son intention d’introduire une loi pour « exiger que les grands régimes de pension sous réglementation fédérale dévoilent la répartition de leurs investissements, à la fois par territoire et par type d’actifs par territoire au Bureau du surintendant des institutions financières ». Selon l’Énoncé, « [c]es renseignements seront rendus publics, et le gouvernement travaillera avec les provinces et les territoires pour échanger sur la communication de renseignements analogues par les grands régimes de pension du Canada dans un format simple et uniforme 87 ».
L’article 184 du projet de loi C‑69 ajoute l’article 40.1 à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 88 pour exiger que le surintendant des institutions financières publie certains renseignements sur les placements des régimes de pension sous réglementation fédérale. Il est supposé que tout règlement ultérieur précisera le niveau de détail des renseignements et si, effectivement, sera exigée la communication de la répartition des investissements par territoire et par type d’actifs par territoire, comme il est indiqué dans l’Énoncé économique de l’automne.
L’article 185 ajoute l’article 43.1 à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs 89 pour exiger que les administrateurs des régimes de pension agréés collectifs sous réglementation fédérale fournissent des renseignements sur le droit des participants de mettre fin à leur participation au régime, ainsi que d’autres renseignements réglementaires qui sont énoncés dans le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs 90 lorsqu’ils deviennent participants à un régime de pension agréé collectif. La modification vise à garantir que les personnes qui deviennent des participants à un régime de pension agréé collectif, autrement que par l’intermédiaire de leur employeur, obtiennent ces renseignements, puisqu’elles ne sont pas actuellement couvertes par cette disposition.
L’article 186 précise que ces modifications entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
La section 14 de la partie 4 du projet de loi C‑69 apporte des modifications au Régime de pensions du Canada (RPC) 91 recommandées par les ministres fédéral et provinciaux des Finances à la suite de leur examen triennal 2022‑2024 du régime 92.
Les paragraphes 187(1) et 187(2) du projet de loi modifient les définitions d’« enfant » et d’« enfant à charge » au paragraphe 42(1) du RPC afin d’y inclure le temps parental et les responsabilités décisionnelles, d’une part, et la fréquentation à temps partiel d’un établissement d’enseignement reconnu, d’autre part. La définition de « responsabilités décisionnelles » est tirée de la Loi sur le divorce, et le paragraphe 187(3) du projet de loi modifie le paragraphe 42(1) du RPC pour préciser que le « temps parental » comprend la période de temps sous la garde du parent lorsque ce parent n’est pas physiquement présent.
L’article 188 du projet de loi ajoute l’article 44.2 pour préciser qu’à compter du 1er janvier 2025, la pension de survivant n’est plus payable après une séparation légale (sans divorce) s’il y a eu partage des gains ouvrant droit à pension au titre du RPC.
L’article 189 du projet de loi ajoute le paragraphe 57(1.2) pour accorder un supplément de 2 500 $ à la prestation de décès (pour une prestation de décès totale de 5 000 $) pour un décès survenant après le 31 décembre 2024 dans les cas où le cotisant n’a pas touché de pension au titre du RPC ou de pension provinciale de retraite ou d’invalidité et où aucune pension de survivant n’est payable.
L’article 190 du projet de loi modifie l’article 59 pour préciser que la prestation mensuelle versée pour un enfant à charge (ou un orphelin) d’un cotisant invalide qui est étudiant à temps partiel équivaut à la moitié de la prestation pour un étudiant à temps plein.
L’article 191 du projet de loi, en modifiant le paragraphe 60(3) et l’alinéa 60(5)b) du RPC, remplace « en a la garde et la surveillance » par « a les responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant ou de cet orphelin », et précise qu’une personne invalide qui a les responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant doit partager au moins 20 % du temps consacré au rôle parental à l’égard de cet enfant si elle souhaite profiter de la prestation. L’article 191 ajoute également le paragraphe 60(11.1) afin de supprimer le délai pour faire une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide dans les cas où le cotisant est jugé ne pas avoir « la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande ».
Le paragraphe 194(1) du projet de loi modifie l’alinéa 76(1)c) du RPC afin de maintenir l’admissibilité à la prestation d’enfant de cotisant invalide après que le cotisant est passé de la prestation d’invalidité à la prestation de la Sécurité de la vieillesse à l’âge de 65 ans.
L’article 195 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à la définition d’« enfant » dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada 93.
L’article 196 du projet de loi précise que ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil, à l’exception de celles ayant trait à la nouvelle terminologie et au délai de présentation de demande de prestations d’enfants, qui entreraient en vigueur dès que ce projet de loi reçoit la sanction royale.
Depuis le 1er avril 2000, l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (OIRPSP) gère les montants qui lui sont transférés par le gouvernement du Canada aux fins des trois régimes de pensions de retraite du secteur public, soit le Régime de retraite de la fonction publique, le Régime de pension des Forces canadiennes et le Régime de pension de la Gendarmerie royale du Canada. Les prestations de retraite des bénéficiaires des régimes de retraite du secteur public sont payées par l’intermédiaire des cotisations actives de l’employeur et des participants au régime. Les cotisations nettes sont ensuite envoyées à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public aux fins d’investissement sur les marchés financiers.
L’article 197 du projet de loi C‑69 ajoute le paragraphe 5.2(1) à la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public 94 afin de prévoir un mécanisme de rappel de fonds selon lequel l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public versera des fonds au Trésor au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes 95, de la Loi sur la pension de la fonction publique 96 et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada 97. Le paragraphe 5.2(2) est également ajouté pour préciser que les ministres responsables des régimes de retraite respectifs doivent être consultés avant qu’un rappel de fonds ait lieu.
Les services bancaires pour les gens, parfois appelés « système bancaire ouvert », font référence à une structure qui permet aux particuliers de transférer leurs données financières à des fournisseurs de services approuvés de leur choix, comme des entreprises de services financiers, au moyen d’une interface de programmation d’applications (API). Selon le ministère des Finances, ces services « permettent aux consommatrices et aux consommateurs d’utiliser en toute sécurité des services financiers axés sur les données qui peuvent les aider à mieux gérer leurs finances et à améliorer leur situation financière 98 ». En 2018, un comité consultatif sur le système bancaire ouvert a été chargé par le gouvernement d’effectuer un examen des avantages du système bancaire ouvert. Son rapport a été publié le 4 août 2021 99.
Le 9 novembre 2023, Ryan Williams, député de la baie de Quinte, en Ontario, a présenté le projet de loi C‑365, Loi concernant la mise en œuvre d’un système bancaire axé sur les clients pour les Canadiens 100, qui obligerait le ministre des Finances à déposer un rapport à la Chambre des communes et au Sénat si le gouvernement fédéral ne déposait pas de projet de loi de mise en œuvre des services bancaires axés sur les clients dans les six mois suivant le dépôt du projet de loi C‑365. Dans l’Énoncé économique de l’automne 2023, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de présenter un projet de loi dans le cadre du budget 2024 pour établir un cadre de services bancaires pour les gens 101.
Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fédéral a publié son plan de mise en œuvre d’un tel cadre, lequel comportait six éléments de base, soit la gouvernance, la portée, l’accréditation, des règles communes, la sécurité nationale et une norme technique 102. Le document mentionne également que la mise en œuvre des mesures législatives se fera en deux phases : la gouvernance, la portée et les critères et procédures de la norme technique seront compris dans la première phase, et les éléments restants du cadre seront mis en place à l’automne 2024. La section 16 de la partie 4 du projet de loi C‑69 contient la première de ces deux phases, soit l’établissement de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (LSBAC) et des modifications de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (LACFC) 103.
L’article 198 du projet de loi édicte la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et énonce les éléments relatifs à la portée et au processus de désignation de l’organisme de normalisation technique. Il est précisé à l’article 4 que la LSBAC s’applique aux données relatives aux produits financiers suivants :
La LSBAC exclut explicitement les « données dérivées », définies à l’article 2 comme des données qui sont améliorées par une entité participante afin d’accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale. L’article 5 précise également que les données doivent être partagées « d’une manière qui ne permet pas à l’entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit ». De plus, l’article 7 de la LSBAC exige que l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) tienne un registre public des entités participantes dans le cadre des services bancaires axés sur les consommateurs.
L’article 8 de la LSBAC autorise également le ministre des Finances à désigner un organisme de normalisation technique responsable de la création, de la mise à jour et de la surveillance des normes techniques qui facilitent la transmission de données sécurisées dans le cadre de la LSBAC. Cet organisme fixera les règles relatives au partage de données entre les entités participantes. Selon le paragraphe 8(3) de la LSBAC, le processus de désignation de l’organisme de normalisation technique se fait par arrêté, qui doit être publié dans la Gazette du Canada. Les autres obligations clés de l’organisme de normalisation technique à l’article 8 de la LSBAC comprennent la présentation de rapports annuels au nouveau commissaire adjoint principal de l’ACFC et le signalement rapide de tout changement important ayant une incidence sur l’organisme de normalisation technique ou les normes techniques. Le paragraphe 8(2) précise qu’au moment de désigner l’organisme de normalisation technique, le ministre des Finances doit tenir compte des principes suivants :
Les articles 9 et 10 de la LSBAC précisent que le ministre des Finances doit procéder à un examen de cette désignation tous les trois ans et qu’il peut la révoquer s’il reçoit un avis du commissaire adjoint principal, s’il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale ou pour l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien, ou s’il estime qu’elle n’est plus compatible avec les principes susmentionnés.
L’ACFC dispose de pouvoirs de supervision en vertu de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour protéger les consommateurs dans leurs interactions avec les institutions financières. Ces pouvoirs comprennent l’imposition de pénalités, des peines d’emprisonnement, la dénonciation publique des contrevenants et le fait d’obliger les banques à prendre des mesures précises pour corriger les infractions. La section 16 de la partie 4 du projet de loi C‑69 élargit le mandat de l’Agence pour englober les activités relevant du cadre des services bancaires axés sur les consommateurs et de l’organisme de normalisation technique.
L’article 199 du projet de loi ajoute la définition d’« entité participante », de « commissaire adjoint principal » et d’« organisme de normalisation technique » à l’article 2 de la LACFC. L’article 200 du projet de loi modifie l’article 2.1 de la LACFC, qui énonce l’objet de la Loi, pour ajouter les entités participantes et l’organisme de normalisation technique à la liste des entités assujetties à la supervision de l’ACFC, et ajoute la « sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs » à la liste des éléments que l’ACFC contribue à protéger. L’article 201 du projet de loi ajoute le paragraphe 3(4) à la LACFC afin d’inclure les objectifs de l’ACFC en ce qui concerne les services bancaires axés sur les consommateurs :
L’article 202 du projet de loi ajoute les services bancaires axés sur les consommateurs aux éléments préoccupants énoncés au paragraphe 5.1(1) de la LACFC pour lesquels le ministre des Finances peut donner des instructions écrites à l’ACFC.
L’article 203 du projet de loi ajoute l’article 7.2 à la LACFC, établissant un rôle de « commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs » qui sera responsable de la supervision du cadre. Bien que le commissaire de l’ACFC conserve le plein contrôle administratif de l’Agence et continuera de relever du ministre des Finances et du Parlement, le nouveau commissaire adjoint principal est responsable de la supervision des services bancaires axés sur les consommateurs, et a le pouvoir de recueillir les renseignements personnels nécessaires et de publier les renseignements réglementaires concernant les services bancaires axés sur les consommateurs. Étant donné que le cadre des services bancaires axés sur le consommateur permettra aux coopératives de crédit réglementées par les gouvernements provinciaux d’adhérer au cadre fédéral, le commissaire adjoint principal réglementerait de telles entités uniquement aux fins des services bancaires axés sur les consommateurs et ne les soumettrait pas à une surveillance directe de la part de l’ACFC.
Les articles 204 à 207 du projet de loi confèrent au commissaire adjoint principal les pouvoirs nécessaires en matière de ressources humaines et de personnel, de constitution des comités consultatifs nécessaires, et de rémunération. Les articles 209 à 211 du projet de loi modifient les articles 14 et 16 de la LACFC afin d’inclure le commissaire adjoint principal dans les articles qui interdisent au commissaire de l’ACFC de détenir des intérêts des organisations dont il est responsable ou de recevoir des dons de celles‑ci.
L’article 212 du projet de loi ajoute les paragraphes 17(5) et 17(6) à la LACFC pour préciser que certains renseignements d’une entité participante, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique obtenus par le commissaire adjoint principal dans l’exercice de ses fonctions visées par la Loi sont confidentiels.
L’article 213 du projet de loi modifie le paragraphe 18(1) de la LACFC afin de prévoir l’évaluation et le recouvrement des dépenses relativement aux entités participantes.
Les articles 214 à 226 du projet de loi prévoient les pouvoirs du commissaire adjoint principal en ce qui concerne les violations de la LSBAC et la détermination des sanctions respectives en vertu de la LACFC et d’autres pouvoirs de l’ACFC, comme la publication des violations. Ils interdisent également aux entités non participantes de prétendre qu’elles font partie du cadre et à toute entité participante de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Les articles 213 à 221 et 224 du projet de loi entrent en vigueur aux dates fixées par décret.
Après la crise financière mondiale, le Conseil de stabilité financière a recommandé une réforme des principaux indices de référence des taux d’intérêt pour en assurer la solidité et la fiabilité. Dans le cadre de cette réforme, le Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien, qui est coprésidé par des représentants de la Banque du Canada et du secteur bancaire, remplace le taux offert en dollars canadiens (CDOR) par le taux des opérations de pension à un jour, appelé le « taux CORRA », avec prise d’effet le 28 juin 2024. Le budget de 2024 propose des modifications à la Loi sur les banques 104 afin de mettre à jour certaines définitions pour tenir compte de l’élimination progressive du taux CDOR.
Le paragraphe 228(1) du projet de loi C‑69 modifie la définition d’« instrument de type dépôt » au paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques pour remplacer « taux d’acceptation bancaire » par « taux d’intérêt de référence ». Le paragraphe 228(2) du projet de loi propose la même modification pour la définition de « billet à capital protégé » au paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques.
Le paragraphe 228(3) du projet de loi définit le « taux d’intérêt de référence », qui est ajouté au paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques, comme suit :
Taux qui est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous‑jacents, qui est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non, et qui est utilisé comme référence pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers.
L’article 229 du projet de loi modifie les sous‑alinéas 627.78(1)b)(ii) et 627.78(1)b)(iii) de la Loi sur les banques, qui traitent de l’émission d’instruments de dépôt, de billets à capital protégé ou d’un autre produit réglementaire, afin de remplacer également « taux d’acceptation bancaire » par « taux d’intérêt de référence ».
L’article 230 du projet de loi C‑69 modifie le paragraphe 17(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières 105 afin de faire passer de 40 à 100 millions de dollars le plafond des prélèvements sur le Trésor pour le paiement des activités du Bureau.
L’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada définit les pouvoirs de la Banque du Canada (la Banque). En particulier, les alinéas 18c) et 18d) prévoient que la Banque peut acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le Canada ou une province, le gouvernement des États‑Unis, du Japon, du Royaume‑Uni ou d’un État membre de l’Union européenne. L’alinéa 18g) décrit les circonstances dans lesquelles la Banque peut acheter et vendre des titres et autres instruments financiers dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien. L’article 231 du projet de loi C‑69 ajoute l’article 18.01 à la Loi sur la Banque du Canada pour préciser que la Banque peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat‑revente dans l’exercice de ces pouvoirs. L’article 231 du projet de loi ajoute également l’article 18.02 à la Loi sur la Banque du Canada, qui stipule que les actes de la Banque, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.
Les articles 232 et 233 du projet de loi C‑69 font passer l’amende maximale de 5 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une société qui est reconnue coupable d’une infraction à la Loi canadienne sur les sociétés par actions 106 relative au registre et à la divulgation d’informations concernant les personnes exerçant un contrôle important (paragraphes 21.1(6) et 21.31(5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions modifiés). Cette modification garantit que les dispositions relatives aux sanctions sont compatibles avec celles de l’article 21.21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
L’article 234 du projet de loi modifie le paragraphe 21.4(5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin de l’harmoniser avec la politique canadienne en matière de détermination de la peine 107. Cet article établit une distinction entre les peines infligées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles infligées par voie de mise en accusation à l’égard d’une personne qui commet une infraction prévue à l’article 21.4 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui porte sur la transmission de renseignements concernant des personnes exerçant un contrôle important.
Le Code canadien du travail (CCT) 108 est divisé en quatre parties : partie I (Relations du travail), partie II (Santé et sécurité au travail), partie III (Normes du travail) et partie IV (Sanctions administratives pécuniaires). Les parties I à IV du CCT s’appliquent aux lieux de travail des secteurs privés sous réglementation fédérale. Le secteur public sous réglementation fédérale, qui comprend la fonction publique fédérale et le Parlement, n’est couvert que par les parties II et IV du CCT 109.
Les articles 235, 239 et 242 du projet de loi C‑69 modifient les dispositions d’application des parties I, II et III du CCT afin d’ajouter des dispositions relatives à la présomption de statut d’employé. Ces dispositions relatives à la présomption prévoient que « la personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur » (nouveaux par. 6.1(1), 123.2(1) et 167.01(1) du CCT).
Aux fins de la partie I du CCT, la présomption ne s’applique pas à une personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail (nouveau par. 6.1(1) du CCT). En outre, la présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime des parties I, II ou III du CCT (nouveaux par. 6.1(2), 123.2(2) et 167.01(2) du CCT).
Ces dispositions prévoient également que dans le cadre de toute procédure – à l’exclusion d’une poursuite –, ou de toute procédure visée à la partie IV à l’égard de violations relatives aux parties II ou III du CCT, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver (nouveaux art. 6.2 et 123.3, et art. 167.2 du CCT modifié).
Les articles 236, 240 et 242 du projet de loi ajoutent ou modifient des dispositions d’interdiction, en vertu desquelles « [i]l est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas » (nouveaux art. 96.1 et 125.4, et art. 167.1 du CCT modifié). Il convient de souligner que la version actuelle de l’article 167.1 du CCT interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il n’en était pas un « dans le but d’éviter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie ou d’empêcher l’employé d’exercer les droits qui lui sont conférés sous ce régime ». L’obligation de démontrer que l’employeur avait l’intention d’attribuer une classification erronée à l’employé est donc supprimée.
Les articles 237, 238 et 241 du projet de loi ajoutent ou modifient des dispositions relatives aux plaintes déposées au titre des parties I et II du CCT.
L’article 237 du projet de loi modifie l’alinéa 97(1)a) du CCT afin de permettre à une personne ou à une organisation de déposer une plainte écrite auprès du Conseil canadien des relations industrielles en cas de violation de la nouvelle disposition d’interdiction prévue par la partie I du CCT. Les paragraphes 238(1) et 238(2) du projet de loi permettent au Conseil, par le biais d’une ordonnance, d’enjoindre l’employeur de mettre fin à la violation et de payer à l’employé une indemnité équivalent à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu violation (par. 99(1) modifié et nouvel al. 99(1)g) du CCT).
Le paragraphe 241(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 127.1(8.1) au CCT qui permet à l’employé d’adresser une plainte auprès du chef de la conformité et de l’application de la loi, par écrit, s’il croit que l’employeur a contrevenu à la nouvelle disposition d’interdiction prévue par la partie II du CCT. La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu connaissance de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte. Le paragraphe 241(1) du projet de loi modifie le paragraphe 127.1(1) du CCT pour permettre à un employé d’exercer ce recours sans d’abord avoir à adresser une plainte à son supérieur hiérarchique. Enfin, le paragraphe 241(3) du projet de loi modifie le paragraphe 127.1(9) du CCT pour exiger que le chef enquête sur la plainte, sauf dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence.
Les articles 243 et 244 du projet de loi sont des dispositions transitoires qui prévoient que la présomption du statut d’employé et les dispositions relatives au fardeau de la preuve ne s’appliquent pas aux procédures entamées avant que le projet de loi ne reçoive la sanction royale, et que la disposition d’interdiction modifiée se trouvant à la partie III du CCT ne s’applique qu’aux procédures concernant une violation survenue à la date de la sanction royale ou après cette date.
L’article 248 du projet de loi C‑69 ajoute une nouvelle section dans la partie III du CCT : la section I.2, intitulée « Politique sur la déconnexion – communications liées au travail » (nouveaux art. 177.2 à 177.8). Cette nouvelle section exige que l’employeur établisse une politique de déconnexion, qui doit comprendre les éléments suivants énumérés au nouveau paragraphe 177.2(1) du CCT :
L’employeur doit mettre à jour la politique tous les trois ans (nouvel art. 177.3 du CCT). La politique doit être élaborée et mise en jour en consultation avec les employés ou, si les employés sont syndiqués, avec le syndicat (nouveaux par. 177.4(1) et 177.4(3) du CCT). L’employeur doit également tenir un registre relatif aux renseignements concernant la consultation des employés ainsi que l’élaboration de la politique et toute mise à jour de celle‑ci (nouvel art. 177.5 du CCT). Enfin, l’employeur doit afficher la politique dans un endroit facilement accessible et en fournir une copie (sur support papier, ou électronique ou dans un autre format accessible) à chaque employé (nouvel art. 177.6 du CCT).
L’employeur peut exclure de l’application de la politique les employés qui sont déjà exemptés de certaines dispositions relatives à la durée du travail en application de la section I de la partie III du CCT ou les employés auxquels la section I ne s’applique pas (nouveau par. 177.2(2) du CCT). La nouvelle section ne s’appliquera pas aux employés soumis à des conventions collectives lorsque les parties conviennent, par écrit, que la convention collective satisfait aux exigences du nouveau paragraphe 177.2(1) du CCT (nouveau par. 177.2(3) du CCT).
Le nouvel article 177.8 du CCT prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prescrire la forme de la politique et de ses mises à jour, tout autre élément à inclure dans la politique, et les modalités d’affichage de la politique. L’article 255 du projet de loi prévoit que le gouverneur en conseil peut également prendre des règlements définissant les termes « déconnecter », « heures de travail prévues à l’horaire » et « communications liées au travail » pour l’application de la partie III du CCT (nouvel al. 264(1)g.1) du CCT).
L’article 258 du projet de loi prévoit que l’article 248 du CCT établissant la nouvelle section I.2 entrera en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Le projet de loi modifie également la section X (Licenciements individuels) et la section XI (Indemnité de départ) de la partie III du CCT.
Les articles 249 et 250 du projet de loi introduisent à des fins de clarification des dispositions prévoyant que l’obligation pour l’employeur de donner un préavis ou une indemnité tenant lieu de préavis dans le cas d’un licenciement individuel, ainsi que le versement d’une indemnité de départ, s’applique indépendamment du fait que l’employé peut se prévaloir d’un mécanisme de recours, y compris le droit de déposer une plainte pour congédiement injuste (nouveaux par. 230(1.01) et 235(1.1) du CCT).
Les articles 251, 253 et 254 du projet de loi précisent que le fait pour l’employeur de se conformer aux dispositions des sections X et XI ne porte pas atteinte au droit d’un employé de déposer une plainte pour congédiement injuste, représailles ou test génétique, et n’empêche pas le Conseil canadien des relations industrielles de statuer à cet égard ou de rendre les ordonnances appropriées (nouveaux par. 240(1.01), 246.1(1.1) et 247.99(1.1) du CCT). L’article 252 du projet de loi prévoit que, lorsqu’il rend une ordonnance visant à indemniser financièrement le plaignant dans le cadre d’un congédiement injuste, le Conseil peut considérer tout montant versé par l’employeur en rapport avec le licenciement individuel ou l’indemnité de départ (nouveau par. 242(5) du CCT).
Conformément à l’article 256 du projet de loi, il faut tenir compte des nouvelles dispositions à des fins de clarification dans le cas de plaintes de nature pécuniaires liées à une indemnité de départ ou une indemnité tenant lieu de préavis de licenciement lors de l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes si ces plaintes sont toujours en cours d’instruction, et pour toute nouvelle plainte de nature pécuniaire relative à un licenciement survenu avant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes.
L’article 257 du projet de loi prévoit que dès l’entrée en vigueur de l’article 249 du projet de loi et de l’article 480 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 110, une nouvelle disposition à des fins de clarification s’appliquera également au licenciement collectif (nouveau par. 212.1(1.1) du CCT). En outre, dès l’entrée en vigueur des deux dispositions, le Conseil pourra également considérer toute somme versée par l’employeur concernant le licenciement collectif lorsqu’il rend une ordonnance visant à indemniser financièrement le plaignant à l’égard d’un congédiement injuste (par. 242(5) modifié du CCT).
Les articles 245, 247 et 255 du projet de loi confèrent de nouveaux pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil. Il s’agit notamment du pouvoir de prendre des règlements précisant le délai en vue de pourvoir un poste vacant de représentant de la santé et de la sécurité suivant la partie II du CCT (nouvel al. 136(11)d) du CCT), de définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour certaines dispositions relatives à la durée du travail de la partie III du CCT (nouvel al. 175(1)b.2) du CCT) et de préciser les activités qui sont ou ne sont pas considérées comme un travail aux fins de la partie III du CCT (nouvel al. 264(1)g) du CCT). L’article 258 du projet de loi indique que ces modifications entrent en vigueur à la date fixée par décret par le gouverneur en conseil.
Depuis 2018, des semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance‑emploi (AE) sont accordées aux travailleurs saisonniers admissibles dans 13 régions économiques de l’AE dont l’économie est hautement saisonnière 111.La section 23 de la partie 4 du projet de loi C‑69 modifie la Loi sur l’assurance‑emploi (LAE) afin de prolonger ces dispositions temporaires qui doivent expirer le 26 octobre 2024. Grâce à cette mesure et conformément à l’annexe V de la LAE, les prestataires admissibles ont droit à un maximum de 45 semaines de prestations régulières d’AE 112.
Le sous‑alinéa 12(2.3)a)(i) de la LAE établit la période au cours de laquelle la période de prestations d’un prestataire saisonnier doit avoir lieu pour que ce dernier ait droit à des semaines de prestations supplémentaires. La section 35 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, prolongeait auparavant la période prescrite du 28 octobre 2023 au 26 octobre 2024 113. L’article 259 du projet de loi modifie de nouveau le sous‑alinéa 12(2.3)a)(i) de la LAE afin de reporter la fin de cette période du 26 octobre 2024 au 24 octobre 2026, permettant ainsi aux travailleurs saisonniers admissibles d’avoir accès à des semaines supplémentaires de prestations dans un délai d’environ deux ans.
La section 24 de la partie 4 du projet de loi C‑69 modifie l’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada 114. Cette loi, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2023, prévoit édicter la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEPCF) 115. Cette dernière n’est pas encore en vigueur puisqu’aucun décret du gouverneur en conseil n’a été pris à cet égard.
La modification énoncée à la section 24 de la partie 4 ajoute à l’intérieur du paragraphe 19(1) de la LUFEPCF des mentions aux paragraphes 18(1.1) et 18(1.2) de celle‑ci. Cette modification corrige une omission survenue lors du processus législatif ayant mené à l’adoption du projet de loi C‑13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois 116, qui s’est traduit par l’adoption de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada.
Le paragraphe 19(1) de la LUFEPCF fait en sorte qu’un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale située au Québec peut, au moment où la LUFEPCF entre en vigueur, porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles pour ses droits relatifs en matière de langue de travail au même titre qu’un employé d’une institution fédérale. Si l’entreprise contrevient à ses droits, l’employé peut exercer un recours judiciaire au terme de l’enquête sur sa plainte. En outre, l’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada prévoit une modification subséquente au paragraphe 19(1) de la LUFEPCF afin qu’il s’applique aux entreprises situées dans une région à forte présence francophone 117 deux ans après l’entrée en vigueur de la LUFEPCF.
Alors que l’étude du projet de loi C‑13 suivait son cours, l’article 18 de la LUFEPCF a été modifié pour y inclure les paragraphes 18(1.1) et 18(1.2) qui traitent des anciens employés ainsi que des employés potentiels et les a soumis à l’application du paragraphe 19(1) pour les entreprises situées au Québec. Autrement dit, les anciens employés et les personnes ayant un intérêt réel pour un poste au sein de l’entreprise ont le droit de porter plainte au commissaire aux langues officielles au même titre que les employés actuels. Toutefois, l’article 61 du projet de loi C‑13 n’a pas été modifié de la même manière. Comme rédigé, celui‑ci ne reconnaît pas les mêmes droits aux anciens employés et aux employés potentiels d’une entreprise située dans une région à forte présence francophone. De plus, il fait en sorte que deux ans après l’entrée en vigueur de la LUFEPCF, les anciens employés et les employés potentiels des entreprises situées au Québec perdent leur droit de porter plainte et d’exercer un recours judiciaire.
La modification énoncée à la section 24 de la partie 4 du projet de loi C‑69 fait en sorte que tous les employés des entreprises privées de compétence fédérale situées au Québec ou dans une région à forte présence francophone – qu’ils soient actuels, anciens ou potentiels – puissent porter plainte et exercer un recours judiciaire si l’entreprise contrevient aux droits en matière de langue de travail énoncés par la LUFEPCF.
Le paragraphe 261(1) du projet de loi C‑69 autorise une nouvelle société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada (la nouvelle filiale) à attribuer et à gérer des garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garantie de prêts pour les Autochtones. La nouvelle filiale est réputée mandataire de la Couronne, ce qui signifie qu’elle peut profiter de la cote de crédit du gouvernement du Canada et obtenir des taux d’intérêt inférieurs aux taux habituels pour les emprunteurs.
Comme il est expliqué dans le budget de 2024, le programme de garanties de prêts mettra à la disposition des communautés autochtones des garanties de prêts pour des projets de ressources naturelles et d’énergie au Canada 118. Le budget de 2024 relie le programme à la réconciliation économique et indique que « [l]es communautés autochtones doivent pouvoir tirer profit comme elles l’entendent des retombées des grands projets énergétiques et de ressources naturelles réalisés sur leurs territoires 119 ». Dans le cadre du programme, Ressources naturelles Canada sera responsable de recevoir les demandes et de renforcer les capacités tandis que la nouvelle filiale sera responsable « [d’]assurer la diligence raisonnable dans le traitement des demandes et [d’]administrer le portefeuille de garanties de prêts 120 ».
Il est précisé au paragraphe 261(1) du projet de loi que la valeur totale du principal et des intérêts de tous les prêts garantis ne peut excéder 5 milliards de dollars ou la somme supérieure que peut fixer le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Le paragraphe 261(2) du projet de loi autorise le ministre des Finances à prélever sur le Trésor et à verser à la nouvelle filiale les montants nécessaires au paiement du principal et des intérêts des garanties de prêts, ainsi que toutes les autres sommes dont la nouvelle filiale a besoin pour s’acquitter des obligations qui découlent de ces garanties, pour exercer des droits ou pour protéger les intérêts de la Couronne.
Le paragraphe 263(1) du projet de loi stipule que l’article 91 et le paragraphe 100(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) ne s’appliquent ni à la nouvelle filiale ni aux filiales à cent pour cent de celle‑ci. Le paragraphe 91(1) de la LGFP énumère les opérations des sociétés d’État mères et de leurs filiales à cent pour cent qui doivent être autorisées par le gouverneur en conseil, par exemple « constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par [la société d’État mère ou sa filiale à cent pour cent], en son nom ou en fiducie pour elle »; « acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle »; vendre ou, d’une façon générale, céder des actions d’une des filiales à cent pour cent de la société d’État mère; ou acquérir la totalité ou la quasi‑totalité des actifs d’une autre personne morale. Le paragraphe 100(1) de la LGFP empêche une société mandataire de la Couronne de consentir une sûreté sur ses biens pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations.
Le paragraphe 263(2) du projet de loi précise que les paragraphes 89(1), 89(4) et 89(6) et l’article 89.1 de la LGFP s’appliquent à la nouvelle filiale comme s’il s’agissait d’une société d’État mère. Le paragraphe 89(1) de la LGFP prévoit que, sur recommandation du ministre 121, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire. Le ministre de tutelle doit faire déposer devant le Parlement le texte des instructions données à la société d’État mère (paragraphe 89(4) de la LGFP). La société d’État mère est tenue d’informer le ministre de tutelle qu’elle a mis en œuvre les instructions qu’elle a reçues (paragraphe 89(6) de la LGFP). Les administrateurs de la société d’État mère doivent s’assurer que les instructions données soient rapidement mises en œuvre (paragraphe 89.1(1) de la LGFP) 122. Ils ne sont toutefois pas tenus pour responsables des conséquences qui découlent de la mise en œuvre des instructions s’ils observent l’article 115 de la LGFP (paragraphe 89.1(1) de la LGFP). L’article 115 de la LGFP décrit le devoir de diligence qui incombe aux administrateurs et dirigeants d’une société d’État, y compris le devoir d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. La société d’État mère qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts (paragraphe 89.1(2) de la LGFP).
L’Alerte robe rouge est un système qui informe le public de la disparition d’une femme ou d’une fille autochtone ou d’une personne autochtone bispirituelle, lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer, en questionnement, intersexuée, asexuelle ou qui a un autre genre ou une autre identité sexuelle (2ELGBTQQIA+). Le budget de 2024 propose de fournir 1 300 000 $ sur trois ans pour mener des mobilisations sur un projet pilote visant la création d’une Alerte robe rouge régionale et pour verser des paiements directs aux personnes et aux organisations participantes. C’est ce que prévoit l’article 264 du projet de loi C‑69. Les fonds sont destinés à soutenir les consultations et les mobilisations auprès des populations autochtones sur l’élaboration d’un projet pilote régional Alerte robe rouge ainsi qu’une évaluation à la fin du projet pilote.
Les données sur des personnes qui se sont auto‑déclarées ou auto‑identifiées recueillies par Statistique Canada montrent que les femmes et les filles autochtones sont plus susceptibles d’avoir subi des agressions sexuelles et des actes de violence de la part d’un partenaire intime après l’âge de 15 ans, et qu’elles sont six fois plus susceptibles d’être assassinées que les femmes et les filles non autochtones 123. De nombreux rapports ont mis en évidence les taux disproportionnés de violence et de disparition auxquels sont confrontées les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, notamment le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 124.
En mai 2023, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité une motion déclarant que les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones au Canada constituaient une situation d’urgence 125. La motion demandait des « investissements immédiats et substantiels, y compris dans un système d’alerte “Robe Rougeˮ, pour aider à alerter le public lorsqu’une femme, une fille ou une personne bispirituelle autochtone est portée disparue 126 ».
Les affectations budgétaires 2024 pour l’Alerte robe rouge s’appuient sur les engagements pris dans le budget de 2023, dans lequel 2 500 000 $ ont été accordés pour des discussions sur l’Alerte robe rouge lors de la Table ronde nationale autochtone‑fédérale‑provinciale‑territoriale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et sur les personnes 2ELGBTQQIA+ 127. Lors de sa comparution devant le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes en avril 2024, Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne‑Autochtones, a déclaré que « plus de 16 engagements [séances avaient été organisées] dans les différentes régions du pays 128 ». Un rapport intitulé Ce que nous avons entendu a été produit à la suite de ces discussions 129. Ces dernières ont révélé les priorités des peuples autochtones en ce qui concerne l’Alerte robe rouge, notamment :
En avril 2024, le ministre Anandasangaree a indiqué que des discussions étaient activement en cours avec des partenaires provinciaux et territoriaux susceptibles d’être intéressés par un projet pilote d’Alerte robe rouge 130. De nouveaux rapports produits en mai 2024 indiquent que le gouvernement fédéral s’est associé au Manitoba pour lancer un projet pilote régional d’Alerte robe rouge 131.
L’article 266 du projet de loi C‑69 établit que VIA HFR – VIA TGF Inc. (VIA TGF), une filiale de VIA Rail Canada Inc. est un mandataire de l’État. VIA TGF a été créée pour gérer le développement d’un projet de train à grande fréquence entre les villes de Toronto et Québec 132.
La qualité de mandataire de la Couronne signifie que le gouvernement du Canada est entièrement responsable de toutes les actions entreprises par le mandataire dans le cadre de son mandat. Entre‑temps, le mandataire jouit des mêmes immunités, privilèges et prérogatives que l’État en vertu de la Constitution 133.
Une société d’État peut se voir conférer la qualité de mandataire partiel, c’est‑à‑dire qu’elle est mandataire dans certaines circonstances et avec certaines exceptions. Une telle exception est prévue à l’article 267 du projet de loi, qui stipule que VIA TGF peut conclure des contrats, ententes ou aux autres accords (comme des baux) avec le gouvernement du Canada. Les mandataires de la Couronne ne sont généralement pas autorisés à conclure de tels contrats.
Au titre de l’article 268 du projet de loi, la qualité de mandataire et l’exception susmentionnées sont réputées être en vigueur depuis l’établissement de VIA HFR – VIA TGF le 29 novembre 2022.
La Loi sur l’évaluation d’impact (LÉI) 134, qui a trait au processus fédéral d’évaluation environnementale de projets, a été présentée en 2018 dans le cadre de l’ancien projet de loi C‑69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois 135, qui a reçu la sanction royale en juin 2019. La LÉI a remplacé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 136.
Le lieutenant‑gouverneur en conseil de l’Alberta a renvoyé à la Cour d’appel de l’Alberta deux questions sur la constitutionnalité de la LÉI et du Règlement sur les activités concrètes 137 pris en vertu de la LÉI. Les juges majoritaires de cette cour ont conclu que la LÉI était inconstitutionnelle dans son ensemble 138, et le procureur général du Canada a interjeté appel de cet avis consultatif. En octobre 2023, la Cour suprême du Canada a donné son avis dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact 139 et a conclu que certaines parties de la LÉI empiétaient sur les compétences provinciales. Tout en confirmant que le Parlement peut adopter des lois pour protéger l’environnement, le juge en chef Wagner (au nom des juges majoritaires) a conclu ce qui suit :
Le caractère véritable de ce régime des projets désignés consiste à évaluer et à réglementer les projets désignés en vue d’atténuer ou de prévenir les impacts négatifs qu’ils peuvent avoir en matière environnementale, sanitaire, sociale et économique. Selon moi, le Parlement a clairement outrepassé la compétence que lui reconnaît la Constitution en adoptant ce régime des projets désignés. Ce régime est ultra vires pour deux raisons primordiales. En premier lieu, de par son caractère véritable, il ne vise pas à réglementer les « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » au sens de la LÉI, parce que les effets en question ne dictent pas les fonctions décisionnelles du régime. En second lieu, je n’accepte pas la prétention du Canada selon laquelle la notion définie des « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » cadre avec la compétence législative fédérale. La portée excessive de ces effets exacerbe la fragilité constitutionnelle des fonctions décisionnelles du régime 140.
Comme il s’agissait d’un renvoi à la Cour suprême du Canada, l’avis des juges majoritaires n’a pas entraîné l’invalidation des dispositions qui empiétaient sur les compétences provinciales. La section 28 de la partie 4 du projet de loi C‑69 est la réponse du gouvernement du Canada à l’avis de la Cour suprême du Canada.
Les principales modifications contenues dans la section 28 ont trait aux définitions. L’article 271 du projet de loi remplace deux définitions à l’article 2 de la LÉI afin de réduire leur portée, qui passe d’« effets » à « effets négatifs ». Plus précisément, l’expression « effets directs ou accessoires » est remplacée par « effets directs ou accessoires négatifs », et une référence aux « effets négatifs non négligeables » est également ajoutée à cette définition. L’expression « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » est remplacée par « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ». À l’instar de la définition modifiée des « effets directs ou accessoires négatifs », la nouvelle définition des « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » ajoute une référence aux « effets négatifs non négligeables » à certaines des descriptions existantes énumérées sous « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ».
La définition de « mesures d’atténuation » est également modifiée afin, notamment, de préciser que l’article porte sur les effets négatifs « relevant d’un domaine de compétence fédérale » (paragraphe 271(2) du projet de loi).
Le titre intégral de la LÉI, Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention d’effets environnementaux négatifs importants, est remplacé par un nouveau titre, à savoir « Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention ou l’atténuation d’effets environnementaux négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale », afin de refléter la portée plus étroite de la loi et d’inclure une référence à l’atténuation (article 269 du projet de loi). La portée plus étroite de la LÉI se reflète également dans les modifications apportées au préambule qui est notamment modifié de façon à préciser que le Parlement (anciennement le gouvernement du Canada) est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation d’impact « permettant la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont importants » (article 270 du projet de loi).
L’article 272 du projet de loi raccourcit l’article « Objet » de la LÉI, notamment en supprimant l’alinéa 6(1)c), qui porte sur le fait de veiller à ce que l’évaluation d’impact des projets désignés prenne en compte l’ensemble des effets de ces projets, qu’ils soient positifs ou négatifs. L’« Objet » modifié est maintenant « de prévenir ou d’atténuer les effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale ». Il fait également référence aux « effets directs ou accessoires négatifs importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets désignés ainsi que les effets environnementaux […] négatifs et importants ».
Le paragraphe 273(1) du projet de loi modifie le paragraphe 7(1) de la LÉI, qui prévoit que certains projets sont interdits s’ils peuvent causer l’un des effets énumérés aux alinéas 7(1)a) à 7(1)e), à moins que l’une des conditions énoncées au paragraphe 7(3) ne soit remplie. Les exceptions énumérées au paragraphe 7(3) comprennent, par exemple, le fait que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada a décidé qu’aucune évaluation d’impact n’est requise (alinéa 7(3)a) de la LÉI). La modification précise que certains projets sont interdits s’ils peuvent entraîner des « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale », plutôt que des effets de façon générale (paragraphe 273(1) du projet de loi). Ce changement cadre avec les modifications apportées aux définitions, qui font référence aux « effets négatifs ». Les exceptions prévues au paragraphe 7(3) de la LÉI continuent de s’appliquer.
Le budget de 2024 prévoit que la LÉI modifiée « fournira une certitude aux entreprises et à celles et ceux qui investissent grâce à des mesures qui permettront une plus grande souplesse dans le remplacement des évaluations afin qu’il y ait possibilité de collaborer et d’éviter le double emploi entre les administrations 141 ». L’article 9 de la LÉI prévoit que le ministre de l’Environnement peut désigner un projet comme étant visé par la LÉI. L’article 275 du projet de loi modifie les facteurs que le ministre doit prendre en considération avant de procéder à une telle désignation de manière à ce qu’ils comprennent le fait de déterminer s’il existe d’autres moyens qu’une évaluation d’impact qui permettraient à une province ou un territoire de remédier aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale. Autrement dit, lorsqu’il existe d’autres moyens, le ministre peut décider de ne pas exiger d’évaluation sous le régime de la LÉI, ce qui permet d’éviter le chevauchement des compétences. Le paragraphe 277(2) du projet de loi ajoute également une référence aux autres moyens qu’une évaluation d’impact comme facteur dont l’Agence doit tenir compte lorsqu’elle décide si une évaluation d’impact est requise (nouvel alinéa 16(2)f.1) de la LÉI).
Selon l’article 14 actuel de la LÉI, l’Agence transmet au promoteur d’un projet le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes. L’article 15 exige que le promoteur du projet avise l’Agence de la façon dont il entend répondre aux questions soulevées. L’article 276 du projet de loi modifie l’article 15 de manière à préciser que le promoteur du projet doit expliquer comment il entend répondre aux questions relatives aux répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Enfin, les articles 302 à 319 du projet de loi énoncent des dispositions transitoires, notamment pour les projets qui font actuellement l’objet d’une évaluation d’impact.
L’article 24 de la Loi sur les juges 142 prévoit un certain nombre de traitements pouvant être octroyés à des juges supplémentaires nommés dans les cours supérieures suite à l’adoption d’une loi provinciale. La section 29 de la partie 4 du projet de loi C‑69 modifie cet article dans l’optique de réaffecter des traitements supplémentaires prévus pour des juges des tribunaux de la famille à des postes de juges aux cours supérieures de première instance. Selon le budget de 2024, cette réaffectation découlerait du fait que « l’Alberta s’est vu attribuer des postes judiciaires qu’elle a choisi de ne pas créer », laissant 17 postes destinés à des tribunaux unifiés de la famille vacants 143.
Ainsi, le paragraphe 320(1) du projet de loi modifie l’actuel alinéa 24(3)b) de la Loi sur les juges afin d’augmenter la quantité de traitements supplémentaires disponibles pour des juges de cours de juridictions supérieures de 62 à 79 traitements. À l’inverse, le paragraphe 320(2) du projet de loi modifie le paragraphe 24(4) de la Loi sur les juges afin de réduire la quantité de traitements supplémentaires disponibles pour des juges de tribunaux de la famille de 75 à 58.
La section 30 de la partie 4 du projet de loi C‑69 modifie l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. L’actuel paragraphe 17.1(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit que les parties à une procédure devant la Cour canadienne de l’impôt régie par la procédure générale peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat. L’article 321 du projet de loi modifie ce paragraphe afin de préciser qu’il s’applique aux personnes physiques étant parties à une procédure devant cette Cour. L’article 321 du projet de loi crée également le nouveau paragraphe 17.1(1.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, qui indique que la partie n’étant pas une personne physique doit se faire représenter par un avocat, à moins que la Cour, dans des circonstances spéciales, l’autorise à se faire représenter par l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.
La Loi sur les aliments et drogues (LAD) 144 s’applique à tous les aliments, médicaments, cosmétiques et instruments médicaux vendus au Canada. Cette loi et ses règlements d’application contribuent à garantir la sécurité de tels produits en régissant leur vente et leur publicité 145.
La section 31 de la partie 4 du projet de loi C‑69 modifie la LAD pour, entre autres, autoriser le ministre de la Santé à :
L’article 2 de la LAD énonce les définitions applicables à cette loi. Le paragraphe 322(1) du projet de loi modifie l’article 2 de la LAD pour ajouter les mots « fabriqués, préparés ou » à l’alinéa c) de la définition de « drogue » de la version française. Cet ajout corrige une divergence entre les versions anglaise et française.
Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu’il modifierait la LAD « afin d’élargir le pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil en ce qui a trait aux pénuries de médicaments et d’instruments médicaux pour y inclure les aliments destinés à un usage alimentaire spécial, comme les préparations pour nourrissons et les fortifiants pour lait humain 146 ».
Le paragraphe 30(1.4) de la LAD autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, ou les atténuer ou atténuer leurs effets, afin de protéger la santé humaine. Le paragraphe 325(3) du projet de loi modifie ce paragraphe en ajoutant que le gouverneur en conseil peut également prendre de tels règlements en ce qui concerne les aliments à des fins diététiques spéciales. Le terme « aliment à usage diététique spécial » est défini dans le Règlement sur les aliments et drogues comme
un aliment qui a été spécialement transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’une personne
- manifestant un état physique ou physiologique particulier suite à une maladie, une blessure ou un désordre fonctionnel, ou
- chez qui l’on cherche à obtenir un résultat particulier, y compris, sans s’y limiter, une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire 147.
Le paragraphe 325(1) du projet de loi modifie le paragraphe 30(1) de la LAD par adjonction de l’alinéa 30(1)j.1), qui autorise le gouverneur en conseil à régir les arrêtés visés aux nouveaux articles 30.01 et 30.02 de la LAD (concernant l’usage de produits thérapeutiques qui n’est pas celui auquel il est destiné et l’usage d’une drogue destinée à un animal) et aux nouveaux articles 30.05 et 30.06 de la LAD (exemptant des personnes ou des produits de certaines exigences de la LAD ou de ses règlements). Il est question de ces nouveaux articles ci‑dessous.
La définition de « produit thérapeutique », aux termes de la LAD, est « [d]rogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux‑ci 148 ». Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu’il modifierait la LAD « afin de s’attaquer à la question des utilisations non prévues et nocives de produits thérapeutiques et de les prévenir, notamment en empêchant la commercialisation de thérapies de remplacement de la nicotine qui créent une dépendance chez les jeunes 149 ».
L’article 326 du projet de loi ajoute ces nouvelles règles supplémentaires après l’article 30 de la LAD. Le nouvel article 30.01 porte sur l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel il est destiné :
Le nouvel article 30.02 de la LAD porte sur les drogues destinées à un animal. Il prévoit que si le ministre estime que l’usage d’une drogue destinée à un animal appartenant à une espèce donnée peut présenter un risque pour l’être humain, les animaux appartenant à une autre espèce ou l’environnement, il peut, par arrêté, établir des règles relatives à l’importation, à la vente, aux conditions de vente, à la publicité, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’emmagasinage ou à l’examen de cette drogue, afin de prévenir ou de gérer ce risque. Le ministre peut prendre l’arrêté malgré toute incertitude quant aux risques que peut présenter l’usage de la drogue.
L’article 326 du projet de loi ajoute aussi les articles 30.03 et 30.04 à la LAD. L’article 30.03 prévoit que l’arrêté qui est pris en vertu des articles 30.01 ou 30.02 et qui ne vise qu’une seule personne n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires 150. En vertu du nouvel article 30.04, le ministre veille néanmoins à ce qu’un tel arrêté soit accessible au public, mais il peut en exclure les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.
Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu’il modifierait la LAD afin de donner au ministre le pouvoir
d’exempter une personne ou un produit de certaines exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements par arrêté ministériel. Cette modification permettrait d’améliorer la transparence lorsque le ministre choisit d’exempter des produits de santé, comme les préparations pour nourrissons, de certaines exigences canadiennes afin d’accroître l’offre en cas de pénurie 151.
Ainsi, l’article 326 du projet de loi ajoute le paragraphe 30.05(1) à la LAD, qui prévoit que le ministre peut, par arrêté, soustraire toute catégorie d’aliments, de produits thérapeutiques, de personnes ou d’activités à l’application de :
Le ministre peut, par arrêté, imposer les conditions qu’il estime nécessaires. Un tel arrêté ne peut toutefois pas viser les cosmétiques.
Le nouveau paragraphe 30.05(2) de la LAD stipule que le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il estime que :
L’article 30.05 de la LAD est modifié séparément par l’article 327 du projet de loi, qui entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, conformément à l’article 333 du projet de loi. Le paragraphe 327(1) du projet de loi modifie l’article 30.05 de la LAD par adjonction du paragraphe 30.05(1.1), qui ressemble en tout point au paragraphe 30.05(1), à la différence qu’il prévoit l’exemption d’une personne.
Le paragraphe 327(2) du projet de loi modifie l’article 30.05(2) de la LAD en conséquence, afin de refléter l’ajout de cette exemption en rapport avec une personne.
Le paragraphe 327(3) du projet de loi ajoute, après le paragraphe 30.05(3) de la LAD, les nouveaux paragraphes 30.05(4) et 30.05(5). Ces dispositions stipulent qu’un arrêté qui est pris en vertu du paragraphe 30.05(1.1) et qui ne vise qu’une seule personne n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires, et que le ministre doit veiller à ce qu’un tel arrêté soit accessible au public; il peut toutefois en exclure les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.
Enfin, l’article 323 du projet de loi modifie le paragraphe 23(1) de la LAD, qui prévoit que, pour vérifier le respect de la LAD ou de ses règlements, l’inspecteur peut entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des trois situations décrites dans cette disposition. L’article 323 du projet de loi ajoute, par le biais du nouvel alinéa 23(1)d) de la LAD, une quatrième situation : soit un lieu où « une activité pourrait y être exercée en vertu d’une exemption qui est à l’étude par le ministre ».
Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu’il modifierait la LAD afin de donner au ministre le pouvoir « de s’appuyer sur l’information ou les décisions de certaines autorités de réglementation étrangères dans certains cas précis pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements connexes 152 ».
Ainsi, le paragraphe 322(2) du projet de loi modifie l’article 2 de la LAD, qui énonce les définitions applicables à la Loi, pour y ajouter le terme « autorité réglementaire étrangère », qui désigne un « [o]rganisme gouvernemental ou autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui contrôle la fabrication, la vente ou l’utilisation de produits thérapeutiques ou d’aliments sur le territoire relevant de sa compétence ».
L’article 328 du projet de loi modifie la LAD par adjonction due l’article 30.06, après le nouvel article 30.05. Le paragraphe 30.06(1) prévoit que le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’un produit thérapeutique, ou un aliment appartenant à une catégorie précisée, satisfait à certaines exigences de la LAD ou de ses règlements, sur le fondement d’une décision ou de renseignements émanant d’une autorité réglementaire étrangère.
Le nouveau paragraphe 30.06(2) de la LAD stipule que le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il estime que :
En vertu du nouveau paragraphe 30.06(3) de la LAD, le ministre peut, par arrêté, imposer les conditions qu’il estime nécessaires.
L’article 328 du projet de loi ajoute également l’article 30.07 à la LAD, qui stipule que pour l’application des dispositions de la LAD, exception faite des articles 30.01, 30.02, 30.05 et 30.06, la mention des règlements pris en vertu de celle‑ci vaut mention des arrêtés pris en vertu des articles 30.01, 30.02, 30.05 ou 30.06.
L’article 329 du projet de loi modifie le paragraphe 30.1(5) de la LAD, qui est une disposition de présomption précisant notamment que, pour l’application des dispositions de la LAD – exception faite de l’article 30.1 lui‑même et de l’article 30.05 – la mention des règlements pris en vertu de celle‑ci vaut mention des arrêtés.
L’article 324 du projet de loi vise l’article 29.2 de la LAD. En vertu du paragraphe 29.1(1) de la LAD, le ministre peut établir une liste sur laquelle figurent, individuellement ou par catégories, les drogues sur ordonnance. L’article 29.2 de la LAD prévoit que les règlements pris en vertu de la LAD peuvent incorporer par renvoi la liste établie. L’article 324 du projet de loi abroge l’article 29.2.
Le paragraphe 325(2) du projet de loi abroge l’alinéa 30(1)r) de la LAD, qui porte sur le pouvoir du gouverneur en conseil de régir par règlement les autorisations de mise en marché. Conformément à l’article 333 du projet de loi, le paragraphe 325(2) du projet de loi entre en vigueur à la date fixée par décret par le gouverneur en conseil.
L’article 330 du projet de loi abroge les dispositions relatives aux autorisations de mise en marché (art. 30.2 à 30.4 de la LAD), ainsi que l’intertitre qui les précède. Conformément à l’article 333 du projet de loi, l’article 330 du projet de loi entre en vigueur à la date fixée par décret par le gouverneur en conseil. À titre de disposition transitoire, l’article 332 du projet de loi prévoit que les autorisations de mise en marché qui ont été délivrées en vertu des articles 30.2 ou 30.3 de la LAD (avant la date d’entrée en vigueur de l’art. 330 du projet de loi) et qui n’ont pas été abrogées avant cette date sont réputées avoir été délivrées en vertu du paragraphe 30.05(1) de la LAD.
Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu’il modifierait la LAD
afin de rendre le processus de mise à jour de documents sur les normes de rendement liés à la remise de frais plus efficace et moins exigeante en ce qui a trait à la main‑d’œuvre, en s’assurant que la Loi renvoie toujours à la dernière version des documents sur les normes de rendement incorporés par renvoi, plutôt qu’à des documents statiques qui n’entrent en vigueur qu’à une certaine date 153.
Ces modifications techniques sont effectuées par le biais de changements apportés :
La section 32 de la partie 4 du projet de loi C‑69 modifie la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV), afin de soutenir l’administration de la Loi et la mise en œuvre d’un cadre de recouvrement des coûts liés au tabac et au vapotage. Ce cadre avait d’abord été annoncé pour la première fois dans la lettre de mandat de 2021 que le premier ministre avait adressée à la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et a été précisé dans le budget de 2023 et dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023 154.
Le projet de loi C‑59, qui n’a pas encore été promulgué, modifie la LTPV afin de conférer au ministre de la Santé le pouvoir de prendre des règlements concernant les droits ou les frais à payer par les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage de manière à recouvrer les coûts engagés par le gouvernement du Canada pour la mise en œuvre de la LTPV.
L’article 334 du projet de loi C‑69 ajoute le nouvel article 42.6 à la LTPV, qui permet au ministre de la Santé de demander et de recevoir du ministre de la Sécurité publique des « renseignements douaniers », au sens de la Loi sur les douanes, pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de la LTPV. En outre, le nouvel article 42.7 de la LTPV autorise la communication des renseignements obtenus sous le régime de la LTPV à un ministre fédéral à toute fin liée à la vérification du respect de toute loi fédérale en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits du vapotage.
L’article 335 du projet de loi introduit une disposition de coordination dans l’éventualité où le projet de loi C‑59 recevrait la sanction royale. Elle modifie l’article 42.5 de la LTPV afin de permettre au ministre de la Santé de mettre à jour des documents et des formulaires relatifs au cadre de recouvrement des coûts du tabac et du vapotage sans qu’il soit nécessaire de modifier les règlements.
Les paragraphes 336(1) et 336(2) et l’article 337 du projet de loi C‑69 modifient les paragraphes 347(1), 347(2) et 347.1(2) du Code criminel pour élargir l’infraction relative au taux d’intérêt criminel afin d’interdire d’offrir non seulement de percevoir des intérêts à un taux criminel, mais aussi de conclure une convention ou une entente et de faire la publicité pour offrir de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un tel taux.
Le paragraphe 336(3) du projet de loi abroge le paragraphe 347(7) du Code criminel pour retirer l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant d’entamer des poursuites criminelles liées au taux d’intérêt criminel.
Les articles 338 et 339 du projet de loi renferment des dispositions de coordination avec les modifications liées au taux d’intérêt criminel apportées dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, afin que les modifications entrent en vigueur, de manière cohérente avec les réglementations associées, à une date ou des dates qui seront fixées par le gouverneur en conseil. Les paragraphes 336(1) et 336(2) et l’article 337 du projet de loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et l’article 336(3) 30 jours après la sanction royale du projet de loi.
Le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes vise à détecter et à décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ainsi qu’à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives à ce type d’infractions. En substance, le recyclage des produits de la criminalité est le processus utilisé pour dissimuler la source de l’argent ou de biens tirés d’activités criminelles.
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) 155 contribue à la réalisation de ces objectifs de trois grandes façons : en imposant des obligations de tenue de documents et d’identification des clients, en soumettant les intermédiaires à des obligations de déclaration et en constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), dont le rôle est de superviser ces intermédiaires, qui sont appelés des « entités déclarantes ». Ces entités sont énumérées à l’article 5 de la LRPCFAT.
L’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés 156 enchâsse dans le droit canadien des attentes raisonnables en matière de vie privée. En outre, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) 157 régit la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par des organisations du secteur privé.
Le cadre législatif régissant l’échange de renseignements entre organisations du secteur privé figure au paragraphe 7(3) de la LPRPDE, lequel permet à ces organisations d’échanger des renseignements personnels sans le consentement éclairé de l’intéressé dans certains cas précisés. En particulier, l’alinéa 7(3)i) permet la communication de renseignements si elle est « exigée par la loi ».
L’article 341 du projet de loi C‑69 ajoute à la LRPCFAT le paragraphe 11.01(1) permettant aux entités déclarantes de communiquer à une autre entité déclarante des renseignements personnels d’une personne à son insu et sans son consentement dans les cas suivants :
Le nouveau paragraphe 11.01(2) de la LRPCFAT permet à l’entité déclarante qui reçoit des renseignements de les utiliser si elle le fait en conformité avec les règlements. Le nouveau paragraphe 11.01(3) précise que nul ne peut être poursuivi pour avoir communiqué, recueilli ou utilisé un renseignement de bonne foi.
L’article 344 du projet de loi ajoute à la LRPCFAT l’alinéa 73(1)i.1) permettant au gouverneur en conseil de régir par règlement la communication de renseignements visés au paragraphe 11.01(1) de la LRPCFAT ou leur collecte ou leur utilisation pour l’application du paragraphe 11.01(2), notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de codes de pratique par la personne ou l’entité visée à l’article 5 et le rôle du commissaire à la protection de la vie privée et du Centre relativement à ces codes.
L’article 347 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l’article 7 de la LPRPDE. L’article 350 du projet de loi apporte des modifications de coordination à l’article 27.1 du projet de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs proposée dans l’éventualité où le projet de loi C‑27 158 recevrait la sanction royale avant ou après le projet de loi C‑69.
Le paragraphe 351(3) du projet de loi prévoit que ces mesures entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Le CANAFE est l’unité du renseignement financier du Canada. Il est dirigé par le ministère des Finances du Canada. Suivant la LRPCFAT, il n’est autorisé à communiquer que des « renseignements désignés ». En particulier, l’article 55(3) de la LRPCFAT l’autorise à communiquer à certaines agences et à certains ministres des renseignements désignés aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
Le paragraphe 342(1) et l’article 343 du projet de loi C‑69 ajoutent les alinéas 55(3)d.1) et 55.1(1)c.1), respectivement, à la LRPCFAT ajoutant le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à la liste des entités auxquelles le CANAFE est autorisé à communiquer des renseignements désignés. Pour procéder à une telle communication, le CANAFE doit estimer que les renseignements aideront le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à établir :
Le paragraphe 342(2) du projet de loi adjoint à la LRPCFAT l’alinéa 55(3)g.1) ajoutant « un organisme chargé de l’application de la législation d’une province sur la confiscation des biens au civil » à la liste des entités auxquelles le CANAFE est autorisé à communiquer des renseignements désignés. Le paragraphe 351(2) du projet de loi prévoit que cette mesure entre en vigueur à la date fixée par décret.
Depuis 2008, le CANAFE est habilité par la loi à infliger des sanctions administratives pécuniaires aux entités déclarantes qui ne se conforment pas à la LRPCFAT et aux règlements connexes. En outre, si une entité déclarante enfreint la LRPCFAT ou ne respecte pas une transaction qu’elle a conclue avec le CANAFE, l’article 73.22 de la LRPCFAT autorise le CANAFE à rendre public le nom de l’entité déclarante, la nature de la violation ou le défaut et la pénalité infligée à l’entité, le cas échéant.
L’article 345 du projet de loi C‑69 ajoute à la LRPCFAT le paragraphe 73.22(2) précisant que le CANAFE peut également rendre publics les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
Le CANAFE veille à ce que les entités déclarantes, qui sont énumérées à l’article 5 de la LRPCFAT, respectent les obligations que leur impose cette loi. Ces entités sont notamment les banques, les caisses d’épargne, les sociétés d’assurance‑vie, les entreprises de services monétaires et les cabinets comptables.
Le paragraphe 340(1) du projet de loi C‑69 modifie les alinéas 5h) et 5h.1) de la LRPCFAT de façon à ajouter à la liste des entités déclarantes les entreprises qui se livrent au transport d’espèces ou de mandats‑poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables. Cette modification s’applique aux entreprises qui se livrent à la fourniture de ces services à l’intention de personnes ou d’entités se trouvant au Canada, que ces entreprises aient ou non un établissement au Canada.
Le paragraphe 351(1) du projet de loi prévoit que cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction du projet de loi C‑69.
Les articles 353 et 355 du projet de loi prévoient l’adjonction de l’article 231.31 à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et de l’article 290.1 à la Loi sur la taxe d’accise de manière à permettre à l’Agence du revenu du Canada de demander un mandat général au titre de l’article 487.01(1) du Code criminel. En vertu d’un mandat général, les enquêteurs et analystes de l’Agence du revenu du Canada peuvent utiliser tout dispositif ou technique d’enquête décrit dans le mandat, à l’exception de la surveillance vidéo. La LIR et la Loi sur la taxe d’accise autorisent actuellement l’Agence du revenu du Canada à obtenir et à exécuter des mandats de perquisition pour enquêter sur des infractions relevant de leur régime législatif respectif, telles que l’évasion fiscale ou la fraude fiscale; ces mandats de perquisition sont généralement limités à la perquisition dans un bâtiment ou dans un lieu et à la saisie de documents ou d’autres choses. Un mandat général en vertu du Code criminel pourrait autoriser l’Agence du revenu du Canada à mener un éventail plus large d’activités d’enquête, sans dépendre de l’assistance de la police pour obtenir et exécuter un tel mandat à sa place.
Les mêmes articles prévoient également l’adjonction de l’article 231.32 à la LIR et de l’article 290.2 à la Loi sur la taxe d’accise afin de permettre que les biens saisis en vertu d’un mandat soient restitués à leur propriétaire sans ordonnance du tribunal.
Actuellement, l’article 487.013 du Code criminel indique la façon dont le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance. Cet article a été ajouté dans le cadre de l’ancien projet de loi C‑13 afin de créer un nouvel outil d’enquête permettant la préservation de la preuve électronique, qui pourrait autrement être facilement détruite ou modifiée 160.
L’article 356 du projet de loi C‑69 ajoute un autre outil d’enquête au Code criminel. Le nouvel article 487.0131 du Code criminel met en place un outil par lequel le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de maintenir ouvert ou actif un compte mentionné dans l’ordonnance à moins que le détenteur du compte ne lui demande de le fermer ou de le rendre inactif. Le terme « compte » n’est pas défini dans le&bsp;projet de loi.
Le projet de loi C‑69 comprend deux formules, Formule 5.0031 – Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif et Formule 5.0032 – Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif. Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation faite selon la formule 5.0031, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner 161 qu’une infraction a été ou sera commise et que le fait de maintenir le compte ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction (nouveau paragraphe 487.0131(2) du Code criminel). L’ordonnance expire 60 jours après la date à laquelle elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant (nouveau paragraphe 487.0131(6) du Code criminel).
La section 35 de la partie 4 du projet de loi C‑69 crée de nouvelles infractions relativement aux vols de véhicules à moteur, soit la possession et la distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, le vol de véhicules avec violence (communément appelé détournement de véhicule ou piraterie routière), et le vol de véhicules pour une organisation criminelle. Le projet de loi prévoit des peines d’emprisonnements plus sévères allant de 10 à 14 ans.
L’article 369 du projet de loi C‑69 ajoute les paragraphes 333.1(3) et 333.1(4) au Code criminel pour créer une nouvelle infraction de vol de véhicules à moteur avec usage, tentative ou menace de violence. Cet acte criminel est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans. Le nouveau paragraphe 333.1(4) établit que toute personne commettant un vol de véhicule au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans. Une « organisation criminelle » est définie au paragraphe 467.1(1) du Code criminel.
L’article 370 du projet de loi introduit l’article 333.2 au Code criminel. Le nouveau paragraphe 333.2(1) interdit la possession d’un dispositif électronique dans le but de commettre un vol de véhicule à moteur. La poursuite devra démontrer que le dispositif peut être utilisé pour commettre un vol de véhicule et l’intention de commettre le vol.
Le nouveau paragraphe 333.2(2) interdit la fabrication, la réparation, la vente, l’offre en vente, l’importation au Canada, l’exportation du Canada, la distribution, ou le fait de rendre accessible un dispositif électronique pouvant être utilisé afin de commettre un vol de véhicule à moteur. La poursuite devra démontrer la connaissance par l’accusé que le dispositif peut être utilisé pour commettre un vol de véhicule et son intention de l’utiliser à cette fin. Le caractère illégal du dispositif provient de son utilité pour commettre un vol accompagné de l’intention de s’en servir dans ce but. Le terme « sans excuse légitime » a été interprété par la Cour Suprême du Canada comme comprenant « tous les moyens de défense qui sont habituellement considérés comme des excuses légitimes 162 ». L’accusé peut donc présenter des moyens de défense qui sont distincts de ceux généralement prévus par la loi.
Le nouveau paragraphe 333.2(3) stipule que ces nouvelles infractions peuvent être poursuivies soit par acte criminel, pouvant mener à un emprisonnement maximal de 10 ans, soit par une infraction punissable par procédure sommaire, pouvant mener à une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou l’une de ces deux peines.
Les nouveaux paragraphes 333.2(4) et 333.2(5) accordent au tribunal un nouveau pouvoir discrétionnaire lui permettant de confisquer le dispositif électronique utilisé dans la perpétration de l’infraction, mais seulement si celui‑ci appartient aux personnes ayant participé à l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes 333.2(1) et 333.2(2).
L’article 371 du projet de loi crée l’infraction de recyclage des produits de la criminalité au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, laquelle est punissable d’une peine d’emprisonnement maximal de 14 ans (nouveau par. 462.31(2.1) du Code criminel). Une exception est prévue afin de permettre à un agent de la paix de se livrer à des activités de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle aux fins d’une enquête sans être tenu criminellement responsable.
Corrélativement, l’article 376 du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’inclure cette nouvelle infraction du Code criminel à la définition d’« infraction de recyclage de produits de la criminalité » de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
L’article 377 du projet de loi modifie le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (LCHCG) 163 afin d’y inclure une mention de la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité au profit d’une organisation criminelle. Ainsi, des poursuites en lien avec cette nouvelle infraction du Code criminel peuvent être engagées lorsqu’il est allégué que les produits de la criminalité ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction prévue à la LCHCG.
L’article 374 du projet de loi ajoute le sous‑alinéa 718.2a)(ii.2) au Code criminel afin d’inclure comme circonstance aggravante, devant être pris en compte par le tribunal lors de la détermination de la peine, le fait que le délinquant ait amené une personne âgée de moins de 18 ans à commettre l’infraction.
D’autres modifications corrélatives au Code criminel et à d’autres lois sont également prévues par le projet de loi afin de faciliter les enquêtes sur le vol de véhicule et le blanchissement d’argent.
Les articles 380 et 381 du projet de loi C‑69 modifient la Loi sur la radiocommunication 164 de manière à interdire de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre ou de posséder certains appareils désignés par le ministre de l’Industrie par arrêté (nouveau par. 4(5) et nouvel art. 5.01 de la Loi sur la radiocommunication). Ce faisant, le ministre peut incorporer des documents par renvoi, mais il doit veiller à ce qu’ils soient accessibles (nouvel art. 5.02 de la Loi sur la radiocommunication). Ces modifications font suite à l’annonce, dans le budget de 2024, de l’intention du gouvernement du Canada de réglementer les dispositifs utilisés dans le cadre d’activités nuisibles ou criminelles comme le vol d’automobiles 165.
Comme il était annoncé dans le budget de 2024, le projet de loi C‑69 modifie la Loi sur les télécommunications 166 afin de mieux soutenir le choix des consommateurs au sein du marché des services de télécommunications du Canada 167. L’article 383 du projet de loi introduit de nouveaux articles :
L’article 384 du projet de loi indique que ces modifications à la Loi sur les télécommunications entrent en vigueur à la date fixée par décret.
La section 38 de la partie 4 du projet de loi C‑69 apporte des modifications substantielles à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) 168 qui affecte le système d’octroi de l’asile au Canada. Ces changements découlent des constatations faites dans un rapport de 2019 du vérificateur général du Canada 169, et des conclusions dans l’Examen stratégique de l’immigration de 2023 mené par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 170.
L’article 386 du projet de loi ajoute le paragraphe 6.1(1) à la LIPR qui permet au ministre de désigner un représentant pour un mineur ou pour une personne qui, d’après le ministre de l’Immigration, des Réfugies et de la Citoyenneté ou celui de la Sécurité publique, est incapable « de comprendre la nature de la demande ou de la procédure », dans le cadre de toute demande ou procédure prévu dans la loi. En vertu du nouveau paragraphe 6.1(3), le ministre pourra fixer, dans le Règlement sur l’Immigration et la Protection de Réfugiés (RIPR) 171, les conditions et cas d’application dans lesquelles un représentant peut être nommé.
L’article 389 du projet de loi ajoute l’article 23.1 à la LIPR, et permet à un agent de laisser une personne entrer et séjourner au Canada, si sa demande d’asile est jugée recevable, et que l’individu ne fait pas l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire. La prise d’une mesure de renvoi contre un demandeur est donc reportée jusqu’à la fin du processus de demande d’asile, si celle‑ci est rejetée. Toutefois, en vertu de l’article 397 du projet de loi qui ajoute le paragraphe 47(b.1) à la LIPR, un individu qui dépose une demande d’asile au Canada perd son statut de résident temporaire, le cas échéant.
L’article 408 du projet de loi abroge le paragraphe 99(3.1) de la LIPR, et permet à la personne qui fait une demande d’asile au Canada « ailleurs qu’à un point d’entrée » de ne plus se conformer à des délais et des règles distincts en matière de production de documents. Ces demandeurs seront donc soumis aux mêmes exigences que ceux qui déposent leurs demandes à un point d’entrée officiel détenu par l’Agence des services frontaliers du Canada 172.
L’article 409 du projet de loi modifie la section sur l’« examen de recevabilité », qui est renommée « examen des demandes avant qu’elles ne soient déférées ». En vertu du paragraphe 410(1) du projet de loi qui remplace le paragraphe 100(1) de la LIPR, toute demande d’asile jugée recevable par un agent devra fait l’objet d’un « examen complémentaire par le ministre ». Grâce au nouveau paragraphe 100(3) de la LIPR introduit par le paragraphe 410(4) du projet de loi, le ministre de l’Immigration, des Réfugies et de la Citoyenneté pourra se prononcer sur l’irrecevabilité d’une demande d’asile lors de cet examen complémentaire. Le ministre pourra fixer ses propres délais et ses propres règles en matière de production et soumission des documents (p. ex. modes de soumissions électroniques) en vertu du nouveau paragraphe 100(4) de la LIPR modifié par le paragraphe 410(5) du projet de loi. Cet examen est obligatoire pour toutes les demandes référées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), en vertu du nouveau paragraphe 100.1(2) de la LIPR introduit par l’article 411 du projet de loi. Le ministre pourra également exiger qu’un étranger soit soumis à un « contrôle » en vertu de nouvel alinéa 100.1(1)c). Puisque l’article 410(6) du projet de loi abroge le paragraphe 100(4.1) de la LIPR, ce n’est plus l’agent qui défère la demande d’asile à la CISR, mais bien le ministre après son examen complémentaire. L’agent n’est plus responsable de fixer les dates d’audience devant la CISR.
L’article 412 du projet de loi ajoute aussi les articles 102.1 et 102.2 de la LIPR, et permet au ministre de transmettre une demande d’asile à la CISR afin qu’elle se prononce sur son « désistement » lors d’une « instance », si le demandeur d’asile omet de fournir les renseignements exigés ou de se soumettre au contrôle dans le cadre de l’examen complémentaire. Le ministre pourra également prononcer le retrait de la demande lors de son examen complémentaire s’il reçoit un avis écrit du demandeur à cet effet, en vertu du nouveau paragraphe 102.2(1) de la LIPR.
Enfin, l’article 414 du projet de loi ajoute l’article 104.1 à la LIPR, et suspend l’examen des demandes d’asile et l’audience des appels (sauf ceux interjetés par le ministre) par la CISR, dans les cas où le demandeur n’est pas « effectivement présent » au Canada.
L’article 390 du projet de loi modifie le paragraphe 24(4) de la LIPR, et interdit à un étranger d’entrer et de séjourner temporairement au Canada si, dans les 12 derniers mois, le ministre de l’Immigration, des Réfugies et de la Citoyenneté a prononcé le « retrait » de sa demande d’asile (conformément à l’article 170 du RIPR) et que ce retrait ne fait pas l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.
En vertu de l’article 391 du projet de loi qui modifie l’alinéa 25(1.2)b) de la LIPR, le ministre ne pourra plus considérer les motifs d’ordre humanitaire d’un étranger en sol canadien qui est interdit de territoire si sa demande d’asile a été jugée recevable par la CISR.
L’article 393 du projet de loi ajoute l’article 42.2 à la LIPR, et énonce qu’un demandeur d’asile sera interdit de territoire si sa demande d’asile est jugée irrecevable, si elle est rejetée par la CISR (incluant en appel), ou si un désistement ou un retrait est prononcé sur la demande. Une mesure de renvoi sera prise contre ces demandeurs d’asile qui sont interdits de territoire, en vertu de l’article 396 du projet de loi qui ajoute l’article 45.1 à la LIPR. Cette mesure de renvoi ne peut pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire en vertu du nouveau paragraphe 45.1(3).
Toutefois, l’article 395 du projet de loi ajoute l’article 44.1 à la LIPR, qui indique que lorsque le ministre juge que le rapport d’interdiction de territoire qui lui a été transmis est bien fondé, il ne pourra pas déférer l’affaire à la CISR pour enquête si l’individu visé par le rapport n’est pas présent physiquement au Canada.
Enfin, l’article 400 du projet de loi modifie l’article 53 de la LIPR, et permet au ministre d’établir les définitions qu’il juge nécessaires, par voie réglementaire, pour interpréter la LIPR et de modifier les pouvoirs conférés au gouvernement, en ce qui concerne les rapports d’interdiction de territoire.
Le projet de loi vient apporter des précisions à la LIPR en ce qui concerne l’exécution des mesures de renvoi. L’article 398 du projet de loi vient clarifier et uniformiser les dispositions qui déclenchent l’application des mesures de renvoi dans certaines circonstances liées à l’état d’une demande d’asile (prévues à l’article 49 de la LIPR). Notamment, on précise quel est le moment où les mesures de renvoi prennent effet, lorsque la demande d’asile est rejetée en dernier ressort par la CISR. Par exemple, le nouvel alinéa 49(3)c) indique que l’application des mesures de renvoi débute 15 jours après le rejet des demandes par la CISR qui sont « non susceptibles d’appel ». Dans le cas d’une demande d’asile qui est retirée, le nouvel alinéa 49(3)f) indique que les mesures de renvoi entrent en vigueur le jour où ce retrait est prononcé, plutôt que 15 jours après.
L’article 401 du projet de loi modifie l’alinéa 55(3.1)b) de la LIPR, et précise que lorsque le ministre de la Sécurité publique désigne que l’arrivée d’un groupe de personnes au Canada constitue une « arrivée irrégulière » et que les membres de ce groupe deviennent des « étrangers désignés » (au sens de l’article 20.1 de la LIPR), un agent pourra arrêter et détenir ces étrangers désignés sans qu’il soit nécessaire qu’il obtienne un mandat d’arrestation. De plus, en vertu de l’article 403 du projet de loi qui introduit le paragraphe 57.1(4) à la LIPR, la CISR n’a plus l’obligation de contrôler les motifs « justifiant son maintien en détention » dans le cas d’un étranger désigné « qui est détenu à nouveau ».
L’article 402 du projet de loi qui modifie l’article 56 de la LIPR, vient également permettre à un agent, à la CISR, et au ministre d’imposer des conditions de mise en liberté pour un étranger (un demandeur d’asile ou un étranger désigné) âgé de plus de 16 ans, « avant le premier contrôle de la détention ». Les conditions de mise en liberté sont fixées par le RIPR, selon le nouvel alinéa 56(5). En vertu du nouvel alinéa 56(6), les conditions de mise en liberté perdurent jusqu’à ce que l’étranger soit détenu, renvoyé, ou ne soit, en fin de compte, plus interdit de territoire (p. ex. si la demande de protection ou de résidence permanente de l’étranger est acceptée).
Les articles 415 et 416 du projet de loi abrogent l’article 109.1 et l’alinéa 110(2)d.1) de la LIPR, et retirent au ministre le pouvoir de désigner par arrêté certains pays d’origine, desquels les demandeurs d’asile ne pouvaient pas demander un appel, ou dont les délais administratifs pour les demandes pouvaient être « différents » des autres.
Le projet de loi modifie également certaines dispositions portant sur les procédures administratives de la CISR en appel. Sous le paragraphe 416(2) du projet de loi qui abroge le paragraphe 110(3.1) de la LIPR, la CISR ne peut plus déroger aux délais prévus par règlement quand une audience est tenue en appel sur la crédibilité de la preuve. De plus, l’article 417 du projet de loi introduit le paragraphe 111(3), et établit que la confirmation du rejet d’un appel par la CISR constitue en « elle‑même » une décision indépendante, au niveau procédural.
L’article 421 du projet de loi remplace l’alinéa 159(1)g) de la LIPR et ajoute que le président de la CISR aura la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour que ses commissaires remplissent correctement leurs fonctions, « en précisant la manière dont les décisions et les motifs sont rendus ».
Plusieurs articles du projet de loi apportent des modifications aux versions françaises et anglaises de la LIPR afin d’uniformiser son application. Notamment, sous l’article 385 du projet de loi, le législateur ajoute le terme « prescribed » à la liste des termes définis à l’article 2 de la version anglaise de la LIPR comme « prescribed by regulation ». Dans la version française de la Loi, cette définition n’est pas nécessaire puisque le législateur utilise déjà la traduction « réglementaire » ou « par règlement ».
Aux articles 426 à 430, le projet de loi prévoit des dispositions transitoires pour les demandes d’asile en cours qui seraient affectées par l’entrée en vigueur des changements à la LIPR.
La section 39 de partie 4 du projet de loi C‑69 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi sur le système correctionnel) 173 ainsi que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’encadrer la détention de personnes pour des motifs liés à l’immigration dans des postes d’attente 174 au sein de pénitenciers fédéraux. Cette détention peut se faire au moyen d’ententes entre l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service correctionnel du Canada (SCC).
Pour l’instant, les postes d’attente servant à la détention de personnes dans le cadre de la LIPR font référence soit à un établissement correctionnel provincial, soit à un centre de détention à sécurité minimale géré par l’ASFC, communément appelés Centre de surveillance de l’immigration (CSI) 175. Ces CSI sont situés à Laval, Surrey et Toronto. Ces dernières années, l’ensemble des provinces ont pris la décision de mettre fin à leur accord avec l’ASFC l’autorisant à détenir des personnes dans les prisons provinciales 176.
L’article 142 de la LIPR est modifié par l’article 438 du projet de loi par l’ajout d’une définition du « poste d’attente ». Il s’agit d’un établissement servant à la détention de personnes administré par l’ASFC ou encore utilisé par un agent de la paix, par le « gouvernement d’une province, un ministère ou un organisme fédéral ou toute personne ou organisation » 177 aux termes d’un accord ou d’une entente entre le SCC et l’ASFC.
Il est aussi souligné qu’un secteur d’un pénitencier ne peut être qualifié de « poste d’attente » que s’il est désigné ainsi par le commissaire du SCC à la demande écrite du président de l’ASFC.
L’article 436 du projet de loi ajoute de nouvelles dispositions à la Loi sur le système correctionnel qui détaillent les différentes composantes de l’entente que peut conclure le commissaire du SCC avec l’ASFC en vertu des nouveaux paragraphes 94.3(1) et 94.3(2).
La mise en œuvre du projet de loi C‑69 impacte le « détenu de l’immigration », un terme qui est défini par le nouvel article 94.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition comme une personne détenue en vertu de la LIPR. À l’article 55 de la LIPR, une personne peut être détenue pour divers motifs, dont l’interdiction de territoire, le risque de fuite, le danger pour la sécurité publique ou encore la dissimulation d’une véritable identité. Cette détention justifiée en vertu de la LIPR sert à éviter que ces personnes puissent s’échapper de l’administration fédérale 178.
Le nouveau paragraphe 94.2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit que l’objet de l’entente porte sur l’aide que peut fournir le SCC à l’ASFC et ses agents de détention 179, notamment par une prestation de services, pour les appuyer dans l’accomplissement de leurs fonctions respectives et, plus précisément, celles liées à la détention de personne dans des postes d’attente situés dans un secteur désigné d’un pénitencier fédéral.
Cet appui est cependant limité par le nouveau paragraphe 94.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, indiquant qu’il n’a pas pour effet de permettre à un agent du SCC d’assumer la responsabilité immédiate d’un poste d’attente administré par l’ASFC pour la détention de personnes, ni de lui de donner le pouvoir de fouiller, d’escorter, d’arrêter ou de détenir un détenu de l’immigration sauf en cas d’urgence (nouveau paragraphe 94.7(4)). Le professionnel de la santé employé par le SCC doit également s’abstenir de dispenser des soins de santé à un détenu de l’immigration à moins d’une urgence (nouveau paragraphe 94.7(5)).
Pour limiter les interactions entre les détenus de l’immigration et la population carcérale du pénitencier, le nouvel article 94.5 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition interdit à un agent du SCC ou un agent de détention de l’ASFC de donner accès aux détenus de l’immigration d’un poste d’attente à un secteur du pénitencier adjacent. Il est possible de faire exception à cette règle seulement si l’accès au secteur a été autorisé par le directeur du pénitencier afin que le SCC puisse fournir de l’aide à l’ASFC, si le détenu de l’immigration est escorté par un agent de détention de l’ASFC et si aucun détenu n’est présent dans le secteur du pénitencier en question. Cette dernière condition ne s’appliquera toutefois pas au détenu de l’immigration d’un poste d’attente adjacent au pénitencier si un état d’urgence y a été déclaré par le directeur du pénitencier en vertu du nouvel alinéa 94.7(1)a).
Inversement, le nouvel article 94.6 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition interdit à un agent du SCC ou à un agent de détention de l’ASFC de permettre à un détenu du pénitencier d’accéder à un poste d’attente désigné adjacent. Cette interdiction est cependant levée dans le cas précis où l’état d’urgence est déclaré au sein du pénitencier par son directeur en vertu du nouvel alinéa 94.7(1)b). Le détenu du pénitencier peut alors avoir accès au poste d’attente désigné seulement si le directeur l’autorise et si le détenu est escorté par un agent du SCC.
À l’égard des « urgences » pouvant survenir dans un pénitencier ou un poste d’attente désigné adjacent à un pénitencier, le nouvel article 94.7 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit qu’elles peuvent être déclarées par le directeur d’un pénitencier s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire 180 à l’existence d’une menace sérieuse à la vie, à la sécurité de quiconque se trouvant à l’un de ces deux endroits ou à la sécurité des lieux. Advenant la déclaration d’urgence, il incombe au directeur du pénitencier d’en aviser sans délai les agents de détention du poste d’attente, les agents du pénitencier adjacent ainsi que le secteur du SCC chargé de la gestion des soins de santé. Lorsque le directeur est convaincu que cette urgence est terminée, il doit aussi les en aviser immédiatement.
L’obligation d’aviser l’ensemble de ces employés, conformément aux nouveaux paragraphes 94.7(2) et 94.7(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, importe du fait que la portée de leurs attributions normalement attachées à leurs fonctions est élargie durant cette période. En effet, une déclaration d’urgence relativement à un poste d’attente désigné implique que le directeur peut, tant qu’il est convaincu que les circonstances l’exigent, autoriser un agent du SCC à fouiller, à escorter, à arrêter ou à détenir tout détenu de l’immigration du poste d’attente dans le but d’aider les agents de détention de l’ASFC à remplir leurs fonctions. En pareille circonstance, tout professionnel de la santé agréé employé par le SCC peut aussi soigner des détenus de l’immigration au poste d’attente s’il l’estime nécessaire pour préserver leur vie ou encore traiter une blessure grave.
Le nouveau paragraphe 94.3(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition souligne que l’entente doit notamment indiquer sa durée, la nature de l’appui que le SCC fournit à l’ASFC et le nom du pénitencier visé par l’entente. Elle doit également énoncer une « procédure de règlement juste et expéditif des plaintes » que pourrait formuler « sans crainte de représailles » tout détenu de l’immigration relativement aux activités qui auraient été exercées au sein des postes d’attente au cours des situations d’urgence décrites aux paragraphes 94.7(4) et 94.7(5).
Si le nouveau paragraphe 94.3(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition indique que les parties à l’entente sont tenues d’y intégrer les divers éléments mentionnés ci‑haut, le nouveau paragraphe 94.3(4) suggère simplement la possibilité (« peut ») de prévoir dans l’entente les modalités de recouvrement des frais engagés par le SCC en aidant l’ASFC.
Le nouvel article 94.8 fait écho à l’article 72 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui permet aux sénateurs, députés de la Chambre des communes et juges des tribunaux canadiens d’avoir accès à tous les secteurs d’un pénitencier et rendre visite à tout détenu qui y consent. Dans le cas des postes d’attente désignés au sein des pénitenciers, ils auront les mêmes droits d’accès et de visite.
Le nouveau paragraphe 94.4(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sert à faciliter la mise en œuvre de l’entente conclue dont est chargé le SCC en vertu du nouvel alinéa 5f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Plus précisément, le président de l’ASFC peut formuler une demande écrite au commissaire du SCC pour que ce dernier désigne tout secteur du pénitencier nommé dans l’entente comme un poste d’attente. Cette désignation fait en sorte que le secteur du pénitencier visé est réputé ne pas être un pénitencier.
L’article 441 du projet de loi C‑69 prévoit l’abrogation de l’ensemble des amendements législatifs de la section 39 du projet de loi cinq ans suivant sa sanction royale. Les effets de la loi pourront toutefois être maintenus pour une durée maximale de 10 ans depuis la sanction royale, si le gouverneur en conseil approuve par décret cette prorogation, sous recommandation du ministre de la Sécurité publique.
Une fois les dispositions législatives abrogées en raison du temps écoulé, toute entente encore en vigueur entre l’ASFC et le SCC prendra fin et toute désignation de secteur d’un pénitencier à titre de poste d’attente sera révoquée conformément à l’article 437 du projet de loi.
La Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) « sert d’assise au cadre juridique de la gestion financière au sein du gouvernement du Canada 181 ». Plus particulièrement, le paragraphe 41(1) de la LGFP permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les conditions d’attribution des contrats du gouvernement, tandis que le paragraphe 44(3) permet au ministre des Finances de conclure des contrats ou des accords relatifs à la dette publique et aux emprunts de fonds.
Le paragraphe 442(2) du projet de loi C‑69 ajoute le paragraphe 44(3.1) à la LGFP afin de préciser que les règlements découlant du paragraphe 41(1) ne s’appliquent pas à l’égard des contrats conclus aux termes du paragraphe 44(3).
Le paragraphe 442(1) du projet de loi apporte des changements mineurs à la version française du paragraphe 44(3).
Le Parlement approuve le montant maximum que le gouvernement est autorisé à emprunter en vertu de la Loi autorisant certains emprunts (LACE).
L’article 443 du projet de loi C‑69 modifie l’article 4 de la LACE de manière à faire passer le montant maximum de certains emprunts de 1 831 milliards de dollars à 2 126 milliards de dollars.
L’article 444 du projet de loi est une disposition de coordination qui dépend de la modification de l’alinéa 4b) de la LACE par les dispositions de la section 2 de la partie 4 du projet de loi. L’article 152 de la section 2 modifie l’alinéa 4b) de la LACE afin d’exclure les obligations hypothécaires du Canada achetées par le ministre des Finances de la limite d’emprunt. L’article 444 du projet de loi stipule que si l’alinéa 4b) de la LACE n’est pas modifié par cet article à la date de la sanction royale, le montant maximum de certains emprunts doit être porté à 2 228 milliards de dollars. Dans ce cas, l’article 443 du projet de loi est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.
L’article 445 du projet de loi C‑69 ajoute l’article 162.1 à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 182 pour exiger que les administrateurs d’une société de fiducie et de prêt mettent à la disposition des actionnaires et du surintendant des institutions financières les renseignements concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction en même temps qu’un avis d’assemblée annuelle leur est envoyé. Le gouverneur en conseil est également habilité à prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité.
Les articles 446 et 447 du projet de loi ajoutent les articles 214.1 et 801.1 à la Loi sur les banques, et les articles 448 et 449 du projet de loi ajoutent les articles 166.1 et 795.1 à la Loi sur les sociétés d’assurances 183 pour obliger les administrateurs des banques, des sociétés de portefeuille bancaires, des sociétés d’assurance et des sociétés de portefeuille d’assurances à communiquer des renseignements semblables en matière de diversité.
Les articles 445 à 449 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Pour veiller à ce que les lois régissant le secteur financier soient examinées régulièrement par le Parlement, les dispositions de temporisation de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés d’assurances indiquent que les sociétés constituées en vertu de ces lois ne peuvent exercer leurs activités au Canada après la date prévue dans ces dispositions. L’article 451 du projet de loi C‑69 modifie le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les articles 452 et 453 du projet de loi modifient les paragraphes 21(1) et 670(1) de la Loi sur les banques, et les articles 454 et 455 du projet de loi modifient les paragraphes 21(1) et 707(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour prolonger les dispositions de temporisation de chaque loi jusqu’au 30 juin 2026.
La section 43 de la partie 4 du projet de loi C‑69 apporte des modifications à plusieurs lois afin d’établir un processus d’appel des décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (LPCPH) 184. De manière générale, le projet de loi donne compétence au Tribunal de la sécurité sociale pour entendre les appels relatifs à ces décisions, à l’exception des appels portant sur le revenu, qui sont renvoyés à la Cour canadienne de l’impôt. Finalement, les demandes de contrôle judiciaire de certaines décisions du Tribunal de la sécurité sociale relatives à la LPCPH seront du ressort de la Cour fédérale plutôt que de la Cour d’appel fédérale.
L’actuel alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales 185 prévoit la compétence de la Cour d’appel fédérale pour entendre les demandes de contrôle judiciaire de décisions provenant de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, sauf exception. L’article 456 du projet de loi modifie l’alinéa 28(1)g.1) afin d’ajouter à la liste des exceptions les appels sur la prolongation d’un délai relevant d’une demande d’examen ou de réexamen en vertu de la LPCPH.
L’article 457 du projet de loi crée le nouveau paragraphe 12(1.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, qui prévoit la compétence exclusive de cette cour pour entendre les appels portant sur le revenu découlant de la LPCPH et renvoyés par le Tribunal de la sécurité sociale.
L’article 458 du projet de loi crée le nouvel alinéa 18.29(1)e) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. L’actuel paragraphe 18.29(1) énumère des régimes auxquelles certains aspects de la procédure informelle de la Cour canadienne de l’impôt sont applicables; le nouvel alinéa 18.29(1)e) ajoute à ces régimes les appels portant sur les décisions à l’égard du revenu au titre de la LPCPH.
L’article 459 du projet de loi crée le nouvel article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social 186. En vertu de ce nouvel article, le Tribunal de la sécurité sociale est compétent pour statuer des appels de décisions découlant de la LPCPH, à l’exception des questions portant sur le revenu de l’appelant. Dans ce cas, l’appel est renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt.
L’article 460 du projet de loi est une disposition de coordination, afin que les modifications apportées à l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales par le projet de loi C‑69 s’accordent avec des modifications au même alinéa prévues dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 lorsqu’elles seront en vigueur.
La section 44 de la partie 4 du projet de loi C‑69 abroge les dispositions relatives à l’exemption ministérielle actuelles pour les sites de consommation supervisée prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) 187, tout en ajoutant de nouveaux pouvoirs réglementaires qui pourraient être utilisés pour élaborer un régime d’autorisation réglementaire pour ces sites.
Le paragraphe 461(4) et les articles 462 et 463 du projet de loi abrogent les dispositions qui permettent au ministre de soustraire à l’application de la LRCDAS l’usage de certaines substances désignées dans un site de consommation supervisée qui seraient autrement interdites.
En 2003, une exemption au titre de l’article 56 de la LRCDAS a été accordée au premier site de consommation supervisée du Canada, Insite. Selon cette disposition, le ministre de la Santé peut accorder une dispense de l’application de la Loi ou de ses règlements s’il « estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient ». Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society (PHS) 188, la Cour suprême du Canada a ordonné au ministre de la Santé, pour des motifs constitutionnels, d’accorder une deuxième exemption en vertu de l’article 56 afin de permettre à Insite de poursuivre ses activités. Dans l’arrêt de 2011, la Cour a énoncé certains facteurs que le ministre doit dorénavant prendre en compte pour rendre une décision relativement à une exemption en vertu de l’article 56 pour les sites de consommation supervisée 189.
En juin 2015, à la suite de l’arrêt PHS, le Parlement a adopté une loi prévoyant le nouvel article 56.1 de la LRCDAS, lequel établit un mécanisme d’exemption distinct pour les activités où il y a consommation de substances obtenues de manière non autorisée (appelées « substances illicites 190 »). Les sites de consommation supervisée étaient visés par cette nouvelle disposition puisqu’ils permettent aux gens de consommer des drogues obtenues illégalement dans un environnement supervisé. L’article 56.1 énonçait divers critères pour les demandes d’exemption pour les sites de consommation supervisée, y compris une liste de documents justificatifs requis.
En mai 2017, cette nouvelle disposition d’exemption a été modifiée de manière à mentionner expressément les sites de consommation supervisée, et les critères d’application ont été simplifiés pour refléter principalement les facteurs énoncés dans l’arrêt PHS 191. Le projet de loi de 2017 a également modifié la LRCDAS par adjonction du nouvel article 56.2, qui permet à une personne supervisant la consommation de substances désignées dans un site de consommation supervisée d’offrir aux usagers des options de pharmacothérapie avant qu’ils consomment des substances désignées.
L’article 463 du projet de loi C‑69 abroge les articles 56.1 et 56.2 de la LRCDAS. Il supprime ainsi la disposition relative à l’exemption ministérielle distincte pour les sites de consommation supervisée et les critères d’application connexes qui avaient été ajoutés en 2015, ainsi que la disposition concernant les options de pharmacothérapie qui avait été ajoutée en 2017.
L’article 462 du projet de loi abroge le paragraphe 56(2) de la LRCDAS. En effet, cet article prévoit que les exemptions relatives aux activités où il y a consommation de substances illicites doivent être accordées au titre de l’article 56.1 plutôt qu’au titre de l’article 56. Le paragraphe 461(4) du projet de loi abroge également le paragraphe 55(1.2) de la LRCDAS, qui prévoit que le gouverneur peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de l’article 56.1. L’abrogation de ces dispositions cadre donc avec l’abrogation de l’article 56.1.
L’article 461 du projet de loi modifie l’article 55 de la LRCDAS, qui énonce les pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil pour l’application de la Loi. Il ajoute de nouveaux pouvoirs en ce qui concerne les « autorisations ».
Selon le libellé actuel de l’alinéa 55(1)c) de la LRCDAS, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour régir toute licence d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances désignées. Le paragraphe 461(1) du projet de loi ajoute à cette disposition le pouvoir de prendre des règlements concernant les « autorisations », en plus des licences. Il élargit également l’éventail des activités auxquelles une licence ou une autorisation peut s’appliquer pour inclure la possession, le transport, l’expédition et la livraison d’une substance ou « toute opération » s’y rapportant.
Les paragraphes 461(2) et 461(3) du projet de loi modifient respectivement les alinéas 55(1)d.1) et 55(1)h) de la LRCDAS afin d’élargir la portée de certains pouvoirs réglementaires existants concernant les licences et les permis de manière à ce qu’ils s’appliquent également aux autorisations.
L’article 464 du projet de loi prévoit certaines définitions se rapportant aux dispositions transitoires. Il convient de souligner en particulier que le terme « régime réglementaire » s’entend des règlements pris en vertu de la LRCDAS concernant les autorisations relatives à des activités qui, autrement, auraient pu être permises en vertu de l’exemption ministérielle de l’ancien paragraphe 56.1(1) de la LRCDAS. Cette définition semble laisser croire que les dispositions relatives à l’exemption ministérielle de l’article 56.1 seront remplacées par un régime d’autorisation réglementaire pour les sites de consommation supervisée.
Suivant les paragraphes 465(1) et 465(2) du projet de loi, l’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la LRCDAS devient une autorisation réglementaire avec la même période de validité à la date d’abrogation du régime d’exemption. Le paragraphe 465(3) du projet de loi précise que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption, à moins qu’elles ne soient contraires au régime réglementaire, auquel cas ce dernier l’emporte. De même, suivant l’article 466 du projet de loi, la demande d’exemption visée au paragraphe 56.1(1) de la LRCDAS qui n’a pas été traitée devient une demande d’autorisation réglementaire une fois que les dispositions relatives à l’exemption sont abrogées.
L’article 467 du projet de loi est une disposition d’application générale qui permet au gouverneur en conseil de prendre tout autre règlement qu’il estime nécessaire à des fins transitoires.
Enfin, l’article 468 du projet de loi précise que le paragraphe 461(4) et les articles 462 et 463 de la LRCDAS – les dispositions qui abrogent les dispositions relatives à l’exemption ministérielle actuelles pour les sites de consommation supervisée – entrent en vigueur à la date fixée par décret. Cette mesure permet au gouverneur en conseil d’attendre que le nouveau régime réglementaire soit en place avant d’abroger les dispositions relatives à l’exemption ministérielle actuelles.
* Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :
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- [d]ans le cas d’une société d’État mère :
- le ministre ayant cette qualité en vertu d’une autre loi fédérale à l’égard de cette société,
- à défaut, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil nomme par décret ministre de tutelle de cette société;
- dans le cas d’une filiale à cent pour cent, le ministre de tutelle, au sens de l’alinéa a), de la société d’État mère qui détient la filiale.
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